Introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2021 sur l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable (2021/2620(RSP))
Le Parlement européen,
– vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,
– vu l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe(1),
– vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(2),
– vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes(3),
– vu sa résolution du 22 octobre 2020 sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2020(4),
– vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur le renforcement du marché unique : l’avenir de la libre circulation des services(5),
– vu sa résolution du 20 mai 2021 sur l’incidence de la réglementation de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et des services, la mobilité de la main‑d’œuvre au sein de l’Union, un instrument pour faire coïncider besoins du marché du travail et compétences(6),
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19(7),
– vu la question E-001132/2021 du 25 février 2021 et la réponse écrite(8) qui lui a été apportée le 28 avril 2021 par le commissaire à l’emploi et aux droits sociaux au nom de la Commission,
– vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires(9),
– vu le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail(10),
– vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(11),
– vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(12),
– vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services(13),
– vu la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services(14),
– vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)(15),
– vu la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012(16),
– vu le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes(17),
– vu le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) nº 1071/2009, (CE) nº 1072/2009 et (UE) nº 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route(18),
– vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne(19),
– vu l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-55/18, selon lequel les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier(20),
– vu le socle européen des droits sociaux (SEDS) proclamé par le Conseil européen, le Parlement et la Commission en novembre 2017,
– vu la proposition de la Commission du 3 juin 2021 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique (COM(2021)0281), intitulée «Une identité électronique européenne fiable et sécurisée»,
– vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 sur les lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs lors de l’apparition d’un foyer de COVID-19,
– vu la communication de la Commission du 16 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices concernant les travailleurs saisonniers dans l’UE dans le contexte de la pandémie de COVID-19»,
– vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),
– vu la question posée à la Commission sur l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable (O-000071/2021 – B9-0041/2021),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
A. considérant que la mobilité des travailleurs au sein de l’UE a suivi une courbe ascendante ces dernières années; qu’en 2019, 17,9 millions de personnes de l’UE-28 ont déménagé dans un autre pays de l’Union; que, parmi ces personnes, 13 millions étaient en âge de travailler et que 78 % d’entre eux travaillaient; que l’on dénombrait 1,5 million de travailleurs transfrontières dans l’Union en 2019(21); que les citoyens mobiles actifs représentaient 4,3 % de la main-d’œuvre totale dans les États membres de l’UE-28 en 2019; que, sur la base des données de 2017, la Commission estime que le travail non déclaré représente environ 11,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du secteur privé de l’Union et 16,4 % de la valeur ajoutée brute(22); que 4,6 millions de formulaires A1 ont été délivrés à quelque 3,06 millions de travailleurs détachés dans l’Union en 2019; que les travailleurs détachés sont tenus d’être en possession d’un formulaire A1 dès lors qu’ils travaillent dans un autre État membre; que le formulaire A1 fournit des informations sur le système de sécurité sociale dont relève un travailleur; que les formulaires A1 ne fournissent pas d’informations actualisées en temps réel sur la couverture de sécurité sociale;
B. considérant que, selon Eurofound, les épisodes de mobilité à l’intérieur de l’Union sont moins longs qu’avant, 50 % des de ce type de travailleurs ne restant que d’un à quatre ans dans le pays d’accueil; que trois personnes sur quatre retournent dans leur pays après leur période de travail(23), chiffre en augmentation(24); que les épisodes de mobilité deviennent plus courts et plus fréquents, et qu’il est par conséquent encore plus nécessaire que les travailleurs mobiles puissent suivre leurs cotisations de sécurité sociale et leurs droits à pension;
C. considérant que l’article 48 du traité FUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires à l’établissement de la libre circulation des travailleurs; que, à cette fin, ils doivent prendre des dispositions pour garantir les droits de sécurité sociale des travailleurs migrants salariés et indépendants et des personnes qui sont à leur charge; que l’article 153, paragraphe 1, du traité FUE confère à l’Union des compétences pour soutenir et compléter l’action des États membres dans le domaine de la sécurité sociale; que l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE prévoit, dans le domaine de la sécurité sociale, qu’il appartient au Conseil de statuer conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement, du Comité économique et social européen et du Comité des régions;
D. considérant que les travailleurs et les citoyens mobiles contribuent à la richesse du tissu socio-économique des régions frontalières qui représentent 40% du territoire de l’Union; qu’il est donc nécessaire d’assurer l’équité des conditions de concurrence et de mobilité en fournissant à ces personnes les outils propres à garantir la sécurité juridique, la protection de leurs droits et la couverture sociale; qu’il convient de ne pas imposer une charge administrative excessive aux entreprises, en particulier aux PME;
E. considérant que le principe nº 12 du socle européen des droits sociaux dispose que les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, indépendants, ont droit à une protection sociale correcte, quels que soient le type et la durée de la relation de travail;
F. considérant que la concurrence déloyale fondée sur l’exploitation du travail, les formes frauduleuses de contrats et les pratiques telles que le dumping social perdurent dans tous les États membres et constituent un réel problème pour les entreprises, les travailleurs et les sociétés européennes; que certains types d’emploi contractuel semblent être plus particulièrement touchés par la fraude; que l’on manque de données fiables pour prendre la mesure du problème, tout particulièrement dans le contexte du détachement de travailleurs(25); que l’une des causes en est l’absence de contrôle et d’application efficace du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les principes d’égalité de traitement et d’égalité de rémunération pour un même travail dans un même lieu, qui ne peuvent être garantis si le principe de la traçabilité et de la portabilité des droits n’est pas respecté, situation qui doit être améliorée;
G. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière et aggravé les conditions de travail et de vie précaires de nombre de travailleurs mobiles et transfrontières dans l’Union; que la crise a fait ressortir la nécessité de mettre en place des systèmes de sécurité sociale fiables à même de garantir qu’aucune personne ne soit laissée pour compte du fait d’avoir exercé son droit de circuler librement; que, au début de la pandémie, les mesures prises par les États membres ont donné lieu, pour les travailleurs mobiles, à l’insécurité juridique s’agissant des règles applicables en matière de sécurité sociale, et que nombre de ces travailleurs ont dû se battre pour faire valoir à distance leurs droits à bénéficier de prestations de chômage; que la pandémie a mis en lumière les vulnérabilités particulières des travailleurs non déclarés et/ou saisonniers dépourvus de couverture sociale, et que l’utilisation abusive et frauduleuse des plans de sauvetage à court terme mis en place pour remédier aux conséquences de la pandémie de COVID-19 s’est traduite par une augmentation de la proportion de travail non déclaré et sous-déclaré, y compris de nouvelles formes de soutien au travail non déclaré(26);
H. considérant que la numérisation est une occasion sans précédent de faciliter la mobilité tout en accélérant et en simplifiant le contrôle de la conformité avec le droit du travail de l’Union; qu’il n’existe pas de collecte systématique permettant d’acquérir des données fiables sur les travailleurs mobiles à l’échelle de l’Union ou de faciliter la transférabilité transfrontalière des droits de sécurité sociale par la vérification en temps réel de la couverture de sécurité sociale et des prestations sociales des travailleurs par les acteurs et institutions responsables; que l’accès aux informations sur les règles en vigueur ainsi que le respect, le suivi et la mise en œuvre effective de celles-ci, constituent un prérequis nécessaire à la mobilité équitable et à la lutte contre les abus; qu’il convient donc d’utiliser et d’encourager l’utilisation des technologies numériques, dans le respect des règles relatives à la protection des données, car elles peuvent faciliter la surveillance et l’application de la législation, protéger les droits des travailleurs mobiles et la réduction des coûts administratifs pour les entreprises et les institutions nationales;
I. considérant que les partenaires sociaux nationaux ont, en coopération avec les autorités locales ou nationales, élaboré des instruments ou des cartes en lien avec le droit du travail dans différents secteurs; que ces différentes initiatives ont en commun une caractéristique essentielle, à savoir un numéro d’identification ou une carte personnelle qui fournit aux travailleurs, aux autorités et aux principaux prestataires un instrument efficace pour garantir une couverture de sécurité sociale, et des conditions salariales et de travail décentes sur le lieu de travail; que ces initiatives permettent de sensibiliser tous les travailleurs aux conditions d’emploi et de travail et de mieux faire appliquer la législation;
J. considérant que, dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces, le Parlement a invité la Commission à envisager de créer une carte de sécurité sociale infalsifiable ou un autre document d’identité valable dans l’ensemble de l’Union, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle de la relation de travail du porteur, par exemple en matière d’assurance sociale et de temps de travail, dans le strict respect des règles de protection des données; que, dans sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux, le Parlement a souligné le potentiel des solutions d’administration en ligne protégées par de solides garanties de protection des données, éventuellement complétées d’une carte de sécurité sociale européenne, ce qui pourrait améliorer la coordination de la sécurité sociale de l’Union et renforcer la sensibilisation au problème; considérant que, dans sa résolution du 22 octobre 2020 sur les politiques sociales et de l’emploi de la zone euro 2020, le Parlement a invité la Commission à procéder à une analyse d’impact fondée sur des données probantes avant de présenter une proposition relative à un numéro de sécurité sociale unique européen; considérant que, dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, le Parlement a une nouvelle fois invité la Commission à présenter une proposition relative à un numéro unique de sécurité sociale européen et à un mécanisme de contrôle tel qu’une carte de travail nominative, et a en outre affirmé que les travailleurs, de même que leurs représentants et les organismes d’inspection du travail, doivent pouvoir accéder à des informations actualisées concernant leur employeur et leurs droits salariaux et sociaux; que, dans sa résolution du 20 mai 2021 sur la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, le Parlement souligne que le passage au numérique aux fins de l’échange de données entre les États membres pourrait favoriser la libre circulation des travailleurs dans des conditions justes et équitables ainsi que le respect de la réglementation applicable de l’Union;
K. considérant que le programme de travail de la Commission pour 2018, daté du 24 octobre 2017, annonçait son intention d’introduire un numéro unique de sécurité sociale européen, dans le but de contribuer à l’objectif général visant à garantir des conditions de travail équitables pour les travailleurs mobiles, à préserver les normes sociales pour tous les citoyens mobiles et à veiller à la bonne application de celles-ci; que la Commission a consulté les parties prenantes et les citoyens sur l’introduction d’un numéro unique de sécurité sociale européen entre le 27 novembre 2017 et le 7 janvier 2018; que, dans son analyse d’impact initiale de 2017, en vue de l’introduction d’un numéro unique de sécurité sociale européen dans une perspective à plus long terme, la Commission a également envisagé la possibilité d’étendre l’utilisation de ce numéro à des domaines autres que la stricte coordination de la sécurité sociale; que la Commission a confirmé, dans son examen annuel de la charge 2019, publié le 13 août 2020, qu’elle travaillait à une initiative sur un numéro unique de sécurité sociale européen; que, dans son discours du 16 septembre 2020 sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé que la Commission proposerait bientôt un système européen fiable et sécurisé d’identité électronique; que, dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, la Commission a annoncé qu’elle lancerait un projet pilote en 2021, afin d’envisager le lancement d’un passeport européen de sécurité sociale en 2023, sur la base de l’initiative relative à une carte d’identité électronique européenne;
L. considérant que la Confédération européenne des syndicats voit le numéro unique de sécurité sociale européen comme un instrument précieux de lutte contre la fraude et les abus en matière de sécurité sociale; que, le 12 janvier 2018, Business Europe a publié une note qui insistait sur les possibilités offertes par le numéro unique de sécurité sociale européen pour améliorer la coordination de la sécurité sociale au sein de l’Union et qui évoquait des inquiétudes liées à la diversité des systèmes nationaux de sécurité sociale, à la protection des données et à l’addition de nouvelles contraintes administratives; que les partenaires sociaux du secteur de la construction ont plaidé en faveur d’outils numériques efficaces pour garantir le respect de la législation applicable, y compris par l’adoption de cartes de travail nominatives européennes(27);
M. considérant que l’Autorité européenne du travail (AET) a été créée en juin 2019; que le numéro unique de sécurité sociale européen ne figure pas dans le règlement instituant l’AET; que l’AET a pour objectif d’assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre en assistant les États membres et la Commission dans leur application effective du droit de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et dans la coordination des systèmes de sécurité sociale;
1. rappelle que, depuis 2014, le Parlement a plusieurs fois demandé à la Commission de réfléchir à une proposition législative relative à un numéro unique de sécurité sociale européen pouvant servir d’instrument numérique de coordination de la sécurité sociale à l’échelle de l’Union et de garantir l’équité pour les travailleurs mobiles; regrette que la Commission n’ait pas encore présenté de proposition en ce sens, bien qu’elle s’y soit engagée à plusieurs reprises; invite une nouvelle fois la Commission à se justifier;
2. invite la Commission à partager avec le Parlement le projet d’analyse d’impact relatif au numéro unique de sécurité sociale européen qui a été soumis au comité d’examen de la réglementation en 2017/2018, et de lui faire part de l’avis rendu par celui-ci sur ce projet d’analyse d’impact; invite la Commission à partager avec le Parlement tout autre document qui a conduit la Commission à prendre la décision d’abandonner la proposition de numéro unique de sécurité sociale européen;
3. se félicite de l’engagement pris par la Commission, au titre du socle européen des droits sociaux, de lancer un projet pilote pour envisager l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale; salue le lancement de projets pilotes visant à explorer des solutions numériques et invite la Commission à dûment informer le Parlement des résultats de ces projets et des difficultés éventuellement rencontrées durant la phase de mise en œuvre; insiste sur le fait que le projet pilote de passeport européen de sécurité sociale doit mettre l’accent sur l’équité de la mobilité; invite la Commission à adopter un contenu et un calendrier plus ambitieux et de lancer, parallèlement au projet pilote, une évaluation sur la base des travaux réalisés jusqu’à présent, afin de présenter une proposition législative sur la carte européenne de sécurité sociale d’ici à la fin de 2022, de manière à garantir la portabilité et la traçabilité des droits des travailleurs dans les meilleurs délais;
4. prend acte de la proposition de la Commission en vue de l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique; demande à la Commission d’informer le Parlement sur le déploiement de la carte d’identité électronique; estime que le passeport européen de sécurité sociale, qui doit s’inscrire dans le cadre de la carte d’identité électronique, devrait être rendu obligatoire pour tous les États membres;
5. rappelle le rôle joué par les travailleurs mobiles durant la pandémie de COVID-19, en particulier dans certains secteurs fondamentaux, et la nécessité urgente de leur garantir non seulement des conditions de travail dignes, mais aussi l’égalité des conditions pour un travail égal au même endroit;
6. estime que l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale européen assorti d’une carte de travail nominative européenne devrait viser à: assurer une identification, une traçabilité, une accumulation et une portabilité efficaces des droits en matière de sécurité sociale; améliorer l’application des règles de l’Union sur la mobilité des travailleurs et la coordination des systèmes de la sécurité sociale sur le marché du travail de manière équitable et efficace afin d’assurer des conditions de travail équitable dans les entreprises européennes; permettre que les autorités nationales compétentes, telles que les organismes d’inspection du travail et de sécurité sociale et les partenaires sociaux, puissent vérifier en temps réel le statut d’assuré et les cotisations des travailleurs mobiles lorsqu’ils effectuent des inspections du travail et de la sécurité sociale ou y participent; mieux prévenir les pratiques déloyales telles que les abus et la fraude sociale, et contribuer ainsi à lutter contre le travail non déclaré et le non-respect des mécanismes de fixation des salaires en place dans le pays d’accueil et des obligations en matière de cotisations de sécurité sociale; souligne qu’un passeport européen de sécurité sociale permettrait aux travailleurs de mieux consulter et suivre leurs cotisations de sécurité sociale et leurs droits, dont les droits à pension, en en facilitant la portabilité; souligne que le passeport européen de sécurité sociale, fondé sur l’identité électronique, devrait intégrer à la fois un élément d’identification des citoyens mobiles et un élément de vérification de leurs droits en matière de sécurité sociale;
7. souligne que l’objectif du passeport européen de sécurité sociale devrait être de garantir les droits sociaux en facilitant la circulation des informations et en améliorant l’application des règles applicables en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et de mobilité transfrontière des travailleurs; considère que la proposition de la Commission relative au passeport européen de sécurité sociale doit apporter des avantages réels à toutes les parties concernées par la mobilité, citoyens, travailleurs mobiles, entreprises, y compris PME, employeurs, syndicats et autorités nationales, telles qu’inspection du travail et organismes de sécurité sociale; considère que le passeport européen de sécurité sociale devrait simplifier les interactions et rapprocher les parties prenantes dans les situations transfrontières, mieux protéger les citoyens et les travailleurs mobiles et mieux défendre leurs droits, et fournir à tous les acteurs concernés des informations claires à même d’améliorer la prévisibilité et de renforcer l’harmonisation et l’efficacité et la rapidité des procédures administratives; rappelle que l’initiative relative à un passeport européen de sécurité sociale doit être conforme au principe de subsidiarité et ainsi être sans préjudice des systèmes nationaux de sécurité sociale et de leur diversité, en respectant les traditions de chaque État membre , des modèles nationaux de marché du travail et de l’autonomie des partenaires sociaux; souligne qu’un passeport européen de sécurité sociale ne doit pas être un prérequis à l’exercice du droit de circuler librement, mais doit avoir pour objet de faciliter l’accès aux informations et d’améliorer l’application des règles applicables sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la mobilité transfrontière;
8. invite la Commission à présenter, en étroite coopération avec l’AET et après une évaluation en bonne et due forme, une proposition législative relative à un passeport européen de sécurité sociale, qui puisse aux autorités nationales, telles que les organismes d’inspection du travail et de sécurité sociale, qui effectuent ou participent à des contrôles, un instrument actualisé en temps réel permettant d’appliquer efficacement le droit national et le droit européen; estime que le passeport européen de sécurité sociale devrait permettre de vérifier en temps réel le lieu de travail, le lieu d’affectation, la relation d’emploi, l’identité des travailleurs, et les prestations, dispositions et certificats de sécurité sociale standardisés, comme le prévoit le règlement (CE) n° 883/2004; invite la Commission à évaluer la possibilité que ce passeport permette de contrôler d’autres informations pertinentes sans préjudice des règles en matière de protection des données et dans le respect de l’égalité de traitement;
9. estime que le passeport européen de sécurité sociale doit couvrir tous les citoyens et travailleurs mobiles de l’Union, y compris indépendants, ainsi que tous les ressortissants mobiles de pays tiers couverts par la réglementation européenne sur la mobilité intra-UE;
10. estime que la mise en place d’un passeport européen de sécurité sociale devrait comporter un système de vérification et de suivi en temps réel, de contrôle et d’échange d’informations par recoupement entre les bases de données nationales, dans le strict respect des règles de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, afin d’être pleinement opérationnel, de maintenir un niveau élevé de fiabilité des données et d’identification des certificats et d’échapper aux erreurs et aux utilisations frauduleuses; souligne que les données personnelles et de sécurité sociale ne devraient être accessibles que par le titulaire et des autorités nationales compétentes concernées, et qu’elles ne devraient pas pouvoir être partagées à des fins autres que celles d’appliquer la réglementation européenne de coordination de sécurité sociale et de mobilité de la main-d’œuvre intra-UE, dans le strict respect des règles de protection données à caractère personnel; estime que, dans les États membres où ils procèdent ou sont associés aux inspections du travail, les partenaires sociaux doivent avoir accès aux données de sécurité sociale des travailleurs originaires d’autres États membres dans le strict respect des dispositions en matière de protection des données;
11. salue les initiatives prises dans plusieurs États membres pour mettre en œuvre plus efficacement le droit de l’Union par l’utilisation de cartes nationales ou d’instruments comparables liés au droit du travail(28); souligne que ces initiatives nationales permettent certes de sensibiliser tous les travailleurs aux conditions de salaire et de travail et d’améliorer l’application de la législation, mais ne peuvent pas faciliter l’échange d’informations valables et précises, notamment sur les relations de travail et les droits par-delà les frontières; invite la Commission à veiller à ce que le passeport européen de sécurité sociale permette aux États membres de s’appuyer sur les informations obtenues grâce à l’amélioration des possibilités d’identification et de vérification offertes par les cartes nationales ou les instruments comparables dans le domaine du droit du travail dans les pays où ces initiatives existent; souligne que le passeport européen de sécurité sociale ne devrait pas remplacer les cartes nationales ou instruments similaires dans le droit du travail mais les compléter, et ne fournir que les informations pertinentes aux autorités compétentes; ajoute que cela doit se faire sans préjudice de l’autonomie des partenaires sociaux nationaux et des conditions de travail prévues dans les conventions collectives applicables, conformément à la législation et aux pratiques nationales; estime que le passeport européen de sécurité sociale et son intégration dans les cartes nationales ou instruments comparables dans le domaine du droit du travail pourraient servir de base à de futurs efforts de mise en œuvre au niveau de l’Union;
12. considère que tous les travailleurs, partenaires sociaux et organismes nationaux d’inspections du travail et de sécurité sociale devraient avoir accès à des informations actualisées sur la relation d’emploi, les droits salariaux et les droits du travail et sociaux, conformément à la convention collective applicable ou à la législation nationale;
13. relève que, outre son importance, le formulaire PD AI est aussi actuellement le seul instrument qui permette de vérifier la couverture de sécurité sociale des travailleurs mobiles; reconnaît les limites et les difficultés liées à la procédure PD-A1, qui dépendent du degré de numérisation des systèmes de sécurité sociale des États membres, notamment en ce qui concerne l’utilisation des formulaires PD-A1 par les employeurs et leur vérification par les autorités nationales compétentes dans le cadre de la prestation de services dans un autre État membre, mais aussi en ce qui concerne l’obtention d’informations précises sur le nombre et les dates des travailleurs détachés dans l’Union; invite la Commission et les États membres à améliorer encore le processus de vérification des formulaires DP A1 et estime qu’il convient de mettre en place des procédures rapides entre les États membres pour lutter contre l’obtention ou l’utilisation frauduleuse de ces certificats; note que les limites et les problèmes liés au formulaire PD A1 constituent un obstacle à l’obtention d’informations exactes sur le nombre et les caractéristiques des travailleurs détachés dans l’Union; souligne que l’initiative relative au passeport européen de sécurité sociale permettrait à des inspecteurs du travail d’obtenir des informations en temps réel sur la couverture de sécurité sociale des travailleurs mobiles dans l’État membre d’accueil; invite la Commission à faire en sorte que le projet pilote de passeport européen de sécurité sociale facilite la couverture sociale en simplifiant les procédures de demande, de délivrance et de vérification du formulaire DP A1 afin de lutter contre la fraude;
14. estime que le passeport européen de sécurité sociale devrait s’appuyer sur l’identité électronique européenne, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), et les compléter, notamment en vue de l’étendre à d’autres domaines de la coordination de la sécurité sociale et du droit du travail de l’Union; invite la Commission et les États membres à profiter des possibilités offertes par les fonds européens pour faciliter la mise en œuvre des plans nationaux présentés au titre de la facilité pour la reprise et la résilience et s’assurer que l’EESSI devienne pleinement opérationnel dans les meilleurs délais, à poursuivre la numérisation de l’administration publique, à faciliter les échanges entre les institutions de sécurité sociale, à accélérer le traitement des dossiers individuels et à améliorer la capacité de l’AET et des autorités nationales compétentes à faire respecter les règles; invite la Commission à préciser le rôle que jouera l’AET dans la conception et la mise en œuvre du passeport européen de sécurité sociale; insiste sur le fait que la numérisation accrue ne doit pas affaiblir les garanties nationales mises en place pour lutter contre la fraude sociale;
15. demande à la Commission de coopérer étroitement avec les partenaires sociaux et les organismes de sécurité sociale et d’inspection du travail concernés en ce qui concerne l’élaboration et l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale couplé à une carte de travail européenne nominative, en veillant à respecter pleinement l’autonomie des partenaires sociaux et les modèles nationaux de marché du travail; estime qu’un passeport européen de sécurité sociale assurant l’accès aux données en temps réel permettrait aux autorités nationales compétentes et aux partenaires sociaux de vérifier à tout moment la couverture de sécurité sociale des travailleurs, ce qui renforcerait les inspections du travail et faciliterait la collecte de preuves lors d’inspections du travail communes entre deux pays(29);
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Comité économique et social européen, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Commission européenne, Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020, 8 janvier 2021. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8369
Commission européenne, Evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural determinants, Novembre 2017. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en
Commission européenne, Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020, 8 janvier 2021. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8369
Plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré,: COVID 19: combating fraud in short-term financial support schemes, mai 2021. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24072&langId=en
Rapport FETBB/FIEC, EU construction social partners call for digital enforcement, 24 juin 2021. https://www.efbww.eu/news/eu-construction-social-partners-call-for-digital-enforcement/2657-a