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Procédure : 2021/2679(RSP)
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B9-0431/2021

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PV 14/09/2021 - 2

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P9_TA(2021)0366

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Mardi 14 septembre 2021 - Strasbourg
Droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne (2021/2679(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 3, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 8, 10, 18 et 21,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), notamment ses articles 7, 9, 21, 24, paragraphes 2 et 3, et 45,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et ses article 14 et protocole nº 12 sur l’interdiction de la discrimination,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE),

–  vu la résolution 2239 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 10 octobre 2018 intitulée «Vie privée et familiale: parvenir à l’égalité quelle que soit l’orientation sexuelle»(1),

–  vu la résolution 2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 22 avril 2015 intitulée «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe»(2),

–  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE(3),

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(4),

–  vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ(5),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»(6),

–  vu sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2024)(7),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(8),

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 5 juin 2018 dans l’affaire Relu Adrian Coman et alii contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne(9) et le 23 avril 2020 dans l’affaire NH contre Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford(10), et vu les conclusions de l’avocate générale Mme Kokott présentées le 15 avril 2021 dans l’affaire V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»(11),

–  vu les arrêts rendus par la CJUE dans les affaires Maruko, Römer et Hay(12), ainsi que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Taddeuci et McCall(13),

–  vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les droits des personnes LGBTIQ sont des droits humains;

B.  considérant que la commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions faisant état de préoccupations quant à la discrimination subie dans l’Union européenne par les personnes LGBTIQ en général et par les couples homosexuels et les familles arc-en-ciel en particulier;

C.  considérant que ces pétitions demandent, d’une part, que les familles arc-en-ciel se voient garantir les mêmes droits familiaux que les familles fondées par des couples hétérosexuels et leurs enfants dans tous les États membres, en particulier le droit à la libre circulation au sein de l’Union et la reconnaissance mutuelle de leur relation et de la parentalité et, d’autre part, que des mesures soient prises contre la Pologne pour infraction aux principes de non-discrimination, d’égalité et de liberté d’expression, y compris en ce qui se rapporte aux «chartes régionales des droits de la famille» et aux résolutions déclarant des municipalités et des régions libres de toute «idéologie LGBTI» (connues sous le nom de «zones sans LGBTI»);

D.  considérant que le 22 mars 2021, la commission des pétitions a organisé un atelier sur les droits des personnes LGBTI+ dans l’Union, au cours duquel a été présentée une étude sur les obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne, commandée pour la commission par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen;

E.  considérant que l’étude susmentionnée conclut que les familles arc-en-ciel continuent, en 2021, de se heurter à des obstacles conséquents en matière de libre circulation dans l’Union, avec des répercussions négatives sur les intérêts de leurs enfants, et que les institutions de l’Union pourraient, dans le cadre de l’exercice des compétences de l’Union en matière de libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, prendre des mesures pour lever ces obstacles; que les parents transgenres dont la pièce d’identité n’est pas reconnue dans un autre pays risquent de perdre tout lien juridique avec leur enfant, ce qui a de graves répercussions sur l’intérêt supérieur de l’enfant;

F.  considérant que l’article 21 du traité FUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

G.  considérant que l’Union européenne doit combattre l’exclusion sociale et la discrimination;

H.  considérant que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination est un droit fondamental consacré dans les traités et dans la charte, et qu’il doit être pleinement respecté; que l’égalité et la protection des minorités figurent parmi les valeurs de l’Union, consacrées à l’article 2 du traité UE, que l’Union cherche activement à consolider grâce aux initiatives et mesures dans le cadre de l’Union de l’égalité;

I.  considérant qu’en septembre 2020, Mme von der Leyen, présidente de la Commission, dans son discours sur l’état de l’Union, a souligné que «si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays», formule qui renvoyait à la nécessité d’une reconnaissance mutuelle des relations familiales au sein de l’Union;

J.  considérant que chaque État membre a contracté des obligations et des devoirs en vertu du droit international et des traités de l’Union aux fins de respecter, garantir, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux;

K.  considérant que si la situation s’est améliorée au sein de l’Union en ce qui concerne le mariage et l’union civile, le droit à l’adoption pour les personnes LGBTIQ et la protection par la loi contre la discrimination, les discours de haine et les crimes de haine, d’autres aspects ont connu une régression, notamment le recours à une rhétorique hostile par des élus, des flambées de violence transphobe et homophobe et la proclamation des soi-disant «zones sans LGBTI»;

L.  considérant que les personnes LGBTIQ continuent de subir des discriminations et des violences en Europe; que la carte de l’Europe arc-en-ciel (outil comparatif annuel publié par l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (ILGA)) 2021 révèle une stagnation généralisée et quasi-totale des droits humains des personnes LGBTIQ, en particulier dans le domaine de la reconnaissance de la législation relative à la famille en Europe, et que, cette année, il n’y a eu aucune évolution juridique ou de politique publique qui ait eu des retombées positives pour les personnes LGBTIQ;

M.  considérant qu’une enquête de 2019 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne révèle une hausse des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles au sein de l’Union européenne;

N.  considérant que les personnes LGBTIQ continuent de subir des discriminations dans certains États membres en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation et l’accès à des biens et autres services proposés au public, logement compris; que la directive transversale sur la lutte contre les discriminations, qui pourrait partiellement compléter cette lacune sur le plan de la protection au-delà de l’emploi, est bloquée au niveau du Conseil depuis plus de dix ans;

O.  considérant que tous les États membres de l’Union ne prévoient pas une protection juridique des personnes LGBTIQ contre la discrimination;

P.  considérant l’absence, au niveau de l’Union, de règles en matière de reconnaissance entre États membres des décisions de justice ayant trait à la parentalité ainsi que de dispositions visant à résoudre les litiges dans ce domaine; considérant que certains États membres ne reconnaissent le mariage de couples homosexuels contracté dans un autre État membre pour aucune fin prévue dans le droit national autre que l’octroi d’un titre de séjour; que certains États membres où le mariage homosexuel est légal semblent ne pas reconnaître les partenariats homosexuels enregistrés dans un autre État membre; que, dans certains États membres, les couples homosexuels avec enfant encourent le risque que les deux membres du couple ne soient pas reconnus en droit comme parents à part entière de l’enfant(14); que les parents transgenres se voient souvent refuser la reconnaissance du genre qui est le leur en droit lorsqu’ils traversent une frontière, ce qui a pour conséquence que les autorités frontalières ne les reconnaissent pas comme parents de leur propre enfant;

1.  salue la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, adoptée par la Commission européenne le 12 novembre 2020 (COM(2020)0698), qui est une première en son genre et dont deux des actions principales consistent en une initiative législative visant à sauvegarder les droits des familles arc-en-ciel et en un réexamen, d’ici 2022, des lignes directrices de 2009 sur la libre circulation;

2.  fait part de sa plus vive préoccupation quant aux discriminations subies par les familles arc-en-ciel et leurs enfants au sein de l’Union et au fait qu’elles sont privées de leurs droits sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles des parents ou partenaires; demande à la Commission et aux États membres de mettre fin à ces discriminations et de lever les obstacles rencontrés par ces familles lorsqu’elles exercent le droit fondamental à la libre circulation au sein de l’Union;

3.  souligne la nécessité d’œuvrer en faveur d’un plein exercice des droits fondamentaux par les personnes LGBTIQ dans tous les États membres et rappelle que les institutions de l’Union et les États membres ont dès lors le devoir de faire respecter ces droits et de les sauvegarder, conformément aux traités et à la charte ainsi qu’au droit international;

4.  insiste sur la nécessité, pour l’Union, d’adopter une approche commune pour la reconnaissance des mariages et partenariats homosexuels; invite plus particulièrement les États membres à adopter toute législation utile pour garantir à toutes les familles le plein respect du droit à la vie privée et familiale sans discrimination et du droit à la libre circulation, y compris par des mesures facilitant la reconnaissance, pour les parents transgenres, du genre qui est le leur en droit;

5.  rappelle que le droit de l’Union a primauté sur tout droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles, et que, dès lors, les États membres ne sauraient invoquer une interdiction constitutionnelle du mariage homosexuel ou une protection constitutionnelle de «la morale» ou des «politiques publiques» pour faire entrave au droit fondamental à la libre circulation des personnes au sein de l’Union et bafouer les droits des familles arc-en-ciel qui s’installent sur leur territoire;

6.  condamne le plus fermement possible le fait que la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle(15), présentée le 2 juillet 2008, n’ait toujours pas été adoptée; demande au Conseil d’approuver ce texte; souligne que ce blocage donne une bien piètre image des institutions européennes, laissant à penser qu’elles ferment les yeux sur de graves discriminations qui ont lieu dans des États membres et les laissent perdurer;

7.  invite la Commission à faire en sorte que tous les États membres de l’Union respectent la continuité en droit des liens familiaux entre les membres de familles arc-en-ciel qui arrivent d’un autre État membre, au moins dans toutes les situations où cela est requis au titre de la convention européenne des droits de l’homme;

8.  invite la Commission à présenter une proposition législative exigeant de tous les États membres qu’ils reconnaissent, aux fins du droit national, les adultes mentionnés sur un acte de naissance délivré dans un autre État membre comme les parents légaux de l’enfant, quel que soit leur sexe en droit ou leur état civil, et exigeant de tous les États membres qu’ils reconnaissent, aux fins du droit national, les mariages ou partenariats enregistrés contractés dans un autre État membre dans toutes les situations où les conjoints ou partenaires légaux auraient droit à l’égalité de traitement conformément à la jurisprudence de la CEDH; insiste sur l’importance de la reconnaissance des actes de naissance dans tous les États membres, quel que soit le sexe des parents, ce qui garantirait que des enfants ne deviennent pas apatrides en s’installant dans un autre État membre;

9.  soutient l’engagement de la Commission de présenter une initiative législative en vue d’ajouter les crimes de haine et les discours de haine à la liste des «infractions pénales de l’UE», y compris lorsqu’ils visent des personnes LGBTIQ; soutient également la proposition relative à la reconnaissance mutuelle de la parentalité et aux mesures envisageables pour favoriser la reconnaissance mutuelle entre États membres des partenariats homosexuels; invite les présidences à venir du Conseil à faire de ces questions des priorités de leur programme;

10.  invite la Commission à prendre des mesures concrètes pour que toutes les familles, y compris les familles arc-en-ciel, puissent exercer la libre circulation, conformément à la jurisprudence dictée par l’arrêt Coman et Hamilton(16), où il est précisé que le terme «conjoint» au sens de la directive relative à la libre circulation s’applique également au partenaire de même sexe; demande à la Commission d’examiner si les États membres respectent l’arrêt Coman et Hamilton et de prendre des mesures au titre de l’article 258 du traité FUE contre ceux qui ne le respecteraient pas; demande à la Commission d’engager une procédure en manquement contre la Roumanie pour non-respect prolongé dudit arrêt et absence de voies de recours ayant forcé le requérant à se tourner vers la CEDH pour obtenir réparation;

11.  demande à la Commission d’inclure, dans ses lignes directrices à venir sur la libre circulation, une précision visant à faire en sorte que la directive 2000/78/CE soit lue, à la lumière des arrêts Maruko, Römer et Hay de la CJUE et de l’arrêt Taddeucci & McCall de la CEDH, comme obligeant les États membres à interdire toute discrimination contre les couples homosexuels en matière d’emploi, de formation professionnelle et de tout autre domaine entrant dans le champ d’application de la directive;

12.  invite la Commission à présenter une proposition de révision de l’article 2, point 2) b), de la directive 2004/38/CE, notamment en vue de supprimer la condition «si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage» afin de garantir la conformité avec l’article 21 de la charte;

13.  demande à la Commission, dans ses lignes directrices à venir sur la libre circulation, dans un souci de bonne application du droit en matière de libre circulation, d’exhorter les États membres à appliquer de manière cohérente la directive 2004/38/CE, sans discrimination entre les bénéficiaires de la directive, par exemple entre les couples hétérosexuels et homosexuels, de préciser que toute référence à un «partenaire», «parent», «enfant», «descendant direct» ou «ascendant direct» doit être comprise comme incluant les familles arc-en-ciel, de sorte que, lorsque ces dernières exercent leur droit à la libre circulation consacré par le droit de l’Union, elles bénéficient des mêmes droits au regroupement familial au titre du droit de l’Union que les familles fondées par des couples hétérosexuels et à ce que l’évaluation des circonstances personnelles du couple effectuée par l’État membre aux fins de «faciliter» l’autorisation d’entrée sur le territoire du partenaire non enregistré d’un citoyen de l’Union soit libre de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

14.  demande à la Commission de réagir face à la discrimination subie par la communauté LGBTIQ en Pologne et en Hongrie afin d’inciter les États membres à appliquer correctement la législation de l’Union en la matière et à la respecter; invite le Conseil à reprendre les discussions sur une procédure contre la Pologne et la Hongrie au titre de l’article 7 du traité UE, y compris en ce qui concerne les droits des personnes LGBTIQ; rappelle sa position du 17 septembre 2020 et invite la Commission à utiliser toute la gamme des instruments dont elle dispose pour remédier au risque clair de violation grave, par la Pologne et la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, en recourant notamment à des procédures en manquement accélérées et à des demandes en référé devant la CJUE, ainsi qu’à des instruments budgétaires; demande à la Commission de le tenir régulièrement informé et étroitement impliqué;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Résolution 2239 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
(2) Résolution 2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(4) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0089.
(6) JO C 255 du 29.6.2021, p. 7.
(7) JO C 449 du 23.12.2020, p. 146.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
(9) Affaire C-673/16, Coman, ECLI:EU:C:218:385.
(10) Affaire C-507/18, NH, ECLI:EU:C:2020:289.
(11) Affaire C-490/20, V.M.A., ECLI:EU:C:2021:296.
(12) Affaire C-267/06, Maruko, ECLI.EU:C:2008:179; affaire C-147/08, Römer, ECLI :EU:C:2011:286, affaire C-267/12, Hay, ECLI:EU:C:2013:823.
(13) CEDH, Taddeucci et McCall contre Italie, requête n° 51361/09.
(14) «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» (Obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne), étude commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles à la demande de la commission des pétitions, 2021.
(15) COM(2008)0426.
(16) Arrêt du 5 juin 2018, Coman, C‑673/16, ECLI:EU:C:2018:385.

Dernière mise à jour: 21 août 2023Avis juridique - Politique de confidentialité