Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 2 octobre 2020 par le procureur de la Cour suprême de la République hellénique dans le cadre de poursuites pénales éventuelles menées par le procureur du Tribunal de première instance d’Athènes (dossier: ABM PB2020/65), et communiquée en séance plénière le 19 octobre 2020,
– ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0135/2021),
A. considérant que le procureur de la Cour suprême de la République hellénique a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Ioannis Lagos pour certains actes commis par Ioannis Lagos lors d’un discours prononcé au Parlement européen le 29 janvier 2020;
B. considérant que Ioannis Lagos est accusé d’avoir profané le symbole national de la Turquie pendant le débat organisé en séance plénière le 29 janvier 2020 sur la situation des migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie et la réponse commune de l’Union;
C. considérant que la profanation d’un symbole national constitue un délit en vertu 1) de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nº 927/1979, dans la version de la loi nº 4285/2014, et 2) de l’article 155, en liaison avec les articles 1er, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 et 79, du code pénal grec;
D. considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
E. considérant, tout d'abord, que le Parlement ne peut être comparé à un tribunal et, en second lieu, dans le cadre d’une procédure de levée d’immunité, qu’un député au Parlement européen ne peut être considéré comme un «accusé»(2);
F. considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
G. considérant que Ioannis Lagos a agi pendant une séance plénière du Parlement européen, dans les locaux où la séance plénière elle-même avait lieu, dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;
H. considérant que Ioannis Lagos a donc agi dans le cadre de ses fonctions de député et de ses travaux au Parlement européen;
1. décide de ne pas lever l’immunité de Ioannis Lagos;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République hellénique et à Ioannis Lagos.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.