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Procédure : 2021/0161(NLE)
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Cycle relatif au document : A9-0347/2021

Textes déposés :

A9-0347/2021

Débats :

Votes :

PV 14/12/2021 - 15

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0494

Textes adoptés
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Mardi 14 décembre 2021 - Strasbourg
Prévisibilité pour les États membres et procédures de résolution des contentieux lors de la mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB *
P9_TA(2021)0494A9-0347/2021

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2021 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 afin de renforcer la prévisibilité pour les États membres et de clarifier les procédures de résolution des contentieux lors de la mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB (COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0327),

–  vu l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0257/2021),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(1),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(2), et notamment son article 10,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut(3),

–  vu l’avis de la Cour des comptes nº 2/2021 sur une proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission, modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 afin de renforcer la prévisibilité pour les États membres et de clarifier les procédures de résolution des contentieux lors de la mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB (COM(2021) 327 final du 25 juin 2021, 2021/0161(NLE))(4),

–  vu sa résolution législative du 25 mars 2021 sur le projet de règlement du Conseil relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut(5),

—  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0347/2021),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
1.  Si le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil11 a constitué un point d’ancrage solide et stable pour les mécanismes de financement de l’Union, les dispositions portant sur la mise à disposition des ressources propres doivent être améliorées afin d’accroître la prévisibilité pour les États membres et de clarifier les procédures de résolution des contentieux.
1.  Si le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil11 a constitué un point d’ancrage solide et stable pour les mécanismes de financement de l’Union, certaines dispositions portant sur la mise à disposition des ressources propres doivent être améliorées afin d’accroître la prévisibilité pour les États membres.
__________________
__________________
11 Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
11 Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 7
7.  En vue de garantir la proportionnalité du système tout en préservant son effet dissuasif, le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 limite à 16 points de pourcentage l’accroissement du taux d’intérêt au-dessus du taux de base. Ce «plafonnement» de 16 points de pourcentage n’est applicable qu’aux cas qui ont été connus après l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil12. Par conséquent, cette limite ne s’applique pas aux cas déjà connus avant l’entrée en vigueur du règlement 2016/804, pour lesquels le montant d’intérêts en jeu est particulièrement élevé, que ce montant ait déjà été notifié aux États membres ou non. En pareils cas, les États membres sont toujours tenus de payer des montants d’intérêts qui ne sont pas proportionnels au montant du principal dû. Afin de clarifier et de simplifier les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, il convient d’appliquer la limitation de l’accroissement à 16 points de pourcentage aux montants d’intérêts non notifiés à l’État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
supprimé
__________________
12 Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 132 du 21.5.2016, p. 85).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
10.  En ce qui concerne les cas de désaccord entre les États membres et la Commission au sujet de la mise à disposition des ressources propres traditionnelles, il convient d’établir formellement une procédure de réexamen et de l’intégrer dans le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 afin d’améliorer la transparence et de clarifier les droits de la défense des États membres. En outre, il y a lieu d’introduire des dispositions afin de refléter la pratique actuelle de paiement assorti de réserves, qui donne la possibilité d’introduire une action fondée sur l’enrichissement sans cause contre la Commission conformément à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
supprimé
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014
Article 10 ter – paragraphe 7
b)  le paragraphe 7 suivant est ajouté:
supprimé
«7. Si l’État membre et la Commission ne parviennent pas à s’accorder sur des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA, visés au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation conformément à l’article 13 ter.».
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3
b)  au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 16 points de pourcentage s’applique à tout cas pour lequel le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre avant le ... [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement (modificatif)]. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard.».
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c
Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014
Article 13 – paragraphe 5
c)  le paragraphe 5 suivant est ajouté:
supprimé
«5. Si l’État membre et la Commission ne parviennent pas à s’accorder sur les raisons visées au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation conformément à l’article 13 ter.».
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014
Article 13 ter
Article 13 ter
supprimé
Procédure de réexamen
1.  En cas de désaccord entre un État membre et la Commission tel que visé à l’article 13, paragraphe 5, ou portant sur d’autres montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les trois mois à compter de la réception de ces dernières. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission tel que visé à l’article 10 ter, paragraphe 7, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les deux mois à compter de la réception de ces dernières. Sauf dans les cas visés à l’article 10 ter, paragraphe 7, cette demande de réexamen doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. La demande et la procédure qui en découle ne modifient pas l’obligation des États membres de mettre à disposition les ressources propres lorsque celles-ci sont dues au budget de l’Union.
2.  Dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue au paragraphe 1, la Commission transmet à l’État membre ses observations sur les motifs invoqués dans la demande. Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai de six mois court dès réception des informations complémentaires sollicitées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission tel que visé à l’article 10 ter, paragraphe 7, la Commission transmet à l’État membre ses observations sur les motifs invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette dernière.
3.   Lorsque l’État membre ne peut fournir d’informations complémentaires pertinentes pour la procédure de réexamen, il peut demander à la Commission de répondre sur la base des informations disponibles. Dans ce cas, le délai de six mois court dès réception de cette demande.
4.  Si un État membre forme un recours en annulation contre une décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement nº 1553/89, et si cette dernière n’a pas encore formulé de réponse dans le cadre de la procédure de réexamen concernant la même correction de la TVA, la Commission suspend la procédure de réexamen dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour de justice de l’Union européenne.

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(2) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(3) JO L 165 du 11.5.2021, p. 15.
(4) JO C 402 I du 5.10.2021, p. 1.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0104.

Dernière mise à jour: 22 mars 2022Avis juridique - Politique de confidentialité