Index 
Textes adoptés
Jeudi 11 mars 2021 - Bruxelles
Contrôle des pêches ***I
 Équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni ***I
 Équivalence des inspections sur pied et équivalence des contrôles des sélections conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni ***I
 Substances actives, notamment la dimoxystrobine
 Coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119
 Maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
 Activités du Médiateur européen – rapport annuel 2019
 Semestre européen: stratégie annuelle pour une croissance durable 2021
 Semestre européen: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable
 La situation dans l’est de la République démocratique du Congo et l’assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur d’Italie, et de son entourage
 La situation des droits de l’homme au Royaume de Bahreïn, en particulier le cas des détenus condamnés à mort et des défenseurs des droits de l’homme
 Les procès de masse contre l'opposition et la société civile au Cambodge
 Le conflit syrien - dix ans après le soulèvement
 Proclamation de l'UE comme zone de liberté LGBTIQ
 Droits des enfants

Contrôle des pêches ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))(1)
P9_TA(2021)0076A9-0016/2021

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 6
vu l’avis du Comité des régions27,
après consultation du Comité des régions,
__________________
27 JO C , , p. .
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle et d’application efficace et à jour.
(1)  La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle clair, simple, transparent, efficace et qui garantit l’application efficace, uniforme et à jour dans les États membres.
__________________
__________________
28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l’adoption de la nouvelle politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables.
(3)  Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l’adoption de la nouvelle politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables et de tenir compte des dernières conclusions scientifiques en matière de durabilité environnementale des activités de pêche et d’aquaculture.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Une application cohérente, claire, transparente, équitable et rigoureuse de la politique commune de la pêche permettra non seulement de promouvoir un secteur de la pêche dynamique et de garantir un niveau de vie équitable aux communautés vivant de la pêche, mais contribuera aussi à la durabilité dans le secteur de la pêche et à la réalisation des objectifs en matière de biodiversité.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Afin de garantir une plus grande harmonisation du cadre réglementaire de l’Union, il convient d’ajouter une définition pour «espèces sensibles».
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition inclut les navires équipés pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines tels que les navires de capture, les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
(10)  Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition inclut les navires équipés pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Pour plus de clarté et d’harmonisation du cadre règlementaire de l’Union, et pour en améliorer ainsi l’application, il convient d’ajouter une définition de «vente directe ».
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir les données de position de ces navires. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres. Pour les navires de 12 mètres de long, il est désormais possible d’utiliser des appareils mobiles moins coûteux et faciles à utiliser.
(12)  La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir les données de position de ces navires et il devrait être possible de recevoir ces données à intervalles réguliers, idéalement presque en temps réel, sans préjudice des autres exigences prévues dans les accords internationaux. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres. Pour ces navires, il est désormais possible d’utiliser des appareils mobiles, moins coûteux et faciles à utiliser. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces mesures devrait être équilibrée et proportionnée aux objectifs visés, ne devrait pas constituer une charge excessive pour la flotte, en particulier pour la flotte artisanale, et devrait bénéficier d’une aide du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Il devrait être possible de doter les navires de pêche de systèmes CCTV sur une base volontaire. Dans ce cas, ces navires devraient bénéficier d’avantages appropriés, comme l’effacement de points.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  En atteignant les objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de prendre pleinement en considération les exigences du bien-être animal, conformément à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, le cas échéant, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et la santé animale.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  En ce qui concerne les navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et comprennent des données sur les captures par trait ou par opération, car cela améliorera l’efficacité des contrôles. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres de long, les obligations relatives à l’établissement et à la transmission du journal de pêche devraient être simplifiées, et les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal qu’une fois, avant l’arrivée au port.
(18)  Afin d’améliorer l’efficacité des contrôles, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et comprennent des données sur les captures par journée de pêche ou par opération. Dans le cas de la flotte côtière artisanale et de la pêche sans navire, le journal de bord électronique et la transmission de ces informations ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour ces navires et leur capacité à pêcher. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié dans le cas de ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en appliquant un format simplifié pour la tenue d’un journal de pêche électronique et la transmission des informations du journal. Ainsi, dans le cas des navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout, les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal qu’au moins une fois, avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Lorsqu’un navire de pêche appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche est assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin d’améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins perdus.
(20)  Lorsqu’un navire de pêche appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche est assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin d’améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les engins de pêche et les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins et les engins perdus. Lorsque des informations approximatives sont requises, ces informations devraient être considérées comme indicatives.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions.
(24)  Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions. Ces données ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) nº 1380/2013.
(26)  Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) nº 1380/2013. Les paramètres de tonnage brut (GT) et de puissance du moteur (kW) utilisés pour mesurer la capacité de pêche devraient être revus et, le cas échéant, remplacés en fonction de leur précision, de leur adéquation et de leur pertinence pour la flotte de pêche de l’Union afin que la politique commune de la pêche puisse contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité et de travail des opérateurs de pêche.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, à la fois d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d’enregistrement ou d’autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l’incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines.
(30)  La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, à la fois d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle uniforme, efficace et exhaustif de la pêche récréative par tous les États membres, en prévoyant un régime de sanctions approprié en cas de non-respect. Un système d’enregistrement ou d’autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l’incidence environnementale, économique et sociale de ces pratiques, notamment en vue des évaluations des stocks, et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres d’effectuer des contrôles et des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.
(32)  Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres d’effectuer des contrôles et des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. À cet égard, «commerce de détail» doit s’entendre au sens défini dans le règlement (UE) nº 1379/2013, et inclut la mise à disposition de produits de la pêche et de l’aquaculture aux hôtels, restaurants, traiteurs et autres prestataires de services de restauration similaires («secteur de l’Horeca»).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)  Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et les États membres devraient préparer et lancer une campagne de communication à l’intention des pêcheurs et des autres opérateurs du secteur de la pêche récréative afin de les informer correctement des nouvelles dispositions énoncées dans le présent règlement.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Les règles applicables à la mise en lots des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être clarifiées. Il convient de préciser que les lots devraient être composés de produits de la pêche et de l’aquaculture d’une seule espèce, sauf s’ils sont constitués de très petites quantités.
(33)  Les règles applicables à la mise en lots des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être clarifiées. Il devrait être possible de fusionner des lots afin de créer un nouvel ensemble, pour autant que les exigences en matière de traçabilité soient respectées et qu’il soit possible d’identifier l’origine et les espèces de ces produits de la pêche et de l’aquaculture tout au long de la chaîne alimentaire.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil32, le règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs.
(34)  Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil32, le règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles, assurer la protection des intérêts des consommateurs, lutter contre la pêche INN et protéger les pêcheurs respectueux de la réglementation contre la concurrence déloyale.
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32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).
33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Les mêmes règles devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au certificat de capture prévu par le règlement (CE) nº 1005/200834.
(37)  Les mêmes règles devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers, dans le but de maintenir des normes strictes en matière de sécurité alimentaire et de promouvoir les pratiques de pêche durables dans ces pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au certificat de capture prévu par le règlement (CE) nº 1005/200834.
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34 Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
34 Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible. À cette fin, il est nécessaire de renforcer les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement.
(40)  Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible, sans toutefois entraver l’activité entrepreneuriale des exploitants. À cette fin, il est nécessaire de simplifier les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient être pesés par espèce lors du débarquement, car cela garantit une déclaration plus précise des captures. De plus, les relevés de pesée devraient être enregistrés électroniquement et conservés pendant trois ans.
(41)  La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient être pesés par espèce, à moins que l’État membre concerné n’ait adopté un plan d’échantillonnage approuvé par la Commission, car cela garantit une déclaration plus précise des captures. Les exploitants devraient tout mettre en œuvre pour que la pesée n’entraîne pas de retard dans la commercialisation des produits frais. De plus, les relevés de pesée devraient être enregistrés électroniquement et conservés pendant trois ans. Ces systèmes devraient répondre aux exigences minimales fixées de commun accord par les États membres afin de parvenir à une homogénéisation des systèmes sur tout le territoire de l’Union.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Afin d’améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les notes de prise en charge.
(43)  Afin d’améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement et les notes de prise en charge.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
(47 bis)  Afin de garantir l’efficacité des dispositions du règlement (CE) nº 1005/2008 relatives aux pays tiers non coopérants, il convient de prévoir la possibilité d’introduire des mesures de sauvegarde. Lorsqu’un pays tiers a été informé de la possibilité d’être identifié comme pays tiers non coopérant, la Commission devrait pouvoir suspendre temporairement les tarifs douaniers préférentiels pour les produits de la pêche et de l’aquaculture en ce qui concerne ce pays tiers. La Commission devrait s’efforcer de veiller à ce que des dispositions à cet effet soient introduites dans tout accord international conclu entre l’Union et des tiers.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  Un registre européen des infractions devrait être mis en place afin de consigner les données des différents États membres concernant les infractions recensées, et ce dans le but d’améliorer la transparence et d’assurer un meilleur suivi du système de points.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves.
(49)  Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves, de manière à garantir l’application intégrale et cohérente de ces règles dans tous les États membres.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et garantira des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
(52)  Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national et européen des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et garantira des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 55
(55)  Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et les organismes scientifiques de l’Union peuvent avoir accès aux données collectées conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur les activités de pêche. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), qui peut s’en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries.
(55)  Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et les organismes scientifiques de l’Union peuvent avoir accès aux données collectées, dûment anonymisées, conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur les activités de pêche, si ces données ne contiennent plus de référence aux numéros d’identification des navires et ne permettent pas l’identification des personnes physiques. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), qui peut s’en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries. En tout état de cause, ces données devraient être dans un format anonymisé, afin d’empêcher l’identification des navires individuels et des personnes physiques.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
(55 bis)  Les données collectées par l’Agence européenne de contrôle des pêches devraient être accessibles pour l’Agence européenne pour l’Environnement et l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de renforcer l’utilisation commune des connaissances sur le milieu marin. Une plus grande collaboration des agences permettrait en effet d’améliorer la compréhension des sujets liés à la politique maritime en général et, dans le même temps, d’améliorer la gestion de l’espace maritime européen. La Commission devrait être chargée d’établir un protocole de collaboration entre les agences pour définir le cadre de leur coopération.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d’autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs chargés de l’inspection et du contrôle et la base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire.
(58)  Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d’autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs chargés de l’inspection et du contrôle et la base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire. Les données stockées devraient être mises à la disposition des autorités compétentes lorsqu’il existe un risque pour la santé publique et/ou la sécurité alimentaire.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
(58 bis)  Toutes les données personnelles recueillies, transférées et stockées doivent être conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1a Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 7
–  les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance électronique, y compris la CCTV;
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
(75 bis)  Afin d’assurer une cohérence entre les politiques commerciale et de pêche de l’Union européenne, les accords commerciaux conclus par l’Union avec des pays-tiers devraient contenir une clause de sauvegarde permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires pour les produits de la pêche et de l’aquaculture tant que le pays-tiers est pré-identifié ou identifié comme pays non-coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 3
(b bis)  le point 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  «contrôle», le suivi et la surveillance;
«3. “contrôle”, le suivi et la surveillance de toutes les activités couvertes par le présent règlement, y compris les activités de distribution et commercialisation tout au long de la chaine commerciale; »
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 4
(b ter)  le point 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  «inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;
«4. “inspection”, toute vérification effectuée sur site par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection; »
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 5
(b quater)  le point 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  «surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques;
«5. “surveillance”, l’observation par des agents des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, par des avions et des véhicules officiels ou par d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;»
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 6
(b quinquies)  le point 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  «agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;
«6. «agent», une personne habilitée par une autorité nationale de contrôle des pêches, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches à effectuer une inspection; »
(La transformation d’«agence communautaire de contrôle des pêches» en «Agence européenne de contrôle des pêches» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b sexies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 7
(b sexies)  le point 7 est remplacé par le texte suivant:
7.  «inspecteurs de l’Union», les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;
«7. «inspecteurs de l’Union», les agents d’un État membre, de la Commission ou de l’Agence européenne de contrôle des pêches, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement; »
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 14
«14. "zone de pêche restreinte", toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites;»
«14. “zone de pêche restreinte”, toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites par le droit de l’Union ou par le droit régional, national ou international;».
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 15
(e bis)  le point 15 est remplacé par le texte suivant:
15.  «centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
«15. “centre de surveillance des pêches”, un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique; »
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 16
(e ter)  le point 16 est remplacé par le texte suivant:
16.  «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;
« 16. “transbordement”, le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire dans un port ou en mer; »
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 20
20.  «lot»: un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;
20.  «lot», une quantité spécifique de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée ayant une origine commune;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
(f bis)  le point suivant est inséré:
«20 bis. “ensemble”, une quantité spécifique de produits de la pêche ou de l’aquaculture;»
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 21
(f ter)  le point 21 est remplacé par le texte suivant:
21.  «transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
«21. “transformation”, le processus de préparation des produits de la pêche ou de l’aquaculture. Ce processus inclut tout type de découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation des produits de la pêche ou de l’aquaculture pour leur mise sur le marché; »
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 22
(f quater)  le point 22 est remplacé par le texte suivant:
22.  «débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
«22. “débarquement”, la durée de la totalité du processus de déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point h
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 23
(h)  le point 23 est supprimé.
supprimé
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
(i bis)  le point suivant est inséré:
«28 bis. “navire affrété pour la pêche récréative”, un bateau ou navire avec skipper qui emmène des passagers en mer à des fins de pêche récréative;»
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)
(i ter)  le point suivant est inséré:
«28 ter. “pescatourisme”, les activités de pêche récréative organisées par des pêcheurs, qui emmènent des passagers en mer à des fins de pêche récréative, en tant qu’activité complémentaire à l’activité commerciale régulière du pêcheur;»
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 bis (nouveau)
(k bis)  le point suivant est ajouté:
«34 bis. “vente directe”, la vente de produits de la pêche et de l’aquaculture, frais ou transformés, réalisée par le producteur ou une personne mandatée, au consommateur final en tout lieu, même de manière itinérante, sans intermédiaire.»
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 ter (nouveau)
(k ter)  le point suivant est ajouté:
«34 ter. «espèce sensible», une espèce sensible au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil*
________________
*Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 quater (nouveau)
(k quater)  le point suivant est ajouté:
«34 quater. “traçabilité”, la capacité de retracer systématiquement le cheminement de tout ou partie des informations relatives à une denrée alimentaire, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, en termes d’identifications enregistrées;»
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 quinquies (nouveau)
(k quinquies)  le point suivant est ajouté:
«34 quinquies. “pêche sans navire”, une activité de pêche exercée sans faire usage d’un navire de pêche, comme cela est le cas pour la pêche de fruits de mer, la pêche à pied ou la pêche sur glace.»
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k sexies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 sexies (nouveau)
(k sexies)  le point suivant est ajouté:
«34 sexies. “habitat sensible”, un habitat sensible tel que défini à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241;»
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 3
3.  L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 91 ter.
3.  L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout propriétaire, armateur ou navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire imposée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 91 ter et le notifie immédiatement à l’Agence européenne de contrôle des pêches. Au cours de la période de suspension, ni le navire ni la licence ne peuvent être vendus, loués ni transférés.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 8 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les procédures de notification de la fin de l’utilisation des engins de pêche conformément aux directives (UE) 2019/883* et (UE) 2019/904** du Parlement européen et du Conseil.
_________________
* Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
** Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que des navires de pêche dans les eaux des États membres grâce à la collecte et à l’analyse des données de position des navires. Chaque État membre du pavillon veille à la surveillance et au contrôle continus et systématiques de l’exactitude des données de position du navire.
1.  Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux grâce à la collecte et à l’analyse des données de position des navires. Chaque État membre du pavillon est chargé de compiler les données de position du navire et de surveiller et contrôler leur exactitude de manière continue et systématique.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers.
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission automatique de données de position des navires à intervalles réguliers.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l’article 9 bis de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d’un tel réseau.
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l’article 9 bis de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d’un tel réseau, ou une autre technologie disponible pour la transmission de données et la communication et qui garantisse la sécurité des données.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau mobile, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant son entrée au port.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile pleinement opérationnel permettant de localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau de communications, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant de commencer les opérations de débarquement.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire sont également mises à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4.  Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire pour les sorties de pêche concernées sont également mises automatiquement à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 5
5.  Si un navire de pêche de l’Union opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
5.  Si un navire de pêche de l’Union exerce des activités ou des opérations de pêche dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire pour les sorties de pêche concernées sont également mises automatiquement à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le présent article s’applique également aux navires de soutien, aux navires-usines, aux navires participant à des transbordements et aux navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, qui battent pavillon d’un État membre.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 7
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis établissant des règles détaillées sur le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne les responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de surveillance des navires.
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis établissant des règles détaillées sur le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne les responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de surveillance des navires et sur la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 8 – point c
(c)  la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;
supprimé
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.
1.  Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers pour lequel existent des règles et/ou des recommandations émises par un organe international régional. Les centres de surveillance des pêches font également état du nombre d’engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et d’actions visant à prévenir et à atténuer la présence de tels engins.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 2
2.  Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
2.  Chaque État membre du pavillon désigne, parmi les autorités nationales ou régionales compétentes, une autorité compétente principale responsable du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement, à l’analyse, au contrôle et au suivi automatiques et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 3
3.  Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, et fonctionnent sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
3.  Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, garantissant, de ce fait, une surveillance et un accès sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les centres de surveillance des pêches assurent la surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles des mesures exécutoires immédiates.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1
Conformément à la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale.
Conformément à la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique pleinement fonctionnel et opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, si le capitaine d’un navire de pêche de l’Union estime que le fait de maintenir opérationnel à tout moment un système d’identification automatique peut présenter un risque pour la sécurité ou en cas d’incident de sûreté imminent, ledit système peut être éteint.
Quand le système d’identification automatique est éteint conformément au premier alinéa, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, aux autorités compétentes de l’État côtier. Le capitaine rallume le système d’identification automatique dès que le danger a disparu.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les États membres veillent à ce que les données provenant des systèmes d’identification automatique soient mises à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la pêche, à des fins de contrôle, y compris les contrôles par recoupements desdites données par rapport aux autres données disponibles, conformément aux articles 109 et 110.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ainsi que les personnes physiques exerçant des activités de pêche sans navire, tiennent un journal de bord électronique dans un format simplifié.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
2.  Le journal de pêche visé au paragraphe 1 respecte un format uniforme dans toute l’Union et comporte en particulier les informations suivantes:
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point d
(d)  la date et, le cas échéant, l'heure des captures;
(d)  la date des captures;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point f
(f)  le type d’engin, les spécifications techniques et les dimensions;
(f)  le type d’engin et les dimensions approximatives;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point g
(g)  les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ces informations sont fournies par trait ou par opération de pêche;
(g)  les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ces informations sont fournies au terme de la journée de pêche;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point h
(h)  les rejets estimés en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement;
(h)  les rejets estimés pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point a
a)  le type d’engin perdu;
a)  le type et la dimension approximative de l’engin perdu;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point b
b)  la date et l’heure de la perte de l’engin;
b)  la date et l’heure approximative de la perte de l’engin;
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   En cas de capture d’espèces sensibles, le journal de pêche précise également:
a)  les espèces capturées;
b)  le nombre d’individus capturés;
c)  la date et la position géographique de la capture;
d)  le nombre d’individus tués;
e)  le nombre d’individus relâchés;
f)  le nombre d’individus blessés et relâchés.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les pêcheries mixtes, les navires à senne coulissante pêchant des petits pélagiques ou les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 100 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20% par espèce. Pour les thonidés, elle est de 25%.
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) nº 1380/2013, dont les captures sont débarquées sans tri, les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent aux deux conditions suivantes:
(a)  elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; et
(b)  leur poids total est inférieur à 100 kg.
Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les pêcheries industrielles (capelan, lançon et tacaud norvégien, entre autres), dont les captures sont débarquées sans tri, les exceptions suivantes s’appliquent:
a)   les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent à l’une des deux conditions suivantes:
i)   elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; ou
ii)  leur poids total est inférieur à 100 kg;
b)   pour les États membres ayant adopté un plan d'échantillonnage fondé sur l’analyse des risques et approuvé par la Commission, les limites de tolérance suivantes s’appliquent à la pesée des débarquements non triés:
i)   pour les petits pélagiques et les pêcheries industrielles, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
ii)   pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée au regard des estimations, consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et
iii)   pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.
Par dérogation au premier alinéa, pour la pêche au thon tropical à la senne coulissante et pour les espèces incluses dans un plan d’échantillonnage fondé sur une analyse des risques et approuvé par la Commission, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord, toutes espèces confondues, est de 10 % de la quantité totale débarquée de toutes les espèces;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 7
7.  Les capitaines de navires de capture des pays tiers opérant dans les eaux de l’Union enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
7.  Les capitaines de navires de capture des pays tiers opérant dans les eaux de l’Union, ainsi que ceux opérant dans les eaux internationales sur des stocks halieutiques communs, enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point a
(a)  au moins une fois par jour et, le cas échéant, après chaque trait; et
(a)  au moins une fois au terme de la journée de pêche; et
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point b
(b)  après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
(b)  après la dernière opération de pêche et avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
2.  Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique, au moyen d’un format harmonisé et simplifié, les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 4
4.  Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
4.  Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier les rapports sous forme électronique qui contiennent les données provenant des navires de pêche, collectées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 5
5.  Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier.
5.  Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux capitaines des navires de pêche de l’Union.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 bis – paragraphe 2 – point g
(g)  la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
supprimé
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins et effectuant des sorties de pêche de plus de 24 heures notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 bis
1 bis.  L’État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
1 bis.  L’État membre côtier peut adapter la période de notification préalable pour les navires battant son pavillon qui opèrent dans ses eaux territoriales, à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)
(b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Si des captures sont effectuées entre le moment de la transmission des informations et l’arrivée au port, elles sont notifiées à titre complémentaire après leur stockage à bord et avant l’entrée au port.»
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 6 – point a
(a)  l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer;
(a)  l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19
(17)  à l'article 19, les mots «aux articles 17 et 18» sont remplacés par les mots «à l'article 17».
(17)  l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Autorisation d’entrer dans le port
Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port des navires de pêche si les informations visées à l’article 17 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure, y compris des conditions météorologiques extrêmement mauvaises et les situations mettant en danger la sécurité de l’équipage.»;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 1
1.  Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
1.  Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 2
2.  L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins quatre heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port.
2.  L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port, ainsi que du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des règles applicables dans les eaux du pays tiers dans lesquelles les navires exercent des activités de pêche. Lors de la détermination du niveau de risque, les États membres tiennent compte des infractions graves commises par les navires concernés.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point h
(h)  les quantités de chaque espèce à débarquer.
(h)  les quantités de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 4
4.  Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche ne respecte pas les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l'État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
4.  Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche ne respecte pas les règles de la politique commune de la pêche ou les règles applicables dans les eaux du pays tiers ou les eaux de haute mer dans lesquelles il opère, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l'État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 bis
2 bis.  Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et de l'article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires donneurs de l'Union et les navires receveurs de l'Union ne sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l'Union ou dans les ports de pays tiers que sur autorisation de leur(s) État(s) membre(s) du pavillon.
2 bis.  Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et de l'article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires donneurs de l'Union et les navires receveurs de l'Union ne sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l'Union ou dans les ports de pays tiers que sur autorisation de leur(s) État(s) membre(s) du pavillon. Toutefois, les transbordements en mer dans les eaux de l’Union sont autorisés dans certaines pêcheries pélagiques lorsque les navires se trouvent à plusieurs milles du rivage et que leurs captures sont insuffisantes pour que le navire retourne au port aux fins de la vente des captures.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter
2 ter.  Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
2 ter.  Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins 24 heures avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter – point d
(d)  les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits;
(d)  les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:
2.  La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 respecte un format uniforme dans l’ensemble de l’Union et contient au moins les éléments suivants:
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – point d
(d)  les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(d)  les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3
3.  En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce.
3.  En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 15 % par espèce.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ainsi que de toute autre législation applicable. La détermination du niveau de risque tient compte des infractions graves commises par les navires concernés.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 1
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement.
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins transmettent par voie électronique, au moyen d’un format unique, harmonisé au niveau de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 5 – point a
(a)  le format et le contenu de la déclaration de transbordement;
(a)  le format harmonisé et le contenu de la déclaration de transbordement;
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 1
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement électronique.
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant de celui-ci, remplit une déclaration de débarquement électronique.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 2 – point f
(f)  la date et l'heure de débarquement;
(f)  la date et l'heure de la fin du débarquement;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 4
4.  Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de débarquement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 9.
4.  Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de débarquement, les capitaines de navires de pêche, ou un représentant de ceux-ci, appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 9.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 1
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, transmet par voie électronique les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement.
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant de celui-ci, transmet par voie électronique, au moyen d’un format unique, harmonisé au niveau de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement.
Aux fins du calcul du délai de 24 heures visé au premier alinéa, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte.
Aux fins du présent article, si les produits de la pêche sont transportés depuis le lieu du débarquement avant d’avoir été pesés, l’opération de débarquement est réputée achevée lorsque les produits de la pêche ont été pesés.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)
(d bis)  les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les déclarations de débarquement;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)
(d ter)  la fréquence des transmissions des données de la déclaration de débarquement.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point a
(a)  le format et le contenu de la déclaration de débarquement;
(a)  le format harmonisé et le contenu de la déclaration de débarquement;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point f
(f)  les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les déclarations de débarquement;
supprimé
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point g
(g)  la fréquence des transmissions des données de la déclaration de débarquement.
supprimé
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données.
1.  Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres battant leur pavillon et pêchant des espèces soumises à l’obligation de débarquement, et qui sont considérés comme présentant un risque élevé de non-respect de l'obligation de débarquement dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés en application de l’article 95, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données, dans le respect de toutes les règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel. Conformément aux programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés en application de l’article 95, l’État membre peut autoriser le navire de pêche à embarquer des observateurs chargés du contrôle, comme le prévoit l’article 73 bis.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2
2.  Le pourcentage de navires de pêche visé au paragraphe 1 est établi pour différentes catégories de risque dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés conformément à l'article 95. Ces programmes déterminent également les catégories de risque et les types de navires de pêche compris dans ces catégories.
supprimé
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission examine l’efficacité des systèmes de surveillance électroniques dans le contrôle du respect de l’obligation de débarquement et leur contribution dans l’atteinte du rendement maximal durable des stocks concernés et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  En complément des systèmes de surveillance électronique aux fins du contrôle de l’obligation de débarquement, les États membres peuvent également soutenir l’utilisation de systèmes permettant d’assurer une plus grande surveillance de la sélectivité des opérations de pêche directement sur les engins.
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.   Les opérateurs peuvent équiper leurs navires de pêche de systèmes CCTV sur une base volontaire. À cet égard, l'autorité compétente adopte des mesures d'incitation, telles que l’attribution de quotas supplémentaires ou la suppression de points, conformément au paragraphe 4.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies.  Les navires de pêche sont équipés d’une technologie de CCTV à titre obligatoire s’ils ont commis au moins deux infractions graves aux règles prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsque l’autorité compétente décide d’établir cette obligation en tant que sanction connexe.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 sexies (nouveau)
3 sexies.  Le propriétaire du navire de pêche détient la propriété des séquences de la CCTV en toutes circonstances. Les droits en matière de confidentialité commerciale et de protection de la vie privée sont protégés et garantis par les autorités compétentes tout au long de la procédure.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
La Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l’obligation de débarquement, y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l’obligation de débarquement, y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu, ainsi que les mesures incitatives associées à ceux-ci.
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 ter (nouveau)
(23 bis)   Au titre IV, chapitre I, section 1, l'article suivant est inséré:
«Article 25 ter
Évaluation de la surveillance électronique à distance
Au plus tard le ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer l’efficacité de la surveillance électronique à distance ainsi que sa contribution au contrôle des règles de la politique commune de la pêche, y compris le contrôle des prises accessoires et la fiabilité des données sur les captures.»
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 3
3.  Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
3.  Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard trois mois après la date de débarquement.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 4
4.  Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 3 mois après la date de débarquement.
4.  Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, il procède à des vérifications et à des contrôles croisés de données afin de corriger les incohérences. En outre, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 3 mois après la date de débarquement.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique peuvent être offertes à des projets sociaux, y compris pour nourrir des personnes sans abri.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.»
1.  Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
a)  80 % des captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota attribuées aux navires de pêche battant son pavillon sont épuisées; ou
b)  80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante et applicable à tout ou partie des navires de pêche battant son pavillon est atteint.
Dans ce cas, la Commission peut demander des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l’article 33.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.   La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 lorsqu’il est établi que 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou que 80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante est atteint. Dans ce cas, l’État membre fournit à la Commission les informations demandées.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point a
(a)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou
(a)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est supérieure à 221 kilowatts; et
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point b
(b)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est comprise entre 120 et 221 kilowatts et opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion de l’effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
(b)  les navires opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion de l’effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  En outre, les États membres veillent à ce que les navires ayant commis une infraction liée à la manipulation d’un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat du moteur soient équipés de dispositifs permanents de mesure et d’enregistrement de la puissance du moteur.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 2
2.  Les dispositifs visés au paragraphe 1, en particulier les compteurs de tours et les jauges de déformation montées de manière inamovible sur l’arbre, doivent assurer la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts.
2.  Les dispositifs visés au paragraphe 1, en particulier les compteurs de tours et les jauges de déformation montées de manière inamovible sur l’arbre, doivent assurer la mesure et l’enregistrement en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 3
(35 bis)  À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
«3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée. Ces sociétés de classification et autres opérateurs sont responsables de l’exactitude des certifications.»
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 6
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 119, paragraphe 2.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin d’arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres vérifient la précision et la cohérence de données relatives à la puissance du moteur et à la jauge à l’aide de toutes les informations dont ils disposent sur les caractéristiques techniques du navire concerné.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres transmettent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les résultats des contrôles prévus par le présent article et les mesures prises lorsque la puissance du moteur ou le tonnage du navire de pêche sont supérieurs à ceux déclarés sur la licence de pêche ou dans le registre de la flotte de l’Union ou de la flotte nationale.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 44
(39 bis)  l’article 44 est remplacé par le texte suivant:
Article 44
«Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
1.  Toutes les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel conservées à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
1.  Toutes les captures de stocks démersaux ciblés faisant l’objet d’un plan de reconstitution, de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés en vertu de l’article 95, y compris les dispositions relatives à l’arrimage séparé, ou de mesures de contrôle spécifiques définies dans des plans pluriannuels, conservées à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures de stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
2.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures de stocks démersaux visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
3.  Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels mélangée à tout autre produit de la pêche.
3.  Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche. »
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 3
3.  Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire consigne dans le journal de bord les informations relatives à l'engin perdu conformément à l'article 14, paragraphe 3. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe l’autorité compétente de l’État membre côtier.
3.  Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire consigne dans le journal de bord les informations relatives à l'engin perdu conformément à l'article 14, paragraphe 3. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe, sans tarder, l’autorité compétente de l’État membre côtier.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 5
5.  Les États membres collectent et consignent les informations concernant les engins perdus et communiquent ces informations à la Commission, sur demande.
5.  Les États membres collectent et consignent toutes les informations concernant les engins perdus visées au paragraphe 3 et communiquent ces informations à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches.
L’Agence européenne de contrôle des pêches transmet ces informations à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne pour l'environnement, dans le cadre de leur coopération renforcée.
Le registre des infractions de l’Union établi en vertu de l’article 93, paragraphe 1, répertorie les engins perdus en mer et assure l’enregistrement des informations et leur disponibilité pour les États membres et l’Agence européenne de contrôle des pêches.
La transmission des informations s’effectue par voie électronique et sans retard. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les règles régissant la transmission des informations.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – titre
Contrôle des zones de pêche restreinte
Contrôle des zones de pêche restreinte et des zones marines protégées
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 1
1.  Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones de pêche restreinte relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ainsi que leur sortie desdites zones.
1.  Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte et des zones marines protégées situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones de pêche restreinte et les zones marines protégées relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ainsi que leur sortie desdites zones.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2
2.  Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées en haute mer ou dans les eaux de pays tiers sont contrôlées par l’État membre du pavillon.
2.  Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte et les zones marines protégées situées en haute mer ou dans les eaux de pays tiers sont contrôlées par l’État membre du pavillon.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Le transit par une zone de pêche restreinte est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
3.  Le transit par une zone de pêche restreinte ou une zone marine protégée est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche ainsi qu’avec les mesures de conservation de l’Union, y compris celles adoptées dans le cadre des plans pluriannuels.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
(a)  mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative; et
(a)  sur la base des pratiques existant déjà dans les États membres, mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative, ainsi qu’un régime de sanctions approprié en cas de non-respect, afin d’informer les demandeurs de ces licences des mesures de conservation de l’Union qui s’appliquent à cette zone, y compris les restrictions des captures et le régime de sanctions; et
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
(b)  recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie qui est notifiée à la Commission.
(b)  recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen d’une application ou d'un formulaire électronique simple, gratuit et harmonisé.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  En ce qui concerne les stocks, les groupes de stocks et les espèces faisant l'objet de mesures de conservation de l'Union applicables à la pêche récréative, les États membres:
2.  En ce qui concerne les stocks, les groupes de stocks et les espèces faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union applicables à la pêche récréative, y compris les mesures de conservation supplémentaires adoptées dans le cadre des plans pluriannuels, les États membres:
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point a
(a)  veillent à ce que les personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative ciblant ces stocks ou ces espèces enregistrent et transmettent par voie électronique les déclarations de captures aux autorités compétentes chaque jour ou après chaque sortie de pêche; et
(a)  veillent à ce que les personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative ciblant ces stocks ou ces espèces reçoivent des informations précises sur les mesures de conservation européennes applicables, enregistrent et transmettent par voie électronique les déclarations de captures aux autorités compétentes chaque jour ou après chaque sortie de pêche; et
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Le capitaine d’un navire de pêche utilisé pour des activités de pescatourisme notifie les autorités compétentes avant toute utilisation du navire à cette fin spécifique. L'article 15 ne s’applique pas.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 4
4.  Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 93 bis comprennent des activités de contrôle spécifiques concernant la pêche récréative.
supprimé
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des règles détaillées concernant:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles détaillées concernant:
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
a bis)   la notification par le capitaine d’un navire de pêche visée au paragraphe 3 bis.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
(b)  la collecte de données ainsi que l'enregistrement et la communication des données de capture,
(b)  la collecte de données ainsi que l'enregistrement et la communication des données de capture au moyen d’une application ou d'un formulaire électronique simple, gratuit et harmonisé,
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
(c)  le suivi des bateaux utilisés pour la pêche récréative, et
(c)  le suivi des bateaux utilisés pour le pescatourisme et des bateaux de pêche récréative affrétés, et
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
(d)  le contrôle et le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative.
(d)  le contrôle et le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative d’une manière simple et proportionnée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 6
6.  Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.
6.  Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative telles que celles pratiquées au moyen d’un bateau, en plongée ou à pied en ayant recours à toute méthode de capture ou de récolte, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive ainsi que dans le cadre du pescatourisme et au moyen de bateaux de pêche récréative affrétés.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Chapitre V bis (nouveau)
(44 bis)  Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE V bis
Contrôle des activités de pêche sans navire
Article 55 bis
Activités de pêche sans navire
1.  Les États membres veillent à ce que les activités de pêche sans navire qui se déroulent sur leur territoire soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
2.  À cette fin, les États membres mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de contrôler le nombre de personnes physiques et morales exerçant des activités de pêche sans navire. »
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1
1.  Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.
1.  Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le secteur Horeca et le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013, dans un souci de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement peuvent être destinés à des fins caritatives et/ou sociales. Cette dérogation ne doit pas se solder par la création d'un marché pour les prises d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 1
1.  Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.
1.  Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 2
2.  Un lot ne contient que des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
2.  Aux fins de la mise sur le marché de produits de la pêche ou de l’aquaculture, pour les produits relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, chaque lot se compose d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs dont est membre l'exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré, avant la mise sur le marché.
3.  Nonobstant le paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même ensemble par l’exploitant du navire de pêche, par l’organisation de producteurs dont est membre l’exploitant du navire de pêche, par la criée ou par l’acheteur enregistré, avant la mise sur le marché.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Par dérogation à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013, dans un souci de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, les poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable peuvent être destinés à des fins caritatives et/ou sociales.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – partie introductive
5.  Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
5.  Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé que si l’ensemble créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point a
(a)  ils contiennent des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce et faisant l’objet de la même présentation;
supprimé
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point b
(b)  les informations sur la traçabilité énumérées à l'article 58, paragraphes 5 et 6, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;
(b)  les informations sur la traçabilité énumérées à l'article 58, paragraphes 5 et 6, sont fournies pour l’ensemble ou le lot nouvellement créé;
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point c
(c)  l'opérateur responsable de la mise sur le marché du lot nouvellement créé est en mesure de fournir des informations concernant la composition du lot nouvellement créé, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture qu'il contient et aux quantités des produits de la pêche ou de l'aquaculture provenant de chacun des lots formant le nouveau lot.
(c)  l'opérateur responsable de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture de l’ensemble ou du lot nouvellement créé est en mesure de fournir des informations concernant la composition de l’ensemble ou du lot nouvellement créé, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture qu'il contient, y compris les espèces et leur origine.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 6
6.  Le présent article ne s’applique qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
6.  Sans préjudice du paragraphe 2, le présent article s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 2
2.  Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
2.  Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport et de la restauration. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) nº 178/2002, la traçabilité des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à l'exportation, est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.
1.  Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) nº 178/2002, la traçabilité des lots et des ensembles de produits de la pêche ou de l'aquaculture, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à l'exportation, est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 2
2.  À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture, les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6:
2.  À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot ou ensemble de produits de la pêche ou de l'aquaculture, les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6:
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 3
3.  Les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché ou susceptibles d'être mis sur le marché dans l'Union, ou exportés ou susceptibles d'être exportés, sont marqués ou étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
3.  Les lots et ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou susceptibles d'être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans l'Union, ou exportés ou susceptibles d'être exportés, sont marqués ou étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 4
4.  Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures numérisés permettant d'identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
4.  Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures numérisés permettant d'identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots ou des ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – partie introductive
5.  En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des produits importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
5.  En ce qui concerne les lots ou ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des produits importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – point c
(c)  le code FAO alpha-3 de l'espèce et son nom scientifique;
(c)  le code FAO alpha-3 de l’espèce, son nom scientifique et sa dénomination commerciale commune;
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – point f
(f)  la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l'aquaculture, et la date de production, le cas échéant;
(f)  la date des captures ou de débarquement des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l’aquaculture, ou la date de production, le cas échéant;
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
6.  En ce qui concerne les lots ou ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point d
(d)  la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture;
(d)  la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer notifiés en fonction de la zone/sous-zone/division statistique de la FAO dans laquelle a eu lieu la capture, en indiquant si la capture a eu lieu en haute mer, dans la zone réglementaire d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou dans une zone économique exclusive (ZEE), ou la zone de capture ou de production définie à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l’aquaculture;
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point h bis (nouveau)
(h bis)  en ce qui concerne les produits de la pêche capturés en mer, le numéro OMI ou, si ce type d’identification n’est pas applicable, tout autre numéro d’identification unique du navire de capture.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7
7.  Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits vendues directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition que celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour.
7.  Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits qui sont vendues directement aux consommateurs par le capitaine ou un représentant du capitaine à partir des navires de pêche et qui ne sont pas commercialisées ensuite mais utilisés uniquement à des fins de la consommation privée, à condition que ces quantités ne dépassent pas 5 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 9
9.  Le présent article ne s'applique qu’aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
9.  Le présent article s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 10
10.  Le présent article ne s'applique pas aux poissons d'ornement, aux crustacés et aux mollusques.
10.  Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés, aux mollusques et aux algues.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsqu’un produit pesé immédiatement après le débarquement n’est pas vendu le jour même, une tolérance de 10 % de différence entre le poids au débarquement et le poids à la vente est autorisée. Cette tolérance s'applique uniquement lorsqu’il s’agit d’un produit frais entreposé dans les installations d’un agent autorisé, dont l’entreposage est légalisé par l’établissement d’un document de prise en charge et qui est destiné à la vente dans les jours qui suivent.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 2
2.  Avant l'enregistrement d'un opérateur chargé d'effectuer la pesée des produits de la pêche, les États membres veillent à ce que l'opérateur soit compétent et équipé de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage. Les États membres mettent également en place un système duquel sont exclus les opérateurs qui ne respectent plus les conditions d'exercice des activités de pesage.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant qu’un plan de sondage tel que visé à l’article 60, paragraphe 1, ait été adopté.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de l’exactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 2, la pesée ait lieu à bord d’un navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne les critères d'enregistrement des opérateurs habilités à effectuer la pesée des produits de la pêche et le contenu des registres de pesée.»
supprimé
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence d’agents avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation à l’alinéa 1, les États membres peuvent adopter des plans de sondage approuvés par la Commission conformément à la méthode visée au paragraphe 6 afin de fixer les quantités et les lieux de pesée des produits de la pêche. Selon ce plan, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche:
a)  lors du débarquement;
b)  à bord du navire de pêche; et/ou
c)  après le transport vers une destination se trouvant sur le territoire de l’État membre où le débarquement a eu lieu.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 3
3.  Le résultat de la pesée est transmis au capitaine et est utilisé pour établir les déclarations de débarquement et les documents de transport.
3.  Le résultat de la pesée est immédiatement transmis au capitaine et est utilisé pour établir les déclarations de débarquement et les documents de transport.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 4
4.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée par des agents ou en leur présence avant d'être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
4.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée par des agents ou en leur présence avant d'être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement. Sans préjudice du paragraphe 5, il n’est pas obligatoire de peser à nouveau ces quantités de produits de la pêche.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c
(c)  dans le cas de produits de la pêche destinés à la consommation humaine: une seconde pesée par espèce de produits de la pêche est effectuée par un peseur accrédité. Cette seconde pesée peut avoir lieu, après le transport, dans une criée ou dans les locaux d'un acheteur enregistré ou d'une organisation de producteurs. Le résultat de cette seconde pesée est transmis au capitaine.
(c)  dans le cas de produits de la pêche destinés à la consommation humaine: une seconde pesée par espèce de produits de la pêche est effectuée par un peseur accrédité. Cette seconde pesée peut avoir lieu, après le transport, dans une criée ou dans les locaux d'un acheteur enregistré ou d'une organisation de producteurs. Le résultat de cette seconde pesée est immédiatement transmis au capitaine.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée à destination d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission et s’appuyant sur la méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission conformément au paragraphe 6.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche débarquant en dehors du territoire de l’Union sont autorisés à peser les produits de la pêche après leur transport depuis le lieu de débarquement à condition que l’État membre du pavillon ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et s’appuyant sur la méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission conformément au paragraphe 6.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 6
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, définir une méthode fondée sur le risque pour l'établissement des plans d'échantillonnage visés au paragraphe 5, point b), et approuver ces plans. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, définir une méthode fondée sur le risque pour l'établissement des plans d'échantillonnage visés au paragraphe 1 et au paragraphe 5, point b), et approuver ces plans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point c
(c)  l'information des autorités compétentes avant d'entrer dans le port;
(c)  les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 52
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 62 – paragraphe 1
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes autorisés par les États membres qui sont chargés de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures suivant la mise sur le marché, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes autorisés par les États membres qui sont chargés de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures suivant la mise sur le marché, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive
Les notes de vente visées à l'article 62 portent un numéro d'identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
Les notes de vente visées à l’article 62 sont établies selon un modèle uniforme dans toute l’Union, portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 64 – alinéa 1 – point d
(d)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(d)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 66 – paragraphe 3 – point d
(d)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(d)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 2
2.  Avant le début du transport, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
2.  Dans un délai de 48 heures après le chargement, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de l’État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l’État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point d
(d)  les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
(d)  les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et, le cas échéant, le nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
La tolérance admise est de 5 % lorsque la distance à parcourir est inférieure à 500 km ou lorsque la durée du trajet est de cinq heures ou moins; elle est de 15 % en cas de distance ou de durée supérieure;
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 20 kilomètres du lieu de débarquement.
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 50 kilomètres du lieu de débarquement.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le document de transport peut être remplacé par une copie de la déclaration de débarquement ou par tout document équivalent concernant les quantités transportées uniquement lorsque ce document contient les mêmes informations que celles indiquées au paragraphe 4.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 57 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 71 – paragraphe 1 – point a
(57 bis)  à l'article 71, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(a)  d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection ou par des avions de surveillance;
«a) d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 57 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 71 – paragraphe 3
(57 ter)  à l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
«3. Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance, établi selon un modèle uniforme dans toute l’Union, qu’il transmet sans tarder, par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.
1.  Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche et les règles applicables dans les eaux du pays tiers ou en haute mer, suivant le lieu où il opère, y compris les obligations liées aux mesures techniques et à la protection de l’environnement marin. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 2 – point a
(a)  sont certifiés et formés pour exercer leurs tâches par les États membres;
(a)  sont certifiés et formés, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche et des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins, pour exercer leurs tâches par les États membres;
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
(a bis)  bénéficient de formations régulières leur permettant de s’adapter aux modifications de la règlementation de l’Union;
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 5
(b bis)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.
5.  Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport sous forme électronique et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 6
(b ter)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.
« 6. Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche ou aux règles applicables dans les eaux du pays tiers ou en haute mer, suivant le lieu où le navire opère, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête. »
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 7
(Ne concerne pas la version française.)
7.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche de l’Union donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 8
(b quinquies)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
8.  Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants des navires de pêche battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.
« 8. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. »
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point b
(b)  le format et le contenu des rapports des observateurs;
(b)  le format, qui est uniforme dans toute l’Union, et le contenu des rapports des observateurs;
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les exigences minimales de formation de l’Union applicables aux observateurs de l’Union chargés du contrôle.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 2
2.  Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche.
2.  Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, le long des côtes, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point b
(b)  la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord ainsi que des équipements utilisés pour la récupération des engins de pêche visés à l'article 48;
(b)  la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées, les prises accessoires et les captures conservées à bord ainsi que des équipements utilisés pour la récupération des engins de pêche visés à l’article 48;
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point d
(d)  le marquage des navires et des engins;
(d)  le marquage et l’identification des navires et des engins;
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f
(f)  l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres dispositifs de surveillance électronique;
(f)  l’utilisation, le cas échéant, de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d’autres dispositifs de surveillance électronique, tels que les pêches complètement documentées, lorsque cela est admis;
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point g
g)  le respect des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins.
g)  le respect des mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 4
4.  Les agents sont habilités à examiner l'ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l'équipement, les conteneurs et les emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
4.  Les agents sont habilités à examiner l'ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les engins de pêche utilisés et présents à bord, l’équipement, les conteneurs et les emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les inspecteurs reçoivent la formation nécessaire à la réalisation des tâches qui leur sont confiées et sont équipés des outils nécessaires à la conduite des inspections.
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 5
5.  Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.
5.  Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures afin d’éviter de détériorer les captures durant l’inspection.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 6 – point b
(b)  l'adoption par les États membres d'une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d'inspection;
(b)  l’adoption par les États membres d’une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d’inspection et la fréquence minimale des inspections;
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 6 – point g
g)  les inspections en mer et dans les ports, les inspections des transports et les inspections du marché.
g)  les inspections en mer, le long des côtes et dans les ports, les inspections des transports et les inspections du marché.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 75 – paragraphe 1
1.  L'exploitant et le capitaine coopèrent avec les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions.
1.  L'exploitant et le capitaine coopèrent avec les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire et à sa cale, au véhicule de transport, aux conteneurs ou aux entrepôts où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés, ou aux installations où les engins de pêche sont entreposés ou réparés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les agents établissent un rapport après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon.
Les agents établissent un rapport après chaque inspection au moyen d’un formulaire électronique comportant les mêmes informations pour tous les États membres et le transmettent à leurs autorités compétentes, à l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi qu’à l’exploitant ou au capitaine. Les États membres peuvent y inclure des informations qui complètent celles qui figurent dans le formulaire électronique commun. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon.
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné, à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’exploitant ainsi qu’au capitaine, et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers.
Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d’un autre État membre que l’État membre inspecteur ou d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers, ainsi qu’à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’exploitant et au capitaine.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 3
3.  Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
3.  Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible, de préférence par voie électronique, à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 78 – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d’autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents.
1.  Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique publiquement accessible en ce qui concerne les informations non confidentielles et non sensibles, dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d’autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents. L’Agence européenne de contrôle des pêches centralise les bases de données des États membres.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les inspecteurs de l’Union signalent aux autorités de l’État membre ou à la Commission les éventuelles activités de pêche non conformes de la part des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers à l’intérieur des eaux internationales soumises aux exigences et/ou aux recommandations émises par un organisme international régional.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
(b bis)  la formation des inspecteurs de contrôle de la pêche des pays tiers qui soutiennent le contrôle des navires de l’Union opérant en dehors de l’Union.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 4 – point b
(b)  tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données des CCTV, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents utiles;
(b)  tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données issues des dispositifs de surveillance électroniques, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents utiles;
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis complétant le présent règlement en énonçant les pouvoirs et les obligations des inspecteurs de l’Union.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 7 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les exigences minimales de formation applicables aux inspecteurs de l’Union, y compris une connaissance approfondie de la politique commune de la pêche ainsi que de la législation environnementale pertinente de l’Union.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 68
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 88 – paragraphe 3
3.  Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
3.  Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions administratives et veillent à leur application systématique, conformément à leur législation nationale, à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions administratives et veillent à leur application systématique, conformément à leur législation nationale, à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d'atteintes donnant lieu à une telle infraction.
En ce qui concerne chaque atteinte spécifique visée au premier alinéa, seul un État membre peut engager des poursuites ou infliger des sanctions à l'encontre de la personne physique ou morale concernée.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions pénales et/ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 3
3.  Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité de l’infraction, notamment du niveau de dommage environnemental causé, de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques, de la nature et de l’étendue de l’infraction, de sa durée ou répétition, ou de l’accumulation d’infractions simultanées.
3.  Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité de l’infraction, notamment du niveau de dommage environnemental causé, de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques, de la nature et de l’étendue de l’infraction, de sa durée ou répétition, ou de l’accumulation d’infractions simultanées. Lors de la détermination du niveau de ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la situation économique de la personne physique concernée.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction.
4.  Les États membres instaurent un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction, et tiennent compte de la gravité de l’infraction.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La commission d’une infraction ne peut donner lieu à différentes procédures ou sanctions contre une même personne pour les mêmes faits.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point d
(d)  entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leur mission, ou ou
(d)  Entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de force majeure, par exemple les situations dangereuses pour la sécurité de l’équipage; ou
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point h
(h)  être impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, et fournir des services à des exploitants liés à des activités de pêche INN; ou
(h)  être impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, et fournir des services à des exploitants liés à des activités de pêche INN ou tirer profit de la pêche INN, la soutenir ou la pratiquer, notamment comme exploitant, bénéficiaire effectif, propriétaire, prestataire de services logistiques et autres, notamment d’assurances ou d’autres services financiers; ou
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point i
(i)  pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite; ou
(i)  pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur ou d'une distance de la côte interdites, y compris dans des zones de pêche restreintes ou fermées pour la protection des espèces et des habitats sensibles au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil* ou de la directive 92/43/CEE du Conseil**; ou
_______________
* Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
** Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point i
(j)  exercer une activité de pêche dirigée, de conservation à bord, de transbordement, de transfert ou de débarquement d’espèces faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est temporairement fermée ou est interdite; ou
(j)  mener des activités de pêche visant des espèces faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est temporairement fermée ou est interdite, ou conserver à bord, transborder, transférer ou débarquer de telles espèces; ou
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)
(j bis)  le non-respect des mesures techniques et d’autres dispositifs visant à la réduction des prises accidentelles des juvéniles et des espèces protégées;
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point q bis (nouveau)
(q bis)  rejeter intentionnellement des engins de pêche et des déchets marins en mer à l’aide de navires de pêche.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point d
(d)  manquer aux obligations liées à l’utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la politique commune de la pêche; ou
(d)  manquer aux obligations liées à l’utilisation des engins de pêche ou aux obligations liées aux mesures techniques et à la protection de l’environnement marin définies dans les règles de la politique commune de la pêche et, en particulier, aux obligations relatives à la mise en place de mesures visant à atténuer les prises accidentelles d’espèces sensibles; ou
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Avant l’application des dispositions régissant les sanctions, la Commission publie des lignes directrices afin de veiller à la détermination harmonisée de la gravité des infractions dans l’Union et d’assurer une interprétation uniforme des diverses sanctions applicables. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de la Commission et sont mis à la disposition du grand public.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Au plus tard le ... [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’Agence élabore un rapport sur l’application des lignes directrices au niveau européen.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsqu’une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d’infraction grave ou lorsqu’une personne morale est suspectée d’être responsable d’une telle infraction, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s’imposent, telles que:
1.  Lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave ou qu'une infraction grave a été détectée lors d'une inspection concernant cette personne physique, ou qu'il existe des preuves qu'une personne morale est responsable d’une telle infraction, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s’imposent, telles que:
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice d’autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et à la législation nationale, en cas d’infraction grave constatée ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche, les États membres imposent des amendes dont:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – tiret 1
–  le montant minimal est au moins égal à trois fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction , et
–  le montant minimal est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction , et
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Dans tous les cas, seul un État membre peut former des recours ou infliger des sanctions pour chaque infraction.
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter– alinéa 1 – point 10
(10)  la suspension temporaire de l’activité économique ou sa cessation définitive;
(10)  la suspension temporaire de l’activité économique liée à la pêche ou sa cessation définitive;
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
(11 bis)  l’utilisation de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données dans les cas d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche relatives à l’obligation de débarquement.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3
3.  Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu’il change de propriétaire après la date de l’infraction.
3.  En cas de vente, de transfert ou de changement de propriétaire après la date de l’infraction, les points resteront attachés au titulaire du permis de pêche qui a commis l’infraction et qui, ensuite, a vendu le navire; en aucun cas ils ne seront attribués au nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 4
4.  Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement.
4.  Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement. Les points attribués au capitaine du navire sont enregistrés dans le document de certification officiel, qui indique également la date d’attribution ainsi que la date de suppression des points.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Si le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine du navire ne commet pas d’infractions graves pendant une période d’au moins cinq années civiles consécutives, calculée à partir du 1er janvier ... [l’année d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], deux points de priorité leur sont attribués dans les barèmes nationaux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche prévu par le règlement (UE) nº 508/2014.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a
(a)  la modification du seuil des points déclenchant la suspension et le retrait définitif d’une licence de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine;
supprimé
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 bis (nouveau)
14 bis.  La Commission publie des lignes directrices pour clarifier l’interprétation de la législation relative aux infractions et aux sanctions afin de limiter les disparités de traitement entre États membres.
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 1
1.  Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions présumées et confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires battant leur pavillon ou le pavillon d’un pays tiers ou par leurs ressortissants, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.
1.  Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires battant leur pavillon ou le pavillon d’un pays tiers ou par leurs ressortissants, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander aux autres États membres de fournir les informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
2.  Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut consulter les informations contenues dans le registre des infractions de l'Union visé à l'article 93 bis sur les navires de pêche et les personnes ayant commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans délai les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction.
supprimé
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 4
4.  Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.
4.  Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées, dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article -93 bis (nouveau)
Article 93 bis
Registre des infractions de l'Union
1.  La Commission établit un registre des infractions de l'Union (ci-après dénommé «registre de l'Union») qui centralise les informations émanant des États membres concernant des infractions visées à l'article 93, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant les engins perdus conformément à l'article 48, paragraphe 5. À cette fin, les États membres veillent à ce que les informations conservées dans leur registre national conformément à l'article 93, ainsi que les informations recueillies et enregistrées conformément à l'article 48, paragraphe 5, soient également introduites dans le registre de l'Union.
2.  Les informations relatives à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche commise par une personne physique qui a conduit à une condamnation telle que définie à l'article 2 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres et qui relève du champ d'application de ladite décision ne sont pas consignées dans le registre de l'Union.
3.  Les informations relatives à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche commise par une personne physique qui a conduit à une condamnation telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 et qui relève du champ d'application dudit règlement ne figurent pas dans le registre de l'Union.
4.  Le registre de l'Union comporte un système central, un point d'accès central national dans chaque État membre, un logiciel d'interface qui permet aux autorités compétentes de se connecter au système central par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et l'infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux.
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent consulter le registre de l'Union uniquement pour vérifier si, en ce qui concerne un navire de pêche de l'Union ou une personne physique, un État membre détient des informations sur des infractions concernant ce navire ou cette personne physique, ainsi que des informations concernant des engins de pêche perdus.
6.  Les États membres peuvent à tout moment rectifier ou effacer des données qu'ils ont introduites dans le système central du registre de l'Union. S'il apparaît qu'un État membre autre que celui qui a introduit les données a des raisons de penser que les données enregistrées dans le système central sont inexactes, il prend contact avec le point d'accès central de l'État membre concerné, sans retard injustifié, en vue de rectifier ces données.
7.  Les données contenues dans le registre de l'Union sont conservées aussi longtemps que les données correspondantes sont conservées dans le registre national conformément à l'article 93, paragraphe 4. Les États membres veillent à ce que, lorsque des données sont effacées dans le registre national, elles soient immédiatement effacées du système central du registre de l'Union.
8.  Chaque État membre est responsable de veiller à une connexion sûre entre son registre national et le point d'accès central national, en garantissant une connexion entre ses systèmes nationaux et le registre de l'Union, ainsi qu'à une gestion et des modalités en ce qui concerne l'accès du personnel dûment autorisé des autorités centrales au registre de l'Union conformément au présent règlement. Chaque État membre veille à ce que le personnel de son autorité compétente ayant un droit d'accès au registre de l'Union reçoive, avant d'être autorisé à traiter des données conservées dans le registre de l'Union, une formation appropriée, portant en particulier sur les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les règles applicables en ce qui concerne les droits fondamentaux.
9.  Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, chaque État membre, en concertation avec la Commission, veille à ce que les données enregistrées dans le registre de l'Union soient consignées de manière licite et, en particulier, que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données, aux fins de l'exécution de ses tâches, que les données soient recueillies de manière licite en respectant pleinement la dignité humaine et les droits fondamentaux des personnes concernées, que les données soient introduites de manière licite dans le registre de l'Union, et que les données soient exactes et à jour au moment de leur introduction.
10.  L'Agence européenne de contrôle des pêches bénéficie d'un accès direct au registre de l'Union aux fins de l'accomplissement de ses tâches conformément au règlement (UE) 2019/473. Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, l'Agence européenne de contrôle des pêches s'assure que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données.
11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives au développement technique et à la mise en œuvre du registre de l'Union, en particulier en ce qui concerne le transfert des données des registres nationaux vers le système central du registre de l'Union, les spécifications techniques du logiciel interface, la tenue du registre et l'accès à celui-ci conformément au paragraphe 3, les exigences en matière de performance et de disponibilité du registre de l'Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
12.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, à l'infrastructure de communication et au logiciel interface sont supportés par le FEAMP. Les coûts de connexion de l'Agence européenne de contrôle des pêches sont supportés par le budget de l'Agence. Les autres coûts sont pris en charge par les États membres, en particulier les coûts afférents à la connexion des registres nationaux existants, et les autorités compétentes chargées du registre de l'Union.
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
1.  Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections, la surveillance et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour au moins une fois par an, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées.
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour au moins une fois par an, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et des conclusions du rapport d’évaluation annuel visé au paragraphe 2 ter.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2
2.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections et les contrôles effectués au cours de l’année précédente, conformément aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement.
2.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections, la surveillance et les contrôles effectués au cours de l’année précédente, conformément aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement. Ces rapports sont publiés sur le site internet officiel de l’État membre au plus tard le 31 mars de chaque année.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le rapport sur les inspections, la surveillance et les contrôles visé au paragraphe 2 contient, au moins, les informations suivantes:
a)  le budget total alloué au contrôle de la pêche;
b)  le nombre et le type d’inspections, d'opérations de surveillance et de contrôles effectués;
c)  le nombre et le type d’infractions présumées et confirmées, notamment les infractions graves;
d)  le type de mesures de suivi appliquées aux infractions confirmées (avertissement simple, sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points de pénalité infligés);
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Commission publie un rapport accompagné d'une évaluation de la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux. Ce rapport comprend les principales conclusions des rapports visés au paragraphe 2 et analyse également l’application du présent règlement par les navires de pêche enregistrés dans les pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union et en particulier ceux enregistrés dans les pays du voisinage de l’Union. Il est publié sur le site internet de la Commission.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 101 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(71 bis)  À l’article 101, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4 bis. Si, après l’adoption d'une mesure, l’État membre ne remédie toujours pas à la situation et ne pallie pas aux failles de son système de contrôle, la Commission ouvre une enquête en vue d'engager une procédure d’infraction contre cet État membre. »
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 1
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données.
«1. Les États membres établissent, au plus tard le ... [31 décembre de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données. L'ensemble des données issues des bases de données des États membres est transmis à une base de données unique gérée par l’Agence européenne de contrôle des pêches.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 2 – point x
x)  les données provenant des systèmes de télévision en circuit fermé à bord des navires de pêche et d’autres moyens de surveillance électronique de l’obligation de débarquement, conformément à l’article 25 bis.
x)  les données provenant de dispositifs électroniques destinés au contrôle de l’obligation de débarquement.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 2
Les données énumérées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres, aux organes scientifiques de l’Union et à Eurostat.
Les données énumérées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres, aux organes scientifiques de l'Union et à Eurostat. Ces données seront anonymisées afin d’empêcher l’identification des navires et des personnes physiques.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres publient chaque année leurs rapports annuels sur les programmes de contrôle nationaux sur le site internet de leurs autorités compétentes.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 3
3.  Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l’exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d’une plainte, d’une infraction, d’une inspection, d’un contrôle ou d’une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
3.  Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus d'un an, à l’exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d’une plainte, d’une infraction, d’une inspection, d’un contrôle ou d’une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 2
80 bis)   L'article 113 est modifié comme suit :
a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.
"2. Les données échangées entre les États membres et la Commission peuvent transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent fournissent un motif raisonnable pour en refuser la divulgation.
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 3
b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à l’utilisation de ces données à d’autres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage.
"3. Les données visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent fournissent un motif raisonnable pour s’y opposer."
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 7 bis (nouveau)
c)  le paragraphe suivant est ajouté:
«7 bis. Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, et du règlement (CE) nº 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.»
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 114 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place et tient à jour un site internet officiel destiné aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Aux fins du présent règlement, chaque État membre ou région met en place et tient à jour un site internet officiel ou des sites internet destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 115 – alinéa 1 – partie introductive
Sur leurs sites internet, les États membres publient sans délai ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
Sur leurs sites internet, les États membres ou régions publient sans délai ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 115 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)
(i bis)  le programme de contrôle national, les résultats et le rapport d’évaluation établi par la Commission au moins 30 jours après les dates établies à l’article 93 bis.
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 2 – paragraphe 1 – point a
1 bis)  à l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(a)  «contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;
«a) «contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires ou aux programmes d’observation; »
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – point e
(e)  aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application de la politique commune de la pêche;»
(e)  aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application, tout en en garantissant la viabilité, de la politique commune de la pêche, y compris sa dimension extérieure;
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 3, point e), du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 3, point e), du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
b bis)  à l'article 3, le point suivant est ajouté:
«j bis) collabore avec l'Agence Européenne pour l'environnement et l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le partage de données et d'informations pertinentes afin de soutenir la création et l'utilisation commune des connaissances sur le milieu marin.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
c bis)  à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. La Commission établit un protocole de collaboration entre les agences visées au paragraphe 1, point j bis) pour définir le cadre de leur coopération renforcée.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 2 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 17 octies
4 bis)  L’article 17 octies est remplacé par le texte suivant:
Article 17 octies
« Article 17 octies
Coopération dans le domaine des affaires maritimes
Coopération dans le domaine des affaires maritimes
L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.
L’Agence contribue et aide à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe le Parlement européen, la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 17 octies du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 25 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 23 – paragraphe 2 – point c – alinéa 1
a bis)  À l'article 23, paragraphe 2, point c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.
«adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis du Parlement européen, de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 23 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 32 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 23 – paragraphe 2 – point c – alinéa 2
a ter)  À l'article 23, paragraphe 2, point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;
«Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, le Parlement européen ou la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 23 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 32 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 24 – paragraphe 1
5 bis)  à l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.
«1. Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres, de six représentants de la Commission et de représentants du Parlement européen. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Le Parlement européen a le droit de désigner deux représentants. Les États membres, la Commission et le Parlement européen désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 33, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 2 – point 7
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 29 – paragraphe 3 – point a
(a)  il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;»
(a)  il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil d’administration après consultation du Parlement européen, de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 29 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 38 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 18 – paragraphe 3
9 bis)  à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Lorsque l’importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives.
«3. Lorsque l’importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente est utilisé à des fins caritatives.»
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 32 bis (nouveau)
10 bis)  L’article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Mesures de sauvegarde
Lorsqu’un pays tiers a été informé, conformément à l'article 32, de la possibilité d’être identifié comme pays tiers non coopérant, la Commission peut introduire des mesures de sauvegarde qui entraînent la suspension temporaire des tarifs douaniers préférentiels pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Elles peuvent s'appliquer aussi longtemps que la Commission détient des preuves d'insuffisances spécifiques notifiées et se traduisant par des activités de pêche INN, éventuelles ou confirmées, et, partant, la procédure engagée contre le pays tiers n'a pas été clôturée.»
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 42 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction visée à l’article 90, paragraphe 2, points a) à n), o) et p), du règlement (CE) nº 1224/2009 ou comme infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), dudit règlement (CE) nº 1224/2009.»
Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction visée à l’article 90, paragraphe 2, points a) à p), du règlement (CE) nº 1224/2009 ou comme infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), dudit règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
En ce qui concerne chaque atteinte spécifique visée au premier alinéa, seul un État membre peut engager des poursuites ou infliger des sanctions à l'encontre de la personne physique ou morale concernée.
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’une personne physique est soupçonnée d’avoir commis une infraction grave ou prise en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu’une personne morale est soupçonnée d’être reconnue responsable d’une infraction grave conformément au présent règlement, les États membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes et immédiates conformément à l’article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
2.  Lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu'une infraction grave a été détectée lors d'une inspection concernant cette personne physique, ou lorsqu'il y a des preuves qu’une personne morale est responsable d’une telle infraction grave conformément au présent règlement, les États membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes et immédiates conformément à l’article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2
Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur].
Les articles premier, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf les points 6, 11, 12, 21, 22, 23, 44 et 46 de l’article 1er, qui sont applicables à partir du ... [quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 300
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 5

Texte proposé par la Commission

 

Infraction grave

Points

5

Non-respect des obligations liées à l’utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la politique commune de la pêche.

4

Amendement

 

supprimé

 

Amendement 301
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Infraction grave

Points

 

6 bis.

Pour les navires n’opérant pas dans une pêcherie faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat.

5

Amendement 302
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 16 – colonne 2 («infraction grave»)
Infractions graves
Infraction grave
pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite;
Pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur ou d’une distance de la côte interdites.
Amendement 303
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

2.  Nom du navire de pêche

Pavillon — port d’attache et numéro d’immatriculation

Indicatif d’appel

Numéro Lloyd’s/OMI

(le cas échéant)

Amendement

2.  Nom du navire de pêche

Pavillon — port d’attache et numéro d’immatriculation

Indicatif d’appel

Numéro OMI/Identifiant unique du navire

(le cas échéant)

Amendement 304
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Espèce

Code du produit

Zone(s) et dates de capture

Poids vif estimé (poids net du poisson en kg)

Poids vif à débarquer estimé (poids net du poisson en kg)

Poids débarqué vérifié (poids net en kg)

Amendement

Espèce

Code du produit

Engin de pêche

(1)

Zone(s) de capture:

(2)

Dates de capture: du – au

Poids net estimé du poisson à débarquer (kg)

Poids net du poisson (kg)

Poids net du poisson vérifié (kg)

(3)

(1)Code à utiliser d'après la classification statistique internationale type des engins de pêche.
(2)Zone de capture:
zone(s) FAO; et
zone(s) économique(s) exclusive(s) et/ou haute mer; et
zone(s) concerné(es) de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches
(3)À compléter uniquement en cas de contrôle dans le cadre d’une inspection officielle
Amendement 305
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 11

Texte proposé par la Commission

Capitaine du navire receveur

Signature

Nom du navire

Indicatif d’appel

Numéro Lloyd's/OMI

(le cas échéant)

Amendement

Capitaine du navire receveur

Signature

Nom du navire

Indicatif d’appel

Numéro OMI/Identifiant unique du navire

(le cas échéant)

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0016/2021).


Équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni ***I
PDF 124kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans l’Union (COM(2020)0852 – C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0852),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0430/2020),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 janvier 2021(1),

–  vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après,

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni

P9_TC1-COD(2020)0378


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/536.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Équivalence des inspections sur pied et équivalence des contrôles des sélections conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni ***I
PDF 123kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied et l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni (COM(2020)0853 – C9-0431/2020 – 2020/0379(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0853),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0431/2020),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 janvier 2021(1),

–  vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après,

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied et l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni

P9_TC1-COD(2020)0379


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/537.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Substances actives, notamment la dimoxystrobine
PDF 142kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/52 de la Commission du 22 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine» (2021/2552(RSP))
P9_TA(2021)0079B9-0162/2021

Le Parlement européen,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2021/52 de la Commission du 22 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine»(1),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(2), et notamment son article 17, premier alinéa, et son article 21,

–  vu l’avis émis le 10 décembre 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques(5),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que la dimoxystrobine a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE(6) le 1er octobre 2006 par la directive 2006/75/CE de la Commission(7) et réputée approuvée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009;

B.  considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation de la dimoxystrobine au titre du règlement d’exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission(8) est en cours depuis 2013;

C.  considérant que la période d’approbation de la substance active dimoxystrobine, qui devait initialement prendre fin le 30 septembre 2016, a déjà été prolongée de 16 mois par le règlement d’exécution (UE) nº 1136/2013 de la Commission(9), puis d’un an supplémentaire, respectivement, par les règlements d’exécution (UE) 2018/84(10), (UE) 2018/1796(11) et (UE) 2019/2094(12) de la Commission, et qu’elle a été de nouveau prolongée d’un an par le règlement d’exécution (UE) 2021/52, jusqu’au 31 janvier 2022;

D.  considérant que dans le règlement d’exécution (UE) 2021/52, la Commission n’a pas expliqué, les motifs de la prolongation autrement qu’en déclarant: «l’évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise concernant leur renouvellement»;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F.  considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 prévoit que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 dispose qu’il convient, pour des raisons de sécurité, de limiter dans temps la période d’approbation des substances actives; que la période d’approbation devrait être proportionnée aux risques inhérents à l’utilisation des substances en question, mais que dans le cas des substances actives objet du règlement (UE) 2021/52, cette proportionnalité n’existe manifestement pas;

H.  considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque le risque d’effets nocifs sur la santé a été constaté, mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

I.  considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, notamment lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement; que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance;

Effets perturbateurs endocriniens

J.  considérant qu’en 2015, la dimoxystrobine a été inscrite par le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission sur la liste de substances dont on envisage la substitution parce que la dose aiguë de référence (DARf) de la substance active est sensiblement inférieure à celle de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances concernées, et parce qu’elle doit être considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme;

K.  considérant que, conformément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, une substance active ne peut être approuvée lorsqu’elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans des conditions d’utilisation réalistes, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(13);

L.  considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance dont on sait qu’elle satisfait aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, ou qui ont des effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et environnementale, demeure autorisée dans l’Union et mette ainsi en danger la santé publique et environnementale;

M.  considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives, lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger délibérément le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse perdure;

N.  considérant que, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»;

O.  considérant que le Parlement s’est déjà opposé à la précédente prolongation de la période d’approbation de la dimoxystrobine dans sa résolution du 18 décembre 2019(14), et que la Commission n’a pas répondu de manière convaincante à cette résolution ni n’a démontré de manière satisfaisante qu’elle n’outrepasserait pas ses compétences d’exécution en accordant une nouvelle prolongation;

P.  considérant qu’après la précédente prolongation, en 2019, de la période d’approbation de dix substances actives, dont la dimoxystrobine, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/2094, l’approbation d'une seule de ces substances n’a pas été renouvelée, tandis que conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/52, celle des neuf autres a été prolongée une nouvelle fois, pour la troisième ou la quatrième fois pour certaines, voire pour la sixième fois pour deux d’entre elles;

1.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/52 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/52 ne respecte pas le principe de précaution;

3.  estime que la décision de prolonger la période d’approbation de la dimoxystrobine n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de celle-ci pour la production alimentaire dans l’Union;

4.  demande à la Commission d’abroger son règlement d’exécution (UE) 2021/52 et de présenter à la commission un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier de la dimoxystrobine;

5.  invite la Commission à présenter une proposition en vue du non-renouvellement de l’approbation de la dimoxystrobine lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

6.  demande à la Commission de communiquer au Parlement les circonstances spécifiques qui justifient que l’évaluation des substances a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les critères qui sont encore en cours d’évaluation, ainsi que les raisons qui expliquent pourquoi les évaluations nécessitent tant de temps;

7.  invite une nouvelle fois la Commission à ne présenter des projets de règlement d’exécution qu’en vue de prolonger la période d’approbation de substances pour lesquelles, au regard de l’état des connaissances scientifiques, elle ne devrait pas être amenée à présenter une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;

8.  demande une nouvelle fois à la Commission de révoquer l’approbation des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables que celles-ci ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

9.  demande une nouvelle fois aux États membres de réévaluer dûment, en temps et en heure, l’approbation des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs, et de veiller à résorber les retards actuels de manière effective et dans les meilleurs délais;

o
o   o

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 23 du 25.1.2021, p. 13.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 67 du 12.3.2015, p. 18.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
(6) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(7) Directive 2006/75/CE de la Commission du 11 septembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dimoxystrobine (JO L 248 du 12.09.2006, p. 3).
(8) Règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(9) Règlement d'exécution (UE) no 1136/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «clothianidine» , «dimoxystrobine» , «oxamyl» et «pethoxamid» ( JO L 302 du 13.11.2013, p. 34).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/84 de la Commission du 19 janvier 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clothianidine», «composés de cuivre», «dimoxystrobine», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl», «pethoxamid», «propiconazole», «propinèbe», «propyzamide», «pyraclostrobine» et «zoxamide» (JO L 16 du 20.1.2018, p. 8).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2018/1796 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clofentézine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «dimoxystrobine», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «lénacile», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «nicosulfuron», «oxamyl», «piclorame», «pyraclostrobine», «pyriproxyfène» et «tritosulfuron» (JO L 294 du 21.11.2018, p. 15).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mancozèbe», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine» ( JO L 317 du 9.12.2019, p. 102).
(13) Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(14) Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2019 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0099)


Coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D070621/02 – 2021/2553(RSP))
P9_TA(2021)0080B9-0160/2021

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D070621/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006(2),

–  vu le vote du 11 janvier 2021 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 21 juin 2018 et publié le 25 juillet 2018(4),

–  vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(5),

–  vu l'article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que, le 30 septembre 2014, Bayer CropScience AG (ci-après «le demandeur») a présenté une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 (ci-après «coton GM»), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du coton GM ou consistant en ce coton et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 21 juin 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 25 juillet 2018;

C.  considérant que le coton GM provient du croisement de trois événements du coton génétiquement modifié et confère une résistance aux herbicides contenant du glufosinate et du glyphosate (les «herbicides complémentaires») en produisant également deux protéines insecticides (toxines «Bt» ou «Cry»): Cry1Ab et Cry2Ae, qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères se nourrissant de coton(6);

D.  considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat; que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières(7); que le coton est également consommé par l’homme sous la forme de farine de coton;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);

F.  considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides; qu’en outre, les différents sites retenus pour les essais au champ doivent être représentatifs des différentes conditions météorologiques et agronomiques de culture;

Manque de données sur l’expression génétique et la composition des plantes

G.  considérant que des essais au champ pour l’évaluation agronomique et de la composition du coton GM ont été menés sur seulement huit sites aux États-Unis, et qu’il n’y en a pas eu dans d’autres zones importantes de production de coton; que seules les données de l’année 2012 ont été utilisées pour produire les données relatives aux conditions météorologiques de culture à prendre en considération;

H.  considérant que le glufosinate et le glyphosate n’ont pas été utilisés aux doses élevées auxquelles on peut s’attendre compte tenu d’une plus grande résistance des mauvaises herbes;

I.  considérant que l’EFSA a omis de demander d’autres études, par exemple des essais au champ réalisés pendant plus d’une saison et dans des sites d’autres régions productrices de coton; qu’en outre, les données produites ne sont pas représentatives de conditions environnementales plus extrêmes, comme celles dues au changement climatique, alors même qu’il a été démontré que les facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur l’expression des toxines Bt(8);

Manque d’évaluation des herbicides complémentaires

J.  considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(9); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le coton GM soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate et de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

K.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme;

L.  considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(10);

M.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(11); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018(12); que le coton GM a été rendu doublement tolérant au glufosinate, ce qui permet l’utilisation de doses encore plus élevées sur les plantes;

N.  considérant que des études montrent que le glyphosate et le glufosinate peuvent avoir de graves incidences sur le microbiome(13) et que, par conséquent, la toxicité à long terme (toxicité des mélanges) pour les intestins de l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, en raison de l’aspersion au glyphosate et au glufosinate, devrait être évaluée avant l’établissement de toute conclusion concernant les incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

O.  considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites) peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(14);

Questions en suspens concernant les toxines Bt

P.  considérant que, dans les études de sécurité, ce sont des protéines Cry1Ab et Cry2Ae provenant respectivement d’Escherichia coli (E. coli) et de B. thuringiensis qui ont été utilisées plutôt que des protéines produites par la plante génétiquement modifiée elle-même(15), ce qui signifie que l’évaluation des effets toxiques se fonde sur l’équivalence supposée des toxines Bt produites artificiellement dans des bactéries et des toxines Bt produites par les plantes; qu’afin de bien prendre en compte les effets synergiques, les évaluations ne devraient toutefois pas se fonder uniquement sur des essais menés avec des toxines Bt transgéniques produites dans des systèmes microbiens;

Q.  considérant, en outre, que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées, comme le maïs, le coton et le soja, sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto il y a trente ans, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt(16);

R.  considérant que ces effets n’ont jamais été pris en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien qu’ils soient importants pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut exclure qu'il y ait, pour l’homme et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, des risques découlant de cette toxicité accrue liés à l’interaction entre les toxines IP et Bt;

S.  considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes(17), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

T.  considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques; considérant que cela pose problème, puisque l’on sait que les résidus de l’aspersion au glyphosate et au glufosinate perturbent le microbiome qui peut, par exemple, accroître les réactions immunitaires associées aux toxines Bt(18);

Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés et résistance accrue

U.  considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;

V.  considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non cibles(19); considérant que de plus en plus d’organismes non cibles seraient touchés de différentes manières; considérant qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»(20);

W.  considérant qu’un certain nombre d’organismes non cibles pourraient être exposés aux toxines Bt dans l’Union par l’intermédiaire des déversements, des déchets et des effluents d’élevage à la suite de l’importation de cultures Bt; considérant que les effets sur les organismes non cibles n’ont pas étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques;

X.  considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; considérant que l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis prévoit d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, plusieurs variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, eu égard à la résistance croissante des insectes à ces cultures(21);

Y.  considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude récente(22) publiée aux États-Unis conclut que «plusieurs analyses consacrées aux effets des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir examiné la question du traitement des semences et pourraient donc avoir surestimé le recul du recours aux insecticides (notamment en matière de “surfaces traitées”) associé aux cultures Bt»;

Z.  considérant que l’Union est partie à la CDB, dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;

Observations des autorités compétentes des États membres

AA.  considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(23); considérant qu’à ce titre, ils ont souligné que les données et les analyses de données portant sur l’évaluation phénotypique, la composition et la toxicologie étaient insuffisantes, que l’analyse de la composition n’a pas tenu compte des résidus et métabolites des herbicides complémentaires, que la proposition de plan de surveillance environnementale du demandeur n’atteignait pas les objectifs définis à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(24), et que cette proposition ne mettait pas en relation les activités de surveillance et les objectifs de protection pertinents; considérant que l’autorité compétente d’un État membre a rejeté la proposition de mise sur le marché du coton GM, au motif que les évaluations précédentes des trois événements simples ne suffisaient pas à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine;

Respect des obligations internationales de l’Union

AB.  considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(25); considérant que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(26); considérant qu’autoriser l’importation du coton GM augmenterait la demande de traitement de cette culture avec un herbicide toxique pour la reproduction et dont l’usage est désormais interdit dans l’Union, ce qui accroîtrait l’exposition des travailleurs des pays tiers; considérant que le risque d’une exposition accrue des travailleurs est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

Processus décisionnel non démocratique

AC.  considérant qu’aucun avis n’a été rendu lors du vote qui a eu lieu le 11 janvier 2021 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; considérant que 13 États membres (représentant 35,52 % de la population de l’Union) se sont prononcés contre l’autorisation, tandis que seulement 10 États membres (représentant 27,49 % de la population de l’Union) ont voté pour; considérant que 4 États membres (représentant 37 % de la population de l’Union) se sont abstenus;

AD.  considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

AE.  considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); considérant qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 16 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; considérant qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; considérant que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

AF.  considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AG.  considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(27);

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(28), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(29); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

5.  invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; prie la Commission de fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;

6.  demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

7.  prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’Union;

8.  demande à l’EFSA d’accepter enfin les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

9.  invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;

10.  demande à l’EFSA de veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre au cours de la culture sur l’expression génétique et la composition des plantes;

11.  souhaite que l’EFSA veille à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;

12.  prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

13.  demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies;

14.  souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011(30), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on assessment of genetically modified cotton GHB614× T304-40 × GHB119 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018;16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349
(5)–––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).Résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369).
(6) Avis de l’EFSA, p. 10.
(7) Avis de l’EFSA, p. 22.
(8) Voir, par exemple, Adamczyk, J.J. Jr., Meredith, W. R. Jr., «Genetic basis for variability of Cry1Ac expression among commercial transgenic Bacillus thuringiensis (Bt) cotton cultivars in the United States», Journal of Cotton Science, 2004, 8(1), pp. 433-440, https://pubag.nal.usda.gov/catalog/10670 et Trtikova, M., Wikmark, O.G., Zemp, N., Widmer, A., Hilbeck, A., «Transgene expression and Bt protein content in transgenic Bt maize (MON810) under optimal and stressful environmental conditions», Plos ONE, 2015:10(4), e0123011, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123011
(9) Voir par exemple Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, janvier 2016;57(1), pp. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(10) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(11) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(12) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79
(13) Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420301400?via%3Dihub
(14) Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) Nº 396/2005», EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on application EFSA-GMO-NL-2011-97 for the placing on the market of insect-resistant and herbicide-tolerant genetically modified cotton T304-40 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG, EFSA Journal 2013;11(6):3251, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3251, et Scientific opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on application (EFSA-GMO-NL-2011-96) for the placing on the market of genetically modified insect-resistant and herbicide-tolerant cotton GHB119, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG, EFSA Journal 2016;14(10):4586,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586, p. 14
(16) MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, pp. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051
(17) Pour une analyse, voir Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), pp. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(18) Parenti M.D., Santoro A., Del Rio A., Franceschi C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins» («Analyse bibliographique à l’appui de l’évaluation de l’adjuvancité/l’immunogénicité des protéines»), publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, janvier 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551
(19) Voir par exemple Hilbeck, A. et Otto, M. «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment» («Spécificité et effets combinatoires des toxines Cry du Bacillus thuringiensis dans le contexte de l’évaluation des risques des OGM»), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2015.00071/full
(20) Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T, ‘Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design’ («Cultures Bt insecticides. L’approche mal conçue de l’EFSA en matière d’évaluation des risques pour les plantes OGM Bt»), RAGES 2020, p. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
(21) https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
(22) Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles dans les grandes cultures aux États-Unis»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(23) Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA (référence: EFSA-Q-2014-00721): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions
(24) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(25) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
(26) https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
(27) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.
(28) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(29) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(30) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.


Maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D070620/02 – 2021/2554(RSP))
P9_TA(2021)0081B9-0161/2021

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D070620/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 du 3 avril 2013 de la Commission relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006(2),

–  vu le vote du 11 janvier 2021 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 mai 2020 et publié le 26 juin 2020(4),

–  vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(5),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que, le 25 avril 2017, Syngenta Crop Protection NV/SA (ci-après «le demandeur») a présenté une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (ci-après «maïs GM»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 28 mai 2020, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 26 juin 2020;

C.  considérant que le maïs GM a été modifié pour tolérer les herbicides contenant du glufosinate (l’«herbicide complémentaire») ainsi que pour produire deux protéines insecticides (toxines «Bt» ou «Cry»): eCry3.1Ab et mCry3A, qui sont toxiques pour certaines larves de coléoptères se nourrissant de maïs(6);

D.  considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

E.  considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides; qu’en outre, les différents sites retenus pour les essais au champ doivent être représentatifs des différentes conditions agronomiques et météorologiques de culture;

Manque de données sur l’expression génétique et la composition des plantes

F.  considérant que des essais au champ pour l’évaluation agronomique et de la composition du maïs GM ont été menés sur seulement huit sites aux États-Unis, et qu’il n’y en a pas eu dans d’autres zones importantes de production de maïs, comme le Brésil, l’Argentine, le Paraguay ou l’Uruguay; que seules les données de l’année 2013 ont été utilisées pour produire les données relatives aux conditions météorologiques de culture à prendre en considération; que le glufosinate n’a pas été utilisé, en tant qu’herbicide complémentaire, aux doses élevées qu’il convient de prévoir compte tenu d’une plus grande résistance des mauvaises herbes;

G.  considérant que l’EFSA a omis de demander d’autres études, par exemple des essais au champ réalisés pendant plus d’une saison et dans d’autres régions productrices de maïs; qu’en outre, les données produites ne sont pas représentatives de conditions environnementales plus extrêmes, comme celles dues au changement climatique, alors même qu’il a été démontré que les facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur l’expression de la toxine Bt(7);

Absence d’analyse des résidus de glufosinate

H.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(8); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018(9);

I.  considérant que des études montrent que le glufosinate peut avoir de graves incidences sur le microbiome(10) et que, par conséquent, la toxicité à long terme (toxicité des mélanges) pour les intestins de l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, en raison de l’aspersion au glufosinate, devrait être évaluée avant l’établissement de toute conclusion concernant les incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

J.  considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées, ainsi que de leur interaction avec les toxines Bt, est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA et n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM;

Questions en suspens concernant les toxines Bt

K.  considérant que, dans les études de sécurité, ce sont des protéines eCry3.1Ab et mCry3A provenant de l’Escherichia coli (E-coli) qui ont été utilisées plutôt que des protéines produites par la plante génétiquement modifiée elle-même(11), ce qui signifie que l’évaluation des effets toxiques se fonde sur l’équivalence supposée des toxines Bt produites par l’E-coli et des toxines Bt produites par les plantes; que d’après les autorités compétentes d’un État membre, afin de bien prendre en compte les effets synergiques, les évaluations ne devraient pas se fonder uniquement sur des essais menés avec des toxines Bt transgéniques produites dans des systèmes microbiens(12);

L.  considérant, en outre, que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées, comme le maïs, le coton et le soja, sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto il y a trente ans, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt(13);

M.  considérant que ces effets n’ont jamais été pris en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien qu’ils soient importants pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut exclure qu’il y ait, pour les personnes et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, des risques découlant de cette toxicité accrue liés à l’interaction entre les IP et les toxines Bt;

N.  considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes(14), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

O.  considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques; que cela pose problème, puisque l’on sait que les résidus de l’aspersion au glufosinate perturbent le microbiome qui peut, par exemple, accroître les réactions immunitaires associées aux toxines Bt(15);

Cultures Bt: effets sur les organismes non cibles et résistance accrue

P.  considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;

Q.  considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non cibles(16); que de plus en plus d’organismes non cibles seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»(17);

R.  considérant qu’un certain nombre d’organismes non cibles de l’Union pourraient être exposés aux toxines Bt au travers des déversements, des déchets et des effluents d’élevage à la suite de l’importation de cultures Bt; que les effets sur les organismes non cibles n’ont pas été étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques;

S.  considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; que l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis prévoit d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, plusieurs variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, eu égard à la résistance croissante des insectes à ces cultures(18);

T.  considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude récente publiée aux États-Unis(19) conclut que «plusieurs analyses consacrées aux effets des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir examiné la question du traitement des semences et pourraient donc avoir surestimé le recul du recours aux insecticides (notamment en matière de «surfaces traitées») associé aux cultures Bt»;

U.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;

Observations des États membres

V.  considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(20); que ces observations critiques portent notamment sur le fait que les données présentées, tirées des essais au champ, sont insuffisantes pour établir que les sites d’essai sont représentatifs des pratiques agronomiques, des facteurs abiotiques (comme l’humidité et la fertilité du sol) et des facteurs biotiques (comme les nuisibles présents, la pression exercée par les maladies et le type de mauvaises herbes), que la portée de l’analyse comparative est trop limitée, puisqu’elle ne tient pas compte de l’utilisation du glufosinate sur le maïs GM, que le plan de surveillance est insuffisant pour lutter contre les effets possibles du maïs GM sur l’environnement, que les études communiquées par le demandeur ne suffisent pas pour conclure que l’exposition de l’environnement et, partant, les effets sur les organismes non cibles sont négligeables, ou encore qu’aucune conclusion définitive n’est possible en ce qui concerne les effets à long terme de l’ensemble des denrées alimentaires ou aliments pour animaux sur la reproduction et le développement;

Respect des obligations internationales de l’Union

W.  considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB;

X.  considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(21); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses ainsi qu’à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(22); considérant qu’autoriser l’importation du maïs GM augmenterait la demande relative à cette culture traitée avec un herbicide toxique pour la reproduction et dont l’usage est désormais interdit dans l’Union, ce qui accroîtrait l’exposition des travailleurs des pays tiers; que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

Processus décisionnel non démocratique

Y.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 11 janvier 2021 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que 13 États membres (représentant 35,52 % de la population de l’Union) se sont prononcés contre l’autorisation, tandis que seulement 10 États membres (représentant 27,49 % de la population de l’Union) ont voté pour; que 4 États membres (représentant 37 % de la population de l’Union) se sont abstenus;

Z.  considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

AA.  considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 16 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; considérant qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles des États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

AB.  considérant qu’alors que la Commission reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, elle continue d’autoriser les OGM;

AC.  considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(23);

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(24), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments génétiquement modifiés pour animaux, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(25); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

5.  invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; prie la Commission de fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;

6.  demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

7.  prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’Union;

8.  demande à l’EFSA d’admettre enfin les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

9.  invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;

10.  invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais au champ ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre, au cours de la culture, sur l’expression génétique et la composition des plantes;

11.  invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais au champ ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;

12.  invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence sur le microbiome intestinal de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées;

13.  demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies;

14.  souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011(26), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified maize MZIR098 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2017‐142)» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MZIR098 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-DE-2017-142)), EFSA Journal 2020;18(6):6171, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6171
(5)–––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369).
(6) Avis de l’EFSA, p. 1.
(7) Voir, par exemple, Trtikova M., Wikmark O.G., Zemp N., Widmer A. et Hilbeck A., «Transgene expression and Bt protein content in transgenic Bt maize (MON810) under optimal and stressful environmental conditions» (Expression du transgène et teneur en protéine Bt dans le maïs Bt transgénique (MON810) dans des conditions environnementales optimales et éprouvantes), Plos ONE, 2015:10(4): e0123011, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123011
(8) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(9) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79
(10) Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420301400?via%3Dihub
(11) Avis de l’EFSA, p. 10.
(12) Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA (référence: EFSA-Q-2017-00398): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions, p. 21.
(13) MacIntosh S.C., Kishore G.M., Perlak F.J., Marrone P.G., Stone T.B., Sims S.R. et Fuchs R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors» (Potentialisation de l’activité insecticide du Bacillus thuringiensis par les inhibiteurs de sérine-protéase), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, p. 1145 à 1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051
(14) Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante N. et Moreno-Fierros L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» (Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), p. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252
(15) Parenti M.D., Santoro A., Del Rio A. et Franceschi C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins» (Analyse bibliographique à l’appui de l’évaluation de l’adjuvancité/l’immunogénicité des protéines), publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, janvier 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551
(16) Voir par exemple Hilbeck A. et Otto M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment» (Spécificité et effets combinatoires des toxines Cry du Bacillus thuringiensis dans le contexte de l’évaluation des risques des OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71; https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071
(17) Hilbeck A., Defarge N., Lebrecht T. et Bøhn T, «Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design» (Cultures Bt insecticides. L’approche mal conçue de l’EFSA en matière d’évaluation des risques pour les plantes OGM Bt), RAGES 2020, p. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
(18) https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
(19) Douglas M.R. et Tooker J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» (Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles dans les grandes cultures aux États-Unis), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(20) Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA (référence: EFSA-Q-2017-00398): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions
(21) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
(22) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(23) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.
(24) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(25) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(26) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.


Activités du Médiateur européen – rapport annuel 2019
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur les activités du Médiateur européen – rapport annuel 2019 (2020/2125(INI))
P9_TA(2021)0082A9-0013/2021

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2019,

–  vu l’article 15, l’article 24, troisième alinéa, l’article 228 et l’article 298, premier paragraphe, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur(1),

–  vu les articles 11, 41, 42 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

–  vu l’article 54, l’article 142, paragraphe 2, et l’article 232, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu sa résolution du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’UE(2),

–  vu le code européen de bonne conduite administrative, adopté par le Parlement européen le 6 septembre 2001,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A9‑0013/2021),

A.  considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2019 a été officiellement présenté au Président du Parlement le 5 mai 2020 et que la Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a présenté le rapport à la commission des pétitions le 3 septembre 2020 à Bruxelles;

B.  considérant qu’Emily O’Reilly a été réélue Médiatrice européenne par le Parlement réuni en séance plénière à Strasbourg le 18 décembre 2019;

C.  considérant que l’article 41, paragraphe 1, de la charte dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union»;

D.  considérant que l’article 43 de la charte dispose que «tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles»;

E.  considérant qu’il est essentiel que les citoyens de l’Union disposent de suffisamment d’informations pour être en mesure de suivre l’élaboration des politiques et de la législation de l’Union et de participer utilement aux processus démocratiques européens; que les citoyens font davantage confiance aux administrations publiques lorsqu’ils peuvent constater que les institutions œuvrent pour le bien public et appliquent des normes éthiques élevées;

F.  considérant que la mission prioritaire de la Médiatrice consiste à veiller au plein respect des droits des citoyens, conformément aux traités et à la charte, et à faire en sorte que le droit à la bonne administration reflète les normes les plus élevées attendues des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exclusion des activités menées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles; que la Médiatrice joue un rôle fondamental en aidant les institutions de l’Union à améliorer l’ouverture, l’efficacité et la proximité vis-à-vis des citoyens en vue de renforcer la confiance de ces derniers à l’égard de l’Union;

G.  considérant que la Médiatrice a lancé une initiative stratégique sur les droits à congé de certains membres du personnel de l’Union et l’intérêt supérieur de l’enfant (SI/1/2019/AMF)(3), ce qui a conduit à l’harmonisation des règles de la Commission et du Conseil en ce qui concerne les droits à congé des membres du personnel qui deviennent parents grâce à la gestation pour autrui; qu’aucun résultat comparable n’a été obtenu au Parlement en raison de sa réticence à adapter ses règles en matière de congés;

H.  considérant que l’année 2020 marque le 25e anniversaire de la création du Médiateur européen; que, depuis sa création, le bureau du Médiateur a traité 57 000 plaintes, qui ont mené à plus de 7 300 enquêtes; que les efforts continus du bureau et de son personnel en faveur du respect et du maintien de la transparence, de l’éthique et de l’obligation de rendre des comptes au sein de l’administration de l’Union devraient être dûment reconnus et salués;

I.  considérant que, selon l’Eurobaromètre de juin 2019, 44 % des citoyens ont confiance dans l’Union européenne, tandis que 46 % qui ne lui font pas confiance; qu’il est essentiel que les institutions doivent rendre des comptes afin de renforcer le niveau de satisfaction des citoyens de l’Union;

J.  considérant que l’article 10, paragraphe 3, du traité UE dispose que «tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union» et que «les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens»;

K.  considérant que l’article 24 du traité FUE dispose que «tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l’article 228»;

L.  considérant que l’article 228 du traité FUE habilite la Médiatrice à conduire des enquêtes relatives aux cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;

M.  considérant que 19 619 citoyens ont sollicité les services de la Médiatrice pour obtenir de l’aide en 2019, et que 16 045 d’entre eux ont été conseillés via le guide interactif du site internet de la Médiatrice; qu’en 2019, la Médiatrice a enregistré 2 201 plaintes et reçu 1 373 demandes d’informations;

N.  considérant que, sur les 2 201 plaintes traitées par la Médiatrice, 879 relevaient de son mandat et 1 330 en dépassaient le cadre;

O.  considérant que, sur 2 201 plaintes, la Médiatrice a fourni des conseils au plaignant ou transmis l’affaire dans 862 cas, que, dans 883 dossiers, le plaignant s’est vu répondre qu’aucun conseil supplémentaire ne pouvait lui être prodigué, et que 456 plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête;

P.  considérant que, parmi les enquêtes clôturées par la Médiatrice, 26,9 % concernaient des demandes d’informations et d’accès aux documents, 22 % la culture de service, par exemple la bienveillance à l’égard des citoyens, les questions de langues et le respect des délais, 19,8 % l’usage approprié du pouvoir discrétionnaire, y compris dans les procédures d’infraction, 13,2 % le respect des droits de procédure, notamment le droit d’être entendu, 13 % la bonne gestion des questions relatives à l’administration et au personnel, 12,3 % le recrutement et 8,4 % le respect des droits fondamentaux;

Q.  considérant que la plupart des enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2019 ont duré de trois (43,4 %) à 18 mois (10,2 %); que la durée moyenne nécessaire pour clôturer une enquête était de moins de sept mois;

R.  considérant que, dans le cadre de ses enquêtes, la Médiatrice est habilitée à soumettre des propositions aux institutions et organes de l’Union sur la manière d’aborder un problème ou d’améliorer leurs pratiques administratives; que ces propositions prennent la forme de solutions, de recommandations et de suggestions;

S.  considérant que, selon le rapport annuel «Putting it Right?», publié en décembre 2019, qui analyse les réponses des institutions aux propositions de la Médiatrice dans le cadre des enquêtes clôturées en 2018, le taux de mise en œuvre par les institutions de l’Union des propositions de la Médiatrice est de 77 %; que 11 institutions ont atteint un taux de mise en œuvre de 100 %, tandis qu’un taux de 70,9 % a été enregistré pour la Commission européenne, concernée par la majorité des plaintes;

T.  considérant que, dans le cadre de ses travaux stratégiques en 2019, la Médiatrice a ouvert quatre nouvelles enquêtes stratégiques: sur la transparence au sein des instances préparatoires de l’Eurogroupe, sur les «portes tournantes» à la Commission, sur le traitement des personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie de l’Union, ainsi que sur l’Agence européenne des médicaments (EMA) et les activités préalables à la soumission des médicaments en vue de leur autorisation;

U.  considérant qu’en 2019, la Médiatrice a lancé neuf initiatives stratégiques, notamment sur l’efficacité des mécanismes mis en place par les États membres pour le traitement des plaintes relatives aux Fonds structurels, sur la transparence des négociations sur le Brexit, sur la transparence du lobbying et le registre de transparence de l’Union, sur la procédure de l’Union pour l’évaluation des risques alimentaires, sur la transparence des réunions entre le président du Conseil européen et les représentants d’intérêts, sur l’amélioration de l’initiative citoyenne européenne, sur l’intégration des enfants handicapés au sein des écoles européennes, ainsi que sur les droits à congé des membres du personnel de l’Union qui deviennent parents grâce à la gestation pour autrui;

V.  considérant que le rôle du Médiateur en tant que membre du cadre de l’Union de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) est de protéger, promouvoir et surveiller sa mise en œuvre au niveau des institutions de l’Union; que la Médiatrice a présidé le cadre en 2019;

W.  considérant que l’article 19 de la CNUDPH dispose que les parties à la convention «reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société»;

X.  considérant que, le 12 février 2019, le Parlement a approuvé son projet de règlement établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen)(4), et que ce nouveau règlement est en attente d’approbation au Conseil;

Y.  considérant qu’en 2019, la Médiatrice a ouvert 458 enquêtes, dont deux de sa propre initiative, et clôturé 560 enquêtes (dont 552 sur la base de plaintes et 8 enquêtes d’initiative); que la majeure partie des enquêtes concernaient une nouvelle fois la Commission (274 enquêtes, soit 59,7 %), puis l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (44 enquêtes, soit 9,6 %) et les agences de l’Union (33 enquêtes, soit 7,2 %), et que le reste des enquêtes était réparti comme suit: Parlement (21 enquêtes, soit 4,6 %), Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (17 enquêtes, soit 3,7 %), Banque européenne d’investissement (7 enquêtes, soit 1,5 %) et autres institutions (54 enquêtes, soit 11,8 %);

Z.  considérant que la bonne application du droit de l’Union et le respect des obligations qui en découlent relèvent de la responsabilité des institutions et des organes de l’Union, conformément aux obligations définies dans les traités et la charte;

AA.  considérant que la Médiatrice a ouvert une enquête sur la décision de l’Autorité bancaire européenne (ABE), annoncée publiquement le 17 septembre 2019, d’autoriser son directeur exécutif à prendre les fonctions de président-directeur général de l’Association pour les marchés financiers en Europe (AFME), un groupe de lobbying financier; que la Médiatrice a conclu à des cas de mauvaise administration du fait que l’ABE n’ait pas atténué les risques de conflits d’intérêts lorsqu’elle a approuvé ce transfert et qu’elle ait continué à accorder à son directeur exécutif sortant l’accès à des informations confidentielles;

AB.  considérant que la Médiatrice a ouvert une enquête à la suite d’une plainte concernant le parrainage commercial des présidences du Conseil de l’Union; que la Médiatrice a noté que le recours au parrainage par la présidence entraîne des risques pour la réputation de l’Union dans son ensemble et a recommandé au Conseil de fournir des orientations aux États membres sur la question du parrainage des présidences afin d’atténuer ces risques pour la réputation de l’Union;

AC.  considérant que, le 30 juillet 2019, la Commission a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude visant à développer des outils et des mécanismes relatifs à l’intégration d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les règles bancaires de l’UE; que la Commission a décidé d’attribuer un contrat à BlackRock Investment Management, une entreprise de gestion d’investissements dans de grandes entreprises d’énergies fossiles et des banques d’importance systémique, c’est-à-dire des secteurs concernés par les nouvelles règles relatives aux questions environnementales, sociales et de gouvernance au niveau de l’Union; que la Médiatrice a conclu dans le cadre de son enquête sur cette affaire que la Commission aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance et que sa décision d’attribuer le contrat à BlackRock n’offrait pas les garanties suffisantes pour exclure le risque de conflits d’intérêts pouvant influer négativement sur l’exécution du marché, car l’entreprise avait manifestement un intérêt dans l’élaboration d’une future réglementation européenne qui aura une incidence sur l’entreprise elle-même et sur ses clients ;

1.  salue le rapport annuel pour l’année 2019 présenté par la Médiatrice européenne;

2.  félicite Emily O’Reilly pour sa réélection au poste de Médiatrice européenne et pour son excellent travail; soutient son engagement à poursuivre ses efforts pour «[faire] en sorte que l’UE maintienne les normes les plus élevées en matière d’administration, de transparence et d’éthique», et à assurer l’accessibilité et la qualité des services que l’Union rend à ses citoyens; rappelle que la transparence constitue un principe complémentaire à l’état de droit et à la démocratie, et que son application devrait avoir pour objectif de permettre aux citoyens de participer au processus décisionnel;

Transparence et éthique

3.  se félicite de sa relation fructueuse avec la Médiatrice, partenaire majeur et indispensable du Parlement européen, lequel a réélu la Médiatrice sortante, Emily O’Reilly, pour un deuxième mandat et soutenu sa proposition de rapport spécial sur la transparence au sein du Conseil en adoptant une résolution à la majorité en plénière en janvier 2019;

4.  se félicite de la coopération étroite entre la Médiatrice et son équipe et la commission des pétitions, qui permet d’améliorer la qualité de l’administration européenne ainsi que l’accessibilité et la qualité des services qu’elle offre aux citoyens de l’Union;

5.  insiste sur la nécessité pour les institutions de l’Union d’observer un niveau maximal de transparence et d’objectivité, afin que les citoyens puissent suivre le processus décisionnel et y participer activement, ce qui est de nature à renforcer leur confiance et leur sentiment de proximité avec les institutions, tout en assurant l’accès à toutes les informations utiles afin que les citoyens puissent exercer pleinement leurs droits démocratiques et en garantissant une véritable capacité à demander des comptes aux institutions; souligne que la Médiatrice a ouvert une enquête à propos du refus de la Commission d’accorder au public l’accès à des documents concernant l’achat de vaccins contre la COVID-19; demande la publication intégrale des contrats et d’autres accords signés avec des entreprises pharmaceutiques, y compris les documents ayant trait aux négociations engagées avec ces dernières, aux fins de la mise au point, de la fabrication, de l'achat et du déploiement des vaccins contre la COVID-19, ainsi que la transparence totale en ce qui concerne tous les résultats des essais cliniques liés à ces vaccins;

6.  souligne que le manque de transparence du processus législatif de l’Union accentue la méfiance des citoyens et entame la légitimité du processus décisionnel dans son ensemble;

7.  accueille favorablement l’ambition de la Médiatrice de maintenir en toutes circonstances un haut niveau de vigilance quant au respect de normes les plus élevées possible de transparence et d’éthique, y compris en situation de crise sanitaire;

8.  prie instamment la Médiatrice de continuer à promouvoir une transparence accrue des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne, tant du point de vue de l’accès public à ses documents législatifs que de son processus décisionnel, afin de permettre une meilleure lisibilité des délibérations;

9.  prie instamment le Conseil de mettre en œuvre les recommandations de la Médiatrice et de revoir sa politique de confidentialité afin de faire montre du plus haut niveau de transparence dans ses travaux afin que le public puisse accéder facilement et en temps utile aux documents législatifs; demande de répertorier de manière transparente et systématique les positions des gouvernements des États membres, étant donné que le Conseil, en tant que colégislateur, doit être tenu de rendre des comptes au public au sujet de ses actions; rappelle les suggestions formulées dans sa résolution sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne;

10.  déplore le fait que des États membres assurant la présidence du Conseil acceptent le parrainage d’entreprises; estime qu’il faut empêcher cette pratique afin de préserver la réputation et l’intégrité du Conseil et de l’Union dans son ensemble;

11.  exhorte les États membres à faire preuve de davantage de diligence en ce qui concerne leur obligation de collaboration avec la Médiatrice;

12.  fait observer qu’à la suite des recommandations de la Médiatrice, la Commission et le Conseil ont maintenu un niveau élevé de transparence du processus législatif pendant toutes les négociations concernant les relations entre l’Union et le Royaume-Uni, en publiant plus de 100 documents de négociation, ou encore en mettant à disposition des citoyens le calendrier du négociateur en chef, et invite ces institutions à faire de même lors de l’élaboration du futur accord de libre-échange; demande plus largement à la Commission de remplir ses obligations concernant les évaluations de l’impact sur le développement durable de tous les accords commerciaux de l’Union;

13.  souligne que, depuis des années, la transparence, et en particulier l’accès aux documents, reste le sujet principal des plaintes, et se félicite que, dans le cadre de diverses enquêtes, la Médiatrice ait préconisé d’octroyer un accès public; déplore cependant que les recommandations de la Médiatrice ne soient pas toujours suivies d’effet et que le rapport de l’OLAF sur l’utilisation d’un prêt accordé au constructeur automobile allemand Volkswagen ne soit toujours pas publié; réclame une mise à jour de la législation de l’Union sur l’accès aux documents (règlement (CE) nº 1049/2001(5)) afin de faciliter le travail de la Médiatrice; demande instamment au Conseil de rouvrir ses discussions sur la base de la résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la révision du règlement (CE) n° 1049/2001 dans l’impasse(6);

14.  salue la démarche plus ambitieuse adoptée quant à la transparence des instances qui préparent les réunions de l’Eurogroupe, qui ont accepté, sur demande de la Médiatrice, de publier les dates et les projets d’ordre du jour des réunions de l’Eurogroupe plus tôt qu’auparavant, de fournir plus de détails dans les lettres résumant les réunions, ainsi que de faire figurer plus d’informations sur les activités de l’Eurogroupe sur le site internet de ce dernier;

15.  salue les efforts répétés déployés par la Médiatrice pour lutter contre les conflits d’intérêts; insiste sur la nécessité d’une plus grande transparence au Conseil; soutient résolument les recommandations adressées par la Médiatrice au secrétariat général du Conseil en lien avec l’affaire 1946/2018/KR; se félicite de la publication, à la suite de cette enquête, des procès-verbaux des réunions tenues entre les représentants d’intérêts, le président du Conseil européen et les membres de son cabinet, et insiste sur la nécessité d’adopter un acte juridique juste et ambitieux sur le registre de transparence afin de rendre celui-ci pleinement obligatoire et juridiquement contraignant pour toutes les institutions et agences de l’Union et de créer des obligations pour les tiers et les représentants d’intérêts, en vue ainsi de rendre les activités de lobbying pleinement transparentes; regrette la décision de la Commission de ne pas donner suite aux recommandations de la Médiatrice dans l’affaire 1302/2017/MH et de ne pas accorder l’accès aux documents relatifs aux avis de son service juridique concernant le registre de transparence;

16.  soutient le travail accompli par la Médiatrice dans son enquête 853/2020/KR concernant l’affaire BlackRock et est fermement convaincu que la Commission doit se conformer aux recommandations formulées par la Médiatrice européenne à cet égard; invite donc la Commission à actualiser et à renforcer toutes les règles applicables aux procédures de passation de marchés publics, y compris ses lignes directrices, pour éviter tout conflit d’intérêts; invite la Commission à adopter toutes les mesures qui s’imposent pour préserver l’intégrité et la crédibilité de l’élaboration des politiques liées à l’adoption des nouvelles règles relatives aux questions environnementales, sociales et de gouvernance au niveau de l’Union;

17.  salue le fait qu’à la suite d’une plainte introduite en 2019 relative au recours au parrainage durant la présidence roumaine, la Médiatrice ait adopté une position claire sur la question du parrainage des présidences(7), étant donné que la perception d’une influence extérieure peut porter atteinte à l’intégrité de l’Union dans son ensemble; prend acte des mesures adoptées par le Conseil en réponse à la recommandation de la Médiatrice selon laquelle des orientations devraient être adressées aux États membres sur la question du parrainage des présidences; encourage le Conseil à donner suite à cette question sans tarder; salue la décision de la présidence allemande de refuser tout parrainage et encourage les autres États membres à faire de même;

18.  observe que la Commission s’est engagée, à la suite d’une enquête de la Médiatrice, à publier les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des «organes consultatifs» qui influencent l’élaboration des politiques de l’Union ainsi que les observations formulées par les participants aux groupes précédents, et, pour tout futur groupe de ce type, à appliquer les mêmes normes de transparence que celles adoptées par les groupes d’experts;

19.  souligne l’importance de l’accès du public aux documents dans lesquels figurent les positions adoptées par les États membres dans les processus décisionnels; soutient les conclusions de la Médiatrice en lien avec l’affaire 2142/2018/EWM et déplore le refus constant de la Commission d’accorder l’accès aux documents demandés relatifs à l’évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles;

20.  relève que la Commission s’est engagée à mettre en œuvre nombre des propositions de la Médiatrice, notamment celle consistant à demander aux personnes qui se réorientent vers le secteur privé de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’organisation qu’elles rejoignent et du type d’activité professionnelle qu’elles entament; souligne que ces transferts ne peuvent pas être pris à la légère, étant donné qu’ils pourraient entraîner des conflits d’intérêts dans le cas où d’anciens agents publics accèdent à un poste au sein d’une entreprise dans le but de faire pression sur des politiques qu’ils ont précédemment dictées ou sur lesquelles ils ont travaillé; relève que, selon un rapport récent(8), 99 % des demandes de transfert vers le secteur privé ont été approuvées par la Commission, le taux de rejet s’élevant à 0,62 % seulement, ce qui démontre qu’il faut renforcer la surveillance; rappelle que les règles éthiques ne sont pas qu’une simple formalité et qu’elles doivent être respectées par l’ensemble des institutions; invite instamment la Commission à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par la Médiatrice, à adopter une approche plus rigoureuse de la question du pantouflage et à donner suite aux mesures proposées, y compris en interdisant toute nouvelle activité lorsqu’il est prouvé que cette activité entrerait en conflit avec l'intérêt public et en publiant, directement sur son site web consacré à l’éthique et en temps utile, toutes les informations connexes sur chaque cas d’anciens membres du personnel d’encadrement évalué en vue de mettre en application l’interdiction de lobbying et de défense d’intérêts d’un an;

21.  souligne que l’administration publique de l’Union doit améliorer ses règles et normes visant à prévenir les conflits d’intérêts et veiller au respect du devoir de discrétion et d’intégrité; invite la Médiatrice à promouvoir les règles et normes éthiques les plus élevées dans l’ensemble des institutions, agences et organes de l’Union en veillant à leur mise en œuvre intégrale et uniforme; demande que l’évaluation des déclarations d’intérêts des commissaires désignés soit réalisée de manière indépendante avec les moyens appropriés; insiste sur la nécessité de réviser les règles et pratiques actuelles afin de renforcer les exigences en matière d’intégrité pour les commissaires, tant pendant qu’après leur mandat, ainsi que d’augmenter les délais de notification suivant la fin de leur mandat;

22.  souligne l’impérieuse nécessité d’améliorer et de mettre à jour le code de bonne conduite administrative existant en adoptant un règlement contraignant en la matière;

23.  salue les activités de la Médiatrice dans les affaires de pantouflage qui ont conduit, entre autres, l’ABE à réviser sa politique d’évaluation des restrictions et des interdictions imposées au personnel qui change d’emploi et à améliorer ses procédures pour suspendre immédiatement l’accès aux informations confidentielles à toute personne dont le changement d’emploi est connu; invite la Médiatrice à poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’ensemble des institutions et des agences de l’Union adoptent des règles efficaces visant à prévenir les cas de pantouflage et tout conflit d’intérêts potentiel;

24.  soutient sans réserve la confirmation par la Médiatrice de sa conclusion selon laquelle quatre cas de mauvaise administration ont entaché le processus de nomination du plus haut fonctionnaire de la Commission, et salue la mise en place par la nouvelle Commission en 2019 d’une procédure de nomination spécifique pour son secrétaire général, qui comprend la publication d’un avis de vacance et l’inscription de la nomination à l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire des commissaires, et ce dans un délai préalable suffisant pour qu’elle soit dûment étudiée;

25.  fait observer qu’à la suite de l’enquête d’initiative entreprise par la Médiatrice, l’EMA a introduit des mesures visant à améliorer l’indépendance et l’objectivité du processus de demande d’autorisation de mise sur le marché de médicaments et à accroître la transparence dans des domaines tels que les essais cliniques; invite l’EMA à mettre en œuvre les nouvelles recommandations de la Médiatrice afin de garantir son indépendance et son impartialité et d’éviter ainsi tout conflit d’intérêts;

26.  salue l’importance accrue et nécessaire qu’accorde la Médiatrice aux problèmes liés aux procédures de passation de marchés;

27.  se félicite de l’inscription dans la durée du prix d’excellence de la bonne administration, qui a pour objectif de récompenser les initiatives et les projets de l’administration de l’Union qui ont un effet positif sur la vie des citoyens de l’Union; félicite la Commission, qui a été récompensée pour sa stratégie visant à réduire la pollution par les plastiques; estime qu’une plus grande médiatisation de ce prix permettrait de montrer aux citoyens que les institutions de l’Union agissent pour apporter des solutions concrètes;

28.  salue l’attention accrue qu’accorde la Médiatrice aux dossiers concernant la manière dont la Commission gère les projets financés par l’Union; prie instamment la Commission de veiller à une distribution et à une gestion transparentes des fonds; insiste pour que la Commission améliore la transparence de son processus de préparation des programmes de travail annuels pour les fonds qu’elle gère; invite notamment la Commission à veiller à ce que les Fonds structurels et d’investissement européens soient dépensés par les États membres conformément aux obligations découlant de la CNUDPH pour ce qui est de la vie autonome des personnes handicapées;

29.  invite la commission des pétitions à examiner les cas dans lesquels il n’a pas été donné suite aux propositions présentées par la Médiatrice aux institutions de l’Union;

Handicap

30.  se félicite du rôle joué par la Médiatrice dans la protection, la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la CNUDPH par l’administration de l’Union, et dans le renforcement du programme de l’Union pour les droits des personnes handicapées; invite la Médiatrice à surveiller de près les propositions de la Commission relatives à la nouvelle stratégie européenne en matière de handicap pour l’après-2020; considère qu’il est urgent de remédier à l’absence de base juridique appropriée permettant de garantir la pleine conformité des dépenses de l’Union avec la CNUDPH;

31.  félicite la Médiatrice pour son enquête stratégique sur l’accessibilité des sites internet de la Commission aux personnes handicapées et salue les efforts déployés par la Commission pour se conformer à ses recommandations en mettant à disposition plus d’informations dans des formats faciles à lire; observe toutefois qu’une démarche complexe est nécessaire pour rendre les pages d’accueil des institutions de l’Union accessibles à toutes les personnes souffrant d’un quelconque type de handicap, notamment par leur diffusion dans les langues des signes nationales; suggère la participation des organisations de personnes handicapées à ce processus;

32.  félicite la Médiatrice pour l’ouverture d’une enquête nécessaire sur l’accessibilité des outils en ligne utilisés par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite d’une plainte déposée par une personne souffrant d’une déficience visuelle;

33.  invite la Commission à proposer une stratégie européenne globale, ambitieuse et à long terme en matière de handicap pour l’après-2020, afin de permettre, entre autres, une mise en œuvre complète et cohérente de la CNUDPH;

34.  constate l’augmentation du nombre de personnes aidées par le bureau de la Médiatrice en 2019 par rapport à 2018 (19 619 contre 17 996), ainsi que les efforts déployés pour trouver des solutions concrètes aux problèmes des citoyens, que ce soit par des conseils prodigués par l’intermédiaire du guide interactif sur le site web, par la réponse à des demandes d’informations ou par le traitement de nouvelles plaintes (2 201 en 2019); insiste sur la nécessité de veiller à ce que le bureau dispose du budget et du personnel nécessaires pour continuer à aider les citoyens de l’Union de manière adéquate et efficace;

Plaintes

35.  observe qu’en 2019, la Médiatrice a reçu de nombreuses plaintes de la part de citoyens de l’Union résidant dans un autre État membre que le leur qui se sont heurtés à des difficultés en essayant de s’inscrire et/ou de voter aux élections du Parlement européen de 2019, et rappelle que le droit de vote aux élections est un droit fondamental reconnu dans les traités de l’Union;

36.  félicite la Médiatrice pour les enquêtes ouvertes en 2019, portant sur les principaux thèmes suivants: la transparence au sein des institutions de l’Union, la transparence des activités de lobbying, la culture de service, les droits fondamentaux, les questions d’éthique, la participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union, la bonne gestion des questions relatives au personnel et au recrutement, et la bonne gestion financière;

37.  observe qu’en 2019, la Médiatrice a traité 1 300 plaintes qui ne relevaient pas de son mandat, essentiellement parce qu’elles ne concernaient pas les activités d’une institution ou d’un organe de l’Union; approuve la démarche de la Médiatrice consistant à répondre à toutes les personnes qui la sollicitent en leur expliquant son mandat et en leur apportant des conseils, ainsi qu’en les réorientant, autant que possible, vers d’autres organes susceptibles de les aider, et l’encourage à continuer ainsi;

38.  recommande à la Médiatrice de rester vigilante et déterminée dans le traitement des plaintes concernant les droits fondamentaux, notamment l’égalité, la non-discrimination et le droit d’être entendu; salue son enquête sur le Bureau européen d’appui en matière d’asile et ses entretiens avec des demandeurs d’asile, ainsi que celle sur le traitement par la Commission d’une plainte concernant la discrimination des Roms en Italie;

39.  relève que le nombre d’enquêtes concernant l’EPSO est passé de 23 en 2018 à 44 en 2019; demande instamment à la Médiatrice de suivre avec attention la bonne mise en œuvre des mesures générales de lutte contre les discriminations dans le cadre des procédures de recrutement; suggère une enquête stratégique sur les méthodes employées par l’EPSO et les autres agences afin de vérifier que les principes d’équité et d’ouverture sont pleinement appliqués dans l’ensemble des procédures de recrutement;

40.  observe que le nombre de plaintes ne relevant pas du mandat de la Médiatrice est resté relativement stable (1 330 affaires en 2019, contre 1 300 en 2018); estime qu’une meilleure communication coordonnée au niveau de toutes les institutions de l’Union en ce qui concerne les compétences de la Médiatrice pourrait contribuer à réduire le nombre de plaintes ne relevant pas de son mandat et à rationaliser la réponse aux problèmes des citoyens;

41.  salue l’engagement de la Médiatrice en faveur du droit des citoyens à être associés au processus démocratique de l’Union, illustré par l’organisation par ses soins de la conférence annuelle du Réseau européen des médiateurs en avril 2019 sur la nécessité de renforcer la participation des citoyens au processus démocratique; approuve sa décision de répondre à toutes les personnes sollicitant une aide dans la langue de leur plainte, et demande à l’administration publique de l’Union de tout mettre en œuvre pour que les citoyens puissent communiquer efficacement avec elle dans les 24 langues officielles de l’Union et dans les langues des signes nationales; salue le projet élaboré par la Médiatrice de lignes directrices relatives à l’utilisation des langues sur les sites internet des institutions de l’Union; souligne que de telles lignes directrices sont de la plus haute importance pour protéger la riche diversité linguistique de l’Europe; souligne que les sites internet des institutions de l’ Union devraient mieux mettre en exergue l’égalité entre l’ensemble des 24 langues officielles de l’Union; regrette que de nombreuses parties des sites internet des institutions de l’Union et les publications qui s’y trouvent ne soient toujours disponibles que dans certaines langues populaires et jamais dans les 24 langues officielles de l’Union comme le requièrent les principes de l’Union;

42.  soutient les efforts des institutions de l’Union qui s’appliquent à suivre les recommandations de la Médiatrice (77 %) et les encourage à continuer dans cette voie; reste préoccupé par le taux persistant de 23 % de recommandations qui n’ont pas été mises en œuvre; est conscient du fait que les suggestions de la Médiatrice ne sont pas juridiquement contraignantes; demande instamment aux institutions, organes et agences de réagir rapidement, efficacement et de manière responsable aux recommandations et aux commentaires critiques de la Médiatrice;

43.  salue le fait qu’en moyenne, la durée des enquêtes dans les affaires clôturées par la Médiatrice en 2019 était de moins de sept mois; relève toutefois que la clôture de certaines affaires peut prendre jusqu’à 18 mois; invite l’ensemble des institutions de l’Union à améliorer leur coopération avec le bureau de la Médiatrice dans l’intérêt des citoyens de l’Union, qui attendent une réponse rapide à leurs problèmes;

44.  se félicite de la refonte du site internet de la Médiatrice, qui est désormais un outil plus accessible et plus fonctionnel pour les citoyens de l’Union; encourage la Médiatrice à faire traduire davantage ses publications dans les différentes langues de l’Union;

45.  souligne la contribution importante du Réseau européen des médiateurs à l’échange de bonnes pratiques et à l’apport d’informations sur la mission et les compétences de ses membres ainsi qu’à la bonne mise en œuvre du droit européen; suggère que ce réseau pourrait participer davantage à la surveillance du bon usage des fonds de l’Union; suggère qu’il pourrait également soutenir les médiateurs nationaux ou régionaux confrontés à de fortes pressions de leurs gouvernements, en particulier en ce qui concerne les violations des droits consacrés par la charte; invite ce réseau à réfléchir au rôle que les médiateurs nationaux et régionaux pourraient jouer pour associer davantage les citoyens au processus décisionnel de l’Union; souligne que le réseau pourrait également contribuer à la mise en avant d’une culture de bonne administration à l’échelon des États membres grâce au renforcement de la coopération et à la sensibilisation des médiateurs nationaux à l’importance de la protection des droits des citoyens; souligne que les ressources affectées au réseau devraient être revues à la hausse; invite la Médiatrice à organiser, au siège du Médiateur européen, une réunion régulière du Réseau européen des médiateurs, dont la mission centrale est d’assurer le respect des droits fondamentaux;

46.  salue vivement l’initiative stratégique de la Médiatrice sur les droits à congé de certains membres du personnel de l’Union et l’intérêt supérieur de l’enfant; estime que l’incohérence des règles du Parlement européen avec celles des autres institutions(9) en ce qui concerne les droits à congé des membres du personnel qui deviennent parents grâce à la gestation pour autrui, tels que les parents infertiles, les parents de même sexe et les parents isolés, constitue un déni de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et expose ces membres du personnel à un risque important de discrimination; rappelle les conclusions de la Médiatrice relatives à l’importance de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant; invite le Parlement à engager un dialogue interinstitutionnel et à adopter une décision afin d’harmoniser ces règles avec celles du Conseil et de la Commission;

Statut et attributions

47.  invite le Conseil à engager un dialogue avec le Parlement européen sur la révision du statut du Médiateur européen afin que son bureau soit plus à même de promouvoir les normes les plus élevées de comportement éthique au sein des institutions et qu’il soit dûment mandaté pour accomplir efficacement ses missions;

48.  invite le Parlement à réviser le processus de nomination pour l’élection du Médiateur européen afin que l’élection au début de la législature puisse se dérouler de manière plus informée, uniforme, transparente et ordonnée; réclame en particulier une description plus détaillée des délais pour la collecte de signatures et la campagne des candidats;

49.  félicite la Médiatrice pour sa stratégie quinquennale passée «Cap sur 2019», qui a introduit une démarche plus stratégique en vue de promouvoir une bonne administration; salue la publication, le 7 décembre 2020, de la nouvelle stratégie «Cap sur 2024», qui devra tenir compte de la situation inédite à laquelle l’Europe est confrontée dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

50.  rappelle que le siège du Médiateur européen est celui du Parlement européen; encourage par conséquent la Médiatrice à utiliser en priorité les locaux disponibles à Strasbourg;

51.  invite la Médiatrice, dans un souci de transparence, à continuer de publier la liste des manifestations qu’elle prévoit d’accueillir et à indiquer où chacune des manifestations se déroule;

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52.  charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO C 411 du 27.11.2020, p. 149.
(3) https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/113554 .
(4) JO C 449 du 23.12.2020, p. 182.
(5) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) JO C 65 du 19.2.2016, p. 102.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/129649 .
(8) Corporate Europe Observatory, «From Facebook friends to lobby consultants – EU revolving door rules not fit for purpose», 22 octobre 2020 (https://corporateeurope.org/en/2020/10/facebook-friends-lobby-consultants).
(9) La Commission accorde 20 semaines de congé spécial aux membres du personnel qui deviennent parents grâce à la gestation pour autrui en plus des 10 jours prévus pour la naissance de chaque enfant, comme énoncé dans sa décision de mars 2020 (https://egalite-online.eu/wp-content/uploads/2020/03/C_2020_1559_F1_COMMISSION_DECISION_EN_V3_P1_1043892.pdf ). Le Conseil applique la même règle sur une base ad hoc. Le Parlement a indiqué qu’il n’accorderait aux membres du personnel se trouvant dans une situation similaire que les 10 jours de congé par nouveau-né, étant donné que le congé de maternité nécessite la production d’un certificat médical de grossesse. Le Parlement ne prévoit pas le recours à un congé spécial dans ce cas.


Semestre européen: stratégie annuelle pour une croissance durable 2021
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: Stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable (2021/2004(INI))
P9_TA(2021)0083A9-0036/2021

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 121, 126 et 136, ainsi que son protocole nº 12,

–  vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (UEM),

–  vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(1),

–  vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(2),

–  vu le règlement (UE) nº 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(3),

–  vu le règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(5),

–  vu le règlement (UE) nº 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(6),

–  vu le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(7),

–  vu le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière(8),

–  vu la communication de la Commission du 20 mars 2020 sur l’activation de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance (COM(2020)0123),

–  vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456),

–  vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

–  vu la proposition de la Commission du 28 mai 2020 pour un règlement du Conseil portant création d’un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0441),

–  vu les communications de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Examen annuel de la croissance 2021» (COM(2020)0575) et du 18 novembre 2020 intitulée «Rapport 2021 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2020)0745),

–  vu le rapport annuel du comité budgétaire européen du 29 octobre 2019, la déclaration du comité budgétaire européen du 24 mars 2020 sur la pandémie de COVID-19 et l’évaluation du comité budgétaire européen du 1er juillet 2020 concernant l’orientation budgétaire appropriée pour la zone euro en 2021,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(9),

–  vu les prévisions économiques européennes de la Commission: Hiver 2021 (document institutionnel 144)(10),

–  vu les recommandations du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 sur le CFP et Next Generation EU, la COVID-19, le changement climatique, la sécurité et les relations extérieures (EUCO 22/20),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des budgets et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0036/2021),

A.  considérant que le Semestre européen joue un rôle essentiel dans la coordination des politiques économiques, budgétaires et de l’emploi des États membres, que ses objectifs constituent à garantir des finances publiques saines, à prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs, à soutenir les réformes structurelles et à stimuler l’investissement, et qu’il sert actuellement de cadre pour orienter l’Union et les États membres dans les défis de la reprise sur la base des priorités politiques de l’Union; que, depuis la crise de la dette souveraine de 2008, l’Union est bien plus solide pour affronter les situations de crise, mais que de nouveaux défis à la stabilité macroéconomique apparaissent;

B.  considérant que l’Union et ses États membres se sont engagés à soutenir les valeurs fondamentales consacrées dans les traités, la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, le socle européen des droits sociaux et l’accord de Paris sur le climat;

C.  considérant que les aspects relatifs à l’avenir éventuel du cadre budgétaire de l’Union seront traités lors de la révision du cadre législatif macroéconomique dans le rapport d’initiative du Parlement européen y afférent; que le cadre sera réexaminé et devrait être adapté à la lumière des résultats de ce réexamen;

D.  considérant que les aspects liés à l’emploi et à la politique sociale de la stratégie annuelle pour une croissance durable sont traités dans le double rapport intitulé «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable»;

E.  considérant que des niveaux élevés de dette publique peuvent constituer un lourd fardeau pour les générations futures et freiner la reprise;

F.  considérant que la pandémie a frappé tous les États membres, provoquant un choc symétrique, mais que l’ampleur de ses effets, les expositions économiques spécifiques et les conditions initiales, ainsi que le rythme et la vigueur de la reprise varieront considérablement;

G.  considérant que les périodes favorables doivent être mises à profit pour mettre en œuvre des réformes structurelles, en particulier des mesures visant à réduire les déficits budgétaires, la dette publique et les prêts non performants, et pour se préparer à l’éventualité d’une autre crise économique ou récession;

H.  considérant que les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par la crise et que les mesures de relance proposées répondent aux défis liés à la crise de la COVID-19 dans le secteur des soins et aux défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées;

I.  considérant que les États membres ont adopté d’importantes mesures budgétaires pour faire face à la pandémie (4,2 % du PIB en 2020 et 2,4 % du PIB en 2021); que pour ce qui est de la production, l’économie européenne retrouvera à peine en 2022 ses niveaux d’avant la pandémie;

J.  considérant que les plans pour la reprise et la résilience adoptés par les États membres comprendront leur programme national de réformes et d’investissements conçus conformément aux objectifs stratégiques de l’Union, axés notamment sur les transitions écologique et numérique;

I.Crise de la COVID-19, facilité pour la reprise et la résilience, ajustement temporaire du Semestre européen

1.  prend note du fait que le Semestre européen et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) sont étroitement liés; note que l’évaluation des plans pour la reprise et la résilience se fera sur la base de 11 critères regroupés sous l’angle de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence; invite la Commission à examiner les plans de manière approfondie afin de s’assurer que la reprise crée une valeur ajoutée européenne, améliore la compétitivité à long terme des États membres et les perspectives de croissance durable, et guide les économies européennes pour qu’elles relèvent les défis et bénéficient des avantages des transitions écologique et numérique, du socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies;

2.  se félicite, par ailleurs, de la première réaction rapide et vigoureuse à la crise dans le domaine de la politique monétaire et budgétaire, tant au niveau de l’Union que des États membres, ainsi que de l’adoption du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et de l’instrument de l’Union pour la relance (Next Generation EU); demande à la Commission et au Conseil d’accélérer la mise en œuvre de la FRR afin que les financements soient rapidement versés; souligne qu’il est indispensable que la dimension sociale et celle du marché unique soient au cœur des transitions climatique et numérique pour que celles-ci soient couronnées de succès; insiste pour que les fonds et les ressources soient alloués aux projets et aux bénéficiaires qui dépensent les ressources de manière responsable, efficace et pour des projets durables et économiquement viables aux retombées maximales; rappelle le rôle que le Parlement européen jouera dans le dialogue pour la reprise et la résilience établi par le règlement FRR, dialogue dans le cadre duquel ses commissions compétentes examineront également le lien entre le Semestre européen et la FRR;

3.  souligne que l’objectif de la FRR est de rendre les économies et les sociétés des États membres plus résilientes tout en s’efforçant d’assurer la durabilité concurrentielle, la convergence et la cohésion au sein de l’Union; souligne que l’adhésion au niveau national et la transparence seront des éléments essentiels pour la mise en œuvre rapide et réussie de la FRR ainsi que des plans de relance; estime qu’il est par conséquent essentiel, pour les débats des parlements nationaux, que la Commission coopère avec les autorités nationales et les parties prenantes de manière proactive afin de discuter des projets de plan national à un stade précoce, pour permettre les solutions sur mesure et les réformes spécifiques;

4.  salue la mise en place, par les États membres et les institutions de l’Union, de Next Generation EU afin de faire face à la crise sans précédent provoquée par la COVID-19 et de contribuer à la reprise; relève ainsi que la FRR crée une possibilité unique de réaliser les réformes et les investissements dont l’Union a besoin pour être prête à relever les défis actuels;

5.  estime que les effets symétriques de la COVID-19 ont en fait creusé l’écart socioéconomique entre les États membres de l’Union et leurs régions;

6.  note, en outre, que les échéances du Semestre européen et de la FRR se chevaucheront, ce qui nécessite un ajustement temporaire du processus du Semestre européen en vue d’un lancement correct de la FRR; souligne que la reprise de l’Union offre une occasion unique de fournir des orientations aux États membres sur les domaines où les réformes et les investissements sont les plus nécessaires, afin d’accélérer la transition vers une Union plus durable, plus résiliente et plus inclusive;

7.  se félicite des orientations de la Commission invitant les États membres à prévoir, dans leurs plans pour la reprise et la résilience, des investissements et des réformes dans des domaines phares qui correspondent à l’objectif de l’Union consistant à opérer des transitions climatique et numérique justes;

8.  considère que les quatre dimensions de la durabilité sociale et environnementale, de la productivité, de l’équité et de la stabilité déterminées dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable devraient être prises en considération lors de l’élaboration des plans pour la reprise et la résilience des États membres, qui doivent être centrés sur les six piliers définis dans le règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience; réaffirme que, pour garantir la transparence, la Commission communiquera en même temps au Conseil et au Parlement européen les plans nationaux pour la reprise et la résilience élaborés par les États membres;

9.  souligne que le règlement établissant la FRR reconnaît que les femmes ont été particulièrement touchées par la crise de la COVID-19, étant donné qu’elles représentent la majorité du personnel soignant dans l’Union et cumulent tâches familiales non rémunérées et responsabilités professionnelles;

10.  estime que l’adaptation temporaire du cycle de cette année ne saurait prévaloir sur l’objectif et la fonction initiaux du Semestre européen, et qu’elle ne doit pas non plus en entraver l’évolution ultérieure; rappelle que le cycle du Semestre européen est un cadre bien établi permettant aux États membres de l’Union de coordonner leurs politiques budgétaires, économiques, sociales et en matière d’emploi, et qu’après la crise de la COVID-19, un Semestre européen qui fonctionne sera plus nécessaire que jamais pour coordonner ces politiques dans l’ensemble de l’Union; constate cependant que, depuis ses débuts, le Semestre s’est développé et que des questions liées au secteur financier et à la fiscalité, entre autres, y ont été intégrées, ainsi que des objectifs liés aux ODD des Nations unies, de manière à ce que la population de notre planète soit dûment prise en compte dans notre politique économique; relève que, pour renforcer encore plus la résilience sociale et économique, l’Union doit appliquer les principes du socle européen des droits sociaux; rappelle qu’encourager une croissance durable et plus forte de manière durable implique d’encourager des politiques budgétaires responsables, des réformes structurelles, des investissements efficaces, la transformation numérique, la transition écologique et une transition juste; invite les États membres et la Commission à trouver, dans les plans de relance, un juste équilibre entre la stimulation des investissements publics et privés favorisant la croissance et durables, d’une part, et les réformes structurelles, d’autre part;

11.  estime que l’exercice 2021 du Semestre européen offre une excellente occasion d’améliorer l’adhésion nationale, étant donné que les États membres élaborent des plans sur mesure pour la reprise et la résilience afin de répondre à leurs différents besoins; est convaincu, à cet égard, que la légitimité démocratique doit être garantie et à terme renforcée, y compris le rôle qui revient au Parlement européen dans la mise en œuvre de la facilité, comme prévu dans le règlement établissant la FRR; invite les États membres à mettre en place, en utilisant l’instrument d’appui technique si nécessaire, les capacités administratives et de contrôle nécessaires pour apporter des garanties solides quant à l’utilisation adéquate et efficace des fonds, ainsi que pour assurer une capacité d’absorption élevée; rappelle que les plans pour la reprise et la résilience sont soumis à des exigences transversales de bonne gouvernance économique et à un régime général de règles pour la protection du budget de l’Union;

II.Perspectives économiques pour l’Union européenne

12.  constate avec beaucoup d’inquiétude que les économies de l’Union se trouvent dans une situation extrêmement difficile et que, selon les prévisions économiques de la Commission de l’automne 2021, la diminution du PIB a été sans précédent tant dans la zone euro que dans l’ensemble de l’Union; note que le PIB de l’Union s’est contracté de 6,3 % (6,8 % dans la zone euro) en 2020, alors qu’une reprise économique de 3,7 % (3,8 % dans la zone euro) est prévue en 2021;

13.  souligne que la récession économique sans précédent en 2020 et les mesures prises pour faire face à la pandémie devraient faire passer le ratio de la dette de l’Union par rapport au PIB à un nouveau pic d’environ 93,9 % (101,7 % dans la zone euro) en 2020, avec une nouvelle hausse prévue à environ 94,6 % (102,3 % dans la zone euro) en 2021; souligne que les incertitudes restent fortes et que les perspectives économiques dépendent en grande partie de la rapidité avec laquelle la pandémie peut être surmontée; comprend, en outre, que ces niveaux d’endettement pourront être supportés grâce à une croissance économique suffisante; réaffirme l’importance de la viabilité à long terme de la dette souveraine; note que de nombreux États membres sont entrés dans la crise actuelle dans une position budgétaire faible, laquelle s’est encore aggravée avec la pandémie;

14.  s’inquiète de l’impact particulièrement négatif de la pandémie de COVID-19 sur l’économie de l’Union, en particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur le marché unique et sa compétitivité, et souligne l’importance de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, le socle européen des droits sociaux et les ODD des Nations unies; estime, par conséquent, que la coordination des actions des États membres est, entre autres, un outil essentiel pour atténuer cet impact négatif; est d’avis qu’en l’absence de réponse appropriée de l’Union à la crise actuelle, la zone euro et l’Union dans son ensemble risquent d’accroître leur retard dans la réalisation des objectifs de durabilité environnementale, de compétitivité, de productivité, d’équité et de stabilité macroéconomique;

15.  rappelle qu’il importe de préserver des conditions de concurrence équitables sur le marché unique, tout en tenant compte des caractéristiques physiques des régions insulaires, périphériques et faiblement peuplées de l’Union et de la situation des régions les moins développées de l’Union, condition préalable nécessaire pour favoriser, entre autres, la transformation numérique, la transition écologique, une transition juste, l’innovation, pour accélérer la reprise et stimuler la compétitivité;

16.  demande une meilleure utilisation des finances publiques responsables, des réformes structurelles socialement équilibrées améliorant les perspectives à long terme et des investissements publics et privés de qualité et efficaces, entre autres, pour réaliser les transitions verte et numérique;

17.  demeure préoccupé par l’incidence des mesures de lutte contre la pandémie sur la faible croissance de la productivité dans l’Union et par le ralentissement prononcé de la croissance de la productivité dans la zone euro avant la pandémie; est d’avis qu’il convient de poursuivre une stratégie équilibrée visant à promouvoir une croissance durable et un environnement propice aux investissements, tout en améliorant la viabilité budgétaire; souligne qu’il convient de mettre un accent tout particulier sur les politiques et investissements tournés vers l’avenir, notamment dans les États membres qui disposent d’une marge de manœuvre budgétaire pour investir, et ce afin de promouvoir une croissance durable et solidaire;

18.  se félicite du pacte vert pour l’Europe, dans le cadre de la nouvelle stratégie de croissance pour l’Union qui présente quatre dimensions: l’environnement, la productivité, la stabilité et l’équité, grâce aux technologies numériques et vertes, à un socle industriel innovant et à l’autonomie stratégique;

III.Politiques budgétaires responsables et durables

19.  constate qu’en dépit des nouvelles menaces pour la stabilité macroéconomique, l’Union économique et monétaire est bien mieux placée pour faire face aux crises qu’elle ne l’était lors de la crise économique et financière de 2008; est convaincu que l’une des principales priorités dans l’immédiat est de promouvoir une reprise économique résiliente et durable, conformément aux objectifs politiques de l’Union, centrée sur les transitions écologique et numérique et sur une transition juste; constate que les moyens de surmonter la crise actuelle sont de nature à nécessiter, aussi longtemps qu’il le faudra, une politique budgétaire expansionniste;

20.  souligne que les États membres qui disposaient de réserves budgétaires ont été en mesure d’engager des programmes de relance budgétaire à un rythme beaucoup plus rapide et sans coûts d’emprunt associés, ce qui a contribué à atténuer les effets socio-économiques négatifs de la pandémie; réaffirme que la reconstitution des réserves budgétaires au fil du temps, de manière socialement responsable, sera importante pour se tenir prêts lors des crises futures; invite toutefois instamment les États membres, la Commission et le Conseil à ne pas répéter les erreurs du passé en réponse à la crise économique; partage l’opinion du comité budgétaire européen selon laquelle un brusque renversement de l’orientation budgétaire n’est pas souhaitable pour la reprise;

21.  note que la Commission a l’intention de proposer des recommandations sur la situation budgétaire des États membres en 2021, comme le prévoit le pacte de stabilité et de croissance; souligne que le cadre de gouvernance économique devrait également tenir compte des réalités économiques actuelles et correspondre aux priorités politiques de l’Union, tout en améliorant le respect des règles budgétaires qu’il convient de simplifier, de clarifier et de rendre pratiques et qui seront révisées puis, en fonction des résultats, adaptées; préconise une stratégie plus pragmatique et souligne la nécessité de veiller à ce que ce cadre soit plus strict en période de conjoncture économique favorable et plus souple dans le cas contraire;

22.  souligne que, sans préjudice de l’issue des discussions sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, les règles budgétaires et budgétaires actuelles de l’Union offrent la souplesse nécessaire en temps de crise, grâce au recours à la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance, et qu’elles permettent à tous les États membres d’adopter l’orientation budgétaire nécessaire pour protéger les économies de l’Union, ce qui montre leur caractère extraordinairement anticyclique;

23.  escompte que la clause dérogatoire générale sera appliquée aussi longtemps que la situation le justifiera afin de soutenir les efforts déployés par les États membres pour surmonter la crise pandémique et renforcer leur compétitivité, ainsi que leur résilience économique et sociale; prend acte de l’avis de la Commission selon lequel, d’après les indications préliminaires actuelles, la clause dérogatoire générale devrait continuer à s’appliquer en 2022 et être désactivée en 2023; invite la Commission à évaluer la désactivation ou le maintien de l’application de la clause dérogatoire générale dans le cadre de son paquet «Semestre européen» sur la base de ses prévisions économiques du printemps 2021; note que la Commission continuera à tenir compte des situations propres à chaque pays après la désactivation de la clause dérogatoire générale;

24.  prend acte de la communication de la Commission sur la réponse apportée à la COVID-19 en matière de politique budgétaire(11) qui expose ses considérations sur la manière de coordonner la conduite de la politique budgétaire au niveau de l’Union, et passe à la phase suivante de l’approche concertée visant à lutter contre la pandémie, à soutenir l’économie, à soutenir une reprise durable et à maintenir la viabilité budgétaire à moyen terme; reconnaît que la clause dérogatoire générale permet aux États membres de s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, à condition de ne pas compromettre la viabilité budgétaire à moyen terme et de ne pas en arriver à suspendre les procédures du pacte; prend acte de l’évaluation de la Commission selon laquelle les risques en matière de viabilité ont augmenté en raison des graves répercussions de la crise, ce qui devrait conduire à une croissance et à des trajectoires budgétaires moins favorables à moyen terme; souligne l’appel de la Commission à faire le meilleur usage possible de la clause dérogatoire générale et de Next Generation EU;

25.  invite la Commission à agir avec détermination afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que les problèmes de blanchiment de capitaux, qui drainent les ressources potentielles des budgets nationaux et entravent la capacité des gouvernements à agir, entre autres, pour sortir de la pandémie de COVID-19;

26.  note que, d’ici fin avril 2021, la Commission a l’intention de réaliser des bilans approfondis évaluant la situation des déséquilibres dans certains États membres; relève par ailleurs que la crise de la COVID-19 aggrave un certain nombre de déséquilibres macroéconomiques actuels;

27.  rappelle qu’il est urgent d’achever et de renforcer l’architecture de l’Union économique et monétaire en parachevant l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux, en vue de protéger les citoyens et de réduire la pression exercée sur les finances publiques en cas de chocs extérieurs, de manière à surmonter les déséquilibres sociaux et économiques;

IV.Réformes structurelles propices à la croissance, équilibrées et durables

28.  est conscient que la crise de la COVID-19 ne sera pas résolue par la seule politique budgétaire actuelle; souligne par conséquent l’importance de mettre en œuvre des réformes structurelles sur mesure, propices à la croissance, équilibrées, profondes, durables et socialement justes pour parvenir, entre autres, à une croissance et à des emplois durables et socialement inclusifs qui puissent soutenir efficacement la reprise, ainsi que favoriser la transformation numérique et la transition écologique, les emplois de qualité, la réduction de la pauvreté et les objectifs de développement durable des Nations unies, et qui puissent stimuler la compétitivité et le marché unique, en augmentant la convergence et en favorisant une croissance plus forte et plus durable au sein de l’Union et des États membres; souligne que seules des améliorations structurelles peuvent renforcer le potentiel de croissance à long terme des économies des États membres en particulier; note toutefois que l’efficacité et le succès de l’alignement des mesures des États membres dépendront de la révision du pacte de stabilité et de croissance et, en fonction des résultats de celle-ci, de son adaptation, ainsi que de l’adhésion accrue des États membres à la mise en œuvre des recommandations spécifiques par pays;

29.  invite la Commission à entamer la création d’un indicateur climatique permettant d’évaluer l’écart entre la structure du budget des États membres et un scénario dans lequel chaque budget national serait aligné sur l’accord de Paris; souligne la nécessité que cet indicateur fournisse aux États membres des informations sur leur trajectoire dans le cadre de l’accord de Paris afin que l’Europe puisse devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050; souhaite que l’indicateur climatique serve de référence pour les différentes politiques de l’Union et donc également de guide pour le Semestre européen, sans affaiblir son objectif initial;

30.  est d’avis que le développement des compétences numériques est une condition préalable pour que tous les Européens puissent participer à la société et tirer profit des avantages de la transition numérique; relève que des réformes dans le domaine de l’enseignement, des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie sont nécessaires afin de soutenir la transition du marché du travail, de développer et d’activer des technologies numériques clés ainsi que de construire l’avenir numérique de l’Europe; relève en outre qu’il convient de soutenir l’égalité d’accès transversal aux infrastructures, aux équipements et aux compétences numériques afin d’éviter une fracture numérique;

31.  invite les États membres et la Commission, dans le respect de la viabilité budgétaire et des règles budgétaires saines, à mettre en place un cadre réglementaire et de gouvernance assorti de règles d’investissement ou d’autres mécanismes appropriés, prévisibles et favorables aux investissements publics et privés, conformément aux objectifs à long terme de l’Union, tout en garantissant la capacité des États membres à réagir aux crises futures;

32.  prend acte du fait que la Commission encourage les États membres, dans le cadre de la FRR, à présenter leurs programmes nationaux de réforme et leurs plans pour la reprise et la résilience dans un document intégré unique;

33.   souligne que la FRR, par le soutien financier qu’elle apporte, peut-être une occasion unique d’aider les États membres à relever les défis structurels identifiés dans le cadre du Semestre européen;

34.   rappelle que les réformes structurelles socialement équilibrées et propices à la croissance ne nécessitent pas toujours une marge de manœuvre budgétaire, mais plutôt des efforts sur les plans politique, législatif et administratif;

35.  souligne qu’un suivi et une vigilance continus seront nécessaires, et que les États membres devraient remédier aux déséquilibres émergents au moyen de réformes qui renforcent la résilience économique et sociale et qui favorisent la transformation numérique, la transition écologique et une transition juste; se félicite que la Commission continue à suivre la mise en œuvre par les États membres des réformes proposées dans les recommandations par pays des années précédentes; considère que ce processus devrait tenir compte des perspectives économiques et sociales des États membres;

V.Investissement

36.  souligne que l’Union est confrontée au défi sans précédent de devoir atténuer les conséquences économiques de la pandémie, en tenant compte des stratégies de l’Union visant à consolider durablement la résilience des États membres, et estime que la reprise économique doit être réalisée par le renforcement du marché unique, de la recherche et de l’innovation, conformément au pacte vert pour l’Europe, aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et à la compétitivité, tout en allégeant les contraintes pesant sur les PME et en améliorant leur accès aux capitaux privés; est convaincu que cela nécessite à la fois un niveau accru d’investissements viables sur les plans économique, social, environnemental et numérique à long terme et un renforcement de la convergence et de la cohésion au sein de l’Union et des États membres;

37.  souligne le manque d’investissements, dans la mesure où les projections révèlent la nécessité d’une expansion des investissements; souligne que les investissements publics sont limités, étant donné qu’ils constituent des ressources rares principalement financées par les contribuables; souligne que l’ampleur du retard d’investissement nécessite également des investissements privés et publics importants, qui génèrent un niveau adéquat d’infrastructures, ainsi qu’un environnement pour les entreprises qui soit favorable et propice à ces investissements et prévisible;

38.  souligne que les États membres devraient se concentrer sur des investissements publics et privés ciblés et durables dans des infrastructures conçues pour durer et dans d’autres domaines qui renforcent encore le marché unique, la transition vers une société plus propre, socialement inclusive, durable et numérique, et qui renforcent la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Union; estime dès lors qu’il convient de donner la priorité aux projets transfrontières et multinationaux;

39.  souligne la nécessité d’adopter des politiques favorables aux investissements, de réduire la charge administrative et de garantir des conditions de concurrence équitables, en particulier pour les PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie de l’Union et de la création d’emplois; estime que tout cela faciliterait la reprise économique et créerait les conditions propices à une croissance durable;

VI.Un Semestre européen plus démocratique

40.  souligne l’importance d’un débat approfondi et d’une participation active des parlements nationaux et du Parlement européen dans le processus du Semestre européen; demande une nouvelle fois que soit renforcé le rôle démocratique du Parlement dans le cadre de la gouvernance économique et invite le Conseil et la Commission à tenir dûment compte des résolutions adoptées par les parlements; invite la Commission à tenir le Parlement européen et le Conseil, en tant que colégislateurs, dûment et équitablement informés de tous les aspects relatifs à l’application du cadre de gouvernance économique de l’Union, y compris les étapes préparatoires;

41.  demande une coordination engagée avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées à l’échelle de l’Union et des États membres, en vue de renforcer la responsabilité démocratique et la transparence;

42.  souligne le rôle important que joue la commission des affaires économiques et monétaires dans les décisions visant à consolider l’obligation de rendre compte devant le Parlement, car l’expérience acquise jusqu’à présent dans l’application du Semestre européen a montré que le dispositif actuel de responsabilité pourrait être renforcé afin d’en améliorer la légitimité et l’efficacité;

43.  rappelle que le Semestre européen est un exercice mixte composé de semestres dits nationaux et européens au cours de l’année; réaffirme l’importance des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

o
o   o

44.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(6) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(7) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(8) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(9) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
(11) Communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Un an après le début de la pandémie de COVID-19: la réponse apportée en matière de politique budgétaire» (COM(2021)0105).


Semestre européen: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable (2020/2244(INI))
P9_TA(2021)0084A9-0026/2021

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 17 septembre 2020 sur la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable (COM(2020)0575),

–  vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil, présentée le 18 novembre 2020 par la Commission (COM(2020)0744),

–  vu les perspectives économiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), volume 2020, numéro 2, du 1er décembre 2020,

–  vu le rapport mondial 2020-2021 du 2 décembre 2020 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les salaires intitulé «Salaires et salaire minimum au temps du COVID-19» et les différentes éditions de l’Observatoire de l’OIT sur «le COVID-19 et le monde du travail»,

–  vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(1),

–  vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 mis en place par les Nations unies,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), et notamment les objectifs 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13,

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456),

–  vu la facilité pour la reprise et la résilience,

–  vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

–  vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance(2),

–  vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «Remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020» (COM(2020)0440),

–  vu la proposition de la Commission du 28 mai 2020 de règlement du Conseil portant création d’un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0441),

–  vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 sur une stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (COM(2020)0274),

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

–  vu le document de travail du 1er juillet 2020 des services de la Commission accompagnant la proposition de recommandation du Conseil relative à «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie pour la jeunesse» (SWD(2020)0124),

–  vu sa position du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(3),

–  vu sa position du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes(4),

–  vu les prévisions économiques européennes du printemps 2020 publiées par la Commission le 6 mai 2020,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 intitulé «Des salaires minimums décents dans toute l’Europe»(5),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2020 sur le plan de relance pour l’Europe et le cadre financier pluriannuel 2021-2027(6),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2019 intitulé «Des normes minimales communes de l’UE en matière d’assurance chômage dans les États membres – une mesure concrète sur la voie d’une mise en œuvre effective du socle européen des droits sociaux»(7),

–  vu l’étude de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) du 24 juin 2020 intitulée COVID-19: Policy responses across Europe («COVID-19: les politiques pour y faire face en Europe»),

–  vu les orientations politiques pour la prochaine Commission (2019-2024) intitulées «Une Union plus ambitieuse», présentées le 9 octobre 2019 par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,

–  vu le socle européen des droits sociaux proclamé par le Conseil, la Commission et le Parlement le 17 novembre 2017,

–  vu la communication du 10 mars 2020 de la Commission intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

–  vu l’étude du 15 juin 2018 de l’OCDE intitulée «L’ascenseur social en panne? Comment promouvoir la mobilité sociale»,

–  vu la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil(8),

–  vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes(9),

–  vu l’avis du 19 septembre 2018 du Comité économique et social européen sur l’écart numérique entre les hommes et les femmes(10),

–  vu la sixième enquête européenne d’Eurofound sur les conditions de travail – rapport de synthèse (mise à jour 2017),

–  vu le rapport conjoint publié en 2019 par la Commission et Eurofound sous le titre How computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European Working Conditions Survey («Comment l’automatisation transforme les emplois: réponses tirées de l’enquête européenne d’Eurofound sur les conditions de travail»),

–  vu l’étude de l’unité de la prospective scientifique (STOA) du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) du 31 mars 2020 intitulée Rethinking education in the digital age («Repenser l’éducation à l’ère du numérique»),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres(11),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie(12),

–  vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités pour 2021 dans le cadre du Semestre européen,

–  vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes(13),

–  vu le rapport conjoint du 19 novembre 2020 de la Commission et de l’OCDE intitulé Health at a Glance: Europe 2020 – State of Health in the EU cycle («Panorama de la santé, Europe 2020, Cycle: la santé dans l’UE»),

–  vu le document de travail du 20 février 2013 des services de la Commission intitulé Investing in Health («Investir dans la santé») (SWD(2013)0043),

–  vu la communication du 4 avril 2014 de la Commission relative à des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de s’adapter (COM(2014)0215),

–  vu le groupe d’experts de la Commission chargé de rechercher des moyens efficaces d’investir dans la santé et leur avis du 25 novembre 2020 sur l’organisation de soins de santé et sociaux résilients à la suite de la pandémie de COVID-19,

–  vu les conclusions du 17 octobre 2019 du Conseil sur «L’économie du bien-être»,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0026/2021),

A.  considérant que, selon la première estimation de la croissance annuelle pour 2020 réalisée par Eurostat(14), le PIB a chuté de 6,8 % dans la zone euro et de 6,4 % dans l’Union; que, d’après les prévisions économiques européennes de l’hiver 2020 de la Commission, le PIB de l’Union devrait progresser de 1,4 % en 2021 et celui de la zone euro de 1,2 %, et que la production économique européenne ne devrait à peine revenir à son niveau d’avant pandémie en 2022; que la consommation privée ne devrait croître que modérément en 2022, principalement du fait des incertitudes persistantes quant aux perspectives d’emploi et de revenu, et que l’épargne de précaution devrait donc se maintenir à un niveau élevé; que, parallèlement, les dépenses d’investissement devraient tirer profit de politiques monétaires extrêmement accommodantes, d’une augmentation de l’investissement public et de mécanismes ciblés de soutien public pour les entreprises; que la stratégie annuelle pour une croissance durable n’a pas envisagé la possibilité d’une troisième vague ou d’autres vagues de la pandémie susceptibles d’accentuer le climat actuel de crise économique et sociale;

B.  considérant que, dans certains États membres, les fonds et les programmes de l’Union prévus dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 n’ont pas été pleinement mis en œuvre; que l’instrument européen de relance (NextGenerationEU), en particulier la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), ne pourra être financé qu’après ratification de la décision (UE, Euratom) 2020/2053(15) du Conseil par les États membres;

C.  considérant que les institutions de l’Union ont reconnu à de multiples reprises qu’en cette période de récession économique, il fallait prendre des mesures pour protéger la santé des citoyens et lutter contre les inégalités en la matière(16);

D.  considérant que la pandémie de COVID-19 a inversé la tendance à la hausse du taux d’emploi ces six dernières années dans l’EU-27, ce qui s’est traduit par une baisse d’environ 6,1 millions du nombre de personnes occupant un emploi au deuxième trimestre 2020 et une baisse prévue de 4,5 % sur l’ensemble de l’année 2020(17); qu’en 2019, selon Eurostat, avant la pandémie, 8,5 % des habitants de l’Union de moins de 60 ans faisaient partie d’un foyer dans lequel les adultes avaient travaillé moins de 20 % de la durée maximale hebdomadaire l’année précédente et risquaient de ce fait de devenir des travailleurs pauvres(18); que l’emploi précaire reste une préoccupation majeure qui a une incidence négative sur les marchés du travail; que les travailleurs restés employés ont travaillé nettement moins d’heures, ce qui s’est traduit par une perte de revenu, et que les personnes qui souffrent le plus de cette situation sont les représentants de groupes vulnérables; que, comme il ressort d’un rapport à venir d’Eurofound, parmi les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la première vague de COVID dans l’EU-27, les personnes devenues inactives ont été plus nombreuses que celles qui ont eu recours au chômage, ce qui a eu pour effet de les couper du marché du travail et est particulièrement inquiétant(19);

E.  considérant que le nombre moyen d’heures travaillées devrait augmenter plus rapidement que le nombre de postes, et que le chômage devrait continuer à croître avec l’arrêt des dispositifs de chômage partiel; que le fait de retrouver un travail est un processus généralement long et que le taux d’emploi devrait par conséquent baisser légèrement en 2021; qu’en dépit de la reprise économique prévue pour l’année prochaine, le taux de chômage de l’Union devrait continuer à augmenter cette année (de 7,7 % en 2020 à 8,6 % en 2021), pour revenir à 8 % en 2022, avec des disparités persistantes entre les États membres(20);

F.  considérant que les investissements pouvant permettre de renforcer la productivité totale des facteurs sont les bienvenus compte tenu des résultats mitigés obtenus jusqu’à présent, notamment la lenteur de la reprise économique avant la pandémie, et l’augmentation du nombre d’emplois précaires; que la double transition actuelle, écologique et numérique, aura des effets importants mais contrastés sur l’emploi selon le secteur, la région et le type de travailleurs concernés; que cela créera de nouvelles possibilités ainsi que des enjeux socio-économiques importants dans toute une série de régions et de secteurs industriels; que l’Union européenne a besoin d’une stratégie commune pour accompagner les entreprises et les travailleurs concernés afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte; que la crise sanitaire a accéléré ces effets, en particulier sur les tendances des marchés du travail, et devrait également faire évoluer la demande en matière d’éducation, de formation et de perfectionnement; que la pandémie a profondément modifié les pratiques du marché de l’emploi puisque plus d’un tiers des travailleurs de l’Union ont été priés de travailler de chez eux(21); que le droit à la déconnexion devrait être un principe essentiel permettant aux travailleurs de pouvoir refuser, sans risque de représailles, d’accomplir des tâches professionnelles et d’être accessibles par voie électronique en dehors des heures de travail, et qu’ils devraient ainsi pouvoir jouir d’un bon équilibre professionnel/privé;

G.  considérant qu’avant la crise sanitaire les tendances économiques étaient généralement décrites comme positives dans les examens annuels du Semestre européen, même si des différences importantes existaient entre les États membres; que des éléments factuels montrent qu’il reste des inégalités persistantes et même croissantes entre les personnes ainsi qu’entre les États et les régions et au sein de ceux-ci; que cette situation est source de nombreuses disparités qu’il faut combattre au moyen d’une démarche intersectionnelle afin de garantir l’égalité des chances et une vie digne pour tous les groupes sociaux; que si certaines régions ont plus de mal à décarboner leurs industries et bénéficient à ce titre d’un soutien financier, tel que celui du Fonds pour une transition juste, d’autres dépendent trop du tourisme et des services touristiques pour être éligibles à des fonds de transition spécifiques, alors même que leurs taux de chômage sont parfois parmi les plus élevés; que les aides fournies aux travailleurs et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire varient fortement d’un État membre à l’autre; que la transition numérique et la lutte contre le changement climatique restent des défis mondiaux, indépendamment de la crise sanitaire, et que seule une transition juste qui ne laisse personne sur le côté permettra de les relever;

H.  considérant que la crise sanitaire a aggravé les inégalités salariales partout dans le monde, qui n’ont été que partiellement compensées par les aides d’État et le salaire minimal, ce qui a entraîné une grande précarité et un grave manque de protection; que les travailleurs faiblement rémunérés, dont un nombre disproportionné de femmes et de jeunes travailleurs, sont les plus touchés par les conséquences socio-économiques de la crise et l’augmentation des inégalités qui en résulte, et ce, alors que la stabilité de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est déjà remise en question;

I.  considérant que les systèmes de protection sociale diffèrent d’un État membre à l’autre et sont soumis à une énorme pression pour atténuer les conséquences sociales de la crise et assurer à tous des conditions de vie décentes et l’accès aux services essentiels tels que la santé, l’éducation et le logement; que les dépenses de garde d’enfants et de logement peuvent faire tomber des foyers dans la pauvreté, et qu’il importe de prendre ce facteur en considération pour évaluer la pauvreté des travailleurs et tenter de faire rentrer les dépenses de logement dans les indicateurs standards utilisés pour avoir une vision de la situation sociale; considérant qu’en 2018, 9,6 % de la population de l’EU-27 vivaient dans des foyers qui dépensaient 40 % au moins de leur revenu net en dépenses de logement, malgré d’importantes différences selon les États membres; considérant que le nombre de travailleurs pauvres dans l’Union est en constante augmentation depuis la crise économique et financière de 2008 et que l’on estime à 10 % la proportion de travailleurs de l’Union exposés au risque de pauvreté(22);

J.  considérant que le chômage des jeunes a augmenté du fait de la crise sanitaire, jusqu’à atteindre 17,1 % en septembre 2020, et qu’il devrait continuer à augmenter; que 11,6 % des jeunes de 15 à 24 ans ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation (NEET); que la crise sanitaire a limité l’accès des groupes sociaux défavorisés à l’éducation, tels que les parents isolés, les familles à faibles revenus et les familles nombreuses, qui ont du mal à offrir à leurs enfants l’équipement nécessaire à leur éducation numérique; que l’accroissement des inégalités entre les générations affecte la pérennité de notre système de protection sociale et sape notre démocratie; que les effets économiques négatifs à long terme pèseront sur l’emploi des jeunes, avec des offres d’emploi plus rares et de moindre qualité et de mauvaises conditions de travail;

K.  considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables face aux évolutions du marché du travail en raison des soins qu’elles prodiguent aux enfants ou aux personnes âgées de leur famille, de la répartition inégale des tâches ménagères et des soins qu’elles assurent sans être rémunérées, de la discrimination subie pour cause de grossesse et de maternité, de la ségrégation professionnelle et de nature plus précaire de leurs emplois; qu’une évaluation intersectionnelle démontre que les femmes des groupes vulnérables, comme les jeunes femmes avec enfants, et particulièrement les mères célibataires, les femmes roms, handicapées ou d’origine migrante, sont plus susceptibles de se trouver dans une situation plus difficile encore(23);

L.  considérant que l’écart entre les femmes et les hommes en matière d’occupation d’un emploi (11,4 %), l’écart de rémunération entre hommes et femmes (14 %) et l’écart entre les hommes et les femmes en matière de pension (30 %) demeurent beaucoup trop élevés, ce qui est intolérable; considérant que combler l’écart entre les femmes et les hommes en matière d’occupation d’un emploi constitue un impératif socio-économique, du fait de ses répercussions sur la vie des femmes, notamment leur sécurité financière et leur qualité de vie, ainsi que de son coût économique persistant, estimé à environ 320 milliards d’euros en 2018 (soit 2,4 % du PIB de l’Union)(24); considérant que l’amélioration des perspectives d’emploi des femmes, la garantie d’une égalité de rémunération, la facilitation d’un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et la prise en compte adéquate des périodes d’éducation des enfants dans le calcul des régimes de retraite, y compris pour les hommes, revêtent une importance vitale pour la durabilité de la croissance et du développement socio-économiques ainsi que pour la viabilité budgétaire à long terme dans l’Union;

M.  considérant que les personnes qui vivent aux marges de la société ou souffrent de l’exclusion sociale et de la pauvreté doivent faire face à des difficultés particulières en raison de la pandémie de COVID-19; considérant que les évolutions du marché du travail imposées par la pandémie ont eu des répercussions disproportionnées sur ces personnes; considérant que la population rom de l’Union continue d’afficher des indicateurs socio-économiques parmi les plus inquiétants, puisque plus de 80 % des Roms se trouvent en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, que seuls 43 % d’entre eux occupent un emploi rémunéré et que le taux de NEET parmi les jeunes est particulièrement élevé; considérant que les Roms ont été particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, notamment en matière d’accès à l’éducation et à la formation;

N.  considérant que la pandémie a limité plus encore l’accès des personnes handicapées aux services; considérant que la fracture numérique – y compris la pauvreté numérique, une faible habileté numérique et les difficultés liées à la conception universelle – complique encore l’accès aux droits sociaux pour les personnes handicapées; considérant que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a montré, preuves à l’appui, les importantes difficultés auxquelles les enfants handicapés doivent faire face pour accéder à l’éducation(25);

O.  considérant que le chômage des travailleurs temporaires s’est accru au cours de la pandémie de COVID-19; considérant qu’un travailleur sur cinq au sein de l’Union occupe un emploi de mauvaise qualité; considérant que, au cours des dix prochaines années, la polarisation de l’emploi et les formes non conventionnelles d’emploi devraient encore se renforcer et que davantage d’emplois devraient se retrouver aux extrémités supérieure et inférieure du spectre des compétences(26); considérant que les évolutions technologiques et l’intelligence artificielle pourraient transformer profondément le marché du travail; considérant que cela pourrait encore renforcer les disparités salariales; considérant que c’est toujours au milieu de l’échelle des salaires que la demande de main-d’œuvre est la plus faible, ce qui s’est particulièrement vérifié pendant la période de récession et de contraction de l’emploi entre 2008 et 2013(27); considérant que cette tendance risque fort de s’accentuer en raison de la pandémie; considérant que les emplois peu qualifiés constitueront toujours un élément essentiel pour les sociétés et doivent offrir des conditions et un salaire décents; considérant que le marché du travail évolue rapidement vers un environnement plus écologique et numérique, qui crée des emplois nécessitant des compétences actualisées; considérant qu’il est absolument indispensable de se concentrer sur la stratégie de qualification, requalification et perfectionnement des employés de tout âge; considérant que cela doit aller de pair avec l’amélioration des conditions de travail et la création de nouveaux emplois de qualité pour tous;

P.  considérant que le développement durable est un objectif fondamental de l’Union européenne et que la durabilité sociale est une condition essentielle pour opérer des transitions écologiques, numériques et démographiques justes et inclusives; considérant que l’économie sociale de marché repose sur deux piliers complémentaires, à savoir l’application des règles de concurrence et la mise en œuvre de mesures de politique sociale solides, qui devraient permettre de parvenir au plein emploi et de réaliser le progrès social; considérant que les trois piliers du développement durable sont d’ordre économique, social et environnemental; considérant que le développement durable s’appuie, entre autres, sur le plein emploi et le progrès social; considérant qu’il s’agit d’un objectif fondamental de l’Union, énoncé à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE);

Q.  considérant que les inégalités en matière de santé selon la condition socio-économique étaient déjà très répandues avant la crise de la COVID-19; considérant que l’allongement de l’espérance de vie dans l’Union a ralenti et s’essouffle; considérant que la crise de la COVID-19 a dégradé la santé physique et mentale de nombreuses personnes, en particulier dans les groupes les plus vulnérables;

R.  considérant que les répercussions de la COVID-19 ont été aggravées par les inégalités préexistantes, qui n’ont cessé de croître au cours de la dernière décennie; considérant que le désengagement des services publics qui a suivi la crise financière mondiale a contribué à l’augmentation des inégalités en matière de santé;

S.  considérant que de nouvelles formes d’emploi, qui devraient bouleverser la façon de travailler à l’avenir, sont apparues ou se sont intensifiées, comme le télétravail et les formes atypiques de travail; considérant que de nouvelles réalités ont également émergé et que les tendances existantes se sont accentuées pendant les confinements, y compris le brouillage des frontières entre le travail et la vie privée, les violences domestiques, les problèmes de santé des travailleurs, pas toujours liés à la pandémie de COVID-19, tels que les troubles musculo-squelettiques et les troubles psychologiques, ou encore les difficultés à préserver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans les nouvelles conditions de travail ainsi que la nécessité de combiner le travail avec les responsabilités en matière de soins et, souvent, avec l’enseignement à domicile;

T.  considérant que la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et en matière de santé(28) dans de larges groupes, dont les enfants vivant dans des familles à bas revenus et les personnes âgées; considérant que le taux de pauvreté (plus de 90 millions de citoyens sont actuellement menacés de pauvreté dans l’Union(29)) risque d’augmenter et de toucher de nouveaux groupes de personnes en raison de la crise de la COVID-19; considérant qu’Eurofound suggère de compléter le tableau de bord social qui accompagne le socle européen des droits sociaux par des indicateurs supplémentaires, relatifs entre autres à la qualité des emplois, à la justice sociale et à l’égalité des chances, à des systèmes de protection sociale solides et à une mobilité équitable;

U.  considérant que le dialogue social revêt une importance cruciale dans le modèle social européen, car il aide à trouver des solutions sur mesure pour le marché du travail; considérant que le dialogue social a été affaibli et que la couverture des négociations collectives a chuté dans toute l’Union en conséquence du processus de décentralisation qui a suivi la crise de 2008 et des réformes du marché du travail menées dans certains États membres, comme l’ont relevé les rapports par pays du Semestre européen; considérant que, selon Eurofound, dans de nombreux États membres, la participation des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures en faveur de l’emploi a été moins importante pendant la crise de la COVID-19 que cela n’aurait été le cas en situation normale(30);

V.  considérant qu’il demeure de vastes inégalités de revenus dans l’Union; considérant que la concurrence fiscale et la concurrence en matière de coût de la main-d’œuvre sont dommageables pour le marché unique et pour la cohésion entre les États membres; considérant que des régimes d’imposition progressive et de prestations sociales bien conçus, l’investissement social ainsi que la fourniture de services publics et sociaux de qualité sont des leviers essentiels en vue de prévenir la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux;

W.  considérant que la pandémie a porté un coup dur au système éducatif dans l’Union et a entraîné des fermetures d’établissements scolaires et d’universités; considérant que les effets négatifs de la fermeture préventive des écoles sur l’apprentissage ainsi que sur la santé physique et mentale des enfants surpasseront probablement les bénéfices de ladite fermeture, en particulier dans les zones dont la population est menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale;

X.  considérant que les enjeux démographiques requièrent une approche globale fondée sur un mélange de politiques non discriminatoires qui ne laissent personne de côté, dans les domaines des pensions, de la sécurité sociale, de la protection sociale, des services et des infrastructures de soins de qualité et abordables pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, du soutien aux familles, du logement, des écoles maternelles, des soins de longue durée, des systèmes de santé, y compris les soins préventifs et le soutien psychosocial, de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de l’intégration des migrants, de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de l’égalité entre hommes et femmes, du vieillissement actif et en bonne santé ainsi que des niveaux d’emploi et de salaire élevés; considérant que les bonnes conditions de travail et de vie tout au long de l’existence sont essentielles pour prévenir les besoins en matière de soins; considérant que disposer d’un logement approprié et abordable dans un environnement de qualité élevée, notamment dans ses aspects physiques, sociaux et pratiques, est également important et favorise la vie en autonomie;

Y.  considérant que, selon Eurofound, les effectifs du secteur des soins de longue durée ont augmenté d’un tiers au cours des dix dernières années et qu’il est nécessaire de tenir compte de ce secteur clé, non seulement pour garantir la qualité de vie de la population vieillissante, mais aussi du point de vue de l’égalité hommes-femmes, sur trois points: d’abord, la plupart des soins de longue durée sont actuellement fournis par des aidants informels, dont la plupart sont des femmes; ensuite, la majorité des travailleurs de ce secteur sont, traditionnellement et aujourd’hui encore, des femmes; enfin, la plupart des personnes soignées sont également des femmes, qui présentent une espérance de vie moyenne plus élevée que les hommes dans tous les États membres(31);

Z.  considérant que nous nous trouvons à un moment critique de notre histoire, où l’idée selon laquelle la croissance économique se propage automatiquement à tous les secteurs de la société est largement réfutée; considérant que nous observons un rétrécissement de la classe moyenne, une précarisation des conditions de travail, une augmentation de la pauvreté au travail chez les travailleurs manuels, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs des plateformes, ainsi qu’une polarisation croissante en matière de revenus et de richesses; considérant que les secteurs de la culture, de la création et du tourisme, notamment les manifestations et spectacles, le tourisme culturel et les pratiques du patrimoine culturel immatériel, mais aussi les PME, les indépendants et les entreprises familiales et locales ont été gravement touchés d’un point de vue économique par les mesures destinées à contenir la propagation de la COVID-19;

AA.  considérant que le risque de pauvreté chez les personnes occupant des formes non conventionnelles d’emploi semble avoir augmenté depuis la récession et que cette tendance a été accentuée par la pandémie actuelle de COVID-19;

AB.  considérant que, contrairement à l’hypothèse d’éviction financière largement admise dans la pensée économique des trois dernières décennies, l’investissement public et ses effets d’attraction devraient jouer un rôle central dans ce nouveau modèle économique; considérant que la politique de cohésion, l’une des principales politiques d’investissement de l’Union en faveur du développement social, économique et territorial, a fait la preuve de son efficacité pour la réduction des inégalités et des différences régionales, en particulier dans les régions les plus pauvres; considérant que la cohésion sociale est une condition préalable à la croissance économique durable, à la création d’emplois et à l’emploi;

AC.  considérant que la pandémie de COVID-19 et la crise qu’elle a provoquée ont prouvé que la lutte contre le sans-abrisme relève de la santé publique; considérant que, selon les estimations, 700 000 personnes sans abri dans l’Union européenne dorment chaque nuit dans la rue ou dans des refuges, ce qui représente une augmentation de 70 % au cours des dix dernières années;

1.  rappelle que la Commission a indiqué dans la stratégie annuelle pour une croissance durable 2020 et dans le paquet de printemps et d’été du Semestre européen 2020 que le Semestre européen devrait contribuer à la réalisation du pacte vert pour l’Europe, du socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD); se félicite de l’inclusion du socle européen des droits sociaux et des ODD dans la stratégie annuelle pour une croissance durable 2021; demande instamment que la même importance soit accordée à l’équité et aux droits sociaux qu’aux objectifs macroéconomiques dans un modèle socio-économique qui améliore le bien-être de la population de l’Union; souligne le rôle central du tableau de bord social dans le Semestre européen(32);

2.  prend note des conclusions du comité budgétaire européen selon lesquelles le cadre budgétaire doit être révisé afin de limiter les complexités et ambiguïtés, de mieux préserver sur le long terme les dépenses publiques durables qui stimulent la croissance, et de fixer des objectifs réalistes de réduction de la dette dans les États membres, sans mettre en péril la convergence sociale ascendante; demande instamment à la Commission de garantir que les politiques socio-économiques, macroéconomiques et budgétaires de tous les États membres contribuent aux objectifs et aux cibles du socle européen des droits sociaux, du pacte vert pour l’Europe et des ODD, et qu’elles s’inscrivent pleinement dans la logique de ceux-ci; la prie également de veiller à ce que des cibles et des objectifs sociaux et environnementaux soient introduits dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale mentionnée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) ainsi que dans le contexte d’une procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques renforcée; estime que l’inclusion des ODD et du socle européen des droits sociaux dans le champ d’application du Semestre européen nécessitera l’ajustement des indicateurs existants et la création de nouveaux indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des politiques économiques, environnementales et sociales de l’Union ainsi que la cohérence entre les objectifs stratégiques et les moyens budgétaires; invite la Commission à élaborer au plus vite une méthode de suivi des dépenses liées aux ODD pour le budget de l’Union qui puisse également servir à l’évaluation des investissements dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience;

3.  affirme que, dix ans après l’introduction du cycle du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques, les déséquilibres sociaux et en matière d’emploi dans l’Union, comme la segmentation du marché du travail, la disparité salariale, l’aggravation des inégalités et la pauvreté, notamment celle touchant les enfants, n’ont pas été corrigés, voire se sont aggravés, ce qui prouve que les politiques publiques dans certains États membres n’ont pas eu un effet de levier suffisant pour créer de solides systèmes de protection sociale et un marché européen du travail plus équitable, et qu’il convient de déployer des politiques plus fortes et coordonnées au niveau de l’Union; est fermement convaincu que l’Union, dans son soutien, ne doit pas se contenter de rendre des fonds disponibles; rappelle qu’il faut tirer les leçons de la crise économique et sanitaire actuelle, et agir dorénavant de façon préventive;

4.  souligne qu’il convient de renforcer la responsabilité démocratique dans le cadre du processus d’évaluation du Semestre européen en cours; invite la Commission et les États membres à réformer le cadre juridico-financier et le processus du Semestre européen afin de renforcer la responsabilité démocratique et le rôle du Parlement européen, à accroître la participation des partenaires sociaux européens et nationaux, et à maintenir des objectifs de progrès social concernant les systèmes de protection sociale et la qualité de l’emploi dans les futurs programmes d’ajustement et dans le cadre du pacte vert pour l’Europe;

5.  insiste sur le fait que le Parlement devrait être mieux associé au processus du Semestre européen, notamment en ce qui concerne les recommandations par pays; met en avant l’importance d’un dialogue social plus inclusif avec les partenaires sociaux, la société civile, les organisations de jeunesse et les autorités locales et régionales dans le cadre de l’élaboration du Semestre européen; souligne qu’une méthode de suivi social efficace, transparente, complète, axée sur les résultats et fondée sur les performances – laquelle doit être élaborée dans le cadre de la FRR – améliorera le Semestre européen en prenant davantage en compte les enjeux sociaux, environnementaux et liés à l’égalité entre les hommes et les femmes et en leur accordant la même importance qu’à la coordination budgétaire ainsi que, par exemple, en se penchant davantage sur la planification fiscale agressive, la réduction de la pauvreté, l’égalité entre les hommes et les femmes, la justice sociale, la cohésion sociale et la convergence ascendante;

6.  considère que le processus du Semestre durable doit se concentrer à parts égales sur trois aspects de la durabilité, à savoir la durabilité environnementale, économique et sociale; réaffirme qu’il n’est possible de parvenir à la durabilité sociale qu’au moyen de la réduction des inégalités et de la pauvreté, ainsi que de l’offre de perspectives sociales, de possibilités d’emploi et d’une prospérité partagée; souligne que la justice sociale, le travail décent accompagné d’un salaire suffisant pour vivre, l’égalité des chances, la mobilité équitable et des systèmes de protection sociale solides constituent des éléments essentiels pour la transition juste vers une Union européenne durable et sociale; invite la Commission à évaluer soigneusement les caractéristiques de l’examen annuel de la croissance durable afin de s’assurer de leur pleine conformité avec l’article 3 du traité UE, qui prévoit que l’Union œuvre pour le développement durable fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement; invite la Commission et les États membres à coopérer avec le Parlement européen pour se concentrer sur ces défis au moyen de politiques socio-environnementales européennes qui combinent partage de la prospérité économique, progrès social et développement durable;

Dimension sociale de la facilité pour la reprise et la résilience

7.  se félicite de l’adoption de la FRR; prend acte du lien entre la FRR et le processus du Semestre européen; fait ressortir que la coordination entre les deux processus doit être transparente et contribuer à la réalisation des objectifs généraux de l’Union tels que la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, des ODD, de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, du pacte vert pour l’Europe et de la transition numérique; souligne que le Semestre européen, y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre; insiste pour que les réformes soient fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et la répartition équitable des richesses, afin de créer des emplois de qualité et de générer de la croissance durable, de garantir l’égalité des chances et l’accès à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d’améliorer le niveau de vie de toute la population de l’Union;

8.  comprend que les États membres doivent intégrer des mesures relatives à la cohésion sociale et territoriale, aux enfants et aux jeunes dans leurs plans de relance nationaux afin de pouvoir bénéficier du fonds; constate que le règlement FRR ne définit ou ne fixe explicitement aucun jalon ni objectif social, mais que, conformément au règlement adopté, la Commission devrait fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte de l’état d’avancement ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité, et devrait définir une méthodologie pour la déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur de l’enfance et de la jeunesse, au titre de la facilité; met en évidence l’importance particulière des indicateurs relatifs à l’application des principes du socle européen des droits sociaux, à la qualité de l’emploi, à la convergence sociale ascendante, à l’égalité des chances et à l’accès à la protection sociale, à l’éducation et aux compétences, et aux investissements pour que les enfants et les jeunes puissent avoir accès à des possibilités en matière d’éducation, de santé, d’alimentation, d’emploi et de logement, conformément aux objectifs de la garantie pour l’enfance et de la garantie pour la jeunesse; invite la Commission à collaborer avec le Parlement européen, les partenaires sociaux et la société civile dans le cadre du dialogue pour la reprise et la résilience afin de définir ces indicateurs, conformément à ceux qui ont été établis dans la résolution du Parlement européen sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, en vue d’évaluer les investissements et les réformes des plans nationaux pour la reprise et la résilience, ainsi que les mesures proposées pour progresser dans la réalisation de ces objectifs;

9.  souligne que les États membres élaboreront sur mesure leurs propres plans nationaux pour la reprise et la résilience, fondés sur les critères et l’approche en six piliers de la FRR ainsi que sur les priorités en matière d’investissements et de réforme définies dans le cadre du Semestre européen, conformément à leurs programmes nationaux de réforme, aux plans nationaux en matière de climat et d’énergie, aux plans pour une transition juste, aux plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, ainsi qu’aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union; rappelle que chaque État membre doit inclure dans son plan national pour la reprise et la résilience une explication détaillée de la manière dont ce plan contribue à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, ainsi que de la manière dont il renforce la création d’emplois de qualité, la convergence sociale ascendante, les investissements pour les jeunes et les enfants, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances pour tous; encourage les États membres à y inclure également des jalons et des objectifs sociaux et à préciser le montant estimé des investissements dans le progrès social en vue de leur réalisation; insiste pour que les plans nationaux pour la reprise et la résilience contribuent à la réalisation des ODD des Nations unies, mettent en œuvre la stratégie de croissance durable de l’Union définie dans le pacte vert pour l’Europe, et soient conformes aux principes du socle européen des droits sociaux; demande aux États membres de tirer pleinement profit du potentiel offert par la clause dérogatoire générale afin de soutenir les entreprises qui éprouvent des difficultés et manquent de liquidité, en particulier en facilitant l’accès des PME au financement public et privé, de préserver les emplois, les salaires et les conditions de travail des personnes travaillant dans l’Union, et d’investir dans les citoyens et les systèmes de protection sociale;

10.  demande à la Commission d’inclure les indicateurs sociaux figurant dans le tableau de bord social du Semestre européen, en particulier les indicateurs relatifs à des conditions de travail décentes, à la justice sociale et à l’égalité des chances, à des systèmes de protection sociale solides et à une mobilité équitable, dans les indicateurs communs qui seront utilisés dans le cadre de la FRR pour faire état des progrès accomplis et contrôler et évaluer les plans, ainsi que dans la méthode de communication de rapports en matière d’investissements sociaux, y compris en ce qui concerne la garantie pour l’enfance et la garantie pour la jeunesse; souligne que le Parlement européen analysera soigneusement l’acte délégué présenté par la Commission sur le sujet afin de déterminer si les indicateurs sociaux, le tableau de bord et la méthode sociale sont conformes aux objectifs, et vérifiera qu’il n’y a aucune objection à formuler;

11.  est d’avis que des systèmes de protection sociale forts fondés sur de solides structures économiques et sociales permettent aux États membres de réagir plus efficacement, équitablement et universellement aux chocs, et de se rétablir plus rapidement par la suite; souligne que les systèmes de protection sociale contribuent à garantir aux sociétés européennes et à toutes les personnes vivant dans l’Union l’accès à des services complets et au soutien économique dont elles ont besoin pour mener une vie décente, en couvrant les domaines d’intervention suivants: la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation et la culture, le logement, l’emploi, la justice et les services sociaux pour les groupes vulnérables; souligne en outre que les systèmes de protection sociale sont essentiels à la mise en place d’un développement durable social, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à la promotion de l’égalité et de la justice sociale; prévient que, depuis le début de la crise de la COVID-19, les systèmes de protection sociale sont confrontés à une pression sans précédent, puisqu’ils ne sont pas prévus pour éponger la demande sociale provoquée par une urgence sanitaire et économique; demande aux États membres de consolider, avec l’aide de l’Union, les systèmes de protection sociale pour qu’ils puissent fonctionner et aider toute la population, en particulier en situation de crise ou en cas de choc systémique, en fixant, notamment, des cibles pour l’investissement social aussi ambitieuses que celles fixées pour les investissements dans les transitions numérique et écologique;

12.  demande à la Commission européenne et aux États membres de prendre en considération les besoins des enfants dans le cadre de leurs mesures de relance et de prévoir des mesures pour garantir un accès équitable de tous les enfants à un soutien précoce, à l’apprentissage des nouvelles technologies, aux compétences liées à l’utilisation responsable et en toute sécurité des outils numériques ainsi qu’aux possibilités en matière de bien-être social, mental, culturel et physique; demande à la Commission de proposer une stratégie ambitieuse de lutte contre la pauvreté et de doter la garantie pour l’enfance d’un budget plus important; demande à la Commission de s’assurer que la future garantie pour l’enfance prévoit bien l’accès de tous les enfants à des soins de santé gratuits, à une éducation gratuite, à une garde d’enfants gratuite, à un logement décent et à une alimentation adaptée;

13.  estime que les réformes et les investissements visant la croissance durable et le renforcement de l’équité, définis dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience, doivent remédier aux faiblesses structurelles des services sociaux et des systèmes de protection sociale et renforcer leur résilience; réaffirme l’importance de la politique de cohésion, comprise comme stratégie visant à promouvoir et à encourager le «développement harmonieux» de l’ensemble des États membres et des régions, avec pour objectif le renforcement du développement économique et territorial et de la cohésion sociale au moyen de la réduction des disparités dans l’Union, en visant tout particulièrement les régions les plus pauvres; souligne, à cet égard, que les réformes et les investissements dans la cohésion sociale et territoriale devraient également contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage et aboutir à la création d’emplois stables et de qualité élevée, à l’inclusion et à l’intégration des groupes défavorisés et au renforcement du dialogue social, de l’entrepreneuriat, des infrastructures sociales ainsi que des systèmes de protection et d’aide sociales;

14.  est convaincu que, pour faire en sorte que l’Union demeure résiliente, toutes les politiques doivent viser à garantir une relance durable, en évitant de mettre un terme, de façon prématurée, aux mesures et aux instruments financiers prévus pour soutenir les entreprises et les travailleurs, et en les renforçant le cas échéant; se félicite de l’activation, au moins jusqu’à la fin 2021, de la clause dérogatoire générale prévue dans le pacte de stabilité et de croissance; espère qu’elle restera activée aussi longtemps que subsisteront les conditions qui ont justifié son activation; insiste sur le fait que tout futur programme d’ajustement devrait se concentrer sur la croissance durable et la création d’emplois de qualité, être cohérent et ne pas entraver les réformes ou les investissements dans les avancées sociales visant à atteindre les jalons et les objectifs définis dans le processus du Semestre européen et dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience, en particulier les avancées en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités; précise qu’il faut garantir le soutien financier fourni par la facilité pour la reprise et la résilience si l’on souhaite que les États membres atteignent ces jalons et ces objectifs; invite la Commission et les États membres à garantir des investissements durables et à soutenir les PME et leurs employés dans la transition vers une économie plus numérique et plus verte et dans la reprise de leur activité économique, ainsi qu’à accorder une attention suffisante aux PME en analysant les effets possibles qu’ont sur elles les politiques d’assainissement budgétaire, étant donné que les PME sont l’un des principaux moteurs de l’économie de l’Union et sont essentielles à la croissance durable;

15.  estime que le cadre de gouvernance économique doit éviter la procyclicité, qui peut avoir pour conséquences une augmentation de la pauvreté et des inégalités ainsi qu’une déviation des objectifs sociaux convenus dans la facilité pour la reprise et la résilience; demande que les éventuelles répercussions sociales négatives de la désactivation de la clause dérogatoire générale soient évaluées conformément à l’article 9 du traité FUE; invite la Commission et les États membres, dans le cadre du dialogue pour la reprise et la résilience et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», à travailler en collaboration avec le Parlement européen afin de proposer les changements nécessaires en matière de gouvernance économique pour garantir le progrès social et protéger les plus vulnérables contre les conséquences des éventuels futurs programmes d’ajustement;

16.  reconnaît l’importance de l’instrument «Next Generation EU», mais regrette que la taille limitée du budget de l’Union, ainsi que le fait qu’il soit axé sur les dépenses et soumis au principe d’équilibre, aient pour conséquence que ses fonctions de redistribution et de stabilisation sont également très limitées; reconnaît l’importance des politiques sociales et de cohésion et espère qu’elles seront renforcées si des besoins supplémentaires se font sentir; souligne qu’il est, dès lors, d’autant plus important de tirer pleinement parti de toutes les possibilités offertes par le CFP, l’instrument «Next Generation EU» et le système de ressources propres pour soutenir la relance inclusive au niveau national, la justice sociale et une résilience environnementale, économique, sociale et inclusive et encourager les politiques et les investissements sociaux, tout en renforçant le budget de l’Union à l’aide d’un portefeuille plus large de ressources propres;

17.  estime que l’instrument «Next Generation EU», le CFP et le budget de l’Union doivent prévoir des investissements spécifiques dans les objectifs sociaux, notamment le progrès social, conformément à l’article 3 du traité UE et à l’article 9 du traité FUE, qui soient aussi ambitieux que les investissements en faveur des transitions numérique et écologique, et estime que la réduction de la pauvreté et des inégalités devrait également être prise en considération de manière transversale dans l’ensemble des décisions en matière de dépenses; est d’avis qu’il conviendrait de renforcer les fonctions de redistribution et de stabilisation du budget de l’Union afin de permettre une relance solide et inclusive; invite les États membres à profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par le CFP, l’instrument «Next Generation EU» et le système de ressources propres afin de soutenir les objectifs sociaux et de promouvoir la justice sociale dans leur processus de relance nationale, renforçant ainsi l’ambition sociale du CFP et de la FRR; demande aux États membres d’accélérer la mise en œuvre des programmes et des fonds de l’Union prévus par le CFP 2014-2020 et de ratifier de toute urgence la décision (EU, Euratom) 2020/2053, et souligne que la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres sera essentielle pour rembourser les dépenses réalisées au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance sans devoir réduire indûment les dépenses ou les investissements de l’Union dans les politiques en matière d’emploi et d’action sociale dans le CFP 2021-2027;

18.  se félicite de l’inclusion, dans le Semestre européen, des volets relatifs aux activités spécifiques aux secteurs de l’éducation, de la culture, du sport et des médias au titre de la FRR; invite la Commission à suivre de près les rapports des États membres sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience dans le cadre de l’exercice du Semestre européen, afin de vérifier dans quelle mesure les objectifs de la FRR ont été atteints;

19.  souligne que la stratégie annuelle pour une croissance durable 2021 mentionne la réalisation de l’objectif de durabilité compétitive de l’Union, mais que ce concept n’est pas défini comme objectif dans les traités de l’Union et qu’il ne figure pas dans les ODD des Nations unies; demande à la Commission de poursuivre les objectifs définis à l’article 3 du traité UE et aux articles 8 à 11 du traité FUE, et d’être également plus précise dans la définition de la résilience, comprise comme l’aptitude non seulement à faire face à des défis et à les relever, mais aussi à se soumettre à des transitions de manière durable, équitable et démocratique(33);

20.  souligne que le progrès social est l’un des objectifs de l’Union prévus à l’article 3, paragraphe 3, du traité UE; note que l’accord concernant le CFP doit tenir dûment compte des graves conséquences sociales de la pandémie de COVID-19 et des nombreux investissements nécessaires afin d’éviter davantage de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté; souligne la nécessité d’investir en priorité dans le progrès social ainsi que dans les transitions écologique et numérique afin de protéger tous les membres de la société, en particulier les plus vulnérables, contre les effets néfastes de la crise actuelle et de réduire les inégalités croissantes; rappelle que la Commission estime les besoins en investissement dans les infrastructures sociales à 192 milliards d’euros, 62 % desquels seraient consacrés à la santé et aux soins de longue durée (57 milliards pour le logement abordable, 70 milliards pour la santé, 50 milliards pour les soins de longue durée et 15 milliards pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie)(34); rappelle l’importance des projets qui ont un effet social positif et favorisent l’inclusion sociale; rappelle que les plans de progrès social doivent être intégrés dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience et préciser la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des investissements sociaux afin de réduire le déficit d’investissement dans les infrastructures sociales; souligne le rôle du Parlement européen en tant que colégislateur et demande que sa contribution soit prise en considération afin de garantir le contrôle démocratique dans les plans pour la reprise et la résilience; demande aux États membres de mettre en place des mécanismes qui garantissent le dialogue avec les partenaires sociaux régionaux;

21.  invite les États membres à augmenter la part de leur produit intérieur brut qu’ils allouent à l’éducation et à prévoir, dans leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience, d’ambitieux investissements pour tous les niveaux d’enseignement, y compris pour l’enseignement et la formation professionnels, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle, ce qui constitue une condition nécessaire à une reprise économique qui favorise la cohésion sociale et lutte contre les inégalités;

Dimension sociale

22.  invite la Commission et les États membres à réduire activement le fossé numérique lié à l’accès aux services publics, dont un grand nombre a été numérisé pendant la pandémie de COVID-19, en assurant un soutien de l’Union, y compris financier, à l’innovation sociale locale pour faciliter l’accès aux services publics, ainsi qu’en renforçant les capacités et en appliquant à grande échelle des initiatives ascendantes innovantes en faveur de l’insertion numérique et de l’éducation aux données, de manière à garantir que tous les citoyens de l’Union ont accès à des services d’intérêt général de haute qualité, accessibles et conviviaux; souligne qu’il importe de perfectionner les compétences numériques et d’encourager le passage au numérique des entreprises et des administrations publiques; souligne que la numérisation des services publics peut aider à faciliter une mobilité équitable des travailleurs, notamment en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale, et invite les États membres à s’engager en faveur de la transition numérique; souligne que les États membres devraient également s’intéresser en priorité à l’innovation et aux investissements visant l’amélioration de la connectivité et des infrastructures pour les foyers urbains et ruraux ainsi que le long des principales voies de transport;

23.  invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour renforcer leur infrastructure numérique, leur connectivité et les méthodes pédagogiques employées dans leurs écoles, leurs universités et leurs centres d’apprentissage, à accélérer les réformes mettant en œuvre la transformation numérique, afin que tous les citoyens de l’Union puissent en bénéficier, et à s’efforcer en particulier de rendre l’enseignement en ligne accessible à tous; rappelle, dans ce contexte, la nécessité de former correctement les enseignants, les formateurs et les parents, qui jouent tous un rôle essentiel dans la transformation numérique, notamment en ce qui concerne les nouveaux formats comme l’apprentissage à distance et mixte; insiste sur la nécessité d’évaluer de manière approfondie les effets de la surexposition numérique et demande des mesures pour mieux faire comprendre les risques liés aux technologies numériques, qui peuvent nuire plus particulièrement aux enfants et aux jeunes; souligne qu’à long terme, l’accès à l’enseignement numérique et en ligne ne vise pas à se substituer aux interactions directes entre enseignants et apprenants, mais plutôt à les compléter, étant donné que seul un apprentissage en présentiel peut garantir l’acquisition effective de compétences interpersonnelles et sociales;

24.  souligne la nécessité pour la Commission et les États membres de collecter des données de meilleure qualité et plus harmonisées sur le nombre de personnes sans domicile dans l’Union, car cela constitue la base de toute politique publique efficace;

25.  souligne que l’investissement dans les droits sociaux est important, tout comme l’est la volonté d’intégrer les principes ancrés dans le socle européen des droits sociaux, en tenant dûment compte de la diversité des environnements socio-économiques et des systèmes nationaux, ainsi que du rôle des partenaires sociaux;

26.  se dit préoccupé des volumes considérables de recettes fiscales non perçues en raison de l’évitement fiscal à grande échelle; invite le Conseil à accélérer les négociations sur la législation relative à la déclaration publique pays par pays et à l’assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés, et à réviser les critères du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» ainsi que ceux relatifs à la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs;

27.  appelle la Commission et le Conseil à faire le maximum pour lutter contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale et pour lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables adoptées par certains États membres;

28.  déplore que la présentation des données dans le rapport conjoint sur l’emploi ne soit pas claire et que les données soient souvent peu probantes ou difficiles à comparer en ce qui concerne l’évolution des salaires, la productivité, les gains de capital et les bénéfices, les subventions et les allègements fiscaux pour les grandes entreprises, et l’écart introduit par la fiscalité concernant le travail et le capital; souligne que la productivité multifactorielle n’est pas mesurée; demande aux États membres d’intégrer l’indice d’égalité de genre parmi les outils du Semestre européen et d’analyser les réformes structurelles dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes; rappelle que, pour mieux comprendre les demandes, les réponses et les comportements nouveaux, il faut améliorer la collecte, le contrôle et l’utilisation des formes, existantes et nouvelles, de données et de preuves; s’inquiète du manque de références à la lutte contre la discrimination et le racisme et à la volonté de garantir l’égalité des chances et une vie dans la dignité à tous les groupes, notamment en ce qui concerne les enfants et l’accès à l’éducation; demande à la Commission de renforcer l’application de la législation, de la politique et des pratiques en matière de lutte contre la discrimination afin de la combattre efficacement sous toutes ses formes, y compris l’antitsiganisme, et de garantir le bien-être social, mental, culturel et physique dans les mesures de relance;

29.  demande à la Commission et aux États membres d’élaborer un train de mesures durable sur l’emploi de qualité, qui tienne compte de la diversité des pratiques nationales ainsi que du rôle des partenaires sociaux et de la négociation collective, et qui comprenne des initiatives législatives visant non seulement à améliorer les salaires mais aussi à garantir des conditions de travail décentes pour tous, en mettant tout particulièrement l’accent sur le télétravail, le droit à la déconnexion, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le bien-être mental au travail, le congé parental et lié à des soins, la santé et la sécurité au travail, les droits des travailleurs des plateformes, la garantie d’emplois de qualité pour les travailleurs essentiels et le renforcement de la démocratie au travail ainsi que du rôle des partenaires sociaux et de la négociation collective; fait remarquer que la création d’emplois de qualité est l’un des objectifs visés par le règlement relatif à la FRR et qu’il faut y parvenir au moyen d’un ensemble complet de réformes et d’investissements, ainsi que de mesures garantissant des contrats stables, des salaires décents, la couverture des négociations collectives et des socles de protection sociale, y compris des pensions décentes établies au-dessus du seuil de pauvreté; demande à la Commission d’inclure ces indicateurs dans les lignes directrices pour l’évaluation du progrès social dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience; souligne que les réformes du marché du travail entreprises dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent s’inscrire de manière cohérente dans la réalisation de ces objectifs;

30.  fait observer que des politiques macroéconomiques qui assurent des niveaux d’emploi de qualité élevés, ainsi qu’une fiscalité juste, sont essentielles pour la pérennité de nos régimes nationaux de retraite dans un contexte démographique de vieillissement de la population des États membres; souligne qu’il faut continuer à soutenir les travailleurs et les entreprises des États membres, alors que ceux-ci se débattent toujours pour retrouver une certaine stabilité macroéconomique à la suite de la crise de la COVID-19; appelle de ses vœux une approche coordonnée au niveau de l’Union afin d’éviter la concurrence malsaine et déloyale en matière de coût de la main-d’œuvre, et d’accroître la convergence sociale ascendante pour tous;

31.  souligne que le dialogue social et la négociation collective constituent des instruments essentiels qui aident les employeurs et les organisations syndicales à fixer des salaires et des conditions de travail justes, et que des systèmes de négociation collective bien développés augmentent la résilience des États membres en période de crise économique; est fortement convaincu qu’une relance démocratique, résiliente et socialement juste devrait se fonder sur le dialogue social et, en particulier, sur la négociation collective; affirme de nouveau que les États membres devraient prendre des mesures pour favoriser une présence accrue des syndicats et pour inverser la tendance au déclin de la couverture des négociations collectives; souligne qu’il faut s’assurer que les travailleurs de l’Union sont protégés par des salaires minimaux adéquats, par la législation ou par des conventions collectives, afin de leur garantir un niveau de vie décent, quel que soit l’endroit où ils travaillent; se réjouit, à cet égard, de la proposition de directive de la Commission relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, qui vise à étendre la couverture des négociations collectives et à garantir la protection des travailleurs européens par des salaires minimaux établis à des niveaux adéquats;

32.  demande aux États membres de prendre des mesures pour promouvoir l’accès effectif à des systèmes de protection sociale afin de garantir des socles suffisants de protection sociale pour tous les travailleurs (en particulier les travailleurs vulnérables, comme ceux qui occupent une forme d’emploi atypique, les travailleurs indépendants, les migrants et les travailleurs handicapés), notamment en appliquant la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale(35); salue, une nouvelle fois, l’adoption de ladite recommandation à titre de première mesure et l’engagement de la Commission à consolider les systèmes de protection sociale dans l’Union, mais souligne la nécessité de concrétiser l’accès universel à la protection sociale, tout particulièrement dans le contexte actuel difficile; demande aux États membres d’élaborer des mesures incitatives ou de renforcer celles qui existent afin de multiplier les possibilités d’emploi pour les travailleurs âgés, tout en veillant à ce que les systèmes de retraite soient adéquats et pérennes;

33.  demande à la Commission de publier en priorité sa stratégie en faveur des personnes handicapées et incite vivement les États membres à tenir compte des répercussions négatives disproportionnées que les mesures prises pour faire face à la pandémie ont entraînées pour les groupes vulnérables, et à s’efforcer de les compenser;

34.  rappelle que la crise de la COVID-19 a soumis les systèmes de santé publique des États membres à une pression sans précédent, qui met en exergue l’importance d’un financement adéquat, notamment au travers d’une utilisation efficace de la FRR visant à améliorer la capacité de préparation aux crises et à renforcer la résilience sociale et institutionnelle, ainsi que de la capacité, de l’accessibilité, de l’efficacité et de la qualité de la santé publique et de systèmes de santé dotés d’un personnel suffisant, notamment pour accélérer la distribution coordonnée des vaccins et l’accès rapide à ceux-ci pour tous les États membres et tous les citoyens; se félicite à cet égard de la mise en place d’une union européenne de la santé forte; invite les États membres à assurer l’égalité et l’universalité d’accès à des soins de qualité élevée, y compris les soins préventifs, les soins de longue durée et la promotion de la santé, en accordant une attention particulière à des soins de qualité pour les personnes âgées, notamment en réalisant des investissements spécifiques sur le terrain et en mettant fin à la précarité et à l’abus de travail temporaire dans le secteur de la santé;

35.  souligne que s'attaquer à la pandémie constitue une condition préalable au redressement économique et social et à l’efficacité des efforts de relance; se félicite de la mise au point de vaccins contre la COVID-19, mais s’inquiète vivement des cas graves de non-respect des calendriers de production et de livraison; demande que les vaccins contre la COVID-19 soient considérés dans la pratique comme des biens publics garantis à tous; invite la Commission et les États membres à surmonter les obstacles et les restrictions liés aux brevets et aux droits de propriété intellectuelle afin de garantir que les vaccins soient produits en grandes quantités et distribués en temps opportun à tous les pays et à tous les citoyens;

36.  rappelle que l’écart en matière d’occupation d’un emploi, l’écart de rémunération entre hommes et femmes et l’écart entre les hommes et les femmes en matière de pension demeurent extrêmement importants; souligne que le processus du Semestre européen et la FRR devraient contribuer à remédier à ces problèmes; demande le renforcement de l’égalité entre les sexes au moyen de l’intégration de la dimension de genre, et invite la Commission à accélérer la mise en place d’une méthode efficace, transparente, complète, axée sur les résultats et fondée sur les performances pour tous les programmes de l’Union; salue l’intention de la Commission de mettre en place des mesures contraignantes de transparence des rémunérations, y compris un index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes; demande instamment que ces mesures soient adoptées rapidement afin d’éviter de creuser encore les inégalités selon le genre; demande aux États membres et à la Commission de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes et de faciliter leur accès au financement; invite les États membres à débloquer au Conseil les négociations sur la directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés;

37.  demande à la Commission d’inclure dans les futures recommandations par pays un bilan de la participation des partenaires sociaux aux mécanismes de fixation des salaires et de l’efficacité de celle-ci;

38.  souligne que la mise en œuvre rapide, efficace et équitable de la stratégie pour les compétences de l’Union européenne est essentielle pour promouvoir l’emploi dans le secteur de la santé et faire face à la pénurie de compétences dans les nouveaux domaines d’emploi; rappelle cependant qu’une stratégie pour les compétences ne suffit pas pour lutter contre la précarité croissante et la pauvreté au travail constatées sur le marché du travail de l’Union; demande à la Commission et aux États membres de veiller à développer des compétences et formations professionnelles de haute qualité, abordables et inclusives grâce à l’obtention et à la reconnaissance mutuelle de qualifications ainsi qu’à la reconnaissance et à la validation des compétences, des résultats d’apprentissage et des diplômes à tous les niveaux d’éducation, ainsi que de l’apprentissage non formel, en proposant une aide personnalisée et un accompagnement actif, en particulier pour les groupes les plus marginalisés de la société, ce qui permet d’éviter les stéréotypes; affirme qu’il faut encourager les pratiques d’apprentissage tout au long de la vie dans l’ensemble de l’Union, car elles constitueront un outil essentiel pour la transition vers une économie européenne numérique, écologique, compétitive et résiliente;

39.  rappelle l’importance de programmes de l’Union comme la garantie pour la jeunesse, dont le train de mesures a récemment été renforcé; invite les États membres à mettre rapidement en œuvre ce programme, en étroite coordination avec les fonds de l’Union tels que le Fonds social européen plus, et de remédier à la situation des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ni de formation (NEET), en accordant une attention particulière à ceux vivant dans des zones rurales et dans des régions dont le marché du travail est soumis à des contraintes naturelles ou démographiques, afin de garantir que tous les jeunes de moins de 30 ans puissent bénéficier d’une offre de bonne qualité en matière d’emploi, de formation continue, d’enseignement ou de formation professionnels, se doter des compétences nécessaires pour profiter des possibilités d’emploi d’un grand nombre de secteurs, ou se voir proposer un apprentissage ou un stage rémunérés dans les quatre mois suivant une mise au chômage ou la fin d’études formelles;

40.  recommande aux États membres d’adapter temporairement le programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école aux fermetures d’établissements scolaires jugées nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19, afin de veiller à ce que les enfants conservent des habitudes alimentaires saines pendant cette période, d’éviter la malnutrition des enfants menacés de pauvreté et d’exclusion sociale et de soutenir les producteurs locaux;

41.  souligne l’importance d’une coordination transversale entre les programmes de l’Union et les mesures nationales en faveur de la justice sociale, de l’égalité, du développement social, de la lutte contre le risque de pauvreté et l’exclusion sociale, y compris la pauvreté des enfants et des travailleurs, et de la prévention des pénuries de main-d’œuvre qualifiée et des inégalités de revenus; souligne que le Fonds social européen est un excellent exemple de la coordination transversale susmentionnée; souligne avec force, dans le même temps, que les répercussions sociales et en matière d’emploi devraient être prises en compte de manière transversale dans l’ensemble des programmes de dépenses;

42.  souligne que les fonctions de soutien, d’emprunt et de prêt du budget de l’Union, et en particulier l’instrument de l’Union de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (instrument SURE), constituent de parfaits exemples de la manière dont la capacité de crédit et la réputation du budget de l’Union peuvent être utilisées pour soutenir les actions des États membres conformément aux priorités de l’Union, particulièrement dans les circonstances exceptionnelles découlant d’une crise sanitaire et économique sans précédent dans l’histoire de l’Union;

43.  réclame une meilleure coordination entre les politiques environnementales, économiques et sociales ainsi qu’entre les différents fonds pour la relance et fonds structurels afin d’améliorer les synergies et de renforcer les ressources d’investissement social, y compris celles destinées au personnel en première ligne face à la crise comme les travailleurs essentiels, entérinant ainsi le principe consistant à ne laisser personne sur le côté; demande à la Commission et aux États membres d’impliquer toutes les autorités nationales, régionales et locales concernées, chacune à son niveau, dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions prévues par le Semestre européen, en particulier dans les domaines sociaux et de la santé, qui sont souvent négligés du point de vue économique et budgétaire;

44.  se félicite de l’inclusion de l’accessibilité au logement dans le Semestre européen; demande à la Commission de proposer un cadre européen pour les stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme, et invite en outre les États membres à adopter le principe du logement avant tout, qui permet de réduire considérablement le sans-abrisme, en donnant la priorité à la fourniture d’un logement permanent aux personnes sans domicile, en proposant des moyens de lutter contre la précarité énergétique et en mettant fin aux expulsions forcées et à la criminalisation du sans-abrisme; souligne, en outre, la nécessité de collecter des données de meilleure qualité et plus harmonisées sur les personnes sans abri dans l’Union; demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des propositions spécifiques afin de trouver une solution au problème de la précarité énergétique dans le contexte du pacte vert pour l’Europe;

45.  demande à la Commission de proposer un instrument efficace à long terme afin d’atténuer les conséquences des chocs asymétriques, comme un régime européen de (ré)assurance chômage adapté et fonctionnel capable de soutenir les régimes nationaux quand une partie de l’Union subit un choc économique temporaire; déclare avec insistance qu’il faut absolument soutenir les investissements et l’accès au financement dans l’Union, afin d’aider les PME qui rencontrent des problèmes de solvabilité, de créer des emplois de qualité dans les secteurs stratégiques, et d’encourager la cohésion territoriale, économique et sociale dans l’Union; souligne que le nouveau Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs ayant perdu leur emploi pourrait servir à atténuer les conséquences de la crise de la COVID-19 sur l’emploi; appelle par conséquent les États membres à introduire rapidement des demandes de financement auprès de la Commission pour accompagner les travailleurs de l’Union ayant perdu leur emploi à la suite de la COVID-19 dans leur reconversion, requalification et réinsertion sur le marché du travail;

46.  se réjouit de ce que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation soit également utilisé pour répondre à cette pandémie en soutenant les besoins de restructuration des entreprises de l’Union; constate que le seuil du nombre de licenciements donnant accès au Fonds a été ramené à un minimum de 200 emplois perdus, et que cet outil européen pourrait permettre de financer des mesures de soutien personnalisées, telles que des formations, des reconversions et des perfectionnements sur mesure; demande aux institutions de l’Union concernées de faire preuve de souplesse et d’examiner rapidement les demandes d’activation afin de réduire au minimum le délai nécessaire pour accéder au Fonds;

47.  souligne que la fuite des cerveaux creuse l’écart de développement économique et social dans l’Union; demande à la Commission d’évaluer les fuites de cerveaux dans certaines régions et certains secteurs, de proposer des mesures de soutien là où elles sont nécessaires, et de soutenir les travailleurs mobiles en assurant la libre circulation des travailleurs, sans restrictions, et en renforçant la portabilité des droits et allocations; demande à la Commission de présenter une proposition de numéro de sécurité sociale numérique de l’Union européenne;

48.  relève qu’il est nécessaire d’apporter au secteur des médias, qui joue un rôle clé dans nos démocraties, un soutien spécifique d’une manière qui respecte et favorise la liberté et le pluralisme des médias, alors que l’environnement en ligne est de plus en plus dominé par un petit nombre de grands acteurs, qui ont un pouvoir de marché grandissant et des bases d’imposition mobiles, parfois au détriment de la capacité de nombreuses entreprises plus petites de l’Union à démarrer et à se développer dans l’ensemble du marché unique, comme l’a souligné la Commission dans sa communication sur la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable de l’Union(36); attire l’attention des États membres sur les mesures spécifiques prévues dans le plan d’action pour les médias que la Commission a présenté le 3 décembre 2020 pour aider les secteurs de l’audiovisuel, de la presse et du cinéma à se remettre de la forte perte de recettes publicitaires due au confinement imposé à cause de la pandémie et à stimuler la production et la diffusion de contenus numériques par ces secteurs;

49.  souligne que des conditions d’équité devraient être envisagées pour les entreprises souhaitant bénéficier de fonds ou d’aides publics afin d’éviter que cette aide ne profite aux entreprises enregistrées dans une juridiction visée à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales(37), et souligne que ces aides ne devraient pas subvertir la négociation collective, ni la codétermination ou la participation des travailleurs aux processus de prise de décision de l’entreprise, conformément à la législation et à la coutume nationales, et devraient être subordonnées au maintien du même niveau de conditions de travail et d’emploi et de droits en la matière, y compris la protection contre le licenciement et les réductions de salaire, et à l’absence de primes pour les dirigeants ou de dividendes pour les actionnaires;

50.  souligne que l’évaluation de l’état de droit et de l’efficacité du système judiciaire devrait donc continuer à figurer dans le Semestre européen;

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51.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
(2) JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0194.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0180.
(5) JO C 429 du 11.12.2020, p. 159.
(6) JO C 364 du 28.10.2020, p. 124.
(7) JO C 97 du 24.3.2020, p. 32.
(8) JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
(9) JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
(10) JO C 440 du 6.12.2018, p. 37.
(11) JO C 363 du 28.10.2020, p. 80.
(12) JO C 433 du 23.12.2019, p. 9.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.
(14) Estimation rapide provisoire d’Eurostat, 2 février 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f
(15) Décision 2020/2053/UE, Euratom du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(16) Note du Conseil du 16 octobre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 («programme EU4Health»), et résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la stratégie de l’Union européenne en matière de santé publique après la COVID-19 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205).
(17) Proposition de rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l’emploi présentée le 18 novembre 2020 par la Commission (COM(2020)0744).
(18) Eurostat, Over 20% of EU population at risk of poverty or social exclusion in 2019, («Plus de 20 % de la population de l’UE menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2019»), Commission européenne, Luxembourg, 2020.
(19) Eurofound, COVID-19: Some implications for employment and working life («COVID-19: quelques conséquences sur l’emploi et la vie professionnelle»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021 (à paraître prochainement).
(20) J. Hurley, COVID-19: A tale of two service sectors, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.
(21) Eurofound, Living, working and COVID-19, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, p. 9.
(22) Eurostat, 1 in 10 employed persons at risk of poverty in 2018 («Une personne employée sur dix exposée au risque de pauvreté en 2018»), Commission européenne, Luxembourg, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200131-2
(23) Comité consultatif pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, Opinion on Intersectionality in Gender Equality Laws, Policies and Practices («Avis sur l’intersectionnalité des législations, politiques et pratiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes»), Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, Vilnius, 2020.
(24) Eurofound, Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains? («Les femmes et l’égalité sur le marché du travail: la COVID-19 a-t-elle annulé les avancées récentes?»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(25) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Coronavirus pandemic in the EU –fundamental rights implications: focus on social rights («La pandémie de COVID-19 dans l’Union européenne – effets sur les droits fondamentaux: le cas des droits sociaux»), Bulletin 6, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(26) Eurofound, Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators («La convergence ascendante dans l’Union européenne: concepts, mesures et indicateurs»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2018.
(27) Commission européenne, Labour market and wage developments in Europe defy economic slowdown («Le marché du travail et l’évolution des rémunérations en Europe remettent en question le ralentissement de l’économie»), Commission européenne, Bruxelles, 2019.
(28) EuroHealthNet, Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity – The role of the European Semester («Assurer la reprise après la pandémie de COVID-19 et garantir l’égalité des soins – le rôle du Semestre européen»), EuroHealthNet, Bruxelles, 2020.
(29) Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion («Personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale»), Commission européenne, Luxembourg, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_50/default/table?lang=en
(30) Rapports à paraître: Eurofound (2021), COVID-19: Some implications for employment and working life («COVID-19: quelques conséquences pour l’emploi et la vie professionnelle»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021; Eurofound, Involvement of social partner in policy making during COVID-19 («Participation des partenaires sociaux à l’élaboration des politiques pendant la crise de la COVID-19»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(31) Eurofound, Long-term care workforce: employment and working conditions («Travailleurs du secteur des soins de longue durée: emploi et conditions de travail»), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(32) Tableau de bord social: Indicateurs. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
(33) Communication de la Commission du 9 septembre 2020 intitulée «Rapport de prospective stratégique 2020: Prospective stratégique – Tracer la voie vers une Europe plus résiliente» (COM(2020)0493).
(34) Document de travail des services de la Commission du 27 mai 2020 intitulé «Identifying Europe’s recovery needs» (SWD(2020)0098).
(35) JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
(36) Communication de la Commission du 17 septembre 2020 sur la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable (COM(2020)0575).
(37) JO C 64 du 27.2.2020, p. 8.


La situation dans l’est de la République démocratique du Congo et l’assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur d’Italie, et de son entourage
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur la situation dans l’est de la République démocratique du Congo et l’assassinat de l’ambassadeur d’Italie Luca Attanasio et de son entourage (2021/2577(RSP))
P9_TA(2021)0085RC-B9-0173/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur la République démocratique du Congo (RDC), en particulier celle du 18 janvier 2018(1) portant le même intitulé et celle du 17 septembre 2020 sur la situation du docteur Denis Mukwege en RDC(2),

–  vu la déclaration du porte-parole du secrétaire général des Nations unies du 22 février 2021 sur la RDC,

–  vu la déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 20 mai 2020 sur la situation sécuritaire en Ituri,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2463 du 29 mars 2019 sur la prolongation du mandat de la mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) jusqu’au 20 décembre 2019,

–  vu la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la RDC(3),

–  vu les mesures énoncées dans la résolution 2528 du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 juin 2020, qui a reconduit jusqu’au 1er juillet 2021 des mesures relatives à l’embargo sur les armes imposé à la RDC par la résolution 2293 (2016) du Conseil de sécurité, et le renouvellement jusqu’au 1er août 2021 du mandat du groupe d’experts crée en vertu de la résolution 1533 (2004), qui a reconduit jusqu’au 1er juillet 2021 une série de sanctions telles qu’un embargo sur les armes à l’encontre des groupes armés en RDC, une interdiction de voyage imposée à certaines personnes et un gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions,

–  vu le rapport d’août 2010 du Projet Mapping des Nations unies concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC,

–  vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et de la MONUSCO du 6 juillet 2020 intitulé «Atteintes et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par des combattants des ADF et des membres des forces de défense et de sécurité dans les territoires de Beni au Nord-Kivu et de l’Irumu et Mambasa en Ituri entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2020»,

–  vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit)(4),

–  vu l’accord de partenariat du 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (l’accord de Cotonou)(5),

–  vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986,

–  vu la Constitution de la République démocratique du Congo, adoptée le 18 février 2006,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la charte des Nations unies,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 22 février 2021, Luca Attanasio, ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo, son chauffeur, Mustapha Milambo, et Vittorio Iacovacci, gendarme italien, ont été tués par des hommes armés lors d’une attaque contre leur convoi; que l’ambassadeur et son personnel se déplaçaient dans un véhicule des Nations unies en provenance de Goma pour rendre visite à un projet scolaire du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à Rutshuru; que l’itinéraire empruntait une route précédemment désignée comme sûre pour voyager sans équipe de sécurité;

B.  considérant que des gardes du parc national des Virunga ont tenté de sauver la vie de l’ambassadeur et de son entourage; que ces gardes travaillent eux-mêmes sous la menace constante d’être enlevés ou assassinés par des groupes rebelles; que six gardes ont été tués et un septième blessé lors d’un attentat perpétré en janvier 2021 à Nyamitwitwi; que douze gardes et cinq civils ont été tués dans une embuscade en avril 2020;

C.  considérant que la situation grave en matière de sécurité dans l’est de la RDC continue à se détériorer, en particulier à la frontière entre l’Ituri, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu; qu’environ 120 groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les ADF et Nduma défense du Congo-Rénové, opèrent dans la région en vue d’obtenir l’accès aux ressources naturelles, y compris les minerais, et de les contrôler, et qu’ils portent la responsabilité d’enlèvements, d’assassinats, de tortures et de violences sexuelles;

D.  considérant que les violences dans l’est de la RDC ont fait plus de 2 000 victimes en 2020; que les violences se multiplient encore depuis début 2021; que les civils, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont les cibles de violences répétées qui ont fait plus de 150 morts entre le 11 décembre 2020 et le 10 janvier 2021; qu’en deux mois, plus de 100 personnes ont été enlevées et plusieurs autres ont été blessées; que des pillages de structures sanitaires, de ressources naturelles, des incendies de maisons ont été aussi rapportés; que les conséquences humanitaires de ces violences sont préoccupantes; qu’à ce jour, l’ONU a enregistré plus de 67 000 personnes déplacées;

E.  considérant que, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu, 152 assassinats de civils, 61 enlèvements contre rançon et 34 cas d’enlèvement ont été signalés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu depuis le 1er janvier 2021;

F.  considérant que, le 12 mars 2017, des hommes armés ont exécuté deux enquêteurs des Nations unies – Zaida Catalán, une Suédoise, et Michael Sharp, un Américain – ainsi que leur interprète Betu Tshintela alors qu’ils recueillaient des informations sur les violations des droits de l’homme commises dans le Kasaï central en RDC;

G.  considérant que la RDC enregistre l’un des taux de déplacements internes les plus élevés au monde; que plus de cinq millions de personnes ont été déracinées en raison de l’insécurité à l’intérieur des frontières du pays; que de nombreuses femmes et de nombreux enfants vivent dans des conditions précaires, dorment à l’extérieur ou dans des lieux publics surpeuplés et sont exposés au risque de harcèlement, d’agression ou d’exploitation sexuelle; que les populations déplacées ne bénéficient souvent d’aucun service de subsistance de base et sont exposées au risque de malnutrition et de maladie; que le 4 février 2021, un foyer d’Ebola a été déclaré dans la province du Nord-Kivu;

H.  considérant que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a signalé une augmentation du nombre d’enlèvements et d’agressions de travailleurs humanitaires et des attaques commises contre les convois humanitaires, phénomène qui a contraint les organisations humanitaires à remettre à plus tard l’acheminement de l’aide et à suspendre leurs activités; que des membres de la société civile, y compris des militants, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, continuent de faire l’objet de harcèlement, d’intimidation et d’attaques; que nombre d’entre eux risquent leur vie pour défendre les libertés d’association et d’expression;

I.  considérant que le mandat de la MONUSCO expire le 20 décembre 2021 et que le régime de sanctions contre la RDC établi en vertu de la résolution 1533 des Nations unies expire le 1er juillet 2021; que les effectifs militaires et le budget alloués à la MONUSCO continuent d’être réduits;

J.  considérant qu’en décembre 2020, l’Union a renouvelé les sanctions ciblées en vigueur à l’encontre de onze fonctionnaires de RDC responsables de violations des droits de l’homme;

K.  considérant que le rapport du Projet Mapping des Nations unies publié en 2010 a mis en évidence 617 violations graves des droits de l’homme dans l’est de la RDC entre 1993 et 2003; que le rapport contient une série de recommandations, dont la plupart n’ont pas été mises en œuvre; que l’impunité reste un problème grave;

1.  condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat de Luca Attanasio, de Mustapha Milambo et de Vittorio Iacovacci, et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes, au gouvernement italien et au personnel national du PAM; déplore les pertes de vies humaines et le meurtre de civils innocents;

2.  demande que soit menée une enquête approfondie, indépendante et transparente sur les circonstances entourant ces assassinats; salue l’engagement du président Tshisekedi à ouvrir une enquête et invite instamment le gouvernement de la RDC et les dirigeants provinciaux à coopérer pleinement avec les autorités italiennes et les Nations unies;

3.  souligne qu’il est de la responsabilité première du gouvernement de la RDC d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger ses populations tout en préservant le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris la protection contre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

4.  insiste fermement sur le fait que les autorités de la RDC doivent redoubler d’efforts pour mettre un terme aux attaques armées contre des civils et qu’elles doivent enquêter de manière approfondie, indépendante, efficace et impartiale sur tous les assassinats et traduire les responsables en justice dans le cadre de procès équitables;

5.  condamne fermement les graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par les milices locales dans l’est de la RDC; prie instamment le gouvernement de la RDC de mettre en place un mécanisme de justice et d’obligation de rendre des comptes pour les responsables des violations des droits de l’homme documentées dans le rapport du Projet Mapping des Nations unies, ainsi que d’autres crimes commis en RDC et considérés comme graves au regard du droit international et du droit international humanitaire;

6.  prie instamment le président Félix Tshisekedi de respecter son engagement à veiller à ce que les responsables des assassinats des enquêteurs des Nations unies Zaida Catalán et Michael Sharp ainsi que de leur interprète Betu Tshintela répondent de leurs actes, et demande que cette enquête soit pleinement transparente;

7.  est préoccupé par la persistance de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’encontre de civils dans l’est de la RDC, notamment des exécutions sommaires, des violences sexuelles et sexistes, le recrutement et l’utilisation à grande échelle d’enfants par des groupes armés, ainsi que le meurtre de civils par des membres des forces de sécurité de la RDC; souligne que ces actes sont susceptibles de constituer des crimes de guerre au regard du droit international; déplore la menace permanente de violence à laquelle sont confrontés la population locale, les travailleurs humanitaires et de développement, les organisations internationales, la communauté diplomatique et les défenseurs des droits de l’homme opérant dans l’est de la RDC;

8.  est extrêmement préoccupé par la persistance de l’impunité qui règne dans le pays; constate que l’incapacité à agir contre l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme ne fait que favoriser de nouvelles violations; invite instamment les autorités de la RDC à traduire rapidement en justice les auteurs de l’attentat du 22 février 2021 et à œuvrer résolument à la mise en place d’une justice transitionnelle;

9.  demande une nouvelle fois que les recommandations du rapport sur le Projet Mapping des Nations unies soient suivies d’effets, notamment la recommandation relative à la création de chambres mixtes spécialisées au sein des tribunaux de RDC afin de permettre une coopération entre la justice congolaise et la communauté internationale en ce qui concerne les poursuites des violations des droits de l’homme; demande le renforcement du secteur de la justice nationale dans son ensemble afin de poursuivre les infractions ayant entraîné de graves violations des droits de l’homme;

10.  condamne les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les forces de sécurité et de défense; invite instamment les autorités de la RDC à démettre de leurs fonctions les agents des forces de sécurité et les autres fonctionnaires du pouvoir exécutif que les Nations unies et les organisations congolaises et internationales de défense des droits de l’homme ont signalés comme étant impliqués dans de graves violations des droits de l’homme; demande la création d’un mécanisme formel de vérification dans le cadre des efforts plus larges de réforme du secteur de la sécurité, afin de veiller à ce que les candidats les plus appropriés soient recrutés et à ce que les forces de sécurité agissent d’une manière compatible avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire; invite les autorités à mettre un terme à tout soutien apporté par les agents des forces de sécurité et les dirigeants politiques aux groupes armés et à veiller à ce que les responsables d’un tel soutien répondent de leurs actes dans le cadre de procès équitables;

11.  invite le gouvernement de la RDC à adopter une approche de tolérance zéro à l’égard de la collaboration entre les dirigeants politiques, les forces armées et la police et les groupes armés;

12.  invite les autorités de la RDC à mettre en place d’urgence un programme et une stratégie efficaces de démobilisation, de désarmement et de réintégration (DDR) pour faire face aux groupes armés, avec un soutien à long terme pour empêcher le retour d’anciens combattants; prie instamment les autorités de la RDC de fournir une aide humanitaire critique à des centaines de combattants démobilisés actuellement stationnés dans des camps de DDR, avec très peu de nourriture et sans accès à des soins médicaux adéquats;

13.  souligne la détermination de la MONUSCO à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des civils conformément à son mandat et pour soutenir les efforts nationaux visant à consolider la paix et la stabilité dans le pays; fait observer qu’il convient de réaffirmer son rôle au moyen d’un mandat clair dans lequel les critères de référence relatifs à la situation en matière de sécurité doivent être atteints avant son éventuel retrait de la région;

14.  rappelle que les violences dans l’est de la RDC sont étroitement liées au commerce des matières premières; souligne que toutes les entreprises, personnes, États ou acteurs liés à un État qui contribuent à la perpétration de tels crimes doivent être traduits en justice; se félicite de l’entrée en vigueur du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit en janvier 2021; souligne que ce règlement maintient la RDC sur la liste des pays considérés comme zones de conflit ou à haut risque; constate que le plus grand défi reste l’orpaillage artisanal, dont la gestion est source d’instabilité dans la région; souligne qu’il est urgent de prendre des mesures supplémentaires concernant le devoir de diligence obligatoire et le comportement responsable des entreprises exerçant leurs activités dans des zones de conflit;

15.  souligne la nécessité de redoubler d’efforts pour tarir le financement des groupes armés impliqués dans des activités déstabilisatrices par le biais du commerce illicite de ressources naturelles, y compris l’or ou les produits issus d’espèces sauvages;

16.  exprime sa profonde inquiétude au sujet de la situation de sécurité et humanitaire, en particulier la récente recrudescence du nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la RDC, qui continue de peser lourdement sur la population civile; rappelle sa vive préoccupation en ce qui concerne les activités militaires en cours de groupes armés étrangers et nationaux et le trafic de ressources naturelles en RDC; demande à tous les investisseurs internationaux, y compris la Chine, de se conformer pleinement au droit international, aux normes et aux bonnes pratiques en matière d’exploitation minière responsable;

17.  condamne les assassinats de gardes forestiers du parc des Virunga lors des attentats perpétrés en 2020; demande instamment au gouvernement de la RDC de désarmer les rebelles et de rétablir la sécurité dans la région du parc;

18.  salue la publication du 14 janvier 2021 du Conseil de sécurité des Nations unies intitulée «Stratégie des Nations unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs»; prie instamment les parties concernées de poursuivre leur coopération transfrontalière, notamment par l’intermédiaire du bureau de l’envoyé spécial des Nations unies pour les Grands Lacs, afin de lutter contre les violences, les violations des droits de l’homme et l’impunité dans l’est de la RDC;

19.  invite le gouvernement de la RDC à assurer une meilleure gouvernance à tous les niveaux de l’État et de la société, y compris les finances publiques et la lutte contre la corruption; demande que le mécanisme de sanctions de l’Union soit utilisé pour lutter contre la corruption; souligne qu’il importe d’organiser un processus électoral crédible en 2023 et de garantir une sécurité durable dans l’est de la RDC;

20.  invite le VP/HR, la délégation de l’Union et les missions de l’Union en RDC à renforcer la visibilité de leur soutien aux défenseurs des droits de l’homme en danger en RDC, à l’aide de tous les instruments disponibles (politiques, diplomatiques et financiers) comme mesure de protection pour reconnaître leur action en matière de droits de l’homme et le rôle important qu’ils jouent en tant que défenseurs des droits de l’homme dans le combat pour la stabilité et la paix dans la région, et, le cas échéant, à faciliter la délivrance urgente de visas aux personnes concernées ainsi qu’à leur offrir temporairement l’asile sur le territoire des États membres de l’Union;

21.  demande à l’Union européenne d’accroître le financement en faveur de la RDC afin de remédier au sous-financement notable des agences des Nations unies travaillant avec les autorités et les communautés locales pour protéger les civils;

22.  souligne avec force la nécessité d’une coopération transfrontalière dans la région des Grands Lacs africains et de la mise en place d’une stratégie régionale par les pays voisins pour lutter contre les violences et les violations des droits de l’homme en RDC; demande que la mission dans la région des Grands Lacs africains dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune contribue à la stabilisation des conditions de sécurité et à l’amélioration de la situation humanitaire;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Président, au Premier ministre et au Parlement de la République démocratique du Congo, ainsi qu’à l’Union africaine et à ses institutions.

(1) JO C 458 du 19.12.2018, p. 52.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0234.
(3) JO L 419 du 11.12.2020, p. 30.
(4) JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.
(5) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


La situation des droits de l’homme au Royaume de Bahreïn, en particulier le cas des détenus condamnés à mort et des défenseurs des droits de l’homme
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur la situation des droits de l’homme au Royaume de Bahreïn, en particulier le cas des détenus condamnés à mort et des défenseurs des droits de l’homme (2021/2578(RSP))
P9_TA(2021)0086RC-B9-0190/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur Bahreïn, et notamment sa résolution du 14 juin 2018 sur la situation des droits de l’homme à Bahreïn, et notamment le cas de Nabeel Rajab(1), et sa résolution du 16 février 2017 sur les exécutions au Koweït et à Bahreïn(2),

–  vu les déclarations suivantes du porte-parole du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR): la déclaration du 13 juillet 2020 sur le maintien de condamnations à mort à Bahreïn, la déclaration du 10 juin 2020 sur la libération du défenseur des droits de l’homme Nabeel Rajab, la déclaration du 9 janvier 2020 sur la confirmation de la condamnation à mort de deux citoyens bahreïniens et la déclaration du 27 juillet 2019 sur les exécutions d’Ali Al-Arab et d’Ahmed Al-Malali,

–  vu la déclaration du 12 février 2020 d’Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de Fionnuala Ní Aoláin, rapporteure spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, et de Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par laquelle ils exhortent Bahreïn à annuler les condamnations à mort de Mohamed Ramadan et de Hussein Moussa,

–  vu la déclaration commune du 10 octobre 2019 de la VP/HR Federica Mogherini, au nom de l’Union européenne, et de la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, à l’occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de mort,

–  vu les orientations et lignes directrices de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme, la peine de mort, la torture, les dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers et la liberté d’expression,

–  vu le cadre stratégique de l’Union et le plan d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, qui vise à placer la défense, le respect et l’exercice des droits de l’homme au centre de toutes les politiques de l’Union,

–  vu les conclusions de la 25e session du Conseil conjoint et de la réunion ministérielle UE-Conseil de coopération du Golfe (CCG) du 18 juillet 2016,

–  vu l’accord de coopération UE-Bahreïn,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auxquels Bahreïn est partie,

–  vu le rapport de novembre 2011 de la commission d’enquête indépendante de Bahreïn (BICI),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme, et notamment son article 3,

–  vu la charte arabe des droits de l’homme,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’à la suite du soulèvement populaire de 2011, les autorités bahreïniennes n’ont cessé de bafouer et de restreindre les droits et les libertés de la population, notamment le droit des personnes à manifester pacifiquement, la liberté d’expression et la liberté numérique, tant en ligne que hors ligne; que les avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme, les journalistes et les militants politiques sont visés de manière systématique et continue, harcelés, détenus, torturés, intimidés, soumis à une interdiction de voyager ou déchus de leur nationalité; que depuis 2011, les autorités ont rejeté toutes les demandes par lesquelles l’opposition démocratique et les défenseurs des droits de l’homme sollicitaient le respect des libertés de parole et de réunion; qu’aucune opposition politique n’est tolérée à Bahreïn; que les autorités ont arrêté plusieurs enfants ayant participé à des manifestations en février 2021 et les auraient menacés de viol et d’électrocution; qu’au moins trois d’entre eux étaient toujours détenus au 4 mars 2021, dont un mineur de 16 ans souffrant d’un grave problème médical;

B.  considérant que le défenseur des droits de l’homme Abdulhadi Al-Khawaja, ressortissant bahreïnien et danois, et cofondateur du Centre pour les droits de l’homme de Bahreïn et du Centre pour les droits de l’homme du Golfe, est emprisonné depuis 10 ans maintenant, ayant été condamné à perpétuité pour «financement et participation à des actes de terrorisme visant à renverser le gouvernement et espionnage au service d’un pays étranger»; qu’à la suite de son arrestation, Abdulhadi Al-Khawaja a été battu, torturé et condamné lors d’un procès non équitable qui ne respectait ni le droit pénal bahreïnien, ni les normes internationales en matière de procès équitable; considérant qu’en juillet 2012, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu que l’arrestation d’Abdulhadi Al-Khawaja était arbitraire, puisqu’elle était la conséquence de l’exercice de ses droits fondamentaux que sont la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, et a demandé sa libération;

C.  considérant que Nabeel Rajab, l’un des plus influents défenseurs des droits de l’homme bahreïniens, est sorti de prison le 9 juin 2020 et, pour le reste de sa peine de cinq ans, purge une peine de substitution;

D.  considérant qu’entre 2011 et 2020, Bahreïn a condamné à mort une cinquantaine de personnes, alors que sept condamnations à mort avaient été prononcées entre 2001 et 2010; que 27 personnes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort à Bahreïn, dont 26 risquant une exécution imminente; que le 15 janvier 2017, Bahreïn a mis fin à un moratoire de fait sur la peine de mort, qui avait duré sept ans, en exécutant trois civils; que depuis, six personnes ont été exécutées; qu’il s’agissait d’exécutions extrajudiciaires, selon les déclarations de la rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; que la peine de mort représente la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante qui soit, et qu’elle viole le droit à la vie consacré par la déclaration universelle des droits de l’homme; que les conditions qui existent dans le couloir de la mort provoquent une souffrance psychologique extrême;

E.  considérant que des observateurs indépendants ont signalé que, dans la majorité des exécutions récentes, les autorités bahreïniennes avaient arraché des aveux sous la torture et les accusés n’avaient pas eu de procès équitables; que, depuis les manifestations de 2011 et à la suite des conclusions du rapport de la BICI sur les abus du gouvernement, plusieurs organes ont été mis en place en interne, comme le bureau du médiateur au sein du ministère de l’intérieur, une unité d’enquête spéciale au sein du bureau du procureur général, et la commission des droits des prisonniers et des détenus, mais qu’ils ne sont pas suffisamment efficaces ni indépendants; que le manque d’indépendance de ces organes aurait entraîné un défaut de responsabilité au sein du gouvernement bahreïnien et des forces de sécurité; que cela a favorisé une culture de l’impunité qui sape les tentatives de réforme démocratique et déstabilise encore plus le pays;

F.  considérant qu’Ali Al-Arab et Ahmed Al-Malili, deux Bahreïniens condamnés pour infractions terroristes lors d’un procès collectif entaché d’allégations de torture et de graves violations des droits de la défense, ont été exécutés par balle le 27 juillet 2019; que le 18 février 2014, Mohamed Ramadan a été arrêté par les autorités bahreïniennes pour avoir prétendument participé, avec Hussein Ali Moussa, à un attentat à la bombe commis à Al Dair le 14 février 2014; que le 13 juillet 2020, en appel, la Cour de cassation a confirmé son arrêt définitif et maintenu les condamnations à mort prononcées à l’encontre de Mohamed Ramadan et de Hussein Ali Moussa, malgré le caractère non équitable du procès dont le verdict est fondé sur des aveux qui auraient été arrachés aux accusés sous la torture, et malgré les résultats de l’enquête menée par l’unité d’enquête spéciale sur les allégations de torture des deux condamnés; considérant qu’Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a signalé que le fait de juger Hussein Ali Moussa et Mohamed Ramadan coupables et de les condamner à mort serait arbitraire, constituerait une violation flagrante de leur droit à la vie et équivaudrait à une exécution arbitraire; que des experts des droits de l’homme des Nations unies ont exhorté Bahreïn à empêcher l’exécution des deux hommes; que Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moussa risquent une exécution imminente et ont épuisé toutes les voies de recours;

G.  considérant que les autorités bahreïniennes ont dissous Al-Wefaq, le principal parti d’opposition pacifique du pays, confisqué ses biens et arrêté ses dirigeants; que le dirigeant du parti, le cheikh Ali Salman, purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour espionnage présumé;

H.  considérant que plusieurs personnalités publiques ont été poursuivies uniquement en raison de leur activité sur les réseaux sociaux, y compris les éminents avocats Abdullah Al Shamlawi et Abdullah Hashim; qu’aucun média indépendant n’exerce à Bahreïn depuis que le ministère de l’information a suspendu en 2017 Al-Wasat, seul journal indépendant du pays;

I.  conditions sanitaires et d’hygiène dans les prisons surpeuplées de Bahreïn restent extrêmement préoccupantes; que Bahreïn a libéré 1 486 prisonniers en mars 2020 en raison du risque sanitaire induit par la pandémie de COVID-19; que, dans la plupart des cas, les dirigeants de l’opposition, les militants, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme ont été exclus de ces libérations; que les autorités bahreïniennes privent les prisonniers de soins médicaux urgents, compromettant ainsi leur santé et leur bien-être, en violation des règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus; que de nombreux prisonniers politiques ont entamé une grève pour protester contre les mauvais traitements en détention;

J.  considérant que les tribunaux bahreïniens continuent de prononcer et de confirmer des décisions de déchéance de nationalité à l’encontre de citoyens; que plus de 300 personnes en 2018 et plus de 100 en 2019, notamment des défenseurs des droits de l’homme, des personnalités politiques, des journalistes et de hauts responsables religieux, ont été déchus de leur nationalité par des tribunaux bahreïniens et sont ainsi, dans la plupart des cas, devenus apatrides; que la déchéance de nationalité est utilisée en violation de l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

K.  considérant qu’en décembre 2018, Bahreïn a modifié son droit du travail afin d’interdire aux employeurs de discriminer les travailleurs en raison de leur sexe, de leur origine, de leur langue ou de leurs croyances; que le pays a adopté des sanctions contre le harcèlement sexuel au travail; que Bahreïn reste cependant un pays où les travailleurs migrants, en particulier les femmes engagées comme employées de maison, sont exploités car le système de kafala le permet;

L.  considérant que la législation bahreïnienne continue de discriminer les femmes dans le droit de la famille, par exemple en ce qui concerne le divorce et la transmission de la nationalité bahreïnienne à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les hommes; que Bahreïn a adhéré à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en 2002 mais émet toujours des réserves concernant plusieurs articles dont certaines dispositions sont essentielles à l’objet de la convention; que l’article 353 du code pénal permet aux auteurs d’un viol d’échapper aux poursuites et aux sanctions s’ils épousent leur victime; que le Parlement de Bahreïn a proposé une abrogation pure et simple de cet article en 2016, mais le gouvernement a rejeté cette proposition; que l’article 334 du code pénal réduit les peines pour les auteurs de crimes dits «d’honneur» liés à des cas d’adultère, et que les relations sexuelles hors mariage sont toujours illégales;

M.  considérant que Bahreïn est un partenaire important de l’Union dans le golfe Persique, notamment sur le plan des relations politiques et économiques, de l’énergie et de la sécurité; que le Royaume de Bahreïn possède une longue tradition d’ouverture aux autres cultures du monde entier et joue un rôle actif dans l’impulsion du renforcement de la confiance et de la promotion du dialogue et de la stabilité dans le Golfe et dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient;

N.  considérant que le changement survenu au niveau des dirigeants en novembre 2020 et la nomination du nouveau Premier ministre, le prince Salman ben Hamad Al Khalifa, offrent à Bahreïn une occasion d’avancer sur la voie de la réforme politique et d’une réconciliation nationale sans exclusive, y compris d’une réconciliation entre sunnites et chiites; que le dialogue UE-Bahreïn sur les droits de l’homme s’est tenu en février 2021; que Bahreïn est le deuxième pays de la région du Golfe à avoir engagé un dialogue sur les droits de l’homme avec l’Union;

1.  est profondément préoccupé par le fait que, dix ans après le soulèvement du «printemps arabe» bahreïnien, la situation des droits de l’homme dans le pays continue de s’aggraver, avec l’application de la peine de mort, des arrestations arbitraires, les poursuites et le harcèlement subis par les défenseurs des droits de l’homme, le déni des droits civils et politiques ainsi que des libertés d’association, de réunion et d’expression tant en ligne que hors ligne;

2.  s’oppose fermement à la condamnation à mort de Mohamed Ramadan et de Hussein Ali Moussa; prie instamment les autorités bahreïniennes, et notamment Sa Majesté le cheikh Hamad ben Issa Al Khalifa, de suspendre immédiatement leur exécution, de commuer leurs peines, d’ordonner un nouveau procès qui respecte pleinement les normes internationales en matière de procès équitable et écarte les preuves obtenues sous la torture, et de permettre la réalisation d’une enquête indépendante sur les allégations de torture; invite Bahreïn à examiner l’indépendance et l’efficacité des organes internes chargé de surveiller les abus commis par le gouvernement, tels que le médiateur, l’unité d’enquête spéciale et la commission des droits des prisonniers et des détenus qui mènent des enquêtes insuffisantes et couvrent le recours des tribunaux bahreïniens aux aveux forcés pour obtenir des condamnations, y compris dans l’enquête sur les allégations de Mohamed Ramadan et de Hussein Ali Moussa;

3.  déplore vivement que le moratoire de fait sur le recours à la peine de mort ait été levé; invite les autorités bahreïniennes à instaurer un moratoire immédiat sur le recours à la peine de mort et, ce faisant, à faire un premier pas vers son abolition; demande un réexamen complet de toutes les condamnations à mort afin de garantir que les procès concernés respectent les normes internationales et que les victimes de violations des droits de l’homme illégalement condamnées à mort obtiennent réparation; rappelle que l’Union est opposée à la peine de mort et estime qu’il s’agit d’une sanction cruelle et inhumaine qui n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité et est irréversible en cas d’erreur;

4.  souligne que le changement survenu au niveau des dirigeants depuis novembre 2020 offre à l’Union européenne une occasion de recentrer sa politique étrangère concernant Bahreïn, notamment compte tenu du nouveau plan d’action national en faveur des droits de l’homme; invite le nouveau Premier ministre, le prince Salman ben Hamad Al Khalifa, à user de son autorité pour amener Bahreïn à entreprendre une réforme politique et à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

5.  demande la libération immédiate et sans condition de tous les défenseurs des droits de l’homme et des prisonniers d’opinion, dont Abdulhadi al-Khawaja, Abduljalil al-Singace, Naji Fateel, Abdulwahab Hussain, Ali Hajee, le cheikh Ali Salman et Hassan Mshaima, qui ont été arrêtés et condamnés pour avoir simplement exercé leur liberté d’expression, et demande que toutes les charges qui pèsent contre eux soient abandonnées; demande au VP/HR et aux États membres de défendre et de mener activement campagne pour obtenir la libération immédiate des défenseurs des droits de l’homme emprisonnés, question clé pour une coopération renforcée entre l’Union européenne et Bahreïn; demande aux autorités bahreïniennes de garantir un environnement sûr aux organisations de la société civile et aux médias indépendants; exhorte le gouvernement de Bahreïn de permettre aux journalistes étrangers et aux organisations de défense des droits de l’homme étrangères d’entrer dans le pays; salue vivement le travail de tous les défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des avocats dont le travail est indispensable à la défense des droits de l’homme; prie instamment le gouvernement de Bahreïn de rétablir le seul organe de presse indépendant du pays, Al-Wasat, et de permettre l’activité de sociétés politiques indépendantes à Bahreïn, y compris celles qui ont été dissoutes;

6.  salue la libération de Nabeel Rajab dans le cadre de la loi sur les peines de substitution, mais prie instamment les autorités bahreïniennes de lever l’interdiction de voyager dont il fait l’objet;

7.  exhorte le gouvernement de Bahreïn à mettre fin au harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et à lever immédiatement les interdictions de voyager dont ils font l’objet, et insiste pour que les autorités garantissent que, dans toutes les circonstances, les défenseurs des droits de l’homme bahreïniens soient en mesure de mener leurs activités légitimes en la matière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays;

8.  est particulièrement préoccupé par l’utilisation abusive des lois antiterroristes à Bahreïn et souligne l’importance du soutien apporté à Bahreïn, notamment en ce qui concerne son système judiciaire, en vue de garantir le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme; demande aux autorités de Bahreïn de modifier rapidement la loi nº 58 (2006) sur la protection de la société contre les actes de terrorisme, ainsi que toutes les autres lois qui limitent la liberté d’expression et les libertés politiques et qui ne respectent pas pleinement les normes et obligations internationales;

9.  condamne le recours persistant à la torture, y compris la privation de soins médicaux, et les autres peines et traitements cruels et dégradants infligés aux détenus, dont des civils et des manifestants pacifiques; exige des enquêtes approfondies et fiables sur toutes les allégations de torture, dans l’intention que les auteurs aient à répondre de leurs actes; déplore les conditions carcérales désastreuses dans le pays; prie instamment les autorités de Bahreïn de protéger tous les détenus du danger que représente la COVID-19;

10.  exhorte le gouvernement de Bahreïn à respecter ses engagements et les obligations qui lui incombent au titre de la convention des Nations unies contre la torture, et en particulier de l’article 15, qui interdit l’utilisation comme élément de preuve dans une procédure de toute déclaration obtenue par la torture; demande la ratification du protocole facultatif à la convention contre la torture ainsi que du deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

11.  demande au gouvernement de Bahreïn de coopérer pleinement avec les organes des Nations unies, d’adresser une invitation permanente en vue de visites à Bahreïn au titre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et à coopérer activement; demande au gouvernement de Bahreïn d’autoriser des responsables de l’Union européenne, des observateurs indépendants et des groupes de défense des droits de l’homme à visiter les prisons bahreïniennes; prie instamment les autorités bahreïniennes à veiller en particulier à ce que les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur les défenseurs des droits de l’homme, sur la liberté d’expression et sur la liberté de réunion soient autorisés à entrer dans le pays;

12.  condamne la pratique courante consistant à déchoir arbitrairement des citoyens de leur nationalité, ce qui a souvent pour conséquence de rendre les personnes apatrides, en violation de la convention des Nations unies sur la réduction des cas d’apatridie; invite les autorités bahreïniennes à modifier la loi sur la citoyenneté et à rendre aux personnes qui en ont été injustement privées leur nationalité bahreïnienne;

13.  mesure les efforts que le gouvernement de Bahreïn déploie actuellement pour réformer le code pénal et les procédures judiciaires, et l’encourage à poursuivre dans cette voie; demande la mise en œuvre intégrale des recommandations de la BICI et de l’examen périodique universel; réaffirme son soutien au programme de réformes du gouvernement de Bahreïn et encourage le Royaume de Bahreïn à rechercher la stabilité au moyen de réformes supplémentaires et d’une réconciliation n’oubliant personne, dans un climat où les doléances politiques pacifiques puissent être exprimées librement, conformément aux obligations prises par le pays à l’échelle internationale;

14.  demande à la délégation de l’Union européenne à appliquer dans leur intégralité les orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, à apporter tout le soutien nécessaire aux défenseurs des droits de l’homme détenus, y compris en organisant des visites en prison, en observant les procès et en faisant des déclarations publiques, ainsi qu’à proposer un appui à la société civile et à aider les personnes risquant d’être persécutées à avoir accès à une protection;

15.  invite le VP/HR, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Conseil et les États membres à aborder systématiquement la question des inquiétudes liées aux violations des droits de l’homme à Bahreïn, ainsi que celle de l’absence d’espace politique permettant l’expression pacifique et légitime des opinions divergentes, et d’envisager de prendre des mesures ciblées contre les responsables de violations graves des droits de l’homme;

16.  prend acte du dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union européenne et Bahreïn; demande un renforcement de ce dialogue conformément aux lignes directrices de l’Union en matière de dialogues sur les droits de l’homme; fait observer qu’un dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union et Bahreïn ne remplace aucunement un véritable dialogue entre le gouvernement, l’opposition et la société civile à Bahreïn; presse le SEAE de veiller à ce que le dialogue informel sur les droits de l’homme avec Bahreïn soit tourné vers l’obtention de résultats et d’engagements concrets, notamment la consultation de la société civile avant et après le dialogue; souligne que les autorités bahreïniennes devraient s’engager véritablement et de manière constructive dans ce processus; soutient la poursuite du dialogue, l’engagement et l’échange de bonnes pratiques concernant les droits de l’homme et les procédures judiciaires entre l’Union européenne, ses États membres et le Royaume de Bahreïn;

17.  presse l’Union de veiller à ce que les droits de l’homme soient intégrés dans tous les domaines de coopération avec Bahreïn, notamment dans l’accord de coopération UE-Bahreïn, conclu récemment et sans référence aux droits de l’homme;

18.  est préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation de technologies de surveillance à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme bahreïniens; rappelle que les technologies de surveillance que des entreprises européennes exportent à Bahreïn pourraient faciliter la répression contre les défenseurs des droits de l’homme; souligne que les autorités de contrôle des exportations de l’Union doivent tenir compte de critères relatifs aux droits de l’homme avant d’octroyer des autorisations d’exportation vers un pays tiers; invite tous les États membres à respecter rigoureusement le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, et en particulier à stopper tous les transferts d’armes, d’équipements et de matériel de surveillance et de renseignement susceptibles d’être utilisés par Bahreïn pour la répression qu’il mène actuellement contre les droits de l’homme;

19.  souligne que le prix Chaillot de la délégation de l’Union pour la promotion des droits de l’homme dans la région du Conseil de coopération du Golfe ne devrait pas être remis à ceux qui justifient des violations des droits de l’homme;

20.  exprime son inquiétude quant au fait que le système de la kafala permet de bafouer les droits des travailleurs et de restreindre les mouvements sociaux et syndicaux dans le pays; presse le gouvernement de Bahreïn de modifier la législation du travail afin de garantir aux employés de maison les mêmes droits que les autres travailleurs, y compris des limitations de leur temps de travail, un repos hebdomadaire et un salaire minimum;

21.  invite le gouvernement de Bahreïn à apporter les modifications nécessaires à la législation pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes pour ce qui est de se marier, de leur statut au sein du mariage, de leur situation lors de la dissolution du mariage, ou par rapport aux enfants et à l’héritage, ainsi que pour permettre aux femmes de transmettre la nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes; presse de gouvernement de Bahreïn de lever toutes les réserves concernant la CEDEF, à abroger les articles 353 et 334 du code pénal qui pardonnent la violence contre les femmes, et à abroger les dispositions qui érigent en infraction les relations sexuelles consenties entre adultes;

22.  invite instamment le SEAE, la Commission et les États membres à rester vigilants face à l’évolution de la situation dans le pays et dans la région du Golfe en général, et à user de tous les moyens d’influence dont ils disposent; déplore l’ingérence étrangère dans la politique intérieure de Bahreïn faite en vue de déstabiliser le pays;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn et aux membres du Conseil de coopération du Golfe.

(1) JO C 28 du 27.1.2020, p. 76.
(2) JO C 252 du 18.7.2018, p. 192.


Les procès de masse contre l'opposition et la société civile au Cambodge
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur les procès collectifs contre l’opposition et la société civile au Cambodge (2021/2579(RSP))
P9_TA(2021)0087RC-B9-0183/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur le Cambodge, notamment celles du 14 septembre 2017 sur le Cambodge, en particulier sur le cas de Kem Sokha(1), du 14 décembre 2017 sur le Cambodge, en particulier la dissolution du parti du salut national du Cambodge (PSNC)(2) et du 13 septembre 2018 sur le Cambodge, en particulier sur le cas de Kem Sokha(3),

–  vu les conclusions du Conseil du 26 février 2018 sur le Cambodge,

–  vu les accords de paix de Paris signés en 1991, dont l’article 15 consacre l’engagement, pris notamment par les parties internationales signataires, d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Cambodge,

–  vu la décision du 12 février 2020 de la Commission(4) de retirer une partie des préférences tarifaires accordées au Cambodge au titre du régime commercial «Tout sauf les armes» (TSA) de l’Union européenne à compter du 12 août 2020,

–  vu la déclaration du 11 septembre 2020 du porte-parole du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur l’arrestation du syndicaliste Rong Chhun et de 24 autres défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement(5),

–  vu la déclaration du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 2 mars 2021 concernant les procès collectifs intentés à des figures de l’opposition,

–  vu la convention de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

–  vu la déclaration du 16 novembre 2020 du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, des membres du groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles et du rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression concernant la répression à l’égard de la société civile et les attaques contre les défenseurs des droits de l’homme au Cambodge,

–  vu l’accord de coopération, approuvé le 29 avril 1997, entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge(6),

–  vu le Code pénal cambodgien,

–  vu les orientations de 2008 de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

–  vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

–  vu la déclaration du 25 novembre 2020 de Rhona Smith, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en novembre 2020, au moins 137 personnes ont été accusées d’être liées au Cambodge National Rescue Party (Parti du salut national du Cambodge, PSNC) parti d’opposition dissous, et jugées pour des motifs politiques sur les chefs d’accusation de sédition, de complot et d’attaques contre l’État en vertu des articles 451, 453, 494 et 495 du Code pénal;

B.  considérant que, le 1er mars 2021, le tribunal municipal de Phnom Penh a condamné les neuf plus hauts responsables du PSNC pour avoir «tenté d’organiser un coup d’État en vue de renverser le gouvernement» alors qu’ils tentaient de rentrer au Cambodge le 9 novembre 2019;

C.  considérant que l’ancien président du PSNC, Sam Rainsy, a tenté de rentrer au Cambodge en 2019; que M. Rainsy a été condamné à la peine extrêmement sévère de 25 ans de prison; que Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura et Nuth Romduol ont été condamnés aux côtés de Sam Rainsy; que tous les accusés ont été condamnés à des peines de 20 à 25 ans d’emprisonnement; que leur droit de vote et d’éligibilité a été révoqué;

D.  considérant que les responsables politiques de l’opposition ont été jugés par défaut, n’ayant pas été autorisés à rentrer au Cambodge pour se défendre;

E.  considérant que, bien que ces affaires aient été traitées de façon expéditive par les tribunaux, le procès de l’ancien président du PSNC, Kem Sokha, libéré sous caution assortie de conditions restrictives, reste suspendu et que ses demandes de reprise de la procédure ont été rejetées;

F.  considérant qu’en juillet 2019, le tribunal a condamné par défaut Kong Atith, nouveau président élu du Syndicat démocratique des travailleurs de la confection du Cambodge (CCAWDU), pour actes de violence dans le cadre des manifestations de 2016 des conducteurs de la société de bus Capitol qui protestaient contre la direction; que, du fait de sa condamnation de trois ans avec sursis, M. Kong-Atith ne peut plus diriger de syndicat;

G.  considérant que, le 31 juillet 2020, les autorités ont arrêté Rong Chhun, président de la Confédération cambodgienne indépendante des syndicats, sans mandat d’arrêt à son domicile à Phnom Penh, et que, le 1er août 2020, il a été accusé d’«incitation à commettre une infraction» en vertu des articles 494 et 495 du Code pénal cambodgien; qu’il a ensuite été placé en détention provisoire au centre correctionnel 1 de Phnom Penh;

H.  considérant que, tout au long des procès collectifs menés de novembre 2020 à février 2021, aucune preuve fiable n’a été présentée; que les accusés n’ont pas été autorisés à assister aux procès; que le public a été largement exclu des procédures judiciaires; que certains accusés ont réfuté les aveux utilisés contre eux au cours du procès, faisant valoir qu’ils avaient été signés sous la contrainte ou qu’ils avaient dû y imprimer contre leur gré l’empreinte de leur pouce et qu’ils avaient été privés de représentation juridique;

I.  considérant que les procès organisés par le tribunal municipal de Phnom Penh violent les exigences procédurales et matérielles d’un procès équitable qui figurent dans le Code pénal cambodgien ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 3, point d), du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

J.  considérant que, depuis 2017, le gouvernement cambodgien a mis en œuvre une série de mesures répressives pour réduire la participation politique et les droits électoraux dans le pays, déviant de la voie de la démocratie et créant un État autoritaire;

K.  considérant que, le 16 novembre 2017, la Cour suprême a annoncé la dissolution du PSNC;

L.  considérant que les normes internationales minimales en matière d’élections démocratiques n’ont pas été respectées lors des élections de 2018 au Cambodge, lesquelles ont permis au Parti populaire cambodgien (PPC) au pouvoir de remporter l’ensemble des sièges au Sénat et à l’Assemblée nationale, ce qui crée de facto un État à parti unique sans opposition parlementaire;

M.  considérant que les autorités cambodgiennes ont annoncé que les prochaines élections locales auraient lieu le 5 juin 2022, alors que le PSNC, principal parti d’opposition, est toujours légalement dissous, ses dirigeants condamnés et interdits de participer à la vie politique, et ses partisans harcelés, arrêtés et soumis à des violences;

N.  considérant que des spécialistes des droits de l’homme des Nations unies se sont dits préoccupés par le durcissement des restrictions qui s’imposent à la société civile au Cambodge;

O.  considérant que le 12 février 2020, la Commission a décidé de retirer une partie des préférences tarifaires accordées au Cambodge dans le cadre du programme commercial de l’Union «Tout sauf les armes» (TSA), notamment en raison de violations graves et systématiques des principes relatifs aux droits de l’homme consacrés par le pacte international sur les droits civils et politiques;

1.  invite le gouvernement cambodgien à mettre un terme à toutes les formes de harcèlement, d’intimidation et de poursuites pénales pour motifs politiques à l’encontre des membres de l’opposition, des syndicalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des médias et des représentants de la société civile; invite les forces de sécurité à s’abstenir de toute force inutile et excessive à l’encontre des personnes participant à des manifestations pacifiques;

2.  invite les autorités cambodgiennes à annuler immédiatement et sans contrepartie les peines prononcées à l’encontre de Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura et Nuth Romduol;

3.  invite les autorités cambodgiennes à engager un processus de réconciliation nationale par un dialogue concret et inclusif avec les partis politiques d’opposition et la société civile;

4.  demande au gouvernement cambodgien de libérer sans délai toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits au titre des droits de l’homme et d’abandonner toutes les charges qui pèsent contre elles; souligne que les accusations portées contre plus de 130 personnes sont motivées par des considérations politiques et visent à éliminer toute dissidence;

5.  est consterné par l’escalade des violations des droits de l’homme au Cambodge, y compris la violence contre des manifestants pacifiques, l’adoption de nouvelles lois répressives et l’arrestation de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, de militants des partis d’opposition, de défenseurs de l’environnement, d’étudiants et de citoyens ordinaires pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions;

6.  prie instamment le gouvernement cambodgien d’abroger toutes les lois répressives, y compris les récents décrets et projets de loi sur l’environnement numérique qui ont permis au gouvernement de renforcer la surveillance en ligne, la censure et le contrôle de l’internet, et lui demande aussi d’abroger toutes les modifications apportées récemment à la Constitution, au Code pénal, à la loi sur les partis politiques, à la loi sur les syndicats, à la loi sur les ONG et à tous les autres textes législatifs qui limitent la liberté d’expression et les libertés politiques et ne sont pas pleinement conformes aux obligations du Cambodge et aux normes internationales;

7.  invite les autorités cambodgiennes à respecter les droits de tous les citoyens à un procès équitable, à la liberté d’expression et à la liberté d’association et de réunion pacifique;

8.  invite les autorités cambodgiennes à cesser immédiatement toute autre forme de harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire et l’intimidation des membres de l’opposition dans le pays;

9.  condamne la démarche répressive adoptée sous prétexte de protéger la santé et rappelle que les mesures d’urgence prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ne devraient pas servir à éliminer la dissidence;

10.  s’inquiète de la répression croissante qui s’exerce sur les militants écologistes; est préoccupé par le fait qu’ils aient eux aussi été accusés dans le cadre des récents procès collectifs;

11.  rappelle que les élections n’étaient ni libres ni équitables et que le PPC ne devrait pas être considéré comme le parti légitime au pouvoir au Cambodge; souligne que les élections ne peuvent être véritablement libres et équitables que si les partis d’opposition sont autorisés à y participer;

12.  demande au gouvernement cambodgien de rétablir la démocratie et de veiller à ce que l’application de la loi respecte les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ce qui comprend le respect intégral des dispositions constitutionnelles sur le pluralisme et sur la liberté d’association et d’expression;

13.  Se déclare gravement préoccupé par les mesures et le harcèlement permanents de l’État dirigés contre les médias et journalistes indépendants, ce qui porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression, y compris le droit d’avoir des opinions et de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques, et s’inquiète du fait que plusieurs journalistes aient été emprisonnés sur la base d’accusations fallacieuses pour avoir fait des reportages indépendants;

14.  regrette que le gouvernement cambodgien n’ait pas mis un terme aux violations graves et systématiques de la participation politique, de la liberté d’expression et de la liberté d’association, et qu’il ait ainsi failli à ses responsabilités, ce qui a conduit la Commission à décider de retirer une partie des préférences tarifaires accordées au Cambodge au titre du régime commercial TSA de l’Union européenne à compter du 12 août 2020; demande instamment à la Commission d’insister, dans toutes ses interactions avec le gouvernement cambodgien, sur la définition d’objectifs clairs en matière de droits de l’homme et d’inscrire les préoccupations mises en exergue par la présente résolution dans le cadre de sa coopération renforcée avec les autorités, y compris pour ce qui concerne le régime TSA; invite la Commission à suivre de près la situation et à évaluer les effets de l’annulation partielle du TSA sur les groupes les plus vulnérables de la société civile;

15.  note que le sommet Asie-Europe de cette année devrait se dérouler à Phnom Penh; estime que l’Union ne devrait accepter ce lieu que si la démocratie est rétablie;

16.  invite les États membres à suspendre toute aide financière bilatérale au gouvernement cambodgien et à se concentrer plutôt sur les organisations de la société civile et les partis d’opposition;

17.  invite le SEAE et les États membres à suivre la situation des droits de l’homme au Cambodge et à agir dans le plein respect du plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme; demande à la délégation de l’Union à Phnom Penh et aux ambassades des États membres de suivre les procès et d’effectuer des visites dans les prisons;

18.  insiste pour que le gouvernement cambodgien coopère avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les procédures spéciales des Nations unies afin de leur permettre d’exercer leur mandat sans ingérence;

19.  demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la dissolution du PSNC soit rapidement annulée et que ses 5 007 conseillers locaux soient réintégrés;

20.  invite, comme Rhona Smith, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge, les autorités cambodgiennes à ouvrir l’espace de la société civile, à protéger et à promouvoir les libertés fondamentales, y compris les droits de réunion et d’expression, et à respecter le droit à un procès équitable pour tous, comme le garantissent les normes internationales en matière de droits de l’homme et les lois cambodgiennes;

21.  invite instamment la Commission et le Conseil à élaborer une initiative stratégique globale en faveur de la démocratie dans les pays de l’ASEAN et à la présenter au Parlement dans un délai de six mois;

22.  estime que des sanctions ciblées auraient dû être imposées depuis longtemps, y compris des interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union et un gel des avoirs, à l’encontre des dirigeants cambodgiens et de leurs intérêts économiques; demande instamment au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants politiques et des chefs des forces de sécurité responsables de graves violations des droits de l’homme, de la dissolution et de la répression subséquente de l’opposition au Cambodge, ainsi que de leurs intérêts économiques, dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits;

23.  invite le SEAE et les États membres à prendre des mesures urgentes destinées à orienter les efforts déployés par la 48e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour adopter une résolution forte sur la situation des droits de l’homme au Cambodge et proroger le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge, et invite le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme à suivre la situation des droits de l’homme au Cambodge, à faire un rapport sur le sujet et à indiquer les mesures que le gouvernement cambodgien devrait prendre pour remplir ses obligations internationales en matière de droits de l’homme;

24.  invite le Conseil européen à adopter une position officielle sur la situation des droits de l’homme et la détérioration de la démocratie au Cambodge;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, au secrétaire général de l’association des nations du Sud-Est asiatique, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et à l’Assemblée nationale du Cambodge.

(1) JO C 337 du 20.9.2018, p. 99.
(2) JO C 369 du 11.10.2018, p. 76.
(3) JO C 433 du 23.12.2019, p. 128.
(4) Règlement délégué de la Commission (UE) 2020/550 du 12 février 2020 modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait temporaire des régimes visés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 978/2012 concernant certains produits originaires du Royaume du Cambodge (JO L 127 du 22.4.2020, p. 1).
(5) https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?N ewsID=26223&LangID=F
(6) JO L 269 du 19.10.1999, p. 18.


Le conflit syrien - dix ans après le soulèvement
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le conflit syrien, dix ans après le soulèvement (2021/2576(RSP))
P9_TA(2021)0088RC-B9-0177/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, en particulier celles du 15 mars 2018 sur la situation en Syrie(1), du 18 mai 2017 sur la stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie(2), du 4 juillet 2017 intitulée «Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide»(3), du 24 octobre 2019 sur les opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions(4), du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant, à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(5) et du 17 novembre 2011 sur le soutien de l’Union européenne à la Cour pénale internationale (CPI)(6),

–  vu la déclaration du Conseil Affaires étrangères du 6 mars 2020 et les dernières conclusions du Conseil européen sur la Syrie du 14 octobre 2019, du 16 avril 2018 et du 3 avril 2017,

–  vu les précédentes déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, notamment celle du 26 septembre 2019 sur la Syrie et celle du 9 octobre 2019 sur les développements récents intervenus dans le nord-est de la Syrie, et les déclarations du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 13 janvier 2020 sur la Syrie et du 20 février 2020 sur l’accès humanitaire à Idlib,

–  vu la décision d’exécution (PESC) 2021/30 du Conseil du 15 janvier 2021 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie(7), qui a ajouté le nouveau ministre syrien des affaires étrangères à la liste des sanctions de l’Union européenne contre les responsables de la répression violente en Syrie,

–  vu la stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie adoptée le 3 avril 2017 et les conclusions du Conseil relatives à la stratégie régionale de l’Union pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’EIIL/Daech, adoptées le 16 mars 2015,

–  vu la déclaration conjointe du 30 juin 2020 des Nations unies et de l’Union européenne, en tant que coprésidents de la quatrième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région,

–  vu les précédentes déclarations du Secrétaire général des Nations unies au sujet de la Syrie, notamment celles de son porte-parole des 1er et 18 février 2020,

–  vu la dernière déclaration de l’envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Geir O. Pedersen, adressée au Conseil de sécurité des Nations unies le 22 janvier 2021,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Syrie depuis 2011, en particulier la résolution 2254(2015), qui se prononce en faveur d’une feuille de route pour le processus de paix en Syrie, la résolution 2249(2015) sur l’État islamique en Iraq et en Syrie et la résolution 2533(2020), qui renouvelle le point de passage frontalier de Bab el-Haoua pour l’aide humanitaire jusqu’au 10 juillet 2021,

–  vu les derniers rapports de la commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie, soumis au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés le 1er mars 2021,

–  vu la résolution 71/248 de l’Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 2016 instaurant un mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables,

–  vu la déclaration de l’Unicef du 28 février 2021 sur la réintégration et le rapatriement en toute sécurité de tous les enfants dans le camp d’Al-Hol et dans le nord-est de la Syrie, ainsi que le rapport 2020 de l’Unicef sur la situation humanitaire dans l’ensemble de la Syrie du 2 février 2021,

–  vu la création, en 2011, du secrétariat du réseau européen consacré aux enquêtes et aux poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre (réseau Génocide), hébergé par Eurojust,

–  vu la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale(8), son plan d’action de 2004 à l’égard de la CPI en vue d’une ratification et d’une application universelles, et le plan d’action révisé de l’Union européenne de 2011,

–  vu le statut de Rome de la CPI,

–  vu la charte des Nations unies et les conventions des Nations unies auxquels la Syrie est partie, y compris la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu les communiqués de Genève de 2012 et de 2014, soutenus par les Nations unies,

–  vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,

–  vu la Convention des Nations unies sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

–  vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que fin février 2011, des enfants syriens ont été arrêtés, placés en détention et torturés à Deraa par le régime syrien pour avoir critiqué le président Bachar Al-Assad dans des graffitis sur les murs de la ville; que le 15 mars 2011, des milliers de Syriens à Deraa et à Damas sont descendus dans la rue en nombre record pour exiger des réformes démocratiques, la libération de prisonniers politiques, la fin de la torture, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit, l’organisation d’élections libres et régulières et la fin de la corruption; que ces manifestations populaires s’étendent à tout le pays depuis plusieurs années, de grandes villes comme Homs, Hama, Idlib et les quartiers populaires d’Alep et de Damas à des villes de moindre taille comme Hassaké dans le nord-est et Kafranbel, dans le nord-ouest;

B.  considérant que le soulèvement syrien de 2011 a constitué une manifestation de la diversité ethnique et religieuse de la Syrie, qui a réuni des dirigeants de tous les groupes ethniques et religieux et de toutes les provinces du pays;

C.  considérant que le régime syrien a répondu aux aspirations démocratiques légitimes de son peuple par la brutalité des forces de sécurité syriennes et des milices alliées placées sous son commandement; que plus de 500 000 personnes ont perdu la vie et que plus d’un million ont été blessées; que, selon le Réseau syrien des droits de l’homme, depuis mars 2011, plus de 230 000 civils ont été tués, dont 88 % par le régime syrien, 3 % par les forces russes, 2 % par Daech et 2 % par des groupes d’opposition armés; que plus de 15 000 civils ont été torturés à mort, dont 99 % dans des prisons du régime; que plus de 150 000 civils ont depuis lors été victimes de disparition forcée et sont toujours détenus, dont 88 % aux mains du régime syrien, 6 % de Daech et 3 % de groupes d’opposition armés; que plus de 3 400 soignants ont depuis lors été victimes de disparition forcée ou placés en détention, dont 98 % par le régime syrien;

D.  considérant que les parties au conflit, y compris les forces gouvernementales et leurs alliés, les groupes armés antigouvernementaux et les organisations terroristes inscrites sur la liste des Nations unies, telles que Daech, ont commis des violations flagrantes et plus ou moins graves des droits de l’homme, dont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; considérant que les tactiques déployées tant par le régime brutal que par les djihadistes visaient à anéantir les forces modérées et pro-démocratiques; que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes devront en répondre;

E.  considérant que le régime syrien a utilisé des armes chimiques, des missiles Scud, des pièces d’artillerie conventionnelles et des bombes aériennes, ainsi que des bombes barils, des armes à sous-munitions et des bombes incendiaires, dans des zones civiles densément peuplées comme les villes d’Homs et Hama et le quartier d’Alep-Est; que des manifestants pacifiques blessés par des tirs à balles réelles des forces de sécurité syriennes ont été privés de soins et torturés à mort dans des hôpitaux militaires et des centres de détention dans tout le pays, comme en témoigne le rapport Caesar présenté par la France au Conseil de sécurité des Nations unies en mai 2014; que des familles ont été régulièrement empêchées d’enterrer leurs morts dans les cimetières; considérant que des villes entières ont été assiégées et délibérément affamées; considérant que des sanctions collectives, des exécutions extrajudiciaires et de nombreux massacres de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants dans des villes rurales, comme celui de mai 2012 à Houla, se sont produits; que la commission d’enquête des Nations unies sur la Syrie a fait état du recours systématique au viol et à d’autres formes de violences sexuelles comme arme de guerre par les forces du régime syrien et leurs milices;

F.  considérant que les Nations unies ont mis en place plusieurs initiatives dans le cadre du mandat de leurs envoyés spéciaux en vue de parvenir à un cessez-le-feu entre toutes les parties, de libérer les détenus, de garantir l’accès humanitaire à toutes les parties du pays, de protéger les journalistes et les ONG et d’engager un dialogue sans exclusive en vue d’une solution politique au conflit qui a éclaté après 2011; que ce processus et le comité constitutionnel syrien (CCS) placé sous l’égide des Nations unies restent au point mort;

G.  considérant que le CCS a été créé en octobre 2019 avec pour mandat de trouver une solution politique au conflit syrien, sous les auspices de l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie et conformément à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies; qu’en dépit de ses carences structurelles et de l’obstruction persistante de Bachar Al-Assad à une coopération constructive au sein du CCS, celui-ci demeure un instrument essentiel pour parvenir à un règlement politique pacifique du conflit;

H.  considérant que la Russie, soutenue par la Chine, a opposé son veto à 16 résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies depuis 2011, notamment sur le renvoi de la Syrie devant la Cour pénale internationale (CPI) et sur le renforcement de l’accès de l’aide humanitaire; que l’Iran et le Hezbollah ont directement contribué à soutenir la répression exercée par le régime syrien à l’encontre de civils; que la Russie consacre depuis 2015 des ressources logistiques, diplomatiques et financières à une intervention militaire de grande envergure de l’armée de l’air russe en faveur du régime syrien;

I.  considérant que la Turquie intervient directement en Syrie depuis 2016 afin d’occuper les parties septentrionales du pays, principalement constituées d’enclaves kurdes syriennes, en violation du droit international, notamment en envahissant en octobre 2019 des territoires contrôlés par les Forces démocratiques syriennes; qu’en réponse à ces actions de la Turquie, plusieurs États membres de l’Union européenne ont suspendu officiellement les ventes d’armes à la Turquie;

J.  considérant que, selon les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, la Turquie a transféré des mercenaires syriens vers le Haut-Karabakh;

K.  considérant que la coalition internationale poursuit ses efforts en Iraq, en Syrie et dans le monde pour contrer les ambitions de Daech et les activités de ses branches et de ses réseaux;

L.  considérant que l’Union et ses États membres ont suspendu leurs relations diplomatiques avec le régime syrien en 2012; que l’Union a fermé sa délégation à Damas en décembre 2012, à la suite de la fermeture des ambassades des États membres début 2012;

M.  considérant que le Conseil a adopté en 2011 des sanctions à l’encontre des personnes et entités impliquées dans la répression des civils, qu’il les a étendues depuis lors, afin qu’une solution politique négociée puisse être trouvée; que ces sanctions sont assorties d’exemptions humanitaires;

N.  considérant que la réaction du régime syrien au soulèvement a entraîné la destruction du tissu économique et social syrien; que l’effondrement de la livre syrienne a été amplifié par l’effondrement de l’économie libanaise à partir de 2019 et par les répercussions économiques mondiales liées à la pandémie de COVID-19 en mars 2020; que le coût des produits de base a augmenté de plus de 100 % depuis 2019;

O.  considérant que la Syrie, soumise à une pression internationale intense, a signé et ratifié la convention sur les armes chimiques en octobre 2013 après avoir commis à ce jour ses plus grandes attaques chimiques dans une zone civile à l’est de Damas, dans la Ghouta orientale; que l’équipe d’enquête et d’identification de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a conclu que le régime syrien était depuis responsable de l’utilisation d’armes chimiques sur des civils à de multiples reprises; qu’en juillet 2020, le Conseil exécutif de l’OIAC a de nouveau demandé officiellement que le régime syrien déclare ses installations d’armes chimiques;

P.  considérant qu’à cause du conflit, près de 7 millions de personnes sont des réfugiés, plus de 13 millions dépendent de l’aide humanitaire en Syrie, dont 6 millions de femmes et d’enfants, 6,8 millions sont déplacées à l’intérieur du pays et 3 millions vivent dans des zones assiégées difficiles d’accès; considérant que les besoins humanitaires ont augmenté d’un cinquième au cours de la seule année qui vient de s’écouler; que 4,5 millions de Syriens de plus vivent désormais dans l’insécurité alimentaire, et que 90 % d’entre eux se trouvent en dessous du seuil de pauvreté; que l’accès de l’aide humanitaire à toutes les populations dans le besoin reste vital et que 40 % de la population syrienne réside dans des zones non contrôlées par le gouvernement; que la pandémie de COVID-19 a montré, au-delà des soins de santé généraux dispensés à la population, combien l’accès à la Syrie par les frontières du nord-ouest et du nord-est reste crucial; que l’hiver et les inondations qui ont suivi, qui ont touché quelque 121 000 personnes réparties sur 304 sites de personnes déplacées à l’intérieur du pays dans le nord-ouest de la Syrie, ont aggravé la détresse d’une population déjà extrêmement vulnérable; considérant que le gouvernement syrien a continué d’imposer de sévères restrictions à l’acheminement de l’aide humanitaire dans les zones contrôlées par le gouvernement et ailleurs dans le pays;

Q.  considérant que quelque 12 000 ressortissants étrangers, pour la plupart soupçonnés d’avoir des liens directs ou indirects avec l’EIIL/Daech, sont emprisonnés dans sept prisons gérées par les Forces démocratiques de Syrie dans le nord-est du pays; que 9 000 d’entre eux sont détenus dans le camp d’Al-Hol, le plus grand de Syrie, qui accueille au total 64 000 personnes, principalement des familles liées à l’EIIL/Daech, dont 94 % sont des femmes et des enfants, y compris des citoyens de l’Union; que les conditions actuelles sont très alarmantes, en particulier après les derniers assassinats enregistrés depuis le début de cette année;

R.  considérant que le conflit a une incidence particulièrement grave sur la vie et les droits humains des enfants en Syrie; que plus de 29 500 enfants ont été tués, dont 78 % par le régime syrien et les milices iraniennes, 7 % par les forces russes et 3 % par l’EIIL/Daech, selon le réseau syrien pour les droits de l’homme; que plus de 2,6 millions de filles et de garçons ont été déplacés à l’intérieur de leur pays et que la santé mentale de nombreux enfants syriens a été et restera profondément affectée par la brutalité du conflit; que l’impossibilité pour les enfants syriens d’obtenir un extrait de naissance et des documents d’identité les expose au risque d’être apatrides; que des millions d’enfants ont manqué des années d’études, et que 2,8 millions d’entre eux ne sont pas scolarisés à l’heure actuelle en Syrie;

S.  considérant que les attaques incessantes contre les établissements de santé ont décimé le système de santé syrien et que les Syriens ont désormais du mal à faire face aux difficultés causées par la crise de la COVID-19; que ce sont moins de 64 % des hôpitaux et 52 % des centres de soins de santé primaires qui sont opérationnels en Syrie; que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 70 % du personnel de santé a fui le pays;

T.  considérant que le conflit syrien est régulièrement marqué depuis le début par des attaques contre les établissements de santé, en violation flagrante du droit humanitaire international, et que celles-ci ont persisté en 2020 pendant la pandémie; que depuis ces dix dernières années, si la communauté internationale reconnaît de plus en plus le caractère systématique des attaques contre les établissements de soins de santé en Syrie, elle ne peut toutefois pas en établir clairement la responsabilité, en dépit des résolutions 2139 (2014) et 2286 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU; que le secrétaire général des Nations unies a créé une commission d’enquête interne des Nations unies qui a examiné un nombre limité d’incidents dans le nord-ouest de la Syrie entre septembre 2019 et avril 2020;

U.  considérant que les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels de l’aide humanitaire continuent d’exprimer des inquiétudes quant à la sécurité et à la protection des rapatriés et des personnes déplacées compte tenu de la situation dans de nombreuses régions du pays et des questions que suscite l’approche du gouvernement syrien en matière de réconciliation politique;

V.  considérant que depuis 2011, l’Union européenne et ses États membres ont mobilisé 20 milliards d’euros en faveur de l’aide humanitaire et de l’aide à la stabilisation et à la résilience aux Syriens à l’intérieur de leur pays et dans les pays voisins; que l’Union européenne a été le moteur des conférences des donateurs pour la Syrie qui se sont tenues à Bruxelles pendant quatre années consécutives, de 2017 à 2020, et qu’elle organisera la cinquième conférence de Bruxelles, prévue les 29 et 30 mars 2021;

W.  que la résolution 2533 (2020) du Conseil de sécurité de l’ONU du 11 juillet 2020 sur l’aide transfrontalière ne reconduit que le point de passage frontalier de Bab el-Haoua pour une période d’un an, jusqu’au 10 juillet 2021, et clôt ainsi les points de passage frontaliers de Bab el-Salam, de Yaaroubiyé et de Ramta;

X.  considérant que depuis 2011, des millions de Syriens ont été privés de leurs droits de propriété par de nouvelles lois syriennes contre ceux qui se soustraient au service militaire ou fuient le pays sans autorisation préalable;

Y.  considérant que le plateau du Golan est un territoire syrien et qu’il est occupé par l’État d’Israël depuis 1967;

Z.  considérant qu’un certain nombre d’attaques contre le patrimoine culturel ont été perpétrées par différentes parties tout au long du conflit, y compris la destruction et le pillage de sites archéologiques par l’EIIL/Daech, ainsi que la démolition, le pillage et la destruction de sites archéologiques et de sanctuaires et tombes yézidis par l’armée nationale syrienne à Afrin;

AA.  considérant que le statut de Rome de la CPI, signé et ratifié par l’ensemble des États membres de l’Union européenne, affirme que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, notamment le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ne sauraient rester impunis;

AB.  considérant que depuis 2009, tous les États membres ont ratifié le Statut de Rome de la CPI; qu’en 2011, le Conseil a créé le secrétariat du réseau européen consacré aux enquêtes et aux poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre (réseau Génocide), hébergé par Eurojust; que la stratégie de l’Union à l’égard de la Syrie invite l’Union à promouvoir l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre commis en Syrie, en vue de faciliter un processus de réconciliation nationale et une justice transitionnelle;

AC.  considérant qu’en 2018 et pour la première fois, une équipe commune d’enquête (ECE) dirigée par les autorités répressives et judiciaires en France et en Allemagne a été créée pour faciliter l’arrestation et la poursuite des criminels de guerre syriens à la suite de la publication du rapport Caesar sur la famine systématique et la torture de dizaines de milliers de femmes et d’hommes dans les centres de détention syriens depuis 2011;

1.  exprime son soutien aux aspirations démocratiques du peuple syrien qui, il y a dix ans, le 15 mars 2011, a manifesté pacifiquement à Deraa, à Damas et dans le reste du pays pour obtenir des réformes démocratiques; rend hommage aux 500 000 victimes de la répression et du conflit en Syrie depuis le début du soulèvement populaire; estime que l’avenir de la Syrie doit reposer entre les mains des Syriens; exprime son soutien à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État syrien et de son peuple;

2.  exprime sa profonde préoccupation face à l’impasse politique persistante et salue les efforts déployés par l’envoyé spécial des Nations unies, Geir O. Pedersen, pour trouver une solution politique au conflit; partage les préoccupations de l’envoyé spécial quant à l’absence de progrès; réaffirme qu’il ne saurait y avoir de solution durable au conflit syrien par des moyens militaires; est également préoccupé par l’effondrement économique et par la crise humanitaire désastreuse qui frappent la Syrie;

3.  exprime son soutien à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un processus de réforme constitutionnelle conduit par les Syriens; regrette profondément le manque de détermination du régime syrien malgré l’engagement répété des représentants de l’opposition syrienne et leur volonté réaffirmée de négocier avec le régime l’élaboration d’une nouvelle constitution pour la Syrie; souligne à cet égard la nécessité d’un mécanisme de contrôle, de vérification et de rapports du cessez-le-feu, placé sous l’égide des Nations unies;

4.  s’oppose à toute normalisation des relations diplomatiques avec le régime syrien tant qu’il n’y aura pas de progrès fondamentaux sur le terrain en Syrie, assorti d’un engagement clair, soutenu et crédible en faveur d’un processus politique sans exclusive; considère que la prochaine élection présidentielle syrienne en 2021 manque de quelque crédibilité que ce soit aux yeux de la communauté internationale dans le contexte actuel; condamne fermement les visites de députés européens au régime syrien, et souligne que ces députés ne représentent pas le Parlement européen;

5.  regrette que certains responsables aient accentué les divisions au sein d’une opposition syrienne déjà fragmentée, entravant le processus de Genève;

6.  condamne fermement toutes les atrocités et violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international, perpétrées en particulier par le régime de Bachar Al-Assad, mais aussi par des acteurs russes, iraniens et turcs; demande à la Russie, à l’Iran et au Hezbollah de retirer toutes les forces, y compris supplétives, placées sous leur commandement, à l’exception de celles qui participent aux opérations internationales de maintien de la paix ou de stabilisation sous le mandat du Conseil de sécurité des Nations unies; déplore que la Russie et l’Iran soutiennent le régime syrien dans la répression totale de sa population civile et que ces deux pays prennent le contrôle du processus politique et des ressources économiques de la Syrie;

7.  demande à la Turquie de retirer ses troupes du nord de la Syrie qu’elle occupe illégalement en dehors de tout mandat des Nations unies; condamne les transferts illégaux de Syriens kurdes organisés par la Turquie depuis le nord de la Syrie occupée vers la Turquie afin qu’ils y soient détenus et poursuivis, en violation des obligations internationales de la Turquie au titre des conventions de Genève; demande instamment que tous les détenus syriens qui ont été transférés en Turquie soient immédiatement rapatriés vers les territoires occupés en Syrie; s’inquiète de ce que ces déplacements à l’initiative de la Turquie puissent donner lieu à un nettoyage ethnique à l’encontre la population kurde syrienne; souligne que l’invasion et l’occupation illégales menées par la Turquie ont mis en péril la paix en Syrie, au Proche-Orient et en Méditerranée orientale; condamne fermement l’utilisation par la Turquie de mercenaires syriens dans les conflits en Libye et dans le Haut-Karabakh, en violation du droit international;

8.  croit fermement en la diversité religieuse et ethnique de la Syrie; déplore la discrimination exercée de longue date par le régime syrien à l’encontre des Syriens kurdes; condamne les attaques ciblées du régime syrien contre les voix critiques, telles que le lauréat du prix Sakharov du Parlement européen Ali Ferzat pour ses critiques à l’encontre du président Assad, ainsi que les attaques du régime syrien contre 124 églises chrétiennes, documentées par le réseau syrien pour les droits de l’homme; condamne fermement les assassinats de membres de minorités religieuses par l’EIIL/Daech, en particulier les crimes de génocide contre le peuple yézidi, des musulmans chiites et des personnes de confessions chrétiennes entre 2014 et 2018; déplore vivement la persécution des minorités appartenant à des groupes armés d’opposition;

9.  rappelle à la communauté internationale la gravité et l’ampleur des violations des droits de l’homme perpétrées en Syrie par différentes parties au conflit; souligne la lourde responsabilité du régime syrien dans sa décision de répondre aux protestations pacifiques par une répression totale et par des moyens inqualifiables; souligne l’importance du rapport César et rappelle que les photos des 11 000 prisonniers identifiés qui ont été affamés et torturés à mort dans les centres de détention et les hôpitaux militaires autour de Damas entre 2011 et 2013, présentées par la France au Conseil de sécurité des Nations unies en 2014, sont parfaitement fiables; prie instamment l’Union et ses États membres de soutenir la recommandation de la commission d’enquête des Nations unies de mars 2021 visant à faciliter la création d’un mécanisme indépendant doté d’un mandat international et d’une approche axée sur les victimes pour localiser les disparus ou leurs dépouilles, y compris celles retrouvées dans des fosses communes;

10.  condamne fermement le meurtre de 550 journalistes internationaux et syriens par le régime syrien et de dizaines de personnes par l’EIIL/Daech et d’autres groupes armés; demande au régime syrien de libérer immédiatement les 400 journalistes qu’il a emprisonnés, selon le réseau syrien pour les droits de l’homme;

11.  condamne avec la plus grande fermeté le viol comme arme de guerre contre les femmes, que ce soit par le régime syrien et ses milices – comme l’a démontré la commission internationale indépendante des Nations unies – ou par l’EIIL/Daech sur les femmes yézidies et chiites; rappelle le rôle joué par les femmes dans le soulèvement de 2011 et l’importance fondamentale d’inclure les femmes à tous les niveaux des structures du pouvoir politique, économique et judiciaire de la Syrie, y compris dans le système judiciaire de transition; rappelle qu’il importe d’associer les femmes et les jeunes au processus de règlement des conflits;

12.  réitère dans les termes les plus forts sa condamnation des frappes aériennes russes qui ont tué au total plus de 6 900 civils, dont 2 000 enfants, au moyen de bombes à fragmentation, de bombes à vide et de missiles à longue portée, qui ont pris pour cible des centres de presse indépendants, des hôpitaux, des infrastructures humanitaires, dont plus de 207 installations médicales, selon le réseau syrien pour les droits de l’homme, et des unités de défense civile syriennes dont des membres de l’organisation humanitaire des Casques blancs; dénonce les tentatives de la Russie de ternir l’image des Casques blancs dans les médias occidentaux dans une campagne de désinformation agressive et soutenue sur les réseaux sociaux; condamne avec la plus grande fermeté l’implication d’avions de guerre russes dans les attaques chimiques du régime syrien, comme dans le massacre chimique de Khan Cheikhoun en avril 2017, après lequel des avions de guerre russes ont immédiatement bombardé le seul hôpital où les victimes étaient soignées;

13.  prie instamment le régime syrien de libérer immédiatement les 130 000 prisonniers politiques injustement détenus, dont des femmes, des hommes et des enfants victimes de disparitions forcées imputables aux forces de sécurité syriennes; condamne fermement le recours systématique à la torture, aux traitements inhumains et aux violences sexuelles dans les conditions horribles dans lesquelles ces prisonniers sont détenus, privés d’accès à un tribunal civil, d’avocat, de soins médicaux ou de leurs familles; souligne qu’ils sont privés de leurs droits fondamentaux à un procès équitable, à savoir qu’aucune information sur leur arrestation n’est divulguée et de faux aveux leur sont soutirés sous la torture; demande instamment aux autorités syriennes d’accorder sans exception un accès immédiat et sans entrave aux centres de détention aux ONG humanitaires internationales reconnues et aux organisations de contrôle sans notification préalable;

14.  souligne que l’EIIL/Daech est toujours actif dans la région et n’a pas été vaincu; exprime son inquiétude quant aux difficultés rencontrées pour préserver les preuves des crimes perpétrés par l’EIIL/Daech et y accéder, et pour découvrir le sort des personnes enlevées; invite l’Union et ses États membres à soutenir les efforts déployés sur le terrain pour recueillir et préserver les preuves de ces crimes; se félicite des poursuites engagées contre les ressortissants de l’Union et de pays tiers qui ont rejoint l’EIIL/Daech;

15.  se déclare préoccupé par la résurgence de l’EIIL/Daech dans le nord-est de la Syrie; salue les initiatives de la coalition internationale pour lutter contre l’EIIL/Daech; souligne à quel point il est important que les États-Unis maintiennent leur engagement à long terme au sein de la coalition; réaffirme son soutien aux efforts de la coalition internationale de lutte contre l’EIIL/Daech et souligne la contribution considérable apportée par les forces démocratiques de Syrie en tant qu’allié dans la lutte contre ce groupe;

16.  exprime son inquiétude face à la montée des tensions au Kurdistan iraquien, qui a joui ces dernières années d’une plus grande stabilité que la Syrie et a accueilli des réfugiés syriens;

17.  réaffirme que les personnes responsables de graves crimes internationaux doivent être dûment poursuivies, y compris par les États membres de l’Union en l’absence d’autres procédures de justice transitionnelle internationales ou nationales; souligne qu’il est essentiel de résoudre les questions de la détention et de la disparition de personnes imputables à toutes les parties au conflit, en tant qu’éléments fondamentaux de tout processus de transition visant à instaurer la paix;

18.  rappelle que la Cour pénale internationale (CPI) doit rester la juridiction principale de la justice internationale pour les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression; considère que cette impunité constitue un terrain propice à d’autres atrocités et aggrave la souffrance des victimes; insiste donc sur la nécessité de traduire tous les auteurs de ces crimes en justice, notamment par l’application du principe de compétence universelle, et d’indemniser les victimes; souligne que l’introduction de mesures de justice réparatrice ne peut attendre la fin du conflit et invite instamment l’Union et ses États membres à renforcer leur soutien aux processus menés par des groupes représentatifs de Syriens; condamne fermement les 16 vetos que la Russie, avec le soutien de la Chine, a opposés au Conseil de sécurité des Nations unies au défèrement de la Syrie devant la CPI;

19.  se félicite de la toute première condamnation d’un agent de sécurité du régime syrien pour complicité de crimes contre l’humanité, prononcée le 24 février 2021 par le tribunal de Coblence en Allemagne;

20.  salue les efforts déployés par les États membres de l’Union depuis 2019 pour obtenir un large soutien international afin de garantir le financement à long terme, dans le cadre du budget général des Nations unies, du mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables;

21.  se félicite de la création de l’équipe commune d’enquête franco-allemande pour contribuer à la poursuite des crimes contre l’humanité dont fait état le rapport Caesar; se félicite des mandats d’arrêt internationaux émis par les deux pays en 2018 pour arrêter trois hauts responsables de la sécurité; salue le rôle joué par les ONG syriennes locales dans la vérification, la documentation, la collecte et la protection des preuves de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, ainsi que le rôle complémentaire joué par des ONG telles que la commission de la responsabilité internationale et de la justice pour aider les autorités répressives et judiciaires européennes à poursuivre efficacement les criminels de guerre présents sur le territoire des États membres de l’Union; invite l’Union européenne à proposer davantage de formations juridiques aux Syriens afin de leur permettre de jouer un rôle dans la lutte contre l’impunité;

22.  invite la Commission européenne à présenter un plan d’action de l’Union européenne sur l’impunité, comportant un chapitre spécifique sur la Syrie; souligne que ce plan d’action devrait viser à mieux coordonner et harmoniser les ressources et les efforts des États membres pour poursuivre les criminels de guerre dans l’Union; est d’avis que la justice transitionnelle joue un rôle fondamental pour assurer la paix à long terme; invite l’Union à créer un fonds européen pour les victimes de crimes contre l’humanité en Syrie;

23.  soutient les initiatives des États membres pour améliorer la coordination des ressources judiciaires, policières et d’immigration grâce à la création de groupements de juridictions, afin de mutualiser leurs compétences judiciaires et de faciliter les poursuites; souligne que les États membres mieux équipés devraient mettre en commun leurs experts et leurs interprètes afin de faciliter et rationaliser les enquêtes, tandis que chaque État membre devrait s’efforcer de nommer un procureur spécialement chargé de ces crimes afin de renforcer les mesures de coordination judiciaire;

24.  invite les États membres à échanger de manière automatique, au niveau de l’Union, des informations sur les personnes soupçonnées de crimes de guerre en vertu de l’article 1 F de la convention de Genève; est d’avis qu’il est également nécessaire de renforcer la coopération entre les autorités chargées de l’immigration et les procureurs chargés, au niveau national, des personnes soupçonnées de crimes de guerre;

25.  invite instamment tous les États membres de l’Union, sans exception, à coopérer pleinement dans la lutte contre l’impunité; se déclare profondément préoccupé par le manque de coopération de certains États membres dans la poursuite des criminels de guerre syriens;

26.  soutient pleinement les initiatives européennes conduites par les Pays-Bas depuis septembre 2020 afin d’engager une procédure judiciaire contre la Syrie devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour violation de la convention des Nations unies contre la torture;

27.  invite les États membres à demander, lors de la prochaine conférence de l’OIAC du printemps 2021, la suspension de l’adhésion de la Syrie à l’OIAC pour falsification des preuves de l’utilisation d’armes chimiques; exprime à nouveau sa stupeur face aux 336 attaques chimiques documentées du régime syrien, qui a répandu du chlore gazeux, du sarin et de l’ypérite sur des civils, et condamne ces attaques;

28.  condamne fermement les attaques perpétrées contre les travailleurs humanitaires par toutes les parties, en particulier par le régime syrien et l’EIIL/Daech; souligne que le régime syrien porte une responsabilité particulière dans les assassinats ciblés de travailleurs humanitaires depuis 2011; souligne la lourde responsabilité de la Russie dans les attaques contre des travailleurs humanitaires, notamment dans le bombardement de 21 hôpitaux de campagne de Médecins sans frontières (MSF) en octobre 2015;

29.  se déclare profondément préoccupé par les souffrances que le peuple syrien endure encore, dix ans après le début du conflit; juge particulièrement préoccupant que les besoins humanitaires en Syrie aient augmenté d’un cinquième au cours de la seule année dernière et que 4,5 millions de Syriens de plus vivent désormais dans l’insécurité alimentaire, et que 90 % d’entre eux se trouvent en dessous du seuil de pauvreté; considère que l’accès humanitaire doit rester une priorité centrale pour l’Union en Syrie, et que les besoins supplémentaires requièrent une réponse financière et politique plus forte de la part de l’Union; note que la résolution 2533 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le passage du poste frontière de Bab el-Haoua doit être renouvelée en juillet 2021; déplore que la Russie et la Chine se soient abstenues lors du dernier vote au lieu de se prononcer en faveur de la résolution; estime qu’il n’est pas possible de miser sur l’acheminement transfrontière de l’aide humanitaire destinée aux personnes qui en dépendent actuellement; rappelle que la survie de 2,4 millions de Syriens dépend de ce poste frontière et que la non-prolongation du passage à ce poste frontière pour une durée minimale de 12 mois aurait des conséquences graves, voire mortelles; condamne les actions des membres du Conseil de sécurité des Nations unies qui ont cherché à limiter l’accès humanitaire à des fins politiques; demande instamment à tous les membres du Conseil de sécurité des Nations unies d’appuyer le renouvellement de la résolution sur le passage au poste frontière de Bab el-Haoua afin d’éviter une aggravation de la crise humanitaire et de garantir la multiplication et la consolidation des interventions transfrontières menées conformément aux principes humanitaires; souligne qu’il importe de veiller à réautoriser immédiatement le passage aux postes frontières de Bab al-Salam et de Yaaroubiyé, conformément à la résolution 74/169 de l’Assemblée générale des Nations unies, afin de garantir que l’aide parvient aux populations qui en ont besoin, tant dans le nord-ouest que dans le nord-est, par les itinéraires les plus directs; souligne qu’il importe de veiller à ce que l’aide humanitaire soit exclusivement acheminée aux personnes qui en ont le plus besoin;

30.  invite la communauté internationale à répondre d’urgence aux besoins humanitaires sans précédent du peuple syrien à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie; encourage l’Union européenne, en tant qu’organisatrice de la cinquième conférence des donateurs pour la Syrie qui se tiendra à Bruxelles, à convaincre d’autres donateurs internationaux en vue d’accroître l’aide au secteur de la santé dans le cadre du plan d’intervention humanitaire en Syrie grâce à un financement renforcé, modulable et pluriannuel qui couvre les besoins de la population à long terme; invite les donateurs internationaux à investir en particulier dans des programmes de réparation, de restauration et de consolidation des installations sanitaires endommagées ou détruites, en plus des autres infrastructures civiles qui ont subi des dommages;

31.  invite instamment le Conseil de sécurité des Nations unies à faire figurer des demandes explicites de protection des travailleurs de la santé dans les prochaines résolutions et discussions officielles des Nations unies; invite à cet égard les États membres de l’Union à apporter une aide politique et opérationnelle aux initiatives et aux enquêtes menées par les Nations unies pour déterminer les responsabilités et faire respecter le droit humanitaire international;

32.  souligne, dans la perspective de la cinquième conférence des donateurs qui se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 mars 2021, qu’il importe non seulement de confirmer mais aussi d’étoffer les promesses d’aide humanitaire à apporter aux Syriens, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et aux réfugiés, ainsi qu’aux populations touchées par la crise dans la région; souligne que l’Union et ses États membres ont été les principaux donateurs pour faire face à la crise humanitaire en Syrie, les dons ayant atteint 20 milliards d’euros depuis 2011; est vivement préoccupé par les intentions présumées du gouvernement britannique de réduire sensiblement ses contributions en matière d’aide, de 67 % pour la Syrie et de 88 % pour le Liban;

33.  salue le rôle joué par les États voisins dans la solidarité envers les réfugiés syriens au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Iraq et dans l’aide qui leur est apportée; prie instamment les États membres de l’Union de continuer à financer des programmes d’aide humanitaire dans les pays d’accueil des réfugiés ainsi que pour les personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie; invite instamment les États membres de l’Union à apporter tous les fonds et soutiens nécessaires pour que tous les enfants syriens réfugiés dans les pays d’accueil aient accès non seulement à l’enseignement primaire, mais aussi à l’enseignement secondaire; exhorte tous les pays d’accueil à adopter toutes les mesures nécessaires et à supprimer tout obstacle administratif ou législatif à cette fin; encourage les pays d’accueil à privilégier l’accès à l’emploi, aux services de santé, à l’éducation et à des documents d’identité, ce qui renforcera la capacité des réfugiés à travailler en vue de gagner leur autonomie;

34.  prend acte de l’expiration fin 2021 du fonds fiduciaire Madad en réponse à la crise syrienne; invite la Commission à garantir les moyens financiers affectés à la réponse humanitaire de l’Union à la crise syrienne dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, et à veiller à la bonne exécution de ses projets;

35.  invite tous les États membres à soutenir le principe de l’aide humanitaire, sans normaliser leurs relations avec le régime syrien; déconseille d’investir des actifs financiers de l’Union, directement ou indirectement, dans la reconstruction générale de la Syrie si le régime syrien ne met pas en œuvre de processus politique crédible; invite le VP/HR, dans le cadre de la planification à long terme de la réponse à apporter en Syrie, à élaborer une politique solide de vigilance en matière de droits de l’homme pour les futures interventions de reconstruction, en étroite coopération avec la société civile syrienne, y compris un cadre de suivi doté d’indicateurs spécifiques pour les normes en matière de droits de l’homme; déplore les projets commerciaux russes, iraniens, chinois et turcs visant à tirer profit de la destruction de la Syrie;

36.  demande aux États membres de maintenir les sanctions à l’encontre des personnes et des entités impliquées dans la répression en Syrie; souligne l’importance d’éviter toute conséquence négative non intentionnelle des sanctions par la voie d’exemptions humanitaires pour les actions humanitaires fondées sur des principes, et de régler les problèmes de surconformité bancaire conjointement avec les États-Unis;

37.  demande instamment à l’Union et à ses États membres de renouveler et de compléter la liste des personnes faisant l’objet de sanctions ciblées au titre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, en y ajoutant les commandants civils et militaires syriens, russes et iraniens qui de toute évidence sont impliqués dans des crimes de guerre;

38.  prend l’engagement d’adopter une législation efficace de l’Union sur le devoir de vigilance des entreprises qui imposera aux entreprises de l’Union et aux entreprises présentes sur le marché unique des obligations de vigilance en matière de droits de l’homme;

39.  rappelle à tous les États membres que la Syrie n’est pas un pays sûr dans lequel on peut retourner; estime que tout retour doit se faire de manière sûre, volontaire, digne et informée, conformément à la position exprimée par l’Union; invite tous les États membres de l’Union à ne pas modifier leurs politiques nationales dans le but de priver certaines catégories de Syriens de leur statut protégé, et à annuler de telles mesures s’ils les ont déjà appliquées; demande instamment au Liban, à la Turquie et à tous les pays de la région de suspendre les expulsions de Syriens vers la Syrie contre leur volonté;

40.  condamne les dommages irréparables que les tactiques de la terre brûlée de Bachar Al-Assad ont infligés aux sites culturels, ainsi que le pillage et la contrebande d’artéfacts par les djihadistes, qui s’en servent pour financer leur participation au conflit;

41.  est extrêmement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire, sanitaire et sécuritaire dans les camps du nord-est de la Syrie, notamment dans les camps d’Al-Hol et de Roj, qui restent des foyers de radicalisation; estime que les ressortissants de l’Union soupçonnés d’appartenir à des organisations terroristes et détenus dans ces camps doivent être jugés devant un tribunal; exprime sa stupeur face à l’assassinat, le 24 février 2021, d’un employé de MSF travaillant dans le camp d’Al-Hol, ce qui prouve une fois de plus que la violence et l’insécurité dans le camp ont un coût humain;

42.  invite les États membres à protéger leurs ressortissants mineurs qui peuvent être détenus pour des infractions en rapport avec la sécurité ou pour leurs liens avec des groupes armés;

43.  invite les États membres à rapatrier tous les enfants européens, en tenant compte de leur situation familiale propre et de l’intérêt supérieur de l’enfant en premier lieu, et de leur fournir le soutien nécessaire à leur réadaptation et à leur réintégration, dans le plein respect du droit international;

44.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d’Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, et au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.

(1) JO C 162 du 10.5.2019, p. 119.
(2) JO C 307 du 30.8.2018, p. 117.
(3) JO C 334 du 19.9.2018, p. 69.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0049.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
(6) JO C 153 E du 31.5.2013, p. 115.
(7) JO L 12 I du 15.1.2021, p. 3.
(8) JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.


Proclamation de l'UE comme zone de liberté LGBTIQ
PDF 167kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ (2021/2557(RSP))
P9_TA(2021)0089B9-0166/2021

Le Parlement européen,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»),

–  vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(1),

–  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE(2),

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(3),

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(4),

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  vu sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2024)(5),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»(6),

–  vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil en 2013,

–  vu les résultats de l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne réalisée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) en 2019,

–  vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(7),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(8),

–  vu la recommandation du 31 mars 2010 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (CM/Rec(2010)5), et les normes adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

–  vu le mémorandum du 3 décembre 2020 de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la stigmatisation des personnes LGBTI en Pologne,

–  vu le débat au sein de la Commission des questions d’actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, et ses rapports subséquents intitulés «Rapport d’enquête sur le rôle des pouvoirs locaux concernant la situation et les droits des personnes LGBTI en Pologne», du 27 janvier 2021, et «La protection des personnes LGBTI dans le contexte de la montée des discours de haine et de la discrimination à leur égard: le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux et régionaux», du 10 février 2021,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les droits des personnes LGBTIQ sont des droits humains;

B.  considérant que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités de l’Union et dans la charte, qui devraient être pleinement respectés; que chaque État membre a contracté des obligations et des devoirs en vertu du droit international et des traités de l’Union aux fins de respecter, garantir, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux; que la lutte contre les inégalités dans l’Union relève d’une responsabilité commune, qui demande des actions et des efforts collectifs à tous les niveaux de gouvernement;

C.  considérant que, depuis mars 2019, plus de 100 régions, districts et municipalités de toute la Pologne ont adopté des résolutions pour se déclarer libres de ce qu’ils appellent «l’idéologie LGBTI», ou des «chartes régionales des droits de la famille»; qu’en novembre 2020, la ville hongroise de Nagykáta a adopté une résolution interdisant «la diffusion et la promotion de la propagande LGBTQ»; que ces résolutions sont directement et indirectement discriminatoires à l’égard de personnes LGBTIQ; que les résolutions sur les «zones sans LGBT» s’opposent à «l’idéologie du mouvement LGBT» et invitent les gouvernements locaux à n’entreprendre aucune action qui encouragerait la tolérance envers les personnes LGBTIQ, notamment à suspendre l’aide financière aux organisations qui visent à promouvoir la non-discrimination et l’égalité; que les «chartes régionales des droits de la famille» ont recours à une définition très restrictive de la famille alors qu'elles invitent les municipalités à protéger les droits de la famille dans l’ensemble de leurs politiques, initiatives et financements; qu’en se concentrant uniquement sur ces types de famille, les chartes régionales encouragent indirectement la discrimination à l’égard de toutes les autres formes de familles, notamment les familles monoparentales, les couples de même sexe et les familles arc-en-ciel, et empêchent l’octroi d’un soutien financier à des projets et initiatives de protection et de promotion des droits fondamentaux, d’éducation à la non-discrimination et de soutien de tout autre type à l’égalité et aux personnes LGBTIQ;

D.  considérant que le médiateur polonais des droits de l’homme a lancé neuf plaintes contre un certain nombre des régions, districts et municipalités qui ont adopté des résolutions pour se déclarer libres de «l’idéologie LGBT» et qu’à ce jour, quatre résolutions ont été déclarées inconstitutionnelles par les juridictions administratives; qu’en janvier 2021, à la suite de la perte d’un accord de jumelage avec la ville irlandaise de Fermoy, la ville polonaise de Nowa Dęba a retiré la résolution par laquelle elle se déclarait libre de «l’idéologie LGBT»; que le district polonais de Sztum et la ville polonaise de Tomaszów Mazowiecki ont respectivement retiré en septembre et en octobre 2020 leurs résolutions sur l’adoption de chartes régionales des droits de la famille;

E.  considérant que la Norvège a suspendu l’octroi de fonds aux régions, districts et municipalités de Pologne ayant adopté des résolutions pour se déclarer libres de «l’idéologie LGBTI» ou des «chartes régionales des droits de la famille»; que la Commission a rejeté les demandes de financements de l’Union dans le cadre de son programme de jumelage des villes polonaises qui ont adopté des résolutions sur l’instauration de zones sans LGBTI ou sur les droits de la famille; que tous les fonds de l’Union gérés au titre du règlement portant dispositions communes 2021-2027 doivent respecter le principe de non-discrimination et les droits fondamentaux tels qu’énoncés dans le traité, et ce indépendamment de l’orientation sexuelle, et que les municipalités qui agissent en tant qu’employeurs sont tenues d’appliquer la directive 2000/78/CE, qui interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, conformément à l’arrêt dans l’affaire C‑507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI(9);

F.  considérant qu’une plainte a été déposée auprès de la Commission par trois organisations non gouvernementales qui soulignent que les «chartes régionales des droits de la famille» et les résolutions déclarant les régions, les districts et les municipalités libres de «l’idéologie LGBTI» engendrent une discrimination à l’encontre des personnes LGBTIQ et enfreignent ainsi la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ainsi que les articles 15 et 21 de la charte qui portent respectivement sur la liberté professionnelle et le droit de travailler et sur la non-discrimination; qu’à ce jour, la Commission n’a pas présenté de réponse à cette plainte ni formellement reconnu une violation du droit de l’Union;

G.  considérant que l’adoption de résolutions sur les zones libres de «l’idéologie LGBT» ou de «chartes régionales des droits de la famille» s’inscrit dans un contexte plus large d’augmentation des cas de discrimination et d’agressions à l’égard de la communauté LGBTIQ en Pologne, notamment la qualification de la diversité en matière de sexualité, d’identité et d’expression en tant qu’idéologie dangereuse, la multiplication des discours de haine de la part des autorités publiques, des élus (y compris du président actuel) et des médias pro-gouvernementaux, les arrestations de militants des droits des personnes LGBTIQ, les attaques à l’encontre de marches des fiertés et de programmes et actions de sensibilisation, notamment dans les écoles, ainsi que leur interdiction, et les manifestations discriminatoires anti-LGBT; que les discours de haine prononcés par les autorités publiques rendent légitime et renforcent le climat d’intolérance et de discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ; que l’exercice de la liberté d’expression implique des devoirs et des responsabilités, en particulier pour les autorités publiques, les responsables politiques et les leaders d’opinion; que ceux-ci ne devraient pas tenir des discours de haine ou tout autre discours de stigmatisation des personnes LGBTIQ, mais plutôt fermement dénoncer et combattre ces discours et cette stigmatisation, y compris lorsqu’ils proviennent de parties privées;

H.  considérant que les militants polonais qui luttent contre les résolutions sur les zones libres de «l’idéologie LGBTI» et les «chartes régionales des droits de la famille» et en informent le public font l’objet de poursuites stratégiques altérant le débat public en raison de leurs actions; que les militants polonais qui s’emploient à dénoncer les déclarations anti-LGBTIQ et les chartes sur les familles, notamment les créateurs du site web «Atlas of Hate» et du projet photographique «zone sans LGBT», ont fait l’objet de procès injustifiés intentés par les gouvernements locaux ou des organisations fondamentalistes réclamant une compensation financière considérable, ainsi que de campagnes diffamatoires les qualifiant de menteurs pour avoir utilisé des instruments de plaidoyer créatifs; que ces actions sont clairement destinées à intimider la société civile et à la réduire au silence; que les autorités polonaises ont le devoir de protéger pleinement toutes les personnes qui appartiennent à des minorités, notamment les personnes LGBTIQ, face aux actes d’hostilité et aux agressions, et de leur permettre de mener leurs activités librement; que la Commission n’a pas introduit de législation contre les poursuites stratégiques altérant le débat public, malgré les multiples demandes du Parlement;

I.  considérant que deux pétitions (nº 0448/2020 et nº 0354/2020) sur la question des «zones sans LGBTI en Pologne» ont été présentées à la commission des pétitions; que ces pétitions ont été examinées par la commission des pétitions le 26 janvier 2021 et qu’étant donné que la Commission européenne a fourni une réponse insatisfaisante, elle dispose encore de la possibilité de clarifier davantage la situation;

J.  considérant que la deuxième enquête sur les personnes LGBTI de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, publiée en mai 2020, met en évidence une recrudescence de l’intolérance et de la violence à l’égard des personnes LGBTIQ ou considérées comme telles en Pologne, ainsi qu’une absence totale de confiance des répondants LGBTIQ polonais envers les efforts du gouvernement pour lutter contre la discrimination et la violence, le pays enregistrant le pourcentage le plus faible de toute l’Union dans ce domaine (seulement 4 %), et le taux le plus élevé de répondants qui évitent de se rendre dans certains endroits par crainte d’être agressés, harcelés ou menacés (79 %), que ces données montrent un lien évident entre la gouvernance anti-LGBTIQ et l’augmentation de la discrimination et de la violence à l’égard des personnes LGBTIQ;

K.  considérant que le Parlement a déjà encouragé les États membres à ériger les pratiques de «thérapies de conversion» en infractions pénales; que le rapport de mai 2020 de l’expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre invite les États membres à interdire les pratiques de «thérapie de conversion»; que ces pratiques sont encore exercées dans pas moins de 69 pays dans le monde, y compris dans l’Union européenne, où l’utilisation de médicaments, de psychothérapies et de rituels de purification dans le cadre de thérapies de conversion a été signalée dans certains États (10); que ces pratiques n’ont été interdites que dans deux États membres de l’Union, à savoir Malte et l’Allemagne;

L.  considérant que les réactions négatives à l’égard des personnes LGBTIQ s’accompagnent souvent d’une dégradation plus générale de la situation en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux; que le Parlement européen a exprimé dans plusieurs résolutions sa vive inquiétude face à la détérioration de l’état de droit en Pologne, en particulier en ce qui concerne l’indépendance de la justice et la protection des droits fondamentaux; qu’aucune réponse appropriée n’a jusqu’à présent été apportée à l’initiative du Parlement sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits régi par un accord interinstitutionnel entre le Parlement, la Commission et le Conseil;

M.  considérant que le Parlement a exprimé dans plusieurs de ses résolutions sa position sur la situation de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie en Pologne et a conclu qu’il existe une menace systémique pour les valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), qui constitue un risque clair de violation grave de celles-ci; que les auditions des autorités polonaises organisées par le Conseil en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en réponse aux menaces envers les valeurs européennes en Pologne n’ont abouti à aucun résultat; que la situation de l’état de droit et des droits fondamentaux en Pologne n’a non seulement pas été résolue, mais s’est aussi profondément détériorée depuis le lancement de la procédure, au même titre que la situation des droits fondamentaux, en particulier des personnes LGBTIQ et des femmes; que le Conseil devrait s’assurer que les auditions organisées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE tiennent également compte des dernières évolutions de la situation et évaluent les risques de violation des droits fondamentaux;

N.  considérant que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré dans son discours de 2020 sur l’état de l’Union en session plénière du Parlement européen que «les “zones sans LGBTQI” sont des zones sans humanité» et qu’«elles n’ont pas leur place dans notre Union»; que la présidente de la Commission a également déclaré qu’être une personne LGBTQI est une question d’identité et non d’idéologie(11); que la Commission et le Conseil devraient éviter toute interprétation restrictive du principe de l’état de droit; que la Commission ne devrait pas hésiter à avoir recours à tous les instruments, notamment les procédures d’infraction, le cadre pour l’État de droit, l’article 7 du traité UE et le règlement récemment adopté relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes LGBTIQ dans l’ensemble de l’Union; que le nouveau programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» est susceptible de contribuer à la mise en place d’une société non discriminatoire et plus égalitaire grâce à l’octroi de fonds aux organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ;

O.  considérant que, par le passé, de nombreux États membres ont fait subir des discriminations aux personnes LGBTIQ et les ont persécutées au travers de lois et de politiques discriminatoires; que des milliers de personnes LGBTIQ ont été arrêtées et incarcérées et sont décédées dans des camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale; considérant que si les personnes LGBTIQ font face à une discrimination systématique en Pologne, c’est également le cas dans l’ensemble de l’Union, et que les progrès en matière de réduction de la discrimination et du harcèlement persistants à l’égard des personnes LGBTIQ sont rares voire inexistants; que la discrimination publique ainsi que les discours et les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ demeurent fréquents dans l’ensemble de l’Union; que ces agressions enfreignent les droits fondamentaux des personnes LGBTIQ et que les réponses apportées par les autorités publiques restent trop souvent insuffisantes; que dans l’ensemble des États membres, les personnes LGBTIQ font toujours face à un taux de discrimination plus élevé dans tous les domaines de la vie, notamment au travail et à l’école, et à une grande prévalence des agressions physiques, émotionnelles et sexuelles, tant en ligne qu’hors ligne, ce qui se traduit par un taux de suicide inquiétant parmi les jeunes LGBTIQ(12), et en particulier chez les jeunes transgenres; que plusieurs États membres ont actualisé leur législation afin de la rendre plus inclusive pour les personnes LGBTIQ; qu’il existe néanmoins diverses lacunes législatives qui exigent volonté politique et engagement de la part des législateurs nationaux afin de garantir une véritable égalité pour les personnes LGBTIQ;

P.  considérant que les personnes transgenres demeurent victimes de certaines des pires formes de discrimination, de violence et de persécution; qu’en 2018, la Commission a publié une étude intitulée «Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis» (L’égalité des droits des personnes transgenres et intersexuées en Europe: une analyse comparative); que seuls 13 des 31 pays étudiés dans le cadre de l’étude disposent, du moins dans une certaine mesure, d’une législation nationale assurant une protection sur la base de l’identité de genre ou des caractéristiques sexuelles;

Q.  considérant que l’année 2021 a vu l’émergence, sur les réseaux sociaux, d’initiatives telles que le mouvement #MeTooGay, qui vise à dénoncer les abus sexuels au sein de la communauté LGBTIQ; que Guillaume Tran Thanh, l’étudiant à l’origine de cette manifestation de la liberté d’expression, a mis fin à ses jours peu de temps après en raison de la pression trop forte qu’il subissait après sa dénonciation sur les réseaux sociaux; que cette tragédie soulève des questions quant au soutien insuffisant apporté aux victimes de violences sexuelles;

R.  considérant que de nombreux États membres ne disposent pas de lois spécifiques en matière de non-discrimination qui respectent au moins les normes minimales de l’Union qui protègent la population contre la discrimination, les discours de haine et la violence fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, et n’ont pas adopté de mesures pour combler ce vide juridique; que la directive transversale sur la lutte contre les discriminations, qui pourrait partiellement compléter cette lacune sur le plan de la protection au-delà de l’emploi est bloquée au niveau du Conseil depuis plus de dix ans; que la mise en œuvre des mesures juridiques de lutte contre la discrimination, lorsque celles-ci existent, demeure insuffisante dans de nombreux États membres; que la Commission prévoit d’élargir la liste des «infractions pénales de l’Union» définies à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux crimes de haine et aux discours de haine, notamment lorsqu’ils visent des personnes LGBTIQ;

S.  considérant que la discrimination et les violences exercées par la police à l’encontre des personnes LGBTIQ restent un problème dans l’Union; que, sans formation adéquate, la police risque de décourager les personnes LGBTIQ de signaler les violences et les discriminations qu’elles subissent; que cet état de fait reste un obstacle important à l’égalité réelle; que les programmes de formation destinés aux autorités répressives contribuent à prévenir les pratiques discriminatoires et les crimes de haine et à lutter contre ceux-ci; que les discours et les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ devraient faire l’objet d’une enquête approfondie, qui tienne compte des motivations discriminatoires et, le cas échéant, de poursuites en bonne et due forme;

T.  considérant que Malte, le Portugal et plusieurs régions d’Espagne ont interdit toute intervention médicale sur les personnes intersexuées sans leur consentement; que les États membres continuent d’appliquer une approche profondément axée sur l’aspect médical et pathologique;

U.  considérant qu’en Hongrie, des changements juridiques ont gravement porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes LGBTIQ; que l’adoption de l’article 33 de la loi d’ensemble T/9934 interdit de facto la reconnaissance juridique du genre pour les personnes transgenres et intersexuées en Hongrie, ce qui les expose à la discrimination et enfreint leur droit au respect de la vie privée; qu’en décembre 2020, le Parlement hongrois a adopté des amendements constitutionnels qui limitent davantage les droits des personnes LGBTIQ, négligent l’existence de personnes transgenres et non binaires et restreignent leur droit à une vie de famille, ainsi qu’une loi qui privera les couples non mariés du droit à l’adoption;

V.  considérant qu’en janvier 2021, le Parlement letton a lancé l’examen de l’amendement constitutionnel visant à restreindre l’extension de la notion de famille telle qu’indiquée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, par lequel cette dernière a confirmé l’application du droit du travail à différents modèles familiaux et a imposé au législateur la garantie d’un soutien et d’une protection aux couples du même sexe;

W.  considérant qu’un projet de loi qui vise à interdire les activités destinées à aborder la théorie de l’identité de genre dans des contextes d’éducation a été adopté par le Sénat roumain en juin 2020; que le président roumain a refusé de promulguer la loi et a plutôt requis un contrôle de constitutionnalité; qu’en décembre 2020, la Cour constitutionnelle roumaine a déclaré que la loi était incompatible avec la Constitution; que cette situation démontre que des contre-pouvoirs efficaces dans les États membres, en ce qui concerne l’état de droit et la démocratie, sont essentiels pour la protection des droits des personnes LGBTIQ;

X.  considérant qu’être parent dans un État membre, c’est être parent dans tous les États membres; considérant que certains enfants de parents de même sexe sont confrontés à des difficultés en raison de l’absence de dispositions légales relatives à la reconnaissance mutuelle d’un certificat de naissance lorsque les deux parents sont de même sexe; que la CJUE statuera, dans une décision préjudicielle demandée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) dans l’affaire C-490/20, sur le cas d’un enfant de deux mères lesbiennes qui se trouve en situation d’apatridie à cause de ce vide juridique; que la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ prévoit, pour l’année 2022, une initiative législative en vue de combler ce vide juridique et une révision des lignes directrices de 2009 sur la libre circulation; que les couples de même sexe continuent à rencontrer des difficultés dans l’exercice de leur liberté de circulation au sein de l’Union, mais que la Commission n’a toutefois pas proposé d’adopter une législation sur la reconnaissance mutuelle des relations;

Y.  considérant que la lutte contre les inégalités dans l’Union relève d’une responsabilité commune, qui demande des actions et des efforts collectifs à tous les niveaux de gouvernement, et que les autorités locales et régionales ont un rôle clé à jouer à cet égard; que les autorités sont généralement responsables de l’application des lois de l’Union et de la promotion de l’égalité et de la diversité; que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a adopté une résolution qui rappelle la responsabilité des autorités locales dans la protection des droits des personnes LGBTIQ et a invité ces autorités à nommer un «expert local en matière d’égalité et de diversité»(13);

Z.  considérant que le Comité européen des régions, représentant des autorités locales et régionales de l’UE, a été invité à envisager de prendre des mesures, dans le cadre de ses compétences, en réponse à la mise en place de zones libres de la soi-disant «idéologie LGBT» en Pologne;

AA.  considérant que les personnes LGBTIQ devraient, dans l’ensemble de l’Union, bénéficier de la liberté de vivre et de montrer publiquement leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre et leurs caractéristiques sexuelles sans craindre l’intolérance, la discrimination ou la persécution sur la base de ces motifs; que le droit d’asile est garanti par la charte; qu’il est nécessaire de garantir une protection adéquate des demandeurs d’asile vulnérables, notamment les personnes LGBTIQ, dans le cadre du système européen commun d’asile et de sa réforme;

AB.  considérant que, plutôt que de faire preuve de discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ, les autorités de tous les niveaux de gouvernance et de l’ensemble de l’Union devraient protéger et promouvoir l’égalité et les droits fondamentaux pour tous, y compris pour les personnes LGBTIQ, et garantir pleinement leurs droits;

1.  déclare par la présente l’Union européenne comme «zone de liberté pour les personnes LGBTIQ»;

2.  dénonce toutes les formes de violence et de discrimination contre les personnes fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle; condamne dans les termes les plus vifs le meurtre manifestement homophobe de David Polfliet, commis en Belgique;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil, à la Commission, au Comité européen des régions et au Comité économique et social européen.

(1) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(2) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(3) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(4) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(5) JO C 449 du 23.12.2020, p. 146.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
(8) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(9) Arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.
(10) https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission
(11) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
(12) «A long way to go for LGBTI equality» (Encore un long chemin à parcourir vers l’égalité pour les personnes LGBTI), FRA, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; Rapport Rainbow Europe 2020, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
(13) https://rm.coe.int/la-protection-des-personnes-lgbti-dans-le-contexte-de-la-montee-des-di/1680a1612a


Droits des enfants
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Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (2021/2523(RSP))
P9_TA(2021)0090B9-0164/2021

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

–  vu les observations générales du Comité des Nations unies des droits de l’enfant(1),

–  vu les lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants(2),

–  vu l’étude mondiale des Nations unies de juillet 2019 sur les enfants privés de liberté,

–  vu la note de synthèse des Nations unies intitulée «L’impact de la COVID-19 sur les enfants», publiée le 15 avril 2020, et la réponse positive qui a été signée par 173 pays, sous l’égide de l’Union européenne et du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC),

–  vu la réponse de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 19 octobre 2020 intitulée «What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?» (Comment la pandémie de COVID-19 se répercute-t-elle sur les migrants et leurs enfants?),

–  vu la déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 1er février 2012 sur la montée de l’antitsiganisme et de la violence raciste envers les Roms en Europe,

–  vu l’article 3, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»),

–  vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(3) («directive relative à lutte contre les abus sexuels des enfants»),

–  vu les directives de l’Union relatives aux droits procéduraux(4),

–  vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»(5),

–  vu la proclamation de 2021 en tant qu’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants et l’approche de tolérance zéro adoptée par la Commission concernant le travail des enfants,

–  vu la communication de la Commission du 12 avril 2017 intitulée «La protection des enfants migrants»(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2017 sur la protection des enfants migrants,

–  vu les communications de la Commission adoptées dans le but de créer une Union de l’égalité, conformément aux orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024(7),

–  vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025)»(8),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(9),

–  vu sa résolution du 3 mai 2018 sur la protection des enfants migrants(10),

–  vu sa résolution du 12 février 2019 sur la nécessité de renforcer le cadre stratégique de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms après 2020 et d’intensifier la lutte contre l’antitsiganisme(11),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2020 intitulée «Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe»(12),

–  vu la question adressée à la Commission sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (O‑000007/2021 – B9‑0007/2021),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

A.  considérant qu’un enfant est avant tout un enfant, indépendamment de son origine ethnique, de son genre, de sa nationalité, de son milieu socio-économique, de ses aptitudes, de son statut migratoire ou de résidence, qu’il a besoin d’une protection particulière et qu’il jouit de tous les droits consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

B.  considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans tous les actes et décisions qui le concernent lui et son bien-être physique et mental;

C.  considérant que les enfants ont droit à une éducation inclusive et abordable dès le plus jeune âge, à des soins de qualité et à des loisirs; que les enfants, notamment ceux issus de milieux défavorisés, ont le droit à une protection contre la pauvreté et à des mesures spéciales visant à favoriser l’égalité des chances et à lutter contre la discrimination et la ségrégation dans le milieu éducatif; que les investissements dans le développement de la petite enfance permettent d’obtenir de bons retours d’un point de vue économique et social;

D.  considérant qu’avant l’épidémie de COVID-19, les enfants étaient deux fois plus susceptibles que les adultes de vivre dans une extrême pauvreté(13); que, selon les estimations, la pandémie pourrait engendrer une hausse de pas moins de 117 millions du nombre d’enfants vivant en dessous de leur seuil national de pauvreté, et que la pauvreté multidimensionnelle frapperait quelque 150 millions d’enfants supplémentaires (14); que la pandémie actuelle a encore exacerbé les inégalités et augmenté le risque pour les enfants de connaître l’extrême pauvreté, par rapport à la période qui a précédé la COVID-19, où un enfant européen sur quatre était déjà menacé de pauvreté;

E.  considérant que jusqu’à 1,6 milliard d’enfants dans le monde ont été touchés par les fermetures d’écoles en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et que, selon les estimations, au moins 24 millions d’élèves pourraient abandonner l’école pour cette raison (15); que 370 millions d’enfants dans le monde, dont beaucoup dépendent des repas pris à l’école comme source clé de leur alimentation quotidienne, ont été privés en moyenne de 40 % des repas à l’école depuis que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont abouti à la fermeture de salles de classe (16); que les enfants (en particulier les filles et les enfants handicapés) venant d’un milieu défavorisé sur le plan socio-économique sont particulièrement touchés par les fermetures d’écoles et par les mesures qui ont restreint l’accès à l’éducation, tant dans les écoles que dans le cadre de l’enseignement à distance;

F.  considérant que le droit à l’éducation a été très affecté par la COVID-19; que, même si la politique de l’éducation demeure une compétence des États membres, la pandémie de COVID-19 et les inégalités en matière d’éducation qu’elle engendre représentent un défi commun qui exige une approche commune de l’Union ainsi que des politiques et des instruments communs;

G.  considérant que les recherches d’Eurostat(17) indiquent qu’en 2018, 88,3 % des enfants de l’Union ayant entre trois ans et l’âge minimum de scolarité obligatoire fréquentaient des structures d’accueil formelles, ce qui montre qu’il existe un besoin accru de mettre en place davantage de structures d’accueil de jour, qui constituent un outil important pour le développement cognitif et social des enfants en bas âge;

H.  considérant que l’enseignement à domicile n’est toujours pas envisageable pour plus de deux tiers des enfants dans le monde, faute d’un accès à l’internet; que l’enseignement à domicile a mis en évidence les fractures éducatives et numériques entre de nombreux États membres de l’Union et au niveau mondial, qui affectent tant les chances des enfants dans la vie que leur santé physique et mentale, et que les jeunes filles et les jeunes gens en situation vulnérable et issus de groupes racisés sont particulièrement touchés par la fracture numérique;

I.  considérant que dans le monde, une fille âgée de 15 à 19 ans sur quatre ne travaille pas, ni ne suit d’études ou de formation, contre un garçon sur dix; que la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des filles sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable(18);

J.  considérant que les enfants semblent avoir été épargnés par les conséquences sanitaires les plus graves de l’actuelle pandémie mondiale; que la crise de la COVID-19 a cependant de lourdes conséquences chez les enfants et constitue donc une menace directe et grandissante pour leur bien-être et leur développement, y compris en ce qui concerne leur santé mentale; que les enfants issus de milieux défavorisés, les mineurs non accompagnés et les enfants issus de minorités, comme les enfants roms, sont particulièrement touchés; qu’à ce jour, les perturbations dans les interventions de base que sont notamment les services de santé courants pourraient, selon les estimations, entraîner un surcroît de mortalité de 1,2 million d’enfants et 56 700 mères au cours des prochains 6 mois; que l’accès insuffisant aux services de santé peut affecter de nombreux domaines de la vie(19);

K.  considérant que le taux de suicide augmente dans de nombreux États membres de l’Union; que dans une récente enquête sur les jeunes dans l’Union, près d’un jeune sur cinq a répondu qu’il souffrait de problèmes de santé mentale ou de symptômes tels que la dépression et l’anxiété(20); que les Nations unies ont mis en garde contre une crise mondiale en matière de santé mentale et averti que le coût social et économique à long terme pourrait être dévastateur pour la société si rien n’est fait, les enfants et les adolescents figurant parmi les catégories les plus menacées(21);

L.  considérant que les carences des systèmes nationaux de protection de l’enfance et le manque de mécanismes de coopération transnationale parmi les États membres peuvent conduire à encore plus d’exclusion sociale, de même qu’à l’exploitation des enfants, en particulier des enfants en déplacement; que des formes de discrimination ont été signalées en raison des procédures et des pratiques adoptées par les autorités dans les litiges familiaux transfrontières impliquant des enfants(22); que les lignes directes font également état d’une augmentation du nombre d’appels concernant des affaires d’enlèvement d’enfant, surtout ces derniers mois, en raison de l’exacerbation des conflits familiaux internationaux existants;

M.  considérant que d’après le dernier rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains(23), les enfants représentaient près d’un quart de l’ensemble des victimes enregistrées dans l’ensemble des États membres;

N.  considérant que le travail des enfants concerne 152 millions d’enfants dans le monde et qu’environ 73 millions d’entre eux sont soumis à l’une des pires formes de travail des enfants, à savoir esclavage, travail en servitude, travail dangereux ou exploitation sexuelle (24); que la Commission a déclaré que la «tolérance zéro sur le travail des enfants» était une priorité stratégique devant être respectée;

O.  considérant qu’une fille sur trois subit des mutations génitales féminines (MGF) et qu’une sur cinq sera mariée avant d’atteindre l’âge adulte; que les MGF sont internationalement reconnues comme une violation des droits humains; que le mariage des enfants reste un problème dans certains États membres et a une incidence catastrophique sur les droits et la santé des filles et des femmes, étant donné notamment qu'il pose un risque grave de complications lors des grossesses et expose les filles à des abus sexuels, à la violence domestique et même au crime d’honneur;

P.  considérant qu’en raison de la pandémie et du confinement, la violence domestique et à caractère sexiste et, d’après le dernier rapport d’Europol(25), les abus sexuels et l’exploitation sexuelle en ligne commis sur des enfants, aussi bien sur le web visible que sur le dark web, ont connu une augmentation dans l’Union; qu’entre 70 % et 85 % des enfants qui ont subi des abus connaissent leur agresseur et que la grande majorité sont victimes de personnes en qui ils ont confiance(26); que d’autres risques liés à l’augmentation du temps passé en ligne, tels que le cyberharcèlement, ont également augmenté à cause de ces mesures;

Q.  considérant que les enfants handicapés sont vulnérables et peuvent être confrontés à l’exclusion sociale, à la marginalisation, à la discrimination et à un accès réduit aux services; qu’ils sont davantage susceptibles d’être négligés ou exploités ou d’être victimes d’agressions sexuelles; que les enfants handicapés ont de plus grands besoins en matière de soins de santé et sont davantage dépendants des services de proximité(27);

R.  considérant qu’en 2019, 30,3 % des demandeurs d’asile étaient des enfants, soit 207 215 enfants dans l’Union; que 7,1 % de ces enfants étaient des mineurs non accompagnés(28); que de nombreux enfants sont exposés à des situations humanitaires inacceptables aux frontières extérieures de l’Union ou hors de l’Union; que les enfants non accompagnés constituent un groupe très vulnérable et qu’ils sont confrontés à divers risques, y compris le risque d’être victimes de réseaux criminels, de violence, d’abus et d’exploitation sur les routes migratoires en direction et au sein de l’Union(29); que les enfants migrants se voient souvent refuser l’accès aux mesures d’intégration et d’inclusion, à la protection et à la sécurité sociale; que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés sont confrontés à des difficultés particulières une fois qu’ils ont 18 ans car ils doivent souvent renoncer à leur lieu d’hébergement réservé aux mineurs; que les enfants demandant une protection internationale peuvent souffrir des retards dans la prise de décision finale;

S.  considérant qu’il existe des fractures et lacunes importantes dans la mise en œuvre des sauvegardes spéciales et des garanties procédurales pour les enfants fixées dans le régime d’asile européen commun, avec des variations entre les États membres, par exemple en ce qui concerne la possibilité pour les enfants de rester avec les membres de leur famille et/ou leurs tuteurs dans un contexte non privatif de liberté, et en particulier s’agissant du regroupement familial conformément à la directive 2003/86/CE(30) du Conseil, des conditions d’accueil, de la désignation de représentants et de tuteurs légaux, et de l’accès à des informations accessibles aux enfants ainsi qu’à des services médico-sociaux et à l’éducation;

T.  considérant qu’il reste des enfants qui naissent apatrides, y compris au sein de l’Union, et qui continuent d’être exclus de l’accès aux droits fondamentaux; qu’il est estimé que 200 millions d’enfants dans le monde n’ont pas de certificat de naissance, ce qui accroît pour eux le risque d’être apatrides et les met en position nettement défavorable pour l’accès aux droits et aux services; que le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité et d’être enregistré aussitôt sa naissance est consacré par l’article 7 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

U.  considérant que les enfants sont parmi les personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique, qui affecte leur espérance de vie, leur santé, leur droit à l’éducation et leur droit d’être protégés, et qui cause des déplacements dans les régions exposées aux catastrophes naturelles; que les risques environnementaux sont responsables d’une mort infantile sur quatre(31);

V.  considérant que la participation des enfants à l’élaboration des politiques intérieures et extérieures de l’Union est encore limitée; que des façons systémiques d’ancrer la participation des enfants, fondée sur des droits, dans l’élaboration des politiques au niveau de l’Union et aux niveaux national et local devraient être mises en œuvre; que les enfants ont le droit de prendre part à la vie démocratique et aux décisions qui les touchent de façon directe ou indirecte; que les groupes les plus exclus et marginalisés ont encore moins d’occasions de prendre part aux processus d’élaboration des politiques et des décisions;

W.  considérant qu’un nombre important d’enfants sont toujours détenus dans l’Union; que le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a précisé que les enfants ne devaient jamais être détenus à des fins d’immigration, et que la détention ne pouvait jamais se justifier par le fait qu’elle servirait l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 19 septembre 2016; que les États membres doivent fournir des solutions de substitution à la détention qui soient adéquates, humaines et non privatives de liberté, y compris garantir que les mesures liées à la COVID-19 ne conduisent jamais à la détention d’enfants; que les États membres devraient systématiquement recueillir des données ventilées sur la détention d’enfants dans le cadre des migrations, et que la Commission devrait favoriser la comparabilité de ces données grâce à Eurostat;

X.  considérant que les enfants placés dans des établissements fermés ont été particulièrement touchés par la pandémie; que les mesures de confinement augmentent la vulnérabilité des enfants qui vivent dans des établissements psychiatriques et d’aide sociale, des orphelinats, des camps de réfugiés, des centres de détention et d’autres structures fermées; que les cas de violence contre des enfants confinés dans ces structures sont susceptibles de n’être pas repérés et que les services de protection de l’enfant et de la famille sont débordés et perturbés;

Y.  considérant que le règlement général sur la protection des données(32) reconnaît que les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel et qu’ils ont besoin que des informations sur leurs données leur soient présentées dans un langage adapté; que l’accès des enfants aux plateformes de médias sociaux doit aller de pair avec une amélioration de leur compréhension des technologies numériques; que favoriser l’éducation numérique, l’habileté numérique et les compétences numériques est essentiel pour réduire les mauvais usages des médias sociaux, particulièrement pour les utilisateurs mineurs qui ont accès à des plateformes ne nécessitant pas de vérification de l’âge, aux fins de la protection des groupes vulnérables, en particulier des enfants;

1.  se félicite de l’initiative de la Commission visant à élaborer une nouvelle stratégie globale sur les droits de l’enfant, dix ans après le programme de l’Union européenne de 2011 en matière de droits de l’enfant; invite à l’élaboration de propositions législatives et non législatives appropriées et d’instruments de l’Union non contraignants pour s’attaquer aux difficultés auxquelles les enfants sont confrontés;

2.  souligne qu’un enfant est avant tout un enfant, indépendamment de son origine ethnique, de son genre, de sa nationalité, de son milieu socio-économique, de ses aptitudes, de son statut migratoire ou de résidence, et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être intégré dans toutes les politiques, procédures et actions de l’Union qui concernent les enfants;

3.  demande une nouvelle fois à la Commission d’inclure dans la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant toutes les dispositions figurant dans la résolution du Parlement européen sur les droits de l’enfant adoptée le 26 novembre 2019 à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

4.  souligne que la stratégie de l’Union européenne doit adopter une approche équilibrée en matière de genre, en intégrant une perspective de genre dans tous les secteurs de programmation, en ciblant le bien-être et l’autonomisation des filles, en s’intéressant à leurs besoins spécifiques et en reconnaissant leurs droits;

5.  souligne que la stratégie devrait inviter les États membres à attribuer toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; invite en outre les États membres à s’attaquer aux inégalités structurelles et à donner la priorité à l’investissement public dans l’éducation, les soins de santé, le logement, l’aide aux familles et l’accueil des enfants, et à investir dans des services universels de haute qualité accessibles à tous les enfants; invite les États membres à renforcer les capacités des effectifs des services sociaux afin de soutenir les enfants et les familles qui sont confrontés à des difficultés particulières ainsi que les intervenants de première ligne des services de protection de l’enfance;

6.  invite les États membres à garantir le droit à l’éducation de tous les enfants et à prendre des mesures de prévention du décrochage scolaire et de lutte contre ce phénomène, ainsi qu’à veiller à l’égalité d’accès des filles et des garçons à un enseignement inclusif de qualité depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence, y compris pour les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants apatrides, les enfants migrants et les enfants qui vivent dans des zones touchées par des situations d’urgence humanitaire;

7.  insiste sur le fait que l’éducation numérique ne devrait jamais remplacer de façon permanente l’apprentissage en présentiel, particulièrement lorsque l’accès aux technologies est limité, et ne devrait être utilisée qu’en périodes de grande difficulté telles que les pandémies, ou d’une façon qui soit complémentaire de l’apprentissage en présentiel, face à face; invite la Commission à procéder à une évaluation complète de la façon dont le droit à l’éducation est affecté par la crise et à proposer aux États membres des recommandations fondées sur les résultats de cette analyse;

8.  invite les États membres à mettre en place des opérations spécifiques pour rendre les écoles sûres, notamment en fournissant des produits d’hygiène et en communiquant aux enfants des informations adaptées sur le lavage des mains et d’autres mesures d’hygiène pendant la pandémie de COVID-19;

9.  invite les États membres à garantir le droit à une éducation inclusive et l’accès à des informations complètes et adaptées à l’âge des enfants en matière de sexe et de sexualité, ainsi que l’accès à des soins de santé sexuelle et génésique et à une éducation à la vie relationnelle; rappelle que l’éducation dans ce domaine est nécessaire pour assurer l’éducation et la protection complètes des enfants, conformément au dernier rapport de la Commission;

10.  invite une nouvelle fois l’Union européenne à renforcer son action visant à mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination contre les enfants, y compris la violence physique, sexuelle, économique et psychologique, les blessures, les abus, la négligence, les mauvais traitements et l’exploitation, tant en ligne que hors ligne, les mariages forcés, la traite des enfants, l’exploitation d’enfants migrants et les abus à leur encontre, la torture, les meurtres d’honneur, les MGF, l’inceste, la sortie forcée du système éducatif et l’utilisation d’enfants comme soldats; souligne que toutes les initiatives législatives et non législatives relatives aux droits de l’enfant doivent tenir compte de la stratégie de l’Union européenne en la matière, à des fins de cohérence dans la protection des enfants contre la violence, la traite et l’exploitation; invite la Commission à publier un calendrier relatif à ces propositions, tout en garantissant la mise en œuvre de ses recommandations grâce à un mécanisme de suivi approprié et efficace;

11.  demande à la Commission et aux États membres de mettre fin, dans la législation et la pratique, au travail des enfants ainsi qu’à toute autre forme de travail susceptible de nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant; souligne qu’il est urgent de remédier à ce problème, compte tenu de l’incidence de la crise de la COVID-19 sur les personnes les plus vulnérables touchées par des chocs de revenus et un manque d’accès à la protection sociale, ce qui a eu pour conséquence de contraindre davantage d’enfants à travailler; invite, dès lors, la Commission à intégrer les droits de l’enfant dans le prochain cadre de gouvernance durable de l’Union, y compris les exigences relatives au devoir de diligence obligatoire, et à soutenir les pays tiers dans l’élimination du travail des enfants au moyen de programmes de coopération; recommande d’adopter un devoir de diligence obligatoire transsectoriel et de garantir que toutes les politiques de l’Union soient respectueuses de l’enfant en s’engageant à mener des contrôles ex ante et ex post en matière de droits de l’homme;

12.  exhorte la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (HR/VP) à intensifier les efforts déployés pour empêcher les graves violations dont sont victimes les enfants touchés par les conflits armés et y mettre fin; est profondément préoccupé par le fait que l’association d’enfants à des groupes armés ainsi que leur enrôlement par ces derniers surviennent souvent lorsque les enfants ne disposent d’aucune autre échappatoire; souligne qu’il importe d’inscrire en bonne place le programme relatif aux enfants touchés par les conflits armés dans les actions extérieures et les politiques de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité, conformément au plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, en l’intégrant dans les dialogues politiques, les missions et opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), les réformes dans le domaine de la sécurité, ainsi que dans la médiation; invite la Commission et le HR/VP à nommer des agents spéciaux pour la protection de l’enfance et à établir des unités spéciales en la matière dans les délégations de l’Union; demande aux États membres de protéger leurs ressortissants mineurs qui sont susceptibles d’être détenus en raison d’infractions liées à la sécurité ou à une association avec des groupes armés, ainsi que de faciliter leur retour dans leur pays d’origine en vue d’une réhabilitation, d’une réintégration et/ou d’une poursuite, le cas échéant, dans le plein respect du droit international;

13.  souligne qu’il est essentiel de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels; déplore le fait que 23 États membres n’aient pas encore mis en œuvre la directive relative à la lutte contre les abus sexuels; relève que le Conseil de l’Europe met l’accent sur une coopération multipartite en tant que base pour combattre la pédopornographie sur l’internet, qui associe les autorités répressives, les autorités nationales, les mécanismes de signalement ainsi que les fournisseurs de service et les entreprises; salue l’intention de la Commission de proposer, dans le courant du premier semestre de 2021, un cadre législatif durable pour combattre la pédopornographie sur l’internet; réitère son soutien en faveur de la création d’un centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants, qui est actuellement envisagé par la Commission; se félicite du travail mené par Europol en matière de prévention, notamment ses campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne(33) (34);

14.  souligne que la violence et les abus commis contre des enfants ont pris une ampleur inquiétante, tandis que l’accès aux services sociaux et aux institutions de protection s’est considérablement restreint durant la pandémie de COVID-19; met en avant l’importance que revêt la mise en place de politiques préventives pour lutter contre la violence à l’égard des enfants au niveau de l’Union; met en lumière le rôle des agences et des organes de l’Union dans la mise en œuvre du cadre législatif de l’Union relatif aux droits de l’enfant; invite la Commission à intégrer dans la stratégie un plan d’action de l’Union, accompagné de normes et de références, à l’intention des fournisseurs de services en ligne et des entreprises technologiques, pour garantir la sécurité des enfants en ligne, en allant au-delà de la protection contre les contenus illégaux et nuisibles; invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à criminaliser l’abus sexuel d’enfants en ligne et la cyberprédation;

15.  invite la Commission à veiller à ce que la stratégie de l’Union soit cohérente avec les priorités et les propositions législatives présentées dans la récente stratégie de l’Union en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants, ainsi qu’avec le cadre stratégique de l’Union pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025;

16.  estime qu’il est crucial d’inclure dans la stratégie de l’Union des mesures concrètes afin d’investir en faveur de l’enfance pour éradiquer la pauvreté des enfants, y compris l’instauration d’une garantie européenne pour l’enfance dotée de ressources appropriées; invite la Commission à présenter sa proposition relative à l’instauration d’une garantie européenne pour l’enfance durant le premier trimestre de 2021, conformément à son engagement, et demande aux États membres d’accélérer la mise en œuvre de cette garantie et de consacrer toutes les ressources possibles à la lutte contre la pauvreté des enfants et l’exclusion sociale, y compris des fonds de l’Union, tels que le Fonds social européen plus (FSE+), le soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU), la facilité pour la reprise et la résilience, le fonds européen de développement régional (FEDER), les programmes InvestEU et Erasmus+, ainsi que le fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI); souligne que les États membres devraient élaborer des stratégies multiannuelles nationales pour lutter contre la pauvreté des enfants et l’exclusion sociale, tout comme des plans d’action nationaux de garantie pour l’enfance;

17.  s’inquiète du fait que la nécessité de lutter contre la pauvreté des enfants sera plus pressante dans le cadre de la reprise après la crise due à la COVID-19, et que la pauvreté aura une incidence encore plus grande sur les enfants, en ce qu’ils constituent le groupe le plus vulnérable parmi les personnes les plus désavantagées; prie instamment pour que la stratégie de l’Union s’accompagne d’une stratégie exhaustive de lutte contre la pauvreté, y compris de mesures visant à garantir un logement digne et abordable et à lutter contre le sans-abrisme; rappelle que toute stratégie visant l’éradication de la pauvreté des enfants doit tenir compte de la réalité des familles monoparentales et nombreuses, étant donné que les foyers monoparentaux et les foyers comptant de nombreux enfants figurent parmi les groupes vulnérables;

18.  insiste sur l’importance d’intégrer dans la stratégie de l’Union des mesures pour garantir aux enfants et aux familles un accès adéquat aux soins de santé, conformément au programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé, tout en tenant compte des difficultés rencontrées par les enfants pour accéder à leur droit;

19.  souligne qu’il est important que la stratégie de l’Union intègre des mesures visant à mettre à jour le cadre d’action en vigueur dans l’Union pour la santé mentale et le bien-être, qui devrait être pleinement inclusif, afin de répondre également aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité et issus de groupes marginalisés et racisés; demande à la Commission et aux États membres de revoir à la hausse les investissements en faveur des services de santé mentale et psychosociaux à l’intention des enfants et des familles, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que dans des contextes humanitaires fragiles; invite les États membres à instaurer des mécanismes de détection précoce des problèmes de santé mentale; demande une pleine intégration du soutien psychosocial et en matière de santé mentale dans les systèmes nationaux et transnationaux de protection de l’enfance, ainsi qu’une formation des professionnels en ce qui concerne les besoins spécifiques des enfants;

20.  demande à nouveau de garantir un système judiciaire mieux adapté aux enfants, accompagné de procédures appropriées et inclusives qui tiennent compte des besoins de tous les enfants; souligne qu’il importe de garantir le droit de l’enfant à être entendu, à être assisté par un représentant juridique et à être pleinement informé d’une façon qui soit adaptée à l’enfant, et ce à toutes les étapes des procédures judiciaires, conformément à l’article 4 et à l’article 16 de la directive (UE) 2016/800, ainsi qu’à l’article 22 et à l’article 24 de la directive 2012/29/UE(35), y compris s’agissant des enfants migrants, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés; invite les États membres à transposer et à mettre en œuvre les directives dans les meilleurs délais; demande aux États membres de garantir le fonctionnement des tribunaux de la famille et de la jeunesse en tant que service essentiel, en maintenant la tenue d’audiences d’urgence et en exécutant les décisions judiciaires relatives à la garde et à la protection des enfants en proie à un risque immédiat de négligence ou d’abus; rappelle qu’il convient de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde spécifiques pour les enfants ayant fait l’objet de procédures judiciaires ou autres, et souligne qu’il est nécessaire de former des professionnels spécialisés;

21.  relève avec regret que, parmi les 27 États membres de l’Union, 11 n’ont pas fourni aux enfants un accès à des informations ciblées en ligne portant sur le système judiciaire, tel qu’un enseignement interactif relatif aux droits juridiques, et demande à l’ensemble des États membres de veiller à ce que les enfants puissent avoir accès à ces informations d’une façon qui leur soit adaptée, en tenant compte des handicaps susceptibles d’entraver un tel accès(36);

22.  met en exergue l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les litiges transfrontières relevant du droit de la famille; enjoint aux États membres de veiller au respect des obligations qui leur incombent au titre du règlement Bruxelles II bis(37), et aux autorités nationales de reconnaître et exécuter les jugements rendus dans un autre État membre dans des affaires impliquant un enfant, tel que les jugements relatifs à la garde de l’enfant, les droits de visite et les obligations alimentaires; souligne l’importance d’une coopération étroite et d’une communication efficace entre les différentes autorités nationales et locales qui interviennent dans des procédures de placement d’un enfant; prie les États membres de respecter le droit des enfants à voir leurs parents malgré les mesures de restriction liées à la pandémie, tant que cela ne menace pas leur sécurité et leur santé;

23.  invite l’Union, ses agences ainsi que les États membres à mettre fin à l’apatridie des enfants à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, y compris par le renforcement de la capacité des agents de première ligne, en vue de définir, d’enregistrer et de répondre de façon appropriée à la question de l’apatridie dans le contexte de la migration et de l’asile, la promotion et l’assurance d’un accès universel à l’enregistrement et à la certification de la naissance quel que soit le statut des parents, y compris s’agissant des familles LGBTQI+, l’introduction, l’amélioration et la mise œuvre de mesures juridiques de sauvegarde pour prévenir l’apatridie des enfants, ainsi que l’introduction et le renforcement des procédures de détermination de l’apatridie fondées sur les droits, afin de répondre aux obligations internationales à l’égard des personnes apatrides dans un contexte migratoire, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à acquérir une nationalité;

24.  souligne que la stratégie de l’Union doit inclure des mesures visant à améliorer la situation des enfants migrants et à protéger leurs intérêts à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, ainsi qu’à toutes les étapes des procédures d’asile; demande à la Commission et aux États membres de garantir, d’une part, la mise en œuvre des mesures de sauvegarde ainsi que des droits procéduraux des enfants dans le cadre du régime d’asile européen commun, en accordant une attention particulière aux procédures rapides de regroupement familial dans le respect de la directive 2003/86/CE, et d’autre part, l’accès à des conditions d’accueil adéquates, à une aide sociale et médicale, à une attribution rapide de représentants et de tuteurs légaux pour les mineurs non accompagnés, ainsi qu’un accès à des informations adaptées aux enfants;

25.  souligne l’importance de l’intégration et de l’inclusion des enfants migrants et réfugiés; rappelle qu’il est important de supprimer tous les obstacles entravant l’accès aux services de base ainsi qu'aux mesures d’intégration et d’inclusion, notamment à l’aide dans le domaine psychosocial et de la santé mentale, et d’offrir aux enfants la possibilité d’être davantage intégrés dans la société; invite la Commission à prendre des mesures urgentes afin de sensibiliser à l’importance d’un changement de discours sur la migration et de la lutte contre les stéréotypes négatifs;

26.  est d’avis que la stratégie devrait considérer prioritairement les droits des enfants en ce qui concerne la privation de liberté, conformément aux droits énoncés dans l’étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté; invite instamment l’Union européenne et les États membres à intensifier les actions visant à mettre fin à la détention d’enfants, notamment dans le contexte de la migration, et à élaborer des solutions alternatives à la détention au sein de l’Union qui respectent l’intérêt supérieur de l’enfant et permettent aux enfants de rester avec les membres de leur famille et/ou avec leurs tuteurs dans un contexte non carcéral en attendant que leur statut migratoire soit déterminé;

27.  considère que la stratégie de l’Union devrait intégrer et promouvoir les droits des enfants vulnérables dans tous les domaines d’action et adopter une approche intersectionnelle prenant en considération les multiples formes de discrimination dont souffrent, entre autres, les enfants issus de groupes racisés, les enfants handicapés, les enfants sans protection parentale ou risquant d’en être privés, les enfants placés dans des institutions, les enfants LGBTIQ, les enfants issus de groupes ethniques minoritaires, les enfants migrants et réfugiés, les enfants apatrides et sans papiers, les enfants victimes de violences et d’abus sexuels, les enfants subissant directement ou indirectement les effets des décisions des systèmes judiciaires, les enfants souffrant de problèmes de santé mentale, les enfants sans abri, les filles et les enfants dont les parents sont en prison; rappelle que les services sociaux et l’aide aux familles sont essentiels afin d’éviter la séparation des familles et l’exclusion sociale;

28.  souligne que dans toute l’Europe, les enfants roms, en particulier les filles roms, se heurtent au problème du racisme et à la discrimination liée au genre, qui les relègue à la marge de la société; insiste sur le fait que le faible niveau d’études, les taux élevés d’absentéisme et de décrochage scolaire, l’existence de systèmes scolaires non inclusifs, le chômage important et le manque de possibilités d’emploi privent les garçons et les filles roms de moyens réalistes de s’intégrer et de participer pleinement à la société; rappelle que l’absence de documents d’identité entrave la capacité de nombreuses jeunes filles roms à accéder à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services qui leur sont associés; rappelle également que la montée du racisme et de l’antitsiganisme fait planer une menace sur la sécurité des filles roms, les exposant de plus en plus à l’exclusion sociale, à l’exploitation, à la traite et à la violence(38);

29.  considère que la stratégie de l’Union doit proposer une approche inclusive afin de protéger les enfants les plus vulnérables, conformément à la charte, à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi qu’aux observations générales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, aux objectifs de développement durable et à leurs dispositions concernant les enfants, en ne laissant personne pour compte; réaffirme l’importance de créer un environnement sûr pour les enfants vulnérables et leurs familles au moyen d’investissements sociaux, et reconnaît que les conditions d’hébergement des enfants et des familles devraient être reconnues et intégrées dans la définition de la vulnérabilité; souligne l’importance du développement et du renforcement des systèmes nationaux et transnationaux intégrés de protection de l’enfance dotés de ressources, de systèmes de mise en œuvre et de suivi;

30.  souligne qu’il est important que l’Union s’attaque aux obstacles physiques (mauvaises infrastructures et géographie défavorable), technologiques (dispositifs à faible fonctionnalité), culturels (normes sociales et de genre, pratiques culturelles, handicap ou statut de minorité) et économiques et sociaux aux technologies numériques dans le cadre de ses politiques internes et externes;

31.  souligne qu’il est important pour l’Union d’investir dans l’habileté numérique afin de garantir un accès gratuit à la culture et à l’éducation numériques pour tous les enfants, en particulier les enfants issus de communautés mal desservies ou marginalisées, en se concentrant sur le renforcement de leur résilience et en leur proposant un soutien psychosocial; constate que ces investissements pourraient être réalisés dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne en matière de compétences, de l’espace européen de l’éducation, et pourraient bénéficier de fonds provenant des fonds de l’Union en faveur du développement et de l’aide humanitaire; souligne que les investissements visant à s’assurer que les systèmes éducatifs puissent offrir une éducation numérique, une habileté numérique et des compétences numériques à tous les enfants jouent un rôle central pour promouvoir la compréhension des technologies numériques par les enfants, surmonter les inégalités, améliorer l’insertion numérique et renforcer et protéger les enfants ainsi que leurs droits en ligne et hors ligne; rappelle que le développement de l’éducation numérique, de l’habileté numérique et des compétences numériques devrait permettre aux enfants de lutter contre les dangers de l’espace numérique et de comprendre leurs responsabilités lorsqu’ils interagissent au sein de cet espace;

32.  invite la Commission à prendre la voix des enfants en considération en mettant en place des mécanismes formels de dialogue et de consultation et en garantissant leur participation pleine et entière à la prise de décision, en s’attachant tout particulièrement à faire entendre la voix des plus vulnérables, tels que les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants déplacés et migrants ainsi que les enfants en situation de handicap;

33.  invite la Commission européenne et les États membres à mettre en place des mécanismes spécifiques visant à analyser l’incidence de la COVID-19 sur tous les enfants afin de recueillir des données qui permettront d’améliorer les plans d’action nationaux en vue de s’attaquer aux problèmes qui touchent les enfants, sur la base des avis exprimés par ces derniers; invite les États membres à adopter une approche centrée sur les droits de l’enfant dans l’élaboration de leurs plans nationaux de relance;

34.  invite le Conseil à adopter des conclusions relatives à la stratégie de l’Union européenne qui définissent un nouveau cadre obligatoire pour les institutions de l’Union et les États membres de l’Union, à l’instar du consensus européen pour le développement, et veillent à la mise en œuvre de systèmes nationaux et transnationaux intégrés de protection de l’enfance soigneusement conçus, complets et dotés de ressources financières suffisantes;

35.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les droits de l’enfant soient érigés en priorité et intégrés dans l’ensemble des politiques, actions et programmes internes et externes de l’Union qui concernent directement ou indirectement les enfants, par souci de cohérence et de cohésion entre les différents instruments;

36.  invite la Commission à mettre en place un indicateur «enfant» dans la répartition de ses budgets afin de permettre aux institutions et aux partenaires de l’Union de mesurer et surveiller les investissements de l’Union en faveur des enfants au moyen de la collecte de données désagrégées et spécifiques, en vue de recenser les écarts entre les engagements politiques et les engagements financiers, ce qui donnera une estimation du soutien de l’Union aux droits de l’enfant;

37.  invite les États membres à élaborer un plan d’action annuel pour mettre en œuvre les dispositions de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant et intégrer leur plan d’action national dans le plan pour la reprise et la résilience;

38.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la stratégie de l’Union sur les droits de l’enfant soit financée de manière adéquate, en veillant à ce que les instruments de financement internes et externes de l’Union ainsi que les budgets nationaux soutiennent la mise en œuvre des priorités définies dans la stratégie;

39.  invite la Commission à assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union par les États membres; rappelle qu’il est nécessaire de garantir une participation véritable et inclusive des enfants, fondée sur les droits, tout au long du processus de création et de mise en œuvre de la stratégie, et d’utiliser des critères et des indicateurs afin de mieux suivre les progrès réalisés;

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Notamment les observations générales nº 5 sur les mesures d’application générales de la convention relative aux droits de l’enfant; nº 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine; nº 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs; nº 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu; nº 13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence; nº 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale; nº 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible; et nº 16 sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant,
(2) Telle que consacrée dans la résolution A/RES/64/142 de l’Assemblée générale des Nations unies du 24 février 2010.
(3) JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(4) notamment la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1), la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1), et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1),
(5) JO L 59 du 2.3.2013, p. 5.
(6) COM(2017)0211.
(7) Notamment les communications du 24 novembre 2020 intitulée «Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027» (COM(2020) 0758), du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020)0565), du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020) 0152), et du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698).
(8) COM(2020)0258.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
(10) JO C 41 du 6.2.2020, p. 41.
(11) JO C 449 du 23.12.2020, p. 2.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0229.
(13) Actualité Eurostat, «EU children at risk of poverty or social exclusion», 5 mars 2020.
(14) Brochure Unicef, «Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty», septembre 2020; https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty/
(15) https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
(16) Centre de recherche de l’Unicef (Innocenti) et Programme alimentaire mondial, document de travail «COVID-19: Missing More than a Classroom. The impact of school closures on children’s nutrition», janvier 2021.
(17) Eurostat, «Living conditions in Europe», 2018.
(18) Unicef, «Global annual results report 2019: Gender equality».
(19) FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, «L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020», 2020.
(20) ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children, UNICEF et World Vision, «Our Europe. Our Rights. Our Future», janvier 2021.
(21) https://news.un.org/en/story/2020/05/1063882
(22) Résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 sur le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transfrontières (JO C 363 du 28.10.2020, p. 107).
(23) COM(2020)0661.
(24) OIT, «Estimations mondiales du travail des enfants: résultats et tendances, 2012-2016», 2017.
(25) https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic
(26) https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
(27) https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-ensuring-inclusion-in-covid-19-response/
(28) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fr#Nombre_de_demandeurs_d.E2.80.99asile:_augmentation_en.C2.A02019
(29) Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, 4e rapport annuel d’activité, 2020.
(30) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(31) UNICEF, «Reimagining our Future: Building Back Better from COVID-19», juin 2020.
(32) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(33) https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
(34) https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse
(35) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(36) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf
(37) Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
(38) https://rm.coe.int/16806f32fd

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