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Procédure : 2021/2097(INI)
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Cycle relatif au document : A9-0011/2022

Textes déposés :

A9-0011/2022

Débats :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Votes :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0075

Textes adoptés
PDF 167kWORD 59k
Jeudi 10 mars 2022 - Strasbourg
Cadre européen en matière de retenue à la source
P9_TA(2022)0075A9-0011/2022

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur un cadre européen en matière de retenue à la source (2021/2097(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 12, 45, 49, 58, 63, 64, 65, 113, 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la proposition de la Commission du 11 novembre 2011 en vue d’une directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM(2011)0714 final),

–  vu la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents(1) (directive sociétés mères-filiales),

–  vu la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur(2) et vu la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers(3),

–  vu la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents(4) (directive sur les intérêts et les redevances),

–  vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal(5),

–  vu la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration(6),

–  vu les propositions de la Commission du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685) et du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0683), le train de mesures sur la fiscalité de l’économie numérique(7), ainsi que la position du Parlement à ce sujet,

–  vu la communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (COM(2021)0251),

–  vu sa position adoptée en première lecture du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents(8),

–  vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(9),

–  vu le suivi de la Commission concernant chacune des résolutions susmentionnées du Parlement(10),‑

–  vu le rapport de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur les montages "CumEx" et "CumCum" et sur les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source,

–  vu la recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source(11),

–  vu la communication de la Commission du 11 novembre 2011 sur la double imposition au sein du marché unique (COM(2011)0712),

–  vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020)0312),

–  vu la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action» (COM(2020)0590),

–  vu le code de conduite de la Commission sur la retenue à la source de 2017,

–  vu le rapport des autorités bancaires européennes du 11 mai 2020 sur les montages «CumEx» et «CumCum» et sur les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source,

–  vu le rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur la révision du règlement sur les abus de marché,

–  vu le rapport de la Commission du 24 mars 2017 intitulé «Lever les obstacles nationaux aux flux de capitaux pour accélérer la réalisation de l’union des marchés des capitaux» (COM(2017)0147),

–  vu l’étude de l’Observatoire européen de la fiscalité d’octobre 2021 intitulée «Revenue effects of the global minimum tax: country-by-country estimates» («Effets de l’impôt minimum mondial sur les recettes: estimations pays par pays»),

–  vu l’étude de l’Observatoire européen de la fiscalité du 22 novembre 2021 intitulée «New forms of tax competition in the European Union: An empirical investigation» («Nouvelles formes de concurrence fiscale au sein de l’Union européenne: une enquête empirique»),

–  vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(12),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 22 janvier 2021 intitulé «Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans» («Orientations pour les plans pour la reprise et la résilience des États membres») (SWD(2021)0012),

–  vu la déclaration du 1er juillet 2021 du cadre inclusif du G20/de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) relative à une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie,

–  vu le projet de Traité d’assistance et d’amélioration de la conformité (TRACE) de l’OCDE,

–  vu l’analyse d’impact initiale de la Commission du 28 septembre 2021 sur l’initiative intitulée «New EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes» («Nouveau système de l’UE pour éviter la double imposition et prévenir les pratiques fiscales abusives dans le domaine des retenues à la source»,

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(13),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(14),

–  vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel(15),

–  vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(16),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la réforme de la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne(17),

–  vu sa résolution du 16 septembre 2021 intitulée «Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter»(18),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0011/2022),

A.  considérant que les États membres continuent de perdre des recettes fiscales en raison de pratiques fiscales dommageables et que les estimations des pertes de recettes dues à l’évasion fiscale des entreprises varient entre 36 à 37 milliards d’euros(19) et 160 à 190 milliards d’euros par an(20);

B.  considérant que, selon des études indépendantes(21), les États membres de l’Union perdent, collectivement, plus de recettes fiscales tirées de l’impôt sur les sociétés au profit d’autres États membres de l’Union qu’au profit de pays tiers;

C.  considérant que des flux élevés de paiements de redevances, d’intérêts ou de dividendes passant par une juridiction donnée indiquent que les bénéfices sont réorientés dans le seul but de réduire la charge fiscale;

D.  considérant que les structures de planification fiscale agressive peuvent être réparties en trois canaux principaux: (i) paiements de redevances; (ii) paiements d’intérêts et (iii) établissement des prix de transfert(22), ce qui illustre l’importance des flux de revenus passifs dans la fraude et l’évasion fiscales;

E.  considérant que le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices s’est entendu sur les éléments essentiels d’une réforme du système fiscal international fondée sur deux piliers afin de relever les défis que soulève la numérisation de l’économie, y compris un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur les sociétés;

F.  considérant que l’Observatoire européen de la fiscalité a estimé que la mise en œuvre du deuxième pilier de l’accord de l’OCDE et du G20 se traduira par une augmentation immédiate de 63,9 milliards d’euros des recettes fiscales pour les 27 États membres;

G.  considérant que les retenues à la source peuvent réduire le risque de fraude et d’évasion fiscales mais également conduire à la double imposition; que ces retenues représentent une source de recettes pour les États membres en vue du financement des dépenses publiques et constituent un outil efficace pour garantir une base d’imposition nationale et lutter contre le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible imposition;

H.  considérant que les modifications du système de retenue à la source au niveau de l’Union et des États membres devraient être intégrées aux dispositions existantes et futures de lutte contre l’évasion fiscale, telles que la mise en œuvre de l’accord susmentionné par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices;

I.  considérant que les systèmes «CumEx» et «CumCum» impliquent tous deux des récupérations de la retenue à la source sur les dividendes auxquelles les bénéficiaires n’avaient pas droit et ont représenté pour les contribuables un coût total estimé à environ 140 milliards d’euros entre 2000 et 2020; que la plupart de ces récupérations ont été considérées comme illégales et que les révélations constituent le plus grand scandale de fraude fiscale jamais enregistré dans l’Union européenne;

J.  considérant que des procédures de remboursement complexes, longues, coûteuses et non standardisées augmentent le risque de fraude et d’évasion fiscales, comme le montrent les révélations «CumEx Ex», tout en alourdissant la charge administrative pour les investissements transfrontières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les investisseurs de détail, et qu’elles peuvent décourager les investissements transfrontières et créer un obstacle à l’intégration du marché et à la progression de l’union des marchés des capitaux;

K.  considérant que le Parlement européen a exprimé sa position sur l’union des marchés des capitaux dans sa résolution du 8 octobre 2020 intitulée «Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail»(23); que l’Union reste déterminée à mener à bien l’union des marchés des capitaux et à promouvoir un véritable marché européen qui encourage les investissements transfrontières; que la Commission a fait de l'objectif d’alléger la charge fiscale liée aux investissements transfrontières l’un des principaux points d’action de sa communication de 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action»;

L.  considérant que la Commission a introduit par le passé des mesures non contraignantes pour faciliter les procédures de demande de remboursement fiscal, y compris un code de conduite sur la retenue à la source et une recommandation sur la simplification des procédures de demande de réductions des retenues à la source prélevées sur les revenus transfrontaliers, qui n’ont produit que des résultats limités; que le paquet TRACE(24) de l’OCDE ne se voit pas non plus largement appliqué;

M.  considérant que la Commission a estimé le coût global des procédures de remboursement de retenues à la source à environ 8,4 milliards d’euros en 2016, soit essentiellement le montant des dégrèvements auxquels les investisseurs ont renoncé, des coûts des procédures de remboursement et des coûts d’opportunité(25), ce qui rend moins attrayante la perspective d’investissements transfrontières;

N.  considérant que la directive sur les intérêts et redevances et la directive «mères-filiales» exonèrent toutes deux certains paiements transfrontières effectués au sein de l’Union et liés aux intérêts, aux redevances et aux dividendes de la retenue à la source, dans le but d’éliminer la double imposition;

O.  considérant que, le 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur plusieurs affaires concernant le régime danois de retenue à la source et en particulier les dividendes et les intérêts payés par des entreprises danoises à des entreprises d’autres États membres, avec des conséquences importantes pour l’application de la directive sur les intérêts et redevances et de la directive «mères-filiales»; que ces affaires confirment qu’il est important que le bénéficiaire de revenus passifs fournisse des informations fiables sur la propriété effective et la substance économique;

P.  considérant que le troisième considérant de la directive sur les intérêts et redevances précise qu’«il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d’intérêts et de redevances soient soumis une fois à l’impôt dans un État membre»;

Q.  considérant que les négociations sur la révision de la directive sur les intérêts et redevances sont au point mort au Conseil depuis 2012 en raison de divergences de vues entre les États membres sur la possibilité d’inclure un taux d’imposition minimal effectif pour les redevances et les intérêts; que la Commission estime que la transposition du deuxième pilier du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices devrait ouvrir la voie à l’approbation de la proposition en attente en ce qui concerne la refonte de la directive sur les intérêts et redevances(26);

R.  considérant que la Commission s’est engagée à présenter une proposition d’initiative législative visant à instaurer un système commun et normalisé à l'échelle de l'Union pour la réduction à la source des retenues à la source, ainsi qu’un mécanisme d’échange d’informations et de coopération entre les administrations fiscales(27);

S.  considérant que des normes élevées de coopération entre les États membres en matière de fiscalité, dans les limites des traités et du cadre juridique européen, restent essentielles pour protéger et préserver l’intégrité du marché unique;

Mettre un terme aux pratiques de transfert de bénéfices

1.  constate que, malgré des efforts incessants, le système de retenue à la source est resté largement fragmenté entre les États membres en termes de taux et de procédures d’allègement, ce qui a créé des lacunes et une insécurité juridique; relève en outre que le système actuel est utilisé de manière abusive pour transférer les bénéfices, permet une planification fiscale agressive et crée l’effet indésirable de la double imposition en plus des obstacles aux investissements transfrontières dans le marché unique;

2.  se félicite des progrès considérables accomplis ces dernières années dans la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, tout en soulignant qu’une meilleure application de la législation existante est nécessaire et, compte tenu des preuves croissantes de transfert de bénéfices, de concurrence fiscale dommageable et de fraude, notamment après les révélations «CumEx», qu’une action législative peut s’avérer nécessaire, parallèlement aux efforts visant à lever les obstacles fiscaux aux investissements transfrontières;

3.  se félicite de l’accord auquel le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 est parvenu sur une réforme à deux piliers, y compris un taux d’imposition minimal mondial effectif; estime qu’il s’agit là d’une étape importante pour mettre un terme à la pratique qui consiste à transférer les bénéfices vers des juridictions à faible imposition, pour réduire la concurrence fiscale dommageable entre les territoires et pour garantir que les entreprises paient leur juste part d’impôt dans chaque juridiction; note, cependant, que l’accord comprend des clauses d’exception et une exclusion de minimis et que le champ d’application est centré sur les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial consolidé s’élève à au moins 750 millions d’euros;

4.  se félicite que 137 pays et juridictions aient soutenu l’accord du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur une réforme à deux piliers; relève avec satisfaction que l’ensemble des membres du G-20 et de l’OCDE et l’ensemble des États membres de l’Union sont partie à l’accord; se félicite que la Commission ait présenté une proposition législative pour la mise en œuvre du deuxième pilier, conformément à l’accord conclu peu après que l’OCDE ait élaboré ses règles types; invite le Conseil à adopter rapidement ces propositions, tout en tenant compte de la position du Parlement, afin qu’elles soient effectives en 2023; estime que la fixation d’un plancher à la concurrence fiscale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord international;

5.  rappelle que les retenues à la source peuvent être une mesure défensive prise par les États membres à l’encontre des pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; demande que la Commission envisage de présenter une proposition législative qui renforce les mesures défensives coordonnées à l’encontre des pays figurant sur la liste, étant donné que l’application discrétionnaire par les États membres individuels a été moins efficace que prévu; souligne, à cet égard, qu’il convient également de prendre en considération la mise en œuvre de l’accord de l’OCDE et du G20, notamment du deuxième pilier;

6.  demande à nouveau que la Commission présente une proposition législative en vue d’appliquer une retenue à la source dans toute l’Union et faire ainsi en sorte que les bénéfices générés au sein de l’Union soient imposés au moins une fois avant qu’ils ne quittent son territoire(28); demande instamment à la Commission d’inclure dans cette proposition des mesures fortes de lutte contre les abus;

7.  note qu’un système fiscal simple, cohérent et équitable est un facteur clé pour renforcer la compétitivité de l’Union; regrette que l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices se poursuivent et soient facilités par l’absence d’une retenue à la source commune sur les paiements sortants à destination des pays tiers, ainsi que par l’absence de règles et de procédures communes qui assurent plus efficacement l’imposition des flux intraeuropéens de dividendes, de redevances et d’intérêts, y compris un éventuel taux d’imposition minimum effectif; souligne que la lutte contre le transfert de bénéfices devrait être l’une des principales missions de l’Union pour les années à venir;

8.  rappelle que la Commission, dans le cadre du Semestre européen et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, a estimé que davantage de réformes étaient nécessaires pour lutter contre la planification fiscale agressive dans six États membres, où l’absence ou l’application limitée de retenues à la source sur les paiements sortants sont susceptibles d'être détournées à des fins de planification fiscale agressive et de chalandage fiscal;

9.  invite la Commission à insister sur la mise en œuvre de recommandations, dans le cadre du Semestre européen et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, concernant la planification fiscale agressive, et en particulier les paiements d’intérêts, de redevances et de dividendes;

10.  souligne que le régime mis en place en vertu de la directive sur les intérêts et redevances et de la directive «mères-filiales», associé à l’absence de règles et de procédures communes garantissant l’imposition des flux intra-UE de paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances, peut fournir des canaux permettant à ces flux de quitter l’Union sans être imposés à destination de pays tiers à faible taux d’imposition, ce qui entraîne d’importantes pertes de recettes; souligne la nécessité de s’attaquer à ce problème au minimum au moyen de règles de lutte contre l’érosion de la base d’imposition;

11.  invite la Commission et les États membres à mettre en place un cadre commun et normalisé de retenue à la source qui réduise la complexité pour les investisseurs, enraye la pratique du chalandage fiscal et garantisse que tous les dividendes, intérêts, plus-values, paiements de redevances, paiements de services professionnels et paiements contractuels pertinents générés dans l’Union soient imposés à un taux effectif;

12.  rappelle sa position adoptée en première lecture le 11 septembre 2012 sur la révision de la directive sur les intérêts et redevances; regrette que la révision de cette directive soit bloquée au Conseil depuis 2012 en raison de divergences de vues entre les États membres sur la possibilité d’inclure un taux d’imposition minimal effectif pour les redevances et les intérêts; prie instamment le Conseil de reprendre et de conclure rapidement les négociations sur la directive relative aux intérêts et aux redevances en tenant compte de la mise en œuvre du deuxième pilier par l’UE;

13.  constate que l’absence d’un taux d’imposition minimum effectif sur les paiements de dividendes aux actionnaires a créé un environnement susceptible de favoriser l’évasion fiscale; invite la Commission à analyser cette question et à évaluer les meilleures options législatives pour y remédier, y compris la possibilité de réviser la directive «mères-filiales»;

14.  rappelle que des travaux de recherche récents(29) font apparaître de grandes différences dans l’application de retenues à la source dans les États membres  — avec des taux pouvant varier de 0 à 35 % — et souligne que les taux de retenue à la source dans les conventions fiscales sont souvent inférieurs aux taux standards;

15.  encourage tous les États membres à achever la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices («instrument multilatéral»); demande à la Commission d’inclure les normes de l’instrument multilatéral dans la réforme de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs et de ses critères;

16.  encourage les États membres à examiner toutes les conventions fiscales en vigueur signées avec des pays tiers pour s’assurer de leur conformité avec les nouvelles normes mondiales; demande à la Commission de proposer des mesures proportionnées aux États membres quant à leurs conventions fiscales bilatérales existantes afin de s’assurer qu’elles comprennent des règles anti-abus générales;

17.  invite la Commission à évaluer l’élaboration de lignes directrices au niveau de l’Union pour la négociation de conventions fiscales entre les États membres et les pays en développement à la lumière de la règle d’assujettissement à l’impôt qui figure dans le deuxième pilier;

Intensifier la lutte contre l’arbitrage de dividendes

18.  rappelle qu’en octobre 2018, une enquête a révélé que 11 États membres avaient perdu jusqu’à 55,2 milliards d’euros de recettes fiscales en raison des systèmes «CumEx» et «CumCum», mais que de nouvelles estimations d’une enquête publiée en octobre 2021 ont établi que le montant des pertes de recettes publiques avoisinait les 140 milliards d’euros pour la période 2000-2020; est préoccupé par le fait que ces systèmes continuent d’être exploités aux dépens des fonds publics européens; est préoccupé d’apprendre qu’il existerait peut-être d’autres systèmes ayant des conséquences dommageables similaires, tels que le système «CumFake»; note que la Cour de justice allemande de Karlsruhe a statué en 2021 que les systèmes «CumEx» sont illégaux et constituent par conséquent une fraude fiscale;

19.  note l’enquête et le rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers et de l’Autorité bancaire européenne sur les systèmes de remboursement de la retenue à la source «ExCum» et «CumCum», en réponse à la demande du Parlement; invite la Commission à évaluer d’éventuelles solutions qui permettraient de lutter contre ces systèmes, en particulier la possibilité de lier les remboursements de l’impôt à la distribution sous-jacente de dividendes, notamment au moyen d’un identifiant unique et/ou en confiant à une entité unique dans chaque État membre la responsabilité de percevoir la retenue à la source et de délivrer le certificat fiscal correspondant afin de garantir que plusieurs remboursements de l’impôt ne puissent pas être effectués pour une même distribution et que les administrations fiscales puissent facilement détecter tout abus des procédures de remboursement;

20.  souligne que les révélations «CumEx» ont eu une incidence sur l’intégrité du marché et la confiance des investisseurs; invite la Commission à réfléchir aux conclusions du rapport final de l’AEMF sur la révision du règlement sur les abus de marché afin d’analyser si le règlement a été violé et d’examiner s'il est nécessaire de le modifier à cet égard; souligne que les autorités européennes, y compris l’ABE et l’AEMF, doivent assumer leurs responsabilités en matière de surveillance;

21.  invite la Commission à proposer des mesures pour renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre les autorités fiscales, les autorités de surveillance des marchés financiers et, le cas échéant, les services répressifs en ce qui concerne la détection des systèmes de remboursement des retenues à la source et les poursuites à leur encontre; souligne la recommandation de l’AEMF(30) à la Commission de supprimer les restrictions juridiques actuelles en matière d’échange d’informations entre les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités fiscales; invite la Commission à fournir une base juridique pour l’échange d’informations pertinentes entre ces autorités, notamment pour le signalement des activités suspectes, dans les propositions législatives à venir;

22.  partage la préoccupation de l’AEMF quant au fait que les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source se limitent rarement aux frontières de l’Union(31) et souligne par conséquent l’importance de poursuivre la coopération internationale à ce sujet;

23.  souligne les efforts de la Commission et les initiatives du Parlement visant à renforcer la coopération fiscale entre les États membres, avec par exemple le programme Fiscalis;

24.  souligne que, bien que la directive 2014/107/UE du Conseil ait facilité l’échange d’informations, il existe d’autres obstacles à la détection des systèmes «CumEx» et «CumCum», notamment les délais de règlement des opérations sur titres, la portée de l’échange d’informations sur les plus-values et l’insuffisance des échanges spontanés d’informations; rappelle les recommandations formulées dans sa résolution du 16 septembre 2021 intitulée «Application des exigences de l’Union en matière d’échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter»;

25.  souligne qu’il convient de prendre en considération le rôle des intermédiaires et invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures appropriées pour prévenir leur rôle dans la facilitation des abus fiscaux et de l’évasion fiscale; rappelle que la directive (UE) 2018/822 (sixième directive relative à la coopération administrative) a introduit des règles de publication obligatoires pour les dispositifs transfrontières, créant ainsi l’obligation pour les intermédiaires de signaler les dispositifs fiscaux potentiellement dommageables; invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle ces règles ont contribué à révéler les dispositifs fiscaux dommageables tels que les systèmes «CumEx» et «CumCum» et la mesure dans laquelle elles ont eu un effet dissuasif;

26.  invite la Commission à étendre l’échange obligatoire d’informations aux montages d’arbitrage de dividendes et à toutes les informations sur les plus-values de capitaux, y compris l’octroi de remboursements d’impôt sur les dividendes et sur les plus-values de capitaux; invite en outre la Commission à évaluer l’incidence de l’extension des obligations de déclaration aux dispositifs transfrontières pour la gestion des actifs des clients qui sont des personnes physiques, en tenant compte de la charge administrative qui serait créée; souligne, dans ce contexte, l’importance de disposer d’informations précises et complètes sur la propriété effective;

Supprimer les obstacles aux investissements transfrontières dans le marché unique

27.  se félicite vivement de l’intention de la Commission de présenter, d’ici la fin de 2022, une proposition établissant un système commun et standardisé de retenue à la source, assorti d’un mécanisme d’échange d’informations et de coopération entre les administrations fiscales des États membres; demande instamment à la Commission, dans le plein respect des compétences de l’UE, de s’efforcer également de remédier aux différences de taux de retenue à la source au sein de l’Union;

28.  réclame qu’une telle proposition réponde à la nécessité d’une mise en œuvre harmonisée qui devrait remplacer les conventions fiscales entre les États membres; demande à la Commission de fournir des orientations concernant les dispositions des conventions que les États membres pourraient utiliser dans leurs accords bilatéraux avec des pays tiers;

29.  rappelle l’engagement pris par la Commission d’achever l’union des marchés des capitaux; demande, à cet égard, à la Commission de mener, d’ici à 2022, une analyse d’impact sur la mise en œuvre des mesures qui figurent dans le plan d'action lancé en 2019;

30.  note que la recommandation de la Commission consistant à mettre en place des procédures fonctionnelles de dégrèvement à la source ou, lorsque ce n’est pas possible, à établir des procédures de remboursement rapides et normalisées, qui a été publiée dans le cadre de la recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source, n’a pas encore été mise en œuvre de manière satisfaisante par les États membres;

31.  presse la Commission de présenter une procédure commune et normalisée de l’UE pour les remboursements de retenues à la source pour tous les États membres; souligne qu’une telle harmonisation serait particulièrement utile pour les investisseurs de détail, qui renoncent souvent à mener à bien des procédures de remboursement en raison de la charge excessive créée par les divergences, et créerait donc une situation plus équitable;

32.  invite la Commission à introduire, entre autres et dans le cadre de cette harmonisation, des règles en matière d’exonérations et de déductions, ainsi qu’un format et un processus normalisés pour les demandes de remboursement, et à s’attaquer à l’absence actuelle de définition uniforme du concept de «bénéficiaire effectif», à l’absence d’alignement des délais pour la demande et le remboursement, ainsi qu’aux barrières linguistiques; souligne qu’il importe de prévenir la possibilité de fraude dans le nouveau cadre;

33.  estime que les remboursements des retenues à la source demeurent essentiellement un processus papier, qui n’est pas seulement plus lent et plus lourd pour les contribuables, en compliquant davantage la procédure pour les investisseurs non nationaux, mais qui est également plus exposé à la fraude; souligne que le bon fonctionnement, la facilité d’utilisation, la rapidité, l’uniformisation et la numérisation des procédures de remboursement de la retenue à la source et l’amélioration de la coopération entre les administrations fiscales nationales peuvent réduire la charge administrative, l’incertitude dans les investissements transfrontières et l’évasion fiscale, tout en accélérant les procédures tant pour les investisseurs que pour les autorités fiscales, ce qui constitue une amélioration par rapport au statu quo;

34.  prend bonne note du potentiel qu’offre la technologie des registres distribués en vue d’améliorer le système de retenue à la source dans chaque pays, mais aussi de favoriser des procédures sans accroc entre les différents systèmes nationaux et de prévenir toute activité frauduleuse; invite la Commission, à cet égard, à prendre en considération les solutions numériques existantes dans les États membres, à évaluer la façon d’exploiter les technologies des chaînes de blocs pour éviter l’évasion et la fraude fiscale, dans le plein respect des règles de l’UE en matière de protection des données, et à envisager la mise sur pied d’un projet pilote; souligne toutefois que la technologie ne peut à elle seule résoudre totalement les problèmes qui découlent de l’absence de cadre commun;

35.  souligne que la directive «mères-filiales» et la directive sur les intérêts et redevances ont progressivement supprimé les retenues à la source sur les paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les entreprises associées dans l’Union qui atteignent certains seuils, dans le but de réduire le risque de double imposition; constate que les retenues à la source continuent d’être appliquées aux investisseurs en dessous de ces seuils et que les procédures d’exonération ou de dégrèvement fiscal sont régies par des conventions préventives de la double imposition dans ce cas;

36.  se félicite de l’option proposée par la Commission de mettre en place un véritable système commun de dégrèvement à la source de l’Union, qui pourrait constituer une solution fiable à long terme; souligne qu’une évolution vers ce type de système ne peut nuire à la lutte contre les abus fiscaux ni faciliter, directement ou indirectement, le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible imposition ou la double non-imposition; souligne que, en toutes circonstances, le respect par l’État membre de destination de la législation de l’UE qui met en œuvre l’accord auquel est arrivé le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 doit être une condition préalable au dégrèvement à la source;

37.  rappelle le principe établi par l’OCDE qui consiste à imposer l’activité de l’entreprise là où elle se déroule; invite la Commission et les États membres à analyser d’autres options, telles qu’un système alternatif de «dégrèvement au lieu de résidence», dans lequel toutes les retenues à la source versées à l’État membre d'origine seraient compensées par un crédit d’impôt dans l’État membre de résidence où les revenus sont déclarés, ce qui garantirait l’absence de double imposition et limiterait le risque d’abus;

38.  prend note de l’initiative TRACE de l’OCDE, qui permet aux intermédiaires autorisés de demander le remboursement des retenues à la source sur les investissements de portefeuille; rappelle qu'un seul État membre a mis en œuvre l’initiative TRACE; encourage les autres à évaluer les résultats sur le plan de la réduction de la charge administrative, des conséquences sur les recettes fiscales et des risques de fraude;

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39.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 345 du 29.12.2011, p. 8.
(2) JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.
(3) JO L 144 du 7.6.2017, p. 1.
(4) JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
(5) JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.
(6) JO L 139 du 5.6.2018, p. 1.
(7) Le train de mesures est constitué de la communication de la Commission du 21 mars 2018 intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146), de la proposition de la Commission du 21 mars 2018 en vue d’une directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147), de la proposition de la Commission du 21 mars 2018 en vue d’une directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) et de la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650),
(8) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 196.
(9) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(10) Le suivi conjoint du 16 mars 2016 concernant la résolution sur l’accroissement de la transparence, de la coordination et de la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés dans l’Union et la résolution TAXE 1, le suivi du 16 novembre 2016 de la résolution du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, le suivi d’avril 2018 de la recommandation PANA, le suivi du 26 mars 2019 de la résolution sur le scandale des «CumEx Files» et le suivi du 27 août 2019 de la résolution TAX3.
(11) JO L 279 du 24.10.2009, p. 8.
(12) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(13) JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.
(14) JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.
(15) JO C 363 du 28.10.2020, p. 102.
(16) JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.
(17) JO C 456 du 10.11.2021, p. 177.
(18) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0392.
(19) Rapport de la Commission du 18 mai 2021 intitulé «Annual Report on Taxation 2021» («Rapport annuel sur la fiscalité 2021»).
(20) Dover, R. et al.:«Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» («Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union, Partie I:  Évaluation du degré d’importance de la planification fiscale agressive des entreprises»), direction générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen, unité de la valeur ajoutée européenne, septembre 2015.
(21) Tørsløv, T., Wier, L. and Zucman, G., ‘The Missing Profits of Nations’, document de travail 24701, juin 2018, disponible à l’adresse suivante: https://www.nber.org/papers/w24701.
(22) https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/taxation_papers_71_atp_.pdf.
(23) JO C 395 du 29.9.2021, p. 89.
(24) Déclaration d’ouverture de Paul Gisby (Accountancy Europe) lors de l’audition publique devant la sous-commission des affaires fiscales du Parlement européen du 27 octobre 2021.
(25) rapport de la Commission du 24 mars 2017 intitulé «Lever les obstacles nationaux aux flux de capitaux pour accélérer la réalisation de l’union des marchés des capitaux» (COM(2017)0147)
(26) Communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (COM(2021)0251),
(27) Plan d’action de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(28) Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, paragraphe 26.
(29) Van ’t Riet, M. and Lejour, A., ‘A Common Withholding Tax On Dividend, Interest And Royalties In The European Union’, 2020.
(30) Rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur la révision du règlement sur les abus de marché, paragraphe 624.
(31) Ibidem, paragraphe 617.

Dernière mise à jour: 3 juin 2022Avis juridique - Politique de confidentialité