– vu la demande de levée de l’immunité de Fulvio Martusciello, transmise en date du 31 mars 2021 par le Service public fédéral Affaires étrangères du Royaume de Belgique, et communiquée en séance plénière le 26 avril 2021,
– ayant entendu Fulvio Martusciello, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0302/2021),
A. considérant que le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a demandé la levée de l’immunité de Fulvio Martusciello, député au Parlement européen élu pour l’Italie, en rapport avec une infraction d’excès de vitesse qui constitue une infraction à l’article 11.2, 1°, a), de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et à l’article 29, paragraphe 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
B. considérant que le 25 novembre 2020, dans le cadre d’un action «vitesse», la police de la route a intercepté un véhicule sur l’autoroute E411 à la vitesse mesurée au cinémomètre de 179 km/h, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h;
C. considérant que le conducteur de ce véhicule a été identifié par la police comme étant Fulvio Martusciello, qui a fait part de sa qualité de député au parlement européen; considérant qu’en réponse à l’envoi le 15 décembre 2020 par le procureur du Roi du Brabant-Wallon d’une copie du procès-verbal lui demandant de faire part de ses commentaires éventuels, Fulvio Martusciello n’a pas contesté l’excès de vitesse;
D. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);
E. considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Fulvio Martusciello de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
F. considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que:
«Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a)
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b)
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»;
G. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Fulvio Martusciello;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Fulvio Martusciello.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 ; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée de l’immunité de Harald Vilimsky, présentée par le parquet de Vienne et transmise le 7 mai 2021 par le chef de la représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne en liaison avec la procédure pénale, et annoncée en plénière le 20 mai 2021,
– ayant entendu Harald Vilimsky, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 57, paragraphes 2 et 3, de la Constitution autrichienne,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0303/2021),
A. considérant que le parquet de Vienne a demandé la levée de l’immunité de Harald Vilimsky, député au Parlement européen, en vue d’engager une procédure pénale pour détournement au sens de l’article 153, paragraphes 1 et 3, premier cas, pour participation à une infraction de détournement de fonds au sens de l’article 12, deuxième hypothèse, et de l’article 133, paragraphes 1 et 2, premier cas, et pour détournement de subventions au sens de l’article 153 bis, paragraphes 1, 2 et 3, du code pénal autrichien;
B. considérant que Harald Vilimsky a été responsable financier du groupe parlementaire du parti libéral autrichien (FPÖ) du 27 octobre 2006 au 23 octobre 2019; qu’il a été élu au Parlement européen à la suite des élections au Parlement européen de mai 2019;
C. considérant que, du 1er octobre 2011 au 13 août 2019, Harald Vilimsky aurait abusé de son pouvoir pour disposer de comptes bancaires appartenant au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien, en organisant le paiement de factures au moyen de virements réguliers à partir du compte du groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien pour des services de téléphonie mobile utilisés à des fins entièrement privées par un tiers, ce qui a causé un préjudice financier au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien;
D. considérant qu’il aurait utilisé les fonds accordés au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien à des fins qui ne relèvent pas de celles définies à l’article 1er de la loi autrichienne de 1985 régissant le financement des groupes (KlubFG), et qu’il l’aurait fait en pleine connaissance du fait que les services payés n’étaient pas liés au fonctionnement du parti;
E. considérant que l’infraction présumée ne concerne pas une opinion exprimée ou un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
F. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
G. considérant que, aux termes de l’article 57, paragraphes 2 et 3, de la Constitution autrichienne:
«2. Les membres du Conseil national ne peuvent être arrêtés pour un acte réprimé par la loi qu’avec le consentement du Conseil national, à moins qu’ils n’aient été pris en flagrant délit. Le consentement du Conseil national est, en outre, requis pour les perquisitions au domicile des membres du Conseil national.
3. Sans le consentement du Conseil national, les membres du Conseil national ne peuvent par ailleurs être poursuivis par les autorités pour un acte répréhensible que si celui-ci n’est manifestement pas lié à l’activité politique du député concerné. Toutefois, les autorités doivent obtenir une décision du Conseil national sur l’existence d’un tel lien si le député concerné ou un tiers des membres de la commission permanente saisie de cette affaire en fait la demande. Dans le cas d’une telle demande, les autorités doivent renoncer à toute poursuite ou arrêter sans délai des poursuites déjà engagées.»;
H. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);
I. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
J. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Harald Vilimsky;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République d’Autriche et à Harald Vilimsky.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI;EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
– vu la demande de levée de l’immunité de Nils Ušakovs, transmise en date du 23 octobre 2020 par le procureur général de la République de Lettonie dans le cadre d’une procédure pénale qu’il s’agit d’engager en République de Lettonie, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2020,
– ayant entendu Nils Ušakovs, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu les articles 29 et 30 de la Constitution lettonne,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0304/2021),
A. considérant que le procureur de l’unité des enquêtes sur les affaires particulièrement graves du département de la justice pénale du parquet général de Riga a demandé la levée de l’immunité de Nils Ušakovs, député au Parlement européen, en vue d’engager une procédure pénale à son encontre pour violation de l’interdiction de circulation des appareils modifiés à des fins d’opérations clandestines spéciales;
B. considérant que, le 30 janvier 2019, au cours d’une perquisition en bonne et due forme du bureau de Nils Ušakovs, président du conseil municipal de Riga, dans le cadre d’autres poursuites pénales, a été découvert un appareil principalement destiné à réaliser des enregistrements vidéos et audios clandestins, expressément conçu et utilisé pour des opérations clandestines spéciales;
C. considérant qu’en conservant cet appareil dans son bureau situé au sein des locaux du conseil municipal de Riga, M. Ušakovs aurait violé l’interdiction prévue à l’article 51, premier alinéa, de la loi sur la circulation des biens d’importance stratégique faisant interdiction aux personnes physiques d’acquérir ou de conserver des équipements, des appareils ou des instruments, ainsi que leurs composants, expressément conçus ou modifiés en vue d’opérations clandestines spéciales, qui sont inscrits sur la liste nationale des biens et services d’importance stratégique de la République de Lettonie; qu’en agissant ainsi, M. Ušakovs aurait commis une infraction pénale relevant de l’article 2371, deuxième alinéa, du code pénal letton;
D. considérant que Nils Ušakovs a été élu au Parlement européen à la suite des élections européennes de mai 2019;
E. considérant que l’infraction présumée ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Nils Ušakovs dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
F. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
G. considérant que les articles 29 et 30 de la Constitution lettonne disposent ce qui suit:
«Article 29
Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis à aucune perquisition à son domicile ou être, d’une façon quelconque contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. (...)
Article 30
Aucune poursuite pénale ne peut être entamée contre un membre de la Saeima sans le consentement de la Saeima»;
H. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);
I. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
J. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Nils Ušakovs;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Lettonie et à Nils Ušakovs.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
Communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices ***II
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43k
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (09722/1/2021 – C9-0371/2021),
– vu l’exposé des motifs du Conseil relatif à sa position en première lecture,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement irlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016(1),
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0198),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes,
– vu l’article 67 de son règlement intérieur,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A9-0305/2021),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat européen dans le domaine de la métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0089),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 185, et l’article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0083/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 octobre 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9‑0242/2021),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 novembre 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union au partenariat européen dans le domaine de la métrologie lancé conjointement par plusieurs États membres
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/2084.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission
Afin d’aider les États membres à renforcer les synergies entre «Horizon Europe» et la politique de cohésion, la Commission élaborera des lignes directrices axées sur les possibilités offertes par le financement alternatif, combiné et cumulé et le transfert de ressources.
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0271) et les modifications à la proposition (COM(2018)0633),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0174/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0392/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 novembre 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/2303.)
Menaces transfrontières graves sur la santé ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre et le 11 novembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Les dispositions des traités en matière de santé restent largement sous-utilisées au regard des objectifs qu’elles étaient censées atteindre. Le présent règlement devrait donc viser à utiliser au mieux ces dispositions en matière de santé, afin de démontrer la force de la politique de santé de l’Union, tout en préservant le fonctionnement normal du marché unique en cas de menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendements 2 et 244 Proposition de règlement Considérant 2
(2) À la lumière des enseignements tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 et afin de faciliter une préparation et une réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, à toutes les menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique relatif à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi au regard des exigences supplémentaires en matière de rapports et de l’analyse des indicateurs des systèmes de santé, ainsi que la coopération des États membres avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(ECDC). En outre, afin de garantir une réaction efficace de l’Union aux nouvelles menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé devrait permettre d’adopter immédiatement des définitions de cas pour la surveillance des nouvelles menaces et devrait prévoir la mise en place d’un réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne et d’un réseau visant à soutenir la surveillance des épidémies qui concernent les substances d’origine humaine. Il convient de renforcer les capacités de recherche des contacts en créant un système automatisé utilisant des technologies modernes.
(2) À la lumière des enseignements tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 et afin de faciliter uneprévention, une préparation et une réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, face à toutes les menaces transfrontières pour la santé, y compris les menaces liées aux zoonoses, le cadre juridique relatif à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi au regard des exigences supplémentaires en matière de rapports et de l’analyse des indicateurs des systèmes de santé, ainsi que la coopération entre les États membres et les agences de l’Union, notamment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), l’Agence européenne des médicaments (EMA) et les organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, afin de garantir une réaction efficace de l’Union aux nouvelles menaces transfrontières pour la santé, le cadre juridique de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé devrait permettre d’adopter immédiatement des définitions de cas pour la surveillance des nouvelles menaces et devrait prévoir la mise en place d’un réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne et d’un réseau visant à soutenir la surveillance des épidémies qui concernent les substances d’origine humaine. Il convient de renforcer les capacités de recherche des contacts en créant un système automatisé utilisant des technologies modernes, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD)1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 245 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) L’HERA a été créée pour renforcer la capacité de l’Union à prévenir et à détecter les menaces transfrontières pour la santé et à y réagir rapidement, en garantissant la fourniture de contre-mesures médicales de crise, y compris par le suivi, la passation de marchés et l’achat de telles contre-mesures, l’activation de plans de recherche et d’innovation d’urgence, l’allocation de ressources et le financement d’urgence, et la prise de mesures concernant la production, la disponibilité et la fourniture de ces contre-mesures médicales essentielles.
Amendement 246 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) Tous ces investissements publics dans la recherche, le développement, la fabrication, la production, l’achat, la constitution de stocks, la fourniture et la distribution de contre-mesures médicales devraient être transparents.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Le comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par la décision nº 1082/2013/UE, joue un rôle important en ce qui concerne la coordination de la planification de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé. Ce comité devrait se voir confier des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne l’adoption d’orientations et d’avis visant à mieux soutenir les États membres dans les domaines de la prévention et du contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé.
(3) Le comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par la décision nº 1082/2013/UE, joue un rôle important en ce qui concerne la coordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé. Ce comité devrait se voir confier des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne l’adoption d’orientations et d’avis visant à mieux soutenir les États membres dans les domaines de la prévention et du contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, et à favoriser une meilleure coordination entre les États membres pour faire face à ces menaces.Des représentants désignés par le Parlement européen devraient également pouvoir participer au CSS en qualité d’observateurs.
Amendement 247 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Afin d’éviter les doubles emplois et d’assurer la cohérence du processus décisionnel au niveau de l’Union, le CSS devrait coopérer étroitement avec le conseil de l’HERA, institué par la décision de la Commission du 16 septembre 2021, avec le conseil de gestion des crises sanitaires institué en vertu d’un règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, ainsi qu’avec d’autres agences et organes compétents de l’Union, afin de garantir la mise en place de mécanismes efficaces de préparation et de réaction aux urgences sanitaires.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Les stratégies de prévention et de promotion concernent toutes les politiques sectorielles, y compris les politiques fiscales, commerciales, économiques, agroenvironnementales, éducatives, culturelles et liées au logement et à l’aide sociale. « La santé dans toutes les politiques » devrait être un principe de toutes les politiques publiques. Le «test de santé» est un instrument d’ores et déjà utilisé au niveau national pour évaluer les répercussions sanitaires des différentes politiques sectorielles. Une évaluation des incidences sur la santé devrait être réalisée pour tous les programmes gérés par l’Union.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des autres mesures contraignantes relatives à des activités spécifiques ou des normes de qualité et de sécurité de certains biens, qui prévoient des obligations et des outils particuliers en matière de surveillance des menaces spécifiques de nature transfrontière, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et de lutte contre celles-ci. Parmi ces dispositions figurent notamment la législation pertinente de l’Union dans le domaine des questions de sécurité communes en matière de santé publique, couvrant des biens tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires, les substances d’origine humaine (sang, tissus et cellules, organes), ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants.
(5) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des autres mesures contraignantes relatives à des activités spécifiques ou des normes de qualité et de sécurité de certains biens, qui prévoient des obligations et des outils particuliers en matière de surveillance des menaces spécifiques de nature transfrontière, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et de lutte contre celles-ci, telles que le règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi ces dispositions figurent notamment la législation pertinente de l’Union dans le domaine des questions de sécurité communes en matière de santé publique et d’environnement, couvrant des biens tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les substances d’origine humaine (sang, plasma, tissus et cellules, organes), ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants.
Amendement 242 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) La surexploitation de la faune sauvage et d’autres ressources naturelles ainsi que la perte accélérée de biodiversité représentent une menace pour la santé humaine. Étant donné que la santé humaine et animale et l’environnement sont inextricablement liés, il est essentiel de respecter l’approche «Une seule santé» afin de faire face aux crises actuelles et futures.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6
(6) La protection de la santé humaine est une matière qui revêt une dimension transversale et qui doit être prise en compte dans de nombreuses politiques et actions de l’Union. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’information soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la préparation et de la réaction, la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations utiles provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient collectées et diffusées aux États membres par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) institué par la décision nº 2119/98/CE.
(6) Conformément aux approches «Une seule santé» et «La santé dans toutes les politiques», la protection de la santé humaine est une matière qui revêt une dimension transversale et qui doit être prise en compte dans de nombreuses politiques et actions de l’Union. L’Union devrait aider les États membres à réduire les inégalités en matière de santé, dans les États membres et entre ceux-ci, afin de parvenir à une couverture de santé universelle et de résoudre les problèmes rencontrés par les groupes vulnérables. L’Union devrait également exhorter les États membres à mettre en œuvre les recommandations par pays en matière de santé et les aider à renforcer la résilience, la réactivité et la préparation des systèmes de soins de santé afin de faire face aux problèmes futurs, y compris les pandémies. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres et toute partie prenante pertinente, telle que les professionnels de santé, les associations de patients, les industriels et les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, à ce que la coordination et l’échange d’information soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la préparation et de la réaction, la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci.Ces mécanismes devraient rechercher des synergies entre les mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national, tout en s’efforçant d’éviter les chevauchements avec les mesures prises dans le cadre de l’OMS. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations utiles provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient collectées et diffusées aux États membres par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) institué par la décision nº 2119/98/CE.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La planification de la préparation et de la réaction constitue un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, de l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et des mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la Commission doit mettre en place un plan de préparation de l’Union aux crises sanitaires et aux pandémies et le CSS doit l’approuver. Ce plan doit être accompagné de mises à jour des plans de préparation et de réaction des États membres afin de garantir leur compatibilité au sein des structures de niveau régional. Afin de soutenir les États membres dans cet effort, il conviendrait que la Commission et les agences de l’Union organisent des activités ciblées de formation et d’échange de connaissances afin de doter le personnel de santé et le personnel de santé publique des connaissances et des compétences nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de ces plans, la Commission devrait effectuer des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres. Ces plans devraient être coordonnés, fonctionnels et mis à jour et disposer de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Suite aux tests de résistance et aux analyses des plans, des mesures correctives devraient être mises en œuvre et la Commission devrait être tenue informée de toutes les mises à jour.
(7) La planification de laprévention, de la préparation et de la réaction constitue un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, de l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et des mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la Commission doit mettre en place un plan de préparation de l’Union aux crises sanitaires et aux pandémies et le CSS doit l’approuver. Ce plan doit être accompagné de mises à jour des plans deprévention, de préparation et de réaction des États membres afin de garantir leur compatibilité au sein des structures de niveau régional. Les plans devraient être mis en œuvre au moyen d’une planification interrégionale de l’anticipation des crises, en accordant une attention particulière aux régions transfrontalières afin de renforcer leur coopération en matière de santé. Les autorités régionales devraient, le cas échéant, participer à l’élaboration de ces plans. Afin de soutenir les États membres dans cet effort, la Commission et les agences de l’Union devraient organiser une formation ciblée et faciliter le partage de bonnes pratiques afin de renforcer les connaissances du personnel de santé et du personnel de santé publique et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de ces plans, la Commission devrait effectuer des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres. Ces plans devraient comprendre des recommandations concernant des interventions stratégiques liées à l’atténuation des répercussions des maladies transmissibles sur les services et les soins de santé, y compris pour les maladies non transmissibles majeures (MNT). Ces plans devraient être coordonnés, fonctionnels et mis à jour et disposer de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Une attention particulière devrait être accordée aux régions frontalières, où il convient de favoriser les exercices transfrontaliers conjoints et d’encourager les professionnels de santé à se familiariser avec les structures du système de santé publique des pays voisins. Suite aux tests de résistance et aux analyses des plans, des mesures correctives devraient être mises en œuvre et la Commission devrait être tenue informée de toutes les mises à jour.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8
(8) À cette fin, les États membres devraient transmettre à la Commission des informations concernant l’évolution de la situation au regard de leur planification et de leur mise en œuvre de la préparation et de la réaction à l’échelon national. Les informations fournies par les États membres devraient comprendre les éléments dont les États membres sont tenus de rendre compte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI)15. À son tour, la Commission devrait, tous les deux ans, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification et de la mise en œuvre de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union, notamment sur les mesures correctives, afin de s’assurer que les plans nationaux de préparation et de réaction sont adéquats. Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, des audits de l’Union devraient être réalisés dans les États membres, en coordination avec l’ECDC et les agences de l’Union. Cette planification devrait comprendre notamment la préparation idoine des secteurs clés tels que l’énergie, les transports, la communication ou la protection civile, qui, dans une situation de crise, dépendent de la bonne préparation des systèmes de santé publique tenant compte des questions d’égalité des sexes, eux-mêmes dépendants du fonctionnement de ces secteurs et du maintien des services essentiels à un niveau adéquat. En cas de menace transfrontière grave pour la santé causée par une infection zoonotique, il est important d’assurer l’interopérabilité du secteur de la santé et du secteur vétérinaire pour la planification de la préparation et de la réaction.
(8) À cette fin, les États membres devraient transmettre à la Commission des informations concernant l’évolution de la situation au regard de leur planification et de leur mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national, et au niveau régional, le cas échéant. Les informations fournies par les États membres devraient comprendre les éléments dont les États membres sont tenus de rendre compte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI)15. L’accès à des données complètes et actualisées est une condition préalable à une évaluation rapide des risques et à l’atténuation des crises. Pour éviter le chevauchement d’efforts et les recommandations divergentes, des définitions normalisées, dans la mesure du possible, et des échanges fluides d’informations devraient avoir lieu entre les agences de l’Union, l’OMS et les agences nationales. À son tour, la Commission devrait, chaque année, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification et de la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union, notamment sur les mesures correctives, afin de s’assurer que les plans nationaux de préparation et de réaction sont adéquats. Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, des audits de l’Union devraient être réalisés dans les États membres, en coordination avec l’ECDC et les agences de l’Union. Cette planification devrait comprendre notamment la préparation idoine des soins de santé critiques de longue durée et des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les transports, la communication ou la protection civile, qui, dans une situation de crise, dépendent de la bonne préparation des systèmes de santé publique tenant compte des questions d’égalité des sexes, eux-mêmes dépendants du fonctionnement de ces secteurs et du maintien des services essentiels à un niveau adéquat. En cas de menace transfrontière grave pour la santé causée par une infection zoonotique, il est important d’assurer l’interopérabilité du secteur de la santé et du secteur vétérinaire pour la planification de la préparation et de la réaction.
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15 Organisation mondiale de la santé. règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
15 Organisation mondiale de la santé, règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Il est ressorti de l’expérience acquise durant l’actuelle crise liée à la COVID-19 qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures plus fermes au niveau de l’Union afin de soutenir la coopération et la coordination entre les États membres, en particulier entre les régions frontalières voisines. Les plans nationaux des États membres partageant une frontière avec au moins un autre État membre devraient donc comprendre des plans visant à améliorer la préparation, la prévention et la réaction aux crises sanitaires dans les zones frontalières des régions voisines, notamment par une formation transfrontalière obligatoire du personnel de santé et des exercices de coordination pour le transfert médical des patients. La Commission devrait rendre compte régulièrement de l’état d’avancement de la préparation aux crises transfrontières dans les régions voisines.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Le rôle des professionnels de la santé de première ligne est également devenu évident au cours de la pandémie, car ils ont joué un rôle essentiel en garantissant l’accès aux médicaments et la continuité des soins, en apportant un soutien moral et en étant une source d’informations fiables contre les fausses informations.Pour les urgences futures, il est nécessaire de renforcer les connaissances des professionnels de la santé en définissant des règles visant à assurer la formation des travailleurs dans les domaines des soins de santé et de la santé publique.Il est également nécessaire de les associer, par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles, à la définition des politiques de santé publique ainsi qu’à la transformation numérique, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes de santé et d’assurer leur pérennité dans le cadre des actions de santé, de cohésion sociale et territoriale qu’ils mènent.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater) L’autodidaxie en matière de santé joue un rôle fondamental dans la prévention et l’atténuation des effets des menaces transfrontières et contribue à une meilleure compréhension par la population des contre-mesures et de l’évaluation des risques liés aux différentes menaces.L’hygiène respiratoire, le lavage approprié des mains, la nécessité d’éviter tout contact étroit inutile avec une personne présentant des symptômes de type grippal et d’éviter tout contact non protégé avec des animaux sauvages devraient faire partie des campagnes d’éducation sanitaire visant à améliorer le comportement de la population, sur la base des dernières données disponibles.
Amendements 12 et 248 Proposition de règlement Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies) Le présent règlement devrait s’appuyer sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 pour renforcer le mandat de coordination au niveau de l’Union. La déclaration d’une situation d’urgence dans l’Union déclencherait une coordination accrue et permettrait de concevoir, de stocker et d’acheter conjointement des contre-mesures médicales en temps utile, sous l’égide de l’HERA.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 8 sexies (nouveau)
(8 sexies) Le présent règlement assure également une action coordonnée au niveau de l’Union, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer la libre circulation des produits de base, notamment des médicaments, des produits médicaux et des équipements de protection individuelle (EPI).
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 septies (nouveau)
(8 septies) Les mécanismes logistiques en matière de santé devraient répondre aux exigences légales spécifiques de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil1 ter.
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1 bis Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
1 ter Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendements 15 et 249 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Étant donné que les menaces transfrontières graves pour la santé ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales devrait être étendue aux pays de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, conformément à la législation de l’Union en vigueur. L’accord de passation conjointe de marché, qui détermine les modalités pratiques régissant la procédure conjointe de passation de marché établie en vertu de l’article 5 de la décision nº 1082/2013/UE, devrait également être adapté afin d’inclure une clause d’exclusivité concernant la négociation et la passation de marché pour les pays participant à une procédure conjointe de passation de marché, de manière à améliorer la coordination au sein de l’Union. La Commission devrait assurer la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action dans le cadre des différents mécanismes établis en vertu du présent règlement et d’autres structures de l’Union concernées par la passation de marchés relatifs à l’achat et à la constitution d’une réserve de contre-mesures médicales, telle la réserve stratégique rescEU constituée en vertu de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil16.
(9) Étant donné que les menaces transfrontières graves pour la santé ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, l’Union devrait adopter une approche coordonnée, empreinte de solidarité et de responsabilité, pour lutter contre ces menaces. La passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales devrait par conséquent être étendue aux pays de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, conformément à la législation de l’Union en vigueur. La passation conjointe de marché renforcerait la position de négociation des pays participants, améliorerait la sécurité d’approvisionnement et garantirait un accès équitable aux contre-mesures médicales. Les procédures de passation conjointe de marché, y compris les achats coordonnés par l’HERA et les programmes de financement d’urgence liés, tels que rescEU, devraient respecter des normes élevées de transparence, notamment en ce qui concerne la divulgation des quantités commandées et fournies pour chacun des pays participants et les détails de leurs engagements. L’accord de passation conjointe de marché, qui détermine les modalités pratiques régissant la procédure conjointe de passation de marché établie en vertu de l’article 5 de la décision nº 1082/2013/UE, devrait également être adapté afin d’inclure une clause d’exclusivité concernant la négociation et la passation de marché pour les pays participant à une procédure conjointe de passation de marché, de manière à améliorer la coordination au sein de l’Union. Laclause d’exclusivité devrait prévoir que les pays participant à la procédure de passation conjointe de marché s’abstiennent de négocier et de signer des contrats parallèles avec les producteurs, et définir des conséquences claires pour ceux qui le font. La Commission devrait assurer la coordination et l’échange d’informations entre les entités qui organisent toute action et qui y participent dans le cadre des différents mécanismes établis en vertu du présent règlement et d’autres structures de l’Union concernées par la passation de marchés relatifs à l’achat et à la constitution d’une réserve de contre-mesures médicales, tels que le cadre de mesures adopté au titre d’un règlement du Conseil concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union et la réserve stratégique rescEU constituée en vertu de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil16. Les États membres devraient assurer une réserve suffisante de produits médicaux critiques pour contrer le risque de pénurie de tels produits.
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16 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
16 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) La passation conjointe de marché devrait reposer sur des responsabilités partagées et une approche équitable assortie de droits et d’obligations pour toutes les parties concernées. Des engagements clairs devraient être pris et respectés par toutes les parties concernées, les fabricants s’engageant à livrer les niveaux de production convenus et les autorités à acheter les volumes réservés convenus.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter) En temps de crise, la Commission devrait introduire des mesures temporaires afin d’atténuer les pénuries et de faciliter la circulation des médicaments entre les États membres, y compris l’acceptation de formats d’emballage différents, une procédure de réutilisation permettant aux détenteurs d’autorisations de mise sur le marché d’obtenir une approbation dans un autre État membre, la prolongation de la validité des certificats de bonnes pratiques de fabrication, des périodes d’expiration plus longues, l’utilisation de médicaments vétérinaires. La Commission devrait surveiller strictement l’utilisation de ces mesures et garantir que la sécurité des patients n’est pas compromise, tout en préservant la disponibilité des médicaments en cas de difficultés ou de pénuries.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau)
(9 quater) La passation conjointe de marché devrait être menée de manière transparente, opportune et efficace. À cet égard, il conviendrait de définir des étapes claires et transparentes en ce qui concerne le mode opératoire, le champ d’application, le cahier des charges, les délais et les formalités. Il conviendrait d’assurer une phase de consultation préliminaire, assortie de garanties appropriées contre les conflits d’intérêts et l’asymétrie de l’information, associant les acteurs concernés, ainsi qu’une communication dans les deux sens tout au long de la procédure.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 9 quinquies (nouveau)
(9 quinquies) La Commission devrait veiller tout particulièrement à ce que la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales au sens de l’article 12 englobe également les médicaments orphelins.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 9 sexies (nouveau)
(9 sexies) Si une procédure conjointe de passation de marché est mise en place, la procédure d’attribution devrait tenir compte de critères qualitatifs, tels que la capacité du fabricant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise sanitaire, ainsi que le prix.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 9 septies (nouveau)
(9 septies) Dans un souci de transparence, il convient que le Parlement européen examine les contrats conclus dans le cadre de la procédure conjointe de passation de marchés. Il incombe à la Commission de fournir au Parlement des informations complètes, à jour et précises sur les négociations en cours et de donner accès aux documents d’appel d’offres ainsi qu’aux contrats conclus.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 9 octies (nouveau)
(9 octies) Dans les cas où il n’a pas été recouru à une procédure commune de passation de marchés pour l’achat de contre-mesures médicales, la Commission devrait encourager les États membres à échanger des informations sur les prix et les dates de livraison des contre-mesures médicales, afin d’assurer une plus grande transparence et de permettre ainsi aux États membres d’accéder aux contre-mesures médicales et de les négocier dans des conditions plus équitables.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 9 nonies (nouveau)
(9 nonies) En temps de crise, d’autres mécanismes devraient être utilisés pour permettre une réaction mondiale et l’atténuation des crises. Ces mécanismes pourraient, par exemple, inclure un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union, des accords de coopération renforcée sur la production de contre-mesures médicales, la pré-affectation d’une partie des marchés publics conjoints de l’Union, ainsi que des communautés de savoir-faire technologique et des accords de licence entre entreprises, aussi bien volontaires qu’obligatoires, qui devraient faciliter l’accès aux contre-mesures pour les citoyens, y compris ceux des pays du partenariat oriental et des pays à revenu faible et intermédiaire.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Contrairement aux maladies transmissibles, dont la surveillance au niveau de l’Union est assurée en permanence par l’ECDC, d’autres menaces transfrontières potentiellement graves pour la santé ne nécessitent pas, actuellement, une veille de la part des agences de l’Union. Pour faire face à ces autres menaces, il est donc plus opportun de suivre une approche fondée sur les risques, dans le cadre de laquelle la surveillance est assurée par les États membres, et les informations disponibles sont échangées par l’intermédiaire du SAPR.
(10) Contrairement aux maladies transmissibles, dont la surveillance au niveau de l’Union est assurée en permanence par l’ECDC, d’autres menaces transfrontières potentiellement graves pour la santé ne nécessitent pas, actuellement, une veille de la part des agences de l’Union. Pour faire face à ces autres menaces, il est donc plus opportun de suivre une approche fondée sur les risques, dans le cadre de laquelle la surveillance est assurée par les États membres, et les informations disponibles sont échangées par l’intermédiaire du SAPR. Néanmoins, l’ECDC devrait être en mesure de surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures, y compris les maladies mentales, en évaluant la continuité du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins dans le système de santé, en coordination avec les ensembles de données, outils et registres existants.
Amendements 25 et 250 Proposition de règlement Considérant 11
(11) La Commission devrait renforcer la coopération et les activités avec les États membres, l’ECDC, l’Agence européenne des médicaments (EMA), les autres agences de l’Union, les infrastructures de recherche et l’OMS afin d’améliorer la prévention des maladies transmissibles, telles que les maladies à prévention vaccinale, ainsi que d’autres problèmes sanitaires, comme la résistance aux antimicrobiens.
(11) La Commission, en particulier l’HERA, devrait renforcer la coopération et les activités avec les États membres, l’ECDC, l’Agence européenne des médicaments (EMA), les autres agences ou organes de l’Union, les infrastructures de recherche et l’OMS afin d’améliorer, grâce à l’approche «Une seule santé», la prévention des maladies transmissibles, telles que les maladies à prévention vaccinale, ainsi que d’autres problèmes sanitaires, comme la résistance aux antimicrobiens, et d’autres maladies non transmissibles majeures.En période de crise sanitaire, il convient d’accorder une attention particulière à la continuité du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections, ainsi qu’aux conséquences de la crise sur la santé mentale et aux besoins psychosociaux de la population.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 12
(12) En cas de menaces transfrontières pour la santé dues à une maladie transmissible, les services de transfusion et de transplantation des États membres peuvent être un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Inversement, ces services ne peuvent protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine contre la transmission d’une telle maladie que si les évaluations des risques effectuées par l’ECDC sont rapides. Ces évaluations des risques servent ensuite de base pour adapter de façon appropriée les mesures fixant les normes de qualité et de sécurité de ces substances d’origine humaine. L’ECDC devrait donc mettre en place et faire fonctionner un réseau des services nationaux de transfusion sanguine et de transplantation et des autorités qui en sont responsables afin d’atteindre ce double objectif.
(12) En cas de menaces transfrontières pour la santé dues à une maladie transmissible, les services de transfusion et de transplantation, les pharmacies et les autres établissements de santé agréés des États membres peuvent être un moyen de tester rapidement la population de donneurs et d’évaluer l’exposition et l’immunité à la maladie au sein de la population générale. Inversement, ces services ne peuvent protéger les patients ayant besoin d’une thérapie à base d’une substance d’origine humaine ou suivant un processus de procréation médicalement assistée contre la transmission d’une telle maladie que si les évaluations des risques effectuées par l’ECDC sont rapides. Ces évaluations des risques servent ensuite de base pour adapter de façon appropriée les mesures fixant les normes de qualité et de sécurité de ces substances d’origine humaine. L’ECDC devrait donc mettre en place et faire fonctionner un réseau des services nationaux de transfusion sanguine et de transplantation et des autorités qui en sont responsables, ainsi qu’un réseau de services pharmaceutiques et d’autres services et établissements de santé agréés, afin d’atteindre ce double objectif.
Amendements 27 et 251 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Afin d’améliorer la préparation et la réaction rapides à l’émergence de menaces transfrontières pour la santé, il est essentiel de permettre un accès continu et rapide aux données sur la disponibilité des contre-mesures médicales nécessaires. Par conséquent, un réseau de services des États membres fournissant des informations actualisées sur les réserves stratégiques nationales et la disponibilité des contre-mesures médicales, des stocks de médicaments, des produits de santé essentiels et des tests de diagnostic devrait être établi, géré et coordonné au niveau de l’Union par l’HERA. Le renforcement de la coordination et de l’échange d’informations avec les États membres sur les réserves stratégiques et les contre-mesures médicales disponibles est nécessaire pour améliorer la collecte, la modélisation et l’utilisation des données prospectives qui permettent les notifications d’alerte précoce dans l’Union.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 13
(13) La décision nº 2119/98/CE a instauré un système permettant de notifier, au niveau de l’Union, des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé, afin de garantir que les autorités compétentes des États membres en matière de santé publique et la Commission sont dûment informées en temps utile. Toutes les menaces transfrontières graves pour la santé visées par le présent règlement relèvent du SAPR. L’exploitation du SAPR devrait continuer à relever de la compétence de l’ECDC. La notification d’une alerte ne devrait être exigée que dans les cas où l’ampleur et la gravité de la menace auraient atteint ou pourraient avoir atteint une importance telle que cette menace concernerait ou pourrait concerner plus d’un État membre et qu’elle nécessiterait ou pourrait nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union. Pour éviter les actions redondantes et garantir la coordination des systèmes d’alerte de l’Union, la Commission et l’ECDC devraient veiller à ce que les notifications d’alerte effectuées au moyen du SAPR et d’autres systèmes d’alerte rapide au niveau de l’Union soient, dans la mesure du possible, reliées entre elles, de sorte que les autorités compétentes des États membres puissent éviter, autant que possible, de notifier la même alerte par l’intermédiaire de différents systèmes au niveau de l’Union et puissent recevoir les alertes concernant tous les types de risques d’une source unique coordonnée.
(13) La décision nº 2119/98/CE a instauré un système permettant de notifier, au niveau de l’Union, des alertes liées à des menaces transfrontières graves pour la santé, afin de garantir que les autorités compétentes des États membres en matière de santé publique et la Commission sont dûment informées en temps utile. Toutes les menaces transfrontières graves pour la santé visées par le présent règlement relèvent du SAPR. L’exploitation du SAPR devrait continuer à relever de la compétence de l’ECDC. La notification d’une alerte ne devrait être exigée que dans les cas où l’ampleur et la gravité de la menace auraient atteint ou pourraient avoir atteint une importance telle que cette menace concernerait ou pourrait concerner plus d’un État membre et qu’elle nécessiterait ou pourrait nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union. Pour éviter les actions redondantes et garantir la coordination des systèmes d’alerte de l’Union, la Commission et l’ECDC devraient veiller à ce que les notifications d’alerte effectuées au moyen du SAPR et d’autres systèmes d’alerte rapide au niveau de l’Union soient entièrement interopérables et, sous surveillance humaine et dans la mesure du possible, automatiquement reliées entre elles, de sorte que les autorités compétentes des États membres puissent éviter, autant que possible, de notifier la même alerte par l’intermédiaire de différents systèmes au niveau de l’Union et puissent recevoir les alertes concernant tous les types de risques d’une source unique coordonnée.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 14
(14) L’expertise scientifique disponible devrait être mobilisée d’une manière coordonnée, par l’intermédiaire de canaux ou structures adaptés au type de menace concerné, afin de permettre que l’évaluation des risques de santé publique à l’échelle de l’Union liés aux menaces transfrontières graves pour la santé soit cohérente et exhaustive du point de vue de la santé publique. Cette évaluation des risques à l’égard de la santé publique devrait être mise en place au moyen d’une procédure totalement transparente et devrait être fondée sur des principes d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence. La participation des agences de l’Union à ces évaluations des risques doit être élargie en fonction de leur spécialité afin de garantir une approche «tous risques», par l’intermédiaire d’un réseau permanent d’agences et de services compétents de la Commission en vue de soutenir la préparation des évaluations des risques.
(14) L’expertise scientifique disponible devrait être mobilisée d’une manière coordonnée et multidisciplinaire, par l’intermédiaire de canaux ou structures adaptés au type de menace concerné, afin de permettre que l’évaluation des risques de santé publique à l’échelle de l’Union liés aux menaces transfrontières graves pour la santé soit cohérente et exhaustive du point de vue de la santé publique. Cette évaluation des risques à l’égard de la santé publique devrait être mise en place au moyen d’une procédure totalement transparente et devrait être fondée sur des principes d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence. La participation des agences et organes de l’Union à ces évaluations des risques doit être élargie en fonction de leur spécialité afin de garantir une approche «tous risques», par l’intermédiaire d’un réseau permanent d’agences et de services compétents de la Commission en vue de soutenir la préparation des évaluations des risques. Pour parvenir à un niveau suffisant d’expertise et d’efficacité, il conviendrait d’augmenter les ressources financières et humaines des agences et organes de l’Union.
Amendements 30 et 252 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Les États membres, la Commission, en particulier l’HERA, et les agences de l’Union devraient, en appliquant l’approche «Une seule santé», recenser les organisations et les experts reconnus en matière de santé publique, tant dans le domaine des maladies transmissibles que dans celui des principales maladies non transmissibles, ainsi que les autres parties prenantes concernées dans tous les secteurs, qui sont disponibles pour aider l’Union à réagir aux menaces pour la santé. Ces experts et parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, devraient participer de manière structurelle à toutes les activités de réaction aux crises et contribuer aux processus décisionnels. Les autorités nationales devraient également consulter les représentants des organisations de patients et les partenaires sociaux nationaux du secteur des soins de santé et des services sociaux et les associer à la mise en œuvre du présent règlement, le cas échéant. Il est essentiel de veiller au respect total des règles en matière de transparence et de conflits d’intérêts pour la participation des parties prenantes.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter) Les voies réservées ne devraient être considérées comme un outil approprié que dans les situations de pandémie d’une urgence de santé publique déclarée, lorsqu’elles ont pour but de garantir que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement et en toute sécurité dans le marché intérieur. La création de voies réservées dans de telles situations ne devrait pas avoir d’incidence sur les dispositions du traité ou de la législation régissant les contrôles aux frontières.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) La Commission devrait veiller à ce que, au moment de la déclaration de l’état d’urgence, la capacité d’accueil des hôpitaux des États membres ainsi que le nombre de lits disponibles en soins intensifs des États membres soient connus pour permettre le transfert transfrontalier de patients.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Il convient également d’assurer un dialogue et un échange d’informations réguliers entre les autorités, le secteur, les entités concernées de la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et les organisations de professionnels de la santé et de patients afin d’entamer des discussions précoces sur les menaces transfrontières potentielles graves pour la santé sur le marché en partageant des informations sur les contraintes d’approvisionnement prévues ou en soulevant des besoins cliniques spécifiques, de façon à permettre une meilleure coordination, des synergies et une réaction appropriée en cas de besoin.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Une communication incohérente avec le public et les parties intéressées, comme les professionnels de santé, peut avoir une incidence négative sur l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la santé publique, ainsi que sur les opérateurs économiques. Par conséquent, la coordination de la réaction au sein du CSS, assisté des sous-groupes concernés, devrait comprendre un échange rapide d’informations concernant des messages et des stratégies de communication et le traitement des difficultés de communication en vue d’assurer la coordination de la communication relative aux risques et aux crises, sur la base d’une évaluation solide et indépendante des risques pour la santé publique, qu’il conviendra d’adapter en fonction des circonstances et des besoins nationaux. De tels échanges d’informations sont destinés à faciliter le contrôle de la clarté et de la cohérence des messages adressés au public et aux professionnels de santé. Étant donné la nature intersectorielle de ce type de crises, il convient également d’assurer la coordination avec d’autres mécanismes concernés, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil17 .
(17) Une communication incohérente avec le public et les parties intéressées, comme les professionnels de santé et de la santé publique, peut avoir une incidence négative sur l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la santé publique, ainsi que sur les opérateurs économiques. Par conséquent, la coordination de la réaction au sein du CSS, assisté des sous-groupes concernés, devrait comprendre un échange rapide d’informations concernant des messages et des stratégies de communication et le traitement des difficultés de communication en vue d’assurer la coordination de la communication relative aux risques et aux crises, sur la base d’une évaluation globale, solide et indépendante des risques pour la santé publique, qu’il conviendra d’adapter en fonction des circonstances et des besoins nationaux et régionaux. Dans les États membres où les régions ont des compétences en matière de santé, ces régions devraient fournir ces informations. De tels échanges d’informations sont destinés à faciliter le contrôle de la clarté et de la cohérence des messages adressés au public et aux professionnels de santé. Suite aux recommandations qu’il a adressées aux États membres et aux professionnels de la santé, l’ECDC devrait étendre ses activités de communication au grand public en établissant et en gérant un portail en ligne afin de partager des informations vérifiées et de lutter contre la désinformation. Étant donné la nature intersectorielle de ce type de crises, il convient également d’assurer la coordination avec d’autres mécanismes concernés, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil17 .
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17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).
17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).
Amendements 35 et 253 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Il y a lieu d’élargir la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique et les effets juridiques de cette reconnaissance prévus par la décision nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent règlement devrait permettre à la Commission de reconnaître officiellement une urgence de santé publique au niveau de l’Union. Afin de reconnaître une telle situation d’urgence, la Commission devrait mettre en place un comité consultatif indépendant qui fournirait une expertise sur la question de savoir si une menace constitue une urgence de santé publique au niveau de l’Union, et donnerait des conseils sur les mesures de réaction en matière de santé publique et sur la fin de la reconnaissance de cette urgence. Le comité consultatif devrait se composer d’experts indépendants, sélectionnés par la Commission dans les domaines d’expertise et d’expérience les plus utiles au regard de la menace spécifique qui se présente, de représentants de l’ECDC, de l’EMA et d’autres organes ou agences de l’Union en qualité d’observateurs. La reconnaissance d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union servira de base pour introduire des mesures opérationnelles de santé publique pour les médicaments et les dispositifs médicaux, des mécanismes souples pour développer, acquérir, gérer et déployer des contre-mesures médicales et pour activer le soutien de l’ECDC en vue de mobiliser et déployer des équipes d’assistance en cas de flambée épidémique, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé».
(18) Il y a lieu d’élargir la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique et les effets juridiques de cette reconnaissance prévus par la décision nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent règlement devrait permettre à la Commission de reconnaître officiellement une urgence de santé publique au niveau de l’Union. Afin de reconnaître une telle situation d’urgence, la Commission devrait mettre en place un comité consultatif indépendant qui fournirait une expertise sur la question de savoir si une menace constitue une urgence de santé publique au niveau de l’Union, et donnerait des conseils sur les mesures de réaction en matière de santé publique et sur la fin de la reconnaissance de cette urgence. Le comité consultatif devrait se composer d’experts indépendants, de représentants des professionnels de la santé et des prestataires de soins, y compris des infirmiers et des médecins, et de représentants de la société civile, sélectionnés par la Commission dans les domaines d’expertise et d’expérience les plus utiles au regard de la menace spécifique qui se présente, de représentants de l’ECDC, de l’EMA, de l’HERA et d’autres organes ou agences de l’Union en qualité d’observateurs. Tous les membres du comité consultatif devraient fournir des déclarations d’intérêts. Le comité consultatif devrait travailler en étroite coopération avec les organes consultatifs nationaux. La reconnaissance d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union servira de base pour introduire des mesures opérationnelles de santé publique pour les médicaments et les dispositifs médicaux, des mécanismesde contrôle des exportations de l’Union, des mécanismes souples pour développer, acquérir, gérer et déployer des contre-mesures médicales via l’HERA et pour activer le soutien de l’ECDC en vue de mobiliser et déployer des équipes d’assistance en cas de flambée épidémique, connues sous le nom de «task-force de l’Union dans le domaine de la santé». La reconnaissance d’une urgence de santé publique peut déclencher l’activation du cadre fixé dans un règlement du Conseil concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union. Ce cadre devrait rester opérationnel pendant une période initiale de six mois, renouvelable aussi longtemps que l’urgence de santé publique existe.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 20
(20) La survenance d’un événement correspondant à des menaces transfrontières graves pour la santé et susceptible d’avoir des conséquences à l’échelle de l’Union devrait obliger les États membres concernés à prendre de manière coordonnée des mesures particulières de contrôle ou de recherche des contacts, en vue d’identifier les personnes déjà contaminées et les personnes exposées à un risque. Cette coopération pourrait nécessiter l’échange, au moyen du système, de données à caractère personnel, y compris des données à caractère sensible relatives à la santé, et des informations concernant des cas humains de la maladie confirmés ou suspectés, entre les États membres directement concernés par les mesures de recherche des contacts. L’échange par les États membres de données à caractère personnel concernant la santé doit être conforme à l’article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil18 .
(20) La survenance d’un événement correspondant à des menaces transfrontières graves pour la santé et susceptible d’avoir des conséquences à l’échelle de l’Union devrait obliger les États membres concernés ou potentiellement concernés à prendre de manière coordonnée des mesures particulières de contrôle ou de recherche des contacts, en vue d’identifier les personnes déjà contaminées et les personnes exposées à un risque. Cette coopération pourrait nécessiter l’échange, au moyen du système, de données à caractère personnel, y compris des données à caractère sensible relatives à la santé, et des informations concernant des cas humains de la maladie ou de l’infection confirmés ou suspectés, entre les États membres directement concernés par les mesures de recherche des contacts. L’échange par les États membres de données à caractère personnel concernant la santé doit être conforme à l’article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil18.
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18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 21
(21) La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique devrait être encouragée. Il est particulièrement important d’assurer l’échange d’informations avec l’OMS concernant les mesures prises en vertu du présent règlement. Cette coopération renforcée est également nécessaire pour contribuer à l’engagement de l’Union visant à renforcer le soutien aux systèmes de santé et à améliorer la préparation et la capacité de réaction des partenaires. L’Union pourrait profiter de la conclusion d’accords internationaux de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, y compris l’OMS, pour favoriser l’échange d’informations utiles émanant des systèmes de veille et d’alerte sur des menaces transfrontières graves pour la santé. Pour autant qu’ils relèvent de la compétence de l’Union, de tels accords pourraient inclure, le cas échéant, la participation de ces pays tiers ou organisations internationales au réseau de surveillance épidémiologique ou de veille approprié et au SAPR, à l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la planification de la préparation et de la capacité de réaction, à l’évaluation des risques en matière de santé publique et à la collaboration en matière de coordination de la réaction, notamment l’aspect «recherche» de la riposte.
(21) La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique devrait être encouragée. Il est particulièrement important d’assurer l’échange d’informations avec l’OMS concernant les mesures prises en vertu du présent règlement. Cette coopération renforcée est également nécessaire pour contribuer à l’engagement de l’Union visant à renforcer le soutien aux systèmes de santé et à améliorer la préparation et la capacité de réaction des partenaires. L’Union pourrait profiter de la conclusion d’accords internationaux de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, y compris l’OMS, pour favoriser l’échange d’informations utiles émanant des systèmes de veille et d’alerte sur des menaces transfrontières graves pour la santé. Pour autant qu’ils relèvent de la compétence de l’Union, de tels accords pourraient inclure, le cas échéant, la participation de ces pays tiers ou organisations internationales au réseau de surveillance épidémiologique ou de veille approprié, tel que le système européen de surveillance (TESSy), et au SAPR, à l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la planification de la préparation et de la capacité de réaction, à l’évaluation des risques en matière de santé publique et à la collaboration en matière de coordination de la réaction, notamment l’aspect «recherche» de la riposte. La Commission et les États membres devraient œuvrer activement à la mise en place d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la riposte aux pandémies, qui devrait fixer des principes et des priorités en matière de préparation et de réaction aux pandémies. Cette convention-cadre devrait faciliter la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005)1 bis et devrait soutenir le renforcement du cadre sanitaire international et l’amélioration de la coopération en matière de dépistage précoce, de prévention, de réaction et de résilience à l’égard de futures pandémies.
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1 bis Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (2005), troisième édition, disponible à l’adresse suivante: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241580496
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent règlement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19. En particulier, le fonctionnement du SAPR devrait comporter des garanties spécifiques permettant d’échanger légalement et en toute sécurité des données à caractère personnel aux fins des mesures de recherche des contacts mises en œuvre par les États membres à l’échelle nationale. À cet égard, le SAPR comporte une fonction de messagerie permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment des données sur les contacts et la santé, aux autorités compétentes concernées par les mesures de recherche des contacts.
(22) En raison de la nature sensible des données relatives à la santé, les États membres, la Commission et les agences de l’Union devraient s’assurer et garantir que leurs opérations de traitement respectent les principes de protection des données conformément à l’article 5 du RGPD. Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent règlement devrait être conforme au RGPD et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19. En particulier, le fonctionnement du SAPR devrait comporter des garanties spécifiques permettant d’échanger légalement et en toute sécurité des données à caractère personnel aux fins des mesures de recherche des contacts mises en œuvre par les États membres à l’échelle nationale. À cet égard, le SAPR comporte une fonction de messagerie permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment des données sur les contacts et la santé, aux autorités compétentes concernées par la recherche des contacts. Il convient de respecter strictement le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et de mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées, conformément audit règlement.
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19 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
19 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 25
(25) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue de l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne: les modèles à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction; l’organisation des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique; l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique et les procédures d’exploitation dudit réseau; l’adoption de définitions des cas applicables aux maladies transmissibles et aux problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, à d’autres menaces transfrontières graves pour la santé soumises à une veille ad hoc; les procédures d’exploitation du SAPR; le fonctionnement de la plateforme de surveillance; la désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux; les procédures d’échange d’informations sur les réactions des États membres et de coordination de celles-ci; la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique au niveau de l’Union et la fin de cette reconnaissance et les procédures nécessaires pour garantir que l’exploitation du SAPR et le traitement des données sont conformes à la législation en matière de protection des données.
(25) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue de l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne: les modèles à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction; l’organisation des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique; l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant des procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique; la désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux et régionaux; les procédures d’échange d’informations sur les réactions des États membres et de coordination de celles-ci; la reconnaissance des situations d’urgence de santé publique au niveau de l’Union et la fin de cette reconnaissance et les procédures nécessaires pour garantir que l’exploitation du SAPR et le traitement des données sont conformes à la législation en matière de protection des données.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 28
(28) Afin de déterminer l’état de mise en œuvre des plans de préparation nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les procédures, les normes et les critères relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à l’échelon national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201621 . En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(28) Afin de compléter certains aspects du présent règlement et de déterminer l’état de mise en œuvre des plans de préparation nationaux et régionaux et leur cohérence avec le plan de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique; l’adoption de définitions des cas applicables aux maladies transmissibles et aux problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, à d’autres menaces transfrontières graves pour la santé soumises à une veille ad hoc; les exigences nécessaires pour que le fonctionnement du SAPR et le traitement des données soient conformes à la réglementation applicable; la création et la mise à jour d’une liste de données pertinentes relatives à la santé qui seront automatiquement collectées par la plateforme numérique, sous supervision humaine; le fonctionnement de la plateforme de surveillance; et les procédures, les normes et les critères relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction aux échelons national et régional. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril201621. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) En ce qui concerne l’établissement et la mise à jour d’une liste de maladies transmissibles et de problèmes sanitaires particuliers connexes relevant du réseau de surveillance épidémiologique et les procédures d’exploitation dudit réseau, ainsi que l’adoption de définitions de cas pour les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers couverts par le réseau de surveillance épidémiologique et les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, la Commission devrait adopter des actes délégués selon la procédure d’urgence lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres.
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point c
c) la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales;
c) la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales, leur gestion et leur déploiement;
Amendement 254 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) les plans de recherche et d’innovation d’urgence, y compris les réseaux d’essais cliniques et les plateformes d’innovation;
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) un réseau de réserves stratégiques nationales et de contre-mesures médicales disponibles;
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3
3. La mise en œuvre du présent règlement est soutenue par un financement provenant des programmes et instruments pertinents de l’Union.
3. Afin de respecter les approches «Une seule santé» et «La santé dans toutes les politiques», la mise en œuvre du présent règlement est soutenue par un financement provenant des programmes et instruments pertinents de l’Union. Le cadre sanitaire renforcé de l’Union pour faire face aux menaces transfrontières graves sur la santé fonctionne en synergie et en complémentarité avec les autres politiques et fonds de l’Union, tels que les actions mises en œuvre dans le cadre du programme «L’UE pour la santé», des Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique, de la réserve rescEU, du Fonds social européen plus (FSE+), de l’instrument d’aide d’urgence (ESI), et du programme relatif au marché unique.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le présent règlement veille à ce qu’à l’avenir, en cas d’urgence sanitaire, la détection et le traitement d’autres maladies graves, ainsi que les interventions sanitaires les concernant, ne soient pas entravés.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La mise en œuvre du présent règlement se fait dans le plein respect de la dignité ainsi que des droits et libertés fondamentaux des personnes.
Amendement 243 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
i) les maladies transmissibles;
i) les maladies transmissibles, y compris celles d’origine zoonotique;
Amendement 47 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2
2. Le présent règlement s’applique également à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes.
2. Le présent règlement s’applique également à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, à la surveillance de l’incidence de ces maladies sur les maladies non transmissiblesmajeures et sur des problèmes sanitaires particuliers connexes, tels que la santé mentale, et à l’incidence sur le report du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le présent règlement favorise la mise en œuvre du règlement sanitaire international, réduit la charge administrative et la duplication des ressources, et remédie aux lacunes qu’a révélées la pandémie de COVID-19 en matière de prévention, de préparation et de réaction aux menaces pour la santé publique.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 4
4. Dans des situations d’urgence exceptionnelles, un État membre ou la Commission peut demander la coordination de la réaction au sein du CSS, telle que visée à l’article 21, pour des menaces transfrontières graves pour la santé autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, si l’un ou l’autre estime que les mesures de santé publique qui ont été prises antérieurement se sont révélées insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
4. Dans des situations d’urgence exceptionnelles, un État membre ou la Commission peut demander la coordination de la réaction au sein du CSS, telle que visée à l’article 21, pour des menaces transfrontières graves pour la santé autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les maladies non transmissibles majeures, si l’un ou l’autre estime que les mesures de santé publique qui ont été prises antérieurement se sont révélées insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 5
5. La Commission veille, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’informations soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les mécanismes et structures similaires établis au niveau de l’Union ou au titre du traité Euratom dont les activités sont utiles à la planification de la préparation et de la réaction, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci.
5. La Commission veille, en liaison avec les États membres, à ce que la coordination et l’échange d’informations soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et les mécanismes et structures similaires établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au titre du traité Euratom dont les activités sont utiles à la planification de la préparation et de la réaction, à la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6
6. Les États membres conservent le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions, procédures et mesures supplémentaires dans leurs systèmes nationaux, dans les domaines régis par le présent règlement, y compris des dispositions prévues dans des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs, à condition que de telles dispositions, procédures et mesures supplémentaires ne portent pas atteinte à l’application du présent règlement.
6. Les États membres conservent le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions, procédures et mesures supplémentaires dans leurs systèmes nationaux, dans les domaines régis par le présent règlement, y compris des dispositions prévues dans des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs, à condition que de telles dispositions, procédures et mesures supplémentaires ne portent pas atteinte à l’application du présent règlement. L’Union demande l’élaboration d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la réaction aux pandémies. Cette convention est conçue de manière à faciliter la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005)1 bis et à remédier aux défaillances de ce règlement identifiées lors de la crise de la COVID-19.
___________________
1 bis Organisation mondiale de la santé, règlement sanitaire international (RSI), 2005, https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
Amendement 52 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le présent règlement s’applique également, le cas échéant, aux autorités régionales compétentes et aux systèmes et programmes régionaux dans les domaines couverts par le présent règlement.
Amendement 255 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
-1) «urgence de santé publique»: une urgence de santé publique au niveau de l’Union reconnue par la Commission sur la base d’un avis du comité consultatif conformément à l’article 23 du présent règlement;
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 3
3) «recherche des contacts»: les mesures appliquées en vue de rechercher, manuellement ou par d’autres moyens techniques, les personnes qui ont été exposées à une source de menace transfrontière grave pour la santé et qui risquent de développer ou ont développé une maladie;
3) «recherche des contacts»: les mesures appliquées en vue de recenser, évaluer et gérer, manuellement ou par d’autres moyens techniques, les personnes qui ont été exposées à une source de menace transfrontière grave pour la santé et qui risquent d’être infectées ou contagieuses, ou qui ont développé une maladie transmissible, dans le seul et unique but d’identifier rapidement de nouvelles personnes potentiellement infectées, qui pourraient être entrées en contact avec des cas existants, afin de réduire la transmission ultérieure;
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 4
4) «surveillance épidémiologique»: la collecte, l’enregistrement, l’analyse, l’interprétation et la diffusion systématiques de données et d’analyses sur les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers connexes;
4) «surveillance épidémiologique»: la collecte, l’enregistrement, l’analyse, l’interprétation et la diffusion systématiques de données et d’analyses sur les maladies transmissibles, ainsi que le suivi de l’incidence de ces maladies sur les maladies non transmissibles majeures, telles que celles liées à la santé mentale, et sur les problèmes sanitaires particuliers connexes;
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis) «approche “Une seule santé”»: une approche multisectorielle reconnaissant que la santé humaine est liée à la santé animale et à l’environnement, et que les mesures de lutte contre les menaces sanitaires doivent tenir compte de ces trois dimensions;
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
5 ter) «La santé dans toutes les politiques»: une approche de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision des politiques publiques, quel que soit le secteur, qui tient compte des implications sanitaires des décisions et qui cherche à réaliser des synergies et à éviter que ces politiques aient des effets dommageables sur la santé, de manière à améliorer l’état de santé de la population et l’équité en matière de santé;
Amendement 57 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis) «maladie non transmissible majeure»: une maladie telle que définie à l’article 2, point 4 bis), du règlement (UE) [règlement de l’ECDC, référence correcte à insérer];
Amendement 58 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 8
8) «contre-mesure médicale»: les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 23 et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 24 ou d’autres biens ou services destinés à la préparation et à la réaction à une menace transfrontière grave pour la santé.
8) «contre-mesure médicale»: les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil23 et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil24 ou d’autres biens ou services destinés à faciliter le diagnostic et le traitement dans le cadre de la préparation et de la réaction à une menace transfrontière grave pour la santé.
___________________
___________________
23 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
23 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendement 59 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
8 bis) «règlement sanitaire international»: le règlement sanitaire international adopté par l’Organisation mondiale de la santé en 2005;
Amendement 60 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)
8 ter) «dispositif médical»: un dispositif médical tel que défini à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2017/745, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 1er, paragraphe 6, point a), dudit règlement, ou un dispositif médical de diagnostic in vitro tel que défini à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/746;
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)
8 quater) «voies réservées»: des couloirs de transit praticables et sûrs qui préservent les chaînes d’approvisionnement en cas d’urgence de santé publique déclarée au niveau de l’Union dans une situation de pandémie, garantissent que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement et en toute sécurité dans le marché intérieur, dans le plein respect de l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les représentants des agences compétentes de l’Union participent aux réunions du CSS en qualité d’observateurs.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b
b) coordonner, en liaison avec la Commission, la planification de la préparation et de la réaction des États membres conformément à l’article 10;
b) coordonner, en liaison avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction des États membres conformément à l’article10;
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point c
c) coordonner, en liaison avec la Commission, la communication relative aux risques et aux crises ainsi que les réactions des États membres aux menaces transfrontières graves pour la santé conformément à l’article 21;
c) coordonner, en liaison avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, la communication relative aux risques et aux crises ainsi que les réactions des États membres aux menaces transfrontières graves pour la santé conformément à l’article21;
Amendement 65 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) adopter, sur une base annuelle, un programme d’action afin de définir clairement ses priorités et ses objectifs aux niveaux du groupe de travail de haut niveau et des groupes de travail techniques.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4
4. Le CSS est présidé par un représentant de la Commission. Le CSS se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
4. Le CSS est présidé par un représentant de la Commission sans droit de vote. Le CSS se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les membres du CSS et de la Commission veillent à consulter de manière approfondie les agences de l’Union, les experts en santé publique, les organisations internationales et les parties prenantes concernées, y compris les professionnels de la santé.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Le Parlement européen désigne des représentants pour participer au comité de sécurité sanitaire (CSS) en qualité d’observateurs.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter. La liste des membres du CSS, aussi bien au niveau politique que technique, est rendue publique sur les sites internet de la Commission et du Conseil. Les membres du comité ne doivent avoir aucun intérêt financier ou d’une autre nature susceptible de nuire à leur impartialité. Ils agissent au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance, et font chaque année une déclaration d’intérêts financiers. Tout intérêt direct en liaison avec le secteur médical ou tout autre secteur pertinent est déclaré dans un registre tenu par la Commission et est consultable sur demande.
7 quater. Le règlement intérieur, les orientations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du CSS sont publiés sur le portail web de la Commission.
7 quinquies. Le CSS agit en coopération avec le conseil de l’HERA institué par la décision de la Commission du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, et le conseil de gestion des crises sanitaires qui doit être institué en vertu d’un règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union. La coordination entre ces organismes garantit la participation de toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de professionnels de la santé, les associations de patients et les acteurs de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement possédant une expérience reconnue dans des disciplines liées au CSS, au conseil de gestion des crises sanitaires et aux travaux de l’HERA. Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts et à la transparence, prévues aux paragraphes 7 ter et 7 quater, s’appliquent également au présent paragraphe. La Commission invite un représentant du Parlement européen à exercer les fonctions de membre actif du conseil de gestion des crises sanitaires.
Amendement 71 Proposition de règlement CHAPITRE II – titre
II PLANIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
II PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
Amendement 72 Proposition de règlement Article 5 – titre
Plan de préparation et de réaction de l’Union
Plan deprévention, de préparation et de réaction de l’Union
Amendement 73 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
1. La Commission, en coopération avec les États membres et les agences compétentes de l’Union, établit un plan de l’Union contre les crises sanitaires et les pandémies («plan de préparation et de réaction de l’Union») afin de favoriser une réaction efficace et coordonnée aux menaces transfrontières pour la santé au niveau de l’Union.
1. La Commission, en coopération avec les États membres et les agences compétentes de l’Union et en tenant compte du cadre de l’OMS, établit un plan de l’Union contre les crises sanitaires et les pandémies («plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union») afin de favoriser une réaction efficace et coordonnée aux menaces transfrontières pour la santé au niveau de l’Union.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. Le plan de préparation et de réaction de l’Union complète les plans nationaux de préparation et de réaction établis conformément à l’article 6.
2. Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union complète les plans nationaux de préparation et de réaction établis conformément à l’article 6.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Le plan de préparation et de réaction de l’Union comporte en particulier des dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources pour:
3. Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union comporte en particulier des dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources pour:
Amendement 257 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point a
a) la coopération en temps utile entre la Commission, les États membres et les agences de l’Union;
a) la coopération en temps utile entre la Commission, les États membres et les agences et organes de l’Union;
Amendement 258 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point b
b) l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les agences de l’Union et les États membres;
b) l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les agences et organes de l’Union et les États membres;
Amendement 76 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point c
c) la surveillance épidémiologique et la veille;
c) la surveillance épidémiologique et la veille, ainsi que l’incidence des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures;
Amendement 77 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point e
e) la communication relative aux risques et aux crises;
e) la communication relative aux risques et aux crises, à l’intention des professionnels de santé et des citoyens;
Amendement 78 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis) la cartographie des capacités de production de produits médicaux pour l’ensemble de l’Union;
Amendement 79 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter) la constitution d’un stock européen de produits médicaux critiques, de contre-mesures médicales et d’équipements de protection individuelle dans le cadre de la réserve d’urgence rescEU;
Amendement 259 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f quater (nouveau)
f quater) la mise en œuvre des dispositions du plan relatives à la recherche et à l’innovation d’urgence;
Amendement 80 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
g bis) les critères d’activation et de désactivation des actions;
Amendement 81 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)
g ter) la garantie de continuité des services de santé, y compris du dépistage, du diagnostic, de la veille, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections pendant les urgences sanitaires;
Amendement 82 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point g quater (nouveau)
g quater) l’inclusivité des systèmes de santé nationaux pour assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et aux autres services qui leur sont associés et permettre des traitements de qualité le plus rapidement possible;
Amendement 83 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point g quinquies (nouveau)
g quinquies) un niveau d’effectifs adéquat et axé sur les besoins;
Amendement 84 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point g sexies (nouveau)
g sexies) un suivi permettant de vérifier que des évaluations des risques, des plans de préparation et des formations adéquats sont prévus pour les professionnels de la santé et des services sociaux.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4
4. Le plan de préparation et de réaction de l’Union comporte des éléments interrégionaux de préparation visant à mettre en place des mesures de santé publique transfrontières, multisectorielles et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les capacités en matière de dépistage, de recherche des contacts, de laboratoires et de traitement spécialisé ou de soins intensifs dans des régions voisines. Les plans comprennent des moyens de préparation et de réaction permettant de faire face à la situation des citoyens présentant des risques plus élevés.
4. Le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union comporte des plans transfrontières et interrégionaux de préparation visant à mettre en place des mesures de santé publique transfrontières, multisectorielles et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les capacités en matière de dépistage, de recherche des contacts, de laboratoires, de formation du personnel de santé et de traitement spécialisé ou de soins intensifs dans des régions voisines. Les plans comprennent des moyens de préparation et de réaction permettant de faire face à la situation des citoyens présentant des risques plus élevés.
Amendement 86 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le plan de préparation et de réaction de l’Union prévoit également des mesures visant à assurer le fonctionnement normal du marché unique en cas de menaces transfrontières graves pour la santé.
Amendement 87 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5
5. Afin de garantir le fonctionnement du plan de préparation et de réaction de l’Union, la Commission procède à des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres, et met à jour le plan si nécessaire.
5. Afin de garantir le fonctionnement du plan deprévention, de préparation et de réaction de l’Union, la Commission procède à des tests de résistance, des exercices et des analyses pendant et après action avec les États membres, et met à jour le plan si nécessaire. Le plan de prévention, de préparation et de réaction tient compte des données des systèmes de santé et des données pertinentes qui doivent être collectées au niveau national ou régional.
Amendement 88 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Afin de répondre aux urgences de santé publique, la Commission européenne peut formuler des recommandations, fondées sur les données des systèmes de santé de l’Union, concernant les ressources minimales nécessaires, notamment au regard de la population de chaque État membre, pour assurer une couverture de santé universelle de base de qualité suffisante, y compris la possibilité de mettre en commun les ressources au niveau de l’Union.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Les analyses et toutes adaptations ultérieures du plan sont publiées afin d’accroître la transparence du processus de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction.
Amendement 90 Proposition de règlement Article 6 – titre
Plans de préparation et de réaction nationaux
Plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux
Amendements 91 et 260 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1
1. Lors de l’élaboration des plans de préparation et de réaction nationaux, chaque État membre s’accorde avec la Commission pour garantir la cohérence avec le plan de préparation et de réaction de l’Union, et il informe sans délai la Commission et le CSS de toute révision substantielle des plans nationaux.
1. Lors de l’élaboration des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux, chaque État membre consulte les organisations de patients, les organisations de professionnels de la santé, les parties prenantes de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement et les partenaires sociaux nationaux, s’accorde avec la Commission, en particulier avec l’HERA, pour garantir la cohérence avec le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union, qui est conforme aux dispositions en matière de gouvernance, de capacités et de ressources visées à l’article 5, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les exigences nationales en matière de stockage et la gestion des réserves stratégiques de l’Union, et il informe sans délai la Commission, le conseil de gestion des crises sanitaires et le CSS de toute révision substantielle des plans nationaux.
Amendement 92 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux incluent les dispositions en matière de gouvernance et d’information sur les capacités et les ressources prévues à l’article 5, paragraphe 3.
Amendement 93 Proposition de règlement Article 7 – titre
Établissement de rapports concernant la planification de la préparation et de la réaction
Établissement de rapports concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
Amendements 94 et 261 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
1. Les États membres transmettent à la Commission, fin novembre 2021 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur leur planification et leur mise en œuvre de la préparation et de la réaction à l’échelon national.
1. Les États membres transmettent à la Commission et aux agences et organes compétents de l’Union, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les deux ans, un rapport actualisé sur leur planification et leur mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national et, le cas échéant, régional et transfrontalier.
Amendement 95 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ce rapport porte sur:
Ce rapport est succinct, repose sur des indicateurs communs, donne un aperçu des actions mises en œuvre dans les États membres et porte sur:
Amendement 96 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a) l’identification des normes concernant les capacités en matière de planification de la préparation et de la réaction telles qu’elles sont définies à l’échelon national pour le secteur de la santé, et des informations sur l’évolution de la situation concernant leur mise en œuvre, comme prévu par l’OMS en conformité avec le RSI;
a) l’identification des normes concernant les capacités en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction telles qu’elles sont définies à l’échelon national et, le cas échéant, régional pour le secteur de la santé, et des informations sur l’évolution de la situation concernant leur mise en œuvre, comme prévu par l’OMS en conformité avec le RSI;
Amendement 97 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis) la description des mesures ou des dispositions visant à assurer l’interopérabilité entre le secteur de la santé et d’autres secteurs cruciaux en cas d’urgence;
Amendement 98 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)
a ter) une description des plans, mesures ou dispositions en matière de continuité des activités visant à assurer la fourniture continue de produits et de services cruciaux;
Amendement 99 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b) les éléments de la préparation aux situations d’urgence, en particulier:
b) une mise à jour, si nécessaire, des éléments de la prévention ainsi que de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence, en particulier:
Amendement 100 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point i
i) la gouvernance: y compris les politiques et législations nationales qui intègrent la préparation aux situations d’urgence; les plans de préparation, de réaction et de rétablissement pour les situations d’urgence; les mécanismes de coordination;
i) la gouvernance: y compris les politiques et législations nationales et, le cas échéant, régionales, qui intègrent la prévention ainsi que la préparation aux situations d’urgence; les plans de préparation, de réaction et de rétablissement pour les situations d’urgence ainsi que les mécanismes de coordination au niveau national et, le cas échéant, régional et transfrontalier;la continuité des soins de santé vitaux de longue durée;
Amendement 101 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii
ii) les capacités: y compris les évaluations des risques et des capacités nécessaires pour déterminer les priorités en matière de préparation aux situations d’urgence; la surveillance et l’alerte précoce, la gestion de l’information; l’accès à des services de diagnostic pendant les situations d’urgence; les services de santé et d’urgence de base sûrs et tenant compte des questions d’égalité des sexes; la communication sur les risques; le développement de la recherche et les évaluations visant à documenter et à accélérer la préparation aux situations d’urgence;
ii) les capacités: y compris les évaluations des risques et des capacités nécessaires pour déterminer les priorités en matière de préparation aux situations d’urgence; la surveillance et l’alerte précoce, la gestion de l’information; les capacités de production de médicaments; des stocks de contre-mesures médicales, notamment des équipements de protection individuelle de la meilleure qualité; l’égalité d’accès à des services et outils de diagnostic , ainsi qu’à des médicaments pendant les situations d’urgence; les informations pertinentes pour le marché intérieur et les réserves stratégiques de l’Union de produits médicaux; les services de santé et d’urgence de base, équitables, de grande qualité, sûrs et tenant compte des questions d’égalité des sexes et des besoins de la population la plus exposée aux risques; la continuité du dépistage, du diagnostic, du suivi, et du traitement des soins relatifs à d’autres maladies et affections, notamment les soins de santé critiques de longue durée; la communication sur les risques; le développement de la recherche et les évaluations visant à documenter et à accélérer la préparation aux situations d’urgence;
Amendement 102 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii
iii) les ressources: y compris les ressources financières pour la préparation aux situations d’urgence et les financements d’urgence destinés à la réaction; les mécanismes logistiques et les fournitures essentielles pour la santé; et les moyens humains spécialisés, formés et équipés pour les situations d’urgence; et
iii) les ressources: y compris les ressources financières pour la préparation aux situations d’urgence et les financements d’urgence destinés à la réaction; les mécanismes logistiques et les fournitures essentielles pour la santé; les mesures garantissant la continuité des soins de santé vitaux de longue durée; et les services sanitaires et sociaux disposant en nombre suffisant de moyens humains spécialisés, formés et équipés pour les situations d’urgence;
Amendement 103 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis) la réserve stratégique: chaque État membre fournit des informations sur le nombre et la disponibilité de contre-mesures médicales et d’autres médicaments essentiels et appareils médicaux essentiels pour le contrôle des menaces visées à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que sur la capacité de conservation et de stockage de ces produits. Pour disposer d’une plus grande capacité de réaction, le stockage est effectué dans les locaux et les centres population les plus proches et les plus accessibles, sans compromettre l’accessibilité de ces produits pour les personnes des régions éloignées, rurales et ultrapériphériques, qui répondent aux exigences nécessaires pour fournir le service conformément aux règlements applicables aux médicaments, aux appareils médicaux1 ter et à d’autres contre-mesures médicales; et
__________________
1 ter Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Amendement 104 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
c bis) la consultation des partenaires concernés qui est organisée pour s’assurer que les évaluations des risques, les plans de prévention, de préparation et de réaction et leur mise en œuvre sont largement partagés, soutenus et conformes à la législation du travail et aux conventions collectives en vigueur;
Amendement 105 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)
c ter) les lacunes constatées dans la mise en œuvre et toute mesure nécessaire qui sera prise par les États membres pour améliorer leur préparation et leur capacité de réaction.
Le rapport comprend, s’il y a lieu, des éléments interrégionaux de préparation et de réaction s’accordant avec le plan de l’Union et les plans nationaux, en particulier les capacités, les ressources et les mécanismes de coordination existants dans les régions voisines.
Pour les États membres qui partagent une frontière terrestre avec au moins un autre État membre, le rapport comprend des plans transfrontaliers, interrégionaux et intersectoriels de prévention, de préparation et de réaction associant les régions voisines, y compris les mécanismes de coordination pour tous les éléments énumérés aux points a), b) et c), la formation transfrontière, le partage des bonnes pratiques à l’intention du personnel de santé et du personnel de santé publique et les mécanismes de coordination pour le transfert médical des patients.Les entités de l’Union ou nationales qui participent à la constitution d’une réserve de produits médicaux collaborent avec la Commission et les États membres pour communiquer les stocks disponibles et pris en considération dans la planification de la préparation et de la réaction tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Le rapport comprend également, dans la mesure du possible, des informations relatives à l’impact des maladies transmissibles sur les maladies non transmissibles majeures.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)
La dernière version disponible des plans de prévention, de préparation et de réaction est jointe au rapport.
2. La Commission met les informations reçues conformément au paragraphe 1 à la disposition du CSS dans un rapport élaboré tous les deux ans en coopération avec l’ECDC et les autres agences et organes compétents de l’Union.
2. La Commission met les informations reçues conformément au paragraphe 1 à la disposition du CSS dans un rapport élaboré tous les deux ans en coopération avec l’ECDC et les autres agences et organes compétents de l’Union. Aux fins de l’élaboration de ce rapport, l’HERA évalue la disponibilité des contre-mesures médicales de crise, leur capacité de production et les stocks existants, ainsi que le risque de rupture des chaînes d’approvisionnement dans le cadre de la planification nationale de la préparation et de la réaction, compte tenu des informations obtenues au titre du règlement (UE) .../...xxx [JO : prière d’insérer le numéro du règlement relatif à l’EMA [ISC/2020/12532]], en particulier de ses articles xx [vérifier la numérotation des articles après l’adoption], qui portent sur la surveillance et l’atténuation des pénuries de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro critiques.
Les recommandations du rapport sont publiées sur le site web de la Commission.
Les recommandations du rapport sont publiées sur les sites web de la Commission et de l’ECDC.
Amendement 110 Proposition de règlement Article 8 – titre
Réalisation d’audits concernant la planification de la préparation et de la réaction
Réalisation d’audits concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
Amendement 111 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. Tous les trois ans, l’ECDC effectue des audits dans les États membres afin de vérifier l’état de mise en œuvre des plans nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union. Ces audits sont réalisés avec les agences compétentes de l’Union et visent à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à l’échelon national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.
1. Tous les deux ans, l’ECDC effectue des audits dans les États membres afin de vérifier l’état de mise en œuvre des plans nationaux et leur cohérence avec le plan de l’Union. Ces audits sont basés sur un ensemble d’indicateurs et sont réalisés en coopération avec les agences compétentes de l’Union et visent à évaluer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction à l’échelon national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.
2. Les États membres présentent un plan d’action portant sur les recommandations proposées à la suite de l’audit et sur les actions correctives et étapes correspondantes.
2. Dans le cas où l’audit révèlerait des lacunes, l’État membre présente à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de communication de ses conclusions un plan d’action portant sur les recommandations de l’audit et comportant des actions correctives et étapes correspondantes.
Amendement 113 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)
Si un État membre décide de ne pas suivre la recommandation, il indique les raisons justifiant cette décision.
Amendement 114 Proposition de règlement Article 9 – titre
Rapport de la Commission sur la planification de la préparation
Rapport de la Commission sur la planification de la prévention et de la préparation
Amendement 115 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 7 et des résultats des audits visés à l’article 8, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en juillet 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union.
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 7 et des résultats des audits visés à l’article 8, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en juillet 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, un rapport sur le bilan et l’état d’avancement de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union.
Amendement 116 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le rapport de la Commission comprend l’état de la planification de la préparation et de la réaction transfrontières dans les régions voisines.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
2. La Commission peut adopter des recommandations sur la planification de la préparation et de la réaction destinées aux États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.
2. La Commission peut adopter des recommandations sur la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction destinées aux États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1. Ces recommandations peuvent porter, entre autres, sur les ressources minimales nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique en fonction, notamment, de la taille de la population et elles sont élaborées sur la base de bonnes pratiques et d’évaluations des politiques.
Amendement 118 Proposition de règlement Article 10 – titre
Coordination de la planification de la préparation et de la réaction au sein du CSS
Coordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au sein du CSS
Amendements 119 et 263 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
1. La Commission et les États membres collaborent au sein du CSS afin de coordonner leurs efforts pour développer, renforcer et maintenir leurs capacités de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature, d’évaluation de celles-ci et de réaction face à de telles menaces.
1. La Commission, les agences et organes compétents de l’Union,dont l’HERA, et les États membres collaborent au sein du CSS afin de coordonner leurs efforts pour développer, renforcer et maintenir leurs capacités de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d’alerte précoce en cas de menaces de cette nature, de prévention et d’évaluation de celles-ci et de réaction face à de telles menaces.
Amendement 120 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a) à échanger de bonnes pratiques et l’expérience acquise en matière de planification de la préparation et de la réaction;
a) à échanger de bonnes pratiques et l’expérience acquise en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction;
Amendement 121 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b) à favoriser l’interopérabilité des systèmes nationaux de planification de la préparation et la dimension intersectorielle de la planification de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union;
b) à favoriser l’interopérabilité des systèmes nationaux de planification de la prévention et de la préparation et la dimension intersectorielle de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union;
Amendement 122 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e
e) à suivre les progrès, à déterminer les lacunes et les actions visant à renforcer la planification de la préparation et de la réaction, notamment dans le domaine de la recherche, à l’échelon national et au niveau de l’Union.
e) à suivre les progrès, à déterminer les lacunes et les actions visant à renforcer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction, notamment dans le domaine de la recherche, à l’échelon régional et national et au niveau de l’Union.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission et les États membres mènent, le cas échéant, un dialogue avec les intervenants concernés, y compris les organisations des professionnels de la santé et des soins, les organismes de santé, les acteurs du secteur et de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les associations de patients et de consommateurs. Ce dialogue comprend des échanges réguliers d’informations entre les autorités, les entreprises et les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique afin de recenser les contraintes d’approvisionnement prévues, de manière à permettre une meilleure coordination, le développement de synergies et des réponses appropriées.
1. La Commission peut organiser des activités de formation destinées au personnel de santé et au personnel de santé publique dans les États membres, notamment en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
1. La Commission peut organiser des activités de formation soutenues par les agences concernées de l’Union, en étroite coopération avec les associations médicales et les organisations de patients, destinées au personnel de santé, au personnel des services sociaux et au personnel de santé publique dans les États membres, en particulier une formation interdisciplinaire sur le concept «Une seule santé», notamment en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés.
La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés ou susceptibles de l’être, et en coordination, dans la mesure du possible, avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’éviter la duplication des activités, y compris en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du règlement sanitaire international.
Amendement 126 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Dans les régions transfrontalières, une formation transfrontalière conjointe et le partage des meilleures pratiques pour le personnel de santé et le personnel de santé publique seront encouragés et il sera obligatoire de se familiariser avec les systèmes de santé publique.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)
La Commission utilise tout le potentiel de l’enseignement à distance afin d’augmenter le nombre de travailleurs en formation.
Amendement 128 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. Les activités de formation visées au paragraphe 1 visent à fournir au personnel mentionné audit paragraphe les connaissances et les compétences nécessaires notamment pour élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux de préparation visés à l’article 6, mettre en œuvre des activités visant à renforcer la préparation aux crises et les capacités de surveillance, y compris l’utilisation d’outils numériques.
2. Les activités de formation visées au paragraphe 1 visent à fournir au personnel mentionné audit paragraphe les connaissances et les compétences nécessaires notamment pour élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux de préparation visés à l’article 6, mettre en œuvre des activités visant à renforcer la préparation aux crises et les capacités de surveillance, y compris l’utilisation d’outils numériques, à assurer la continuité des services de soins de santé vitaux de longue durée, et à se conformer au concept «Une seule santé».
Amendement 129 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3
3. Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes de pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union.
3. Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes de pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union en coordination, dans la mesure du possible, avec les activités de l’ECDC dans ce domaine.
Amendement 130 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5
5. En coopération avec les États membres, la Commission peut soutenir l’organisation de programmes d’échange de personnel de santé et de personnel de santé publique entre deux ou plusieurs États membres et le détachement temporaire de personnel d’un État membre à l’autre.
5. En coopération avec les États membres, la Commission peut soutenir l’organisation de programmes d’échange de personnel de santé et de personnel de santé publique entre deux ou plusieurs États membres et le détachement temporaire de personnel d’un État membre à l’autre. Lors de l’organisation de ces programmes, la contribution des organisations des professionnels de la santé dans chacun des États membres est prise en considération.
Amendements 131 et 264 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1
1. La Commission et les États membres qui le souhaitent peuvent engager une procédure conjointe de passation de marché conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil29 en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves pour la santé.
1. La Commission, en particulier l’HERA, et les États membres peuvent engager une procédure conjointe de passation de marché en tant que parties contractantes conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil29 en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves pour la santé dans un délai raisonnable.
__________________
__________________
29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 132 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point a
a) la participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange(AELE) et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union conformément à l’article165, paragraphe2, du règlement (UE, Euratom)2018/1046;
a) la participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE), aux pays candidats à l’adhésion à l’Union conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ainsi que la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican;
Amendement 133 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 - point c
c) les États membres, les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union qui participent à une procédure conjointe acquièrent la contre-mesure médicale en question au moyen de cette procédure et non par d’autres canaux, et ne mènent pas de processus de négociation parallèles concernant ce produit;
c) les pays qui participent à une procédure conjointe acquièrent la contre-mesure médicale en question au moyen de cette procédure et non par d’autres canaux, et ne mènent pas de processus de négociation parallèles concernant ce produit à partir de ce moment; Les pays qui s’engagent dans des processus de négociation parallèles à partir de ce moment sont exclus du groupe des pays participants, que ces processus aient atteint ou non le stade de la signature;
Amendement 134 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) la passation de marché conjointe définit des étapes procédurales claires pour le processus, le champ d’application, les spécifications de l’appel d’offres et les délais, et elle impose à toutes les parties de prendre et de respecter des engagements clairs, notamment que les fabricants livrent les quantités de production convenues et que les autorités achètent les volumes réservés convenus. Les quantités précises commandées par chaque pays participant et qui lui sont fournies, ainsi que les détails de leurs engagements, sont rendus publics;
Amendement 135 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter) un haut degré de transparence s’applique à toutes les activités liées à la passation conjointe de marché et aux contrats d’achat connexes; la Cour des comptes européenne a plein accès à tous les documents pertinents afin d’assurer un contrôle annuel précis des contrats signés et des investissements publics concernés;
Amendement 136 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
c quater) en cas de passation conjointe, des critères de qualité sont également pris en considération dans le processus d’attribution, en plus du coût. Ces critères tiennent également compte, par exemple, de la capacité du fabricant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise sanitaire;
Amendement 137 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)
c quinquies) la procédure de passation conjointe de marché est menée de manière à renforcer le pouvoir d’achat des pays participants, à améliorer la sécurité de l’approvisionnement et à garantir un accès équitable aux contre-mesures médicales en cas de menaces transfrontières graves pour la santé;
Amendement 265 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis) lorsqu’une procédure conjointe de passation de marché est appliquée conformément à l’article 7 du règlement du Conseil concernant un cadre de mesures concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union (ISC/2020/12524), la Commission a le droit d’exiger l’octroi, dans des conditions équitables et raisonnables, de licences sur la propriété intellectuelle et le savoir-faire relatifs à ces contre-mesures, si un opérateur économique renonce à les développer ou n’est pas en mesure de fournir ces contre-mesures selon le calendrier et dans les quantités stipulés dans l’accord conclu. Des accords spécifiques conclus avec les opérateurs économiques peuvent préciser des conditions et des procédures supplémentaires relatives à l’exercice de ce droit;
Amendement 266 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
e ter) à des fins de transparence sur les dépenses de fonds publics, lorsqu’une procédure conjointe de passation de marché est appliquée conformément à l’article 7 du règlement du Conseil concernant un cadre de mesures concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union (ISC/2020/12524), la Commission met à la disposition du public, en temps utile, les contrats et accords conclus avec les opérateurs économiques qui fixent au moins les éléments suivants:
i) le calendrier de fourniture du bien ou du service;
ii) les responsabilités contractuelles et les conditions d’indemnisation;
iii) le cas échéant, la quantité et le nombre de sites de production.
Amendement 138 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
3. La Commission assure, en liaison avec les États membres, la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action, y compris, mais sans s’y limiter, les procédures conjointes de passation de marché, la constitution d’une réserve et le don de contre-mesures médicales dans le cadre de différents mécanismes mis en place au niveau de l’Union, en particulier dans le cadre:
3. La Commission assure, en liaison avec les États membres, la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action et y participant, y compris, mais sans s’y limiter, les procédures conjointes de passation de marché, le développement, la constitution d’une réserve dans des installations qui répondent aux exigences légales spécifiques de stockage des contre-mesures médicales, se situent à proximité du plus grand nombre de centres de population et bénéficient du meilleur accès, sans compromettre l’accessibilité de ces produits pour les personnes vivant dans des régions éloignées, rurales et ultrapériphériques, la distribution et le don de contre-mesures médicales dont bénéficient les pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre de différents mécanismes mis en place au niveau de l’Union, en particulier dans le cadre:
Amendement 139 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – point a
a) de la constitution de stocks dans le cadre de rescEU, visé à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE;
a) de la constitution de stocks dans le cadre de rescEU, visé à l’article 23 de la décision nº 1313/2013/UE;
Amendements 140 et 267 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – point f
f) d’autres instruments soutenant la recherche et le développement dans le domaine biomédical à l’échelle de l’Union en vue d’améliorer les capacités et la préparation à réagir aux menaces et aux situations d’urgence transfrontières.
f) d’autres programmes et instruments soutenant la recherche et le développement dans le domaine biomédical à l’échelle de l’Union en vue d’améliorer les capacités et la préparation à réagir aux menaces et aux situations d’urgence transfrontières, comme le règlement du Conseil concernant un cadre de mesures concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union (ISC/2020/12524).
Amendement 141 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les pays participants veillent à ce que la constitution de stocks et la distribution des contre-mesures médicales achetées soient appropriés. Les principaux détails et caractéristiques de cette constitution de stocks et de cette distribution sont définis dans des plans nationaux.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Conformément au principe de transparence, la Commission informe régulièrement le Parlement européen des négociations de la passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales.
3 quater. Le Parlement européen se réserve le droit, à tout moment, d’examiner, dans le respect des règles de confidentialité, le contenu non censuré de tous les marchés conclus dans le cadre de la procédure visée par la présente disposition.
3 quinquies. La Commission et les États membres fournissent aux consommateurs des informations à jour, accessibles et claires sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne les contre-mesures médicales acquises dans le cadre d’une procédure conjointe, y compris des renseignements sur les responsabilités en cas de dommages, l’accès à une protection juridique et à une représentation des consommateurs.
3 sexies. Lorsque la procédure conjointe de passation de marchés pour les contre-mesures médicales aux menaces transfrontières pour la santé n’est pas appliquée, la Commission encourage les États membres à échanger des informations sur les prix et les dates de livraison des contre-mesures médicales.
Amendements 146 et 268 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1
1. Le réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), assure une communication permanente entre la Commission, l’ECDC et les autorités compétentes chargées de la surveillance épidémiologique à l’échelon national.
1. Le réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, y compris celles d’origine zoonotique, et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), assure une communication permanente entre la Commission, en particulier l’HERA, l’ECDC et les autorités compétentes chargées de la surveillance épidémiologique à l’échelon national.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur la continuité du dépistage, du diagnostic, de la veille, du traitement et des soins pour d’autres maladies et affections;
Amendement 148 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) surveiller l’incidence des maladies transmissibles sur la santé mentale;
Amendement 149 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point d
d) déterminer les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes de population à risque et ceux pour lesquels des mesures de prévention ciblées sont nécessaires;
d) déterminer et surveiller les facteurs de risque de transmission de la maladie, les groupes de population à risque et ceux pour lesquels des mesures de prévention ciblées sont nécessaires;
Amendement 150 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point e
e) contribuer à l’évaluation du fardeau des maladies transmissibles sur la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations et la mortalité;
e) contribuer à l’évaluation du fardeau des maladies transmissibles sur les systèmes de santé et les services de soins ainsi que sur la population en utilisant des données telles que la prévalence des maladies, les complications, les hospitalisations, la mortalité, l’incidence sur la santé mentale ainsi que le dépistage, le diagnostic, la surveillance, le traitement et les soins différés d’autres maladies et affections, et leur incidence sociale et économique;
Amendement 151 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis) recenser toute lacune de la chaîne d’approvisionnement mondiale associée à la production et à la fabrication des contre-mesures médicales nécessaires pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies transmissibles, et définir des mesures pour atténuer ces lacunes. D’autres mécanismes, tels qu’un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union, une flexibilité réglementaire, des accords de coopération, des accords de licence obligatoires ou volontaires entre entreprises, peuvent permettre à l’Union de faciliter l’accès aux contre-mesures pour ses citoyens et résidents ainsi que pour les personnes des pays du partenariat oriental et des pays à revenu faible ou intermédiaire;
Amendement 152 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis) des informations sur la disponibilité des contre-mesures médicales nécessaires pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi de la maladie.
Amendement 153 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 3, point a), sont transmises au moins à partir du niveau NUTS II au système européen de surveillance (TESSy) ou à une autre plateforme, dans un délai déterminé conformément à l’article 7.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’ECDC aide les États membres à assurer la collecte et le partage des données en cas de crise sanitaire ainsi que le fonctionnement intégré du réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) ii). Le cas échéant, l’ECDC met également à la disposition des pays tiers ses compétences dans ce domaine.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive
9. La Commission établit et met à jour, par voie d’actes d’exécution:
9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28, afin d’établir et de mettre à jour:
Amendement 156 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c
c) les procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique mises au point en vertu de l’article 5 du règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/ 12527]].
supprimé
Amendement 157 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis. Lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave sur la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la procédure visée à l’article 28 bis s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 158 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 9 ter (nouveau)
9 ter. La Commission établit et met à jour, par voie d’actes d’exécution, les procédures de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique mises au point en vertu de l’article 5 du règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]].
Amendement 159 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 10
10. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3, pour l’adoption de définitions de cas, de procédures et d’indicateurs de surveillance dans les États membres en cas de menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii). Les indicateurs mentionnés ci-dessus permettent également d’évaluer la capacité de diagnostic, de prévention et de traitement.
10. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3, pour l’adoption de procédures de surveillance dans les États membres en cas de menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii).
Amendement 160 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1
1. L’ECDC veille à la poursuite du développement de la plateforme numérique sur laquelle les données sont gérées et échangées automatiquement, afin de mettre en place des systèmes de surveillance intégrés et interopérables permettant une surveillance en temps réel, s’il y a lieu, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.
1. Après avoir effectué une analyse d’impact de la protection des données et atténué les risques pour les droits et les libertés des personnes concernées par le traitement des données, l’ECDC veille à la poursuite du développement de la plateforme numérique sur laquelle les données sont gérées et échangées automatiquement, afin de mettre en place des systèmes de surveillance intégrés et interopérables permettant une surveillance en temps réel, s’il y a lieu, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Il garantit une supervision humaine de la plateforme numérique et inclut des mesures spécifiques pour réduire autant que possible les risques pouvant résulter du transfert de biais ou de données incomplètes provenant de sources multiples, et il établit des procédures de contrôle de la qualité des données. Les plateformes et les applications numériques qui appuient la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union et des États membres sont mises en œuvre dans le respect du principe de la protection des données dès la conception, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – point a
a) permet la collecte automatisée de données de surveillance et de laboratoire, utilise les informations des dossiers médicaux électroniques et le suivi des médias et applique l’intelligence artificielle pour la validation et l’analyse des données ainsi que la transmission automatisée de rapports les concernant;
a) permet la collecte automatisée de données de surveillance et de laboratoire, utilise les données de santé pertinentes issues d’une liste préalablement définie et autorisée émanant des dossiers médicaux électroniques et des bases de données de santé, le suivi des médias et applique l’intelligence artificielle pour la validation et l’analyse des données ainsi que la transmission statistique de rapports les concernant en conformité avec l’article 22 du RGPD;
Amendement 162 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – point b
b) permet le traitement et l’échange informatisés d’informations, de données et de documents.
b) permet le traitement et l’échange informatisés d’informations, de données et de documents, compte tenu du droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel;
Amendement 163 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) autorise la notification automatisée par le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) lorsque les maladies transmissibles dépassent les seuils d’alerte, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a).La notification est validée par l’autorité sanitaire compétente.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3
3. Il incombe aux États membres de veiller à ce que le système de surveillance intégré soit alimenté régulièrement par des informations, des données et des documents complets transmis et échangés en temps utile par l’intermédiaire de la plateforme numérique.
3. Il incombe aux États membres de veiller à ce que le système de surveillance intégré soit alimenté régulièrement par des informations, des données et des documents complets et exacts, transmis et échangés en temps utile par l’intermédiaire de la plateforme numérique. Les États membres promeuvent l’automatisation de ce processus entre le système de surveillance national et le système de surveillance de l’Union.
Amendement 165 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5
5. À des fins épidémiologiques, l’ECDC a également accès à des données pertinentes sur la santé consultées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’infrastructures numériques qui permettent de les utiliser à des fins de recherche, d’élaboration de politiques et de réglementation.
5. À des fins de surveillance épidémiologique, l’ECDC a également accès à des données pertinentes sur la santé consultées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’infrastructures numériques qui permettent de les utiliser à des fins de recherche, d’élaboration de politiques et de réglementation. L’accès aux données de santé est proportionné aux finalités spécifiques et concrètes préalablement définies par l’ECDC.
Amendement 166 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 – partie introductive
6. La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au fonctionnement de la plateforme de surveillance qui établissent:
6. Au terme d’une procédure de consultation telle que prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 concernant le fonctionnement de la plateforme de surveillance qui établissent:
Amendement 167 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 – point a
a) les spécifications techniques de la plateforme, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données aux fins des échanges avec les systèmes nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, et les échanges de protocoles et procédures;
a) les spécifications techniques de la plateforme, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données aux fins des échanges avec les systèmes internationaux et nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, et les échanges de protocoles et procédures;
Amendement 168 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 - point c
c) les dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la plateforme;
c) les dispositifs d’intervention et les sauvegardes sécurisées des données à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la plateforme;
Amendement 169 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 – point d
d) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de la plateforme ainsi que les modalités de cet accès;
d) les cas et les conditions dans lesquels les organisations internationales concernées peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de la plateforme ainsi que les modalités de cet accès, en totale conformité avec les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 et avec la directive (UE) 2016/680;
Amendement 170 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 – point f bis (nouveau)
f bis) une normalisation de l’infrastructure de stockage, de traitement et d’analyse des données.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les plateformes et les applications numériques qui viennent en appui de la surveillance épidémiologique au niveau de l’Union et des États membres sont mises en œuvre dans le respect du principe de la protection des données dès la conception, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. Dans le domaine de la santé publique ou dans des domaines spécifiques de la santé publique présentant un intérêt pour la mise en œuvre du présent règlement ou des plans nationaux visés à l’article 6, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux afin de promouvoir les bonnes pratiques et la standardisation par les États membres, sur une base volontaire, en matière de diagnostics, de méthodes de dépistage et d’utilisation de certains tests pour la surveillance, la notification et la déclaration uniformes des maladies par les États membres.
1. Dans le domaine de la santé publique ou dans des domaines spécifiques de la santé publique présentant un intérêt pour la mise en œuvre du présent règlement ou des plans nationaux visés à l’article 6, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne chargés de soutenir les laboratoires de référence nationaux afin de promouvoir les bonnes pratiques et la standardisation par les États membres, en matière de diagnostics, de méthodes de dépistage et d’utilisation de certains tests pour la surveillance, la notification et la déclaration uniformes des maladies par les États membres.
Amendement 173 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point f
f) la surveillance, l’alerte et le soutien pour la réaction en cas d’épidémie et
f) la surveillance, l’alerte et le soutien pour la réaction en cas d’épidémie, en particulier pour les agents pathogènes émergents; et
Amendement 174 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3
3. L’ECDC est chargé de gérer et de coordonner le réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne.
3. L’ECDC est chargé de gérer et de coordonner le réseau de laboratoires de référence de l’Union européenne en coopération avec les laboratoires du réseau de l’OMS afin d’éviter la duplication des activités. La structure de gouvernance du réseau couvre la coopération et la coordination avec les réseaux et laboratoires de référence nationaux et régionaux existants.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les laboratoires visés au paragraphe 1 contribuent au partage de bonnes pratiques et à l’amélioration de la surveillance épidémiologique prévue à l’article 13.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4
4. Les désignations prévues au paragraphe 1 font l’objet d’une procédure de sélection publique, sont limitées dans le temps, avec une période minimale de 5 ans, et sont réexaminées régulièrement. Les désignations définissent les responsabilités et les tâches des laboratoires désignés.
4. Les désignations prévues au paragraphe 1 font l’objet d’une procédure de sélection publique, sont limitées dans le temps, avec une période minimale de 5 ans, et sont réexaminées régulièrement. La Commission consulte les États membres et l’ECDC en vue de définir le mandat et les critères du processus de désignation. Les désignations définissent les responsabilités et les tâches des laboratoires désignés. Les consortiums de laboratoires peuvent être désignés.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point a
a) sont impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de leurs tâches en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne;
a) sont impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de leurs tâches en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne; une attention particulière est accordée aux tests et méthodes exclusifs susceptibles d’être la propriété de laboratoires;
Amendement 178 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le système européen de surveillance (TESSy) est utilisé pour la surveillance ad hoc d’une menace transfrontière grave pour la santé visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), et à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d).
Par voie d’actes d’exécution, la Commission adopte, si nécessaire, les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, de manière à garantir la comparabilité et la compatibilité, au niveau de l’Union, des données collectées.
La Commission adopte, si nécessaire, des actes délégués conformément à l’article 28 concernant les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, de manière à garantir la comparabilité et la compatibilité, au niveau de l’Union, des données collectées.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter ou mettre à jour ces définitions de cas visées au premier alinéa par voie d’actes d’exécution immédiatement applicablesconformémentà la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’exigent des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la gravité ou à la nouveauté d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la procédure visée à l’article 28 bis s’applique aux actes délégués adoptésen vertu duprésent article.
Amendement 182 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1
1. Le SAPR permet à la Commission et aux autorités compétentes chargées à l’échelon national d’être en communication permanente aux fins de la préparation, de l’alerte précoce et de la réaction, de donner l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé publique et de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.
1. Le SAPR permet à la Commission, à l’ECDC et aux autorités compétentes chargées à l’échelon national d’être en communication permanente aux fins de la préparation, de l’alerte précoce et de la réaction, de donner l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé publique et de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
La gestion et l’utilisation du SAPR impliquent l’échange de données à caractère personnel dans des cas spécifiques, lorsque les instruments juridiques applicables le prévoient. Cela implique:
La gestion et l’utilisation opérationnelle du SAPR impliquent l’échange de données à caractère personnel dans des cas spécifiques, lorsque les instruments juridiques applicables le prévoient. Cela implique:
L’ECDC actualise en permanence le SAPR afin de permettre l’utilisation de technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle, les applications spatiales ou d’autres technologies de recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres.
L’ECDC actualise en permanence le SAPR afin de permettre l’utilisation de technologies modernes, telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle, les applications spatiales ou d’autres technologies de recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres ou l’Union, utilisées dans le seul but de lutter contre la pandémie, dont la pertinence, la nécessité et la proportionnalité sont démontrées, et en totale conformité avec le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.
Amendement 185 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 - alinéa 2 bis (nouveau)
Pour garantir la qualité et la cohérence des données, le SAPR met en œuvre des processus robustes, précis et interopérables pour les données en collaboration avec les États membres. L’ECDC coordonne les opérations avec les États membres tout au long de ces processus d’échange de données, depuis l’évaluation des besoins, la transmission et la collecte de données, jusqu’à leur actualisation et leur interprétation, en assurant une collaboration étroite entre la Commission, l’ECDC et les organes nationaux et régionaux compétents.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’ECDC élabore et améliore le SAPR, afin d’accroître l’automatisation de la collecte et des analyses d’informations, de mettre à niveau la catégorisation des notifications, de limiter la communication en texte ouvert, de réduire la charge administrative et d’améliorer la normalisation des notifications.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Le SAPR est amélioré pour réduire le fardeau de la bureaucratie et les notifications en double. Il permet aux autorités nationales compétentes de notifier l’OMS des événements susceptibles de constituer des urgences de santé publique de portée internationale, conformément à l’article 6 du RSI, et de reprendre ces informations dans le SAPR, afin d’y notifier automatiquement une alerte.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des procédures concernant l’échange d’informations avec d’autres systèmes d’alerte précoce au niveau de l’Union, y compris l’échange de données à caractère personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du SAPR et d’éviter que les actions entreprises ne se chevauchent ou ne soient en contradiction avec les structures et les mécanismes existants permettant d’assurer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, leur surveillance, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci.
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des procédures concernant l’échange d’informations avec d’autres systèmes d’alerte précoce au niveau international et de l’Union, y compris l’échange de données à caractère personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du SAPR et d’éviter que les actions entreprises ne se chevauchent ou ne soient en contradiction avec les structures et les mécanismes existants permettant d’assurer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, leur surveillance, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci.
Amendement 189 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le SAPR est en mesure de collecter automatiquement des informations issues d’autres bases de données importantes, comme celles qui contiennent des données environnementales, des données climatiques, des données sur l’irrigation de l’eau et d’autres données pertinentes concernant des menaces transfrontières graves pour la santé, qui pourraient faciliter la compréhension et atténuer le risque de menaces potentielles pour la santé.
Amendement 190 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2
2. Lorsque les autorités nationales compétentes notifient à l’OMS des événements qui peuvent constituer des urgences de santé publique de portée internationale conformément à l’article 6 du RSI, elles notifient au plus tard simultanémentune alerte dans le SAPR, à condition que la menace concernée entre dans le cadre de celles visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Lorsque les autorités nationales compétentes notifient à l’OMS des événements qui peuvent constituer des urgences de santé publique de portée internationale conformément à l’article 6 du RSI, telles que visées à l’article 18, paragraphe 2 ter,une alerte est simultanément notifiée dans le SAPR, à condition que la menace concernée entre dans le cadre de celles visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 – point f
f) les risques pour la santé publique;
f) les risques pour la santé publique, en particulier pour les groupes vulnérables, y compris, dans la mesure du possible, leur incidence sur les maladies non transmissibles majeures;
Amendement 192 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 – point h
h) les mesures autres que celles de santé publique;
h) les mesures multisectorielles autres que celles de santé publique;
Amendement 193 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)
i bis) les sites de production existants et susceptibles d’être créés, dans le seul but de permettre à l’Union de cartographier les capacités de production stratégiques pour l’ensemble de l’Union;
Amendement 194 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 – point j
j) les demandes et les offres d’assistance transfrontière d’urgence;
j) les demandes et les offres d’assistance transfrontière d’urgence, telles que le transfert médical de patients ou la mise à disposition du personnel de santé d’un État membre dans un autre, en particulier dans les zones transfrontalières des régions voisines;
Amendement 195 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. L’État membre met à jour les informations visées au paragraphe 3 au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Si une alerte est notifiée en vertu de l’article 19, la Commission, lorsque la coordination de la réaction au niveau de l’Union le nécessite ou à la demande du CSS visée à l’article 21 ou de sa propre initiative, met rapidement à la disposition des autorités nationales compétentes et du CSS, par l’intermédiaire du SAPR, une évaluation des risques de la gravité potentielle de la menace pour la santé publique, y compris de possibles mesures de santé publique. Cette évaluation des risques est effectuée par:
1. Si une alerte est notifiée en vertu de l’article 19, la Commission, lorsque la coordination de la réaction au niveau de l’Union le nécessite ou à la demande du CSS visée à l’article 21 ou de sa propre initiative, met rapidement à la disposition des autorités nationales compétentes et du CSS, par l’intermédiaire du SAPR, une évaluation des risques de la gravité potentielle de la menace pour la santé publique, y compris de possibles mesures de santé publique, dont une évaluation des risques liés à la santé mentale de la population touchée. Cette évaluation des risques est effectuée par:
Amendement 269 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a) l’HERA conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la décision de la Commission du 16 septembre 2021. L’HERA conduit cette évaluation de manière à permettre de décider d’activer ou non le cadre d’urgence, conformément à l’article 3 du règlement du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales de crise nécessaires en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, et de déterminer quelles mesures il est pertinent d’activer parmi celles prévues aux articles 5 à 11 et à l’article 13 dudit règlement;
Amendement 197 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point a
a) l’ECDC conformément à l’article 8 bis du règlement (UE) …/… [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement ECDC [ISC/2020/12527]] dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), y compris les substances d’origine humaine: sang, organes, tissus et cellules susceptibles d’être affectés par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d); et/ou
a) l’ECDC conformément à l’article 8 bis du règlement (UE) …/… [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement ECDC [ISC/2020/12527]] dans le cas d’une menace visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), y compris les substances d’origine humaine: telles que le sang ainsi que les organes, tissus et cellules susceptibles d’être affectés par des maladies transmissibles, ou à l’article 2, paragraphe 1, point d); et/ou
Amendement 198 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) l’Agence européenne des médicaments (EMA), conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2021/... [Insérez le numéro du règlement révisé relatif à l’EMA 2020/0321(COD)], en cas de menace liée à un médicament défectueux ou d’aggravation d’une menace en raison d’une pénurie de médicaments à usage humain ou de dispositifs médicaux; et/ou
Amendement 199 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis) les entités de l’Union ou nationales qui participent à la constitution de stocks de produits médicaux.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2
2. À la demande de l’agence ou de l’organe qui procède à l’évaluation des risques dans le cadre de son mandat, les agences et organes visés au paragraphe 1 fournissent sans retard indu toutes les informations et données pertinentes dont ils disposent.
2. À la demande de l’agence ou de l’organe qui procède à l’évaluation des risques dans le cadre de son mandat, les agences et organes visés au paragraphe 1 fournissent sans retard indu toutes les informations et données pertinentes, ainsi que l’expertise dont ils disposent. Lors de la présentation de son évaluation des risques, l’agence ou l’organe est désigné en tant qu’agence «responsable» conformément au paragraphe 3. L’agence ou l’organe veille à consigner toute information ou expertise visée au paragraphe 1 reçue d’autres agences ou organes.
Lorsque l’évaluation du risque requise ne relève pas ou relève seulement en partie des mandats des agences visées au paragraphe 1 et est considérée comme nécessaire pour la coordination de la réaction au niveau de l’Union, la Commission procède, à la demande du CSS ou de sa propre initiative, à une évaluation des risques ad hoc.
Lorsque l’évaluation du risque requise ne relève pas ou relève seulement en partie des mandats des agences visées au paragraphe 1 et est considérée comme nécessaire pour la coordination de la réaction au niveau de l’Union, la Commission procède, à la demande du CSS ou de sa propre initiative, à une évaluation des risques ad hoc. Lorsque l’évaluation des risques relève du mandat de plusieurs des agences visées au paragraphe 1, la Commission désigne une agence responsable ayant pour mission de réaliser l’évaluation des risques, en collaboration avec les autres agences concernées, et fixe une date d’échéance pour la soumission de l’évaluation par l’agence en question.
La Commission met rapidement l’évaluation des risques à la disposition des autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du SAPR et, le cas échéant, de systèmes d’alertes reliés. Lorsque l’évaluation des risques doit être rendue publique, les autorités nationales compétentes la reçoivent avant sa publication.
La Commission met rapidement l’évaluation des risques à la disposition des autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du SAPR et, le cas échéant, de systèmes d’alertes reliés. Lorsque l’évaluation des risques doit être rendue publique, les autorités nationales compétentes la reçoivent avant sa publication par l’intermédiaire du SAPR et du CSS.
L’évaluation des risques prend en compte, si elles existent, les informations pertinentes fournies par d’autres entités, en particulier l’OMS en cas d’urgence de santé publique de portée internationale.
L’évaluation des risques prend en compte, si elles existent, les informations pertinentes fournies par des experts en santé publique et d’autres entités, en particulier l’OMS en cas d’urgence de santé publique de portée internationale.
Amendement 270 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
1. À la suite d’une notification d’alerte en vertu de l’article 19, les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre et sur la base des informations disponibles, y compris les informations visées à l’article 19 et l’évaluation des risques visée à l’article 20, coordonnent au sein du CSS et en liaison avec la Commission:
1. À la suite d’une notification d’alerte en vertu de l’article 19, les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre et sur la base des informations disponibles, y compris les informations visées à l’article 19 et l’évaluation des risques visée à l’article 20, coordonnent au sein du CSS et en liaison avec la Commission, en particulier avec l’HERA:
Amendement 204 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point b
b) la communication relative aux risques et aux crises, qui doit être adaptée aux besoins et circonstances des États membres, en vue de fournir des informations cohérentes et coordonnées dans l’Union au public et aux professionnels de santé;
b) la communication relative aux risques et aux crises, qui doit être adaptée aux besoins et circonstances des États membres, en vue de fournir des informations cohérentes et coordonnées dans l’Union au public, aux professionnels de santé et de santé publique;
Amendement 205 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 - point c
c) l’adoption d’avis et d’orientations, y compris sur les mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres en ce qui concerne la prévention et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé.
c) l’adoption d’avis et d’orientations, y compris sur les mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres en ce qui concerne la prévention et le contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé, y compris la coordination de mesures de réaction.
Amendement 206 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) les restrictions nationales de voyage et les autres restrictions transfrontalières imposées aux mouvements et au rassemblement de personnes, ainsi que les exigences en matière de quarantaine et de surveillance des quarantaines après un déplacement transfrontalier.
Amendements 207 et 271 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, avant d’adopter ces mesures, il informe et consulte les autres États membres et la Commission au sujet de la nature, de l’objet et du champ d’application des mesures, à moins que le degré d’urgence du besoin de protection de la santé publique ne soit tel qu’une adoption immédiate de ces mesures est nécessaire.
2. Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, avant d’adopter ou de lever ces mesures, il informe et consulte les autres États membres, notamment les États membres voisins, la Commission, en particulier l’HERA, le conseil de gestion des crises sanitaires et le comité de sécurité sanitaire, et se coordonne avec eux, au sujet de la nature, de l’objet et du champ d’application des mesures, à moins que le degré d’urgence du besoin de protection de la santé publique ne soit tel qu’une adoption immédiate de ces mesures est nécessaire.
Amendements 208 et 272 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3
3. Lorsqu’un État membre doit adopter d’urgence des mesures de santé publique pour faire face à l’apparition ou à la résurgence d’une menace transfrontière grave pour la santé, il informe, immédiatement après l’adoption de ces mesures, les autres États membres et la Commission de leur nature, de leur objet et de leur champ d’application.
3. Lorsqu’un État membre doit adopter d’urgence des mesures de santé publique pour faire face à l’apparition ou à la résurgence d’une menace transfrontière grave pour la santé, il informe, immédiatement après l’adoption de ces mesures, les autres États membres, les autorités régionales concernées, la Commission, en particulier l’HERA, le conseil de gestion des crises sanitaires et le comité de sécurité sanitaire de leur nature, de leur objet et de leur champ d’application, en particulier dans les régions transfrontières.
Amendement 209 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. En cas de menace transfrontière grave pour la santé dépassant les capacités de réaction au sein d’un État membre, celui-ci peut également solliciter une assistance auprès des autres États membres par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) prévu dans la décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
___________________
1 bis Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union.
Amendement 273 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point a
a) se fondent en particulier sur les recommandations de l’ECDC, d’autres agences ou organes compétents ou du comité consultatif visé à l’article 24;
a) se fondent en particulier sur les recommandations de l’ECDC et de l’HERA, d’autres agences ou organes compétents ou du comité consultatif visé à l’article 24;
Amendement 210 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 - point c
c) sont proportionnées aux risques pour la santé publique liés à la menace en question, et évitent en particulier toute restriction inutile à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services.
c) sont nécessaires, appropriées et proportionnées aux risques pour la santé publique liés à la menace en question, évitent en particulier toute restriction inutile à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, ainsi qu’aux droits, aux libertés et aux principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et favorisent la coordination des mesures entre États membres;
Amendement 211 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) sont limitées dans le temps et cessent dès que l’une des conditions applicables énoncées au point a), b) et c) n’est plus remplie;
Amendement 212 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter) tiennent compte de la nécessité d’un marché intérieur qui fonctionne normalement, notamment de l’existence de voies réservées pour la libre circulation des denrées alimentaires et des contre-mesures médicales.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3
3. Avant de reconnaître une situation d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission devrait entrer en contact avec l’OMS afin de communiquer l’analyse faite par la Commission de la situation d’épidémie et d’informer l’OMS de son intention d’adopter une telle décision.
3. Avant de reconnaître une situation d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission entre en contact avec l’OMS afin de communiquer l’analyse faite par la Commission de la situation d’épidémie et d’informer l’OMS de son intention d’adopter une telle décision.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.
Amendement 274 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Une fois qu’une urgence de santé publique a été déclarée, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter un règlement activant le cadre d’urgence lorsque cela est pertinent dans la situation économique, conformément à l’article 3 du règlement du Conseil concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union. Lorsque le cadre d’urgence est activé, le conseil de gestion des crises sanitaires est réuni pour coordonner l’action du Conseil, de la Commission, des agences et organes de l’Union compétents et des États membres visant à garantir la fourniture de contre-mesures médicales et l’accès à celles-ci. Dans une telle situation, conformément à la déclaration commune sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions présentées sur la base de l’article 122 du traité FUE, un comité mixte composé de représentants du Parlement européen et du Conseil est constitué.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Aux fins de la reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission institue un comité consultatif pour les urgences de santé publique (ci-après le «comité consultatif») qui, à la demande de la Commission, conseille celle-ci en lui donnant son avis sur:
1. Aux fins de la reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission, en consultation avec le comité de sécurité sanitaire, institue un comité consultatif pour les urgences de santé publique (ci-après le «comité consultatif») qui, à la demande de la Commission ou du comité de sécurité sanitaire, conseille ces derniers en leur donnant son avis sur:
Amendement 216 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii
ii) le recensement et l’atténuation des lacunes, incohérences ou insuffisances importantes concernant les mesures prises ou à prendre en vue de contenir et de gérer la menace spécifique et d’en surmonter les répercussions, notamment en matière de gestion et de traitement cliniques, de contre-mesures non pharmaceutiques et de besoins en matière de recherche en santé publique;
ii) le recensement et l’atténuation des lacunes, incohérences ou insuffisances importantes concernant les mesures prises ou à prendre en vue de contenir et de gérer la menace spécifique et d’en surmonter les répercussions, notamment en matière de gestion et de traitement cliniques, et de besoins en matière de recherche en santé publique;
Amendement 217 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)
ii bis) en consultation avec l’EMA conformément au règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer le numéro du règlement de l’EMA], la stabilité des chaînes d’approvisionnement et la capacité de production des chaînes d’approvisionnement médicales intervenant dans la production et la fabrication de contre-mesures médicales nécessaires au diagnostic, au traitement et au suivi de la maladie concernée;
Amendement 218 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2
2. Le comité consultatif se compose d’experts indépendants, sélectionnés par la Commission en fonction des domaines d’expertise et d’expérience les plus pertinents au regard de la menace spécifique qui se présente. Le comité consultatif devrait être composé de façon pluridisciplinaire afin de pouvoir donner des conseils sur les aspects biomédicaux, comportementaux, sociaux, économiques, culturelsetinternationaux. Les représentants de l’ECDC et de l’EMA participent au comité consultatif en qualité d’observateurs. Les représentants d’autres organes ou agences de l’Union concernés par la menace spécifique participent à ce comité en qualité d’observateurs, s’il y a lieu. La Commission peut inviter ponctuellement des experts disposant d’une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité consultatif.
2. Le comité consultatif se compose d’experts indépendants, de représentants des professionnels de la santé et des soins ainsi que de la société civile, sélectionnés par la Commission en fonction des domaines d’expertise et d’expérience les plus pertinents au regard de la menace spécifique qui se présente. Le comité consultatif devrait être composé de façon pluridisciplinaire afin de pouvoir donner des conseils sur les aspects sanitaires, biomédicaux, comportementaux, sociaux, économiques, internationaux, liés à la recherche, au développement, à la production, à la cultureet au transport. Les représentants de l’ECDC et de l’EMA participent activement au comité consultatif. Les représentants d’autres organes ou agences de l’Union concernés par la menace spécifique participent à ce comité en qualité d’observateurs, s’il y a lieu. La Commission ou le comité de sécurité sanitaire peut inviter ponctuellement des experts et des parties prenantes disposant d’une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité consultatif. La Commission publie les noms des experts sélectionnés pour faire partie du comité consultatif et des informations détaillées sur les antécédents professionnels et/ou scientifiques qui justifient leur nomination.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission publie sur son site internet la liste des membres du comité consultatif et les qualifications justifiant leur nomination. Dans la mesure du possible, il est veillé à l’équilibre géographique de la composition du comité. Ses membres agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils déclarent leurs intérêts et leurs engagements. De telles déclarations font état de toute activité, de toute fonction, de toutes circonstances ou de tout autre fait pouvant impliquer un intérêt direct ou indirect afin de permettre d’identifier les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à l’indépendance desdits experts.
Amendement 275 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Le comité consultatif agit en coopération avec le conseil de gestion des crises sanitaires et le forum consultatif de l’HERA établi par la décision de la Commission du 16 septembre 2021. Les représentants du forum consultatif de l’HERA participent au comité consultatif en qualité d’observateurs. La coordination entre ces organismes garantit la participation de toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de professionnels de la santé, les associations de patients et les acteurs de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement possédant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux de l’HERA et aux activités de conseil en matière de réaction aux urgences sanitaires.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3
3. Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre.
3. Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission, du comité de sécurité sanitaire ou d’un État membre.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 6
6. Le comité consultatif établit son règlement intérieur, qui énonce notamment les règles relatives à la déclaration et à la fin d’une situation d’urgence, à l’adoption de recommandations et au vote. Le règlement intérieur entre en vigueur après avis favorable de la Commission.
6. Le comité consultatif établit son règlement intérieur, qui énonce notamment les règles relatives à la déclaration et à la fin d’une situation d’urgence, à l’adoption de recommandations et au vote. Le règlement intérieur entre en vigueur après avis favorable de la Commission et du comité de sécurité sanitaire.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le procès-verbal du comité consultatif est rendu public.
Amendement 223 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Le comité consultatif travaille en étroite coopération avec les organes consultatifs nationaux.
Amendements 224 et 276 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point b
b) l’instauration de mécanismes de surveillance des pénuries de contre-mesures médicales et le développement, l’achat, la gestion et le déploiement de telles contre-mesures;
b) l’instauration de mesures, prises au titre du règlement du Conseil concernant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales de crise en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, de surveillance des pénuries de contre-mesures médicales et du développement, de la fabrication, de l’achat, de la gestion, du stockage, de la distribution et du déploiement de telles contre-mesures ainsi que toute action nécessaire pour garantir la sécurité de leur approvisionnement;
Amendement 225 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 - point c
c) l’activation du soutien de l’ECDC visé dans le règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]] afin de mobiliser et de déployer la task-force de l’Union européenne dans le domaine de la santé.
c) l’activation du soutien de l’ECDC visé dans le règlement (UE) .../... [JO: Veuillez insérer le numéro du règlement relatif à l’ECDC [ISC/2020/12527]] afin de mobiliser et de déployer la task-force de l’Union européenne dans le domaine de la santé, et en particulier l’établissement d’une liste des places disponibles dans les unités de soins intensifs au sein des États membres en vue d’un éventuel transfert des patients entre les pays;
Amendement 226 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) un mécanisme de contrôle des exportations de l’Union visant à permettre à l’Union de garantir un accès rapide et efficace aux contre-mesures;
Amendement 227 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter) les voies réservées visées à l’article 25 bis du présent règlement, dans des cas exceptionnels.
Amendement 228 Proposition de règlement Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Voies réservées
1. Après avoir admis l’existence d’une urgence de santé publique liée à une situation de pandémie en vertu de l’article 23, paragraphe 1, la Commission établit, en cas de restrictions aux frontières, des voies réservées, afin de garantir que les biens essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs transfrontaliers circulent librement dans le marché intérieur.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement des voies réservées visées au paragraphe 1.
3. Un État membre ne peut interdire ou restreindre les exportations de contre-mesures médicales dans les cas définis à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lors d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, à condition d’obtenir une autorisation préalable de la Commission.
4. La Commission se prononce sur la demande d’autorisation préalable dans les cinq jours suivant la demande. Si la Commission ne statue pas dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
Amendement 229 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1
1. Le SAPR inclut une fonctionnalité de messagerie sélective permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment les données sur les contacts et la santé, uniquement aux autorités nationales compétentes participant aux mesures de recherche des contacts concernées. Cette fonctionnalité de messagerie sélective est conçue et exploitée de manière à assurer un traitement sûr et licite des données à caractère personnel et à se connecter aux systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union.
1. Le SAPR inclut une fonctionnalité de messagerie sélective permettant de communiquer des données à caractère personnel, notamment les données sur les contacts et la santé, uniquement aux autorités nationales compétentes participant aux mesures de recherche des contacts concernées. Cette fonctionnalité de messagerie sélective est conçue conformément aux principes de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut, et est exploitée de manière à assurer un traitement sûr et licite des données à caractère personnel et à se connecter aux systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union.
Amendement 230 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 5
5. Les données à caractère personnel peuvent également être échangées dans le contexte de la recherche automatisée des contacts, au moyen d’applications de recherche des contacts.
5. Les données à caractère personnel peuvent également être échangées dans le contexte de la recherche automatisée des contacts, au moyen d’applications de recherche des contacts, en pleine conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD)1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016).
Amendement 231 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:
6. Au terme d’une procédure de consultation préalable telle que prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 concernant:
Amendement 232 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b) les procédures d’interconnexion du SAPR et des systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union;
b) les procédures d’interconnexion du SAPR et des systèmes de recherche des contacts au niveau de l’Union et à l’échelle internationale;
Amendement 233 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d
d) les modalités de traitement des applications de recherche automatisée des contacts et d’interopérabilité de ces applications, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers peuvent se voir accorder l’accès à l’interopérabilité de la recherche des contacts ainsi que les modalités de cet accès.
d) les modalités de traitement des applications de recherche automatisée des contacts et d’interopérabilité de ces applications, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers peuvent se voir accorder l’accès à l’interopérabilité de la recherche des contacts ainsi que les modalités de cet accès, en totale conformité avec le règlement sur la protection des données de l’Union et la jurisprudence applicable de la Cour de justice;
Amendement 234 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis) une description détaillée du rôle des acteurs impliqués dans le traitement de données à caractère personnel au moyen des outils et systèmes informatiques proposés.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 236 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du ... [date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 14, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 25 bis, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du … [date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 237 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 14, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 25 bis, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 238 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 6
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deuxmois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 9, de l’article 14, paragraphe 6, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 25 bis, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 239 Proposition de règlement Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.
Amendements 240 et 277 Proposition de règlement Article 29 – alinéa 1
En 2025 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’évaluation comprend notamment une appréciation du fonctionnement du SAPR et du réseau de surveillance épidémiologique ainsi que de la coordination de la réaction avec le CSS.
En 2025 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’évaluation comprend notamment une appréciation du fonctionnement du SAPR et du réseau de surveillance épidémiologique ainsi que de la coordination de la réaction avec le CSS et l’HERA, et des effets du règlement sur le bon fonctionnement du marché unique lors de menaces transfrontières graves pour la santé. D’ici à 2023, puis tous les deux ans, la Commission procède à un réexamen approfondi de la mise en œuvre des activités de l’HERA, y compris sa structure, sa gouvernance, son financement et ses ressources humaines. Ces réexamens portent en particulier sur la nécessité de modifier la structure de l’HERA, notamment la possibilité d’en faire une agence autonome, son mandat et les conséquences financières de toute évolution en ce sens. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports sur les conclusions de ces réexamens. Ces conclusions sont publiées. Les réexamens sont accompagnés, le cas échéant, d’une proposition législative portant sur les questions visées au présent alinéa, dans le plein respect du rôle du Parlement européen en tant que colégislateur.
Amendement 241 Proposition de règlement Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)
À la lumière de l’évaluation visée à l’alinéa précédent, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0247/2021).
Accord UE/Australie concernant la modification des concessions pour l'ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE ***
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Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l'ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (06102/2021),
– vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l'ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (06103/2021),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0376/2021),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0306/2021),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Commonwealth d’Australie.
Renforcer la démocratie ainsi que la liberté et le pluralisme des médias dans l’UE
Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence (2021/2036(INI))
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2, son article 3, son article 4, paragraphe 3, et ses articles 5, 6, 7 et 19,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et, en particulier, ses articles 70, 81, 82, 114 et 352,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «charte»), et notamment ses articles 11, 12, 15, 20, 47, 48 et 54,
– vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne et le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexés aux traités UE et FUE,
– vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)(1),
– vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)(2),
– vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(3),
– vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil(4),
– vu le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) nº 1382/2013(5),
– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
– vu la communication de la Commission intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2021 Une Union pleine de vitalité dans un monde fragile» (COM(2020)0690),
– vu la communication de la Commission sur le plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),
– vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Rapport 2020 sur l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2020)0580), et les 27 chapitres par pays qui l’accompagnent sur l’état de droit dans les États membres (SWD(2020)0300-0326),
– vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),
– vu la recommandation de la Commission concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (C/2021/6650),
– vu la suite donnée par la Commission à la résolution non législative du Parlement européen du 3 mai 2018 sur le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne,
– vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Difficultés rencontrées par les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme dans l’UE», publié le 17 janvier 2018, ses bulletins d’information sur les conséquences, en matière de droits de l’homme, de la pandémie de coronavirus publiés en 2020, et les autres rapports, données et outils de l’Agence, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS),
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme, et en particulier son article 19,
– vu les autres instruments des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les recommandations et rapports de l’examen périodique universel des Nations unies, ainsi que la jurisprudence des organes de traités sur les droits de l’homme des Nations unies et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,
– vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme du 8 mars 1999,
– vu la note d’information du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association concernant les poursuites-bâillons et les droits à la liberté de réunion et d’association,
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du comité européen des droits sociaux, et les conventions, recommandations, résolutions, avis et rapports de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, du Comité directeur sur l’anti‑discrimination, la diversité et l’inclusion, de la Commission de Venise et d’autres organes du Conseil de l’Europe,
– vu la déclaration du Conseil de l’Europe du 4 juillet 2012 sur l’utilité de normes internationales relatives à la recherche opportuniste de juridiction dans les cas de diffamation (libel tourism) afin d’assurer la liberté d’expression,
– vu la recommandation du 13 avril 2016 du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias (CM/Rec(2016)4[1]),
– vu la recommandation du Conseil de l’Europe du 28 novembre 2018 sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe (CM/Rec(2018)11),
– vu la recommandation du Conseil de l’Europe aux États membres du 7 mars 2018 sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété (CM/Rec(2018)1),
– vu la résolution de la conférence ministérielle du Conseil de l’Europe du 11 juin 2021 sur la sécurité des journalistes,
– vu l’article du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Il est temps d’agir contre les “SLAPP”», publié le 27 octobre 2020 dans le Carnet des droits de l’homme,
– vu le rapport annuel 2021 adressé par les organisations partenaires à la plateforme du Conseil de l’Europe visant à promouvoir la protection du journalisme et la sécurité des journalistes,
– vu les recommandations et rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du représentant pour la liberté des médias et d’autres organes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
– vu l’étude du 29 mai 2020 du EU-CITIZEN Network intitulée «SLAPP in the EU context»(6) (les poursuites-bâillons dans le contexte de l’Union),
– vu l’appel lancé par une coalition d’organisations non gouvernementales en faveur d’une directive contre les poursuites-bâillons(7),
– vu l’étude de juin 2021 commandée par le département thématique du Parlement européen, à la demande de la commission des affaires juridiques, sur le recours aux poursuites-bâillons pour réduire au silence les journalistes, les ONG et la société civile,
– vu sa note d’information du 23 avril 2020 sur la valeur ajoutée européenne d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux – évaluation préliminaire,
– vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la Charte de l’UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l’UE(8),
– vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(9),
– vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national(10),
– vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Ján Kuciak, journaliste slovaque, et de Martina Kušnírová(11),
– vu sa résolution du 3 mai 2018 sur le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne(12),
– vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux(13),
– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union(14),
– vu sa résolution du 28 mars 2019 sur la situation en matière d’état de droit et de lutte contre la corruption dans l’Union, notamment à Malte et en Slovaquie(15),
– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur l’état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia(16),
– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde 2017 et la politique de l’Union européenne en la matière – Rapport annuel 2018(17),
– vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(18),
– vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes(19),
– vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne – rapports annuels 2018 et 2019(20),
– vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021‑2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit(21),
– vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ(22),
– vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée de l’état de droit(23),
– vu sa résolution du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit à Malte(24),
– vu sa résolution du 19 mai 2021 relative aux effets du changement climatique sur les droits de l’homme et au rôle des défenseurs de l’environnement en la matière(25),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations communes tenues par la commission des affaires juridiques et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de l’article 58 du règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0292/2021),
A. considérant que les droits à la liberté d’expression, à l’information et à la participation au débat public font partie des pierres angulaires de la démocratie; que la liberté d’expression est un préalable indispensable à l’application des principes de transparence et de responsabilité; que la participation au débat public par l’engagement d’une personne physique ou morale dans une affaire d’intérêt public peut prendre des formes diverses; que la participation au débat public peut s’étendre à l’exercice, en ligne et hors ligne, d’un contrôle public ainsi qu’à la diffusion de l’information publique, telle que les communications, publications ou œuvres journalistiques, y compris le contenu éditorial, les communications, publications ou travaux de nature politique, scientifique, académique ou artistique, ou encore les commentaires ou les œuvres satiriques, notamment lorsque les personnes concernées sont, entre autres, des personnalités exposées au contrôle public, dans le contexte d’intérêts plus larges liés à un débat ouvert sur des questions politiques; que les publications qui alimentent le débat sur des questions d’intérêt public ou d’intérêt général bénéficient d’un seuil de protection plus élevé; que les limites de l’acceptable en matière de critique sont repoussées pour ce qui concerne pour les personnalités publiques, notamment les responsables politiques et les représentants de l’État;
B. considérant que le journalisme indépendant, impartial, professionnel et responsable, ainsi que l’accès à une information pluraliste constituent des piliers essentiels de la démocratie; que les informations, rapports, opinions, revendications, arguments et autres déclarations de la société civile sont essentiels à l’épanouissement de toute démocratie; que le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans certains pays est un problème de plus en plus préoccupant susceptible d’avoir une incidence négative sur les démocraties; que le journalisme indépendant de qualité et les organisations de la société civile jouent un rôle crucial en tant gardiens de la démocratie et de l’état de droit en ce sens qu’ils demandent des comptes aux représentants du pouvoir et luttent contre la désinformation et la mésinformation ainsi que les ingérences et manipulations politiques étrangères;
C. considérant que, ces dernières années, les journalistes et autres acteurs des médias en Europe et à l’étranger font l’objet d’un nombre croissant de menaces, d’agressions physiques et d’assassinats en raison de leur travail, en particulier lorsque celui-ci porte sur l’abus de pouvoir, la corruption, les violations des droits fondamentaux et les activités criminelles; que l’exercice effectif de la liberté d’expression requiert une panoplie de mesures positives pour la protection des journalistes, en vue notamment de protéger leur vie et d’enquêter sur les assassinats, ainsi que pour une protection effective des sources des journalistes; que ces menaces ne sont pas seulement de nature violente et que les journalistes sont également intimidés par des moyens de pression juridiques, politiques, socioculturelles et économiques;
D. considérant que le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental qui doit être exercé avec un sens du devoir et de la responsabilité, en prenant en considération le droit fondamental des citoyens à disposer d’une information impartiale ainsi que le respect du droit fondamental à protéger sa réputation(26) et sa vie privée; qu’en cas de conflit entre ces droits, toutes les parties en présence doivent avoir accès aux tribunaux au cas où le problème ne serait pas résolu à l’amiable;
E. considérant que les poursuites stratégiques altérant le débat public, ou poursuites-bâillons, sont des poursuites ou des mesures judiciaires d’une autre nature (injonctions, gel des avoirs, par exemple) intentées par des particuliers et des entités privées, ou par des fonctionnaires, des organismes publics et des entités sous contrôle étatique, contre un ou plusieurs individus ou groupes d’individus sur la base de fondements juridiques divers, du droit civil et pénal pour l’essentiel, ainsi que des menaces d’engager de telles actions, dont le but est d’empêcher le signalement de violations du droit de l’Union et du droit national, d’affaires de corruption ou d’autres pratiques frauduleuses et les enquêtes sur de tels agissements, ou encore d’empêcher ou d’altérer d’une autre manière la participation au débat public; que de telles mesures ont une incidence directe et néfaste sur la participation démocratique, la résilience de la société et le dialogue, et sont contraires aux valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE;
F. considérant que la participation au débat public englobe, entre autres, le fait d’enquêter et de s’exprimer sur des questions d’intérêt public, d’en faire état ou de les exposer de toute autre manière, au regard notamment de pratiques susceptibles de menacer les droits et libertés fondamentaux, la démocratie, l’état de droit ou la bonne gouvernance, ainsi que le fait de prendre position par l’exercice de libertés civiles telles que la liberté d’association, la liberté de réunion pacifique ainsi que la liberté d’expression et d’information;
G. considérant que les victimes des poursuites-bâillons sont généralement poursuivies pour avoir, en usant de formes d’expression en ligne ou hors ligne, exprimé des opinions critiques sur le comportement, ou dénoncé des méfaits de particuliers ou d’entités privées ainsi que de fonctionnaires, d’organismes publics et d’entités sous contrôle de l’État, ou en représailles à leur participation à des campagnes, des procès, des actions ou des manifestations; que les poursuites-bâillons reposent typiquement sur des allégations dépourvues de fondement juridique et manifestement infondées et se caractérisent par un déséquilibre de pouvoir et des abus de droit ou de procédure de la part du requérant, qui fait valoir des prétentions excessives dans un contexte où le défendeur exerce un droit protégé par la loi et qui, partant, exploite la procédure judiciaire à des fins autres que celles d’exercer véritablement un droit;
H. considérant que, selon des organisations de la société civile, des universitaires, des praticiens du droit et des victimes qui travaillent sur le sujet, les poursuites-bâillons deviennent de plus en plus élaborées et efficaces, l’une des techniques utilisées étant d’engager des poursuites multiples contre une même personne pour une même affaire, de sorte que toutes ces poursuites doivent être défendues et traitées simultanément et en parallèle par la même personne, ce qui entraîne une augmentation disproportionnée des coûts; que les poursuites-bâillons sont souvent fondées sur des allégations de diffamation, de calomnie ou d’injure, qui constituent toujours des infractions pénales dans la plupart des États membres, et que les victimes de poursuites-bâillons doivent répondre à des accusations en matière pénale en même temps qu’ils font l’objet d’une action en responsabilité civile résultant prétendument du même comportement; que les poursuites-bâillons portent souvent atteinte au droit de la défense des victimes reconnu par la charte, ce qui peut avoir une incidence sur leur droit à accéder à un tribunal impartial et la présomption d’innocence;
I. considérant que l’absence d’une démarche juridique et judiciaire cohérente et globale à l’échelon de l’Union ne permet pas de détecter rapidement et de traiter efficacement les poursuites-bâillons; que le niveau de protection contre les poursuites-bâillons demeure très fragmenté dans les États membres, ce qui compromet la sécurité juridique et le droit à un recours effectif des victimes de poursuites-bâillons; que l’une des principales difficultés de l’élaboration d’une législation contre les poursuites-bâillons réside dans la manière de traiter les demandes abusives sans porter atteinte aux droits des requérants qui découlent de la constitution des États membres et à leurs obligations en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de la convention européenne des droits de l’homme;
J. considérant que des données concrètes montrent que les poursuites-bâillons sont une pratique de plus en plus répandue, comme en témoignent de nombreuses affaires dans l’Union, telles que l’effroyable affaire de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia, qui était, selon certaines sources, sous le coup de 47 poursuites civiles et pénales en diffamation (qui ont débouché sur le gel de ses avoirs) dans plusieurs juridictions le jour de son assassinat, le 16 octobre 2017, lequel a été fermement condamné, sans compter les poursuites encore pendantes contre ses héritiers; qu’il convient de citer, parmi les autres affaires représentatives et alarmantes touchant des journalistes et des médias indépendants, le cas de la plateforme Realtid Media, qui a plusieurs fois été menacée de poursuites dans un pays autre que celui où le signalement a eu lieu, et celui du quotidien Gazeta Wyborcza, qui continue d’être régulièrement poursuivi par plusieurs entités publiques et représentants de pouvoirs publics;
K. considérant que les poursuites-bâillons sont fréquemment utilisées par les pouvoirs publics ou leurs mandataires, tels que les médias et les ONG financés par l’État ou des entreprises publiques;
L. considérant que les poursuites-bâillons peuvent être un instrument pour réduire le pluralisme systémique des médias par l’effet dissuasif qu’elles exercent sur les médias indépendants; que ces poursuites sont délibérément lancées dans l’intention de rendre le litige coûteux, long et complexe pour les défendeurs, dans le but notamment d’intimider leurs cibles et d’épuiser leurs ressources financières; que les poursuites-bâillons ont une incidence néfaste non seulement sur les victimes, mais aussi sur leurs familles, et plus généralement sur la participation au débat public;
M. considérant que la référence aux victimes et cibles des poursuites-bâillons englobe les journalistes, les éditeurs, les organisations de médias, les universitaires, les ONG, la société civile et d’autres acteurs engagés dans le débat public, par exemple sur les questions de droits de l’homme ou d’environnement.
N. considérant que les poursuites-bâillons au sein de l’Union sont souvent de nature transfrontalière, ce qui se traduit par des retards de signalement et des informations incomplètes, comme en témoignent de nombreux cas, souvent liés à la protection des droits de l’homme et de l’environnement, à la fraude financière ou la corruption; qu’elles constituent une tentative manifeste de retarder la publication d’informations en bloquant ou en discréditant le travail de journalistes et d’éditeurs, privant ainsi les citoyens de leur droit à l’information, ce qui porte également atteinte au pluralisme et à la diversité des médias; que des observateurs critiques au sein de l’Union peuvent faire l’objet de poursuites-bâillons engagées devant des tribunaux de pays tiers ou être la cible de menaces de poursuites émanant d’acteurs de pays tiers;
O. considérant que les poursuites-bâillons sont de plus en plus utilisées à l’échelon national dans les États membres pour limiter la liberté d’expression et le droit à l’information grâce à l’effet de dissuasion qu’elles produisent sur les victimes de ces poursuites, qui misent sur l’épuisement psychologique et financier de leurs cibles afin de les contraindre à renoncer à exposer des affaires d’intérêt public;
P. considérant que l’absence dans les États membres d’une législation spécifique sur les poursuites-bâillons conjuguée aux dispositions applicables à l’échelon national en matière de diffamation dans ce contexte, lesquelles sont souvent ambiguës et larges et prévoient des sanctions sévères, y compris pénales, contribuent sensiblement à l’augmentation du nombre de ces poursuites abusives et à l’intimidation de leurs cibles qui en découle;
Q. considérant que la criminalisation du travail des journalistes est un problème particulièrement grave; que la diffamation conserve son statut pénal dans 23 États membres, malgré les appels répétés en faveur de son abolition lancés par l’ONU, le Conseil de l’Europe, et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi de prestigieuses ONG telles que Index on Censorship, l’Institut international de la presse et le Comité pour la protection des journalistes;
R. considérant que des mesures non contraignantes sont un indispensable complément à une proposition législative et à la révision de certains textes de droit international privé actuellement en vigueur, mais qu’à elles seules, elles n’offrent pas une protection juridictionnelle pleine et entière;
S. considérant que la sensibilisation aux poursuites-bâillons joue un rôle déterminant pour que le grand public et les professionnels du droit, notamment les juges et les avocats, prennent conscience de ce problème;
T. considérant que, lorsque les poursuites-bâillons émanent de responsables des pouvoirs publics, d’entités publiques ou d’entités sous contrôle de l’État, telles que des entreprises publiques, elles deviennent un instrument d’exercice du pouvoir politique, ce qui aggrave d’autant le préjudice subi par les victimes de ces poursuites;
Effets sur les droits fondamentaux et l’état de droit
1. souligne que les poursuites-bâillons sont vexatoires et constituent une attaque directe contre l’exercice des libertés et droits fondamentaux, et qu’elles visent à anéantir la diversité de la pensée et des opinions publiques critiques, y compris par l’autocensure des journalistes; souligne que les droits fondamentaux et la démocratie sont liés au respect de l’état de droit et que les atteintes à la liberté des médias et à la participation au débat public démocratique, notamment à la liberté d’expression, d’information, de réunion et d’association, menacent les valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE; est d’avis que les poursuites-bâillons sont particulièrement préoccupantes lorsqu’elles sont financées directement ou indirectement par les budgets de l’État et qu’elles sont combinées à d’autres mesures étatiques indirectes et directes contre les médias indépendants, le journalisme indépendant et la société civile; se félicite que le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit évoque les poursuites-bâillons dans son évaluation de la liberté et du pluralisme des médias dans l’Union et mette en avant les mesures concrètes et les bonnes pratiques dans la lutte contre ce phénomène; demande que les rapports annuels à venir comprennent une analyse approfondie de l’environnement juridique des médias, et du journalisme d’investigation en particulier, et qu’ils examinent de manière plus approfondie les problèmes rencontrés par les journalistes et la société civile ainsi que l’effet dissuasif que les poursuites-bâillons peuvent avoir sur ces acteurs; souligne que les poursuites-bâillons sont une menace pour la liberté et le pluralisme des médias; invite la Commission à formuler également des recommandations par pays et à évaluer les progrès accomplis, notamment pour les questions concernant la situation de la liberté des médias dans les États membres;
2. est préoccupé par le rétrécissement de l’espace dévolu aux organisations de la société civile et par la menace qui pèse sur les journalistes qui communiquent sur des sujets d’intérêt général et qui sont critiques à l’égard de personnalités puissantes de la société, ainsi que par le recours croissant aux poursuites-bâillons pour réduire au silence et intimider les victimes de ces poursuites; encourage les États membres à inclure l’éducation aux médias et la pensée critique dans les programmes scolaires nationaux ainsi qu’à travailler en étroite collaboration avec des journalistes à cet égard, à tous les échelons de la société, en particulier avec les jeunes et les personnes vulnérables à la mésinformation, à la désinformation et à la manipulation; se félicite de l’introduction de nouvelles mesures pour le développement de la liberté des médias, du journalisme de qualité et de l’éducation aux médias dans le cadre du volet intersectoriel du programme Europe créative;
3. rappelle que l’obligation qui incombe aux États membres de faciliter l’exercice des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association englobe le devoir d’établir et de préserver un environnement favorable au débat et au contrôle publics; souligne qu’il importe que tous les acteurs du débat public puissent agir librement, sans craindre de menaces ni d’actes d’intimidation ou de violence; souligne que les États membres doivent aussi garantir le droit des journalistes de protéger leurs sources;
Effets sur le marché intérieur
4. souligne que le débat public a également un rôle important à jouer dans le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la mise en application de la législation et des politiques de l’Union, car c’est souvent dans ce contexte que les violations du droit de l’Union, y compris les violations des droits fondamentaux, la corruption et d’autres pratiques abusives menaçant le bon fonctionnement du marché intérieur sont portées à la connaissance des citoyens; insiste sur le fait que des mesures de protection contre les poursuites-bâillons sont essentielles pour faire échec à la menace que cette pratique abusive fait peser sur la mise en application du droit et des politiques de l’Union;
5. souligne que le recours aux poursuites-bâillons a une incidence négative sur la jouissance des libertés associées au marché intérieur par les personnes et les organisations qui participent au débat public et sont vulnérables aux procédures engagées contre elles, car l’absence d’un même niveau de protection contre ces poursuites dans les États membres peut les empêcher de remplir leur mission en toute sérénité dans toute l’Union; souligne en outre que les affaires de poursuites-bâillons, ou les menaces y afférentes, compromettent le plein exercice de la liberté d’établissement et de la libre circulation des services, car elles ont un effet dissuasif, notamment sur les journalistes qui pourraient recourir à l’autocensure au lieu de rendre compte de questions d’intérêt public survenant dans d’autres États membres en raison du risque de devoir faire face à de telles poursuites dans des systèmes juridiques différents qu’ils ne connaissent pas;
6. attire l’attention sur le fait que le pluralisme et la diversité des médias sont menacés lorsque l’existence même de petites plateformes médiatiques est compromise par la menace délibérée de dommages-intérêts disproportionnés que font peser sur celles-ci des requérants par la recherche opportuniste de juridiction dans les cas de diffamation («libel tourism»);
7. estime, à cet égard, qu’en contribuant au respect du droit de l’Union et en préservant le bon fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux et de l’espace commun de coopération judiciaire, la protection contre les poursuites-bâillons contribuerait sensiblement au bon fonctionnement du marché intérieur;
Effets sur les systèmes judiciaires
8. fait observer que les poursuites-bâillons non seulement portent atteinte au droit à un accès effectif à la justice des victimes de ces poursuites, et partant à l’état de droit, mais constituent aussi une utilisation abusive des systèmes judiciaires et des cadres juridiques des États membres, en entravant en particulier la capacité des États membres à faire face efficacement aux défis communs persistants décrits dans le tableau de bord de la justice, tels que la durée des procédures et la qualité des systèmes de justice, ainsi que la gestion des dossiers et l’arriéré judiciaire; rappelle que, dans un système judiciaire indépendant et qui fonctionne bien, les arrêts sont rendus sans retard injustifié et les ressources judiciaires sont gérées de manière à optimiser l’efficacité, et que cela n’est possible que si les juges et les organes judiciaires exercent leurs fonctions en toute indépendance et de manière impartiale et ne sont pas accablés par le traitement de demandes infondées qui seront ensuite rejetées comme étant abusives ou sans fondement juridique; souligne que le rejet rapide de poursuites-bâillons pourrait reposer sur des critères objectifs tels que le nombre et la nature des plaintes ou des actions intentées par le demandeur, le choix de la juridiction saisie et du droit applicable à l’affaire ou un déséquilibre manifeste et excessif des rapports de force entre le demandeur et le défendeur; souligne dès lors que les poursuites-bâillons entravent fortement l’accès effectif à la justice et qu’elles sont susceptibles de porter atteinte au droit à accéder à un tribunal impartial;
9. souligne que l’indépendance du pouvoir judiciaire fait partie intégrante du processus décisionnel judiciaire et constitue une exigence découlant du principe de protection juridictionnelle effective consacré par l’article 19 du traité UE; est préoccupé par les efforts déployés par certains gouvernements des États membres pour affaiblir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que pour recourir aux poursuites-bâillons afin de réduire au silence les voix critiques;
10. souligne que l’indépendance, la qualité et l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux sont essentielles pour parvenir à une justice efficace; insiste sur le fait que la disponibilité de l’aide juridictionnelle et le montant des frais de procédure peuvent avoir une incidence majeure sur l’accès à la justice; souligne que la charte a la même valeur juridique que les traités; fait observer que, conformément aux orientations de la Cour de justice de l’Union européenne, la charte n’est appliquée par les autorités judiciaires des États membres que lorsqu’elles mettent en œuvre des actes juridiques de l’Union, mais qu’il est important que les droits consacrés par la charte soient toujours pris en considération pour favoriser une culture juridique, judiciaire et d’état de droit commune;
Discours de haine
11. souligne que, ces dernières années, les discours de haine et la discrimination dans les médias, en ligne et hors ligne, ainsi que la cyberviolence, se sont multipliés à l’encontre des journalistes, des ONG, des universitaires, des défenseurs des droits et d’autres acteurs de la société civile, y compris de ceux qui défendent les droits des personnes LGBTIQ, les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de religion ou de conviction, menaçant ainsi la liberté des médias, les libertés d’expression, d’information et de réunion, ainsi que la sécurité publique; rappelle que les discours de haine en ligne peuvent engendrer de la violence hors ligne; rappelle la nécessité de promouvoir le code de conduite de la Commission sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne; souligne le fait que les femmes journalistes sont confrontées aux mêmes pressions que leurs collègues en matière de contenu, mais qu’elles sont plus souvent victimes de violences et de harcèlement sexuels;
12. souligne qu’il est important d’adopter des normes européennes communes et une approche coordonnée pour traiter les discours de haine, en particulier dans l’environnement en ligne;
Situation actuelle dans l’Union
13. souligne que les poursuites-bâillons sont souvent dénuées de fondement, fantaisistes ou fondées sur des allégations exagérées et souvent abusives et qu’elles ne sont pas engagées pour obtenir une issue judiciaire favorable mais plutôt pour intimider, discréditer professionnellement, harceler et épuiser ceux qu’elles visent, exercer une pression psychologique à leur encontre ou dissiper leurs ressources financières, dans le but ultime d’exercer un chantage sur eux et de les réduire au silence à travers la procédure judiciaire même; insiste sur le fait que les poursuites-bâillons entraînent non seulement une charge financière mais aussi des conséquences psychologiques désastreuses sur leurs cibles ainsi que sur les membres de leur famille, aggravées par le fait que ces derniers peuvent également hériter de ces procédures abusives au décès de la cible; souligne que les poursuites-bâillons ont un grand effet dissuasif, qui conduit à l’autocensure, à la suppression de la participation à la vie démocratique et décourage aussi d’autres personnes de diffuser des informations sur des questions similaires, d’exercer ces professions ou de mener des activités connexes;
14. fait observer que les plaideurs qui recourent à des poursuites-bâillons usent et abusent principalement des lois pénales sur la diffamation, des actions civiles en diffamation, des poursuites pour la protection de leur réputation ou fondées sur les droits de propriété intellectuelle comme le droit d’auteur; fait, toutefois, observer que bien d’autres instruments sont également employés de manière abusive pour étouffer le débat public, comme des sanctions professionnelles (licenciement), des poursuites pénales pour fraude fiscale, des procédures de contrôle fiscal et les règles en matière de protection des données;
15. déplore que des journalistes aient payé de leur vie le simple fait de faire leur travail et d’être les gardiens de nos démocraties;
16. souligne que les poursuites-bâillons se caractérisent souvent par un déséquilibre du rapport de force entre le demandeur et le défendeur, notamment du fait de l’écart entre les ressources financières dont ils disposent, et par des demandes de dommages et intérêts d’un montant imprévisible dans des affaires telles que la diffamation;
17. souligne, en ce qui concerne ce problème, que tous les États membres sont dépourvus d’une législation sur des garanties minimales protégeant les personnes pour qu’elles ne soient pas la cible de poursuites-bâillons, et permettant de veiller au respect de leurs droits fondamentaux sur leur territoire; souligne que l’indépendance judiciaire est primordiale pour empêcher les membres des gouvernements, les entités publiques et les autorités publiques de réussir à intenter des poursuites-bâillons contre des personnes et des organisations qui participent légitimement au débat public; insiste à cet égard sur la nécessité de prendre des mesures concrètes en vue de mettre en place et d’entretenir un environnement sûr pour les journalistes et les professionnels des médias; demande aux États membres de garantir le pluralisme des médias et d’assurer la transparence de la propriété des médias; invite la Commission et les États membres à élaborer, dans sa future loi sur la liberté des médias, un cadre juridique ambitieux, robuste et complet; prend acte du fait que la transition numérique a profondément changé le paysage médiatique; invite tous les États membres à rapidement mettre en œuvre la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)(27) telle que modifiée en 2018 dans toutes ses dispositions, salue la création du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) et encourage la coopération entre les organismes de réglementation de l’audiovisuel au sein du marché intérieur, ainsi qu’avec d’autres autorités réglementaires pertinentes à l’égard des nouvelles activités en ligne;
18. est conscient que les victimes ou les victimes potentielles de poursuites-bâillons ne reçoivent actuellement qu’une aide financière et psychologique de la part d’autres collègues qui ont été confrontés à des poursuites semblables ou qui connaissent le caractère et la procédure des poursuites-bâillons, afin de pouvoir comprendre et éventuellement contester la poursuite qui leur a été signifiée; estime néanmoins que cette aide, certes louable, est insuffisante et qu’il y a lieu de mettre en place d’autres mesures;
19. salue le travail important et utile de la société civile dans la sensibilisation aux effets néfastes des poursuites-bâillons ainsi que le soutien qu’elle apporte aux victimes et aux cibles potentielles de telles poursuites;
20. s’alarme du fait que la pandémie de COVID-19 ait eu des répercussions sur l’ensemble du secteur des médias, en particulier à travers une baisse des recettes et une détérioration des conditions de travail des journalistes, ce qui pourrait accroître leur vulnérabilité aux poursuites-bâillons; prévient que certains gouvernements, prétextant l’urgence créée par le coronavirus, mettent en œuvre des mesures restrictives limitant la liberté d’expression;
Poursuites-bâillons au niveau mondial
21. déplore qu’aucun État membre n’ait adopté à ce jour de législation ciblée pour offrir une protection contre les poursuites-bâillons; relève toutefois que la législation contre les poursuites-bâillons est particulièrement bien développée dans certains États des États-Unis, au Canada et en Australie; encourage la Commission à analyser les bonnes pratiques en matière de lutte contre les poursuites-bâillons appliquées actuellement en dehors de l’Union, lesquelles pourraient constituer une source précieuse d’inspiration pour l’adoption de mesures législatives et non législatives en la matière à l’échelle de l’Union; met l’accent sur l’importance d’une approche commune de l’Union reposant sur la législation la plus ambitieuse et les meilleures pratiques actuellement en vigueur pour décourager le recours aux poursuites-bâillons dans l’Union;
Nécessité d’une action législative
22. partage l’avis des nombreux universitaires, praticiens du droit, organisations de la société civile et victimes qui attirent l’attention sur la nécessité d’une action législative contre le problème croissant des poursuites-bâillons; demande instamment dès lors que les règlements Bruxelles I et Rome II soient modifiés en vue de prévenir le «tourisme de la diffamation» ou la «recherche opportuniste de juridiction» en prévoyant que le tribunal compétent et la loi applicable aux plaintes pénales ou aux poursuites civiles en matière de diffamation, d’atteinte à l’image et de protection de la réputation sont, en principe, ceux du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle; demande également l’introduction d’une règle sur le droit applicable en matière de diffamation qui soit uniforme et prévisible; demande instamment à la Commission de présenter des propositions de législation contraignante de l’Union sur des garanties communes et efficaces pour les victimes de poursuites-bâillons dans toute l’Union, y compris au moyen d’une directive fixant des normes minimales de protection contre de telles poursuites, dans le respect des droits et des principes consacrés par la charte; fait valoir qu’en l’absence d’une telle action législative, les poursuites-bâillons continueront de menacer la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux que sont la liberté d’expression, d’association, de réunion pacifique et d’information dans l’Union; craint que, si les mesures se limitent aux poursuites relatives à la diffamation, les actions concernant d’autres procédures civiles ou pénales puissent encore être utilisées, à l’initiative de demandeurs basés dans l’Union ou en dehors;
Base juridique
23. affirme que les mesures législatives au niveau de l’Union pourraient reposer sur l’article 81 du traité FUE (en ce qui concerne les actions civiles transfrontalières) et l’article 82 du traité FUE (en ce qui concerne les poursuites pénales), et séparément sur l’article 114 du traité FUE pour protéger la participation au débat public en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en permettant la dénonciation de faits de corruption et d’autres distorsions; soutient que cette dernière mesure permettrait également de traiter les poursuites-bâillons, comprises comme des poursuites qui sont utilisées à des fins autres que celles de faire valoir ou d’exercer véritablement un droit et qui visent à empêcher la réalisation d’enquêtes et la communication d’informations sur les violations du droit de l’Union au moyen d’une approche semblable à celle ayant conduit à l’adoption de la directive (UE) 2019/1937 (la «directive sur les lanceurs d’alerte»); est d’avis que les bases juridiques susmentionnées permettraient de traiter les poursuites-bâillons tant pénales que civiles, bien que au moyen d’instruments législatifs distincts; plaide en faveur de garanties efficaces contre les poursuites-bâillons dans toute l’Union sur la base de ces propositions de la Commission, ainsi que d’actions des États membres visant à ce que ces garanties soient également appliquées aux affaires nationales;
Règles de protection généraleset justice civile
24. juge essentiel d’adopter une mesure législative destinée à protéger le rôle des victimes de poursuites-bâillons dans la prévention, le signalement et la dénonciation des violations du droit de l’Union et dans la garantie du bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans le plein respect des droits fondamentaux; prie instamment la Commission de présenter une proposition législative établissant des garanties communes pour les personnes qui enquêtent ou communiquent des informations sur des questions d’intérêt public, ou qui les révèlent d’une quelconque autre manière;
25. invite instamment la Commission à présenter une proposition de mesure destinée à traiter les affaires de poursuites-bâillons, par exemple des règles relatives au rejet rapide des poursuites-bâillons et d’autres actions en justice dont le but est d’empêcher la participation au débat public, laquelle devrait inclure des sanctions appropriées telles que des sanctions civiles ou des amendes administratives, la prise en considération des motifs abusifs – même si la procédure ou l’action n’est pas rejetée –, les frais juridiques et les dommages subis par la victime (préjudices économiques, atteintes à la réputation, dommages psychologiques ou autres); souligne que les modalités de demande d’un rejet rapide devraient tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes de poursuites-bâillons, en particulier en exigeant du demandeur qu’il présente les raisons pour lesquelles l’action n’est pas abusive, en attribuant les frais de procédure au demandeur et en accordant un soutien financier et juridique au défendeur; encourage vivement les États membres à appliquer également ces garanties de procédure civile aux affaires de poursuites-bâillons nationales et pas uniquement aux affaires transfrontalières; demande en outre à la Commission de s’attaquer, lors de la prochaine révision des règlements Bruxelles I bis et Rome II, aux questions à l’origine de la recherche opportuniste de juridiction et du tourisme de la diffamation, tout en tenant compte du travail accompli par la Conférence de La Haye de droit international privé; invite enfin la Commission à sensibiliser les juges et les procureurs de l’ensemble de l’Union au sujet des poursuites-bâillons, notamment à travers la communication d’informations sur la nécessité du rejet rapide de ces poursuites, ainsi que sur la bonne application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de diffamation;
26. rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche les initiateurs de poursuites-bâillons d’intenter d’autres actions liées aux mêmes faits et contre les mêmes parties; estime que, lors de l’examen d’une argumentation relative à des poursuites-bâillons, les tribunaux devraient dûment tenir compte du fait qu’une partie a précédemment engagé des poursuites-bâillons (même lorsque les faits et les parties ne sont pas exactement les mêmes, mais sont similaires et/ou liés);
27. estime que toute révision des règles pertinentes du règlement Bruxelles I devrait être dûment suivie d’une révision équivalente de la convention de Lugano afin de garantir une application cohérente des règles de compétence internationale en matière civile et commerciale au-delà de l’Union et lorsque des citoyens de l’Union sont concernés;
Justice pénale
28. prie instamment la Commission de s’attaquer à la gravité des poursuites-bâillons menées au moyen de procédures pénales en présentant une proposition relative à des mesures visant à ce que la diffamation, la calomnie ou l’injure, qui constituent des infractions pénales dans la plupart des États membres, ne puissent pas être invoquées aux fins de poursuites-bâillons dans le cadre de poursuites publiques ou privées; souligne les appels lancés par le Conseil de l’Europe et l’OSCE en faveur de la dépénalisation de la diffamation; invite la Commission à considérer les poursuites-bâillons comme des poursuites qui sont utilisées à des fins autres que celles de faire valoir ou d’exercer véritablement un droit; observe que les défendeurs sont souvent sous le coup de poursuites pénales tout en faisant l’objet d’une action en responsabilité civile résultant prétendument du même comportement et invite la Commission à mettre en place des garanties procédurales minimales communes contre les poursuites-bâillons combinées;
29. rappelle que la notion d’égalité des armes entre les parties à une procédure administrative, civile et pénale est inhérente au droit à accéder à un tribunal impartial prévu à l’article 47 de la charte et en constitue le fondement même; s’inquiète du fait que le déséquilibre du rapport de force et des ressources entre les parties dans les affaires de poursuites-bâillons porte atteinte à l’égalité des armes, et donc au droit à accéder à un tribunal impartial;
Intérêt légitime des demandeurs
30. fait valoir que la régularité et la rapidité de la procédure et la protection équilibrée des droits légitimes tels que le droit à protéger sa réputation, découlant du droit de l’Union, y compris les droits habituellement invoqués dans des poursuites abusives, doivent être assurées par les juridictions des États membres et ne peuvent être compromises; souligne par conséquent que les mesures de lutte contre les poursuites-bâillons devraient être sans préjudice des actions en justice légitimes et du droit d’accès des demandeurs à la justice; soutient, dans le même temps, qu’il est nécessaire de prévenir toute utilisation abusive des systèmes judiciaires et des droits qui soit manifestement contraire à l’intention qui était celle des législateurs lorsqu’ils les ont conférés aux personnes physiques ou morales en vue de garantir le droit à accéder à un tribunal impartial; estime qu’à ce titre, des garanties sont nécessaires non seulement pour protéger les victimes de poursuites-bâillons, mais aussi pour prévenir et sanctionner l’usage abusif des mesures de lutte contre de telles poursuites, par exemple lorsque des gouvernements autoritaires transforment les clauses contre les poursuites-bâillons en une arme pour protéger leurs ONG organisées par les pouvoirs publics contre des poursuites légitimes en matière de diffamation; fait observer que la prévention de ces abus est également nécessaire à l’application correcte et uniforme du droit de l’Union, de manière à garantir son efficacité;
Mesures non contraignantes envisageables
31. souligne qu’il est urgent de mettre en place un fonds solide de soutien aux victimes de poursuites-bâillons et aux organisations qui les soutiennent, à condition que les fonds soient directement utilisés pour les frais de justice ou la fourniture d’une aide juridique et d’un soutien psychologique; souligne qu’il importe que les victimes et les cibles potentielles de poursuites-bâillons puissent accéder facilement à des informations sur ce type d’affaires, ainsi qu’à une assistance et à un soutien juridiques, y compris un soutien psychologique aux victimes et aux membres de leur famille;
32. estime que le soutien à des organismes indépendants pouvant être saisis de plaintes et apporter une aide aux victimes potentielles de poursuites-bâillons, ainsi qu’une formation appropriée des juges et des avocats peuvent contribuer considérablement à renforcer les connaissances et les capacités en matière de détection et de traitement des poursuites-bâillons, c’est-à-dire les poursuites utilisées à des fins autres que celles de faire valoir ou d’exercer véritablement un droit, ainsi que des menaces de telles poursuites;
33. juge nécessaire de recueillir des données sur les cas de poursuites-bâillons et de sensibiliser à la nature et aux effets préjudiciables de cette pratique;
34. se félicite de la recommandation de la Commission concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (C/2021/6650); note le recours croissant à des indépendants, en particulier aux jeunes journalistes et professionnels des médias en début de carrière, pour couvrir les zones à haut risque et les zones de conflit; s’inquiète de la précarité des conditions de travail et de la détérioration des conditions de sécurité dans lesquelles les indépendants opèrent dans des zones à haut risque et des zones de conflit; demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre la recommandation du Conseil de l’Europe sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias;
Complémentarité avec d’autres instruments et politiques
35. considère que les nouvelles mesures législatives et non législatives en matière de lutte contre les poursuites-bâillons devraient compléter d’autres instruments et politiques de l’Union; se félicite de la stratégie de l’Union visant à lutter contre la criminalité organisée 2021-2025 et appelle de ses vœux une intensification des efforts déployés à cet égard; relève que les mesures législatives et non contraignantes ne peuvent être efficaces dans les États membres où il existe des inquiétudes quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou à la lutte contre la corruption; réaffirme, à cet égard, la nécessité cruciale d’un mécanisme de l’Union sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le Parlement;
36. rappelle l’importance que revêt le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, qui s’applique à tous les crédits d’engagement et de paiement depuis le 1er janvier 2021; souligne que les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés conformément aux valeurs et aux engagements de l’Union et que la Commission devrait utiliser le mécanisme de conditionnalité si les États membres ne protègent pas ces valeurs; salue à cet égard le travail important des journalistes d’investigation qui dénoncent les cas d’abus de fonds européens et insiste sur le fait qu’il est important que les journalistes puissent exercer leur profession sans être empêchés par des poursuites-bâillons;
37. souligne que les mesures adoptées au niveau de l’Union en matière de lutte contre les poursuites-bâillons devraient être complémentaires et cohérentes avec les autres outils disponibles, tels que le mécanisme pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, les politiques de lutte contre la corruption et les programmes financiers actuels destinés à soutenir la société civile et les systèmes judiciaires;
38. souligne que la lutte contre la corruption est essentielle à la préservation de la démocratie, des droits fondamentaux et de l’état de droit, car la corruption, qui peut prendre de nombreuses formes, porte atteinte à nos valeurs et au bon fonctionnement des États et favorise la criminalité organisée;
39. invite la Commission à renforcer, dans le cadre du mécanisme annuel sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, le dialogue régulier, inclusif et structuré avec les autorités nationales, les ONG, les associations professionnelles et les autres parties prenantes afin de protéger et de soutenir les journalistes et les autres représentants de la société civile qui risquent d’être victimes de poursuites-bâillons, de poursuites judiciaires ou de harcèlement;
o o o
40. invite la Commission à présenter des propositions sur la base de l’annexe à la présente résolution;
41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
1. Un ensemble d’instruments juridiques contraignants et non contraignants
Mesures législatives – le train de mesures portant sur les poursuites-bâillons, y compris les mécanismes de rejet rapide, devrait comprendre des propositions:
— relatives à des règles générales assurant une protection contre les poursuites-bâillons; à une législation spécifique fixant des normes minimales communes sur des mesures dissuasives et d’appui assurant une protection contre les poursuites-bâillons;
— visant à aborder spécifiquement les questions de justice civile, que les États membres sont vivement encouragés à appliquer également aux affaires de poursuites-bâillons nationales, ainsi que le droit international privé, notamment la coopération judiciaire et la recherche opportuniste de juridiction;
— visant à aborder en particulier les questions de justice pénale.
Mesures non législatives — ce train de mesures devrait également inclure:
— une formation appropriée des juges et des praticiens du droit en ce qui concerne les poursuites-bâillons;
— une évaluation de l’interaction entre les différents domaines du droit, tels que les lois nationales sur les médias et les lois constitutionnelles dans ce contexte;
— un fonds de l’Union spécifique destiné à apporter un soutien aux victimes de poursuites-bâillons et aux membres de leur famille, notamment en matière d’aide financière, d’assistance juridique et de soutien psychologique;
— un soutien aux organismes indépendants (tels que les médiateurs) capables de traiter les plaintes déposées par des personnes confrontées à des poursuites-bâillons ou menacées de l’être, et de leur prêter assistance, ainsi qu’un soutien aux organismes d’autorégulation des médias;
— un registre de l’Union, accessible au public, recensant les décisions de justice pertinentes;
— un «guichet unique»/un centre de soutien, soutenu par des réseaux nationaux spécifiques d’avocats, de praticiens du droit et de psychologues spécialisés, auquel les victimes de poursuites-bâillons peuvent s’adresser et où elles peuvent recevoir des conseils et un accès aisé aux informations sur les poursuites-bâillons et à un soutien face à de telles poursuites, y compris en ce qui concerne les «premiers secours», l’aide juridique, le soutien financier et psychologique, notamment par l’intermédiaire de réseaux d’échange entre pairs.
2. Règles générales
Une proposition législative relative à une mesure de protection générale aurait comme double objectif de protéger, conformément aux droits fondamentaux et principes reconnus en particulier par la charte, les personnes qui enquêtent ou communiquent des informations sur des questions d’intérêt public, ou qui les révèlent d’une quelconque autre manière, en ce qui concerne des violations du droit de l’Union, qui comprennent des pratiques abusives qui ne paraissent pas illicites mais qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi, et de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.
La mesure législative devrait également prévoir:
a) une définition claire des poursuites-bâillons, y compris la définition de la participation au débat public sur une question d’intérêt public;
b) des règles sur la confidentialité des enquêtes et des signalements, y compris des sources d’information;
c) des règles sur l’interdiction des représailles et la mise en place de sanctions efficaces et dissuasives contre les poursuites-bâillons;
d) des règles qui empêchent l’utilisation abusive des mesures prévues pour la lutte contre les poursuites-bâillons;
e) des mesures de soutien, notamment:
i) une assistance efficace, des informations utiles ainsi qu’une aide et des conseils pratiques fournis par un «guichet unique» pour les «premiers secours» aux victimes de poursuites-bâillons;
ii) une assistance juridique et financière;
f) des mesures efficaces visant à protéger contre les représailles qui découlent de déséquilibres des rapports de force entre les parties et permettant de réparer les éventuels dommages subis.
3. Procédure civile
Une proposition législative relative à une mesure de procédure civile applicable aux poursuites-bâillons, que les États membres sont vivement encouragés à appliquer également aux affaires nationales, devrait développer la coopération judiciaire en matière civile en établissant des règles communes sur les poursuites-bâillons découlant d’actions de droit civil et prévoir notamment ce qui suit:
a) le demandeur, dans les affaires concernant la participation au débat public, doit préciser les raisons pour lesquelles l’action n’est pas abusive et apporter une justification à l’appui;
b) les juridictions doivent rejeter sommairement les poursuites abusives le plus tôt possible, soit d’office, soit à la suite d’une demande du défendeur fondée sur son droit de demander un rejet rapide;
c) les juridictions doivent tenir compte de l’élément abusif dans toute décision finale;
d) les tiers peuvent intervenir et se subroger dans les droits et obligations du défendeur conformément au droit procédural national;
e) les juridictions doivent tenir compte de l’intérêt public et de l’équilibre des ressources financières entre les parties lors de l’évaluation des frais et de l’octroi de dommages-intérêts;
f) des moyens de protéger les victimes contre les poursuites-bâillons engagées en dehors de l’Union;
g) le droit au remboursement intégral des dépens;
h) le droit à réparation pour les préjudices matériels ou immatériels, notamment les préjudices économiques, les atteintes à la réputation, les dommages psychologiques ou autres subis.
i) des règles visant à empêcher de nouveaux recours abusifs de la part d’une partie qui a déjà engagé des poursuites-bâillons en lien avec les mêmes faits, à savoir à travers la prise en compte de cette circonstance lors de l’examen d’une nouvelle affaire.
Une proposition de la Commission visant à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et élaborée à la suite de l’examen des instruments de droit international privé devrait établir:
a) une refonte du règlement Bruxelles I avec une règle explicite selon laquelle la résidence habituelle du défendeur devrait être l’unique juridiction compétente dans les actions en diffamation ou les autres actions fondées sur le droit civil et commercial qui peuvent constituer des poursuites-bâillons, compte dûment tenu des cas où les victimes de diffamation sont des particuliers;
b) que le droit applicable est celui du lieu auquel une publication est destinée ou, s’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, le lieu du contrôle éditorial ou de l’activité pertinente en ce qui concerne la participation au débat public.
4. Procédure pénale
Une proposition législative concernant les aspects de droit pénal des poursuites-bâillons devrait:
a) préciser que lorsque la diffamation, la calomnie ou l’injure constituent une infraction, elles ne peuvent pas être invoquées aux fins de poursuites-bâillons, en particulier dans le cadre de poursuites privées;
b) préciser les dispositions visant à protéger les droits des personnes de manière que les poursuites ne puissent être utilisées pour réduire au silence les victimes de poursuites-bâillons;
c) faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale;
d) établir des garanties procédurales minimales communes pour protéger les défendeurs confrontés à des poursuites-bâillons reposant sur une combinaison d’accusations en matière pénale et d’actions en responsabilité civile découlant prétendument du même comportement.
Ces mesures devraient compléter les activités actuelles de la Commission, la législation déjà adoptée et les initiatives futures.
– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
– vu l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le premier principe du socle européen des droits sociaux,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et, notamment, l’objectif no 4 de développement durable des Nations unies,
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 sur la mise en place d’un espace européen de l’éducation à l’horizon 2025 (COM(2020)0625),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 – Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624),
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 sur une stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (COM(2020)0274),
– vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Construire une Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la culture» (COM(2018)0268),
– vu la communication de la Commission du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture» (COM(2017)0673),
– vu la résolution du Conseil du 26 février 2021 relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au‑delà (2021-2030)(1),
– vu les conclusions du Conseil du 17 mai 2021 sur l’équité et l’inclusion dans le domaine de l’éducation et de la formation afin de promouvoir la réussite scolaire pour tous(2), et sur l’initiative «universités européennes» – Mettre en relation l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la société pour jeter les bases d’une nouvelle dimension pour l’enseignement supérieur(3),
– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)(4),
– vu les recommandations du Conseil du 22 mai 2018 relatives à la promotion de valeurs communes, à l’éducation inclusive et à la dimension européenne de l’enseignement(5), et aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie(6), du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes de l’enseignement supérieur et secondaire de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger(7), du 22 mai 2019 relatives à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance(8) et à une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues(9), et du 20 décembre 2012 sur la validation de l’apprentissage non formel et informel(10),
– vu la déclaration de Paris du 17 mars 2015 sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination,
– vu la rapport Eurydice du 24 mars 2021 sur les enseignants en Europe: carrières, développement et bien-être, ainsi que les études publiées par le département des politiques structurelles et de cohésion de sa direction générale des politiques internes, intitulées «Towards a European Education – Critical perspectives on challenges ahead» (Vers une éducation européenne – Perspectives critiques sur les défis à venir) (octobre 2020), et «L’éducation et les jeunes dans l’Europe post-COVID-19 – conséquences de la crise et recommandations politiques» (mai 2021),
– vu l’étude publiée en février 2021 par le département des politiques structurelles et de cohésion de sa direction générale des politiques internes, intitulée «Faire de l’espace européen de l’éducation une réalité: état des lieux, défis et perspectives»,
– vu l’étude publiée par le département politique des politiques structurelles et de cohésion de sa direction générale des politiques internes en mai 2018, intitulée «Identité européenne»,
– vu sa résolution du 25 mars 2021 sur le thème «Donner forme à la politique d’éducation numérique»(11),
– vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur l’éducation à l’ère numérique: défis, possibilités et enseignements à tirer pour la définition des politiques de l’Union(12),
– vu sa résolution du 12 juin 2018 sur la modernisation de l’enseignement dans l’Union européenne(13),
– vu l’avis du 19 mars 2021 du Comité européen des régions sur la mise en place d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025(14),
– vu l’article 57 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9‑0291/2021),
A. considérant que toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue;
B. considérant que le processus d’intégration européenne, le marché unique et d’autres politiques de l’Union ont contribué, quoique de façon fragmentée, au développement naturel d’un espace européen de l’éducation qui est historiquement fondé sur les traditions de l’humanisme européen ainsi que sur les valeurs et les droits fondamentaux de l’Union;
C. considérant que le but ultime est d’établir un espace européen de l’éducation (EEE) ascendant avec des objectifs politiques européens communs qui garantissent une éducation de qualité, inclusive et accessible, renforcent l’échange de bonnes pratiques et assurent un cadre efficace pour la mobilité européenne, ce qui nécessite la suppression des obstacles actuels, l’utilisation d’outils européens et le soutien des avancées politiques aux niveaux national et européen pour rendre les systèmes éducatifs aptes à faire face à la crise climatique et permettre une transformation verte et numérique réussie;
D. considérant que l’éducation doit être conceptualisée au sens large comme un «apprentissage tout au long de la vie», allant de l’enseignement préprimaire à l’enseignement supérieur, y compris l’enseignement et la formation professionnels (EFP) ainsi que l’éducation non formelle et informelle, et visant l’acquisition de compétences transversales pour permettre à chacun de développer son potentiel personnel et professionnel, de participer pleinement à la société et de gérer avec succès la transition vers le marché du travail;
E. considérant que les défis auxquels l’Union et ses États membres sont confrontés aujourd’hui, notamment le manque de compétitivité, le changement climatique, la transformation numérique de la société, les diverses formes d’extrémisme et de populisme, la désinformation, la remise en cause de l’éducation fondée sur des données probantes et l’exacerbation des inégalités existantes à la suite de la pandémie de COVID-19, peuvent nécessiter une action européenne appropriée et concertée;
F. considérant que l’ensemble du secteur de l’éducation a souffert de la pandémie, et que les différences déjà constatées en matière d’infrastructures éducatives, d’expertise et d’accès aux ressources au sein des États membres et entre eux, ainsi qu’entre les différents niveaux et types d’enseignement, se sont encore accentuées pendant la pandémie de COVID-19, principalement en raison de l’accroissement des inégalités, notamment le manque d’accès aux infrastructures informatiques pour les personnes issues de milieux socio-économiquement défavorisés, ce qui a eu des répercussions négatives sur l’accès à l’éducation;
G. que l’éducation en présentiel reste essentielle pour le développement, tant intellectuel que personnel, de l’apprenant;
H. considérant que le Parlement a appelé les États membres à donner la priorité aux investissements dans l’éducation et la formation, par exemple en allouant au moins 10 % de leurs budgets nationaux de relance et de résilience aux politiques correspondantes, et a demandé un budget considérablement plus élevé pour le programme Erasmus+, que les dépenses d’éducation sont un investissement dans notre avenir commun(15) plutôt qu’une dépense, afin de produire une société plus durable, plus numérique et plus solidaire; que le Parlement a demandé que l’investissement dans l’éducation et la formation constitue une partie substantielle de l’instrument NextGenerationEU de la Commission;
I. considérant que des investissements de qualité dans l’éducation ont un rendement élevé, bien que l’augmentation des dépenses ne donne pas nécessairement à elle seule les résultats escomptés; que le taux de rendement moyen global pour l’éducation est resté élevé et stable au cours des dernières décennies(16);
J. considérant qu’il est nécessaire de mieux reconnaître la profession d’enseignant, qui traverse une crise, de disposer d’enseignants et de formateurs motivés et compétents, et de renforcer la formation continue; que la formation initiale et l’accueil, les conditions de travail, la rémunération, l’appréciation, les carrières et la formation professionnelle continue pour les enseignants varient fortement d’un État membre à l’autre; qu’en 2018, seuls 40,9 % des enseignants dans l’Union avaient été mobiles au moins une fois dans leur vie en tant qu’étudiant, enseignant ou les deux(17);
K. considérant que des progrès ont été accomplis pour créer l’espace européen de l’enseignement supérieur découlant des efforts à long terme déployés dans le cadre du processus de Bologne, et qu’il faut utiliser ce processus comme point de référence pour tirer les leçons de sa mise en œuvre; qu’il est nécessaire de promouvoir les universités européennes, car elles contribuent à l’excellence européenne et au rôle géopolitique de l’Union;
L. considérant que l’EFP est rarement considéré comme un choix et une voie d’excellence, à l’instar d’autres filières d’enseignement; que trop d’obstacles s’opposent encore à la mobilité des apprentis, notamment la mobilité à long terme, et ce malgré les progrès accomplis grâce au processus de Copenhague;
M. considérant que les États membres n’ont pas entièrement atteint les objectifs et critères définis dans le cadre de «Éducation et formation 2020», notamment en ce qui concerne les ambitions suivantes: favoriser une éducation équitable et de qualité, réduire le taux des jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation, et ramener la proportion de jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des mathématiques et des sciences à moins de 15 %;
N. considérant qu’une collecte de données et des statistiques de haute qualité sur l’éducation et la formation sont deux des conditions préalables pour mieux comprendre les enjeux importants dans l’ensemble de l’Union et les différences au sein de celle-ci, et pour aider à remédier à ces différences;
O. considérant que l’éducation numérique et la maîtrise des compétences numériques doivent être considérées comme faisant partie d’une éducation tournée vers l’avenir, et non comme un sous-ensemble ou une variante des méthodes d’apprentissage et d’enseignement existantes, tout en soulignant l’importance de l’apprentissage en personne; que plus d’un tiers des Européens (42 %) ne disposent même pas des compétences numériques de base, avec de grandes disparités à la fois entre les États membres et au sein même des États; que la stratégie en matière de compétences vise à faire en sorte que 70 % des personnes âgées de 16 à 74 ans possèdent les compétences numériques de base d’ici à 2025, soit une hausse annuelle moyenne de 2 points de pourcentage, par rapport à une hausse de 0,75 point de pourcentage par an entre 2015 et 2019;
P. considérant que l’EEE constitue une excellente occasion de renforcer la coopération internationale;
Nécessité d’un espace européen de l’éducation (EEE)
1. souligne l’importance d’une éducation de qualité, abordable et inclusive, accessible à tous tout au long de la vie, et que l’initiative EEE devrait offrir aux apprenants de l’Union des possibilités plus nombreuses et de meilleure qualité d’étudier, de se former, de poursuivre des recherches et de travailler où qu’ils se trouvent, accroître la mobilité de l’apprentissage, faciliter un dialogue soutenu et significatif avec les acteurs concernés, et cultiver un environnement dans lequel les compétences, les qualifications, les diplômes et les titres sont reconnus et valorisés dans toute l’Europe;
2. fait observer que le taux de rendement de l’éducation reste très élevé et que, par conséquent, dans les pays où le niveau d’éducation et de formation est élevé, on observe généralement une forte croissance de l’économie et de la société, une augmentation de l’égalité et du niveau de vie pour tous ainsi que, sur le plan individuel, une multiplication des possibilités professionnelles et personnelles; souligne l’inestimable importance de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage, qui devraient être accessibles à tous, en tant que facteurs essentiels de progrès sociétale et de croissance économique durable; estime que l’EEE peut et doit jouer un rôle unique pour améliorer l’accès à l’éducation et sa qualité à travers l’Union;
3. souligne le rôle de l’EEE, qui permet d’accroître et d’améliorer la mobilité des apprenants, des enseignants et des connaissances, de favoriser le sentiment d’appartenance à l’Europe et la conscience civique, de garantir les droits et les valeurs et d’offrir des chances équitables et égales; souligne le potentiel de l’Europe pour devenir un véritable pouvoir éducatif en tirant parti de la richesse de notre diversité et en échangeant des bonnes pratiques pour relever les défis actuels et futurs;
4. estime que l’éducation et la culture sont essentielles à la réalisation du progrès et du bien-être personnels et sociaux, à la promotion de la citoyenneté européenne, à l’amélioration de la cohésion sociale, à la création d’emplois et à la prospérité économique et sociale européenne, de manière équitable et durable, et pour faire en sorte que l’Union soit un acteur compétitif et résilient au niveau mondial, caractérisé par davantage d’esprit d’entreprise pour mener les transitions verte et numérique;
5. demande de tirer parti des nombreuses possibilités de «valeur ajoutée européenne» qu’offre l’éducation, en particulier grâce à la mobilité et l’échange de bonnes pratiques, le programme Erasmus+ et le corps européen de solidarité jouant un rôle particulièrement important;
6. demande que l’EEE soit doté d’une dimension géopolitique plus claire et affirmée afin que l’Union puisse utiliser de façon stratégique sa puissance en matière d’éducation auprès de ses voisins et partenaires les plus proches;
Jeter des ponts entre les approches institutionnelles et des parties prenantes
7. prend acte de la diversité des visions et des approches en ce qui concerne l’EEE, l’expression d’un souhait commun qui est d’insuffler un nouvel élan au «projet européen»; considère l’éducation comme une pierre angulaire de la réalisation du projet européen, le rôle de l’Union étant centré, entre autres, sur le soutien et la coordination des États membres dans le partage des bonnes pratiques, la promotion de normes communes et la réduction des lacunes actuelles, tandis que le contenu éducatif et les méthodes d’enseignement demeurent une compétence nationale; souligne la nécessité d’une collaboration accrue en matière d’éducation en Europe et au-delà, afin de concevoir des stratégies et des solutions communes à des problèmes communs;
8. apprécie les efforts déployés par la Commission pour favoriser la création d’un EEE, tout en notant la nécessité d’une action plus globale qui exige une coopération et une coordination significatives entre tous les acteurs et un éventail diversifié de parties prenantes, notamment la communauté de l’éducation et de la formation, les associations de parents, les partenaires sociaux, les syndicats, les organisations de jeunesse, les animateurs de jeunesse et la société civile; demande une plus grande ouverture à l’égard d’idées novatrices afin de garantir que l’EEE continue d’évoluer et stimule la mise en place de partenariats plus nombreux et plus solides, y compris entre les secteurs public et privé, et de synergies entre les parties prenantes;
9. se félicite de la réponse du Conseil aux propositions de la Commission, en particulier de l’accent mis sur l’importance de l’EFP et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, qui doivent être abordables et accessibles à tous, notamment dans les régions ultrapériphériques de l’Union;
10. se félicite de l’engagement pris par la Commission de mettre en place l’EEE d’ici 2025; attire l’attention sur le fait que les propositions de la Commission restent pour l’essentiel un cadre d’orientation stratégique et n’ont rien d’une feuille de route comportant des mesures concrètes; suggère, par conséquent, d’établir des priorités claires à moyen et à long terme assorties d’objectifs et de délais réalisables pour les actions à adopter, y compris des résultats intermédiaires clairement définis qui constitueront les différents éléments constitutifs d’un véritable EEE sans retards inutiles, tout en tenant compte des capacités budgétaires des États membres;
11. fait valoir qu’il est urgent d’élaborer une stratégie et une feuille de route communes pour la mise en œuvre qui associent les institutions de l’Union, les États membres et toutes les parties prenantes concernées, dont les autorités locales et régionales et la société civile, et définissent les responsabilités et les perspectives de chacun; insiste pour que l’EEE soit clair et accessible, et reflète tous les niveaux de gouvernance;
De la théorie à la réalité: priorités stratégiques et objectifs communs au niveau de l’Union
12. souligne le potentiel qu’offrent les outils existants en matière de coordination des politiques pour atteindre les objectifs communs de l’EEE, y compris par la méthode ouverte de coordination et du Semestre européen; rappelle le rôle du Semestre européen dans la bonne mise en œuvre des politiques de l’Union dans le domaine de l’éducation, tout en reconnaissant qu’il a été conçu à l’origine comme un outil de coordination des politiques économiques dans l’ensemble de l’Union afin de garantir que les gouvernements respectent la responsabilité budgétaire;
13. recommande à toutes les institutions et aux États membres de s’entendre sur une vision, des priorités, des objectifs et des critères de référence communs pour l’EEE, tout en reconnaissant la diversité des approches en Europe;
14. souligne l’importance de définir la liberté académique dans l’enseignement supérieur comme principe fondamental de l’EEE;
15. demande l’utilisation de synergies entre l’EEE, l’Espace européen de la recherche et l’Espace européen de l’enseignement supérieur, ainsi qu’entre les différents programmes de l’Union; préconise un nouveau renforcement d’Erasmus+, d’Horizon Europe, d’Europe créative, du Corps européen de solidarité, de l’Europe numérique et du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», afin que tous les enseignants, les travailleurs de l’éducation, les prestataires de services éducatifs, les animateurs de jeunesse et tous les apprenants en bénéficient;
16. souligne que l’inclusion devrait être un aspect fondamental de l’EEE et une condition préalable à la concrétisation d’une éducation de qualité pour tous; insiste pour que nul ne soit laissé de côté; affirme que chaque apprenant possède des qualités et qu’il faut tenir compte des différences individuelles et les valoriser; souligne que seule une approche plus exhaustive permettra de progresser vers des objectifs communs;
17. insiste sur l’importance de placer l’apprenant au centre du processus d’apprentissage; souligne qu’il est indispensable d’adopter une approche sur mesure vis-à-vis des groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées, présentant des différences face à l’apprentissage, atteintes d’un trouble du spectre autistique ou ayant un haut potentiel, et d’encourager une approche de l’EEE qui englobe toute l’école; invite la Commission à consulter tous les acteurs pertinents, dont les associations d’étudiants, les experts en soutien pédagogique et les personnes chargées d’aider les apprenants qui ont des besoins éducatifs spéciaux, surtout dans le cadre de la création des universités européennes et des centres d’excellence professionnelle;
18. accueille favorablement les objectifs du nouveau cadre stratégique de l’Union européenne en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie, qui a fait l’objet d’une résolution du Conseil le 19 février 2021 relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation, ainsi que des cinq priorités stratégiques qui y sont recensées, notamment les propositions concrètes visant à faire de l’apprentissage et de la mobilité tout au long de la vie une réalité pour tous;
19. souligne qu’il importe d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des éducateurs et de les rémunérer de manière adéquate; invite instamment les États membres, en coopération avec la Commission, à investir dans la formation initiale des enseignants et des formateurs, notamment en donnant à leurs programmes une dimension européenne et en prévoyant une mobilité transnationale, à cultiver les compétences et la motivation au sein du corps enseignant, à mieux faire valoir l’apport des éducateurs à la société, et à renforcer la liberté pédagogique; souligne l’importance d’une professionnalisation du personnel chargé de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, afin de reconnaître et de valoriser comme il se doit leur travail, qui est indispensable à l’éducation des enfants;
20. prie vivement les États membres de consacrer des efforts prioritaires à l’éducation aux médias et à l’information, ainsi qu’à l’éveil à la pensée critique et à une culture de la tolérance, et ce à toutes les étapes du processus d’apprentissage; estime que cela constituera un outil essentiel pour former des citoyens européens responsables, en mesure de lutter contre la désinformation croissante et de relever les défis du xxie siècle;
21. souhaite un cadre commun pour le développement des compétences numériques; insiste sur la nécessité de mettre en place un système européen commun de reconnaissance, de validation et de certification des compétences, qualifications et diplômes numériques, qui permettra de réduire la fracture numérique en Europe; souligne que tous les apprenants, en particulier les enfants, doivent avoir accès à des équipements numériques de base;
22. met en avant l’importance de veiller à la numérisation des universités européennes; appelle une nouvelle fois de ses vœux la création d’une plateforme universitaire européenne en ligne; demande à l’Union de reconnaître un droit à la connectivité et aux infrastructures numériques, corollaire du droit fondamental à l’éducation;
23. salue les récentes modifications apportées à la plateforme électronique pour l’éducation des adultes en Europe; invite l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture à examiner comment continuer à développer la communauté des apprenants adultes, à améliorer leur visibilité et à renforcer leur influence;
24. soutient l’utilisation d’indicateurs et de critères de référence quantitatifs qui tiennent dûment compte des différences existant au sein des États membres et entre eux, ce qui permettra de comparer et de surveiller constamment les progrès accomplis par les États membres en vue d’objectifs communs, mais aussi d’encourager l’adoption de mesures supplémentaires; rappelle en même temps que des indicateurs et des critères de référence qualitatifs complémentaires sont indispensables; préconise de ne pas fixer d’objectif à moyen terme trop ambitieux;
25. souligne qu’il faut améliorer la qualité et la fréquence des activités de collecte de données nécessaires, ainsi que veiller à suivre activement les indicateurs et critères de référence pertinents, comme l’objectif fixé par la stratégie européenne en matière de compétences selon lequel 50 % de la population adulte devrait prendre part à des activités d’apprentissage; exhorte la Commission et les États membres à se donner des objectifs ambitieux, par exemple en abaissant de 15 % à 10 % le critère de référence relatif à la proportion d’élèves peu performants et de 10 % à 5 % celui relatif à la proportion de sortants précoces;
26. recommande à l’Union de collaborer plus étroitement avec d’autres organisations et institutions comme l’UNESCO et l’Organisation de coopération et de développement économiques, de soutenir activement les recherches et les études, présentes comme futures, en matière d’éducation et d’en tirer parti afin d’aider les États membres à prévoir des réformes efficaces dans ce domaine; presse la Commission et les États membres de mettre au point un cadre commun et participatif de recherche dans le domaine de l’éducation, doté d’une ligne budgétaire et d’un mandat bien définis, dans les limites des compétences de l’Union;
27. invite les États membres et la Commission à financer de manière suffisante la création, la mise en place et le développement de l’EEE; souhaite que le cadre financier pluriannuel 2028-2034 prévoie un instrument financier spécifique conçu pour approfondir l’EEE et faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications; réclame une nouvelle fois que l’éducation, y compris numérique, reçoive au moins 10 % des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience; prie les États membres d’augmenter sensiblement leurs dépenses publiques en faveur de l’éducation, en les amenant au-dessus de la moyenne de l’Union en 2019, qui était de 4,7 % du PIB;
28. encourage la Commission et les États membres à mettre en place des stratégies d’atténuation des effets des catastrophes sur le secteur éducatif, en partenariat et en consultation avec toutes les parties prenantes; insiste sur l’importance d’une action concertée européenne en temps de crise, comme dans le cas de la pandémie de COVID-19;
Mesures et considérations sectorielles
29. insiste sur l’importance d’apprendre des langues étrangères, notamment l’anglais; souligne que les États membres doivent prendre des mesures pour soutenir le développement des compétences linguistiques à tous les niveaux, en particulier dans les enseignements primaire et secondaire, en vue d’incorporer l’objectif de «multilinguisme» fixé par le Conseil de l’Europe et d’atteindre le critère de référence relatif à une maîtrise suffisante d’au moins deux autres langues officielles de l’Union européenne et de ses États membres par tous les élèves, au plus tard à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire;
30. demande à la Commission d’élaborer des outils permettant aux États membres de mettre en œuvre la recommandation du Conseil relative à une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, et de suivre les progrès accomplis en ce sens; invite les États membres à collecter des données comparables sur l’apprentissage des langues; engage la Commission à apporter un soutien financier aux écoles enseignant des compétences linguistiques européennes, en particulier les langues maternelles des citoyens européens qui vivent dans un autre pays de l’Union;
31. souligne la nécessité de promouvoir la recherche et l’innovation dans l’éducation; met en avant l’importance de l’EEE dans la promotion de la compréhension des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et la robotique, de l’étude de ces technologies et de la recherche dans ce domaine, de manière à sensibiliser aux perspectives qu’elles ouvrent et aux risques qu’elles posent dans un contexte éducatif, y compris en proposant des cursus de premier cycle spécifiques dans tous les États membres; s’inquiète du manque global dans l’Union de cursus de premier cycle spécialisés dans l’IA;
32. se félicite de l’initiative des centres d’excellence professionnelle européens, qui structurera le secteur sur le continent; réclame la création d’un espace européen de l’enseignement et de la formation professionnels qui fasse partie intégrante de l’EEE; demande à la Commission et aux États membres d’œuvrer à la mise en place d’un statut européen des apprentis; affirme qu’il est nécessaire que certains États membres s’attaquent au manque d’attractivité et de prestige de l’EFP et des systèmes duaux d’apprentissage; souligne que les systèmes d’EFP doivent être plus centrés sur l’apprenant et adaptés à l’évolution du monde du travail; réaffirme l’importance de la reconnaissance de l’EFP; invite les États membres à mettre en œuvre correctement et intégralement les recommandations du Conseil en la matière et la stratégie européenne en matière de compétences; remarque qu’il importe de créer des parcours d’apprentissage flexibles et modulaires pour permettre aux apprenants de combiner différentes expériences et possibilités d’apprentissage, et d’en tirer parti;
33. souligne l’importance de l’action de la Commission et des États membres dans l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne le renforcement du processus de Bologne et de la dimension internationale de l’EEE, et le développement de la carte d’étudiant européenne, notamment par le soutien qu’ils apportent aux synergies entre les programmes de l’Union existants;
34. recommande vivement de faire de l’EEE une étape centrale vers la reconnaissance des diplômes et des qualifications dans toute l’Union européenne; demande à la Commission et aux États membres de faciliter une plus grande reconnaissance mutuelle automatique des acquis pédagogiques et des périodes d’études à l’étranger, y compris en matière d’EFP et de microcertifications européennes;
35. souligne le rôle capital de l’apprentissage non formel et informel ainsi que du bénévolat; insiste sur la nécessité de reconnaître les avantages qu’ils procurent; invite la Commission et les États membres à promouvoir les compétences non techniques dans l’ensemble de l’Union;
36. encourage les États membres à mettre en œuvre la recommandation du Conseil de 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, afin de favoriser l’accomplissement de progrès dans l’ensemble des huit domaines clés, par exemple en offrant aux jeunes apprenants la possibilité d’effectuer au moins un stage pratique en entreprise pendant leurs études, de mieux reconnaître les compétences acquises grâce à un apprentissage non formel et informel, et de rendre plus flexibles les parcours d’apprentissage pour les apprenants de tous âges; plaide pour la mise en place d’un cadre européen en matière de compétences sociales et civiques qui valorise, mette en avant et reconnaisse les bénéfices de pratiques telles que le mentorat et la supervision des activités de jeunesse;
37. remarque que depuis la pandémie de COVID-19, l’enseignement à distance fait partie du quotidien de nombreux apprenants; souligne que l’apprentissage à distance dans l’enseignement primaire et secondaire doit rester une solution de dernier recours, complémentaire de l’enseignement en présentiel, qui est crucial pour l’acquisition de compétences sociales utiles; affirme que dans une approche moderne d’apprentissage mixte conçue pour les élèves en âge scolaire, l’enseignement doit avoir lieu principalement en classe, sous la supervision de l’enseignant qui, pour des raisons pédagogiques, peut choisir de combiner différents outils, qui peuvent être numériques en ligne, numériques hors ligne ou non numériques, dans le cadre de tâches d’apprentissage(18);
38. demande aux États membres de promouvoir un enseignement relatif au changement climatique et à la transition écologique ainsi que de sensibiliser au pacte vert pour l’Europe;
39. prie la Commission et les États membres de combler l’écart entre les hommes et les femmes dans l’éducation, notamment dans l’éducation et les carrières relatives aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie, aux arts et aux mathématiques, de lutter contre les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe et d’éliminer le harcèlement, le cyberharcèlement et les autres formes d’intimidation, de discrimination et de conduites violentes, afin d’accroître la diversité culturelle et ethnique et la parité en définissant et en partageant des bonnes pratiques dans toute l’Europe;
40. salue l’engagement de la présidence portugaise du Conseil à lancer une plateforme en ligne destinée à faciliter le partage de données entre les États membres en ce qui concerne les défis liés au chômage des jeunes découlant de la pandémie;
41. rappelle l’importance des cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) pour promouvoir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs d’une façon interactive et accessible; est d’avis que l’EEE devrait encourager le lancement et le développement des CLOM et intégrer ces objectifs dans l’approche européenne des microcertifications;
42. observe qu’il n’existe actuellement aucune définition unique qui fasse consensus du terme «microcertifications»; juge donc nécessaire de définir des normes uniformes pour l’ensemble de l’Union si l’on veut promouvoir efficacement la reconnaissance mutuelle des microcertifications dans les États membres et garantir la confiance des employeurs dans leur valeur;
Cadre de gouvernance
43. engage la Commission et les États membres à établir, d’ici la fin 2022, un cadre stratégique concret pour l’EEE à l’horizon 2030, doté d’un mécanisme complet de pilotage, de suivi et d’évaluation, dans le droit fil de l’objectif de développement durable nº 4 des Nations unies («Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie») et du premier principe du socle européen des droits sociaux; accueille favorablement la proposition d’un comité directeur pour l’EEE, qui poserait les bases d’un cadre de gouvernance structuré et systématique; souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe constitue une excellente occasion de débattre de la voie à suivre en ce qui concerne les enjeux qui se présentent et les politiques à élaborer en matière d’éducation européenne;
44. invite instamment la Commission et les États membres à préciser le type de participation qui sera exigé des États membres, des autres niveaux de gouvernement, notamment les collectivités locales et régionales, et des institutions européennes, et à mettre au point des dispositifs de gouvernance multiniveaux efficaces qui respectent le principe de subsidiarité tout en visant une valeur ajoutée européenne;
45. souhaite des clarifications quant au niveau de participation attendu des parties prenantes, des secteurs de l’éducation jusqu’à présent sous-représentés, et des acteurs de la société civile concernés; souligne que le cadre de gouvernance devrait associer l’ensemble des parties prenantes concernées qui travaillent dans tout le secteur de l’apprentissage, y compris les animateurs de jeunesse, les organisations de jeunesse et les associations de parents;
46. invite la Commission à mettre en place une plateforme de l’EEE sous la forme d’un portail public interactif destiné à soutenir la coopération entre les États membres et les parties prenantes par l’échange d’informations et de bonnes pratiques; estime que cette plateforme devrait recevoir des financements adéquats et être disponible dans toutes les langues officielles de l’Union;
47. fait ressortir que les recensements européens, la collecte de données et la recherche sur les besoins territoriaux et les pratiques pédagogiques effectués dans l’ensemble de l’Union sont essentiels pour les États membres et leurs systèmes éducatifs;
Vers une plus grande dimension européenne dans l’éducation
48. souligne qu’il est indispensable de donner une dimension européenne à l’éducation, en introduisant plus fréquemment une perspective spécifiquement européenne dans les programmes d’études et les cursus de formation des enseignants, à destination de tous les enseignants, formateurs et apprenants évoluant dans un cadre formel ou non, y compris dans l’EFP, grâce à l’appui des actions Jean Monnet et des académies des enseignants; propose que ces dernières soient baptisées «académies des enseignants Comenius»; soutient la création d’un cadre commun à l’ensemble des États membres pour l’élaboration et le développement de qualifications en enseignement;
49. met l’accent sur la nécessité de permettre aux apprenants d’acquérir des connaissances étendues sur l’histoire de l’Europe et son patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, et de favoriser une mémoire européenne critique et une conscience historique prenant appui sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne; demande à la Commission, aux États membres et au Conseil de l’Europe de coopérer sur l’enseignement de l’histoire et du patrimoine culturel européens dans l’ensemble de l’Union; souligne la nécessité d’un financement et d’initiatives ciblés pour promouvoir des recherches sur l’histoire européenne et une histoire publique qui tiennent compte de la complexité de l’histoire de notre continent;
50. suggère à la Commission et aux États membres d’élaborer un cadre commun des apprentissages relatifs à l’Union, qui couvre tous les niveaux et tous les domaines d’enseignement pertinents; souligne qu’il est nécessaire de familiariser les apprenants avec le processus d’intégration européenne, les institutions et les politiques de l’Union, les droits découlant de la citoyenneté de l’Union et les possibilités de prendre une part active aux processus démocratiques de l’Union;
51. demande à la Commission et aux États membres de définir une stratégie européenne globale et un cadre commun pour une éducation à la citoyenneté présentant une dimension européenne, ce qui inclut l’apprentissage des valeurs européennes, telles que la dignité humaine, la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et l’égalité, dans la perspective d’échanges de bonnes pratiques, de la création de supports pédagogiques et de la définition d’approches didactiques communes; invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place un groupe de travail sur l’éducation à la citoyenneté qui jouerait un rôle de coordination à cet égard; lui suggère d’améliorer l’accès à l’éducation à la citoyenneté européenne, afin de promouvoir une culture civique européenne et un sentiment d’appartenance à l’Europe, qui s’ajouterait aux identités locale, régionale, nationale et mondiale;
o o o
52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Psacharopoulos, G., et Patrinos, H. A., Returns to Investment in education: A Decennial Review of the Global Literature, Groupe de la Banque mondiale, avril 2018.
Voir la proposition de recommandation du Conseil relative à l’apprentissage mixte pour une éducation primaire et secondaire inclusive et de haute qualité, présentée par la Commission le 5 août 2021 [COM(2021)0455].
Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne (2021/2007(INI))
– vu la communication de la Commission du 25 novembre 2020 sur une stratégie pharmaceutique pour l’Europe (COM(2020)0761),
– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066),
– vu la communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne» (COM(2020)0760),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte »), et notamment son article 17, paragraphe 2,
– vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet(1),
– vu l’accord de l’OMC de 1995 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC),
– vu l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), entré en vigueur le 26 février 2020(2),
– vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(3),
– vu le règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments(4),
– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(5),
– vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(6),
– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle(7),
– vu la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles(8),
– vu le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires(9),
– vu le rapport d’enquête de la Commission sur le secteur pharmaceutique de 2009,
– vu le rapport d’analyse conjoint EUIPO/OEB au niveau des entreprises de février 2021 consacré aux droits de propriété intellectuelle et aux performances des entreprises dans l’Union européenne,
– vu l’évaluation, par la Commission, de la législation de l’Union sur la protection des dessins et modèles,
– vu les conclusions du Conseil fixant les priorités de l’Union pour la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée pour l’EMPACT 2022-2025,
– vu l’analyse approfondie commandée par le Parlement européen et intitulée «Standard Essential Patents and the Internet of Things» (Les brevets essentiels liés à une norme et l’internet des objets) de janvier 2019,
– vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la communication intitulée «Vers un consensus renouvelé sur la protection des droits de propriété intellectuelle: un plan d’action de l’UE»(10),
– vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle(11),
– vu sa résolution du 19 mai 2021 contenant des recommandations à la Commission sur les défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique(12),
– vu sa résolution du 6 octobre 2015 sur l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles(13),
– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19(14),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du développement, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0284/2021),
A. considérant qu’une protection et un respect équilibrés des droits de propriété intellectuelle (DPI) sont très importants pour l’économie européenne ainsi que pour la reprise et la résilience dans l’Union, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19;
B. considérant que la pandémie de COVID-19 a montré l’importance des politiques de protection de la propriété intellectuelle car elle a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures efficaces pour remédier à la pénurie de vaccins contre la COVID-19, que la pandémie a mis en péril les moyens de subsistance et entraîné une perte catastrophique de revenus pour les travailleurs des secteurs de la culture et de la création;
C. considérant que les investissements dans les actifs incorporels ont été nettement moins touchés par la crise économique de 2008, ce qui montre le potentiel des actifs de propriété intellectuelle pour créer stabilité et croissance économiques, ainsi qu’une corrélation positive entre la propriété des DPI et la qualité et la stabilité de l’emploi; que des études montrent que les entreprises qui utilisent des DPI connaissent une croissance plus rapide, sont plus résilientes en cas de ralentissements économiques, augmentent leur valeur et renforcent leur position sur le marché unique; que ces faits soulignent également l’importance d’encourager et d’aider les PME à protéger et à détenir leurs DPI;
D. considérant que les enregistrements de propriété intellectuelle ont légèrement augmenté au cours des premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020; qu’une reprise économique durable et numérique après la pandémie de COVID-19 pourrait s’appuyer sur les DPI; que durant la pandémie de COVID-19, le système d’échange rapide sur les produits dangereux (RAPEX) a enregistré un niveau d’alertes sans précédent et alarmant;
E. considérant que les enregistrements de propriété intellectuelle sont en augmentation constante et que le marché unique demeure fragmenté en raison des différences entre les législations nationales; qu’il reste nécessaire de mettre en place des procédures nationales parallèles de validation et d’action en justice pour les brevets européens; que des lacunes subsistent, notamment en ce qui concerne l’application de la législation, ce qui peut entraver le développement des entreprises, en particulier des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), limiter l’accès des consommateurs à des produits innovants et sûrs et empêcher que l’innovation permette de relever les défis sociaux;
F. considérant que les secteurs à forte intensité de connaissance sont source de croissance et de prospérité; qu’entre 2012 et 2016, ces secteurs ont généré près de 30 % de l’ensemble des emplois et près de 45 % de l’activité économique (PIB) de l’Union européenne, comme le montre le rapport d’analyse sectoriel de 2019 de l’Office européen des brevets (OEB), et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)(15); que les secteurs à forte intensité de DPI sont responsables de 93 % du total des exportations de biens de l’Union vers le reste du monde;
G. considérant que la propriété intellectuelle est un droit fondamental en vertu de l’article 17 de la Charte;
H. considérant que l’évolution et le progrès des secteurs à forte intensité de connaissance dépendent largement des réglementations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (DPI), et en particulier de la garantie d’une bonne protection par une législation efficace concernant les brevets, les marques, les dessins et les modèles, les droits d’auteur et les droits connexes, les indications géographiques et la protection des variétés végétales, ainsi que par l’application adéquate et harmonisée des règles en matière de protection des secrets d’affaires;
I. considérant que les systèmes de propriété intellectuelle contribuent au développement de nouveaux médicaments et que les incitations en matière de propriété intellectuelle sont importantes pour garantir un accès effectif à des médicaments abordables; que les nouveaux médicaments doivent être conformes au droit international en matière de droits de l’homme, au droit public international et aux impératifs de santé publique;
J. considérant que les innovateurs européens sont à l’avant-garde des technologies vertes, qu’ils détiennent une grande partie des brevets verts et qu’ils disposent de solides portefeuilles de propriété intellectuelle dans des technologies telles que l’adaptation au changement climatique, le piégeage et le stockage du carbone, ainsi que le traitement de l’eau et des déchets;
K. considérant qu’il est nécessaire de promouvoir la valorisation et le déploiement de la recherche et du développement en Europe, comme l’illustre le fait que, dans le domaine de l’intelligence artificielle, seule une minorité des demandeurs de brevets dans le monde sont européens, alors qu’un pourcentage important de publications de grande valeur sur l’intelligence artificielle proviennent d’Europe;
Généralités
1. soutient la Commission dans la poursuite des objectifs de son plan d’action de novembre 2020 en matière de propriété intellectuelle, étant donné qu’une protection des DPI forte, équilibrée et solide aux niveaux national, européen et international, qui permet un retour sur investissement, est particulièrement importante pour la reprise économique et sociale après la pandémie de COVID-19 et d’autres crises mondiales et la résilience à long terme face à de telles situations, afin que l’Union puisse réagir aux crises de manière souple et conforme aux principes du règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(16) et garantisse la sécurité juridique ainsi que le respect de la législation européenne, tout en permettant la création d’une économie européenne numérique et durable, compétitive à l’échelle mondiale, dans le cadre de laquelle l’innovation contribue également au bien commun de la société;
2. reconnaît que la protection des DPI encourage l’activité créative, inventive et innovante, permettant ainsi au plus grand nombre de bénéficier de cette activité; relève que cette activité permet aux inventeurs, innovateurs et auteurs d’obtenir une compensation pour leurs efforts créatifs; invite la Commission à continuer de soutenir la capacité des entreprises européennes à innover sur la base d’un régime de propriété intellectuelle qui soit exhaustif, afin de maintenir une protection efficace de leurs investissements dans la R&D et d’assurer une rentabilité équitable par l’octroi de licences, et l’invite à poursuivre l’élaboration de normes technologiques ouvertes qui soutiennent la concurrence et le choix et à veiller à la participation de l’industrie de l’Union au développement de technologies clés au niveau mondial;
Les PME et la protection de la propriété intellectuelle
3. souligne que les DPI présentent de nombreux avantages pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises; souligne que les secteurs à forte intensité de DPI offrent des emplois de meilleure qualité, assortis de meilleures conditions de travail et d’une rémunération plus élevée; note que les PME qui détiennent des DPI génèrent un revenu par salarié qui est jusqu’à 68 % supérieur et que les salaires versés sont 20 % plus élevés par rapport aux autres PME; s’inquiète, dès lors, de constater que de nombreuses PME ont des difficultés à déterminer leur propre stratégie en matière de propriété intellectuelle et à gérer leurs DPI; se félicite, par conséquent, des chèques de propriété intellectuelle, du service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle («IP Scan») et des autres initiatives de la Commission et de l’EUIPO visant à favoriser des procédures d’enregistrement simples et des frais administratifs peu élevés pour les microentreprises et les PME et à les aider à tirer le meilleur parti de leur propriété intellectuelle; demande à la Commission, à l’Office européen des brevets (OEB) et à l’EUIPO d’envisager d’étendre ces initiatives à tous les types d’actifs de propriété intellectuelle et de définir de nouvelles mesures visant à promouvoir les avantages de l’enregistrement des DPI pour le développement des activités des PME;
4. est persuadé que le soutien aux PME, y compris les mesures financières et non financières, constitue la bonne méthode pour leur offrir de meilleures connaissances et faciliter leur accès aux DPI, et souligne que les instruments financiers de l’Union sont de la plus haute importance à cet égard; invite dès lors la Commission et l’EUIPO à continuer de mettre en œuvre des mesures de soutien à la gestion de la propriété intellectuelle en faveur des PME et des microentreprises dans le contexte de la reprise économique, y compris la mise à disposition d’un guichet unique pour accéder aux informations ainsi qu’aux services et aux conseils connexes en matière de propriété intellectuelle; souligne que ce soutien permettra de démultiplier et de promouvoir toutes les initiatives nationales et régionales des membres du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN);
5. s’inquiète du fait que, même si les actifs incorporels comptent parmi les actifs les plus précieux, seules quelques PME européennes en sont conscientes et tirent profit de leur propriété intellectuelle lorsqu’elles tentent d’obtenir des financements; se félicite dès lors de l’annonce de la création du Centre d’information européen sur la propriété intellectuelle, qui constitue l’une des nombreuses mesures visant à faire en sorte que l’Europe tire davantage parti de la valeur des connaissances que nos entreprises créent, développent et partagent en permanence, et à veiller à ce qu’elles disposent des outils et des informations nécessaires ou qu’elles gèrent plus activement ces actifs; souligne que les modèles d’utilité offrent une protection rapide et peu coûteuse des inventions techniques et sont très attrayants pour les PME; encourage donc les États membres qui ne proposent pas encore cet outil à le mettre en place et invite la Commission à envisager la possibilité d’introduire la protection du modèle d’utilité au niveau de l’Union, car il fait encore défaut;
Train de mesures «Brevet unitaire»
6. souligne que le train de mesures relatif au brevet unitaire, qui comprend le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et la juridiction unifiée du brevet (JUB), vise à rendre la protection des brevets plus efficace et le règlement des litiges dans toute l’Europe compréhensible, en évitant des procédures parallèles dans plusieurs États membres, moins coûteux, en réduisant le niveau des frais de justice, et plus abordable et efficace, ce qui améliorera ainsi la sécurité juridique; demande dès lors aux États membres participants qui ne l’ont pas encore fait de progresser dès que possible vers la ratification du protocole sur l’application provisoire de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou de déclarer par d’autres moyens qu’ils sont liés par ledit protocole afin de permettre une mise en œuvre rapide du train de mesures;
7. souligne que le brevet unitaire constitue une option supplémentaire en parallèle des brevets nationaux et incite les États membres qui ne participent pas encore à la coopération renforcée en vue de la création d’une protection par brevet unitaire et/ou qui n’ont pas encore adhéré à l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet à poursuivre le processus qui les mènera à une participation pleine et entière: rappelle que les PME innovantes bénéficient d’un système de brevet européen cohérent et souligne que l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et son règlement de procédure représentent une solution soigneusement équilibrée reflétant les principes fondamentaux de proportionnalité, de flexibilité, de justice et d’équité de l’Union; prend acte des réductions de frais et du remboursement de frais pour les PME dans le cadre du règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet;
8. se félicite du système de règlement extrajudiciaire des litiges à guichet unique qui doit être mis en place en vertu de l’article 35 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui n’interfère pas avec les systèmes nationaux actuels, de sorte que le droit des parties à la justice ne soit pas compromis; demande aux États membres de permettre le déploiement rapide du centre d’arbitrage et de médiation en matière de brevets et demande à la Commission d’évaluer si ce centre pourrait, à moyen ou long terme, traiter tous les litiges en matière de propriété intellectuelle; salue les efforts déployés par les États membres pour trouver des solutions appropriées afin de faire face aux effets du Brexit;
Certificats complémentaires de protection
9. souligne que le régime du certificat complémentaire de protection (CCP) au sein de l’Union européenne, bien qu’il soit d’une grande utilité pratique, souffre d’une mise en œuvre fragmentée entre les États membres; demande instamment à la Commission de publier des lignes directrices à l’intention des États membres et de remédier à cette fragmentation, notamment par des propositions législatives s’appuyant sur une analyse d’impact exhaustive;
10. prend acte que l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ne prévoit pas de titre de CCP unitaire et invite les États membres à soutenir la création d’un tel titre en tant qu’extension logique de la protection par brevet unitaire;
11. demande à la Commission, en l’absence d’un titre de CCP unitaire, d’assurer la cohérence entre le futur brevet unitaire et les régimes actuels de CCP au sein de l’Union en précisant que les CCP nationaux peuvent être octroyés par les offices nationaux des brevets sur la base d’un brevet unitaire;
12. salue le fait que la Commission souhaite évaluer l’impact potentiel d’une proposition de CCP unitaire; prend acte que l’introduction d’un titre de CCP unitaire assorti de conditions suspensives en fonction de la décision formelle au niveau national pourrait même avoir lieu avant l’entrée en vigueur du brevet unitaire et suggère dès lors d’envisager l’extension du mandat de l’OEB, de sorte que l’examen des demandes de CCP puisse être effectué sur la base de règles unifiées;
13. souligne que le manque d’efficacité des procédures d’octroi des CCP nuit aux innovateurs et aux producteurs au détriment de l’accès équitable des patients aux traitements et qu’il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables aux fabricants de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union; souligne, par conséquent, qu’il convient de lutter efficacement contre les abus des demandes de brevets divisionnaires et contre les liens avec les brevets (patent linkage); rappelle que l’innovation doit répondre aux besoins les plus urgents de la société et que l’offre en temps utile de médicaments, y compris les génériques et les biosimilaires, devrait être encouragée dans ce contexte, tout comme le caractère abordable et la disponibilité rapide; souligne qu’une éventuelle révision de l’exception «Bolar», qui autorise la réalisation d’essais sur des produits brevetés visant à soutenir les demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques et biosimilaires sans que ces essais soient considérés comme des violations des droits de brevet ou des CCP pour les médicaments, ainsi que l’entrée effective et immédiate sur le marché après l’expiration des droits de brevet et des CCP, ne peuvent avoir lieu qu’au terme d’une analyse d’impact approfondie;
14. souligne le rôle important que jouent les investissements publics dans la recherche et le développement, et demande à la Commission ainsi qu’aux États membres de veiller à la transparence des résultats des activités de recherche et de développement dans le secteur pharmaceutique financées par des fonds publics, de sorte que les conditions relatives à l’octroi de brevets et de licences garantissent un retour sur investissement en matière de santé publique;
Brevets essentiels liés à des normes
15. prend acte du fait que les informations sur l’existence, la portée et la pertinence des brevets essentiels liés à des normes (BEN) sont importantes pour des négociations équitables en matière de licences qui permettent à l’utilisateur potentiel des normes de déterminer l’ampleur de son exposition aux BEN et aux éventuels donneurs de licence; relève qu’en dépit de la tenue de négociations de bonne foi entre les parties volontaires dans la plupart des cas, les BEN sont souvent contestés; suggère que la Commission examine les incitations possibles à la négociation pour éviter les litiges, car cela permettrait d’éviter les coûts engendrés par les litiges et de réduire d’autres problèmes connexes;
16. souligne que de nombreuses demandes de brevets déclarés comme potentiellement essentiels auprès des organismes de normalisation au cours du processus d’élaboration des normes pourraient au final ne pas être essentiels à la norme telle que finalement adoptée ou encore après l’octroi du brevet, et qu’un mécanisme de contrôle approprié, transparent et véritablement indépendant améliorerait la transparence et augmenterait la sécurité juridique; se félicite, à cet égard, de l’étude pilote pour l’évaluation du caractère essentiel des BEN(17);
17. demande à la Commission d’examiner de manière plus approfondie, en collaboration avec les acteurs concernés, les exigences relatives à un système indépendant, neutre et transparent de contrôles du caractère essentiel par des tiers en définissant la demande, en évaluant l’impact et en déterminant le rôle que pourraient jouer des ressources telles que des technologies en plein essor comme l’intelligence artificielle et d’autres technologies connexes et/ou l’expertise technique fournie par l’OEB dans ce contexte, ainsi que d’utiliser les connaissances acquises dans le cadre de sa contribution à l’initiative législative sur les BEN envisagée pour le début de l’année 2022 sur la base d’analyses d’impact appropriées;
18. observe qu’il importe de disposer d’un système équilibré d’octroi de licences pour les BEN et insiste sur l’importance de disposer de règles stables, efficaces et équitables à cet égard; souligne que les «conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires» (FRAND) sont des termes juridiques vagues qui sont source d’insécurité juridique et invite la Commission à suivre l’évolution du secteur et à apporter des éclaircissements sur différents aspects des conditions FRAND et de la jurisprudence, notamment en désignant un observatoire (un centre de compétence) à cette fin; rappelle la précédente demande du Parlement adressée à la Commission pour que cette dernière publie des rapports annuels attestant de cas réels de non-respect des conditions FRAND, de «patent hold-up» et de «patent hold-out»;
19. insiste sur l’importance d’accroître la transparence des bases de données des organismes de normalisation et invite lesdits organismes à mettre à jour leur système de déclaration et leurs bases de données; souligne dans ce contexte l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1257/2012(18) qui prévoit que l’OEB est chargé de recevoir et d’enregistrer les engagements de licence pris par le titulaire d’un brevet unitaire auprès des organismes internationaux de normalisation; invite la Commission à continuer d’observer les comportements des entreprises de pays tiers au sein des organismes internationaux de normalisation qui, conjugués aux récentes décisions de juridictions étrangères, désavantagent considérablement les entreprises européennes en nuisant à la compétitivité du marché européen;
20. constate l’importance de la transparence et la nécessité de fournir de manière proactive les informations nécessaires en amont lors de l’octroi de licences sur des brevets essentiels liés à des normes à des conditions FRAND, de manière à garantir un résultat équitable des négociations de bonne foi entre les parties; souligne que la question de savoir si le titulaire d’un BEN peut choisir le niveau de licence dans une chaîne d’approvisionnement ou si toute entreprise se trouvant dans la chaîne de valeur doit avoir accès à une licence n’est pas encore clarifiée et demande donc à la Commission de coopérer avec les parties prenantes concernées afin de s’entendre sur la manière de régler ce problème et d’agir en conséquence;
21. souligne la valeur des initiatives volontaires existantes menées par le secteur afin de faciliter l’octroi de licences de BEN pour l’internet des objets, telles que les mises en commun de licences, qui rassemblent la grande majorité des développeurs de technologies cellulaires européens et internationaux;
Indications géographiques
22. rappelle qu’environ 3 300 produits sont protégés par l’Union en tant qu’indications géographiques et que la valeur annuelle de l’ensemble de ces produits se monte désormais à plus de 75 milliards d’euros; se félicite, dès lors, des initiatives et des actions visant à renforcer, à moderniser, à rationaliser et à mieux faire respecter le système des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux afin de le rendre plus précis et plus efficace, étant donné que ces indications géographiques contribuent à la création et à la protection d’emplois de qualité, à la promotion de la durabilité sociale, environnementale et économique des zones rurales et à la promotion de la diversité culturelle européenne;
23. estime que la question de la surcharge administrative des producteurs liée à l’enregistrement, aux modifications et à la gestion des cahiers des charges des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties devrait être au cœur des réflexions à venir; rappelle que les procédures de modification des cahiers des charges des indications géographiques ont été simplifiées et rendues plus efficaces pour les produits vitivinicoles et agroalimentaires dans le cadre de l’examen de la réforme de la politique agricole commune et qu’il convient de renforcer cette approche à l’avenir;
24. rappelle que, selon les estimations, les semences récoltées par l’agriculteur représentent plus de 80 % de l’ensemble des besoins en semences des agriculteurs dans certains pays africains; demande à l’Union de soutenir les régimes de droits de propriété intellectuelle qui favorisent la création de variétés de semences adaptées à l’échelle locale et de semences récoltées par l’agriculteur, conformément aux dispositions du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et à l’article 19 de la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;
25. estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle de manière à promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des variétés agricoles plus résilientes pour faire face au changement climatique, de mettre en place des modèles de production agroécologiques durables qui assurent la protection des ressources naturelles et respectent le potentiel du matériel de reproduction non protégé et hétérogène dans le secteur biologique; souligne que la protection des droits d’obtention végétale est fondamentale et requiert la mise en place d’un régime de protection fort et contraignant au sein de l’Union; souligne, à cet égard, l’importance du rôle joué par le régime de protection communautaire des obtentions végétales et l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales; fait observer que les droits de propriété intellectuelle doivent également contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la résilience et à la compétitivité du modèle agroalimentaire de l’Union;
26. souligne qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour améliorer la transparence en ce qui concerne le statut et la brevetabilité du matériel biologique; indique que les obtenteurs doivent se voir accorder un accès approprié aux informations relatives au matériel biologique dont ils se serviront au cours du processus de sélection végétale; souligne que la Commission devrait mettre en place de nouvelles méthodes efficaces de consultation et d’échange d’informations; s’oppose à tout brevetage d’animaux vivants;
27. estime que la reconnaissance des indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de l’Union en cours d’élaboration, notamment ceux de la stratégie industrielle, avec le développement des chaînes d’approvisionnement courtes, ainsi que pour le pacte vert, en favorisant les produits fabriqués localement avec plus de traçabilité et de transparence sur l’origine du produit et les processus de fabrication employés;
28. soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, une protection sui generis efficace et transparente, au niveau de l’Union, des indications géographiques pour les produits non agricoles, qui identifient un produit comme originaire du territoire d’un État membre ou d’une région ou localité sur ce territoire et dont une qualité particulière, la réputation ou toute autre caractéristique est fondamentalement imputable à son origine géographique, afin de s’aligner, notamment, sur l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, dont l’Union est signataire et qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles; attend de la Commission qu’elle propose une législation à cet égard dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année 2021;
29. souligne que l’introduction d’un système de protection sui generis des indications géographiques de l’Union pour les produits non agricoles doit avoir pour but de bénéficier aux consommateurs, en facilitant la connaissance des indications relatives à l’authenticité des produits, avoir une incidence économique positive sur les microentreprises et les PME en favorisant la compétitivité, et avoir une incidence générale sur l’emploi, le développement et le tourisme dans les zones rurales et moins développées, ce qui pourrait notamment contribuer à la relance dans l’Union après la crise de la COVID-19; estime qu’une telle protection sui generis des indications géographiques non agricoles faciliterait également l’accès aux marchés des pays tiers par l’intermédiaire des accords commerciaux de l’Union; estime néanmoins qu’un tel système doit prévoir les garanties nécessaires, notamment des mécanismes de demande et d’opposition efficaces et transparents;
30. prend acte du fait que la protection actuelle des marques au niveau de l’Union ne permet pas aux producteurs de certifier le lien entre la qualité et l’origine géographique; relève que certains États membres ont déjà mis en place des systèmes de protection sui generis des indications géographiques pour les produits non agricoles, l’absence d’un système harmonisé de protection entraînant une fragmentation du marché et une insécurité juridique, qui ont des conséquences particulièrement préjudiciables pour les producteurs; est d’avis qu’une protection harmonisée à l’échelle de l’Union créerait la sécurité juridique nécessaire pour tous les acteurs et permettrait de garantir la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle pour les produits artisanaux et manufacturés, de sorte que l’Union puisse mieux protéger ses intérêts au niveau international;
31. propose de confier à l’EUIPO la responsabilité d’établir un registre des indications géographiques non agricoles afin d’en assurer un examen et une protection uniformes dans toute l’Union;
Évaluation de la législation de l’Union sur la protection des dessins ou modèles
32. souligne que le système actuel de protection des dessins et modèles au niveau de l’Union a été établi il y a 20 ans et qu’il convient de le réviser; se félicite, dès lors, que la Commission soit disposée à moderniser la législation de l’Union sur la protection des dessins et modèles afin de mieux soutenir la transition vers l’économie verte, durable et numérique; invite la Commission à mettre à jour la procédure d’enregistrement afin de permettre une protection des nouvelles formes de dessins et modèles, telles que les interfaces utilisateur graphiques, les dessins virtuels et animés, les polices de caractères et les icônes, et toute autre forme liée aux nouveaux développements et aux nouvelles technologies, de manière simple et moins contraignante; l’invite en outre à poursuivre l’harmonisation des procédures de demande et d’invalidation dans les États membres;
33. relève que la protection des dessins et des modèles pour les pièces utilisées dans la réparation de produits complexes n’est que partiellement harmonisée; observe que certains États membres ont déjà introduit une «exception pour les pièces détachées» ou une «clause de réparation» dans leur législation, permettant ainsi la fabrication et la vente de pièces de produits complexes sans atteinte aux droits de propriété intellectuelle; relève que ces mesures sont source de fragmentation du marché intérieur et d’insécurité juridique; invite, dès lors, la Commission à inclure une «clause de réparation» dans sa future proposition, qui contribuera à soutenir la transition vers une économie plus durable et plus verte et à éviter toute distorsion de la concurrence;
34. estime que le système de protection des dessins et modèles de l’Union devrait être aligné sur le système des marques de l’Union afin de permettre aux titulaires de dessins et modèles d’empêcher les produits portant atteinte aux dessins et modèles d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, étant donné que, si les droits attachés aux marques sont opposables aux produits contrefaits qui transitent par l’Union, ce n’est pas le cas des droits attachés aux dessins ou modèles; invite la Commission à combler cette lacune lors de la révision de la législation sur les dessins et modèles pour que les propriétaires soient en mesure de mettre un terme aux contrefaçons de dessins ou de modèles qui transitent par l’Union;
35. est convaincu que la protection des dessins et modèles doit être proposée de manière uniforme dans l’ensemble du marché unique et suggère à la Commission de réfléchir à la mise en cohérence de la directive sur les dessins et modèles et du règlement sur les dessins ou modèles communautaires afin de créer une plus grande sécurité juridique;
Lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle
36. insiste sur le fait que les marchandises de contrefaçon, telles que, par exemple, les médicaments contrefaits ou les faux équipements de protection individuelle ou masques, dans le contexte de crises sanitaires telles que la pandémie de COVID-19, représentent une grave menace pour la santé et la sécurité des citoyens de l’Union et peuvent nuire gravement à la santé publique; fait valoir que, si les activités de surveillance du marché visent la protection de l’intérêt public général, tandis que la contrefaçon de produits touche à la protection des droits de propriété intellectuelle privés, un lien étroit existe entre la contrefaçon de produits et les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs;
37. souligne qu’en 2016, jusqu’à 6,8 % des importations de l’Union, représentant une valeur de 121 milliards d’euros, étaient des marchandises contrefaites et que la présence de celles-ci sur le marché unique a engendré, pour la période 2013-2017, des pertes directes de ventes s’élevant à 50 milliards d’euros et des pertes directes d’emplois de l’ordre de 416 000 emplois(19); fait observer que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle n’ont qu’une faible chance d’être détectées, et que, si elles le sont, la sanction appliquée est légère; invite instamment les États membres, en collaboration avec la Commission européenne, les autorités douanières, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), Interpol et les services répressifs, à coordonner leurs stratégies et à mettre en place des sanctions efficaces et dissuasives, notamment pour limiter la quantité de produits dangereux à disposition du public et pour lutter contre la contrefaçon et le piratage, surtout quand il existe un lien avec la criminalité organisée;
38. déplore l’usage généralisé de l’internet pour distribuer des produits contrefaits et des contenus et services portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ce qui a des conséquences négatives non négligeables sur l’industrie manufacturière de l’Union ainsi que sur les secteurs des sports, de la culture et de la création; salue la proposition de la Commission relative à une législation sur les services numériques; souligne que le principe de connaissance de sa clientèle commerciale et le système des signaleurs de confiance contribueraient grandement à la lutte contre la contrefaçon et que l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre les produits contrefaits et piratés disponibles en ligne, ainsi que contribuer à une meilleure application des droits de propriété intellectuelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement; soutient par conséquent le recours aux nouvelles technologies pour lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle et salue les publications bien documentées de l’Observatoire de l’EUIPO sur le sujet;
39. reconnaît le fort potentiel que présentent les technologies des chaînes de bloc pour l’enregistrement et la protection des droits de propriété intellectuelle; souligne que les systèmes de chaînes de bloc peuvent contribuer à sécuriser la chaîne d’approvisionnement en assurant la traçabilité, la sécurité et la sécurisation de chaque étape contre les dangers de la contrefaçon à chaque niveau de la chaîne d’approvisionnement; relève, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle, la nécessité pour les offices de la propriété intellectuelle d’adopter des normes techniques pour leurs solutions de chaînes de bloc qui permettent l’interopérabilité; souligne que l’intelligence artificielle et les technologies connexes utilisées pour la procédure d’enregistrement en vue de l’octroi de droits de propriété intellectuelle ne peuvent se substituer à un examen effectué au cas par cas par un humain, afin de garantir la qualité et l’équité des décisions;
40. attire l’attention sur le lien entre la criminalité liée à la propriété intellectuelle et la grande criminalité internationale organisée; se félicite dès lors de la décision du Conseil de réinscrire les atteintes à la propriété intellectuelle sur la liste des priorités de l’Union en matière de criminalité dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) pour le prochain cycle 2022-2025, et demande au Conseil de les maintenir sur cette liste ainsi que de renforcer la coopération transfrontalière entre les autorités nationales, l’EUIPO, Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);
41. se félicite que la Commission ait l’intention de créer une boîte à outils de l’Union contre la contrefaçon afin de renforcer la coopération entre les titulaires de droits, les pouvoirs publics, les services répressifs aux niveaux national et de l’Union et les intermédiaires, en clarifiant davantage les rôles et les responsabilités, et dans le but de faciliter un partage efficace des informations et des données entre les acteurs clés, en encourageant l’utilisation de nouveaux outils et la lutte contre les activités de contrefaçon; demande à la Commission de prendre des mesures concrètes pour surveiller les atteintes délibérées aux droits de propriété intellectuelle, y compris les atteintes de mauvaise foi qui constituent une stratégie commerciale délibérée, et d’inciter les autorités douanières, dans le cadre de la lutte contre les importations de contrefaçons, à effectuer des contrôles plus stricts et à mieux coopérer à la frontière; demande à la Commission d’envisager la création d’une boîte à outils de l’Union similaire pour lutter contre les autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle;
42. souligne qu’une éducation à long terme sur la propriété intellectuelle dans les écoles, qui porte sur la contrefaçon et le piratage, serait également nécessaire afin de faire perdre l’intérêt pour les produits et services portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle; invite par conséquent les États membres à coopérer avec l’EUIPO afin de lancer des campagnes de sensibilisation, y compris dans le domaine de l’impression 3D; rappelle que la technologie de l’impression 3D peut susciter certaines préoccupations juridiques spécifiques concernant tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur, les brevets, les dessins et modèles, les marques tridimensionnelles et les indications géographiques;
43. invite la Commission à continuer de renforcer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, notamment par une hausse du financement consacré au renforcement des capacités et aux programmes de coopération technique ciblée de l’Union, tels que les trois programmes de coopération IP Key en cours avec la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine et le partenariat collectif avec le continent africain pour promouvoir une meilleure production et une meilleure gestion de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en soutenant les régimes de propriété intellectuelle qui consolident le développement agricole local; encourage la Commission, dans ce contexte, sur la base de l’expérience de l’Union, à aider les décideurs politiques et les autorités chargées de faire respecter la législation en leur fournissant des connaissances et des lignes directrices pour améliorer leur capacité de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, à promouvoir des solutions réalisables qui pourraient réduire considérablement les coûts et simplifier les procédures d’obtention, de maintien et d’application de la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’à donner aux titulaires de ces droits des informations sur les évolutions en matière d’infraction et sur la fourniture de marchandises de contrefaçon;
Nouveaux défis pour l’élaboration des politiques en matière de propriété intellectuelle
44. souligne l’importance de la protection de la propriété intellectuelle liée aux technologies de l’intelligence artificielle, qui doit être dûment prise en compte, et la nécessité de critères clairs de protection des inventions créées à l’aide des technologies de l’intelligence artificielle, même si les règles actuelles relatives à la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur par des brevets sont susceptibles de couvrir les technologies d’intelligence artificielle; demande par conséquent à la Commission, en coopération avec l’OEB et l’EUIPO, de garantir la sécurité juridique en la matière et de suivre la question de près au niveau international au sein de l’OMPI;
45. encourage les États membres à transposer sans retard indu les dispositions de la directive sur le droit d’auteur, en respectant l’esprit de l’accord entre les colégislateurs visant à améliorer la protection que confère la directive, ainsi qu’à prévoir des exceptions telles que l’accès à l’éducation en ligne et au patrimoine culturel numérisé; demande à la Commission de suivre de près le phénomène des contrats de rachat de droits afin de veiller à une rémunération équitable des créateurs sur la base des droits d’auteur; souligne que l’absence d’harmonisation des règles sur la qualité d’auteur et la propriété des droits d’auteur peut conduire à des solutions nationales divergentes en ce qui concerne les œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle;
46. souligne que, malgré un niveau élevé d’harmonisation des droits de propriété intellectuelle en Europe, on observe toujours un manque d’application transfrontalière efficace de ces droits dans l’Union;
47. se félicite de l’annonce faite par la Commission concernant la révision de la directive sur les bases de données afin de faciliter l’accès aux données et leur utilisation tout en préservant les intérêts légitimes; fait remarquer qu’il subsiste de nombreux obstacles inutiles à la recherche et qu’il faut poursuivre la création d’espaces de données robustes pour rendre possibles les avancées scientifiques, y compris dans des délais très serrés; souligne à cet égard le rôle central des limitations et des exceptions aux droits exclusifs;
48. déplore que l’étude de 2016 de la Commission sur les chasseurs de brevets en Europe(20) n’ait pas apporté de réponse claire à la question de savoir si le modèle commercial de certains chasseurs de brevets, qui consiste à acquérir des brevets auprès de tiers et à chercher à générer des revenus en les revendiquant contre des contrevenants présumés en faisant un usage abusif des asymétries en matière de contentieux, constitue un abus des lacunes de la législation en vigueur et, partant, un problème à résoudre; encourage la Commission à continuer de se pencher sur cette question et à réaliser une étude approfondie sur le sujet;
49. se félicite des efforts déployés par tous les États membres pour faire en sorte que les tribunaux prennent en considération le principe de proportionnalité lorsqu’ils traitent des affaires d’injonction;
50. constate que la protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour encourager la recherche et la production de produits et de procédés innovants, y compris de nouveaux médicaments, mais est convaincu que la mise en commun volontaire de brevets, l’octroi de licences obligatoires et la flexibilité prévue dans l’accord sur les ADPIC de l’OMC sont des outils importants pour réagir en cas de crise sanitaire mondiale, résoudre les problèmes d’accessibilité de certains produits médicaux et permettre des interventions vitales dans l’intérêt public; invite donc la Commission à analyser et à explorer les possibilités d’assurer l’efficacité et une meilleure coordination des licences obligatoires dans l’Union, compte tenu des cas dans lesquels elles ont été utilisées en Europe, des motifs de leur utilisation, des conditions dans lesquelles elle ont été accordées, de leurs conséquences économiques et de l’obtention ou non de l’effet souhaité;
51. souligne qu’une répartition plus équitable des vaccins dans le monde est essentielle pour lutter efficacement contre la propagation de la COVID-19 et de ses mutations; insiste sur la nécessité de favoriser un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19; fait observer que l’absence d’accès à des vaccins abordables reste un problème majeur dans les pays en développement; soutient, dès lors, l’action de la Commission et des États membres pour inciter les pays tiers à lever les interdictions d’exportation actuellement en vigueur et à intensifier les dons de vaccins; invite la Commission et les États membres à déployer encore plus d’efforts en faveur du transfert de technologie et de la concession d’une licence volontaire pour les droits de propriété intellectuelle afin d’améliorer l’accès aux produits médicaux contre la COVID-19 dans le monde, de remédier aux pénuries d’approvisionnement et aux contraintes de production au niveau mondial et de traiter les maladies infectieuses endémiques ou pandémiques qui touchent la population mondiale;
52. se félicite que les pays les moins avancés bénéficient déjà d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er janvier 2033, concernant l’application des dispositions de l’accord sur les ADPIC relatives aux produits pharmaceutiques; prie donc instamment la Commission, en coopération avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de donner suite à sa promesse d’engager des négociations actives et constructives au niveau des textes à l’OMC afin d’encourager et de soutenir l’augmentation des capacités de production de vaccins dans les pays en développement, d’encourager la mise en commun rapide et volontaire des droits de propriété intellectuelle en temps de crise ainsi que les accords sur la concession d’une licence volontaire, et de lancer un dialogue sur les obstacles existants à la concession d’une licence volontaire et sur la manière de les surmonter;
53. propose qu’un coordinateur de la propriété intellectuelle soit mis en place au niveau européen afin de garantir une approche globale et coordonnée de la stratégie de l’Union en matière de propriété intellectuelle et de renforcer la coopération entre les différentes autorités nationales chargées de la propriété intellectuelle, les directions générales de la Commission et les autres organes chargés des droits de propriété intellectuelle, tels que l’OEB, l’EUIPO, l’OMPI et d’autres acteurs pertinents; estime que le coordinateur de la propriété intellectuelle pourrait promouvoir encore davantage la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle au plus haut niveau politique et, le cas échéant, endosser d’autres responsabilités liées aux droits de propriété intellectuelle;
54. défend l’idée que la promotion d’une meilleure gestion de la propriété intellectuelle dans la communauté de la recherche et de l’innovation est nécessaire pour que l’excellence de la recherche européenne se traduise concrètement par de l’innovation bénéfique pour les citoyens et les entreprises; souligne que, dans ce contexte, la propriété intellectuelle financée par des fonds publics doit être utilisée de manière équitable et efficace et que les résultats obtenus grâce aux fonds de l’Union doivent servir à améliorer l’économie de l’Union pour tous;
55. rappelle que les industries à forte intensité de droits de propriété intellectuelle génèrent la majeure partie des activités commerciales de l’Union et que la protection et le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers revêtent une importance cruciale; se félicite de l’engagement pris par la Commission de rechercher une forte protection de la propriété intellectuelle dans les futurs accords de libre-échange; invite la Commission à demander que le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle soit abordé au sein de l’OMC et de l’OMPI;
56. rappelle que l’un des principaux enjeux pour les pays en développement est de progresser dans la chaîne de valeur mondiale grâce à la diversification économique, ce qui requiert la mise en place de règles commerciales mondiales équitables et favorables au développement;
57. encourage les pays en développement à renforcer leurs chaînes de valeur régionales ainsi que le commerce et les investissements intrarégionaux dans le domaine de la santé et les domaines connexes, notamment en déployant des efforts collectifs de recherche et de développement dans le domaine médical et en procédant à la mise en commun des ressources au niveau régional; relève avec inquiétude que, selon Global Trade Alert, au 21 mars 2020, 54 gouvernements avaient instauré des restrictions à l’exportation de fournitures médicales essentielles depuis le début de l’année; souligne que des pactes commerciaux régionaux devraient être utilisés pour prévenir les interdictions d’exportation de produits essentiels en période de pénurie mondiale et régionale, comme dans le cas de la crise pandémique actuelle;
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58. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
OEB-EUIPO, IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-level analysis report, (secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle et performances économiques dans l’UE: rapport d’analyse à l’échelon sectoriel) troisième édition, septembre 2019.
Centre commun de recherche de la Commission européenne, Pilot study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents (étude pilote sur l’évaluation du caractère essentiel des BEN), 2020.
Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettent en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).
Centre commun de recherche de la Commission européenne, «Patent Assertion Entities in Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets, 2016.
Partis politiques européens - rapport 2021
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Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (2021/2018(INI))
– vu l’article 2 et l’article 10, paragraphe 4 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 224 et 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(1) (ci-après le «règlement»), modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil du 3 mai 2018(2) et par le règlement (UE, Euratom) 2019/493 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019(3), et notamment son article 38, paragraphe 1,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après le «règlement financier»)(4),
– après consultation de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») et ses rapports annuels d’activité,
– vu le rapport du secrétaire général du Parlement européen au Bureau du 19 avril 2021 relatif au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes au niveau européen,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission du contrôle budgétaire,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0294/2021),
A. considérant que des partis et des fondations politiques forts au niveau de l’Union européenne sont essentiels au développement d’une véritable sphère publique dans l’Union;
B. considérant que les partis politiques européens devraient jouer un rôle plus central dans le processus des élections européennes et contribuer à former la conscience politique de l’Union et à exprimer la volonté des citoyens européens; que la diversité politique est essentielle au discours public et à l’expression des choix des citoyens;
C. considérant que les partis ne peuvent être considérés comme des entités non partisanes dans le cadre de la compétition politique et que leur financement ne peut se limiter à des dépenses apolitiques;
D. considérant que le mandat des fondations politiques européennes comprend la sensibilisation politique et la contribution au débat sur les questions de politique de l’Union et sur le processus d’intégration européenne, et que, dans ce cadre, elles proposent des offres qui ne s’adressent pas exclusivement aux membres ou aux électeurs d’un parti particulier, mais sont ouvertes à tous aux mêmes conditions;
E. considérant que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient coopérer avec les partis et partenaires nationaux qui sont leurs membres afin de les aider à rapprocher l’Union et ses politiques des citoyens et de renforcer la légitimité démocratique;
F. considérant que les partis politiques européens devraient coopérer avec leurs homologues nationaux afin de faciliter une participation interactive sur les questions européennes;
G. considérant que, pour continuer à connaître et à relayer la volonté des citoyens de l’Union, il est essentiel que le rôle et le fonctionnement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ne soient pas limités en ce qui concerne des questions d’intérêt exclusivement européen au niveau de l’Union; que ces partis politiques européens et ces fondations politiques européennes devraient être autorisés à utiliser leurs fonds pour financer toute activité contribuant à informer les citoyens de l’Union et à mieux faire connaître les questions liées aux politiques de l’Union;
H. considérant que des moyens financiers suffisants sont une condition préalable à l’accomplissement de leurs missions par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, tandis qu’une responsabilité et une transparence totales devraient être une condition sine qua non pour obtenir des fonds publics provenant du budget de l’Union;
I. considérant que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent jouer un rôle dans la promotion des politiques de l’Union à l’égard des pays voisins au titre de la politique étrangère et de sécurité commune et dans le cadre des relations extérieures de l’Union; qu’ils devraient donc être ouverts à l’adhésion de partis ou de particuliers de ces pays et être autorisés à recevoir des contributions de ces pays, pour autant qu’une transparence totale et le respect de l’article 325 du traité FUE et des règles de l’Union en matière de lutte contre la fraude et la corruption soient assurés;
J. considérant que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient pouvoir disposer de catégories de recettes supplémentaires autres que les contributions et les dons;
K. considérant qu’un alignement du taux de cofinancement des partis politiques européens sur le niveau imposé aux fondations politiques empêcherait l’accumulation de dettes;
L. considérant qu’il convient, dans le respect de la transparence et de la bonne utilisation des fonds publics, de simplifier le système de contrôle administratif des dépenses et, en particulier, de supprimer l’obligation de présenter des comptes conformément aux normes internationales d’information financière, car elle ne correspond pas à la nature des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et représente une charge inutilement longue et coûteuse;
M. considérant qu’un alignement de la période de report pour les fondations politiques européennes sur les exigences imposées aux partis politiques permettrait d’éviter un deuxième niveau d’audit et, partant, de réduire considérablement la charge administrative pesant sur les fondations;
Évaluation de l’application du règlement
1. rappelle que le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes constitue le cadre juridique établissant leurs droits et obligations; souligne que le financement octroyé au titre de ce règlement fait partie du budget général de l’Union européenne et devrait donc être mis en œuvre conformément au règlement financier, et insiste sur le principe général de bonne gestion financière;
2. note que l’année 2018 a été la première année de mise en œuvre du règlement; se félicite du rapport annuel d’activité 2019 présenté par l’Autorité; relève les activités et enjeux principaux de l’année 2019; note que l’Autorité a procédé, pour la première fois dans le contexte des élections européennes de 2019, à un examen des comptes des partis politiques européens et fondations politiques européennes pour veiller au respect du règlement, tandis que la direction générale des finances du Parlement européen veille au respect du règlement financier; se félicite que l’Autorité n’ait pas eu à imposer de sanctions aux partis politiques européens et fondations politiques européennes; relève, en outre, que l’Autorité est intervenue dans des procédures devant le Tribunal de l’Union européenne et qu’elle a coopéré avec les États membres pour mettre en place un réseau de points de contact nationaux et d’autorités de protection des données;
3. rappelle que l’article 38 du règlement exige du Parlement qu’il publie un rapport sur l’application du règlement avant la fin de l’année 2021 et que la Commission présente un rapport sur le même sujet six mois après cette date, accompagné d’une proposition législative visant à modifier le règlement; note que la feuille de route de la Commission prévoit de renforcer les règles financières et d’exécution, de réduire la charge administrative, de renforcer la transparence et d’améliorer l’adéquation de la représentation électorale des citoyens de l’Union; souligne en outre qu’il importe de s’attaquer au risque d’ingérence étrangère et à la violation des règles de protection des données;
4. se félicite de l’annonce par la Commission d’un nouveau plan d’action pour la démocratie européenne, comprenant une proposition législative visant à garantir une plus grande transparence de la publicité politique payante et la révision de la législation sur le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes; réitère sa proposition de modification du règlement, telle qu’exprimée dans sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan des élections européennes(5), en ce qui concerne la participation aux élections européennes, la transparence du financement et l’interdiction des dons d’organismes privés et publics de pays tiers;
5. relève que le règlement a amélioré le statut des partis politiques européens et des fondations par rapport au précédent cadre juridique établi par le règlement (CE) nº 2004/2003(6), notamment en reconnaissant que ces entités possèdent la personnalité juridique de l’Union et en créant l’Autorité indépendante;
6. reconnaît le rôle de l’Autorité, qui a assumé les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement;
7. constate toutefois qu’un certain nombre d’obstacles administratifs et politiques empêchent toujours les partis politiques européens et les fondations politiques européennes d’exploiter pleinement leur potentiel en tant qu’acteurs actifs et visibles de la démocratie européenne, tant au niveau européen que dans les États membres de l’Union;
8. souligne l’importance de l’enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, étant donné qu’il requiert le respect de toutes ses conditions, en particulier le respect des valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, et que la possibilité de recevoir un financement au titre du budget de l’Union est subordonnée à ce respect, et souligne également la nécessité de garantir une transparence totale;
9. est d’avis, à cet égard, que le règlement devrait être modifié afin de préciser que le respect des valeurs fondamentales de l’Union devrait s’appliquer à la fois au parti politique européen lui-même et à ses partis membres.
10. se félicite du renforcement des dispositions relatives au contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des valeurs fondamentales de l’Union, et du renforcement de la procédure de traitement des infractions, y compris les sanctions et le recouvrement des fonds;
11. estime que la dernière modification du règlement, qui a introduit des sanctions en cas d’infraction aux règles en matière de protection des données, a constitué une première étape utile, mais devrait être encore renforcée;
12. estime que le système actuel de vérification du respect des règles relatives à l’utilisation des contributions et des subventions doit être amélioré sur le plan de la clarté, de l’efficacité et de la rapidité;
13. estime que le fait de soumettre les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à des règles européennes et nationales, qui sont définies dans différents instruments juridiques, est source de confusion et d’insécurité juridique; propose dès lors d’harmoniser davantage et de renforcer les règles régissant les partis politiques européens et les fondations politiques européennes afin de leur garantir un cadre juridique européen complet, qui aborde en particulier les conditions en ce qui concerne l’enregistrement, la structure et les opérations, la visibilité et la transparence, ainsi que les sanctions;
14. souligne que le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes doit être transparent, être sujet à l’application de l’article 325 du traité FUE, ne doit pas donner lieu à des abus ni soutenir des programmes et des activités politiques incompatibles avec les principes fondateurs de l’Union tels qu’énoncés à l’article 2 du traité UE;
Problèmes relevés
15. rappelle que le règlement impose aux partis membres nationaux d’afficher le logo, le programme politique et le lien internet de leur parti européen d’affiliation sur leurs sites internet «d’une manière bien visible et intelligible», pour que le parti politique européen puisse accéder au financement; juge préoccupant que, d’après le projet Logos de European Democracy Consulting, de nombreux partis membres nationaux ne répondent pas comme il se doit à l’exigence d’affichage du règlement, puisque seuls 15 % d’entre eux affichent leur logo de manière bien visible et intelligible;
16. souligne la nécessité de préciser et de simplifier la définition du financement indirect accordé par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à leurs homologues et membres nationaux afin d’éviter d’entraver la coopération dont ils ont besoin pour promouvoir et expliquer les politiques de l’Union, ainsi que leurs interactions avec les citoyens de l’Union;
17. souligne que l’interdiction de financer des campagnes référendaires sur des questions européennes va à l’encontre de la finalité des partis politiques européens et des fondations politiques européennes;
18. souligne que le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes est intrinsèquement lié aux critères d’enregistrement visés dans le règlement; reconnaît la nécessité de veiller à ce que les critères d’enregistrement et d’adhésion prévoient une représentation fidèle et inclusive des partis politiques qui opèrent au niveau de l’Union, tout en évitant d’entraver la représentation démocratique des petits partis politiques à ce même niveau; rappelle les débats qui ont eu lieu au sein de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement concernant le seuil d’enregistrement et le soutien des citoyens; observe qu’à la suite du Brexit, il est de plus en plus nécessaire de revoir les différentes catégories d’adhésion aux partis et la perception des cotisations; suggère dès lors de revoir les conditions d’enregistrement et les critères de représentation, y compris de réfléchir à l’adhésion directe des citoyens;
19. regrette l’interprétation étroite de la notion d’adhésion établie par la jurisprudence, l’absence de définitions claires des modalités d’adhésion des partis politiques européens et l’absence de niveaux différenciés d’affiliation aux fondations politiques européennes dans le règlement, qui ne permettent pas une certaine souplesse dans l’organisation interne des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, notamment en ce qui concerne les membres associés et les partenaires des fondations politiques européennes, y compris ceux des anciens États membres et des autres pays européens; craint que cette interprétation restrictive ait pour effet d’empêcher, sans raison valable, les partis politiques européens de recevoir des contributions financières de la part de ces membres; estime que les modalités d’adhésion et d’affiliation aux fondations politiques européennes, ainsi que les partenariats de recherche avec celles-ci, devraient également être clarifiés;
20. estime qu’il convient de clarifier et d’étendre l’interdiction de l’appartenance à plusieurs partis et à plusieurs fondations;
21. souligne que les catégories de recettes sont définies de manière trop restrictive dans le règlement et, en particulier, qu’elles ne tiennent pas compte d’autres ressources propres acquises légalement;
22. souligne que le niveau de cofinancement imposé, en particulier aux partis politiques européens, s’est avéré très difficile à atteindre;
23. estime que l’exigence selon laquelle les comptes des partis politiques européens et des fondations politiques européennes doivent être établis conformément aux normes d’audit nationales de l’État membre dans lequel ils sont établis et aux normes internationales d’information financière n’apporte aucune valeur ajoutée et entraîne des coûts et des délais inutiles;
24. déplore que les défauts de conception du règlement limitent la possibilité des partis politiques européens de jouer véritablement leur rôle en tant que partis politiques modernes pour établir un lien entre les citoyens et le système politique, étant donné que les citoyens ne les connaissent pas en raison du nombre limité de membres individuels, de leur capacité limitée à peser dans l’élaboration des politiques ou le débat public, de sorte que le niveau de mobilisation militante suscité n’est en rien comparable à celui que les partis nationaux et régionaux sont en mesure d’obtenir;
25. souligne que l’Autorité dispose de pouvoirs limités pour vérifier si un parti européen enregistré ou une fondation européenne enregistrée viole les valeurs fondamentales communes de l’Union et que, à ce jour, elle n’a jamais engagé la procédure complexe de respect des valeurs; demande que la structure de l’Autorité soit renforcée afin de pouvoir mieux contrôler tous les critères définis dans le règlement, y compris le respect des valeurs de l’Union et de la gouvernance démocratique des partis politiques européens, ainsi que le respect des règles applicables et la mise en œuvre des sanctions, et de garantir son autonomie et sa neutralité totales;
26. note avec préoccupation que plusieurs partis politiques transnationaux actuels actifs dans les politiques de l’Union et représentés au Parlement européen ne sont pas autorisés à s’enregistrer officiellement comme des partis politiques européens en raison d’exigences disproportionnées prévues dans le règlement, ce qui entrave par conséquent la représentation démocratique de partis politiques plus petits à l’échelle de l’Union;
Propositions d’améliorations
27. estime qu’un ensemble clair de règles et de conditions devrait être établi pour l’organisation et le cofinancement conjoints d’activités relatives aux questions de l’Union par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ainsi que leurs membres; estime que, dans le cadre de telles activités conjointes, le logo du parti politique européen devrait être affiché parallèlement à celui du parti national qui en est membre;
28. souligne qu’aucune règle ne devrait empêcher la participation de représentants et de membres du personnel des partis politiques aux événements des fondations politiques européennes, ce qui est justifié par leur nature même;
29. invite la Commission à formuler des exigences claires et des lignes directrices détaillées relatives à la visibilité du parti politique européen d’affiliation afin de garantir l’application de l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement relatif à l’affichage des logos des partis politiques européens aux côtés des logos des partis nationaux ou régionaux;
30. souligne que le premier examen des comptes a mis en évidence des améliorations possibles, notamment en ce qui concerne le niveau de détail et la comparabilité des informations demandées fournies par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; se félicite de l’introduction de modèles en 2020 pour faciliter le processus; relève qu’en 2019, la plupart des ressources financières des partis politiques européens et fondations politiques européennes ont été affectées à la couverture des frais de personnel, de réunion et de collecte d’informations;
31. est d’avis que la bonne gestion financière et la transparence exigent des règles strictes définissant l’éligibilité des dépenses; demande la rédaction de dispositions explicites relatives aux activités menées avec des organisations et partenaires internationaux de plus grande envergure extérieurs à l’Union, ainsi que des règles détaillées concernant les frais de personnel et de réunion, notamment en ce qui concerne les plafonds et les procédures d’appel d’offres;
32. demande que l’interdiction de financer des campagnes référendaires soit levée pour autoriser les partis politiques européens à financer des campagnes référendaires liées à la mise en œuvre du traité UE ou du traité FUE;
33. insiste pour que différentes catégories de membres soient reconnues pour les partis, les fondations et les partenariats de recherche avec des fondations, que l’affiliation des membres des États membres du Conseil de l’Europe et d’autres pays européens soit autorisée, qu’une catégorie de partenaires de recherche soit créée pour les fondations et que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soient autorisés à percevoir légalement des cotisations sur la base d’un ordre général de contributions applicable de la même manière à tous leurs membres;
34. souligne la nécessité de préciser la définition des membres dans un souci de sécurité juridique sur les différentes catégories de membres, leurs relations avec le parti politique européen auquel ils adhèrent et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire;
35. propose d’étendre la portée de l’interdiction d’affiliation à plusieurs partis aux membres des parlements et assemblées nationaux et régionaux;
36. soutient la création d’autres catégories de recettes, afin de couvrir toutes les sources de revenus des partis et des fondations politiques plutôt que les seuls contributions et dons, notamment la création d’une nouvelle catégorie sur les «autres ressources propres», qui comprend des contributions provenant d’activités communes, des ventes de publications, des droits de participation à des conférences ou à des ateliers, ou d’autres activités économiques directement liées à l’action politique;
37. plaide en faveur de l’abaissement du taux de ressources propres requis pour les partis politiques à 5 % au lieu de 10 % afin de l’aligner sur le taux applicable aux fondations;
38. préconise d’étendre la période de report pour les fondations à l’ensemble de l’exercice suivant (n+1), en l’alignant sur la période applicable aux partis;
39. demande la suppression de l’obligation faite aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes de présenter leurs états financiers annuels sur la base des normes internationales d’information financière, en sus des principes comptables généralement admis;
40. rappelle le rôle d’autres instances de contrôle financier dans le cadre de leurs mandats respectifs, à savoir la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen; attire l’attention, dans le cadre de l’audit et du contrôle, sur l’importance de soumettre les dépenses des partis politiques européens non seulement à un système d’audit interne et au jugement de leurs membres, mais également à un auditeur externe, aux autorités publiques et au contrôle public;
41. propose que les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes soient soumises à un mécanisme d’autocontrôle, assorti d’un système d’audit interne, et soumises à la supervision d’un auditeur externe et de la Cour des comptes européenne, ainsi qu’au contrôle public;
42. recommande l’utilisation d’un calendrier harmonisé pour les rapports et contrôles effectués respectivement par les partis politiques européens, l’Autorité et le Parlement, afin d’éviter de devoir recalculer les montants finaux du financement, tout en tenant compte des délais imposés par les règles applicables;
43. préconise de renforcer la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes en créant une obligation pour le Parlement européen de publier de manière aisément accessible les états financiers annuels qu’il reçoit; souligne que les informations relatives à l’enregistrement et à la situation financière des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient, dans la mesure du possible, être rendues publiques dans leur intégralité et dans leur version à jour;
44. est d’avis que les informations publiées par le Parlement et l’Autorité devraient être présentées dans des formats ouverts et lisibles par machine d’une manière conviviale;
45. est d’avis qu’un contrôle renforcé de l’Autorité de l’ensemble des dons déclarés de plus de 3 000 EUR au total rendrait plus transparentes les influences extérieures notables ou significatives sur les partis politiques européens; estime que l’Autorité devrait concentrer ce contrôle sur les cas où elle constate des augmentations importantes et soudaines du nombre total de petits dons;
46. estime en outre que, pour renforcer la transparence du financement, les dons d’un même donateur à un parti politique européen, aux partis nationaux qui en sont membres et à leurs sous-structures régionales devraient faire l’objet d’une publication par l’Autorité; est en outre d’avis, qu’au plus tard pour l’exercice 2027, des instruments appropriés doivent être en place afin de veiller à ce que les dons ne soient pas effectués en faveur d’entités juridiquement indépendantes appartenant au même parti politique européen dans le but de contourner les règles de transparence, ce qui, pris ensemble, dépasserait les limites de transparence;
47. préconise de veiller à ce que, d’ici à l’année civile 2027, tout don effectué par un donateur à un parti politique européen se trouve, en vertu du droit fiscal, sur un pied d’égalité avec celui versé à un parti politique national du pays de résidence du donateur;
48. soutient l’idée d’accroître l’importance des ressources propres des partis politiques européens dans le calcul du montant financé par l’Union;
49. estime, dans un souci de sécurité juridique et de clarté, que toutes les dispositions applicables aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes, y compris celles qui font actuellement partie du règlement financier, devraient être regroupées dans un acte juridique unique de l’Union, à savoir le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014;
50. est d’avis que les règles d’admissibilité des dépenses sont trop restrictives et que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être autorisés à financer toute activité qui ne soit pas organisée comme un événement purement interne mais soit également ouverte au grand public et qui contribue à accroître la conscience politique européenne et à exprimer la volonté des citoyens de l’Union;
51. propose d’établir, au niveau de l’Union, un véritable statut juridique et une personnalité juridique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes en fixant des conditions minimales pour la structure et le fonctionnement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, tout en les rendant plus indépendants du droit national;
52. souligne, en particulier, la nécessité d’inclure des mesures visant à garantir que les partis politiques européens ne soient pas considérés comme des entités juridiques étrangères en vertu du droit national des États membres;
53. insiste sur le fait que les partis politiques européens et leurs membres doivent avoir une structure démocratique et respecter les valeurs fondatrices de l’Union, doivent respecter les procédures démocratiques et la transparence dans la sélection des dirigeants de parti et des candidats aux élections, et doivent procéder à un vote démocratique pour l’adoption de leurs règles internes et de leur programme politique;
54. prie instamment la Commission européenne de réviser le règlement en vue de mettre à jour les règles concernant l’enregistrement, le financement, les campagnes politiques et électorales et l’affiliation pour permettre aux partis politiques européens d’endosser le rôle de porte-parole de la politique de l’Union et de son élaboration, et rapprocher les citoyens de l’Union du processus décisionnel de l’Union;
55. demande en particulier la révision du règlement afin de faciliter les conditions d’enregistrement prévues à l’article 3 et d’ouvrir l’affiliation à tous les citoyens de l’Union afin de garantir une représentation plus inclusive des partis politiques actifs au niveau de l’Union;
56. est d’avis qu’il convient de clarifier le statut hybride de l’Autorité et de redéfinir sa structure, et que la possibilité de former un recours administratif contre les décisions de l’Autorité devrait également être prévue, étant donné qu’en vertu du règlement actuel, les plaignants ne peuvent former qu’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne;
57. propose d’établir une distinction claire entre la radiation en tant que mesure de dernier recours et les sanctions financières et de renforcer la cohérence du régime de sanctions financières;
58. estime que la cohérence et la sécurité juridique de certaines dispositions du règlement doivent être renforcées, que les motifs de radiation doivent être étoffés et clarifiés, qu’un ensemble commun de règles pour la publication, l’entrée en vigueur et les effets des décisions de radiation est nécessaire et que les règles relatives au recouvrement doivent être clarifiées;
59. estime qu’il est nécessaire de rendre les règles de financement des partis politiques européens et de leurs fondations compatibles avec une campagne paneuropéenne par circonscription lors des élections européennes;
60. recommande à la Commission de renforcer les dispositions relatives à la protection des données en incluant des références aux infractions définies aux articles 3 à 6 de la directive 2013/40/UE relative aux attaques contre les systèmes d’information(7); se félicite que l’Autorité ait mis en place un réseau d’autorités de protection des données nationales afin de rendre la nouvelle procédure de vérification pleinement opérationnelle;
61. invite la Commission à tenir dûment compte de ces propositions lors de l’élaboration et de la présentation de sa proposition de règlement modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014;
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62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Règlement (CE) nº 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2 et son article 7, paragraphe 1,
– vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 novembre 1950 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en la matière,
– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment ses articles 18 et 19,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «charte»), et notamment ses articles 1er, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 et 45,
– vu la constitution de la République de Pologne,
– vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 et ses recommandations générales nº 21 (1994), nº 24 (1999), nº 28 (2010), nº 33 (2015) et nº 35 (2017),
– vu le programme d’action de Beijing et les conclusions de ses conférences de bilan,
– vu la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s’est tenue en 1994 au Caire, son programme d’action et les résultats de ses conférences de révision, en particulier le sommet de Nairobi sur la CIPD+25, ainsi que ses engagements en faveur de l'objectif des «trois zéros» qui consiste à réduire à zéro les besoins insatisfaits en matière d’information et de services de planification familiale, les décès maternels évitables ainsi que la violence sexuelle et sexiste et les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles;
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, approuvés en 2015, en particulier les objectifs 3 et 5,
– vu le plan d’action pour la santé sexuelle et génésique en Europe du bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé intitulé «Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind» (Vers la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 en Europe – ne laisser personne de côté),
– vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci‑après la «convention d’Istanbul»), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014,
– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste(1),
– vu le document thématique du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe», du 4 décembre 2017,
– vu les principes directeurs internationaux de l’Unesco sur l’éducation à la sexualité, de 2018,
– vu ses résolutions antérieures sur la Pologne, notamment sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne(2) et sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit(3),
– vu les quatre procédures d’infraction engagées par la Commission contre la Pologne dans le cadre de la réforme du système judiciaire polonais et la proposition de décision du Conseil du 20 décembre 2017 relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit (COM(2017)0835),
– vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation en Pologne(4),
– vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne(5),
– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes‑femmes dans l’Union(6),
– vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne(7),
– vu, en particulier, sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes(8),
– vu l'atlas européen des politiques d'avortement 2021, qui classe 52 pays et territoires européens en leur attribuant des notes en fonction de leur cadre juridique régissant l'accès à des avortements sûrs,
– vu, en particulier, sa résolution du 16 septembre 2021 sur la liberté des médias et la nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne(9) et sa résolution du 21 octobre 2021 sur la crise de l’état de droit en Pologne et la primauté du droit de l’Union(10),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de justice, d’état de droit, de respect des droits de l’homme et de non‑discrimination, conformément à l’article 2 du traité UE; que tous les États membres ont accepté des obligations et des devoirs, en vertu du droit international et des traités de l'UE, qui leur imposent de respecter, de garantir et de mettre en œuvre les droits fondamentaux;
B. considérant que, conformément à la charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies, la santé et les droits génésiques et sexuels sont liés à de multiples droits de l’homme, tels que le droit à la vie, le droit d’accès aux soins de santé, le droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le respect de l’intégrité physique, de la vie privée et de l’autonomie personnelle; que ces droits de l’homme sont également inscrits dans la constitution polonaise; que les États membres sont légalement tenus de respecter et de protéger les droits de l’homme conformément à leurs constitutions, aux traités de l’Union et à la charte, ainsi qu’au droit international;
C. considérant que le fait de retarder et de refuser l’accès à l’avortement constitue une forme de violence fondée sur le genre; que l’accès aux soins en cas d’avortement est indispensable à l’égalité sociale et économique; que plusieurs organismes de défense des droits de l’homme(11) ont affirmé que le refus d’un avortement sûr peut être assimilé à la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant, et que les avortements dangereux qui entraînent la mort dans le contexte des interdictions d’avortement devraient être considérés comme des «exécutions arbitraires fondées sur le genre, dont les femmes sont les seules victimes, en raison d’une discrimination inscrite dans la loi»;
D. considérant qu’il y a un an, le 22 octobre 2020, le Tribunal constitutionnel polonais, illégitime, a jugé inconstitutionnelle la disposition de la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus et les conditions d’interruption de grossesse qui permettait d’avorter lorsqu’un examen prénatal ou d’autres considérations médicales mettaient en évidence une forte probabilité de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable qui mettait en danger la vie de ce dernier; que cette décision a entraîné une interdiction de fait de l’avortement, étant donné que la grande majorité des avortements légaux effectués en Pologne étaient fondés sur le motif susmentionné;
E. considérant que l’érosion de l’état de droit en Pologne a entraîné des violations des droits de l’homme, y compris de la santé et des droits génésiques et sexuels; que l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne constitue une atteinte flagrante à l’état de droit et aux droits fondamentaux et limite la réalisation des droits en matière de santé génésique et sexuelle en Pologne, après les nombreuses atteintes à l'état de droit de ces dernières années;
F. considérant que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant au fait que la Pologne n’a pas exécuté les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme depuis plus de treize ans dans plusieurs affaires(12) dans lesquelles la Cour a constaté que la Pologne avait violé des droits de l’homme en raison de son incapacité à garantir l’accès à l’avortement légal dans la pratique;
G. considérant que les tentatives précédentes visant à restreindre la santé sexuelle et reproductive ont été initialement stoppées en 2016, 2018 et 2020 en raison de l’opposition massive des citoyens polonais qui s’est manifestée lors des marches dites «du vendredi noir», lesquelles ont reçu un large soutien de la part de députés au Parlement européen issus de différents groupes politiques;
H. considérant qu’en réponse à l’arrêt restreignant encore davantage l’accès à l’avortement, des manifestations sans précédent ont de nouveau eu lieu dans toute la Pologne, y compris dans de petites villes et des villages, et dans le monde entier, et que d’autres encore ont été organisées en octobre 2021 dans plus de vingt villes de Pologne à l’occasion du premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement; que ces manifestations ont été organisées au départ pour s'opposer à cette restriction grave qui porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes polonaises en matière de santé et de droits génésiques et sexuels, mais qu'elles se sont transformées en manifestations contre d'autres violations de l'état de droit et contre le gouvernement responsable de ces violations; que le recours à une force excessive et disproportionnée contre les manifestants par les forces de l'ordre est bien documenté;
I. considérant que, malgré ces manifestations sans précédent, la décision du Tribunal constitutionnel a été officiellement publiée le 27 janvier 2021 et que, par conséquent, l'interdiction de fait de l'avortement est devenue une réalité pour les femmes en Pologne, entraînant une hausse du nombre d'avortements à risque et obligeant les femmes à se rendre à l'étranger pour se faire avorter, ce qui porte atteinte à la santé et aux droits des femmes, à leur autonomie et à leur intégrité sexuelle et corporelle, et met leur vie en danger;
J. considérant qu'une femme enceinte âgée de 30 ans, prénommée Izabela, est décédée d'un choc septique le 22 septembre 2021 parce que ses médecins n'ont pas pratiqué un avortement qui aurait pu lui sauver la vie, préférant attendre que le fœtus meure en raison des restrictions imposées aux avortements légaux et de l'effet dissuasif de ces restrictions sur les médecins en Pologne; que la mort de cette jeune femme a déclenché des manifestations dans plusieurs villes polonaises et sur les médias sociaux sous le slogan «Pas une de plus»;
K. considérant que, selon les médias, une autre femme nommée Anna, qui en était à son cinquième mois de grossesse, est morte d'un choc septique le 14 juin 2021 après que les médecins l'ont forcée à accoucher d'un bébé mort‑né malgré une suspicion de septicémie;
L. considérant que, depuis l’adoption de la décision concernée, de nombreuses femmes polonaises ont été contraintes de demander de l’aide par le biais d’initiatives telles qu’Avortement sans frontières et d’organisations établies dans d’autres États membres afin d’avoir accès à leurs droits en matière de santé génésique et sexuelle, en particulier aux services d’avortement; que l'organisation des procédures d'avortement repose sur les épaules des organisations de défense des droits des femmes et des groupes informels, et dépend de l'argent collecté grâce aux dons;
M. considérant qu’au cours des douze derniers mois, des groupes de l’initiative Avortement sans frontières ont aidé 34 000 personnes(13) originaires de Pologne à accéder à l'avortement; que ces chiffres ne représentent qu'une fraction du nombre total de femmes polonaises ayant besoin d'aide pour accéder à l'avortement;
N. considérant qu'en raison des restrictions légales et de la stigmatisation, on manque de données fiables sur l'incidence de l'avortement dans de nombreux États membres, ainsi que sur le contexte dans lequel les avortements sont pratiqués; que pour comprendre les besoins en matière de santé et de droits génésiques et sexuels, et pour garantir les droits des femmes, il est essentiel que tous les États membres fournissent des données précises, régulièrement mises à jour et anonymes sur l'avortement;
O. considérant que, selon les données recueillies par la Fédération pour les femmes et la planification familiale, au cours des dix derniers mois, seules 300 femmes ont eu accès aux services d’avortement dans les hôpitaux polonais en raison d’une menace pour leur vie et leur santé; que la décision rendue par le Tribunal constitutionnel stigmatise davantage la santé et les droits génésiques et sexuels et affecte de manière disproportionnée les femmes et les femmes enceintes qui n'ont pas les moyens financiers de financer un avortement médicalisé ou un avortement à l'étranger, ainsi que celles qui n'ont pas accès aux technologies de l'information;
P. considérant que seuls quelques hôpitaux en Pologne pratiquent des avortements par crainte de poursuites judiciaires; que les femmes s’abstiennent souvent d’utiliser leurs services par crainte de procédures lourdes et délibérément retardées et de renvois; que des femmes qui souffrent de graves problèmes de santé mentale et qui ne bénéficient d'aucune aide institutionnelle de l'État pour accéder aux services d'avortement légal en Pologne tentent de plus en plus souvent de faire valoir leur droit à l'avortement légal pour des raisons de santé mentale; qu’en juillet 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a annoncé son intention de traiter les plaintes des femmes polonaises concernant des violations de leurs droits garantis par la CEDH(14);
Q. considérant que, selon l'Atlas européen de la contraception 2020(15), même avant la décision du Tribunal, la Pologne avait l'une des politiques les plus restrictives en matière d’accès aux moyens contraceptifs, de planification familiale, d’assistance psychologique et de mise à disposition d’informations en ligne; que la Pologne est l’un des rares pays à exiger une prescription pour la contraception d’urgence, que les médecins refusent souvent d’établir en raison de leurs convictions personnelles;
R. considérant que, sur la base du code pénal polonais, toute personne qui interrompt la grossesse d'une autre personne, ou aide ou encourage une personne enceinte à interrompre sa grossesse en violation des dispositions de la loi, encourt une responsabilité pénale, y compris une peine d'emprisonnement; qu’en raison des dispositions légales existantes, de la stigmatisation sociale, de la peur et de la pression de leurs pairs et des autorités médicales, les médecins polonais préfèrent ne pas être associés aux procédures d’avortement, ce qui était déjà le cas même lorsque l’avortement était toujours légal; qu’outre la clause de conscience, à laquelle ils ont fréquemment recours, les médecins mettent en place des obstacles supplémentaires non réglementaires, tels que des examens médicaux non nécessaires et des consultations auprès de psychologues ou d’autres spécialistes, ou limitent le droit des femmes d’accéder à des informations et des tests prénataux, lesquels devraient être garantis à toutes par le système de santé publique; que les convictions personnelles d’une personne concernant l’avortement ne doivent pas interférer avec le droit d’un patient à accéder pleinement aux soins de santé et aux services prévus par la loi;
S. considérant que l'accès aux soins gynécologiques en Pologne est très restreint et, dans certaines régions, presque impossible, ce qui se traduit par un nombre élevé de grossesses non désirées, une mauvaise santé génésique, une forte prévalence du cancer du col de l'utérus et un accès insuffisant à la contraception; qu’en 2018, d’après la Cour des comptes polonaise, seules 2 % des femmes enceintes vivant dans des zones rurales de Pologne ont bénéficié de tous les examens habituels qui sont nécessaires durant une grossesse; que l’accès des personnes LGBTI+ aux soins de santé sexuelle et génésique est fortement restreint, de même que leurs droits; que les personnes transgenres et non binaires qui ont besoin de soins gynécologiques sont discriminées au sein des structures médicales et se voient souvent refuser l’accès aux soins; que l’éducation sexuelle et relationnelle adaptée à l’âge dans les écoles polonaises n’est ni obligatoire, ni exhaustive ou encore factuelle, et que des tentatives sont faites pour l’interdire complètement;
T. considérant qu’il y a eu une augmentation du nombre de menaces inquiétantes et de campagnes de haine ciblant les défenseuses des droits de l’homme en Pologne pour leur soutien aux droits des femmes, au droit à l'avortement et au mouvement «le grève des femmes» qui a été à l'avant‑garde des manifestations de masse contre les restrictions d'accès à l'avortement légal; que ces menaces rappellent de manière inquiétante les risques grandissants auxquels sont exposées les défenseuses des droits de l’homme dans le pays;
U. considérant que les défenseuses des droits de l'homme collectent des signatures pour un projet de loi dans le cadre de l'initiative civique préparée par la Fédération pour les femmes et la planification familiale, et intitulée «Avortement légal. Aucun compromis», qui reviendrait sur l'interdiction de l'avortement et permettrait d'interrompre une grossesse en toute sécurité jusqu'à la 12e semaine sans qu'il soit demandé à la patiente de donner une raison, et dans des cas exceptionnels après la 12e semaine; qu'en septembre 2021, la Fondation pour le droit à la vie a soumis au Parlement polonais un projet de loi intitulé «Stop à l'avortement 2021» (Stop Aborcji), qui interdirait complètement l'accès à l'avortement et le rendrait passible de sanctions pénales, avec des peines allant jusqu'à 25 ans d’emprisonnement;
V. considérant que les lois du Parlement polonais sur le Tribunal constitutionnel, adoptées le 22 décembre 2015 et le 22 juillet 2016, ainsi que le paquet de trois lois adopté à la fin de 2016, ont gravement porté atteinte à l'indépendance et à la légitimité du Tribunal constitutionnel; que les lois du 22 décembre 2015 et du 22 juillet 2016 ont été déclarées inconstitutionnelles par ce dernier, respectivement le 9 mars 2016 et le 11 août 2016; que les arrêts correspondants n’avaient alors pas été publiés ni mis en œuvre par les autorités polonaises; que la constitutionnalité des lois polonaises ne peut plus être effectivement garantie en Pologne depuis l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées(16) et que la légalité de l'arrêt du 22 octobre 2020 est donc discutable;
W. considérant que, le 7 octobre 2021, le «Tribunal constitutionnel» illégitime a présenté sa décision dans l’affaire K 3/21, adoptée avec deux avis divergents, sur la demande introduite le 29 mars 2021 par le premier ministre polonais, déclarant les dispositions du traité UE incompatibles avec la constitution polonaise pour de multiples raisons; que cette décision constitue une attaque contre la communauté européenne de valeurs et de lois dans son ensemble, portant atteinte à la primauté du droit de l’Union en tant que l’un de ses principes fondamentaux, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne;
X. considérant que l’arrêt du 22 octobre 2020 revient sur les droits acquis des femmes polonaises, étant donné qu’avant sa mise en œuvre, l’avortement en Pologne était légal dans trois cas, ce qui signifie que les femmes polonaises se trouvent aujourd’hui dans une situation juridique moins favorable que lors de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne en 2004; fait observer que le caractère constitutionnel des trois exceptions existantes n’avait pas été remis en question par le Tribunal constitutionnel jusqu’à ce que le gouvernement dirigé par le PiS prenne le contrôle du Tribunal et, plus largement, du système judiciaire;
Y. considérant que l’organisation fondamentaliste Ordo Iuris, étroitement liée à la coalition au pouvoir, joue un rôle moteur dans les campagnes qui portent atteinte aux droits de l’homme et à l’égalité entre les hommes et les femmes en Pologne, notamment par les tentatives d’interdire l’avortement, les demandes de retrait de la Pologne de la convention d’Istanbul et les appels à la création de «zones sans LGBTI»; qu’en Pologne, les valeurs culturelles et religieuses sont donc utilisées abusivement pour empêcher la pleine réalisation des droits des femmes, de leur égalité et de leur droit de disposer de leurs corps;
Z. considérant que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, le Parlement et la Commission ont exprimé de vives inquiétudes concernant l’état de droit, notamment en ce qui concerne la légitimité, l’indépendance et l’efficacité du Tribunal constitutionnel; que la Commission a déclenché une procédure au titre de l’article 7, paragraphe 1, à la suite des réformes du système judiciaire de 2015 en Pologne;
1. réitère sa ferme condamnation de la décision illégitime du Tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020 imposant une interdiction quasi totale de l’avortement et de cette attaque flagrante contre les droits sexuels et génésiques en Pologne; invite le gouvernement polonais à garantir rapidement et pleinement l’accès aux services d’avortement et à la fourniture de ces services, à fournir des services d’avortement sûrs, légaux, gratuits et de qualité, et à les rendre accessibles à toutes les femmes et filles; demande aux autorités polonaises de respecter, de réaliser et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes à la vie, à la santé et à l’égalité, ainsi que leur protection contre toute discrimination, violence, torture ou les traitements cruels, inhumains et dégradants;
2. déplore vivement l’absence, au cours de l’année écoulée, de toute initiative ou proposition visant à lever l’interdiction de facto de l’avortement et les nombreuses restrictions d’accès aux droits sexuels et génésiques dans le pays; rappelle que l’interdiction de facto de l’avortement met en danger la santé et la vie des femmes et a déjà causé la mort d'au moins une femme; rappelle que l’accès universel aux soins de santé et aux droits sexuels et génésiques constitue un droit humain fondamental;
3. exprime sa solidarité avec les femmes et les militants polonais ainsi qu’avec les personnes et organisations courageuses qui continuent d’aider les femmes à accéder aux soins en cas d’avortement lorsqu’elles en ont besoin, car il s’agit de leur corps et de leur choix; déplore vivement l’application de la décision, malgré les très importantes manifestations en faveur de l’accès légal à l’avortement; soutient toutes les femmes et les défenseurs des droits de l’homme qui continuent de protester sans relâche contre ces graves restrictions à leurs libertés et droits fondamentaux; constate que les manifestants réclament non seulement l’annulation de la décision illégale du Tribunal constitutionnel, mais aussi le droit à un accès gratuit, légal et sûr à l’avortement et au respect de l’autonomie et de l’intégrité corporelles; attire l’attention sur les manifestations de soutien et d’intérêt pour la cause des manifestants polonais venues de nombreux États membres et du monde entier;
4. souligne que la restriction ou l’interdiction du droit à l’avortement ne réduit en rien la nécessité de cette intervention, mais oblige les femmes à avoir recours à des avortements dangereux, à voyager à l’étranger pour avoir accès à l’avortement ou à porter leur grossesse à terme contre leur gré, y compris en cas de troubles fœtaux mortels ou graves; souligne en outre qu’il s’agit d’une violation des droits humains et d’une forme de violence à caractère sexiste portant atteinte aux droits des femmes et des filles à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à l’égalité, à la non-discrimination et à la santé;
5. est profondément préoccupé par le fait que des milliers de femmes doivent voyager pour accéder à un service de santé aussi essentiel que l’avortement; souligne que les services d’avortement transfrontaliers ne sont pas une option viable, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté, confrontées à des discriminations intersectionnelles ou encore à des situations de vulnérabilité; est préoccupé par le fait que les voyages à l’étranger mettent en danger la santé, la vie et le bien-être des femmes; insiste sur l’importance des soins postérieurs à l’avortement, en particulier pour les femmes confrontées à des complications dues à un avortement incomplet ou dangereux;
6. condamne fermement toutes les propositions législatives ou restrictions visant à interdire, à criminaliser et à limiter davantage l’accès à un avortement légal et sûr en Pologne; rappelle au Parlement et aux autorités polonaises que les mesures visant à restreindre la santé génésique et sexuelle et génésique sont contraires au principe de non-régression prévu par le droit international relatif aux droits de l’homme et les prie instamment de veiller à la pleine réalisation de ces droits;
7. condamne l’environnement de plus en plus hostile et violent auquel doivent faire face les défenseurs des droits de l’homme en Pologne et demande aux autorités polonaises de garantir le droit des défenseurs des droits de l’homme de s’exprimer publiquement, y compris lorsqu’ils s’opposent à la politique gouvernementale, sans crainte de répercussions ou de menaces; demande aux autorités polonaises de protéger d’urgence les défenseurs des droits de l’homme qui ont été ciblés, d’enquêter sur les menaces qui pèsent sur eux et de demander des comptes aux responsables; prie instamment le gouvernement polonais de lutter contre les campagnes abusives de désinformation ciblant les défenseurs des droits de l’homme; souligne que de nombreux défenseurs des droits de l’homme en Pologne sont désormais poursuivis pénalement pour leur rôle dans les manifestations contre le projet de loi à la suite des restrictions contre la COVID-19 adoptées depuis le début de la pandémie; prie instamment le gouvernement polonais de s’abstenir d’engager des poursuites pénales pour des motifs politiques à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme;
8. condamne fermement le recours excessif et disproportionné à la force et à la violence contre les manifestants, dont des militants et des organisations de défense des droits des femmes, par les autorités répressives et les acteurs non étatiques tels que les groupes nationalistes d’extrême droite; invite les autorités polonaises à faire en sorte que ceux qui attaquent des manifestants répondent de leurs actes;
9. condamne la rhétorique hostile utilisée par les responsables du gouvernement polonais à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et d’autres détracteurs des politiques gouvernementales, et demande instamment à la Commission de traiter cette question et de soutenir les militants tant politiquement que financièrement;
10. invite le gouvernement polonais à garantir la participation des femmes et des filles à l’élaboration de lois et de politiques qui ont une incidence sur leur vie, y compris la santé génésique et sexuelle et l’avortement, et à leur permettre d’accéder à la justice et ainsi qu’à des recours en cas de violation de leurs droits;
11. invite le Conseil et la Commission à fournir un financement adéquat aux organisations nationales et locales de la société civile afin de promouvoir le soutien de terrain en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans les États membres, y compris en Pologne; prie instamment la Commission de soutenir sans délai ni intermédiaire les programmes et les organisations de la société civile polonaise qui œuvrent à la protection des droits sexuels et génésiques; invite la Commission et les États membres à soutenir la sensibilisation et la formation relatives aux droits sexuels et génésiques par l’intermédiaire de programmes de financement; se félicite du soutien apporté par certains États membres aux organisations de la société civile qui aident les femmes polonaises à réaliser leurs droits sexuels et génésiques, et encourage les autres États membres à faire de même; invite les États membres à coopérer plus efficacement afin de faciliter l’accès transfrontalier à l’avortement, par exemple en permettant aux femmes polonaises de bénéficier d’un accès gratuit et sûr à l’avortement dans les systèmes de santé nationaux;
12. insiste sur le fait que l’avortement ne devrait en aucun cas être inclus dans le code pénal sous quelque forme que ce soit, étant donné l’effet dissuasif de cette inclusion sur les médecins qui, par conséquent, s’abstiennent de fournir des services de santé sexuelle et génésique par crainte de sanctions pénales et limitent ainsi les soins de santé à la disposition des femmes et des filles; est alarmé par le fait qu'en raison de cette situation, les médecins ont tendance à donner la priorité au sauvetage du fœtus plutôt qu'à la survie de la femme; invite le gouvernement polonais à veiller à ce que «pas une femme de plus» en Pologne ne meure en raison de cette loi restrictive, à dépénaliser entièrement l’avortement et à retirer tout élément lié à l’avortement du droit pénal, afin de veiller à ce que les médecins acceptent de pratiquer l’avortement dans la pratique dans les limites légales du droit national, et à veiller à ce que les informations qu’il fournit sur l’accès à l’avortement et sur d’autres droits sexuels et génésiques soient impartiales et fondées sur des données probantes;
13. relève que l’excès injustifié de restrictions à l’accès à l’avortement résultant de l’arrêt susmentionné du Tribunal constitutionnel ne protège pas la dignité et les droits inhérents et inaliénables des femmes, puisqu’il enfreint la charte, la CEDH, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de nombreuses conventions internationales dont la Pologne est signataire ainsi que la constitution de la République de Pologne; demande une nouvelle fois aux autorités polonaises de mettre pleinement en œuvre les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires engagées contre la Pologne, dans lesquelles la Cour a jugé que restreindre l’accès à l’avortement légal porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes;
14. souligne que l’accès sans entrave et en temps utile aux services de santé génésique ainsi que le respect de l’autonomie des femmes en matière de procréation et de prise de décision à ce sujet sont essentiels pour protéger les droits fondamentaux des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes; souligne que les experts des Nations unies(17)ont souligné que les droits fondamentaux des femmes sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être subordonnés à des considérations culturelles, religieuses ou politiques et que l’influence de l’ingérence idéologique et religieuse dans les questions de santé publique a été particulièrement préjudiciable à la santé et au bien-être des femmes et des filles;
15. est vivement préoccupé par le recours à la clause de conscience, qui constitue un refus de soins médicaux fondés sur des convictions personnelles; déplore qu’à la suite des modifications proposées à la loi relative aux professions de médecin et de dentiste, les médecins et les établissements sanitaires ne seraient plus légalement tenus d’indiquer une autre infrastructure ou un autre professionnel en cas de refus de services de santé sexuelle et génésique motivé par des convictions personnelles; relève qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal constitutionnel illégitime du 22 octobre 2020, l’utilisation pratique de la clause de conscience est en soi limitée du fait de l’absence d’accès à l’avortement pour cause de pathologie fœtale; déplore que la manière dont cette clause est encadrée par le droit polonais ne prévoie aucune procédure de recours contre son utilisation abusive; déplore le fait que les gynécologues l’invoquent fréquemment à tort lorsqu’ils sont invités à prescrire des contraceptifs, ce qui a pour effet de restreindre également l’accès à la contraception en Pologne; note que ce mécanisme de qui consiste de refus de soins médicaux fondé sur une opinion personnelle entrave également l’accès au dépistage prénatal, ce qui constitue non seulement une violation du droit des femmes à obtenir des informations concernant le fœtus, mais qui, dans de nombreux cas, empêche également un traitement efficace pendant la grossesse ou juste après la naissance; invite le gouvernement polonais à réglementer les refus de fournir des services de santé sexuelle et génésique par les prestataires de soins de santé d’une manière qui n’entrave pas l’accès à ces services, et presse le gouvernement polonais d’adopter les réformes nécessaires pour introduire l’obligation de renvoi d’un patient vers un autre praticien ainsi qu’une procédure de recours contre l’utilisation abusive de la clause de conscience;
16. prie instamment les autorités polonaises d’abroger la loi limitant l’accès à la pilule contraceptive d’urgence, ainsi que de financer, de développer et de promouvoir l’ensemble des contraceptifs, y compris la contraception masculine;
17. condamne l’utilisation abusive par le gouvernement polonais du système judiciaire et de ses pouvoirs législatifs afin d’instrumentaliser et de politiser la vie et la santé des femmes et des personnes LGBTI +, ce qui entraîne à la fois leur oppression et leur discrimination;
18. réitère les profondes préoccupations exprimées dans ses résolutions concernant les tentatives de criminalisation de la diffusion de l’éducation sexuelle en Pologne et répète qu’une éducation complète à la sexualité et aux relations en Pologne et appelle la Commission et les États membres, Pologne incluse, à veiller à ce que les jeunes de tout âge et de toute orientation sexuelle reçoivent une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle adaptée à l’âge et basée sur des données scientifiquement validées, étant donné que celle-ci est essentielle pour améliorer la capacité des jeunes à établir des relations saines, fondées sur l’égalité, l’épanouissement et la sécurité, sans discrimination, contrainte, ni violence; souligne que seuls l’éducation, l’information et l’accès universel à la contraception, l’élimination de la violence sexuelle et la responsabilité partagée entre femmes et hommes en matière de contraception peuvent réduire la mésinformation et le nombre de grossesses non désirées;
19. condamne fermement la décision du ministre polonais de la justice d’entamer officiellement le retrait de la Pologne de la convention d’Istanbul, qui constitue déjà en soi un sérieux revers en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des femmes et la lutte contre la violence à caractère sexiste, un revers qui serait d’autant plus grand si ce retrait était mené à terme; prie instamment les autorités polonaises de revenir sur cette décision et de veiller à la mise en œuvre effective et concrète de la convention; invite le Conseil à finaliser d’urgence la ratification de la convention d’Istanbul par l’Union;
20. rappelle que les droits des femmes sont des droits fondamentaux et que les institutions européennes et les États membres sont donc légalement tenus de les respecter et de les protéger conformément aux traités et à la charte, ainsi qu’au droit international;
21. demande au Conseil d’agir dans ce domaine et de prendre des mesures concernant d’autres allégations de violation des droits fondamentaux en Pologne en élargissant la portée de ses auditions sur la situation en Pologne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE);
22. invite le gouvernement polonais à se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclare illégale la composition du Tribunal constitutionnel(18); demande une nouvelle fois à la Commission de procéder à une évaluation approfondie de la composition du Tribunal constitutionnel illégitime; souligne que la décision sur l’avortement est un autre exemple de l’emprise politique sur le pouvoir judiciaire et de l’effondrement systémique de l’état de droit en Pologne, et que les institutions de l’Union ont l’obligation d’agir en conséquence;
23. demande à la Commission d’aider les États membres à garantir l’accès universel à la santé et aux droits génésiques et sexuels, y compris l’accès à un avortement sûr et légal pour tous les citoyens;
24. invite la Commission et le Conseil à préserver le droit à la santé et à veiller à ce que les femmes et les filles en Pologne ne soient pas laissées pour compte, en prenant des mesures décisives et en luttant contre toute proposition législative ou toute restriction à l’accès aux services de soins de santé en provenance de Pologne, y compris les soins à l’avortement;
25. invite les commissaires chargés de la santé et de la sécurité alimentaire, de l’égalité ainsi que de la démocratie et de la démographie à faciliter et à promouvoir la protection des droits sexuels et génésiques en Pologne en tant qu’élément essentiel de la réalisation du droit à la santé, à la sécurité et à l’égalité entre les hommes et les femmes;
26. invite la Commission à adopter des mesures concrètes pour protéger la santé et les droits sexuels et génésiques dans l’Union de manière plus générale, à commencer par la création d’un envoyé spécial de l’Union pour les droits sexuels et génésiques, ainsi que par l’ajout d’un chapitre consacré à l’état de la situation de ce domaine dans le rapport annuel de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie;
27. invite la Commission à adopter des lignes directrices à l’intention des États membres afin de garantir l’égalité d’accès aux biens et services en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, conformément au droit de l’Union et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
28. rappelle à la Commission qu’elle devrait proposer une directive globale sur la prévention et la lutte contre la violence sexiste sous toutes ses formes, y compris les violations des droits sexuels et génésiques;
29. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, au président, au gouvernement et au parlement de la Pologne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (série d’information sur la santé sexuelle et reproductive et les droits associés du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, L’avortement, 2020).
Avis de la Commission de Venise des 14 et 15 octobre 2016 à propos de la loi sur le Tribunal constitutionnel, paragraphe 128; ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, paragraphes 7 et 8; recommandation (UE) 2017/1520 de la Commission du 26 juillet 2017 concernant l’État de droit en Pologne (JO L 228 du 2.9.2017, p. 19).
Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, 14 septembre 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E