Incidence de la réglementation de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et des services: la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, un instrument pour faire coïncider besoins du marché du travail et compétences
Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur l’incidence de la réglementation de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et des services: la mobilité de la main‑d’œuvre au sein de l’Union, un instrument pour faire coïncider besoins du marché du travail et compétences (2020/2007(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 45, 56, 153, 154 et 174 du traité FUE,
– vu le socle européen des droits sociaux (SEDS) proclamé par le Conseil européen, le Parlement et la Commission en novembre 2017,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH),
– vu les normes fondamentales du travail fixées par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que ses conventions et recommandations sur l’administration du travail et l’inspection du travail,
– vu l’important acquis du droit de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(1) ainsi que ses directives particulières et ses directives connexes,
– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2020 sur la reconversion et le perfectionnement professionnels en tant que facteurs d’amélioration de la durabilité et de l’employabilité, dans le cadre du soutien à la relance économique et à la cohésion sociale,
– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019‑2024, intitulées «Une Union plus ambitieuse», présentées par la candidate à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
– vu le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344(2),
– vu le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union(3),
– vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013(4),
– vu la décision d’exécution (EU) 2018/170 de la Commission du 2 février 2018 relative aux modalités uniformes précises pour la collecte et l’analyse de données en vue de superviser et d’évaluer le fonctionnement du réseau EURES,
– vu le rapport de la Commission du 2 avril 2019 sur les activités d’EURES entre janvier 2016 et juin 2018,
– vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(5),
– vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(6),
– vu le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(7),
– vu le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route(8),
– vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté(9),
– vu le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil(10),
– vu le règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime)(11),
– vu la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs(12),
– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(13),
– vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier(14),
– vu la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST)(15), telle que modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006(16),
– vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services(17),
– vu la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services(18),
– vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)(19),
– vu la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012(20),
– vu la décision (UE) 2019/1181 du Conseil du 8 juillet 2019 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(21),
– vu la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré(22),
– vu la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie(23),
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19(24),
– vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe(25),
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe(26),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020 intitulé «Plan de relance pour l’Europe et cadre financier pluriannuel 2021-2027»,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2020 intitulé «Le financement durable de l’apprentissage tout au long de la vie et du développement des compétences dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée» (avis exploratoire à la demande de la présidence croate),
– vu l’avis du Comité européen des régions intitulé «La fuite des cerveaux au sein de l’Union européenne: relever le défi à tous les niveaux» (C 141/34),
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274) et les documents de travail des services de la Commission qui l’accompagnent (SWD(2020)0121 et SWD(2020)0122),
– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),
– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0650),
– vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe» (COM(2016)0381),
– vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 17 décembre 2019 accompagnant la communication de la Commission sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable,
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu le rapport de la Commission du 25 septembre 2019 sur l’application et la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (COM(2019)0426),
– vu le rapport annuel 2019 de la Commission sur la mobilité de la main‑d’œuvre au sein de l’Union européenne,
– vu le rapport du Cedefop intitulé «Skills forecast trends and challenges to 2030» (Prévisions en matière de compétences: tendances et défis pour 2030),
– vu le rapport d’Eurofound intitulé «Travailleurs détachés dans l’Union européenne (2010)»(27) et les rapports nationaux,
– vu les prévisions économiques de la Commission du printemps 2020, publiées le 6 mai 2020,
– vu les orientations de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) du 24 avril 2020 intitulées «COVID-19: retour sur le lieu de travail – Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs»,
– vu l’étude du Parlement de 2015 sur les droits sociaux et des travailleurs dans l’Union et le droit du marché intérieur de l’Union,
– vu les lignes directrices de la Commission européenne du 17 juillet 2020 concernant les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte de la pandémie de COVID-19,
– vu les conclusions du Conseil du 9 octobre 2020 sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs saisonniers et autres travailleurs mobiles,
– vu la recommandation du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19,
– vu l’étude de 2015 de la Commission intitulée «Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors» (Étude sur les régimes de fixation des salaires et les taux minimums applicables aux travailleurs détachés conformément à la directive 96/71/CE dans des États membres et secteurs spécifiques),
– vu les lignes directrices de la Commission du 30 mars 2020 concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19,
– vu la communication de la Commission du 15 mai 2020 intitulée «Pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures – COVID-19» (2020/C 169/03),
– vu l’étude de 2015 d’Eurofound intitulée «Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services» (Dimension sociale de la mobilité intra-UE: impact sur les services publics),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0066/2021),
A. considérant que la non-discrimination est un principe fondamental consacré par les traités; que la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental de l’Union; que le principe de l’égalité de traitement est inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du traité FUE, qui dispose que la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail;
B. considérant que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que l’Union «promeut la justice et la protection sociales»; que l’article 9 du traité FUE dispose que, «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine»;
C. considérant que la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur;
D. considérant que la libre circulation des travailleurs et des services devrait être conforme aux principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux; que l’engagement de l’Union en faveur du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable, du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, y compris la protection et la promotion de salaires équitables, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de conditions de travail et d’emploi décentes, doit être intégré dans toutes les politiques du marché intérieur, compte dûment tenu des considérations sociales et environnementales;
E. considérant que la libre circulation des travailleurs, y compris des travailleurs saisonniers, est essentielle pour l’intégration européenne; qu’elle peut bénéficier à la fois aux États membres d’origine et d’accueil et favoriser la réalisation des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; que l’Union et les États membres doivent tirer pleinement parti du potentiel de la mobilité au sein de l’Union tout en veillant au respect effectif des règles applicables en matière de mobilité de la main-d’œuvre;
F. considérant que la libre circulation des travailleurs et des services contribue à la croissance économique et à la cohésion dans l’Union et crée des possibilités d’emploi; que le marché unique ne peut être durable et accroître la prospérité que s’il repose sur des règles équitables et communes et sur le principe de l’égalité de traitement, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs et des services;
G. considérant que l’Union devrait continuer de jouer un rôle essentiel pour ce qui est d’appuyer l’échange de bonnes pratiques à tous les niveaux de pouvoir et d’élaborer des orientations et des recommandations, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de garantir des conditions de travail et d’emploi décentes pour tous, y compris pour les groupes de travailleurs vulnérables;
H. considérant que les conséquences sociales de la libre circulation des services peuvent toucher les régions d’origine et les régions d’accueil des travailleurs mobiles, tant d’une façon positive que négative; que les pénuries de main-d’œuvre et le taux de fuite des cerveaux, dus aux déséquilibres économiques et sociaux actuels entre les régions de l’Union, notamment après la crise financière, ont atteint des niveaux critiques dans certains États membres, entraînant d’autres problèmes, tels que des déséquilibres démographiques, des insuffisances dans l’offre de soins, une pénurie de personnel médical et, d’une manière générale, une augmentation des inégalités entre régions; que les zones rurales et reculées sont particulièrement touchées par ces phénomènes; qu’il convient de mettre en place une politique industrielle durable et une politique de cohésion solide pour préserver et créer des emplois de qualité dans les secteurs et les régions en mutation afin de prévenir la fuite des cerveaux et la mobilité involontaire;
I. considérant que la concurrence en matière de coût de la main-d’œuvre est dommageable pour la cohésion parmi les États membres; qu’une approche coordonnée au niveau de l’Union est nécessaire afin d’éviter la concurrence déloyale en matière de coût de la main-d’œuvre et d’accroître la convergence sociale vers le haut pour tous; qu’une réglementation et des conventions collectives efficaces sont essentielles pour garantir des conditions de travail et d’emploi décentes, des services de qualité et une concurrence loyale;
J. considérant que les travailleurs transfrontaliers sont créateurs de richesse pour les tissus sociaux-économiques de certaines régions;
K. considérant qu’afin de protéger les droits des travailleurs mobiles, de renforcer le respect des règles applicables et de favoriser des conditions de concurrence équitables et une concurrence loyale entre toutes les entreprises, il est essentiel d’améliorer, d’aligner et de coordonner le contrôle transfrontalier de l’application des règles de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de lutter contre les abus, notamment le travail non déclaré;
L. considérant que la majorité des travailleurs de l’Union sont employés par des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME); que les MPME et les travailleurs indépendants sont les plus vulnérables face aux violations de la législation de l’Union; que les législations nationales contradictoires, les charges administratives inutiles et la concurrence déloyale sont une source majeure de difficultés pour les MPME, les travailleurs indépendants et les entreprises de bonne foi dans le marché intérieur; que les initiatives destinées aux MPME et aux jeunes pousses devraient aider les entreprises à se conformer aux règles en vigueur et ne devraient pas se traduire par des charges administratives inutiles, une politique de «deux poids, deux mesures» ou la baisse des normes de protection pour les travailleurs;
M. considérant que la numérisation est une occasion sans précédent pour faciliter la mobilité, tout en contribuant à vérifier le strict respect des règles de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre;
N. considérant que l’Autorité européenne du travail (AET) a été créée en vue de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché intérieur, la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services hautement mobiles, de contrôler le respect des règles de l’Union relatives à la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination des systèmes de sécurité sociale, et de renforcer l’échange de bonnes pratiques et la coopération entre les États membres et les partenaires sociaux pour ce qui est de garantir une mobilité équitable de la main-d’œuvre et de lutter contre le travail non déclaré; que la promotion de salaires équitables, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de conditions de travail et d’emploi décentes joue un rôle essentiel dans la création d’un marché unique qui soit efficace, équitable et durable;
O. considérant que cette Autorité est un organe nouvellement créé qui ne devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle que d’ici 2024;
P. considérant que le détachement de travailleurs, le travail intérimaire et le travail saisonnier sont, par nature et selon leur définition juridique, temporaires;
Q. considérant que l’absence de protection juridique adéquate et d’accès aux systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs résulte souvent de formes abusives d’emploi atypique, de montages artificiels, tels que le faux travail indépendant, les formules de travail à la demande non rémunérées et/ou peu rémunérées, les contrats dits «zéro heure», l’utilisation abusive de contrats temporaires et de stages en remplacement de contrats de travail réguliers, y compris dans le secteur public, et le recours à des sociétés boîtes aux lettres; qu’il convient dès lors d’aborder ces questions; que le recours croissant à différents accords de sous-traitance pourrait également donner lieu à des abus, nécessitant des contre-mesures; que la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union, directement fondée sur l’article 45 du traité FUE, peut bien évidemment contribuer à combler les besoins à long terme en matière de main-d’œuvre en faisant appel à des formes typiques d’emploi qui garantissent l’égalité d’accès à tous les citoyens de l’Union, sans discrimination fondée sur la nationalité;
R. considérant que la cohésion sociale est l’un des grands principes de l’Union; que, toutefois, d’importantes différences persistent au sein de l’Union en ce qui concerne les conditions de travail et de vie et les salaires; que des salaires et un PIB plus élevés, une sécurité sociale solide, un accès plus facile au marché du travail et des taux d’emploi plus élevés sont certains des facteurs d’attraction les plus pertinents qui orientent la mobilité des travailleurs(28); que, par ailleurs, la pauvreté, l’exclusion sociale, les conditions de vie et de travail précaires et le manque d’assistance sociale sont autant de facteurs qui favorisent la mobilité intraeuropéenne; que la pénurie persistante de main-d’œuvre dans certains secteurs cruciaux de certains États membres s’explique aussi en grande partie par les mauvaises conditions de travail et les faibles niveaux de salaire; qu’il convient de s’attaquer à ces pénuries en améliorant les conditions de travail dans ces secteurs, notamment par le dialogue social et la négociation collective, plutôt que de laisser les emplois de mauvaise qualité aux travailleurs migrants et mobiles, y compris transfrontaliers et frontaliers, et/ou aux travailleurs non déclarés;
S. considérant que le droit à la libre circulation devrait toujours s’exercer sur une base volontaire et non par manque de débouchés dans l’État membre de résidence; que la mobilité équitable fondée sur des droits sociaux et du travail solides est une condition préalable à la réalisation d’une intégration européenne durable, de la cohésion sociale et d’une transition juste;
T. considérant que les pratiques abusives telles que le dumping social et environnemental affaiblissent le soutien public à l’Union et à la poursuite de l’intégration européenne, qu’elles fragilisent le fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité des entreprises, notamment des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et des travailleurs indépendants, et qu’elles sapent les droits des travailleurs; que, par conséquent, le contrôle du respect de la législation applicable doit être renforcé; que le principe «penser en priorité aux MPME» devrait être dûment pris en considération au niveau de l’Union lors de la préparation des propositions législatives; que les dispositions contradictoires au sein de la législation nationale créent des obstacles pour les MPME et doivent être évitées;
U. que le principe de l’égalité de traitement est une condition préalable à la réalisation de l’économie sociale de marché et à la convergence sociale vers le haut, qui exige le respect de la législation et des conventions collectives applicables du pays de destination, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les travailleurs locaux et mobiles, ainsi qu’entre les prestataires de services locaux et étrangers;
V. considérant que plus de 8 % des travailleurs mobiles travaillent dans les secteurs des soins de santé et de l’action sociale, plus de 7 % dans le secteur des transports, et plus de 10 % dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration; que les travailleurs mobiles et saisonniers sont souvent essentiels pour les États membres, par exemple dans les secteurs des soins de santé et des soins aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ou dans le bâtiment;
W. considérant qu’au moins 80 millions de travailleurs en Europe occupent des postes qui ne sont pas adaptés à leurs compétences et que plus de cinq postes difficiles à pourvoir sur dix sont des emplois hautement qualifiés(29);
X. considérant que la pandémie de COVID-19 a une nouvelle fois montré que les travailleurs très mobiles qui se déplacent fréquemment au sein de l’Union étaient essentiels; que la pandémie a également montré que les travailleurs saisonniers, détachés, migrants et mobiles, y compris les travailleurs transfrontaliers et frontaliers, ont grandement contribué à la survie de l’économie de l’Union ainsi qu’au commerce international de l’Union pendant la pandémie; qu’en tant que travailleurs de première ligne, ils l’ont fait au péril de leur propre santé et de celle de leur famille; que les travailleurs saisonniers se sont révélés essentiels au maintien de l’activité de nombreuses exploitations agricoles européennes; que, parallèlement, les travailleurs très mobiles n’en demeurent pas moins les plus vulnérables et les moins protégés; que, durant la première phase de la pandémie de COVID-19, ces travailleurs ont compté parmi les personnes les plus touchées par l’absence de coordination relative aux mesures de gestion des frontières;
Y. considérant que pendant la pandémie de COVID-19, les travailleurs saisonniers et détachés n’ont souvent pas bénéficié de soins de santé de base, d’hébergements décents, d’équipements de protection individuelle et d’informations adéquates; qu’ils n’ont eu qu’un accès inadapté, voire aucun accès, aux régimes de protection sociale dans les États membres d’accueil, y compris aux prestations en cas de maladie et aux régimes de chômage de courte durée; que certains d’entre eux ont même été expulsés; que la mobilité des travailleurs dépend également des moyens de transport existants et que les travailleurs originaires des îles et des régions ultrapériphériques de l’Union ont été particulièrement affectés; que la fermeture de frontières a également touché les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, qui ont eu plus de mal à se rendre sur leur lieu de travail et à retourner auprès à leur famille et se sont vus limiter leur accès aux services sociaux et de soins de santé; que, dans certains cas, les travailleurs mobiles ont souffert de discriminations et de conditions précaires de vie et de travail, ce qui a entraîné des flambées d’infections par la COVID-19;
Z. considérant que l’épidémie de COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les difficultés et, souvent, les conditions de travail et de vie déplorables de centaines de milliers de travailleurs saisonniers, la grande majorité desquels sont des travailleurs mobiles, ainsi que de certains des plus d’un million de travailleurs détachés dans l’Union; que leur situation déjà précaire est exacerbée par la discrimination structurelle à l’œuvre sur le marché du travail et par l’application défaillante des lois et des règlements existants;
AA. considérant que la pandémie de COVID-19 a révélé de nombreuses lacunes structurelles dans les cadres réglementaires européens et nationaux; que bon nombre de ces lacunes n’étaient pas liées uniquement à la pandémie; qu’il conviendrait de remédier d’urgence à ces lacunes au niveau de l’Union et des États membres, afin de garantir une concurrence loyale et l’égalité de traitement sur le marché intérieur; que la pandémie de COVID-19 a une incidence fondamentale et durable sur les marchés du travail européens;
AB. considérant que la mobilité de la main-d’œuvre, et en particulier le détachement de travailleurs, ne doit pas entraîner de concurrence qui reposerait sur des conditions de travail précaires et le manquement des employeurs à leurs obligations et/ou le contournement de la législation nationale et des conventions collectives en vigueur dans les États membres d’accueil, dans la mesure où de telles pratiques ne font qu’entraîner des tensions entre les États membres, une concurrence déloyale entre les entreprises et de la méfiance parmi les travailleurs; que ces effets négatifs, notamment la fuite des cerveaux et la concurrence déloyale, peuvent également être dus à l’absence de convergence sociale vers le haut; que la mobilité du travail devrait être perçue comme une chance, faciliter le partage des compétences et de l’expérience professionnelle et promouvoir la convergence sociale vers le haut; que les règles relatives à la mobilité de la main-d’œuvre et au détachement de travailleurs ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée; que les règles relatives au détachement s’appliquent également aux ressortissants détachés d’un État membre à un autre, qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et nécessitent donc une attention particulière de la part des inspections nationales du travail et de l’Autorité européenne du travail;
AC. considérant que les inadéquations de compétences et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée constituent des enjeux importants pour le marché du travail et les systèmes d’éducation et de formation de l’Union; que cela montre qu’il est absolument nécessaire d’améliorer les systèmes d’éducation et de formation professionnelle, afin que ceux-ci soient mieux à même d’affronter l’avenir et de l’anticiper, et d’améliorer le système de reconversion professionnelle et de renforcement des compétences des travailleurs; qu’il n’existe cependant pas encore de statistiques ni d’indicateurs permettant de mesurer l’inadéquation des compétences sur les marchés du travail européens;
AD. considérant que la polarisation de l’emploi devrait encore se renforcer et que davantage d’emplois se retrouveront aux extrémités supérieure et inférieure du spectre des compétences;
AE. considérant que la fracture numérique urbaine-rurale et l’incidence des facteurs sociostructurels sur la fracture numérique demeurent des défis majeurs auxquels il convient de remédier sans délai; qu’il existe un très important manque de compétences numériques et vertes chez les travailleurs, auquel il faudrait remédier grâce, entre autres, à l’apprentissage tout au long de la vie;
AF. considérant que l’investissement des entreprises dans la formation et l’éducation, ainsi que dans les conditions de travail et d’emploi, est un instrument de poids pour attirer les travailleurs qualifiés; que la reconnaissance mutuelle et la transparence des qualifications jouent un rôle essentiel dans la convergence des professions, la libre prestation des services et la mobilité équitable des travailleurs;
AG. considérant que le développement d’un système qui tienne compte les connaissances et les compétences acquises de manière informelle, c’est-à-dire dans des cas de carrière informelle, devrait être pris en considération dans ce contexte; qu’un tel développement est capital à la lumière des enjeux et des tendances démographiques actuels liés aux sociétés vieillissantes des États membres;
AH. considérant qu’un dialogue tripartite et social efficace peut compléter avec succès les efforts gouvernementaux et institutionnels pour surmonter les tensions et les divisions qui existent dans l’Union; que la participation des partenaires sociaux est susceptible d’améliorer l’élaboration des politiques, leur mise en œuvre et leur application, et doit être davantage renforcée à tous les niveaux politiques;
AI. considérant qu’il n’existe pas d’exercice de collecte systématique de données à l’échelle de l’Union qui vise à fournir des données appropriées sur les travailleurs mobiles ou à leur permettre d’établir l’état de leur couverture sociale et de réclamer leurs divers droits acquis; que l’accès aux informations sur les règles en vigueur ainsi que le respect, le suivi et la mise en œuvre effective de celles-ci, constituent un prérequis nécessaire à la mobilité équitable et à la lutte contre les abus du système; que la technologie numérique, qui peut faciliter le contrôle et l’application de la législation protégeant les droits des travailleurs mobiles, devrait donc être promue et utilisée, dans le respect des règles en matière de protection des données;
1. relève que la disposition relative au pays de destination est le principe qui guide la directive sur les services et considère qu’il n’y a pas lieu de la modifier; souligne que la libre circulation des services doit se faire dans le respect des droits des travailleurs et des droits sociaux; rappelle que les principes de l’égalité de traitement et de la libre circulation ne s’appliquent pas uniquement aux prestataires de services, mais également aux travailleurs; estime que la libre circulation des services va de pair avec la mobilité libre et équitable de la main-d’œuvre qui fournit ces services, et que le respect des règles relatives aux conditions de travail et la protection de la santé et la sécurité des travailleurs mobiles bénéficient au marché intérieur; souligne que la mise en œuvre des principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux en tant que normes minimales pourrait contribuer à renforcer les droits et la protection des travailleurs européens;
2. souligne que la législation de l’Union relative à la libre circulation des services ne doit en aucune manière porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et à l’échelle de l’Union, y compris le droit de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes de relations du travail propres à chaque État membre, conformément à la législation et/ou à la pratique nationale, ni au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou d’engager des actions collectives conformément à la législation et/ou à la pratique nationale; souligne qu’une législation de qualité et sa mise en œuvre effective représentent un investissement à long terme;
3. rappelle que la protection des conditions de travail et de vie des travailleurs mobiles, qui repose sur le principe de l’égalité de traitement, doit inclure la libre circulation des travailleurs ainsi que la libre prestation des services; s’inquiète des lacunes persistantes dans la protection des travailleurs mobiles, et notamment des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, mises en lumière par la pandémie de COVID-19; souligne que les travailleurs ne doivent être en aucun cas désavantagés par le fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation ou par les règles de l’Union sur la libre prestation de services; met en évidence la nécessité de remédier dans les plus brefs délais à toute lacune réglementaire au niveau de l’Union et des États membres; souligne, en outre, que la législation applicable concernant l’accès aux droits sociaux et à la protection sociale, y compris leur portabilité, la reconnaissance des diplômes, qualifications et compétences, ainsi que l’accès à la formation, doit être respectée dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et des services; rappelle que les mesures de restriction aux frontières au sein de l’Union, même si elles sont prises en réaction à une grave crise de santé publique, doivent tenir compte de leur incidence sur les travailleurs mobiles et être adaptées à leur situation spécifique;
4. s’inquiète de l’absence actuelle d’interprétation harmonisée du droit de l’Union par les États membres, notamment de la directive concernant le détachement de travailleurs(30), récemment modifiée, ce qui entraîne un manque de clarté juridique et des charges bureaucratiques pour les entreprises fournissant des services dans plusieurs États membres; exhorte la Commission, afin d’assurer une interprétation harmonisée du droit de l’Union, à assister directement les États membres durant l’intégralité de la procédure de transposition;
5. souligne à cet égard, la nécessité de porter une attention toute particulière aux travailleurs résidant dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et l’impératif de soutenir la mobilité de ces travailleurs vers le continent et inversement ainsi qu’entre les régions ultrapériphériques elles-mêmes.
6. regrette qu’en 2019, seuls 4,2 % des citoyens de l’Union en âge de travailler résidaient dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité(31); invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts visant à réduire les obstacles à la mobilité des travailleurs et des entreprises;
7. rappelle que la libre circulation des travailleurs doit être assurée pour préserver l’emploi et l’économie de certaines régions et garantir le maintien de certaines activités comme les activités agricoles;
8. demande aux États membres de mettre en œuvre et suivre de près la directive révisée sur le détachement de travailleurs d’une manière correcte et opportune afin de protéger les travailleurs détachés et leur liberté de fournir des services durant leur détachement, grâce à l’adoption de dispositions contraignantes sur les conditions de travail et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
9. exhorte les États membres à user pleinement, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive récemment modifiée concernant le détachement des travailleurs, de la possibilité d’appliquer à tous les travailleurs détachés de l’Union les dispositions relatives aux rémunérations et aux conditions de travail inscrites dans toutes les conventions collectives, et à garantir le principe d’une rémunération identique pour un même travail au même endroit pour les travailleurs ainsi que des conditions de concurrence équitable pour les entreprises;
10. invite la Commission à mener une enquête approfondie sur les tendances affectant les ressortissants de pays tiers détachés; souligne la nécessité de prendre, au niveau de l’Union ou au niveau national, d’éventuelles mesures politiques fondées sur les résultats de cette enquête; est profondément préoccupé par l’augmentation actuelle de la part des ressortissants de pays tiers dans des secteurs connus pour leurs conditions de travail précaires et les cas d’abus; souligne que les ressortissants de pays tiers sont souvent davantage victimes d’exploitation et qu’ils ont donc besoin de protection; souligne que l’exploitation inclut des pratiques abusives telles que les faux détachements, le faux travail indépendant, les agences de sous-traitance et de recrutement frauduleuses, les sociétés-écrans et le travail non déclaré; souligne que les travailleurs ressortissants de pays tiers peuvent travailler dans l’Union s’ils détiennent un permis de travail, à la condition préalable que les garanties inscrites dans le droit du travail de l’Union et des États membres assurent effectivement une protection et des conditions de travail décentes à ces ressortissants, sans que n’en résultent de distorsions du marché de l’emploi; invite la Commission et les États membres à veiller au respect des lois et des règles applicables en matière de conditions d’emploi lorsqu’ils traitent avec des ressortissants de pays tiers, afin d’éliminer les abus; invite les États membres à mettre en œuvre les normes protectrices de la directive 2009/52/CE, en garantissant des mécanismes de plainte accessibles et efficaces permettant de réclamer effectivement le remboursement des salaires dus et des cotisations de sécurité sociale;
11. rappelle la nature des chaînes d’approvisionnement européennes dans les secteurs industriels stratégiques, qui sont une source importante d’emploi et d’activité pour les travailleurs mobiles et les entreprises de services et qui sont durement touchés par des mesures non coordonnées, telles que les règles divergentes en matière de dépistage de la COVID-19 et de quarantaines prises par les États membres pour lutter contre la pandémie; demande à la Commission d’accorder la même importance à la garantie de conditions sûres pour les travailleurs qu’au rétablissement de la liberté de circulation et du flux des marchandises;
12. rappelle que l’absence d’harmonisation des périodes de mise en quarantaine, des exigences en matière de dépistage et des règles de voyage au sein de l’Union constitue un défi majeur pour de nombreuses entreprises et de nombreux travailleurs mobiles et leurs familles, en particulier dans les secteurs à forte mobilité; encourage les États membres à coordonner leurs efforts pour étendre la couverture sociale, l’accès aux indemnités de maladie et aux régimes de chômage temporaire afin de protéger également les travailleurs frontaliers, transfrontaliers et mobiles, en particulier ceux qui sont touchés par la crise et qui sont donc confrontés à la pauvreté, au chômage, à l’exclusion sociale et à de mauvaises conditions de vie;
13. réaffirme qu’il est essentiel pour les personnes au quotidien que les biens essentiels, tels que les denrées alimentaires, le matériel médical ou les équipements de protection individuelle, continuent d’être livrés dans toute l’Union et en tout temps; demande à la Commission de garantir la libre circulation sans interruption des biens et services essentiels au sein du marché intérieur en temps de crise, par exemple de pandémie;
14. invite instamment la Commission et les États membres à reconnaître comme essentiels ou critiques les travailleurs mobiles dans les chaînes d’approvisionnement stratégiques pour la fabrication, par exemple, de dispositifs médicaux et autres et, par conséquent, à revoir l’obligation de quarantaine applicable s’il n’existe pas, à la lumière des résultats de tests de dépistage appropriés, de risques pour la santé et la sécurité publiques, conformément à la recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
15. demande à la Commission d’examiner les lacunes en matière de protection afin de garantir des conditions de travail et de vie décentes aux travailleurs mobiles et de prévenir les pratiques abusives, et d’appliquer correctement la législation de l’Union en matière de sous-traitance; demande à la Commission de garantir une responsabilité solidaire globale tout au long de la chaîne de sous-traitance afin de protéger les droits des travailleurs; souligne qu’une telle initiative devrait accroître la transparence et renforcer la responsabilité des contractants principaux dans les chaînes de sous-traitance en garantissant juridiquement le paiement de toutes les cotisations de sécurité sociale et des droits dus aux travailleurs, et en incitant les autorités nationales à appliquer des sanctions dissuasives si nécessaire; invite la Commission à promouvoir, et les États membres à garantir, l’accès des syndicats sur tous les lieux de travail, y compris ceux situés en dehors du pays d’emploi; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour renforcer et promouvoir le dialogue social et l’autonomie des partenaires sociaux, et à encourager les travailleurs à s’organiser puisqu’il s’agit d’un instrument clé pour parvenir à des normes élevées en matière d’emploi;
16. demande à la Commission d’analyser les évolutions négatives liées à la mobilité des travailleurs, tout particulièrement le phénomène de fuite des cerveaux dans certains secteurs et régions; souligne que les mesures de lutte contre la fuite des cerveaux doivent aller de pair avec une action en faveur d’une convergence sociale vers le haut; souligne qu’en dépit de la pandémie de COVID-19, les États membres devraient permettre et faciliter le franchissement des frontières pour des raisons professionnelles, dès lors que l’activité professionnelle dans les secteurs concernés est autorisée par l’État membre d’accueil, afin de garantir un traitement équitable des travailleurs locaux et des travailleurs mobiles; demande à la Commission d’élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs clairs aux fins du Semestre européen et de la publication des recommandations par pays, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre et du respect de la réglementation relative à la libre circulation des travailleurs; invite la Commission à proposer des recommandations pour garantir des conditions de vie et de travail équitables, justes et décentes aux travailleurs mobiles;
17. souligne que le socle européen des droits sociaux, les objectifs de développement durable des Nations unies, le pacte vert pour l’Europe et la stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes doivent également être pris en compte dans la stratégie du marché unique, en faisant de l’action en faveur de normes sociales et environnementales élevées une condition préalable à toute hausse de la productivité; insiste sur l’importance des marchés publics dans la réalisation de ces objectifs;
18. presse la Commission de s’attacher en priorité à rendre l’AET pleinement opérationnelle afin de favoriser l’application et le respect du droit de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et d’en assurer le suivi; prie instamment la Commission de soutenir et de renforcer les capacités des autorités nationales compétentes et des partenaires sociaux ainsi leur coopération, afin de garantir une mobilité équitable fondée sur les droits, l’information adéquate des travailleurs et des employeurs quant à leurs droits et obligations, la mise en application effective des droits des travailleurs, y compris au regard de la portablité des droits et des prestations, ainsi qu’une lutte efficace contre la fraude en matière de sécurité sociale et les pratiques abusives; considère que l’AET devrait se concentrer sur l’amélioration du respect et de la mise en œuvre de la législation de l’Union en vigueur afin que la concurrence sur le marché unique soit équitable et juste; souligne que dans une perspective d’efficacité de la lutte contre les pratiques illégales, l’AET devrait donner la priorité à l’élaboration d’une base de données qui fonctionne en temps réel pour valider les informations fournies par les prestataires de service étrangers; souligne que l’AET devrait être dotée de ressources suffisantes pour accomplir sa mission; souligne que l’intégration partielle d’EURES dans l’AET pourrait consolider le lien entre l’action en faveur de la liberté de circulation et l’information ainsi que le respect du cadre législatif applicable en matière de protection des travailleurs mobiles et des citoyens;
19. invite la Commission à proposer un cadre européen pour lutter contre la concurrence déloyale en matière de coût de main-d’œuvre afin d’assurer le plein respect des principes selon lesquels à un endroit donné, le traitement, le salaire à travail égal et le coût du travail sont les mêmes pour tous;
20. rappelle que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de retirer ses propositions relatives à une carte électronique européenne de services et à une révision de la procédure de notification des services; se félicite que celle-ci l’ait finalement fait dans le contexte de son programme de travail pour 2021;
21. souligne que le passage au numérique aux fins de l’échange de données entre les États membres pourrait favoriser la libre circulation des travailleurs dans des conditions justes et équitables ainsi que le respect de la réglementation applicable de l’Union; invite la Commission, après avoir réalisé une évaluation d’impact, à présenter sans délai sa proposition pour un numéro de sécurité sociale européen (NSSE) numérique et, dans le même temps, à veiller à ce que ce numéro soit soumis à des règles strictes de protection des données à caractère personnel, afin de garantir la sécurité juridique pour les travailleurs et les entreprises, une mobilité équitable ainsi qu’une protection efficace, la portabilité, la traçabilité et le respect des droits des travailleurs, et de favoriser une concurrence équitable pour garantir que toutes les entreprises bénéficient des mêmes conditions; considère que le numéro de sécurité sociale européen numérique devrait compléter les numéros de sécurité sociale nationaux et faciliter l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), afin d’améliorer la coordination et l’échange d’informations entre les autorités nationales; souligne que l’EESSI devrait permettre une vérification rapide et précise du statut au regard de l’assurance de sécurité sociale, et mettre à la disposition des citoyens et des autorités un mécanisme de contrôle pour vérifier facilement la couverture et les cotisations;
22. souligne qu’il convient de renforcer l’alignement et la coordination des réglementations et des procédures de contrôle en matière de mobilité de la main-d’œuvre, y compris par des normes de contrôle communes, des inspections conjointes et l’échange d’informations, sous l’égide de l’AET et en collaboration avec les autorités nationales compétentes; presse les États membres de développer les échanges de pratiques exemplaires entre les autorités nationales compétentes; préconise de conférer à l’AET de véritables pouvoirs en matière d’inspection du travail dans un contexte transfrontalier, en coopération avec les autorités nationales compétentes; invite l’AET à améliorer la collecte de données et à mettre en place des bases de données en temps réel sur la mobilité de la main-d’œuvre, à des fins d’analyse et d’évaluation des risques, ainsi qu’à préparer des campagnes d’information et des inspections ciblées; rappelle que l’OIT recommande d’établir, à titre de référence, un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs;
23. souligne que les financements et les subventions de l’Union devraient contribuer au travail décent afin de promouvoir le développement durable et le progrès social;
24. rappelle l’importance du dialogue social et, à cet égard, plaide en faveur du développement de la participation des partenaires sociaux à l’action des agences de l’Union, des autorités publiques, des commissions et institutions, afin de veiller à ce que les initiatives et la législation déployées soient axées sur la pratique et tiennent compte des différents modèles de marché du travail européens; insiste sur la nécessité de renforcer les discussions tripartites à l’échelon de l’Union au regard de l’élaboration et de la mise en œuvre des réglementations relatives à la prestation de services et à la mobilité des travailleurs, ainsi que de la reconnaissance mutuelle des métiers, diplômes, qualifications et compétences, conformément aux principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux; demande à la Commission, aux États membres et aux autorités locales de collaborer avec les partenaires sociaux afin de concevoir et de mettre en œuvre les structures d’appui nécessaires en vue du développement de compétences et de la reconversion professionnelle des travailleurs, dans le contexte de la mise en œuvre de politiques publiques appropriées et de la création d’emplois de qualité;
25. souligne la nécessité de placer la protection des travailleurs et la participation des partenaires sociaux au cœur du droit de l’Union dans ce domaine, afin de garantir un fonctionnement démocratique, la croissance économique et des normes sociales et environnementales élevées;
26. invite la Commission à présenter dès que possible un nouveau cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail pour l’après-2020 et à s’engager à éliminer les décès liés au travail d’ici 2030; demande instamment à la Commission de présenter une proposition de directive sur le stress lié au travail et les troubles musculo-squelettiques, une proposition de directive sur le bien-être mental sur le lieu de travail ainsi qu’une stratégie de l’Union en matière de santé mentale, afin d’assurer la protection de tous les travailleurs sur leur lieu de travail; demande en outre à la Commission de présenter une version révisée plus ambitieuse de la directive concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et d’y inclure des valeurs limites pour au moins 50 substances; préconise également d’y inclure d’autres substances ayant des effets nuisibles sur le système reproducteur;
27. invite la Commission et les États membres à répondre à la nécessité d’assurer des conditions de travail sûres et saines aux travailleurs salariés et indépendants, en accordant une attention particulière à leur libre circulation, et à leur garantir des conditions décentes de travail et de vie, notamment dans le contexte de la révision à venir du cadre stratégique de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail; presse les États membres de remédier au problème du travail non déclaré, au regard notamment des activités saisonnières, grâce à une coopération renforcée avec la plateforme européenne pour la lutte contre le travail non déclaré, y compris par la sensibilisation des travailleurs et des employeurs à leurs droits et obligations; demande aux États membres d’imposer des mesures de manière uniforme et sans discrimination;
28. exhorte la Commission et l’AET à enquêter sur les nombreux cas de refus d’accès au marché du travail ainsi que d’abus et de discriminations fondés sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, qui sont devenus très visibles au cours de la crise de la COVID-19; demande à l’AET de se doter de procédures accessibles, transparentes et non discriminatoires pour permettre aux partenaires sociaux nationaux de la saisir d’affaires, et d’en garantir un suivi effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1149;
29. invite les États membres à appliquer toutes les recommandations de la Commission concernant l’adoption, la coordination et la levée des mesures liées à la pandémie de COVID-19; invite en outre les États membres à établir un protocole sanitaire commun pour les travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, en tenant compte des lignes directrices du Centre européen de prévention des maladies (ECDC); souligne que la santé et la sécurité de tous les travailleurs et le respect des droits fondamentaux, y compris l’égalité de traitement entre les travailleurs locaux et les travailleurs mobiles, devraient être les principes directeurs de toute mesure prise dans le contexte de la crise et de la reprise, et qu’il convient, dans le même temps, de reconnaître la vulnérabilité particulière des travailleurs frontaliers, détachés, saisonniers et transfrontaliers et des autres travailleurs mobiles à la pandémie de COVID-19 et à ses répercussions; rappelle le droit constitutionnel des États membres d’aller au-delà des niveaux minimaux fixés par les directives de l’Union dans le cadre de leurs processus législatifs démocratiques afin d’atteindre des objectifs stratégiques tels que la garantie de services publics de qualité et d’un niveau élevé de protection des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement;
30. souligne que la liberté de circulation a été gravement compromise par la fermeture totale ou partielle des frontières des États membres pendant la pandémie de COVID-19; regrette que la fermeture soudaine, précipitée et non coordonnée des frontières et les mesures connexes aient immobilisé des personnes en transit et aient gravement affecté les personnes vivant dans des régions frontalières en limitant leur capacité à franchir la frontière pour travailler, pour fournir ou recevoir des services ou pour rendre visite à des amis ou à des proches; met en avant l’effet préjudiciable de la fermeture des frontières intérieures et extérieures sur le commerce international, les sciences et le tourisme; souligne qu’au lieu de rétablir des contrôles aux frontières, les États membres devraient s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour permettre le franchissement des frontières tout en garantissant une sécurité et une protection sanitaire maximales;
31. reconnaît le rôle déterminant joué par les aidants, notamment dans le contexte de la pandémie; demande à la Commission de garantir leur mobilité afin de répondre aux besoins des différents États membres et régions au vu des enjeux démographiques et des pandémies ou autres crises sanitaires à venir; demande à la Commission de mettre en place, dans le cadre de la procédure législative ordinaire et en étroite coopération avec les États membres et les autorités locales, un protocole scientifique commun à l’échelle de l’Union concernant la libre circulation dans un contexte de crise sanitaire ou d’une autre nature, ainsi que de mener une réflexion approfondie sur le rôle de l’AET à cet égard; invite les États membres qui n’ont pas encore ratifié et mis en œuvre la convention nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques à la ratifier et à la mettre en œuvre sans délai; demande aux États membres d’établir des cadres juridiques favorisant l’emploi légal des travailleurs domestiques et des aidants;
32. souligne la nécessité d’utiliser davantage les outils d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle pour la reconnaissance des diplômes, compétences et qualifications professionnels dans toute l’Union, afin d’éviter les contraintes administratives et de faciliter les échanges commerciaux et le transport, dans le respect du principe fondamental d’égalité de traitement et sans altérer les normes éducatives et les mécanismes de validation des États membres; demande par conséquent à la Commission et aux États membres de promouvoir et d’améliorer les mécanismes de reconnaissance mutuelle et les portails de mobilité professionnelle existants, qui contribuent à faciliter et à promouvoir une mobilité transparente, à l’instar du portail européen sur la mobilité de l’emploi EURES, de la plateforme en ligne Europass ou encore de la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO); invite tout particulièrement les États membres à établir des partenariats transfrontières pour aider les travailleurs mobiles dans les régions frontalières; demande aux États membres de faciliter la libre circulation des personnes handicapées au sein de l’Union et les exhorte à veiller à l’adoption d’une définition européenne commune du handicap, conformément à la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres;
33. estime que les dispositions, pratiques et réglementations nationales concernant l’accès à des professions spécifiques et leur exercice ainsi que l’accès à de services pour la protection de l’intérêt public et des travailleurs ou des consommateurs et la prestation de tels services, ne font pas obstacle à l’approfondissement du marché unique;
34. demande aux États membres de garantir aux travailleurs mobiles l’accès à la formation et à la reconversion, afin de répondre au manque de main-d’œuvre dans certains secteurs et d’accompagner la transition numérique et les mesures en faveur d’une économie neutre pour le climat;
35. rappelle le droit fondamental des États membres d’aller au-delà des niveaux minimaux fixés par les directives de l’Union sans créer d’obstacles indus et disproportionnés;
36. note avec inquiétude les problèmes et les difficultés d’accès qui se posent au regard des systèmes de protection sociale pour les travailleurs mobiles, et notamment pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers; insiste sur l’importance d’une action coordonnée au niveau de l’Union, mais prend acte et se félicite des accords bilatéraux effectifs signés entre des États membres pour garantir les droits en matière de sécurité sociale de tous les travailleurs, conformément à la recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale; demande à la Commission et aux États membres de garantir les droits sociaux des travailleurs mobiles en cas de crise sanitaire ou d’une autre nature;
37. rappelle que de bonnes conditions de travail et d’emploi sont un avantage concurrentiel permettant aux entreprises d’attirer des travailleurs qualifiés; souligne l’importance des investissements des entreprises dans la formation formelle et informelle et l’apprentissage tout au long de la vie afin de soutenir la transition juste vers l’économie numérique et circulaire; insiste sur le fait qu’il incombe aux entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle, la robotique et des technologies connexes de proposer à tous les travailleurs des mesures appropriées de reconversion et de renforcement des compétences pour leur permettre d’apprendre à utiliser les outils numériques et à travailler avec des cobots et d’autres nouvelles technologies, et de s’adapter ainsi à l’évolution des besoins du marché du travail et de conserver un emploi; insiste, à cet égard, sur l’importance de l’accord-cadre des partenaires sociaux européen sur la numérisation; rappelle que cet accord insiste sur la responsabilité qui incombe aux employeurs de veiller à la reconversion professionnelle et au renforcement des compétences des travailleurs, en particulier au vu de la transformation numérique des emplois;
38. insiste sur la nécessité d’une numérisation complète des procédures relatives à la mobilité de la main-d’œuvre et au détachement des travailleurs, afin d’améliorer la communication et l’échange d’informations entre les autorités nationales et de permettre une mise en application efficace de la réglementation, notamment par la mise en place, au profit des travailleurs et des employeurs, d’un service d’assistance centralisé concernant la réglementation européenne applicable, service dont l’AET assurerait l’hébergement physique et numérique; invite instamment les États membres à s’engager pleinement en faveur de la transition numérique des services publics, notamment des organismes de sécurité sociale, afin de faciliter la mobilité des travailleurs européens tout en garantissant la portabilité des droits et le respect des obligations liées à la libre circulation; insiste sur la nécessité de créer des outils statistiques plus performants pour mesurer l’inadéquation des compétences sur les marchés du travail européens et évaluer leurs besoins et leurs spécificités respectives; souligne l’importance du réseau EURES, et attire particulièrement l’attention sur la prise en compte, dans les activités d’EURES, des besoins du marché du travail, afin de satisfaire les besoins prioritaires du point de vue des secteurs et des compétences et d’aider les chômeurs à retrouver un emploi;
39. invite la Commission à procéder, dans un délai raisonnable, à l’évaluation du mandat de l’AET une fois que celle-ci aura été pleinement opérationnelle pendant au moins deux ans; demande instamment à la Commission de veiller à la participation aux travaux et aux évaluations de l’AET de parties prenantes ayant une connaissance approfondie de différents modèles de marché du travail;
40. demande à la Commission de proposer un cadre législatif en vue de réglementer les conditions de télétravail dans l’ensemble de l’Union et de veiller à des conditions d’emploi et de travail décentes;
41. invite la Commission, les États membres et les autorités locales à collaborer avec les partenaires sociaux et l’AET pour formuler des stratégies sectorielles spécifiques afin non seulement de promouvoir et de faciliter la mobilité volontaire des travailleurs, mais aussi de concevoir et de mettre en œuvre les structures de soutien nécessaires pour le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, de mettre en œuvre des politiques publiques pertinentes et de créer des perspectives d’emploi de qualité qui correspondent aux compétences des travailleurs; souligne la valeur ajoutée d’une reconnaissance mutuelle de la compatibilité des compétences et des qualifications, avec le soutien de mécanismes de reconnaissance existants, tels que le portail européen sur la mobilité de l’emploi EURES, la plateforme en ligne Europass et le système de classification ESCO;
42. est préoccupé par le fait que l’accès aux informations concernant la mobilité de la main-d’œuvre et des services reste difficile pour les salariés et les employeurs; souligne que les informations relatives aux conditions d’emploi et aux conventions collectives mises à disposition sur les différents sites internet officiels nationaux sont souvent limitées et ne sont accessibles que dans quelques langues; demande par conséquent à la Commission d’améliorer l’accès aux informations en créant un modèle commun pour les sites officiels nationaux;
43. prie instamment les États membres de garantir une coordination adéquate en matière de sécurité sociale, notamment dans le contexte de la révision en cours du règlement (CE) nº 883/2004, ainsi que l’amélioration de la portabilité des droits, en particulier pour ce qui est de la portabilité des prestations de sécurité sociale pour les personnes handicapées; souligne que la transition numérique est une occasion sans précédent pour faciliter les activités transfrontalières des microentreprises et des PME tout en garantissant le strict respect de règles équitables en matière de mobilité; insiste sur l’importance de la notification préalable et de l’utilisation des certificats A1 avant le début de la mission transfrontalière du travailleur;
44. souligne que la mise en application de la réglementation de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre doit garantir les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que la protection des travailleurs, et éviter les contraintes administratives inutiles;
45. demande à la Commission d’examiner les lacunes en matière de protection et de déterminer s’il y a lieu de réviser la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire afin de garantir aux travailleurs intérimaires des conditions de travail et d’emploi décentes;
46. souligne que les travailleurs handicapés continuent de rencontrer de multiples obstacles qui font qu’il leur est difficile, voire impossible de bénéficier pleinement de la libre circulation des services; invite les États membres à mettre en œuvre sans retard la directive (UE) 2019/882 (l’acte législatif sur l’accessibilité) en vue de la suppression effective des obstacles rencontrés par les travailleurs handicapés, et à veiller à la disponibilité de services accessibles et à l’adéquation des conditions dans lesquelles ils sont fournis; souligne qu’il est d’une importance capitale de parvenir à un marché unique pleinement accessible garantissant l’égalité de traitement et l’intégration économique et sociale des travailleurs handicapés;
47. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, 2017 Annual Report on intra-EU Labour Mobility, Final Report January 2018 (Rapport annuel 2017 sur la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne, rapport final de janvier 2018). Commission européenne, Study on the movement of skilled labour, Final report (Étude sur la circulation de la main-d’œuvre qualifiée, rapport final) (rédigée par l’ICF), 2018; Malmström, Cecilia, avant-propos de l’étude intitulée «Rethinking the attractiveness of EU Labour Immigration Policies: Comparative perspectives on the EU, the US, Canada and beyond» (Repenser l’attrait des politiques d’immigration de main-d’œuvre de l’UE: Perspectives comparatives sur l’UE, les États-Unis, le Canada et au-delà), éditée par S. Carrera, E. Guild et K. Eisele, CEPS, 2018.
Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
Commission européenne, 2019 Annual Report on Intra-EU Labour Mobility (Rapport annuel 2019 sur la mobilité des travailleurs dans l’Union), janvier 2020.