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Procédure : 2018/0152B(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0208/2021

Textes déposés :

A9-0208/2021

Débats :

Votes :

PV 07/07/2021 - 18

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0343

Textes adoptés
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Mercredi 7 juillet 2021 - Strasbourg
Système d'information sur les visas (VIS): conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS ***II
P9_TA(2021)0343A9-0208/2021

Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05951/1/2021 – C9-0199/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0302),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu la décision, prise par la Conférence des présidents le 25 septembre 2020, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la procédure législative et à poursuivre ses travaux sur cette base,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0208/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 154.
(2) JO C 23 du 21.1.2021, p. 286.

Dernière mise à jour: 11 novembre 2021Avis juridique - Politique de confidentialité