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Procédure : 2020/0289(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0152/2021

Textes déposés :

A9-0152/2021

Débats :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Votes :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Textes adoptés
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Jeudi 20 mai 2021 - Bruxelles
Environnement: le règlement d’Aarhus ***I
P9_TA(2021)0254A9-0152/2021

Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 mai 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil4 a été adopté afin de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention d’Aarhus en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes de l’UE les dispositions de la convention.
(2)  Le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil4 a été adopté afin de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention d’Aarhus en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes de l’UE les dispositions de la convention. Le présent règlement modifie donc le règlement (CE) nº 1367/2006 afin de mettre en œuvre l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention.
__________________
__________________
4 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
4 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission s’est engagée à envisager la révision du règlement (CE) nº 1367/2006 afin d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’Union pour les citoyens et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui ont des doutes sur la compatibilité avec le droit de l’environnement des décisions ayant des incidences sur l’environnement. La Commission s’est également engagée à prendre des mesures pour améliorer leur accès à la justice devant les juridictions nationales de tous les États membres. À cette fin, elle a publié une communication intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres».
(3)  Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission s’est engagée à envisager la révision du règlement (CE) nº 1367/2006 afin d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’Union pour les citoyens et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui ont des doutes spécifiques sur la compatibilité avec le droit de l’environnement des actes administratifs ayant des incidences sur l’environnement. La Commission s’est également engagée à prendre des mesures pour améliorer leur accès à la justice devant les juridictions nationales de tous les États membres. À cette fin, elle a publié sa communication du 14 octobre 2020 sur l’amélioration de l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres, dans laquelle elle affirme que «l’accès à la justice en matière d’environnement, par l’intermédiaire tant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que des juridictions nationales en leur qualité de juridictions de l’Union, est une mesure importante aux fins de la transition liée au pacte vert pour l’Europe, et c’est aussi un moyen de renforcer le rôle que peut jouer la société civile en tant que gardienne de l’espace démocratique».
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  L’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus dispose que les procédures visées à l’article 9, paragraphe 3, ne doivent pas être d’un coût prohibitif. Afin de garantir que les procédures judiciaires au titre de l’article 12 du règlement (CE) n° 1367/2006 ne soient pas d’un coût prohibitif1 bis et que les frais soient prévisibles pour le demandeur, les institutions ou organes de l’Union ne devraient présenter que des demandes de dépens raisonnables lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans le cadre d’un litige.
__________________
1 bis Communication de la Commission du 4 avril 2019 sur l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 2019: Une Europe qui protège ses citoyens et améliore leur qualité de vie, et communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres».
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Compte tenu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, ainsi que des préoccupations exprimées par le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus5, il convient de mettre le droit de l’Union en conformité avec les dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à la justice en matière d’environnement d’une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union et avec son système de contrôle juridictionnel.
(4)  Compte tenu des dispositions de l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, ainsi que des conseils du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus5, il convient de mettre le droit de l’Union en conformité avec les dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à la justice en matière d’environnement d’une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union, y compris ses traités, et avec son système de contrôle juridictionnel. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 1367/2006 en conséquence.
__________________
__________________
5 Voir conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2008/32 à l’adresse internet suivante: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5 Conseils du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (ACCC/M/2017/3 et ACCC/C/2015/128) disponibles à l’adresse https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union et https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose que, dans le cadre de sa législation nationale, chaque Partie veille à ce que les membres du public concerné qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures judiciaires ou autres pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, acte ou omission allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. La procédure de contrôle administratif au titre du règlement Aarhus vient compléter le système global de contrôle administratif et judiciaire au niveau de l’Union qui permet aux membres du public de demander le réexamen de certains actes administratifs en saisissant directement la justice au niveau de l’Union, notamment en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, et, conformément à l’article 267 du TFUE, en saisissant les tribunaux nationaux, qui font partie intégrante du système de l’Union en vertu des traités.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  La limitation du réexamen interne prévu par le règlement (CE) nº 1367/2006 aux actes administratifs de portée individuelle représente le principal obstacle pour les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui souhaitent avoir recours au réexamen interne en vertu de l’article 10 dudit règlement également pour les actes administratifs de portée plus large. Il est par conséquent nécessaire d’élargir le champ d’application de la procédure de réexamen interne prévue dans ce règlement afin d’y inclure les actes non législatifs de portée générale.
(5)  La limitation du réexamen interne prévu par le règlement (CE) nº 1367/2006 aux actes administratifs de portée individuelle constitue le principal motif de non-recevabilité pour les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui souhaitent avoir recours au réexamen interne en vertu de l’article 10 dudit règlement également pour les actes administratifs de portée plus large. Il est par conséquent approprié d’élargir le champ d’application de la procédure de réexamen interne prévue dans ce règlement afin d’y inclure les actes non législatifs de portée générale.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La définition d’un acte administratif aux fins du règlement (CE) nº 1367/2006 devrait inclure les actes non législatifs. Toutefois, un acte non législatif peut comporter des mesures d’exécution au niveau national contre lesquelles les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement peuvent obtenir une protection juridictionnelle, y compris devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’une procédure préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE. Par conséquent, il convient d’exclure du champ d’application du réexamen interne les dispositions de ces actes non législatifs pour lesquelles le droit de l’Union exige des mesures d’exécution au niveau national.
(6)  La définition d’un acte administratif aux fins du règlement (CE) nº 1367/2006 devrait inclure les actes non législatifs. Toutefois, un acte non législatif peut comporter des mesures d’exécution au niveau national contre lesquelles il est possible d’obtenir une protection juridictionnelle, y compris devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’une procédure préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Dans l’intérêt de la sécurité juridique, pour que des dispositions soient exclues de la notion d’acte administratif, le droit de l’Union doit explicitement exiger l’adoption d’actes d’exécution pour ces dispositions.
supprimé
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Le champ d’application du règlement (CE) nº 1367/2006 couvre les actes adoptés au titre du droit de l’environnement. En revanche, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus couvre les recours contre les actes «allant à l’encontre» du droit de l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser qu’un réexamen interne devrait être effectué afin de vérifier si un acte administratif va à l’encontre du droit de l’environnement.
(9)  Le champ d’application du règlement (CE) nº 1367/2006 couvre les actes adoptés au titre du droit de l’environnement. L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus couvre les recours contre les actes ou omissions «allant à l’encontre» du droit de l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser, conformément à la jurisprudence de la CJUE, qu’un réexamen interne devrait être effectué afin de vérifier si un acte administratif va à l’encontre du droit de l’environnement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui peuvent, en raison de leur effet, aller à l’encontre du droit de l’environnement, il est nécessaire d’examiner si ces dispositions peuvent avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du TFUE. Par conséquent, le mécanisme de réexamen interne devrait également couvrir les actes qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de politiques autres que la politique de l’Union en matière d’environnement.
(10)  Lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), il est nécessaire d’examiner, conformément à la jurisprudence de la CJUE, si ces dispositions peuvent avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du TFUE. Lorsque cela est le cas, le mécanisme de réexamen interne devrait également couvrir les actes qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de politiques autres que la politique de l’Union en matière d’environnement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  En vertu de l’article 263 du TFUE, tel qu’interprété par la CJUE1 bis, un acte est considéré comme ayant des effets extérieurs, et donc apte à faire l’objet d’une demande de réexamen, s’il est destiné à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Il en découle que les actes administratifs, tels que les nominations ou les actes préparatoires, qui ne sont pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers et ne peuvent être considérés comme ayant des effets extérieurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, ne devraient pas constituer des actes administratifs au titre du règlement (CE) n° 1367/2006.
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1 bis Arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement européen et Conseil, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, point 56.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  À des fins de cohérence juridique, un acte est considéré comme ayant des effets juridiques, et donc apte à faire l’objet d’une demande de réexamen, conformément à l’article 263, premier alinéa, du TFUE, tel qu’interprété par la CJUE1 bis. Considérer un acte comme ayant des effets juridiques implique que celui-ci peut faire l’objet d’une demande de réexamen, quelle qu’en soit la forme, étant donné que son caractère est considéré eu égard à ses effets, à son objectif et à son contenu1 ter.
__________________
1 bis Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2021, ClientEarth/BEI, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, points 149 et 153. Voir également l’arrêt dans l’affaire C-583/11 P, point 56.
1 ter Arrêts de la Cour de justice du 10 décembre 1957 dans les affaires jointes 1/57 et 14/57, Usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, ECLI:EU:C:1957:13, p. 114; du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, point 42; du 16 juin 1993, France/Commission, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, point 9; du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, point 22; du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, point 36.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater)  Tout délai procédural pour le contrôle administratif et/ou judiciaire ne devrait s’appliquer qu’une fois que le contenu de l’acte administratif relatif à l’intérêt public majeur protégé par le droit de l’environnement faisant ensuite l’objet d’une contestation est effectivement connu des personnes intéressées, en particulier lorsque l’acte administratif concerné est obsolète. Cela est nécessaire pour éviter les pratiques qui pourraient aller à l’encontre de l’article 9 de la convention d’Aarhus et de la jurisprudence de la CJUE, en particulier l’arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 2019 dans l’affaire C-261/18, Commission/Irlande1 bis.
__________________
1 bis Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 2019, C-261/18, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2019:955.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
(10 quinquies)  Il est important de donner au public des moyens réels de participer en amont à la création et à l’adoption des actes législatifs et non législatifs de l’Union afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations à un stade précoce, et d’évaluer si une autre proposition est nécessaire pour améliorer la participation du public de manière transversale.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Compte tenu du rôle essentiel des organisations non gouvernementales de défense de l’environnement en matière de sensibilisation et d’actions en justice, les institutions ou organes de l’Union devraient garantir un accès suffisant aux informations, aux moyens de participation et à la justice.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Selon la jurisprudence de la CJUE6, les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui demandent le réexamen interne d’un acte administratif sont tenues d’indiquer les éléments de fait ou les arguments de droit susceptibles de fonder des doutes plausibles lorsqu’elles exposent les motifs de leur demande de réexamen.
(12)  Selon la jurisprudence de la CJUE6, une partie qui demande le réexamen interne d’un acte administratif est tenue d’indiquer les éléments de fait ou les arguments de droit susceptibles de fonder des doutes plausibles lorsqu’elle expose les motifs de sa demande de réexamen. Cette exigence devrait également s’appliquer au titre du règlement (CE) nº 1367/2006.
__________________
__________________
6 Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech/Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 69.
6 Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech/Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 69, et arrêt dans l’affaire T-9/19.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Au cours de l’examen d’une demande de réexamen interne, d’autres parties directement concernées par la demande en question, telles que des entreprises ou des autorités publiques, devraient avoir la possibilité de soumettre des observations à l’institution ou à l’organe de l’Union concerné dans les délais fixés par le règlement (CE) n° 1367/2006.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Conformément à la jurisprudence de la CJUE1 bis, si une aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE implique une violation des règles du droit de l’Union en matière d’environnement, elle ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. La Commission devrait élaborer des lignes directrices claires permettant de mieux évaluer la compatibilité des aides d’État avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris du droit de l’Union lié à l’environnement.
_____________
1 bis Arrêt de la Cour de justice du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)  Le règlement (CE) n° 1367/2006 établit les dispositions communes, le champ d’application et les définitions concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de l’Union. Cela est approprié et contribue à assurer la sécurité juridique et à accroître la transparence des mesures d’exécution prises conformément aux obligations découlant de la convention d’Aarhus.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)
(12 quinquies)  Le champ d’application des procédures de réexamen au titre du règlement (CE) n° 1367/2006 devrait couvrir la légalité, quant au fond ou à la procédure, de l’acte contesté. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les procédures au titre de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE et de l’article 12 du règlement (CE) n° 1367/2006 ne sauraient être fondées sur des motifs ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen, sous peine de priver l’exigence relative à la motivation d’une telle demande, figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, de son effet utile et de modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande1 bis.
__________________
1 bis Arrêt rendu dans l’affaire C-82/17 P, point 39.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Conformément aux traités et au principe d’autonomie des juridictions nationales, les actes adoptés par les autorités publiques des États membres, y compris les mesures nationales d’exécution adoptées au niveau des États membres et requises par un acte non législatif en vertu du droit de l’Union, ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) nº 1367/2006.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), en particulier le droit à une bonne administration (article 41) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47). Le présent règlement contribue à l’efficacité du système de contrôle administratif et juridictionnel de l’Union et, par conséquent, renforce l’application des articles 41 et 47 de la charte et contribue ainsi à l’état de droit, consacré par l’article 2 du TUE.
(14)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), en particulier le principe de la protection de l’environnement (article 37), le droit à une bonne administration (article 41) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47). Le présent règlement contribue à l’efficacité du système de contrôle administratif et juridictionnel de l’Union en matière environnementale et, par conséquent, renforce l’application des articles 37, 41 et 47 de la charte et contribue ainsi à l’état de droit, consacré par l’article 2 du TUE.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 2 – paragraphe 1 – point g
g)  «acte administratif», tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur et contenant des dispositions qui, en raison de leur effet, peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), à l’exception des dispositions dudit acte pour lesquelles le droit de l’Union exige explicitement des mesures d’exécution au niveau de l’Union ou au niveau national.
g)  «acte administratif», tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f); les actes administratifs ne comprennent pas les actes adoptés par les autorités publiques des États membres;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 2 – paragraphe 2
1 bis.  L’article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:
2.  Les actes et omissions administratifs n’incluent pas les mesures prises ou les omissions, par une institution ou un organe communautaire en sa qualité d’organisme de contrôle administratif, notamment au titre:
«2. Les actes et omissions administratifs n’incluent pas les mesures prises ou les omissions, par une institution ou un organe communautaire en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre:
a)   des articles 81, 82, 86 et 87 du traité (règles en matière de concurrence);
a)   des articles 81 et 82 du traité [articles 101 et 102 du traité FUE] (y compris les règles relatives aux concentrations);
b)  des articles 226 et 228 du traité (procédure en manquement);
b)  des articles 226 et 228 du traité [articles 258 et 260 du traité FUE] (procédure en manquement);
c)  de l’article 195 du traité (procédure relative au médiateur);
c)  de l’article 195 du traité [article 228 du traité FUE] (procédure relative au médiateur);
d)  de l’article 280 du traité (procédure relative à l’OLAF).
d)  de l’article 280 du traité [article 325 du traité FUE] (procédure relative à l’OLAF).
d bis)  des articles 86 et 87 [articles 106 et 107 du traité FUE] (règles en matière de concurrence) jusqu’à... [18 mois après l’adoption du présent règlement].
d ter)  Au plus tard le..., [18 mois après la date d’adoption du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices permettant de mieux évaluer la compatibilité des aides d’État avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives à l’environnement, y compris en ce qui concerne les informations que les États membres doivent soumettre lorsqu’ils informent la Commission de ces aides. »
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 4 – paragraphe 2
1 ter.   À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1049/2001, les bases de données ou registres comprennent les documents suivants:
«2. Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1049/2001, les documents suivants figurent dans les bases de données ou registres dès leur mise à disposition:
a)  le texte des traités, conventions et accords internationaux et de la législation communautaire qui ont trait à l’environnement ou s’y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l’environnement;
a)  le texte des traités, conventions et accords internationaux et de la législation de l’Union qui ont trait à l’environnement ou s’y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l’environnement;
a bis)   les positions des États membres exprimées dans les procédures décisionnelles conduisant à l’adoption de la législation de l’Union et des actes administratifs relatifs à l’environnement ou qui s’y rapportent;
b)  les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes communautaires;
b)  les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes de l’Union;
c)  les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit communautaire à partir de l’avis motivé conformément à l’article 226, premier alinéa, du traité;
c)  les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit communautaire à partir de l’avis motivé conformément à l’article 258, premier alinéa, du traité;
d)  les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4;
d)  les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4;
e)  les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement;
e)  les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement;
f)  les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées;
f)  les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées;
g)  les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l’environnement, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées.»
g)  les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l’environnement, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées.»
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé(e) avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement.
Toute organisation non gouvernementale ou membre du public satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilité à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé(e) avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsqu’un acte administratif est une mesure d’exécution au niveau de l’Union requise par un autre acte non législatif, l’organisation non gouvernementale peut également demander le réexamen de la disposition de l’acte non législatif pour laquelle cette mesure d’exécution est requise lorsqu’elle demande le réexamen de cette mesure d’exécution.
Lorsqu’un acte administratif est une mesure d’exécution au niveau de l’Union requise par un autre acte non législatif, l’organisation non gouvernementale ou membre du public répondant aux critères énoncés à l’article 11 peut également demander le réexamen de la disposition de l’acte non législatif pour laquelle cette mesure d’exécution est requise lorsqu’il demande le réexamen de cette mesure d’exécution.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 10 – paragraphe 2
2.  L’institution ou organe de l’Union visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après réception de la demande.
2.  L’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. Une institution ou un organe de l’Union qui reçoit plusieurs demandes de réexamen d’un même acte ou d’une même omission basées sur les mêmes motifs peut décider de combiner ces demandes et de les traiter comme une seule. Dans ce cas, l’institution ou organe de l’Union informe dès que possible de sa décision tous ceux qui ont introduit une demande de réexamen interne pour le même acte ou la même omission. Dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation d’une telle demande, les parties directement concernées par la demande peuvent présenter des observations à l’institution ou à l’organe de l’Union en question. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après réception de la demande.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
2 bis.   À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Une demande de réexamen interne conformément à l’article 10 peut également être présentée par des membres du public justifiant d’un intérêt suffisant pour un droit soumis au paragraphe 2 ci-dessous, ou pouvant faire la preuve d’une violation de ce droit.»
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 11 – paragraphe 2
2 ter.  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.   La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les conditions visées au paragraphe 1 soient appliquées de manière transparente et cohérente.
«2. La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les conditions visées aux paragraphes 1 et 1 bis soient appliquées de manière transparente et cohérente.» Au plus tard le ... [18 mois après l’adoption du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 12 bis précisant les critères que les membres du public visés au paragraphe 1 bis du présent article doivent remplir. La Commission réexamine l’application de ces critères au moins tous les trois ans et, le cas échéant, modifie l’acte délégué, afin de garantir l’exercice effectif du droit conféré aux membres du public visés au paragraphe 1 bis.
Les critères établis par l’acte délégué adopté en vertu du présent paragraphe:
a)  garantissent un accès effectif à la justice, conformément aux objectifs généraux de la convention d’Aarhus;
b)  exigent qu’une demande soit présentée par des membres du public de différents États membres lorsqu’il s’agit d’un acte ou d’une omission de l’Union affectant le public dans plus d’un État membre;
c)  permettent d’éviter les actions en justice intentées en défense de l’intérêt commun, notamment en veillant à ce que les membres du public justifiant d’un intérêt suffisant pour un droit ou pouvant faire la preuve d’une violation d’un droit soient tenus de prouver qu’ils sont directement affectés contrairement au reste du public;
d)  réduisent au minimum la charge administrative pesant sur les institutions et organes de l’Union. »
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 11 bis (nouveau)
2 quater.  L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Registre public des demandes de réexamen interne
Les institutions et organes de l’Union établissent, au plus tard le 31 décembre 2021, un registre de toutes les demandes qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 11, ainsi que des demandeurs qui satisfont à ces exigences et ont soumis les demandes. Ce registre est régulièrement actualisé.»
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 12 – paragraphe 1
2 quinquies.  À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
1.   L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.
«1 Lorsque l’organisation non gouvernementale ou les membres du public ayant introduit la demande de réexamen interne prévue à l’article 10 estiment qu’une décision prise par l’institution ou l’organe de l’Union en réponse à cette demande est insuffisante pour assurer le respect du droit de l’environnement, ils peuvent saisir la Cour de justice, conformément à l’article 263 du traité, pour demander le contrôle de la légalité, quant au fond et à la procédure, de cette décision.»
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 sexies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 12 – paragraphe 2
2 sexies.  À l’article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
2.  Lorsque l’institution ou organe communautaire n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.
«2. Lorsque l’institution ou organe de l’Union n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale ou les membres du public qui ont introduit la demande de réexamen interne conformément à l’article 10 peuvent saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.»
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 septies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 septies.  le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Sans préjudice de la prérogative de la Cour de répartir les dépens, il convient de veiller à ce que les procédures juridictionnelles engagées en vertu du présent article ne soient pas d’un coût prohibitif. Les institutions et organes de l’Union visés à l’article 10, paragraphe 1, ne présentent que des demandes de dépens raisonnables.»
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 octies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 12 bis (nouveau)
2 octies.  L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, et le public conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer ».
5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0152/2021).

Dernière mise à jour: 9 septembre 2021Avis juridique - Politique de confidentialité