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Procédure : 2021/2703(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B9-0276/2021

Textes déposés :

B9-0276/2021

Débats :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Votes :

PV 20/05/2021 - 20

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0257

Textes adoptés
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Jeudi 20 mai 2021 - Bruxelles
Le droit du Parlement d'être informé au sujet de l'évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur le droit du Parlement d'être informé au sujet de l'évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience (2021/2703(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(1) (règlement FRR),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement FRR a été adopté selon la procédure législative ordinaire;

B.  considérant que la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est un instrument inédit en termes de volume et de moyens de financement;

C.  considérant que le contrôle démocratique de la mise en œuvre de la FRR et le contrôle de celle-ci par le Parlement ne sont possibles que si le Parlement européen y est pleinement associé à toutes les étapes;

D.  considérant que l’article 26 du règlement FRR instaure un dialogue sur la reprise et la résilience afin d'accroître la transparence et la responsabilité et de permettre à la Commission de fournir au Parlement des informations portant notamment sur les plans pour la reprise et la résilience des États membres et sur l’évaluation de ces plans;

E.  considérant que le Parlement peut exprimer son point de vue sur les questions faisant l’objet du dialogue sur la reprise et la résilience, notamment par des résolutions et des échanges avec la Commission, et que la Commission doit tenir compte de ces avis;

F.  considérant que le Parlement peut inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience;

G.  considérant qu’en principe, les États membres devaient présenter leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience à la Commission pour le 30 avril 2021 au plus tard;

H.  considérant qu’à ce jour, 18 États membres ont présenté leurs plans pour la reprise et la résilience à la Commission;

I.  considérant que la Commission doit évaluer chaque plan national pour la reprise et la résilience dans un délai de deux mois à compter de sa présentation;

J.  considérant que la Commission a communiqué au Parlement et au Conseil les plans nationaux pour la reprise et la résilience qui lui ont été présentés;

K.  considérant que, le 11 mars 2021, le Parlement a organisé un débat en plénière intitulé «respect du principe de partenariat dans l'élaboration et l'exécution des plans nationaux pour la reprise et la résilience et mise en œuvre d'une bonne gouvernance des dépenses»;

L.  considérant que, le 20 janvier 2021, le Comité des régions et le Conseil des communes et régions d'Europe ont publié les résultats de leur consultation ciblée intitulée «La participation des municipalités, des villes et des régions à l’élaboration des plans nationaux pour la reprise et la résilience»;

1.  salue les efforts de la Commission visant à garantir l’adoption rapide, avant l’été, des décisions d’exécution pertinentes du Conseil liées aux plans nationaux pour la reprise et la résilience ainsi que sa collaboration permanente avec les États membres afin de les aider à élaborer des plans de qualité;

2.  rappelle à la Commission l’obligation qui lui est faite, en vertu du règlement FRR, de fournir au Parlement toutes les informations pertinentes sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du règlement FRR et de tenir compte de tout élément provenant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris les avis exprimés par les commissions pertinentes et les résolutions adoptées en plénière;

3.  estime que, pour assurer le contrôle démocratique approprié de la mise en œuvre de la FRR et le contrôle de celle-ci par le Parlement ainsi que pour accroître la transparence et la responsabilité démocratique, la Commission doit régulièrement informer le Parlement, oralement et par écrit, de l’état d’avancement de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience; souligne que, conformément au règlement FRR, le Parlement a le droit de recevoir ces informations dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience;

4.  invite la Commission à fournir toutes les informations contextuelles pertinentes ainsi qu’une synthèse des réformes et des investissements que les plans présentés se proposent de réaliser dans le cadre du champ d'application sur la base des six piliers (y compris les objectifs généraux et spécifiques et les principes transversaux) et des 11 critères d’évaluation définis dans le règlement FRR;

5.  rappelle que le Parlement attend que les informations soient présentées dans un format aisément compréhensible et comparable, accompagnées de toute traduction existante des documents présentés par les États membres;

6.  estime que la communication des évaluations préliminaires des plans ne préjuge pas du résultat de la procédure; estime que leur communication améliorerait le dialogue sur la reprise et la résilience étant donné qu’au moment où ils sont présentés, la majorité des plans nationaux pour la reprise et la résilience sont très avancés et que leur approbation est très probable;

7.  se dit convaincu que la Commission doit faire preuve d’une transparence et d’une responsabilité totales si l’on veut garantir et améliorer la légitimité démocratique de la FRR et faire en sorte que les citoyens y soient partie prenante;

8.  rappelle que l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement FRR stipule que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent comporter «une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience»; invite la Commission à inciter les États membres à consulter toutes les parties prenantes nationales et à veiller à associer la société civile et les autorités locales et régionales à la mise en œuvre des plans, et notamment à leur suivi, ainsi qu’à veiller à les consulter sur toute modification ou tout nouveau plan éventuel;

9.  invite la Commission à faire preuve de transparence complète en ce qui concerne le calendrier d’approbation des actes délégués découlant du règlement FRR, à savoir les actes délégués relatifs au tableau de bord de la reprise et de la résilience et à la méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, ainsi qu’à tenir compte des éléments pertinents du dialogue sur la reprise et la résilience; demande en outre l’approbation rapide de ces actes délégués avant la pause estivale;

10.  invite la Commission à veiller à ce que, avant l’évaluation du niveau atteint par rapport aux jalons et cibles définis dans la décision d’exécution du Conseil et des plans nationaux pour la reprise et la résilience, le Parlement reçoive les conclusions préliminaires quant aux niveaux atteints par rapport aux jalons et cibles, comme l’exige l’article 25, paragraphe 4, du règlement FRR;

11.  rappelle au Conseil que «les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen»;

12.  invite la Commission à continuer de suivre une approche ouverte, transparente et constructive lors du dialogue sur la reprise et la résilience;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil européen et à la Commission.

(1) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

Dernière mise à jour: 9 septembre 2021Avis juridique - Politique de confidentialité