Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 décembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en créant de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et en facilitant le commerce transfrontière.
(1) Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en apportant aux entreprises utilisatrices des points d’accès qui leur permettent d’atteindre les utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union et au-delà, en facilitant le commerce transfrontière et en ouvrant des débouchés commerciaux entièrement nouveaux à un grand nombre d’entreprises dans l’Union, au profit des consommateurs de l’Union.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès».
(2) Parallèlement, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par leurs fournisseurs. Ces caractéristiques comprennent entre autres des économies d’échelle extrêmes qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des fournisseurs de ces services, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les fournisseurs de ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, ce qui conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux dans la pratique, et peut donc conférer à ces fournisseurs la position de «contrôleurs d’accès». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des services essentiels aux fins du présent règlement.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, du choix et de l’innovation dans ce domaine.
(4) Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6
(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées ou proposées au niveau national en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.
(6) En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont une incidence considérable sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris leurs conséquences sociétales et économiques négatives, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées au niveau national ou proposées en réponse aux questions des pratiques déloyales et de la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté un risque de divergences entre les solutions réglementaires, et, partant, une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8
(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé de règles contraignantes harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur.
(8) En rapprochant les législations nationales divergentes, les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur devraient être éliminés. Un ensemble ciblé d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché intérieur dans l’intérêt de l’économie de l’Union dans son ensemble et des consommateurs de l’Union en particulier.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales spécifiquesauxtypes d’entreprisesetservices couverts parleprésent règlement. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.
(9) Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer d’autres règles ou obligationsauxcontrôleurs d’accès afin de garantir la contestabilitéetl’équité des marchés. Cela s'entend sans préjudice de la faculté des États membres d’imposer des obligations identiques, plus strictes ou différentes aux contrôleurs d’accès danslebut de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, conformément au droit de l’Union. Ces objectifs légitimes d’intérêt général peuvent être, entre autres, la protection des consommateurs, la lutte contre les actes de concurrence déloyale et la promotion de la liberté et du pluralisme des médias, de la liberté d’expression, ainsi que de la diversité culturelle ou linguistique. Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il convient de préciser qu’il est sans préjudice des articles 101 et 102 du TFUE, des règles de concurrence nationales correspondantes et des autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris ses effets éventuels et la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience. Toutefois, l’application de ces dernières règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations et aux interdictions imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.
(10) Les articles 101 et 102 du TFUE et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, et de protéger les droits respectifs des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de ceux desdites règles et devrait être sans préjudice de leur application.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, ainsi que les règles nationales visant à appliquer, ou, le cas échéant, à mettre en œuvre cette législation de l’Union.
(11) Il devrait également compléter, sans préjudice de leur application, les règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil26, le règlement (UE) xx/xx/UE (législation sur les services numériques) du Parlement européen et du Conseil27, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil28, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2002/58/CE, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil30, la directive (UE) 2019/882, la directive (UE) 2018/1808 et la directive (UE) 2010/13 du Parlement européen et du Conseil31, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil ainsi que les règles au niveau national adoptées conformément à la législation de l’Union.En ce qui concerne spécifiquement les règles relatives au consentement au traitement des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, le présent règlement applique ces règles sans les affecter.
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26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
26 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
27 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
29 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
30 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
31 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12
(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels, compte tenu des conditions de marché actuelles, les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.
(12) La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’un seul ou très peu de grands fournisseurs pour ces services numériques. Le plus souvent, ces fournisseurs de services de plateforme essentiels sont apparus comme des contrôleurs d’accès pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions, développant leur capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13
(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.
(13) En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil32. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.
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32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
32 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification ou de paiement et des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services.
(14) Les contrôleurs d’accès, en plus de leurs services de plateforme essentiels, peuvent fournir quelques autres services accessoires, tels que des services d’identification, des services de paiement, des services techniques qui appuient la fourniture de services de paiement ou des systèmes de paiement intégrés dans des applications. Le fait que les contrôleurs d’accès fournissent souvent le portefeuille de leurs services dans le cadre d’un écosystème intégré, auquel les fournisseurs de services accessoires tiers n’ont pas accès, du moins pas à des conditions égales, et le fait qu’ils puissent lier l’accès aux services de plateforme essentiels à l’utilisation d’au moins un service accessoire, les rend plus susceptibles d’étendre, des services de plateforme essentiels aux services accessoires, leur pouvoir de contrôleurs d’accès, au détriment du choix et de la contestabilité de ces services.
Amendement 244 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir d’autres services accessoires, par exemple de détail ou de distribution, ciblés sur les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de plateforme essentiels. Ces services accessoires peuvent faire concurrence aux entreprises utilisatrices du service de plateforme essentiel et contribuer, dans une large mesure, au déséquilibre d’un marché donné, avec pour conséquence ultime une hausse injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ces services accessoires. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier offert par la fourniture de services parallèles, ces services accessoires devraient être, eux aussi, soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 20
(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.
(20) Un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux chaque mois permet au fournisseur de ce service d’exercer une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices à son avantage et révèle, en principe, que ce fournisseur agit en tant que point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des plateformes pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans.
(21) Une position solide et durable dans ses activités ou la prévisibilité d’atteindre une telle position dans le futur apparaît notamment lorsque la contestabilité de la position du fournisseur du service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si ce fournisseur a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant au moins trois ans. Une liste d’indicateurs à utiliser par les fournisseurs de services de plateforme essentiels pour mesurer le nombre d’utilisateurs finaux par mois et d’entreprises utilisatrices par an devrait être fournie dans une annexe au présent règlement.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.
(22) Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints et à mettre à jour la liste des indicateurs définis à l’annexe du présent règlement, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ce point est particulièrement pertinent pour les seuils relatifs à la capitalisation boursière, qui devraient être indexés à des intervalles adéquats.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils quantitatifs, mais sont en mesure de présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès, ne devraient pas être désignés directement, mais devraient uniquement faire l’objet d’une enquête plus poussée. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation, que les éléments directement liés aux exigences à remplir pour être considéré comme un contrôleur d’accès, en d’autres termes, la question de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur exploité par un fournisseur ayant une incidence considérable sur le marché intérieur, avec une position solide et durable, qu’elle soit réelle ou prévisible. Toute justification reposant sur des motifs économiques visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement du fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès.La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur des seuils quantitatifs lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.
(23) Les fournisseurs de services de plateforme essentiels devraient être en mesure de démontrer que, bien qu’ils atteignent les seuils quantitatifs, en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, ils ne satisfont pas aux exigences objectives pour être considérés comme des contrôleurs d’accès. Cette démonstration doit s’appuyer sur des arguments suffisamment probants. La charge de la preuve irréfutable que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer à un fournisseur spécifique incombe à ce dernier. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur les seuils quantitatifs et les faits disponibles lorsque le fournisseur entrave considérablement l’enquête en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.Pour améliorer la transparence du marché, la Commission peut exiger que les informations fournies en ce qui concerne les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux soient vérifiées par des prestataires de mesure d’audience tiers qualifiés pour fournir de tels services conformément aux normes du marché et aux codes de conduite applicables dans l’Union.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 29
(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès à la suite d’un dialogue sur les mesures de régulation à prendre devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.
(29) Les contrôleurs d’accès désignés devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les règles impératives devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs d’accès. De plus, les mesures d’exécution que la Commission peut, par voie de décision, imposer au contrôleur d’accès devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels, de même qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.
(30) Compte tenu de la nature technologique complexe des services de plateforme essentiels et de son évolution très rapide, un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux qui, selon toute probabilité, jouiront d’une position solide et durable dans leurs activités dans un avenir proche, est nécessaire. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins chaque année.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 31
(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement.
(31) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues et conclues d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels ou de tout autre service dans le secteur numérique. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen mentionné ci-dessus en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes sur le marché prévues par le présent règlement. La Commission devrait informer les autorités nationales compétentes de ces notifications. Les informations recueillies peuvent être utilisées pour déclencher le système de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 32
(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cettepratique correspond au type de pratique viséparl’une des obligations du présent règlement.
(32) Pour préserver l’équité et la contestabilité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble d’obligations harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques déloyales imposées par les contrôleurs d’accès, et bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Compte tenu de l’évolution rapide et du dynamisme des marchés numériques, ainsi que du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est crucial que ces obligations soient appliquées de manière effective, sans être contournées. À cette fin, les obligations en question devraient s’appliquer à tout comportement d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où il pourrait, en pratique, avoir un objet ou un effet équivalent aux pratiques interdites par le présent règlement. Un tel comportement peut être la conception utilisée par le contrôleur d’accès, la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre ou l’utilisation de la structure, du fonctionnement ou du mode opératoire d’une interface utilisateur ou d’une partie de celle-ci pour réduire ou compromettre l'autonomie, la capacité décisionnelle ou le choix de l’utilisateur.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 33
(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.
(33) Les obligations énoncées dans le présent règlement se limitent à ce qui est nécessaire et justifié pour contrer le caractère déloyal des pratiques recensées des contrôleurs d’accès et pour garantir la contestabilité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. En conséquence, les obligations devraient correspondre aux pratiques qui sont considérées comme déloyales compte tenu des caractéristiques du secteur numérique et qui, au vu de l’expérience acquise, dans le contrôle du respect des règles de concurrence de l’UE par exemple, ont une incidence directe particulièrement néfaste sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations prévues par le règlement devraient tenir compte de la nature des services de plateforme essentiels fournis et de la présence de différents modèles commerciaux. Il est nécessaire en outre de prévoir la possibilité d’établir, avec les contrôleurs d’accès, un dialogue sur les mesures de régulation à prendre, pour adapter ces obligations susceptibles de requérir des mesures de mise en œuvre spécifiques afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité. Les obligations ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.
(36) Le comportement consistant à combiner des données d’utilisateurs finaux provenant de différentes sources ou à inscrire des utilisateurs à différents services des contrôleurs d’accès confère à ces derniers des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre à leurs utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques commerciales en proposant une autre possibilité moins personnalisée mais équivalente. La possibilité moins personnalisée ne devrait pas être différente ou d’une qualité moindre par comparaison avec le service proposé aux utilisateurs finaux qui consentent à la combinaison de leurs données à caractère personnel. Cette possibilité devrait couvrir toutes les sources possibles de données à caractère personnel, y compris les propres services des contrôleurs d’accès ainsi que les sites web de tiers, et devrait être présentée à l’utilisateur final de manière proactive, explicite, claire et simple.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis) Les mineurs méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, notamment leur utilisation à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et la collecte de données à caractère personnel. C’est pourquoi les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des contrôleurs d’accès ne devraient pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 36 ter (nouveau)
(36 ter) Afin de garantir un choix équitable à l’utilisateur final, il ne devrait pas être plus difficile de refuser le consentement que de le donner. En outre, afin de préserver les droits et libertés des utilisateurs finaux, le traitement de données à caractère personnel à des fins publicitaires devrait être conforme aux exigences de minimisation des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique devrait être strictement limité et soumis aux garanties appropriées visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 37
(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.
(37) Du fait de leur position, les contrôleurs d’accès pourraient, dans certains cas, restreindre, par l’imposition de conditions contractuelles, la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des biens ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux commerciaux directs. Ces restrictions ont un effet dissuasif important sur les entreprises utilisatrices des contrôleurs d’accès en ce qui concerne leur utilisation d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de distribution directs, ce qui limite la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des canaux d’intermédiation en ligne alternatifs. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou d’autres canaux de distribution directs, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services à leurs utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 38
(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.
(38) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance aux services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux que ces entreprises utilisatrices ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès ou par d’autres canaux. Un utilisateur final acquis est un utilisateur final qui s’est déjà engagé dans une relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice. De telles relations contractuelles peuvent être payantes ou gratuites (par exemple, des essais gratuits, des niveaux de service gratuits) et peuvent avoir été établies soit via le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, soit par tout autre canal. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal de distribution indirect que l’entreprise utilisatrice peut utiliser. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, la communication et la conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. En outre, la capacité des utilisateurs finaux d’acheter librement du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter que les contrôleurs d’accès ne restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, rien ne devrait empêcher les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par le téléchargement d’une application logicielle ou acheté dans une boutique d’applications logicielles d’accéder à ce contenu sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle ou cette boutique d’applications logicielles.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 39
(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.
(39) Garantir le droit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, y compris les lanceurs d’alerte, de faire part de préoccupations quant au comportement déloyal des contrôleurs d’accès auprès de toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux pourraient vouloir se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’accès discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui entraverait ou empêcherait de quelque manière que ce soit cette possibilité de faire part de préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cela devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, y compris à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable; mais aussi sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’accès dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Les services d’identification revêtent une importance cruciale pour les entreprises utilisatrices dans la conduite de leurs activités, car ils leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.
(40) Les contrôleurs d’accès proposent une gamme de services accessoires. Pour assurer la contestabilité, il est crucial que les entreprises utilisatrices soient libres de choisir ces services accessoires sans avoir à craindre d’effets dommageables pour la prestation du service de plateforme essentiel et la conduite de leurs activités, car ces services accessoires leur permettent non seulement d’optimiser leurs services, dans la mesure autorisée par le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil33, mais aussi d’instaurer la confiance dans les transactions en ligne, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles utilisent, offrent ou intègrent tout service accessoire proposé par le contrôleur d’accès ou par un tiers particulier, si d’autres services accessoires sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas, enfin, utiliser leur position en tant que fournisseur de services de plateforme essentiels pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles intègrent tous services d’identification fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de leur fourniture de services ou de produits aux utilisateurs finaux, si d’autres services d’identification sont à la disposition de ces entreprises utilisatrices.
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33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
33 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 41
(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.
(41) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement le passage ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Ils devraient donc garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle technique artificiel visant à rendre plus difficile ou ineffectif le changement de plateforme. Ne constituerait pas, en soi, un obstacle au changement de plateforme la simple offre aux utilisateurs finaux d’un produit ou d’un service donné, y compris au moyen d’une préinstallation, pas plus que l’amélioration d'une offre qui leur serait faite, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 42
(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande et dans la mesure du possible, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.
(42) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que le secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée, et on s’attend à ce qu’il le devienne encore moins avec la suppression annoncée des cookies de tiers. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité qu’ils ont achetés et compromet leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs de services de publicité en ligne. En outre, les coûts de la publicité en ligne sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement dans les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation de la publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne des informations gratuites, efficaces, de qualité, continues et en temps réel, sur demande et dans la mesure du possible, permettant aux deux parties de comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante, ainsi que pour la disponibilité et la visibilité de la publicité.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 44
(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel.
(44) Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité à un fournisseur de services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il est possible que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu'elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’intermédiaire et en tant que fournisseur de services de publicité. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’accès jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité liés à ce service de plateforme essentiel. En outre, le contrôleur d’accès devrait s’abstenir de divulguer toute information commerciale sensible obtenue en lien avec l’un de ses services de publicité fourni à tout tiers appartenant à la même entreprise, et d’utiliser cette information commerciale sensible à d’autres fins qu’à la fourniture du service de publicité spécifique, à moins que cela ne soit nécessaire à l’exécution d’une opération commerciale.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 46
(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles.
(46) Un contrôleur d’accès peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits dans son service de plateforme essentiel, au détriment des services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire de tiers. Cela peut notamment être le cas lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’accès. Pour permettre à l’utilisateur final de choisir, les contrôleurs d’accès ne devraient pas empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée sur leur service de plateforme essentiel, et favoriser ainsi leurs propres applications logicielles. Le contrôleur d’accès peut restreindre cette désinstallation lorsque ces applications sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 47
(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.
(47) Les règles fixées par les contrôleurs d’accès pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d'installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur les systèmes d’exploitation ou le matériel informatique du contrôleur d’accès concerné, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à ces applications logicielles ou ces boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d'accès. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d'utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Pour garantir la contestabilité, le contrôleur d’accès devrait, le cas échéant, inviter l’utilisateur final à décider s’il souhaite définir l’application téléchargée ou la boutique d’applications par défaut. Le contrôleur d’accès peut mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, sous réserve qu’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 48
(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.
(48) Les contrôleurs d’accès sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’accès propose ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent leurs produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’accès peuvent assurer une meilleure position à leur propre offre, en matière de classement, en comparaison des produits des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Un tel affichage préférentiel ou intégré d’un service d’intermédiation en ligne distinct devrait constituer du favoritisme, indépendamment du fait que les informations ou les résultats au sein des groupes de résultats spécialisés favorisés puissent ou non être également fournis par des services concurrents et soient ou non classés de manière non discriminatoire. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un réseau social, ou encore les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne constituent d’autres exemples. Dans un tel contexte, le contrôleur d’accès joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des fournisseurs tiers et en tant que fournisseur direct de ses produits ou services, ce qui entraîne des conflits d’intérêts. En conséquence, ces contrôleurs d’accès sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 49
(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34
(49) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, il convient également de veiller à ce que les conditions s’appliquant à un tel classement soient généralement équitables. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui pourrait avoir un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. En outre, pour éviter tout conflit d’intérêts, les contrôleurs d’accès devraient être tenus de traiter leurs propres produits ou services comme une entité commerciale distincte, commercialement viable en tant que service autonome. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.34
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34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).
34 Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 52 bis (nouveau)
(52 bis) L’absence de caractéristiques d’interconnexion parmi les services de contrôleur d’accès peut avoir une incidence considérable sur le choix des utilisateurs et leur capacité de se tourner vers d’autres fournisseurs en raison de l’incapacité de l’utilisateur final à reconstruire les connexions et réseaux sociaux fournis par le contrôleur d’accès, même si le multihébergement est possible. Par conséquent, tout fournisseur de services de plateforme essentiels équivalents devrait être autorisé à assurer l’interconnexion avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou les services de réseaux sociaux des contrôleurs d’accès, à leur demande et gratuitement. L’interconnexion devrait être fournie dans les conditions et la qualité disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Dans le cas particulier des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, les exigences d’interconnexion devraient signifier donner la possibilité aux fournisseurs tiers de demander l’accès et l’interconnexion pour des fonctionnalités telles que les textes, les vidéos, la voix et l’image, tout en fournissant un accès et une interconnexion sur des fonctionnalités de base telles que les posts, les likes et les commentaires pour les services de réseaux sociaux. Les mesures d’interconnexion des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être imposées conformément aux dispositions du code des communications électroniques et notamment aux conditions et procédures prévues à son article 61. Il convient néanmoins de présumer que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui ont été désignés comme contrôleurs d’accès remplissent les conditions requises pour déclencher les procédures, à savoir qu’ils atteignent un niveau significatif de couverture et d’adoption par les utilisateurs, et il convient donc de prévoir des exigences minimales d’interopérabilité applicables.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 53
(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, fournir aux annonceurs et aux éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.
(53) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et de clarté. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne désignés au titre du présent règlement, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels du même fournisseur, les contrôleurs d’accès désignés devraient, par conséquent, assurer aux annonceurs et aux éditeurs la divulgation complète ainsi que la transparence des paramètres et des données utilisés lors de la prise de décision, de l’exécution et de la mesure des services d’intermédiation. Un contrôleur d’accès devrait en outre fournir, sur demande, un accès gratuit à ses outils de mesure de performance et aux informations nécessaires aux annonceurs, aux agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 57
(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d'accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].
(57) En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux services de plateforme essentiels constituent des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs services de plateforme essentiels, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée. Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu'il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de services de plateforme essentiels; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se propose à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de services de plateforme essentiels d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement [législation sur les services numériques].
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 57 bis (nouveau)
(57 bis) La mise en œuvre d’obligations pour les contrôleurs d’accès liées à l’accès, à l’installation, à la portabilité et à l’interopérabilité pourrait être facilitée par l’utilisation de normes techniques. À cet égard, la Commission devrait repérer les normes techniques appropriées et largement utilisées en matière de TIC des organisations de normalisation, telles que visées à l’article 13 du règlement (UE) nº 1025/2012 ou, le cas échéant, demander à des organismes de normalisation de les élaborer.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 58
(58) Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.
(58) L’objectif du présent règlement est de garantir la contestabilité et l’équité de l’économie numérique, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique. Pour garantir l’efficacité des obligations prévues par le présent règlement, tout en veillant à ce que ces obligations se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes du comportement déloyal des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer immédiatement, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la protection des consommateurs, de la cybersécurité et de la sécurité des produits, ainsi qu’aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à la directive (UE) 2019/882. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Les mesures nécessaires devraient donc être, autant que possible et le cas échéant, intégrées dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès. Il peut cependant, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, et, le cas échéant, après avoir consulté les tiers intéressés, de préciser davantage, dans une décision, certaines des mesures que le contrôleur devra adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage. Cette possibilité de dialogue sur les mesures de régulation à prendre devrait faciliter le respect du présent règlement par les contrôleurs d’accès et en accélérer la bonne mise en œuvre.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 59
(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d'une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s'il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union.
(59) Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. La Commission devrait indiquer dans sa décision les raisons de l’octroi de la suspension et la réexaminer régulièrement pour évaluer si les conditions de cet octroi sont toujours valables.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 60
(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité.
(60) Dans des circonstances exceptionnelles uniquement justifiées par des raisons de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique, la Commission devrait être en mesure de décider que l’obligation pertinente ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Le fait que ces intérêts publics soient touchés peut indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique serait, dans un cas exceptionnel donné, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Le dialogue sur les mesures de régulation à prendre, prévu pour faciliter le respect de possibilités de suspension et d’exemption limitées et dûment justifiées, devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. Lorsqu’une exemption est accordée, la Commission devrait revoir sa décision tous les ans.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 61
(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement.
(61) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Garantir un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels, en exerçant une pression extérieure sur les contrôleurs d'accès afin d’éviter que le profilage approfondi du consommateur ne devienne la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes fournisseurs ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres fournisseurs de services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de dispositifs de protection de la vie privée plus performants. Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est préparé et finalement utilisé, l’incidence de ce profilage sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue ce profilage de même que pour obtenir leur consentement. L’expertise des autorités de protection des consommateurs, en tant que membres du groupe de haut niveau des régulateurs numériques, devrait être particulièrement prise en considération pour évaluer les techniques de profilage des consommateurs. La Commission devrait, en consultation avec le contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, élaborer les normes et le processus de l’audit.
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 62
(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; et si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient de mettre en évidence d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.
(62) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si un fournisseur de services de plateforme essentiels doit être désigné comme contrôleur d’accès sans qu’il atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; si la liste des obligations relatives aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès doit être réexaminée et s’il convient d’examiner d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes sur le marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures claires et des délais contraignants, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 64
(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies, renforçant ainsi davantage sa position de contrôleur d’accès. Tel peut être le cas si la taille d’un contrôleur d’accès au sein du marché intérieur a davantage augmenté, si la dépendance économique des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux vis-à-vis des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès s’est davantage renforcée avec l’augmentation du nombre de ces entreprises et utilisateurs, et si la solidité accrue de sa position profite au contrôleur d’accès. La Commission devrait donc, dans ces cas de figure, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Une mesure corrective structurelle, telle que la séparation juridique, fonctionnelle ou structurelle, y compris la cession de toute activité ou de partie de celle-ci, ne devrait être imposée que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficaceou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour l’entreprise concernée que la mesure corrective structurelle. Les modifications apportées à la structure d’une entreprise telle qu’elle existait avant que le non-respect systématique ne soit constaté ne seraient proportionnées que s’il existe un risque important que ce non-respect systématique résulte de la structure même de l’entreprise concernée.
(64) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles, sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. La Commission devrait donc, dans ces cas de non-respect systématique, avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. La Commission pourrait interdire aux contrôleurs d’accès de s’engager dans des acquisitions (y compris des «acquisitions prédatrices») dans les domaines relevant du présent règlement, tels que le numérique ou l’utilisation de secteurs liés aux données, par exemple les jeux, les instituts de recherche, les biens de consommation, les appareils de fitness et les services financiers de suivi de la santé, et pour une période limitée lorsque cela est nécessaire et proportionné aux dommages indus causés par des infractions répétées ou pour prévenir de nouveaux dommages à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur.Ce faisant, la Commission pourrait prendre en considération différents éléments, tels que les effets de réseau probables, la consolidation des données et les éventuels effets à long terme, ou la question de savoir si et quand l’acquisition de cibles disposant de ressources de données spécifiques peut compromettre sensiblement la contestabilité et la compétitivité des marchés par des effets horizontaux, verticaux ou congloméraux.
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis) Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de préjudices graves et immédiats pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. En cas d’urgence, si un risque de préjudice grave ou immédiat pour les entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès pourrait résulter de nouvelles pratiques susceptibles de porter atteinte à la contestabilité des services de plateforme essentiels, la Commission devrait être habilitée à imposer des mesures provisoires en instaurant temporairement des obligations applicables au contrôleur d’accès concerné. Ces mesures provisoires devraient être limitées à ce qui est nécessaire et justifié. Elles devraient s’appliquer en attendant la conclusion de l’enquête sur le marché et la décision finale correspondante de la Commission conformément à l’article 17.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 67
(67) Lorsque, au cours d’une procédure pour non-respect, ou d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations du présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir.
supprimé
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 70
(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.
(70) La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. Les délais fixés par la Commission pour la demande d’informations devraient respecter la taille et les capacités d’une entreprise ou d’une association d’entreprises. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent à toute autorité publique, tout organe ou tout organisme au sein d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 75
(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.
(75) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration ainsi que les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendues, il est indispensable de protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles, susceptibles de nuire à la confidentialité des secrets d’affaires. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toutes les informations sur lesquelles la décision repose sont divulguées dans la mesure nécessaire au destinataire de la décision pour comprendre les faits et les considérations qui ont guidé cette décision. Enfin, dans certaines conditions, certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, peuvent être considérés comme confidentiels si les conditions applicables sont satisfaites.
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 75 bis (nouveau)
(75 bis) Afin de faciliter la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution, il convient de créer un groupe de régulateurs de haut niveau, ayant des responsabilités dans le secteur numérique, qui sera habilité à conseiller la Commission. La création de ce groupe de régulateurs devrait permettre l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, ainsi qu’un meilleur suivi, et ainsi renforcer la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 75 ter (nouveau)
(75 ter) La Commission devrait appliquer les dispositions du présent règlement, en coopération étroite avec les autorités nationales compétentes, pour garantir l’application effective et la mise en œuvre cohérente du présent règlement ainsi que pour faciliter la coopération avec les autorités nationales.
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 76
(76) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35.
(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil35.
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35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
35 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 77
(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement et relatifs à la mise à jour des obligations prévues dans ledit règlement, lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché, la Commission a constaté le besoin de mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(77) Le comité consultatif institué conformément au règlement (UE) nº 182/2011 devrait également émettre des avis sur certaines décisions individuelles de la Commission publiées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement. En particulier, il convient d’adopter des actes délégués relatifs à la méthode utilisée pour déterminer les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»36. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
36 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 77 bis (nouveau)
(77 bis) Les juridictions nationales auront un rôle majeur à jouer dans l’application du présent règlement et devraient être autorisées à demander à la Commission de leur transmettre des informations ou des avis sur des questions concernant cette application. Dans le même temps, la Commission devrait pouvoir présenter des observations orales ou écrites aux juridictions des États membres.
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 77 ter (nouveau)
(77 ter) Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et afin de les protéger contre des représailles.
Amendement 55 Proposition de règlement Considérant 77 quater (nouveau)
(77 quater) Les utilisateurs finaux devraient être autorisés à faire respecter leurs droits relatifs aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès dans le cadre du présent règlement, au titre d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828.
Amendement 56 Proposition de règlement Considérant 78
(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle du respect de ces dernières, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.
(78) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels, ainsi que le contrôle du respect de ces derniers, dans le but de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission peut également tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018)2393 du 26 avril 2018. À la suite de l'évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs de l’UE, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 78 bis (nouveau)
(78 bis) Sans préjudice de la procédure budgétaire et grâce aux instruments financiers existants, il convient d’allouer à la Commission des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent règlement.
Amendement 58 Proposition de règlement Considérant 79
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes,
(79) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes,
Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1
1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.
1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés pour toutes les entreprises, dans l’intérêt tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux, dans le secteur numérique de l’Union, là où des contrôleurs d’accès sont présents, de manière à encourager l’innovation et à améliorer le bien-être des consommateurs.
Amendement 231 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union et aux entreprises utilisatrices, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès ou des entreprises utilisatrices et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services. Le présent règlement s’applique et est interprété dans le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 11, 16, 47 et 50.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 – point b
(b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive.
b) liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 5
5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.
5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale ou de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 6
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d'autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil39.
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où ces règles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès au sens du présent règlement ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations et du règlement (UE) 2019/1150.
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38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
38 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
39 Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil – proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 7
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution.
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution, sur la base des principes établis par l’article 31 quinquies.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f bis (nouveau)
f bis) navigateurs web,
Amendement 65 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point f ter (nouveau)
f ter) assistants virtuels,
Amendement 66 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point f quater (nouveau)
f quater) télévision connectée,
Amendement 67 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point h
h) services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);
h) services de publicité en ligne, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur dont la société mère est également un fournisseur de l’un des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);
Amendement 68 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6
6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu'il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;
6) «moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150, excluant ainsi les fonctions de recherche sur d’autres services d’intermédiation en ligne;
Amendement 69 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
10 bis) «navigateur web»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs d’accéder à des contenus web hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs web autonomes, ainsi que les navigateurs web intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;
Amendement 70 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
10 ter) «assistants virtuels»: des logiciels intégrés ou interconnectés à un bien, au sens de la directive (UE) 2019/771, qui peuvent traiter des demandes, des tâches ou des questions fondées sur des technologies audio, d’imagerie ou d’autres technologies informatiques cognitives, y compris des services de réalité augmentée, et sur la base de ces demandes, tâches ou questions, qui accèdent à leurs propres services et à des services de tiers ou contrôlent leurs propres appareils et des appareils de tiers.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau)
10 quater) «télévision connectée»: un logiciel système ou une application logicielle qui contrôle un téléviseur connecté à l’internet et qui permet aux applications logicielles de fonctionner sur celui-ci, y compris pour la fourniture de flux musicaux et vidéo ou le visionnage d’images;
Amendement 72 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 14
14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;
14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive,les systèmes de paiement intégrés dans des applications, les services d’exécution des commandes, y compris les services de livraison de colis tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/644, les services de transport de marchandises, ainsi que les services d’identification ou de publicité;
Amendement 73 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
14 bis) «système de paiement intégré dans une application»: une application, un service ou une interface utilisateur permettant de traiter les paiements effectués par les utilisateurs d’une application.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 18
18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;
18) «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services de plateforme essentiels ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services de plateforme essentiels, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;
Amendement 75 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
18 bis) «résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris les textes, les graphiques, la voix ou toute autre forme, renvoyée en réponse à une recherche écrite ou orale, et en rapport avec celle-ci, que l’information soit un résultat de recherche organique, un résultat payant, une réponse directe ou tout produit, service ou information proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;
Amendement 76 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
23 bis) «interopérabilité», la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées, de telle sorte que tous les éléments du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné et utilisés par leur fournisseur travaillent efficacement avec du matériel ou des logiciels pertinents pour un service donné, fournis par des fournisseurs tiers et différents des éléments par lesquels les informations concernées sont initialement fournies. Cela inclut la possibilité d’accéder à ces informations sans devoir utiliser une application logicielle ou d’autres technologies de conversion.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est désigné comme contrôleur d’accès si:
1. Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès si:
Amendement 78 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b
b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et
b) il assure un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’atteindre d’autres utilisateurs finaux; et
Amendement 79 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est réputé satisfaire:
2. Une entreprise est réputée satisfaire:
Amendement 80 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), s’il a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 8000 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise a atteint au moins 80 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;
Amendement 81 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1
à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice;
à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un ou plusieurs services de plateforme essentiels qui ont chacun enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis ou situés dans l’EEE, ou plus de 10 000 entreprises utilisatrices par an établies dans l’EEE au cours du dernier exercice;
Amendement 82 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2
aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice;
supprimé
Amendement 83 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c
c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.
c) à l’exigence du paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) ont été atteints au cours de chacun des deux derniers exercices.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Aux fins du point b),
i) les utilisateurs finaux par mois et les entreprises utilisatrices par an sont mesurés au regard des indicateurs définis dans l’annexe du présent règlement; et
ii) par «utilisateurs finaux par mois», il convient d’entendre le nombre moyen d’utilisateurs finaux enregistrés chaque mois pendant une période d’au moins six mois au cours du dernier exercice financier;
Amendement 85 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3
3. Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).
3. Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans délai et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b).
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par un fournisseur de services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, ce fournisseur comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4.
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, cette entreprise comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4.
La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès, à moins que ce fournisseur ne présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.
La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès. Cette entreprise peut présenter, avec sa notification, des arguments convaincants pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1.
Lorsque le contrôleur d’accès présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, la Commission applique le paragraphe 6 pour apprécier si les critères mentionnés au paragraphe 1 sont remplis.
supprimé
Amendement 88 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsque l’entreprise fournissant le service de plate-forme essentiel n’informe pas la Commission, ne communique pas les informations requises au paragraphe 3 ou ne transmet pas, dans le délai fixé par la Commission, toutes les informations pertinentes nécessaires pour l’évaluation de sa désignation en tant que contrôleur d’accès conformément aux paragraphes 2 et 6, la Commission est en droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès à tout moment sur la base des informations dont elle dispose conformément au paragraphe 4.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 sont atteints, et de l’adapter régulièrement, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie, en particulier en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a).
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 dudit article sont atteints, et d’adapter régulièrement la méthodologie, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 pour mettre à jour la liste des indicateurs figurant à l’annexe du présent règlement.
La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2, ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4.
La Commission désigne, conformément à la procédure prévue à l’article 15, comme contrôleur d’accès toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, à l’exclusion des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 dudit article mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2 de ce même article.
Amendement 91 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
(a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position du fournisseur de services de plateforme essentiels;
a) la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c
(c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par le fournisseur, ou les capacités d’analyse de ce dernier;
c) les barrières à l’entrée qui résultent d’effets de réseau et d’avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par l’entreprise, ou les capacités d’analyse de ce dernier;
Amendement 93 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point d
(d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie le fournisseur, y compris en ce qui concerne les données;
d) les effets d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise, y compris en ce qui concerne les données;
Amendement 94 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
e bis) le degré de multihébergement parmi les entreprises;
Amendement 95 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)
e ter) la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre des stratégies de conglomérat, notamment par son intégration verticale ou son influence importante sur les marchés connexes;
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments.
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments, y compris tout projet de concentration avec un autre fournisseur de services de plate-forme essentiels ou de tout autre service fourni dans le secteur numérique.
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès.
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles.
supprimé
Amendement 99 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 7
7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).
7. Pour chaque entreprise désignée comme contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission établit, dans le délai fixé au paragraphe 4, les services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).
Amendement 100 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 8
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article.
La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée.
La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, et au moins chaque année si de nouveaux services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. La révision n’a pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès.
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante.
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante.
Amendement 103 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6.
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des entreprises désignées comme contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission publie un rapport annuel présentant les résultats de ses activités de suivi, y compris l’impact sur les utilisateurs professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises, et les utilisateurs finaux, et le présente au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 104 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point a
(a) s’abstient de combiner les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;;
a) s’abstient de combiner ou d’utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été, de manière claire et explicite, laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 105 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point b
(b) permet aux entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;
b) s’abstient d’appliquer des obligations contractuelles empêchant les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de services d’intermédiation en ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès;
Amendement 106 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c
(c) permet aux entreprises utilisatrices de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, et permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;
c) permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres, y compris à des conditions d’achat différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce au service de plateforme essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux ou de recevoir des paiements en échange de services, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès;
Amendement 107 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) permet aux utilisateurs finaux d’accéder, par les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, à du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou d’autres éléments et de les utiliser en recourant à l’application logicielle d’un utilisateur professionnel, y compris lorsque ces éléments ont été acquis par les utilisateurs finaux auprès de l’utilisateur professionnel concerné sans utiliser les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, sauf si ce dernier peut démontrer que cet accès porte atteinte à la protection des données ou à la cybersécurité des utilisateurs finaux;
Amendement 108 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point d
(d) s’abstient d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices de faire part à toute autorité publique compétente de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;
d) s’abstient, directement ou indirectement, d’empêcher ou de restreindre la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les tribunaux nationaux, de préoccupations à l’égard de toute pratique des contrôleurs d’accès;
Amendement 109 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point e
(e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;
e) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification ou tout autre service accessoire du contrôleur d’accès dans le cadre des services qu’elles proposent en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès;
Amendement 110 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point f
(f) s’abstient d’exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition;
f) n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel ou qu’ils utilisent tout autre service de plateforme essentiel comme condition pour pouvoir utiliser l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition, y accéder, s’y inscrire ou s’y enregistrer;
Amendement 111 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point g
(g) communique aux annonceurs et éditeurs à qui il fournit des services de publicité, à leur demande, des informations relatives au prix qu’ils payent, ainsi qu’au montant ou à la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce publicitaire donnée et pour chacun des services de publicité concernés fournis par le contrôleur d’accès.
g) communique aux annonceurs et éditeurs ou aux tiers autorisés par les annonceurs ou les éditeurs, à qui il fournit des services de publicité numérique, un accès gratuit, de haute qualité, efficace, continu et en temps réel à des informations complètes sur la visibilité et la disponibilité du portefeuille d’annonces, y compris:
Amendement 112 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point i (nouveau)
i) les conditions tarifaires des offres soumises par les annonceurs et les intermédiaires publicitaires;
Amendement 113 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii (nouveau)
ii) les mécanismes de fixation des prix et les systèmes de calcul des redevances, y compris les critères non tarifaires dans les procédures d’enchères;
Amendement 114 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iii (nouveau)
iii) le prix et les frais payés par l’annonceur et l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels;
Amendement 115 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point iv (nouveau)
iv) le montant et la rémunération versés à l’éditeur, pour la publication d’une annonce donnée; et
Amendement 116 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point g – sous-point v (nouveau)
v) le montant et la rémunération versés à l’éditeur pour chacun des services publicitaires pertinents fournis par le contrôleur d’accès.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
g bis) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels ou ses services accessoires, les données, quelles qu’elles soient, non accessibles au public qui sont générées par l’intermédiaire ou dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires pertinents par ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;
Amendement 235 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
g ter) invite les utilisateurs finaux, dès leur première utilisation de tout service de plateforme essentiel préinstallé sur un système d’exploitation, à modifier les paramètres par défaut du service de plateforme essentiel en question en choisissant parmi les options figurant dans une liste de services des principaux tiers disponibles, et autorise et permet techniquement aux utilisateurs finaux de désinstaller des applications logicielles préinstallées sur un service de plateforme essentiel à tout moment, sans préjudice de la possibilité pour un contrôleur d’accès de restreindre une telle désinstallation en ce qui concerne les applications logicielles qui sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peuvent techniquement être proposées isolément par des tiers;
Amendement 119 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a
a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu’elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux;
supprimé
Amendement 120 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) à ses propres fins commerciales, et en vue du placement de publicités de tiers dans ses propres services, s’abstenir de combiner des données à caractère personnel dans le but de diffuser des publicités ciblées ou micro-ciblées, sauf si un consentement clair, explicite, renouvelé et éclairé a été donné au contrôleur d’accès, conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) 2016/679 par un utilisateur final qui n’est pas mineur.
Amendement 121 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b
b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;
supprimé
Amendement 122 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c
(c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit;
c) autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès demande, le cas échéant, aux utilisateurs finaux de décider s’ils veulent faire de l’application ou de la boutique d’applications téléchargés leurs paramètres par défaut. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures nécessaires et proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit ou ne ou portent atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures proportionnées soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point d
(d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement;
d) n’accorde pas, en matière de classement et autres paramètres, de traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires auxdits services ou produits;
Amendement 124 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point e
(e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;
e) ne restreint pas, techniquement ou autrement, la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux;
Amendement 125 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis) s’abstient de pratiques qui entravent la possibilité pour un utilisateur final de se désabonner d’un service de plateforme essentiel;
Amendement 126 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f
f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d’accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d’interopérer avec ces fonctionnalités;
f) permet aux entreprises utilisatrices, aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’accéder gratuitement aux mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qu’on contrôle par l’intermédiaire d’un système d’exploitation, à condition que le système d’exploitation soit identifié conformément à l’article 3, paragraphe 7, et d’interopérer avec elles, qui sont disponibles pour les services ou le matériel informatique fournis par le contrôleur d’accès.Les fournisseurs de services accessoires sont en outre autorisés à accéder au même système d’exploitation, aux mêmes caractéristiques matérielles ou logicielles et à interopérer avec ceux-ci, que ces caractéristiques logicielles fassent partie ou non d’un système d’exploitation, qui sont disponibles pour les services auxiliaires fournis par un contrôleur d’accès. Le contrôleur d’accès reste libre de prendre des mesures indispensables dans le but de garantir que l’interopérabilité ne compromet pas l’intégrité du système d’exploitation, des caractéristiques matérielles ou logicielles fournies par le contrôleur d’accès ou ne porte pas atteinte à la protection des données de l’utilisateur final ou à la cybersécurité, à condition que ces mesures indispensables soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis) permet à tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services du contrôleur d’accès aux communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de protection des données personnelles;
Amendement 128 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
f ter) permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. La mise en œuvre de cette obligation est soumise à la spécification de la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 2 bis;
Amendement 129 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point g
(g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire;
g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par ces derniers, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, y compris des données agrégées non agrégées ainsi que des données de performance d’une telle manière qu’elles permettraient aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure pour évaluer la performance des services essentiels proposés par les contrôleurs d’accès;
Amendement 130 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1– point h
(h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l’exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel;
h) assure aux utilisateurs finaux, ou aux tiers autorisés par un utilisateur final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées par leur activité dans le cadre de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel;
Amendement 131 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point i
(i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;
i) procure, à leur demande, aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées et non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels ou des services accessoires proposés par le contrôleur d’accès concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent;cela inclut, à la demande de l’entreprise utilisatrice, la possibilité et les outils nécessaires pour accéder aux données in situ et les analyser sans transfert du contrôleur d’accès; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679;
Amendement 132 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point k
(k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement.
k) applique des conditions générales d’accès transparentes, équitables, raisonnables et non discriminatoires ainsi que des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées à ses propres services pour les entreprises utilisatrices, à ses services de plateforme essentiels désignés en vertu de l’article3 du présent règlement.
Amendement 133 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
Article 6 – paragraphe 2
Article 5 – paragraphe 2
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.
2. Aux fins du paragraphe 1, point g bis), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel ou les services accessoires du contrôleur d’accès.
Amendement 134 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1
1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.
1. Le contrôleur d’accès met en œuvre des mesures efficaces pour veiller à respecter les obligations énoncées aux articles 5 et 6, et en apporte la preuve lorsqu’il y est invité. Le contrôleur d’accès veille à ce que les mesures qu’il met en œuvre respectent le règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits et à ce qu’elles respectent les règles de la concurrence loyale sur le marché intérieur ainsi que les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées conformément à la directive 2019/882.
Amendement 135 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans les six mois suivant sa désignation et en application de l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès présente à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ce rapport est mis à jour au moins une fois par an.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Outre le rapport mentionné au paragraphe 1 bis, et dans le même délai, le contrôleur d’accès présente à la Commission un résumé non confidentiel de son rapport qui sera publié par la Commission sans délai. Le résumé non confidentiel est mis à jour au moins une fois par an en fonction du rapport détaillé.
Afin de se conformer aux obligations énoncées à l’article 6 et lorsque le contrôleur d’accès a des doutes raisonnables quant à la méthode ou aux méthodes appropriées pour s’y conformer, il peut demander à la Commission de s’engager dans un processus visant à recevoir et à traiter les demandes de clarification et à préciser ensuite les mesures pertinentes que le contrôleur d’accès doit adopter afin de se conformer de manière efficace et proportionnée à ces obligations Les précisions apportées aux obligations prévues à l’article 6 se limitent aux questions relatives au respect effectif et proportionné de ces obligations. Ce faisant, la Commission peut décider de consulter les tiers dont elle juge l’avis nécessaire en ce qui concerne les mesures que le contrôleur d’accès devra mettre en œuvre. La durée du processus ne dépasse pas la période fixée à l’article 3, paragraphe 8, avec la possibilité d’une prolongation de deux mois, à la discrétion de la Commission, si le processus de dialogue n’a pas été conclu avant l’expiration de ladite période.
La Commission conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non un tel processus, en tenant dûment compte des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de régularité de la procédure. Lorsque la Commission décide de ne pas s’engager dans un tel processus, elle fournit une justification écrite au contrôleur d’accès concerné. À l’issue de ce processus, la Commission peut également, par décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre à la suite de la conclusion de ce processus énoncé au paragraphe 1 ter.
Amendement 137 Proposition de règlement Article 7– paragraphe 2
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.
Amendement 138 Proposition de règlement Article 7– paragraphe 4
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires et en publie un résumé le plus tôt possible, en tout état de cause, au plus tard dans les deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. La Commission peut décider d’inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe dans sa publication. Lors de la publication, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.
Amendement 139 Proposition de règlement Article 7– paragraphe 7
7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.
7. Un contrôleur d’accès peut, dans le délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. La Commission adopte sa décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.
Amendement 140 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 8– paragraphe 2
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension complètement ou partiellement, ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.
Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.
En cas d’urgence, sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les utilisateurs et les consommateurs des petites entreprises. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 9 – titre
Exemption pour raisons impérieuses d’intérêt général
Exemption pour des raisons de moralité, de santé publique ou de sécurité publique
Amendement 145 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cette décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette exemption.
Amendement 146 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine tous les ans sa décision d’exemption. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.
Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.
En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6.
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 modifiant les articles 5 et 6 en y ajoutant des obligations lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. Ces actes délégués ne peuvent ajouter de nouvelles obligations qu’à celles énumérées aux articles 5 et 6.
Amendement 149 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 37 complétant le présent règlement, en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués prévoient uniquement ce qui suit:
a) la mesure dans laquelle une obligation s’applique à certains services de plateforme essentiels;
b) la mesure dans laquelle une obligation s’applique uniquement à un sous-ensemble d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs finaux; ou
c) la manière dont les obligations sont appliquées afin d’assurer leur efficacité;
Amendement 150 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point a
a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices; ou
a) lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par le contrôleur d’accès aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux; ou
Amendement 151 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, point f ter), la Commission adopte, au plus tard le .... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] un acte délégué conformément à l’article 37 complétant le présent règlement en définissant le champ d’application et les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des gardiens des services de réseaux sociaux en ligne ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion. Ces normes ou spécifications techniques doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Lors de l’élaboration des normes ou des spécifications techniques, la Commission peut consulter les organismes de normalisation ou d’autres parties prenantes, comme le prévoit le règlement (UE) 1025/2012.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 11
Article 11
Article 6 bis
Anticontournement
Anticontournement
1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.
1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées.
1 bis. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, un contrôleur d’accès, y compris toute entreprise à laquelle il appartient, ne doit adopter aucun comportement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, qui, bien que formellement, conceptuellement ou techniquement distinct d’un comportement interdit en vertu des articles 5 et 6, puisse en pratique avoir un objet ou un effet équivalent.
1 ter. Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement décourageant l’interopérabilité en recourant à des mesures techniques de protection, à des conditions de service discriminatoires, en soumettant les interfaces de programmation d’application au droit d’auteur ou en fournissant des informations trompeuses.
2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.
2. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu.
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile.
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix.
Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.
Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) nº 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) nº 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission informe les autorités nationales compétentes de ces notifications.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2.
Amendement 156 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004.
Amendement 157 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La Commission publie chaque année la liste des acquisitions signalées par les contrôleurs d’accès.
Amendement 158 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an.
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission et au groupe de haut niveau de régulateurs numériques, une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. La Commission met au point, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, les normes et la procédure de l’audit.
Amendement 159 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Le contrôleur d’accès met à la disposition du public une vue d’ensemble de la description devant faire l’objet d’un audit visée au premier paragraphe en tenant compte de la nécessité de respecter le secret des affaires.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 – point a
(a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou
Amendement 161 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission peut également demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes d’apporter son soutien à son enquête sur le marché.
Amendement 162 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision, conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois.
Amendement 163 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dès que possible et au plus tard, en tout état de cause, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3
3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.
supprimé
Amendement 165 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations énoncées aux articles 5 et 6. La Commission réexamine cette désignation conformément à l’article 4.
Amendement 166 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1
1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douzemois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à ses obligations. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6, la Commission peut imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit efficace et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission est habilitée à demander s’il y a lieu que les mesures correctives fassent l’objet de tests pour optimiser leur efficacité. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dès que possible et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.
Amendement 167 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Conformément au paragraphe 1, la Commission peut, pour une période limitée, restreindre la possibilité pour les contrôleurs d’accès d’effectuer des acquisitions dans les domaines relevant du présent règlement, à condition que ces restrictions soient proportionnées et nécessaires pour remédier au préjudice causé par des infractions répétées ou pour éviter que soit de nouveau porté préjudice à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2
2. La Commission ne peut imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour le contrôleur d’accès concerné que la mesure corrective structurelle.
supprimé
Amendement 169 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3
3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.
3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de dix ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 4
4. Un contrôleur d’accès est réputé avoir renforcé ou étendu davantage sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque son incidence sur le marché intérieur s’est encore accrue, que son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux a encore augmenté ou que le contrôleur d’accès jouit d’une position encore plus solide et plus durable dans ses activités.
supprimé
Amendement 171 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 5
5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelle(s) mesure(s) corrective(s) elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaire(s) et proportionnée(s).
5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dès que possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme efficaces et nécessaires.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 6
6. À tout moment au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, si cette prolongation est justifiée par des motifs objectifs et est proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois. La Commission peut envisager des engagements conformément à l’article 23 et les rendre obligatoires dans sa décision.
6. Au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision définitive. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.
Amendement 173 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 ou 6 par le contrôleur d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément au paragraphe 1 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après enquête, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.
Amendement 174 Proposition de règlement Article 17 – alinéa 1
La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.
La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 18 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) La Commission est habilitée à imposer des mesures provisoires s’il existe un risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1
1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision.
1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises et aux informations sur les tests, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2
2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14 ou une procédure en application de l’article 18.
2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14.
Amendement 178 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4
4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique la base juridique et le but de la demande, et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1
La Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.
La Commission et les autorités nationales compétentes peuvent, conformément à l’article 32 quater, interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement.
Amendement 180 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2.
2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts soumis à la rotation et nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1
1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.
1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et immédiat risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires vis-à-vis d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6.
Amendement 182 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2
2. Une décision en vertu du paragraphe 1 ne peut être adoptée que dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement en application de l’article 25, paragraphe 1. Cette décision est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 183 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. En cas d’urgence, en raison du risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, résultant de nouvelles pratiques mises en œuvre par un ou plusieurs contrôleurs d’accès et menaçant de compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels ou de créer des injustices au sens de l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut imposer des mesures provisoires aux contrôleurs d’accès concernés afin d’éviter la concrétisation d’un tel risque.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Une décision visée au paragraphe 2 bis du présent article ne peut être adoptée que dans le contexte d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17 et dans les six mois suivant l’ouverture d’une telle enquête. Les mesures provisoires s’appliquent pendant une période de temps déterminée et sont, en tout état de cause, prorogées ou supprimées pour tenir compte de la décision définitive résultant de l’enquête sur le marché au titre de l’article 17.
Amendement 185 Proposition de règlement Article 23
Article 23
supprimé
Engagements
1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
2. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:
a) l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
b) le contrôleur d’accès concerné contrevient à ses engagements;
c) la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.
3. Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1. La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.
1. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis
Mécanisme de réclamation
1. Les entreprises utilisatrices, les concurrents , les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels ainsi que leurs représentants peuvent, s’ils y ont un intérêt légitime, déposer une réclamation auprès des autorités nationales compétentes concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application de ce règlement, y compris son non-respect.
Les autorités nationales compétentes évaluent ces réclamations et les communiquent à la Commission.
La Commission examine si celles-ci sont suffisamment fondées pour ouvrir une procédure en vertu de l’article 18 ou une enquête de marché en vertu de l’article 14.
2. Les réclamations et signalements de violations du présent règlement, ainsi que la protection de leurs auteurs sont régis par la directive (UE) 2019/1937.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 24 ter (nouveau)
Article 24 ter
Fonction de conformité
1. Indépendamment de leurs fonctions opérationnelles, les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de contrôle de la conformité et désignent une ou plusieurs personnes chargées de contrôler la conformité, ainsi qu’un responsable général de la fonction de contrôle de la conformité.
2. Le contrôleur d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.
3. Les contrôleurs d’accès s’assurent que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 4.
Le contrôleur d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité nommé en vertu du paragraphe 1 soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité et qu’il soit indépendant des fonctions opérationnelles et de l’organe de direction du contrôleur d’accès.
4. Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur d’accès et a le pouvoir de soulever des préoccupations et d’avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.
Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur d’accès.
5. Les responsables de la conformité, désignés par le contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 1, contrôlent que le contrôleur d’accès respecte les obligations prévues par le présent règlement, y compris au moins les tâches suivantes:
a) organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect des obligations prévues par le présent règlement;
b) informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur d’accès des obligations pertinentes au titre du présent règlement;
c) contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 23, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 24, paragraphe 2;
d) coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.
6. Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.
7. L’organe de direction du contrôleur d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la séparation des tâches dans l’organisation du contrôleur d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.
Amendement 189 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point e
e) les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 23.
supprimé
Amendement 190 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission adopte sa décision dans les 12 mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2
2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 192 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4
4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 193 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:
1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes d’au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas:
Amendement 194 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) l’obligation de communication des renseignements exigés au titre de l’article 12;
Amendement 195 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
a ter) l’obligation de communication des renseignements requis à l’article 13, ou fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;
Amendement 196 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point e
e) un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 23.
supprimé
Amendement 197 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point b
b) ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 12, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;
supprimé
Amendement 198 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – point c
c) ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 13;
supprimé
Amendement 199 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2
2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1
1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.
1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
Amendement 201 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné(e) l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné, y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
Amendement 202 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2
2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.
2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés, ainsi que les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, ont pu faire valoir leurs observations.
Amendement 233 Proposition de règlement Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Responsabilité
1. La Commission adopte un rapport annuel sur la situation de l’économie numérique. Ce rapport fournit une analyse de la position sur le marché, de l’influence et des modèles commerciaux des contrôleurs d’accès sur le marché commun. Le rapport comprend un résumé des activités de la Commission, tout particulièrement des mesures de surveillance adoptées en vertu des chapitres II et IV du présent règlement, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les règles de concurrence, les dispositions du présent règlement (et du règlement XX/2021 sur les services numériques) et les niveaux d’application actuels sont suffisants pour remédier à tout comportement anticoncurrentiel et pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. Ce rapport annuel comprend également un examen des rapports d’audit prévu à l’article 13 et une étude des incidences sociales, qui évalue les nouveaux produits et services numériques et leur effet potentiel sur la santé mentale, le comportement des utilisateurs, la désinformation, la polarisation et la démocratie. Dans l’exercice de son mandat, la Commission coordonne ses initiatives de surveillance et de contrôle avec celles prévues en vertu de la législation sur les services numériques afin de créer les meilleures synergies possibles.
2. Le Parlement européen peut, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, émettre un avis annuel sur le rapport de la Commission incluant des propositions d’enquêtes sur le marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques conformément à l’article 17.
3. La Commission répond par écrit à l’avis adopté par le Parlement européen, de même qu’à tout appel à action relatif à l’article 17 du présent règlement, notamment en fournissant des justifications lorsqu’aucune action n’est prévue, et à toute question pouvant lui être adressée par le Parlement européen ou le Conseil dans les cinq semaines suivant leur réception.
4. À la demande du Parlement européen, la Commission participe à une audition devant celui-ci. L’audition a lieu au moins deux fois par an. Le membre de la Commission concerné fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. En outre, un dialogue continu de haut niveau entre le Parlement européen et la Commission est assuré par l’intermédiaire d’échanges devant avoir lieu au moins quatre fois par an.
Amendement 204 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1
1. Les informations recueillies par application des articles 3, 12, 13, 19, 20 et21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
1. Les informations recueillies par application des articles 3, 19, 20, 21 et 31quinquies ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les informations recueillies en vertu de l’article 12 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement (CE) n° 139/2004.
Amendement 206 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les informations recueillies en vertu de l’article 13 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 207 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.
2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 12, 13, 31 quinquies, 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32.
Amendement 208 Proposition de règlement Article 31 bis (nouveau)
Article 31 bis
Groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques
1. La Commission institue un groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques composé d’experts, à savoir un représentant de la Commission, un représentant des organes compétents de l’Union, des représentants des autorités nationales de concurrence et des représentants d’autres autorités nationales compétentes dans des secteurs particuliers, dont la protection des données, les communications électroniques et la protection des consommateurs.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes concernées sont représentées au sein du groupe par leur président ou présidente. Afin de faciliter les travaux du groupe, la Commission met à sa disposition un secrétariat.
3. Les travaux du groupe peuvent être organisés en groupes de travail d’experts constituant des équipes de spécialistes interrégulateurs qui apportent à la Commission un haut niveau d’expertise.
Amendement 209 Proposition de règlement Article 31 ter (nouveau)
Article 31 ter
Tâches du groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques
1. Le groupe assiste la Commission dans l’application cohérente du présent règlement et l’aide à en contrôler le respect par des conseils, des avis d’expert et des recommandations. À cette fin, le groupe est chargé des missions suivantes:
a) examiner les questions liées à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres dans le cadre de leurs mesures d’exécution en favorisant l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant leur travail et les principes et pratiques de prise de décision, dans le but de développer une approche réglementaire cohérente;
b) adresser des recommandations à la Commission sur la nécessité de mener des enquêtes sur le marché en vertu des articles 14, 15, 16 et 17;
c) adresser des recommandations à la Commission sur la nécessité de mettre à jour les obligations du présent règlement au titre des articles 5 et 6;
d) fournir des conseils et une expertise à la Commission en préparation de propositions législatives et d’initiatives politiques, y compris au titre de l’article 38;
e) apporter des conseils et une expertise à la Commission en préparation d’actes délégués;
f) apporter, si nécessaire, des conseils et une expertise dans la préparation précoce d’actes d’exécution, avant leur soumission au comité, conformément au règlement (UE) nº 182/2011; et
g) Apporter, à la demande de la Commission, des conseils et une expertise techniques avant l’adoption d’une décision de spécification en vertu de l’article 7.
2. Le groupe rend compte chaque année de ses activités au Parlement et formule des recommandations et des suggestions politiques relatives à l’application du présent règlement et à d’autres questions contribuant à l’élaboration d’une approche réglementaire cohérente du marché unique numérique.
3. Le groupe établit son règlement intérieur conformément au règlement des groupes d’experts de la Commission établi par la décision C(2016)3301 de la Commission.
4. Les réunions du groupe avec les parties prenantes et les contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées tous les mois conformément au registre de transparence de l’Union.
Amendement 210 Proposition de règlement Article 31 quater (nouveau)
Article 31 quater
Rôle des autorités nationales de concurrence et des autres autorités compétentes
1. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes désignées par l’État membre aident la Commission à contrôler le respect et la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement et font régulièrement rapport à la Commission en ce qui concerne le respect du présent règlement.
2. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent, sous la coordination de la Commission, apporter leur aide dans le cadre d’une enquête sur le marché ou d’une procédure conformément à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 15, 16, 17, 19, 20 et 21 en rassemblant des informations et en offrant leur expertise.
3. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent recueillir des plaintes conformément à la procédure prévue à l’article 24 bis.
Amendement 211 Proposition de règlement Article 31 quinquies (nouveau)
Article 31 quinquies
Coopération et coordination avec les États membres
1. La Commission et les États membres travaillent en étroite collaboration et coordonnent leurs mesures d’application pour garantir un contrôle cohérent, effectif et complémentaire du présent règlement.
2. Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Ces informations peuvent également être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes des autres États membres.
3. Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 60 jours avant son adoption. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des autres États membres. Lorsque, dans ce délai de 60 jours, la Commission indique à l’autorité nationale concernée que le projet de mesure est contraire au présent règlement ou à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement ou envisagée dans le cadre d’une procédure engagée par la Commission, cette autorité nationale n’adopte pas la mesure.
4. La Commission, les autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des États membres chargées de faire respecter les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, ont le pouvoir d’échanger entre elles tout élément de droit et de fait, y compris des informations confidentielles.
5. Les autorités de concurrence et autres autorités compétentes des États membres qui contrôlent le respect des règles visées à l’article 1, paragraphe 6, peuvent consulter la Commission pour toute question liée à l’application du présent règlement.
Amendement 212 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres peuvent désigner un représentant supplémentaire d’une autorité possédant l’expertise nécessaire pour les questions spécifiques abordées en réunion. Cela s’entend sans préjudice du droit des membres de la commission de se faire assister par d’autres experts des États membres.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les réunions entre le comité consultatif en matière de marchés numériques, de la Commission et les représentants des contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées chaque mois, conformément au registre de transparence de l’Union.
Amendement 214 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1
1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête, prévue par l’article 15, car il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête.
1. Deux ou plusieurs autorités nationales de concurrence ou autres autorités nationales compétentes peuvent demander à la Commission d’ouvrir une enquête en vertu des articles 15, 16, 17 ou 25. Les autorités compétentes apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande. La Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête. Si la Commission estime que les motifs sont insuffisants pour engager une procédure, elle peut rejeter cette demande et en informer la ou les autorités compétentes concernées en motivant son refus. La Commission publie les résultats de cette évaluation.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2
2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande.
supprimé
Amendement 216 Proposition de règlement Article 36 – titre
Dispositions d’exécution
Détail des modalités
Amendement 217 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution relatifs aux articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30 et concernant:
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application des articles suivants:
Amendement 218 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) la forme, la teneur et les autres modalités de communication du choix et d’octroi du consentement, en application de l’article 5, point a);
Amendement 219 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
a ter) la forme, la teneur et les autres modalités de communication des informations sur les prix et la rémunération, en application de l’article 5, point g);
Amendement 220 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
g bis) les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 31 quinquies.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2
2. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 36 bis (nouveau)
Article 36 bis
Lignes directrices
Afin qu’il soit plus facile aux contrôleurs d’accès de respecter et d’appliquer les obligations prévues aux articles 5, 6, 12 et 13, la Commission peut assortir les obligations énoncées dans ces articles de lignes directrices. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut charger les organismes de normalisation d’élaborer des normes pour faciliter l’application des obligations.
Amendement 223 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 225 Proposition de règlement Article 37 bis (nouveau)
Article 37 bis
Modification de la directive (UE) 2019/1937
À la partie XX de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:
« Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à XX (UE) 2021/XXX et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L...). »
Amendement 226 Proposition de règlement Article 37 ter (nouveau)
Article 37 ter
Modifications de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs
Le texte suivant est ajouté à l’annexe I:
« (X) Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les services numériques). »
Le présent règlement entre en application six mois après son entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en application deux mois après son entrée en vigueur.
Amendement 228 Proposition de règlement Annexe 1 (nouvelle)
a. «Généralités»
1. La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des utilisateurs finaux et des entreprises utilisatrices pour chaque service de plateforme centrale défini à l’article 2, paragraphe 2, aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b). Elle constitue une référence qui permet aux entreprises d’évaluer si leurs services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et partant l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Elle servira également pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 6. Il incombe à l’entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Rien dans la présente annexe n’empêche la Commission d’exiger de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et en calculer le nombre. Ce faisant, la Commission est liée par les délais fixés dans les dispositions pertinentes du présent règlement. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 6, et à l’article 11, paragraphe 1. En particulier, le respect de l’article 11, paragraphe 1, signifie également qu’il convient d’identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 13 et les inclure.
2. À l’article 2, les points 16) et 17) fixent les définitions d’utilisateur final et d’entreprise utilisatrice, qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels.
3. Afin d’identifier les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’utilisateurs uniques. La notion d’utilisateur unique se rapporte aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices comptabilisés une seule fois pour le service de plateforme essentiel concerné au cours d’une période donnée (soit un mois pour les utilisateurs finaux et un an pour les entreprises utilisatrices), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service de plateforme essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un utilisateur final ou une entreprise utilisatrice pour différents services de plateforme essentiels.
b. «utilisateurs finaux»
4. Nombre d’utilisateurs uniques au regard des utilisateurs finaux: les utilisateurs uniques sont identifiés en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:
a. On considère que la collecte de données sur l’utilisation des services de plateforme essentiels à partir d’environnements fonctionnant par inscription ou connexion présenterait, à première vue, le risque le plus faible de duplication, par exemple concernant le comportement des utilisateurs sur l’ensemble des appareils ou des plateformes. Par conséquent, l’entreprise doit fournir des données agrégées anonymisées sur le nombre d’utilisateurs uniques par service de plateforme essentiel concerné sur la base des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, si de telles données existent.
b. Dans le cas des services de plateforme essentiels auxquels des utilisateurs finaux ont (également) accès en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, l’entreprise soumet en outre des données agrégées anonymisées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques du service de plateforme essentiel concerné, sur la base d’une autre mesure prenant en compte également les utilisateurs finaux en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, tels que les adresses de protocole internet, les témoins de connexion (cookies) ou d’autres identifiants tels que les étiquettes d’identification par radiofréquence, pour autant que ces adresses ou témoins de connexion soient (objectivement) nécessaires à la fourniture de services de plateforme essentiels.
5. L’article 3, paragraphe 2, précise également que le nombre d’utilisateurs finaux par mois est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux enregistrés chaque mois pendant une période d’au moins six mois au cours du dernier exercice financier. Une entreprise fournisseuse d’un ou plusieurs services de plateforme centrale peut réduire les valeurs atypiques au cours d’une année donnée. Les valeurs atypiques sont par nature des valeurs qui sortent de l’ordinaire, telles qu’un pic de ventes qui se produirait au cours d’un seul mois d’une année donnée, mais ne recouvrent pas les ventes annuelles régulières et prévisibles.
c. «entreprises utilisatrices»
6. Nombre d’utilisateurs uniques au regard des entreprises utilisatrices: les utilisateurs uniques doivent être déterminés, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise, constituant une entreprise utilisatrice unique de ce service de plateforme essentiel. Si la notion de compte d’entreprise ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel donné, l’entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’entreprise concernée.
d. «Communication d’informations»
7. L’entreprise qui communique des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices par service de plateforme essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:
a. l’entreprise est tenue de transmettre les données pour un service de plateforme essentiel donné en évitant de sous-évaluer ou de surévaluer le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices (par exemple, lorsque les utilisateurs accèdent aux services de plateforme essentiels à partir de différentes plateformes ou de différents appareils) dans les informations fournies à la Commission;
b. l’entreprise est tenue de fournir des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies à la Commission et elle est responsable de tout risque de sous-évaluation ou de surévaluation du nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices pour un service de plateforme essentiel donné et des solutions adoptées pour remédier à ce risque;
c. l’entreprise fournit à la Commission des données basées sur une autre méthode de mesure lorsque la Commission a des doutes quant à l’exactitude des données fournies par l’entreprise fournissant le ou les services de plateforme essentiels.
8. Aux fins du calcul du nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices:
a. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels ne répertorie pas les services de plateforme essentiels appartenant à une même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), comme étant distincts en se basant principalement sur le fait qu’ils sont fournis en utilisant des noms de domaine différents - qu’il s’agisse de domaines de premier niveau nationaux ou de domaines de premier niveau génériques, ou tout attribut géographique;
b. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels doit considérer comme distincts les services de plateforme essentiels qui, bien qu’appartenant à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques;
c. l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels doit considérer comme étant des services de plateforme essentiels distincts les services que l’entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui i) n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), ou ii), bien qu’ils n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore pas les deux, même si leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques.
e. «Définitions spécifiques»
9. Définitions spécifiques par service de plateforme essentiel: la liste ci-dessous contient les définitions spécifiques des notions d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices pour chaque service de plateforme essentiel.
Amendement 229 Proposition de règlement Annex 1 - tableau (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Service de plateforme essentiel
utilisateurs finaux
entreprises utilisatrices
Services d’intermédiation en ligne
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne.
Moteurs de recherche en ligne
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur de recherche en ligne, par exemple en effectuant une recherche.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques disposant de sites web commerciaux (c’est-à-dire de sites web utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur de recherche en ligne ou font partie de l’index du moteur de recherche en ligne pendant l’année.
Services de réseaux sociaux en ligne
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction "Like/J’aime", en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’entreprises ou disposent d’un compte d’entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active.
Services de plateformes de partage de vidéos
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci.
Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur final.
Systèmes d’exploitation
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois.
Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciels utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système d’exploitation.
Services informatiques en nuage
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois.
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni tout service d’informatique en nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur concerné de services d’informatique en nuage.
Services de publicité
Ventes propriétaires d’espaces publicitaires
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire au moins une fois au cours du mois.
Intermédiation publicitaire (y compris réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire)
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire qui a déclenché le service d’intermédiation publicitaire au moins une fois au cours du mois.
Ventes propriétaires d’espaces publicitaires
Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l'année.
Intermédiation publicitaire (dont réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire)
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques (y compris annonceurs, éditeurs et autres intermédiaires) qui ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont été desservies par celui-ci au cours de l’année.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0332/2021).