Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04 – 2021/2608(RPS))
Le Parlement européen,
– vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04),
– vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
– vu l’avis rendu le 18 février 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
– vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(2),
– vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 mai 2019 et publié le 2 août 2019(3),
– vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 17 août 2018 et publié le 25 septembre 2018(4),
– vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 29 août 2018 et publié le 18 septembre 2018(5),
– vu la conclusion adoptée par l’EFSA le 18 décembre 2009 et publiée le 7 mai 2010(6),
– vu l’avis du 5 juin 2013(7) du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques,
– vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(8),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement»(9) soutient «la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément aux objectifs de la présente stratégie et aux ODD»;
B. considérant que le flonicamide est un insecticide sélectif et systémique qui consiste à perturber les comportements d’alimentation, de déplacement et autres des insectes, les amenant à mourir de faim et de soif(10);
C. considérant que la période d’approbation du flonicamide en tant que substance active a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission(11);
D. considérant que, dans son avis du 5 juin 2013(12), le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques fait état de résultats d’expériences menées sur des rats allant d’une augmentation du poids placentaire et d’une diminution du poids de l’utérus et des ovaires à une baisse des taux d’œstradiol et une hausse des taux de LH, mais qu’il considère comme étant sans lien et non pertinents; considérant que l’autorité compétente du Danemark observe, chez le lapin, «des effets clairs de malformations viscérales se produisant à des niveaux d’exposition non toxiques pour la mère»(13);
E. considérant que la Interim Registration Review Decision (dossier n° 7436) du 14 décembre 2020 de l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement sur le flonicamide conclut «qu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation plus approfondie des risques encourus par les abeilles sans disposer de données de niveau supérieur sur les pollinisateurs», que «l’étude de niveau I disponible sur la toxicité orale aiguë n’est pas suffisante pour une analyse quantitative, et à l’heure actuelle, il n’existe pas d’études de niveaux II et III de l’effet du flonicamide sur les pollinisateurs» et que «les exigences en matière de test de toxicité orale aiguë sur les abeilles mellifères adultes et de données de niveaux II et III (en conditions semi-naturelles et naturelles) sur les abeilles mellifères ne sont pas encore remplies»(14);
F. considérant que le procureur général de Californie, Xavier Becerra, critique, dans ses observations du 2 novembre 2020(15) à la proposition de Interim Registration Review Decision, le fait que l’Agence pour la protection de l’environnement ne dispose pas d’assez d’informations pour évaluer les risques du flonicamide pour les pollinisateurs;
G. considérant que le procureur général explique également, concernant l’évaluation par l’Agence du risque écologique, qu’une nouvelle étude de la toxicité chronique chez les abeilles mellifères adultes comprenait une période d’observation prolongée visant à déterminer la toxicité différée du flonicamide, étant donné que les effets ne peuvent souvent être observés qu’après plusieurs jours, une fois les insectes morts de faim; que cette nouvelle étude a conclu que le flonicamide est extrêmement toxique pour les abeilles adultes; que, sur la base de ces résultats, l’Agence pour la protection de l’environnement a déterminé que les usages déclarés de flonicamide exposeraient les abeilles à entre 17 à 51 fois la quantité de flonicamide susceptible de provoquer des dommages substantiels; que, pendant la période d’observation prolongée, la mortalité a continué d’augmenter à toutes les concentrations testées de manière dose-dépendante; que la mortalité ne s’est pas stabilisée à la fin de la période d’observation prolongée en ce qui concerne le volet de l’étude portant sur le flonicamide;
H. considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;
I. considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;
J. considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;
K. considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des limites maximales de résidus (LMR) et qu’il est extrêmement important de mettre au point sans plus attendre des méthodes appropriées pour ce faire;
L. considérant qu’en vertu du projet de règlement de la Commission, les LMR de flonicamide augmenteraient de 0,03 mg/kg, ce qui correspond à la limite actuelle de détection, à 0,7 mg/kg pour les fraises, à 1 mg/kg pour les mûres et les framboises, à 0,7 mg/kg pour les cynorrhodons, les mûriers, les azeroles, les baies de sureau et d’autres petits fruits et baies, à 0,8 mg/kg pour les myrtilles, les canneberges, les cassis et les groseilles, à 0,3 mg/kg pour d’autres racines et tubercules en général, mais à 0,6 mg/kg pour les radis, à 0,07 mg/kg pour les laitues et salades, et à 0,8 mg/kg pour les légumineuses séchées;
1. s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;
2. considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) nº 396/2005;
3. sait que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais note également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence;
4. estime que les LMR pour le flonicamide devraient rester plafonnées à 0,03 mg/kg;
5. demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau à la commission;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans les fraises et autres baies, EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5745
Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses cultures, EFSA Journal 2018;16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5410
Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses plantes sarclées, EFSA Journal 2018;16(9):5414, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5414
Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «flonicamide» utilisée en tant que pesticide, EFSA Journal 2010: 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1445
Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).
Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
Annexe 2 de l’avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95