Non objection à un acte délégué: prolongation de la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 6 mai 2021 prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)3114),
– vu la lettre de la Commission du 12 mai 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 3 juin 2021,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 85, paragraphe 2, et son article 82, paragraphe 6,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 8 juin 2021,
A. considérant que l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012 prévoit que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance; que cette période de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation;
B. considérant que l’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012 habilite la Commission à prolonger cette période de transition deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé;
C. considérant que, dans son rapport de décembre 2020, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a recommandé à la Commission de prolonger d’une année la dérogation, ce qui permet aux contreparties centrales de disposer d’un délai supplémentaire pour affiner leurs modèles d’accès afin que les dispositifs de régime de retraite puissent en disposer plus largement et, parallèlement, d’éviter une situation dans laquelle une obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite est introduite dans le sillage de la dynamique du marché de la COVID-19;
D. considérant que la Commission, se fondant sur le rapport de l’AEMF, considère qu’il est effectivement nécessaire de prolonger d’un an la période de transition, afin de laisser mûrir les solutions envisagées et de les affiner;
E. considérant que la Commission a par conséquent adopté le règlement délégué qui prolonge la période de transition jusqu’au 18 juin 2022;
F. considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin d’apporter une sécurité juridique aux dispositifs de régime de retraite de l’Union en ce qui concerne la dérogation à l’obligation de compensation centrale;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.