Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2021/2658(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),
– vu le projet de décision du Conseil (05022/2021),
– vu la décision du Conseil (UE) 2020/2252 du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection(1),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0086/2021),
– vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(2), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(3), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(4), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(5), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne(6), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait(7), du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(8), et sa recommandation du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(9),
– vu sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(10),
– vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(11) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(12), qui accompagne l’accord de retrait (ci-après «la déclaration politique»),
– vu les contributions de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui nomme la Commission négociateur de l’Union, et son annexe contenant les directives de négociation d’un nouveau partenariat (COM(2020)0035) (ci-après «les directives de négociation»),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
1. se félicite vivement de la conclusion de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (ci-après «l’accord»), qui limite les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et établit un cadre de coopération devant servir de base à un futur partenariat solide et constructif, évitant ainsi les perturbations les plus graves qu’aurait engendrées un scénario sans accord et assurant aux citoyens et aux entreprises une sécurité juridique à moyen et long terme; salue le travail considérable et le rôle central du négociateur en chef de l’Union et de son équipe à cet égard;
2. répète que le retrait du Royaume-Uni de l’Union est une erreur historique et rappelle que l’Union a toujours respecté la décision du Royaume-Uni tout en insistant sur le fait que ce dernier doit également accepter les conséquences d’une sortie de l’Union et qu’un pays tiers ne peut bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un État membre; rappelle que, tout au long du processus de retrait du Royaume-Uni de l’Union, le Parlement s’est efforcé de protéger les droits des citoyens de l’Union, de protéger la paix et la prospérité sur l’île d’Irlande, de protéger les populations vivant de la pêche, de préserver l’ordre juridique de l’Union, de préserver l’autonomie décisionnelle de l’Union, de préserver l’intégrité de l’union douanière et du marché intérieur tout en évitant le dumping social, environnemental, fiscal ou réglementaire, car cela est essentiel pour protéger l’emploi, l’industrie et la compétitivité en Europe et pour concrétiser les ambitions définies dans le pacte vert pour l’Europe;
3. se félicite que ces objectifs aient été largement atteints par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni et par l’accord de retrait, lesquels prévoient des conditions de concurrence équitables contraignantes, notamment en matière d’aides d’État, des normes sociales et environnementales, un accord à long terme sur la pêche, un accord économique qui atténuera bon nombre des conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et un nouveau cadre pour la coopération en matière de justice, de police et de sécurité intérieure fondé sur le plein respect de la CEDH et du cadre juridique de l’Union en matière de protection des données; déplore néanmoins la portée limitée de cet accord, en raison de l’absence de volonté politique du Royaume-Uni de s’engager dans des domaines importants, notamment la politique étrangère, de défense et de sécurité extérieure, qui reste bien en deçà des ambitions affichées dans la déclaration politique; déplore également la décision du Royaume-Uni de ne pas participer au programme Erasmus+, privant ainsi les jeunes d’une expérience unique;
4. accueille favorablement la composante fortement axée sur les biens de l’accord, compte tenu de l’intensité des échanges de biens entre l’Union et le Royaume-Uni, et fait observer que le retrait du Royaume-Uni de l’Union et, en particulier, la fin de la liberté de circulation ont pour conséquence logique une baisse notable des possibilités offertes à une économie britannique largement axée sur les services, qui ne bénéficie plus ni de l’approche du pays d’origine, ni du passeportage, ni de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles, et dont les prestataires de services se heurtent potentiellement à 27 ensembles de règles différents, ce qui entraîne un surcroît de formalités administratives; souligne qu’il s’agit du premier accord de l’histoire de l’Union dans lequel les négociations visaient à parvenir à des divergences plutôt qu’à la convergence et qu’il était dès lors inévitable que cela engendre davantage de frictions, d’obstacles et de coûts pour les citoyens et les entreprises;
5. se félicite du mécanisme horizontal plus large de règlement des différends, qui devrait permettre un règlement rapide des différends et la possibilité de suspensions croisées dans tous les domaines économiques, si l’une des parties ne respecte pas ses obligations; estime que ce mécanisme pourrait devenir le modèle et la norme pour tous les futurs accords de libre-échange;
6. rappelle la déclaration du groupe de coordination du Parlement pour le Royaume-Uni et des chefs de groupe du 11 septembre 2020; prend acte du fait que le Royaume-Uni, en tant que signataire de l’accord de retrait, est juridiquement tenu de mettre en œuvre et de respecter pleinement ses dispositions et se félicite du retrait des dispositions problématiques du projet de loi britannique sur le marché intérieur; condamne les récentes mesures unilatérales prises par le Royaume-Uni, en violation de l’accord de retrait, pour étendre les délais de grâce au titre desquels il est dérogé à l’obligation de présenter des certificats sanitaires pour toutes les exportations de produits d’origine animale du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord et à l’obligation d’effectuer une déclaration en douane pour les colis, ainsi qu’aux règles de l’Union qui proscrivent l’introduction de terre sur le marché intérieur et à celles concernant les passeports pour les animaux de compagnie; estime que ces mesures constituent une menace pour l’intégrité du marché unique; rappelle que toutes les décisions de ce type doivent être convenues d’un commun accord par l’intermédiaire des organes conjoints compétents; prie instamment le gouvernement britannique d’agir de bonne foi et d’appliquer pleinement et sans délai les termes des accords qu’il a signés, sur la base d’un calendrier détaillé crédible établi conjointement avec la Commission européenne, conformément à l’obligation de bonne foi prévue par l’accord de retrait; invite la Commission, à cet égard, à poursuivre résolument la procédure d’infraction engagée contre le Royaume-Uni le 15 mars 2021 en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord; rappelle que le non-respect persistant des dispositions issues des procédures de règlement des différends établies en vertu de l’accord de retrait peut également déboucher sur la suspension des obligations, y compris une restriction de l’accès au marché sans précédent prévu par l’accord de commerce et de coopération; estime, à cet égard, que la ratification de l’accord de commerce et de coopération renforce la panoplie d’instruments de mise en œuvre au regard de l’accord de retrait; rappelle qu’il est essentiel que l’accord de retrait soit pleinement et dûment respecté et mis en œuvre pour protéger les droits des citoyens, protéger le processus de paix et éviter une frontière physique sur l’île d’Irlande, protéger l’intégrité du marché intérieur et veiller à ce que le Royaume-Uni paie sa juste part des passifs encourus alors qu’il était membre de l’Union et après, et que cela demeure donc une condition préalable essentielle au développement futur des relations entre l’Union et le Royaume-Uni; souligne l’importance de la bonne foi et le besoin de confiance et de crédibilité à cet égard; rappelle que l’élaboration du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et son article 16 sont le reflet d’un équilibre politique très délicat et sensible; insiste sur le fait que les propositions ou mesures susceptibles de rompre cet équilibre ne devraient pas être prises à la légère ou sans consultation préalable en bonne et due forme de l’une ou l’autre des parties; souligne la situation particulière de l’Irlande du Nord et le rôle attribué à l’Assemblée d’Irlande du Nord dans le protocole, y compris son approbation requise dans quatre ans pour que le protocole continue à s’appliquer; souligne qu’il convient d’engager un dialogue permanent approfondi entre les représentants politiques et ceux de la société civile, y compris d’Irlande du Nord, sur tous les aspects du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et, plus généralement, du processus de paix en Irlande du Nord; est profondément préoccupé par les récentes tensions en Irlande du Nord, et rappelle que l’Union est l’un des principaux gardiens de l’accord du Vendredi saint et est déterminée à le protéger;
Le rôle du Parlement européen
7. déplore la conclusion en toute dernière minute de ces accords et l’incertitude en découlant, qui coûte cher aux citoyens et aux opérateurs économiques et a également eu une incidence sur les prérogatives du Parlement en matière d’examen et de contrôle démocratique du texte final des accords avant leur application provisoire; souligne le caractère exceptionnel de ce processus compte tenu du délai ferme pour l’expiration de la période de transition et du refus du Royaume-Uni de le prolonger, même en pleine pandémie; souligne que ce processus ne saurait en aucun cas constituer un précédent pour les accords commerciaux à venir, pour lesquels le format habituel de coopération et d’accès à l’information doit être garanti, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, notamment le partage de tous les textes de négociation, un dialogue régulier et un délai suffisant permettant un contrôle et un débat parlementaires en bonne et due forme; souligne que les accords ne doivent pas être appliqués provisoirement sans l’approbation du Parlement; reconnaît, nonobstant ce qui précède, que le Parlement a été en mesure d’exprimer son avis régulièrement grâce à la consultation et au dialogue étroits et fréquents avec le négociateur en chef de l’Union et la task force de la Commission sur les relations avec le Royaume-Uni, ainsi qu’à l’adoption de deux résolutions du Parlement en février et juin 2020, qui ont garanti que nos positions soient pleinement prises en compte dans le mandat initial de l’Union et défendues par le négociateur en chef de l’Union au cours des négociations;
8. est favorable à la création d’une assemblée parlementaire de partenariat pour les députés aux parlements européen et britannique, dans le cadre de l’accord; estime que cette assemblée parlementaire de partenariat devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre intégrale et correcte de l’accord et de formuler des recommandations à l’intention du conseil de partenariat; suggère que son champ d’application comprenne également la mise en œuvre de l’accord de retrait, sans préjudice des structures de gouvernance de chacun des accords et du mécanisme de leur examen, ainsi que le droit de présenter des recommandations dans les domaines où une meilleure coopération pourrait être bénéfique pour les deux parties et d’engager des initiatives communes visant à promouvoir des relations étroites;
9. insiste pour que le Parlement joue un véritable rôle dans le suivi et la mise en œuvre de l’accord, conformément à la lettre du 5 février 2021 du Président du Parlement, David Sassoli; se félicite, sans préjudice des engagements pris par les différents commissaires vis-à-vis des commissions parlementaires compétentes, de la déclaration de la Commission sur le rôle du Parlement dans la mise en œuvre de l’accord, et notamment de ses engagements suivants:
a)
veiller à ce que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé des activités du conseil de partenariat et d’autres organes conjoints;
b)
associer le Parlement aux décisions importantes relevant de l’accord en lien avec toute action unilatérale de l’Union au titre de l’accord, tenir le plus grand compte de l’avis du Parlement et, dans l’hypothèse où il n’en serait pas tenu compte, en expliquer les raisons;
c)
informer le Parlement suffisamment à l’avance de son intention de présenter une proposition invitant l’Union à révoquer ou à suspendre la troisième partie (Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale) de l’accord dans l’hypothèse où le Royaume-Uni ne respecterait pas ses engagements au titre de la convention des droits de l’homme;
d)
associer le Parlement au processus de sélection d’arbitres et d’experts potentiels prévu par l’accord;
e)
présenter au Parlement toute proposition d’acte législatif régissant les modalités d’adoption des mesures autonomes que l’Union est habilitée à prendre en vertu de l’accord;
f)
tenir le plus grand compte du point de vue du Parlement concernant la mise en œuvre de l’accord par les deux parties, y compris au regard d’éventuelles infractions à celui-ci ou de déséquilibres des conditions de concurrence, et, dans l’hypothèse où il n’en serait pas tenu compte, en expliquer les raisons;
g)
tenir le Parlement pleinement informé de ses évaluations et de sa décision sur l’adéquation des données, ainsi que des modalités de coopération réglementaire avec les autorités britanniques sur les services financiers et la reconnaissance éventuelle d’équivalences dans les services financiers;
préconise d’incorporer ces engagements dans un accord interinstitutionnel qu’il convient de négocier dans les meilleurs délais;
10. salue l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection; souligne, en particulier à la lumière du paragraphe 9 ci-dessus, que cet accord, et notamment son article 3, est sans préjudice des droits conférés au Parlement en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE; relève que la manière dont l’approbation du Parlement a été demandée par le Conseil, avec une seule procédure pour deux accords (l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni et l’accord entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection), n’est pas conforme à la pratique habituelle et qu’elle ne devrait en aucun cas devenir un précédent, étant donné que le Parlement devrait être à même de donner son approbation à chaque accord international, avant son entrée en vigueur, individuellement et non en tant que paquet, sans quoi ses prérogatives seraient gravement lésées;
11. demande instamment que les syndicats de l’Union et du Royaume-Uni, ainsi que les autres partenaires sociaux et les organisations de la société civile, soient étroitement associés au suivi et à la mise en œuvre de l’accord, en ce compris leur consultation par les commissions spécialisées, et leur participation éventuelle à celles-ci, lorsque des questions pertinentes sont examinées, ainsi que la mise en place d’un forum du travail spécifique se réunissant avant chaque réunion du conseil de partenariat; suggère, à la lumière de l’importance et des vastes conséquences potentielles de l’accord, que le groupe consultatif interne soit élargi pour intégrer davantage de représentants des syndicats et d’autres partenaires sociaux, notamment des fédérations sectorielles européennes, et que les organisations de la société civile et les syndicats ainsi que d’autres partenaires sociaux soient habilités à déposer des plaintes auprès de la Commission, celle-ci étant tenue d’y donner suite;
12. salue les efforts déployés par la Commission pour associer autant que possible les parties prenantes, compte tenu du peu de temps disponible, et se félicite des communications détaillées sur la préparation au Brexit, qui ont aidé les entreprises à se préparer aux inévitables changements survenus à partir du 1er janvier 2021, lorsque le Royaume-Uni a quitté l’union douanière et le marché intérieur; invite tous les États membres et, le cas échéant, les régions, à redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces premiers mois de ce nouveau régime concernant le statut du Royaume-Uni se déroulent au mieux pour tous les opérateurs économiques et les citoyens; demande à la Commission, en reconnaissance du fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union a d’importantes conséquences économiques à court terme, d’utiliser pleinement et en temps utile la réserve d’ajustement au Brexit d’un montant de 5 milliards d’euros, une fois celle-ci adoptée par les colégislateurs, afin d’aider les secteurs, les entreprises et les travailleurs, ainsi que les États membres les plus touchés par les conséquences négatives et imprévues de la nouvelle relation entre l’Union et le Royaume-Uni;
Commerce
13. souligne la portée sans précédent de l’accord en ce qui concerne le commerce des marchandises, pour lequel l’objectif d’absence de quotas et de droits de douane nuls a été atteint, ce qui facilitera les échanges avec le Royaume-Uni, dans le cadre de règles d’origine appropriées, qui protègent les intérêts des producteurs de l’Union, notamment par le cumul bilatéral, l’autocertification de l’origine par les exportateurs et la période d’exemption de 12 mois pour certains documents; souligne l’importance de conditions de concurrence équitables effectives, en particulier en ce qui concerne la non-régression et la prévention des divergences futures, en combinaison avec la portée sans précédent de l’accord;
14. souligne qu’en ce qui concerne le commerce des services, les engagements des deux parties aboutissent à un niveau de libéralisation allant au-delà de leurs engagements dans le cadre de l’OMC, notamment au moyen d’une close prospective de «nation la plus favorisée», d’un engagement de réexamen en vue d’améliorations futures et de règles spéciales pour la mobilité des personnes à des fins professionnelles (services de «mode 4»); rappelle toutefois, dans le même temps, qu’en quittant le marché intérieur, le Royaume-Uni a perdu son droit automatique et illimité de fournir des services dans l’ensemble de l’Union; reconnaît les dispositions claires sur les qualifications professionnelles qui diffèrent du fait que le Royaume-Uni est un pays tiers; se félicite néanmoins du mécanisme prévu dans l’accord, en vertu duquel l’Union européenne et le Royaume-Uni peuvent convenir ultérieurement de dispositions supplémentaires, au cas par cas et pour des professions spécifiques;
15. se félicite du chapitre sur le commerce numérique, notamment l’interdiction explicite des exigences en matière de localisation des données ou de divulgation obligatoire du code source, qui sont une nouveauté dans les accords de libre-échange conclus jusqu’à présent par l’UE, tout en préservant le droit de réglementer de l’Union et ses exigences en matière de protection des données; reconnaît que ce chapitre numérique peut servir de modèle pour de futurs accords commerciaux; se félicite également de la coopération réglementaire dans le domaine des technologies émergentes, y compris l’intelligence artificielle;
16. salue le fait que, malgré la réticence initiale du Royaume-Uni, les négociations ont abouti au chapitre global sur les marchés publics le plus ambitieux jamais négocié, allant au-delà de l’accord sur les marchés publics afin de garantir l’égalité de traitement des entreprises de l’Union, ainsi qu’un chapitre sur les besoins et intérêts des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME); rappelle que le stock existant d’indications géographiques a été préservé par l’accord de retrait, mais regrette qu’il n’ait pas été possible de trouver un arrangement concernant de futures indications géographiques, contrairement aux engagements pris dans la déclaration politique; prend néanmoins acte de la clause de rendez-vous, qui vise à étendre la protection à l’avenir, et invite instamment les deux parties à activer cette clause dès que possible;
17. exhorte la Commission et les États membres à mettre en place des plateformes de coordination réglementaire pertinentes et à y participer activement, avec une transparence totale vis-à-vis du Parlement, afin de permettre un degré élevé de convergence réglementaire à l’avenir, conformément au pacte vert pour l’Europe, et d’éviter les conflits inutiles, tout en préservant le droit de chaque partie de réglementer, comme le souligne l’accord;
Conditions de concurrence équitables
18. se félicite du titre portant sur des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui est global et moderne et devrait être considéré comme un modèle pour de futurs accords de libre-échange négociés par l’UE, avec notamment:
i)
des règles relatives à la non-régression par rapport aux niveaux élevés actuels de protection des normes sociales et du travail, de l’environnement et du climat, ainsi que de la fiscalité, qui ne peuvent être abaissées d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement, ainsi que des règles relatives à la concurrence et aux entreprises publiques;
ii)
la possibilité d’appliquer des mesures unilatérales de rééquilibrage en cas de divergences importantes à l’avenir dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement ou de la protection du climat, ou encore du contrôle des subventions, lorsque ces divergences ont une incidence considérable sur les échanges ou les investissements entre les parties; insiste sur la nécessité de veiller à ce que les divergences importantes entraînant une incidence considérable sur le commerce ou l’investissement soient interprétées au sens large et puissent être démontrées de manière pratique, afin de garantir que la possibilité de recourir à de telles mesures ne soit pas indûment restreinte;
iii)
l’ensemble convenu de principes contraignants en matière de contrôle des subventions, dont le non-respect peut être contesté par les concurrents, qui habilitent les tribunaux à ordonner aux bénéficiaires la restitution des subventions si nécessaire, et la capacité pour l’Union de lutter contre tout manquement de la part du Royaume-Uni au moyen de sanctions unilatérales, y compris l’introduction de droits de douane ou de contingents sur certains produits ou la suspension croisée d’autres parties du partenariat économique; souligne la nécessité de surveiller le nouveau régime britannique en matière d’aides d’État et d’évaluer l’efficacité du mécanisme de lutte contre les subventions injustifiées, afin qu’il contribue efficacement à des conditions de concurrence équitable;
iv)
déplore toutefois que le chapitre consacré à la fiscalité ne fasse pas l’objet de dispositions relatives au règlement des différends ni de mesures de rééquilibrage; demande à la Commission de rester vigilante sur les questions de fiscalité et de blanchiment des capitaux, pour lesquelles tous les instruments à sa disposition, tels que les processus d’inscription sur la liste, devraient être utilisés pour dissuader le Royaume-Uni d’adopter des pratiques déloyales; rappelle à cet égard la possibilité de demander un réexamen du volet commercial quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord en cas de déséquilibre;
v)
fait observer que les dispositions relatives à l’égalité des conditions de concurrence s’appliquent de manière générale, y compris dans les zones économiques dites spéciales;
19. insiste sur l’importance essentielle d’un suivi approprié et d’une surveillance adéquate pour bien comprendre les obstacles existants et nouveaux auxquels les entreprises, et en particulier les PME, sont confrontées sur le terrain; souligne qu’il est important d’éviter l’incertitude réglementaire, les charges administratives et les procédures complexes, qui engendreront des complications et des frais supplémentaires; invite à cet égard la Commission et les États membres à dialoguer avec les milieux d’affaires, en particulier les PME, afin d’atténuer les nouveaux obstacles au commerce;
Gouvernance
20. se félicite du cadre institutionnel et de gouvernance horizontale défini dans l’accord, qui garantit une cohérence, un lien et une application en commun entre tous les chapitres et évite ainsi tout risque de structures ou d’administrations parallèles, en plus d’offrir une sécurité juridique et des garanties solides de respect des règles de la part des parties; prend acte en particulier du mécanisme solide de règlement des différends susceptibles de survenir entre l’Union et le Royaume-Uni sur l’interprétation ou la mise en œuvre de leurs engagements;
21. se félicite de la clause de non-discrimination dans le chapitre relatif à la gouvernance, laquelle garantit que le Royaume-Uni, dans sa politique nationale en matière de visas, ne peut pas opérer de discrimination entre les citoyens des États membres de l’Union aux fins de l’octroi de visas de courte durée; condamne le traitement discriminatoire à l’égard de certains citoyens de l’Union (de nationalité bulgare, estonienne, lituanienne, roumaine et slovène) qui ne bénéficient pas, au Royaume-Uni, du même régime de frais en matière de demande de visa que les citoyens des 22 autres États membres de l’Union en ce qui concerne les visas de travail et les engagements de prise en charge;
Sécurité, affaires étrangères et développement
22. déplore que, contrairement à la déclaration politique qui prévoyait un partenariat ambitieux, vaste, approfondi et souple dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense, le Royaume-Uni ait refusé de négocier sur ces aspects dans le cadre de l’accord; rappelle néanmoins qu’il est dans l’intérêt des deux parties de maintenir une coopération étroite et durable dans ces domaines, en particulier pour la promotion de la paix et de la sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, de la promotion d’un ordre mondial fondé sur des règles, d’un multilatéralisme effectif, de la charte des Nations unies, de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi que de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à l’article 21 du traité UE; propose que la coopération et la coordination futures entre l’Union et le Royaume-Uni soient régies au moyen d’une plateforme systémique de consultation et de coordination à haut niveau sur les questions de politique étrangère, y compris les défis posés par des pays tels que la Russie et la Chine, d’un engagement rapproché sur les questions de sécurité, notamment dans le cadre de la coopération UE-OTAN, et d’une coopération préférentielle systématique en ce qui concerne, en particulier, les opérations de maintien de la paix; demande, en particulier, une coopération et une coordination approfondies avec le Royaume-Uni en ce qui concerne les politiques de sanction avec l’Union, compte tenu des valeurs et des intérêts communs et en vue de la mise en place d’un mécanisme de coordination à cet égard;
23. déplore à cet égard la décision du Royaume-Uni de revoir à la baisse le statut diplomatique de l’Union européenne, invite les autorités britanniques compétentes à remédier d’urgence à cette action et invite instamment la Commission à défendre fermement la bonne application des traités;
24. note que le Royaume-Uni est un acteur majeur dans le domaine de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, en raison de l’ampleur de son aide publique au développement (malgré une réduction du budget de 0,7 % à 0,5 % de son RNB), de son expertise, de ses capacités de mise en œuvre de projets et des vastes relations qu’il entretient avec le Commonwealth et des pays en développement; encourage le Royaume-Uni à contribuer à limiter l’incidence négative du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les pays en développement et à remplir son engagement à occuper un rôle de premier plan en matière d’aide publique au développement et d’aide humanitaire; plaide pour une coordination et une coopération étroite entre les donateurs de l’Union et du Royaume-Uni, y compris au regard de la mise à disposition réciproque de moyens pour maximiser l’utilisation rationnelle des ressources, l’efficacité du développement et les progrès accomplis sur la voie des objectifs de développement durable des Nations unies;
Questions sectorielles spécifiques et coopération thématique
25. estime que le marché intérieur est une réalisation majeure de l’Union européenne, qu’il a été très bénéfique pour les économies des deux parties et qu’il a jeté les bases de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; souligne que cette nouvelle ère de partenariat économique devrait viser à offrir des perspectives mutuellement bénéfiques et ne devrait en aucun se traduire par des atteintes à l’intégrité et au fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière; constate que l’extension des facilités accordées aux opérateurs économiques agréés constitue un moyen approprié d’éviter les distorsions des échanges;
26. souligne que, dans le cadre du processus de mise en œuvre, l’Union devrait accorder une attention particulière à la conformité des contrôles douaniers effectués avant l’entrée des marchandises sur le marché intérieur (en provenance du Royaume-Uni ou d’autres pays tiers via le Royaume-Uni), comme le prévoit l’accord, et insiste sur le fait qu’il est de la plus haute importance de veiller à ce que les marchandises soient conformes aux règles du marché intérieur; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans les dispositifs de contrôle douanier et de renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les deux parties, afin d’éviter autant que possible les perturbations des échanges et de préserver l’intégrité de l’union douanière, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises; estime qu’une coopération harmonieuse entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est indispensable et se déclare inquiet, notamment quant à la nécessaire capacité opérationnelle d’un bureau de l’Union à Belfast;
27. relève que les habitudes et la confiance des consommateurs à l’égard des achats transfrontaliers ont déjà été affectées négativement par l’incertitude qui plane sur les règles applicables et invite le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission et les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures prévues dans l’accord pour la protection des consommateurs, et à renforcer la coopération sur diverses politiques sectorielles relatives aux méthodes de production durables et à la sécurité des produits; appelle de ses vœux la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits et des services, dans l’intérêt des consommateurs, et déclare que des prix tenant compte du coût total de l’achat, y compris tous des frais et droits applicables, ainsi que la clarté sur les droits applicables des consommateurs sont essentiels pour éviter les frictions et renforcer la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers;
28. déplore les conséquences négatives sur certaines communautés de pêcheurs, tout en admettant que les dispositions relatives à la pêche, qui prévoient une réduction progressive de 25 % sur une période de cinq ans, représentent un résultat moins dommageable que la fermeture complète des eaux britanniques; à cet égard, invite la Commission à prendre toutes les garanties qui s’imposent pour veiller à ce que le seuil de réduction de 25 % ne soit jamais dépassé et à ce que l’accès réciproque soit maintenu; se déclare préoccupé, à cet égard, par le fait que le conseil de partenariat soit autorisé à modifier les annexes 35, 36 et 37; demande que le Parlement soit consulté de manière appropriée en amont de toute modification de cette nature;
29. exprime sa vive préoccupation quant à la situation à la fin de cette période et rappelle au Royaume-Uni que le maintien de son accès aux marchés de l’Union est directement lié à l’accès des pêcheurs de l’Union aux eaux britanniques par la suite; rappelle que si le Royaume-Uni envisage de limiter l’accès après la période initiale de cinq ans et demi, l’Union sera en mesure de prendre des mesures pour protéger ses intérêts, notamment en rétablissant des droits de douane ou des quotas pour les importations de poisson britanniques, ou encore en suspendant d’autres parties de l’accord, en cas de risque de graves difficultés économiques ou sociales pour les communautés de pêcheurs de l’Union; regrette vivement que les droits de pêche de l’Union soient remis en cause par des manœuvres de diversion qui jouent de l’impossibilité d’adopter en temps et en heure un accord sur les TAC et les quotas, de mesures techniques inacceptables ainsi que d’interprétations restrictives contestables concernant les conditions d’obtention de licences;
30. fait part de sa profonde préoccupation quant aux éventuelles conséquences d’une divergence du Royaume-Uni par rapport aux règlements de l’Union relatifs aux mesures techniques et à d’autres actes législatifs de l’Union en matière d’environnement, qui pourraient conduire à une limitation de facto de l’accès de certains navires de pêche européens aux eaux britanniques; rappelle que l’accord oblige chaque partie à justifier précisément le caractère non discriminatoire de toute évolution dans ce domaine et la nécessité, en s’appuyant sur des données scientifiquement vérifiables, de garantir une durabilité environnementale à long terme; invite la Commission à se montrer particulièrement vigilante quant au respect de ces conditions et à réagir fermement dans le cas où le Royaume‑Uni agirait de manière discriminatoire;
31. fait part de ses préoccupations face aux conséquences des différentes règles applicables aux territoires ayant un statut particulier lié au Royaume‑Uni, notamment les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre‑mer; invite la Commission à accorder une attention particulière à ces territoires et à leurs spécificités;
32. s’inquiète de la manière dont un éventuel abaissement unilatéral, à l’avenir, des normes sociales et du travail par le Royaume-Uni serait abordé et contesté dans le cadre de l’accord; réaffirme encore une fois qu’il est impératif, si les normes sociales et du travail sont abaissées unilatéralement au détriment des travailleurs et entreprises européens, d’y répondre et d’y remédier rapidement afin de préserver des conditions de concurrence équitables; regrette en outre que, malgré son obligation, en vertu de l’article 127 de l’accord de retrait, de transposer pendant la période de transition la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, d’une part, et la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles(13), d’autre part, le Royaume-Uni n’ait pas encore pris les mesures nécessaires pour ce faire et ait donc privé ses travailleurs de certains droits nouvellement acquis;
33. se félicite que le nouveau mécanisme de coopération en matière de coordination de la sécurité sociale soit proche des règles existantes au titre du règlement (CE) nº 883/2004(14) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) nº 987/2009(15) fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004; salue notamment le fait que les dispositions de l’Union relatives à la non-discrimination, à l’égalité de traitement et à la totalisation des périodes soient préservées dans l’accord; regrette toutefois les limitations concernant le champ d’application matériel, et notamment le fait que les prestations familiales, les prestations pour soins de longue durée et les prestations en espèces à caractère non contributif, ainsi que l’exportabilité des prestations de chômage, ne soient pas incluses; invite les parties à fournir immédiatement aux citoyens soumis à des restrictions à la libre circulation des informations solides et fiables concernant leurs droits de séjour, de travailler ainsi qu’en matière de coordination de la sécurité sociale;
34. prend acte de la disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni; rappelle ses résolutions du 12 février 2020 et du 18 juin 2020 sur l’importance que revêt la protection des données, qui est à la fois un droit fondamental et une pierre angulaire de l’économie numérique; rappelle également, en ce qui concerne l’adéquation du cadre britannique en matière de protection des données, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le niveau de protection du Royaume-Uni doit être «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment pour ce qui est des transferts ultérieurs vers des pays tiers, tant à des fins commerciales qu’à des fins répressives; prend acte du lancement, le 19 février 2021, de la procédure en vue de l’adoption des deux décisions d’adéquation pour les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni en vertu du règlement général sur la protection des données(16) et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif(17); demande à la Commission de ne pas adopter de décision constatant le caractère adéquat de la protection des données si les conditions fixées dans le droit et la jurisprudence de l’Union ne sont pas pleinement respectées; souligne qu’une décision d’adéquation ne saurait faire l’objet de négociations entre le Royaume-Uni et l’Union, car une telle décision a trait à la protection d’un droit fondamental reconnu par la CEDH, la charte et les traités de l’Union;
35. souligne que l’accord met en place une coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale avec le Royaume-Uni, dont le caractère étroit est sans précédent pour une coopération avec un pays tiers; précise que la partie III, titre III, de l’accord apporte une garantie supplémentaire en prévoyant, compte tenu du caractère sensible du domaine qu’il régit, un régime spécifique de règlement des différends; salue les dispositions relatives à la suspension et à la dénonciation de la partie III, notamment la conditionnalité de la CEDH;
36. déplore que les demandes du Parlement concernant une approche commune de l’Union en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières n’aient pas été suivies et que ces sujets importants, qui ont également une répercussion sur les droits des plus vulnérables, comme les mineurs non accompagnés, doivent désormais être traités dans le cadre de la coopération bilatérale; demande qu’un accord en la matière, qui remplacerait le règlement de Dublin(18), soit rapidement conclu entre l’Union et le Royaume-Uni;
37. regrette le manque d’ambition de l’accord en ce qui concerne les politiques de mobilité et demande la mise en place de voies migratoires sûres et légales entre l’Union et le Royaume-Uni; se félicite des dispositions relatives aux visas pour les séjours de courte durée et de la clause de non-discrimination entre les États membres; prie le Royaume-Uni de ne pas opérer de discrimination entre les citoyens européens selon leur nationalité, que ce soit en vue de leur obtention du statut de résident permanent ou dans les questions relatives à la mobilité et aux visas; invite la Commission à veiller à l’application stricte du principe de réciprocité; condamne la décision discriminatoire du Royaume-Uni d’appliquer des frais différents aux visas de travail pour les citoyens de certains États membres de l’Union en ce qui concerne, par exemple, les visas de travail saisonnier et les visas pour les professionnels de la santé et des soins; insiste sur l’importance de garantir aux citoyens de l’Union l’égalité d’accès au marché du travail britannique et sur la nécessité d’appliquer les mêmes frais pour tous les ressortissants de l’Union; presse par conséquent le Royaume-Uni de revenir immédiatement sur sa décision;
38. demande à la Commission de tenir le Parlement pleinement informé du suivi de la mise en œuvre de l’accord par la Banque centrale européenne, les autorités européennes de surveillance, le comité européen du risque systémique et le conseil de résolution unique, ainsi que de l’évolution du marché des services financiers afin de repérer rapidement les éventuelles perturbations du marché et menaces à la stabilité financière, à l’intégrité des marchés et à la protection des investisseurs;
39. invite la Commission à utiliser les instruments disponibles et à en envisager de nouveaux lors de la prochaine révision du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, et à garantir une coopération loyale en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, à assurer des conditions de concurrence équitables et à protéger le marché unique des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant du Royaume-Uni;
40. constate avec satisfaction que l’accord contient des engagements en matière de transparence fiscale et de concurrence fiscale loyale, ainsi qu’une déclaration politique commune sur la lutte contre les régimes fiscaux dommageables;
41. se félicite de l’annonce d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union sur un protocole d’accord sur les services financiers, mais déplore que les décisions d’équivalence britanniques aient été accordés à titre individuel à des États de l’EEE, dont des États membres de l’Union, plutôt qu’à l’Union dans son ensemble; rappelle que les décisions d’équivalence englobent plusieurs domaines du droit soumis à une harmonisation au niveau de l’Union, et que dans certains cas, la surveillance est assurée directement par les autorités de l’Union; demande donc à la Commission d’examiner si les décisions d’équivalence britanniques ont été adressées à l’Union dans son ensemble avant d’arrêter ses propres décisions d’équivalence;
42. estime qu’il est nécessaire de préciser davantage la portée de l’obligation de non-régression en matière de fiscalité; s’inquiète des répercussions des différences de législation dans le domaine fiscal; est particulièrement préoccupé par le fait que le Royaume-Uni ait promptement annoncé qu’en ce qui concerne la divulgation obligatoire des dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration, son engagement sera fondé uniquement sur les normes internationales les plus faibles; regrette également les déclarations publiques sur l’ouverture de ports francs au Royaume-Uni;
43. met en garde contre le risque accru de dumping fiscal si l’accord utilise une terminologie imprécise et envisage des règles juridiques et des mécanismes de surveillance en matière fiscale non contraignants ou imprévisibles; constate en outre que l’application de l’accord risque de créer des différends non résolus en raison de l’absence de clauses à effet direct, y compris en ce qui concerne les pratiques fiscales dommageables; relève avec préoccupation que les conditions applicables aux aides fiscales d’État sont plus strictes dans les accords commerciaux que l’Union a conclus avec la Suisse et le Canada;
44. note que l’accord ne s’applique pas aux dépendances de la Couronne ni aux territoires d’outre‑mer; estime qu’il convient de procéder à un examen approfondi afin de s’assurer que l’accord ne contient pas de faille permettant à ces territoires de servir à la mise en place de nouveaux régimes fiscaux dommageables qui pèseraient sur le fonctionnement du marché intérieur;
45. salue le fait que l’accord de Paris constituera un élément essentiel de l’accord; regrette toutefois que le niveau de protection du climat en ce qui concerne les gaz à effet de serre ne prenne pas en compte les objectifs révisés pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, qui sont en passe d’être adoptés; souligne, en outre, que l’Union prévoit de renforcer et d’étendre encore le champ d’application de son système d’échange de quotas d’émission; estime que, si des différences significatives apparaissaient entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et celui du Royaume-Uni, cela pourrait entraîner une distorsion des conditions de concurrence équitables et devrait donc être pris en compte dans l’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union, une fois qu’il sera en place;
46. se félicite des dispositions relatives à la coopération en matière de sécurité sanitaire, qui permettent aux parties et aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations utiles, mais regrette que cette coopération ait été limitée à évaluer les risques «significatifs» pour la santé publique et à coordonner les mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger la santé publique;
47. se félicite du fait qu’il n’y aura pas de modification des normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire et que l’accord vise à préserver les normes sanitaires et phytosanitaires élevées de l’Union; rappelle qu’entre l’Union et le Royaume-Uni, les flux commerciaux de marchandises soumises aux mesures sanitaires et phytosanitaires seront extrêmement élevés et que l’Union devrait disposer d’un processus de coordination approprié afin d’éviter des contrôles divergents sur les marchandises en provenance du Royaume-Uni dans les ports de l’Union;
48. se félicite du chapitre exhaustif sur le transport aérien figurant dans l’accord, qui devrait permettre de protéger les intérêts stratégiques de l’Union et contient des dispositions appropriées sur l’accès au marché, les droits de trafic, le partage de code et les droits des passagers; se félicite des dispositions spécifiques sur les conditions de concurrence équitables qui figurent dans le chapitre sur l’aviation, ce qui garantira que les transporteurs aériens de l’Union et du Royaume-Uni rivalisent sur un pied d’égalité; prend acte de la solution dégagée en ce qui concerne les règles relatives à la propriété et au contrôle, qui régissent le marché intérieur, tout en permettant à l’avenir la poursuite de la libéralisation; salue le chapitre spécifique sur la sécurité de l’aviation, qui prévoit une coopération étroite en matière de sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien; estime que cette coopération ne devrait pas empêcher l’Union de fixer librement le niveau de protection qu’elle jugera adéquat en matière de sécurité; souligne l’importance de la future coopération étroite entre l’autorité britannique de l’aviation civile et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne;
49. se réjouit que l’accord permette une connectivité sans quotas entre l’Union et le Royaume-Uni pour les transporteurs routiers de marchandises et garantira des droits de transit complets sur l’ensemble du territoire de l’autre partie, ce qu’il est convenu d’appeler le «pont terrestre»; se félicite des conditions de concurrence aussi équitables que possible obtenues lors des négociations relatives au transport routier et des prescriptions spécifiques en la matière, qui engagent le Royaume-Uni au respect des normes élevées de l’Union applicables au secteur du transport de marchandises par route; souligne à cet égard que l’accord comporte, entre autres, des normes sur l’accès à la profession, le détachement des conducteurs, les temps de conduite et de repos, les tachygraphes, ainsi que le poids et les dimensions des véhicules; relève que ces normes garantiront non seulement une concurrence loyale, mais aussi de bonnes conditions de travail pour les conducteurs et un niveau élevé de sécurité routière; salue les dispositions spécifiques relatives à l’Irlande du Nord, adoptées en reconnaissance de la situation unique de l’Irlande, qui réduiront au minimum les perturbations pour l’économie de l’île dans son ensemble; invite les États membres à redoubler d’efforts pour fournir aux acteurs du secteur des transports des informations précises et utiles, garantir le bon fonctionnement et la robustesse des systèmes informatiques dans ce secteur et rendre tous les documents nécessaires au transit accessibles en ligne; attire l’attention sur la nécessité d’envisager un soutien financier à certains ports afin de lever rapidement les obstacles aux infrastructures physiques qui résultent de l’allongement des délais d’attente pour les transporteurs qui franchissent la frontière; plaide pour une coopération étroite entre l’Union et le Royaume-Uni afin d’éviter les retards et perturbations inutiles dans le système de transport, en maintenant la connectivité dans toute la mesure du possible;
50. se félicite de la poursuite de la collaboration européenne avec le Royaume-Uni dans les domaines de la science, de la recherche, de l’innovation et de l’espace; souligne qu’il est important de soutenir la mobilité des chercheurs afin de garantir la libre circulation des technologies et des connaissances scientifiques; invite les opérateurs de téléphonie mobile à continuer d’appliquer le principe d’«itinérance aux tarifs nationaux» dans l’Union et au Royaume-Uni; relève que le chapitre relatif à l’énergie expire le 30 juin 2026; souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération sur toutes les questions énergétiques après cette date, compte tenu de l’interconnexion des deux marchés de l’énergie et du fait que l’Irlande du Nord restera à l’intérieur du marché intérieur européen de l’énergie; prend acte de l’accord de coopération relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; regrette que la procédure d’approbation ne porte pas sur cet accord également, le traité Euratom ne prévoyant pas d’intervention du Parlement; appelle de ses vœux un protocole d’accord s’inspirant du cadre de coopération énergétique entre les pays des mers du Nord et qui couvre au moins les projets communs, la planification de l’espace maritime, l’intégration de l’énergie produite en mer dans les marchés de l’énergie;
51. se félicite des règles régissant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union énoncées dans la section correspondante de l’accord; considère que ces règles répondent en grande partie aux attentes du Parlement telles qu’elles sont exposées dans sa recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; estime en particulier que ces règles protègent les intérêts financiers de l’Union; salue, à cet égard, l’application du mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe;
52. accueille favorablement l’association du Royaume-Uni au programme Horizon Europe; et se félicite que le Royaume-Uni ait l’intention de participer au programme Euratom, à la composante Copernicus du programme spatial et à ITER, et qu’il ait accès aux services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite dans le cadre du programme spatial; se félicite que le programme PEACE+ fasse l’objet d’une convention de financement distincte;
53. regrette profondément la décision du Royaume-Uni de ne pas participer au programme Erasmus+ pendant la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027; souligne que les deux parties pâtiront autant l’une que l’autre de cette décision, car elle prive les citoyens et organisations de l’Union et du Royaume-Uni des occasions uniques qu’offrent les projets d’échange et de coopération; est particulièrement surpris que le Royaume-Uni ait invoqué des frais de participation excessifs pour justifier cette décision; invite instamment le Royaume-Uni à tirer parti de la période de transition prévue dans le cadre de la déclaration conjointe sur la participation aux programmes de l’Union afin de reconsidérer sa position; se félicite de l’offre généreuse de l’Irlande de mettre en place un mécanisme et un financement permettant aux étudiants d’Irlande du Nord de continuer à participer;
54. rappelle que l’éducation et la recherche font partie intégrante de la coopération universitaire et que les synergies entre les programmes Horizon Europe et Erasmus+ revêtent une dimension essentielle de la nouvelle génération de programmes; souligne qu’il suivra de près l’évolution de la situation afin de s’assurer que l’approche différenciée en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux deux programmes de coopération universitaires de l’Union ne compromet pas leur efficacité ou les résultats de la coopération passée;
55. souligne qu’il importe d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union dans toutes ses dimensions et que le Royaume-Uni respecte pleinement les obligations financières qui lui incombent en vertu de l’accord; souligne la nécessité d’une coopération étroite en matière de TVA et de droits de douane afin d’en assurer la juste perception et de permettre le recouvrement des créances; souligne que les procédures douanières sont extrêmement complexes et qu’il est nécessaire d’assurer un échange rapide et permanent d’informations et une coopération étroite entre l’Union et le Royaume-Uni afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des opérations de dédouanement et de veiller à l’application de la législation pertinente; souligne également la nécessité de prévenir la fraude douanière et la fraude à la TVA, y compris le trafic ou la contrebande, en mettant en place des contrôles appropriés qui tiennent compte de la probabilité que certaines marchandises fassent l’objet d’un trafic, d’une contrebande ou d’une déclaration erronée quant à l’origine ou au contenu.
56. insiste sur la nécessité d’assurer la mise en œuvre de l’accord et, conformément aux dispositions prévoyant une coopération étroite entre les parties, de garantir que le droit d’accès des services de la Commission, de la Cour des comptes européenne, de l’OLAF et du Parquet européen, ainsi que le droit de regard du Parlement soient pleinement respectés; souligne en outre l’importance de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne les décisions de la Commission;
57. insiste sur l’importance de la propriété intellectuelle et sur la nécessité d’assurer la continuité réglementaire, sauf pour les futures indications géographiques; salue, à cet égard, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle établi dans l’accord, qui couvre tous les types de droits de propriété intellectuelle, ainsi que les dispositions d’exécution et de coopération, qui couvrent un large éventail de mesures;
58. regrette profondément que les types d’entreprises existants des parties, tels que la Societas Europaea (SE) ou les sociétés à responsabilité limitée, ne soient pas couverts par l’accord, si bien qu’ils ne seront donc plus acceptés par l’autre partie; se félicite néanmoins que les parties, tout en protégeant les opérateurs économiques, aient tenu compte de la nécessité de garantir un climat de développement durable et compétitif en s’engageant à ne pas régresser en matière de normes sociales et de travail et en convenant de dispositions sur les pratiques interdites, sur l’application et sur la coopération en matière de politique de la concurrence;
59. regrette que la coopération judiciaire en matière civile n’ait pas fait partie des négociations relatives au futur partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et souligne la nécessité de parvenir à une vision commune en la matière dès que possible; rappelle, à cet égard, que l’Union devrait examiner très attentivement sa décision sur la possibilité pour le Royaume-Uni de rester partie à la convention de Lugano de 2007, notamment à la lumière de son protocole II sur son interprétation uniforme et de la possibilité de maintenir un équilibre global dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, et qu’une collaboration et un dialogue efficaces entre la Commission et le Parlement, en particulier avec la commission des affaires juridiques, qui est responsable de l’interprétation et de l’application du droit international, dans la mesure où l’Union est concernée, seraient d’une importance capitale;
60. regrette profondément que l’accord ne contienne pas de solution détaillée et raisonnable en matière de questions matrimoniales, d’autorité parentale et d’autres affaires familiales; se félicite des possibilités de coopération renforcée, fût-ce que dans des domaines clés du droit de la famille, que peut offrir la participation du Royaume-Uni, en tant qu’observateur, aux réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur des questions de coopération pratique dans les domaines de l’autorité parentale, de l’enlèvement d’enfants et des obligations alimentaires;
61. déplore que l’accord ne confère pratiquement aucun rôle à la Cour de justice de l’Union européenne, en dépit du fait que les parties se sont engagées dans la déclaration politique à faire en sorte que le groupe d’arbitrage saisisse la Cour de justice d’une décision contraignante dans les cas où un différend entre elles soulève une question d’interprétation des notions de droit de l’Union;
62. note que l’accord ne s’applique pas à Gibraltar et n’a pas d’effets sur son territoire; prend acte de l’accord préliminaire entre l’Espagne et le Royaume-Uni sur une proposition de cadre pour un accord entre l’Union et le Royaume-Uni sur les relations futures de Gibraltar avec l’Union, qui permettra l’application à Gibraltar des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen;
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63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni.
Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).
Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).