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Procédure : 2021/2025(INI)
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Cycle relatif au document : A9-0199/2021

Textes déposés :

A9-0199/2021

Débats :

PV 23/06/2021 - 18
CRE 23/06/2021 - 18

Votes :

PV 24/06/2021 - 11
PV 24/06/2021 - 18

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0313

Textes adoptés
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Jeudi 24 juin 2021 - Bruxelles
Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission
P9_TA(2021)0313A9-0199/2021

Résolution du Parlement européen du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission (2021/2025(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu, en particulier, l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 4, paragraphe 3, et les articles 5, 6, 7 et 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant le respect, la protection et la promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, et notamment les articles 70, 258, 259, 260, 263 et 265 dudit traité,

–  vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne et le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexés aux traités,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),

–  vu l’article 49 du traité FUE, les critères de Copenhague et l’ensemble des règles de l’Union auxquels un pays candidat doit satisfaire pour adhérer à l’Union («l’acquis»),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Rapport 2020 sur l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2020)0580),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(1) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),

–  vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil(2),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu les instruments des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les recommandations et rapports de l’examen périodique universel des Nations unies, ainsi que la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

–  vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme du 8 mars 1999,

–  vu les recommandations et rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du Haut‑Commissaire pour les minorités nationales, du représentant pour la liberté des médias et d’autres organes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du comité européen des droits sociaux, et les conventions, recommandations, résolutions, avis et rapports de l’Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, du Comité directeur sur l’anti‑discrimination, la diversité et l’inclusion, de la Commission de Venise et d’autres organes du Conseil de l’Europe,

–  vu le «Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne» du 23 mai 2007 et les conclusions du Conseil du 8 juillet 2020 relatives aux priorités de l’Union européenne pour sa coopération avec le Conseil de l’Europe 2020-2022,

–  vu la convention des Nations unies contre la corruption,

–  vu la convention internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

–  vu la boîte à outils du Conseil de l’Europe pour les États membres, publiée le 7 avril 2020 et intitulée «Respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans le cadre de la crise sanitaire COVID‑19»,

–  vu le rapport intérimaire sur les mesures prises dans les États membres de l’Union à la suite de la crise de la COVID‑19 et leur impact sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, adopté par la Commission de Venise à l’occasion de sa 124e session plénière, le 8 octobre 2020,

–  vu le rapport annuel 2020 adressé par les organisations partenaires à la plateforme du Conseil de l’Europe visant à promouvoir la protection du journalisme et la sécurité des journalistes,

–  vu la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017 concernant la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (COM(2017)0835),

–  vu la communication de la Commission du 17 juillet 2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action» (COM(2019)0343),

–  vu le tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 juin 2019 intitulé «Poursuivre le renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – État des lieux et prochaines étapes envisageables», qui proposait la création d’un forum annuel sur les droits fondamentaux et l’état de droit,

–  vu le rapport du groupe d’étude temporaire sur les droits fondamentaux et l’état de droit du Comité économique et social européen de juin 2020 intitulé «Évolutions au niveau national du point de vue de la société civile, 2018-2019»,

–  vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 17 janvier 2018 intitulé «Difficultés rencontrées par les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme dans l’UE», ses bulletins d’information sur les conséquences, en matière de droits de l’homme, de la pandémie de COVID-19 publiés en 2020, et ses autres rapports, données et outils, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS),

–  vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 10 septembre 2020 intitulé «Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union» (Antisémitisme: vue d’ensemble des incidents antisémites enregistrés dans l’Union européenne),

–  vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes intitulé «Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pékin +25: le cinquième bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE), publié le 5 mars 2020,

–  vu les conclusions du 16 décembre 2014 du Conseil de l’Union européenne et des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la garantie du respect de l’état de droit,

–  vu la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité hommes-femmes 2020-2025, la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, la stratégie de l’Union sur les droits de l’enfant 2021-2024 et la stratégie de l’Union en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030,

–  vu le plan d’action de l’Union contre le racisme pour 2020-2025 et le cadre stratégique de l’Union pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(3),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne(4),

–  vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national(5),

–  vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Ján Kuciak, journaliste slovaque, et de Martina Kušnírová(6),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(7),

–  vu sa résolution du 13 novembre 2018 sur l’état de droit en Roumanie(8),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux(9),

–  vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union(10),

–  vu sa résolution du 28 mars 2019 sur la situation en matière d’état de droit et de lutte contre la corruption dans l’Union, notamment à Malte et en Slovaquie(11),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur l’état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia(12),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»(13),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2018(14),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie(15),

–  vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences(16),

–  vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd(17),

–  vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels(18),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(19),

–  vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(20),

–  vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur l’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie(21),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes(22),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne – rapports annuels 2018 et 2019(23),

–  vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021‑2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit(24),

–  vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ(25),

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée de l’état de droit(26),

–  vu sa résolution du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit à Malte(27),

–  vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne accompagnant le rapport d’initiative législative sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux d’octobre 2016,

–  vu son évaluation préliminaire du 23 avril 2020 sur la valeur ajoutée européenne d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires juridiques, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0199/2021),

A.  considérant que l’Union est fondée sur des valeurs communes, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, des valeurs communes à tous les États membres et que les pays candidats doivent respecter pour adhérer à l’Union; considérant que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont des valeurs complémentaires et que, lorsqu’elles sont affaiblies, l’Union peut être confrontée à une menace systémique; que le respect de l’état de droit engage l’Union dans son ensemble ainsi que ses États membres à tous les niveaux de gouvernance, y compris les entités infranationales;

B.  considérant que le cycle annuel d’examen de l’état de droit complète de manière opportune les outils disponibles pour préserver les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, en articulant les mesures prises en la matière dans l’ensemble des États membres de l’Union autour de quatre piliers, ce qui a une incidence directe sur le respect de l’état de droit; que ce dispositif doit être appréhendé comme un cycle annuel destiné à garantir l’état de droit et à empêcher que des problèmes apparaissent ou s’aggravent dans ce domaine;

C.  considérant que le premier rapport de la Commission sur l’état de droit (rapport 2020) a une portée limitée, puisqu’il ne porte pas sur toutes les valeurs de l’Union prévues à l’article 2 du traité UE;

D.  considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte a été pleinement intégrée dans les traités et qu’elle est donc désormais juridiquement contraignante pour les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que pour les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la législation de l’Union; qu’il convient de construire, d’encourager et de renforcer une véritable culture des droits fondamentaux non seulement au sein des institutions de l’Union européenne, mais aussi dans les États membres, en particulier lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union au niveau national et dans leurs relations avec les pays tiers;

E.  considérant que, si le rapport 2020 suscite des préoccupations et une prise de conscience, il ne fournit pas d’évaluation suffisante de l’efficacité des changements opérés par chaque pays, ni de recommandations concrètes spécifiques à chaque pays, ni d’examen de l’adhésion de chaque pays à l’état de droit dans le temps, ce qui pourrait porter préjudice aux effets préventifs recherchés;

F.  considérant qu’en l’absence d’un suivi efficace dans le cadre d’un contrôle annuel, le rapport 2020 pourrait ne pas être à même de prévenir ou de détecter les enjeux systémiques et le recul de l’état de droit observés dans plusieurs États membres de l’Union au cours des dernières années ni d’y répondre efficacement; que l’état de droit est une condition indispensable au respect du principe de bonne gestion financière et à la protection des intérêts financiers de l’Union;

G.  considérant qu’au cours des dernières années, plusieurs résolutions adoptées par le Parlement ont relevé de graves problèmes en matière d’état de droit dans un certain nombre d’États membres(28);

H.  considérant que le recul de l’état de droit et des droits fondamentaux dans certains pays porte gravement atteinte à la confiance mutuelle dans le fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et menace les objectifs de l’Union consacrés à l’article 3 du traité UE, comme l’ont démontré plusieurs affaires dans lesquelles le mandat d’arrêt européen a été mis à mal par de sérieux doutes quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire;

I.  considérant que les institutions de médiation ainsi que les organismes chargés des questions d’égalité dans les États membres jouent un rôle essentiel de protection des principes clés de l’état de droit, tels que la transparence, la responsabilité et la régularité des procédures;

J.  considérant que les mesures d’urgence prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont pesé sur l’exercice des droits fondamentaux des citoyens de l’Union, tels que le droit à la libre circulation, l’accès à la justice, l’accès à l’information publique, la vie privée, la liberté d’association et la liberté de réunion, et qu’elles ont eu un impact sur le système démocratique d’équilibre des pouvoirs; qu’il est donc crucial de veiller à un équilibre efficace des pouvoirs en ce qui concerne les actions des gouvernements et de protéger les droits des citoyens de l’Union;

K.  considérant que le classement international de plusieurs États membres en matière de liberté de la presse a baissé et que la violence à l’encontre des journalistes a augmenté; que les menaces qui pèsent sur la liberté des médias se traduisent notamment par le harcèlement et les agressions visant les journalistes, le non-respect de la protection juridique des journalistes, ainsi que la mainmise sur les médias et les actions motivées par des objectifs économiques ou politiques dans le secteur des médias; que les dérives inquiétantes visant à étouffer la liberté d’expression et la liberté de la presse constituent un mauvais exemple au sein de l’Union et des pays candidats à l’adhésion à l’Union;

L.  considérant qu’il est nécessaire de renforcer et de rationaliser les mécanismes existants, ainsi que de mettre au point un mécanisme européen efficace en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux pour garantir le respect, dans toute l’Union, des principes et des valeurs consacrés par les traités;

M.  considérant que le respect des droits des minorités constitue l’un des critères politiques qu’un pays candidat doit remplir lors de son adhésion; que l’Union a un rôle important à jouer pour garantir le respect des droits des minorités nationales et linguistiques dans les pays candidats; considérant que le Parlement a déjà demandé à la Commission(29) d’adopter un cadre commun établissant des normes minimales de l’Union pour la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, normes qui doivent être profondément ancrées dans un cadre juridique garantissant la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans toute l’Union;

I.Le rapport 2020 sur l’état de droit: enseignements tirés pour 2021

1.  salue le premier rapport annuel de la Commission sur l’état de droit; considère qu’il est fondamental d’instituer une architecture européenne de surveillance et d’application de l’état de droit dans l’Union; rappelle qu’il importe de détecter en temps utile et de prévenir les violations des droits fondamentaux et de l’état de droit plutôt que de réagir a posteriori lorsque ces violations se répètent; encourage un développement plus poussé de ce nouvel outil;

2.  se félicite que le fonctionnement des systèmes de justice, le cadre de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et certaines questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs, y compris l’espace civique dans une certaine mesure, figurent dans le bilan annuel établi par la Commission sur la situation de l’état de droit dans les États membres; demande, par ailleurs, que les rapports annuels prennent en considération certains éléments importants de la liste des critères de l’état de droit adoptée en 2016 par la Commission de Venise, tels que des garanties juridiques pour prévenir l’arbitraire et l’abus de pouvoir par les autorités publiques, l’indépendance et l’impartialité des professions juridiques, l’égalité devant la loi et la non-discrimination; encourage également la Commission à mettre en évidence les tendances positives dans les États membres qui pourraient servir d’exemples pertinents et être suivies par d’autres;

3.  relève avec satisfaction que le rapport contient des chapitres spécifiques par pays; salue les efforts réalisés par la Commission pour dialoguer avec les gouvernements et les parlements nationaux ainsi qu’avec la société civile et d’autres acteurs nationaux; encourage la Commission à consacrer plus d’efforts à l’approfondissement des analyses par pays afin de mieux évaluer le niveau de gravité des problèmes liés à l’état de droit; est d’avis que plus de temps devrait être consacré aux visites de la Commission dans les pays, y compris sur site, afin d’obtenir un soutien plus large des autorités nationales et de la société civile ainsi que d’établir un dialogue plus approfondi avec celles-ci; estime que la Commission devrait sensibiliser davantage à ces visites pour encourager une culture de l’état de droit à l’échelle nationale;

4.  se félicite du fait que tous les États membres soient examinés à l’aide des mêmes indicateurs et selon la même méthode; souligne toutefois que cette présentation équivalente de violations de différentes natures risque de banaliser les atteintes les plus graves à l’état de droit; invite instamment la Commission à nuancer ses constatations en faisant la différence entre les violations systémiques de l’état de droit et les violations individuelles et isolées de celui-ci; met l’accent sur les avantages que le rapport annuel sur l’état de droit pourrait présenter en matière de prévention; estime qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation plus approfondie pour déterminer si le rapport a eu un effet préventif suffisant; est d’avis qu’en tout état de cause, ce n’est manifestement pas le cas dans les États membres visés par la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; est convaincu que le rapport 2020 aurait pu fournir des évaluations plus approfondies et transparentes, indiquant s’il existait de graves défaillances, un risque de violation grave ou s’il y avait une violation réelle des valeurs de l’Union dans chacun des piliers analysés dans les chapitres par pays; estime que ces évaluations sont nécessaires pour formuler des conclusions sur la situation de l’état de droit et déterminer les actions de suivi ainsi que les mesures et instruments correctifs qui doivent être mis en place; demande que les futurs rapports suivent une approche synthétique afin d’indiquer clairement où se situent les risques et les problèmes les plus importants dans tous les États membres; demande à la Commission d’actualiser sa méthode en conséquence et de tenir le Parlement informé dans les meilleurs délais;

5.  estime que le rapport 2020 est trop descriptif et ne fournit pas une analyse suffisante; invite la Commission à renforcer, à l’avenir, le caractère analytique du rapport; juge nécessaire que les futurs rapports contiennent des recommandations spécifiques par pays sur la manière d’aborder les problèmes repérés ou de remédier aux violations, notamment des délais pour la mise en œuvre, le cas échéant, et des critères de référence à suivre; invite la Commission à intégrer dans les rapports des indications sur le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations et des mesures correctives;

6.  s’inquiète des effets de contagion de l’érosion de la liberté des médias sur d’autres domaines analysés dans le rapport; estime que les campagnes de diffamation, et en particulier les poursuites-bâillons, à l’encontre d’universitaires, de journalistes, de juges, de praticiens du droit, ainsi que d’organisations et de militants de la société civile, sont un obstacle à leur indépendance et à leur capacité d’action, et ont un effet dissuasif;

7.  demande dès lors que les interrelations entre les quatre piliers qui figurent dans le rapport fassent l’objet d’une analyse plus cohérente, tout comme la manière dont des défaillances combinées peuvent constituer des violations systémiques ou des risques de violation de l’état de droit, et qu’il soit indiqué si ces violations systémiques portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

8.  estime que les rapports annuels devraient recenser les tendances transversales au niveau de l’Union; est d’avis que le rapport 2020 ne comporte aucune dimension européenne; invite la Commission à recenser les cas dans lesquels certaines mesures ou pratiques qui portent atteinte à l’état de droit, à la liberté des médias, à l’équilibre des pouvoirs ou à la lutte contre la corruption dans un État membre deviennent des modèles à suivre pour d’autres ou les situations dans lesquelles la gravité et la portée de ces pratiques sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’Union dans son ensemble; invite la Commission à évaluer dans quelle mesure ces atteintes nuisent à la qualité de la démocratie dans l’Union; demande que les analyses figurant dans les rapports mettent l’accent sur ces tendances, y compris sur la hausse des remises en question par les cours constitutionnelles nationales de l’architecture juridique de l’Union, afin de pouvoir prendre des mesures correctives au niveau de l’Union; invite la Commission à décrire clairement les campagnes de désinformation et d’ingérence étrangère systématiques qui visent à saper la confiance du public dans les institutions étatiques et dans les médias indépendants tout en poussant les États membres vers des structures de gouvernance de type autoritaire;

9.  déplore que tous les problèmes liés à l’état de droit n’aient pas été traités de manière suffisamment détaillée dans le rapport 2020; invite la Commission à approfondir son expertise par pays et à renforcer sa capacité à réagir plus rapidement aux tendances négatives dans les États membres; invite la Commission à allouer suffisamment de ressources à la surveillance et à l’application de l’état de droit dans l’Union;

10.  souligne que les lois, le respect de l’état de droit, l’équilibre des pouvoirs et les institutions démocratiques des États membres, et notamment l’indépendance de ces institutions, doivent être fonctionnels non seulement de jure, mais également de facto;

Systèmes de justice

11.  se félicite du contrôle de l’indépendance, de la qualité et de l’efficacité des systèmes de justice des États membres, y compris des parquets nationaux, et de leur capacité à offrir une protection juridique effective pour garantir le respect de la législation de l’Union; estime qu’il y aurait aussi lieu de contrôler la mise en place des conditions permettant de garantir l’accès à la justice pour tous, y compris à l’échelle de l’Union, ainsi que les ressources et les efforts consacrés à garantir l’accès à la justice; est préoccupé par l’absence de mécanisme de recours direct ouvert à tous les citoyens de l’Union pour défendre leurs droits prévus par la charte; estime que les rapports devraient aller au-delà d’un aperçu annuel statique et intégrer toutes les informations pertinentes dans les chapitres par pays sur la situation de l’état de droit, y compris les antécédents pertinents et le contexte politique dans lequel les nouvelles évolutions ont lieu, afin de permettre une évaluation précise, dynamique et exhaustive de l’indépendance de jure et de facto des systèmes judiciaires, y compris de l’indépendance des avocats et des professions juridiques sur une période plus longue que les douze mois précédemment définis; souligne que des normes appropriées en matière d’état de droit devraient être garanties aux citoyens et résidents de l’Union lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation au sein de l’Union; souligne que l’accès effectif à la justice pour tous les citoyens, pierre angulaire de l’état de droit, doit être en particulier garanti aux travailleurs saisonniers et transfrontaliers, en raison de leur vulnérabilité, lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle dans un autre État membre;

12.   souligne que des systèmes de justice efficaces, indépendants et efficients sont essentiels à la préservation de l’état de droit; rappelle que l’architecture judiciaire de l’Union inclut les systèmes de justice nationaux; souligne que, pour garantir les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, le système judiciaire et les juges doivent être indépendants, et donc protégés de toute pression, menace ou intervention, directe ou indirecte, de la part de qui que ce soit, y compris de la part d’autorités politiques; se félicite qu’il ait été établi que la composition des organes judiciaires et les méthodes de nomination sont aussi des indicateurs de l’indépendance de la justice, aux côtés des mécanismes qui régissent la durée des fonctions ainsi que les causes de récusation et de révocation, l’avancement de carrière, les procédures disciplinaires et les sanctions; souligne que le contrôle de ces paramètres doit être constant et s’inscrire dans une appréciation globale de tous les mécanismes visant à établir un équilibre des pouvoirs, sans se limiter à un nombre réduit de paramètres, afin de vérifier quelle est la situation réelle de l’indépendance judiciaire dans les États membres;

13.  observe que le rapport 2020 traite à juste titre du nécessaire passage au numérique des procédures judiciaires et de la formation des juges; rappelle que des différences importantes subsistent entre les États membres en ce qui concerne le niveau de participation aux formations consacrées aux professions juridiques; regrette que le rapport ne mentionne pas la formation des avocats;

14.  se déclare préoccupé par la forte détérioration de l’indépendance des systèmes de justice de certains États membres et par le nombre croissant de cas de non-respect flagrant de la législation de l’Union, y compris d’arrêts de la Cour de justice; observe que la question de l’indépendance de la justice continue de susciter de vives inquiétudes dans certains États membres, comme rapporté dans certains chapitres par pays; invite la Commission à évaluer et à désigner clairement ces lacunes et constatations recensées comme présentant un risque clair de violation grave de l’état de droit; est profondément préoccupé par l’incapacité de la Commission à réagir rapidement sur le plan juridique aux risques graves pour l’état de droit recensés dans les rapports par pays, en particulier une fois que ces risques se sont matérialisés en violations effectives de l’état de droit; invite la Commission à fournir une comparaison pertinente, simple et claire entre les différents systèmes judiciaires nationaux, à mettre en évidence les domaines dans lesquels les meilleures pratiques pour des systèmes comparables pourraient être appliquées et la manière dont il serait possible de remédier à des déficiences similaires;

15.  souligne que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission doit veiller à l’application des traités et du droit dérivé, y compris dans les cas où les risques de violation grave des valeurs définies à l’article 2 du traité UE recensés dans les chapitres par pays se sont effectivement matérialisés après la publication du rapport 2020;

16.  déplore la pression politique exercée en Hongrie et en Pologne pour empêcher les tribunaux nationaux de lancer des procédures préjudicielles devant la Cour de justice au titre de l’article 267 du traité FUE, dans le but d’empêcher les juges nationaux de poser des questions à la Cour de justice au sujet des exigences de l’Union en matière d’indépendance judiciaire; estime que cette pratique contrevient aux traités et à l’interprétation établie par la CJUE des dispositions concernées; est consterné par le non-respect croissant et délibéré des arrêts de la CJUE; est d’avis que ces évolutions illégales représentent une menace systémique pour l’unité et la cohésion de la législation de l’Union et le fonctionnement de l’Union en tant que telle; invite la Commission à inclure, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur le respect des arrêts de la CJUE par les États membres; estime, par conséquent, que les prochains rapports annuels devront appréhender, dans le cadre de leur évaluation, le non-respect des arrêts de la CJUE comme des violations graves; prie instamment la Commission de garantir des réponses juridiques immédiates et appropriées aux refus d’exécuter ou de respecter les arrêts de la Cour, tels que les recours juridictionnels au titre de l’article 260 du traité FUE; demande à la Commission de suivre attentivement les décisions des tribunaux nationaux concernant la primauté de la législation de l’Union sur les normes constitutionnelles nationales et de lancer des procédures d’infraction contre les États membres qui portent systématiquement atteinte à ce principe; déplore en outre la demande faite par le premier ministre polonais au tribunal constitutionnel du pays de statuer sur la primauté des normes constitutionnelles nationales sur la législation de l’Union;

17.  constate que la lenteur des procédures judiciaires civiles, pénales et administratives constitue un risque majeur, en particulier pour le respect de l’état de droit; invite la Commission à inclure, dans ses rapports futurs, une évaluation des conditions de détention, des arriérés judiciaires et de la durée moyenne des procès dans chaque État membre;

Cadre de lutte contre la corruption

18.  se félicite que chaque rapport par pays consacre un chapitre spécifique aux efforts déployés dans la lutte contre la corruption, car la corruption systémique porte atteinte à la fois au fonctionnement de l’état de droit et à la confiance des citoyens envers les décisions prises par les autorités, les fonctionnaires et le système judiciaire; souligne le fait que la corruption, en détournant des fonds publics des objectifs d’utilité publique auxquels ils sont destinés, réduit le niveau et la qualité des services publics, et par conséquent les droits fondamentaux; fait observer que, si l’existence de législations, politiques et stratégies nationales de lutte contre la corruption peut être considérée comme une avancée, leur mise en œuvre et donc leur efficacité sur le terrain sont cruciales pour l’état de droit et doivent être également évaluées; souligne que les cadres de lutte contre la corruption doivent couvrir des domaines tels que les règles éthiques, les mesures de sensibilisation, les règles relatives aux déclarations de patrimoine, les incompatibilités et conflits d’intérêts, les marchés publics, les mécanismes de contrôle interne, les règles relatives à la représentation d’intérêts et le pantouflage; demande aux États membres et aux institutions de l’Union de concevoir des instruments efficaces pour prévenir, détecter les risques, faire cesser et sanctionner les cas de corruption et de fraude, ainsi que des mécanismes de recouvrement des gains tirés de ces cas, en particulier en effectuant un suivi régulier de l’utilisation des fonds publics des États membres et de l’Union; constate qu’une évaluation de la résilience du cadre de lutte contre la corruption pour lutter contre les risques liés à la corruption dans le domaine des marchés publics reste largement absente du rapport 2020;

19.  invite la Commission à mettre davantage l’accent sur l’utilisation abusive des fonds de l’Union, en particulier dans la perspective du règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit, et à vérifier, dans chaque État membre, le bon fonctionnement des enquêtes et du ministère public en lien avec les enquêtes et les poursuites dans les affaires de fraude, y compris de fraude fiscale, de corruption ou de toute autre violation de la législation de l’Union liée à l’exécution du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; exprime son inquiétude concernant le risque potentiellement croissant d’une utilisation abusive du budget de l’Union par certains États membres comme moyen de porter atteinte à l’état de droit;

20.  est fortement préoccupé par la menace croissante que représentent les infractions liées à la corruption; demande à la Commission de mettre à jour et de renforcer, le cas échéant, la législation de l’Union relative à la lutte contre la corruption, en s’appuyant sur les conclusions du rapport pour mieux répondre aux défaillances détectées, et d’adopter un ensemble de politiques appropriées visant à lutter contre la corruption dans le système de justice des États membres; souligne les dangers de la montée de la corruption pour la cohésion de l’ordre juridique de l’Union, l’efficacité de ses politiques communes, la protection des droits fondamentaux, sa crédibilité internationale et le fonctionnement de son marché unique, dans lequel l’état de droit joue un rôle important; demande à la Commission de présenter les meilleures pratiques, de recenser les domaines particulièrement sujets à la corruption et de formuler des recommandations d’amélioration propres à chaque pays, ainsi que de s’appuyer sur ces informations pour mettre à jour et améliorer le cadre de lutte contre la corruption de l’Union;

21.  rappelle le rôle déterminant des lanceurs d’alerte dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et les délits de blanchiment d’argent;

22.  signale que l’absence de statistiques uniformes, actualisées et consolidées dans tous les États membres, conjuguée aux difficultés rencontrées pour recueillir des informations concernant les bénéficiaires des programmes de l’Union, entrave l’évaluation et la comparaison des données concernant les enquêtes et les poursuites dans les affaires de corruption; demande donc à la Commission de soutenir et de promouvoir l’harmonisation à l’échelle de l’Union des définitions de ces délits et de mieux utiliser les ensembles de données existants et la méthode pour élaborer de nouveaux ensembles de données, afin d’obtenir des données comparatives sur le traitement des affaires de corruption dans l’ensemble de l’Union; souligne qu’il importe, dans le cadre de la lutte contre la corruption, d’appuyer et de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen; est d’avis que la lutte contre la corruption nécessite non seulement un mandat robuste, mais aussi un budget bien plus important, davantage de ressources et tout type de soutien nécessaire pour les institutions et organes susmentionnés;

Liberté d’expression: liberté et pluralisme des médias, libertés artistique et académique

23.  se félicite de l’intégration dans le rapport d’un chapitre spécifique consacré à la surveillance de la liberté et du pluralisme des médias; se félicite en particulier de l’attention portée à la sécurité des journalistes; invite instamment la Commission à évaluer l’efficience et l’efficacité des cadres nationaux pour la protection de la liberté et du pluralisme des médias; souligne l’importance d’évaluer et de surveiller la situation des médias dans les États membres, notamment en examinant les mesures prises par tout gouvernement visant à réduire au silence les médias critiques et/ou à porter atteinte à la liberté et au pluralisme, afin de prévenir le risque d’une concentration supplémentaire de l’information entre les mains d’une poignée d’opérateurs, ce qui pourrait entraver la diffusion d’une information libre et indépendante;

24.  regrette l’absence d’évaluation en ce qui concerne le secteur des médias du service public et privés au niveau national et son degré d’indépendance de jure et de facto à l’égard des autorités nationales, des partis politiques ou de toute autre ingérence, y compris l’absence d’évaluation de conflits d’intérêts potentiels, de la concentration des médias et de la transparence de la propriété des médias; souligne le besoin de garantir l’indépendance financière et les conditions d’une activité durable aux opérateurs de médias privés afin d’éviter toute captation politique des médias; souligne que le rôle des médias du service public est irremplaçable, et insiste sur le fait qu’il est essentiel de garantir et de maintenir leur indépendance et leur liberté vis-à-vis de toute ingérence politique; regrette l’absence d’évaluation du degré d’indépendance de jure et de facto des organismes nationaux de régulation des médias; estime que la mise en œuvre correcte de l’article 30 de la directive «Services de médias audiovisuels» de 2018(30) devrait faire l’objet d’une surveillance étroite, et que, s’il y a lieu, des procédures d’infraction devraient être lancées rapidement en conséquence; invite, à cet égard, la Commission à examiner les tentatives d’intimidation et de diffamation de journalistes, en particulier celles menées par des services publics de radiodiffusion, y compris les attaques directes contre des journalistes étrangers considérés comme des ennemis publics du fait de leur travail d’investigation;

25.  se déclare préoccupé par la détérioration croissante de la liberté et du pluralisme des médias dans certains États membres depuis la publication du rapport 2020; est profondément préoccupé par les menaces physiques, psychologiques et économiques ainsi que les abus, les crimes et les assassinats perpétrés contre les journalistes et les professionnels des médias au sein de l’Union en raison de leurs activités, et rappelle que ces attaques conduisent souvent à l’autocensure; invite la Commission à inclure dans les chapitres par pays des futurs rapports un aperçu des attaques commises à l’encontre des journalistes dans l’ensemble de l’Union, en accordant une attention particulière aux assassinats de journalistes, et notamment à l’indépendance effective des enquêtes et poursuites pénales qui s’ensuivent vis-à-vis de toute ingérence politique, ainsi qu’aux réponses apportées par les États membres à cet égard;

26.  relève avec inquiétude que les obstacles qui entravent la liberté des médias sont étroitement liés aux atteintes portées à la liberté artistique et à la liberté académique; demande, par conséquent, que ce pilier soit étendu à tous les aspects de la liberté d’expression, y compris la lutte contre les discours haineux, et que son intitulé soit adapté en conséquence;

27.  est préoccupé par le fait que des gouvernements et des individus puissants utilisent des mesures juridiques pour réduire au silence ceux qui les critiquent, par exemple des poursuites-bâillons ou des lois limitant le droit à la liberté d’expression d’une manière incompatible avec les droits fondamentaux des personnes; invite les États membres à légiférer afin de protéger les journalistes contre de telles pratiques; invite la Commission à présenter une proposition législative contre les poursuites-bâillons à l’échelle de l’Union, afin de protéger les journalistes contre les procédures judiciaires abusives;

28.  relève que la détérioration de la liberté des médias entraîne une augmentation de la désignation de boucs émissaires et de la stigmatisation des minorités, par exemple des personnes LGBTI, des migrants et des réfugiés, souvent à l’initiative des gouvernements, ce qui provoque une montée des discours haineux à l’encontre de ces groupes et une censure des médias; invite la Commission à évaluer, dans les prochains rapports, l’effet que les crimes de haine et les discours haineux ont sur la discrimination;

Autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs, y compris la protection d’un espace civique favorable

29.  se félicite du fait que le rapport comporte un pilier sur l’équilibre des pouvoirs et un examen des mesures exceptionnelles prises pour lutter contre la pandémie de COVID‑19; rappelle que des mesures d’urgence pilotées par les gouvernements dans le respect de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la responsabilité démocratique sont nécessaires pour lutter contre la pandémie et doivent constituer la pierre angulaire de tous les efforts déployés pour endiguer la propagation de la COVID‑19; estime que les pouvoirs d’urgence doivent être soumis à un contrôle supplémentaire dont l’objet est de garantir qu’ils ne servent pas en réalité à modifier l’équilibre des pouvoirs de manière plus durable; s’inquiète fortement de ce que les mesures d’urgence de lutte contre la COVID-19 soient utilisées comme prétexte pour accélérer des législations discriminatoires; invite la Commission à poursuivre son suivi des mesures exceptionnelles pour veiller à ce que les projets de loi soient préparés et adoptés en temps utile et de manière transparente, à ce qu’ils soient nécessaires, proportionnés, socialement équitables et temporaires, et à ce que la fermeture des tribunaux n’ait pas d’incidence disproportionnée sur l’accès aux voies de recours juridictionnelles; souligne, dans ce contexte, le rôle du contrôle parlementaire et de la consultation de la société civile; invite la Commission à continuer de suivre la levée progressive et en temps opportun des mesures; encourage la Commission à agir de manière à ce que les droits des citoyens de l’Union soient respectés, protégés et garantis par les États membres pendant et après la pandémie de COVID-19;

30.  rappelle, en vertu des principes de Paris, l’importance de l’indépendance des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organismes nationaux de médiation ainsi que des organisations de défense de l’égalité dans la préservation des droits des citoyens de l’Union et leur capacité à défendre l’état de droit à l’échelle nationale, régionale et locale; est fortement préoccupé par les récentes tentatives, en Pologne, de porter atteinte à l’indépendance du médiateur national vis-à-vis de l’exécutif; se félicite de la référence au rôle joué par les institutions de médiation dans le rapport 2020; invite la Commission, lors du prochain cycle annuel, à porter plus amplement attention aux activités des institutions de médiation nationales et des organisations de défense de l’égalité en examinant plus en profondeur leur fonctionnement, leur degré d’indépendance et leur contribution réelle à la mise en place de garanties appropriées; souligne, en particulier, l’affaiblissement de l’indépendance des organisations de défense de l’égalité de certains États membres depuis la publication du rapport 2020, ce qui constitue une menace imminente pour les droits fondamentaux des citoyens; rappelle ses inquiétudes quant à la réduction de plus en plus notable de l’espace dévolu à la société civile indépendante dans certains États membres, notamment aux droits des femmes, aux minorités et aux défenseurs des droits de l’homme, y compris au moyen d’une pénalisation des activités, de charges administratives déraisonnables, de restrictions à l’accès au financement, d’une baisse de l’aide financière pour les actions de plaidoyer ainsi que de restrictions de la liberté de réunion et d’association;

31.  met l’accent sur l’importance d’un espace civique solide pour l’avancement et le suivi des valeurs de l’Union et la responsabilisation des gouvernements en ce qui concerne leur adhésion à ces valeurs, ainsi que pour contrebalancer l’érosion de l’état de droit et favoriser une culture de celui-ci; invite la Commission à renforcer son évaluation de l’espace civique dans le rapport 2021; estime qu’il est utile de considérer la définition de critères de référence clairs en ce qui concerne un espace civique favorable afin de renforcer davantage ce domaine d’analyse sur le long terme, tels que, parmi d’autres éléments, un environnement juridique favorable à l’exercice des libertés civiques, un cadre de viabilité et de durabilité financières des organisations civiques, y compris la question des organisations non gouvernementales contrôlées par le gouvernement, l’accès et la participation à la prise de décision, le droit d’accès à l’information et à un espace sûr, y compris en ce qui concerne la fréquence des agressions verbales et physiques et les réponses qui y sont apportées, les campagnes de dénigrement et le harcèlement juridique, administratif et fiscal, notamment au moyen de poursuites-bâillons, leur effet dissuasif et leurs conséquences à long terme en matière de citoyenneté participative dans un autre pays; rappelle qu’il est nécessaire que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et continu avec les organisations représentatives et la société civile; invite la Commission à évaluer dans ses prochains rapports si l’exercice des droits politiques par les citoyens de l’Union est garanti dans tous les États membres;

32.  déplore que la non-application par la Hongrie d’un arrêt de la CJUE relatif aux restrictions illicites imposées au financement d’organisations civiles par des personnes établies en dehors de la Hongrie, qui constitue en soi une violation grave de l’état de droit, ait servi à perpétuer le processus de rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans le pays; invite instamment la Commission à saisir la CJUE à l’encontre de la Hongrie et à requérir d’urgence des sanctions financières dissuasives au titre de l’article 260 du traité FUE; constate avec inquiétude qu’un nombre croissant d’États membres adoptent une législation qui entrave considérablement la liberté d’association et d’expression des organisations de la société civile, ce qui contribue au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile;

33.  déplore que le rapport ne constate pas clairement le processus délibéré de recul de la démocratie et de l’état de droit, tel que mis en place par les autorités nationales de certains États membres de l’Union, et l’instauration graduelle de régimes (semi‑)autocratiques fondés sur l’anéantissement progressif de l’équilibre des pouvoirs; invite la Commission à reconnaître et à prendre en compte les multiples rapports annuels et index élaborés par des organisations respectées et reconnues, qui évaluent le respect par les États membres de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans la durée;

Champ d’application du rapport – les domaines manquants

34.  regrette que le rapport 2020 ne tienne pas pleinement compte des valeurs de démocratie et des droits fondamentaux consacrés à l’article 2 du traité UE, qui subissent immédiatement les conséquences liées au recul de l’état de droit, dès lors qu’un pays est concerné;

35.  invite la Commission à inclure des chapitres par pays pour tout pays candidat ou candidat potentiel à l’adhésion à l’Union, qui comprennent une analyse précise de leur système de justice, de leur cadre de lutte contre la corruption, de leur situation en matière de pluralisme et liberté des médias ainsi que de leur équilibre institutionnel des pouvoirs;

36.  rappelle l’existence du lien intrinsèque entre l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux ainsi que la nécessité d’accroître la sensibilisation aux valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE et par la charte des droits fondamentaux; invite la Commission à envisager d’intégrer dans le champ des futurs rapports l’application de tous les droits garantis par la charte; souligne que toute action entreprise par un État membre dans le périmètre du droit de l’Union doit être conforme aux droits et principes énoncés dans la charte; insiste, par conséquent, sur le maintien du lien qui existe entre le respect de l’état de droit et l’égalité devant la loi, le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, le droit à un procès équitable et le droit d’être conseillé, défendu et représenté, ainsi que la fourniture d’une aide juridique indépendante aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et le droit à une bonne administration tel que prévu à l’article 41 de la charte;

37.  dénonce vigoureusement le fait que le droit de l’Union et le droit international ne soient pas pleinement respectés dans certains États membres de l’Union, par exemple en matière de lutte anti-discrimination ou d’asile, comme l’a montré la non-application par la Hongrie de plusieurs arrêts de la CJUE et de la CEDH en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile, y compris la détention automatique et illégale ainsi que la privation de nourriture, ce qui viole les droits des migrants et des demandeurs d’asile de requérir une protection internationale;

38.  souligne son inquiétude quant au fait que les personnes vulnérables, telles que les personnes atteintes de handicaps, les enfants, les minorités religieuses, surtout en période de montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie en Europe, les Roms ou les autres personnes qui appartiennent à des minorités ethniques et linguistiques, les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes LGBTI+ et les personnes âgées ainsi que les femmes continuent de devoir faire face au non-respect de l’intégralité de leurs droits dans l’Union, ce qui enfreint l’article 2 du traité UE; souligne le lien évident qui existe entre la détérioration des normes de l’état de droit et les violations des droits fondamentaux ainsi que des droits des minorités dans les États membres concernés; invite la Commission à évaluer les cas de violations persistantes de la démocratie et des droits fondamentaux dans toute l’Union, y compris les attaques à l’encontre des personnes en situation de vulnérabilité;

39.  accueille avec satisfaction l’annonce par la Commission de la mise en place de sa stratégie visant à renforcer l’application de la charte; estime que le fait de se concentrer chaque année sur un sujet unique défini à l’avance ne permettrait pas de constater les autres cas de violations graves de la charte survenus au cours de ladite année; estime que cet examen annuel devrait contribuer à la mise en place d’un mécanisme de suivi complet et que, partant, sa méthode d’élaboration, son cycle et son champ d’application devraient être alignés sur les rapports annuels; regrette la réticence de la Commission à lancer des procédures d’infraction en réponse aux violations de la charte et exprime son inquiétude à ce sujet;

40.  invite les États membres à élaborer des rapports annuels sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, notamment sur l’égalité et les droits des personnes qui appartiennent à des minorités;

41.  relève que le mécanisme de rapports annuels de l’Union devrait consolider et remplacer les instruments existants pour éviter les redondances, en particulier le rapport annuel sur l’état de droit, le cadre pour l’état de droit de la Commission, les rapports annuels de la Commission sur l’application de la charte, le dialogue sur l’état de droit du Conseil et le mécanisme de coopération et de vérification, tout en assurant une meilleure complémentarité et cohérence avec d’autres outils disponibles, notamment les procédures au titre de l’article 7 du traité UE, les procédures d’infraction et la conditionnalité budgétaire; estime que les trois institutions devraient utiliser les conclusions du cycle de suivi annuel dans leur évaluation afin de déclencher l’article 7 du traité UE et la conditionnalité budgétaire; souligne qu’il est impératif de respecter les rôles et prérogatives de chacune des trois institutions; s’engage à regrouper ses travaux annuels sur les rapports concernant l’état de droit et les droits fondamentaux en un cycle annuel plus large de suivi de l’article 2 du traité UE, et à commencer à y œuvrer immédiatement après la publication du rapport de la Commission sur l’état de droit;

42.  appelle de ses vœux une évaluation visant à déterminer si le champ d’application de la clause de non‑discrimination figurant dans la charte est suffisamment large pour mettre en conformité l’application de l’état de droit dans les États membres et dans l’Union dans son ensemble avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et quelles mesures supplémentaires les institutions de l’Union peuvent prendre pour veiller à ce qu’elle soit correctement appliquée; rappelle que même si la charte n’est appliquée par les autorités judiciaires que dans la mise en œuvre du droit de l’Union, il est important que les droits consacrés par la charte soient toujours pris en considération dans les procédures afin de promouvoir une culture commune en ce qui concerne l’état de droit; demande par conséquent à la Commission d’envisager également la création de modules de formation axés sur la charte pour les juges et les praticiens de la justice;

Sources et méthode d’élaboration du rapport

43.  invite la Commission à renforcer le dialogue régulier, inclusif et structuré mis en place avec les gouvernements et les parlements nationaux, les ONG, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organismes de médiation, les organisations de défense de l’égalité, les organisations professionnelles et les autres parties prenantes; invite en outre la Commission à continuer à autoriser tant les rapports publics que confidentiels, afin de protéger et de soutenir les défenseurs des droits de l’homme et les experts de l’état de droit qui risquent de faire l’objet de poursuites-bâillons, de poursuites pénales ou de harcèlement par les autorités nationales ou leurs agents; tout en se félicitant de ce que vingt-quatre États membres ont, de manière transparente, rendu publiques leurs contributions au rapport 2020, déplore que trois États membres aient refusé de le faire; demande que le processus soit entièrement transparent et que toutes les contributions des États membres soient rendues publiques; estime que les organisations de la société civile devraient être étroitement associées à toutes les phases du cycle de l’examen;

44.  déplore que la Commission n’ait pas consulté les parties prenantes, dont le Parlement, sur l’élaboration de la méthode et le processus de préparation du rapport 2020 et qu’elle n’ait pas essayé d’obtenir un retour d’informations quant à leur faisabilité;

45.  rappelle que la Commission doit tenir compte des informations pertinentes provenant de sources pertinentes et d’institutions reconnues; rappelle que les conclusions des organismes internationaux compétents, tels que ceux placés sous l’égide des Nations unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l’Europe, sont d’une importance majeure pour évaluer la situation des États membres; estime qu’EFRIS constitue une source d’information à cet égard; invite la Commission à demander à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union de formuler des conseils de méthode et de mener des recherches comparatives ciblées, afin de combler les lacunes et d’apporter des précisions dans les domaines clés du rapport sur l’état de droit; met l’accent sur la nécessité d’impliquer dans le rapport sur l’état de droit un panel d’experts indépendants, en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union et la Commission de Venise, pour contribuer à mettre en évidence les principales évolutions positives et négatives dans chaque État membre;

46.  souligne que la société civile est un partenaire essentiel pour recenser les cas de violation de l’état de droit et promouvoir la démocratie et les droits fondamentaux; est convaincu que la Commission devrait instaurer un dialogue formel et continu avec les représentants de la société civile en ce qui concerne ces enjeux et veiller à ce qu’ils participent de manière significative à l’élaboration du rapport annuel sur l’état de droit; souligne, à cet égard, que compte tenu de l’expérience des ONG lors du cycle 2020, une structuration par thème des consultations lors des débats sur l’état de droit augmenterait l’efficacité du processus et le nombre de retours précieux en provenance de la société civile; souligne que le questionnaire de consultation devrait permettre aux parties prenantes de signaler des aspects qui dépassent le champ d’application envisagé par la Commission, ce qui pourrait permettre d’évaluer de manière plus approfondie si les dispositions constitutionnelles prévoient des mécanismes effectifs pour limiter l’exercice du pouvoir;

47.  estime que les délais de consultation de la société civile sont souvent perçus comme trop courts et devraient être suffisamment adaptés et flexibles pour permettre une contribution complète et exhaustive; fait observer que cela a rendu plus difficiles la préparation et la planification des contributions des parties prenantes, particulièrement pour les organisations de la société civile, ainsi que les activités nationales de sensibilisation que celles-ci entendent mener à l’occasion de la publication du rapport; constate que l’organisation des consultations avant la publication annuelle des statistiques publiques appauvrit les contributions; invite la Commission à autoriser les contributions multilingues; propose de rendre prévisible et d’assouplir le cadre des contributions des parties prenantes; observe que le processus de consultation peut être amélioré, en permettant, parmi d’autres efforts, aux acteurs de la société civile de bénéficier d’un suivi de leurs contributions;

48.  estime que la coopération avec le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire dans le cadre du cycle annuel de suivi, y compris au moyen d’un partenariat plus structuré, revêt une importance particulière pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union; invite la Commission à inclure, dans les chapitres par pays, des données relatives au non-respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme conformément aux évaluations du Comité des ministres; rappelle que l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une obligation juridique prévue par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE; réaffirme qu’il est nécessaire de conclure rapidement la procédure d’adhésion afin de garantir un cadre de protection des droits de l’homme cohérent dans toute l’Europe et de renforcer la protection des libertés et des droits fondamentaux sur le territoire de l’Union;

II.Aspects institutionnels du mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux

49.  invite une nouvelle fois instamment la Commission et le Conseil à accéder à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution du 7 octobre 2020 en faveur d’un mécanisme commun de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui devrait couvrir l’ensemble des valeurs inscrites à l’article 2 du traité FUE; réaffirme qu’un tel mécanisme est nécessaire pour renforcer la défense et le respect des valeurs de l’Union; rappelle que ce cycle annuel devrait être complet, objectif, impartial, fondé sur des données probantes et appliqué de manière égale et équitable à tous les États membres;

Recommandations par pays

50.  invite de nouveau la Commission à effectuer une véritable évaluation, dans les États membres, de la situation pour chacune des valeurs de l’article 2 du traité UE et à adopter des recommandations claires par pays sur la manière de répondre aux problèmes constatés et de remédier aux infractions en question, notamment en prévoyant des délais de mise en œuvre, s’il y a lieu, ainsi que des points de référence devant faire l’objet d’un suivi, y compris des échéances, des objectifs et les mesures concrètes devant être prises, afin d’aider les États membres à remédier aux faiblesses recensées dans le rapport; demande que les initiatives en la matière fassent l’objet d’un suivi dans les prochains rapports annuels ou des rapports urgents;

51.  préconise à la Commission d’aligner ses recommandations sur les outils qui pourraient servir pour remédier aux défaillances constatées; invite la Commission à effectuer un meilleur suivi de la mise en œuvre, par les États membres concernés, des chapitres spécifiques par pays et de recourir, si nécessaire, à d’autres outils relatifs à l’état de droit pour obtenir des résultats lorsque les recommandations ne sont pas appliquées; estime que la Commission pourrait déposer davantage de recours pour violation auprès de la CJUE; souligne l’importance de mettre clairement en évidence les tendances positives et négatives dans chaque État membre ainsi que la nécessité de prêter une attention particulière aux comparaisons avec le rapport de l’année précédente;

Accord interinstitutionnel

52.  estime que l’arrangement institutionnel existant qui préside au rapport annuel ne répond pas aux attentes du Parlement; compte sur la mise en place, par les trois institutions, d’un groupe de travail interinstitutionnel permanent, tel que proposé dans sa résolution du 7 octobre 2020;

53.  invite la Commission et le Conseil à entamer sans délai des négociations sur un accord interinstitutionnel avec le Parlement conformément à l’article 295 du traité FUE, afin de compléter les outils existants en établissant un mécanisme de protection de l’état de droit, par un acte juridique astreignant les trois institutions à une procédure plus transparente et régulière, avec des responsabilités clairement définies, et faisant appel à un panel d’experts indépendants pour conseiller le groupe de travail et les trois institutions, en étroite coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union, afin que la protection et la promotion de toutes les valeurs de l’Union fassent partie, de manière permanente et visible, des priorités de l’Union; estime que la proposition énoncée à l’annexe de la résolution du Parlement du 7 octobre 2020 sur l’établissement d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux constitue un bon point de départ pour de telles négociations; considère qu’entretemps, un projet pilote où des experts indépendants évalueraient le respect des valeurs de l’Union pourrait contribuer à développer les connaissances et l’expertise requises;

Complémentarité avec d’autres instruments relatifs à l’état de droit

54.  rappelle que le mécanisme pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux doit compléter et renforcer, mais en aucun cas se substituer, aux procédures en cours et à venir engagées au titre de l’article 7 du traité UE; regrette vivement que le Conseil ne soit pas en mesure d’obtenir de véritables avancées pour faire appliquer les valeurs de l’Union dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7 du traité UE; constate que l’hésitation du Conseil à appliquer l’article 7 du traité UE laisse de fait le champ libre à la poursuite du non-respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, y compris au non-respect manifeste des arrêts de la CJUE ainsi qu’au harcèlement de ceux qui cherchent à faire respecter l’état de droit dans certains États membres; regrette que le Conseil n’ait pas organisé d’auditions, en se servant de la COVID-19 comme prétexte, alors qu’aucune obligation légale n’exige que les auditions aient lieu en personne plutôt qu’en visioconférence; demande que tout avis juridique contraire éventuel du service juridique du Conseil soit rendu public; invite le Conseil à entreprendre des procédures au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, ainsi qu’à s’assurer que les auditions reprennent d’urgence et qu’elles portent également sur les nouvelles évolutions; demande à nouveau au Conseil que des recommandations concrètes soient adressées aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; demande que soit menée, lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, une réflexion sur la révision de l’article 7 du traité UE, y compris sur les exigences en matière de vote, en vue de rendre la procédure qui y est prévue plus efficace, en particulier en ce qui concerne la suppression de l’unanimité requise pour imposer des sanctions; insiste pour que le rôle et les compétences du Parlement soient respectés, en particulier son droit d’être dûment informé des procédures liées aux instruments relatifs à l’état de droit, y compris les auditions au titre de l’article 7 du traité UE;

55.  pense que, bien que le rapport annuel soit un outil de contrôle essentiel, il est indispensable de formuler des recommandations claires sur les défis recensés et les mesures de suivi nécessaires; rappelle qu’en cas de non-application des recommandations visant à remédier aux défaillances, le rapport annuel devrait servir de base pour déterminer s’il y a lieu d’avoir recours à un ou plusieurs instruments pertinents, comme la procédure prévue à l’article 7 du traité UE ou le régime de conditionnalité, d’activer le cadre pour l’état de droit ou d’ouvrir des procédures en infraction, y compris des procédures accélérées, des demandes en référé devant la CJUE et des recours pour non-application des arrêts de la CJUE concernant la protection des valeurs de l’Union; souligne qu’en tout état de cause, des recommandations concrètes, y compris des délais d’application, devraient accompagner le rapport; rappelle que des recours pour violation peuvent être entrepris simultanément en ce qui concerne les problèmes constatés dans les propositions motivées conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, comme l’a déjà établi la CJUE; demande instamment à la Commission de recourir activement, si nécessaire, aux procédures d’infraction, afin d’éviter un recul de l’état de droit dans les systèmes judiciaires nationaux; estime que la conférence sur l’avenir de l’Europe devrait renforcer davantage encore, dans les dispositions du traité, le principe juridique bien établi de la primauté du droit de l’Union; invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à envisager le renforcement du rôle de la CJUE dans la protection des valeurs fondatrices de l’Union;

56.  se félicite que la déclaration commune sur la conférence sur l’avenir de l’Europe établisse les «droits et valeurs européens, y compris l’état de droit» comme l’un des thèmes de débat de la conférence; demande que, lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, une réflexion soit menée sur l’efficacité des outils de l’Union existants pour surveiller, prévenir et combattre les violations des principes inscrits à l’article 2 du traité UE ainsi que présenter des propositions d’actions concrètes pour améliorer la panoplie d’outils de l’Union;

57.  souligne que l’applicabilité, l’objectif et la portée du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 sur la conditionnalité liée à l’état de droit sont clairement définis dans le texte dudit règlement; souligne que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur, s’applique directement depuis le 1er janvier 2021 et est obligatoire dans tous ses éléments pour tous les crédits d’engagement et crédits de paiement dans l’ensemble des États membres, notamment en ce qui concerne le versement des fonds de Next Generation EU, et que son application par les institutions de l’Union n’est pas subordonnée à l’adoption d’orientations ou à une interprétation judiciaire; estime que les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 concernant le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit contreviennent aux articles 15 et 17 du traité UE ainsi qu’à l’article 288 du traité FUE dans la mesure où ils introduisent une incertitude juridique inutile en ce qui concerne les orientations supplémentaires de la Commission et la suspension de l’adoption du règlement, dans des cas relevant de l’article 263 du traité FUE, comme c’est actuellement le cas à la suite des récents recours en annulation introduits par la Hongrie et la Pologne; invite à nouveau la Commission à prendre immédiatement des mesures au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit pour utiliser pleinement ses outils d’enquête existants, sans temporiser davantage, afin de remédier aux lacunes en matière d’état de droit dans certains États membres qui pourraient porter atteinte ou risqueraient fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe; invite la Commission à appliquer le règlement portant dispositions communes(31) et le règlement financier(32) de manière plus rigoureuse afin de lutter contre l’utilisation discriminatoire de fonds de l’Union, comme la Commission l’a fait lorsqu’elle a retenu des fonds destinés aux municipalités ou aux collectivités locales se proclamant «libres de toute idéologie LGBTI»;

58.  invite la Commission à utiliser les conclusions du rapport annuel dans l’évaluation à laquelle elle procède et sur laquelle se fonde le mécanisme de protection du budget contre les violations du principe de l’état de droit, ainsi que dans toute autre évaluation pertinente aux fins des outils budgétaires existants et futurs; invite de nouveau la Commission à inclure, dans ses rapports annuels sur l’état de droit, une rubrique spécifique comprenant une analyse des cas dans lesquels les violations des principes de l’état de droit dans un État membre donné pourraient porter atteinte ou risquer fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe, ce qui pourrait ensuite servir de base pour recourir au régime de conditionnalité; presse la Commission de renforcer les synergies entre ses rapports annuels sur l’état de droit et le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, en utilisant ces outils différents de manière complémentaire;

59.  estime que la Commission doit utiliser le rapport annuel sur l’état de droit comme une source importante d’informations pour constituer des dossiers en vue de l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, lesquels devraient inclure entre autres des informations provenant des rapports de la Cour des comptes, de l’OLAF et du Parquet européen, des rapports d’audit de la Commission et des autorités d’audit nationales, des arrêts de la CJUE et des tribunaux nationaux, des analyses de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que des informations provenant de différents systèmes, tels que le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) visant à protéger les intérêts financiers de l’Union et la base de données Arachne; invite la Commission à préciser, dans la méthode utilisée, quel est le lien entre le rapport sur l’état de droit et le régime de conditionnalité liée à l’état de droit; rappelle qu’il est essentiel que les intérêts légitimes des destinataires finaux et des bénéficiaires soient dûment préservés lorsque des mesures sont adoptées en cas de violation des principes de l’état de droit;

60.  invite la Commission à promouvoir une culture du respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, y compris en redoublant d’efforts pour promouvoir l’éducation civique européenne, y compris sur l’état de droit; invite la Commission à lancer un programme spécifique d’aide aux initiatives novatrices visant à promouvoir l’éducation civique européenne; prie instamment le Conseil et la Commission de fournir des informations pertinentes et des financements appropriés aux organisations de la société civile locale, régionale, nationale et européenne, ainsi qu’au journalisme indépendant, notamment en utilisant de manière stratégique les possibilités de financement au titre du règlement établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» afin de les aider à mieux faire connaître et à promouvoir les valeurs de l’Union et les outils pouvant être utilisés, y compris le rapport annuel, pour contrer les menaces envers l’état de droit recensées dans le rapport annuel, en particulier lorsque des violations et des défaillances ont été constatées; invite les États membres à suivre les meilleures pratiques, à remédier aux lacunes constatées et à adopter des mesures pour améliorer la situation des quatre piliers principaux du rapport sur l’état de droit; souligne qu’il est nécessaire de sensibiliser les citoyens et les résidents de l’Union aux moyens et aux procédures disponibles à l’échelon national et à l’échelle de l’Union pour garantir le respect de l’état de droit et signaler des violations;

III.Suivi et incidences du rapport

61.  invite la Commission à examiner, dans ses rapports successifs, l’évolution, la résolution, le risque d’aggravation ou l’aggravation des problèmes recensés dans les domaines analysés dans les rapports précédents, afin de déterminer les tendances positives ou négatives et les enjeux transversaux, notamment les éventuels schémas systémiques ou récurrents de violation de l’état de droit, ainsi que de proposer des recommandations claires pour remédier aux risques ou aux reculs constatés;

62.  met l’accent sur l’importance de faire connaître, à l’échelle nationale, les conclusions du rapport annuel; encourage la Commission à favoriser, dans les parlements nationaux, un débat sur le rapport et à collaborer avec des organisations de la société civile pour le suivi du rapport;

63.  invite la Commission à indiquer clairement, dans ses rapports annuels sur l’état de droit, que toutes les défaillances en matière d’état de droit et violations de l’état de droit ne sont pas de la même nature ou ne présentent pas la même gravité et que, lorsque les valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE sont violées de manière délibérée, grave, permanente et systématique pendant une certaine période, il se peut que les États membres ne remplissent plus tous les critères qui définissent une démocratie et qu’ils deviennent des régimes autoritaires; souligne que la principale priorité de la Commission devrait être de faire appliquer le droit de l’Union en cas de violation de l’article 2 du traité UE et que ses rapports annuels sur l’état de droit devraient spécialement y contribuer; invite par conséquent la Commission à évaluer de manière approfondie les pays qui font l’objet d’une procédure en cours en vertu de l’article 7 du traité UE, afin de montrer comment l’état de droit a été structurellement compromis pour faciliter le renforcement de structures de gouvernance de type autoritaire;

64.  souligne que ce rapport devrait servir de base pour déterminer le caractère prioritaire des actions de suivi de l’Union envers les États membres dans lesquels des défaillances ou des lacunes ont été constatées, et les contributions dudit rapport devraient constituer un élément essentiel du mécanisme général pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;

65.  s’engage à entamer ses travaux sur le rapport 2021 dès que possible après la publication de celui-ci;

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66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(3) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(4) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(5) JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.
(6) JO C 390 du 18.11.2019, p. 111.
(7) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(8) JO C 363 du 28.10.2020, p. 8.
(9) JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.
(10) JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
(11) JO C 108 du 26.3.2021, p. 107.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0103.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
(14) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0007.
(15) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0014.
(16) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
(17) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0173.
(18) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0164.
(19) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
(20) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0251.
(21) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0264.
(22) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0320.
(23) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0328.
(24) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0360.
(25) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0089.
(26) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0103.
(27) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0148.
(28) Voir par exemple ses résolutions citées dans le présent rapport, à savoir celles du 1er mars 2018, du 19 avril 2018, du 13 novembre 2018, du 28 mars 2019, du 18 décembre 2019, du 19 juin 2020, du 8 octobre 2020 et du 29 avril 2021.
(29) Résolution du 13 novembre 2018 sur les normes minimales pour les minorités dans l’Union européenne (JO C 363 du 28.10.2020, p. 13).
(30) JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.
(31) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(32) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

Dernière mise à jour: 17 septembre 2021Avis juridique - Politique de confidentialité