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Procédure : 2018/0133(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0049/2021

Textes déposés :

A9-0049/2021

Débats :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Votes :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0105

Textes adoptés
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Jeudi 25 mars 2021 - Bruxelles
Perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2021 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (12771/2020),

–  vu l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0364/2020),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(1),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(2), et notamment son article 10,

–  vu ses résolutions du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020(3) et sur la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne(4),

–  vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres(5),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord(6),

–  vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens(7),

–  vu les déclarations de la Commission et du Conseil du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens,

–  vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance(8),

–  vu sa résolution législative du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne(9),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0049/2021),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu’amendé;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de règlement
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89
Article 9
«Article 9
«Article 9
1.  Les rectifications à apporter, pour quelque cause que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné.
1.  Les rectifications à apporter, pour quelque cause que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné.
Si l’État membre et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre l’État membre concerné de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des "mesures" au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 609/2014 du Conseil.
Si l’État membre et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre l’État membre concerné de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des "mesures" au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil.
2.  L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la rectification communiquée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette procédure de réexamen se conclut par une décision de la Commission qui doit être adoptée au plus tard trois mois après la date de réception de la demande de l’État membre.
Lorsque la décision de la Commission revoit en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification.
Toutes les rectifications sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices considérés.
3.  La Commission adopte des actes d’exécution détaillant les modalités procédurales de la procédure de réexamen visée au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3. L’adoption de ces actes d’exécution est sans préjudice de l’application de la procédure de réexamen prévue au paragraphe 2.
4.   Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné."
2.  Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné."

(1) Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
(2) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(3) JO C 162 du 10.5.2019, p. 51.
(4) JO C 162 du 10.5.2019, p. 71.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0226.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0220.

Dernière mise à jour: 12 juillet 2021Avis juridique - Politique de confidentialité