– vu la demande de levée d’immunité reçue le 13 janvier 2020, transmise par le président de la Cour suprême espagnole et formée par le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 le 10 janvier 2020, vu l’annonce de ladite demande de levée d’immunité en séance plénière le 16 janvier 2020,
– ayant entendu Carles Puigdemont i Casamajó, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 13 juin 2019(2),
– vu la communication faite en plénière le 13 janvier 2020 selon laquelle, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 décembre 2019, le Parlement a pris acte de l’élection de Carles Puigdemont i Casamajó en tant que député au Parlement européen avec effet au 2 juillet 2019,
– vu l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0020/2021),
A. considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a demandé la levée de l’immunité de Carles Puigdemont i Casamajó, député au Parlement européen, au regard de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 – la procédure pénale portant sur une infraction présumée de sédition, visée aux articles 544 et 545 du code pénal espagnol, et sur une infraction de détournement de fonds publics, visée à l’article 432 du code pénal espagnol, en liaison avec son article 252;
B. considérant que les faits faisant l’objet de la mise en accusation auraient été commis en 2017; que l’ordonnance de mise en accusation dans cette affaire a été rendue le 21 mars 2018 et a été confirmée par des ordonnances ultérieures rejetant les recours en appel; que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2018, clôture qui a été confirmée le 25 octobre 2018; que, par ordonnance du 9 juillet 2018, il a été décidé de déclarer partie défaillante Carles Puigdemont i Casamajó, entre autres, la suspension de l’affaire le concernant et concernant d’autres personnes ayant été ordonnée jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés;
C. considérant qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 décembre 2019, le Parlement a pris acte de l’élection de Carles Puigdemont i Casamajó en tant que député au Parlement européen avec effet au 2 juillet 2019;
D. considérant que le statut de député au Parlement européen a été acquis avec effet au 13 juin 2019; que la demande de levée d’immunité concerne dès lors des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que député au Parlement européen;
E. considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés aux membres de la commission par Carles Puigdemont i Casamajó en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et qu’il juge pertinents pour la procédure;
F. considérant qu’il appartient aux autorités des États membres de statuer sur la pertinence de l’action devant les tribunaux;
G. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;
H. considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;
I. considérant que, conformément au droit espagnol, tel qu’interprété par les juridictions nationales et communiqué au Parlement par l’État membre en question, le président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour suprême espagnole est l’autorité compétente pour demander la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen;
J. considérant que la procédure en question ne concerne pas des opinions ou des votes émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
K. considérant que l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
L. considérant que l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole dispose ce qui suit:
«1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni en accusation sans l’autorisation préalable de leur Chambre.»;
M. considérant que la demande de levée d’immunité indique, en ce qui concerne l’application de l’article 71 de la Constitution espagnole et, spécifiquement, l’étape des poursuites judiciaires à laquelle il n’est plus obligatoire d’obtenir une autorisation parlementaire pour continuer les poursuites au pénal contre une personne mise en accusation qui obtiendrait la qualité de parlementaire, que la demande de levée d’immunité n’est pas nécessaire dans les cas où l’obtention de la qualité de parlementaire intervient dans l’attente de la tenue concrète du procès, postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement, ou dans le cas d’un parlementaire qui obtiendrait cette qualité après sa mise en accusation; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de demander une levée d’immunité en vertu de l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne pour que des mesures soient prises sur le territoire espagnol;
N. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen d’interpréter les règles nationales applicables aux privilèges et immunités des députés;
O. considérant que l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;
P. considérant que, le 14 octobre 2019, la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a ordonné d’émettre «en temps utile [...] [un mandat] d’arrêt [national], [un mandat] d’arrêt [européen] et [un mandat] d’arrêt [international] à des fins d’extradition, en vue de l’exercice des actions pénales correspondantes» à l’encontre de Carles Puigdemont i Casamajó, dont la défaillance est confirmée; que, comme le précise la demande de levée d’immunité, le 10 janvier 2020, le recours contre cette décision a été rejeté en ce qui concerne l’annulation «des mandats nationaux de recherche, d’arrêt et de dépôt respectifs ainsi que des mandats d’arrêt internationaux et européens» et accueilli «contre l’ordonnance du 14 octobre 2019 et l’ordonnance du 18 octobre 2018 [...], conformément à l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2019, en accordant [à l’appelant], en [sa] qualité de [député] au Parlement européen, les immunités et privilèges prévus à l’article 9 du protocole nº 7 du traité FUE» et il a également été décidé de demander au Parlement européen la levée de l’immunité de Carles Puigdemont i Casamajó «afin que l’exécution [du mandat] d’arrêt [européen] émis puisse se poursuivre» et d’en informer l’autorité d’exécution belge;
Q. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
R. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
S. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
T. considérant que l’accusation n’est manifestement pas liée à la fonction de député au Parlement européen de Carles Puigdemont i Casamajó mais à sa fonction antérieure de président de la Generalitat de Catalogne;
U. considérant que Carles Puigdemont i Casamajó fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation et en examen pour les infractions en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Carles Puigdemont i Casamajó n’est pas la seule personne mise en accusation dans l’affaire en question;
V. considérant que les faits incriminés ont été commis en 2017 et que la procédure pénale en question a été engagée contre Carles Puigdemont i Casamajó en 2018; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Carles Puigdemont i Casamajó en tant que député au Parlement européen, puisque son statut de député au Parlement européen était alors encore hypothétique et futur;
W. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a donc pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Carles Puigdemont i Casamajó en vertu de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités espagnoles et à Carles Puigdemont i Casamajó.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée d’immunité reçue le 13 janvier 2020, transmise par le président de la Cour suprême espagnole et formée par le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 le 10 janvier 2020, vu l’annonce de ladite demande de levée d’immunité en séance plénière le 16 janvier 2020,
– ayant entendu Antoni Comín i Oliveres, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 13 juin 2019(2),
– vu la communication faite en plénière le 13 janvier 2020 selon laquelle, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 décembre 2019, le Parlement a pris acte de l’élection d’Antoni Comín i Oliveres en tant que député au Parlement européen avec effet au 2 juillet 2019,
– vu l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0021/2021),
A. considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a demandé la levée de l’immunité d’Antoni Comín i Oliveres, député au Parlement européen, au regard de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 – la procédure pénale portant sur une infraction présumée de sédition, visée aux articles 544 et 545 du code pénal espagnol, et sur une infraction de détournement de fonds publics, visée à l’article 432 du code pénal espagnol, en liaison avec son article 252;
B. considérant que les faits faisant l’objet de la mise en accusation auraient été commis en 2017; que l’ordonnance de mise en accusation dans cette affaire a été rendue le 21 mars 2018 et a été confirmée par des ordonnances ultérieures rejetant les recours en appel; que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2018, clôture qui a été confirmée le 25 octobre 2018; que, par ordonnance du 9 juillet 2018, il a été décidé de déclarer partie défaillante Antoni Comín i Oliveres, entre autres, la suspension de l’affaire le concernant et concernant d’autres personnes ayant été ordonnée jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés;
C. considérant qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 décembre 2019, le Parlement a pris acte de l’élection d’Antoni Comín i Oliveres en tant que député au Parlement européen avec effet au 2 juillet 2019;
D. considérant que le statut de député au Parlement européen a été acquis avec effet au 13 juin 2019; que la demande de levée d’immunité concerne dès lors des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que député au Parlement européen;
E. considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés aux membres de la commission par Antoni Comín i Oliveres en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et qu’il juge pertinents pour la procédure;
F. considérant qu’il appartient aux autorités des États membres de statuer sur la pertinence de l’action devant les tribunaux;
G. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;
H. considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;
I. considérant que, conformément au droit espagnol, tel qu’interprété par les juridictions nationales et communiqué au Parlement par l’État membre en question, le président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour suprême espagnole est l’autorité compétente pour demander la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen;
J. considérant que la procédure en question ne concerne pas des opinions ou des votes émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
K. considérant que l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
L. considérant que l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole dispose ce qui suit:
«1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni en accusation sans l’autorisation préalable de leur Chambre.»;
M. considérant que la demande de levée d’immunité indique, en ce qui concerne l’application de l’article 71 de la Constitution espagnole et, spécifiquement, l’étape des poursuites judiciaires à laquelle il n’est plus obligatoire d’obtenir une autorisation parlementaire pour continuer les poursuites au pénal contre une personne mise en accusation qui obtiendrait la qualité de parlementaire, que la demande de levée d’immunité n’est pas nécessaire dans les cas où l’obtention de la qualité de parlementaire intervient dans l’attente de la tenue concrète du procès, postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement, ou dans le cas d’un parlementaire qui obtiendrait cette qualité après sa mise en accusation; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de demander une levée d’immunité en vertu de l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne pour que des mesures soient prises sur le territoire espagnol;
N. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen d’interpréter les règles nationales applicables aux privilèges et immunités des députés;
O. considérant que l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;
P. considérant que, le 4 novembre 2019, la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a ordonné d’émettre «en temps utile [...] [un mandat] d’arrêt [national], [un mandat] d’arrêt [européen] et [un mandat] d’arrêt [international] à des fins d’extradition, en vue de l’exercice des actions pénales correspondantes» à l’encontre, entre autres, d’Antoni Comín i Oliveres, dont la défaillance est confirmée; que, comme le précise la demande de levée d’immunité, le 10 janvier 2020, le recours contre cette décision a été rejeté en ce qui concerne l’annulation «des mandats nationaux de recherche, d’arrêt et de dépôt respectifs ainsi que des mandats d’arrêt internationaux et européens» et accueilli «contre l’ordonnance du 4 novembre 2019, conformément à l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2019, en accordant [à l’appelant], en [sa] qualité de [député] au Parlement européen, les immunités et privilèges prévus à l’article 9 du protocole nº 7 du traité FUE» et il a également été décidé de demander au Parlement européen la levée de l’immunité d’Antoni Comín i Oliveres «afin que l’exécution [du mandat] d’arrêt [européen] émis puisse se poursuivre» et d’en informer l’autorité d’exécution belge;
Q. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
R. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
S. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
T. considérant que l’accusation n’est manifestement pas liée à la fonction de député au Parlement européen d’Antoni Comín i Oliveres mais à sa fonction antérieure de ministre régional de la santé du gouvernement de Catalogne;
U. considérant qu’Antoni Comín i Oliveres fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation et en examen pour les infractions en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit qu’Antoni Comín i Oliveres n’est pas la seule personne mise en accusation dans l’affaire en question;
V. considérant que les faits incriminés ont été commis en 2017 et que la procédure pénale en question a été engagée contre Antoni Comín i Oliveres en 2018; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future d’Antoni Comín i Oliveres en tant que député au Parlement européen, puisque son statut de député au Parlement européen était alors encore hypothétique et futur;
W. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a donc pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité d’Antoni Comín i Oliveres en vertu de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités espagnoles et à Antoni Comín i Oliveres.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée d’immunité reçue le 10 février 2020, transmise par le président de la Cour suprême espagnole et formée par le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 le 4 février 2020, vu l’annonce de ladite demande de levée d’immunité en séance plénière le 13 février 2020,
– ayant entendu Clara Ponsatí Obiols, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 23 janvier 2020(2),
– vu la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen(3).et la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE(4),
– vu la communication faite en plénière le 10 février 2020 selon laquelle, conformément à la décision du Conseil européen du 28 juin 2018 et à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Parlement a pris acte de l’élection de Clara Ponsatí Obiol en tant que députée au Parlement européen avec effet au 1er février 2020,
– vu l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0022/2021),
A. considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a demandé la levée de l’immunité de Clara Ponsatí Obiols, députée au Parlement européen, au regard de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 – la procédure pénale portant sur une infraction présumée de sédition, visée aux articles 544 et 545 du code pénal espagnol;
B. considérant que les faits faisant l’objet de la mise en accusation auraient été commis en 2017; que l’ordonnance de mise en accusation dans cette affaire a été rendue le 21 mars 2018 et a été confirmée par des ordonnances ultérieures rejetant les recours en appel; que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2018, clôture qui a été confirmée le 25 octobre 2018; que, par ordonnance du 9 juillet 2018, il a été décidé de déclarer partie défaillante Clara Ponsatí Obiols, entre autres, la suspension de l’affaire la concernant et concernant d’autres personnes ayant été ordonnée jusqu’à ce qu’elles soient retrouvées;
C. étant donné que Clara Ponsatí Obiols a été déclarée élue par décision de la Commission électorale centrale espagnole du 23 janvier 2020; qu’à la suite du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Parlement a pris acte de l’élection de Clara Ponsatí Obiol en tant que députée au Parlement européen avec effet au 1er février 2020;
D. considérant que le statut de députée au Parlement européen a été acquis avec effet au 23 janvier 2020; que la demande de levée d’immunité concerne dès lors des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que députée au Parlement européen;
E. considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés aux membres de la commission par Clara Ponsatí Obiols en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et que l’intéressée juge pertinents pour la procédure;
F. considérant qu’il appartient aux autorités des États membres de statuer sur la pertinence de l’action devant les tribunaux;
G. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;
H. considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;
I. considérant que, conformément au droit espagnol, tel qu’interprété par les juridictions nationales et communiqué au Parlement par l’État membre, le président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour suprême espagnole est l’autorité compétente pour demander la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen;
J. considérant que la procédure en question ne concerne pas des opinions ou des votes émis par la députée au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
K. considérant que l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
L. considérant que l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole dispose ce qui suit:
«1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni en accusation sans l’autorisation préalable de leur Chambre.»;
M. considérant que la demande de levée d’immunité indique, en ce qui concerne l’application de l’article 71 de la Constitution espagnole et, spécifiquement, l’étape des poursuites judiciaires à laquelle il n’est plus obligatoire d’obtenir une autorisation parlementaire pour continuer les poursuites au pénal contre une personne mise en accusation qui obtiendrait la qualité de parlementaire, que la demande de levée d’immunité n’est pas nécessaire dans les cas où l’obtention de la qualité de parlementaire intervient dans l’attente de la tenue concrète du procès, postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement, ou dans le cas d’un parlementaire qui obtiendrait cette qualité après sa mise en accusation; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de demander une levée d’immunité en vertu de l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne pour que des mesures soient prises sur le territoire espagnol;
N. considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen d’interpréter les règles nationales applicables aux privilèges et immunités des députés;
O. considérant que l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;
P. considérant que, le 4 novembre 2019, la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a ordonné d’émettre «en temps utile [...] [un mandat] d’arrêt [national], [un mandat] d’arrêt [européen] et [un mandat] d’arrêt [international] à des fins d’extradition, en vue de l’exercice des actions pénales correspondantes» à l’encontre, entre autres, de Clara Ponsatí Obiols, dont la défaillance est confirmée; que, comme le précise la demande de levée d’immunité, le 3 février 2020, la décision relative à l’émission du mandat de recherche, d’arrêt et de dépôt national ainsi que du mandat d’arrêt européen et du mandat de recherche et d’arrêt international à l’encontre de Clara Ponsatí Obiols à des fins d’extradition la concernant a été maintenue et, dans le même temps, une demande de levée de l’immunité de l’intéressée a été introduite, afin que l’exécution du mandat d’arrêt européen émis puisse se poursuivre;
Q. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
R. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
S. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
T. considérant que l’accusation n’est manifestement pas liée à la fonction de députée au Parlement européen de Clara Ponsatí Obiols mais à sa fonction d’ancienne ministre régionale de l’éducation du gouvernement de Catalogne;
U. considérant que Clara Ponsatí Obiols fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation et en examen pour les infractions en question, la seule différence étant qu’elle jouit actuellement de l’immunité en tant que députée au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Clara Ponsatí Obiols n’est pas la seule personne mise en accusation dans l’affaire en question;
V. considérant que les faits incriminés ont été commis en 2017 et que la procédure pénale en question a été engagée contre Clara Ponsatí Obiols en 2018; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Clara Ponsatí Obiols en tant que députée au Parlement européen, puisque son statut de députée au Parlement européen était alors encore hypothétique et futur;
W. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a donc pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Clara Ponsatí Obiols en vertu de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités espagnoles et à Clara Ponsatí Obiols.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013,Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée de l’immunité de Valter Flego, datée du 19 février 2020, présentée par le président en exercice du tribunal de district de Rijeka en République de Croatie, dans le cadre d’une procédure pénale pendante devant le tribunal pénal du district de Rijeka, et annoncée en séance plénière le 26 mars 2020,
– vu que Valter Flego a renoncé à son droit d’être entendu en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 75 de la Constitution de la République de Croatie et les articles 23 à 28 du règlement intérieur du Parlement croate,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0023/2021),
A. considérant que le président du tribunal pénal du district de Rijeka a présenté une demande de levée de l’immunité parlementaire de Valter Flego dans le cadre d’une procédure pendante engagée à son encontre pour abus de fonctions au titre de l’article 291, paragraphes 1 et 2, du code pénal(2);
B. considérant que, en sa qualité de maire de la ville de Buzet (Croatie), du 1er avril 2010 au 30 mai 2013, il aurait contribué au versement illégal de compléments de salaire à lui-même, en tant que maire, à son maire adjoint, au directeur du bureau du maire ainsi qu’à trois autres directeurs;
C. considérant que Valter Flego a été élu au Parlement européen à la suite des élections de mai 2019;
D. considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Valter Flego dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
E. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres de leur parlement;
F. considérant que, conformément à l’article 75, paragraphes 2 et 3, de la Constitution de la République de Croatie:
«Aucun député n’est pénalement responsable, détenu ou condamné pour les opinions exprimées ou les votes émis au sein du Parlement croate.
Aucun député ne peut être détenu ni poursuivi pénalement sans l’autorisation du Parlement croate»;
G. considérant que le délit présumé n’a pas d’incidence claire ou directe sur l’exercice, par M. Flego, de ses fonctions de député au Parlement européen;
H. considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(3);
I. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
J. considérant que les délits dont Valter Flego est accusé se sont déroulés avant son élection au Parlement européen;
K. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
L. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(4);
1. décide de lever l’immunité deValter Flego;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités croates et à Valter Flego.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée de l’immunité de João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, transmise le 6 février 2020 par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2.º Juízo (Tribunal judiciaire de l’arrondissement de Braga, tribunal d’instruction pénale de Guimarães, 2e juge), dans le cadre d’une procédure pénale en cours à la suite du dépôt d’un acte d’accusation civil auprès du même tribunal (procédure: 1039/17.2T9VNF), et annoncée en séance plénière le 9 mars 2020,
– ayant entendu Nuno Melo, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 157, paragraphe 2, de la Constitution de la République portugaise,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0024/2021),
A. considérant que le juge compétent pour cette procédure a demandé la levée de l’immunité de Nuno Melo, député au Parlement européen, en vue de sa participation, dans la qualité de victime/partie civile précitée, à toutes les démarches qui seront considérées indispensables à l’établissement de la vérité et seront réalisées en l’espèce ou dans d’autres affaires déjà pendantes ou à engager, en rapport avec les faits de l’espèce et réunissant les mêmes parties;
B. considérant que l’enquête ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Nuno Melo dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
C. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
D. considérant que, d’après l’article 157, paragraphe 2, de la Constitution de la République portugaise, l’autorisation de l’Assemblée est nécessaire pour qu’un député puisse être entendu en tant que témoin ou que mis en cause et que le même paragraphe précise toutefois que cette autorisation est accordée d’office en cas d’indices graves et concordants de la pratique d’une infraction pénale intentionnelle punie d’une peine de prison supérieure à trois ans;
E. considérant que Nuno Melo a débuté la présente affaire en engageant une action pénale contre João Quadros pour des faits susceptibles de regrouper prima facie la commission de plusieurs délits de diffamation et d’injure prévus et punis par l’article 180, paragraphe 1, l’article 181, paragraphe 1, et l’article 183, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du code pénal portugais;
F. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du membre du Parlement ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
G. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
H. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
I. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Nuno Melo;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités portugaises et à Nuno Melo.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 ; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
Non objection à un acte délégué: mesures en vue de remédier aux perturbations dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vinicole provoquées par la COVID-19
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Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commission du 28.1.2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))
– vu le règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commission(1),
– vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 24 février 2021,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 219, paragraphe 1, et son article 228,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu qu'aucune objection n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 mars 2021;
A. considérant que, compte tenu des perturbations exceptionnellement graves du marché et de l’accumulation de circonstances difficiles dans le secteur vitivinicole et d’autres, qui trouvent leur origine dans l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les importations de vins de l’Union en octobre 2019 et qui se poursuivent maintenant avec les conséquences des mesures restrictives en vigueur en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les opérateurs de tous les États membres doivent faire face à des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l’exécution des opérations relevant des programmes d’aide;
B. considérant qu’à la lumière du caractère sans précédent de cette combinaison de circonstances, la Commission a adopté le 30 avril 2020 le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission(3), qui accorde une certaine souplesse et autorise des dérogations à certaines dispositions du règlement (UE) nº 1308/2013 en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19;
C. considérant qu’en dépit de l’utilité de ces mesures, le secteur vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver l’équilibre entre l’offre et la demande, et qu’en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, il est peu probable qu’il le retrouve à court ou moyen terme;
D. considérant qu’étant donné que la pandémie de COVID-19 devrait se poursuivre pendant une grande partie de l’exercice 2021, la Commission a proposé, via le règlement délégué (UE) 2021/95, de prolonger jusqu’au 15 octobre 2021 l’application des mesures prévues par le règlement délégué (UE) 2020/592;
E. considérant que l’application rapide de la poursuite de ces mesures de flexibilité et de ces dérogations est une condition indispensable de leur efficacité et de leur efficience quant à la résolution des difficultés liées à l’exécution des programmes d’aide, à la prévention des pertes économiques futures ainsi qu’au rétablissement de la situation du marché et à la lutte contre les perturbations dans le secteur vitivinicole;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2021/95;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).
Non objection à un acte délégué: participation financière dans le secteur de l’apiculture
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Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 1er février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation financière dans le secteur de l’apiculture (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)00429),
– vu la lettre de la Commission du 12 février 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 24 février 2021,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(1), et notamment son article 56, paragraphe 1, et son article 227,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu qu'aucune objection n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 mars 2021;
A. considérant que le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil(2) (ci-après le «règlement de transition»), qui modifie le règlement (UE) nº 1308/2013 en élargissant les contributions de l’Union aux programmes en faveur de l’apiculture aux années 2021 et 2022, n’est entré en vigueur que le 29 décembre 2020;
B. considérant que pour la période de 2021 à 2027, la Commission a proposé de porter la participation de l’Union aux programmes apicoles à 60 000 000 EUR par an, les dotations des États membres étant indiquées à l’annexe VIII de la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil(3); que la base utilisée pour l’attribution de la participation de l’Union aux États membres dans cette proposition de la Commission est l’attribution des fonds de l’Union pour les programmes apicoles 2017-2019, laquelle a été établie en fonction du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.
C. considérant qu’afin de garantir la cohérence avec la proposition COM(2018)0392 susmentionnée de la Commission, de veiller à la cohérence entre les dotations pour les programmes en faveur de l’apiculture pour les années 2021 et 2022 ainsi qu’à partir de 2023, d’offrir une sécurité aux États membres et de faciliter l’approbation des programmes liés à l’apiculture, il est essentiel que le présent règlement délégué soit publié dans les meilleurs délais;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
Non objection à un acte délégué : définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale
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Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 11 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) nº 1222/2014 de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)0772),
– vu la lettre de la Commission du 18 février 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 mars 2021,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE(1) (CRD), et notamment son article 131, paragraphe 18, et son article 149, paragraphe 5,
– vu le projet d’ensemble de normes techniques de réglementation présenté par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après dénommée l’«ABE») le 4 novembre 2020 conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(2),
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 mars 2021,
A. considérant que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié, en juillet 2018, une méthode révisée d’identification des banques d’importance systémique mondiale (BISm); que les modifications ainsi apportées à la méthode d’identification des banques d’importance systémique mondiale doivent être prises en compte dans le règlement délégué (UE) nº 1222/2014 de la Commission(3); que la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil(4) a modifié l’article 131 de la CRD et que ces modifications doivent elles aussi être prises en compte dans le règlement délégué (UE) nº 1222/2014 de la Commission;
B. considérant que les modifications de la CRD sont entrées en vigueur le 29 décembre 2020 mais ne précisent pas de délai de présentation de l’acte délégué modificatif; que l’ABE a communiqué un projet de modification des normes techniques de réglementation à la Commission le 4 novembre 2020; que l’objectif de la Commission est d’appliquer la méthode complémentaire de l’Union précisée par ce projet de modification des normes techniques de réglementation dès le recensement annuel de 2021 des établissements d’importance systémique mondiale (EISm, l’équivalent des BISm dans l’Union), recensement que l’ABE entamera en avril 2021 (sur la base des données de fin 2020) et qui s’achèvera en novembre 2021;
C. considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence pour permettre la réalisation de l’objectif de la Commission consistant à appliquer la méthode complémentaire de l’Union dès le premier recensement des EISm effectué au titre de la CRD modifiée, à savoir celui de 2021; qu’afin d’apporter une sécurité juridique pour ce recensement qui commencera en avril 2021, le règlement délégué modificatif devrait être entré en vigueur à cette date;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Règlement délégué (UE) nº 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
Non objection à un acte délégué: modalités de paiement des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique
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Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 11 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/2361 en ce qui concerne les modalités de paiement des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)0766),
– vu la lettre de la Commission du 16 février 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 mars 2021,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010(1) (règlement MRU), et notamment son article 65, paragraphe 5, et son article 93, paragraphe 6,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 mars 2021,
A. considérant que le Conseil de résolution unique (le «CRU») s’appuie, lorsqu’il calcule les contributions annuelles visées dans le règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission(2), sur les données relatives au montant total des actifs et au montant total d’exposition au risque que la Banque centrale européenne (BCE) collecte auprès des entités relevant du mécanisme de résolution unique pour calculer les redevances de surveillance prudentielle visées dans le règlement (UE) nº 1163/2014 de la Banque centrale européenne(3); que le règlement (UE) nº 1163/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne(4), qui a changé le système de perception des redevances, les redevances de surveillance prudentielle n’étant plus versées par anticipation à la BCE, mais désormais perçues uniquement après la fin de la période de redevance concernée;
B. considérant que les changements ainsi introduits par la BCE exigent une modification des délais de transmission des données et d’émission des avis de contribution au titre du règlement délégué (UE) 2017/2361 afin de conserver une cohérence entre le système du CRU de perception anticipée des contributions et le nouveau régime de la BCE, ainsi que de permettre au CRU de continuer à calculer et à collecter par anticipation les contributions annuelles;
C. considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence, puisque le CRU doit appliquer les dispositions transitoires afin de collecter les contributions couvrant ses dépenses administratives pour l’exercice 2021 dès que possible après le début de l’année;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (JO L 337 du 19.12.2017, p. 6).
Règlement (UE) nº 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).
Règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) nº 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37) (JO L 327 du 17.12.2019, p. 70).
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0403),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0158/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 décembre 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme,
– vu les positions sous forme d’amendements de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,
– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0203/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/523.)
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (Programme «UE pour la santé») (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0405),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 168, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0152/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 14 octobre 2020(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 décembre 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des budgets,
– vu la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0196/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/522.)