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Procédure : 2021/2947(RSP)
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B9-0095/2022

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PV 15/02/2022 - 13
CRE 15/02/2022 - 13

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P9_TA(2022)0024

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Mardi 15 février 2022 - Strasbourg
Soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6)
P9_TA(2022)0024B9-0095/2022

Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D075506/01 – 2021/2947(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D075506/01),

–  vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, du 4 février 2022, par lequel il n’a pas émis d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 janvier 2021 et publié le 19 avril 2021(3),

–  vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que, le 9 octobre 2018, BASF SE, dont le siège est en Allemagne, a présenté, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, dont le siège est aux États-Unis (ci-après le «demandeur»), une demande en vue de la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié GMB151, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (ci-après le «soja génétiquement modifié»), conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié ou consistant en ce soja et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 27 janvier 2021, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 19 avril 2021;

C.  considérant que le soja génétiquement modifié a été mis au point pour conférer une tolérance à un groupe d’herbicides connus sous le nom d’inhibiteurs de la HPPD, tels que l’isoxaflutole, la mésotrione et la tembotrione, et qu’il produit une protéine insecticide (une toxine Bt), le Cry14Ab-1.b(5), toxique pour les nématodes (vers ronds);

Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail

D.  considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(6); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le soja génétiquement modifié soit exposé plus fréquemment à des doses plus élevées d’herbicides complémentaires, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

E.  considérant que l’isoxaflutole est, selon la classification et l’étiquetage harmonisés approuvés par l’Union, très toxique pour la vie aquatique et susceptible de nuire au fœtus(7);

F.  considérant que seul l’isoxaflutole a été utilisé sur le soja génétiquement modifié aux fins de l’évaluation des risques; que, cependant, les herbicides inhibiteurs de la HPPD comprennent toute une gamme de produits, dont la mésotrione, qui pourraient donc être utilisés en grandes quantités sur ce soja génétiquement modifié;

G.  considérant que, selon l’EFSA, «on peut considérer» que la mésotrione «a des effets perturbateurs endocriniens», tandis que le potentiel génotoxique de l’AMBA, produit de dégradation de la mésotrione, «ne saurait être exclu»(8);

H.  considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation (ci-après les «métabolites») dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des métabolites peuvent être influencées par la modification génétique elle-même;

I.  considérant que, du fait de pratiques agricoles spécifiques dans la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, il existe des schémas spécifiques d’application, d’exposition, de présence de métabolites spécifiques et d’apparition d’effets combinatoires qui nécessitent une attention particulière; que l’EFSA n’a pas tenu compte de ces schémas;

J.  considérant qu’il n’est dès lors pas possible de conclure que la consommation du soja génétiquement modifié est sans danger pour la santé humaine et animale;

Questions en suspens concernant les toxines Bt

K.  considérant que des protéines Cry14Ab-1 isolées issues de systèmes microbiens recombinants ont été utilisées pour les études de sécurité(9); que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées comme le maïs, le coton et le soja sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto il y a trente ans, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt(10);

L.  considérant que cette toxicité accrue n’a jamais été prise en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien qu’ils soient importants pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut par conséquent exclure qu’il y ait, pour les personnes et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, des risques découlant de cette toxicité accrue liée à l’interaction entre les IP et les toxines Bt;

M.  considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes(11), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

N.  considérant qu’une étude scientifique a montré que la toxicité des toxines Bt pouvait également être renforcée par l’interaction avec les résidus de la pulvérisation d’herbicides et qu’il était nécessaire de conduire des études supplémentaires sur les effets combinatoires des événements «empilés» (cultures génétiquement modifiées qui ont été modifiées pour être tolérantes aux herbicides et produire des insecticides sous la forme de toxines Bt)(12); que, toutefois, l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;

Observations des autorités compétentes des États membres

O.  considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA des observations au cours de la période de consultation de trois mois(13); que des observations critiques portaient notamment sur le fait que des données auraient dû être fournies pour évaluer si une accumulation de résidus d’herbicides et de métabolites se produit dans le soja génétiquement modifié et si des niveaux inacceptables de ces résidus et métabolites peuvent être contenus dans le soja génétiquement modifié importé dans l’Union, et quelles en sont les conséquences en matière de toxicité subchronique, de toxicité pour le développement et de toxicité pour la reproduction; que la base sur laquelle se fonde l’évaluation des risques pour l’environnement présente un certain nombre de lacunes et que des incertitudes subsistent donc en ce qui concerne le risque environnemental associé au soja génétiquement modifié; que les études existantes ne suffisent pas à conclure que l’exposition de l’environnement et donc les effets sur les organismes non ciblés seront négligeables; que l’incidence de la culture du soja génétiquement modifié dans les pays producteurs devrait être prise en considération et que «sur la base des éléments présentés dans le dossier, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur l’évaluation comparative du soja GMB151, ni sur son innocuité»;

Processus décisionnel non démocratique

P.  considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

Q.  considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a déjà adopté 21 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas l’octroi de ces autorisations comprennent des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

R.  considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

S.  considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(14);

Respect des obligations internationales de l’Union

T.  considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(15); que l’objectif de développement durable (ci-après «ODD») 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(16); qu’autoriser l’importation du soja génétiquement modifié augmenterait la demande pour cette culture, qui a été modifiée pour être traitée avec des herbicides inhibiteurs de la HPPD, tels que l’isoxaflutole et la mésotrione, ce qui accroîtrait l’exposition des travailleurs des pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

U.  considérant que la déforestation est une cause majeure du déclin de la biodiversité; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles(17); que l’ODD 15 des Nations unies vise notamment à mettre un terme à la déforestation d’ici 2020(18); que les forêts jouent un rôle multifonctionnel de soutien à la réalisation de la plupart des ODD(19);

V.  considérant que la production de soja est un facteur essentiel de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans les forêts du Gran Chaco en Amérique du Sud; que 97 % du soja cultivé au Brésil et 100 % du soja cultivé en Argentine est génétiquement modifié(20); que la grande majorité des variétés de soja génétiquement modifié dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées dans l’Union;

W.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;

X.  considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(21), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

5.  se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(22); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre ces autorisations de la majorité des États membres;

6.  prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

7.  demande à l’EFSA d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, ainsi que les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires, et d’évaluer leurs incidences sur l’environnement, la santé et la sécurité alimentaire;

8.  invite la Commission à suspendre immédiatement l’importation de soja génétiquement modifié cultivé au Brésil et en Argentine, en recourant, si nécessaire, à l’article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, jusqu’à ce que des mécanismes juridiquement contraignants et efficaces soient mis en place pour empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et aux violations des droits de l’homme qui y sont associées;

9.  réclame une nouvelle fois la mise en œuvre d’une stratégie européenne de production et d’approvisionnement en protéines végétales(23), laquelle permettrait à l’Union de réduire sa dépendance aux importations de soja génétiquement modifié et de créer des chaînes alimentaires plus courtes et des marchés régionaux;

10.  demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»(24);

11.  souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011(25), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

12.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified soybean GMB151 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-153)», EFSA Journal 2021;19(4):6424, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6424.
(4)––––––––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368);résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369);résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080);résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081);résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0334);résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0335);résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0336),
(5) Avis de l’EFSA, p. 6 et 7.
(6) Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence), Environmental Management, janvier 2016;57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years» (Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années), Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(7) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433
(8) Conclusion de l’EFSA, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione», EFSA Journal 2016;14(3):4419, p. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419.
(9) Avis de l’EFSA, p. 16.
(10) MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., ‘Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors’ (Potentialisation de l’activité insecticide du Bacillus thuringiensis par les inhibiteurs de sérine-protéase), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38, p. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.
(11) Pour une analyse, voir l’article de Rubio-Infante, N. et Moreno-Fierros, L. intitulé ‘An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals’ (Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), p. 630 648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.
(12) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516300722?via%3Dihub
(13) Les observations des États membres sur le soja génétiquement modifié sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753.
(14) La Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
(15) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
(16) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(17) Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 1.
(18) Voir ODD 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/.
(19) Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 2.
(20) Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques, «Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years» (Statut mondial des cultures biotech/OGM commercialisées en 2017: l’adoption de cultures biotech bondit, tandis que les avantages économiques s’accumulent en 22 ans), ISAAA Brief nº 53 (2017), p. 16 et 21, https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
(21) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(22) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(23) Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 64.
(24) Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.
(25) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.

Dernière mise à jour: 4 mai 2022Avis juridique - Politique de confidentialité