Index 
Textes adoptés
Mardi 14 septembre 2021 - Strasbourg
Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour certaines variétés ***I
 Demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt
 Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne *
 Droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne
 Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe
 Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union
 Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique
 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I
 Menaces transfrontières graves sur la santé ***I

Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour certaines variétés ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales (COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
P9_TA(2021)0363A9-0171/2021

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0036),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0010/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 mars 2021(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juillet 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9‑0171/2021),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 septembre 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales

P9_TC1-COD(2021)0019


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1873.)

(1) JO C 220 du 9.6.2021, p. 86.


Demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt
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Décision du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur la demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt (2021/2030(IMM))
P9_TA(2021)0364A9-0238/2021

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Guy Verhofstadt en date du 12 mars 2021, communiquée en séance plénière le 24 mars 2021, en vue de la défense de ses privilèges et immunités dans le cadre d’une procédure pénale à initier devant la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Parquet de district auprès du Tribunal de Trente) (Italie),

–  ayant entendu Guy Verhofstadt, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 7 et 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0238/2021),

A.  considérant que Guy Verhofstadt, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d’une procédure pénale à initier devant la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Italie) pour prétendue diffamation sur un réseau social; que la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento a clos son enquête préliminaire sur cette affaire le 22 décembre 2020;

B.  considérant que, le 13 février 2020, Guy Verhofstadt a posté sur son compte Twitter un message libellé en substance comme suit: «Feu vert au renvoi de Matteo Salvini devant la justice pour séquestration dans l’affaire des migrants secourus par le navire «Gregoretti». Bravo à l’Italie! Justice doit être rendue. Espérons qu’il connaîtra le même sort pour sa corruption massive par des pots-de-vin liés au pétrole russe!»;

C.  considérant que ce faisant, Guy Verhofstadt aurait diffamé le député au Parlement italien au sens de l’article 595, paragraphes 1 et 3, du code pénal italien;

D.  considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

E.  considérant que le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense d’immunité telle que celle formée en l’espèce(2);

F.  considérant que l’article 5 de son règlement intérieur dispose que dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions;

G.  considérant qu’une déclaration faite par un député en dehors de l’enceinte du Parlement européen peut constituer une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, si elle contient une appréciation subjective ayant un lien direct et manifeste avec l’exercice des fonctions dudit député au Parlement européen; qu’il appartient donc en l’espèce d’établir si c’est ou non le cas en fonction de la nature et du contenu de la déclaration et non du lieu où elle a été faite;

H.  considérant qu’il convient d’apprécier la nature spécifique de la déclaration, tout comme son contenu, tant à la lumière de son contexte que de la fonction du député et du titre auquel l’intéressé a fait ladite déclaration;

I.  considérant que les déclarations faites par Guy Verhofstadt dans son tweet l’ont clairement été en sa qualité de député au Parlement européen, sur son propre compte Twitter, qui est, selon M. Verhofstadt, exclusivement réservé à sa communication politique dans le cadre de l’exercice de son mandat de député au Parlement européen;

J.  considérant au demeurant qu’aujourd’hui, le débat politique auquel participent les députés au Parlement européen dans l’exercice de leur mandat a lieu de plus en plus souvent en dehors des locaux du Parlement, notamment sur Internet ou sur les réseaux sociaux tels que Twitter;

K.  considérant que cette déclaration a été faite dans le cadre d’un débat politique plus large et a trait à un thème qui s’invite régulièrement lors des séances plénières du Parlement européen et dont de nombreux médias se font l’écho;

L.  considérant que, dans ce contexte, Guy Verhofstadt a exprimé des avis similaires sur Internet, tant avant qu’après la déclaration litigieuse sur Twitter, par exemple sur Facebook en janvier 2019, soit plus d’un an avant la déclaration sur Twitter, pour ce qui est des liens supposés de M. Salvini avec la Russie(3), ou lorsque M. Verhofstadt a fait certaines déclarations plusieurs mois plus tard dans un contexte politique similaire lors du débat en séance plénière sur l’état de l’Union le 16 septembre 2020;

M.  considérant que, dans ce contexte, il est possible de considérer qu’il existe un lien direct et évident entre la déclaration litigieuse et le mandat de député au Parlement européen de Guy Verhofstadt;

1.  décide de défendre les privilèges et immunités de Guy Verhofstadt;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités italiennes compétentes et à Guy Verhofstadt.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Affaire T-42/06 précitée, Gollnisch/Parlement, point 101.
(3) Message posté sur Facebook le 9 janvier 2019: «Pas de T-shirt à l’effigie de Poutine aujourd’hui pour M. Salvini! Plutôt en tenue de policier. Mais M. Salvini a un pacte avec le parti Russie unie de Poutine et ne peut pas gagner la confiance du peuple polonais.»


Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne *
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Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer, y compris le Groenland») (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))
P9_TA(2021)0365A9-0244/2021

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (08656/2021),

–  vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0189/2021),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement (A9-0244/2021),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne (2021/2679(RSP))
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 3, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 8, 10, 18 et 21,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), notamment ses articles 7, 9, 21, 24, paragraphes 2 et 3, et 45,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et ses article 14 et protocole nº 12 sur l’interdiction de la discrimination,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE),

–  vu la résolution 2239 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 10 octobre 2018 intitulée «Vie privée et familiale: parvenir à l’égalité quelle que soit l’orientation sexuelle»(1),

–  vu la résolution 2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 22 avril 2015 intitulée «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe»(2),

–  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE(3),

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(4),

–  vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ(5),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»(6),

–  vu sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2024)(7),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(8),

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 5 juin 2018 dans l’affaire Relu Adrian Coman et alii contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne(9) et le 23 avril 2020 dans l’affaire NH contre Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford(10), et vu les conclusions de l’avocate générale Mme Kokott présentées le 15 avril 2021 dans l’affaire V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»(11),

–  vu les arrêts rendus par la CJUE dans les affaires Maruko, Römer et Hay(12), ainsi que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Taddeuci et McCall(13),

–  vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les droits des personnes LGBTIQ sont des droits humains;

B.  considérant que la commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions faisant état de préoccupations quant à la discrimination subie dans l’Union européenne par les personnes LGBTIQ en général et par les couples homosexuels et les familles arc-en-ciel en particulier;

C.  considérant que ces pétitions demandent, d’une part, que les familles arc-en-ciel se voient garantir les mêmes droits familiaux que les familles fondées par des couples hétérosexuels et leurs enfants dans tous les États membres, en particulier le droit à la libre circulation au sein de l’Union et la reconnaissance mutuelle de leur relation et de la parentalité et, d’autre part, que des mesures soient prises contre la Pologne pour infraction aux principes de non-discrimination, d’égalité et de liberté d’expression, y compris en ce qui se rapporte aux «chartes régionales des droits de la famille» et aux résolutions déclarant des municipalités et des régions libres de toute «idéologie LGBTI» (connues sous le nom de «zones sans LGBTI»);

D.  considérant que le 22 mars 2021, la commission des pétitions a organisé un atelier sur les droits des personnes LGBTI+ dans l’Union, au cours duquel a été présentée une étude sur les obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne, commandée pour la commission par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen;

E.  considérant que l’étude susmentionnée conclut que les familles arc-en-ciel continuent, en 2021, de se heurter à des obstacles conséquents en matière de libre circulation dans l’Union, avec des répercussions négatives sur les intérêts de leurs enfants, et que les institutions de l’Union pourraient, dans le cadre de l’exercice des compétences de l’Union en matière de libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, prendre des mesures pour lever ces obstacles; que les parents transgenres dont la pièce d’identité n’est pas reconnue dans un autre pays risquent de perdre tout lien juridique avec leur enfant, ce qui a de graves répercussions sur l’intérêt supérieur de l’enfant;

F.  considérant que l’article 21 du traité FUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

G.  considérant que l’Union européenne doit combattre l’exclusion sociale et la discrimination;

H.  considérant que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination est un droit fondamental consacré dans les traités et dans la charte, et qu’il doit être pleinement respecté; que l’égalité et la protection des minorités figurent parmi les valeurs de l’Union, consacrées à l’article 2 du traité UE, que l’Union cherche activement à consolider grâce aux initiatives et mesures dans le cadre de l’Union de l’égalité;

I.  considérant qu’en septembre 2020, Mme von der Leyen, présidente de la Commission, dans son discours sur l’état de l’Union, a souligné que «si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays», formule qui renvoyait à la nécessité d’une reconnaissance mutuelle des relations familiales au sein de l’Union;

J.  considérant que chaque État membre a contracté des obligations et des devoirs en vertu du droit international et des traités de l’Union aux fins de respecter, garantir, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux;

K.  considérant que si la situation s’est améliorée au sein de l’Union en ce qui concerne le mariage et l’union civile, le droit à l’adoption pour les personnes LGBTIQ et la protection par la loi contre la discrimination, les discours de haine et les crimes de haine, d’autres aspects ont connu une régression, notamment le recours à une rhétorique hostile par des élus, des flambées de violence transphobe et homophobe et la proclamation des soi-disant «zones sans LGBTI»;

L.  considérant que les personnes LGBTIQ continuent de subir des discriminations et des violences en Europe; que la carte de l’Europe arc-en-ciel (outil comparatif annuel publié par l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (ILGA)) 2021 révèle une stagnation généralisée et quasi-totale des droits humains des personnes LGBTIQ, en particulier dans le domaine de la reconnaissance de la législation relative à la famille en Europe, et que, cette année, il n’y a eu aucune évolution juridique ou de politique publique qui ait eu des retombées positives pour les personnes LGBTIQ;

M.  considérant qu’une enquête de 2019 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne révèle une hausse des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles au sein de l’Union européenne;

N.  considérant que les personnes LGBTIQ continuent de subir des discriminations dans certains États membres en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation et l’accès à des biens et autres services proposés au public, logement compris; que la directive transversale sur la lutte contre les discriminations, qui pourrait partiellement compléter cette lacune sur le plan de la protection au-delà de l’emploi, est bloquée au niveau du Conseil depuis plus de dix ans;

O.  considérant que tous les États membres de l’Union ne prévoient pas une protection juridique des personnes LGBTIQ contre la discrimination;

P.  considérant l’absence, au niveau de l’Union, de règles en matière de reconnaissance entre États membres des décisions de justice ayant trait à la parentalité ainsi que de dispositions visant à résoudre les litiges dans ce domaine; considérant que certains États membres ne reconnaissent le mariage de couples homosexuels contracté dans un autre État membre pour aucune fin prévue dans le droit national autre que l’octroi d’un titre de séjour; que certains États membres où le mariage homosexuel est légal semblent ne pas reconnaître les partenariats homosexuels enregistrés dans un autre État membre; que, dans certains États membres, les couples homosexuels avec enfant encourent le risque que les deux membres du couple ne soient pas reconnus en droit comme parents à part entière de l’enfant(14); que les parents transgenres se voient souvent refuser la reconnaissance du genre qui est le leur en droit lorsqu’ils traversent une frontière, ce qui a pour conséquence que les autorités frontalières ne les reconnaissent pas comme parents de leur propre enfant;

1.  salue la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, adoptée par la Commission européenne le 12 novembre 2020 (COM(2020)0698), qui est une première en son genre et dont deux des actions principales consistent en une initiative législative visant à sauvegarder les droits des familles arc-en-ciel et en un réexamen, d’ici 2022, des lignes directrices de 2009 sur la libre circulation;

2.  fait part de sa plus vive préoccupation quant aux discriminations subies par les familles arc-en-ciel et leurs enfants au sein de l’Union et au fait qu’elles sont privées de leurs droits sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles des parents ou partenaires; demande à la Commission et aux États membres de mettre fin à ces discriminations et de lever les obstacles rencontrés par ces familles lorsqu’elles exercent le droit fondamental à la libre circulation au sein de l’Union;

3.  souligne la nécessité d’œuvrer en faveur d’un plein exercice des droits fondamentaux par les personnes LGBTIQ dans tous les États membres et rappelle que les institutions de l’Union et les États membres ont dès lors le devoir de faire respecter ces droits et de les sauvegarder, conformément aux traités et à la charte ainsi qu’au droit international;

4.  insiste sur la nécessité, pour l’Union, d’adopter une approche commune pour la reconnaissance des mariages et partenariats homosexuels; invite plus particulièrement les États membres à adopter toute législation utile pour garantir à toutes les familles le plein respect du droit à la vie privée et familiale sans discrimination et du droit à la libre circulation, y compris par des mesures facilitant la reconnaissance, pour les parents transgenres, du genre qui est le leur en droit;

5.  rappelle que le droit de l’Union a primauté sur tout droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles, et que, dès lors, les États membres ne sauraient invoquer une interdiction constitutionnelle du mariage homosexuel ou une protection constitutionnelle de «la morale» ou des «politiques publiques» pour faire entrave au droit fondamental à la libre circulation des personnes au sein de l’Union et bafouer les droits des familles arc-en-ciel qui s’installent sur leur territoire;

6.  condamne le plus fermement possible le fait que la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle(15), présentée le 2 juillet 2008, n’ait toujours pas été adoptée; demande au Conseil d’approuver ce texte; souligne que ce blocage donne une bien piètre image des institutions européennes, laissant à penser qu’elles ferment les yeux sur de graves discriminations qui ont lieu dans des États membres et les laissent perdurer;

7.  invite la Commission à faire en sorte que tous les États membres de l’Union respectent la continuité en droit des liens familiaux entre les membres de familles arc-en-ciel qui arrivent d’un autre État membre, au moins dans toutes les situations où cela est requis au titre de la convention européenne des droits de l’homme;

8.  invite la Commission à présenter une proposition législative exigeant de tous les États membres qu’ils reconnaissent, aux fins du droit national, les adultes mentionnés sur un acte de naissance délivré dans un autre État membre comme les parents légaux de l’enfant, quel que soit leur sexe en droit ou leur état civil, et exigeant de tous les États membres qu’ils reconnaissent, aux fins du droit national, les mariages ou partenariats enregistrés contractés dans un autre État membre dans toutes les situations où les conjoints ou partenaires légaux auraient droit à l’égalité de traitement conformément à la jurisprudence de la CEDH; insiste sur l’importance de la reconnaissance des actes de naissance dans tous les États membres, quel que soit le sexe des parents, ce qui garantirait que des enfants ne deviennent pas apatrides en s’installant dans un autre État membre;

9.  soutient l’engagement de la Commission de présenter une initiative législative en vue d’ajouter les crimes de haine et les discours de haine à la liste des «infractions pénales de l’UE», y compris lorsqu’ils visent des personnes LGBTIQ; soutient également la proposition relative à la reconnaissance mutuelle de la parentalité et aux mesures envisageables pour favoriser la reconnaissance mutuelle entre États membres des partenariats homosexuels; invite les présidences à venir du Conseil à faire de ces questions des priorités de leur programme;

10.  invite la Commission à prendre des mesures concrètes pour que toutes les familles, y compris les familles arc-en-ciel, puissent exercer la libre circulation, conformément à la jurisprudence dictée par l’arrêt Coman et Hamilton(16), où il est précisé que le terme «conjoint» au sens de la directive relative à la libre circulation s’applique également au partenaire de même sexe; demande à la Commission d’examiner si les États membres respectent l’arrêt Coman et Hamilton et de prendre des mesures au titre de l’article 258 du traité FUE contre ceux qui ne le respecteraient pas; demande à la Commission d’engager une procédure en manquement contre la Roumanie pour non-respect prolongé dudit arrêt et absence de voies de recours ayant forcé le requérant à se tourner vers la CEDH pour obtenir réparation;

11.  demande à la Commission d’inclure, dans ses lignes directrices à venir sur la libre circulation, une précision visant à faire en sorte que la directive 2000/78/CE soit lue, à la lumière des arrêts Maruko, Römer et Hay de la CJUE et de l’arrêt Taddeucci & McCall de la CEDH, comme obligeant les États membres à interdire toute discrimination contre les couples homosexuels en matière d’emploi, de formation professionnelle et de tout autre domaine entrant dans le champ d’application de la directive;

12.  invite la Commission à présenter une proposition de révision de l’article 2, point 2) b), de la directive 2004/38/CE, notamment en vue de supprimer la condition «si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage» afin de garantir la conformité avec l’article 21 de la charte;

13.  demande à la Commission, dans ses lignes directrices à venir sur la libre circulation, dans un souci de bonne application du droit en matière de libre circulation, d’exhorter les États membres à appliquer de manière cohérente la directive 2004/38/CE, sans discrimination entre les bénéficiaires de la directive, par exemple entre les couples hétérosexuels et homosexuels, de préciser que toute référence à un «partenaire», «parent», «enfant», «descendant direct» ou «ascendant direct» doit être comprise comme incluant les familles arc-en-ciel, de sorte que, lorsque ces dernières exercent leur droit à la libre circulation consacré par le droit de l’Union, elles bénéficient des mêmes droits au regroupement familial au titre du droit de l’Union que les familles fondées par des couples hétérosexuels et à ce que l’évaluation des circonstances personnelles du couple effectuée par l’État membre aux fins de «faciliter» l’autorisation d’entrée sur le territoire du partenaire non enregistré d’un citoyen de l’Union soit libre de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

14.  demande à la Commission de réagir face à la discrimination subie par la communauté LGBTIQ en Pologne et en Hongrie afin d’inciter les États membres à appliquer correctement la législation de l’Union en la matière et à la respecter; invite le Conseil à reprendre les discussions sur une procédure contre la Pologne et la Hongrie au titre de l’article 7 du traité UE, y compris en ce qui concerne les droits des personnes LGBTIQ; rappelle sa position du 17 septembre 2020 et invite la Commission à utiliser toute la gamme des instruments dont elle dispose pour remédier au risque clair de violation grave, par la Pologne et la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, en recourant notamment à des procédures en manquement accélérées et à des demandes en référé devant la CJUE, ainsi qu’à des instruments budgétaires; demande à la Commission de le tenir régulièrement informé et étroitement impliqué;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Résolution 2239 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
(2) Résolution 2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(4) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0089.
(6) JO C 255 du 29.6.2021, p. 7.
(7) JO C 449 du 23.12.2020, p. 146.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
(9) Affaire C-673/16, Coman, ECLI:EU:C:218:385.
(10) Affaire C-507/18, NH, ECLI:EU:C:2020:289.
(11) Affaire C-490/20, V.M.A., ECLI:EU:C:2021:296.
(12) Affaire C-267/06, Maruko, ECLI.EU:C:2008:179; affaire C-147/08, Römer, ECLI :EU:C:2011:286, affaire C-267/12, Hay, ECLI:EU:C:2013:823.
(13) CEDH, Taddeucci et McCall contre Italie, requête n° 51361/09.
(14) «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» (Obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne), étude commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles à la demande de la commission des pétitions, 2021.
(15) COM(2008)0426.
(16) Arrêt du 5 juin 2018, Coman, C‑673/16, ECLI:EU:C:2018:385.


Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe (2021/2015(INI))
P9_TA(2021)0367A9-0231/2021

Le Parlement européen,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 25 février 2021 intitulé «Évaluation de la directive 2005/44/CE relative à des services d’information fluviale (SIF) – État d’avancement 2013» (SWD(2021)0050),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2021 intitulé «Évaluation du paquet Mobilité urbaine 2013» (SWD(2021)0047),

–  vu la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789), et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0331),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 septembre 2018 sur intitulé «Examen à mi-parcours de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’action NAIADES II pour la promotion du transport par voies navigables intérieures (couvrant la période 2014-2017)» (SWD(2018)0428),

–  vu le Livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144),

–  vu la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles(1),

–  vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure(2),

–  vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs(3) et sa révision à venir,

–  vu le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport(4) (règlement RTE-T) et sa révision à venir,

–  vu la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres(5) et sa révision à venir,

–  vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 21 octobre 2020 sur une réflexion stratégique relative à un plan d’urgence pour le secteur européen du transport de marchandises en cas de pandémie ou d’autre crise majeure,

–  vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2020 sur le secteur du transport par voie d’eau de l’Union: «Perspectives: vers un secteur du transport par voie d’eau de l’UE neutre en carbone, sans accident, automatisé et compétitif»,

–  vu les conclusions du Conseil du 15 novembre 2018 sur le transport par voies navigables intérieures – constatez son potentiel et faites-en la promotion!,

–  vu sa résolution du 27 avril 2021 sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre(7),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(8),

–  vu sa résolution du 14 février 2019 sur NAIADES II – programme d’action pour le développement du transport par voies navigables(9),

–  vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’exploitation du potentiel du transport de voyageurs par voie d’eau(10),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0231/2021),

A.  considérant que le secteur du transport par voie d’eau de l’Union, y compris le transport par voies navigables intérieures, présente un intérêt stratégique pour l’intégrité de son approvisionnement et la compétitivité de ses ports; que 75 % de la navigation par voie intérieure est transfrontière et que la coordination est, par conséquent, essentielle pour le marché unique européen;

B.  considérant que les pays européens disposent de grandes et plus petites voies navigables ainsi que de différentes flottes de bateaux de navigation intérieure, ce qui rend le transport fluvial très pratique et utile pour le transport de différents types de marchandises, y compris en grandes quantités, vers différentes destinations;

C.  considérant que le transport par voies navigables intérieures constitue l’un des fondements de la transition vers un transport durable multimodal, mais qu’il reste encore de nombreuses difficultés à surmonter; que les voies navigables intérieures ne représentent que 6,1 % du transport de marchandises dans l’Union, tandis qu’il est de 76,3 % pour le transport routier et de 17,6 % pour le transport ferroviaire; que la part modale actuelle du transport par voies navigables intérieures est bien trop faible et qu’il est nécessaire de l’augmenter substantiellement pour réduire la congestion routière, améliorer la sécurité, réduire les émissions et assurer un système de transport plus durable dans son ensemble; qu’il est urgent de prendre de nouvelles mesures afin d’atteindre l’objectif consistant à déplacer, vers le rail et les voies navigables intérieures, une part substantielle des 76,3 % du fret intérieur passant actuellement par la route; qu’il est essentiel, à cet égard, de relier les nouveaux marchés circulaires et énergétiques durables au transport par voies navigables intérieures;

D.  considérant que la poursuite du développement du secteur de la navigation intérieure est un élément essentiel pour la construction d’un réseau européen de transport intelligent, durable et compétitif; que la navigabilité actuelle des voies navigables européennes est inégale et que le transfert modal est entravé par les goulets d’étranglement, les chaînons manquants et le peu de fiabilité des voies navigables intérieures à débit libre; que les voies navigables intérieures, étant l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement et dont la capacité de transport de grandes quantités de marchandises dans l’Union est encore largement inexploitée, peuvent jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;

E.  considérant que la part totale du fret transfrontière transporté par nos voies navigables intérieures est de 54 % sur le corridor Rhin-Alpin, de 35 % sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et de 38 % sur le corridor Mer du Nord-Baltique; qu’il importe de faire progresser l’achèvement du réseau central des voies navigables intérieures du RTE-T et les connexions avec le réseau global;

F.  considérant que le trafic européen par voies navigables dépend de connexions transfrontières fluides et continues et qu’il est par conséquent essentiel d’achever les réseaux centraux du RTE-T d’ici à 2030;

G.  considérant que le livre blanc de 2011 de la Commission sur le transport soulignait déjà la nécessité d’augmenter la part modale des voies navigables intérieures en Europe, et que les progrès réalisés depuis lors sont insuffisants;

H.  considérant qu’il existe un large consensus dans le secteur du transport fluvial sur le fait que l’écologisation est essentielle pour garantir la compétitivité à long terme du secteur et lui permettre de jouer un rôle important, fiable et crédible dans la transition multimodale; qu’une large réflexion sur les modalités de financement de cette transition verte est en cours dans le secteur; que le temps est venu de mettre en place des mesures, des outils et des moyens plus concrets pour favoriser la mise en pratique de cette ambition;

I.  considérant que l’insuffisance des investissements dans les infrastructures a entraîné un retard; que des infrastructures de qualité sont au fondement et au cœur de la réussite du secteur de la navigation intérieure; que l’augmentation des capacités a ses limites et qu’il convient de mettre tout autant l’accent sur l’amélioration des performances que sur la garantie d’une fiabilité permanente du secteur;

J.  considérant qu’une part importante du transport de marchandises par voies navigables intérieures dans l’Union dépend des ports maritimes; que les ports maritimes et fluviaux constituent des pôles multimodaux importants en ce qu’ils assurent la liaison avec d’autres modes de transport de fret; qu’il est donc important et exigé par les orientations relatives au RTE-T que les ports maritimes et intérieurs soient bien reliés entre eux et bien connectés avec l’arrière-pays; que les ports intérieurs devraient devenir des pôles d’énergie pour les carburants durables de substitution;

K.  considérant que la sécheresse et le changement climatique sont deux problèmes majeurs du transport européen par voies navigables intérieures; que, dans plusieurs régions européennes, le transport par voies navigables intérieures a été durement touché par la longue période de sécheresse de 2018, entraînant des niveaux d’eau extrêmement bas; que les conséquences ont été dévastatrices pour le Rhin et ses affluents, les cours moyen et supérieur du Danube ainsi que les cours moyen et supérieur de l’Elbe; qu’en Allemagne, cette période s’est traduite par une baisse de cinq milliards d’euros de la production industrielle; que les zones de navigation intérieure du nord de l’Europe ont en outre tendance à geler pendant les mois d’hiver les plus rigoureux, ce qui interrompt les opérations de transport;

L.  considérant que le transfert modal du transport routier vers le transport fluvial ne concerne pas seulement le fret, mais également le transport de passagers, notamment dans les zones urbaines; que le transport fluvial de passagers offre une autre solution respectueuse de l’environnement, tant du point de vue de la consommation d’énergie que des émissions sonores, étant donné que 50 % de la population de l’Union vit près de la mer et le long des rivières; qu’il contribue également au désencombrement des réseaux routiers surchargés et permet de ne pas recourir uniquement à l’expansion des infrastructures routières dans les zones densément peuplées;

M.  considérant que les croisières fluviales, les navires d’excursion journalière, les transbordeurs, les taxis fluviaux et les navettes jouent un rôle important pour le tourisme en Europe et devraient devenir une option plus propre pour le tourisme et les transports publics dans les régions et les villes dotées de rivières, de lacs et de canaux accessibles et navigables, ce qui rendrait également la mobilité urbaine plus durable et plus efficace; que la Stratégie de mobilité durable et intelligente devrait tenir compte de ce point;

N.  considérant que, avec le transport ferroviaire, le transport fluvial jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert en matière de transfert modal dans le transport de marchandises; qu’il convient d’intégrer ces deux modes de transport dans les chaînes d’approvisionnement et de les rendre plus accessibles;

O.  considérant que le transport fluvial pourrait jouer un rôle important pour le transport maritime en ce qui concerne le renforcement de la numérisation et la création d’économies d’échelle à l’égard des solutions de propulsion à émissions nulles, telles que l’électrification et l’hydrogène;

P.  considérant que les procédures d’obtention d’un certificat pour un navire à hydrogène sont encore très longues; qu’il faut soumettre une demande individuelle pour chaque navire à hydrogène (alors même que leurs caractéristiques techniques seraient les mêmes); que ce type de charge administrative décourage les investissements privés et donc les progrès technologiques et l’amélioration du rapport coût-efficacité;

Q.  considérant que la transition énergétique constitue également un enjeu pour le secteur de la navigation intérieure, bien que la navigation fluviale soit l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement; qu’il importe de prendre en considération le rôle des contractants dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, afin d’améliorer la rentabilité des investissements durables dans le secteur du transport par voies navigables intérieures;

R.  considérant que la flotte de navigation intérieure doit être modernisée et adaptée pour tenir compte des avancées techniques afin d’améliorer encore davantage les performances environnementales des bateaux; que les technologies à émissions nulles ne sont pas encore viables à l’échelle réelle dans le secteur du transport par voies navigables intérieures, en raison de leur faible maturité technique, du manque d’infrastructures et de la faible compétitivité des prix;

S.  considérant que le secteur du transport fluvial a assuré la continuité de la distribution des biens essentiels pendant la pandémie de COVID-19, entraînant même des pics de trafic dans certains secteurs et démontrant sa flexibilité et sa résilience;

Transfert modal dans le fret: du transport routier au transport fluvial

1.  invite la Commission à prendre l’initiative sur le leadership écologique, efficace et numérique et à s’appuyer sur des programmes existants tels que NAIADES, qui devrait soutenir et encourager toutes les parties prenantes du secteur du transport par voies navigables ainsi que d’autres modes de transports, en particulier le rail, lorsqu’il s’agit d’œuvrer ensemble en faveur d’un avenir durable et social tout en soutenant l’esprit d’entreprise, a protection des travailleurs et la compétitivité du secteur dans son ensemble; souligne que les voies navigables intérieures constituent un excellent mode de transport pour les marchandises issues des nouveaux marchés de l’économie circulaire et qu’une coordination des politiques environnementales, industrielles et de transport est essentielle pour saisir ces opportunités;

2.  invite la Commission et les États membres à mieux tenir compte du fait que les opérateurs du secteur de la navigation intérieure sont souvent des familles avec enfants à bord et à investir dans des installations adéquates et régulières le long des voies navigables afin de garantir des conditions de vie décentes en cours d’acheminement;

3.  invite la Commission à présenter des propositions pour un cadre de gouvernance et de réglementation conforme au prochain programme d’action NAIADES, assurant l’harmonisation et la normalisation à l’échelle européenne pour la qualité de la navigabilité, les navires et la qualification des équipages; souligne que ce cadre devrait faciliter la coordination des investissements, des programmes d’action et des différents organismes participant au développement du transport par voies navigables intérieures, notamment les administrations des États membres, les agences de l’Union, les coordinateurs du RTE-T, les commissions fluviales et les comités de normalisation; souligne la possibilité de cartographier un éventuel transfert modal dans le transport de marchandises vers les voies navigables intérieures dans le cadre du programme d’action NAIADES III; souligne que ce transfert modal et une meilleure coordination entre les politiques industrielles et les politiques des transports contribueraient à la réalisation des objectifs du pacte vert du fait que la quasi-totalité des secteurs industriels devraient être soumis à une transformation durable et circulaire;

4.  se félicite de l’intention de la Commission, dans sa stratégie de mobilité durable et intelligente, d’opérer un transfert plus important du transport ferroviaire de marchandises vers le transport fluvial et le transport maritime à courte distance; souligne néanmoins possibilités d’expansion du transport par voies navigables et le potentiel considérable et inexploité qu’il recèle; invite dès lors la Commission à évaluer et à renforcer régulièrement ses objectifs de transfert modal pour le transport par voies navigables intérieures et à tirer parti des atouts du secteur; invite en outre la Commission à favoriser l’adoption des bonnes pratiques pour l’intégration des services de transport par voies navigables dans les chaînes logistiques multimodales; considère qu’il faut investir davantage dans des modèles de navires plus flexibles et innovants et dans l’écologisation de la flotte de transport fluvial, en développant notamment des navires adaptés aux cours d’eau et d’autres solutions durables et matures pour offrir des solutions de substitution au transport routier plus compétitives et durables;

5.  souligne que des investissements plus nombreux et réguliers dans l’extension, la mise à jour et la modernisation des infrastructures physiques et numériques des voies navigables intérieures, telles que les écluses, les ponts et le déploiement interopérable des technologies numériques par-delà les frontières, sont essentiels pour stimuler la compétitivité du secteur, prévenir son déclin, améliorer ses performances à long terme, sa fiabilité et sa prévisibilité par-delà les frontières, permettre une navigabilité de qualité et faciliter le transfert modal, tout en respectant les préoccupations en matière de biodiversité et le droit environnemental applicable, tels que la directive-cadre sur l’eau(11) et les directives sur la nature(12); invite la Commission à faciliter l’échange des bonnes pratiques entre les États membres, notamment en tenant compte des besoins de la faune et de la flore dans le cadre des projets d’infrastructures;

6.  invite instamment à cet égard les États membres à respecter pleinement leur obligation d’achever le réseau central du RTE-T pour les voies navigables intérieures d’ici à 2030, ainsi que la Commission et les coordonnateurs du RTE-T à renforcer leur surveillance; invite les États membres à éliminer les chaînons manquants et les goulets d’étranglement et à favoriser la mise en place d’infrastructures physiques et numériques de qualité; souligne, en particulier, la nécessité d’accroître les investissements dans des infrastructures multimodales adéquates dans les ports et les connexions avec l’arrière-pays des ports intérieurs, tels que des connexions ferroviaires et des terminaux continus, et d’accroître leur capacité de stockage afin de faciliter un transport multimodal compétitif en Europe et d’améliorer les performances de leur chaîne d’approvisionnement;

7.  estime qu’il convient d’introduire une approche fondée sur le réseau à deux niveaux afin de renforcer le transport par voie navigable intérieure, en complétant le réseau central existant pour les voies navigables intérieures par un réseau global pour lesdites voies; souligne qu’il convient de prendre en considération, pour le réseau global, les voies navigables reliées aux ports maritimes n’ayant pas le statut de classe IV, mais qui peuvent réduire les externalités environnementales négatives, notamment la congestion routière; souligne dès lors la nécessité d’étendre le réseau du RTE-T pour intégrer de nouveaux tronçons de voies navigables intérieures dans des réseaux centraux et globaux, afin de créer de nouveaux pôles de transport multimodaux;

8.  estime qu’il importe de reconnaître les possibilités inexploitées des petites voies navigables pour renforcer la concurrence directe avec le mode de transport routier, ainsi que de maintenir à jour un réseau détaillé et global (à maillage fin) navigable dans son intégralité; invite la Commission à ne pas donner la priorité aux seules grandes voies navigables dans le cadre de la transition, mais à inclure les voies navigables plus petites;

9.  souligne les importantes possibilités offertes par la remise en état des voies navigables et des canaux de raccordement, en particulier dans les régions ayant souffert de décennies d’investissements insuffisants dans les infrastructures relatives aux voies navigables intérieures;

10.  invite les États membres à veiller à ce que les acteurs concernés participent au processus multidisciplinaire de planification des nouveaux projets de navigation et des mesures d’entretien afin d’élaborer des solutions acceptées par tous conformes à la législation de l’Union;

11.  constate que le transport par voies navigables nécessite un réseau d’infrastructures plus efficace, fiable, sûr et résilient face au changement climatique afin de mieux lutter contre le problème des inondations et des faibles niveaux d’eau, qui ne fera que s’aggraver en raison du changement climatique; regrette que les problèmes dus aux inondations et aux faibles niveaux d’eau n’aient pas été dûment pris en compte et souligne la nécessité de garantir la navigabilité; souligne donc qu’il est nécessaire de prendre des mesures cohérentes, telles que l’adaptation de la flotte (type de navires, quantité de la flotte, capacité de réserve), l’amélioration de la conception des navires en tenant compte de la polyvalence du navire de navigation intérieure, de la gestion et du développement des infrastructures, des informations et des prévisions relatives aux niveaux d’eau, ainsi que la coopération avec le secteur ferroviaire lorsque les niveaux d’eau sont bas, des contrats d’affrètement à temps pour les navires pouvant opérer dans ces périodes, la mise en place d’outils numériques et l’augmentation de la capacité de stockage dans les ports; invite la Commission et les États membres à élaborer des plans d’action pour lutter contre les faibles niveaux d’eau et à coordonner ces plans;

12.  souligne l’importance, pour les services de transport fluvial, d’utiliser des données et des services spatiaux, afin de mieux assurer la sûreté, la durabilité, l’efficacité et la compétitivité du secteur; considère qu’il convient notamment d’inclure les nouveaux services des programmes Galileo et Copernicus, ainsi que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) dans la révision de la directive relative aux systèmes de transport intelligents(13) et d’autres initiatives législatives en matière de mobilité intelligente;

Verdissement du transport par voies navigables intérieures

13.  souligne qu’il importe de s’attaquer à la transition énergétique d’une manière économiquement efficace et accessible, tout en reconnaissant la diversité des types de navires, en accélérant rapidement la disponibilité et le déploiement d’une combinaison hétérogène de carburants de substitution propres, d’infrastructures pour carburants alternatifs de substitution et de méthodes de propulsion pour le transport maritime, selon une approche fondée sur le réseau et conformément au principe de neutralité technologique; reconnaît en outre l’utilité de toutes les solutions facilement déployables pour réduire les émissions de la navigation intérieure, y compris les carburants et les systèmes de transition; souligne, une fois de plus qu’il est essentiel de procéder à une transition énergétique dans le domaine de la navigation intérieure pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050;

14.  souligne que le marché propose encore peu de solutions sans incidence climatique et que les autorités devraient donc avoir la possibilité d’accorder des financements au secteur pour lui permettre de renforcer ses capacités et le soutenir sur la voie de la neutralité climatique; recommande d’encourager davantage les projets de recherche et de développement axés sur les carburants et technologies qui permettent de réduire l’incidence climatique et environnementale afin de faire évoluer rapidement les flottes et de créer des chaînes d’approvisionnement et des économies d’échelle; reconnaît que le secteur de la navigation intérieure peut servir de banc d’essai et de catalyseur des retombées positives sur le secteur de la navigation maritime; invite dès lors la Commission à élaborer une feuille de route réaliste visant à réduire davantage les polluants et les émissions de gaz à effet de serre, afin de décarboner le secteur de la navigation intérieure, tout en préservant la compétitivité, la fiabilité et la sécurité;

15.  souligne le rôle particulier que les voies navigables intérieures devraient jouer dans la stratégie de l’Union pour l’hydrogène tant à l’égard de l’alimentation en carburant propre du transport par voies navigables intérieures, que pour ce qui concerne l’importance cruciale des voies navigables intérieures et de leurs ports pour la distribution propre et efficace de l’hydrogène au sein des réseaux de transport et des grappes d’entreprises de l’Union;

16.  souligne que les solutions de substitution permettant de réduire largement l’incidence climatique et environnementale devraient être largement diffusées et plus abordables que les carburants conventionnels; souligne la nécessité d’accélérer l’adoption de ces solutions de substitution, notamment par l’établissement d’un mix réaliste fondé sur une analyse d’impact conforme aux critères de durabilité de l’Union couvrant tout le cycle de vie des carburants, par la stabilité réglementaire et par un soutien financier, y compris au moyen d’incitations fiscales au niveau des États membres; considère, en outre, que les États membres devraient avoir la possibilité de fixer un taux d’imposition dégressif ou nul pour l’utilisation de l’électricité produite à terre et autres solutions durables; invite en outre la Commission à soutenir et à encourager largement l’usage des instruments disponibles financiers favorisant le recours à des carburants et technologies de substitution durables;

17.  invite la Commission à envisager la possibilité de mettre en place un système d’étiquetage des émissions pour le transport par voies navigables afin de pouvoir disposer d’informations facilement accessibles sur la performance énergétique des navires, de favoriser l’efficacité énergétique et de créer un environnement stable pour les décisions d’investissement, ce qui devrait permettre aux transporteurs de disposer d’arguments économiques viables et d’obtenir un retour sur investissement; relève que ce système doit viser à réduire efficacement les émissions et à aider le secteur en lui offrant un meilleur accès aux financements, aux prêts et aux garanties en fonction de ses performances en matière d’émissions, à améliorer la surveillance des émissions, à créer des avantages en incitant les autorités portuaires à différencier les redevances d’infrastructure portuaire et, enfin, à rendre le secteur plus attractif dans son ensemble; invite la Commission à élaborer un guide pratique et une boîte à outils sur les carburants durables et les possibilités technologiques pour la navigation intérieure et le transport maritime à courte distance, afin d’aider les armateurs à prendre leurs décisions; souligne qu’il convient d’axer ces outils sur les types de bateaux de navigation intérieure et à courte distance, étant donné la similarité de leurs caractéristiques techniques;

18.  souligne que la construction modulaire des navires offre flexibilité, prévisibilité et économies de coûts; insiste, à cet égard, sur le fait que les composants, la conception et le développement normalisés des navires constituent une bonne base qui peut être utilisée de différentes manières (multimodalité), et qu’elle facilite en outre la mise à niveau vers des systèmes de propulsion plus durables dès leur entrée sur le marché; relève qu’outre les avantages pour l’environnement, la construction modulaire peut entraîner des économies de coûts et contribuer à réduire les risques grâce au processus prévisible de production et de construction, et qu’elle devrait donc être soutenue et encouragée;

19.  estime que, compte tenu de nos objectifs climatiques, le secteur de la navigation est en mesure de fournir des transports plus durables et à l’épreuve du temps; souligne que la Commission et les autorités nationales devraient jouer un rôle de liaison et de coordination dans cette phase de développement et dialoguer avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris les utilisateurs des voies navigables intérieures ainsi que l’industrie de la construction navale; encourage les États membres à déployer des projets pilotes aux solutions novatrices, telles que des bacs à accumulateurs interchangeables; insiste, dans ce contexte, sur l’urgence de soutenir l’innovation, de mettre en place un plan de financement de l’Union, et de faciliter la certification et l’octroi d’autorisations de naviguer avec des carburants de substitution;

20.  souligne à cet égard l’importance, pour la transition énergétique, des ports et de leurs chantiers navals spécialisés, où les navires sont construits, transformés et rénovés; demande par conséquent à la Commission et aux États membres d’allouer des financements et des investissements appropriés pour permettre aux ports de disposer d’une capacité suffisante et d’infrastructures adéquates, afin de faciliter le renouvellement de la flotte et la transition énergétique dans le secteur de la navigation; souligne en outre que le développement de sources d’énergie de substitution pour les navires nécessite des infrastructures appropriées pour l’alimentation électrique et en carburant à terre;

21.  souligne que le verdissement de la flotte ne devrait pas être uniquement axé sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais devrait également avoir pour objectif de réduire la pollution des cours d’eau; souligne par conséquent qu’il est important de prévoir des installations d’évacuation des déchets dans les ports et de promouvoir l’utilisation de peintures anti-salissures novatrices ainsi que de technologies de pointe pour l’entretien de la coque, comme les drones sous-marins; demande à la Commission de proposer un cadre de gouvernance pour la surveillance de la pollution des bassins fluviaux, qui facilitera la coordination des mesures, des investissements et des programmes d’action nationaux et de l’Union;

22.  insiste sur l’importance d’assurer une gestion saine et transversale des ressources en eau, ce qui suppose d’administrer les systèmes hydrauliques, de favoriser le développement de l’hydroélectricité, de pourvoir aux différents usages de l’eau et de préserver la biodiversité; souligne par conséquent qu’il convient d’associer les acteurs du transport, de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et de l’environnement à la gestion de l’eau;

Transition numérique et navigation autonome

23.  constate qu’une transition numérique et une collecte de données de grande envergure peuvent contribuer à un environnement plus propre et à une sécurité accrue à bord et se traduire par des itinéraires d’acheminement plus efficaces, une diminution de l’engorgement des ports et une amélioration de la communication et de l’échange d’informations entre navires, ports et infrastructures; souligne que la transition numérique pourrait offrir des avantages considérables en matière de sécurité et d’efficacité énergétique pour ce qui est de la collecte et de l’analyse des données relatives au secteur du transport par voies navigables intérieures, et contribuerait ainsi à réduire davantage les émissions; demande une stratégie de développement et de déploiement des technologies numériques et automatisées dans le secteur de la navigation intérieure, stratégie qui devrait présenter à la fois les normes d’interopérabilité, au-delà des frontières et d’un mode à l’autre, ainsi que les actions de recherche et le financement nécessaires, notamment par l’intermédiaire d’appels à propositions spécifiques dans le cadre d’Horizon Europe; souligne, à cet égard, la nécessité d’une mise à jour des normes techniques par le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et d’une harmonisation plus poussée des services d’information fluviale (SIF), ce qui simplifierait les procédures dans le domaine de la réglementation de la navigation intérieure, résoudrait les problèmes découlant des divergences d’interprétation des normes techniques et du manque de données comparables, et permettrait le développement et le déploiement rapides de solutions novatrices; insiste sur la nécessité de préparer un cadre commun pour l’échange de données interopérables entre les modes de transport;

24.  demande à la Commission de veiller à ce que les documents électroniques des équipages et des navires soient utilisés et acceptés numériquement de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union dès que possible, ce qui renforcera la surveillance des conditions sociales et de travail, améliorera l’efficacité et l’attractivité du transport par voies navigables intérieures ainsi que son interaction et son intégration sans heurts avec d’autres modes de transport, et augmentera l’interopérabilité des systèmes d’échange de données dans l’ensemble de la chaîne logistique; souligne que le manque de repos des travailleurs à bord peut entraîner des risques considérables pour la sécurité; insiste donc sur l’importance de disposer d’une capacité de contrôle numérique fiable et en temps réel pour lire, stocker et générer des données sur les temps de travail et de repos des travailleurs à bord;

25.  souligne la nécessité d’appliquer rapidement le règlement concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (eFTI)(14) afin de permettre aux opérateurs de transport de partager des informations avec les autorités de contrôle, rapidement, facilement et dans un format numérique;

26.  note que l’intégration et l’harmonisation des données jouent un rôle essentiel, dans la gestion des ressources, pour renforcer la fiabilité du transport par voies navigables intérieures et en accroître l’utilisation dans les chaînes logistiques; observe qu’il est nécessaire d’interconnecter données et infrastructures intelligentes, afin de permettre une planification efficace et la communication avec d’autres modes de transport pour faciliter la multimodalité et les systèmes synchromodaux; prend note des possibilités offertes par les plateformes de données intégrées afin de gagner en transparence, notamment pour le suivi et le contrôle, et en efficacité, par exemple pour la planification des itinéraires et la gestion des ressources;

27.  souligne l’importance de la collecte de données sur le système européen de logistique en coordination avec les parties prenantes concernées, en vue de la proposition de révision de la directive sur le transport combiné(15) et d’autres mesures améliorant l’efficacité de la planification logistique et de l’utilisation des infrastructures physiques; demande en outre à la Commission de présenter une vue d’ensemble intermodale des flux de marchandises et de conteneurs qui entrent en Europe, ainsi que des itinéraires que les marchandises suivent jusqu’à leur destination finale, ces informations pouvant être utiles pour l’élaboration d’une politique efficace de transfert modal; estime qu’il convient en priorité d’encourager le transfert modal, étant donné que le transport des conteneurs maritimes d’un port maritime vers l’arrière-pays n’est pas toujours efficace actuellement, ce qui entraîne une augmentation des coûts et un allongement des temps de transport; invite la Commission à évaluer la valeur ajoutée des algorithmes et de l’intelligence artificielle dans le transport de conteneurs vers l’arrière-pays, afin d’optimiser la planification et le traitement à cette fin;

28.  insiste sur l’importance d’établir des correspondances entre les cadres stratégiques qui existent dans le domaine du numérique et des transports, ainsi que de veiller à ce que les données relatives au transport multimodal soient disponibles via un point d’accès unique afin de réaliser des gains d’efficacité dans le transport de marchandises par voie d’eau et de garantir l’interopérabilité des données avec les autres modes de transport; invite la Commission, à cet égard, à présenter un plan d’action de l’Union pour les infrastructures numériques de transport multimodal qui permette le partage et l’interopérabilité des données, dans le but de mettre en place un système de transport synchromodal, connecté et automatisé d’ici 2035 au plus tard; considère qu’une structure de gouvernance spécifique est nécessaire pour assurer un suivi, une évaluation et des améliorations continus et réguliers, afin de garantir l’utilisation des technologies et innovations les plus récentes;

29.  souligne la nécessité de mettre en place des mesures d’incitation pour le développement de plateformes portuaires numériques multimodales; demande, à cet égard, la mise au point d’un projet porteur de valeur ajoutée européenne pour la navigabilité et la connexion multimodale des corridors de navigation intérieure du RTE-T;

30.  souligne le grand potentiel du transport par voies navigables intérieures pour le déplacement autonome par voie d’eau et signale que le développement de l’automatisation rend le transport synchromodal en Europe plus concret; invite la Commission à envisager, en se fondant sur une analyse d’impact et une large consultation de toutes les parties prenantes, de réviser toute la législation en la matière si nécessaire afin de faciliter l’adoption de la navigation autonome, notamment en ce qui concerne les responsabilités de l’équipage en cas d’urgence ou de défaillance du système, la clarification des questions de responsabilité en cas de dommage et, plus généralement, les questions relatives à la sécurité des navires autonomes, afin d’atteindre un certain degré d’harmonisation et de développer l’adoption de la technologie dans l’Union; insiste dès lors sur l’élaboration d’une feuille de route européenne pour des systèmes intelligents et autonomes de transport par voies navigables intérieures, qui devrait favoriser une législation tournée vers l’avenir, la recherche, des projets pilotes, des laboratoires de terrain, ainsi que le développement et le déploiement réussi de navires autonomes, de ports intelligents et de l’interopérabilité numérique sur la base de systèmes de transport intelligents, et qui devrait également permettre le déploiement d’un contrôle des navires à distance et la gestion des écluses à distance; souligne, à cet égard, la nécessité de disposer d’infrastructures intelligentes ainsi que les besoins en matière de formation, de perfectionnement et de reconversion des équipages, actions qui pourraient être soutenues au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» du programme InvestEU; met en avant, à ce sujet, la précieuse contribution apportée par les normes du CESNI relatives aux équipages, aux navires et aux technologies de l’information; invite la Commission à donner la priorité à la transition numérique, à l’harmonisation et aux gains rapides (échanges dématérialisés) dans le secteur du transport par voies navigables intérieures, en jetant ainsi les bases d’un secteur autonome;

31.  souligne que la navigation autonome sûre et sécurisée nécessite un partage normalisé d’informations qui ne se limitent pas à la position de l’antenne des navires, mais qui indiquent également, par exemple, l’attitude des navires, le profil de la coque ainsi que les modifications des voies navigables, afin de gérer les opérations autonomes, d’éviter les collisions potentielles entre les navires qui partagent le même chenal, et de fournir aux bateliers les dernières informations relatives au chenal; met l’accent sur le potentiel que les solutions spatiales présentent pour le transport par voies navigables intérieures et sur l’utilité de la contribution des moyens spatiaux de l’Union, à savoir Galileo, EGNOS et Copernicus, à cet égard;

Des ports à l’épreuve du temps: pôles d’énergie et de l’économie circulaire

32.  insiste sur le rôle des ports intérieurs en tant que nœuds multimodaux stratégiques du système logistique; souligne, dès lors, que les ports intérieurs comme les ports maritimes devraient disposer de liaisons efficaces avec l’arrière-pays, en particulier avec les infrastructures ferroviaires, et devraient comprendre des installations de transbordement, en privilégiant, dans la mesure du possible, leur connexion aux réseaux central et global du RTE-T; est favorable à une coopération accrue entre les ports maritimes et intérieurs et à leur regroupement;

33.  insiste sur l’importance des ports maritimes pour permettre un transfert modal vers le transport par voies navigables intérieures; note qu’un meilleur groupement du transport de marchandises par voies navigables intérieures améliorera l’efficacité du transport par voies navigables intérieures vers et depuis les ports maritimes; souligne qu’une coopération étroite entre les différents ports maritimes et intérieurs et tous les acteurs de la chaîne logistique, par exemple dans le domaine de la durabilité, ouvre de nouvelles perspectives d’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité opérationnelle, et entraîne des retombées positives sur le développement régional ainsi que sur l’emploi;

34.  demande à la Commission de s’assurer que les ports intérieurs maintiennent les liaisons ferroviaires existantes et que les États membres modernisent en priorité leur réseau ferroviaire de fret, afin de garantir des flux de transport intermodal entre les voies navigables intérieures et le rail;

35.  souligne que, lors de la détermination des moyens susceptibles de rendre le secteur du transport par voies navigables intérieures neutre pour le climat, il convient de tenir compte, pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution, de la demande potentielle et des caractéristiques du marché des ports; observe, par conséquent, qu’une stratégie européenne de déploiement des carburants de substitution à usage multimodal et industriel dans le cadre de la révision du RTE-T et de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs devrait suivre une approche fondée sur le réseau qui débouche sur une planification efficace des infrastructures, en fonction des caractéristiques de la demande potentielle du marché d’un port et de son arrière-pays et, si nécessaire, le long des voies d’eau, conformément au principe de neutralité technologique; souligne, en outre, le potentiel qu’offre un système d’infrastructure flexible, en permettant par exemple l’utilisation de générateurs mobiles, et demande à la Commission d’examiner des solutions flexibles de distribution de carburant et d’approvisionnement en carburant, telles que des systèmes de location pour les navires;

36.  invite la Commission et les États membres à renforcer les synergies entre les infrastructures des voies navigables intérieures et les réseaux transeuropéens d’énergie, ce qui facilitera la transition énergétique de la navigation intérieure et soutiendra le développement des ports en tant que pôles d’énergie; souligne, à cet égard, la nécessité de mieux intégrer les infrastructures des voies navigables intérieures au sein du réseau énergétique européen afin de faciliter le recours à l’alimentation électrique à quai; met en outre l’accent sur l’intérêt que les voies navigables intérieures représentent pour le transport de carburants de substitution; souligne qu’il est nécessaire de construire des infrastructures électriques autour des ports intérieurs européens afin de fournir aux navires, à l’avenir, des sources d’énergie électrique, de développer et de moderniser les installations et les équipements mis à disposition à quai, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique dans les ports et leurs environs, conformément à l’objectif «zéro pollution» à quai;

37.  souligne qu’il est important de lutter contre le manque de fluidité dans les ports en garantissant suffisamment de postes d’amarrage et de zones d’attente pour les bateaux de navigation intérieure;

38.  souligne les possibilités que représentent les voies navigables intérieures pour le transport de marchandises et de déchets dangereux, qui nécessite des investissements dans des infrastructures et des navires adaptés et sûrs, ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée; insiste sur le rôle prometteur des ports dans l’économie circulaire et le potentiel particulier des voies navigables intérieures pour le transport des marchandises issues des nouveaux marchés circulaires; invite dès lors la Commission à relier plus fermement ses politiques en matière d’économie circulaire et celles relatives au transport par voies navigables intérieures; invite en outre la Commission à définir des mesures de soutien des activités de l’économie circulaire dans les ports et à promouvoir le concept d’analyse du cycle de vie dans le but d’entamer un dialogue et d’encourager les ports intérieurs à concevoir des systèmes de gestion intégrés de l’eau, de l’énergie, des déchets, des sites de construction, de l’aménagement du territoire et des espaces verts urbains, entre autres, afin de libérer leur potentiel et de leur permettre de devenir des pôles d’énergie propre et de l’économie circulaire;

Éducation et formation, conditions de travail, recherche et innovation

39.  souligne la nécessité de moderniser l’éducation et la formation dans le domaine de la navigation intérieure, en mettant l’accent sur le développement des compétences vertes et numériques ainsi que sur la suppression des barrières linguistiques, créant ce faisant des emplois attrayants pour les jeunes et les femmes, en tenant dûment compte de normes sociales et de sécurité et de niveaux de qualification élevés et harmonisés; soutient à cet égard la poursuite de l’élaboration des normes du CESNI de manière à garantir que les membres d’équipage des bateaux de navigation intérieure possèdent les compétences nécessaires; souligne la nécessité de mettre en place des programmes de formation obligatoires, continus et réguliers pour tous les membres d’équipage, notamment des programmes d’échanges internationaux, afin de garantir le perfectionnement et la reconversion, une mobilité optimale de la main-d’œuvre et la sécurité dans le secteur; souligne que les normes de sécurité et de santé doivent être conformes au principe «zéro accident»; demande en outre que les États membres appliquent correctement, d’ici au 17 janvier 2022, la directive (UE) 2017/2397 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure;

40.  souligne l’importance de garantir de bonnes conditions de travail et des salaires décents dans le secteur du transport par voies navigables intérieures; demande aux États membres de garantir une couverture sociale adaptée de tous les travailleurs à bord, conformément à la législation sociale de l’Union; fait observer qu’un droit du travail et de la sécurité sociale sans ambiguïté est nécessaire dans le secteur du transport par voies navigables intérieures; souligne la nécessité de garantir la protection sociale et les droits sociaux des membres d’équipage européens et issus de pays tiers;

41.  fait observer l’importance de renforcer la coopération et les synergies entre les différents instituts et initiatives de recherche et d’innovation grâce au partage des connaissances, des données, du savoir-faire et des bonnes pratiques, ainsi qu’en mettant à disposition, sur une plateforme publique, un aperçu des projets en cours;

42.  souligne la nécessité d’encourager le développement de projets de bateaux de navigation intérieure novateurs et d’infrastructures portuaires correspondantes dans le cadre du partenariat Horizon Europe sur le transport par voie d’eau à émissions nulles;

Un plan de financement de l’Union

I.Possibilités de financement par des instruments de financement existants de l’Union

43.  souligne que les instruments de financement existants de l’Union peuvent permettre les transitions écologique et numérique du secteur européen du transport par voies navigables intérieures, par exemple le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), Horizon Europe, les Fonds structurels et d’investissement européens, y compris le Fonds de cohésion, et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); insiste sur la nécessité de recourir à ces instruments pour achever les réseaux central et global du RTE-T, financer les investissements dans le développement et le déploiement de carburants de substitution durables, de systèmes de propulsion alternatifs des navires et des infrastructures nécessaires, permettre des synergies intelligentes entre le transport, l’énergie, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et le passage au numérique, et assurer la modernisation et la résilience des voies navigables intérieures; souligne toutefois que ces instruments de financement ne sont pas toujours adaptés aux PME, aux entreprises familiales et autres microentreprises, car les plus petits projets risquent de ne pas remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un financement; signale qu’il est nécessaire, en outre, d’apporter des éclaircissements sur le financement durable et les investissements privés dans le secteur du transport par voies navigables intérieures;

44.  rappelle que la transition énergétique vers la neutralité climatique représente un enjeu technologique et financier pour le secteur de la navigation intérieure et nécessite un soutien approprié; estime, à cet égard, que les États membres doivent saisir la possibilité de financement unique que la FRR représente pour les voies navigables intérieures, en combinant les effets de la reprise économique à court terme et les avantages à long terme d’investissements ciblés dans les infrastructures et la navigation;

45.  demande à la Commission de renforcer ses ressources internes consacrées au transport par voies navigables intérieures et à la mise en œuvre du programme d’action NAIADES, y compris les ressources humaines, conformément aux ambitions pour ce secteur prévues dans le pacte vert pour l’Europe, le transfert modal et la stratégie de mobilité durable et intelligente;

46.  souligne, en outre, l’importance capitale des investissements dans les infrastructures de transport par voies navigables intérieures dans les ports maritimes et aux environs de ceux-ci; insiste sur la nécessité d’une coopération étroite entre tous les acteurs de la chaîne de valeur logistique;

II.La nécessité d’un fonds de l’Union pour la navigation intérieure

47.  souligne que les efforts visant à rendre le secteur de la navigation intérieure neutre pour le climat et à opérer la transition énergétique souhaitée créeront un déficit de financement de près de 10 milliards d’euros(16), que le secteur ne pourra financer seul; souligne, en outre, le manque d’arguments économiques qui inciteraient les propriétaires de bateaux particuliers à investir dans des technologies de propulsion réduisant considérablement les incidences sur le climat et l’environnement; met l’accent sur la nécessité de mobiliser soutien public et investissements privés à cet effet;

48.  observe que le secteur de la navigation intérieure se compose principalement de PME, d’entreprises familiales et de ports plus petits, ce qui fait qu’il leur est difficile de réaliser des investissements coûteux afin de respecter les objectifs du pacte vert; estime dès lors que les investissements nécessaires devrait être plus modulables, que la charge administrative devrait être considérablement réduite et que l’accès au financement devrait être accru;

49.  invite par conséquent la Commission à mettre en place un fonds de l’Union spécifique pour la navigation intérieure consacré à la transition durable, avec un système de guichet unique facilement accessible pour obtenir aide et assistance, et qui offre la possibilité de combiner différents projets en une seule demande, de manière à augmenter ainsi les possibilités de financement; souligne que ce fonds devrait compléter les fonds de réserve existants créés en vertu du règlement (UE) nº 546/2014(17) par d’importantes contributions financières supplémentaires provenant d’instruments de financement nationaux et de l’Union ainsi que d’autres investissements publics et privés, afin de susciter de nouveaux investissements de la part de l’industrie et de combler le déficit d’investissement actuel dans le financement de la transition durable; précise que ce fonds devrait également prévoir la possibilité d’un financement mixte avec le MIE, les Fonds structurels et d’investissement, y compris le Fonds de cohésion, et les instruments de financement de la Banque européenne d’investissement;

50.  souligne que ce fonds spécifique devrait se concentrer sur la modernisation des navires et le renouvellement de la flotte afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires et soutenir les investissements dans les technologies novatrices et économes en énergie, ainsi que dans les infrastructures portuaires, notamment en ce qui concerne le déploiement de carburants de substitution, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, à une relance durable et à un système de transport plus durable dans son ensemble;

51.  invite la Commission à évaluer s’il serait viable de prévoir, dans le cadre du fonds, une nouvelle action européenne de déchirage et de renouvellement de la flotte, en tenant dûment compte des émissions tout au long du cycle de vie des navires concernés, afin de faciliter une transition rapide vers la neutralité climatique; insiste sur la nécessité de tenir compte des conditions dans lesquelles le déchirage a lieu et souligne l’importance de la circularité;

III.Financement de la Banque européenne d’investissement

52.  rappelle que la Banque européenne d’investissement (BEI) finance des crédits d’exploitation attrayants, notamment pour l’industrie de la construction navale; considère toutefois que la mise en œuvre et l’efficacité des financements de la BEI dépendent de leur accessibilité et insiste dès lors sur les points suivants:

   i) veiller à ce que le programme de garantie pour le transport maritime vert de la BEI s’applique également aux petites opérations, notamment en prévoyant des conditions de prêt plus souples en tenant compte, par exemple, de la durée de service moyenne correspondant aux opérations d’un navire pendant la période de remboursement,
   ii) s’assurer que la BEI fournit aux constructeurs de navires des financements avant et après la livraison, afin de garantir la mise en œuvre et la viabilité des projets de construction navale novateurs,
   iii) faire du financement des programmes de recherche et d’innovation pour la construction navale verte une priorité;

53.  invite la Commission et les États membres à surveiller attentivement les investissements des pays tiers dans les ports européens, étant donné que ceux-ci constituent des infrastructures stratégiques de l’Europe en tant que pôles multimodaux, nœuds énergétiques clés et grappes d’entreprises;

Transport de voyageurs, mobilité urbaine, logistique urbaine par voie d’eau et tourisme

54.  se félicite de la récente évaluation par la Commission du train de mesures sur la mobilité urbaine de 2013(18); attire l’attention, à cet égard, sur le fait que les résultats escomptés du plan de mobilité urbaine, à savoir la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques, la baisse de la congestion et la diminution du nombre de victimes de la route dans les zones urbaines, ne se sont pas concrétisés de manière homogène dans l’ensemble de l’Union; invite dès lors la Commission à encourager les États membres et les villes à inclure dans leur planification de la mobilité urbaine durable, dans la mesure du possible, des transports publics, une logistique urbaine et un transport local de marchandises par voie d’eau, ce mode de transport étant sûr, durable et efficace, et à améliorer la collecte de données sur la mobilité urbaine; souligne en outre la nécessité d’inclure les moyens de transport public par voie d’eau dans les plateformes de mobilité numérique, telles que celles de mobilité à la demande, ainsi que dans les applications de livraison de marchandises;

55.  souligne les possibilités inexploitées des voies navigables intérieures dans les zones urbaines, mises en évidence dans la stratégie de mobilité durable et intelligente; souligne que l’encombrement des zones urbaines augmente et que la construction de nouvelles infrastructures routières n’est pas toujours rentable; invite la Commission à inclure le transport par voie d’eau dans l’objectif de la stratégie de mobilité durable et intelligente visant à mieux utiliser les voies navigables intérieures dans les villes, ainsi qu’à présenter des propositions concrètes en vue de développer les activités logistiques sur les voies navigables intérieures et de tenir compte de la livraison finale par vélos-cargos, de manière à favoriser le transfert modal; invite la Commission, à cet égard, à améliorer sa collecte de données sur la mobilité urbaine en ce qui concerne le transport de voyageurs et le fret par voie d’eau, et souligne le potentiel du transport par voies navigables intérieures pour le dernier kilomètre dans le domaine de la logistique urbaine durable;

56.  souligne qu’à la lumière des chiffres de 2019 concernant la demande en matière de transport de voyageurs, le secteur européen des croisières fluviales, notamment les navires d’excursion journalière et les services de transbordeurs, était en bonne santé avant la pandémie de COVID-19; constate, toutefois, que ce secteur s’est retrouvé presque entièrement paralysé au premier semestre 2020 en raison de la situation sanitaire actuelle, ce qui a entraîné des effets économiques négatifs et des difficultés financières pour les entreprises, et qu’un retour à la normale pour le transport de voyageurs en 2021 demeure incertain(19); demande donc à la Commission d’inclure le tourisme par voies navigables intérieures dans son prochain programme européen pour le tourisme 2050, afin de mettre en avant les arguments économiques en faveur d’une reprise durable, novatrice et résiliente du tourisme fluvial, en tenant compte des retombées économiques positives du tourisme fluvial sur les régions portuaires, qu’il s’agisse de valeur ajoutée, de création d’emplois ou de revenus portuaires;

57.  souligne la nécessité d’explorer davantage les possibilités qu’offrent les voies navigables intérieures pour la navigation de plaisance et d’autres activités aquatiques, afin de stimuler la croissance, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et de développer le tourisme dans les régions concernées;

58.  invite les États membres à approuver le certificat international de conducteur de bateau de plaisance en adoptant la résolution nº 40 du comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, afin de permettre la reconnaissance transfrontière des permis et de faciliter la navigation de plaisance en Europe;

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o   o

59.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.
(2) JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.
(3) JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(4) JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.
(6) JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0131.
(8) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(9) JO C 449 du 23.12.2020, p. 154.
(10) JO C 224 du 27.6.2018, p. 29.
(11) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(12) La directive «Habitats» (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) et la directive «Oiseaux» (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
(14) JO L 249 du 31.7.2020, p. 33.
(15) JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.
(16) Development Centre for Ship Technology and Transport Systems (DST), «Assessment of technologies in view of zero-emission IWT» (Évaluation des technologies en vue d’une navigation intérieure à émissions nulles), extrait de l’étude globale de la Commission centrale pour la navigation du Rhin intitulée Financing the energy transition towards a zero-emission European IWT sector (Financement de la transition énergétique vers un secteur européen du transport par voies navigables intérieures à émissions nulles), rapport nº 2293, p. 95.
(17) Règlement (UE) nº 546/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) nº 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 163 du 29.5.2014, p. 15).
(18) Document de travail des services de la Commission du 24 février 2021 (SWD(2021)0047).
(19) Commission centrale pour la navigation du Rhin, Rapport annuel 2020 d’observation du marché: la navigation intérieure européenne, septembre 2020.


Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union
PDF 196kWORD 64k
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union (2020/2120(INI))
P9_TA(2021)0368A9-0241/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD), tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015,

–  vu l’accord adopté le 12 décembre 2015 à Paris lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) («l’accord de Paris»), en particulier son article 7, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 2, qui reconnaissent les dimensions locales, infranationales et régionales du changement climatique et de l’action climatique,

–   vu le rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 ºC, le cinquième rapport d’évaluation et le rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées, et le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique,

–  vu l’accord conclu le 15 avril 2021 entre l’Union européenne et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

–  vu le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union européenne pour la période 2021‑2027, approuvé par le Parlement européen et le Conseil au mois de décembre 2020,

–  vu la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021)0082) et l’étude d’impact et de vulnérabilité des régions ultrapériphériques de l’Union européenne y afférente,

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 23 mars 2020 relatif à la mise en œuvre de la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (COM(2020)0104),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (COM(2017)0623),

–  vu la communication de la Commission du 20 juin 2012 intitulée «Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne: vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2012)0287),

–  vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Les régions ultrapériphériques: un atout pour l’Europe» (COM(2008)0642),

–  vu la communication de la Commission du 12 septembre 2007 intitulée «Stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives» (COM(2007)0507),

–  vu la communication de la Commission du 26 mai 2004 intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» (COM(2004)0343),

–   vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu les conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

–  vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique,

–  vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2019 sur les océans et les mers,

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 10 décembre 2020 sur le rapport de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre d’un partenariat stratégique renouvelé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne (2021/C 37/10),

–  vu les déclarations des présidents des régions ultrapériphériques, et notamment la déclaration adoptée lors de la XXVe Conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union européenne tenue à Mayotte les 26 et 27 novembre 2020,

–  vu la déclaration commune de la Conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union européenne (CPRUP), fruit de la réunion intersession du 3 mai 2021,

–  vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences(1),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(2),

–  vu sa résolution du 13 juin 2018 sur la politique de cohésion et l’économie circulaire,

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(3),

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris(4),

–  vu l’étude du Parlement européen publiée en 2021 et intitulée «La politique de cohésion et le changement climatique»,

–  vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions ultrapériphériques de l’Union: application de l’article 349 du traité FUE(5),

–  vu sa résolution du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques(6),

–  vu sa résolution du 26 février 2014 sur l’optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l’Union européenne(7),

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans le contexte de la stratégie «Europe 2020»(8),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0241/2021),

A.  considérant l’importance du pacte vert pour l’Europe, du principe consistant à ne pas «causer de préjudice important», des objectifs de développement durable (ODD) et de l’accord de Paris;

B.  considérant l’importance des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, y compris la contribution de ce dernier à l’élimination des inégalités, à la promotion de l’égalité des sexes et à l’intégration de la dimension de genre;

C.  rappelant que les régions ultrapériphériques (RUP) sont rattachées à trois États membres, qu’elles sont actuellement au nombre de neuf – Guyane française, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique et Saint-Martin (France), Açores et Madère (Portugal) et Îles Canaries (Espagne) – réparties sur deux océans, l’océan Atlantique et l’océan Indien, et qu’elles comptent plus de 4,8 millions d’habitants;

D.  soulignant que 80 % de la biodiversité européenne se trouve dans les RUP et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) européens et que ces territoires ont une valeur stratégique du point de vue de la géopolitique de la conservation de la biodiversité mondiale;

E.  soulignant que les RUP accroissent la dimension maritime de l’Union européenne, lui offrant le premier espace maritime mondial avec plus de 25 millions de km2 de zone économique exclusive (ZEE), et des opportunités économiques majeures;

F.  s’inquiétant que les RUP sont davantage victimes de la pollution marine que n’importe quelle autre région continentale d’Europe à cause de leur insularité, ce qui a des répercussions sur leur développement d’un point de vue environnemental et économique;

G.  regrettant que le taux d’abandon scolaire des jeunes de 18 à 24 ans dans les RUP est supérieur à 20 %, soit considérablement plus que la moyenne de 10 % enregistrée dans l’Union européenne(9);

H.  estimant que les RUP recèlent une extraordinaire richesse culturelle qui contribue au rayonnement de l’Europe et renforce son «soft power» dans le monde et que la communication de la Commission adoptée en 2017 a identifié la culture comme un aspect important et un élément de différenciation des RUP;

I.  déplorant que l’actuelle crise de la COVID-19 a, de manière préoccupante, mis en lumière les économies déjà vulnérables des RUP, et que cette crise ainsi que le Brexit auront des conséquences à long terme aux niveaux social, économique, environnemental, territorial et culturel;

J.  estimant que la crise sanitaire a également exacerbé les fragilités des services régionaux de santé des RUP, imposant des mesures assez strictes de lutte contre la pandémie dans ces régions;

K.  s’inquiétant que plusieurs secteurs de l’économie bleue, notamment le tourisme côtier et maritime, risquent d’être touchés par la crise actuelle due à la pandémie;

TITRE 1: Consolider les progrès, traiter les fragilités et miser sur les atouts pour placer les RUP au cœur de l’action européenne

1.  accueille favorablement le rapport de la Commission de mars 2020 dressant un premier bilan de la mise en œuvre du partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les RUP, lancé en octobre 2017, et les efforts réalisés tant dans les RUP et les États membres concernés que dans les institutions européennes pour le concrétiser; demande que ces avancées soient consolidées dans la nouvelle stratégie de l’Union pour ces régions;

2.  souligne les nombreuses avancées obtenues pour les RUP dans le cadre du nouveau CFP 2021-2027 tant au niveau budgétaire que législatif via des aménagements spécifiques dans les Fonds structurels et les programmes horizontaux et se félicite des mesures additionnelles pour les RUP prises dans le cadre du plan de relance européen intitulé «Next generation EU»; insiste sur la nécessité de lire l’article 349 du traité FUE en conjonction avec l’article 7 pour permettre d’appliquer, dans la mise en œuvre du droit européen, une approche différentiée pour les RUP qui tienne pleinement compte de leurs caractéristiques propres et de leurs contraintes structurelles, conformément à l’arrêt du 15 décembre 2015 de la Cour de justice;

3.  note avec satisfaction la prolongation et le maintien jusqu’à 2027 de plusieurs dérogations fiscales pour les RUP (impôt AIEM («Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias», applicable aux îles Canaries), octroi de mer, taux d’imposition réduit pour les liqueurs, le rhum et les eaux-de-vie des Açores et de Madère, ainsi que les rhums traditionnels des départements d’outre-mer (DOM)); rappelle l’importance de pérenniser les dispositifs basés sur l’article 349 du traité FUE pour les RUP qui doivent concilier le double impératif de défense de la production locale et de lutte contre la cherté de la vie, tout en assurant une bonne information des citoyens des RUP sur la mise en œuvre de ces dispositifs;

4.  encourage les services de la Commission, mais également les autorités nationales et régionales, à trouver un point d’équilibre entre le contrôle légitime et indispensable de l’utilisation des fonds européens et la simplification et flexibilisation des règles administratives nécessaires à leur modernisation et à leur optimisation, et ce afin d’encourager les initiatives locales;

A.Systématiser un «réflexe RUP européen»

5.  souhaite voir se systématiser au sein des institutions européennes un «réflexe RUP» axé sur l’adoption d’une approche transversale et intégrée de la réalité et des défis des RUP dans l’ensemble des politiques publiques européennes;

6.  invite la Commission, conformément à son rôle de «gardienne des traités», à faire de l’unité RUP au sein de la DG REGIO la «gardienne de la bonne application de l’article 349 du traité FUE» et à envisager la création d’une direction à part entière, en lien direct avec des «référents RUP» dans les autres directions générales;

7.  invite le Conseil à créer un comité spécifique «RUP», sur le modèle du Comité spécial agriculture, dont l’objectif serait de veiller à l’intégration des priorités et des réalités des RUP dans les diverses initiatives et législations européennes;

8.  appelle de ses vœux la création d’un poste de «rapporteur permanent RUP» pour renforcer la surveillance qu’exerce le Parlement européen sur la bonne application de l’article 349 du traité FUE dans les politiques publiques européennes;

B.Mieux communiquer et informer

9.  réclame la mise en place d’une véritable stratégie de communication visant notamment à impliquer les jeunes et à les informer des possibilités offertes par l’Union et à les sensibiliser quant à l’utilité de l’Europe au quotidien; demande qu’un bureau de la Commission soit mis en place dans chaque RUP, eu égard à la nature archipélagique de nombre de ces régions, à la multiplicité de leurs territoires et à leur éloignement les uns des autres;

10.  recommande une meilleure utilisation des différentes plateformes d’échange entre administrations, telles que le programme TAIEX-REGIO PEER 2 PEER pour les fonds de cohésion, ou TAIEX-EIR PEER 2 PEER en matière environnementale ou encore la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire;

11.  propose de créer un «Erasmus» pour les administrations gestionnaires de fonds européens dans les RUP, afin d’assurer un partage de bonnes pratiques et d’exemples pour optimiser l’utilisation des fonds de cohésion;

12.  insiste sur l’importance de la page web(10) consacrée aux données statistiques des RUP (Eurostat), réalisée en coopération avec les services de statistique du Portugal, de l’Espagne et de la France et des RUP; regrette l’absence de données exhaustives sur Saint-Martin, qui rend impossible la réalisation d’analyses complètes et comparatives de toutes les RUP; demande instamment à la Commission, et en particulier à Eurostat, de collecter des données fiables, agrégées et actualisées de toutes les RUP, qui permettent de réaliser des analyses sectorielles, ainsi que d’évaluer l’incidence de la mise en œuvre des politiques européennes dans les RUP;

C.Construire l’avenir

13.  demande que les RUP soient mieux intégrées dans les discussions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, via notamment la Conférence des présidents des RUP, afin de l’enrichir d’une perspective ultrapériphérique et de garantir l’application effective de l’article 349 du traité FUE dans les divers programmes et politiques de l’Union européenne à venir;

14.  souligne que le dialogue avec les citoyens est un élément fondamental de l’instauration de la proximité et de la connexion entre les RUP et les institutions européennes; dans ce contexte, demande à la Commission d’intensifier ce dialogue, notamment dans les RUP;

15.  appelle la Commission à co-construire une nouvelle stratégie pour et avec les RUP, qui réponde aux réalités locales et aux besoins et reflète les recommandations du Parlement européen et soit basée sur le respect des spécificités, la consolidation des acquis et l’optimisation des dispositifs existants, sur l’innovation et sur la valorisation des RUP comme «territoires de solutions»;

16.  recommande la définition d’un véritable plan d’action pour ce nouveau partenariat stratégique, associant les principales parties prenantes, notamment les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, les acteurs économiques et sociaux, la société civile, le milieu universitaire et les organisations non gouvernementales;

17.  demande que la mise en œuvre de la nouvelle stratégie et de son plan d’action intervienne le plus rapidement possible afin de contribuer à la reprise économique et sociale dans les RUP;

TITRE 2: Investir dans des emplois décents, consolider les solidarités et agir en priorité pour la jeunesse

18.  est conscient que les RUP offrent à l’Union des possibilités de concevoir des projets pilotes face aux défis socio‑économiques et climatiques, mais que cette dynamique nécessite l’accélération du rattrapage des retards liés aux handicaps structurels, tout comme la consolidation et la sanctuarisation des outils de compensation de ces handicaps structurels liés à l’éloignement et à l’insularité, indispensables pour que les RUP puissent s’intégrer pleinement et équitablement au sein de l’espace européen;

A.Consolider les solidarités

19.  appelle la Commission, les États membres et les RUP à faire de la lutte contre la pauvreté, le chômage et l’exclusion sociale – y compris des personnes en situation de handicap – les priorités de la solidarité européenne, tout en investissant dans l’éducation et la formation, ainsi que des chantiers d’avenir axés sur l’innovation, notamment sociale, la reconversion et la diversification;

20.  estime que la politique de cohésion devrait être plus valorisante pour les femmes vivant dans les RUP et devrait promouvoir l’égalité entre les sexes ainsi qu’une mise en œuvre effective de la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les RUP;

21.  souligne le rôle important joué par l’économie sociale et solidaire dans les RUP, partenaire des pouvoirs publics régionaux et locaux dans la lutte contre les contraintes liées à l’ultrapériphérie, la pauvreté et l’exclusion sociale, et dans la création d’emplois et le développement d’initiatives dans ces régions, conformément aux différentes stratégies européennes; prône la reconnaissance de cette réalité au niveau européen et l’accès direct de ce secteur, sans but lucratif, à des subventions européennes;

B.Protéger la santé

22.  souligne que les spécificités des RUP les rendent plus vulnérables aux événements globaux, comme la pandémie de COVID-19; demande, par conséquent, de tirer les meilleurs enseignements de cette crise et de tenir compte de la situation particulière des RUP face aux futurs événements de cette nature;

23.  propose la création d’un centre de recherche dédié aux maladies infectieuses tropicales et aux pathologies particulièrement présentes dans les RUP, comme le diabète, l’obésité ou encore certains cancers, et le déploiement des fonds nécessaires pour rattraper les retards en matière de soins de santé dans les RUP;

24.  suggère le lancement d’un projet pilote sur le modèle de l’action préparatoire BEST pour soutenir les travaux sur les plantes médicinales dans les RUP;

C.Les jeunes: une priorité sur le plan des actions et des résultats

25.  réaffirme que, dans les RUP, la force de la jeunesse est un atout majeur souvent insuffisamment valorisé et qu’elle devrait être un axe prioritaire pour construire des solutions concrètes en mobilisant massivement des fonds européens pour l’éducation, la formation et l’accompagnement, le logement et l’emploi décent et de qualité des jeunes;

26.  souligne à cet égard qu’il est nécessaire de faire de l’investissement dans tous les niveaux d’enseignement et dans la formation tout au long de la vie une priorité dans les RUP, ce afin de lutter contre le décrochage scolaire; demande instamment à la Commission d’envisager l’enseignement en tant qu’«objectif prioritaire» du développement des RUP, en aidant les pouvoirs publics régionaux et locaux à concevoir des politiques publiques qui stimulent les jeunes et leur offrent de nouvelles possibilités d’éducation, de formation, de qualification et de requalification attrayantes, au niveau local et régional, y compris des compétences numériques, en régime présentiel ou à distance, afin qu’ils se construisent un parcours de compétences reconnues;

27.  encourage la mobilisation des fonds européens pour créer, d’une part des «Campus d’excellence» dans les bassins géographiques des RUP en favorisant l’interconnexion entre les établissements scolaires, les universités et les centres de formation des RUP et, d’autre part, des centres de recherche pour mieux étudier et connaître la biodiversité des RUP;

28.  rappelle, au regard des taux de chômage des jeunes dans les RUP, la nécessité de créer des dispositifs spécifiques, notamment à travers l’initiative pour l’emploi des jeunes; salue à cet égard la création d’une allocation RUP supplémentaire au titre du FSE+ 2021-2027 et demande aux régions concernées de saisir cette nouvelle source de financement au soutien de l’employabilité, de la mobilité et de la formation dans les RUP;

29.  appelle la Commission à soutenir l’emploi pour les jeunes dans les RUP, en mettant en place un guichet unique numérique en lien avec le secteur privé, les universités et les autorités locales pour soutenir la recherche d’un premier emploi, la création ou la reprise d’entreprises dans les RUP;

D.Renforcer l’intégration de la réalité des RUP dans ERASMUS+

30.  demande que, lors de la mise en œuvre du programme Erasmus+, l’aide maximale soit accordée aux étudiants des RUP, avec une majoration financière si nécessaire pour couvrir les coûts réels de voyage, et que soient promus la mobilité dans les pays tiers de la zone géographique, culturelle et historique de chaque RUP ainsi que les échanges intra-RUP;

31.  insiste également sur la nécessité de renforcer la participation des RUP à toutes les actions du programme Erasmus + et de promouvoir de solides échanges de coopération et de mobilité entre les institutions éducatives, sociales et sportives;

TITRE 3: Développer une croissance durable et équitable, déployer une économie verte et bleue et faire émerger de nouveaux métiers en faveur de la neutralité climatique à l’horizon 2050

32.  souligne l’importance d’encourager les initiatives locales en accompagnant l’ensemble des entreprises de production des RUP, avec une attention particulière pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la culture de l’industrie, du bâtiment, et du numérique; insiste sur la nécessité d’investissements innovants durables et résilients;

33.  encourage les RUP à se connecter au réseau «Local 2030» et à développer des tableaux de bord de développement durable afin de mieux partager leur solution;

34.  réaffirme la nécessité de renforcer l’attractivité des métiers liés à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, à la mer et à l’environnement dans les RUP, en raison de leur caractère structurant au niveau économique, social et environnemental, avec une impulsion soutenue pour les plus jeunes;

A.Politique agricole et économie verte

35.  souligne la nécessité d’intégrer les spécificités et les modèles agricoles des RUP dans les plans stratégiques et la gestion des programmes de développement rural de la PAC pour une approche plus régionalisée et plus souple;

36.  exige le maintien, voire le renforcement, des dispositifs spécifiques et des dotations financières du régime POSEI pour atteindre les objectifs d’autonomie alimentaire, de transition agro-écologique, de croissance verte, de diversification et de réactivité aux crises du marché dans les RUP; rappelle que, contrairement aux autres paiements réalisés au titre de la PAC, les montants du régime POSEI n’ont pas été actualisés au regard de l’inflation;

37.  affirme que le régime POSEI est essentiel pour la promotion de la cohésion économique et sociale au sein de l’Union, pour le maintien de l’environnement rural et la lutte contre le dépeuplement dans les RUP, et souligne à cet égard l’évaluation positive du régime POSEI réalisée par la Commission;

38.  constate que la disparition des quotas et des prix garantis amorcée par la réforme de l’organisation commune de marché du sucre de 2005 a fragilisé les producteurs de sucre de canne des RUP; insiste sur la nécessité de pérenniser l’ensemble des dispositifs spécifiques mis en place dans le cadre de l’article 349 du traité FUE pour permettre la compétitivité durable de cette industrie; demande l’institution d’un mécanisme de soutien aux planteurs de canne en cas de baisse des cours mondiaux du sucre;

39.  invite la Commission à augmenter les budgets prévus pour les campagnes de promotion, de sensibilisation et de valorisation des systèmes de qualité de l’Union, notamment:

   i) les produits d’appellation d’origine protégée (AOP), d’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et les systèmes volontaires de certification;
   ii) les méthodes de production biologique;
   iii) le logo des produits agricoles de qualité spécifiques des RUP;

40.  adhère à la stratégie «De la ferme à la fourchette», qui limite davantage l’utilisation des agents phytopharmaceutiques pour l’Union, mais souligne la nécessité de tenir compte des spécificités des cultures tropicales et subtropicales dans les RUP et celle d’accompagner la transition;

41.  réitère enfin l’importance de maintenir le taux de cofinancement à 85 % pour les RUP dans le cadre du FEADER, afin notamment de restaurer, de préserver et de renforcer la biodiversité dans l’agriculture et la sylviculture, et de promouvoir le développement des zones rurales dans les RUP;

B.Politique de la pêche et économie bleue

42.  réaffirme le rôle fondamental de l’économie bleue dans et pour les RUP; appelle de ses vœux la mise en place de solutions fondées sur la nature et insiste sur la nécessité de respecter le point d’équilibre entre les ressources océaniques et le développement des activités maritimes;

43.  appelle la Commission à créer dans les RUP des projets pilotes centrés sur l’économie et la formation bleues, afin de conférer à ces régions une position de leadership dans la gouvernance des océans, et à soutenir l’innovation et la recherche, y compris sur les matériaux hydro-biodégradables dans une optique de transition vers une économie circulaire, sans pour autant considérer ces matériaux comme un remède à la pollution marine;

44.  demande le renforcement des dispositifs spécifiques dans le cadre de la politique commune de la pêche via le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) pour atteindre l’objectif d’autonomie alimentaire et pour accompagner la croissance bleue des RUP, notamment en apportant des solutions efficaces et pragmatiques pour le transport des produits de la pêche des RUP, afin qu’ils arrivent rapidement et en qualité optimale sur les marchés porteurs;

45.  s’inquiète de l’état parfois dégradé et vieillissant des flottes de pêche dans les RUP et de l’impact de ce danger pour les pêcheurs et l’environnement; rappelle que, dans ces régions, l’activité de pêche repose en grande partie sur des pratiques traditionnelles, et regrette donc que le renouvellement des flottes artisanales des RUP ne puisse bénéficier d’une aide au titre du FEAMPA pour la période 2021-2027, dès lors qu’il existe un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche dans les RUP (respect du rendement maximal durable);

46.  exhorte la Commission à assister les États membres afin d’améliorer la collecte des données scientifiques nécessaires pour répondre aux conditions d’éligibilité en matière d’aides d’État pour le renouvellement des flottes de pêche dans les RUP;

47.  rappelle qu’au titre de l’article 29 quinquies du règlement relatif au FEAMPA, la Commission s’est engagée à présenter un rapport à mi-parcours sur le chapitre concernant les RUP (chapitre V) et à analyser la nécessité d’un règlement autonome sur la pêche dans les RUP;

48.  demande à la Commission et au Conseil de mettre en place, dès 2027, un instrument de soutien similaire au POSEI pour le secteur maritime et la pêche dans les RUP, avec pour objectif la sécurisation de financements pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions;

49.  rappelle la nécessité de protéger les RUP lors de la conclusion d’accords de pêche avec des États tiers;

C.Pour un tourisme durable

50.  demande à la Commission et aux États membres de soutenir fortement le secteur du tourisme dans les RUP afin de favoriser la reprise et la croissance durable, et de réussir la nécessaire transformation sociale, environnementale et numérique du secteur, notamment dans les PME;

51.  réaffirme la nécessité de miser sur le tourisme durable en soutenant des projets pilotes innovants visant à promouvoir des solutions plus vertes et numériques, axés sur l’exploitation et le respect du potentiel naturel des régions via des projets d’écotourisme;

52.  demande, à terme, la création d’un label européen unique pour le tourisme durable, qui intègre également les dimensions de qualité, d’accessibilité et d’inclusion, avec une attention particulière pour les RUP;

D.Environnement, biodiversité, climat et énergie

53.  se félicite que le pacte vert et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prennent en considération l’exceptionnel potentiel de biodiversité des RUP;

54.  soutient avec force la promotion des ODD des Nations unies et le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 sur la taxonomie(11);

55.  s’inquiète de l’augmentation de la fréquence et de la violence des phénomènes météorologiques dans les RUP qui sont directement liés au changement climatique, et réaffirme la nécessité d’une action forte à tous les niveaux pour coordonner les investissements indispensables à l’adaptation, à la résilience et à la prévention face à ces menaces climatiques renforcées; recommande une mobilisation accrue du mécanisme de protection civile de l’Union;

56.  rappelle que les défis spécifiques des RUP, tels que l’élévation du niveau de la mer, l’élévation de la température des mers et la fréquence accrue des tremblements de terre et des inondations requièrent que le cadre législatif de l’Union prenne en considération ces spécificités et, si nécessaire, que des dérogations et des incitations financières et techniques soient prévues;

57.  souligne que la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité dans les RUP doit être coordonnée avec les efforts pour un développement durable des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture dans ces régions;

58.  encourage l’émergence de nouveaux métiers en lien avec l’environnement et le soutien aux acteurs de terrain engagés pour la protection de la biodiversité et de l’environnement, notamment les associations et les ONG, et à cet égard, encourage le renforcement du principe de partenariat;

59.  demande que le nouveau centre de connaissances sur la biodiversité prévu par la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fasse une meilleure place aux données de toutes les entités d’outre-mer européennes et développe une déclinaison ultramarine du plan de restauration de la nature de l’Union;

60.  demande à la Commission et aux États membres concernés de promouvoir et de soutenir activement les objectifs de protection et de restauration de la nature dans les RUP, et plaide en outre en faveur de la création d’un réseau trans-RUP de la nature;

61.  attire l’attention sur le fait que l’exode des jeunes dans les endroits les plus isolés des RUP a une incidence négative sur les capacités de gestion des forêts et entraîne une augmentation du risque d’incendies en raison de la gestion lacunaire de ces ressources et du développement de plantes invasives; réclame des mécanismes qui protègent notre environnement, notamment en luttant contre le dépeuplement, en attirant et en fixant davantage la population dans ces endroits et en stimulant des activités liées à l’agriculture durable et à la nature;

62.  se félicite que le programme LIFE intègre l’initiative BEST; préconise d’allouer annuellement au moins 8 millions d’euros à cette initiative BEST afin d’accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, qui impose d’avoir au moins 30 % de zones terrestres et maritimes protégées; suggère la réalisation d’une étude d’impact sur l’application éventuelle du programme Natura 2000 aux RUP françaises, afin de déterminer les outils les plus appropriés pour la protection de la biodiversité et de l’environnement de ces régions;

63.  réaffirme l’objectif d’atteindre l’autonomie énergétique des RUP et soutient avec force l’objectif d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables dans les RUP en éliminant progressivement l’utilisation des carburants fossiles et en intensifiant le potentiel grandissant des énergies durables et renouvelables, y compris en haute mer, en cohérence avec l’accord de Paris et avec l’engagement européen d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au plus tard et les objectifs climatiques en 2030;

64.  réclame un soutien pour améliorer l’efficacité énergétique des habitations dans les RUP; souligne les spécificités et les contraintes en matière d’accès aux matériaux certifiés; confirme l’importance du Fonds pour une transition juste et de l’instrument REACT-EU, qui financent les transitions dans les RUP;

E.Économie circulaire intégrée et valorisée

65.  souligne que l’économie circulaire, l’objectif de pollution zéro, l’efficacité énergétique et la préservation de la biodiversité doivent être des principes fondamentaux de cette nouvelle stratégie avec les RUP et doivent déboucher sur des pratiques plus durables pour la préservation des territoires, le développement économique, l’emploi et la cohésion;

66.  demande à la Commission de proposer un accompagnement fort des RUP pour soutenir un nouveau modèle économique durable, avec des initiatives structurantes pour développer l’économie circulaire et promouvoir les emplois et les nouveaux métiers dits «verts»;

67.  souligne la nécessité d’intégrer l’économie circulaire dans les politiques de gestion des déchets dans les RUP; préconise de développer des solutions innovantes pour la réduction et la valorisation des déchets dans les RUP; alerte sur la complexité et les coûts de la gestion des déchets dans les RUP, qui nécessitent de soutenir les investissements dans le domaine des infrastructures pour promouvoir la transition vers une économie circulaire;

68.  demande également à la Commission d’instaurer dans les RUP un centre de lutte contre la pollution marine pour soutenir la création d’infrastructures de récolte et de traitement des déchets marins;

69.  demande à la Commission de lancer, dans le cadre du programme Horizon Europe, des appels à candidatures pour des projets de recherche scientifique destinés aux RUP qui s’inscrivent dans la foulée des résultats obtenus par le programme Horizon 2020;

TITRE 4: S’adapter aux défis et aux opportunités d’un monde globalisé

70.  rappelle que les RUP présentent un fort potentiel et des atouts spécifiques susceptibles de profiter à l’ensemble de l’Union et que l’Europe doit miser sur les RUP, et sur leur coopération avec les pays situés dans leur voisinage, pour promouvoir ses valeurs démocratiques et ses objectifs environnementaux et sociaux;

71.  demande à la Commission d’élaborer et de promouvoir des stratégies macrorégionales pour les RUP dans leur bassin géographique respectif, tout en étudiant toutes les possibilités de mieux coordonner dans la pratique les interventions simultanées des différents fonds de l’Union (c’est-à-dire le FEDER, la décision PTOM et l’Europe dans le monde (instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale));

72.  invite également la Commission à tenir compte des RUP dans la stratégie macrorégionale atlantique, en incluant des thématiques plus adaptées à ces régions;

73.  encourage le déploiement de la nouvelle composante consacrée à la coopération avec les RUP dans le nouveau programme INTERREG;

74.  souligne la nécessité de renforcer, stimuler et promouvoir le développement de projets de coopération entre les différentes RUP, pour valoriser leur situation géostratégique et géoéconomique et le partage des bonnes pratiques;

A.Politique de concurrence juste et adaptée

75.  insiste sur la nécessité de protéger les économies des RUP des pratiques commerciales agressives, telles que les marchés de dégagement et les abus de positions monopolistiques;

76.  exhorte la Commission à prendre dûment en compte les spécificités des RUP, et notamment leur éloignement du continent européen et l’étroitesse de leurs marchés, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en matière de concurrence et souligne l’utilité des dérogations en matière d’aide d’État pour les RUP;

77.  se félicite de l’adaptation de la législation européenne sur les aides d’État à la situation de crise de la COVID-19; invite la Commission à examiner la possibilité de pérenniser certaines de ces mesures exceptionnelles pour les RUP, parallèlement au maintien des mesures existantes pour ces régions dans le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)(12) et dans les lignes directrices en matière d’aide d’État à finalité régionale;

78.  réclame la création d’un statut spécifique pour les entreprises des RUP afin d’augmenter leur compétitivité, notamment dans leur espace régional;

B.Transports et désenclavement

79.  affirme l’existence de fortes contraintes pénalisantes pour les RUP liées à l’éloignement, à la faible connectivité, à la dépendance à l’égard des ports et aéroports et à l’orographie; juge nécessaire de mettre en place une politique de transport totalement adaptée à la réalité des RUP dans le cadre du FEDER et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE); appelle également la Commission à concrétiser un POSEI transports en tant qu’outil supplémentaire, afin de compenser ces désavantages et préjudices accumulés;

80.  insiste sur la nécessité de consolider et de développer les connexions maritimes et aériennes entre les RUP, au sein des RUP, mais également avec le continent européen et les pays tiers voisins afin de soutenir leur désenclavement;

81.  insiste sur la nécessité d’encourager le recours dans ces régions à des moyens de transport plus durables et moins polluants en valorisant les alternatives aux énergies fossiles;

82.  adhère à la volonté européenne de se doter d’un transport maritime écologique et d’activités portuaires innovantes pour réduire l’empreinte carbone et environnementale dans l’Union et demande que les RUP en bénéficient;

83.  souligne la nécessité de réduire les coûts du transport, que ce soit de passagers ou de fret, pour garantir le principe de continuité et de cohésion territoriales, ainsi que l’égalité des chances pour tous les citoyens; réclame une gestion des prix du transport aérien (de et vers ces régions), terrestre (internes, entre les villes), et maritime (entre les régions et entre les îles); estime à cet égard que des mesures dérogatoires pour les RUP doivent être envisagées dans le système d’échange de quotas de CO2 à la fois pour le transport maritime et le transport aérien, ainsi que, le cas échéant, des incitations financières et techniques;

84.  demande à la Commission, dans le cadre du MIE, de lancer un appel d’offres spécifique et d’adapter les critères d’éligibilité pour les RUP de manière à encadrer les appuis aux infrastructures d’approvisionnement en combustibles alternatifs et durables dans les principaux ports de ces régions, dans la mobilité urbaine et dans l’aviation;

85.  demande également à la Commission que, lors du réexamen du règlement (UE) n° 1315/2013 sur le réseau transeuropéen de transport(13), elle intègre la dimension RUP en assurant l’interconnexion entre le réseau central et le réseau global, et en assouplissant le cadre conceptuel des autoroutes de la mer;

86.  juge nécessaire que la Commission apporte un appui technique afin de faciliter l’accès des RUP aux financements européens, en particulier pour des projets liés au pacte vert et à la construction de grandes infrastructures dans le cadre du programme InvestEU;

C.Numérique et spatial

87.  salue la proposition du programme pour une Europe numérique visant à favoriser une connectivité accrue et de meilleures compétences numériques dans les RUP; demande à la Commission de fournir l’appui technique nécessaire à la création de pôles européens d’innovation numérique dans les RUP, comme prévu dans le programme Europe numérique;

88.  insiste sur l’impératif de garantir la connectivité numérique des RUP en phase avec l’agenda numérique européen comme outil de développement économique et d’égalité des chances à l’ère de la mondialisation et dans un monde fortement numérisé;

89.  attire l’attention sur le fait que les satellites assurent une connectivité ininterrompue et de très haute capacité, essentielle pour combler la fracture numérique, notamment dans les RUP; demande par conséquent à la Commission d’actualiser la stratégie européenne pour l’espace en adoptant des mesures spécifiques pour les RUP;

D.Politique commerciale

90.  engage la Commission à s’assurer que les RUP bénéficient pleinement des accords internationaux (accords de partenariat économique (APE), accords de libre-échange (ALE), etc.) conclus entre l’Union et les pays tiers en créant une task force «Conséquences de la politique commerciale sur les RUP» qui associerait de manière effective les RUP, y compris les représentants des filières des RUP;

91.  demande à la Commission de réaliser une étude mesurant les effets cumulés des accords commerciaux conclus avec des pays tiers sur le développement socio-économique des RUP;

92.  demande le respect des normes environnementales et sociales européennes dans les accords commerciaux conclus avec les pays tiers et souhaite que le respect de ces accords soit garanti via des mesures efficientes et opérationnelles;

93.  constate que la multiplication des accords commerciaux conclus avec des pays tiers qui produisent les mêmes produits agricoles destinés à l’exportation que les RUP, mais avec des conditions sociales et environnementales différentes, peut créer des distorsions de concurrence et modifier la répartition du marché en menaçant la compétitivité des producteurs communautaires de ces denrées;

94.  appelle à un traitement différencié en faveur des productions des RUP dans toutes les renégociations d’APE et d’ALE pour parvenir à un juste équilibre entre la protection des produits agricoles sensibles et la défense des intérêts offensifs de l’Union, en envisageant pour les produits des RUP des clauses de sauvegardes, des périodes de transition et des quotas appropriés ainsi que, dans certains cas, l’exclusion pour les produits les plus sensibles, tels que les sucres spéciaux;

95.  rappelle la déclaration commune des trois institutions annexée au règlement sur le mécanisme de stabilisation lors de l’adhésion de l’Équateur à l’accord UE-Pérou et Colombie, qui prévoit que la Commission analysera l’évolution des marchés après l’expiration du mécanisme et qu’en cas de détérioration de la situation des producteurs de bananes européens, elle interviendra, après consultation des parties intéressées;

96.  recommande un contrôle spécifique du responsable européen du respect des règles du commerce (Chief Trade Enforcement Officer), afin d’éviter des situations discriminatoires pour les RUP, et invite à appliquer le principe «de conformité» aux importations de pays tiers pour les produits bio;

E.Promouvoir le développement culturel

97.  souligne que les RUP sont des ambassadeurs de l’élargissement de la sphère d’influence de l’Union, et qu’elles constituent une réelle opportunité pour les politiques extérieures de l’Union du fait de leur proximité et de leur relation directe avec un grand nombre de pays tiers;

98.  souligne les avantages offerts par les positions géostratégiques et les relations historiques de plusieurs RUP de l’Atlantique avec le continent américain et les États insulaires des Caraïbes; recommande de profiter de la position privilégiée de ces territoires pour stimuler les relations internationales de l’Union européenne dans cette région;

99.  rappelle que la culture est un pilier du développement personnel et de l’enrichissement mutuel; estime nécessaire de mieux soutenir les échanges en matière de culture;

100.  invite à protéger et à soutenir les langues régionales des RUP, qui sont à la fois des richesses culturelles et des vecteurs d’intégration et de partage macrorégionaux;

F.Politique migratoire

101.  constate avec inquiétude l’impact des flux migratoires dans les RUP; s’inquiète de la situation des migrants mineurs non accompagnés dans les RUP et demande l’application des normes d’accueil humanitaires les plus élevées adaptées à ces mineurs; souligne la nécessité d’une approche humaine capable d’assurer une gestion efficace des flux migratoires en cohérence avec le nouveau pacte sur la migration de l’asile et avec les valeurs de l’Union;

102.  appelle de ses vœux la mobilisation des ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» ainsi que des fonds spécifiques additionnels pour apporter un soutien accru aux États membres dont les RUP sont soumises à de fortes pressions migratoires;

o
o   o

103.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité européen des régions, aux États membres et à la Conférence des présidents des RUP.

(1) JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.
(2) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(3) JO C 28 du 27.1.2020, p. 40.
(4) JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
(5) JO C 334 du 19.9.2018, p. 168.
(6) JO C 298 du 23.8.2018, p. 92.
(7) JO C 285 du 29.8.2017, p. 58.
(8) JO C 258 E du 7.9.2013, p. 1.
(9) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf
(10) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis= oute rmost.population⟨=fr
(11) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(12) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(13) JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.


Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique (2020/2276(INI))
P9_TA(2021)0369A9-0243/2021

Le Parlement européen,

–  vu les articles 174, 225 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 23 juillet 2020 intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique – Plan d’action pour l’Atlantique 2.0: Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne» (COM(2020)0329),

–   vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

–  vu l’accord adopté lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 (l’accord de Paris)(1),

–   vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(2),

–  vu le premier plan d’action pour une stratégie maritime dans la région atlantique du 13 mai 2013 (COM(2013)0279) et son examen à mi-parcours du 23 février 2018 (SWD(2018)0049),

–  vu les stratégies de l’Union européenne du 10 juin 2009 pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248), du 8 décembre 2010 pour la région du Danube (COM(2010)0715), du 28 juillet 2015 pour la région alpine (COM(2015)0366) et du 17 juin 2014 pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (COM(2014)0357), et ses résolutions sur ces stratégies(3),

–  vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction(4),

–  vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)(5) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive «Oiseaux»)(6),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique(7),

–  vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas(8),

–  vu le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur(9),

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(10),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2018 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0390),

–   vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(11),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 19 mars 2021 sur la communication de la Commission intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique - Plan d’action pour l’Atlantique 2.0: Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne»,

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur la «Stratégie de l’Union pour un tourisme durable»(12),

–  vu le rapport de la mission Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures de la Commission, du 21 septembre 2020, intitulé «Mission étoile de mer 2030: Restaurer notre océan et notre milieu aquatique»,

–  vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2019 sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’UE,

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique(13),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union(14),

–  vu le rapport de la Commission du 20 mai 2014 concernant la gouvernance des stratégies macrorégionales (COM(2014)0284),

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 sur la contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie «Europe 2020» (COM(2011)0017),

–  vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement(15),

–   vu la communication de la Commission du 17 mai 2021 intitulée «Une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne - Transformer l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un avenir durable» (COM(2021)0240),

–  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(16),

–  vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation(17),

–  vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement(18),

–  vu l’étude de sa direction générale des politiques internes (département thématique B: politiques structurelles et de cohésion) du 15 janvier 2015 intitulée «New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation» (Nouveau rôle des macrorégions dans la coopération territoriale européenne),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de la pêche,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0243/2021),

A.  considérant que la région atlantique est gravement touchée par les conséquences socio‑économiques de la COVID-19 et par les effets négatifs du Brexit;

B.  considérant que la région atlantique est le bassin maritime le plus vaste de l’Union européenne;

C.  considérant que le tourisme côtier et maritime constitue une source majeure d’emplois dans les régions atlantiques et a été particulièrement touché par la crise socio‑économique causée par la pandémie de COVID-19;

D.  considérant que la crise climatique et l’élévation du niveau de la mer ont des conséquences lourdes pour l’ensemble des façades maritimes et des îles de l’espace atlantique, dont l’environnement tant terrestre que marin est fragile et unique;

E.  considérant que l’espace atlantique de l’Union englobe Madère, les Açores, les îles Canaries, la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin en tant que régions ultrapériphériques (RUP), et que le nouveau plan d’action pour l’Atlantique devrait cibler toutes ces régions tout en favorisant une coopération étroite avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et les pays tiers de l’Atlantique et leurs régions;

F.  considérant qu’en 2015, le PIB total de l’espace atlantique s’élevait à 2 175 milliards d’euros, soit 15 % du PIB de l’Union(19);

G.  considérant que la stratégie atlantique devrait inclure les flux d’échanges matériels et immatériels avec les PTOM et les pays tiers de l’Atlantique, en prenant comme base les régions atlantiques de l’Union, y compris les RUP;

H.  considérant que la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la révision de la directive sur les énergies renouvelables(20) et l’économie bleue sont des éléments clés de la transition vers une économie à haute efficacité énergétique et entièrement fondée sur les énergies renouvelables, y compris des critères de durabilité renforcés;

I.  considérant que les océans jouent un rôle fondamental dans l’adaptation au changement climatique;

J.  considérant que des océans sains ainsi que la préservation et le rétablissement de leurs écosystèmes sont indispensables à l’humanité, en ce qu’ils régulent le climat, produisent de l’oxygène présent dans l’atmosphère de la Terre, abritent la biodiversité, sont source de sécurité alimentaire et de santé humaine à l’échelle mondiale et génèrent des activités économiques, telles que la pêche, le transport, la construction navale, le commerce, le tourisme, la gastronomie, l’énergie renouvelable, la recherche et les produits de santé;

K.  considérant que la stratégie «De la ferme à la table» vise à mettre en place un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement;

L.  considérant que les ports et les transports en général jouent un rôle central dans la promotion du développement durable et la transition vers une économie sans carbone et fondée sur les énergies renouvelables;

M.  considérant que le secteur maritime européen devrait également contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

N.  considérant que le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 révisé doit libérer le potentiel offert par l’économie bleue dans la région atlantique, tout en préservant les écosystèmes marins et en contribuant à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets;

O.  considérant que l’éducation et la formation aux compétences bleues, les projets de recherche conjoints ainsi que la sensibilisation du public au potentiel et à la fragilité de l’océan en tant qu’environnement naturel contribueront à la réussite de la stratégie;

P.  considérant que le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 ne contient aucune référence aux régions ultrapériphériques (RUP) de l’Atlantique, qui renforcent la dimension maritime et atlantique de l’Union européenne;

Bilan de la stratégie atlantique depuis 2013

1.  souligne le travail réalisé par tous les acteurs locaux, régionaux, nationaux et européens, et en particulier le travail du groupe de la stratégie atlantique;

2.  constate avec inquiétude les effets du Brexit et de la pandémie de COVID-19 sur les zones maritimes et côtières de l’Atlantique; observe qu’en conséquence, la cohésion économique, sociale et territoriale de ces territoires pourrait être compromise, avec un risque majeur d’accélération des tendances au dépeuplement;

3.  considère que le plan d’action pour l’Atlantique de 2013 a permis de brosser un tableau plus complet de la situation de l’autre côté de l’Atlantique, mais qu’en raison de son large champ d’action, sa contribution a été limitée pour ce qui est d’influencer les priorités et de soutenir le développement de projets pertinents;

4.  met en lumière les efforts déployés pour promouvoir la dimension internationale de la stratégie atlantique, en particulier grâce à la déclaration de Galway sur la coopération pour l’océan Atlantique du 24 mai 2013 et à la déclaration de Belém sur la coopération atlantique en matière de recherche et d’innovation du 14 juillet 2017; rappelle que le volet international du plan d’action pour l’Atlantique de 2013 et l’appui à sa mise en œuvre aident à comprendre les changements en cours dans l’océan Atlantique ainsi que leurs effets sur les différentes communautés côtières;

5.  constate avec regret que les résultats généraux étaient très éloignés du potentiel du plan d’action et déplore l’absence de dotation budgétaire du plan d’action et la complexité de son système de gouvernance;

6.  souligne que les 1 200 nouveaux projets maritimes et les près de 6 milliards d’euros d’investissements mentionnés par la Commission(21) ne résultent pas entièrement du plan d’action pour l’Atlantique de 2013, mais se félicite que la stratégie atlantique ait attiré ou inspiré certains de ces investissements et projets; regrette, en outre, qu’environ 30 % seulement des projets mentionnés aient un caractère transnational(22) et que l’examen à mi-parcours ne donne pas une véritable vue d’ensemble des projets menés dans le cadre de la stratégie; estime que les régions atlantiques ont été trop peu impliquées dans la gouvernance de la stratégie;

7.  déplore que, même s’ils figuraient dans la stratégie atlantique de 2013, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture durables ont été largement laissés de côté par l’examen à mi‑parcours réalisé en 2017 par la Commission;

LE NOUVEAU PLAN D’ACTION 2.0: RECOMMANDATIONS D’AMÉLIORATIONS

Observations générales

8.  salue la révision du plan d’action et reconnaît les progrès réalisés en ce qui concerne sa gouvernance; regrette toutefois la persistance de différentes lacunes;

9.  se félicite de la définition plus stricte des priorités du nouveau plan d’action par rapport au plan d’action pour l’Atlantique 2013-2020 et appelle à la mise en œuvre d’actions concrètes découlant directement de la stratégie; suggère que des feuilles de route ou des jalons spécifiques soient établis pour chaque objectif afin que les actions définies soient plus spécifiques et plus simples à évaluer;

10.  regrette qu’aucun financement n’ait été affecté dans le budget de l’Union au plan d’action pour l’Atlantique; recommande que les programmes existants et les possibilités de financement au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, tels qu’Interreg, le Fonds européen de développement régional, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et Horizon Europe, favorisent les appels à projets qui abordent les défis et possibilités de nature multidimensionnelle des régions atlantiques;

11.  souligne l’importance d’accroître les synergies entre les différents fonds, stratégies et programmes européens, en particulier entre les programmes en gestion directe et les programmes nationaux et régionaux, afin de soutenir une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans les régions atlantiques; demande à la Commission d’envisager de labelliser les projets qui répondent aux différentes priorités et aux différents objectifs de la nouvelle stratégie, afin de simplifier leur financement au titre des programmes et fonds européens pertinents; invite les États membres et les régions concernés à mentionner la stratégie dans les programmes et les fonds de la politique de cohésion qui sont pertinents pour ces régions;

12.  estime que la stratégie peut encourager la planification conjointe et le développement des secteurs de l’économie bleue dans la région atlantique, en suivant les meilleures pratiques de planification collaborative, inclusive et transsectorielle de l’espace maritime et en mettant l’accent sur les préoccupations liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie et promouvant les technologies renouvelables de production d’électricité en mer, telles que l’énergie marémotrice, houlomotrice, solaire et éolienne;

13.  souligne l’importance de faire largement connaître les programmes de financement de l’Union aux bénéficiaires potentiels et invite la Commission à publier un guide clair et simplifié sur toutes ces possibilités; invite en outre la Commission à envisager de labelliser les projets afin de rendre la dimension européenne visible pour le public;

Régions ultrapériphériques et îles

14.  déplore que la nouvelle stratégie atlantique ne fasse que brièvement référence aux îles des États membres dans l’Atlantique, en particulier aux RUP, alors même que ces régions sont fortement dépendantes de l’économie bleue pour leur durabilité socio‑économique et abritent une part importante de la biodiversité de l’Union;

15.  rappelle que les régions ultrapériphériques confèrent une dimension réellement atlantique à l’Union et que leur pleine intégration dans la présente stratégie est capitale pour sa réussite et doit dès lors être renforcée; rappelle que leur insularité, leur éloignement et leur faible superficie doivent être pris en considération, conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de promouvoir une réelle intégration sociale, économique et territoriale, mais aussi de mettre en avant leurs atouts potentiels et distinctifs uniques, tels que leur position géostratégique;

16.  souligne l’importance d’élaborer des stratégies afin de lutter contre les contraintes résultant de l’éloignement ou de la faible densité de population des régions atlantiques, en particulier dans les îles des États membres de l’Union et dans les régions ultrapériphériques, en encourageant des connexions de transport plus durables, en mettant un terme à la dépendance énergétique en s’ouvrant aux énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire, marémotrice et éolienne, et en développant des réseaux d’information coordonnés;

Industrie et emplois

17.  recommande qu’une stratégie industrielle soit élaborée au niveau de l’Atlantique, avec une forte composante environnementale et socio-économique durable de l’économie bleue, et suggère que le plan d’action se concentre sur le développement d’industries phares, ainsi que sur les politiques sectorielles pertinentes propres à la région atlantique ou aux domaines dans lesquels des efforts supplémentaires visant à renforcer la coopération au niveau des bassins maritimes présentent le plus grand potentiel;

18.  demande que la stratégie mette résolument l’accent sur la création d’emplois de qualité; estime que les principes du socle européen des droits sociaux ne sont pas suffisamment garantis dans le nouveau plan d’action pour l’Atlantique et estime dès lors qu’il est nécessaire d’inclure une dimension sociale plus forte dans la stratégie; demande un volet social ambitieux pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et promouvoir des emplois de qualité, et notamment la formation et l’accès des jeunes aux métiers maritimes, dans des domaines tels que la construction navale, la réparation navale, l’aquaculture et la pêche;

Pêche durable

19.  regrette que la stratégie ne mentionne pas la pêche et l’aquaculture durables, malgré que ces industries jouent un rôle capital sur le plan socio-économique et environnemental le long des côtes de l’Atlantique et dans les régions ultrapériphériques de l’Union; demande l’inclusion de ce secteur essentiel de l’économie bleue dans la nouvelle stratégie, conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2021 relative à une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne; considère que la mention de ces industries doit toujours faire référence à la mise en œuvre d’une approche écosystémique de la gestion maritime;

20.  met en garde contre les effets néfastes de la surpêche et souligne qu’il est nécessaire que les États membres et les régions de l’espace atlantique coopèrent de façon efficace pour lutter contre la pêche illicite non déclarée;

21.  souligne l’importance de la coopération entre la Commission, les États côtiers de l’Atlantique et les agences afin de protéger les stocks halieutiques, d’atteindre un rendement maximal durable et de mettre fin à la surpêche;

22.  souligne que le nouveau plan d’action pour l’Atlantique 2.0 devrait encourager des synergies plus importantes avec la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 afin de soutenir une économie bleue durable sur le plan environnemental, social et économique, robuste et compétitive, dans la région atlantique;

23.  observe que la sortie du Royaume-Uni de l’Union pourrait modifier la façon dont les navires de l’Union mènent leurs activités dans l’océan Atlantique et les dynamiques historiques présentes dans la région;

Tourisme durable

24.  insiste sur la nécessité de développer un tourisme durable, intelligent et de qualité, étant donné qu’il s’agit d’un secteur essentiel de l’économie bleue, et attend du Parlement et de la Commission qu’ils lancent des projets pilotes dans ce domaine; invite instamment la Commission à veiller à ce que le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 soit bien aligné sur la stratégie pour le tourisme côtier et maritime, et demande une réévaluation immédiate de cette dernière; invite en outre la Commission et les États membres à développer de nouvelles formes de tourisme maritime et côtier qui valorisent davantage ces régions par la diversification des activités proposées, tout en les préservant en luttant contre les effets néfastes du tourisme de masse sur les côtes, l’environnement et le patrimoine culturel; met l’accent sur l’importance de l’économie circulaire dans le secteur du tourisme, dans le cadre du développement de pratiques plus durables, bénéfiques pour le développement local et l’emploi local tout au long de l’année; observe le potentiel important du tourisme gastronomique lié, notamment, aux produits de la pêche et de l’aquaculture;

25.  souligne l’importance de l’initiative REACT-EU, qui pourrait permettre aux régions atlantiques de prendre un nouveau départ grâce au tourisme côtier durable, à l’innovation et aux infrastructures portuaires; rappelle qu’il est nécessaire de créer des infrastructures spécifiquement maritimes, et d’adapter et de moderniser les infrastructures maritimes existantes, telles que les installations de soutien à la navigation de plaisance;

Pilier I: Les ports en tant que points d’entrée et plateformes pour l’économie bleue

26.  met l’accent sur l’importance d’améliorer le rôle des ports de l’Atlantique et sur la nécessité d’investir dans des infrastructures intelligentes, ainsi que sur l’importance de développer les ports, y compris les ports verts, et de les gérer de manière durable; souligne le rôle fondamental et stratégique des ports en tant que portes d’entrée vers l’Union européenne, plateformes logistiques, lieux très touristiques, sources de production énergétique, centres de stockage et pôles industriels; prend note de la nécessité de prendre rapidement des mesures afin de donner la possibilité aux ports de se protéger contre les conséquences du changement climatique, en particulier l’élévation du niveau de la mer;

27.  demande à la Commission, aux États membres et à leurs régions de favoriser les projets innovants, durables sur le plan environnemental et socio-économique, dans les secteurs maritimes de l’Atlantique, dans les ports, à proximité de ceux-ci, sur l’ensemble des littoraux et à l’intérieur des territoires maritimes de l’Atlantique, tels que l’installation d’une infrastructure maritime «verte» pour le chargement;

28.  demande à la Commission d’inclure dans le nouveau plan d’action pour l’Atlantique davantage de mesures visant à promouvoir la connectivité entre les ports et les aéroports, le cas échéant, en renforçant leur durabilité, et le développement de l’arrière‑pays des zones maritimes par des connexions multimodales; déplore les problèmes qui persistent concernant l’interopérabilité du transport ferroviaire dans le corridor atlantique;

29.  invite la Commission et les États membres à mener à bien les projets prioritaires inclus dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour le corridor atlantique, en particulier dans les zones transfrontalières et dans le contexte des futures orientations RTE-T et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (2021-2027), à promouvoir le développement complet des autoroutes de la mer du RTE-T reliant les îles au continent et à investir dans ce domaine;

30.  demande à la Commission et aux régions atlantiques d’élaborer des stratégies visant à supprimer les goulets d’étranglement ferroviaires, de poursuivre le développement des liaisons ferroviaires à haute vitesse et la mise à niveau connexe des lignes conventionnelles, en assurant la continuité par-delà la frontière, d’élaborer des plans pour le transfert multimodal vers des modes de transports durables, de soutenir le développement de l’autoroute ferroviaire atlantique, de renforcer les connexions rail‑port et de les relier aux autres grands corridors du RTE-T, en particulier les corridors méditerranéen, mer du Nord – Méditerranée et Rhin – Alpes, et aux autres lignes du corridor atlantique, en tenant compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; constate avec satisfaction le réalignement prévu des corridors maritimes entre l’Europe et l’Irlande à la suite du Brexit, et en particulier l’intégration de l’Irlande dans le corridor atlantique;

31.  salue les travaux des parties prenantes nationales et régionales visant à maintenir et améliorer les niveaux de sécurité des infrastructures grâce à la mise en œuvre de la législation appropriée, la coopération et le partage des bonnes pratiques;

32.  invite la Commission à stimuler la décarbonation du transport maritime afin de promouvoir les investissements visant à améliorer la durabilité; invite la Commission et le secteur du transport maritime à évaluer les avantages que pourrait apporter la création d’un partenariat européen en faveur du transport maritime pour stimuler l’innovation dans le secteur, contribuer à la décarbonation, créer des infrastructures pour le chargement, le stockage et la fourniture de carburants de substitution dans les ports et les terminaux de fret, et élaborer des plans de gestion des déchets pour les ports de l’Atlantique;

Pilier II — Compétences bleues de demain et connaissance des océans

33.  souligne la nécessité de créer des réseaux entre les universités et les centres d’apprentissage dans le domaine de la recherche et de la formation sur les thématiques bleues, et prend note avec intérêt des possibilités offertes par le programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 par le biais des nouvelles initiatives que sont les alliances d’universités européennes et les centres d’excellence professionnelle; encourage le développement des écoles bleues européennes; souligne qu’une éducation et une formation spécifiques sur l’économie bleue, notamment à travers le Fonds social européen plus, contribueraient à sensibiliser aux écosystèmes marins et à la nécessité de les protéger en s’attaquant au problème des déchets marins;

34.  souligne l’importance de l’éducation formelle et non formelle et de la lutte contre le décrochage scolaire en vue d’améliorer les niveaux de qualification des populations maritimes, et encourage la recherche de synergies entre les différents secteurs concernés de façon à promouvoir une croissance bleue, inclusive et compétitive;

35.  souligne l’importance que revêt le lancement, dans la région atlantique, y compris dans les RUP, de projets pilotes dans le domaine de la gouvernance et de la connaissance des océans, impliquant des universités, des centres de recherche et des écoles maritimes;

36.  se félicite du développement accru de la recherche sur les nouvelles biotechnologies marines en raison de leur utilisation potentielle dans des applications industrielles et médicales; rappelle que les projets et initiatives d’innovation peuvent contribuer au renforcement des capacités de recherche, au réseautage et au partage de bonnes pratiques;

Pilier III — Énergies marines renouvelables

37.  salue les initiatives visant à accélérer l’adaptation au changement climatique et à atteindre l’objectif de devenir un continent neutre en carbone d’ici à 2050, telles que l’Alliance atlantique des compétences, et la création de mécanismes d’incitation afin de promouvoir l’installation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables marines et terrestres; souligne l’importance de la coopération entre les États côtiers de l’Atlantique en matière de recherche et de développement dans des domaines émergents des énergies renouvelables tels que les énergies solaire, houlomotrice, marémotrice et éolienne; regrette que l’énergie marine renouvelable reste sous-développée dans la région atlantique;

38.  souligne qu’une réforme de l’économie bleue dans la région atlantique pourrait contribuer à la transition vers une énergie propre, en tirant parti du potentiel croissant des énergies renouvelables en mer et de la gestion durable de l’espace maritime, conformément au pacte vert pour l’Europe, qui souligne le rôle essentiel de la production d’énergie renouvelable en mer pour la transition vers une économie neutre pour le climat;

Pilier IV — Océans en bonne santé et côtes résilientes

39.  regrette que le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 et ses piliers ne fassent pas mention de la mise en œuvre de l’approche écosystémique de la gestion du milieu marin qu’exige la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»(23) et souligne qu’elle devrait s’appliquer à toutes les activités de l’économie bleue;

40.  soutient la recherche sur les océans et demande à la Commission et aux régions atlantiques, au titre du quatrième pilier du plan d’action, de promouvoir un grand projet conjoint de dépollution de l’océan atlantique et de ses fonds marins, afin de soutenir la recherche océanographique et l’observation des fonds marins et d’encourager des mesures durables de prévention de la pollution; demande, dans ce contexte, l’élaboration d’actions afin de contribuer à la protection et à la décarbonation des sources maritimes, telles que le carbone produit par les navires;

41.  est d’avis que l’économie circulaire devrait être élargie grâce à la collecte des déchets marins et à leur réintroduction dans l’économie; invite instamment la Commission à soutenir la construction de centres de collecte et de traitement des déchets marins, en matières plastiques et autres, en particulier dans les RUP de l’Atlantique, fortement affectées par les déchets charriés par les courants marins; suggère la création d’un centre de prévention et de lutte contre la pollution marine dans l’une des RUP atlantiques;

42.  demande à la Commission ainsi qu’aux États membres et à leurs régions un renforcement des capacités de prévention et de gestion des risques dans les cas d’accidents maritimes et terrestres et de catastrophes naturelles; invite la Commission à travailler en étroite collaboration avec l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour aider les États membres à atténuer les risques environnementaux liés au transport maritime et à améliorer la durabilité et la sécurité globales du secteur maritime;

43.  salue la référence, dans le plan d’action pour l’Atlantique 2.0, à la cartographie des zones humides côtières en vue de leur conservation ou reconstitution au titre de l’objectif 6 visant à renforcer la résilience des côtes; demande à la Commission de veiller à ce que soient établis des plans de gestion efficaces pour ces zones;

44.  souligne l’importance des programmes spécifiques du Fonds européen de développement régional/Interreg visant en particulier l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que l’évaluation et la prévention des risques hydrogéologiques dans les zones côtières et les zones humides;

45.  invite la Commission à mettre au point, en coopération avec l’Organisation maritime internationale, des initiatives ambitieuses et une feuille de route pour la décarbonation des navires sur la base d’une analyse d’impact approfondie;

46.  invite les États membres à désigner de vastes zones maritimes protégées, et rappelle l’importance de protéger toutes les espèces marines; souligne que les zones marines protégées ne protègent pas uniquement les écosystèmes marins, mais jouent également un rôle dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et contribuent à la santé et à la résilience des océans; réitère la demande faite par la Commission, dans sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, qu’au moins 30 % de la superficie marine de l’Union soit protégée, notamment par des zones de reconstitution des stocks de poissons, comme le prévoit la politique commune de la pêche, et qu’au moins 10 % des eaux de l’Union soient des zones strictement protégées(24);

47.  souligne qu’il importe d’aligner les efforts de la Commission et des États membres visant à améliorer la santé et la gestion des océans, ainsi que de promouvoir une gestion durable de ses ressources, comme l’indiquent la déclaration de Galway et la déclaration de Belém;

48.  souligne l’importance du rapport de la «Mission étoile de mer 2030: Restaurer notre océan et notre milieu aquatique» pour le plan d’action pour l’Atlantique et préconise de soutenir et de coordonner, avec les États membres et leurs régions, la mise en œuvre de politiques permettant la réalisation de ses cinq objectifs généraux: connaissance, récupération, zéro pollution, décarbonation et gouvernance;

Gouvernance

49.  se félicite que les régions atlantiques soient désormais plus étroitement associées à la gouvernance de la stratégie atlantique, que les délégations nationales soient libres d’inviter des représentants de leurs régions à participer aux travaux du comité stratégique pour la région atlantique, et que la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) ait été appelée à jouer un rôle consultatif; souligne à cet égard que les régions, villes et municipalités côtières pourraient apporter une importante contribution à la mise en œuvre de ce plan d’action;

50.  demande que les représentants de toutes les régions concernées soient intégrés aux délégations nationales et que les PTOM atlantiques et les pays tiers de l’Atlantique soient invités à participer à la stratégie;

51.  attire l’attention sur le modèle réussi de la stratégie alpine pour ce qui est de sa structure de gouvernance;

52.  propose des rencontres, au moins annuelles, ou plus fréquentes, entre les États membres et leurs régions participant à la stratégie, la Commission, le Parlement européen et toutes les parties prenantes, afin de favoriser une meilleure coordination et un suivi fréquent des mesures mises en place par chaque région; estime qu’il convient de donner davantage de visibilité à la nouvelle structure de gouvernance et aux réunions futures;

53.  recommande que les parties à la stratégie atlantique et les membres du comité de suivi d’Interreg Espace Atlantique fixent des objectifs et des modalités de prise de décision communs afin de mieux appliquer les solutions visant à relever les défis régionaux dans les domaines de l’innovation, de l’efficacité des ressources, de l’environnement et de la culture, en soutenant le développement régional et la croissance durable; souligne que le programme Interreg Espace atlantique ne possède pas la capacité administrative et financière pour constituer la seule source de financement des projets relevant de la stratégie atlantique;

54.  demande à la Commission, dans le contexte des objectifs spécifiques de la stratégie atlantique, de se concentrer sur les régions les moins avancées de la région atlantique; juge fondamental de multiplier les appels à projet spécifiques dans les régions atlantiques, y compris pour les projets transatlantiques de petite, moyenne et grande envergure, en ce qui concerne les priorités socio-économiques moins développées de la stratégie atlantique; rappelle, dans ce contexte, l’importance de mettre en œuvre pleinement le principe de partenariat, en associant les partenaires sociaux et économiques et les autres parties prenantes à l’élaboration des programmes de la politique de cohésion dans les régions de l’Atlantique, pour garantir également une meilleure planification et une mise en œuvre plus appropriée des projets sur le terrain;

55.  invite instamment les États membres à renforcer leur engagement et à mettre en œuvre des projets stratégiques communs, en coopération avec les autorités régionales et locales ainsi que d’autres parties prenantes; souligne l’importance des secteurs stratégiques couverts par ce plan d’action, tels que les transports, l’énergie, le tourisme durable, la protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources, la recherche et l’éducation;

56.  estime que les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement dont les activités sont directement liées à la mer devraient participer plus activement à la création, à la promotion et à la mise en œuvre de nouveaux projets, dans l’éducation et dans d’autres secteurs, tels que la protection des écosystèmes et de la biodiversité de l’Atlantique;

57.  appelle les parties à la stratégie atlantique à mettre en place, avec le soutien de la Commission, une plateforme d’information spécifique destinée à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques qui présentent un intérêt pour le plan d’action pour l’Atlantique 2.0;

58.  invite instamment la Commission à réviser la stratégie actuelle, au vu des graves insuffisances constatées;

Vers une macro-région atlantique

59.  rappelle que le Conseil, dans ses conclusions du 5 juin 2019 sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union, reste ouvert à la création de nouvelles macro‑régions; demande au Conseil européen de donner mandat à la Commission afin d’établir un modèle de macro-région atlantique qui renforce l’inclusion des autorités régionales et le rôle des régions ultrapériphériques (RUP) dans la gouvernance de la stratégie atlantique, stimule des projets ambitieux pour la région atlantique, coordonne mieux l’utilisation des fonds de l’Union dans les régions et fonctionne de manière intégrée, en mettant l’accent sur les synergies entre la dimension maritime et la cohésion économique, sociale et territoriale;

60.  invite la Commission à procéder à une analyse approfondie des avantages, pour les États membres et leurs régions, de la mise en œuvre d’une macro-région atlantique, qui permettrait de relever les défis communs auxquels ces régions sont confrontées; demande à la Commission de tenir compte des spécificités des RUP dans le plan d’action et dans son analyse de la création d’une macro-région et souligne la nécessité de tenir dûment compte de leur spécificité en élaborant dans chaque bassin – le bassin des Caraïbes, le bassin amazonien et le bassin macaronésien – des stratégies spécialement axées sur les défis particuliers des RUP, en garantissant ainsi qu’aucune région ne soit laissée de côté;

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61.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et aux parlements régionaux de la France, de l’Irlande, du Portugal et de l’Espagne impliqués dans la stratégie, ainsi qu’au Comité des régions et au Conseil économique et social.

(1) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(2) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(3) Résolution du Parlement européen du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour la région du Danube (JO C 188 E du 28.6.2012, p. 30); résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur une stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (JO C 204 du 13.6.2018, p. 57); et résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur une stratégie de l’Union pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (JO C 355 du 20.10.2017, p. 23).
(4) JO L 75 du 19.3.2015, p. 4.
(5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(6) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(7) JO C 270 du 7.7.2021, p. 94.
(8) JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
(9) JO L 231 du 30.6.2021, p. 94.
(10) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(11) JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0109.
(13) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 95.
(14) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 122.
(15) JO L 124 du 25.4.2014, p. 1.
(16) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(17) JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.
(18) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
(19) Étude de la Commission de décembre 2017 intitulée «Study feeding into the mid-term review of the implementation of the Atlantic Action Plan» (Étude alimentant l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action pour l’Atlantique).
(20) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(21) Commission européenne, «La stratégie atlantique et le plan d’action 2013-2020», page consultée le 20 juillet 2021, disponible à l’adresse suivante: https://atlanticstrategy.eu/fr/la-strat%C3%A9gie-atlantique/la-strat%C3%A9gie-atlantique
(22) Étude de la Commission de décembre 2017 intitulée «Study feeding into the mid-term review of the implementation of the Atlantic Action Plan» (Étude alimentant l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action pour l’Atlantique).
(23) En son article 1er, la directive dispose qu’une approche fondée sur les écosystèmes doit être appliquée en vue «de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir».
(24) La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de protéger juridiquement au moins 30 % de la superficie terrestre et 30 % de la superficie marine de l’Union, et d’y intégrer les corridors écologiques (ce qui représente 4 % supplémentaires pour les zones terrestres et 19 % supplémentaires pour les zones marines par rapport à aujourd’hui). En outre, elle exige que 10 % des terres et 10 % des mers de l’Union soient des zones strictement protégées (à ce jour, seulement 3 % des terres et moins de 1 % des zones marines font l’objet d’une protection stricte).


Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))(1)
P9_TA(2021)0376A9-0253/2021

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L’Union s’engage à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux sanitaires transfrontières, par des mesures portant sur la surveillance, l’alerte précoce et la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé.
(1)  L’Union s’engage, à titre prioritaire, à protéger et à améliorer la santé humaine grâce à la prévention des maladies et à la lutte contre les grands fléaux sanitaires au moyen de la surveillance, de l’évaluation, de la communication, de l’amélioration de la préparation, de l’alerte précoce et de la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Afin de disposer de systèmes de santé très performants et accessibles à tous, il convient d’adopter une approche globale de la santé publique. Le Centre devrait être chargé de recenser et de surveiller la relation entre les principales maladies non transmissibles, afin d’évaluer l’incidence des maladies infectieuses sur les systèmes de santé en général et les effets des comorbidités sur les résultats en matière de santé, tels qu’observés pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné sa grande expérience en matière de surveillance et de suivi des maladies transmissibles à l’échelle de l’Union, son outil existant de collecte de données (TESSy) et ses liens avec les organismes nationaux de santé publique chargés de surveiller les maladies transmissibles et non transmissibles, le Centre est idéalement positionné pour fournir des informations complètes sur la santé publique pouvant servir à la prise de décisions politiques.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la flambée de nouveau coronavirus COVID-19 était une pandémie mondiale. Les difficultés rencontrées pour faire face à la pandémie ont démontré clairement que le rôle du Centre dans le cadre de la préparation et de la réaction de l’Union aux crises sanitaires méritait d’être renforcé.
(3)  Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la flambée de nouveau coronavirus COVID-19 était une pandémie mondiale. Compte tenu des difficultés rencontrées pour faire face à la pandémie, notamment pour les personnes souffrant de maladies non transmissibles, et au vu des lacunes en matière d’efficacité mises en évidence à cet égard dans la réaction de l’Union, il est apparu clairement que le cadre de préparation et de réaction de l’Union aux crises sanitaires devrait être renforcé et élargi afin de mieux exploiter le potentiel des capacités de l’Union et des États membres à réagir à de futures pandémies.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  La décision de la Médiatrice européenne du 5 février 2021 dans l’enquête stratégique OI/3/2020/TE a recensé d’importantes lacunes en matière d’efficacité dans la réaction du Centre à la pandémie de COVID-19. Le système de collecte des informations par le Centre est conçu de sorte qu’il entraîne un manque de données à jour, complètes et comparables qui compromet le potentiel de modélisation et de prévision du Centre, le degré de transparence de ces informations et la manière dont elles sont communiquées au public. Il convient de remédier à ces faiblesses dans le présent règlement afin de garantir, notamment, une coordination et une surveillance épidémiologique améliorées, ainsi qu’une communication en temps utile sur les mesures prises par le Centre et une plus grande transparence de ces mesures.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  La capacité du Centre à s’acquitter de nouvelles tâches dépendra du niveau d’aide financière de l’Union dont il disposera, ainsi que des ressources humaines internes et externes disponibles. Afin de pouvoir réaliser les nouvelles tâches qui lui ont été confiées en conséquence de la pandémie de COVID-19, le Centre aura besoin de davantage de ressources humaines et financières. Ces nouvelles ressources ne peuvent provenir uniquement de financements ad hoc axés sur des projets, tels que ceux alloués en vertu du règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil1a (ci-après dénommé « programme ‘L’UE pour la santé’»), et les ressources déjà allouées au Centre dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 sont insuffisantes. Il est par conséquent essentiel d’accroître les ressources financières et humaines du Centre dès que possible.
_______________
1 bis Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  L’amélioration de l’état de santé général de la population par la prévention des maladies permettra de réduire la vulnérabilité face à de futures épidémies. Il convient de rechercher des synergies avec d’autres initiatives de l’Union dans le domaine de la santé, par exemple le plan européen de lutte contre le cancer, ainsi qu’avec des instruments de l’Union tels que le programme «L’UE pour la santé».
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies)  La surexploitation de la faune sauvage et des autres ressources naturelles ainsi que la perte accélérée de biodiversité représentent une menace pour la santé humaine. Étant donné que la santé humaine et animale et l’environnement sont inextricablement liés, il est essentiel d’adopter l’approche «Une seule santé» afin de faire face aux crises actuelles et émergentes.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  En conséquence, le présent règlement élargit la mission et les tâches du Centre afin de renforcer la capacité du Centre à fournir l’expertise scientifique requise et à soutenir les actions qui présentent un intérêt pour la prévention, la préparation, la planification de la réaction et la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union, conformément au règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil10 [ISC/2020/12524].
(5)  En conséquence, le présent règlement élargit la mission et les tâches du Centre afin de renforcer la capacité du Centre à fournir l’expertise scientifique robuste et indépendante requise et à soutenir les actions qui présentent un intérêt pour la prévention, la préparation, la planification de la réaction et la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union, y compris en lien avec l’incidence des maladies transmissibles sur les principales maladies non transmissibles, et en particulier les interconnexions entre elles, conformément au règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil10 [ISC/2020/12524].
__________________
__________________
10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du DATE relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le titre complet et la référence de publication du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé (RMTGS).]
10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du DATE relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le titre complet et la référence de publication du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé (RMTGS).]
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  À cet égard, le Centre devrait être chargé de fournir des informations épidémiologiques et leur analyse, une modélisation, des anticipations et des prévisions sur le plan épidémiologique, ainsi que des évaluations des risques et des recommandations pertinentes, qui proposent des options pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Ses actions devraient être en accord avec l’approche «Une seule santé», reconnaissant les interconnexions entre la santé humaine et animale et l’environnement. Le Centre devrait contrôler la capacité des systèmes nationaux de santé à réagir aux menaces liées aux maladies transmissibles, compte tenu notamment de l’importance de ces informations dans l’élaboration des plans nationaux de préparation et de réaction. Le Centre devrait soutenir la mise en œuvre d’actions financées par les programmes et instruments de financement pertinents de l’Union et liées aux maladies transmissibles, fournir des lignes directrices pour le traitement et la gestion des cas sur la base d’une évaluation approfondie des données les plus récentes, soutenir les réactions aux épidémies et aux foyers dans les États membres et les pays tiers, y compris sur le terrain, et fournir au public des informations objectives, fiables et facilement accessibles sur les maladies transmissibles. Le Centre devrait également établir des procédures claires de coopération avec les acteurs de la santé publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique, contribuant ainsi à l’engagement de l’Union en faveur du renforcement de la capacité de préparation et de réaction des partenaires.
(6)  À cet égard, le Centre devrait être chargé de fournir en temps utile des informations épidémiologiques et leur analyse, une modélisation, des anticipations et des prévisions sur le plan épidémiologique, ainsi que des évaluations des risques et des recommandations pertinentes, qui proposent des options pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Ses actions devraient être en accord avec l’approche «Une seule santé», reconnaissant les interconnexions entre la santé humaine et animale et l’environnement, nombre de pandémies ayant une origine zoonotique. Le Centre devrait contrôler, évaluer et soutenir la capacité des systèmes nationaux de santé à réagir aux menaces liées aux maladies transmissibles, compte tenu notamment de l’importance de ces informations dans l’élaboration des plans nationaux de préparation et de réaction, afin de permettre aux États membres de mieux évaluer les capacités de leurs systèmes de santé. Ces plans devraient inclure des recommandations de mesures concernant l’atténuation des répercussions des maladies transmissibles sur les services et les soins de santé, y compris en ce qui concerne la situation des patients souffrant de maladies non transmissibles parmi les principales. Le suivi de la capacité des systèmes de santé des États membres devrait s’appuyer sur des définitions et des indicateurs communs afin de garantir la comparabilité. Le Centre devrait avoir le droit d’organiser des visites régulières dans les États membres afin d’évaluer la capacité des systèmes de santé à répondre aux crises sanitaires ainsi que des inspections ad hoc afin de vérifier les plans nationaux de préparation et de réaction. Le Centre devrait soutenir la mise en œuvre d’actions financées par les programmes et instruments de financement pertinents de l’Union et liées aux maladies transmissibles, fournir des lignes directrices pour le traitement et la gestion des cas sur la base d’une évaluation approfondie des données les plus récentes, soutenir les réactions aux épidémies et aux foyers dans les États membres et les pays tiers, y compris sur le terrain et en matière de formation du personnel, et fournir au public des informations objectives, fiables et facilement accessibles sur les maladies transmissibles. Le Centre devrait également établir des procédures claires de coopération avec les acteurs de la santé publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique, contribuant ainsi à l’engagement de l’Union en faveur du renforcement de la capacité de préparation et de réaction des partenaires.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Afin de soutenir efficacement les travaux du Centre et d’assurer l’accomplissement de sa mission, les États membres devraient être chargés de communiquer au Centre les données relatives à la surveillance des maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, tels que la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins en lien avec des maladies transmissibles, les données et informations scientifiques et techniques disponibles qui présentent un intérêt pour la mission du Centre, de notifier au Centre toute menace transfrontière grave pour la santé, les informations sur la planification de la préparation et de la réaction et la capacité du système de santé, et de communiquer les informations pertinentes qui peuvent être utiles pour coordonner la riposte, ainsi que d’identifier les instances compétentes reconnues et les experts de santé publique disponibles pour soutenir les ripostes de l’Union face aux menaces pour la santé.
(7)  L’accès à des données à jour et complètes est une condition préalable pour que le Centre puisse évaluer rapidement les risques, notamment au moyen de modélisations et de prévisions épidémiologiques. Afin de soutenir efficacement les travaux du Centre et d’assurer l’accomplissement de sa mission, les États membres devraient communiquer au Centre en temps utile des données comparables et de qualité relatives à la surveillance des maladies transmissibles, telles que le VIH, les hépatites virales B et C et la tuberculose, et à d’autres problèmes sanitaires particuliers, tels que la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins ainsi qu’à leur incidence sur les principales maladies non transmissibles, y compris en lien avec la santé mentale. Les États membres devraient fournir les données et informations scientifiques et techniques disponibles qui présentent un intérêt pour la mission du Centre, notifier au Centre toute menace transfrontière grave pour la santé et mettre à sa disposition des informations sur la planification de la préparation et de la réaction et la capacité du système de santé. Pour éviter les doubles emplois et les recommandations divergentes, des calendriers, des définitions des cas, des indicateurs, des normes, des protocoles et des procédures de communication devraient être convenus par le Centre et les États membres et des échanges fluides d’informations devraient avoir lieu entre le Centre, l’OMS et les agences nationales.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L’intégration systématique de l’analyse et de l’évaluation des risques associés aux facteurs environnementaux, climatiques et alimentaires avec la surveillance épidémiologique, en tenant compte des faiblesses des systèmes de santé nationaux et de la concentration de groupes vulnérables dans la population, devrait être encouragée par la Commission en collaboration avec le Centre, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de sorte à travailler à une approche globale de la prévention et de la détection précoce des maladies transmissibles. Les instruments existants, tels que l’Observatoire européen du climat et de la santé, et ceux en cours d’élaboration, tels que l’Autorité européenne de préparation et d’intervention en cas d’urgence sanitaire (HERA), devraient être utilisés à cette fin.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de renforcer les activités de planification de la préparation et de la réaction dans l’Union, il convient d’élargir l’action de gestion du Centre concernant les réseaux spécialisés et les activités en réseau afin de tenir compte du champ d’application du règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette fin, le Centre devrait coordonner et fournir une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres par l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec des instances de coordination compétentes, y compris les nouveaux réseaux de laboratoires et de soutien à la transfusion, à la transplantation et à la procréation médicalement assistée.
(8)  Afin de renforcer les activités de planification de la préparation et de la réaction dans l’Union, il convient d’élargir l’action de gestion du Centre concernant les réseaux spécialisés et les activités en réseau afin de tenir compte du champ d’application du règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette fin, le Centre devrait coordonner et fournir une expertise technique et scientifique à la Commission, aux États membres et au comité de sécurité sanitaire (CSS) par l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec des instances de coordination compétentes, y compris en encourageant la coopération avec les nouveaux réseaux de laboratoires et de soutien à la transfusion, à la transplantation et à la procréation médicalement assistée.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de renforcer l’efficacité de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes dans l’Union, le Centre devrait être chargé de poursuivre le développement de plateformes et d’applications numériques, venant soutenir la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union, en permettant l’utilisation des technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, dans la compilation et l’analyse des données, et en fournissant aux États membres des conseils techniques et scientifiques pour mettre en place des systèmes intégrés de surveillance épidémiologique. Ces plateformes et applications numériques devraient être développées avec des données générées dans l’espace européen intégré, dans le but de les intégrer dans le futur espace européen des données de santé régi par la législation de l’Union.
(9)  Afin de renforcer l’efficacité de la surveillance épidémiologique et du contrôle du dépistage et du traitement des maladies transmissibles, de leurs interconnexions avec les principales maladies non transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes dans l’Union, le Centre devrait être chargé de poursuivre le développement de plateformes et d’applications numériques sécurisées et interopérables, venant soutenir la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union, en permettant l’utilisation des technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle et la modélisation et la simulation informatiques, dans la compilation et l’analyse des données, et en fournissant aux États membres des conseils techniques et scientifiques pour mettre en place des systèmes intégrés de surveillance épidémiologique. Ces plateformes et applications numériques devraient être développées avec des données générées dans l’espace européen intégré, dans le but de les intégrer dans le futur espace européen des données de santé régi par la législation de l’Union.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de renforcer la capacité de l’Union et des États membres à évaluer la situation épidémiologique et à procéder à une évaluation précise des risques et à y réagir, le Centre devrait notamment surveiller les tendances en matière de maladies transmissibles et en rendre compte, soutenir et faciliter les actions de réaction fondées sur des données probantes, formuler des recommandations en vue d’améliorer les programmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles établis au niveau national et de l’Union, surveiller et évaluer la capacité des systèmes de santé nationaux en matière de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies transmissibles, y compris en tenant compte de la dimension de genre, recenser les groupes de population à risque nécessitant des mesures spécifiques, analyser la corrélation entre l’incidence des maladies et les facteurs sociétaux et environnementaux, identifier les facteurs de risque de transmission et de gravité des maladies transmissibles, et déterminer les besoins et les priorités en matière de recherche. Le Centre devrait travailler avec les points focaux nationaux désignés pour la surveillance, lesquels formeraient un réseau chargé de fournir des conseils stratégiques au Centre sur ces questions et encouragerait le recours à des secteurs porteurs, tels que les données et les services spatiaux de l’UE.
(10)  Afin de renforcer la capacité de l’Union et des États membres à évaluer la situation épidémiologique et à procéder à une évaluation précise des risques et à y réagir, le Centre devrait notamment, sur la base d’un ensemble commun d’indicateurs proposés par le Centre et élaborés en collaboration étroite avec les États membres, repérer les menaces émergentes pour la santé, surveiller les tendances en matière de maladies transmissibles et en rendre compte, soutenir, coordonner et faciliter les actions de réaction fondées sur des données probantes, formuler des recommandations en vue d’améliorer les programmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles établis au niveau national et de l’Union, surveiller, évaluer et soutenir les États membres dans l’objectif de créer une convergence vers le haut de la capacité des systèmes de santé nationaux en matière de diagnostic, de prévention, de traitement et de limitation de la propagation des maladies transmissibles, y compris en tenant compte de la dimension de genre, recenser les groupes de population à risque nécessitant des mesures spécifiques, analyser la corrélation entre l’incidence des maladies et les facteurs sociétaux, environnementaux et climatiques, prendre en compte l’incidence des comorbidités sur les patients souffrant de maladies transmissibles ainsi que sur leur traitement, identifier les facteurs de risque de transmission et de gravité des maladies transmissibles, et déterminer les besoins et les priorités en matière de recherche. Le Centre devrait travailler avec les points focaux nationaux désignés pour la surveillance, lesquels formeraient un réseau chargé de fournir des conseils stratégiques au Centre sur ces questions et encouragerait le recours à des secteurs porteurs, tels que les données et les services spatiaux de l’UE.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Le Centre devrait contribuer à renforcer la capacité au sein de l’Union à diagnostiquer, déceler, recenser et caractériser les agents infectieux susceptibles de menacer la santé publique, en assurant le fonctionnement du réseau de laboratoires de référence de l’Union conformément au règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau est chargé de promouvoir les bonnes pratiques et l’alignement sur les diagnostics, les méthodes de test et l’utilisation des tests, afin d’assurer une surveillance, une notification et un signalement uniformes des maladies, ainsi que de renforcer la qualité des tests et de la surveillance.
(11)  Le Centre devrait contribuer à renforcer la capacité au sein de l’Union à diagnostiquer, déceler, recenser et caractériser les agents infectieux susceptibles de menacer la santé publique, en assurant le fonctionnement intégré d’un réseau spécialisé de laboratoires de référence de l’Union conformément au règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau est chargé de promouvoir les bonnes pratiques et l’alignement sur les diagnostics, les méthodes de test, la formation aux procédures actuelles et aux procédures innovantes et l’utilisation des tests, afin d’assurer une surveillance, une notification et un signalement uniformes des maladies, ainsi que de renforcer la qualité des tests et de la surveillance.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  En cas de menaces transfrontières pour la santé liées à des maladies transmissibles, les services de transfusion et de transplantation dans les États membres peuvent fournir un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Ces services dépendent des évaluations rapides des risques effectuées par le Centre afin de protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine contre la transmission d’une telle maladie transmissible. Ces évaluations des risques servent de base à l’adaptation appropriée des mesures établissant des normes de qualité et de sécurité pour les substances d’origine humaine. Le Centre devrait par conséquent mettre en place et gérer un réseau de services nationaux de transplantation et de transfusion et de leurs autorités à cette fin.
(12)  En cas de menaces transfrontières pour la santé liées à des maladies transmissibles, les services de transfusion et de transplantation dans les États membres peuvent fournir un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Ces services dépendent d’une évaluation rapide, complète et précise des risques effectuée par le Centre afin de protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine contre la transmission d’une telle maladie transmissible. Ces évaluations des risques servent de base à l’adaptation appropriée des mesures établissant des normes de qualité et de sécurité pour les substances d’origine humaine. Le Centre devrait par conséquent mettre en place et gérer un réseau de services nationaux et d’autorités associées pour la sécurité microbiologique des substances d’origine humaine englobant la transfusion, la transplantation et la procréation médicalement assistée.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin de réduire l’apparition d’épidémies et de renforcer les capacités de prévention des maladies transmissibles dans l’Union, le Centre devrait élaborer un cadre pour la prévention des maladies transmissibles, abordant des questions telles que les maladies à prévention vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, l’éducation à la santé, les connaissances en matière de santé et le changement de comportement.
(13)  Afin de réduire l’apparition d’épidémies et de renforcer les capacités de prévention des maladies transmissibles dans l’Union, le Centre devrait, en collaboration avec les États membres afin de tenir compte de leur expérience et de leur situation respectives, élaborer un cadre pour la prévention des maladies transmissibles, abordant des questions telles que les maladies à prévention vaccinale, la réticence à la vaccination, la connaissance des voies de transmission, la résistance aux antimicrobiens, l’éducation à la santé, les connaissances en matière de santé, les inégalités en matière de santé et la prévention des maladies, le changement de comportement et les liens avec les principales maladies non transmissibles. Le Centre devrait fournir des lignes directrices à l’intention des États membres et surveiller la mise en œuvre du cadre par ceux-ci.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Le Centre devrait renforcer les capacités de préparation et de réaction aux niveaux national et de l’Union, en fournissant une expertise scientifique et technique aux États membres et à la Commission. Dans ce contexte, le Centre devrait, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, mener diverses actions, dont l’élaboration de plans de préparation et de réaction au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que de cadres de surveillance et d’évaluation de la préparation, et formuler des recommandations sur les capacités de prévention des épidémies, de préparation et de réaction à celles-ci et sur le renforcement des systèmes de santé nationaux. Le Centre devrait élargir sa collecte et son analyse des données concernant la surveillance épidémiologique et les problèmes sanitaires particuliers connexes, l’évolution des situations épidémiques, les phénomènes épidémiques inhabituels ou les nouvelles maladies d’origine inconnue, y compris dans les pays tiers, des données relatives aux agents pathogènes moléculaires et des données sur les systèmes de santé. À cette fin, le Centre devrait garantir des ensembles de données appropriés ainsi que les procédures nécessaires pour faciliter la consultation et la transmission des données ainsi que l’accès à ces dernières, procéder à une évaluation scientifique et technique des mesures de prévention et de contrôle au niveau de l’Union et travailler avec des agences, des organismes et des organisations compétents dans le domaine de la collecte de données.
(14)  Le Centre devrait renforcer les capacités de préparation et de réaction aux niveaux national et de l’Union, en fournissant une expertise scientifique et technique aux États membres et à la Commission. Dans ce contexte, le Centre devrait, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, mener diverses actions, dont l’élaboration de plans de préparation et de réaction au niveau de l’Union et la contribution à l’élaboration de plans de préparation et de réaction au niveau national, ainsi que de cadres de surveillance et d’évaluation de la préparation, et formuler des recommandations sur les capacités de prévention des épidémies, de préparation et de réaction à celles-ci et sur le renforcement des systèmes de santé nationaux, y compris en proposant des formations et en partageant les bonnes pratiques. Le Centre devrait élargir sa collecte et son analyse des données concernant la surveillance épidémiologique et les problèmes sanitaires particuliers connexes, l’évolution des situations épidémiques, les phénomènes épidémiques inhabituels ou les nouvelles maladies d’origine inconnue, y compris dans les pays tiers, des données relatives aux agents pathogènes moléculaires, des données sur les systèmes de santé et des données sur les interconnexions entre les maladies transmissibles et les principales maladies non transmissibles. À cette fin, le Centre devrait garantir des ensembles de données appropriés ainsi que les procédures nécessaires pour faciliter la consultation et la transmission en toute sécurité des données ainsi que l’accès à ces dernières, procéder à une évaluation scientifique et technique des mesures de prévention et de contrôle au niveau de l’Union et travailler avec l’OMS, les agences de l’Union concernées, des organismes et des organisations compétents dans le domaine de la collecte de données.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le règlement.../... [ JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]] prévoit des dispositions concernant le système d’alerte précoce et de réaction, qui permet la notification au niveau de l’Union des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé et qui continue à être géré par l’ECDC. Dans la mesure où les technologies modernes peuvent être d’un grand secours pour lutter contre les menaces pour la santé et contenir et inverser le cours des épidémies, l’ECDC devrait s’employer à mettre à jour ce système afin de permettre l’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle et des outils numériques interopérables et respectueux de la vie privée, tels que les applications mobiles, avec des fonctionnalités de recherche permettant de recenser les individus à risque.
(15)  Le règlement.../... [ JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]] prévoit des dispositions concernant le système d’alerte précoce et de réaction, qui permet la notification au niveau de l’Union des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé et qui continue à être géré par l’ECDC. Dans la mesure où les technologies modernes peuvent être d’un grand secours pour lutter contre les menaces pour la santé et contenir et inverser le cours des épidémies, l’ECDC devrait s’employer à mettre à jour ce système afin de permettre l’utilisation de l’intelligence artificielle, du calcul à haute performance, des essais cliniques in silico et des jumeaux numériques ainsi que d’outils numériques interopérables et respectueux de la vie privée, tels que les applications mobiles, avec des fonctionnalités de recherche permettant de recenser les individus à risque, tout en atténuant les risques, notamment ceux liés aux ensembles de données biaisés, à la conception défaillante des systèmes, à l’absence de données de qualité et à la dépendance excessive à la prise de décision automatisée, et en tenant compte de l’importance d’établir des mesures de protection pour limiter ces risques pendant les phases de conception et de mise en œuvre des technologies de l’intelligence artificielle.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le Centre devrait se doter des capacités appropriées pour soutenir la réaction internationale et sur le terrain, conformément au règlement.../... [ JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces capacités devraient permettre au Centre de mobiliser et de déployer des équipes d’assistance en cas d’épidémie, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé», afin de soutenir les réactions locales aux épidémies. Le Centre devrait donc garantir la capacité d’effectuer des missions dans les États membres ainsi que dans les pays tiers, et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre face aux menaces pour la santé. Ces équipes pourront également être déployées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union avec le soutien du Centre de coordination de la réaction d’urgence. Le Centre devrait également soutenir le renforcement des capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international (RSI) dans les pays tiers, afin de faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et à leurs conséquences.
(16)  Le Centre devrait se doter des capacités appropriées pour soutenir la réaction internationale, interrégionale et sur le terrain, conformément au règlement.../... [JO: veuillez insérer la référence au règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces capacités devraient permettre au Centre de mobiliser et de déployer des équipes d’assistance en cas d’épidémie, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé», afin de soutenir les réactions locales aux épidémies et de collecter des données sur le terrain. Le Centre devrait donc garantir la capacité permanente d’effectuer des missions dans les États membres ainsi que dans les pays tiers, et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre face aux menaces pour la santé. Ces équipes pourront également être déployées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union avec le soutien du Centre de coordination de la réaction d’urgence. Le Centre devrait également soutenir le renforcement des capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international (RSI) dans les pays tiers, afin de faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et à leurs conséquences.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Afin d’aider à faire face aux épidémies susceptibles de se propager sur le territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, le Centre doit élaborer un cadre pour la mobilisation de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé conformément à la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11 et faciliter la participation d’experts de l’Union en matière d’intervention sur le terrain dans les équipes d’intervention internationales à l’appui du mécanisme de protection civile de l’Union. Le Centre devrait renforcer la capacité de son personnel ainsi que des experts des pays de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE), des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que des pays couverts par la politique européenne de voisinage et des pays partenaires de l’Union visés par le règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil12, à participer effectivement aux missions sur le terrain et à la gestion des crises.
(17)  Afin d’aider à faire face aux épidémies susceptibles de se propager sur le territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, le Centre doit créer une task-force permanente de l’Union dans le domaine de la santé et élaborer un cadre pour la mobilisation de celle-ci, conformément à la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11, et faciliter la participation d’experts de l’Union en matière d’intervention sur le terrain dans les équipes d’intervention internationales à l’appui du mécanisme de protection civile de l’Union et en coordination étroite avec celui-ci. Le Centre devrait renforcer la capacité de son personnel ainsi que des experts des pays de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE), des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que des pays couverts par la politique européenne de voisinage et des pays partenaires de l’Union visés par le règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil12, à participer effectivement aux missions sur le terrain et à la gestion des crises. Par conséquent, le Centre devrait élaborer un cadre définissant des niveaux d’expertise mesurables.
__________________
__________________
11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).»;
11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).»;
12 Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
12 Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Les États membres, la Commission et le Centre devraient identifier les organismes compétents et des experts de la santé publique reconnus, à la fois dans le domaine des maladies transmissibles et dans celui des maladies non transmissibles, susceptibles d’aider l’Union à réagir face aux menaces pour la santé. Ces experts et parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, devraient être structurellement associés à toutes les activités du Centre et contribuer à ses processus de conseil et de prise de décision. Il convient de veiller au respect total des règles en matière de transparence et de conflit d’intérêts pour assurer la participation des parties prenantes.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)  Afin de créer une union européenne de la santé forte, le Centre devrait faciliter la coopération accrue et l’échange des meilleures pratiques avec d’autres institutions et agences de l’Union, y compris la future HERA, et veiller à coordonner les approches et à limiter autant que possible les actions redondantes.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
(17 quarter)  Le Centre devrait travailler en étroite coopération avec les organismes compétents et les organisations internationales intervenant dans le domaine de la santé publique, en particulier l’OMS.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)
(17 quinquies)  Le Centre devrait informer le grand public de manière efficace et transparente des risques sanitaires actuels et émergents. Afin d’améliorer la transparence, le Centre devrait publier en temps utile les études scientifiques, les synthèses, les enquêtes, les rapports, les évaluations rapides des risques et les évaluations des capacités des systèmes de santé. À cet égard, le Centre devrait se pencher sur les problèmes de transparence évoqués par la Médiatrice européenne dans sa décision du 5 février 2021 dans l’enquête stratégique OI/3/2020/TE.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 17 sexies (nouveau)
(17 sexies)  Le Centre devrait veiller à l’équilibre hommes-femmes et à une représentation équilibrée de toutes les régions géographiques au sein de son personnel et de sa direction, et intégrer dans toutes ses interventions une approche attentive à la question du genre.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience des dispositions juridiques applicables au Centre, il convient de prévoir une évaluation régulière, par la Commission, des performances du Centre.
(18)  Afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience des dispositions juridiques applicables au Centre, il convient de prévoir une évaluation annuelle, par la Commission, des performances du Centre.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le présent règlement ne devrait conférer aucun pouvoir réglementaire au Centre.
(19)  Le présent règlement ne devrait conférer aucun pouvoir réglementaire au Centre. Cependant, le Centre devrait exercer des compétences de coordination larges, et disposer du pouvoir de formuler des recommandations aux niveaux national, interrégional et de l’Union sous forme de propositions claires, uniformes et basées sur des informations scientifiques.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Étant donné le caractère sensible des données de santé, le Centre devrait garantir que ses opérations de traitement respectent les principes relatifs à la protection des données tels que la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité. En ce qui concerne les nouvelles tâches confiées au Centre par le présent règlement, le Centre devrait prendre des mesures spécifiques pour réduire autant que possible les risques qui peuvent découler du transfert de données biaisées ou incomplètes provenant de sources multiples et mettre en place des procédures pour contrôler la qualité des données. Le Centre devrait respecter strictement les principes relatifs à la protection des données visés à l’article 27 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 bis, tout en déterminant les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées conformément à l’article 33 dudit règlement.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter)  Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) devrait être chargé de surveiller et de garantir l’application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel effectué par le Centre, ainsi que de conseiller le Centre et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas nécessaire pour réaliser les activités du Centre, des mesures devraient être mises en place pour garantir l’utilisation de données anonymes, conformément au principe de minimisation des données. Si l’anonymisation des données ne permet pas d’atteindre la finalité spécifique du traitement, leur pseudonymisation devrait être envisagée. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il doit être procédé à ce traitement conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel fondé sur le présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter. Le présent règlement est sans préjudice des obligations des États membres en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 20 quater (nouveau)
(20 quater)  Afin de respecter la législation pertinente en matière de protection des données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la détermination de catégories de personnes concernées dans le cadre du traitement et des catégories de données à caractère personnel traitées, ainsi qu’une description des mesures spécifiques de sauvegarde des droits et des libertés des personnes concernées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer1 bis». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
__________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à étendre la mission et les tâches du Centre afin de renforcer sa capacité à fournir l’expertise scientifique requise et à soutenir les actions de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante par les seuls États membres, en raison de la dimension transfrontière de ces menaces pour la santé et de la nécessité d’une réaction rapide, coordonnée et cohérente, et qu’il est possible de les réaliser plus efficacement au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures dans le respect du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22)  Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à étendre la mission et les tâches du Centre afin de renforcer sa capacité à fournir l’expertise scientifique requise et à soutenir les actions de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé dans l’Union ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante par les seuls États membres, en raison de la dimension transfrontière de ces menaces pour la santé et de la nécessité d’une réaction rapide, mieux coordonnée et cohérente aux nouvelles menaces émergentes pour la santé, et qu’il est possible de les réaliser plus efficacement au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures dans le respect du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
1 bis)  «prévention et contrôle des maladies humaines», l’ensemble des recommandations émises et des mesures prises par les autorités sanitaires compétentes des États membres et de l’Union, telles que le Centre, en vue de prévenir, de contenir et d’atténuer la propagation des maladies;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 3
3)  «réseau spécialisé», tout réseau spécifique concernant des maladies, des problèmes sanitaires particuliers ou des fonctions de santé publique visant à assurer la collaboration entre les instances de coordination compétentes des États membres;
3)  «réseau spécialisé», tout réseau spécifique concernant des maladies, des problèmes sanitaires particuliers ou des fonctions de santé publique soutenu et coordonné par le Centre et visant à assurer la collaboration entre les instances de coordination compétentes des États membres;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  «maladie non transmissible majeure», une maladie mettant la vie en danger ou chronique qui est généralement de longue durée et qui est le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux, par exemple une maladie cardio-vasculaire, un cancer, une maladie respiratoire, le diabète ou un trouble mental, et qui touche un nombre significatif de personnes dans l’Union.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
Afin de renforcer la capacité de l’Union et des États membres à protéger la santé humaine au moyen de la prévention et du contrôle des maladies humaines transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes énoncés à l’article 2 du règlement (UE)/ [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour mission de déceler et d’évaluer les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles représentent pour la santé humaine et d’en rendre compte, et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre aux niveaux national et de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si nécessaire.
Afin de renforcer la capacité de l’Union et des États membres à protéger la santé humaine au moyen de la prévention et du contrôle des maladies humaines transmissibles et des problèmes de santé et maladies non transmissibles majeurs pertinents, y compris les problèmes sanitaires particuliers connexes énoncés à l’article 2 du règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour mission de déceler, d’évaluer, de faire rapport et, le cas échéant, de s’assurer que les informations sont présentées de manière facilement accessible en ce qui concerne les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles et les maladies non transmissibles et problèmes de santé majeurs pertinents représentent pour la santé humaine, en collaboration avec les organes compétents des États membres ou de sa propre initiative, par l’intermédiaire du réseau spécialisé, et de formuler des recommandations et d’aider à la coordination des mesures à prendre aux niveaux national et de l’Union, ainsi qu’aux niveaux interrégional et régional, le cas échéant. En formulant de telles recommandations, le Centre tient compte des plans nationaux de gestion des crises existants et de la situation individuelle de chaque État membre.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsqu’il existe d’autres foyers de maladies d’origine inconnue, et si celles-ci sont susceptibles de se propager sur le territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, le Centre agit de sa propre initiative jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit connue. Dans le cas où une épidémie n’est manifestement pas causée par une maladie transmissible, le Centre agit seulement en collaboration avec l’instance compétente concernée et sur demande de cette dernière.
Lorsqu’il existe d’autres foyers de maladies d’origine inconnue, et si celles-ci sont susceptibles de se propager sur le territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, le Centre agit de sa propre initiative jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit connue. Dans le cas où une épidémie n’est manifestement pas causée par une maladie transmissible, le Centre agit en collaboration avec les instances compétentes à leur demande et fournit une évaluation des risques.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3
Le Centre accomplit sa mission en tenant pleinement compte des responsabilités des États membres, de la Commission et des autres organes ou agences de l’Union, ainsi que de celles des organisations internationales actives en matière de santé publique, afin d’assurer l’exhaustivité, la cohérence et la complémentarité des actions.
Le Centre accomplit sa mission en tenant pleinement compte des responsabilités et des compétences des États membres, de la Commission et des autres organes ou agences de l’Union, ainsi que de celles des organisations internationales actives en matière de santé publique, afin d’assurer la coordination, l’exhaustivité, la cohérence, l’homogénéité et la complémentarité des actions.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Dans les limites de sa capacité financière et de son mandat, le Centre:
2.  Dans les limites de son mandat, le Centre:
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)  recherche, recueille, rassemble, évalue et diffuse les données et informations scientifiques et techniques pertinentes, en tenant compte des technologies les plus récentes;
a)  recherche, recueille, rassemble, évalue et diffuse les données et informations scientifiques et techniques pertinentes, en tenant compte des technologies disponibles les plus récentes, y compris l’intelligence artificielle;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe  2 – point a bis (nouveau)
a bis)  élabore, en collaboration et en consultation étroites avec les États membres, des indicateurs communs pertinents pour les procédures normalisées de collecte des données, les évaluations des risques et le soutien à une convergence vers le haut de la gestion des maladies transmissibles par les États membres;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe  2 – point a ter (nouveau)
a ter)  élabore, en collaboration et en consultation étroites avec les États membres, des calendriers et des procédures pour l’échange d’informations sur les maladies non transmissibles majeures visées au point h bis) et les indicateurs nécessaires pour évaluer les incidences visées audit point;.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b
b)  fournit des analyses, des avis scientifiques, des avis et un soutien aux actions menées par l’Union et les États membres en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé, y compris des évaluations des risques, des analyses des informations épidémiologiques, une modélisation, des anticipations et des prévisions sur le plan épidémiologique, des recommandations concernant les actions visant à prévenir et à contrôler les menaces liées aux maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, une contribution à la définition des priorités en matière de recherche, ainsi qu’une assistance scientifique et technique, y compris en matière de formation et d’autres activités qui relèvent de son mandat;
b)  fournit des analyses, des avis scientifiques, des avis, des orientations et un soutien aux actions menées par l’Union et les États membres en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé, y compris des évaluations des risques, des analyses des informations épidémiologiques, une modélisation, des anticipations et des prévisions sur le plan épidémiologique, des recommandations concernant les actions visant à prévenir et à contrôler les menaces liées aux maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, y compris leurs possibles effets graves sur les patients souffrant de maladies non transmissibles majeures, ainsi que des contributions à la définition des priorités en matière de recherche;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe  2 – point b bis (nouveau)
b bis)  détermine et surveille l’impact des maladies non transmissibles graves sur l’incidence, la gravité et les taux de mortalité associés aux maladies transmissibles;
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point c
c)  procède à la coordination des réseaux européens opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre, y compris les réseaux établis dans le prolongement d’activités exercées dans le domaine de la santé publique et soutenues par la Commission, et gère les réseaux spécialisés;
c)  procède à la coordination des réseaux européens d’organismes, d’organisations et d’experts opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre, y compris les réseaux établis dans le prolongement d’activités exercées dans le domaine de la santé publique et soutenues par la Commission, et gère les réseaux spécialisés, tout en veillant au plein respect des règles relatives à la transparence et aux conflits d’intérêts;
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point d
d)  assure l’échange d’informations, de compétences et de meilleures pratiques;
d)  assure l’échange d’informations, de compétences et de meilleures pratiques, et apporte une assistance scientifique et technique, y compris en matière de formation;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e
e)  surveille la capacité des systèmes de santé en ce qui concerne la gestion des menaces liées aux maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers;
e)  surveille la capacité des systèmes de santé en ce qui concerne la gestion des menaces liées aux maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, sur la base des indicateurs communs visés au point a bis) du présent paragraphe et des éléments énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [le règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé]; le Centre organise des visites régulières dans les États membres pour évaluer sur place la capacité des systèmes de santé visés dans la première partie du présent point et échanger des informations avec les autorités compétentes en vue de gérer les crises sanitaires;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe  2 – point e bis (nouveau)
e bis)  organise au cas par cas des inspections à la source dans les États membres afin d’apporter un soutien supplémentaire et de suivre les progrès de la mise en œuvre et du respect des obligations énoncées à l’article 5 ter du présent règlement, au besoin en tenant compte des résultats des tests de résistance visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) .../... [le règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé]; les résultats de l’inspection dans un État membre sont communiqués dans un rapport transmis à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et aux agences compétentes de l’Union;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
e ter)  aide au contrôle, au niveau national, de la réaction aux principales maladies transmissibles afin de mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre ces maladies dans toute l’Union;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point f
f)  facilite la définition et l’exécution d’actions, financées par des programmes et instruments de financement pertinents de l’Union, y compris l’exécution d’actions communes;
f)  facilite la définition et l’exécution d’actions, financées par des programmes et instruments de financement pertinents de l’Union, y compris l’exécution d’actions communes dans le domaine de la santé;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point g
g)  fournit, à la demande de la Commission ou du comité de sécurité sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, des lignes directrices concernant le traitement et la gestion des cas de maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers présentant un intérêt pour la santé publique, en coopération avec les sociétés concernées;
g)  fournit, à la demande de la Commission ou du comité de sécurité sanitaire (CSS) institué par l’article 4 du règlement (UE).../... [le règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé], ou de sa propre initiative, des lignes directrices, des recommandations et des propositions de mesures coordonnées concernant la surveillance, le suivi, le diagnostic, le traitement et la gestion des cas de maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers présentant un intérêt pour la santé publique, comme les maladies non transmissibles majeures, notamment en coopération avec les organisations concernées fortes d’une expérience et d’une expertise en matière de traitement et de gestion de cas de ces maladies et problèmes sanitaires, tout en évitant tout doublon des lignes directrices existantes, sauf dans les cas où la mise à jour de ces lignes directrices est nécessaire en raison de la disponibilité de nouvelles données scientifiques;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h
h)  soutient la réaction face aux épidémies et aux foyers de maladies dans les États membres et les pays tiers, en complément d’autres instruments de réaction d’urgence de l’Union, notamment le mécanisme de protection civile de l’Union;
h)  soutient la réaction face aux épidémies et aux foyers de maladies dans les États membres et les pays tiers, en complément d’autres instruments de réaction d’urgence de l’Union, notamment le mécanisme de protection civile de l’Union, et en étroite coordination avec ceux-ci, en énonçant des recommandations concernant la constitution de réserves de contre-mesures médicales en collaboration avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) et d’autres agences ou organes compétents de l’Union;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis)  collecte des informations, au sein de son infrastructure existante, sur les maladies non transmissibles majeures, en particulier celles dont l’évolution et le traitement sont sensiblement perturbés par les pandémies, telles que le cancer, le diabète ou les troubles mentaux;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j
j)  fournit au public, à la demande de la Commission ou du CSS, des messages de communication fondés sur des données probantes portant sur les maladies transmissibles, sur les menaces qu’elles font peser sur la santé et sur les mesures de prévention et de contrôle pertinentes.
j)  fournit au public, à la demande de la Commission, du CSS ou de sa propre initiative, dans toutes les langues officielles de l’Union, des messages de communication pertinents, aisément accessibles et fondés sur des données probantes portant sur les maladies transmissibles, sur les menaces qu’elles font peser sur la santé, sur leurs effets possibles sur les patients souffrant de maladies non transmissibles majeures et sur les mesures de prévention et de contrôle pertinentes;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)
j bis)  crée et met continuellement à jour une base de données publique des instances nationales compétentes reconnues et de leurs experts de santé publique qui opèrent dans le cadre de la mission du Centre, les données pertinentes étant fournies par les États membres.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3
3.  Le Centre, la Commission, les organes ou agences compétents de l’Union et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives.
3.  Le Centre, la Commission, les organes ou agences compétents de l’Union et les États membres coopèrent en toute transparence afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives.»;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive
Les États membres:
Les États membres assurent la coordination et la collaboration avec le Centre pour l’ensemble des missions et des tâches énoncées à l’article 3 et, pour ce faire:
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a
a)  communiquent au Centre, en temps utile et sur la base des définitions de cas, indicateurs, normes, protocoles et procédures convenus, les données relatives à la surveillance des maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, conformément à l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que les données et informations scientifiques et techniques disponibles qui présentent un intérêt pour la mission du Centre, y compris en ce qui concerne la préparation et les capacités des systèmes de santé à déceler les épidémies de maladies transmissibles, à les prévenir, à y réagir et à s’en remettre;
a)  communiquent régulièrement au Centre, sur la base des calendriers, définitions de cas, indicateurs, normes, protocoles et procédures convenus, les données relatives à la surveillance des maladies transmissibles et d’autres problèmes sanitaires particuliers, conformément à l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que les données et informations scientifiques et techniques disponibles qui présentent un intérêt pour la mission du Centre, y compris en ce qui concerne la préparation et les capacités des systèmes de santé à déceler les épidémies de maladies transmissibles, à les prévenir, à y réagir et à s’en remettre;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  utilisent les indicateurs visés à l’article 3, paragraphe 2, pour évaluer leur situation sanitaire nationale et les communiquent au Centre pour permettre de comparer les données;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point b
b)  notifient au Centre toute menace transfrontière grave pour la santé, dès qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), et communiquent rapidement les mesures de riposte prises, ainsi que toute information pertinente pouvant être utile à la coordination de la réaction visée à l’article 21 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]; et
b)  notifient au Centre toute menace transfrontière grave pour la santé, dès qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), et communiquent rapidement les mesures de riposte prises, ainsi que toute information pertinente pouvant être utile à la coordination de la réaction visée à l’article 21 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]];
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c
c)  identifient, dans le cadre de la mission du Centre, les instances compétentes reconnues et les experts de la santé publique susceptibles d’apporter leur contribution aux réactions de l’Union aux menaces pour la santé, par exemple en effectuant des missions dans les États membres afin de fournir des conseils d’experts et de mener des enquêtes sur le terrain en cas d’apparition de groupes ou foyers de maladies.
c)  identifient, dans le cadre de la mission du Centre, les instances compétentes reconnues, les experts de la santé publique et les organisations susceptibles d’apporter leur contribution aux réactions de l’Union aux menaces pour la santé, par exemple en effectuant des missions dans les États membres, dans les régions transfrontalières ou dans des pays tiers afin de fournir des conseils d’experts et de mener des enquêtes sur le terrain en cas d’apparition de groupes ou foyers de maladies.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  élaborent des plans de préparation et de réaction nationaux conformément à l’article 6 du règlement (UE).../... [le règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé], les mettent à jour en temps opportun en tenant compte des recommandations du Centre et remettent un rapport sur la planification et la mise en œuvre de la préparation et de la réaction à l’échelon national conformément à l’article 7 dudit règlement;
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
c ter)  facilitent la numérisation du processus de collecte des données et de communication des données entre les systèmes de surveillance nationaux et de l’Union tout en garantissant les moyens financiers permettant de fournir les informations nécessaires en temps opportun; et
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
c quater)  informent immédiatement le Centre de tout retard dans la communication des données, en présentant une explication et une date prévisible de transmission.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 1
1.  Le Centre soutient les activités en réseau des instances compétentes reconnues par les États membres en assurant la coordination, en fournissant une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres et en gérant les réseaux spécialisés.
1.  Le Centre soutient et développe en permanence les activités en réseau des instances compétentes reconnues par les États membres en assurant la coordination, en fournissant une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres et en gérant les réseaux spécialisés.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1
Le Centre assure le fonctionnement intégré du réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]].
Le Centre assure le fonctionnement intégré du réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers, tels que l’augmentation inattendue du nombre de cas de maladies non transmissibles majeures ou de maladies chroniques et de risques environnementaux liés à la santé, y compris ceux visés à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves [ISC/2020/12524]].
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
a)  assure la poursuite du développement des plateformes et applications numériques à l’appui de la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union, en aidant les États membres, grâce à des avis techniques et scientifiques, à mettre en place des systèmes de surveillance intégrés permettant une surveillance en temps réel, le cas échéant, et tirant parti des infrastructures et services spatiaux existants de l’Union;
a)  assure le développement continu des plateformes et applications numériques, y compris la plateforme de surveillance créée en vertu de l’article 14 du règlement (UE).../... [le règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé], à l’appui de la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union, en aidant les États membres, grâce à des avis techniques et scientifiques, à mettre en place des systèmes de surveillance intégrés permettant une surveillance en temps réel, le cas échéant, et prouvant la nécessité et le caractère proportionné de la collecte et de l’utilisation de données à la suite d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), tirant parti des infrastructures et services spatiaux numériques existants de l’Union, dans le but de simplifier le processus d’échange de données et de réduire la charge administrative au niveau de l’Union et au niveau des États membres; la mise en œuvre de ces plateformes et applications numériques est assortie de la protection des données dès la conception et de la protection des données par défaut conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil*, en tenant compte des technologies les plus récentes;
____________________
* Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
b)  fournit une assurance de la qualité en contrôlant et en évaluant les activités de surveillance épidémiologique (incluant la fixation de normes de surveillance et le contrôle de l’exhaustivité des données) des réseaux de surveillance spécialisés afin d’assurer que les activités se déroulent de manière optimale;
b)  fournit une assurance de la qualité en contrôlant et en évaluant les activités de surveillance épidémiologique (incluant la fixation de normes de surveillance, le contrôle de l’exhaustivité des données et la définition d’indicateurs d’évaluation) des réseaux de surveillance spécialisés afin d’assurer que les activités se déroulent de manière optimale;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
c)  tient à jour la ou les bases de données se rapportant à cette surveillance épidémiologique, assure la coordination avec les gestionnaires d’autres bases de données pertinentes et œuvre à l’élaboration d’approches harmonisées en matière de collecte et de modélisation des données;
c)  tient à jour la ou les bases de données se rapportant à cette surveillance épidémiologique, assure la coordination avec les gestionnaires d’autres bases de données pertinentes et œuvre à l’élaboration d’approches harmonisées en matière de collecte et de modélisation des données afin de produire des données comparables pour toute l’Union sur la base desquelles des décisions peuvent être prises; pour assurer ce rôle, le Centre réduit autant que possible les risques pouvant résulter du transfert de données inexactes, incomplètes ou ambiguës d’une base de données à une autre, et met en place des procédures solides de contrôle de la qualité des données;
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  collecte et analyse les informations transmises par les États membres concernant les effets des pandémies sur les causes et le traitement des maladies non transmissibles majeures concernées;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d
d)  communique les résultats de l’analyse des données à la Commission et aux États membres;
d)  communique les résultats de l’analyse des données à la Commission et aux États membres et propose des communications pour informer le public;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g
g)  assure l’interopérabilité des plateformes numériques de surveillance avec les infrastructures numériques permettant l’utilisation des données de santé à des fins de soins de santé, de recherche, d’élaboration des politiques et de réglementation et en vue d’intégrer ces plateformes et infrastructures dans l’espace européen des données de santé, tel que régi par la législation de l’Union, et d’utiliser d’autres données pertinentes, par exemple des facteurs environnementaux.
g)  assure l’interopérabilité des plateformes numériques de surveillance avec les infrastructures numériques permettant l’utilisation des données de santé à des fins de soins de santé, de recherche, d’élaboration des politiques et de réglementation, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil*, après avoir réalisé une analyse d’impact relative à la protection des données et avoir réduit autant que possible tous les risques susceptibles de peser sur les droits et les libertés des personnes concernées, et en vue d’intégrer ces plateformes et infrastructures dans l’espace européen des données de santé, tel que régi par la législation de l’Union, et d’utiliser d’autres données pertinentes, par exemple des facteurs environnementaux ou des phénomènes susceptibles d’avoir des effets graves sur la santé au niveau de l’Union ou au niveau interrégional.
__________________
* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 3
3.  Le Centre soutient les travaux du CSS, du Conseil et d’autres structures de l’Union pour coordonner la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé dans le cadre de son mandat.
3.  Le Centre soutient les travaux du CSS, du Conseil et, le cas échéant, d’autres structures de l’Union pour coordonner la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé dans le cadre de son mandat.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point a
a)  assure le suivi et rend compte des tendances en matière de maladies transmissibles au fil du temps et dans les États membres et les pays tiers, sur la base d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la situation actuelle et de faciliter une action appropriée fondée sur des données probantes, y compris en définissant des spécifications pour la collecte harmonisée de données auprès des États membres;
a)  assure le suivi et rend compte des tendances en matière de maladies transmissibles ainsi que de leurs interconnexions avec les maladies non transmissibles majeures et les maladies chroniques et des implications pour les patients souffrant de ces maladies au fil du temps et dans les États membres et les pays tiers, sur la base d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la situation actuelle et de faciliter une action appropriée fondée sur des données probantes, y compris en définissant des spécifications pour la collecte harmonisée de données auprès des États membres;
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d
d)  surveille et évalue la capacité des systèmes de santé en ce qui concerne le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies transmissibles spécifiques ainsi que la sécurité des patients;
d)  surveille et évalue la capacité des systèmes de santé en ce qui concerne le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies transmissibles spécifiques ainsi que la sécurité des patients et la résilience des systèmes de santé nationaux en cas d’apparition de maladies graves, sur la base d’indicateurs communs et de définitions communes;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point f
f)  contribue à l’évaluation de la charge que représentent les maladies transmissibles pour la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations et la mortalité, et veille à ce que ces données soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe et du handicap;
f)  contribue à l’évaluation de la charge que représentent les maladies transmissibles pour la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations et la mortalité, et veille à ce que ces données soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du handicap et des comorbidités chez les patients;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point h
h)  recense les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes les plus à risque, y compris la corrélation entre l’incidence et la gravité de la maladie et les facteurs sociétaux et environnementaux, ainsi que les priorités et les besoins en matière de recherche.
h)  recense les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes les plus à risque, y compris la corrélation entre l’incidence et la gravité de la maladie et les facteurs sociétaux, environnementaux et climatiques, ainsi que les priorités et les besoins en matière de recherche.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1
Chaque État membre désigne une instance de coordination compétente ainsi qu’un point focal national et des points de contact opérationnels qui présentent un intérêt pour les fonctions de santé publique, y compris la surveillance épidémiologique, ainsi que pour les différents groupes de maladies et les maladies individuelles.
Chaque État membre désigne une instance de coordination compétente ainsi qu’un point focal national et des points de contact opérationnels qui présentent un intérêt pour les fonctions de santé publique, y compris la surveillance épidémiologique, ainsi que pour les différents groupes de maladies et les maladies individuelles. Dans toute la mesure du possible, afin de limiter au maximum la duplication des ressources et des activités, les points focaux nationaux sont les mêmes que les points focaux nationaux du RSI.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3
Les points focaux nationaux et les points de contact opérationnels désignés pour les interactions spécifiques à une maladie avec le Centre constituent des réseaux spécifiques à une maladie ou à un groupe de maladies, dont les travaux comprennent la transmission des données de surveillance nationales au Centre.
Les points focaux nationaux et les points de contact opérationnels désignés pour les interactions spécifiques à une maladie avec le Centre constituent des réseaux spécifiques à une maladie ou à un groupe de maladies, dont les travaux comprennent la transmission au Centre des données de surveillance nationales ainsi que des propositions pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 6
6.  Le Centre assure le fonctionnement du réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne visé à l’article 15 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524] pour le diagnostic, la détection, l’identification et la caractérisation des agents infectieux susceptibles de constituer une menace pour la santé publique.
6.  Le Centre assure et coordonne le fonctionnement du réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne visé à l’article 15 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]] pour le diagnostic, la détection, l’identification, le séquençage génétique et la caractérisation des agents infectieux susceptibles de constituer une menace pour la santé publique.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le Centre apporte son assistance technique et scientifique aux États membres pour qu’ils puissent développer leurs capacités de détection et de séquençage, et aide en particulier les États membres qui ne disposent pas de capacités suffisantes.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 1
Le Centre assure le fonctionnement du réseau des services des États membres qui soutiennent la transfusion, la transplantation et la procréation médicalement assistée, afin de permettre un accès continu et rapide aux données séro-épidémiologiques au moyen d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein de la population, y compris l’évaluation de l’exposition et de l’immunité de la population de donneurs.
Le Centre assure le fonctionnement et la coordination du réseau des services des États membres, établi en vertu de l’article 16 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé], qui soutiennent la sécurité microbiologique des substances d’origine humaine, dont la transfusion, la transplantation et la procréation médicalement assistée, afin de permettre un accès continu et rapide aux données séro-épidémiologiques au moyen d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein de la population, y compris l’évaluation de l’exposition et de l’immunité de la population de donneurs.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 2
Le réseau visé au premier alinéa soutient le Centre en surveillant les foyers de maladies qui concernent les substances d’origine humaine et leur fourniture aux patients, et en élaborant des lignes directrices pour la sécurité et la qualité du sang, des tissus et des cellules.
Le réseau visé au premier alinéa soutient le Centre en surveillant les foyers de maladies transmissibles qui concernent la sécurité et la fourniture suffisante de substances d’origine humaine aux patients, et en élaborant des lignes directrices pour la sécurité et la qualité du sang, des tissus et des cellules.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 1
1.  Le Centre aide les États membres à renforcer leurs systèmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles.
1.  Le Centre aide les États membres à renforcer leurs capacités de prévention et de contrôle des maladies transmissibles ainsi qu’à améliorer et à faciliter le processus de collecte de données grâce à un échange de données en temps réel et interopérable.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2
2.  Le Centre élabore un cadre relatif à la prévention des maladies transmissibles et à des questions particulières, y compris les maladies à prévention vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, l’éducation à la santé, les connaissances en matière de santé et le changement de comportement.
2.  Le Centre, en étroite collaboration avec les États membres, l’EMA et d’autres organes et agences compétents de l’Union, ainsi qu’avec des organisations internationales, élabore un cadre relatif à la prévention des maladies transmissibles et à des questions particulières, y compris les facteurs de risques socioéconomiques, les maladies à prévention vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, la promotion de la santé, l’éducation à la santé, les connaissances en matière de santé et le changement de comportement.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ce cadre facilite la consultation permanente des représentants de la société civile et de l’industrie, en particulier des organismes scientifiques, dans le contexte des activités du Centre axées sur la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre la mésinformation concernant la vaccination et à l’origine de la réticence à la vaccination, les mesures préventives et les traitements médicaux, ainsi que les campagnes d’information sur les liens entre les domaines pathologiques et sur les risques pour les patients souffrant de maladies non transmissibles majeures.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3
3.  Le Centre évalue et surveille les programmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles afin de fournir les éléments probants permettant de formuler des recommandations en vue de renforcer et d’améliorer ces programmes au niveau national et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international.
3.  Le Centre peut, sur demande, donner des lignes directrices pour la création de programmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles et il évalue et surveille les programmes de prévention et de contrôle des maladies transmissibles afin de fournir les éléments probants permettant de formuler des recommandations en vue de coordonner, de renforcer et d’améliorer ces programmes au niveau interrégional et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le Centre met en place une plateforme pour contrôler le degré de la couverture vaccinale des États membres, en tenant compte des spécificités des programmes de vaccination en vigueur aux niveaux national et régional.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 1
Le Centre fournit une expertise scientifique et technique aux États membres et à la Commission en collaboration avec les organes et agences compétents de l’Union et les organisations internationales, conformément aux modalités de travail appropriées établies avec la Commission dans le domaine de la planification de la préparation et de la réaction.
Le Centre fournit des recommandations et une expertise scientifique et technique aux États membres et à la Commission en collaboration avec les organes et agences compétents de l’Union, les organisations internationales et les représentants de la société civile, conformément aux modalités de travail appropriées établies avec la Commission dans le domaine de la planification de la préparation et de la réaction.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
c)  facilite les autoévaluations et l’évaluation externe de la planification de la préparation et de la réaction des États membres et contribue à l’établissement de rapports et à la réalisation d’audits concernant la planification de la préparation et de la réaction conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]];
c)  évalue la planification de la préparation et de la réaction des États membres et contribue à l’établissement de rapports et à la réalisation d’audits concernant la planification de la préparation et de la réaction conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]]; le Centre transmet son évaluation assortie de recommandations à l’État membre et la rend publique;
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e
e)  élabore des exercices, des examens en cours d’action et postérieurs à l’action et organise des actions de renforcement des capacités afin de remédier aux lacunes recensées en ce qui concerne les compétences et les capacités en matière de préparation;
e)  élabore des exercices, des tests de résistance, des examens en cours d’action et postérieurs à l’action et organise des actions de renforcement des capacités afin de remédier aux lacunes recensées en ce qui concerne les compétences et les capacités en matière de préparation;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f
f)  met au point des activités de préparation spécifiques portant sur les maladies à prévention vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, les capacités des laboratoires et la biosécurité, conformément aux priorités de la Commission et en se fondant sur les lacunes recensées;
f)  met au point des activités de préparation spécifiques portant entre autres sur les maladies à prévention vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, les capacités des laboratoires et la biosécurité, conformément aux priorités de la Commission et en se fondant sur les lacunes recensées;
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h
h)  met au point des activités ciblées concernant la préparation des groupes à risque et des populations;
h)  met au point des activités ciblées concernant la préparation des groupes à risque et des populations, en tenant compte en particulier des risques liés aux causes et au traitement des maladies non transmissibles majeures;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i
i)  évalue la capacité des systèmes de santé à détecter les épidémies de maladies transmissibles, à les prévenir, à y réagir et à s’en remettre, recense les lacunes, et formule des recommandations pour le renforcement des systèmes de santé, à mettre en œuvre avec le soutien de l’Union, le cas échéant;
i)  évalue, sur la base d’indicateurs communs, la capacité des systèmes de santé à détecter les épidémies de maladies transmissibles et les risques sanitaires connexes, à les prévenir, à y réagir et à s’en remettre, recense les lacunes et formule des recommandations pour le renforcement des systèmes de santé, notamment en ce qui concerne les capacités minimales de dépistage, à mettre en œuvre avec le soutien de l’Union, le cas échéant; le Centre transmet son évaluation assortie de recommandations à l’État membre et la rend publique;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 1 bis
1 bis.  Le Centre fournit, à la demande de la Commission, des analyses et des recommandations concrètes concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les menaces liées aux maladies transmissibles.
1 bis.  Le Centre fournit, à la demande de la Commission, des analyses et des recommandations concrètes concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les maladies transmissibles et les autres menaces transfrontières pour la santé.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le Centre peut promouvoir et faire effectuer les études scientifiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des études scientifiques appliquées et des projets sur la faisabilité, l’élaboration et la préparation de ses activités. Il évite tout double emploi avec les programmes de recherche et de santé de la Commission, des États membres et de l’Union, et assure la liaison entre le secteur de la santé publique et le secteur de la recherche, le cas échéant.
Le Centre peut promouvoir et faire effectuer les études scientifiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des études scientifiques appliquées et des projets sur la faisabilité, l’élaboration et la préparation de ses activités. Il évite tout double emploi avec les programmes de recherche et de santé de la Commission, des États membres, de l’Union et de l’OMS, et assure la liaison entre le secteur de la santé publique et le secteur de la recherche en encourageant la consultation des experts en santé publique et la coopération avec ceux-ci.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2
Pour réaliser les études visées au premier alinéa, le Centre a accès aux données de santé mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures et d’applications numériques, conformément aux règles en matière de protection des données, permettant l’utilisation des données de santé à des fins de soins de santé, de recherche, d’élaboration des politiques et de réglementation. Aux fins des études visées au premier alinéa, le Centre utilise également d’autres données pertinentes, par exemple concernant les facteurs environnementaux et socio-économiques.
Pour réaliser les études visées au premier alinéa, le Centre a accès aux données de santé mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures et d’applications numériques, conformément aux règles en matière de protection des données, permettant l’utilisation des données de santé uniquement à des fins de soins de santé, de recherche en santé, d’élaboration des politiques et de réglementation dans le domaine de la santé. Aux fins des études visées au premier alinéa, le Centre utilise également d’autres données pertinentes, par exemple concernant les facteurs environnementaux et socio-économiques, après avoir démontré la nécessité et la proportionnalité de l’utilisation de ces données.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le Centre peut utiliser ses ressources et faire appel aux laboratoires de référence pour faire des recherches sur le terrain, collecter des données et les analyser, afin d’aider les instances nationales compétentes à réunir des données fiables.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 4
4.  Le Centre consulte la Commission et les autres organes ou agences de l’Union en ce qui concerne la programmation et la fixation des priorités de la recherche et des études en matière de santé publique.»;
4.  Le Centre consulte la Commission, le CSS et les autres organes ou agences de l’Union compétents en ce qui concerne la programmation et la fixation des priorités de la recherche et des études en matière de santé publique.»;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 1 – point c
c)  à la demande de la Commission; et
c)  à la demande de la Commission ou de l’EMA;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  à la demande du CSS; et
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 2
2.  Les demandes d’avis scientifique visées au paragraphe 1 expliquent clairement le problème scientifique à traiter et l’intérêt de l’Union, et sont accompagnées d’informations générales suffisantes concernant ce problème.
2.  Les demandes d’avis scientifique visées au paragraphe 1 expliquent clairement le problème scientifique à traiter, l’intérêt de l’Union et sa nécessité d’agir, et sont accompagnées d’informations générales suffisantes concernant ce problème.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 4
4.  Lorsque plusieurs demandes portent sur les mêmes questions ou qu’une demande n’est pas conforme au paragraphe 2, le Centre peut refuser d’émettre un avis scientifique ou proposer de modifier la demande, en concertation avec l’institution ou l’État membre qui a introduit la demande. Si la demande est rejetée, les motifs du refus sont communiqués à l’institution ou à l’État membre qui a introduit la demande.
4.  Lorsque plusieurs demandes portent sur les mêmes questions ou qu’une demande n’est pas conforme au paragraphe 2, le Centre peut refuser d’émettre un avis scientifique ou proposer de modifier la demande, en concertation avec l’institution, l’agence ou l’État membre qui a introduit la demande. Si la demande est rejetée, les motifs du refus sont communiqués à l’institution, à l’agence ou à l’État membre qui a introduit la demande.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 5
5.  Lorsque le Centre a déjà émis un avis scientifique sur la question spécifique faisant l’objet d’une demande et qu’il estime qu’il n’y a pas d’éléments scientifiques justifiant un réexamen de la question, des informations à l’appui de cette conclusion sont communiquées à l’institution ou à l’État membre qui a introduit la demande.
5.  Lorsque le Centre a déjà émis un avis scientifique sur la question spécifique faisant l’objet d’une demande et qu’il estime qu’il n’y a pas d’éléments scientifiques justifiant un réexamen de la question, des informations à l’appui de cette conclusion sont communiquées à l’institution, à l’agence ou à l’État membre qui a introduit la demande.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 1
1.  Le Centre soutient et aide la Commission en gérant le SAPR et en garantissant avec les États membres la capacité de réagir de manière coordonnée.
1.  Le Centre soutient et aide la Commission en gérant le SAPR prévu à l’article 18 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé] et en garantissant avec les États membres la capacité de réagir de manière coordonnée dans les meilleurs délais.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 – point b
b)  fournit des informations, une expertise, des avis et une évaluation des risques aux États membres et à la Commission; et
b)  fournit des informations, une expertise, des avis, des formations et une évaluation des risques aux États membres et à la Commission; et
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le Centre collabore avec la Commission, le CSS et les États membres pour améliorer la communication de données pertinentes au moyen du SAPR, avec pour objectif de numériser ce processus et de l’intégrer aux systèmes de surveillance nationaux.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 3
3.  Le Centre collabore avec la Commission et le CSS sur les mises à jour du SAPR, y compris pour l’utilisation des technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle ou d’autres technologies pour la recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres et sur la définition des exigences fonctionnelles du SAPR.
3.  Le Centre collabore avec la Commission et le CSS sur les mises à jour constantes du SAPR, y compris pour l’utilisation des technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle et de modélisation et de simulation informatiques ou d’autres technologies pour la recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres. Ces technologies sont utilisées dans le seul but de lutter contre les pandémies lorsque leur adéquation, leur nécessité et leur proportionnalité sont démontrées, dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil*, et pour la définition des exigences fonctionnelles du SAPR.
________________
* Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 5
5.  Le Centre, en sa qualité de sous-traitant, est chargé d’assurer la sécurité et la confidentialité des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre du SAPR et dans le contexte de l’interopérabilité des applications de recherche des contacts, conformément aux obligations prévues à l’article 33, à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil*.
5.  Le Centre est chargé d’assurer la sécurité et la confidentialité des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre du SAPR et dans le contexte de l’interopérabilité des applications de recherche des contacts, conformément aux obligations prévues aux articles 33 et 36 du règlement (UE) 2018/1725.
___________
* Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 1
1.  Le Centre fournit en temps utile des évaluations rapides des risques, conformément à l’article 20 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), dudit règlement, y compris une menace pour des substances d’origine humaine, telles que le sang, les organes, les tissus et les cellules, susceptibles d’être touchées par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d), dudit règlement.
1.  Le Centre fournit en temps utile des évaluations des risques, conformément à l’article 20 du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]], dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), dudit règlement, y compris une menace pour des substances d’origine humaine, telles que le sang, les organes, les tissus et les cellules, susceptibles d’être touchées par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d), dudit règlement.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 sont effectuées en temps utile et dans un délai aussi court que possible pour recueillir les informations nécessaires.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 2
2.  L’évaluation des risques comprend des recommandations générales et ciblées en matière de réaction, servant de base à la coordination au sein du CSS.
2.  Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 comprennent, lorsque cela est possible, des recommandations générales et ciblées en matière de réaction, servant de base à la coordination au sein du CSS, y compris, sans s’y limiter:
a)   une prévision de l’évolution d’une crise sanitaire et du risque d’urgence sanitaire;
b)   une prévision de la demande en matière de médicaments, de vaccins, d’équipement médical, d’équipement de protection et de capacités hospitalières, y compris au sein du mécanisme de protection civile de l’Union;
c)   l’identification des groupes vulnérables dans la société, tels que les patients souffrant de maladies chroniques, les patients atteints de maladies non transmissibles majeures, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les professions présentant un risque élevé d’infection ou de transmission, y compris la détermination des besoins spécifiques de ces groupes vulnérables en matière de médicaments et de capacités hospitalières;
d)   le recensement des mesures de protection possibles et l’évaluation de leur efficacité;
e)   l’évaluation du besoin éventuel d’activer la task-force de l’Union dans le domaine de la santé.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 3
3.  Aux fins du paragraphe 1, le Centre coordonne la préparation d’évaluations rapides des risques en faisant intervenir, si nécessaire, des experts des États membres et les agences pertinentes.
3.  Aux fins du paragraphe 1, le Centre coordonne la préparation d’évaluations rapides des risques en faisant intervenir des experts des États membres et les agences et organisations pertinentes.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Le Centre travaille avec les États membres à améliorer leur capacité d’évaluation des risques.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a
a)  les réactions nationales face à la menace transfrontière grave pour la santé;
a)  les réactions nationales ou interrégionales face à la menace transfrontière grave pour la santé;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point b
b)  l’adoption d’orientations à l’intention des États membres pour la prévention et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé.
b)  l’adoption de lignes directrices communes à l’intention des États membres pour la prévention, le traitement et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  le déploiement de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 2
2.  Le Centre soutient une réaction coordonnée de l’Union à la demande d’un État membre, du Conseil, de la Commission, d’organes ou d’agences de l’Union.
2.  Le Centre soutient une réaction coordonnée de l’Union conformément à l’article 21 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé].
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 2
2.  La Commission, les États membres, des pays tiers, en particulier des pays partenaires de l’Union, et des organisations internationales (en particulier l’OMS), peuvent demander au Centre de fournir une assistance scientifique ou technique dans n’importe quel domaine relevant de sa mission. Cette assistance peut notamment consister à aider la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices techniques relatives aux bonnes pratiques et aux mesures de protection à prendre en réaction aux menaces pour la santé humaine, à fournir l’assistance d’experts, ainsi qu’à mobiliser et à coordonner les équipes d’investigation. Le Centre fournit une expertise et une assistance scientifiques et techniques dans les limites de sa capacité financière et de son mandat, et conformément aux modalités de travail appropriées arrêtées avec la Commission.
2.  La Commission, les États membres, des pays tiers, en particulier des pays partenaires de l’Union, et des organisations internationales (en particulier l’OMS), peuvent demander au Centre de fournir une assistance scientifique ou technique dans n’importe quel domaine relevant de sa mission. Cette assistance peut notamment consister à aider la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices techniques relatives aux bonnes pratiques et aux mesures de protection à prendre en réaction aux menaces pour la santé humaine, à fournir l’assistance d’experts, à mobiliser et à coordonner les équipes d’investigation et à évaluer l’efficacité des mesures de réaction. Le Centre fournit une expertise et une assistance scientifiques et techniques dans les limites de sa capacité financière et de son mandat, et conformément aux modalités de travail appropriées arrêtées avec la Commission.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 6
6.  Le cas échéant, le Centre soutient et coordonne des programmes de formation, en particulier dans les domaines de la surveillance épidémiologique, des enquêtes sur le terrain, de la préparation et de la prévention, ainsi que de la recherche en matière de santé publique.
6.  Le cas échéant, le Centre soutient et coordonne des programmes de formation, en particulier dans les domaines de la surveillance épidémiologique, des enquêtes sur le terrain, de la préparation et de la prévention, de la réaction aux urgences de santé publique, de la recherche en matière de santé publique et de la communication sur les risques. Ces programmes tiennent compte de la nécessité de tenir à jour les formations et respectent le principe de proportionnalité et les besoins en formation des États membres.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1
1.  Le Centre coordonne la collecte, la validation, l’analyse et la diffusion des données au niveau de l’Union.
1.  Le Centre coordonne la normalisation, la collecte, la validation, l’analyse et la diffusion des données au niveau de l’Union.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – sous-point a
a)  la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]];
a)  la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, d’autres menaces sanitaires telles que les maladies non transmissibles majeures, et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [ISC/2020/12524]];
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – sous-point b
b)  l’évolution des situations d’épidémie, notamment pour la modélisation, l’anticipation et l’élaboration de scénarios;
b)  l’évolution des situations d’épidémie, notamment pour la modélisation, l’anticipation et l’élaboration de scénarios, l’évaluation des groupes vulnérables et la prévision de la demande spécifique en matière de médicaments, d’équipement et de capacités hospitalières;
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point e bis (nouveau)
e bis)  la mise en œuvre des recommandations du Centre relatives aux contre-mesures des États membres et à leurs résultats.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point c
c)  coopère étroitement avec les instances compétentes des États membres, les organismes opérant dans le domaine de la collecte des données de l’Union, des pays tiers, de l’OMS et d’autres organisations internationales; et
c)  coopère étroitement avec les instances compétentes de l’Union, des pays tiers, de l’OMS, d’autres organisations internationales, de la communauté scientifique et autres homologues chargés de la collecte des données, tout en assurant de solides garanties en matière de transparence et de responsabilité; et
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point d
d)  élabore des solutions pour accéder aux données de santé pertinentes mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures numériques, conformément aux règles en matière de protection des données, permettant l’utilisation des données de santé à des fins de soins de santé, de recherche, d’élaboration des politiques et de réglementation; et fournit et facilite un accès contrôlé aux données de santé à l’appui de la recherche en matière de santé publique.
d)  élabore des solutions pour accéder aux données de santé pertinentes mises à disposition ou échangées au moyen d’infrastructures numériques, y compris les données anonymes et les données pseudonymes, conformément aux règles en matière de protection des données, permettant l’utilisation des données de santé uniquement à des fins de soins de santé, de recherche en santé et d’élaboration des politiques et de réglementation en matière de santé; et fournit et facilite un accès contrôlé aux données de santé à l’appui de la recherche en matière de santé publique.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 4
4.  Dans les situations d’urgence liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, le Centre met à disposition les prévisions épidémiologiques visées à l’article 5, paragraphe 4, point g), à la demande de l’Agence européenne des médicaments, d’une manière objective, fiable et aisément accessible et sur la base des meilleures informations disponibles.
4.  Dans les situations d’urgence liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, le Centre met à disposition les prévisions épidémiologiques visées à l’article 5, paragraphe 4, point g), à la demande d’un État membre, de la Commission ou de l’EMA, d’une manière objective, fiable et aisément accessible et sur la base des meilleures informations disponibles.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1
1.  Le Centre met en place les capacités nécessaires pour mobiliser et déployer la task-force de l’Union dans le domaine de la santé, y compris le personnel du Centre et les experts des États membres et des programmes de bourses, afin de soutenir la riposte locale aux épidémies de maladies transmissibles dans les États membres et dans les pays tiers.
1.  Le Centre met en place une capacité permanente ainsi qu’une capacité d’urgence renforcée pour mobiliser et déployer la task-force de l’Union dans le domaine de la santé, y compris le personnel du Centre et les experts des États membres, des programmes de bourses et des organisations internationales et des organisations à but non lucratif, afin de soutenir la riposte locale aux épidémies de maladies transmissibles dans les États membres et dans les pays tiers.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le Centre développe, à l’aide du réseau spécialisé de laboratoires de référence ou de ses propres ressources, des capacités pour mener des recherches sur le terrain et collecter des données pertinentes, par exemple sur la variation génétique des maladies transmissibles.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 2
2.  Le Centre élabore un cadre et établit des procédures avec la Commission pour mobiliser la task-force de l’Union dans le domaine de la santé.
2.  Le Centre élabore un cadre et établit des procédures avec la Commission pour déployer la capacité permanente et mobiliser la capacité d’urgence de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
Avec le concours de la Commission, le Centre élabore un cadre pour la mobilisation de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé, en vue d’une action au titre de la décision nº 1313/2013/UE*.
Avec le concours de la Commission, le Centre élabore un cadre pour le déploiement de la capacité permanente et la mobilisation de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé, en vue d’une action au titre de la décision nº 1313/2013/UE*.
__________
_____________
* Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
* Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 6
6.  Le Centre maintient la capacité d’effectuer des missions auprès des États membres, à la demande de la Commission et des États membres, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre face aux menaces pour la santé dans le cadre de son mandat.
6.  Le Centre maintient une capacité permanente lui permettant d’effectuer des missions auprès des États membres, à la demande de la Commission et des États membres, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre face aux menaces pour la santé dans le cadre de son mandat.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le Centre veille à ce que le public ou toute partie intéressée reçoive rapidement des informations objectives, fiables, fondées sur des données probantes et facilement accessibles en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Le Centre met des informations à la disposition du grand public, notamment sur un site internet destiné à cet effet. Il publie également les avis qu’il rend conformément à l’article 6.
Le Centre veille à ce que le public ou toute partie intéressée reçoive rapidement des informations objectives, fiables, fondées sur des données probantes et facilement accessibles en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Le Centre met des informations à la disposition du grand public, notamment sur un site internet destiné à cet effet où les informations essentielles sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. Il publie également les avis qu’il rend dès que possible, conformément à l’article 6.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 2
b)  le paragraphe 2 est supprimé.
supprimé
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 3
3.  Le Centre coopère comme il convient avec les instances compétentes des États membres et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d’information du public.
3.  Le Centre coopère comme il convient avec les instances compétentes des États membres, l’OMS et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d’information du public.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3
Le mandat des membres est de trois ans et peut être prorogé.
Le mandat des membres est de trois ans et peut être prorogé si nécessaire.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e
e)  adopte un projet de document unique de programmation conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission* et aux lignes directrices correspondantes de la Commission pour le document unique de programmation**;
e)  adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un projet de document unique de programmation conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission* et aux lignes directrices correspondantes de la Commission pour le document unique de programmation; le document unique de programmation est adopté lorsqu’un avis favorable a été rendu par la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil;
________
___________
* Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
* Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point i
i)  arrête le régime linguistique du Centre, en ce compris la possibilité d’établir une distinction entre le fonctionnement interne du Centre et la communication extérieure, en tenant compte de la nécessité d’assurer dans les deux cas l’accès et la participation de toutes les parties intéressées aux activités du Centre.
i)  arrête à l’unanimité le régime linguistique du Centre, en ce compris la possibilité d’établir une distinction entre le fonctionnement interne ordinaire du Centre et sa communication extérieure, en tenant compte de la nécessité d’assurer dans les deux cas l’accès et la participation de toutes les parties intéressées aux activités du Centre dans le maximum de langues officielles de l’Union, et de faire en sorte que les résultats scientifiques soient examinés par des experts et que les travaux et recommandations du Centre soient compris par les citoyens; ce régime linguistique peut impliquer, si nécessaire, le recours à des interprètes qualifiés (en langue des signes orale et tactile).
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 17 – paragraphe 1
18)  l’article 17 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, le directeur est nommé par le conseil d’administration, pour une période de cinq ans qui peut être prolongée une seule fois de cinq ans au maximum, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d’une mise en concurrence ouverte, après publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres publications.»;
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 17 – paragraphe 2
2.   Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 18 – paragraphe 8
8.  Le directeur peut inviter des experts ou des représentants d’organisations professionnelles, d’instances scientifiques ou d’organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux du Centre à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum consultatif qui les concernent. En outre, la Commission peut suggérer au directeur d’inviter des experts ou des représentants d’organismes professionnels ou scientifiques, ou des organisations non gouvernementales, sur une base ad hoc.
8.  Le Centre collabore structurellement avec des spécialistes de la santé publique, des représentants d’organisations professionnelles, d’instances scientifiques et d’organisations non gouvernementales, en particulier ceux ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux du Centre, ainsi que dans d’autres domaines, y compris les maladies non transmissibles et la protection de l’environnement, pour participer à toutes les activités clés du Centre, aux réseaux spécialisés et au forum consultatif et pour participer à certaines tâches spécifiques. En outre, la Commission et les États membres peuvent suggérer au Centre de consulter des experts ou des représentants d’organismes professionnels ou scientifiques, ou des organisations non gouvernementales, sur une base ad hoc.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 19 – paragraphe 2
19 bis)  À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Le directeur, les membres du conseil d’administration, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt par laquelle ils signalent soit l’absence de tout intérêt susceptible d’être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit.
«2. Le directeur, les membres du conseil d’administration, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt par laquelle ils signalent soit l’absence de tout intérêt susceptible d’être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues accessibles au public.»
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 – paragraphe 4
20 bis)  à l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire à l’accomplissement de la mission du Centre. Dans de tels cas, le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [8] s’applique.
«4. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire à l’accomplissement de la mission du Centre. Dans de tels cas, le règlement (UE) 2018/1725 s’applique.»;
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)
20 ter)  à l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ni des obligations relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 auxquelles sont tenus le Centre et la Commission dans l’exercice de leurs responsabilités.
Le Centre met en place des procédures et des mesures de protection des données visant à garantir que ses opérations de traitement respectent pleinement les principes relatifs à la protection des données tels que la licéité, la loyauté et la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité, et les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Le Centre traite uniquement des données à caractère personnel lorsque la nécessité et la proportionnalité de ce traitement ont été démontrées, en particulier dans le cas des données de santé relatives à des personnes identifiées ou identifiables. Dans la mesure du possible, conformément au principe de minimisation des données, le Centre utilise des données anonymisées grâce à des techniques telles que la randomisation ou la généralisation.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour compléter le présent règlement en définissant les catégories de personnes concernées entrant dans le champ des opérations de traitement et les catégories de données à caractère personnel traitées, accompagnées d’une description des mesures spécifiques prises pour protéger les droits et les libertés des personnes concernées, conformément à la législation en matière de protection des données, en particulier s’agissant des garanties concrètes destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites, ainsi que d’une définition des durées de conservation.»;
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 bis (nouveau)
(20 quater)  l’article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 20, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.
5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
_________________
* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 6
6.  Le Centre développe, déploie et gère un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées comme spécifié dans le présent article.
6.  Le Centre développe, déploie et gère un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées comme spécifié dans le présent article, conformément aux articles 27 et 33 du règlement (UE) 2018/1725.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 23 – paragraphe 8
8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 30 septembre au plus tard. Le directeur envoie également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.
8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 30 septembre au plus tard. Le directeur envoie également cette réponse au conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 24
23 bis)  l’article 24 est remplacé par le texte suivant:
Article 24
«Article 24
Application du règlement financier
Application du règlement financier
L’article 185 du règlement financier est applicable à la décharge concernant le budget du Centre, aux audits et aux règles comptables de ce dernier.
L’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 est applicable à la décharge concernant le budget du Centre, aux audits et aux règles comptables de ce dernier.»
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur] 2023, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration un rapport sur les activités du Centre, comprenant une évaluation en ce qui concerne:
Au plus tard le ... [veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration un rapport sur les activités du Centre, comprenant une évaluation en ce qui concerne:
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  la manière dont le Centre a mis en œuvre les structures de gouvernance visées aux articles 14, 17 et 18;
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 31 – paragraphe 2
2.  Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur] 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances du Centre au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches, de sa procédure et de son lieu d’implantation. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Centre, ainsi que sur les conséquences financières d’une telle modification.
2.  Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances du Centre au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches, de sa procédure et de son lieu d’implantation. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Centre, ainsi que sur les conséquences financières d’une telle modification.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 31 – paragraphe 3
3.  Lorsque la Commission estime que la poursuite des activités du Centre n’est plus justifiée au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que les dispositions pertinentes du présent règlement soient modifiées en conséquence ou abrogées.
3.  À la lumière de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Lorsque la Commission estime que la poursuite des activités du Centre n’est plus justifiée au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que les dispositions pertinentes du présent règlement soient modifiées en conséquence ou abrogées.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0253/2021).


Menaces transfrontières graves sur la santé ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))(1)
P9_TA(2021)0377A9-0247/2021

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Les dispositions des traités en matière de santé restent largement sous-utilisées au regard des objectifs qu’elles étaient censées atteindre. Le présent règlement devrait donc viser à utiliser au mieux ces dispositions en matière de santé, afin de démontrer la force de la politique de santé de l’Union, tout en préservant le fonctionnement normal du marché unique en cas de menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  À la lumière des enseignements tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 et afin de faciliter une préparation et une réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, à toutes les menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique relatif à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi au regard des exigences supplémentaires en matière de rapports et de l’analyse des indicateurs des systèmes de santé, ainsi que la coopération des États membres avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En outre, afin de garantir une réaction efficace de l’Union aux nouvelles menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé devrait permettre d’adopter immédiatement des définitions de cas pour la surveillance des nouvelles menaces et devrait prévoir la mise en place d’un réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne et d’un réseau visant à soutenir la surveillance des épidémies qui concernent les substances d’origine humaine. Il convient de renforcer les capacités de recherche des contacts en créant un système automatisé utilisant des technologies modernes.
(2)  À la lumière des enseignements tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 et afin de faciliter une prévention, une préparation et une réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, à toutes les menaces transfrontières pour la santé, y compris les menaces liées aux zoonoses, le cadre juridique relatif à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi au regard des exigences supplémentaires en matière de rapports et de l’analyse des indicateurs des systèmes de santé, ainsi que la coopération entre les États membres et la coopération entre les agences de l’Union, notamment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), et les organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, afin de garantir une réaction efficace de l’Union aux nouvelles menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé devrait permettre d’adopter immédiatement des définitions de cas pour la surveillance des nouvelles menaces et devrait prévoir la mise en place d’un réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne et d’un réseau visant à soutenir la surveillance des épidémies qui concernent les substances d’origine humaine. Il convient de renforcer les capacités de recherche des contacts en créant un système automatisé utilisant des technologies modernes, tout en respectant le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD)1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par la décision nº 1082/2013/UE, joue un rôle important en ce qui concerne la coordination de la planification de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé. Ce comité devrait se voir confier des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne l’adoption d’orientations et d’avis visant à mieux soutenir les États membres dans les domaines de la prévention et du contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé.
(3)  Le comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par la décision nº 1082/2013/UE, joue un rôle important en ce qui concerne la coordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé. Ce comité devrait se voir confier des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne l’adoption d’orientations et d’avis visant à mieux soutenir les États membres dans les domaines de la prévention et du contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, et à favoriser une meilleure coordination entre les États membres pour faire face à ces menaces. Des représentants désignés par le Parlement européen devraient également pouvoir participer au CSS en qualité d’observateurs.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Les stratégies de prévention et de promotion concernent toutes les politiques sectorielles, y compris les politiques fiscales, commerciales, économiques, agroenvironnementales, éducatives, culturelles et liées au logement et à l’aide sociale. « La santé dans toutes les politiques » devrait être un principe de toutes les politiques publiques. Le «test de santé» est un instrument d’ores et déjà utilisé au niveau national pour évaluer les répercussions sanitaires des différentes politiques sectorielles. Une évaluation des incidences sur la santé devrait être réalisée pour tous les programmes gérés par l’Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des autres mesures contraignantes relatives à des activités spécifiques ou des normes de qualité et de sécurité de certains biens, qui prévoient des obligations et des outils particuliers en matière de surveillance des menaces spécifiques de nature transfrontière, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et de lutte contre celles-ci. Parmi ces dispositions figurent notamment la législation pertinente de l’Union dans le domaine des questions de sécurité communes en matière de santé publique, couvrant des biens tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires, les substances d’origine humaine (sang, tissus et cellules, organes), ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants.
(5)  Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des autres mesures contraignantes relatives à des activités spécifiques ou des normes de qualité et de sécurité de certains biens, qui prévoient des obligations et des outils particuliers en matière de surveillance des menaces spécifiques de nature transfrontière, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et de lutte contre celles-ci, telles que le règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi ces dispositions figurent notamment la législation pertinente de l’Union dans le domaine des questions de sécurité communes en matière de santé publique et d’environnement, couvrant des biens tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les substances d’origine humaine (sang, plasma, tissus et cellules, organes), ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants.
Amendement 242
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   La surexploitation de la faune sauvage et d’autres ressources naturelles ainsi que la perte accélérée de biodiversité représentent une menace pour la santé humaine. Étant donné que la santé humaine et animale et l’environnement sont inextricablement liés, il est essentiel de respecter l’approche «Une seule santé» afin de faire face aux crises actuelles et futures.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La protection de la santé humaine est une matière qui revêt une dimension transversale et qui doit être prise en compte dans de nombreuses politiques et actions de l’Union. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’information soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la préparation et de la réaction, la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations utiles provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient collectées et diffusées aux États membres par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) institué par la décision nº 2119/98/CE.
(6)  Conformément aux approches «Une seule santé» et «La santé dans toutes les politiques», la protection de la santé humaine est une matière qui revêt une dimension transversale et qui doit être prise en compte dans de nombreuses politiques et actions de l’Union. L’Union devrait aider les États membres à réduire les inégalités en matière de santé, dans les États membres et entre ceux-ci, afin de parvenir à une couverture de santé universelle et de résoudre les problèmes rencontrés par les groupes vulnérables. L’Union devrait également exhorter les États membres à mettre en œuvre les recommandations par pays en matière de santé et les aider à renforcer la résilience, la réactivité et la préparation des systèmes de soins de santé afin de faire face aux problèmes futurs, y compris les pandémies. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres et toute partie prenante pertinente, telle que les professionnels de santé, les associations de patients, les industriels et les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, à ce que la coordination et l’échange d’information soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la préparation et de la réaction, la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci. Ces mécanismes devraient rechercher des synergies entre les mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national, tout en s’efforçant d’éviter les chevauchements avec les mesures prises dans le cadre de l’OMS. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations utiles provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient collectées et diffusées aux États membres par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) institué par la décision nº 2119/98/CE.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  La planification de la préparation et de la réaction constitue un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, de l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et des mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la Commission doit mettre en place un plan de préparation de l’Union aux crises sanitaires et aux pandémies et le CSS doit l’approuver. Ce plan doit être accompagné de mises à jour des plans de préparation et de réaction des États membres afin de garantir leur compatibilité au sein des structures de niveau régional. Afin de soutenir les États membres dans cet effort, il conviendrait que la Commission et les agences de l’Union organisent des activités ciblées de formation et d’échange de connaissances afin de doter le personnel de santé et le personnel de santé publique des connaissances et des compétences nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de ces plans, la Commission devrait effectuer des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres. Ces plans devraient être coordonnés, fonctionnels et mis à jour et disposer de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Suite aux tests de résistance et aux analyses des plans, des mesures correctives devraient être mises en œuvre et la Commission devrait être tenue informée de toutes les mises à jour.
(7)  La planification de la prévention, de la préparation et de la réaction constitue un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, de l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et des mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la Commission doit mettre en place un plan de préparation de l’Union aux crises sanitaires et aux pandémies et le CSS doit l’approuver. Ce plan doit être accompagné de mises à jour des plans de prévention, de préparation et de réaction des États membres afin de garantir leur compatibilité au sein des structures de niveau régional. Les plans devraient être mis en œuvre au moyen d’une planification interrégionale de l’anticipation des crises, en accordant une attention particulière aux régions transfrontalières afin de renforcer leur coopération en matière de santé. Les autorités régionales devraient, le cas échéant, participer à l’élaboration de ces plans. Afin de soutenir les États membres dans cet effort, la Commission et les agences de l’Union devraient organiser une formation ciblée et faciliter le partage de bonnes pratiques afin de renforcer les connaissances du personnel de santé et du personnel de santé publique et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de ces plans, la Commission devrait effectuer des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres. Ces plans devraient comprendre des recommandations concernant des interventions stratégiques liées à l’atténuation des répercussions des maladies transmissibles sur les services et les soins de santé, y compris pour les maladies non transmissibles majeures (MNT). Ces plans devraient être coordonnés, fonctionnels et mis à jour et disposer de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Une attention particulière devrait être accordée aux régions frontalières, où il convient de favoriser les exercices transfrontaliers conjoints et d’encourager les professionnels de santé à se familiariser avec les structures du système de santé publique des pays voisins. Suite aux tests de résistance et aux analyses des plans, des mesures correctives devraient être mises en œuvre et la Commission devrait être tenue informée de toutes les mises à jour.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  À cette fin, les États membres devraient transmettre à la Commission des informations concernant l’évolution de la situation au regard de leur planification et de leur mise en œuvre de la préparation et de la réaction à l’échelon national. Les informations fournies par les États membres devraient comprendre les éléments dont les États membres sont tenus de rendre compte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI)15. À son tour, la Commission devrait, tous les deux ans, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification et de la mise en œuvre de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union, notamment sur les mesures correctives, afin de s’assurer que les plans nationaux de préparation et de réaction sont adéquats. Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, des audits de l’Union devraient être réalisés dans les États membres, en coordination avec l’ECDC et les agences de l’Union. Cette planification devrait comprendre notamment la préparation idoine des secteurs clés tels que l’énergie, les transports, la communication ou la protection civile, qui, dans une situation de crise, dépendent de la bonne préparation des systèmes de santé publique tenant compte des questions d’égalité des sexes, eux-mêmes dépendants du fonctionnement de ces secteurs et du maintien des services essentiels à un niveau adéquat. En cas de menace transfrontière grave pour la santé causée par une infection zoonotique, il est important d’assurer l’interopérabilité du secteur de la santé et du secteur vétérinaire pour la planification de la préparation et de la réaction.
(8)  À cette fin, les États membres devraient transmettre à la Commission des informations concernant l’évolution de la situation au regard de leur planification et de leur mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national, et au niveau régional, le cas échéant. Les informations fournies par les États membres devraient comprendre les éléments dont les États membres sont tenus de rendre compte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI)15. L’accès à des données complètes et actualisées est une condition préalable à une évaluation rapide des risques et à l’atténuation des crises. Pour éviter le chevauchement d’efforts et les recommandations divergentes, des définitions normalisées, dans la mesure du possible, et des échanges fluides d’informations devraient avoir lieu entre les agences de l’Union, l’OMS et les agences nationales. À son tour, la Commission devrait, chaque année, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification et de la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union, notamment sur les mesures correctives, afin de s’assurer que les plans nationaux de préparation et de réaction sont adéquats. Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, des audits de l’Union devraient être réalisés dans les États membres, en coordination avec l’ECDC et les agences de l’Union. Cette planification devrait comprendre notamment la préparation idoine des soins de santé critiques de longue durée et des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les transports, la communication ou la protection civile, qui, dans une situation de crise, dépendent de la bonne préparation des systèmes de santé publique tenant compte des questions d’égalité des sexes, eux-mêmes dépendants du fonctionnement de ces secteurs et du maintien des services essentiels à un niveau adéquat. En cas de menace transfrontière grave pour la santé causée par une infection zoonotique, il est important d’assurer l’interopérabilité du secteur de la santé et du secteur vétérinaire pour la planification de la préparation et de la réaction.
__________________
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15 Organisation mondiale de la santé. règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
15 Organisation mondiale de la santé, règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Il est ressorti de l’expérience acquise durant l’actuelle crise liée à la COVID-19 qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures plus fermes au niveau de l’Union afin de soutenir la coopération et la coordination entre les États membres, en particulier entre les régions frontalières voisines. Les plans nationaux des États membres partageant une frontière avec au moins un autre État membre devraient donc comprendre des plans visant à améliorer la préparation, la prévention et la réaction aux crises sanitaires dans les zones frontalières des régions voisines, notamment par une formation transfrontalière obligatoire du personnel de santé et des exercices de coordination pour le transfert médical des patients. La Commission devrait rendre compte régulièrement de l’état d’avancement de la préparation aux crises transfrontières dans les régions voisines.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   Le rôle des professionnels de la santé de première ligne est également devenu évident au cours de la pandémie, car ils ont joué un rôle essentiel en garantissant l’accès aux médicaments et la continuité des soins, en apportant un soutien moral et en étant une source d’informations fiables contre les fausses informations. Pour les urgences futures, il est nécessaire de renforcer les connaissances des professionnels de la santé en définissant des règles visant à assurer la formation des travailleurs dans les domaines des soins de santé et de la santé publique. Il est également nécessaire de les associer, par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles, à la définition des politiques de santé publique ainsi qu’à la transformation numérique, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes de santé et d’assurer leur pérennité dans le cadre des actions de santé, de cohésion sociale et territoriale qu’ils mènent.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)   L’autodidaxie en matière de santé joue un rôle fondamental dans la prévention et l’atténuation des effets des menaces transfrontières et contribue à une meilleure compréhension par la population des contre-mesures et de l’évaluation des risques liés aux différentes menaces. L’hygiène respiratoire, le lavage approprié des mains, la nécessité d’éviter tout contact étroit inutile avec une personne présentant des symptômes de type grippal et d’éviter tout contact non protégé avec des animaux sauvages devraient faire partie des campagnes d’éducation sanitaire visant à améliorer le comportement de la population, sur la base des dernières données disponibles.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)   Le présent règlement devrait s’appuyer sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 pour renforcer le mandat de coordination au niveau de l’Union. La déclaration d’une situation d’urgence dans l’Union entraînerait une coordination accrue et permettrait de concevoir, de stocker et d’acheter conjointement des contre-mesures médicales en temps utile.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8 sexies (nouveau)
(8 sexies)   Le présent règlement assure également une action coordonnée au niveau de l’Union, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer la libre circulation des produits de base, notamment des médicaments, des produits médicaux et des équipements de protection individuelle (EPI).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 8 septies (nouveau)
(8 septies)  Les mécanismes logistiques en matière de santé devraient répondre aux exigences légales spécifiques de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil1 ter.
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1 bis Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
1 ter Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Étant donné que les menaces transfrontières graves pour la santé ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales devrait être étendue aux pays de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, conformément à la législation de l’Union en vigueur. L’accord de passation conjointe de marché, qui détermine les modalités pratiques régissant la procédure conjointe de passation de marché établie en vertu de l’article 5 de la décision nº 1082/2013/UE, devrait également être adapté afin d’inclure une clause d’exclusivité concernant la négociation et la passation de marché pour les pays participant à une procédure conjointe de passation de marché, de manière à améliorer la coordination au sein de l’Union. La Commission devrait assurer la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action dans le cadre des différents mécanismes établis en vertu du présent règlement et d’autres structures de l’Union concernées par la passation de marchés relatifs à l’achat et à la constitution d’une réserve de contre-mesures médicales, telle la réserve stratégique rescEU constituée en vertu de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil16 .
(9)  Étant donné que les menaces transfrontières graves pour la santé ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, l’Union devrait adopter une approche coordonnée, empreinte de solidarité et de responsabilité, pour lutter contre ces menaces. La passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales devrait par conséquent être étendue aux pays de l’Association européenne de libre-échange, aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, conformément à la législation de l’Union en vigueur.
La passation conjointe de marché renforcerait la position de négociation des pays participants, améliorerait la sécurité d’approvisionnement et garantirait un accès équitable aux contre-mesures médicales.
Le fonctionnement de l’accord de passation conjointe de marché et de la réserve rescEU devrait respecter des normes élevées de transparence, notamment en ce qui concerne la divulgation des quantités commandées et fournies à chaque pays et les détails de leur responsabilité.
L’accord de passation conjointe de marché, qui détermine les modalités pratiques régissant la procédure conjointe de passation de marché établie en vertu de l’article 5 de la décision nº 1082/2013/UE, devrait également être adapté afin d’inclure une clause d’exclusivité concernant la négociation et la passation de marché pour les pays participant à une procédure conjointe de passation de marché, de manière à améliorer la coordination au sein de l’Union. La clause d’exclusivité devrait prévoir que les pays participant à la procédure conjointe de passation de marchés s’abstiennent de négocier et de signer des contrats parallèles avec les producteurs, et définir des conséquences claires pour ceux qui le font. La Commission devrait assurer la coordination et l’échange d’informations entre les entités qui organisent toute action et qui y participent dans le cadre des différents mécanismes établis en vertu du présent règlement et d’autres structures de l’Union concernées par la passation de marchés relatifs à l’achat et à la constitution d’une réserve de contre-mesures médicales, telle la réserve stratégique rescEU constituée en vertu de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil16. Les États membres devraient assurer une réserve suffisante de produits médicaux critiques pour contrer le risque de pénurie de tels produits.
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16 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
16 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  La passation conjointe de marché devrait reposer sur des responsabilités partagées et une approche équitable assortie de droits et d’obligations pour toutes les parties concernées. Des engagements clairs devraient être pris et respectés par toutes les parties concernées, les fabricants s’engageant à livrer les niveaux de production convenus et les autorités à acheter les volumes réservés convenus.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  En temps de crise, la Commission devrait introduire des mesures temporaires afin d’atténuer les pénuries et de faciliter la circulation des médicaments entre les États membres, y compris l’acceptation de formats d’emballage différents, une procédure de réutilisation permettant aux détenteurs d’autorisations de mise sur le marché d’obtenir une approbation dans un autre État membre, la prolongation de la validité des certificats de bonnes pratiques de fabrication, des périodes d’expiration plus longues, l’utilisation de médicaments vétérinaires. La Commission devrait surveiller strictement l’utilisation de ces mesures et garantir que la sécurité des patients n’est pas compromise, tout en préservant la disponibilité des médicaments en cas de difficultés ou de pénuries.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
(9 quater)  La passation conjointe de marché devrait être menée de manière transparente, opportune et efficace. À cet égard, il conviendrait de définir des étapes claires et transparentes en ce qui concerne le mode opératoire, le champ d’application, le cahier des charges, les délais et les formalités. Il conviendrait d’assurer une phase de consultation préliminaire, assortie de garanties appropriées contre les conflits d’intérêts et l’asymétrie de l’information, associant les acteurs concernés, ainsi qu’une communication dans les deux sens tout au long de la procédure.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)
(9 quinquies)   La Commission devrait veiller tout particulièrement à ce que la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales au sens de l’article 12 englobe également les médicaments orphelins.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)
(9 sexies)  Si une procédure conjointe de passation de marché est mise en place, la procédure d’attribution devrait tenir compte de critères qualitatifs, tels que la capacité du fabricant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise sanitaire, ainsi que le prix.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)
(9 septies)  Dans un souci de transparence, il convient que le Parlement européen examine les contrats conclus dans le cadre de la procédure conjointe de passation de marchés. Il incombe à la Commission de fournir au Parlement des informations complètes, à jour et précises sur les négociations en cours et de donner accès aux documents d’appel d’offres ainsi qu’aux contrats conclus.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 9 octies (nouveau)
(9 octies)   Dans les cas où il n’a pas été recouru à une procédure commune de passation de marchés pour l’achat de contre-mesures médicales, la Commission devrait encourager les États membres à échanger des informations sur les prix et les dates de livraison des contre-mesures médicales, afin d’assurer une plus grande transparence et de permettre ainsi aux États membres d’accéder aux contre-mesures médicales et de les négocier dans des conditions plus équitables.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 9 nonies (nouveau)
(9 nonies)  En temps de crise, d’autres mécanismes devraient être utilisés pour permettre une réaction mondiale et l’atténuation des crises. Ces mécanismes pourraient, par exemple, inclure un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union, des accords de coopération renforcée sur la production de contre-mesures médicales, la pré-affectation d’une partie des marchés publics conjoints de l’Union, ainsi que des communautés de savoir-faire technologique et des accords de licence entre entreprises, aussi bien volontaires qu’obligatoires, qui devraient faciliter l’accès aux contre-mesures pour les citoyens, y compris ceux des pays du partenariat oriental et des pays à revenu faible et intermédiaire.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Contrairement aux maladies transmissibles, dont la surveillance au niveau de l’Union est assurée en permanence par l’ECDC, d’autres menaces transfrontières potentiellement graves pour la santé ne nécessitent pas, actuellement, une veille de la part des agences de l’Union. Pour faire face à ces autres menaces, il est donc plus opportun de suivre une approche fondée sur les risques, dans le cadre de laquelle la surveillance est assurée par les États membres, et les informations disponibles sont échangées par l’intermédiaire du SAPR.
(10)  Contrairement aux maladies transmissibles, dont la surveillance au niveau de l’Union est assurée en permanence par l’ECDC, d’autres menaces transfrontières potentiellement graves pour la santé ne nécessitent pas, actuellement, une veille de la part des agences de l’Union. Pour faire face à ces autres menaces, il est donc plus opportun de suivre une approche fondée sur les risques, dans le cadre de laquelle la surveillance est assurée par les États membres, et les informations disponibles sont échangées par l’intermédiaire du SAPR. Néanmoins, l’ECDC devrait être en mesure de surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures, y compris les maladies mentales, en évaluant la continuité du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins dans le système de santé, en coordination avec les ensembles de données, outils et registres existants.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  La Commission devrait renforcer la coopération et les activités avec les États membres, l’ECDC, l’Agence européenne des médicaments (EMA), les autres agences de l’Union, les infrastructures de recherche et l’OMS afin d’améliorer la prévention des maladies transmissibles, telles que les maladies à prévention vaccinale, ainsi que d’autres problèmes sanitaires, comme la résistance aux antimicrobiens.
(11)  La Commission devrait renforcer la coopération et les activités avec les États membres, l’ECDC, l’Agence européenne des médicaments (EMA), les autres agences de l’Union, les infrastructures de recherche et l’OMS afin d’améliorer, grâce à l’approche «Une seule santé», la prévention des maladies transmissibles, telles que les maladies à prévention vaccinale, ainsi que d’autres problèmes sanitaires, comme la résistance aux antimicrobiens, et d’autres maladies non transmissibles majeures. En période de crise sanitaire, il convient d’accorder une attention particulière à la continuité du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections, ainsi qu’aux conséquences de la crise sur la santé mentale et aux besoins psychosociaux de la population.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  En cas de menaces transfrontières pour la santé dues à une maladie transmissible, les services de transfusion et de transplantation des États membres peuvent être un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Inversement, ces services ne peuvent protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine contre la transmission d’une telle maladie que si les évaluations des risques effectuées par l’ECDC sont rapides. Ces évaluations des risques servent ensuite de base pour adapter de façon appropriée les mesures fixant les normes de qualité et de sécurité de ces substances d’origine humaine. L’ECDC devrait donc mettre en place et faire fonctionner un réseau des services nationaux de transfusion sanguine et de transplantation et des autorités qui en sont responsables afin d’atteindre ce double objectif.
(12)  En cas de menaces transfrontières pour la santé dues à une maladie transmissible, les services de transfusion et de transplantation, les pharmacies et les autres établissements de santé agréés des États membres peuvent être un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Inversement, ces services ne peuvent protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine ou suivant un processus de procréation médicalement assistée contre la transmission d’une telle maladie que si les évaluations des risques effectuées par l’ECDC sont rapides. Ces évaluations des risques servent ensuite de base pour adapter de façon appropriée les mesures fixant les normes de qualité et de sécurité de ces substances d’origine humaine. L’ECDC devrait donc mettre en place et faire fonctionner un réseau des services nationaux de transfusion sanguine et de transplantation et des autorités qui en sont responsables, ainsi qu’un réseau de services pharmaceutiques et d’autres services et établissements de santé agréés, afin d’atteindre ce double objectif.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Afin d’améliorer la préparation et la réaction rapides à l’émergence de menaces transfrontières pour la santé, il est essentiel de permettre un accès continu et rapide aux données sur la disponibilité des contre-mesures médicales nécessaires. Par conséquent, un réseau de services des États membres fournissant des informations actualisées sur les réserves stratégiques nationales et la disponibilité des contre-mesures médicales, des stocks de médicaments, des produits de santé essentiels et des tests de diagnostic devrait être établi, géré et coordonné au niveau de l’Union. Le renforcement de la coordination et de l’échange d’information avec les États membres sur les réserves stratégiques et les contre-mesures médicales disponibles est nécessaire pour améliorer la collecte, la modélisation et l’utilisation des données prospectives qui permettent les notifications d’alerte précoce dans l’Union.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  La décision nº 2119/98/CE a instauré un système permettant de notifier, au niveau de l’Union, des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé, afin de garantir que les autorités compétentes des États membres en matière de santé publique et la Commission sont dûment informées en temps utile. Toutes les menaces transfrontières graves pour la santé visées par le présent règlement relèvent du SAPR. L’exploitation du SAPR devrait continuer à relever de la compétence de l’ECDC. La notification d’une alerte ne devrait être exigée que dans les cas où l’ampleur et la gravité de la menace auraient atteint ou pourraient avoir atteint une importance telle que cette menace concernerait ou pourrait concerner plus d’un État membre et qu’elle nécessiterait ou pourrait nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union. Pour éviter les actions redondantes et garantir la coordination des systèmes d’alerte de l’Union, la Commission et l’ECDC devraient veiller à ce que les notifications d’alerte effectuées au moyen du SAPR et d’autres systèmes d’alerte rapide au niveau de l’Union soient, dans la mesure du possible, reliées entre elles, de sorte que les autorités compétentes des États membres puissent éviter, autant que possible, de notifier la même alerte par l’intermédiaire de différents systèmes au niveau de l’Union et puissent recevoir les alertes concernant tous les types de risques d’une source unique coordonnée.
(13)  La décision nº 2119/98/CE a instauré un système permettant de notifier, au niveau de l’Union, des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé, afin de garantir que les autorités compétentes des États membres en matière de santé publique et la Commission sont dûment informées en temps utile. Toutes les menaces transfrontières graves pour la santé visées par le présent règlement relèvent du SAPR. L’exploitation du SAPR devrait continuer à relever de la compétence de l’ECDC. La notification d’une alerte ne devrait être exigée que dans les cas où l’ampleur et la gravité de la menace auraient atteint ou pourraient avoir atteint une importance telle que cette menace concernerait ou pourrait concerner plus d’un État membre et qu’elle nécessiterait ou pourrait nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union. Pour éviter les actions redondantes et garantir la coordination des systèmes d’alerte de l’Union, la Commission et l’ECDC devraient veiller à ce que les notifications d’alerte effectuées au moyen du SAPR et d’autres systèmes d’alerte rapide au niveau de l’Union soient entièrement interopérables et, sous surveillance humaine et dans la mesure du possible, automatiquement reliées entre elles, de sorte que les autorités compétentes des États membres puissent éviter, autant que possible, de notifier la même alerte par l’intermédiaire de différents systèmes au niveau de l’Union et puissent recevoir les alertes concernant tous les types de risques d’une source unique coordonnée.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  L’expertise scientifique disponible devrait être mobilisée d’une manière coordonnée, par l’intermédiaire de canaux ou structures adaptés au type de menace concerné, afin de permettre que l’évaluation des risques de santé publique à l’échelle de l’Union liés aux menaces transfrontières graves pour la santé soit cohérente et exhaustive du point de vue de la santé publique. Cette évaluation des risques à l’égard de la santé publique devrait être mise en place au moyen d’une procédure totalement transparente et devrait être fondée sur des principes d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence. La participation des agences de l’Union à ces évaluations des risques doit être élargie en fonction de leur spécialité afin de garantir une approche «tous risques», par l’intermédiaire d’un réseau permanent d’agences et de services compétents de la Commission en vue de soutenir la préparation des évaluations des risques.
(14)  L’expertise scientifique disponible devrait être mobilisée d’une manière coordonnée et multidisciplinaire, par l’intermédiaire de canaux ou structures adaptés au type de menace concerné, afin de permettre que l’évaluation des risques de santé publique à l’échelle de l’Union liés aux menaces transfrontières graves pour la santé soit cohérente et exhaustive du point de vue de la santé publique. Cette évaluation des risques à l’égard de la santé publique devrait être mise en place au moyen d’une procédure totalement transparente et devrait être fondée sur des principes d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence. La participation des agences et organes de l’Union à ces évaluations des risques doit être élargie en fonction de leur spécialité afin de garantir une approche «tous risques», par l’intermédiaire d’un réseau permanent d’agences et de services compétents de la Commission en vue de soutenir la préparation des évaluations des risques. Pour parvenir à un niveau suffisant d’expertise et d’efficacité, il conviendrait d’augmenter les ressources financières et humaines des agences et organes de l’Union.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Les États membres, la Commission et les agences de l’Union devraient, en appliquant l’approche «Une seule santé», recenser les organisations et les experts reconnus en matière de santé publique, tant dans le domaine des maladies transmissibles que dans celui des maladies non transmissibles majeures, ainsi que les autres parties prenantes concernées dans tous les secteurs, qui sont disponibles pour aider l’Union à réagir aux menaces pour la santé. Ces experts et parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, devraient participer de manière structurelle à toutes les activités de réaction aux crises et contribuer aux processus décisionnels. Les autorités nationales devraient également consulter les représentants des organisations de patients et les partenaires sociaux nationaux du secteur des soins de santé et des services sociaux et les associer à la mise en œuvre du présent règlement. Il est essentiel de veiller au respect total des règles en matière de transparence et de conflits d’intérêts pour la participation des parties prenantes.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)   Les voies réservées ne devraient être considérées comme un outil approprié que dans les situations de pandémie d’une urgence de santé publique déclarée, lorsqu’elles ont pour but de garantir que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement et en toute sécurité dans le marché intérieur. La création de voies réservées dans de telles situations ne devrait pas avoir d’incidence sur les dispositions du traité ou de la législation régissant les contrôles aux frontières.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  La Commission devrait veiller à ce que, au moment de la déclaration de l’état d’urgence, la capacité d’accueil des hôpitaux des États membres ainsi que le nombre de lits disponibles en soins intensifs des États membres soient connus pour permettre le transfert transfrontalier de patients.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Il convient également d’assurer un dialogue et un échange d’informations réguliers entre les autorités, le secteur, les entités concernées de la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et les organisations de professionnels de la santé et de patients afin d’entamer des discussions précoces sur les menaces transfrontières potentielles graves pour la santé sur le marché en partageant des informations sur les contraintes d’approvisionnement prévues ou en soulevant des besoins cliniques spécifiques, de façon à permettre une meilleure coordination, des synergies et une réaction appropriée en cas de besoin.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Une communication incohérente avec le public et les parties intéressées, comme les professionnels de santé, peut avoir une incidence négative sur l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la santé publique, ainsi que sur les opérateurs économiques. Par conséquent, la coordination de la réaction au sein du CSS, assisté des sous-groupes concernés, devrait comprendre un échange rapide d’informations concernant des messages et des stratégies de communication et le traitement des difficultés de communication en vue d’assurer la coordination de la communication relative aux risques et aux crises, sur la base d’une évaluation solide et indépendante des risques pour la santé publique, qu’il conviendra d’adapter en fonction des circonstances et des besoins nationaux. De tels échanges d’informations sont destinés à faciliter le contrôle de la clarté et de la cohérence des messages adressés au public et aux professionnels de santé. Étant donné la nature intersectorielle de ce type de crises, il convient également d’assurer la coordination avec d’autres mécanismes concernés, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil17 .
(17)  Une communication incohérente avec le public et les parties intéressées, comme les professionnels de santé et de la santé publique, peut avoir une incidence négative sur l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la santé publique, ainsi que sur les opérateurs économiques. Par conséquent, la coordination de la réaction au sein du CSS, assisté des sous-groupes concernés, devrait comprendre un échange rapide d’informations concernant des messages et des stratégies de communication et le traitement des difficultés de communication en vue d’assurer la coordination de la communication relative aux risques et aux crises, sur la base d’une évaluation globale, solide et indépendante des risques pour la santé publique, qu’il conviendra d’adapter en fonction des circonstances et des besoins nationaux et régionaux. Dans les États membres où les régions ont des compétences en matière de santé, ces régions devraient fournir ces informations. De tels échanges d’informations sont destinés à faciliter le contrôle de la clarté et de la cohérence des messages adressés au public et aux professionnels de santé. Suite aux recommandations qu’il a adressées aux États membres et aux professionnels de la santé, l’ECDC devrait étendre ses activités de communication au grand public en établissant et en gérant un portail en ligne afin de partager des informations vérifiées et de lutter contre la désinformation. Étant donné la nature intersectorielle de ce type de crises, il convient également d’assurer la coordination avec d’autres mécanismes concernés, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil17 .
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17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).
17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il y a lieu d’élargir la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique et les effets juridiques de cette reconnaissance prévus par la décision nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent règlement devrait permettre à la Commission de reconnaître officiellement une urgence de santé publique au niveau de l’Union. Afin de reconnaître une telle situation d’urgence, la Commission devrait mettre en place un comité consultatif indépendant qui fournirait une expertise sur la question de savoir si une menace constitue une urgence de santé publique au niveau de l’Union, et donnerait des conseils sur les mesures de réaction en matière de santé publique et sur la fin de la reconnaissance de cette urgence. Le comité consultatif devrait se composer d’experts indépendants, sélectionnés par la Commission dans les domaines d’expertise et d’expérience les plus utiles au regard de la menace spécifique qui se présente, de représentants de l’ECDC, de l’EMA et d’autres organes ou agences de l’Union en qualité d’observateurs. La reconnaissance d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union servira de base pour introduire des mesures opérationnelles de santé publique pour les médicaments et les dispositifs médicaux, des mécanismes souples pour développer, acquérir, gérer et déployer des contre-mesures médicales et pour activer le soutien de l’ECDC en vue de mobiliser et déployer des équipes d’assistance en cas de flambée épidémique, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé».
(18)  Il y a lieu d’élargir la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique et les effets juridiques de cette reconnaissance prévus par la décision nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent règlement devrait permettre à la Commission de reconnaître officiellement une urgence de santé publique au niveau de l’Union. Afin de reconnaître une telle situation d’urgence, la Commission devrait mettre en place un comité consultatif indépendant qui fournirait une expertise sur la question de savoir si une menace constitue une urgence de santé publique au niveau de l’Union, et donnerait des conseils sur les mesures de réaction en matière de santé publique et sur la fin de la reconnaissance de cette urgence. Le comité consultatif devrait se composer d’experts indépendants, de représentants des travailleurs de la santé et des soins, y compris des infirmiers et des médecins, et de représentants de la société civile, sélectionnés par la Commission dans les domaines d’expertise et d’expérience les plus utiles au regard de la menace spécifique qui se présente, de représentants de l’ECDC, de l’EMA et d’autres organes ou agences de l’Union en qualité d’observateurs. Tous les membres du comité consultatif devraient fournir des déclarations d’intérêts. Le comité consultatif devrait travailler en étroite collaboration avec les organes consultatifs nationaux. La reconnaissance d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union servira de base pour introduire des mesures opérationnelles de santé publique pour les médicaments et les dispositifs médicaux, des mécanismes de contrôle des exportations de l’Union, des mécanismes souples pour développer, acquérir, gérer et déployer des contre-mesures médicales et pour activer le soutien de l’ECDC en vue de mobiliser et déployer des équipes d’assistance en cas de flambée épidémique, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé».
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  La survenance d’un événement correspondant à des menaces transfrontières graves pour la santé et susceptible d’avoir des conséquences à l’échelle de l’Union devrait obliger les États membres concernés à prendre de manière coordonnée des mesures particulières de contrôle ou de recherche des contacts, en vue d’identifier les personnes déjà contaminées et les personnes exposées à un risque. Cette coopération pourrait nécessiter l’échange, au moyen du système, de données à caractère personnel, y compris des données à caractère sensible relatives à la santé, et des informations concernant des cas humains de la maladie confirmés ou suspectés, entre les États membres directement concernés par les mesures de recherche des contacts. L’échange par les États membres de données à caractère personnel concernant la santé doit être conforme à l’article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil18 .
(20)  La survenance d’un événement correspondant à des menaces transfrontières graves pour la santé et susceptible d’avoir des conséquences à l’échelle de l’Union devrait obliger les États membres concernés ou potentiellement concernés à prendre de manière coordonnée des mesures particulières de contrôle ou de recherche des contacts, en vue d’identifier les personnes déjà contaminées et les personnes exposées à un risque. Cette coopération pourrait nécessiter l’échange, au moyen du système, de données à caractère personnel, y compris des données à caractère sensible relatives à la santé, et des informations concernant des cas humains de la maladie ou de l’infection confirmés ou suspectés, entre les États membres directement concernés par les mesures de recherche des contacts. L’échange par les États membres de données à caractère personnel concernant la santé doit être conforme à l’article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil18.
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18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique devrait être encouragée. Il est particulièrement important d’assurer l’échange d’informations avec l’OMS concernant les mesures prises en vertu du présent règlement. Cette coopération renforcée est également nécessaire pour contribuer à l’engagement de l’Union visant à renforcer le soutien aux systèmes de santé et à améliorer la préparation et la capacité de réaction des partenaires. L’Union pourrait profiter de la conclusion d’accords internationaux de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, y compris l’OMS, pour favoriser l’échange d’informations utiles émanant des systèmes de veille et d’alerte sur des menaces transfrontières graves pour la santé. Pour autant qu’ils relèvent de la compétence de l’Union, de tels accords pourraient inclure, le cas échéant, la participation de ces pays tiers ou organisations internationales au réseau de surveillance épidémiologique ou de veille approprié et au SAPR, à l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la planification de la préparation et de la capacité de réaction, à l’évaluation des risques en matière de santé publique et à la collaboration en matière de coordination de la réaction, notamment l’aspect «recherche» de la riposte.
(21)  La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique devrait être encouragée. Il est particulièrement important d’assurer l’échange d’informations avec l’OMS concernant les mesures prises en vertu du présent règlement. Cette coopération renforcée est également nécessaire pour contribuer à l’engagement de l’Union visant à renforcer le soutien aux systèmes de santé et à améliorer la préparation et la capacité de réaction des partenaires. L’Union pourrait profiter de la conclusion d’accords internationaux de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, y compris l’OMS, pour favoriser l’échange d’informations utiles émanant des systèmes de veille et d’alerte sur des menaces transfrontières graves pour la santé. Pour autant qu’ils relèvent de la compétence de l’Union, de tels accords pourraient inclure, le cas échéant, la participation de ces pays tiers ou organisations internationales au réseau de surveillance épidémiologique ou de veille approprié, tel que le système européen de surveillance (TESSy), et au SAPR, à l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la planification de la préparation et de la capacité de réaction, à l’évaluation des risques en matière de santé publique et à la collaboration en matière de coordination de la réaction, notamment l’aspect «recherche» de la riposte. La Commission et les États membres devraient œuvrer activement à la mise en place d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la riposte aux pandémies, qui devrait fixer des principes et des priorités en matière de préparation et de réaction aux pandémies. Cette convention-cadre devrait faciliter la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005)1 bis et devrait soutenir le renforcement du cadre sanitaire international et l’amélioration de la coopération en matière de dépistage précoce, de prévention, de réaction et de résilience à l’égard de futures pandémies.
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1 bis Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (2005), troisième édition, disponible à l’adresse suivante: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241580496
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent règlement devrait être conforme au RGPD et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19. En particulier, le fonctionnement du SAPR devrait comporter des garanties spécifiques permettant d’échanger légalement et en toute sécurité des données à caractère personnel aux fins des mesures de recherche des contacts mises en œuvre par les États membres à l’échelle nationale. À cet égard, le SAPR comporte une fonction de messagerie permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment des données sur les contacts et la santé, aux autorités compétentes concernées par les mesures de recherche des contacts.
(22)  En raison de la nature sensible des données relatives à la santé, les États membres, la Commission et les agences de l’Union devraient s’assurer et garantir que leurs opérations de traitement respectent les principes de protection des données conformément à l’article 5 du RGPD. Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent règlement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19. En particulier, le fonctionnement du SAPR devrait comporter des garanties spécifiques permettant d’échanger légalement et en toute sécurité des données à caractère personnel aux fins des mesures de recherche des contacts mises en œuvre par les États membres à l’échelle nationale. À cet égard, le SAPR comporte une fonction de messagerie permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment des données sur les contacts et la santé, aux autorités compétentes concernées par la recherche des contacts. Il convient de respecter strictement le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et de mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées, conformément audit règlement.
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19 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
19 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue de l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne: les modèles à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction; l’organisation des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique; l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique et les procédures d’exploitation dudit réseau; l’adoption de définitions des cas applicables aux maladies transmissibles et aux problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, à d’autres menaces transfrontières graves pour la santé soumises à une veille ad hoc; les procédures d’exploitation du SAPR; le fonctionnement de la plateforme de surveillance; la désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux; les procédures d’échange d’informations sur les réactions des États membres et de coordination de celles-ci; la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique au niveau de l’Union et la fin de cette reconnaissance et les procédures nécessaires pour garantir que l’exploitation du SAPR et le traitement des données sont conformes à la législation en matière de protection des données.
(25)  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue de l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne: les modèles à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction; l’organisation des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique; l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant des procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique; la désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux et régionaux; les procédures d’échange d’informations sur les réactions des États membres et de coordination de celles-ci; la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique au niveau de l’Union et la fin de cette reconnaissance et les procédures nécessaires pour garantir que l’exploitation du SAPR et le traitement des données sont conformes à la législation en matière de protection des données.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de déterminer l’état de mise en œuvre des plans de préparation nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les procédures, les normes et les critères relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à l’échelon national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201621 . En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(28)  Afin de compléter certains aspects du présent règlement et de déterminer l’état de mise en œuvre des plans de préparation nationaux et régionaux et leur cohérence avec le plan de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique; l’adoption de définitions des cas applicables aux maladies transmissibles et aux problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, à d’autres menaces transfrontières graves pour la santé soumises à une veille ad hoc; les exigences nécessaires pour que le fonctionnement du SAPR et le traitement des données soient conformes à la réglementation applicable; la création et la mise à jour d’une liste de données pertinentes relatives à la santé qui seront automatiquement collectées par la plateforme numérique, sous supervision humaine; le fonctionnement de la plateforme de surveillance; et les procédures, les normes et les critères relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction aux échelons national et régional. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201621. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  En ce qui concerne l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique et les procédures d’exploitation dudit réseau, ainsi que l’adoption de définitions de cas pour les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, la Commission devrait adopter des actes délégués selon la procédure d’urgence lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
c)  la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales;
c)  la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales, leur gestion et leur déploiement;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   un réseau de réserves stratégiques nationales et de contre-mesures médicales disponibles;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  La mise en œuvre du présent règlement est soutenue par un financement provenant des programmes et instruments pertinents de l’Union.
3.  Afin de respecter les approches «Une seule santé» et «La santé dans toutes les politiques», la mise en œuvre du présent règlement est soutenue par un financement provenant des programmes et instruments pertinents de l’Union. Le cadre sanitaire renforcé de l’Union pour faire face aux menaces transfrontières graves sur la santé fonctionne en synergie et en complémentarité avec les autres politiques et fonds de l’Union, tels que les actions mises en œuvre dans le cadre du programme «L’UE pour la santé», des Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique, de la réserve rescEU, du Fonds social européen plus (FSE+), de l’instrument d’aide d’urgence (ESI), et du programme relatif au marché unique.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Le présent règlement veille à ce qu’à l’avenir, en cas d’urgence sanitaire, la détection et le traitement d’autres maladies graves, ainsi que les interventions sanitaires les concernant, ne soient pas entravés.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  La mise en œuvre du présent règlement se fait dans le plein respect de la dignité ainsi que des droits et libertés fondamentaux des personnes.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
i)  les maladies transmissibles;
i)  les maladies transmissibles, y compris celles d’origine zoonotique;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique également à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes.
2.  Le présent règlement s’applique également à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, à la surveillance de l’incidence de ces maladies sur les maladies non transmissibles majeures et sur des problèmes sanitaires particuliers connexes, tels que la santé mentale, et à l’incidence sur le report du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Le présent règlement favorise la mise en œuvre du règlement sanitaire international, réduit la charge administrative et la duplication des ressources, et remédie aux lacunes qu’a révélées la pandémie de COVID-19 en matière de prévention, de préparation et de réaction aux menaces pour la santé publique.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
4.  Dans des situations d’urgence exceptionnelles, un État membre ou la Commission peut demander la coordination de la réaction au sein du CSS, telle que visée à l’article 21, pour des menaces transfrontières graves pour la santé autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, si l’un ou l’autre estime que les mesures de santé publique qui ont été prises antérieurement se sont révélées insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
4.  Dans des situations d’urgence exceptionnelles, un État membre ou la Commission peut demander la coordination de la réaction au sein du CSS, telle que visée à l’article 21, pour des menaces transfrontières graves pour la santé autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les maladies non transmissibles majeures, si l’un ou l’autre estime que les mesures de santé publique qui ont été prises antérieurement se sont révélées insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
5.  La Commission veille, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’informations soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les mécanismes et structures similaires établis au niveau de l’Union ou au titre du traité Euratom dont les activités sont utiles à la planification de la préparation et de la réaction, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci.
5.  La Commission veille, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’informations soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les mécanismes et structures similaires établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au titre du traité Euratom dont les activités sont utiles à la planification de la préparation et de la réaction, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6
6.  Les États membres conservent le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions, procédures et mesures supplémentaires dans leurs systèmes nationaux, dans les domaines régis par le présent règlement, y compris des dispositions prévues dans des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs, à condition que de telles dispositions, procédures et mesures supplémentaires ne portent pas atteinte à l’application du présent règlement.
6.  Les États membres conservent le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions, procédures et mesures supplémentaires dans leurs systèmes nationaux, dans les domaines régis par le présent règlement, y compris des dispositions prévues dans des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs, à condition que de telles dispositions, procédures et mesures supplémentaires ne portent pas atteinte à l’application du présent règlement. L’Union demande l’élaboration d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la réaction aux pandémies. Cette convention est conçue de manière à faciliter la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005)1 bis et à remédier aux défaillances de ce règlement identifiées lors de la crise de la COVID-19.
___________________
1 bis Organisation mondiale de la santé, règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le présent règlement s’applique également, le cas échéant, aux autorités régionales compétentes et aux systèmes et programmes régionaux dans les domaines couverts par le présent règlement.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
3)  «recherche des contacts»: les mesures appliquées en vue de rechercher, manuellement ou par d’autres moyens techniques, les personnes qui ont été exposées à une source de menace transfrontière grave pour la santé et qui risquent de développer ou ont développé une maladie;
3)  «recherche des contacts», les mesures appliquées en vue de recenser, évaluer et gérer, manuellement ou par d’autres moyens techniques, les personnes qui ont été exposées à une source de menace transfrontière grave pour la santé et qui risquent d’être infectées ou contagieuses, ou qui ont développé une maladie transmissible, dans le seul et unique but d’identifier rapidement de nouvelles personnes potentiellement infectées, qui pourraient être entrées en contact avec des cas existants, afin de réduire la transmission ultérieure;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4
4)  «surveillance épidémiologique», la collecte, l’enregistrement, l’analyse, l’interprétation et la diffusion systématiques de données et d’analyses sur les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers connexes;
4)  «surveillance épidémiologique», la collecte, l’enregistrement, l’analyse, l’interprétation et la diffusion systématiques de données et d’analyses sur les maladies transmissibles, ainsi que le suivi de l’incidence de ces maladies sur les maladies non transmissibles majeures, telles que celles liées à la santé mentale, et sur les problèmes sanitaires particuliers connexes;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis)  «approche “Une seule santé”», une approche multisectorielle reconnaissant que la santé humaine est liée à la santé animale et à l’environnement, et que les mesures de lutte contre les menaces sanitaires doivent tenir compte de ces trois dimensions;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
5 ter)  «La santé dans toutes les politiques», une approche de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision des politiques publiques, quel que soit le secteur, qui tient compte des implications sanitaires des décisions et qui cherche à réaliser des synergies et à éviter que ces politiques aient des effets dommageables sur la santé, de manière à améliorer l’état de santé de la population et l’équité en matière de santé;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis)   «maladie non transmissible majeure», une maladie telle que définie à l’article 2, point 4 bis), du règlement (UE) [règlement de l’ECDC, référence correcte à insérer];
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8
8)  les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 23 et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 24 ou d’autres biens ou services destinés à la préparation et à la réaction à une menace transfrontière grave pour la santé.
8)  «contre-mesure médicale», les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil23 et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil24 ou d’autres biens ou services destinés à faciliter le diagnostic et le traitement dans le cadre de la préparation et de la réaction à une menace transfrontière grave pour la santé.
___________________
___________________
23 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
23 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
8 bis)   «règlement sanitaire international», le règlement sanitaire international adopté par l’Organisation mondiale de la santé en 2005;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)
8 ter)   «dispositif médical», un dispositif médical tel que défini à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2017/745, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 1er, paragraphe 6, point a), dudit règlement, ou un dispositif médical de diagnostic in vitro tel que défini à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/746;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)
8 quater)  «voies réservées», des couloirs de transit praticables et sûrs qui préservent les chaînes d’approvisionnement en cas d’urgence de santé publique déclarée au niveau de l’Union dans une situation de pandémie, garantissent que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement et en toute sécurité dans le marché intérieur, dans le plein respect de l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les représentants des agences compétentes de l’Union participent aux réunions du CSS en qualité d’observateurs.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
b)  coordonner, en liaison avec la Commission, la planification de la préparation et de la réaction des États membres conformément à l’article 10;
b)  coordonner, en liaison avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction des États membres conformément à l’article 10;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
c)  coordonner, en liaison avec la Commission, la communication relative aux risques et aux crises ainsi que les réactions des États membres aux menaces transfrontières graves pour la santé conformément à l’article 21;
c)  coordonner, en liaison avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, la communication relative aux risques et aux crises ainsi que les réactions des États membres aux menaces transfrontières graves pour la santé conformément à l’article 21;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  adopter, sur une base annuelle, un programme d’action afin de définir clairement ses priorités et ses objectifs aux niveaux du groupe de travail de haut niveau et des groupes de travail techniques.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  Le CSS est présidé par un représentant de la Commission. Le CSS se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
4.  Le CSS est présidé par un représentant de la Commission sans droit de vote. Le CSS se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les membres du CSS et de la Commission veillent à consulter de manière approfondie les agences de l’Union, les experts en santé publique, les organisations internationales et les parties prenantes concernées, y compris les professionnels de la santé.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Le Parlement européen désigne des représentants pour participer au comité de sécurité sanitaire (CSS) en qualité d’observateurs.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter.  La liste des membres du CSS, aussi bien au niveau politique que technique, est rendue publique sur les sites internet de la Commission et du Conseil. Les membres du comité ne doivent avoir aucun intérêt financier ou d’une autre nature susceptible de nuire à leur impartialité. Ils agissent au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance, et font chaque année une déclaration d’intérêts financiers. Tout intérêt direct en liaison avec le secteur médical ou tout autre secteur pertinent est déclaré dans un registre tenu par la Commission et est consultable sur demande.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 quater (nouveau)
7 quater.  Le règlement intérieur, les orientations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du CSS sont publiés sur le portail web de la Commission.
Amendement 71
Proposition de règlement
CHAPITRE II – titre
II PLANIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
II PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 5 – titre
Plan de préparation et de réaction de l’Union
Plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  La Commission, en coopération avec les États membres et les agences compétentes de l’Union, établit un plan de l’Union contre les crises sanitaires et les pandémies («plan de préparation et de réaction de l’Union») afin de favoriser une réaction efficace et coordonnée aux menaces transfrontières pour la santé au niveau de l’Union.
1.  La Commission, en coopération avec les États membres et les agences compétentes de l’Union et en tenant compte du cadre de l’OMS, établit un plan de l’Union contre les crises sanitaires et les pandémies («plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union») afin de favoriser une réaction efficace et coordonnée aux menaces transfrontières pour la santé au niveau de l’Union.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Le plan de préparation et de réaction de l’Union complète les plans nationaux de préparation et de réaction établis conformément à l’article 6.
2.  Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union complète les plans nationaux de préparation et de réaction établis conformément à l’article 6.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Le plan de préparation et de réaction de l’Union comporte en particulier des dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources pour:
3.  Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union comporte en particulier des dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources pour:
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c
c)  la surveillance épidémiologique et la veille;
c)  la surveillance épidémiologique et la veille, ainsi que l’incidence des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e
e)  la communication relative aux risques et aux crises;
e)  la communication relative aux risques et aux crises, à l’intention des professionnels de santé et des citoyens;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  la cartographie des capacités de production de produits médicaux pour l’ensemble de l’Union;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter)  la constitution d’un stock européen de produits médicaux critiques, de contre-mesures médicales et d’équipements de protection individuelle dans le cadre de la réserve d’urgence rescEU;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
g bis)  les critères d’activation et de désactivation des actions;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)
g ter)  la garantie de continuité des services de santé, y compris du dépistage, du diagnostic, de la veille, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections pendant les urgences sanitaires;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g quater (nouveau)
g quater)  l’inclusivité des systèmes de santé nationaux pour assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et aux autres services qui leur sont associés et permettre des traitements de qualité le plus rapidement possible;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g quinquies (nouveau)
g quinquies)  un niveau d’effectifs adéquat et axé sur les besoins;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g sexies (nouveau)
g sexies)  un suivi permettant de vérifier que des évaluations des risques, des plans de préparation et des formations adéquats sont prévus pour les professionnels de la santé et des services sociaux.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Le plan de préparation et de réaction de l’Union comporte des éléments interrégionaux de préparation visant à mettre en place des mesures de santé publique transfrontières, multisectorielles et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les capacités en matière de dépistage, de recherche des contacts, de laboratoires et de traitement spécialisé ou de soins intensifs dans des régions voisines. Les plans comprennent des moyens de préparation et de réaction permettant de faire face à la situation des citoyens présentant des risques plus élevés.
4.  Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union comporte des plans transfrontières et interrégionaux de préparation visant à mettre en place des mesures de santé publique transfrontières, multisectorielles et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les capacités en matière de dépistage, de recherche des contacts, de laboratoires, de formation du personnel de santé et de traitement spécialisé ou de soins intensifs dans des régions voisines. Les plans comprennent des moyens de préparation et de réaction permettant de faire face à la situation des citoyens présentant des risques plus élevés.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Le plan de préparation et de réaction de l’Union prévoit également des mesures visant à assurer le fonctionnement normal du marché unique en cas de menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
5.  Afin de garantir le fonctionnement du plan de préparation et de réaction de l’Union, la Commission procède à des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres, et met à jour le plan si nécessaire.
5.  Afin de garantir le fonctionnement du plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union, la Commission procède à des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres, et met à jour le plan si nécessaire. Le plan de prévention, de préparation et de réaction tient compte des données des systèmes de santé et des données pertinentes qui doivent être collectées au niveau national ou régional.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Afin de répondre aux urgences de santé publique, la Commission européenne peut formuler des recommandations, fondées sur les données des systèmes de santé de l’Union, concernant les ressources minimales nécessaires, notamment au regard de la population de chaque État membre, pour assurer une couverture de santé universelle de base de qualité suffisante, y compris la possibilité de mettre en commun les ressources au niveau de l’Union.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Les analyses et toutes adaptations ultérieures du plan sont publiées afin d’accroître la transparence du processus de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – titre
Plans de préparation et de réaction nationaux
Plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.  Lors de l’élaboration des plans de préparation et de réaction nationaux, chaque État membre s’accorde avec la Commission pour garantir la cohérence avec le plan de préparation et de réaction de l’Union, et il informe sans délai la Commission et le CSS de toute révision substantielle des plans nationaux.
1.  Lors de l’élaboration des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux, chaque État membre consulte les organisations de patients, les organisations de professionnels de la santé, les parties prenantes de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement et les partenaires sociaux nationaux, s’accorde avec la Commission pour garantir la cohérence avec le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union, qui est conforme aux dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources visées à l’article 5, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les exigences nationales en matière de constitution de stocks et la gestion des réserves stratégiques de l’Union, et il informe sans délai la Commission et le CSS de toute révision substantielle des plans nationaux.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux incluent les dispositions en matière de gouvernance et d’information sur les capacités et les ressources prévues à l’article 5, paragraphe 3.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Établissement de rapports concernant la planification de la préparation et de la réaction
Établissement de rapports concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres transmettent à la Commission, fin novembre 2021 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur leur planification et leur mise en œuvre de la préparation et de la réaction à l’échelon national.
1.  Les États membres transmettent à la Commission [dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les deux ans, un rapport actualisé sur leur planification et leur mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national et, le cas échéant, régional et transfrontalier.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ce rapport porte sur:
Ce rapport est succinct, repose sur des indicateurs communs, donne un aperçu des actions mises en œuvre dans les États membres et porte sur:
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  l’identification des normes concernant les capacités en matière de planification de la préparation et de la réaction telles qu’elles sont définies à l’échelon national pour le secteur de la santé, et des informations sur l’évolution de la situation concernant leur mise en œuvre, comme prévu par l’OMS en conformité avec le RSI;
a)  l’identification des normes concernant les capacités en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction telles qu’elles sont définies à l’échelon national et, le cas échéant, régional pour le secteur de la santé, et des informations sur l’évolution de la situation concernant leur mise en œuvre, comme prévu par l’OMS en conformité avec le RSI;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  la description des mesures ou des dispositions visant à assurer l’interopérabilité entre le secteur de la santé et d’autres secteurs cruciaux en cas d’urgence;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)
a ter)  une description des plans, mesures ou dispositions en matière de continuité des activités visant à assurer la fourniture continue de produits et de services cruciaux;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  les éléments de la préparation aux situations d’urgence, en particulier:
b)  une mise à jour, si nécessaire, des éléments de la prévention ainsi que de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence, en particulier:
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point i
i)  la gouvernance: y compris les politiques et législations nationales qui intègrent la préparation aux situations d’urgence; les plans de préparation, de réaction et de rétablissement pour les situations d’urgence; les mécanismes de coordination;
i)  la gouvernance: y compris les politiques et législations nationales et, le cas échéant, régionales, qui intègrent la prévention ainsi que la préparation aux situations d’urgence; les plans de préparation, de réaction et de rétablissement pour les situations d’urgence ainsi que les mécanismes de coordination au niveau national et, le cas échéant, régional et transfrontalier; la continuité des soins de santé vitaux de longue durée;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii
ii)  les capacités: y compris les évaluations des risques et des capacités nécessaires pour déterminer les priorités en matière de préparation aux situations d’urgence; la surveillance et l’alerte précoce, la gestion de l’information; l’accès à des services de diagnostic pendant les situations d’urgence; les services de santé et d’urgence de base sûrs et tenant compte des questions d’égalité des sexes; la communication sur les risques; le développement de la recherche et les évaluations visant à documenter et à accélérer la préparation aux situations d’urgence;
ii)  les capacités: y compris les évaluations des risques et des capacités nécessaires pour déterminer les priorités en matière de préparation aux situations d’urgence; la surveillance et l’alerte précoce, la gestion de l’information; les capacités de production de médicaments; des stocks de contre-mesures médicales, notamment des équipements de protection individuelle de la meilleure qualité; l’égalité d’accès à des services et outils de diagnostic , ainsi qu’à des médicaments pendant les situations d’urgence; les informations pertinentes pour le marché intérieur et les réserves stratégiques de l’Union de produits médicaux; les services de santé et d’urgence de base, équitables, de grande qualité, sûrs et tenant compte des questions d’égalité des sexes et des besoins de la population la plus exposée aux risques; la continuité du dépistage, du diagnostic, du suivi, et du traitement des soins relatifs à d’autres maladies et affections, notamment les soins de santé critiques de longue durée; la communication sur les risques; le développement de la recherche et les évaluations visant à documenter et à accélérer la préparation aux situations d’urgence;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii
iii)  les ressources: y compris les ressources financières pour la préparation aux situations d’urgence et les financements d’urgence destinés à la réaction; les mécanismes logistiques et les fournitures essentielles pour la santé; et les moyens humains spécialisés, formés et équipés pour les situations d’urgence; et
iii)  les ressources: y compris les ressources financières pour la préparation aux situations d’urgence et les financements d’urgence destinés à la réaction; les mécanismes logistiques et les fournitures essentielles pour la santé; les mesures garantissant la continuité des soins de santé vitaux de longue durée; et les services sanitaires et sociaux disposant en nombre suffisant de moyens humains spécialisés, formés et équipés pour les situations d’urgence;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)  la réserve stratégique: chaque État membre fournit des informations sur le nombre et la disponibilité de contre-mesures médicales et d’autres médicaments essentiels et appareils médicaux essentiels pour le contrôle des menaces visées à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que sur la capacité de conservation et de stockage de ces produits. Pour disposer d’une plus grande capacité de réaction, le stockage est effectué dans les locaux et les centres population les plus proches et les plus accessibles, sans compromettre l’accessibilité de ces produits pour les personnes des régions éloignées, rurales et ultrapériphériques, qui répondent aux exigences nécessaires pour fournir le service conformément aux règlements applicables aux médicaments, aux appareils médicaux1 ter et à d’autres contre-mesures médicales; et
__________________
1 ter Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  la consultation des partenaires concernés qui est organisée pour s’assurer que les évaluations des risques, les plans de prévention, de préparation et de réaction et leur mise en œuvre sont largement partagés, soutenus et conformes à la législation du travail et aux conventions collectives en vigueur;
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  les lacunes constatées dans la mise en œuvre et toute mesure nécessaire qui sera prise par les États membres pour améliorer leur préparation et leur capacité de réaction.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3
Le rapport comprend, s’il y a lieu, des éléments interrégionaux de préparation et de réaction s’accordant avec le plan de l’Union et les plans nationaux, en particulier les capacités, les ressources et les mécanismes de coordination existants dans les régions voisines.
Pour les États membres qui partagent une frontière terrestre avec au moins un autre État membre, le rapport comprend des plans transfrontaliers, interrégionaux et intersectoriels de prévention, de préparation et de réaction associant les régions voisines, y compris les mécanismes de coordination pour tous les éléments énumérés aux points a), b) et c), la formation transfrontière, le partage des bonnes pratiques à l’intention du personnel de santé et du personnel de santé publique et les mécanismes de coordination pour le transfert médical des patients. Les entités de l’Union ou nationales qui participent à la constitution d’une réserve de produits médicaux collaborent avec la Commission et les États membres pour communiquer les stocks disponibles et pris en considération dans la planification de la préparation et de la réaction tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Le rapport comprend également, dans la mesure du possible, des informations relatives à l’impact des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)
La dernière version disponible des plans de prévention, de préparation et de réaction est jointe au rapport.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4
Les recommandations du rapport sont publiées sur le site web de la Commission.
Les recommandations du rapport sont publiées sur les sites web de la Commission et de l’ECDC.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 8 – titre
Réalisation d’audits concernant la planification de la préparation et de la réaction
Réalisation d’audits concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Tous les trois ans, l’ECDC effectue des audits dans les États membres afin de vérifier l’état de mise en œuvre des plans nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union. Ces audits sont réalisés avec les agences compétentes de l’Union et visent à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à l’échelon national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.
1.  Tous les deux ans, l’ECDC effectue des audits dans les États membres afin de vérifier l’état de mise en œuvre des plans nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union. Ces audits sont basés sur un ensemble d’indicateurs et sont réalisés en coopération avec les agences compétentes de l’Union et visent à évaluer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres présentent un plan d’action portant sur les recommandations proposées à la suite de l’audit et sur les actions correctives et étapes correspondantes.
2.  Dans le cas où l’audit révèlerait des lacunes, l’État membre présente à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de communication de ses conclusions un plan d’action portant sur les recommandations de l’audit et comportant des actions correctives et étapes correspondantes.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)
Si un État membre décide de ne pas suivre la recommandation, il indique les raisons justifiant cette décision.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Rapport de la Commission sur la planification de la préparation
Rapport de la Commission sur la planification de la prévention et de la préparation
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 7 et des résultats des audits visés à l’article 8, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en juillet 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union.
1.  Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 7 et des résultats des audits visés à l’article 8, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en juillet 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le rapport de la Commission comprend l’état de la planification de la préparation et de la réaction transfrontières dans les régions voisines.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  La Commission peut adopter des recommandations sur la planification de la préparation et de la réaction destinées aux États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.
2.  La Commission peut adopter des recommandations sur la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction destinées aux États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1. Ces recommandations peuvent porter, entre autres, sur les ressources minimales nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique en fonction, notamment, de la taille de la population et elles sont élaborées sur la base de bonnes pratiques et d’évaluations des politiques.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 10 – titre
Coordination de la planification de la préparation et de la réaction au sein du CSS
Coordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au sein du CSS
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  La Commission et les États membres collaborent au sein du CSS afin de coordonner leurs efforts pour développer, renforcer et maintenir leurs capacités de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature, d’évaluation de celles-ci et de réaction face à de telles menaces.
1.   La Commission, les agences compétentes de l’Union et les États membres collaborent au sein du CSS afin de coordonner leurs efforts pour développer, renforcer et maintenir leurs capacités de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature, de prévention, d’évaluation de celles-ci et de réaction face à de telles menaces.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  à échanger de bonnes pratiques et l’expérience acquise en matière de planification de la préparation et de la réaction;
a)  à échanger de bonnes pratiques et l’expérience acquise en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction;
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  à favoriser l’interopérabilité des systèmes nationaux de planification de la préparation et la dimension intersectorielle de la planification de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union;
b)  à favoriser l’interopérabilité des systèmes nationaux de planification de la prévention et de la préparation et la dimension intersectorielle de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union;
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e
e)  à suivre les progrès, à déterminer les lacunes et les actions visant à renforcer la planification de la préparation et de la réaction, notamment dans le domaine de la recherche, à l’échelon national et au niveau de l’Union.
e)  à suivre les progrès, à déterminer les lacunes et les actions visant à renforcer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction, notamment dans le domaine de la recherche, à l’échelon régional et national et au niveau de l’Union.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission et les États membres mènent, le cas échéant, un dialogue avec les intervenants concernés, y compris les organisations des professionnels de la santé et des soins, les organismes de santé, les acteurs du secteur et de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les associations de patients et de consommateurs. Ce dialogue comprend des échanges réguliers d’informations entre les autorités, les entreprises et les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique afin de recenser les contraintes d’approvisionnement prévues, de manière à permettre une meilleure coordination, le développement de synergies et des réponses appropriées.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  La Commission peut organiser des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique dans les États membres, notamment en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
1.  La Commission peut organiser des activités de formation soutenues par les agences concernées de l’Union, en étroite coopération avec les associations médicales et les organisations de patients, destinées au personnel de santé, au personnel des services sociaux et au personnel de santé publique dans les États membres, en particulier une formation interdisciplinaire sur le concept «Une seule santé», notamment en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés.
La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés ou susceptibles de l’être, et en coordination, dans la mesure du possible, avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’éviter la duplication des activités, y compris en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Dans les régions transfrontalières, une formation transfrontalière conjointe et le partage des meilleures pratiques pour le personnel de santé et le personnel de santé publique seront encouragés et il sera obligatoire de se familiariser avec les systèmes de santé publique.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)
La Commission utilise tout le potentiel de l’enseignement à distance afin d’augmenter le nombre de travailleurs en formation.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 visent à fournir au personnel mentionné audit paragraphe les connaissances et les compétences nécessaires notamment pour élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux de préparation visés à l’article 6, mettre en œuvre des activités visant à renforcer la préparation aux crises et les capacités de surveillance, y compris l’utilisation d’outils numériques.
2.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 visent à fournir au personnel mentionné audit paragraphe les connaissances et les compétences nécessaires notamment pour élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux de préparation visés à l’article 6, mettre en œuvre des activités visant à renforcer la préparation aux crises et les capacités de surveillance, y compris l’utilisation d’outils numériques, à assurer la continuité des services de soins de santé vitaux de longue durée, et à se conformer au concept «Une seule santé».
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes de pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union.
3.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes de pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union en coordination, dans la mesure du possible, avec les activités de l’ECDC dans ce domaine.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
5.  En coopération avec les États membres, la Commission peut soutenir l’organisation de programmes d’échange de personnel de santé et de personnel de santé publique entre deux ou plusieurs États membres et le détachement temporaire de personnel d’un État membre à l’autre.
5.  En coopération avec les États membres, la Commission peut soutenir l’organisation de programmes d’échange de personnel de santé et de personnel de santé publique entre deux ou plusieurs États membres et le détachement temporaire de personnel d’un État membre à l’autre. Lors de l’organisation de ces programmes, la contribution des organisations des professionnels de la santé dans chacun des États membres est prise en considération.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  La Commission et les États membres qui le souhaitent peuvent engager une procédure conjointe de passation de marché conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil29 en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves pour la santé.
1.  La Commission et les États membres peuvent engager une procédure conjointe de passation de marché en tant que parties contractantes conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil29 en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves pour la santé dans un délai raisonnable.
__________________
__________________
29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a
a)  la participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
a)  la participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE), aux pays candidats à l’adhésion à l’Union conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ainsi que la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican;
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 - point c
c)  les États membres, les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union qui participent à une procédure conjointe acquièrent la contre-mesure médicale en question au moyen de cette procédure et non par d’autres canaux, et ne mènent pas de processus de négociation parallèles concernant ce produit;
c)  les pays qui participent à une procédure conjointe acquièrent la contre-mesure médicale en question au moyen de cette procédure et non par d’autres canaux, et ne mènent pas de processus de négociation parallèles concernant ce produit à partir de ce moment; Les pays qui s’engagent dans des processus de négociation parallèles à partir de ce moment sont exclus du groupe des pays participants, que ces processus aient atteint ou non le stade de la signature;
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  la passation de marché conjointe définit des étapes procédurales claires pour le processus, le champ d’application, les spécifications de l’appel d’offres et les délais, et elle impose à toutes les parties de prendre et de respecter des engagements clairs, notamment que les fabricants livrent les quantités de production convenues et que les autorités achètent les volumes réservés convenus. Les quantités précises commandées par chaque pays participant et qui lui sont fournies, ainsi que les détails de leurs engagements, sont rendus publics;
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  un haut degré de transparence s’applique à toutes les activités liées à la passation conjointe de marché et aux contrats d’achat connexes; la Cour des comptes européenne a plein accès à tous les documents pertinents afin d’assurer un contrôle annuel précis des contrats signés et des investissements publics concernés;
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
c quater)  en cas de passation conjointe, des critères de qualité sont également pris en considération dans le processus d’attribution, en plus du coût. Ces critères tiennent également compte, par exemple, de la capacité du fabricant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise sanitaire;
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)
c quinquies)  la procédure de passation conjointe de marché est menée de manière à renforcer le pouvoir d’achat des pays participants, à améliorer la sécurité de l’approvisionnement et à garantir un accès équitable aux contre-mesures médicales en cas de menaces transfrontières graves pour la santé;
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  La Commission assure, en liaison avec les États membres, la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action, y compris, mais sans s’y limiter, les procédures conjointes de passation de marché, la constitution d’une réserve et le don de contre-mesures médicales dans le cadre de différents mécanismes mis en place au niveau de l’Union, en particulier dans le cadre:
3.  La Commission assure, en liaison avec les États membres, la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action et y participant, y compris, mais sans s’y limiter, les procédures conjointes de passation de marché, le développement, la constitution d’une réserve dans des installations qui répondent aux exigences légales spécifiques de stockage des contre-mesures médicales, se situent à proximité du plus grand nombre de centres de population et bénéficient du meilleur accès, sans compromettre l’accessibilité de ces produits pour les personnes vivant dans des régions éloignées, rurales et ultrapériphériques, la distribution et le don de contre-mesures médicales dont bénéficient les pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre de différents mécanismes mis en place au niveau de l’Union, en particulier dans le cadre:
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a
a)  de la constitution de stocks dans le cadre de rescEU, visé à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE;
a)  de la constitution de stocks dans le cadre de rescEU, visé à l’article 23 de la décision nº 1313/2013/UE;
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point f
f)  d’autres instruments soutenant la recherche et le développement dans le domaine biomédical à l’échelle de l’Union en vue d’améliorer les capacités et la préparation à réagir aux menaces et aux situations d’urgence transfrontières.
f)  d’autres programmes et instruments soutenant la recherche et le développement dans le domaine biomédical à l’échelle de l’Union en vue d’améliorer les capacités et la préparation à réagir aux menaces et aux situations d’urgence transfrontières.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les pays participants veillent à ce que la constitution de stocks et la distribution des contre-mesures médicales achetées soient appropriés. Les principaux détails et caractéristiques de cette constitution de stocks et de cette distribution sont définis dans des plans nationaux.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Conformément au principe de transparence, la Commission informe régulièrement le Parlement européen des négociations de la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Le Parlement européen se réserve le droit, à tout moment, d’examiner, dans le respect des règles de confidentialité, le contenu non censuré de tous les marchés conclus dans le cadre de la procédure visée par la présente disposition.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies.  La Commission et les États membres fournissent aux consommateurs des informations à jour, accessibles et claires sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne les contre-mesures médicales acquises dans le cadre d’une procédure conjointe, y compris des renseignements sur les responsabilités en cas de dommages, l’accès à une protection juridique et à une représentation des consommateurs.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 sexies (nouveau)
3 sexies.   Lorsque la procédure conjointe de passation de marchés pour les contre-mesures médicales aux menaces transfrontières pour la santé n’est pas appliquée, la Commission encourage les États membres à échanger des informations sur les prix et les dates de livraison des contre-mesures médicales.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Le réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), assure une communication permanente entre la Commission, l’ECDC et les autorités compétentes chargées de la surveillance épidémiologique à l’échelon national.
1.  Le réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, y compris celles d’origine zoonotique, et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), assure une communication permanente entre la Commission, l’ECDC et les autorités compétentes chargées de la surveillance épidémiologique à l’échelon national.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur la continuité du dépistage, du diagnostic, de la veille, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections;
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter)   surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur la santé mentale;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d
d)  déterminer les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes de population à risque et ceux pour lesquels des mesures de prévention ciblées sont nécessaires;
d)  déterminer et surveiller les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes de population à risque et ceux pour lesquels des mesures de prévention ciblées sont nécessaires;
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point e
e)  contribuer à l’évaluation du fardeau des maladies transmissibles sur la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations et la mortalité;
e)  contribuer à l’évaluation du fardeau des maladies transmissibles sur les systèmes de santé et les services de soins ainsi que sur la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations, la mortalité, l’incidence sur la santé mentale ainsi que le dépistage, le diagnostic, la surveillance, le traitement et les soins différés d’autres maladies et affections, et leur incidence sociale et économique;
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis)  recenser toute lacune de la chaîne d’approvisionnement mondiale associée à la production et à la fabrication des contre-mesures médicales nécessaires pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies transmissibles, et définir des mesures pour atténuer ces lacunes. D’autres mécanismes, tels qu’un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union, une flexibilité réglementaire, des accords de coopération, des accords de licence obligatoires ou volontaires entre entreprises, peuvent permettre à l’Union de faciliter l’accès aux contre-mesures pour ses citoyens et résidents ainsi que pour les personnes des pays du partenariat oriental et des pays à revenu faible ou intermédiaire;
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)   des informations sur la disponibilité des contre-mesures médicales nécessaires pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi de la maladie.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 3, point a), sont transmises au moins à partir du niveau NUTS II au système européen de surveillance (TESSy) ou à une autre plateforme, dans un délai déterminé conformément à l’article 7.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’ECDC aide les États membres à assurer la collecte et le partage des données en cas de crise sanitaire ainsi que le fonctionnement intégré du réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii). Le cas échéant, l’ECDC met également à la disposition des pays tiers ses compétences dans ce domaine.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive
9.  La Commission établit et met à jour, par voie d’actes d’exécution:
9.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28, afin d’établir et de mettre à jour:
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c
c)  les procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique mises au point en vertu de l’article 5 du règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]].
supprimé
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis.  Lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave sur la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la procédure visée à l’article 28 bis s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 ter (nouveau)
9 ter.  La Commission établit et met à jour, par voie d’actes d’exécution, les procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique mises au point en vertu de l’article 5 du règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]].
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 10
10.  Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3, pour l’adoption de définitions de cas, de procédures et d’indicateurs de surveillance dans les États membres en cas de menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii). Les indicateurs mentionnés ci-dessus permettent également d’évaluer la capacité de diagnostic, de prévention et de traitement.
10.  Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3, pour l’adoption de procédures de surveillance dans les États membres en cas de menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii).
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  L’ECDC veille à la poursuite du développement de la plateforme numérique sur laquelle les données sont gérées et échangées automatiquement, afin de mettre en place des systèmes de surveillance intégrés et interopérables permettant une surveillance en temps réel, s’il y a lieu, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.
1.  Après avoir effectué une analyse d’impact de la protection des données et atténué les risques pour les droits et les libertés des personnes concernées par le traitement des données, l’ECDC veille à la poursuite du développement de la plateforme numérique sur laquelle les données sont gérées et échangées automatiquement, afin de mettre en place des systèmes de surveillance intégrés et interopérables permettant une surveillance en temps réel, s’il y a lieu, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Il garantit une supervision humaine de la plateforme numérique et inclut des mesures spécifiques pour réduire autant que possible les risques pouvant résulter du transfert de biais ou de données incomplètes provenant de sources multiples, et il établit des procédures de contrôle de la qualité des données. Les plateformes et les applications numériques qui appuient la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union et des États membres sont mises en œuvre dans le respect du principe de la protection des données dès la conception, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a
a)  permet la collecte automatisée de données de surveillance et de laboratoire, utilise les informations des dossiers médicaux électroniques et le suivi des médias et applique l’intelligence artificielle pour la validation et l’analyse des données ainsi que la transmission automatisée de rapports les concernant;
a)  permet la collecte automatisée de données de surveillance et de laboratoire, utilise les données de santé pertinentes issues d’une liste préalablement définie et autorisée émanant des dossiers médicaux électroniques et des bases de données de santé, le suivi des médias et applique l’intelligence artificielle pour la validation et l’analyse des données ainsi que la transmission statistique de rapports les concernant en conformité avec l’article 22 du RGPD;
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b
b)  permet le traitement et l’échange informatisés d’informations, de données et de documents.
b)  permet le traitement et l’échange informatisés d’informations, de données et de documents, compte tenu du droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel;
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   autorise la notification automatisée par le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) lorsque les maladies transmissibles dépassent les seuils d’alerte, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a). La notification est validée par l’autorité sanitaire compétente.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  Il incombe aux États membres de veiller à ce que le système de surveillance intégré soit alimenté régulièrement par des informations, des données et des documents complets transmis et échangés en temps utile par l’intermédiaire de la plateforme numérique.
3.  Il incombe aux États membres de veiller à ce que le système de surveillance intégré soit alimenté régulièrement par des informations, des données et des documents complets et exacts, transmis et échangés en temps utile par l’intermédiaire de la plateforme numérique. Les États membres promeuvent l’automatisation de ce processus entre le système de surveillance national et le système de surveillance de l’Union.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
5.  À des fins épidémiologiques, l’ECDC a également accès à des données pertinentes sur la santé consultées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’infrastructures numériques qui permettent de les utiliser à des fins de recherche, d’élaboration de politiques et de réglementation.
5.  À des fins de surveillance épidémiologique, l’ECDC a également accès à des données pertinentes sur la santé consultées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’infrastructures numériques qui permettent de les utiliser à des fins de recherche, d’élaboration de politiques et de réglementation. L’accès aux données de santé est proportionné aux finalités spécifiques et concrètes préalablement définies par l’ECDC.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au fonctionnement de la plateforme de surveillance qui établissent:
6.  Au terme d’une procédure de consultation telle que prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 concernant le fonctionnement de la plateforme de surveillance qui établissent:
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point a
a)  les spécifications techniques de la plateforme, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données aux fins des échanges avec les systèmes nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, et les échanges de protocoles et procédures;
a)  les spécifications techniques de la plateforme, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données aux fins des échanges avec les systèmes internationaux et nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, et les échanges de protocoles et procédures;
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 - point c
c)  les dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la plateforme;
c)  les dispositifs d’intervention et les sauvegardes sécurisées des données à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la plateforme;
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point d
d)  les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de la plateforme ainsi que les modalités de cet accès;
d)  les cas et les conditions dans lesquels les organisations internationales concernées peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de la plateforme ainsi que les modalités de cet accès, en totale conformité avec les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 et avec la directive (UE) 2016/680;
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point f bis (nouveau)
f bis)   une normalisation de l’infrastructure de stockage, de traitement et d’analyse des données.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Les plateformes et les applications numériques qui viennent en appui de la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union et des États membres sont mises en œuvre dans le respect du principe de la protection des données dès la conception, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  Dans le domaine de la santé publique ou dans des domaines spécifiques de la santé publique présentant un intérêt pour la mise en œuvre du présent règlement ou des plans nationaux visés à l’article 6, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux afin de promouvoir les bonnes pratiques et la standardisation par les États membres, sur une base volontaire, en matière de diagnostics, de méthodes de dépistage et d’utilisation de certains tests pour la surveillance, la notification et la déclaration uniformes des maladies par les États membres.
1.  Dans le domaine de la santé publique ou dans des domaines spécifiques de la santé publique présentant un intérêt pour la mise en œuvre du présent règlement ou des plans nationaux visés à l’article 6, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux afin de promouvoir les bonnes pratiques et la standardisation par les États membres, en matière de diagnostics, de méthodes de dépistage et d’utilisation de certains tests pour la surveillance, la notification et la déclaration uniformes des maladies par les États membres.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point f
f)  la surveillance, l’alerte et le soutien pour la réaction en cas d’épidémie et
f)  la surveillance, l’alerte et le soutien pour la réaction en cas d’épidémie, en particulier pour les agents pathogènes émergents; et
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  L’ECDC est chargé de gérer et de coordonner le réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne.
3.  L’ECDC est chargé de gérer et de coordonner le réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne en coopération avec les laboratoires du réseau de l’OMS afin d’éviter la duplication des activités. La structure de gouvernance du réseau couvre la coopération et la coordination avec les réseaux et laboratoires de référence nationaux et régionaux existants.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les laboratoires visés au paragraphe 1 contribuent au partage de bonnes pratiques et à l’amélioration de la surveillance épidémiologique prévue à l’article 13.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Les désignations prévues au paragraphe 1 font l’objet d’une procédure de sélection publique, sont limitées dans le temps, avec une période minimale de 5 ans, et sont réexaminées régulièrement. Les désignations définissent les responsabilités et les tâches des laboratoires désignés.
4.  Les désignations prévues au paragraphe 1 font l’objet d’une procédure de sélection publique, sont limitées dans le temps, avec une période minimale de 5 ans, et sont réexaminées régulièrement. La Commission consulte les États membres et l’ECDC en vue de définir le mandat et les critères du processus de désignation. Les désignations définissent les responsabilités et les tâches des laboratoires désignés. Les consortiums de laboratoires peuvent être désignés.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point a
a)  sont impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de leurs tâches en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne;
a)  sont impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de leurs tâches en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne; une attention particulière est accordée aux tests et méthodes exclusifs susceptibles d’être la propriété de laboratoires;
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Le système européen de surveillance (TESSy) est utilisé pour la surveillance ad hoc d’une menace transfrontière grave pour la santé visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), et à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d).
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1
Par voie d’actes d’exécution, la Commission adopte, si nécessaire, les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, de manière à garantir la comparabilité et la compatibilité, au niveau de l’Union, des données collectées.
La Commission adopte, si nécessaire, des actes délégués conformément à l’article 28 concernant les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, de manière à garantir la comparabilité et la compatibilité, au niveau de l’Union, des données collectées.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 3
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter ou mettre à jour ces définitions de cas visées au premier alinéa par voie d’actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la procédure visée à l’article 28 bis s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Le SAPR permet à la Commission et aux autorités compétentes chargées à l’échelon national d’être en communication permanente aux fins de la préparation, de l’alerte précoce et de la réaction, de donner l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé publique et de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.
1.  Le SAPR permet à la Commission, à l’ECDC et aux autorités compétentes chargées à l’échelon national d’être en communication permanente aux fins de la préparation, de l’alerte précoce et de la réaction, de donner l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé publique et de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
La gestion et l’utilisation du SAPR impliquent l’échange de données à caractère personnel dans des cas spécifiques, lorsque les instruments juridiques applicables le prévoient. Cela implique:
La gestion et l’utilisation opérationnelle du SAPR impliquent l’échange de données à caractère personnel dans des cas spécifiques, lorsque les instruments juridiques applicables le prévoient. Cela implique:
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2
L’ECDC actualise en permanence le SAPR afin de permettre l’utilisation de technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle, les applications spatiales ou d’autres technologies de recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres.
L’ECDC actualise en permanence le SAPR afin de permettre l’utilisation de technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle, les applications spatiales ou d’autres technologies de recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres ou l’Union, utilisées dans le seul but de lutter contre la pandémie, dont la pertinence, la nécessité et la proportionnalité sont démontrées, et en totale conformité avec le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 - alinéa 2 bis (nouveau)
Pour garantir la qualité et la cohérence des données, le SAPR met en œuvre des processus robustes, précis et interopérables pour les données en collaboration avec les États membres. L’ECDC coordonne les opérations avec les États membres tout au long de ces processus d’échange de données, depuis l’évaluation des besoins, la transmission et la collecte de données, jusqu’à leur actualisation et leur interprétation, en assurant une collaboration étroite entre la Commission, l’ECDC et les organes nationaux et régionaux compétents.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   L’ECDC élabore et améliore le SAPR, afin d’accroître l’automatisation de la collecte et des analyses d’informations, de mettre à niveau la catégorisation des notifications, de limiter la communication en texte ouvert, de réduire la charge administrative et d’améliorer la normalisation des notifications.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.   Le SAPR est amélioré pour réduire le fardeau de la bureaucratie et les notifications en double. Il permet aux autorités nationales compétentes de notifier l’OMS des événements susceptibles de constituer des urgences de santé publique de portée internationale, conformément à l’article 6 du RSI, et de reprendre ces informations dans le SAPR, afin d’y notifier automatiquement une alerte.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des procédures concernant l’échange d’informations avec d’autres systèmes d’alerte précoce au niveau de l’Union, y compris l’échange de données à caractère personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du SAPR et d’éviter que les actions entreprises ne se chevauchent ou ne soient en contradiction avec les structures et les mécanismes existants permettant d’assurer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, leur surveillance, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci.
4.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des procédures concernant l’échange d’informations avec d’autres systèmes d’alerte précoce au niveau international et de l’Union, y compris l’échange de données à caractère personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du SAPR et d’éviter que les actions entreprises ne se chevauchent ou ne soient en contradiction avec les structures et les mécanismes existants permettant d’assurer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, leur surveillance, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Le SAPR est en mesure de collecter automatiquement des informations issues d’autres bases de données importantes, comme celles qui contiennent des données environnementales, des données climatiques, des données sur l’irrigation de l’eau et d’autres données pertinentes concernant des menaces transfrontières graves pour la santé, qui pourraient faciliter la compréhension et atténuer le risque de menaces potentielles pour la santé.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  Lorsque les autorités nationales compétentes notifient à l’OMS des événements qui peuvent constituer des urgences de santé publique de portée internationale conformément à l’article 6 du RSI, elles notifient au plus tard simultanément une alerte dans le SAPR, à condition que la menace concernée entre dans le cadre de celles visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
2.  Lorsque les autorités nationales compétentes notifient à l’OMS des événements qui peuvent constituer des urgences de santé publique de portée internationale conformément à l’article 6 du RSI, telles que visées à l’article 18, point 2 ter, une alerte est simultanément notifiée dans le SAPR, à condition que la menace concernée entre dans le cadre de celles visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point f
f)  les risques pour la santé publique;
f)  les risques pour la santé publique, en particulier pour les groupes vulnérables, y compris, dans la mesure du possible, leur incidence sur les maladies non transmissibles majeures;
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point h
h)  les mesures autres que celles de santé publique;
h)  les mesures multisectorielles autres que celles de santé publique;
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)
i bis)   les sites de production existants et susceptibles d’être créés, dans le seul but de permettre à l’Union de cartographier les capacités de production stratégiques pour l’ensemble de l’Union;
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point j
j)  les demandes et les offres d’assistance transfrontière d’urgence;
j)  les demandes et les offres d’assistance transfrontière d’urgence, telles que le transfert médical de patients ou la mise à disposition du personnel de santé d’un État membre dans un autre, en particulier dans les zones transfrontalières des régions voisines;
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   L’État membre met à jour les informations visées au paragraphe 3 au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Si une alerte est notifiée en vertu de l’article 19, la Commission, lorsque la coordination de la réaction au niveau de l’Union le nécessite ou à la demande du CSS visée à l’article 21 ou de sa propre initiative, met rapidement à la disposition des autorités nationales compétentes et du CSS, par l’intermédiaire du SAPR, une évaluation des risques de la gravité potentielle de la menace pour la santé publique, y compris de possibles mesures de santé publique. Cette évaluation des risques est effectuée par:
1.  Si une alerte est notifiée en vertu de l’article 19, la Commission, lorsque la coordination de la réaction au niveau de l’Union le nécessite ou à la demande du CSS visée à l’article 21 ou de sa propre initiative, met rapidement à la disposition des autorités nationales compétentes et du CSS, par l’intermédiaire du SAPR, une évaluation des risques de la gravité potentielle de la menace pour la santé publique, y compris de possibles mesures de santé publique, dont une évaluation des risques liés à la santé mentale de la population touchée. Cette évaluation des risques est effectuée par:
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a
a)  l’ECDC conformément à l’article 8 bis du règlement (UE) …/… [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement ECDC [ISC/2020/12527]] dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), y compris les substances d’origine humaine: sang, organes, tissus et cellules susceptibles d’être affectés par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d); et/ou
a)  l’ECDC conformément à l’article 8 bis du règlement (UE) …/… [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement ECDC [ISC/2020/12527]] dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), y compris les substances d’origine humaine: telles que le sang ainsi que les organes, tissus et cellules susceptibles d’être affectés par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d); et/ou
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)   l’Agence européenne des médicaments (EMA), conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2021/... [Insérez le numéro du règlement révisé relatif à l’EMA 2020/0321(COD)], en cas de menace liée à un médicament défectueux ou d’aggravation d’une menace en raison d’une pénurie de médicaments à usage humain ou de dispositifs médicaux; et/ou
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)   les entités de l’Union ou nationales qui participent à la constitution de stocks de produits médicaux.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
2.  À la demande de l’agence ou de l’organe qui procède à l’évaluation des risques dans le cadre de son mandat, les agences et organes visés au paragraphe 1 fournissent sans retard indu toutes les informations et données pertinentes dont ils disposent.
2.  À la demande de l’agence ou de l’organe qui procède à l’évaluation des risques dans le cadre de son mandat, les agences et organes visés au paragraphe 1 fournissent sans retard indu toutes les informations et données pertinentes, ainsi que l’expertise dont ils disposent. Lors de la présentation de son évaluation des risques, l’agence ou l’organe est désigné en tant qu’agence «responsable» conformément au paragraphe 3. L’agence ou l’organe veille à consigner toute information ou expertise visée au paragraphe 1 reçue d’autres agences ou organes.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque l’évaluation du risque requise ne relève pas ou relève seulement en partie des mandats des agences visées au paragraphe 1 et est considérée comme nécessaire pour la coordination de la réaction au niveau de l’Union, la Commission procède, à la demande du CSS ou de sa propre initiative, à une évaluation des risques ad hoc.
Lorsque l’évaluation du risque requise ne relève pas ou relève seulement en partie des mandats des agences visées au paragraphe 1 et est considérée comme nécessaire pour la coordination de la réaction au niveau de l’Union, la Commission procède, à la demande du CSS ou de sa propre initiative, à une évaluation des risques ad hoc. Lorsque l’évaluation des risques relève du mandat de plusieurs des agences visées au paragraphe 1, la Commission désigne une agence responsable ayant pour mission de réaliser l’évaluation des risques, en collaboration avec les autres agences concernées, et fixe une date d’échéance pour la soumission de l’évaluation par l’agence en question.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2
La Commission met rapidement l’évaluation des risques à la disposition des autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du SAPR et, le cas échéant, de systèmes d’alertes reliés. Lorsque l’évaluation des risques doit être rendue publique, les autorités nationales compétentes la reçoivent avant sa publication.
La Commission met rapidement l’évaluation des risques à la disposition des autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du SAPR et, le cas échéant, de systèmes d’alertes reliés. Lorsque l’évaluation des risques doit être rendue publique, les autorités nationales compétentes la reçoivent avant sa publication par l’intermédiaire du SAPR et du CSS.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 3
L’évaluation des risques prend en compte, si elles existent, les informations pertinentes fournies par d’autres entités, en particulier l’OMS en cas d’urgence de santé publique de portée internationale.
L’évaluation des risques prend en compte, si elles existent, les informations pertinentes fournies par des experts en santé publique et d’autres entités, en particulier l’OMS en cas d’urgence de santé publique de portée internationale.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b
b)  la communication relative aux risques et aux crises, qui doit être adaptée aux besoins et circonstances des États membres, en vue de fournir des informations cohérentes et coordonnées dans l’Union au public et aux professionnels de santé;
b)  la communication relative aux risques et aux crises, qui doit être adaptée aux besoins et circonstances des États membres, en vue de fournir des informations cohérentes et coordonnées dans l’Union au public, aux professionnels de santé et de santé publique;
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 - point c
c)  l’adoption d’avis et d’orientations, y compris sur les mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres en ce qui concerne la prévention et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé.
c)  l’adoption d’avis et d’orientations, y compris sur les mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres en ce qui concerne la prévention et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé, y compris la coordination de mesures de réaction.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)   les restrictions nationales de voyage et les autres restrictions transfrontalières imposées aux mouvements et au rassemblement de personnes, ainsi que les exigences en matière de quarantaine et de surveillance des quarantaines après un déplacement transfrontalier.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, avant d’adopter ces mesures, il informe et consulte les autres États membres et la Commission au sujet de la nature, de l’objet et du champ d’application des mesures, à moins que le degré d’urgence du besoin de protection de la santé publique ne soit tel qu’une adoption immédiate de ces mesures est nécessaire.
2.  Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter ou de lever des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, avant d’adopter ou de lever ces mesures, il informe et consulte les autres États membres, en particulier les États membres voisins, la Commission et le comité de sécurité sanitaire, et se coordonne avec eux, au sujet de la nature, de l’objet et du champ d’application des mesures, à moins que le degré d’urgence du besoin de protection de la santé publique ne soit tel qu’une adoption immédiate de ces mesures est nécessaire.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un État membre doit adopter d’urgence des mesures de santé publique pour faire face à l’apparition ou à la résurgence d’une menace transfrontière grave pour la santé, il informe, immédiatement après l’adoption de ces mesures, les autres États membres et la Commission de leur nature, de leur objet et de leur champ d’application.
3.  Lorsqu’un État membre doit adopter d’urgence des mesures de santé publique pour faire face à l’apparition ou à la résurgence d’une menace transfrontière grave pour la santé, il informe, immédiatement après l’adoption de ces mesures, les autres États membres, les autorités régionales concernées, la Commission et le comité de sécurité sanitaire de leur nature, de leur objet et de leur champ d’application, en particulier dans les régions transfrontalières.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   En cas de menace transfrontière grave pour la santé dépassant les capacités de réaction au sein d’un État membre, celui-ci peut également solliciter une assistance auprès des autres États membres par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) prévu dans la décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
___________________
1 bis Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 - point c
c)  sont proportionnées aux risques pour la santé publique liés à la menace en question, et évitent en particulier toute restriction inutile à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services.
c)  sont nécessaires, appropriées et proportionnées aux risques pour la santé publique liés à la menace en question, évitent en particulier toute restriction inutile à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, ainsi qu’aux droits, aux libertés et aux principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et favorisent la coordination des mesures entre États membres;
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   sont limitées dans le temps et cessent dès que l’une des conditions applicables énoncées au point a), b) et c) n’est plus remplie;
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  tiennent compte de la nécessité d’un marché intérieur qui fonctionne normalement, notamment de l’existence de voies réservées pour la libre circulation des denrées alimentaires et des contre-mesures médicales.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
3.  Avant de reconnaître une situation d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission devrait entrer en contact avec l’OMS afin de communiquer l’analyse faite par la Commission de la situation d’épidémie et d’informer l’OMS de son intention d’adopter une telle décision.
3.  Avant de reconnaître une situation d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission entre en contact avec l’OMS afin de communiquer l’analyse faite par la Commission de la situation d’épidémie et d’informer l’OMS de son intention d’adopter une telle décision.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Aux fins de la reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission institue un comité consultatif pour les urgences de santé publique (ci-après le «comité consultatif») qui, à la demande de la Commission, conseille celle-ci en lui donnant son avis sur:
1.  Aux fins de la reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission, en consultation avec le comité de sécurité sanitaire, institue un comité consultatif pour les urgences de santé publique (ci-après le «comité consultatif») qui, à la demande de la Commission ou du comité de sécurité sanitaire, conseille ces derniers en leur donnant son avis sur:
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii
ii)  le recensement et l’atténuation des lacunes, incohérences ou insuffisances importantes concernant les mesures prises ou à prendre en vue de contenir et de gérer la menace spécifique et d’en surmonter les répercussions, notamment en matière de gestion et de traitement cliniques, de contre-mesures non pharmaceutiques et de besoins en matière de recherche en santé publique;
ii)  le recensement et l’atténuation des lacunes, incohérences ou insuffisances importantes concernant les mesures prises ou à prendre en vue de contenir et de gérer la menace spécifique et d’en surmonter les répercussions, notamment en matière de gestion et de traitement cliniques, et de besoins en matière de recherche en santé publique;
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)
ii bis)  en consultation avec l’EMA conformément au règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer le numéro du règlement de l’EMA], la stabilité des chaînes d’approvisionnement et la capacité de production des chaînes d’approvisionnement médicales intervenant dans la production et la fabrication de contre-mesures médicales nécessaires au diagnostic, au traitement et au suivi de la maladie concernée;
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  Le comité consultatif se compose d’experts indépendants, sélectionnés par la Commission en fonction des domaines d’expertise et d’expérience les plus pertinents au regard de la menace spécifique qui se présente. Le comité consultatif devrait être composé de façon pluridisciplinaire afin de pouvoir donner des conseils sur les aspects biomédicaux, comportementaux, sociaux, économiques, culturels et internationaux. Les représentants de l’ECDC et de l’EMA participent au comité consultatif en qualité d’observateurs. Les représentants d’autres organes ou agences de l’Union concernés par la menace spécifique participent à ce comité en qualité d’observateurs, s’il y a lieu. La Commission peut inviter ponctuellement des experts disposant d’une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité consultatif.
2.  Le comité consultatif se compose d’experts indépendants, de représentants des professionnels de la santé et des soins ainsi que de la société civile, sélectionnés par la Commission en fonction des domaines d’expertise et d’expérience les plus pertinents au regard de la menace spécifique qui se présente. Le comité consultatif devrait être composé de façon pluridisciplinaire afin de pouvoir donner des conseils sur les aspects sanitaires, biomédicaux, comportementaux, sociaux, économiques, internationaux, liés à la recherche, au développement, à la production, à la culture et au transport. Les représentants de l’ECDC et de l’EMA participent activement au comité consultatif. Les représentants d’autres organes ou agences de l’Union concernés par la menace spécifique participent à ce comité en qualité d’observateurs, s’il y a lieu. La Commission ou le comité de sécurité sanitaire peut inviter ponctuellement des experts et des parties prenantes disposant d’une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité consultatif. La Commission publie les noms des experts sélectionnés pour faire partie du comité consultatif et des informations détaillées sur les antécédents professionnels et/ou scientifiques qui justifient leur nomination.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission publie sur son site internet la liste des membres du comité consultatif et les qualifications justifiant leur nomination. Dans la mesure du possible, il est veillé à l’équilibre géographique de la composition du comité. Ses membres agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils déclarent leurs intérêts et leurs engagements. De telles déclarations font état de toute activité, de toute fonction, de toutes circonstances ou de tout autre fait pouvant impliquer un intérêt direct ou indirect afin de permettre d’identifier les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à l’indépendance desdits experts.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
3.  Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
3.  Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission, du comité de sécurité sanitaire ou d’un État membre.
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6
6.  Le comité consultatif établit son règlement intérieur, qui énonce notamment les règles relatives à la déclaration et à la fin d’une situation d’urgence, à l’adoption de recommandations et au vote. Le règlement intérieur entre en vigueur après avis favorable de la Commission.
6.  Le comité consultatif établit son règlement intérieur, qui énonce notamment les règles relatives à la déclaration et à la fin d’une situation d’urgence, à l’adoption de recommandations et au vote. Le règlement intérieur entre en vigueur après avis favorable de la Commission et du comité de sécurité sanitaire.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Le procès-verbal du comité consultatif est rendu public.
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter.   Le comité consultatif travaille en étroite coopération avec les organes consultatifs nationaux.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b
b)  l’instauration de mécanismes de surveillance des pénuries de contre-mesures médicales et le développement, l’achat, la gestion et le déploiement de telles contre-mesures;
b)  l’instauration de mécanismes de surveillance des pénuries, du développement, de la fabrication, de l’approvisionnement, des mesures prises pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, de la gestion, du stockage, de la distribution et du déploiement de contre-mesures médicales;
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 - point c
c)  l’activation du soutien de l’ECDC visé dans le règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]] afin de mobiliser et de déployer la task-force de l’Union européenne dans le domaine de la santé.
c)  l’activation du soutien de l’ECDC visé dans le règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]] afin de mobiliser et de déployer la task-force de l’Union européenne dans le domaine de la santé, et en particulier l’établissement d’une liste des places disponibles dans les unités de soins intensifs au sein des États membres en vue d’un éventuel transfert des patients entre les pays;
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)   un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union visant à permettre à l’Union de garantir un accès rapide et efficace aux contre-mesures;
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter)  les voies réservées visées à l’article 25 bis du présent règlement, dans des cas exceptionnels.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Voies réservées
1.  Après avoir admis l’existence d’une urgence de santé publique liée à une situation de pandémie en vertu de l’article 23, paragraphe 1, la Commission établit, en cas de restrictions aux frontières, des voies réservées, afin de garantir que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement dans le marché intérieur.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement des voies réservées visées au paragraphe 1.
3.  Un État membre ne peut interdire ou restreindre les exportations de contre-mesures médicales dans les cas définis à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lors d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, à condition d’obtenir une autorisation préalable de la Commission.
4.  La Commission se prononce sur la demande d’autorisation préalable dans les cinq jours suivant la demande. Si la Commission ne statue pas dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
1.  Le SAPR inclut une fonctionnalité de messagerie sélective permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment les données sur les contacts et la santé, uniquement aux autorités nationales compétentes participant aux mesures de recherche des contacts concernées. Cette fonctionnalité de messagerie sélective est conçue et exploitée de manière à assurer un traitement sûr et licite des données à caractère personnel et à se connecter aux systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union.
1.  Le SAPR inclut une fonctionnalité de messagerie sélective permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment les données sur les contacts et la santé, uniquement aux autorités nationales compétentes participant aux mesures de recherche des contacts concernées. Cette fonctionnalité de messagerie sélective est conçue conformément aux principes de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut, et est exploitée de manière à assurer un traitement sûr et licite des données à caractère personnel et à se connecter aux systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
5.  Les données à caractère personnel peuvent également être échangées dans le contexte de la recherche automatisée des contacts, au moyen d’applications de recherche des contacts.
5.  Les données à caractère personnel peuvent également être échangées dans le contexte de la recherche automatisée des contacts, au moyen d’applications de recherche des contacts, en pleine conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD)1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
6.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:
6.  Au terme d’une procédure de consultation préalable telle que prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 concernant:
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b)  les procédures d’interconnexion du SAPR et des systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union;
b)  les procédures d’interconnexion du SAPR et des systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union et à l’échelle internationale;
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d
d)  les modalités de traitement des applications de recherche automatisée des contacts et d’interopérabilité de ces applications, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers peuvent se voir accorder l’accès à l’interopérabilité de la recherche des contacts ainsi que les modalités de cet accès.
d)  les modalités de traitement des applications de recherche automatisée des contacts et d’interopérabilité de ces applications, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers peuvent se voir accorder l’accès à l’interopérabilité de la recherche des contacts ainsi que les modalités de cet accès, en totale conformité avec le règlement sur la protection des données de l’Union et la jurisprudence applicable de la Cour de justice;
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)   une description détaillée du rôle des acteurs impliqués dans le traitement de données à caractère personnel au moyen des outils et systèmes informatiques proposés.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du ... [date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 14, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 25 bis, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du [date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 14, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 25 bis, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 9, de l’article 14, paragraphe 6, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 25 bis, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis
Procédure d’urgence
1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d’urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
En 2025 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’évaluation comprend notamment une appréciation du fonctionnement du SAPR et du réseau de surveillance épidémiologique ainsi que de la coordination de la réaction avec le CSS.
En 2025 au plus tard, puis tous les trois ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’évaluation comprend notamment une appréciation du fonctionnement du SAPR et du réseau de surveillance épidémiologique ainsi que de la coordination de la réaction avec le CSS, et des effets du règlement sur le bon fonctionnement du marché unique lors de menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)
À la lumière de l’évaluation visée au paragraphe précédent, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0247/2021).

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