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Textes adoptés
Mardi 27 avril 2021 - Bruxelles
Demande de levée de l’immunité de Filip De Man
 Demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski
 Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos
 Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos
 Accord Union/Norvège: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ***
 Accord de partenariat volontaire Union/Honduras ***
 Rapport d’exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle technique»
 Résidus chimiques dans la mer Baltique sur la base des pétitions nº 1328/2019 et nº 0406/2020, en vertu de l'article 227, paragraphe 2, du règlement intérieur
 établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion ***II
 Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» *
 Institut européen d’innovation et de technologie ***I
 Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie ***I
 Mécanisme de protection civile de l’Union ***I
 Accord de partenariat volontaire Union/Honduras
 Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire
 Un transport maritime plus efficace et plus propre
 Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables à certaines substances, y compris le lufénuron
 Objection à un acte d’exécution : limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide
 Non objection à un acte délégué : examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires
 Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique) 2021-2027 ***II
 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) 2021-2027 ***II
 Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027 ***II
 Programme «Justice» 2021-2027 ***II
 Programme spatial 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***II

Demande de levée de l’immunité de Filip De Man
PDF 116kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Filip De Man (2020/2271(IMM))
P9_TA(2021)0116A9-0134/2021

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Filip De Man, transmise par lettre en date du 30 octobre 2020 par le procureur général auprès de la cour d’appel de Bruxelles, en liaison avec une procédure pénale, et communiquée en séance plénière le 14 décembre 2020,

–  vu que Filip De Man a renoncé à son droit d’être entendu, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu l’article 59 de la Constitution du Royaume de Belgique,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0134/2021),

A.  considérant que le procureur général auprès de la cour d’appel de Bruxelles a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Filip De Man, député au Parlement européen élu pour le Royaume de Belgique, en rapport à un accident de la circulation avec dégâts matériels et circonstance aggravante de délit de fuite qu’il aurait provoqué le 1er mai 2019;

B.  considérant que Filip De Man a été accusé d’avoir heurté un îlot directionnel le 1er mai 2019 à Vilvorde, après quoi il ne se serait pas arrêté, mais aurait poursuivi sa route jusqu’à son domicile; que la police a constaté que des débris du véhicule du député jonchaient la voie de circulation et que des traces au sol étaient visibles du lieu de l’accident au domicile du député; qu’après de nombreuses convocations, Filip De Man a finalement pu être entendu par la police judiciaire et qu’à cette occasion, il a déclaré qu’il avait effectivement renversé le poteau en béton et qu’il n’avait pas pu s’arrêter à cause de l’attroupement qui s’était formé dans la rue;

C.  considérant que le délit présumé relève de l’article 33 de la loi belge relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968 et que cette infraction est punissable d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 200 euros à 2 000 euros;

D.  considérant que, d’une part, le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et que, d’autre part, le parlementaire, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait pas être considéré comme un «accusé»(2);

E.  considérant qu’en vertu de l’article 9, premier alinéa, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;

F.  considérant que l’article 59, premier alinéa, de la Constitution du Royaume de Belgique prévoit que «[s]auf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie»;

G.  considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(3);

H.  considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice, par Filip De Man, de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député;

1.  décide de lever l’immunité de Filip De Man;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Filip De Man.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 ; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115).
(2) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.


Demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski
PDF 127kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski, transmise en date du 9 septembre 2020 par le président du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście à Varsovie, Xe chambre pénale, dans le cadre d’une procédure pénale engagée à son encontre par acte d'accusation privé, et annoncée en plénière le 22 octobre 2020,

–  ayant entendu Zdzisław Krasnodębski, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l'article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9‑0132/2021),

A.  considérant que, le 23 janvier 2020, le président de la Xe chambre pénale du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście (Pologne) a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Zdzisław Krasnodębski dont l’a saisi un particulier en raison de certains propos tenus par Zdzisław Krasnodębski lors d’un entretien radiophonique le 1er février 2019; que, le 19 février 2020, la Xe chambre pénale du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście a été informée que la compétence de l’autorité était en cause en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 12, du règlement intérieur, ce qui avait une incidence sur la recevabilité de la demande; que, le 18 mai 2020, le tribunal a demandé des précisions au parquet général et que, le 8 septembre 2020, le parquet général a fait savoir qu’il était d’avis que, «dans une action privée où le procureur n’intervient pas, l’autorité compétente pour communiquer la demande du requérant privé sollicitant la levée de l’immunité est le tribunal, comme le prévoit l’article 9, paragraphes 1 et 12, du règlement intérieur du Parlement européen» et que la notion d’«autorité compétente» doit être interprétée à la lumière de l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur; que la demande de levée de l’immunité parlementaire a été communiquée par les autorités judiciaires conformément à l’article 9, paragraphe 12, de son règlement intérieur et qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de son règlement intérieur, toute demande de levée de l’immunité parlementaire doit être adressée par une «autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques;

B.  considérant que l’acte d'accusation privé a été tout d’abord déposé contre Zdzisław Krasnodębski auprès du tribunal régional de Cracovie-Krowodrza le 6 mai 2019; que, par ordonnance du 18 octobre 2019, ce tribunal, agissant d’office après avoir vérifié que l’enregistrement de l’émission à laquelle avait participé Zdzisław Krasnodębski avait eu lieu dans le studio radio de Varsovie et non à Cracovie, a constaté qu’il n’était pas territorialement compétent et a renvoyé l’affaire au tribunal régional de Varsovie-Śródmieście à Varsovie;

C.  considérant que, le 1er février 2019, au cours d’une émission radiophonique matinale, Zdzisław Krasnodębski avait qualifié le requérant privé d’«avocat venu de nulle part» et de «gangster», puis affirmé que ce dernier «portait des accusations à tort et à travers»;

D.  considérant que, par ces propos, Zdzisław Krasnodębski aurait publiquement dénigré le requérant privé et lui aurait ainsi porté préjudice en le privant de la confiance indispensable à l’exercice de son activité économique et en l’humiliant aux yeux de l’opinion publique, délit susceptible de faire l’objet d’une procédure d'accusation privée en vertu de l’article 212, paragraphe 2, du code pénal polonais;

E.  considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

F.  considérant que l'article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

G.  considérant qu’en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution polonaise, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète (chambre basse du Parlement), depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète, sauf le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure;

H.  considérant que les actes incriminés ne concernent pas des opinions ou des votes émis par Zdzisław Krasnodębski dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.  considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;

J.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);

K.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

1.  décide de lever l’immunité de Zdzisław Krasnodębski;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Zdzisław Krasnodębski.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos
PDF 126kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 23 octobre 2020 par le procureur de la Cour de cassation de la République hellénique, dans le cadre de l’exécution à son encontre de la décision de condamnation nos 2425, 2473, 2506, 2644/2020 de la cour d’appel d’Athènes (première chambre à trois juges statuant en matière criminelle), et communiquée en séance plénière le 11 novembre 2020,

–  ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0136/2021),

A.  considérant que le procureur compétent pour cette procédure a demandé la levée de l’immunité de Ioannis Lagos, député au Parlement européen, de manière à pouvoir exécuter à son encontre une décision de condamnation à une peine totale de réclusion de treize (13) ans et huit (8) mois et à une amende globale de mille trois cents (1 300) euros pour un crime et deux délits;

B.  considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

C.  considérant que Ioannis Lagos a été élu au Parlement européen le 2 juillet 2019 et que la demande de levée d’immunité concerne des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut de député au Parlement européen et, par conséquent, de l’immunité en tant que député au Parlement européen;

D.  considérant que, conformément à l’article 62 de la Constitution de la République hellénique, aucun député ne peut être, durant son mandat, poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres mesures privatives de liberté sans l’autorisation de la Chambre des députés;

E.  considérant que Ioannis Lagos a été déclaré coupable a) du crime d’appartenance à une organisation criminelle et de direction de cette organisation (article 187, paragraphes 1 et 3, du code pénal), fait commis à Athènes entre 2008 et aujourd’hui, b) du délit de simple détention d’arme (loi nº 2168/1993), après modification autorisée du chef d’inculpation qui était celui de crime qualifié de détention d’arme, fait commis à Perama (Attique) le 30 septembre 2013 et c) du délit d’infraction à la loi nº 456/1976 relative aux lance-fusées et aux feux d’artifice, fait commis à Perama (Attique) le 29 septembre 2013;

F.  considérant que la décision de condamnation de la cour d’appel d’Athènes est immédiatement exécutoire, la cour ayant estimé que le pourvoi contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif;

G.  considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés à ses membres par Ioannis Lagos en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et que l’intéressé juge pertinents pour la procédure;

H.  considérant que l’exécution de la décision de condamnation ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Ioannis Lagos dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

J.  considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

K.  considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;

L.  considérant que Ioannis Lagos fait partie d’un certain nombre de personnes qui se trouvent dans une situation similaire de condamnation par la cour d’appel d’Athènes à une peine de réclusion de plusieurs années pour les infractions en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen;

M.  considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

N.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

O.  considérant que les faits incriminés n’ont pas d’incidence claire ou directe sur l’exercice, par Ioannis Lagos, de ses fonctions de député au Parlement européen;

P.  considérant que les faits incriminés se sont déroulés avant son élection au Parlement européen; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire, enclenchée dès 2014, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Ioannis Lagos en tant que député au Parlement européen, alors qu’à ce moment, son statut de futur député au Parlement européen était encore hypothétique;

Q.  considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Ioannis Lagos;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour de cassation de la République hellénique et à Ioannis Lagos.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos
PDF 113kWORD 44k
Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))
P9_TA(2021)0119A9-0135/2021

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 2 octobre 2020 par le procureur de la Cour suprême de la République hellénique dans le cadre de poursuites pénales éventuelles menées par le procureur du Tribunal de première instance d’Athènes (dossier: ABM PB2020/65), et communiquée en séance plénière le 19 octobre 2020,

–  ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0135/2021),

A.  considérant que le procureur de la Cour suprême de la République hellénique a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Ioannis Lagos pour certains actes commis par Ioannis Lagos lors d’un discours prononcé au Parlement européen le 29 janvier 2020;

B.  considérant que Ioannis Lagos est accusé d’avoir profané le symbole national de la Turquie pendant le débat organisé en séance plénière le 29 janvier 2020 sur la situation des migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie et la réponse commune de l’Union;

C.  considérant que la profanation d’un symbole national constitue un délit en vertu 1) de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nº 927/1979, dans la version de la loi nº 4285/2014, et 2) de l’article 155, en liaison avec les articles 1er, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 et 79, du code pénal grec;

D.  considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

E.  considérant, tout d'abord, que le Parlement ne peut être comparé à un tribunal et, en second lieu, dans le cadre d’une procédure de levée d’immunité, qu’un député au Parlement européen ne peut être considéré comme un «accusé»(2);

F.  considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

G.  considérant que Ioannis Lagos a agi pendant une séance plénière du Parlement européen, dans les locaux où la séance plénière elle-même avait lieu, dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

H.  considérant que Ioannis Lagos a donc agi dans le cadre de ses fonctions de député et de ses travaux au Parlement européen;

1.  décide de ne pas lever l’immunité de Ioannis Lagos;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République hellénique et à Ioannis Lagos.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Accord Union/Norvège: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ***
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Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège selon l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10643/20 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE))
P9_TA(2021)0120A9-0035/2021

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10643/20),

–  vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10644/20),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0424/2020),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0035/2021),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.


Accord de partenariat volontaire Union/Honduras ***
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Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157(NLE))
P9_TA(2021)0121A9-0053/2021

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12543/2020),

–  vu le projet d’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (10365/2020),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0084/2021),

–  vu sa résolution non législative du 27 avril 2021(1) sur le projet de décision,

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du développement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0053/2021),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Honduras.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0129.


Rapport d’exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle technique»
PDF 162kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la mise en œuvre des aspects du paquet «contrôle technique» relatifs à la sécurité routière (2019/2205(INI))
P9_TA(2021)0122A9-0028/2021

Le Parlement européen,

–  vu le paquet «contrôle technique», qui comprend la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur le contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules(2) et la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union(3),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2017 intitulée sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l’UE(4),

–   vu sa résolution du 31 mai 2018 contenant des recommandations à la Commission sur la manipulation du compteur kilométrique dans les véhicules à moteur: révision du cadre juridique de l’UE(5),

–  vu la communication de la Commission du 20 juillet 2010 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière» (COM(2010)0389),

–   vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 – Prochaines étapes de la campagne “Vision zéro”» (SWD(2019)0283),

–  vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’ODD 3.6 visant une diminution de moitié du nombre de décès et de blessures provoqués par les accidents de la route au niveau mondial d’ici 2020, ainsi que l’ODD 11.2 visant à fournir à l’horizon 2030 un accès à des systèmes de transports sûrs, abordables et durables pour tous et à améliorer la sécurité routière, notamment par le développement des transports publics, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789),

–  vu sa résolution sur une stratégie européenne pour des systèmes de transport intelligents coopératifs(6), qui invite la Commission à publier dans les meilleurs délais une proposition législative sur l’accès aux données et aux ressources embarquées,

–  vu la communication de la Commission du 16 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066), qui évoque la mise à jour de la législation actuelle relative à l’accès aux données embarquées afin de garantir un accès équitable à certaines données relatives aux voitures,

–  vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne, réalisée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) et publiée en septembre 2020, consacrée à la mise en œuvre du train de mesures relatif au contrôle technique,

–  vu le rapport de la Commission du 4 novembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(2020)0699),

–  vu le rapport de la Commission du 3 novembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive 2014/47/UE relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union (COM(2020)0676),

–  vu l’étude commandée par la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission (DG MOVE) et publiée en février 2019 sur l’inclusion des remorques légères et des véhicules à deux ou trois roues dans le champ d’application du contrôle technique périodique,

–  vu l’étude commandée par la DG MOVE et publiée en février 2019 sur l’inclusion du système eCall dans le contrôle technique périodique des véhicules à moteur,

–  vu l’étude de faisabilité commandée par la DG MOVE et publiée en avril 2015 sur la plateforme d’information sur les véhicules,

–  vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route(7),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0028/2021),

A.  considérant qu’en 2010, l’Union européenne a adopté une politique de sécurité routière visant à réduire le nombre de tués sur les routes de 50 % d’ici à 2020; qu’en 2011, l’Union a défini l’objectif de «vision zéro», qui prévoit un taux zéro de mortalité dans le transport routier d’ici à 2050; qu’en 2019, quelque 22 800 personnes ont perdu la vie et quelque 135 000 ont été gravement blessées sur les routes européennes; que des mesures plus efficaces et plus coordonnées doivent être prises au niveau de l’Union et par les États membres si l’on veut atteindre l’objectif «zéro»;

B.  considérant que, malgré les efforts déployés pour améliorer la sécurité routière dans l’Union, les progrès dans la réduction des taux de mortalité routière ont été trop lents ces dernières années; que les défauts techniques des véhicules sont considérés comme responsables d’environ 5 % des accidents impliquant des véhicules dans le transport de marchandises; que le mauvais entretien des véhicules est considéré comme responsable de 4 % des accidents impliquant des usagers de la route;

C.  considérant que les chiffres préliminaires pour 2019 montrent que le nombre de tués sur les routes de l’Union a diminué par rapport à l’année précédente, mais que les progrès restent trop lents; qu’il est certain que l’objectif de l’Union de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes entre 2010 et la fin de 2020 ne sera atteint qu’à hauteur de la moitié environ, étant donné que seule une baisse de 23 % a été enregistrée jusqu’à présent; que le contrôle fréquent, minutieux et périodique des véhicules par des inspecteurs dûment qualifiés ainsi que le contrôle technique routier sont fondamentaux pour améliorer la sécurité routière;

D.  considérant que les fortes disparités des taux de mortalité routière entre les États membres, le pays le moins performant affichant plus de quatre fois plus de décès sur ses routes que le pays le plus performant, souligne la nécessité d’un suivi, d’un partenariat et d’un soutien spécifiques aux États membres enregistrant les plus mauvais chiffres;

E.  considérant que des différences importantes subsistent en matière de sécurité routière entre les États membres d’Europe orientale et ceux d’Europe occidentale; que les premiers deviennent souvent la destination de la flotte des véhicules d’occasion en provenance des seconds, ce qui peut poser des risques à la fois pour la sécurité humaine et pour l’environnement qui doivent être traités au niveau de l’Union;

F.  considérant que, outre les préoccupations climatiques et environnementales, le contrôle technique des véhicules est également une affaire de santé publique, en ce qu’il garantit la sécurité routière, mais également du fait de l’incidence des émissions sur la qualité de l’air; que les récents scandales liés aux émissions ont démontré la nécessité de procéder à des contrôles indépendants tout au long de la durée de vie d’un véhicule, en tenant compte de ses émissions réelles;

G.  considérant qu’une analyse de la transposition et de la mise en œuvre du paquet «contrôle technique» par les États membres révèle que les procédures d’harmonisation doivent être renforcées au niveau de l’Union;

H.  considérant que le marché des véhicules d’occasion au sein de l’Union européenne est deux à trois fois plus grand que le marché de véhicules neufs, et que la fraude au compteur kilométrique compromet gravement la sécurité routière; que selon les études réalisées, les véhicules au kilométrage modifié représentent entre 5 % et 12 % des ventes nationales de véhicules d’occasion et entre 30 % et 50 % des ventes transfrontalières; que seuls six États membres reconnaissent la pratique consistant à manipuler le compteur kilométrique comme une infraction pénale; que l’absence de base de données européenne commune entrave également l’application de la loi contre ces pratiques frauduleuses;

I.  considérant que le recours accru aux fonctionnalités de conduite automatisée requiert une mise à jour du paquet «contrôle technique» pour y intégrer le contrôle et la formation en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités avancées d’aide à la conduite qui seront introduites à partir de 2022;

J.  considérant que certains États membres ont déjà mis en place des instruments visant à réduire au minimum la manipulation des compteurs kilométriques, tels que «Car-Pass» en Belgique et «Nationale AutoPas» (NAP) aux Pays-Bas; que ces deux États membres utilisent une base de données des relevés de compteurs kilométriques qui sont collectés lors de tout service d’entretien, de maintenance, de réparation ou de contrôle périodique des véhicules, sans aucune collecte de données à caractère personnel, et qu’ils ont tous deux quasiment éradiqué la fraude au compteur kilométrique dans leurs domaines d’application respectifs en peu de temps;

K.  considérant que la qualité de l’infrastructure routière revêt une importance majeure pour la sécurité routière; que la connectivité et les infrastructures numériques sont d’une importance capitale et croissante pour la sécurité routière face à l’avènement des véhicules connectés et autonomes;

Recommandations

Transposition et mise en œuvre du paquet «contrôle technique» – Objectifs de sécurité de l’Union européenne

1.  se félicite que la transposition du paquet «contrôle technique» et la mise en œuvre de certaines de ses dispositions aient permis d’améliorer l’harmonisation des procédures nationales, notamment en ce qui concerne la fréquence, le contenu et la méthode des contrôles des véhicules;

2.  salue le fait que la transposition du paquet «contrôle technique» ait contribué à améliorer la qualité des contrôles techniques périodiques, le niveau de qualification des inspecteurs, ainsi que la coordination et les normes des États membres en matière de contrôle routier des véhicules, afin d’améliorer la sécurité routière;

3.  regrette qu’en dépit de l’amélioration de la qualité des contrôles techniques périodiques et de leurs conséquences positives pour la sécurité, le paquet «contrôle technique» contienne certaines dispositions non contraignantes qui n’ont pas été transposées avec suffisamment de rigueur ou qui n’ont tout simplement pas été transposées; souligne qu’il est nécessaire de s’écarter progressivement des dispositions facultatives et de mettre au point un système d’exigences obligatoires, en vue d’accroître l’harmonisation au niveau de l’Union d’aspects tels que l’arrimage du chargement, l’échange d’informations et la coopération entre les États membres, et souligne l’importance particulière de ces mesures pour les régions frontalières;

4.  déplore le fait que plusieurs États membres n’aient pas transposé le paquet «contrôle technique» dans les délais, et regrette que la Commission ait dû engager des procédures d’infraction à l’encontre d’un État membre; presse les États membres en question de transposer rapidement les dispositions manquantes du paquet «contrôle technique» dans leur législation nationale et de respecter pleinement toutes leurs obligations de produire des informations techniques complètes, étant donné que la sécurité routière des citoyens européens est une priorité pour l’Union;

5.  déplore que le sous-financement des activités de contrôle, notamment des inspecteurs, des équipements et de la formation, continue de compromettre la réalisation des objectifs du contrôle technique; souligne que les États membres devraient fournir un soutien financier et administratif suffisant à leurs autorités chargées de la sécurité routière pour mettre efficacement en œuvre le paquet «contrôle technique» et sa prochaine version révisée;

Fréquence et contenu des tests

6.  se félicite du fait qu’à la suite de l’entrée en vigueur du paquet «contrôle technique», 90 % des contrôles des véhicules ont eu lieu selon les mêmes intervalles, voire à des intervalles plus stricts, que ceux fixés par le paquet «contrôle technique», ce qui a contribué dans une large mesure à réduire le nombre de véhicules dangereux circulant sur les routes de l’Union; regrette toutefois que certains États membres continuent à fixer des intervalles plus longs que ceux prévus dans le train de mesures, ce qui fait baisser la sécurité des conditions de circulation; invite les États membres concernés à respecter sans plus tarder les intervalles fixés par le train de mesures, étant donné qu’il en va de la sécurité et de la vie des citoyens de l’Union;

7.  demande à la Commission d’envisager de renforcer le régime de contrôle et d’introduire une obligation de contrôles supplémentaires à partir d’un certain kilométrage pour les véhicules en circulation de catégorie M1, tels que les taxis ou les ambulances, ou les véhicules de catégorie N1 utilisés par les prestataires de service de livraison de colis, et d’envisager d’étendre cette obligation à d’autres véhicules de ces catégories utilisés à d’autres fins commerciales;

8.  prend acte de l’augmentation du recours aux véhicules individuels et à la mobilité partagée pour les transports publics et/ou à des fins logistiques; demande à la Commission d’évaluer si la fréquence des contrôles de ces véhicules doit être augmentée en conséquence, en prévoyant la possibilité d’un contrôle annuel obligatoire ou en tenant compte, par exemple, de l’intensité de leur utilisation, sur la base de leur kilométrage, du vieillissement des composants qui en découle et du nombre de passagers transportés;

9.   observe que la reconnaissance mutuelle des contrôles techniques des véhicules d’occasion importés d’autres États membres n’est pas envisagée dans les cas où les États membres ont une périodicité différente des contrôles techniques, de sorte que le train de mesures ne prévoit qu’une reconnaissance mutuelle limitée à cet égard; invite la Commission à intégrer une certification européenne pour les voitures d’occasion dans la prochaine révision du paquet «contrôle technique»;

10.  note que les motocyclistes sont considérés comme des usagers vulnérables de la route et que les taux de mortalité chez les motocyclistes diminuent plus lentement que chez tous les autres usagers de véhicules de l’Union; constate que la manipulation et le débridage des cyclomoteurs, en particulier, augmentent le risque d’accident pour les adolescents et les jeunes adultes; invite dès lors la Commission à envisager d’étendre l’obligation d’effectuer des contrôles routiers aux véhicules à deux et trois roues, y compris l’objectif minimal de 5 % de contrôles annuels, étant donné que ces véhicules sont actuellement totalement exclus du champ d’application de la directive 2014/47/UE;

11.  invite la Commission à envisager de mettre fin aux dérogations à l’obligation de contrôles techniques périodiques pour les véhicules à deux ou trois roues, comme le permet actuellement la directive 2014/45/UE; invite la Commission à examiner, lors de sa prochaine évaluation, la possibilité d’inclure également dans le régime de contrôle technique périodique obligatoire les catégories de véhicules à deux et trois roues d’une cylindrée inférieure à 125 cm³ et les remorques légères, sur la base des données pertinentes relatives aux accidents de la route et de facteurs coût-avantages, tels que la proximité des centres de contrôle dans les régions isolées, la charge administrative et les coûts financiers pour les citoyens de l’Union; demande à la Commission de fonder son évaluation sur une comparaison des résultats entre les pays où les contrôles techniques périodiques sont déjà en vigueur pour tous les véhicules de ces catégories et les pays qui n’effectuent pas de tels contrôles, et des effets sur la sécurité routière; demande la mise en place d’un calendrier de contrôle supplémentaire, basé sur le kilométrage parcouru, pour les vélomoteurs utilisés à des fins de services de livraison de colis ou de nourriture ou pour d’autres transports commerciaux de marchandises ou de personnes;

12.  relève que le niveau de tolérance en ce qui concerne les contrôles techniques périodiques expirés fluctue fortement d’un État membre à l’autre entre une marge de tolérance pouvant atteindre quatre mois et une tolérance zéro; invite la Commission à harmoniser la marge de tolérance en introduisant un court délai de tolérance maximale qui ne compromet pas l’exécution en temps utile des contrôles techniques périodiques et en renforçant les sanctions en cas de non-respect qui en résultent;

13.  rappelle que les véhicules adaptés aux personnes handicapées sont équipés de fonctionnalités et de réglages particuliers; relève que les véhicules affectés au transport de personnes handicapées doivent être conformes à des conditions techniques spécifiques, telles que les ceintures ancrées, et que leurs espaces doivent être aménagés de façon à garantir leur sécurité; souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que toutes ces caractéristiques essentielles soient dûment prises en considération lors de chaque contrôle;

14.  regrette que les États membres n’aient jusqu’à présent mis en place que des mesures génériques lors de la transposition des dispositions relatives aux sanctions en cas de fraude au compteur kilométrique; prie instamment les États membres de se conformer à cette exigence claire du paquet «contrôle technique» et de transposer sans plus tarder des mesures plus ciblées dans leur législation nationale et de fournir les ressources humaines et financières nécessaires à son application; déplore que la disposition actuelle relative aux sanctions en cas de fraude au compteur kilométrique reste de faible portée, puisqu’elle se limite à exiger que ces sanctions soient «effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires», laissant largement à la discrétion des États membres les montants réels et la nature des mesures dissuasives y associées; estime que la prochaine révision devrait prévoir des sanctions plus harmonisées et plus concrètes en cas de fraude au compteur kilométrique, de même que de nouvelles mesures solides de lutte contre la manipulation, y compris des mécanismes appropriés de cybersécurité et des technologies de chiffrement, afin de rendre plus difficile la manipulation électronique et de la détecter plus facilement; demande à la Commission de veiller à garantir l’accès des organismes de contrôle à certaines données propres au véhicule, fonctions et informations logicielles; demande que les États membres soient tenus de créer des obstacles juridiques, techniques et opérationnels prévenant toute manipulation des compteurs kilométriques; souligne que l’absence de base de données cohérente sur le kilométrage des voitures d’occasion, mutuellement reconnue et partagée par les États membres, constitue un obstacle considérable à la détection des fraudes au compteur kilométrique;

15.  demande à la Commission d’inclure dans la prochaine révision du paquet des dispositions obligeant les États membres à enregistrer les données des relevés obligatoires de compteurs kilométriques lors de chaque visite d’inspection, d’entretien et de réparation majeure, ce dès la première immatriculation du véhicule;

16.  demande à la Commission de tenir dûment compte des nouveaux essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles prévus par le règlement Euro 6 et d’éventuelles révisions futures; invite la Commission à inclure, lors de la prochaine révision du paquet «contrôle technique», des mesures qui refléteraient ces essais dans le cadre des contrôles techniques périodiques et d’autres évolutions possibles; invite la Commission et les États membres à harmoniser aussi bien les technologies de mesure des émissions dans le cadre des contrôles techniques que les niveaux de tolérance maximale, pour s’assurer que l’ensemble des véhicules en circulation sur les routes européennes sont conformes aux normes d’émission;

Équipement utilisé et formation des inspecteurs

17.   se félicite que, dans tous les États membres, à la suite de l’entrée en vigueur du paquet «contrôle technique», les équipements de contrôle aient été harmonisés et répondent à certaines exigences minimales, ce qui a eu pour effet d’améliorer l’homogénéité des contrôles techniques dans l’ensemble de l’Union;

18.  constate que si les États membres ont bien introduit des qualifications minimales pour les inspecteurs chargés d’effectuer des contrôles techniques, certains ne respectent pas les exigences prévues à l’annexe IV de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique; invite ces États membres à aligner leurs exigences en conséquence; demande à la Commission de promouvoir l’échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés entre les États membres sur la manière de mettre en œuvre l’annexe IV de la directive 2014/45/UE et d’évaluer la nécessité d’organiser régulièrement des cours réguliers de remise à niveau ainsi que des examens appropriés; invite la Commission à promouvoir la mise à jour régulière et l’harmonisation des contenus de formation entre les États membres afin d’adapter les connaissances et les compétences des inspecteurs au processus d’automatisation et de numérisation du secteur automobile, notamment aux systèmes sophistiqués d’aide à la conduite, aux systèmes sans conducteur et au recours aux systèmes électroniques d’échange d’informations entre les autorités nationales chargées de la sécurité routière, y compris au partage de données sûr, à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel des conducteurs; souligne que la manipulation et la fraude concernant les dispositifs de sécurité électroniques, tels que les systèmes sophistiqués d’aide à la conduite, représentent un risque élevé pour la sécurité et doivent donc être détectées par les inspecteurs; souligne que les inspecteurs devraient recevoir une formation spécifique sur le contrôle de l’intégrité des logiciels;

19.  réaffirme la nécessité de prendre des mesures pour garantir l’indépendance des inspecteurs et des organismes de contrôle par rapport au secteur de la vente, de l’entretien et de la réparation de véhicules, afin d’éviter tout conflit d’intérêts financier, notamment en ce qui concerne le contrôle des émissions, tout en offrant des garanties plus solides à l’ensemble des parties en matière de responsabilité civile;

Contrôles techniques routiers et arrimage du chargement

20.  observe que, selon les rapports de la Commission, les contrôles routiers des véhicules utilitaires ont diminué au cours des six dernières années; déplore cette tendance et rappelle qu’en vertu du paquet «contrôle technique», les États membres sont tenus, depuis 2018, de veiller à ce qu’un nombre minimal de contrôles routiers soient effectués par rapport au nombre de véhicules immatriculés sur leur territoire (5 %); invite les États membres à redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif minimal de 5 % et rappelle que le premier rapport sur l’examen de cet objectif pour la période 2019-2020 doit être présenté d’ici le 31 mars 2021; invite la Commission à inclure les véhicules de catégorie N1(8) utilisés à des fins de transport routier de marchandises à des fins commerciales dans le champ des contrôles routiers, compte tenu de leur nombre croissant et de leur nombre croissant et de leur kilométrage élevé;

21.  invite la Commission à travailler de concert avec les États membres pour améliorer encore la qualité et le caractère non discriminatoire des contrôles routiers conformément aux règles du marché intérieur, par exemple en établissant et en collectant des indicateurs clés de performance (ICP) et en encourageant le recours à des systèmes de profilage selon le niveau de risque pour mieux cibler les contrôles et les sanctions, notamment pour les récidivistes, tout en respectant pleinement le cadre de l’Union relatif à la protection des données;

22.  déplore le fait que la diminution des dépenses publiques nationales en faveur de l’application de la législation relative à la sécurité routière et de l’entretien de la voirie semble avoir contribué à réduire la fréquence des contrôles routiers ces dernières années; demande, à cet égard, aux autorités nationales de garantir un financement accru des activités de contrôles, notamment en vue de l’introduction potentielle d’un contrôle obligatoire pour de nouveaux types de véhicules;

23.  regrette que les dispositions du paquet «contrôle technique» relatives à l’inspection de l’arrimage du chargement ne soient pas obligatoires, ce qui n’a incité qu’un nombre limité d’États membres à transposer les mesures de sécurité y afférentes; conclut, dès lors, que l’harmonisation est loin d’être atteinte dans ce domaine; prie instamment la Commission de proposer un renforcement de ces dispositions lors de la prochaine révision, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des exigences minimales pour l’arrimage du chargement, l’équipement obligatoire d’arrimage du chargement pour chaque véhicule et l’éventail de compétences, de formations et de connaissances minimales requises tant pour le personnel chargé de l’arrimage du chargement que pour les inspecteurs;

Registres d’information et échange de données entre les États membres

24.  déplore que seuls quelques États membres tiennent une base de données électronique nationale des défaillances majeures et dangereuses constatées lors des contrôles routiers et que les États membres ne communiquent que rarement les résultats de ces contrôles au point de contact national de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé; regrette que le paquet «contrôle technique» ne prévoie aucune mesure que l’État membre d’immatriculation devrait prendre lorsqu’il est informé de ces défaillances graves et dangereuses; demande instamment à la Commission de renforcer ces dispositions lors de la prochaine révision et d’établir un régime unifié de mesures que l’État membre d’immatriculation devrait prendre après réception d’une notification;

25.  demande à la Commission d’envisager, en vue de l’enregistrement électronique des données des véhicules au titre du paquet «contrôle technique», de modifier la directive 2014/46/UE relative aux documents d’immatriculation des véhicules pour qu’il ne soit plus obligatoire de fournir des documents physiques et que le conducteur ne soit plus contraint de présenter des certificats d’immatriculation imprimés; relève qu’il convient de réunir les conditions nécessaires pour permettre aux inspecteurs de faire pleinement usage des enregistrements électroniques;

26.  invite les États membres à faciliter l’échange systématique de données sur le contrôle technique et le kilométrage entre leurs autorités compétentes respectives pour le contrôle, l’immatriculation et la réception des véhicules, les fabricants d’équipements de contrôle et les constructeurs de véhicules; salue, à cet égard, l’étude de faisabilité de la Commission sur la plateforme d’information sur les véhicules; invite la Commission et les États membres à veiller à ce qu’une plateforme d’information sur les véhicules soit mise en place dans le cadre de la prochaine révision afin d’accélérer et de faciliter l’échange de données et de garantir une meilleure coordination entre les États membres; souligne que cette plateforme d’information sur les véhicules devrait permettre un processus d’inspection et d’échange de données entièrement dématérialisé, dans le plein respect de la cybersécurité et de la protection des données vis-à-vis des tiers; se félicite, à cet égard, du déploiement par la Commission du portail Movehub de l’Union, et de son module Odocar récemment développé, qui fournit une infrastructure informatique pour l’échange de relevés kilométriques dans l’ensemble de l’Union reposant sur l’exploitation de bases de données et permet même d’échanger des informations avec le réseau Eucaris; invite la Commission à évaluer si l’utilisation du portail Movehub de l’Union devrait être rendue obligatoire pour les États membres lors d’une future révision;

27.  invite la Commission à envisager, lors de la prochaine révision, la possibilité d’inclure, dans l’échange obligatoire de données sur l’historique des véhicules entre les autorités chargées de l’immatriculation, non seulement les relevés kilométriques, mais aussi des informations sur les accidents et la fréquence des dysfonctionnements importants, car cela permettrait de protéger les citoyens de l’Union contre la fraude et de mieux les informer sur l’historique et l’état de leurs véhicules et sur les réparations antérieures cachées des véhicules; estime que les accidents de la route devraient donner lieu à des inspections supplémentaires, qui contribuent à garantir que les véhicules sont correctement réparés et à accroître la sécurité routière;

Un cadre à l’épreuve du temps

28.  demande à la Commission de tenir dûment compte du progrès technique des dispositifs de sécurité des véhicules lors de la prochaine révision; relève que, conformément au règlement (UE) 2019/2144, les véhicules neufs devront commencer à être équipés de nouveaux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite sophistiqués à partir de 2022; demande à la Commission d’inclure ces systèmes dans le champ d’application des contrôles techniques périodiques, ainsi que dans les compétences et les connaissances des inspecteurs de véhicules, et de réduire le risque d’altération et de manipulation de ces systèmes; demande à la Commission d’inclure également le système eCall, ainsi que les mises à jour logicielles et «over-the-air» dans les inspections techniques périodiques(9), et d’élaborer des lignes directrices et des normes pour les contrôles de sécurité réguliers et les inspections des véhicules autonomes et connectés; invite la Commission à évaluer la poursuite de l’utilisation de capteurs embarqués dans les véhicules dans le cadre des contrôles routiers et à accorder une attention particulière aux exigences spécifiques des systèmes d’autodiagnostic des véhicules et au principe fondamental de santé publique; invite, à cet égard, les constructeurs automobiles et les autorités à coopérer à la mise en œuvre de nouvelles technologies d’aide à la conduite, afin de garantir le respect permanent des normes et de contribuer à la prévision des tendances futures;

29.  relève l’apparition de nouveaux modes de transport sur la voie publique, tels que les trottinettes électriques, les monoroues et les hoverboard, entre autres; demande à la Commission d’évaluer si ces nouveaux modes devraient être pris en considération dans la prochaine révision dans le but d’améliorer la sécurité routière;

30.  invite la Commission à organiser une Année européenne de la sécurité routière dans les années à venir, en préparation de 2030, comme étape intermédiaire vers la réalisation de la «Vision zéro»;

31.  invite la Commission et les États membres à garantir un financement suffisant au profit de la qualité des infrastructures routières, en particulier de l’entretien; invite, en outre, la Commission à renforcer son approche à l’égard de l’entretien en prenant des mesures appropriées pour améliorer la planification à long terme de l’entretien par les États membres; relève que la connectivité et la sécurité numérique sont d’une importance cruciale à l’avènement des véhicules connectés et autonomes;

o
o   o

32.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 127 du 29.4.2014, p. 51.
(2) JO L 127 du 29.4.2014, p. 129.
(3) JO L 127 du 29.4.2014, p. 134.
(4) JO C 356 du 4.10.2018, p. 2.
(5) JO C 76 du 9.3.2020, p. 151.
(6) JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.
(7) JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
(8) Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes (par exemple les fourgonnettes pick-up ou les camionnettes).
(9) voir les annexes I et III à la directive 2014/45/UE.


Résidus chimiques dans la mer Baltique sur la base des pétitions nº 1328/2019 et nº 0406/2020, en vertu de l'article 227, paragraphe 2, du règlement intérieur
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Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur les résidus chimiques dans la mer Baltique, sur la base des pétitions n° 1328/2019 et 0406/2020 (2021/2567(RSP))
P9_TA(2021)0123B9-0224/2021

Le Parlement européen,

–  vu les pétitions nº 1328/2014 et 0406/2014,

–  vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les articles 4 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 35 et 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 18 septembre 1997 sur le problème écologique de la mer Baltique(1), l’objectif de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(2), qui vise à réduire la pollution et les substances dangereuses, et l’engagement pris par les États membres de réduire les munitions chimiques sous-marines en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(3),

–  vu les engagements pris pour «sauver la mer» et faire de la région de la mer Baltique le numéro un mondial en matière de sécurité maritime dans le cadre de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique, ainsi que l’engagement pris par les États membres de l’UE d’éliminer les munitions chimiques et munitions non explosées déversées en mer dans le cadre du plan d’action pour la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne,

–  vu l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, telle qu’énoncée au chapitre 2.1.8 de sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640), et l’engagement pris par l’Union d’enrayer la perte de biodiversité et de devenir un leader mondial dans la lutte contre la crise mondiale de la biodiversité, conformément à sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et à sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

–  vu les obligations contractées par les États parties en vertu de l’article 2 de la convention de 1992 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et de l’article 4 de son protocole de 1999 sur l’eau et la santé,

–  vu le prochain programme Interreg de la Commission pour la région de la mer Baltique (2021-2027),

–  vu la convention d’Helsinki de 1992 pour la protection du milieu marin dans la zone de la Mer Baltique, le plan d’action pour la mer Baltique et les conclusions de la commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) sur les munitions chimiques déversées en mer,

–  vu les engagements pris par les États au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir l’objectif 3.9 visant à réduire le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la contamination, l’objectif 6.3 visant à améliorer la qualité de l’eau en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de matières dangereuses, et les objectifs 14.1 et 14.2 visant à prévenir la pollution marine et à protéger les écosystèmes marins et côtiers,

–  vu la résolution 1612 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les munitions chimiques ensevelies dans la mer Baltique, et le rapport y afférent du 28 avril 2008,

–  vu les délibérations de la réunion de la commission des pétitions du 3 décembre 2020 au sujet des pétitions nºs 1328/2019 et 0406/2020,

–  vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’au moins 50 000 tonnes d’armes conventionnelles et chimiques contenant des substances dangereuses (telles que le gaz moutarde et le gaz lacrymogène ainsi que des suffocants) ont été déversées dans la mer Baltique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale;

B.  considérant que ces munitions se dégradent lentement et laissent échapper des substances toxiques dans l’eau, ce qui représente un danger pour la santé humaine du fait de la contamination des aliments, de brûlures graves et d’empoisonnement en cas de contact direct, de la détérioration des écosystèmes marins et de la biodiversité, et de la mise en péril des activités économiques locales telles que la pêche, l’extraction des ressources naturelles et la production d’énergie renouvelable à partir de centrales électriques;

C.  considérant qu’en raison de sa situation géographique, la mer Baltique est une mer semi-fermée, caractérisée par un lent renouvellement de l’eau et une très faible capacité d’auto-épuration; qu’elle est considérée comme l’une des mers les plus polluées au monde, où les niveaux d’oxygène sont en baisse dans ses eaux profondes, ce qui, déjà, met en danger la vie marine;

D.  considérant que de précieuses recherches ont été menées par le groupe de travail ad hoc d’HELCOM sur les munitions chimiques déversées (CHEMU), grâce au projet financé par l’Union européenne intitulé «Modélisation des risques écologiques liés aux armes chimiques déversées en mer» (MERCW) et par les groupes d’experts ad hoc d’HELCOM chargés de mettre à jour et d’examiner les informations existantes sur les munitions chimiques déversées en mer Baltique (MUNI) et sur les risques environnementaux des objets contaminés dangereux (SUBMERGED);

E.  considérant que le colloque sur le problème des munitions non explosées en mer, qui s’est tenu à Bruxelles le 20 février 2019, a fait ressortir la nécessité d’une plus grande coopération;

F.  considérant qu’en raison de la mauvaise documentation de ces activités et de l’insuffisance des recherches sur les fonds marins de la mer Baltique, la communauté internationale ne dispose pas d’informations fiables sur le volume, la nature et l’emplacement des munitions déversées;

G.  considérant qu’aucun consensus n’a été trouvé sur l’état actuel des munitions, sur le danger exact qu’elles représentent et sur les solutions possibles à ce problème;

H.  considérant que le programme Interreg pour la région de la mer Baltique a permis de financer les projets de recherche et d’évaluation des munitions chimiques (CHEMSEA) de 2011 à 2014, l’aide décisionnelle relative aux munitions coulées en mer de 2016 à 2019 (DAIMON) et les projets DAIMON 2 de 2019 à 2021, pour un montant total de 10,13 millions d’euros (dont 7,8 millions d’euros, soit 77 %, proviennent du Fonds européen de développement régional); considérant que ces projets ont permis d’étudier les lieux de rejet, le contenu et l’état des munitions et leur réaction aux conditions de la mer Baltique, et de doter les pouvoirs publics des outils de prise de décision et de formations aux technologies utilisées pour l’analyse des risques, les méthodes d’assainissement et l’évaluation des incidences sur l’environnement;

I.  considérant que la question des munitions conventionnelles et chimiques déversées en mer est examinée par l’OTAN, qui dispose des outils, des instruments et de l’expérience qu’il faut pour résoudre le problème;

J.  considérant que le projet CHEMSEA, qui a pris fin en 2014, a conclu que même si les sites d’immersion de munitions chimiques ne représentent pas une menace immédiate, ils resteront un problème pour la mer Baltique;

K.  considérant que la forte densité des transports et l’activité économique soutenue dans la région de la mer Baltique font de cette question non seulement un problème environnemental, mais aussi un problème ayant des implications économiques considérables, y compris pour le secteur de la pêche;

1.  souligne que les dangers pour l’environnement et la santé que représentent les munitions déversées dans la mer Baltique après la Seconde Guerre mondiale constituent non seulement une question régionale, européenne, mais aussi un grave problème mondial ayant des effets transfrontières imprévisibles à court et à long terme;

2.  invite instamment la communauté internationale à faire preuve de coopération et d’une véritable solidarité dans le but de renforcer la surveillance des munitions immergées, et ce afin de réduire au minimum les risques éventuels pour le milieu marin et les activités marines; invite instamment toutes les parties qui détiennent des informations classifiées sur les déversements et leur localisation exacte à déclassifier ces informations et à permettre aux pays concernés, à la Commission et au Parlement européen d’y avoir accès de toute urgence;

3.  invite la Commission et le comité mixte de programmation du programme Interreg pour la région de la mer Baltique à garantir des fonds suffisants pour la recherche et les actions nécessaires pour remédier aux dangers posés par les munitions déversées en mer Baltique; salue les efforts particuliers et les recherches constructives entrepris par HELCOM et dans le cadre des projets CHEMSEA, DAIMON et DAIMON 2 financés par le programme Interreg pour la région de la mer Baltique;

4.  invite toutes les parties concernées à se conformer au droit international de l’environnement et à apporter des contributions financières supplémentaires au programme Interreg pour la région de la mer Baltique pour la période 2021-2027; se félicite du programme transnational Interreg pour la région de la mer Baltique pour la période 2021-2027, qui financera des mesures de réduction de la pollution dans la mer Baltique;

5.  souligne la nécessité d’un suivi régulier de l’état de corrosion des munitions et d’une évaluation actualisée des risques environnementaux liés aux effets des contaminants libérés sur la santé humaine, les écosystèmes marins et la biodiversité de la région;

6.  salue les efforts déployés au niveau national, tels que la cartographie des emplacements des munitions déversées et la surveillance et l’enlèvement des matières dangereuses;

7.  souligne l’importance, à cet égard, des mécanismes de coopération interétatique et interrégionale, du libre accès aux informations publiques et de l’échange efficace des connaissances scientifiques et de la recherche;

8.  invite la Commission, au titre de son ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, à mettre en place un groupe d’experts, avec les États membres concernés et d’autres parties prenantes et organisations, qui aura le mandat suivant: i) étudier et cartographier les lieux exacts des zones contaminées; ii) proposer des solutions appropriées, respectueuses de l’environnement et d’un bon rapport coût-efficacité pour la surveillance et l’élimination de la pollution, dans le but ultime de supprimer ou de neutraliser totalement les matières dangereuses lorsque leur extraction est impossible; iii) mettre au point des outils fiables qui facilitent la prise de décision; iv) mener une campagne de sensibilisation pour informer les groupes concernés (tels que les pêcheurs, les résidents locaux, les touristes et les investisseurs) des risques éventuels pour la santé et l’économie; et v) élaborer des lignes directrices pour les interventions d’urgence en cas de catastrophes environnementales;

9.  regrette que pas un seul des 8,8 millions d’euros alloués au titre de l’instrument européen de voisinage n’ait été utilisé pour les projets DAIMON ou DAIMON 2 au titre du programme Interreg pour la région de la mer Baltique;

10.  invite la Commission à encourager toutes les agences et institutions compétentes de l’Union, y compris l’Agence européenne de défense, à utiliser toutes les ressources disponibles et à veiller à ce que le problème soit pris en compte dans toutes les politiques et tous les processus de programmation de l’Union en la matière, notamment la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et le plan d’action relatif à la stratégie pour la sécurité maritime;

11.  demande à la Commission de veiller à ce que la question des munitions déversées dans les mers européennes soit inscrite dans les programmes transversaux afin que des projets englobant des régions touchées par le même problème (mers Adriatique et Ionienne, mer du Nord et mer Baltique) puissent être présentés et que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques soit facilité;

12.  demande à la Commission de déployer des efforts concertés pour lutter contre la pollution en mer Baltique et de promouvoir à cette fin tous les types de coopération régionale, nationale et internationale, y compris dans le cadre de son partenariat avec l’OTAN;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des autres États concernés.

(1) JO C 304 du 6.10.1997, p. 147.
(2) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(3) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.


établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion ***II
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Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (07064/2/2020 – C9-0111/2021 – 2018/0224(COD))
P9_TA(2021)0124A9-0122/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (07064/2/2020 – C9-0111/2021),

–  vu les avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1) et du 16 juillet 2020(2),

–  vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018(3),

–  vu sa position en première lecture(4) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0435),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0459),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0122/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture,

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

4.  prend note des déclarations du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

5.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

6.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

7.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

ANNEXE

Déclaration politique commune sur la réutilisation des fonds dégagés dans Horizon Europe

Dans leur déclaration commune sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du programme de recherche(5), le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de reconstituer en faveur du programme de recherche, au cours de la période 2021-2027, des crédits d'engagement à concurrence d'un montant maximal de 0,5 milliard d'euros (aux prix de 2018) correspondant aux dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle de projets relevant du programme-cadre "Horizon Europe" ou du programme "Horizon 2020" qui l'a précédé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier. Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire et des pouvoirs de la Commission en matière d'exécution du budget, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que la répartition indicative de ce montant sera la suivante:

—  300 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle "Numérique, industrie et espace", notamment en ce qui concerne la recherche quantique;

—  100 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle "Climat, énergie et mobilité"; et

—  100 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle "Culture, créativité et société inclusive".

Déclaration du Parlement européen sur les accords d’association

L’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’approbation du Parlement européen dans le cas d’accords d’association au sens de l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les conditions présidant à l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe» sont souvent prévues par ces accords d’association. Afin de donner son approbation, le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, afin de garantir un véritable contrôle parlementaire, il est nécessaire que ces accords portent sur l’ensemble des aspects pertinents de la relation de l’Union avec un pays tiers donné concernant le programme-cadre «Horizon Europe ».

Le Parlement européen escompte donc que, lorsque le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte une décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord qui implique l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe», ces positions n’aboutissent pas à un contournement de l’exigence d’obtenir l’approbation du Parlement européen en laissant à cette instance le soin de déterminer les aspects essentiels de la participation de ce pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe».

C’est pourquoi le Parlement européen considère qu’il convient de limiter au strict minimum les décisions du Conseil prises en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elles concernent des parties d’accords d’association qui portent sur l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe». En outre, si l’adoption d’une telle décision du Conseil est envisagée par le négociateur de l’Union ou par le Conseil ou son comité spécial lorsqu’il adresse des directives au négociateur, le Parlement européen entend être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, y compris par un avis motivé expliquant pourquoi l’adoption d’une position au nom de l’Union par une instance créée par un accord est nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union définis dans le [règlement «Horizon Europe»] et dans la [décision du Conseil établissant le programme spécifique].

Déclaration de la Commission sur le considérant 47

La Commission a l'intention de mettre en œuvre le budget de l'Accélérateur du CEI de façon à garantir que le soutien accordé aux PME, y compris les start-ups, sous la seule forme de subventions, correspond au soutien accordé au titre du budget de l'instrument destiné aux PME du programme "Horizon 2020", conformément aux termes fixés à l'article 48, paragraphe 1, et au considérant 47 du règlement "Horizon Europe".

Déclaration de la Commission sur l'article 6

Sur demande, la Commission entend procéder à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen sur: i) la liste des candidats à des partenariats potentiels fondés sur les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui seront couverts par des analyses d'impact (initiales); ii) la liste des missions provisoires identifiées par les comités de mission; iii) les résultats du plan stratégique avant son adoption formelle, et iv) elle présentera et partagera des documents relatifs aux programmes de travail.

Déclaration de la Commission sur l'éthique/la recherche sur les cellules souches — article 19

Concernant les décisions relatives au financement par l'UE, au titre du programme-cadre "Horizon Europe", d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, la Commission européenne propose de maintenir le même cadre déontologique que dans le programme-cadre "Horizon 2020".

La Commission européenne propose de maintenir ce cadre déontologique car il a permis d'élaborer, sur la base de l'expérience, une approche responsable concernant un domaine scientifique très prometteur, qui a donné des résultats satisfaisants dans le cadre d'un programme de recherche auquel participent des chercheurs de nombreux pays aux situations réglementaires très diverses.

1.  La décision relative au programme-cadre "Horizon Europe" exclut expressément trois domaines de recherche de tout financement de l'Union:

—  activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives;

—  activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains qui pourraient rendre ces modifications héréditaires;

—  activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert de noyaux de cellules somatiques.

2.  Aucun financement ne sera accordé à une activité interdite dans l'ensemble des États membres. Aucun financement ne sera accordé à une activité dans un État membre où cette activité est interdite.

3.  La décision relative au programme "Horizon Europe" et les dispositions du cadre déontologique régissant le financement par l'Union d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines n'impliquent aucun jugement de valeur sur le cadre réglementaire ou déontologique régissant ces activités de recherche dans les États membres.

4.  Dans ses appels de propositions, la Commission européenne n'encourage pas expressément à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. L'utilisation éventuelle de cellules souches humaines, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, dépend de l'avis des scientifiques, compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Dans la pratique, la plus grande partie des fonds de l'Union alloués à la recherche sur les cellules souches est consacrée à l'utilisation de cellules souches adultes. Il n'y a aucune raison de modifier sensiblement cette orientation dans le programme "Horizon Europe".

5.  Tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être soumis à une évaluation scientifique au cours de laquelle des experts indépendants déterminent s'il est nécessaire d'utiliser ces cellules souches pour atteindre les objectifs scientifiques fixés.

6.  Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique font alors l'objet d'un examen déontologique rigoureux organisé par la Commission européenne. Dans le cadre de cet examen, sont pris en compte les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'UE et les conventions internationales applicables telles que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles additionnels, ainsi que la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée par l'UNESCO. L'examen déontologique permet également de vérifier que les propositions respectent la réglementation des pays où les activités de recherche seront menées.

7.  Dans certains cas particuliers, un examen déontologique pourra être effectué en cours de projet.

8.  Avant le lancement des activités correspondantes, tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être approuvé par le comité d'éthique national ou local concerné. Toutes les règles et procédures nationales, y compris celles relatives à l'accord parental, l'absence d'incitation financière, etc., doivent être respectées. Il sera vérifié si le projet comporte des références à des mesures d'octroi de licences et de contrôle devant être prises par les autorités compétentes des États membres où les activités de recherche seront menées.

9.  Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique, l'examen déontologique national ou local et l'examen déontologique européen seront soumises pour approbation, au cas par cas, aux États membres réunis en comité agissant conformément à la procédure d'examen. Aucun financement ne sera accordé à un projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines qui n'est pas approuvé par les États membres.

10.  La Commission européenne continuera à œuvrer pour rendre les résultats de la recherche sur les cellules souches financée par l'Union aisément accessibles à tous les chercheurs dans l'intérêt ultime des patients de tous les pays.

11.  La Commission européenne soutiendra les actions et initiatives qui contribuent à coordonner et rationaliser les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines selon une approche déontologique responsable. En particulier, la Commission continuera de soutenir le registre européen des lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Le soutien apporté à ce registre permettra d'exercer un contrôle sur les cellules souches embryonnaires humaines en Europe, contribuera à en optimiser l'utilisation par les scientifiques et peut permettre d'éviter la préparation inutile de nouvelles lignées de cellules souches.

12.  La Commission continuera à employer la méthode actuelle et ne soumettra au comité agissant conformément à la procédure d'examen aucune proposition de projet comportant des activités de recherche qui impliquent la destruction d'embryons humains, y compris pour l'approvisionnement en cellules souches. Le fait que cette étape de la recherche ne puisse bénéficier d'aucun financement n'empêchera pas l'Union de financer des étapes ultérieures impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.

Déclaration de la Commission sur l'article 5

La Commission prend note du compromis trouvé par les colégislateurs sur le libellé de l'article 5. Selon l'interprétation de la Commission, le programme spécifique pour la recherche en matière de défense mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point c), est limité aux seules actions de recherche menées dans le cadre du futur Fonds européen de la défense, tandis que les actions de développement sont considérées comme ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

Déclaration de la Commission sur les droits de l'homme mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, point d)

La Commission adhère en tous points au respect des droits de l'homme tel qu'il est énoncé à l'article 21, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne: "L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa.". La Commission regrette toutefois que le "respect des droits de l'homme" soit mentionné dans l'ensemble des critères que les pays tiers doivent remplir pour être associés au programme conformément à l'article 16, paragraphe 1, point d). Dans aucun autre programme de l'UE pour le futur cadre financier pluriannuel, il n'a été jugé nécessaire d'inclure une référence aussi explicite, puisqu'il ne fait aucun doute que l'UE s'efforce, à travers tous ses instruments et domaines d'action, de suivre une approche cohérente dans ses relations extérieures avec les pays tiers en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, et que cette approche devrait guider la Commission dans la mise en œuvre de cette disposition.

Déclaration du Conseil

Le Conseil invite la Commission à assurer la plus large participation du Conseil lors des négociations d'accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union, y compris le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", conformément à l'article 218 du TFUE. À cette fin, un comité spécial peut être désigné par le Conseil, en consultation avec lequel sont conduites les négociations, y compris pour ce qui est de la structure et du contenu de tels accords, conformément à l'article 218, paragraphe 4, du TFUE.

À cet égard, le Conseil rappelle le principe de coopération loyale entre les institutions de l'UE, énoncé à l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, du TUE, ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 218, paragraphe 4, du TFUE, selon laquelle la Commission doit fournir au comité spécial toutes les informations et tous les documents nécessaires au suivi du déroulement des négociations, tels que, notamment, les orientations annoncées et les positions défendues par les autres parties tout au long des négociations, en temps utile avant la tenue des réunions de négociation, afin de permettre la formulation d'avis et de conseils relatifs aux négociations(6).

Lorsque des accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union existent déjà et prévoient d'accorder une autorisation permanente à la Commission pour lui permettre de définir les modalités et conditions spécifiques applicables à chaque pays en ce qui concerne sa participation à un programme donné, et lorsque la Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial, le Conseil rappelle que la Commission doit, de manière systématique, agir en consultation avec ce comité spécial au cours du processus de négociation, par exemple en communiquant des projets de textes avant les réunions avec les pays tiers concernés et en fournissant régulièrement des information et des comptes rendus.

Lorsqu'il existe déjà des accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union mais qu'aucun comité spécial n'est prévu, le Conseil estime que la Commission devrait, de même, dialoguer de manière systématique avec le Conseil et ses instances préparatoires au cours du processus de négociation, au moment de définir les modalités et conditions spécifiques de l'association à Horizon Europe.

Déclaration de la Commission sur la coopération internationale

La Commission prend note de la déclaration unilatérale du Conseil, dont elle tiendra dûment compte, conformément au traité, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et au principe de l'équilibre institutionnel, lorsqu'elle consultera le comité spécial en application de l'article 218, paragraphe 4, du TFUE.

Déclaration du Conseil concernant l'article 5

Le Conseil rappelle qu'il découle de l'article 179, paragraphe 3 et de l'article 182, paragraphe 1, du TFUE, lus en combinaison, que l'Union ne peut adopter qu'un seul programme-cadre pluriannuel définissant toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Le Conseil est donc d'avis que le Fonds européen de la défense mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point c) du règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", qui couvre à la fois les actions de recherche et de développement technologique de ce fonds, est un programme spécifique mettant en œuvre le programme-cadre au sens de l'article 182, paragraphe 3, du TFUE et relève du champ d'application du règlement portant établissement dudit programme-cadre.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 33.
(2) JO C 364 du 28.10.2020, p. 124.
(3) JO C 461 du 21.12.2018, p. 79.
(4) Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0395.
(5) JO C 444 I du 22.12.2020, p. 3.
(6) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C-425/13, EU:C:2015:483, point 66.


Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» *
PDF 128kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (08550/2019 – C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS))
P9_TA(2021)0125A9-0118/2021

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–   vu le projet du Conseil (08550/2019),

–  vu la nouvelle demande de consultation soumise par le Conseil dans sa lettre du 18 juin 2020 à la suite de la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0459) qui a remplacé la demande initiale de consultation,

–  vu la version révisée du projet du Conseil (06199/2021), qui reflète le résultat final des négociations entre le Parlement européen et le Conseil,

–  vu l’article 182, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0167/2020),

–  vu l’échange de vues entre le Parlement, le Conseil et la Commission ayant eu lieu le 9 avril 2019 conformément au point 25 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(1),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0436),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu les articles 82 et 40 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0118/2021),

1.  approuve le projet du Conseil figurant ci-après;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/... établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE

P9_TC1-CNS(2018)0225


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)

(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


Institut européen d’innovation et de technologie ***I
PDF 118kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0331),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0042/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 10 janvier 2020 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0120/2020),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

P9_TC1-COD(2019)0151


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)

(1) JO C 47 du 11.2.2020, p. 69.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie ***I
PDF 118kWORD 50k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))
P9_TA(2021)0127A9-0121/2020

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0330),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0043/2019),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0121/2020),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  suggère que l’acte soit cité comme «la décision relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation»;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision n° 1312/2013/UE

P9_TC1-COD(2019)0152


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)

(1) JO C 47 du 11.2.2020, p. 69.


Mécanisme de protection civile de l’Union ***I
PDF 118kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))
P9_TA(2021)0128A9-0148/2020

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0220),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 196, paragraphe 2, et l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0160/2020),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 28 septembre 2020(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 2020(2),

–  vu l’avis du Comité des régions du 14 octobre 2020(3),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des budgets,

–  vu la lettre de la commission du développement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0148/2020),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

P9_TC1-COD(2020)0097


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)

(1) JO C 385 du 13.11.2020, p. 1.
(2) JO C 10 du 11.1.2021, p. 66.
(3) JO C 440 du 18.12.2020, p. 150.
(4) La présente position remplace les amendements adoptés le 16 septembre 2020 (textes adoptés, P9_TA(2020)0218).


Accord de partenariat volontaire Union/Honduras
PDF 139kWORD 51k
Résolution non législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157M(NLE))
P9_TA(2021)0129A9-0054/2021

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020),

–  vu le projet d’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (10365/2020),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0084/2021),

–  vu le règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne(1) (ci-après le «règlement FLEGT»),

–  vu le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché(2) (règlement de l’Union européenne sur le bois),

–  vu l’accord de Paris sur le climat,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

–  vu le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640) et sa résolution du 15 janvier 2020 sur le sujet(3),

–  vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète(4),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale(5),

–  vu sa résolution du 14 avril 2016 sur la situation des défenseurs des droits de l’homme au Honduras(6),

–  vu le bilan de qualité en cours sur les règles de l’UE applicables à l’exploitation illégale des forêts, notamment le règlement de l’Union européenne sur le bois et le règlement FLEGT,

–  vu le plan d’action FLEGT de l’UE de 2003 (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) et le plan de travail pour sa mise en œuvre pour la période 2018-2022,

–  vu l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part(7),

–  vu le dialogue politique annuel de haut niveau entre le Honduras et l’Union européenne dans le secteur forestier,

–  vu la déclaration du haut représentant, au nom de l’Union européenne, du 6 décembre 2019 sur la prorogation du mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH),

–  vu sa résolution législative du 27 avril 2021(8) sur le projet de décision du Conseil,

–  vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du développement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0054/2021),

A.  considérant que près de la moitié de la superficie du Honduras est couverte de forêts, dont la moitié encore de forêt tropicale humide; qu’il existe toujours une énorme ressource d’arbres et d’espèces non classés; que le Honduras a perdu quelque 12,5 % de sa surface forestière depuis 2015, surtout en raison d’une infestation parasitaire, très probablement causée par le changement climatique, tandis que certaines zones forestières ont été perdues en raison d’incendies, de la déforestation et de l’exploitation illégale du bois;

B.  considérant que le Honduras a adopté sa loi sur le changement climatique en 2014 et que, l’année suivante, il est devenu le tout premier État à publier sa contribution déterminée au niveau national (CDN) au titre de l’accord de Paris, dont l’un des engagements consiste à restaurer un million d’hectares de forêt;

C.  considérant que la part du secteur forestier dans l’économie du Honduras a diminué au fil des ans, pour représenter environ 3,6 % du produit national brut (PNB) au cours des 16 dernières années, en raison d’exigences plus strictes applicables à la légalité du bois sur les marchés d’exportation du Honduras et de la destruction des forêts; que le processus de l’accord de partenariat volontaire (APV), qui met l’accent sur la légalité et la bonne gouvernance, aide le secteur forestier à accroître cette part, à créer des emplois décents dans les zones rurales et à générer des revenus pour la population du pays;

D.  considérant que le volume de bois échangé entre le Honduras et l’Union européenne est actuellement modeste et représente moins de 2 % des exportations de bois du Honduras, que les États-Unis constituent le principal partenaire commercial du pays et que les exportations augmentent vers les États voisins que sont El Salvador et le Nicaragua; que l’APV est de nature à accroître les possibilités d’exportation du Honduras, que ce soit vers l’Union ou vers de nouveaux marchés;

E.  considérant que le Honduras est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure selon la classification de la Banque mondiale; qu’il est le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine et le troisième pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental; que le Honduras doit surmonter de nombreux défis pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, la corruption, la violence et l’impunité, qui continuent de poser problème, et améliorer le bien-être de ses citoyens ainsi que la situation des droits des femmes, compte tenu notamment du récent recul des droits en matière de santé sexuelle et génésique;

F.  notant que le gouvernement du Honduras a pris des engagements positifs et introduit des mesures législatives pour protéger les défenseurs des droits de l’homme; regrettant les abus, les violences, les détentions arbitraires, les menaces et les assassinats des défenseurs des droits de l’homme, des droits des peuples autochtones et des droits fonciers ainsi que des militants écologistes; considérant que le Honduras n'est pas signataire de l’accord régional d’Escazú sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière environnementale en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout premier accord environnemental contenant des dispositions spécifiques sur les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement;

G.  considérant que le mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH) a pris fin en janvier 2020 et n’a pas été renouvelé; que l’Union et ses États membres avaient appelé le gouvernement du Honduras à renouveler ce mandat en vue de renforcer l’état de droit dans le pays;

H.  considérant que l’accord d’association UE-Amérique centrale a été conclu en 2012 et que le volet commercial s’applique à titre provisoire depuis le 1er août 2013;

I.  considérant qu’en 2013, le Honduras est devenu le premier pays d’Amérique latine à entamer des négociations avec l’Union européenne sur un APV FLEGT, ce qui a abouti au paraphe d’un projet d’accord en 2018;

J.  considérant que l’APV a pour objectif de faire en sorte que toutes les expéditions honduriennes de bois et de produits dérivés à destination du marché de l’Union soient conformes au système national de garantie de la légalité du bois (SGLB) et puissent donc bénéficier d’une autorisation FLEGT; que le bois du pays et le bois destiné à d’autres marchés d’exportation doivent par ailleurs être conformes au SGLB et faire l’objet d’un certificat H-Legal;

K.  considérant que le SGLB repose sur une définition de la légalité, sur des contrôles de la chaîne d’approvisionnement, sur la vérification de la conformité, sur le régime d’autorisation FLEGT et sur un audit indépendant;

L.  considérant que l’accord couvre les cinq produits du bois obligatoires au titre du règlement FLEGT, à savoir les grumes, le bois scié, les traverses ferroviaires, le contreplaqué et le placage, ainsi qu’un certain nombre d’autres produits dérivés;

M.  considérant que l’objectif et les avantages escomptés des APV FLEGT vont au-delà de la facilitation du commerce des produits forestiers légaux, étant donné qu’ils sont également conçus pour entraîner des changements systémiques dans la gouvernance forestière, l’application des lois, dont le droit du travail et les droits des peuples autochtones, la transparence et la participation de diverses parties prenantes au processus décisionnel politique, notamment les organisations de la société civile et les populations autochtones, ainsi que le soutien à l'intégration économique et le respect des objectifs internationaux de développement durable; que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cet APV ont créé un espace de coopération entre les différentes parties prenantes pour débattre des questions environnementales, sociales et économiques ainsi que des droits de l’homme; que le Honduras doit veiller à ce que la mise en œuvre et le suivi de l’APV soient réalisés en collaboration avec les parties prenantes concernées, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur race, leur langue ou leur handicap, et suppose la participation du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine du Honduras, ainsi que des autres personnes qui dépendent des forêts(9);

N.  considérant que l’APV prévoit un comité conjoint de mise en œuvre, chargé de sa mise en œuvre et de son suivi;

O.  considérant que l’Union a apporté son soutien au processus de négociation au moyen de trois programmes bilatéraux dans le cadre de son aide au développement;

P.  considérant que des élections législatives auront lieu au Honduras avant la fin de 2021;

Q.  considérant que le Honduras a ratifié la convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, mais qu’il ne l’a pas pleinement mise en œuvre et qu’il n’a pas introduit dans sa législation le principe fondamental du consentement libre, préalable et éclairé, qui découle de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

1.  salue la conclusion des négociations relatives à l’APV entre l’Union européenne et le Honduras, qui garantira que seul le bois abattu légalement puisse être importé dans l’Union depuis le Honduras, qui encouragera des pratiques de gestion durable des forêts et le commerce durable du bois produit légalement et qui améliorera la gouvernance forestière, l’application de la réglementation (y compris les obligations dans le domaine du travail et de la santé et de la sécurité au travail), les droits de l’homme, la transparence, l’obligation de rendre des comptes et la résilience institutionnelle au Honduras, en tenant compte du fait que les forêts sont importantes pour l’économie hondurienne et que le problème de la déforestation dans ce pays devrait être traité de manière plus efficace; demande la ratification rapide de l’APV par les deux parties afin qu’il puisse entrer en vigueur en 2021 et préparer les importantes étapes suivantes de la mise en œuvre, y compris la mise en place de l’octroi d’autorisations;

2.  exprime sa solidarité avec le Honduras, qui a récemment été balayé par deux ouragans qui ont occasionné de graves dégâts qui sont venus s’ajouter à la pandémie de COVID-19, laquelle a également frappé très durement le pays; souligne la nécessité de s’attaquer d’urgence et à l’échelle mondiale aux causes profondes de ces phénomènes météorologiques extrêmes et de ces zoonoses, qui sont liés au changement climatique, à la déforestation et à la perte de biodiversité;

3.  se félicite vivement que le Honduras soit parvenu à garantir la participation des institutions gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine, du monde universitaire et des communautés à l'élaboration de l’APV, qui ont accepté cette offre et y ont apporté leur contribution; se félicite que tous ces secteurs de la société aient accepté de se mettre autour d’une même table pour négocier et aient ainsi permis de créer un sentiment d’inclusion et d’apporter leur contribution;

4.  reconnaît que la mise en œuvre intégrale de l’APV sera un processus de longue haleine qui passera par l’adoption d’un ensemble complet de textes législatifs ainsi que par la capacité et l’expertise administratives qui s’imposent pour le mettre en œuvre et en contrôler l’application; rappelle que le régime d’autorisation FLEGT ne pourra être mis en place qu’une fois que le Honduras aura démontré que son SGLB est opérationnel;

5.  souligne que la phase de mise en œuvre nécessite des consultations réelles et permanentes et une forte participation des diverses parties prenantes, dont une participation substantielle des organisations de la société civile et des communautés locales et autochtones à la prise de décision, afin de garantir le principe du consentement libre, préalable et éclairé; rappelle qu’il faut renforcer la transparence et garantir l’efficacité de la divulgation publique des informations et le partage en temps utile des documents avec les populations locales et autochtones; invite la Commission, la délégation de l’Union européenne au Honduras et les États membres à garantir et à fournir un appui substantiel en matière logistique, technique et de renforcement des capacités au titre des instruments actuels et futurs de coopération au développement afin de permettre au Honduras de respecter les engagements pris en vue de la mise en œuvre du SGLB et des mesures qui y sont liées;

6.  se félicite de l’adoption récente du plan d’action hondurien visant à mettre en œuvre l’APV et invite le gouvernement du Honduras à adopter une approche concrète, assortie d’échéances et d’objectifs mesurables;

7.  s’inquiète de l’assassinat, depuis le paraphe de l’APV en juillet 2018, de plus de vingt militants pour la protection de l’environnement et les droits des peuples autochtones; estime que le succès de l’APV dépendra dans une large mesure de la création d’un environnement sûr et propice à la protection des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement et des lanceurs d’alerte, en garantissant des recours efficaces contre les violations des droits de l’homme et en luttant contre l’impunité; souligne, à cet égard, que la ratification de l’accord d’Escazú constituerait un pas important dans la bonne direction; invite instamment le gouvernement du Honduras à adopter des mesures en ce sens;

8.  estime que la lutte contre la corruption doit être constante; se félicite que la transparence se soit avérée utile dans le processus de conclusion de l’APV et souligne qu’elle doit être pleinement garantie dans le processus de mise en œuvre à venir; souligne que le succès du régime FLEGT dépend également de la lutte contre la fraude et la corruption tout au long de la chaîne d’approvisionnement du bois; invite l’Union, à cet effet, à renforcer la portée et l’application du règlement de l’Union européenne sur le bois afin de lutter contre les risques de corruption dans la chaîne d’approvisionnement de l’Union en bois, notamment par des contrôles et des enquêtes plus réguliers et plus systématiques dans les ports de l’Union; prend acte des efforts déployés jusqu’à présent par le Honduras pour progresser vers une plus grande transparence et invite instamment le gouvernement du Honduras à instaurer, aux diverses étapes de la chaîne de valeur forestière, des mesures qui incitent à améliorer la transparence et à assurer l’inclusion des opérateurs les plus vulnérables, tels que les jeunes et les femmes des communautés autochtones, les personnes d'ascendance africaine et les petits agriculteurs; invite instamment le gouvernement du Honduras à s’employer en outre à mettre un terme à la corruption généralisée et à lutter contre les autres facteurs alimentant l’exploitation illégale du bois et la dégradation des forêts, en accordant une attention particulière aux services douaniers, à l’Autorité forestière du Honduras et aux ministères chargés des forêts et des droits fonciers ainsi qu’aux autres autorités qui sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre et l’application de l’APV; souligne la nécessité de mettre fin à l’impunité dans le secteur forestier en veillant à ce que les infractions fassent l’objet de poursuites;

9.  prie instamment le gouvernement du Honduras de renouveler le mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH), qui a pris fin en janvier 2020;

10.  se félicite du fait que le Honduras soit le premier pays entendant conclure un APV qui a prévu la présence des peuples autochtones à la table des négociations en qualité de groupe d’intérêt à part entière, et salue la participation courageuse de ces peuples, avec les approches et les contributions qui ont été les leurs; demande l’inclusion rapide du consentement libre, préalable et éclairé dans la définition de la légalité et l’adoption de lois allant dans ce sens au Honduras;

11.  reconnaît que le processus de négociation d’un APV peut permettre à certains secteurs d’identifier des priorités et des objectifs communs en vue d’une gestion durable des forêts tout en offrant aux sociétés concernées l’occasion exceptionnelle de gérer leurs forêts en mode participatif, et ce aux niveaux local, territorial et régional, voire au niveau national ou fédéral;

12.  est conscient du fait que les droits fonciers et les droits des communautés autochtones, si importants au Honduras, doivent être précisés et que des garanties concrètes sont nécessaires pour les communautés locales et autochtones en matière de propriété foncière; rappelle que l’accès à la terre, son utilisation et son contrôle sont une source majeure de conflits sociaux, de violences et de violations des droits de l’homme au Honduras; rappelle en particulier que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, environ 80 % des terres privées au Honduras ne disposent pas de titre de propriété ou disposent de titres inadaptés et que la résolution des litiges relatifs aux titres de propriété peut prendre des années en raison de la faiblesse du système judiciaire; invite instamment le gouvernement du Honduras à affecter davantage de moyens aux institutions publiques concernées et à renforcer la coordination de celles-ci;

13.  souligne l’importance de l’affectation des sols dans la gouvernance forestière et la nécessité d’une vision stratégique en la matière au regard des aléas liés au changement climatique; invite le gouvernement du Honduras à assurer une coordination étroite entre les différentes initiatives existantes dans le secteur forestier que sont notamment la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD+), l’APV FLEGT et les CDN;

14.  invite le gouvernement du Honduras à renforcer les zones de vigilance et de protection contre les feux de forêt sur les terres privées; demande qu’une gestion de la chaîne d’approvisionnement soit mise en place dans les secteurs de l’élevage, du café et de l’huile de palme car elle est essentielle pour s’attaquer aux causes profondes de la déforestation;

15.  estime que les négociations fructueuses de cet APV prouvent l’importance des délégations de l’Union dans les pays tiers;

16.  demande que l’analyse de genre soit intégrée dans toutes les activités et tous les projets liés à la mise en œuvre de l’APV FLEGT; demande une analyse quantitative et qualitative, ventilée par genre, du droit foncier, de la propriété des actifs et de l’inclusion financière dans les secteurs qui sont touchés par le commerce; invite la Commission à soutenir ces démarches en mettant à disposition des ressources techniques et humaines;

17.  exprime sa profonde préoccupation face à la modification des lois sur l’avortement au Honduras et dans certains États membres de l’Union;

18.  souligne l’importance des emplois forestiers et de l’emploi rural dans l’économie du Honduras, qui devraient être pris en compte dans la mise en œuvre de l’APV; considère l’APV comme un outil de promotion du travail décent; invite la Commission et les autorités honduriennes à procéder à une évaluation exhaustive de l’incidence de l’APV sur les travailleurs et les petits producteurs du secteur qui pourraient être touchés par le renforcement des contrôles de l’exploitation forestière; invite la Commission à encourager et à soutenir des programmes permettant aux travailleurs et aux producteurs touchés de rester compétitifs dans le secteur;

19.  demande à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’accord, notamment sur les travaux du comité conjoint de mise en œuvre, et invite la Commission à coopérer activement avec le Parlement, notamment en l’invitant à envoyer une délégation pour participer aux travaux de du comité conjoint de mise en œuvre;

20.  invite les États membres à respecter, à mettre en œuvre et à exécuter intégralement le règlement de l’Union européenne sur le bois; demande à la Commission de se pencher sur l’amélioration du règlement FLEGT en ce qui concerne le régime d’autorisation FLEGT lors du prochain exercice de révision afin de lui permettre de réagir rapidement aux cas d’infractions graves aux engagements pris au titre de l’APV;

21.  souligne que, dans partout dans le monde, les pays qui s’appuient ou envisagent de s’appuyer sur des marchés d’importation réglementés pour le bois produit légalement tireraient profit de leur coopération et, le cas échéant, de la reconnaissance de leurs réglementations et de leurs systèmes respectifs, notamment du régime d’autorisation FLEGT et des APV de l’Union; fait observer que des normes internationales seraient plus efficaces et qu’elles contribueraient à la sécurité juridique à long terme, tant pour les entreprises que pour les consommateurs;

22.  souligne que les APV fournissent un cadre juridique important, tant pour l’Union que pour ses pays partenaires, rendu possible par la bonne coopération et l’engagement des pays concernés; encourage la Commission à trouver d’autres partenaires potentiels pour de futurs APV dans le cadre du FLEGT;

23.  estime que l’Union a une responsabilité très importante à assumer et une obligation à respecter en ce qui concerne l’amélioration de l’offre et de la demande de bois, afin de rejeter le bois produit illégalement et d'assister les pays exportateurs dans leur action de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et la corruption, qui entraîne la destruction de leurs forêts, le changement climatique et des violations des droits de l’homme; souligne la nécessité de compléter cette action par un futur règlement de l’Union relatif à la diligence raisonnable pour les produits de base présentant un risque pour les forêts; note l’importance du Honduras en tant que grand producteur mondial de café;

24.  souligne que les APV font partie intégrante des efforts déployés par l’Union pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris et par le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, notamment les objectifs de développement durable; invite la Commission et les États membres à intégrer pleinement le programme FLEGT dans le nouveau cadre stratégique du pacte vert pour l’Europe, en encourageant sa promotion aux niveaux mondial et régional ainsi qu’en renforçant encore la coopération internationale entre les pays producteurs et importateurs;

25.  demande à l’Union européenne de veiller à la cohérence des politiques au service du développement durable entre l’APV et l’ensemble de ses politiques, notamment dans les domaines du commerce, du développement, de l'agriculture et de l’environnement, tout en garantissant la complémentarité de l’APV avec les engagements de l’Union européenne en faveur de la protection de l’environnement et du climat;

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Honduras.

(1) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(2) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0285.
(6) JO C 58 du 15.2.2018, p. 155.
(7) JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0121.
(9) Conformément à l'article 16 de l’APV.


Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire
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Décision
Annexe
Annexe
Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la conclusion d’un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (2020/2272(ACI))
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021

Le Parlement européen,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 9 décembre 2020 approuvant le projet d’accord interinstitutionnel établissant un registre de transparence obligatoire,

–  vu le projet d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (ci-après dénommé «accord»),

–  vu l’article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le projet de déclaration politique du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne à l’occasion de l’adoption de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire (ci-après dénommée «déclaration politique»),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord de 2014»)(1),

–  vu la proposition de la Commission du 28 septembre 2016 d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire (COM(2016)0627),

–  vu le mandat de négociation du Parlement européen sur la proposition de la Commission du 28 septembre 2016 d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, adopté par la Conférence des présidents le 15 juin 2017,

–  vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité au sein des institutions européennes(2),

–  vu le nouvel ensemble d’outils de transparence pour les députés, approuvé par la Conférence des présidents le 27 juillet 2018,

–  vu sa décision du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen(3), en particulier les articles 11 et 35,

–  vu l’article 148, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0123/2021),

A.  considérant que l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose ce qui suit: «Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile»;

B.  considérant que l’urgence sanitaire due à la pandémie de COVID a donné lieu à l’émergence de nouvelles formes d’interaction entre les représentants d’intérêts et les décideurs;

C.  considérant que l’Union versera, sous diverses formes, des volumes d’aide financière sans précédent aux États membres afin de lutter contre les conséquences de la pandémie, et que toute décision y afférente doit être prise en toute transparence, en veillant à ce que les décideurs de l’Union rendent pleinement compte de leurs actes;

D.  considérant que les citoyens devraient avoir la plus grande confiance possible dans les institutions de l’Union: que cette confiance, pour exister, doit reposer sur la perception que la représentation d’intérêts est soumise à des normes éthiques élevées et que leurs représentants élus au niveau de l’Union, les commissaires et les fonctionnaires de l’Union agissent de manière indépendante, transparente et responsable; qu’un organe indépendant commun aux institutions de l’Union pourrait à l’avenir contribuer à la mise en place d’un cadre éthique commun applicable aux fonctionnaires de l’Union, régissant leurs interactions avec les représentants d’intérêts; que l’adhésion des demandeurs et des personnes enregistrées aux valeurs de l’Union et aux normes éthiques générales devrait, le cas échéant, être prise en compte dans le cadre du fonctionnement du registre de transparence;

E.  considérant que les différentes mesures institutionnelles de mise en œuvre de l’accord sont prises par le Parlement à différents niveaux et vont de l’adoption de modalités d’application par le Bureau à la modification du règlement intérieur;

F.  considérant que, dans l’accord, chacune des trois institutions signataires convient d’adopter des décisions individuelles habilitant le conseil d’administration du registre (ci-après dénommé «conseil d’administration») et le secrétariat du registre (ci-après dénommé «secrétariat») à prendre des décisions en son nom, conformément à l’article 9 et à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord;

Objet et portée

1.  se félicite de l’accord, qui constitue une étape supplémentaire en vue du renforcement des normes pour une représentation d’intérêts qui soit éthique; rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions ne peuvent qu’organiser les modalités de leur coopération et doivent donc s’appuyer sur leurs pouvoirs d’auto-organisation afin d’imposer aux tiers des obligations de facto de s’inscrire au registre; rappelle sa préférence de longue date pour l’établissement du registre de transparence au moyen d’un acte législatif, étant donné qu’il s’agit du seul moyen juridiquement contraignant à l’égard des tiers;

2.  insiste pour que, conformément à la déclaration politique, les institutions s’engagent à adopter une approche coordonnée pour renforcer la culture commune de transparence en vue d’améliorer et de renforcer davantage une représentation d’intérêts éthique; insiste sur l’obligation qui leur incombe en vertu de l’accord, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, de pratiquer entre elles une coopération loyale lors de l’élaboration du cadre commun, et souligne que les institutions devraient donc viser le plus haut niveau d’engagement; souligne que les mesures visées dans l’accord représentent un minimum et pourraient être étoffées davantage, sous réserve d’un soutien politique et compte tenu des limites constitutionnelles et juridiques existantes d’un accord interinstitutionnel;

3.  réaffirme la nécessité de poursuivre le dialogue interinstitutionnel en vue de fonder l’établissement du registre de transparence sur la base d’un acte juridiquement contraignant du droit dérivé de l’Union;

4.  propose que la conférence sur l’avenir de l’Europe examine la possibilité d’instaurer une base juridique autonome qui permettrait aux colégislateurs d’adopter des actes législatifs de l’Union conformément à la procédure législative ordinaire dans le but d’imposer des règles éthiques contraignantes aux représentants d’intérêts dans leurs interactions avec les institutions de l’Union;

5.  se félicite que le statut du Conseil de l’Union européenne ait évolué d’un statut d’observateur à celui d’une partie formelle à l’accord; estime néanmoins que sa participation se limite aux réunions avec les plus hauts fonctionnaires et, dans le cadre de régimes volontaires uniquement, aux réunions des représentants permanents et des représentants permanents adjoints au cours de leur présidence et au cours des six mois qui précèdent; insiste sur le fait que, pour assurer la crédibilité du cadre commun, toutes les représentations permanentes devraient y participer activement par la voie de leurs régimes volontaires, continuer à appliquer ces régimes après la fin de leur présidence et les étendre, dans la mesure du possible, aux autres fonctionnaires;

6.  souligne que, au cours du processus de négociation, la Commission n’a pris aucun engagement substantiel supplémentaire à l’égard du cadre commun; déplore en particulier qu’en ce qui concerne le champ d’application personnel, il ne couvre que le personnel des institutions ayant les grades les plus élevés; insiste sur le fait que toute révision des dispositions sur la conditionnalité pour les trois institutions devrait comprendre les réunions avec les autres membres du personnel des institutions, au niveau des chefs d’unité et au-delà;

7.  se félicite des engagements pris par le Parlement au cours du processus de négociation sur les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires; estime que la modification des articles 11 et 35 de son règlement intérieur a constitué un engagement fort en ce sens; se félicite que l’accord préserve le droit constitutionnel des députés d’exercer librement leur mandat;

8.  se félicite de la possibilité d’une participation volontaire des institutions, organes et organismes de l’Union; estime que les institutions signataires devraient encourager une telle participation, conformément à leur obligation de promouvoir l’utilisation du registre et d’en faire usage le plus possible; insiste sur le fait que cette participation exigera des institutions signataires qu’elles mettent des ressources supplémentaires à la disposition du registre;

Activités couvertes

9.  souligne que l’accord repose sur une approche fondée sur les activités qui comprend les activités de lobbying indirectes; insiste sur l’importance de couvrir ces activités, en particulier au vu de l’émergence, dans le contexte de la pandémie, de nouvelles formes d’interaction des représentants d’intérêts avec les décideurs de l’Union;

10.  se félicite des précisions concernant les activités couvertes et non couvertes, y compris l’exclusion des rencontres spontanées et la couverture des intermédiaires de pays tiers qui ne bénéficient pas du statut diplomatique;

11.  estime qu’il est important de définir quelles sont les réunions avec les représentants d’intérêts qui devraient être publiées en tant que réunions programmées à l’avance; se félicite de la pratique de la Commission consistant à publier également les réunions ayant lieu dans un format différent de celui des réunions en face-à-face, par exemple les réunions par vidéoconférence; insiste pour qu’un appel téléphonique planifié soit également considéré comme une réunion;

Conditionnalité, rapport annuel et réexamen

12.  est d’avis que la mise en œuvre des mesures de conditionnalité et d’autres mesures de transparence complémentaires au moyen de décisions individuelles permet de respecter les pouvoirs organisationnels internes respectifs des trois institutions signataires; se félicite, à cet égard, que la portée du rapport annuel ait été élargie et qu’il couvre désormais la mise en œuvre de telles mesures adoptées par les institutions signataires;

13.  propose que le rapport annuel contienne des informations sur les personnes enregistrées qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont finalement été radiées du registre en raison du non-respect du code de conduite;

14.  se félicite de l’examen périodique et en temps utile des mesures de mise en œuvre prises en application de l’article 5 de l’accord, visant à formuler des recommandations en vue d’améliorer et de renforcer ces mesures;

15.  invite les institutions signataires à procéder à une analyse des effets que les nouvelles règles de transparence auront sur les procédures de prise de décision, y compris les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires adoptées par les institutions au titre du cadre commun, ainsi que de l’incidence que ces règles auront sur la perception que les citoyens ont des institutions de l’Union avant la prochaine révision du registre;

16.  souligne que la publication claire et en temps utile des mesures de conditionnalité et des mesures de transparence complémentaires est essentielle pour garantir, aux représentants d’intérêts et aux citoyens, cette transparence sur laquelle s’appuie leur confiance dans le bon fonctionnement du cadre commun;

Rôle du Parlement européen

17.  se félicite des engagements pris par le Parlement au cours des négociations, notamment en ce qui concerne la proposition « Combler les lacunes – propositions du Parlement relatives à la conditionnalité», et insiste sur la nécessité de les mettre pleinement en œuvre et de les publier conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’accord, sans retard injustifié;

18.  insiste sur la nécessité de garantir, au sein du Parlement, un degré élevé d’appropriation politique du processus de mise en œuvre et de réexamen; propose que le processus de réexamen prévu à l’article 14 de l’accord soit guidé et élaboré en étroite coopération avec la vice-présidente du Parlement européen chargée du registre de transparence;

19.  demande en particulier que les mesures suivantes soient rapidement mises en œuvre par le Bureau et les autres organes compétents:

   a) établir un lien direct entre la publication des réunions au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur et le registre de transparence, et apporter des améliorations substantielles afin de rendre cet outil de publication pleinement convivial et consultable;
   b) établir un lien direct entre l’empreinte législative que prévoit l’article 4, paragraphe 6, du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, figurant à l’annexe I de son règlement intérieur, et le registre de transparence;
   c) instaurer une règle selon laquelle les fonctionnaires du Parlement, du niveau de chef d’unité au niveau de secrétaire général, ne peuvent rencontrer que des représentants d’intérêts enregistrés;
   d) formuler une recommandation à l’intention du personnel du Parlement visant à ce qu’il ne rencontre des personnes ou des organisations relevant du champ d’application du registre de transparence que si celles-ci sont enregistrées, et procède systématiquement à une vérification à ce sujet avant leurs réunions;
   e) élaborer une approche globale afin de subordonner la participation en tant qu’orateur à toutes les manifestations organisées par les commissions ou intergroupes tels que les ateliers et séminaires, ainsi que les réunions des délégations, à un enregistrement pour toute personne relevant du champ d’application du registre de transparence;
   f) élaborer une approche globale et cohérente en ce qui concerne la co-organisation de manifestations dans les locaux du Parlement et la subordonner, le cas échéant, à un enregistrement pour toute personne relevant du champ d’application du registre de transparence;

20.  invite spécifiquement la Conférence des présidents des commissions

   a) à adopter des lignes directrices afin d’aider les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur;
   b) à adopter des lignes directrices pour que les secrétariats des commissions soutiennent les députés en leur rappelant systématiquement la possibilité de publier, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, figurant à l’annexe I de son règlement intérieur, la liste des représentants d’intérêts ayant été consultés sur des questions en lien avec le sujet du rapport;

21.  invite la commission des affaires constitutionnelles à envisager, dans le cadre d’une révision du règlement intérieur du Parlement européen, l’instauration d’autres mesures de transparence afin de renforcer l’engagement du Parlement en faveur du cadre commun; souligne l’importance des exigences formelles qui s’appliquent à toute révision du règlement intérieur;

Éligibilité, code de conduite, informations à fournir par les personnes enregistrées

22.  note que le respect du code de conduite figurant à l’annexe I de l’accord fait partie des critères d’admissibilité et que les personnes enregistrées doivent tenir compte des exigences de confidentialité ainsi que des règles applicables aux anciens députés et au personnel des institutions qui leur sont applicables après la cessation de leurs fonctions;

23.  se félicite de la précision selon laquelle les personnes enregistrées ne sont pas dispensées de l’obligation de veiller au respect des mêmes normes éthiques lorsqu’elles externalisent une partie de leurs activités à des tiers;

24.  se félicite du fait que les personnes enregistrées soient tenues de publier des informations financières tant pour les clients que pour les intermédiaires, et que des informations financières soient également exigées des personnes enregistrées qui ne représentent pas des intérêts commerciaux; se félicite que les personnes enregistrées soient tenues non seulement de publier des informations financières une fois par an, mais aussi de tenir ces informations à jour, en particulier en cas de modification importante des informations faisant l’objet de décisions d’exécution;

25.  souligne que les personnes enregistrées sont désormais tenues de fournir des informations sur les propositions législatives, les politiques ou les initiatives qu’elles ciblent; estime que cette obligation contribuera à accroître la transparence des intérêts qu’elles représentent;

Secrétariat et conseil d’administration

26.  se félicite de l’engagement en faveur d’une augmentation des ressources pour l’entretien, le développement et la promotion du registre, ainsi que de la contribution formelle du Conseil au secrétariat; estime que ces engagements en faveur du cadre commun devraient renforcer la capacité du secrétariat à fournir en temps utile des orientations aux personnes enregistrées, et à les aider à enregistrer et à mettre à jour les données demandées; souligne, en particulier, que les ressources humaines sont très limitées comparées au nombre de personnes enregistrées par rapport à des systèmes nationaux similaires, et que cette limitation nuit à l’efficacité du fonctionnement du registre; invite les institutions à garantir la mise à disposition des ressources et du personnel nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat et du conseil d’administration;

27.  estime que l’égalité de traitement entre les trois institutions en ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat et du conseil d’administration devrait garantir un consensus, susciter l’appropriation commune du cadre et favoriser une culture commune de la transparence;

28.  se félicite de la création du conseil d’administration et de sa mission consistant à superviser la mise en œuvre administrative globale de l’accord et à faire office d’organe de réexamen des mesures prises par le secrétariat; se félicite que l’accord prévoie une procédure administrative solide garantissant les droits procéduraux des personnes enregistrées;

Dispositions procédurales

29.  approuve la conclusion de l’accord figurant à l’annexe A de la présente décision;

30.  approuve la déclaration politique du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne figurant à l’annexe B de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en même temps que l’accord;

31.  décide que, conformément à l’article 9 et à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter, pour le compte du Parlement européen, des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire(4);

32.  charge son Président de signer l’accord avec le Président du Conseil et la Présidente de la Commission et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

33.  charge son Président de transmettre pour information la présente décision, y compris ses annexes, au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres.

ANNEXE A

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR UN REGISTRE DE TRANSPARENCE OBLIGATOIRE

(Le texte de cette annexe n'est pas reproduit ici étant donné qu’il correspond à l'accord interinstitutionnel tel que publié au JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).

ANNEXE B

DÉCLARATION POLITIQUE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE À L’OCCASION DE L’ADOPTION DE L’ACCORD INTERINSTITUTIONNEL SUR UN REGISTRE DE TRANSPARENCE OBLIGATOIRE

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent l’importance du principe de conditionnalité en tant qu’élément fondamental de l’approche coordonnée que les trois institutions ont adoptée dans le but de consolider une culture de transparence commune, tout en établissant des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’Union.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent que les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires mises en place, en ce qui concerne les points suivants, sont en adéquation avec l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, renforcent l’objectif poursuivi par leur approche coordonnée et constituent une base solide pour continuer à développer et à améliorer cette approche et renforcer davantage une représentation d’intérêts éthique au niveau de l’Union:

—  réunions entre des décideurs et des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant(5);

—  publication des réunions avec des représentants d’intérêts, le cas échéant(6);

—  réunions entre des membres du personnel, notamment des hauts fonctionnaires, et des représentants d’intérêts enregistrés(7);

—  interventions lors d’auditions publiques au Parlement européen(8);

—  statut de membre de groupes d’experts de la Commission et participation à certains événements, forums ou réunions d’information(9);

—  accès aux locaux des institutions(10);

—  parrainage de manifestations pour des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant;

—  la déclaration politique des États membres selon laquelle ils appliquent, à titre volontaire et conformément au droit national et aux compétences nationales, le principe de conditionnalité aux réunions entre leur représentant permanent, leur représentant permanent adjoint et des représentants d’intérêts lorsqu'ils assurent la présidence du Conseil et au cours des six mois qui précèdent, ainsi que toute autre mesure allant au-delà, prise volontairement par des États membres à titre individuel conformément à leur droit national et à leurs compétences nationales, ces deux types de mesures étant également pris en compte.

(1) JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.
(2) JO C 337 du 20.9.2018, p. 120.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0046.
(4) JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.
(5) Article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen; article 7 de la décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne (C(2018)0700) (JO C 65 du 21.2.2018, p. 7); point V des méthodes de travail de la Commission européenne.
(6) Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen; décision de la Commission 2014/838/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 19); décision de la Commission 2014/839/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 22).
(7) Article 3 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts; point V des méthodes de travail de la Commission européenne.
(8) Article 7 de la décision du Bureau du Parlement européen du 18 juin 2003 relative à la réglementation concernant les auditions publiques.
(9) Article 35 du règlement intérieur du Parlement européen; article 8 de la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (C(2016)3301); Articles 4 et 5 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts.
(10) Article 123 du règlement intérieur du Parlement européen lu en liaison avec la décision du secrétaire général du 13 décembre 2013 sur les règles régissant les titres et autorisations d’accès aux locaux du Parlement; article 6 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts.


Un transport maritime plus efficace et plus propre
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Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre (2019/2193(INI))
P9_TA(2021)0131A9-0029/2021

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(1),

–  vu sa position adoptée en première lecture le 16 septembre 2020 sur le système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires(2),

–  vu le troisième rapport de l’Organisation maritime internationale sur les émissions de gaz à effet de serre(3),

–  vu le rapport final sur le quatrième rapport de l’Organisation maritime internationale sur les émissions de gaz à effet de serre(4),

–  vu la déclaration ministérielle adoptée en décembre 2019 par les parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone),

–  vu le rapport annuel de la Commission 2019 sur les émissions de CO2 du transport maritime,

–  vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs(5),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0029/2021),

A.  considérant que le transport maritime et les ports jouent un rôle essentiel pour l’économie de l’Union, étant donné que près de 90 % des marchandises importées arrivent par bateau(6), et que le transport maritime joue également un rôle majeur pour le tourisme; qu’ils sont essentiels pour garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement, comme cela a été démontré pendant la pandémie de COVID-19; que si l’on considère son impact économique total, le secteur maritime de l’Union a contribué à hauteur de 149 milliards d’euros au PIB de l’Union en 2018 et représente plus de deux millions d’emplois(7); considérant qu’en 2018, son impact économique direct dans l’Union a représenté 685 000 emplois en mer et à terre; considérant que 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale est contrôlé par l’Union;

B.  considérant que le transport maritime de marchandises et de passagers est un facteur essentiel de cohésion économique, sociale et territoriale, en particulier en ce qui concerne la connectivité et l’accessibilité des régions périphériques, insulaires et ultrapériphériques; que l’Union devrait, à cet égard, investir dans la compétitivité du secteur maritime et sa capacité à faire de la transition durable une réalité;

C.  considérant que le secteur maritime européen devrait également contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

D.  considérant que des océans en bonne santé ainsi que la préservation et la restauration des écosystèmes marins sont indispensables à l’humanité car ils régulent le climat, produisent au moins la moitié de l’oxygène présent dans l’atmosphère de la Terre, accueillent la biodiversité, sont source de sécurité alimentaire et de santé humaine à l’échelle mondiale et génèrent des activités économiques, dont la pêche, les transports, le commerce, le tourisme, les énergies renouvelables et les produits de santé, qui devraient reposer sur le principe de durabilité;

E.  considérant que le secteur maritime est un secteur réglementé tant au niveau de l’Union qu’au niveau international et qu’il reste encore très tributaire des combustibles fossiles; considérant qu’un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de CO2 du transport maritime est en cours de révision, avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au transport maritime dans les eaux de l’Union;

F.  considérant que le secteur fait des efforts constants pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, en se conformant au cadre réglementaire actuel et en mettant en œuvre les avancées technologiques réalisées à ce jour;

G.  considérant qu’il est primordial, par conséquent, de prévoir un financement adéquat en faveur de cette transition nécessaire; que la poursuite de la recherche et de l’innovation est essentielle pour parvenir à la neutralité carbone du transport maritime;

H.  considérant que le transport maritime international émet environ 940 millions de tonnes de CO2 par an et qu’il est responsable d’approximativement 2,5 % des émissions mondiales de GES(8); que le transport maritime a également des incidences sur l’environnement du fait de sa contribution au changement climatique et des différentes formes de pollution qui lui sont associées, notamment le dégazage, les moteurs qu’on laisse tourner dans les ports, le déballastage, les produits hydrocarbonés, les métaux lourds et les substances chimiques, ainsi que les conteneurs perdus en mer, qui nuisent à leur tour à la biodiversité et aux écosystèmes; que les réglementations de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à réduire les émissions de SOx des navires sont entrées en vigueur pour la première fois en 2005 en vertu de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires («convention MARPOL»), et que les limites d’émission de SOx ont été progressivement renforcées, la teneur maximale en soufre autorisée étant actuellement fixée à 0,5 %, et même à 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions; que cette décision devrait contribuer à la réduction des émissions; que l’OMI s’apprête à approuver un règlement global relatif aux limites des «émissions de carbone noir» en 2021 considérant que le transport maritime constitue le mode de transport le plus économe en énergie compte tenu du volume de fret transporté et des émissions par tonne de marchandises transportées et par kilomètre parcouru;

I.  considérant que si des mesures d’atténuation ne sont pas rapidement mises en place, les émissions dues au transport maritime international pourraient passer d’environ 90 % des émissions de 2008 en 2018 à entre 90 % et 130 % d’ici à 2050 par rapport à 2008(9), ce qui ne représenterait pas une contribution suffisante à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

J.  considérant qu’il est nécessaire de limiter et de réduire, après avoir mené une analyse d’impact de la législation applicable, toutes les émissions du secteur maritime qui sont préjudiciables à la qualité de l’air et à la santé des citoyens;

K.  considérant que l’Union devrait défendre des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions dans le secteur maritime, tant au niveau international que dans l’Union;

L.  considérant que les technologies et les solutions propres devraient être adaptées aux différents types de navire et de segments navals; que la recherche et les investissements ainsi qu’un soutien adéquat sont essentiels pour garantir des solutions innovantes et une transition durable du secteur maritime;

M.  considérant que les investissements publics et privés liés à la décarbonation du secteur maritime doivent se conformer au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables(10), ainsi que respecter les principes clés de la transition juste, tels que la création d’emplois de qualité, des garanties en matière de reconversion et de reclassement, et des mesures structurelles en matière de santé et de sécurité pour tous les travailleurs, en accordant une attention particulière aux opportunités offertes aux femmes et aux jeunes travailleurs afin de diversifier la main-d’œuvre du secteur maritime; que des formations adéquates du personnel maritime et des conditions de travail décentes sont fondamentales, notamment pour prévenir les incidents, y compris les incidents environnementaux;

N.  considérant que la Commission travaille actuellement à la réalisation d’une analyse d’impact sur l’intégration du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE);

O.  considérant que, d’ici 2050, le secteur du transport maritime doit s’engager dans une transition neutre pour le climat aux fins de la réalisation des objectifs du pacte vert;

Mécanismes d’incitation en faveur de l’énergie propre

1.  déplore la distorsion de concurrence sur le marché européen entre les carburants fossiles, qui bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable, et les carburants alternatifs propres issus de sources renouvelables; demande à la Commission de remédier à cette situation en proposant de rétablir des règles de concurrence loyale et équitable, en appliquant le principe du pollueur-payeur au transport maritime ainsi qu’en stimulant et en encourageant davantage, notamment par des exemptions fiscales, le recours à des carburants de substitution aux combustibles lourds, qui réduisent considérablement l’impact du secteur maritime sur le climat et l’environnement;

2.  reconnaît l’incidence de l’utilisation du mazout lourd; insiste sur la nécessité de lutter efficacement contre les émissions produites par le carburant des navires et de supprimer progressivement l’utilisation du mazout lourd dans le transport maritime, non seulement pur mais également sous forme de mélange; note que la neutralité technologique est nécessaire dès lors qu’elle est compatible avec les objectifs environnementaux de l’Union; relève que le transport maritime est affecté par l’absence de critères adéquats en matière de fin du statut de déchet, qui soient harmonisés au niveau de l’Union; souligne la nécessité de prévenir les fuites de carbone et de préserver la compétitivité du secteur européen du transport maritime;

3.  rappelle que le secteur maritime devrait contribuer aux efforts de l’Union en matière de réduction des émissions de GES tout en assurant sa compétitivité; insiste sur la nécessité de recourir à toutes les solutions qui peuvent être déployées facilement pour réduire les émissions maritimes, et d’investir dans ces domaines, notamment les technologies de transition telles que les alternatives aux huiles combustibles lourdes, tout en recherchant et finançant des alternatives à émissions nulles; reconnaît l’importance des technologies de transition telles que le GNL et les infrastructures connexes aux fins d’une transition progressive vers des solutions de substitution à émissions nulles dans le secteur maritime;

4.  rappelle l’engagement pris par l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, conformément à l’accord de Paris; souligne à cet égard le rôle de premier plan joué par l’Union et insiste sur la nécessité de négocier également au niveau international, dans le cadre de l’OMI, la réduction des émissions de gaz à effet de serre engendrées par le secteur du transport maritime, compte tenu de l’aspect international et concurrentiel de ce secteur; réaffirme les précédentes positions du Parlement sur l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’Union(11), y compris sur la mise à jour de l’analyse d’impact(12);

5.  invite la Commission et les États membres, compte tenu de la stratégie initiale de l’OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires adoptée en 2018 et de sa révision à venir, à se servir de leur influence au sein de l’OMI pour veiller à ce que cette dernière adopte des mesures concrètes pour établir une trajectoire ambitieuse et réaliste vers un transport maritime à émissions nulles, qui soit cohérente avec l’objectif de l’accord de Paris en matière de température, contribuant ainsi à l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle internationale;

6.  demande à la Commission de se pencher, dans le cadre de l’initiative maritime FuelEU, non seulement sur l’intensité de carbone des carburants mais aussi sur les mesures techniques et opérationnelles qui stimuleraient l’efficacité des navires et leurs opérations; rappelle que le Parlement a invité les armateurs, dans le contexte de la révision du règlement (UE) 2015/757(13), à atteindre un objectif de réduction de 40 % des émissions d’ici 2030, en moyenne pour l’ensemble des navires sous leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et de même type; ajoute que l’initiative devrait également inclure une approche du cycle de vie intégrant toutes les émissions de GES; souligne que les carburants alternatifs qui ne respectent pas le seuil de -70 % fixé par la directive sur les sources d’énergie renouvelables tout au long de leur cycle de vie ne devraient pas être autorisés aux fins de l’application des exigences réglementaires,

Ports et fret

7.  rappelle la nécessité d’encourager la coopération entre l’ensemble des parties prenantes ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les ports, le secteur du transport maritime et les fournisseurs de carburant et d’énergie afin de mettre en place un cadre d’action global de décarbonation des ports et des zones côtières; encourage les autorités portuaires à mettre en place des méthodes de gestion durable et à les certifier au moyen d’une méthodologie qui intègre une analyse du cycle de vie des services portuaires, comme celle proposée par le profil environnemental de produit;

8.  souligne que les territoires d’outre-mer, y compris les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer, ainsi que les ports qui s’y trouvent, sont d’une importance cruciale pour la souveraineté européenne et le commerce maritime européen et international, compte tenu de leur position stratégique; rappelle que les moteurs d’investissement de ces ports sont très diversifiés, soutenant aussi bien leur rôle traditionnel de réception des navires (chargement, déchargement, stockage et transport de marchandises) que les connexions multimodales, la construction d’infrastructures énergétiques, le développement de la résilience face au changement climatique, ainsi que l’écologisation et la numérisation globales des navires; plaide en faveur d’investissements supplémentaires dans les ports situés dans les territoires d’outre-mer afin d’en faire des pôles stratégiques pour le transport multimodal, la production, le stockage et la distribution d’énergie, ainsi que pour le tourisme;

9.  note la dimension transfrontalière des ports maritimes; met l’accent sur le rôle des ports en tant que regroupements de l’ensemble des modes de transport, de l’énergie, de l’industrie et de l’économie bleue; prend acte du renforcement de la coopération entre les ports et de leur regroupement;

10.  note le rôle positif joué par le pôle maritime européen et les évolutions, au niveau international, en faveur de l’innovation et de la réduction des émissions du transport maritime, et invite la Commission et les États membres à encourager les initiatives qui contribuent à ces évolutions positives;

11.  demande à la Commission de soutenir, par voie législative, l’objectif de zéro pollution (émissions de GES et polluants atmosphériques) à quai, et de favoriser le développement et le déploiement de solutions multimodales propres dans les ports, appuyées par une approche par corridors; invite la Commission, en particulier, à prendre rapidement des mesures pour réglementer l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union, fondées sur le cadre de la directive sur le contrôle par l’État du port(14), ainsi qu’à encourager et à soutenir, pour l’alimentation électrique à quai, l’utilisation d’une électricité propre ou de toute autre technologie économe en énergie ayant un effet considérable sur la réduction des émissions de GES et des polluants atmosphériques; regrette que la révision de la directive 2014/94/UE ait été reportée; demande instamment à la Commission de proposer une révision de cette directive dans les plus brefs délais pour y inclure des incitations pour les États membres et pour les ports, afin de renforcer le déploiement des infrastructures nécessaires; invite la Commission à proposer également une révision de la directive 2003/96/CE(15);

12.  demande à la Commission d’élaborer une stratégie sur les ports zéro émission et de soutenir les initiatives ascendantes, notamment les mesures favorisant le développement d’industrie portuaires spécialisées dans l’économie circulaire, ce qui garantirait, en particulier, une meilleure utilisation des déchets des navires récupérés et traités dans les ports;

13.  demande à la Commission de promouvoir, dans le pacte vert, un report modal vers le transport maritime à courte distance, au même titre que le ferroviaire et le fluvial, comme alternative durable au transport routier et aérien de marchandises et de passagers; met l’accent sur l’importance du rôle du transport maritime de courte distance dans la réalisation des objectifs relatifs au transfert modal visant à réduire les encombrements et les émissions liés au transport, en tant que première étape vers un mode de transport à émissions nulles; souligne qu’il importe de lancer, à cette fin, une stratégie de renouvellement et de mise à niveau de la flotte de l’Union afin de promouvoir sa transition verte et numérique et de favoriser la compétitivité du secteur européen des technologies maritimes; rappelle à cet effet la nécessité de disposer d’un réseau d’infrastructures capable de fournir une telle capacité intermodale, ce qui implique de respecter les engagements d’investissement dans les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);

14.  souligne que, pour supprimer les goulets d’étranglement et réduire les encombrements, il conviendrait de renforcer les liaisons de transport multimodal sans rupture entre les ports et le RTE-T et d’améliorer l’interopérabilité entre les différents modes de transport; souligne l’importance des ports maritimes et intérieurs en tant que nœuds stratégiques et multimodaux du RTE-T;

15.  demande également qu’une stratégie claire soit adoptée pour promouvoir le transroulage en matière de fret maritime, contribuant ainsi à réduire la circulation des poids lourds sur les routes; invite la Commission à prendre des mesures plus concrètes pour combiner sa politique maritime dans l’objectif d’éviter le transport de distribution par la route, long et préjudiciable pour l’environnement, à travers le continent, en encourageant les livraisons plus proches des marchés de destination finale via des ports plus petits;

16.  demande à la Commission de redonner du sens au concept des autoroutes de la mer, en tant que partie intégrante du réseau RTE-T, puisqu’il permet de faciliter les liaisons et les services à courte distance, en tant que solutions de remplacement durables au transport terrestre, et de favoriser la coopération entre les ports maritimes ainsi que la liaison avec leur arrière-pays, en simplifiant les critères d’accès, notamment les liaisons entre ports hors du réseau central, et en apportant un soutien financier significatif aux liaisons maritimes alternatives au transport terrestre ainsi qu’en assurant leur connexion aux réseaux ferroviaires;

17.  est convaincu qu’un secteur du transport maritime et une infrastructure résistante à l’épreuve du temps, notamment le RTE-T et sa future extension, sont indispensables pour parvenir à une économie neutre sur le plan climatique; souligne que l’augmentation de la part du transport de marchandises par voie d’eau dans l’Union, telle que prévue par le pacte vert pour l’Europe, suppose un plan d’investissement concret de l’Union et des mesures concrètes au niveau européen;

Zones de contrôle d’émissions et OMI

18.  souligne qu’il est urgent, du point de vue sanitaire et environnemental, de mettre en place une zone de contrôle des émissions de soufre (SECA) couvrant tous les pays de la Méditerranée; demande à la Commission et aux États membres de soutenir activement la demande de création d’une telle zone auprès de l’OMI avant 2022; presse les États membres de soutenir également le principe de l’adoption rapide d’une zone de contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NECA) visant à la réduction des émissions d’oxydes d’azote en Méditerranée;

19.  demande à la Commission de prévoir l’extension de ces zones de contrôle des émissions à toutes les mers de l’Union afin d’obtenir une réduction uniforme des niveaux d’émissions de NOx et de SOx provenant des navires; insiste sur le fait que la réduction cumulée des émissions d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote a un effet direct sur la réduction des particules fines (PM10 et PM 2,5);

20.  souligne que l’Union devrait donner l’exemple en adoptant des exigences juridiques ambitieuses pour un transport maritime propre, tout en soutenant et en réclamant, dans les enceintes internationales telles que l’OMI, des mesures qui soient au moins aussi ambitieuses, pour permettre au secteur du transport maritime d’éliminer progressivement ses émissions de GES au niveau mondial, conformément aux objectifs de l’accord de Paris;

Navires et propulsion

21.  demande à la Commission, aux armateurs et aux opérateurs de navires d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles et techniques disponibles pour atteindre l’efficacité énergétique, en particulier l’optimisation de la vitesse, y compris la diminution de la vitesse, le cas échéant, l’innovation dans le domaine de l’hydrodynamique, l’optimisation des routes navigables, la mise en place de nouvelles méthodes de propulsion, telles que la propulsion éolienne, l’optimisation des navires et une meilleure optimisation au sein de la chaîne logistique maritime;

22.  constate que, dans le secteur maritime, le propriétaire du navire n’est pas toujours la personne ou l’entité qui exploite commercialement le navire; estime, dès lors, que le principe du pollueur-payeur devrait s’appliquer à l’entité qui exploite commercialement le navire, laquelle devrait être tenue responsable de ses actions, c’est-à-dire à l’entité commerciale qui paie le carburant consommé par le navire, à savoir l’armateur, le gérant, l’affréteur ou l’affréteur coque nue;

23.  note que la numérisation et l’automatisation du secteur maritime, des ports et des navires ont un potentiel considérable pour contribuer à la réduction des émissions du secteur et jouent un rôle clé dans la décarbonation du secteur, conformément aux ambitions du pacte vert pour l’Europe, notamment par un échange accru de données actualisées et vérifiées qui peuvent être utilisées pour effectuer des opérations techniques et des opérations d’entretien, par exemple pour prévoir l’itinéraire le plus économe en carburant pour un navire sur un trajet donné et optimiser les escales, ce qui contribue à réduire les temps d’attente des navires dans les ports et partant, les émissions; souligne la nécessité d’utiliser la numérisation comme moyen de renforcer la coopération entre les parties prenantes du secteur, afin de rendre les navires plus efficaces sur le plan énergétique afin de leur permettre de respecter les normes de contrôle des émissions, et de faciliter la gestion des risques environnementaux; préconise d’agir et d’investir dans les domaines de la numérisation, de la recherche et de l’innovation, en particulier en vue du développement et du déploiement transfrontière harmonisé des systèmes de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS); relève qu’avec le développement de la numérisation et de l’automatisation dans l’industrie navale, les exigences et les compétences nécessaires aux emplois individuels vont également changer; souligne que ces différentes compétences et connaissances, notamment en matière de technologies de l’information, seront nécessaires aux gens de mer pour garantir la sécurité des navires et l’efficacité des opérations;

24.  se félicite de la nouvelle limite de la teneur en soufre des carburants à 0,5 % au 1er janvier 2020, instaurée par l’OMI, et souligne qu’elle ne devrait pas entraîner un déplacement de la pollution de l’air vers l’eau; demande par conséquent à la Commission et aux États membres, dans le droit fil de la directive (UE) 2019/883(16), d’œuvrer au niveau de l’OMI en faveur d’un examen approfondi des incidences environnementales du rejet en mer d’eaux usées provenant des scrubbers à circuit ouvert et autres résidus de cargaison et de veiller à ce qu’ils soient correctement collectés et traités dans les installations de réception portuaires; à cet égard, encourage vivement les États membres à instaurer des interdictions de rejet des eaux usées provenant des scrubbers à circuit ouvert et de certains résidus de cargaison dans leurs eaux territoriales, conformément à la directive 2000/60/CE(17); souligne qu’il convient de privilégier d’emblée des solutions durables, sur la base d’une analyse du cycle de vie; remarque que les scrubbers à circuit ouvert servent à lutter contre la pollution atmosphérique et que des investissements ont été effectués dans ce domaine; signale que l’utilisation de scrubbers à circuit ouvert a une incidence sur l’environnement et salue le fait que l’OMI mène actuellement des études sur leurs effets à long terme; invite la Commission, à cet égard, sur la base d’une analyse d’impact, à procéder à une suppression progressive de l’utilisation des scrubbers à circuit ouvert, afin de respecter les limites d’émission, conformément au cadre de l’OMI et à la convention MARPOL;

25.  invite la Commission à intégrer des systèmes de propulsion alternatifs, y compris éoliens et solaires, dans l’initiative à venir «FuelEU Maritime»; l’invite à évaluer les initiatives et projets actuels dans le domaine du transport de marchandises à la voile et à veiller à ce que les systèmes de propulsion soient éligibles aux financements européens;

26.  demande à la Commission de mettre en place des mesures, assorties des financements nécessaires, pour permettre aux chantiers navals européens de réaliser des investissements supplémentaires dans la construction navale durable, sociale et numérisée et dans le secteur de la réparation navale, qui revêt une importance stratégique pour créer des emplois, en soutenant ainsi la transition vers un modèle d’économie circulaire prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des navires; insiste sur l’importance de soutenir et de développer au sein de l’Union des solutions durables pour la construction et le démantèlement des navires, dans le droit fil du nouveau plan d’action sur l’économie circulaire; souligne à cet égard que les chantiers navals devraient exercer la diligence nécessaire dans leurs chaînes de valeur, au sein et en dehors de l’Union, selon les normes de l’OCDE et des Nations unies, afin d’éviter que le démantèlement des navires n’entraîne des conséquences négatives pour l’environnement;

Financements européens

27.  demande à la Commission de soutenir, au titre de ses programmes de financements européens, et en particulier les programmes Horizon Europe et InvestEU, la recherche et le déploiement de technologies et de carburants propres; souligne le potentiel de l’électricité produite à partir de sources renouvelables supplémentaires, notamment l’hydrogène vert, l’ammoniac et la propulsion éolienne; met l’accent, à cet égard, sur les implications financières de la transition vers des carburants alternatifs propres, tant pour l’industrie de la construction navale que pour la chaîne d’approvisionnement terrestre en carburant et les ports; considère que les ports sont des pôles naturels de production, de stockage, de distribution et de transport des carburants alternatifs propres; demande la reconduction dans le programme Horizon Europe des appels à projets du pacte vert pour l’Europe lancés par la Commission sous Horizon 2020, en particulier pour verdir le secteur maritime et soutenir la recherche-innovation et le déploiement d’alternatives aux combustibles lourds qui réduisent considérablement les incidences sur le climat et l’environnement dans le secteur maritime;

28.  demande à la Commission de rendre éligibles les projets visant à la décarbonation du transport maritime et à la réduction des émissions polluantes, y compris les infrastructures et installations portuaires nécessaires, dans la politique de cohésion et à travers les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi qu’au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et du pacte vert pour l’Europe, et de rendre disponibles des fonds et des facilités pour soutenir le secteur maritime dans sa transition vers une économie à émission zéro, en tenant également compte de l’aspect social de la transformation; souligne qu’il importe de créer des synergies et des complémentarités entre les différentes solutions de financements européens, sans imposer de charge administrative inutile, ce qui dissuaderait les opérateurs privés d’investir et ralentirait par conséquent le progrès technologique et donc l’amélioration du rapport coût-efficacité; invite la Commission à promouvoir une industrie européenne du transport maritime écologique sur le territoire de l’Union et à investir dans cette industrie dans le cadre de son plan européen de relance industrielle, en jouant un rôle de premier plan dans la mise au point de nouveaux navires écoconçus, la rénovation et la modernisation des navires existants et le démantèlement;

29.  estime que tout processus réaliste de transition vers l’objectif de zéro émission doit être fondé sur l’engagement et la participation des parties prenantes du secteur et sur un soutien de l’Union se traduisant par un budget adéquat et par le dialogue, la flexibilité et la diligence de façon à promouvoir les réformes réglementaires nécessaires; note que ces conditions sont essentielles pour stimuler une coopération stratégique axée sur la durabilité au moyen d’instruments tels que le partenariat coprogrammé sur le transport maritime sans émissions;

30.  rappelle que les objectifs de décarbonation et de transfert modal doivent être soutenus par le MIE, qui doit bénéficier de ressources budgétaires renforcées;

31.  regrette, à cet égard, la décision du Conseil de réduire l’allocation budgétaire de programmes tournés vers l’avenir, comme le MIE, InvestEU et Horizon Europe; fait observer que l’ambitieux programme de décarbonation de l’Union doit être soutenu par des financements et des instruments financiers à la hauteur de ses ambitions;

32.  rappelle que la Banque européenne d’investissement (BEI) propose des crédits d’exploitation attrayants, mais estime que le seuil d’accès au financement des projets de petite envergure devrait être abaissé; souligne, à cet égard, que le programme Green Shipping Guarantee (GSG), qui vise à accélérer les investissements des compagnies de navigation européennes dans des technologies plus vertes, devrait également soutenir les petites opérations financières, notamment en garantissant des conditions d’accès au crédit plus souples; estime en outre que la BEI devrait octroyer des financements pré- et post-livraison aux constructeurs de navires, ce qui améliorerait considérablement la mise en œuvre et la viabilité des projets;

33.  souligne que le passage à la décarbonation et la mise en œuvre des mécanismes incitatifs pour une énergie propre dans le secteur du transport maritime supposeraient la reconversion professionnelle et la formation des travailleurs; rappelle que l’Union et les États membres devraient envisager l’octroi de financements à ce titre; encourage la Commission à mettre sur pied un réseau européen d’échange de bonnes pratiques sur la manière d’adapter la main-d’œuvre aux nouveaux besoins du secteur;

34.  soutient le réexamen par la Commission des orientations relatives aux aides d’État dans tous les secteurs pertinents, y compris les transports et en particulier le transport maritime, afin d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe en appliquant le principe de «transition juste» et en permettant aux gouvernements nationaux de soutenir directement les investissements dans la décarbonation et l’énergie propre; invite la Commission à examiner si les exonérations fiscales actuelles permettent des conditions de concurrence intersectorielles inéquitables; demande instamment à la Commission de clarifier les aides d’État destinées aux projets de construction navale durable;

35.  met en avant les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport par voie d’eau, et en particulier sur les transports collectifs de voyageurs; invite les États membres à ériger le secteur du transport par voie d’eau au rang de priorité dans leurs plans de relance nationaux pour qu’il puisse bénéficier de l’ensemble des ressources allouées dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience; demande en outre à la Commission de recenser les initiatives d’investissement intelligentes qui permettent une reprise durable et résiliente du secteur;

Contrôle et mise en œuvre

36.  demande à la Commission d’assurer la transparence et la disponibilité des informations sur l’impact environnemental et la performance énergétique des navires et d’évaluer la mise en place d’un système de label européen, conformément aux actions entreprises à l’échelon de l’OMI, ce qui devrait viser à réduire efficacement les émissions et à soutenir le secteur en améliorant l’accès aux financements, au crédit et aux garanties, sur la base de ses performances en matière d’émissions et en améliorant le suivi des émissions, à apporter des avantages économiques en incitant les autorités portuaires à différencier les redevances d’infrastructure portuaire et à renforcer l’attractivité du secteur; souligne en outre la nécessité de continuer à promouvoir, à développer et à mettre en œuvre le système de «navires verts», qui devrait tenir compte de la réduction des émissions, du traitement des déchets et des incidences sur l’environnement, notamment par le partage d’expériences et d’expertise;

37.  demande à la Commission de proposer la révision de la directive sur le contrôle par l’État du port d’ici fin 2021 au plus tard, comme prévu dans le programme de travail de la Commission, pour permettre un contrôle des navires plus efficace et complet, incluant des mesures d’incitation au respect des normes environnementales, sociales, de santé publique et de droit du travail, la sécurité à bord des navires faisant escale dans un port de l’Union, tant pour les gens de mer que pour les dockers, ainsi que des possibilités de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, prenant en compte le droit de l’environnement, de la santé publique, et le droit fiscal et social;

38.  demande à la Commission de renforcer, en coordination avec l’OIT, les capacités des pays tiers en matière d’inspection et d’application de la législation et de lancer des campagnes avec les partenaires sociaux pour sensibiliser le public aux droits et obligations découlant de la convention du travail maritime (CTM); invite la Commission à promouvoir la création, par l’OIT, d’une base de données qui rassemble les conclusions des inspections et les plaintes des gens de mer pour orienter ces derniers et les armateurs vers les services de recrutement et de placement les plus réputés et respectueux de la CTM;

39.  souligne le potentiel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), avec son système satellite Safe Sea Net, en matière de surveillance de la pollution par les hydrocarbures et des rejets illégaux de résidus de carburant en mer et de l’application du règlement (UE) 2015/757; insiste sur le fait que la coopération régionale, y compris avec des pays tiers, est essentielle dans ce domaine, notamment en mer Méditerranée; invite par conséquent la Commission à renforcer l’échange d’informations et la coopération entre les pays;

40.  souligne que le partenariat envisagé dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union devrait garantir des conditions de concurrence équitables et adéquates en matière environnementale et sociale, sans pour autant perturber les liaisons de transport et de commerce, y compris des contrôles douaniers efficaces, ce qui permettrait de ne pas entraver la compétitivité de la flotte européenne et d’assurer le bon déroulement des opérations d’exportation et d’importation entre les ports britanniques et ceux de l’Union;

o
o   o

41.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0219.
(3) https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
(4) https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
(5) JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(6) https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en
(7) Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (La valeur économique du secteur du transport maritime de l’Union).
(8) Troisième étude de l’OMI sur les GES.
(9) Quatrième étude de l’OMI sur les GES.
(10) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(11) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(12) Textes adoptés, P9_TA(2020)0219.
(13) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(14) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(15) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(16) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
(17) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables à certaines substances, y compris le lufénuron
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Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifène, d'acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, de chlorantraniliprole, d'éthirimol, de lufénuron, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (D070113/03 – 2021/2590(RPS))
P9_TA(2021)0132B9-0223/2021

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifène, d'acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, de chlorantraniliprole, d'éthirimol, de lufénuron, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (D070113/03),

–  vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

–  vu l’avis rendu le 4 décembre 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(2),

–  vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 juillet 2020 et publié le 18 août 2020(3),

–  vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 18 novembre 2016 et publié le 5 janvier 2017(4),

–  vu le rapport scientifique approuvé par l’EFSA le 30 septembre 2008 et publié le 22 juin 2009(5),

–  vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(6),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que le lufénuron est un pesticide de type benzoyl-urée qui inhibe la production de chitine chez les insectes et qui est utilisé comme pesticide et fongicide; que l’approbation du lufénuron par l’Union est venue à expiration le 31 décembre 2019 et qu’aucune demande de renouvellement n’a été présentée au titre du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7); que l’utilisation du lufénuron n’est plus autorisée dans l’Union, mais qu’il est exporté comme pesticide agro-alimentaire; que d’après une étude de l’Agence allemande de l’environnement(8), le lufénuron remplit les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques définis à l’annexe XIII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(9);

B.  considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

C.  considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

D.  considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement en encourageant le recours à des méthodes de substitution;

E.  considérant que la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants et la réunion du Comité d’étude des polluants organiques persistants de 2012(10) a indiqué que le lufénuron était hautement susceptible de remplir tous les critères d’un polluant organique persistant;

F.  considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "de la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement»(11) encourage une «transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables» non seulement au sein des frontières de l’Union, mais aussi à l’étranger et vise à tenir compte «des aspects environnementaux lors de l’évaluation des demandes de tolérances à l’importation pour des pesticides qui ne sont plus approuvés dans l’UE, tout en respectant les normes et obligations de l’OMC»;

G.  considérant que le projet de règlement de la Commission a été proposé à la suite de l’introduction d’une demande de tolérances à l’importation pour le lufénuron utilisé au Brésil sur les pamplemousses et les cannes à sucre, laquelle indique que des teneurs maximales en résidus (LMR) supérieures sont nécessaires pour éviter toute entrave non tarifaire aux échanges pour l’importation de ces cultures;

H.  considérant que le projet de règlement de la Commission suscite des inquiétudes à propos de l’innocuité du lufénuron en vertu du principe de précaution étant donné les lacunes des données relatives aux effets du lufénuron sur la santé publique et l’environnement;

I.  considérant que, dans son avis du 15 juillet 2020, l’EFSA indique que conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 396/2005, Syngenta Crop Protection AG a présenté à l’autorité nationale compétente au Portugal (État membre chargé de l’évaluation) une demande visant à fixer les tolérances à l’importation pour la substance active lufénuron dans diverses cultures et produits d’origine animale sur la base des utilisations autorisées en Brésil, au Chili et au Maroc; que l’État membre qui a évalué la demande a rédigé un rapport d’évaluation conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 396/2005, qu’elle a présenté à la Commission européenne et transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 24 mai 2019; que l’État membre qui a évalué la demande a proposé de relever les LMR du lufénuron utilisé dans les pamplemousses (x30) et les cannes à sucre (x2) en provenance du Brésil ainsi que de relever les LMR du lufénuron dans les produits d’origine animale;

J.  considérant que les conclusions rendues par l’EFSA dans son avis du 15 juillet 2020 ne justifient l’augmentation des LMR du lufénuron qu’en raison de la nécessité de respecter les valeurs normatives en vigueur du Brésil et qu’elles ne tiennent nullement compte de l’effet cumulatif à long terme du lufénuron sur la reprotoxicité et la neurotoxicité développementale ou de son potentiel immunotoxique après ingestion prolongée;

1.  s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  considère que ce projet de règlement de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) nº 396/2005;

3.  considère que ce projet de règlement de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) nº 396/2005; fait observer que le considérant 5 de ce règlement indique que les LMR devraient être fixées au niveau le plus faible raisonnablement atteignable afin de protéger les groupes vulnérables, tels que les enfants et les fœtus et embryons;

4.  fait observer qu’en vertu du projet de règlement de la Commission les LMR actuelles du lufénuron passeraient de 0,01 mg/kg à 0,30 mg/kg pour les pamplemousses et de 0,01 mg/kg à 0,02 mg/kg pour les cannes à sucre;

5.  relève qu’un rapport scientifique récent conclut que le lufénuron peut provoquer des effets tératogènes et des modifications histopathologiques du foie et des reins chez le rat, ce qui implique un risque pour les femmes enceintes et leurs fœtus et embryons(12);

6.  souligne que l’exposition aux insecticides produit des modifications biochimiques, notamment un stress oxydatif, et que l'exposition aux polluants chimiques de l’environnement dans lequel vit la mère a récemment été classée comme deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement(13);

7.  rappelle que les effets transgénérationnels de l’exposition aux pesticides n’ont pas été suffisamment étudiés et que les effets de l’exposition aux pesticides chez l’être humain pendant la grossesse sont rarement étudiés; souligne que l'exposition répétée aux premiers stades de la vie est de plus en plus incriminée;

8.  propose de laisser le niveau de détermination des LMR du lufénuron au niveau le plus faible;

9.  estime que la décision visant à augmenter les LMR du lufénuron ne se justifie pas étant donné le manque d’éléments indiquant un risque acceptable pour les femmes enceintes et leurs fœtus et embryons ainsi que pour la sécurité alimentaire;

10.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement et de soumettre à la commission un nouveau projet qui respecte le principe de précaution;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(3) EFSA reasoned opinion on the setting of import tolerances for lufenuron in various commodities of plant and animal origin, EFSA Journal 2020;18(8):6228, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228.
(4) EFSA reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2017;15(1):4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652.
(5) EFSA scientific report on the conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron, EFSA Journal 2009;7(6):189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(8) Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T., «Establishment of a concept for comparative risk assessment of plant protection products with special focus on the risks to the environment», Text 472017, Report No. (UBA-FB) 002256/ENG, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-06-07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf.
(9) Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(10) UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29.
(11) COM(2020)0381.
(12) Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R., «Lufenuron induces reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses», Scientific reports, 2020: 10:19544, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/.
(13) Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., Meyer, A., «Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil», International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(3), p. 474-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/.


Objection à un acte d’exécution : limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide
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Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04 – 2021/2608(RPS))
P9_TA(2021)0133B9-0222/2021

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04),

–  vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

–  vu l’avis rendu le 18 février 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(2),

–  vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 mai 2019 et publié le 2 août 2019(3),

–  vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 17 août 2018 et publié le 25 septembre 2018(4),

–  vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 29 août 2018 et publié le 18 septembre 2018(5),

–  vu la conclusion adoptée par l’EFSA le 18 décembre 2009 et publiée le 7 mai 2010(6),

–  vu l’avis du 5 juin 2013(7) du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques,

–  vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(8),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement»(9) soutient «la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément aux objectifs de la présente stratégie et aux ODD»;

B.  considérant que le flonicamide est un insecticide sélectif et systémique qui consiste à perturber les comportements d’alimentation, de déplacement et autres des insectes, les amenant à mourir de faim et de soif(10);

C.  considérant que la période d’approbation du flonicamide en tant que substance active a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission(11);

D.  considérant que, dans son avis du 5 juin 2013(12), le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques fait état de résultats d’expériences menées sur des rats allant d’une augmentation du poids placentaire et d’une diminution du poids de l’utérus et des ovaires à une baisse des taux d’œstradiol et une hausse des taux de LH, mais qu’il considère comme étant sans lien et non pertinents; considérant que l’autorité compétente du Danemark observe, chez le lapin, «des effets clairs de malformations viscérales se produisant à des niveaux d’exposition non toxiques pour la mère»(13);

E.  considérant que la Interim Registration Review Decision (dossier n° 7436) du 14 décembre 2020 de l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement sur le flonicamide conclut «qu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation plus approfondie des risques encourus par les abeilles sans disposer de données de niveau supérieur sur les pollinisateurs», que «l’étude de niveau I disponible sur la toxicité orale aiguë n’est pas suffisante pour une analyse quantitative, et à l’heure actuelle, il n’existe pas d’études de niveaux II et III de l’effet du flonicamide sur les pollinisateurs» et que «les exigences en matière de test de toxicité orale aiguë sur les abeilles mellifères adultes et de données de niveaux II et III (en conditions semi-naturelles et naturelles) sur les abeilles mellifères ne sont pas encore remplies»(14);

F.  considérant que le procureur général de Californie, Xavier Becerra, critique, dans ses observations du 2 novembre 2020(15) à la proposition de Interim Registration Review Decision, le fait que l’Agence pour la protection de l’environnement ne dispose pas d’assez d’informations pour évaluer les risques du flonicamide pour les pollinisateurs;

G.  considérant que le procureur général explique également, concernant l’évaluation par l’Agence du risque écologique, qu’une nouvelle étude de la toxicité chronique chez les abeilles mellifères adultes comprenait une période d’observation prolongée visant à déterminer la toxicité différée du flonicamide, étant donné que les effets ne peuvent souvent être observés qu’après plusieurs jours, une fois les insectes morts de faim; que cette nouvelle étude a conclu que le flonicamide est extrêmement toxique pour les abeilles adultes; que, sur la base de ces résultats, l’Agence pour la protection de l’environnement a déterminé que les usages déclarés de flonicamide exposeraient les abeilles à entre 17 à 51 fois la quantité de flonicamide susceptible de provoquer des dommages substantiels; que, pendant la période d’observation prolongée, la mortalité a continué d’augmenter à toutes les concentrations testées de manière dose-dépendante; que la mortalité ne s’est pas stabilisée à la fin de la période d’observation prolongée en ce qui concerne le volet de l’étude portant sur le flonicamide;

H.  considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

I.  considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

J.  considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;

K.  considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des limites maximales de résidus (LMR) et qu’il est extrêmement important de mettre au point sans plus attendre des méthodes appropriées pour ce faire;

L.  considérant qu’en vertu du projet de règlement de la Commission, les LMR de flonicamide augmenteraient de 0,03 mg/kg, ce qui correspond à la limite actuelle de détection, à 0,7 mg/kg pour les fraises, à 1 mg/kg pour les mûres et les framboises, à 0,7 mg/kg pour les cynorrhodons, les mûriers, les azeroles, les baies de sureau et d’autres petits fruits et baies, à 0,8 mg/kg pour les myrtilles, les canneberges, les cassis et les groseilles, à 0,3 mg/kg pour d’autres racines et tubercules en général, mais à 0,6 mg/kg pour les radis, à 0,07 mg/kg pour les laitues et salades, et à 0,8 mg/kg pour les légumineuses séchées;

1.  s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) nº 396/2005;

3.  sait que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais note également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence;

4.  estime que les LMR pour le flonicamide devraient rester plafonnées à 0,03 mg/kg;

5.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau à la commission;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(3) Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans les fraises et autres baies, EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5745
(4) Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses cultures, EFSA Journal 2018;16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5410
(5) Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses plantes sarclées, EFSA Journal 2018;16(9):5414, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5414
(6) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «flonicamide» utilisée en tant que pesticide, EFSA Journal 2010: 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1445
(7) Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) COM(2020)0381.
(10) https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041
(11) Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).
(12) Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(13) Annexe 2 de l’avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(14) Docket Number EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041, p. 13 and p. 18.
(15) https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment%‌20Letter.pdf


Non objection à un acte délégué : examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires
PDF 118kWORD 44k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) nº 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (C(2021)01603 – 2021/2616(DEA))
P9_TA(2021)0134B9-0226/2021

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) nº 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (C(2021)01603),

–  vu la lettre de la Commission du 9 mars 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 avril 2021,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(1), et notamment son article 23 ter et son article 121 bis, paragraphe 6,

–  vu le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(2), et notamment son article 16 bis, paragraphe 3, et son article 87 ter, paragraphe 6,

–  vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de décision de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 27 avril 2021,

A.  considérant que le règlement (CE) n° 1234/2008(3) contient des dispositions concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires;

B.  considérant que, sur la base de l’évaluation scientifique réalisée par l’Agence européenne des médicaments, la Commission a autorisé à ce jour plusieurs vaccins contre la COVID-19;

C.  considérant qu’afin de garantir le maintien de l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19, il peut être nécessaire de les adapter d’une manière qui implique de modifier leur composition afin d’obtenir une protection contre les souches nouvelles ou multiples, tant dans le contexte de la pandémie qu’en dehors de ce contexte;

D.  considérant que, dans sa communication du 17 février 2021, intitulée «L’incubateur HERA: anticiper ensemble la menace des variants du virus de la COVID-19»(4), la Commission a annoncé un certain nombre de mesures qui seront mises en place pour faire face efficacement à une situation dans laquelle de nouveaux variants du virus COVID-19 pourraient avoir une incidence sur la lutte contre la pandémie actuelle; que les mesures annoncées comprennent la modification de la procédure de réglementation actuelle afin de permettre une approbation accélérée de vaccins contre la COVID-19 adaptés aux nouveaux variants;

E.  considérant que la Commission a transmis le règlement délégué au Parlement le 24 mars 2021, date à laquelle a commencé la période d’examen de trois mois dont dispose le Parlement pour exprimer des objections à l’égard dudit règlement;

F.  considérant que le règlement délégué de la Commission prévoit que, sous réserve de conditions spécifiques, la Commission peut, en l’absence de certaines données pharmaceutiques, non cliniques ou cliniques accepter, à titre exceptionnel et temporaire, une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre la grippe humaine ou d’un vaccin contre le coronavirus humain; que, toutefois, lorsqu’une modification est acceptée, le titulaire soumet les données pharmaceutiques, cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente;

G.  considérant que, grâce au règlement délégué de la Commission, une demande de modification introduite par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pourra être analysée sur la base d’un ensemble de données initial, que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché complétera par des données supplémentaires après l’approbation, ce qui simplifiera et facilitera le processus réglementaire, tant pour les autorités de réglementation que pour les concepteurs de vaccins;

H.  considérant que le règlement délégué de la Commission devrait entrer en vigueur le 26 avril 2021 au plus tard afin que les concepteurs de vaccins, qui commencent à adapter leurs vaccins contre la COVID-19 aux variants, ainsi que les autorités de réglementation, puissent tirer pleinement parti du système adapté;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(3) Règlement (CE) nº 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7).
(4) COM(2021)0078.


Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique) 2021-2027 ***II
PDF 115kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 et (UE) nº 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))
P9_TA(2021)0135A9-0142/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0441),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0142/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture,

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 40.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 259.
(3) Textes adoptés du 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.


Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) 2021-2027 ***II
PDF 115kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013 (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
P9_TA(2021)0136A9-0140/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

—  vu l’avis de la Commission (COM(2021)0196),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0380),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0140/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture,

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 82.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 239.
(3) JO C 411 du 27.11.2020, p. 300.


Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027 ***II
PDF 119kWORD 42k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0383),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0144/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil s’y rapportant, au Journal officiel de l’Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur le financement du volet «Valeurs de l’Union» en 2021

Sans préjudice des compétences de l’autorité budgétaire, les colégislateurs conviennent que le volet «Valeurs de l’Union» du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» devrait être doté d’un financement important à partir du 1er janvier 2021.

Les colégislateurs appellent la Commission à prendre des mesures appropriées pour atteindre cet objectif, et en particulier à évaluer l’utilisation qui est faite des instruments de flexibilité dans le cadre juridique du budget annuel de l’UE pour 2021, conformément aux critères d’activation établis dans le règlement CFP.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 196.
(3) Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


Programme «Justice» 2021-2027 ***II
PDF 114kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) nº 1382/2013 (06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
P9_TA(2021)0138A9-0146/2021

(Procédure législative ordinaire : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0384),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0146/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.
(2) Textes adoptés le 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.


Programme spatial 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***II
PDF 113kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (14312/1/2020 – C9-0140/2021 – 2018/0236(COD))
P9_TA(2021)0139A9-0141/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (14312/1/2020 – C9-0140/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0447),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0141/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture,

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 51.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 365.
(3) Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0402.

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