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Procédure : 2021/2925(RSP)
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B9-0543/2021

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PV 11/11/2021 - 6.13
CRE 11/11/2021 - 6.13
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P9_TA(2021)0455

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Jeudi 11 novembre 2021 - Bruxelles
Le premier anniversaire de l'interdiction de fait de l'avortement en Pologne
P9_TA(2021)0455B9-0543/2021

Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le premier anniversaire de l'interdiction de fait de l'avortement en Pologne (2021/2925(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2 et son article 7, paragraphe 1,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 novembre 1950 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en la matière,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment ses articles 18 et 19,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «charte»), et notamment ses articles 1er, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 et 45,

–  vu la constitution de la République de Pologne,

–  vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

–  vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 et ses recommandations générales nº 21 (1994), nº 24 (1999), nº 28 (2010), nº 33 (2015) et nº 35 (2017),

–  vu le programme d’action de Beijing et les conclusions de ses conférences de bilan,

–  vu la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s’est tenue en 1994 au Caire, son programme d’action et les résultats de ses conférences de révision, en particulier le sommet de Nairobi sur la CIPD+25, ainsi que ses engagements en faveur de l'objectif des «trois zéros» qui consiste à réduire à zéro les besoins insatisfaits en matière d’information et de services de planification familiale, les décès maternels évitables ainsi que la violence sexuelle et sexiste et les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles;

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies, approuvés en 2015, en particulier les objectifs 3 et 5,

–  vu le plan d’action pour la santé sexuelle et génésique en Europe du bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé intitulé «Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind» (Vers la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 en Europe – ne laisser personne de côté),

–  vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci‑après la «convention d’Istanbul»), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014,

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste(1),

–  vu le document thématique du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe», du 4 décembre 2017,

–  vu les principes directeurs internationaux de l’Unesco sur l’éducation à la sexualité, de 2018,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Pologne, notamment sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne(2) et sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(3),

–  vu les quatre procédures d’infraction engagées par la Commission contre la Pologne dans le cadre de la réforme du système judiciaire polonais et la proposition de décision du Conseil du 20 décembre 2017 relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit (COM(2017)0835),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation en Pologne(4),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne(5),

–  vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes‑femmes dans l’Union(6),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne(7),

–  vu, en particulier, sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes(8),

–  vu l'atlas européen des politiques d'avortement 2021, qui classe 52 pays et territoires européens en leur attribuant des notes en fonction de leur cadre juridique régissant l'accès à des avortements sûrs,

–  vu, en particulier, sa résolution du 16 septembre 2021 sur la liberté des médias et la nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne(9) et sa résolution du 21 octobre 2021 sur la crise de l’état de droit en Pologne et la primauté du droit de l’Union(10),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de justice, d’état de droit, de respect des droits de l’homme et de non‑discrimination, conformément à l’article 2 du traité UE; que tous les États membres ont accepté des obligations et des devoirs, en vertu du droit international et des traités de l'UE, qui leur imposent de respecter, de garantir et de mettre en œuvre les droits fondamentaux;

B.  considérant que, conformément à la charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies, la santé et les droits génésiques et sexuels sont liés à de multiples droits de l’homme, tels que le droit à la vie, le droit d’accès aux soins de santé, le droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le respect de l’intégrité physique, de la vie privée et de l’autonomie personnelle; que ces droits de l’homme sont également inscrits dans la constitution polonaise; que les États membres sont légalement tenus de respecter et de protéger les droits de l’homme conformément à leurs constitutions, aux traités de l’Union et à la charte, ainsi qu’au droit international;

C.  considérant que le fait de retarder et de refuser l’accès à l’avortement constitue une forme de violence fondée sur le genre; que l’accès aux soins en cas d’avortement est indispensable à l’égalité sociale et économique; que plusieurs organismes de défense des droits de l’homme(11) ont affirmé que le refus d’un avortement sûr peut être assimilé à la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant, et que les avortements dangereux qui entraînent la mort dans le contexte des interdictions d’avortement devraient être considérés comme des «exécutions arbitraires fondées sur le genre, dont les femmes sont les seules victimes, en raison d’une discrimination inscrite dans la loi»;

D.  considérant qu’il y a un an, le 22 octobre 2020, le Tribunal constitutionnel polonais, illégitime, a jugé inconstitutionnelle la disposition de la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus et les conditions d’interruption de grossesse qui permettait d’avorter lorsqu’un examen prénatal ou d’autres considérations médicales mettaient en évidence une forte probabilité de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable qui mettait en danger la vie de ce dernier; que cette décision a entraîné une interdiction de fait de l’avortement, étant donné que la grande majorité des avortements légaux effectués en Pologne étaient fondés sur le motif susmentionné;

E.  considérant que l’érosion de l’état de droit en Pologne a entraîné des violations des droits de l’homme, y compris de la santé et des droits génésiques et sexuels; que l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne constitue une atteinte flagrante à l’état de droit et aux droits fondamentaux et limite la réalisation des droits en matière de santé génésique et sexuelle en Pologne, après les nombreuses atteintes à l'état de droit de ces dernières années;

F.  considérant que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant au fait que la Pologne n’a pas exécuté les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme depuis plus de treize ans dans plusieurs affaires(12) dans lesquelles la Cour a constaté que la Pologne avait violé des droits de l’homme en raison de son incapacité à garantir l’accès à l’avortement légal dans la pratique;

G.  considérant que les tentatives précédentes visant à restreindre la santé sexuelle et reproductive ont été initialement stoppées en 2016, 2018 et 2020 en raison de l’opposition massive des citoyens polonais qui s’est manifestée lors des marches dites «du vendredi noir», lesquelles ont reçu un large soutien de la part de députés au Parlement européen issus de différents groupes politiques;

H.  considérant qu’en réponse à l’arrêt restreignant encore davantage l’accès à l’avortement, des manifestations sans précédent ont de nouveau eu lieu dans toute la Pologne, y compris dans de petites villes et des villages, et dans le monde entier, et que d’autres encore ont été organisées en octobre 2021 dans plus de vingt villes de Pologne à l’occasion du premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement; que ces manifestations ont été organisées au départ pour s'opposer à cette restriction grave qui porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes polonaises en matière de santé et de droits génésiques et sexuels, mais qu'elles se sont transformées en manifestations contre d'autres violations de l'état de droit et contre le gouvernement responsable de ces violations; que le recours à une force excessive et disproportionnée contre les manifestants par les forces de l'ordre est bien documenté;

I.  considérant que, malgré ces manifestations sans précédent, la décision du Tribunal constitutionnel a été officiellement publiée le 27 janvier 2021 et que, par conséquent, l'interdiction de fait de l'avortement est devenue une réalité pour les femmes en Pologne, entraînant une hausse du nombre d'avortements à risque et obligeant les femmes à se rendre à l'étranger pour se faire avorter, ce qui porte atteinte à la santé et aux droits des femmes, à leur autonomie et à leur intégrité sexuelle et corporelle, et met leur vie en danger;

J.  considérant qu'une femme enceinte âgée de 30 ans, prénommée Izabela, est décédée d'un choc septique le 22 septembre 2021 parce que ses médecins n'ont pas pratiqué un avortement qui aurait pu lui sauver la vie, préférant attendre que le fœtus meure en raison des restrictions imposées aux avortements légaux et de l'effet dissuasif de ces restrictions sur les médecins en Pologne; que la mort de cette jeune femme a déclenché des manifestations dans plusieurs villes polonaises et sur les médias sociaux sous le slogan «Pas une de plus»;

K.  considérant que, selon les médias, une autre femme nommée Anna, qui en était à son cinquième mois de grossesse, est morte d'un choc septique le 14 juin 2021 après que les médecins l'ont forcée à accoucher d'un bébé mort‑né malgré une suspicion de septicémie;

L.  considérant que, depuis l’adoption de la décision concernée, de nombreuses femmes polonaises ont été contraintes de demander de l’aide par le biais d’initiatives telles qu’Avortement sans frontières et d’organisations établies dans d’autres États membres afin d’avoir accès à leurs droits en matière de santé génésique et sexuelle, en particulier aux services d’avortement; que l'organisation des procédures d'avortement repose sur les épaules des organisations de défense des droits des femmes et des groupes informels, et dépend de l'argent collecté grâce aux dons;

M.  considérant qu’au cours des douze derniers mois, des groupes de l’initiative Avortement sans frontières ont aidé 34 000 personnes(13) originaires de Pologne à accéder à l'avortement; que ces chiffres ne représentent qu'une fraction du nombre total de femmes polonaises ayant besoin d'aide pour accéder à l'avortement;

N.  considérant qu'en raison des restrictions légales et de la stigmatisation, on manque de données fiables sur l'incidence de l'avortement dans de nombreux États membres, ainsi que sur le contexte dans lequel les avortements sont pratiqués; que pour comprendre les besoins en matière de santé et de droits génésiques et sexuels, et pour garantir les droits des femmes, il est essentiel que tous les États membres fournissent des données précises, régulièrement mises à jour et anonymes sur l'avortement;

O.  considérant que, selon les données recueillies par la Fédération pour les femmes et la planification familiale, au cours des dix derniers mois, seules 300 femmes ont eu accès aux services d’avortement dans les hôpitaux polonais en raison d’une menace pour leur vie et leur santé; que la décision rendue par le Tribunal constitutionnel stigmatise davantage la santé et les droits génésiques et sexuels et affecte de manière disproportionnée les femmes et les femmes enceintes qui n'ont pas les moyens financiers de financer un avortement médicalisé ou un avortement à l'étranger, ainsi que celles qui n'ont pas accès aux technologies de l'information;

P.  considérant que seuls quelques hôpitaux en Pologne pratiquent des avortements par crainte de poursuites judiciaires; que les femmes s’abstiennent souvent d’utiliser leurs services par crainte de procédures lourdes et délibérément retardées et de renvois; que des femmes qui souffrent de graves problèmes de santé mentale et qui ne bénéficient d'aucune aide institutionnelle de l'État pour accéder aux services d'avortement légal en Pologne tentent de plus en plus souvent de faire valoir leur droit à l'avortement légal pour des raisons de santé mentale; qu’en juillet 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a annoncé son intention de traiter les plaintes des femmes polonaises concernant des violations de leurs droits garantis par la CEDH(14);

Q.  considérant que, selon l'Atlas européen de la contraception 2020(15), même avant la décision du Tribunal, la Pologne avait l'une des politiques les plus restrictives en matière d’accès aux moyens contraceptifs, de planification familiale, d’assistance psychologique et de mise à disposition d’informations en ligne; que la Pologne est l’un des rares pays à exiger une prescription pour la contraception d’urgence, que les médecins refusent souvent d’établir en raison de leurs convictions personnelles;

R.  considérant que, sur la base du code pénal polonais, toute personne qui interrompt la grossesse d'une autre personne, ou aide ou encourage une personne enceinte à interrompre sa grossesse en violation des dispositions de la loi, encourt une responsabilité pénale, y compris une peine d'emprisonnement; qu’en raison des dispositions légales existantes, de la stigmatisation sociale, de la peur et de la pression de leurs pairs et des autorités médicales, les médecins polonais préfèrent ne pas être associés aux procédures d’avortement, ce qui était déjà le cas même lorsque l’avortement était toujours légal; qu’outre la clause de conscience, à laquelle ils ont fréquemment recours, les médecins mettent en place des obstacles supplémentaires non réglementaires, tels que des examens médicaux non nécessaires et des consultations auprès de psychologues ou d’autres spécialistes, ou limitent le droit des femmes d’accéder à des informations et des tests prénataux, lesquels devraient être garantis à toutes par le système de santé publique; que les convictions personnelles d’une personne concernant l’avortement ne doivent pas interférer avec le droit d’un patient à accéder pleinement aux soins de santé et aux services prévus par la loi;

S.  considérant que l'accès aux soins gynécologiques en Pologne est très restreint et, dans certaines régions, presque impossible, ce qui se traduit par un nombre élevé de grossesses non désirées, une mauvaise santé génésique, une forte prévalence du cancer du col de l'utérus et un accès insuffisant à la contraception; qu’en 2018, d’après la Cour des comptes polonaise, seules 2 % des femmes enceintes vivant dans des zones rurales de Pologne ont bénéficié de tous les examens habituels qui sont nécessaires durant une grossesse; que l’accès des personnes LGBTI+ aux soins de santé sexuelle et génésique est fortement restreint, de même que leurs droits; que les personnes transgenres et non binaires qui ont besoin de soins gynécologiques sont discriminées au sein des structures médicales et se voient souvent refuser l’accès aux soins; que l’éducation sexuelle et relationnelle adaptée à l’âge dans les écoles polonaises n’est ni obligatoire, ni exhaustive ou encore factuelle, et que des tentatives sont faites pour l’interdire complètement;

T.  considérant qu’il y a eu une augmentation du nombre de menaces inquiétantes et de campagnes de haine ciblant les défenseuses des droits de l’homme en Pologne pour leur soutien aux droits des femmes, au droit à l'avortement et au mouvement «le grève des femmes» qui a été à l'avant‑garde des manifestations de masse contre les restrictions d'accès à l'avortement légal; que ces menaces rappellent de manière inquiétante les risques grandissants auxquels sont exposées les défenseuses des droits de l’homme dans le pays;

U.  considérant que les défenseuses des droits de l'homme collectent des signatures pour un projet de loi dans le cadre de l'initiative civique préparée par la Fédération pour les femmes et la planification familiale, et intitulée «Avortement légal. Aucun compromis», qui reviendrait sur l'interdiction de l'avortement et permettrait d'interrompre une grossesse en toute sécurité jusqu'à la 12e semaine sans qu'il soit demandé à la patiente de donner une raison, et dans des cas exceptionnels après la 12e semaine; qu'en septembre 2021, la Fondation pour le droit à la vie a soumis au Parlement polonais un projet de loi intitulé «Stop à l'avortement 2021» (Stop Aborcji), qui interdirait complètement l'accès à l'avortement et le rendrait passible de sanctions pénales, avec des peines allant jusqu'à 25 ans d’emprisonnement;

V.  considérant que les lois du Parlement polonais sur le Tribunal constitutionnel, adoptées le 22 décembre 2015 et le 22 juillet 2016, ainsi que le paquet de trois lois adopté à la fin de 2016, ont gravement porté atteinte à l'indépendance et à la légitimité du Tribunal constitutionnel; que les lois du 22 décembre 2015 et du 22 juillet 2016 ont été déclarées inconstitutionnelles par ce dernier, respectivement le 9 mars 2016 et le 11 août 2016; que les arrêts correspondants n’avaient alors pas été publiés ni mis en œuvre par les autorités polonaises; que la constitutionnalité des lois polonaises ne peut plus être effectivement garantie en Pologne depuis l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées(16) et que la légalité de l'arrêt du 22 octobre 2020 est donc discutable;

W.  considérant que, le 7 octobre 2021, le «Tribunal constitutionnel» illégitime a présenté sa décision dans l’affaire K 3/21, adoptée avec deux avis divergents, sur la demande introduite le 29 mars 2021 par le premier ministre polonais, déclarant les dispositions du traité UE incompatibles avec la constitution polonaise pour de multiples raisons; que cette décision constitue une attaque contre la communauté européenne de valeurs et de lois dans son ensemble, portant atteinte à la primauté du droit de l’Union en tant que l’un de ses principes fondamentaux, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne;

X.  considérant que l’arrêt du 22 octobre 2020 revient sur les droits acquis des femmes polonaises, étant donné qu’avant sa mise en œuvre, l’avortement en Pologne était légal dans trois cas, ce qui signifie que les femmes polonaises se trouvent aujourd’hui dans une situation juridique moins favorable que lors de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne en 2004; fait observer que le caractère constitutionnel des trois exceptions existantes n’avait pas été remis en question par le Tribunal constitutionnel jusqu’à ce que le gouvernement dirigé par le PiS prenne le contrôle du Tribunal et, plus largement, du système judiciaire;

Y.  considérant que l’organisation fondamentaliste Ordo Iuris, étroitement liée à la coalition au pouvoir, joue un rôle moteur dans les campagnes qui portent atteinte aux droits de l’homme et à l’égalité entre les hommes et les femmes en Pologne, notamment par les tentatives d’interdire l’avortement, les demandes de retrait de la Pologne de la convention d’Istanbul et les appels à la création de «zones sans LGBTI»; qu’en Pologne, les valeurs culturelles et religieuses sont donc utilisées abusivement pour empêcher la pleine réalisation des droits des femmes, de leur égalité et de leur droit de disposer de leurs corps;

Z.  considérant que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, le Parlement et la Commission ont exprimé de vives inquiétudes concernant l’état de droit, notamment en ce qui concerne la légitimité, l’indépendance et l’efficacité du Tribunal constitutionnel; que la Commission a déclenché une procédure au titre de l’article 7, paragraphe 1, à la suite des réformes du système judiciaire de 2015 en Pologne;

1.  réitère sa ferme condamnation de la décision illégitime du Tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020 imposant une interdiction quasi totale de l’avortement et de cette attaque flagrante contre les droits sexuels et génésiques en Pologne; invite le gouvernement polonais à garantir rapidement et pleinement l’accès aux services d’avortement et à la fourniture de ces services, à fournir des services d’avortement sûrs, légaux, gratuits et de qualité, et à les rendre accessibles à toutes les femmes et filles; demande aux autorités polonaises de respecter, de réaliser et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes à la vie, à la santé et à l’égalité, ainsi que leur protection contre toute discrimination, violence, torture ou les traitements cruels, inhumains et dégradants;

2.  déplore vivement l’absence, au cours de l’année écoulée, de toute initiative ou proposition visant à lever l’interdiction de facto de l’avortement et les nombreuses restrictions d’accès aux droits sexuels et génésiques dans le pays; rappelle que l’interdiction de facto de l’avortement met en danger la santé et la vie des femmes et a déjà causé la mort d'au moins une femme; rappelle que l’accès universel aux soins de santé et aux droits sexuels et génésiques constitue un droit humain fondamental;

3.  exprime sa solidarité avec les femmes et les militants polonais ainsi qu’avec les personnes et organisations courageuses qui continuent d’aider les femmes à accéder aux soins en cas d’avortement lorsqu’elles en ont besoin, car il s’agit de leur corps et de leur choix; déplore vivement l’application de la décision, malgré les très importantes manifestations en faveur de l’accès légal à l’avortement; soutient toutes les femmes et les défenseurs des droits de l’homme qui continuent de protester sans relâche contre ces graves restrictions à leurs libertés et droits fondamentaux; constate que les manifestants réclament non seulement l’annulation de la décision illégale du Tribunal constitutionnel, mais aussi le droit à un accès gratuit, légal et sûr à l’avortement et au respect de l’autonomie et de l’intégrité corporelles; attire l’attention sur les manifestations de soutien et d’intérêt pour la cause des manifestants polonais venues de nombreux États membres et du monde entier;

4.  souligne que la restriction ou l’interdiction du droit à l’avortement ne réduit en rien la nécessité de cette intervention, mais oblige les femmes à avoir recours à des avortements dangereux, à voyager à l’étranger pour avoir accès à l’avortement ou à porter leur grossesse à terme contre leur gré, y compris en cas de troubles fœtaux mortels ou graves; souligne en outre qu’il s’agit d’une violation des droits humains et d’une forme de violence à caractère sexiste portant atteinte aux droits des femmes et des filles à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à l’égalité, à la non-discrimination et à la santé;

5.  est profondément préoccupé par le fait que des milliers de femmes doivent voyager pour accéder à un service de santé aussi essentiel que l’avortement; souligne que les services d’avortement transfrontaliers ne sont pas une option viable, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté, confrontées à des discriminations intersectionnelles ou encore à des situations de vulnérabilité; est préoccupé par le fait que les voyages à l’étranger mettent en danger la santé, la vie et le bien-être des femmes; insiste sur l’importance des soins postérieurs à l’avortement, en particulier pour les femmes confrontées à des complications dues à un avortement incomplet ou dangereux;

6.  condamne fermement toutes les propositions législatives ou restrictions visant à interdire, à criminaliser et à limiter davantage l’accès à un avortement légal et sûr en Pologne; rappelle au Parlement et aux autorités polonaises que les mesures visant à restreindre la santé génésique et sexuelle et génésique sont contraires au principe de non-régression prévu par le droit international relatif aux droits de l’homme et les prie instamment de veiller à la pleine réalisation de ces droits;

7.  condamne l’environnement de plus en plus hostile et violent auquel doivent faire face les défenseurs des droits de l’homme en Pologne et demande aux autorités polonaises de garantir le droit des défenseurs des droits de l’homme de s’exprimer publiquement, y compris lorsqu’ils s’opposent à la politique gouvernementale, sans crainte de répercussions ou de menaces; demande aux autorités polonaises de protéger d’urgence les défenseurs des droits de l’homme qui ont été ciblés, d’enquêter sur les menaces qui pèsent sur eux et de demander des comptes aux responsables; prie instamment le gouvernement polonais de lutter contre les campagnes abusives de désinformation ciblant les défenseurs des droits de l’homme; souligne que de nombreux défenseurs des droits de l’homme en Pologne sont désormais poursuivis pénalement pour leur rôle dans les manifestations contre le projet de loi à la suite des restrictions contre la COVID-19 adoptées depuis le début de la pandémie; prie instamment le gouvernement polonais de s’abstenir d’engager des poursuites pénales pour des motifs politiques à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme;

8.  condamne fermement le recours excessif et disproportionné à la force et à la violence contre les manifestants, dont des militants et des organisations de défense des droits des femmes, par les autorités répressives et les acteurs non étatiques tels que les groupes nationalistes d’extrême droite; invite les autorités polonaises à faire en sorte que ceux qui attaquent des manifestants répondent de leurs actes;

9.  condamne la rhétorique hostile utilisée par les responsables du gouvernement polonais à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et d’autres détracteurs des politiques gouvernementales, et demande instamment à la Commission de traiter cette question et de soutenir les militants tant politiquement que financièrement;

10.  invite le gouvernement polonais à garantir la participation des femmes et des filles à l’élaboration de lois et de politiques qui ont une incidence sur leur vie, y compris la santé génésique et sexuelle et l’avortement, et à leur permettre d’accéder à la justice et ainsi qu’à des recours en cas de violation de leurs droits;

11.  invite le Conseil et la Commission à fournir un financement adéquat aux organisations nationales et locales de la société civile afin de promouvoir le soutien de terrain en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans les États membres, y compris en Pologne; prie instamment la Commission de soutenir sans délai ni intermédiaire les programmes et les organisations de la société civile polonaise qui œuvrent à la protection des droits sexuels et génésiques; invite la Commission et les États membres à soutenir la sensibilisation et la formation relatives aux droits sexuels et génésiques par l’intermédiaire de programmes de financement; se félicite du soutien apporté par certains États membres aux organisations de la société civile qui aident les femmes polonaises à réaliser leurs droits sexuels et génésiques, et encourage les autres États membres à faire de même; invite les États membres à coopérer plus efficacement afin de faciliter l’accès transfrontalier à l’avortement, par exemple en permettant aux femmes polonaises de bénéficier d’un accès gratuit et sûr à l’avortement dans les systèmes de santé nationaux;

12.  insiste sur le fait que l’avortement ne devrait en aucun cas être inclus dans le code pénal sous quelque forme que ce soit, étant donné l’effet dissuasif de cette inclusion sur les médecins qui, par conséquent, s’abstiennent de fournir des services de santé sexuelle et génésique par crainte de sanctions pénales et limitent ainsi les soins de santé à la disposition des femmes et des filles; est alarmé par le fait qu'en raison de cette situation, les médecins ont tendance à donner la priorité au sauvetage du fœtus plutôt qu'à la survie de la femme; invite le gouvernement polonais à veiller à ce que «pas une femme de plus» en Pologne ne meure en raison de cette loi restrictive, à dépénaliser entièrement l’avortement et à retirer tout élément lié à l’avortement du droit pénal, afin de veiller à ce que les médecins acceptent de pratiquer l’avortement dans la pratique dans les limites légales du droit national, et à veiller à ce que les informations qu’il fournit sur l’accès à l’avortement et sur d’autres droits sexuels et génésiques soient impartiales et fondées sur des données probantes;

13.  relève que l’excès injustifié de restrictions à l’accès à l’avortement résultant de l’arrêt susmentionné du Tribunal constitutionnel ne protège pas la dignité et les droits inhérents et inaliénables des femmes, puisqu’il enfreint la charte, la CEDH, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de nombreuses conventions internationales dont la Pologne est signataire ainsi que la constitution de la République de Pologne; demande une nouvelle fois aux autorités polonaises de mettre pleinement en œuvre les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires engagées contre la Pologne, dans lesquelles la Cour a jugé que restreindre l’accès à l’avortement légal porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes;

14.  souligne que l’accès sans entrave et en temps utile aux services de santé génésique ainsi que le respect de l’autonomie des femmes en matière de procréation et de prise de décision à ce sujet sont essentiels pour protéger les droits fondamentaux des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes; souligne que les experts des Nations unies(17) ont souligné que les droits fondamentaux des femmes sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être subordonnés à des considérations culturelles, religieuses ou politiques et que l’influence de l’ingérence idéologique et religieuse dans les questions de santé publique a été particulièrement préjudiciable à la santé et au bien-être des femmes et des filles;

15.  est vivement préoccupé par le recours à la clause de conscience, qui constitue un refus de soins médicaux fondés sur des convictions personnelles; déplore qu’à la suite des modifications proposées à la loi relative aux professions de médecin et de dentiste, les médecins et les établissements sanitaires ne seraient plus légalement tenus d’indiquer une autre infrastructure ou un autre professionnel en cas de refus de services de santé sexuelle et génésique motivé par des convictions personnelles; relève qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal constitutionnel illégitime du 22 octobre 2020, l’utilisation pratique de la clause de conscience est en soi limitée du fait de l’absence d’accès à l’avortement pour cause de pathologie fœtale; déplore que la manière dont cette clause est encadrée par le droit polonais ne prévoie aucune procédure de recours contre son utilisation abusive; déplore le fait que les gynécologues l’invoquent fréquemment à tort lorsqu’ils sont invités à prescrire des contraceptifs, ce qui a pour effet de restreindre également l’accès à la contraception en Pologne; note que ce mécanisme de qui consiste de refus de soins médicaux fondé sur une opinion personnelle entrave également l’accès au dépistage prénatal, ce qui constitue non seulement une violation du droit des femmes à obtenir des informations concernant le fœtus, mais qui, dans de nombreux cas, empêche également un traitement efficace pendant la grossesse ou juste après la naissance; invite le gouvernement polonais à réglementer les refus de fournir des services de santé sexuelle et génésique par les prestataires de soins de santé d’une manière qui n’entrave pas l’accès à ces services, et presse le gouvernement polonais d’adopter les réformes nécessaires pour introduire l’obligation de renvoi d’un patient vers un autre praticien ainsi qu’une procédure de recours contre l’utilisation abusive de la clause de conscience;

16.  prie instamment les autorités polonaises d’abroger la loi limitant l’accès à la pilule contraceptive d’urgence, ainsi que de financer, de développer et de promouvoir l’ensemble des contraceptifs, y compris la contraception masculine;

17.  condamne l’utilisation abusive par le gouvernement polonais du système judiciaire et de ses pouvoirs législatifs afin d’instrumentaliser et de politiser la vie et la santé des femmes et des personnes LGBTI +, ce qui entraîne à la fois leur oppression et leur discrimination;

18.  réitère les profondes préoccupations exprimées dans ses résolutions concernant les tentatives de criminalisation de la diffusion de l’éducation sexuelle en Pologne et répète qu’une éducation complète à la sexualité et aux relations en Pologne et appelle la Commission et les États membres, Pologne incluse, à veiller à ce que les jeunes de tout âge et de toute orientation sexuelle reçoivent une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle adaptée à l’âge et basée sur des données scientifiquement validées, étant donné que celle-ci est essentielle pour améliorer la capacité des jeunes à établir des relations saines, fondées sur l’égalité, l’épanouissement et la sécurité, sans discrimination, contrainte, ni violence; souligne que seuls l’éducation, l’information et l’accès universel à la contraception, l’élimination de la violence sexuelle et la responsabilité partagée entre femmes et hommes en matière de contraception peuvent réduire la mésinformation et le nombre de grossesses non désirées;

19.  condamne fermement la décision du ministre polonais de la justice d’entamer officiellement le retrait de la Pologne de la convention d’Istanbul, qui constitue déjà en soi un sérieux revers en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des femmes et la lutte contre la violence à caractère sexiste, un revers qui serait d’autant plus grand si ce retrait était mené à terme; prie instamment les autorités polonaises de revenir sur cette décision et de veiller à la mise en œuvre effective et concrète de la convention; invite le Conseil à finaliser d’urgence la ratification de la convention d’Istanbul par l’Union;

20.  rappelle que les droits des femmes sont des droits fondamentaux et que les institutions européennes et les États membres sont donc légalement tenus de les respecter et de les protéger conformément aux traités et à la charte, ainsi qu’au droit international;

21.  demande au Conseil d’agir dans ce domaine et de prendre des mesures concernant d’autres allégations de violation des droits fondamentaux en Pologne en élargissant la portée de ses auditions sur la situation en Pologne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE);

22.  invite le gouvernement polonais à se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclare illégale la composition du Tribunal constitutionnel(18); demande une nouvelle fois à la Commission de procéder à une évaluation approfondie de la composition du Tribunal constitutionnel illégitime; souligne que la décision sur l’avortement est un autre exemple de l’emprise politique sur le pouvoir judiciaire et de l’effondrement systémique de l’état de droit en Pologne, et que les institutions de l’Union ont l’obligation d’agir en conséquence;

23.  demande à la Commission d’aider les États membres à garantir l’accès universel à la santé et aux droits génésiques et sexuels, y compris l’accès à un avortement sûr et légal pour tous les citoyens;

24.  invite la Commission et le Conseil à préserver le droit à la santé et à veiller à ce que les femmes et les filles en Pologne ne soient pas laissées pour compte, en prenant des mesures décisives et en luttant contre toute proposition législative ou toute restriction à l’accès aux services de soins de santé en provenance de Pologne, y compris les soins à l’avortement;

25.  invite les commissaires chargés de la santé et de la sécurité alimentaire, de l’égalité ainsi que de la démocratie et de la démographie à faciliter et à promouvoir la protection des droits sexuels et génésiques en Pologne en tant qu’élément essentiel de la réalisation du droit à la santé, à la sécurité et à l’égalité entre les hommes et les femmes;

26.  invite la Commission à adopter des mesures concrètes pour protéger la santé et les droits sexuels et génésiques dans l’Union de manière plus générale, à commencer par la création d’un envoyé spécial de l’Union pour les droits sexuels et génésiques, ainsi que par l’ajout d’un chapitre consacré à l’état de la situation de ce domaine dans le rapport annuel de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie;

27.  invite la Commission à adopter des lignes directrices à l’intention des États membres afin de garantir l’égalité d’accès aux biens et services en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, conformément au droit de l’Union et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;

28.  rappelle à la Commission qu’elle devrait proposer une directive globale sur la prévention et la lutte contre la violence sexiste sous toutes ses formes, y compris les violations des droits sexuels et génésiques;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, au président, au gouvernement et au parlement de la Pologne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(2) JO C 356 du 4.10.2018, p. 44.
(3) JO C 385 du 22.9.2021, p. 317.
(4) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(5) JO C 208 du 1.6.2021, p. 24.
(6) JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
(7) JO C 425 du 20.10.2021, p. 147.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0314.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0395.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0439.
(11) Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (série d’information sur la santé sexuelle et reproductive et les droits associés du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, L’avortement, 2020).
(12) Tysiąc c. Pologne (2007), R.R. c. Pologne (2011), et P. et S. c. Pologne (2012).
(13) https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-months-after-polish-constitutional-court-ruling/
(14) https://en.federa.org.pl/womens-collective-complaint-in-the-echr/
(15) https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas#:~:text=On%2012%20November%202020%2C%20MEPs,on%20access%20to%20modern%20contraception
(16) Avis de la Commission de Venise des 14 et 15 octobre 2016 à propos de la loi sur le Tribunal constitutionnel, paragraphe 128; ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, paragraphes 7 et 8; recommandation (UE) 2017/1520 de la Commission du 26 juillet 2017 concernant l’État de droit en Pologne (JO L 228 du 2.9.2017, p. 19).
(17) Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, 14 septembre 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E
(18) Arrêt Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, disponible à l’adresse suivante: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}

Dernière mise à jour: 23 août 2023Avis juridique - Politique de confidentialité