Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 23 octobre 2020 par le procureur de la Cour de cassation de la République hellénique, dans le cadre de l’exécution à son encontre de la décision de condamnation nos 2425, 2473, 2506, 2644/2020 de la cour d’appel d’Athènes (première chambre à trois juges statuant en matière criminelle), et communiquée en séance plénière le 11 novembre 2020,
– ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0136/2021),
A. considérant que le procureur compétent pour cette procédure a demandé la levée de l’immunité de Ioannis Lagos, député au Parlement européen, de manière à pouvoir exécuter à son encontre une décision de condamnation à une peine totale de réclusion de treize (13) ans et huit (8) mois et à une amende globale de mille trois cents (1 300) euros pour un crime et deux délits;
B. considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que Ioannis Lagos a été élu au Parlement européen le 2 juillet 2019 et que la demande de levée d’immunité concerne des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut de député au Parlement européen et, par conséquent, de l’immunité en tant que député au Parlement européen;
D. considérant que, conformément à l’article 62 de la Constitution de la République hellénique, aucun député ne peut être, durant son mandat, poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres mesures privatives de liberté sans l’autorisation de la Chambre des députés;
E. considérant que Ioannis Lagos a été déclaré coupable a) du crime d’appartenance à une organisation criminelle et de direction de cette organisation (article 187, paragraphes 1 et 3, du code pénal), fait commis à Athènes entre 2008 et aujourd’hui, b) du délit de simple détention d’arme (loi nº 2168/1993), après modification autorisée du chef d’inculpation qui était celui de crime qualifié de détention d’arme, fait commis à Perama (Attique) le 30 septembre 2013 et c) du délit d’infraction à la loi nº 456/1976 relative aux lance-fusées et aux feux d’artifice, fait commis à Perama (Attique) le 29 septembre 2013;
F. considérant que la décision de condamnation de la cour d’appel d’Athènes est immédiatement exécutoire, la cour ayant estimé que le pourvoi contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif;
G. considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés à ses membres par Ioannis Lagos en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et que l’intéressé juge pertinents pour la procédure;
H. considérant que l’exécution de la décision de condamnation ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Ioannis Lagos dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
I. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
J. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;
K. considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;
L. considérant que Ioannis Lagos fait partie d’un certain nombre de personnes qui se trouvent dans une situation similaire de condamnation par la cour d’appel d’Athènes à une peine de réclusion de plusieurs années pour les infractions en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen;
M. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
N. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
O. considérant que les faits incriminés n’ont pas d’incidence claire ou directe sur l’exercice, par Ioannis Lagos, de ses fonctions de député au Parlement européen;
P. considérant que les faits incriminés se sont déroulés avant son élection au Parlement européen; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire, enclenchée dès 2014, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Ioannis Lagos en tant que député au Parlement européen, alors qu’à ce moment, son statut de futur député au Parlement européen était encore hypothétique;
Q. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Ioannis Lagos;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour de cassation de la République hellénique et à Ioannis Lagos.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.