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Procédure : 2020/0353(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0031/2022

Textes déposés :

A9-0031/2022

Débats :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Votes :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Textes adoptés
PDF 607kWORD 178k
Jeudi 10 mars 2022 - Strasbourg
Batteries et déchets de batteries ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 mars 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Les batteries constituent donc une source d’énergie importante et l’un des principaux facteurs du développement durable, de la mobilité verte, de l’énergie propre et de la neutralité climatique. On s’attend à ce que la demande de batteries augmente rapidement dans les années à venir, notamment pour les véhicules de transport routier électriques utilisant des batteries de traction, rendant ce marché de plus en plus stratégique au niveau mondial. Des progrès scientifiques et techniques importants continueront d’être accomplis dans le domaine de la technologie des batteries. Compte tenu de l’importance stratégique que revêtent les batteries et afin d’offrir une sécurité juridique à tous les opérateurs concernés et d’éviter les discriminations, les entraves aux échanges et les distorsions sur le marché des batteries, il est nécessaire d’établir des règles concernant les paramètres de développement durable, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries ainsi que concernant les informations relatives aux batteries. Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire harmonisé pour traiter la totalité du cycle de vie des batteries qui sont mises sur le marché dans l’Union.
(2)  Les batteries constituent donc une source d’énergie importante et l’un des principaux facteurs du développement durable, de la mobilité verte, de l’énergie propre et de la neutralité climatique. On s’attend à ce que la demande de batteries augmente rapidement dans les années à venir, notamment pour les véhicules de transport routier électriques et les moyens de transport légers utilisant des batteries de traction, rendant ce marché de plus en plus stratégique au niveau mondial. Des progrès scientifiques et techniques importants continueront d’être accomplis dans le domaine de la technologie des batteries. Compte tenu de l’importance stratégique que revêtent les batteries et afin d’offrir une sécurité juridique à tous les opérateurs concernés et d’éviter les discriminations, les entraves aux échanges et les distorsions sur le marché des batteries, il est nécessaire d’établir des règles concernant les paramètres de développement durable, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries ainsi que concernant les informations relatives aux batteries communiquées aux consommateurs et aux opérateurs économiques. Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire harmonisé pour traiter la totalité du cycle de vie des batteries qui sont mises sur le marché dans l’Union.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Il est également nécessaire de mettre à jour la législation de l’Union sur la gestion des déchets de batteries et de prendre des mesures qui visent à protéger l’environnement et la santé humaine, en prévenant ou en réduisant les effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets et en utilisant les ressources de manière plus efficace et avec une incidence moindre. Ces mesures sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, la mise en place d’un environnement exempt de substances toxiques, la compétitivité à long terme de l’Union et son autonomie stratégique. Elles peuvent ouvrir d’importantes possibilités économiques, en renforçant les synergies entre les politiques liées à l’économie circulaire, d’une part, et celles liées à l’énergie, au climat, au transport, à l’industrie et à la recherche, d’autre part, ainsi qu’en protégeant l’environnement et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les types de batteries et accumulateurs mis sur le marché ou mis en service dans l’Union, qu’ils soient ou non incorporés dans des appareils ou encore fournis avec des appareils électriques et électroniques et des véhicules. Le présent règlement devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie soit d’utilisation courante ou spécifiquement conçue pour un produit et indépendamment du fait qu’elle soit incorporée dans un produit, ou qu’elle soit fournie ou pas avec le produit dans lequel elle va être utilisée.
(10)  Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les types de batteries et accumulateurs mis sur le marché ou mis en service dans l’Union, qu’ils soient produits dans l’Union ou importés et qu’ils soient ou non incorporés dans des appareils ou encore fournis avec des appareils électriques et électroniques et des véhicules. Le présent règlement devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie soit d’utilisation courante ou spécifiquement conçue pour un produit et indépendamment du fait qu’elle soit incorporée dans un produit, ou qu’elle soit fournie ou pas avec le produit dans lequel elle va être utilisée.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Dans le cadre du large champ d’application du règlement, il convient de distinguer les différentes catégories de batteries en fonction de leur conception et de leur utilisation, indépendamment de leur caractéristique chimique. Le classement en batteries portables, d’une part, et en batteries industrielles et batteries automobiles, d’autre part, au titre de la directive 2006/66/CE, devrait encore être développé pour mieux tenir compte des dernières évolutions dans l’utilisation des batteries. Les batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules électriques et qui, en vertu de la directive 2006/66/CE, relèvent de la catégorie des batteries industrielles constituent une part importante et croissante du marché en raison de la croissance rapide des véhicules de transport routier électriques. Il convient dès lors de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules routiers dans la nouvelle catégorie de batteries de véhicules électriques. Les batteries utilisées pour la traction dans d’autres véhicules de transport, notamment le transport ferroviaire, par voie d’eau et aérien, continuent de relever de la catégorie des batteries industrielles en vertu du présent règlement. La catégorie des batteries industrielles englobe un large groupe de batteries, destinées à être utilisées pour des activités industrielles, des infrastructures de communication, des activités agricoles ou la production et la distribution d’énergie électrique. En plus de cette liste non exhaustive d’exemples, toute batterie qui n’est ni une batterie portable ni une batterie automobile ni une batterie de véhicules électriques devrait être considérée comme une batterie industrielle. Les batteries utilisées pour le stockage d’énergie dans des environnements privés ou domestiques sont considérées comme des batteries industrielles aux fins du présent règlement. En outre, afin de garantir que toutes les batteries utilisées dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les scooters, soient classées dans la catégorie des batteries portables, il est nécessaire de clarifier la définition des batteries portables et d’introduire une limite de poids pour ces batteries.
(12)  Dans le cadre du large champ d’application du règlement, il convient de distinguer les différentes catégories de batteries en fonction de leur conception et de leur utilisation, indépendamment de leur caractéristique chimique. Le classement en batteries portables, d’une part, et en batteries industrielles et batteries automobiles, d’autre part, au titre de la directive 2006/66/CE, devrait encore être développé pour mieux tenir compte des dernières évolutions et du différentiel de prix sur le marché dans l’utilisation des batteries. Les batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules électriques et qui, en vertu de la directive 2006/66/CE, relèvent de la catégorie des batteries industrielles constituent une part importante et croissante du marché en raison de la croissance rapide des véhicules de transport routier électriques. Il convient dès lors de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules routiers dans la nouvelle catégorie de batteries de véhicules électriques. Les batteries utilisées pour la traction dans d’autres véhicules de transport, notamment le transport ferroviaire, par voie d’eau et aérien, continuent de relever de la catégorie des batteries industrielles en vertu du présent règlement. Les batteries utilisées pour la traction dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les trottinettes électriques, n’apparaissaient pas clairement dans la catégorie des batteries dans le cadre de la directive 2006/66/CE et représentent une part significative du marché en raison de leur utilisation croissante dans les modes de transport urbains durables. Il convient dès lors de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les moyens de transport légers dans une nouvelle catégorie de batteries, dénommée «batteries alimentant des moyens de transport légers». La catégorie des batteries industrielles englobe un large groupe de batteries, destinées à être utilisées pour des activités industrielles, des infrastructures de communication, des activités agricoles ou la production et la distribution d’énergie électrique. En plus de cette liste non exhaustive d’exemples, toute batterie qui n’est ni une batterie portable ni une batterie automobile ni une batterie alimentant des moyens de transport légers ni une batterie de véhicules électriques devrait être considérée comme une batterie industrielle. Les batteries utilisées pour le stockage d’énergie dans des environnements privés ou domestiques sont considérées comme des batteries industrielles aux fins du présent règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à optimiser leurs performances, leur durée et leur sécurité et à réduire au minimum leur empreinte environnementale. Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière de développement durable pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, étant donné que ces batteries représentent le segment de marché qui devrait augmenter le plus dans les années à venir.
(13)  Les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à optimiser leurs performances, leur durée et leur sécurité et à réduire au minimum leur empreinte environnementale. Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière de développement durable pour les batteries industrielles, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques, étant donné que ces batteries représentent le segment de marché qui devrait augmenter le plus dans les années à venir.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de réduire la présence de ces substances dans les déchets. Par conséquent, outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil29, il convient de fixer des restrictions pour le mercure et le cadmium dans certains types de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil30 devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium.
(15)  L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de réduire la présence de ces substances dans les déchets. Par conséquent, outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil29, il convient de fixer des restrictions pour le mercure, le cadmium et le plomb dans certains types de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil30 devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium. La Commission, appuyée par l’Agence, devrait procéder à une évaluation globale et systémique des substances dangereuses contenues dans les batteries. Cette évaluation devrait notamment se concentrer sur les produits chimiques présents en grande quantité dans les batteries sur le marché, les produits chimiques en évolution et les produits chimiques émergents, ainsi que sur la possibilité de remplacer les batteries industrielles et automobiles au plomb et les batteries industrielles nickel-cadmium par d’autres solutions adaptées.
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29 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
29 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
30 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
30 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Il convient de rationaliser pleinement la procédure d’adoption de nouvelles restrictions relatives à la présence de substances dangereuses dans les batteries ainsi que la procédure de modification des restrictions actuelles, conformément au règlement (CE) nº 1907/2006. Pour garantir l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs connexes du présent règlement, l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 (ci-après l’«Agence») devrait exécuter des tâches spécifiques en ce qui concerne l’évaluation des risques que présentent les substances intervenant dans la fabrication et l’utilisation des batteries, l’évaluation des risques susceptibles de survenir après la fin de vie ce celles-ci, ainsi que l’évaluation des éléments socio-économiques et l’analyse des substituts, conformément aux orientations pertinentes de l’Agence. En conséquence, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence devraient faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’Agence par le présent règlement.
(17)  Il convient de rationaliser pleinement la procédure d’adoption de nouvelles restrictions relatives à la présence de substances dangereuses dans les batteries ainsi que la procédure de modification des restrictions actuelles, conformément au règlement (CE) nº 1907/2006. Pour garantir l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs connexes du présent règlement, il est nécessaire d’assurer une coopération, une coordination et un échange d’informations de qualité entre les États membres, l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 (ci-après l’«Agence»), la Commission et les parties intéressées. Les États membres ou l’Agence devraient exécuter des tâches spécifiques en ce qui concerne l’évaluation des risques que présentent les substances intervenant dans la fabrication et l’utilisation des batteries, l’évaluation des risques susceptibles de survenir après la fin de vie de celles-ci, ainsi que l’évaluation des éléments socio-économiques et l’analyse des substituts, conformément aux orientations pertinentes de l’Agence. En conséquence, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence devraient faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’Agence par le présent règlement.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Pour garantir la cohérence du présent règlement avec toute modification à venir des dispositions du règlement (CE) nº 1907/2006 ou tout acte législatif futur de l’Union relatif aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission devrait déterminer s’il faut modifier l’article 6, l’article 71, l’annexe I du présent règlement ou l’ensemble de ces dispositions. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’une éventuelle modification de ces dispositions.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Le déploiement massif attendu de batteries dans des secteurs tels que la mobilité et le stockage de l’énergie devrait permettre de réduire les émissions de carbone, mais pour exploiter au mieux ce potentiel, il est nécessaire que le cycle de vie global des batteries ait une empreinte carbone faible. Selon le référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles31, le changement climatique est la deuxième catégorie d’impact connexe pour les batteries, après l’utilisation des minéraux et des métaux. La documentation technique concernant les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh mises sur le marché de l’Union devrait donc être accompagnée d’une déclaration relative à l’empreinte carbone, qui devrait être spécifique, si nécessaire, à chaque lot de fabrication. Les batteries sont fabriquées en lots, produites en quantités spécifiques et dans des délais déterminés. L’harmonisation des règles techniques relatives au calcul de l’empreinte carbone pour toutes les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh mises sur le marché de l’Union est une condition préalable à l’introduction, dans un premier temps, d’une exigence selon laquelle la documentation technique des batteries doit inclure une déclaration relative à l’empreinte carbone et à l’établissement, dans un second temps, de classes de performance liée à l’empreinte carbone qui permettront d’identifier les batteries présentant des empreintes carbone plus faibles sur l’ensemble du cycle de vie. Des informations et des exigences de marquage claires concernant l’empreinte carbone des batteries ne devraient pas entraîner en soi le changement de comportement nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union de décarboner les secteurs de la mobilité et du stockage de l’énergie, conformément aux objectifs convenus au niveau international en matière de changement climatique32. Par conséquent, des seuils d’empreinte carbone maximaux seront fixés, à la suite d’une analyse d’impact spécifique visant à déterminer ces valeurs. Lorsqu’elle proposera le niveau du seuil maximal d’empreinte carbone, la Commission tiendra compte, entre autres, de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique d’ici à 2050. Afin d’apporter de la transparence en ce qui concerne l’empreinte carbone des batteries et de réorienter le marché de l’Union vers des batteries à plus faible intensité de carbone, quel que soit le lieu où elles sont produites, une augmentation progressive et cumulée des exigences en matière d’empreinte carbone est justifiée. Grâce à ces exigences, les émissions de carbone évitées au cours du cycle de vie des batteries contribueront à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela peut également permettre à d’autres politiques au niveau de l’Union et au niveau national, telles que les incitations ou les critères en matière de marchés publics écologiques, de favoriser la production de batteries ayant une incidence moindre sur l’environnement.
(18)  Le déploiement massif attendu de batteries dans des secteurs tels que la mobilité et le stockage de l’énergie devrait permettre de réduire les émissions de carbone, mais pour exploiter au mieux ce potentiel, il est nécessaire que le cycle de vie global des batteries ait une empreinte carbone faible. Selon le référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles31, les émissions de gaz à effet de serre aggravant le changement climatique sont la deuxième catégorie d’impact connexe pour les batteries, après l’exploitation minière et l’utilisation des minéraux et des métaux. La documentation technique concernant les batteries industrielles, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union devrait donc être accompagnée d’une déclaration relative à l’empreinte carbone. L’harmonisation des règles techniques relatives au calcul de l’empreinte carbone pour toutes les batteries industrielles, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché de l’Union est une condition préalable à l’introduction, dans un premier temps, d’une exigence selon laquelle la documentation technique des batteries doit inclure une déclaration relative à l’empreinte carbone et à l’établissement, dans un second temps, de classes de performance liée à l’empreinte carbone qui permettront d’identifier les batteries présentant des empreintes carbone plus faibles sur l’ensemble du cycle de vie. Des informations et des exigences de marquage claires concernant l’empreinte carbone des batteries ne devraient pas entraîner en soi le changement de comportement nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union de décarboner les secteurs de la mobilité et du stockage de l’énergie, conformément aux objectifs convenus au niveau international en matière de changement climatique32. Par conséquent, des seuils d’empreinte carbone maximaux seront fixés, à la suite d’une analyse d’impact spécifique visant à déterminer ces valeurs. Lorsqu’elle proposera le niveau du seuil maximal d’empreinte carbone, la Commission tiendra compte, entre autres, de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. Afin d’apporter de la transparence en ce qui concerne l’empreinte carbone des batteries et de réorienter le marché de l’Union vers des batteries à plus faible intensité de carbone, quel que soit le lieu où elles sont produites, une augmentation progressive et cumulée des exigences en matière d’empreinte carbone est justifiée. Grâce à ces exigences, les émissions de carbone évitées au cours du cycle de vie des batteries contribueront à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, en particulier de celui consistant à atteindre la neutralité climatique au plus tard d’ici à 2050. Cela peut également permettre à d’autres politiques au niveau de l’Union et au niveau national, telles que les incitations ou les critères en matière de marchés publics écologiques, de favoriser la production de batteries ayant une incidence moindre sur l’environnement.
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31 Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
31 Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
32 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie devraient être acceptables pour les années à venir et évoluer progressivement en suivant les meilleurs procédés de fabrication et de production disponibles. Par conséquent, lors de l’adoption d’un acte délégué déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, la Commission devrait tenir compte des meilleurs procédés de fabrication et de production disponibles et s’assurer que les critères techniques retenus sont compatibles avec l’objectif du présent règlement, à savoir faire en sorte que les batteries mises sur le marché de l’Union garantissent un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens et de l’environnement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Certaines substances contenues dans les batteries, telles que le cobalt, le plomb, le lithium ou le nickel, sont obtenues à partir de ressources rares qui ne sont pas facilement disponibles dans l’Union, et certaines sont considérées comme des matières premières critiques par la Commission. Il s’agit d’un domaine dans lequel l’Europe doit renforcer son autonomie stratégique et accroître sa résilience en prévision d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en raison de crises sanitaires ou autres. Le renforcement de la circularité et de l’utilisation efficace des ressources, grâce à une augmentation du recyclage et de la valorisation de ces matières premières, contribuera à la réalisation de cet objectif.
(19)  Certaines substances contenues dans les batteries, telles que le cobalt, le plomb, le lithium ou le nickel, sont obtenues à partir de ressources rares qui ne sont pas facilement disponibles dans l’Union, et certaines sont considérées comme des matières premières critiques par la Commission. Conformément à la stratégie industrielle de l’Union, l’Europe doit renforcer son autonomie stratégique, notamment en favorisant les investissements dans les usines qui produiront des batteries à grande échelle, et accroître sa résilience en prévision d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en raison de crises sanitaires ou autres. Le renforcement de la circularité et de l’utilisation efficace des ressources, grâce à une augmentation du recyclage et de la valorisation de ces matières premières, contribuera à la réalisation de cet objectif. Le remplacement des matières premières rares par des matériaux de substitution plus largement disponibles, notamment des matières premières renouvelables, renforcerait également la production de batteries et l’autonomie stratégique de l’Union. Il est donc indispensable que l’Union et les États membres soutiennent les initiatives de recherche et de développement dans ce domaine.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Afin de tenir compte du risque associé à l’approvisionnement de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel et d’évaluer la disponibilité de ces métaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de revoir à la hausse les objectifs relatifs à la proportion minimale de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel recyclé présente dans les matières actives des batteries.
(21)  Afin de tenir compte du risque associé à l’approvisionnement de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel et d’évaluer la disponibilité de ces métaux et à la lumière des progrès techniques et scientifiques réalisés, la Commission devrait évaluer s’il est approprié de réviser les objectifs relatifs à la proportion minimale de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel recyclé présente dans les matières actives des batteries et présenter, le cas échéant, une proposition législative à cet effet.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Afin de tenir compte des évolutions des technologies de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres matières premières, et des objectifs associés, à la liste des proportions minimales de contenu recyclé présentes dans les matières actives des batteries.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries et au respect des exigences en matière d’information pour la documentation technique, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
(22)  Afin d’assurer des conditions uniformes dans l’ensemble de l’Union pour les déclarations relatives aux matières valorisées à fournir au moyen d’un format harmonisé et pour la documentation technique, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir le format et la documentation technique de la déclaration relative aux matières valorisées.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Il convient que les batteries mises sur le marché de l’Union soient durables et extrêmement performantes. Il est donc nécessaire de définir des paramètres de performance et de durée pour les batteries portables d’utilisation courante ainsi que pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques. En ce qui concerne les batteries de véhicules électriques, le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement élabore actuellement des exigences en matière de durée si bien que le présent règlement s’abstient de fixer des exigences de durée supplémentaires. Par ailleurs, dans le domaine des batteries pour le stockage de l’énergie, les méthodes de mesure existantes pour tester la performance et la durée des batteries ne sont pas considérées comme suffisamment précises et représentatives pour permettre l’introduction d’exigences minimales. La mise en place d’exigences minimales liées à la performance et à la durée de ces batteries devrait être accompagnée de la mise à disposition de normes harmonisées ou de spécifications communes adéquates.
(23)  Il convient que les batteries mises sur le marché de l’Union soient durables et extrêmement performantes. Il est donc nécessaire de définir des paramètres de performance et de durée pour les batteries portables ainsi que pour les batteries industrielles, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques. En ce qui concerne les batteries de véhicules électriques, le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement élabore actuellement des exigences en matière de durée si bien que le présent règlement devrait être conforme aux conclusions de ce groupe. Par ailleurs, dans le domaine des batteries pour le stockage de l’énergie, les méthodes de mesure existantes pour tester la performance et la durée des batteries ne sont pas considérées comme suffisamment précises et représentatives pour permettre l’introduction d’exigences minimales. La mise en place d’exigences minimales liées à la performance et à la durée de ces batteries devrait être accompagnée de la mise à disposition de normes harmonisées ou de spécifications communes adéquates.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Afin de réduire l’impact des batteries sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durée et d’établir des valeurs minimales de ces paramètres pour les batteries portables d’utilisation courante et pour les batteries industrielles rechargeables.
(24)  Afin de réduire l’impact des batteries sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durée et d’établir des valeurs minimales de ces paramètres pour les batteries portables, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries industrielles rechargeables.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Afin de garantir la cohérence des règles de l’Union en matière de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques par rapport aux spécifications techniques du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement et compte tenu des progrès techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durée et les valeurs minimales de ces paramètres pour les batteries de véhicules électriques.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Certaines batteries non rechargeables d’utilisation courante peuvent impliquer une utilisation inefficace des ressources et de l’énergie. Il convient d’établir des exigences objectives concernant la performance et la durée de ces batteries afin de veiller à ce qu’un nombre moins important de batteries portables non rechargeables d’utilisation courante peu performantes soient mises sur le marché, en particulier lorsque, sur la base d’une analyse du cycle de vie, leur remplacement par des batteries rechargeables se traduirait par des avantages environnementaux globaux.
(25)  Certaines batteries non rechargeables d’utilisation courante peuvent impliquer une utilisation inefficace des ressources et de l’énergie. Or, des batteries non rechargeables sont encore utilisées pour certains appareils. Il convient d’établir des exigences objectives concernant la performance et la durée de ces batteries afin de veiller à ce qu’un nombre moins important de batteries portables non rechargeables d’utilisation courante peu performantes soient mises sur le marché. La Commission devrait apprécier, pour les groupes de produits spécifiques utilisant des batteries non rechargeables, sur la base d’une analyse du cycle de vie, si leur remplacement par des batteries rechargeables se traduirait par des avantages environnementaux globaux et donc s’il convient d’éliminer progressivement l’utilisation de batteries portables non rechargeables d’utilisation courante. Il devrait également être possible de compléter les exigences prévues par le présent règlement par les exigences fixées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil1 pour des produits particuliers alimentés par des batteries.
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1 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin de faire en sorte que les batteries portables incorporées dans des appareils fassent l’objet d’une collecte séparée, d’un traitement et d’un recyclage de haute qualité appropriés une fois qu’elles sont devenues des déchets, il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à faciliter le retrait et le remplacement des batteries présentes dans ces appareils. Les batteries usagées devraient également être remplaçables de manière à prolonger la durée de vie prévue des appareils dont elles font partie. Les dispositions générales du présent règlement peuvent être complétées par l’établissement d’exigences pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil33. Lorsque, pour des raisons de sécurité, d’autres actes législatifs de l’Union fixent des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le retrait des batteries présentes dans des produits (les jouets, par exemple), ces règles spécifiques devraient s’appliquer.
(26)  Afin de faire en sorte que les batteries portables incorporées dans des appareils fassent l’objet d’une collecte séparée, d’un traitement et d’un recyclage de haute qualité appropriés une fois qu’elles sont devenues des déchets, il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à faciliter le retrait et le remplacement des batteries présentes dans ces appareils. Il faudrait aussi fixer des règles pour les batteries alimentant des moyens de transport légers. Les batteries usagées devraient également être remplaçables de manière à prolonger la durée de vie prévue des appareils dont elles font partie. Les dispositions générales du présent règlement peuvent être complétées par l’établissement d’exigences pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. Lorsque, pour des raisons de sécurité, d’autres actes législatifs de l’Union fixent des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le retrait des batteries présentes dans des produits (les jouets, par exemple), ces règles spécifiques devraient s’appliquer. Il convient également de prévoir des dispositions visant à faciliter le retrait et le remplacement des batteries industrielles, des batteries automobiles et des batteries de véhicules électriques, tout en tenant compte de leurs natures diverses et de leurs exigences spécifiques en matière de sécurité.
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33 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)  Les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles devraient pouvoir être retirées et remplacées par des réparateurs qualifiés indépendants. Il faudrait adopter des mesures pour faciliter le retrait, le remplacement et le démontage de ces types de batteries. Il importe que la sécurité de ces batteries, lorsqu’elles sont réparées, puisse être évaluée sur la base d’essais non destructifs qui leur soient adaptés. Afin de faciliter la réparation des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le présent règlement en établissant des critères relatifs au retrait, au remplacement et au démontage des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles. Afin de pouvoir évaluer la sécurité de ces batteries lorsqu’elles sont réparées, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition de méthodes adaptées pour mener des essais non destructifs.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
(26 ter)  Afin de réduire davantage les déchets, l’interopérabilité des batteries, des connecteurs et des chargeurs entre les types de produits devrait être encouragée dans la législation de mise en œuvre de l’écoconception spécifique aux produits, ainsi que dans la future initiative sur les produits durables.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26 quater (nouveau)
(26 quater)  L’interopérabilité des chargeurs au sein de catégories de batteries spécifiques pourrait réduire les déchets et les coûts inutiles, dans l’intérêt des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Il devrait donc être possible de recharger les batteries alimentant des véhicules électriques et des moyens de transport légers ainsi que les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique au moyen de chargeurs universels qui garantissent l’interopérabilité au sein de chaque catégorie de batteries. Le présent règlement devrait donc prévoir des dispositions qui imposent à la Commission d’évaluer les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à des chargeurs universels, lesquelles devront entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026 pour ces catégories de batteries. Cette évaluation devrait s’accompagner, le cas échéant, d’une proposition législative.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Des batteries fiables sont essentielles au fonctionnement et à la sécurité de nombreux produits, appareils et services. Par conséquent, les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à garantir leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité. Cet aspect est particulièrement pertinent pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, qui ne sont actuellement pas couverts par d’autres actes législatifs de l’Union. Il convient donc de définir les paramètres à prendre en considération dans les essais de sécurité pour ces systèmes de stockage d’énergie.
(27)  Des batteries fiables sont essentielles au fonctionnement et à la sécurité de nombreux produits, appareils et services. Par conséquent, les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à garantir leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité, afin de faire en sorte qu’elles ne causent aucun préjudice ou dommage aux êtres humains, à l’environnement ou aux biens. Cet aspect est particulièrement pertinent pour les batteries utilisées dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, qui ne sont actuellement pas couvertes par d’autres actes législatifs de l’Union. Il convient donc de définir les paramètres à prendre en considération dans les essais de sécurité pour ces batteries et de les compléter par les normes CEN, CENELEC et CEI applicables.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de fournir aux utilisateurs finals des informations transparentes, fiables et claires sur les batteries et leurs principales caractéristiques ainsi que sur les déchets de batteries et de leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu’ils achètent des batteries et s’en débarrassent et afin de permettre aux opérateurs de gestion des déchets de traiter de manière appropriée les déchets de batteries, il convient que les batteries fassent l’objet d’un marquage. Les batteries devraient porter toutes les informations nécessaires concernant leurs principales caractéristiques, y compris leur capacité et leur teneur en certaines substances dangereuses. Afin de veiller à ce que les informations restent disponibles dans le temps, celles-ci devraient également être mises à disposition au moyen de codes QR.
(28)  Afin de fournir aux utilisateurs finals des informations transparentes, fiables et claires sur les batteries et leurs principales caractéristiques ainsi que sur les déchets de batteries et de leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu’ils achètent des batteries et s’en débarrassent et afin de permettre aux opérateurs de gestion des déchets de traiter de manière appropriée les déchets de batteries, il convient que les batteries fassent l’objet d’un marquage. Les batteries devraient porter toutes les informations nécessaires concernant leurs principales caractéristiques, y compris leur capacité, leurs caractéristiques de production et leur teneur en certaines substances dangereuses. Afin de veiller à ce que les informations restent disponibles dans le temps, celles-ci devraient également être mises à disposition au moyen de codes QR qui devraient respecter les orientations de la norme ISO/IEC 18004. Le code QR imprimé ou gravé sur toutes les batteries devrait donner accès au «passeport produit» de la batterie. Les étiquettes et les codes QR devraient être accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences établies par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil1.
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1 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  La disponibilité d’informations sur la performance des batteries est essentielle pour garantir que les utilisateurs finals, en tant que consommateurs, sont informés correctement et en temps utile et, en particulier, qu’ils disposent d’une base commune pour comparer différentes batteries avant d’effectuer leur achat. En conséquence, une inscription devrait figurer sur les batteries portables d’utilisation courante et les batteries automobiles et indiquer leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques. En outre, il est important de fournir aux utilisateurs finals des orientations leur permettant de se débarrasser correctement des déchets de batteries.
(29)  La disponibilité d’informations sur la performance des batteries est essentielle pour garantir que les utilisateurs finals, notamment les consommateurs, sont informés correctement et en temps utile et, en particulier, qu’ils disposent d’une base commune pour comparer différentes batteries avant d’effectuer leur achat. En conséquence, une inscription devrait figurer sur les batteries portables, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries automobiles et indiquer leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et leur durée de vie prévue. En outre, il est important de fournir aux utilisateurs finals des orientations leur permettant de se débarrasser correctement des déchets de batteries.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh devraient être équipées d’un système de gestion de batterie enregistrant des données pour permettre à l’utilisateur final ou à tout tiers agissant en son nom de déterminer à tout moment l’état de santé et la durée de vie attendue de la batterie. Afin de réaffecter ou de remanufacturer une batterie, l’acheteur ou tout tiers agissant en son nom devrait à tout moment se voir accorder l’accès au système de gestion de batterie aux fins de l’évaluation de la valeur résiduelle de la batterie, ce qui faciliterait son réemploi, sa réaffectation ou son remanufacturage, et aux fins de sa mise à la disposition d’agrégateurs indépendants, tels que définis dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil34, qui exploitent des centrales électriques virtuelles sur des réseaux électriques. Cette exigence devrait s’appliquer en plus de la législation de l’Union relative à la réception des véhicules, y compris les spécifications techniques susceptibles de découler des travaux concernant l’accès aux données dans les véhicules électriques menés par le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement.
(30)  Les batteries incorporées dans de systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, les batteries alimentant des moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques sont équipées d’un système de gestion de batterie enregistrant des données. Ce système de gestion de batterie devrait fournir des informations permettant à l’utilisateur final ou à tout tiers agissant en son nom de déterminer à tout moment l’état de santé, la sécurité et la durée de vie attendue de la batterie. Afin de faciliter le réemploi, la réaffectation ou le remanufacturage d’une batterie, l’acheteur ou tout tiers agissant en son nom devrait à tout moment se voir accorder l’accès en lecture seule aux données stockées dans le système de gestion de batterie aux fins de l’évaluation de la valeur résiduelle de la batterie, ce qui faciliterait sa préparation en vue d’un réemploi, son réemploi, sa préparation en vue d’une réaffectation, sa réaffectation ou son remanufacturage, et aux fins de sa mise à la disposition d’agrégateurs indépendants, tels que définis dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil34, qui exploitent des centrales électriques virtuelles sur des réseaux électriques, notamment les fonctions nécessaires à l’exploitation de services de véhicule à réseau. Afin de faciliter l’adoption et l’utilisation de ces services dans l’Union, les batteries de véhicules électriques et les batteries alimentant des moyens de transport légers devraient disposer, en temps réel, de données embarquées accessibles en lecture seule relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne de puissance et à sa capacité. Le système de gestion de batterie des batteries de véhicules électriques devrait aussi disposer d’une fonction de communication afin de permettre des fonctionnalités de recharge intelligente, entre le véhicule et le réseau, le véhicule et un point de charge, deux véhicules, le véhicule et une batterie externe ou encore le véhicule et un bâtiment, par exemple. Cette exigence devrait s’appliquer en plus de la législation de l’Union relative à la réception des véhicules, y compris les spécifications techniques susceptibles de découler des travaux concernant l’accès aux données dans les véhicules électriques menés par le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement. Les caractéristiques techniques fondées sur les règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU, une fois applicables dans le droit de l’Union, devraient être considérées comme une référence pour les données relatives aux paramètres permettant de déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries qui doivent alimenter le système de gestion de la batterie.
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34 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
34 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Plusieurs exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, y compris celles concernant la performance, la durée, la réaffectation et la sécurité, devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues reflétant l’état de la technique. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser les normes au niveau de l’Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d’utilisation des batteries, refléter l’ensemble des comportements du consommateur moyen et être fiables afin qu’elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Une fois que la référence à une telle norme a été adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil35 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, une présomption de conformité à ces exigences spécifiques relatives au produit adoptées sur la base du présent règlement est établie, à condition que les résultats de ces méthodes démontrent que les valeurs minimales fixées pour ces exigences de fond sont atteintes. En l’absence de normes publiées au moment de l’application des exigences spécifiques relatives au produit, il convient que la Commission adopte des spécifications communes par voie d’actes d’exécution, et le respect de ces spécifications devrait également donner lieu à la présomption de conformité. Si, à un stade ultérieur, il apparaît que les spécifications communes présentent des lacunes, la Commission devrait, par voie d’acte d’exécution, modifier ou abroger les spécifications communes en question.
(31)  Plusieurs exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, y compris celles concernant la performance, la durée, la réaffectation et la sécurité, devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des mesures, des normes et des méthodes de calcul généralement reconnues reflétant l’état de la technique. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser les normes au niveau de l’Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d’utilisation des batteries, refléter l’ensemble des comportements du consommateur moyen et être fiables afin qu’elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Une fois que la référence à une telle norme a été adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil35 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, une présomption de conformité à ces exigences spécifiques relatives au produit adoptées sur la base du présent règlement est établie, à condition que les résultats de ces méthodes démontrent que les valeurs minimales fixées pour ces exigences de fond sont atteintes. Afin d’éviter la duplication des normes, de maximiser l’efficacité et d’inclure l’expertise la plus élevée et les connaissances de pointe, la Commission devrait chercher à demander à un ou à plusieurs organismes européens de normalisation, en l’absence d’une telle norme, d’en rédiger une. En l’absence de normes publiées au moment de l’application des exigences spécifiques relatives au produit ou en cas de réponse non satisfaisante de l’organisme européen de normalisation compétent, il convient que la Commission, dans des cas exceptionnels et justifiés et après consultation des parties prenantes concernées, adopte des spécifications communes par voie d’actes d’exécution, et le respect de ces spécifications devrait également donner lieu à la présomption de conformité. Si, à un stade ultérieur, il apparaît que les spécifications communes présentent des lacunes, la Commission devrait, par voie d’acte d’exécution, modifier ou abroger les spécifications communes en question.
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35 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
35 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)  Une participation active aux travaux des comités internationaux de normalisation est une condition préalable stratégique importante pour mettre les technologies futures sur le marché. Dans certains cas, l’Union a été sous-représentée dans ces comités. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient soutenir activement le travail des sociétés européennes dans ces comités internationaux de normalisation. Avant d’envisager l’adoption de normes dans la législation secondaire, la Commission devrait évaluer soigneusement le travail effectué au niveau international.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)
(31 ter)  La Commission devrait assurer la cohérence des normes harmonisées et des spécifications communes dans le cadre du présent règlement et lors de la révision du règlement (UE) nº 1025/2012.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Afin de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, de s’adapter aux nouvelles technologies et de garantir la résilience en cas de crise mondiale, telle que la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de donner en ligne, sous la forme d’une déclaration UE de conformité unique, des informations concernant la conformité à tous les actes de l’Union applicables aux batteries.
(32)  Afin de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, de s’adapter aux nouvelles technologies et de garantir la résilience en cas de crise mondiale, telle que la pandémie de COVID-19, il serait possible de donner en ligne, sous la forme d’une déclaration UE de conformité unique, des informations concernant la conformité à tous les actes de l’Union applicables aux batteries.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Les modules choisis ne reflètent toutefois pas certains aspects spécifiques des batteries et il est donc nécessaire d’adapter ces modules pour la procédure d’évaluation de la conformité. Afin de tenir compte de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage énoncées dans le présent règlement et afin de garantir la conformité aux exigences légales des batteries mises sur le marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les procédures d’évaluation de la conformité en ajoutant des étapes de vérification ou en modifiant le module d’évaluation, en fonction des évolutions sur le marché des batteries ou dans la chaîne de valeur des batteries.
(35)  Les modules choisis ne reflètent toutefois pas certains aspects spécifiques des batteries et il est donc nécessaire d’adapter ces modules pour la procédure d’évaluation de la conformité. Afin de tenir compte de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information énoncées dans le présent règlement et afin de garantir la conformité aux exigences légales des batteries mises sur le marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les procédures d’évaluation de la conformité en ajoutant des étapes de vérification ou en modifiant le module d’évaluation, en fonction des évolutions sur le marché des batteries ou dans la chaîne de valeur des batteries. Des procédures d’évaluation de la conformité fiables sont nécessaires pour garantir la conformité aux exigences de durabilité et aux obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement établies par le présent règlement.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  En raison de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage applicables aux batteries et afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité des batteries, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes qui participent à l’évaluation, à la notification et au contrôle des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, mais devraient néanmoins être en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission afin de garantir la cohérence dans les évaluations de la conformité.
(38)  En raison de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de performance, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries et afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité des batteries, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes qui participent à l’évaluation, à la notification et au contrôle des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale et dispose de suffisamment de personnel doté des compétences techniques adéquates pour accomplir ses missions. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, mais devraient néanmoins être en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission afin de garantir la cohérence dans les évaluations de la conformité.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions de concurrence loyale et d’autonomie. Il convient dès lors de fixer des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés pour effectuer des opérations d’évaluation de la conformité. Ces exigences devraient continuer de s’appliquer comme condition préalable au maintien de la compétence de l’organisme notifié. Afin de garantir l’autonomie de l’organisme notifié, ce dernier et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de conserver leur indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et d’autres sociétés, notamment les associations professionnelles, les sociétés mères et les filiales. L’organisme notifié devrait être tenu de documenter son indépendance et de fournir cette documentation à l’autorité notifiante.
(39)  Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions de concurrence loyale et d’autonomie. Il convient dès lors de fixer des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés pour effectuer des opérations d’évaluation de la conformité. Ces exigences devraient continuer de s’appliquer comme condition préalable au maintien de la compétence de l’organisme notifié. Afin de garantir l’autonomie de l’organisme notifié, ce dernier et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de conserver leur indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et d’autres sociétés, notamment les associations professionnelles, les sociétés mères et les filiales. L’organisme notifié devrait être tenu de documenter son indépendance et de fournir cette documentation à l’autorité notifiante. Il convient également d’exiger une rotation des équipes et des «délais de réflexion» appropriés.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés dans un État membre pourraient concerner des batteries mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission permettant de demander à l’autorité notifiante de prendre des mesures correctives lorsqu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences du présent règlement.
(42)  Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés dans un État membre pourraient concerner des batteries mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres, à la Commission, aux opérateurs économiques et aux parties prenantes concernées la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Pendant la procédure d’évaluation, la Commission devrait solliciter l’avis d’une installation d’essai de l’Union désignée conformément au règlement (UE) 2019/1020. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission permettant de demander à l’autorité notifiante de prendre des mesures correctives lorsqu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences du présent règlement.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité, la certification et, finalement, l’accès au marché, et compte tenu de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage applicables aux batteries, il est essentiel que les organismes notifiés aient un accès permanent à tous les équipements et installations d’essai nécessaires et qu’ils appliquent les procédures sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. Pour la même raison, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il est nécessaire que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière cohérente.
(43)  Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité, la certification et, finalement, l’accès au marché, et compte tenu de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries, il est essentiel que les organismes notifiés aient un accès permanent à tous les équipements et installations d’essai nécessaires et qu’ils appliquent les procédures sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. Pour la même raison, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il est nécessaire que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière cohérente.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 51
(51)  Afin de faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, une adresse de site internet en plus de l’adresse postale.
(51)  Afin de faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse électronique et un site internet.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Il est nécessaire de veiller à ce que les batteries en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement, qu’elles soient importées en tant que batteries autonomes ou contenues dans des produits, et notamment, à ce que les fabricants aient appliqué à ces batteries les procédures d’évaluation de la conformité adéquates. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché et en service soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce que le marquage CE sur les batteries ainsi que la documentation établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection.
(52)  Il est nécessaire de veiller à ce que les batteries en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union en vigueur, qu’elles soient importées en tant que batteries autonomes ou contenues dans des produits, et notamment, à ce que les fabricants aient appliqué à ces batteries les procédures d’évaluation de la conformité adéquates. Il convient de veiller particulièrement à ce que l’audit par une tierce partie des exigences établies par le présent règlement concernant la production des batteries soit fiable et indépendant. Il faudrait donc garantir pleinement le respect des dispositions du présent règlement relatives à la déclaration sur l’empreinte carbone, au contenu recyclé, ainsi qu’au devoir de vigilance à l’égard des droits de l’homme et de la chaîne de valeur des batteries. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché et en service soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce que le marquage CE sur les batteries ainsi que la documentation établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection. Il faudrait que ces autorités, en particulier lorsqu’elles effectuent des contrôles sur les produits provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union, garantissent une application cohérente du droit de l’Union en assurant un niveau de contrôle efficace et uniforme, conformément au règlement (UE) 2019/1020.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 53
(53)  Lorsqu’il met sur le marché ou en service une batterie, chaque importateur devrait indiquer sur la batterie son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale. Des exceptions devraient être prévues lorsque la taille de la batterie ne le permet pas. Cela inclut les cas où l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour apposer le nom et l’adresse sur la batterie ou dans lesquels la batterie est trop petite pour y apposer ces informations.
(53)  Lorsqu’il met sur le marché ou en service une batterie, chaque importateur devrait indiquer sur la batterie son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone. Des exceptions devraient être prévues lorsque la taille de la batterie ne le permet pas car elle est trop petite pour apposer ces informations. Des exceptions devraient également être prévues dans les cas où l’importateur doit ouvrir l’emballage pour apposer le nom et les coordonnées. Dans ces cas exceptionnels, l’importateur doit fournir ces informations dans un document accompagnant la batterie ou sous une autre forme immédiatement accessible. L’emballage, dès lors qu’il y en a un, devrait être utilisé pour indiquer ces informations.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur la batterie concernée.
(56)  Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs, les importateurs et les prestataires de services d’exécution des commandes, y compris les places de marché, devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur la batterie concernée.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 57
(57)  Garantir la traçabilité d’une batterie tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service des batteries non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives aux transactions concernant les batteries qu’ils ont effectuées.
(57)  Garantir la traçabilité d’une batterie tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace, et améliore la transparence vis-à-vis des consommateurs. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service des batteries non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps, notamment sous forme électronique, les informations relatives aux transactions concernant les batteries qu’ils ont effectuées.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 59
(59)  Seuls quelques pays fournissent ces matières et, dans certains cas, les faibles normes de gouvernance peuvent exacerber les problèmes environnementaux et sociaux. L’extraction minière et le raffinage du cobalt et du nickel sont liés à un large éventail de questions sociales et environnementales, y compris le danger potentiel pour l’environnement et la santé humaine. Si les incidences sociales et environnementales du graphite naturel sont moins graves, l’extraction minière de ce dernier comporte une part importante d’opérations artisanales et à petite échelle, qui se déroulent le plus souvent dans des cadres informels et peuvent avoir de graves incidences sur la santé et l’environnement, notamment l’absence de fermeture proprement dite et de réhabilitation des mines, ce qui entraîne la destruction des écosystèmes et des sols. En ce qui concerne le lithium, l’augmentation attendue de son utilisation dans la fabrication de batteries devrait exercer une pression supplémentaire sur les opérations d’extraction et de raffinage, et il serait donc recommandé d’inclure le lithium dans la portée des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Il convient que l’augmentation massive attendue de la demande de batteries dans l’Union ne contribue pas à accroître ces risques environnementaux et sociaux.
(59)  Seuls quelques pays fournissent ces matières et, dans certains cas, les faibles normes de gouvernance peuvent exacerber les problèmes environnementaux et sociaux. L’extraction minière et le raffinage du cobalt, du cuivre, du nickel, du fer et de la bauxite sont liés à un large éventail de questions sociales et environnementales, y compris le danger potentiel pour l’environnement et la santé humaine. Si les incidences sociales et environnementales du graphite naturel sont moins graves, l’extraction minière de ce dernier comporte une part importante d’opérations artisanales et à petite échelle, qui se déroulent le plus souvent dans des cadres informels et peuvent avoir de graves incidences sur la santé et l’environnement, notamment l’absence de fermeture proprement dite et de réhabilitation des mines, ce qui entraîne la destruction des écosystèmes et des sols. En ce qui concerne le lithium, l’augmentation attendue de son utilisation dans la fabrication de batteries devrait exercer une pression supplémentaire sur les opérations d’extraction et de raffinage, et il serait donc recommandé d’inclure le lithium dans la portée des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries. Il convient que l’augmentation massive attendue de la demande de batteries dans l’Union ne contribue pas à accroître ces risques environnementaux et sociaux à l’étranger.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 60
(60)  Certaines des matières premières en question, telles que le cobalt, le lithium et le graphite naturel, sont considérées comme des matières premières critiques pour l’UE38, et leur approvisionnement durable est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème de batteries de l’UE.
(60)  Certaines des matières premières en question, telles que la bauxite, le cobalt, le lithium et le graphite naturel, sont considérées comme des matières premières critiques pour l’UE38, et leur approvisionnement durable est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème de batteries de l’UE.
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38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 62
(62)  Des exigences générales liées au devoir de diligence en ce qui concerne certains minerais et métaux ont été introduites dans l’Union par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil39. Toutefois, ledit règlement ne s’applique pas aux minerais et matières utilisés pour la production de batteries.
(62)  Les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales prévoient que les opérateurs économiques doivent exercer leur devoir de diligence afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme et de l’environnement. Des exigences générales liées au devoir de diligence en ce qui concerne certains minerais et métaux ont été introduites dans l’Union par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil39. Toutefois, ledit règlement ne s’applique pas aux minerais et matières utilisés pour la production de batteries.
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39 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
39 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 63
(63)  Par conséquent, compte tenu de la croissance exponentielle attendue de la demande de batteries dans l’UE, l’opérateur économique qui met une batterie sur le marché de l’UE devrait établir une politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Il convient dès lors de fixer les exigences dans le but de faire face aux risques sociaux et environnementaux inhérents à l’extraction, à la transformation et au commerce de certaines matières premières destinées à la fabrication de batteries.
(63)  La responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, des droits sociaux, de la santé humaine et de l’environnement devrait s’appliquer à toutes les activités de fabrication et à toutes les autres relations commerciales d’un opérateur économique, tout au long de la chaîne de valeur. Par conséquent, compte tenu de la croissance exponentielle attendue de la demande de batteries dans l’UE et du fait que l’extraction, la transformation et le commerce de certaines matières premières, substances chimiques et matières premières secondaires destinées à la fabrication de batteries et au traitement des déchets de batteries comportent des risques particuliers, il convient de fixer certaines exigences en matière de procédure de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries, dans le but de faire face aux risques sociaux et environnementaux inhérents à l’extraction, à la transformation et au commerce de certaines matières premières, substances chimiques et matières premières secondaires destinées à la fabrication de batteries, au traitement de déchets de batteries, au processus de fabrication lui-même et à toutes les autres relations commerciales associées.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 64
(64)  Il convient que toute politique de devoir de diligence fondé sur les risques, lorsqu’elle est mise en place, repose sur les principes du devoir de diligence reconnus au niveau international dans le cadre des dix principes du Pacte mondial des Nations unies40, les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits41, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT42 et le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises43, qui reflètent un consensus entre les gouvernements et les parties prenantes, et soit adaptée au contexte et aux circonstances spécifiques de chaque opérateur économique. En ce qui concerne l’extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles utilisées pour la production de batteries, le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque44 («guide OCDE sur le devoir de diligence») représente les efforts déployés de longue date par les gouvernements et les parties prenantes pour instaurer de bonnes pratiques dans ce domaine.
(64)  Il convient que toute procédure de devoir de diligence fondé sur les risques, lorsqu’elle est mise en place, repose sur les normes et les principes du devoir de diligence reconnus au niveau international dans le cadre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les dix principes du Pacte mondial des Nations unies40, les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits41, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT42, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises43, qui reflètent un consensus entre les gouvernements et les parties prenantes, et soit adaptée au contexte et aux circonstances spécifiques de chaque opérateur économique. En ce qui concerne l’extraction, la transformation et le commerce, depuis des zones à haut risque, des ressources minérales naturelles utilisées pour la production de batteries, le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque44 («guide OCDE sur le devoir de diligence») représente une norme internationalement reconnue concernant les risques spécifiques de graves violations des droits de l’homme liés à l’approvisionnement en certaines matières premières et au commerce de celles-ci dans un contexte de conflit et les efforts déployés de longue date par les gouvernements et les parties prenantes pour instaurer de bonnes pratiques dans ce domaine.
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40 Les dix principes du pacte mondial des Nations unies, disponibles à l’adresse suivante: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
40 Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
41 Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
41 Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
42 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, disponibles à l’adresse suivante: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
43 OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
44 OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
44 OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 65
(65)  Selon le guide OCDE sur le devoir de diligence45, l’exercice du devoir de diligence est un processus continu, proactif et réactif par lequel les entreprises peuvent garantir qu’elles respectent les droits de l’homme et ne contribuent pas aux conflits46. Le devoir de diligence fondé sur les risques désigne les étapes que les entreprises devraient suivre afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels dans le but de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes de leurs activités ou de leurs décisions en matière d’approvisionnement. Une entreprise peut évaluer les risques liés à ses activités et ses relations et adopter des mesures d’atténuation des risques conformément aux normes pertinentes prévues par le droit national et international, aux recommandations relatives à la conduite responsable des entreprises formulées par les organisations internationales, aux instruments étayés par les États, aux initiatives spontanées du secteur privé et aux politiques et systèmes internes de l’entreprise. Cette approche permet également d’adapter le devoir de diligence à l’échelle des activités de l’entreprise ou de ses relations au sein de la chaîne d’approvisionnement.
(65)  Selon les normes et les principes des Nations unies, de l’OIT et de l’OCDE, l’exercice du devoir de diligence est un processus continu, proactif et réactif par lequel les entreprises peuvent garantir qu’elles respectent les droits de l’homme et l’environnement, et qu’elles ne contribuent pas aux conflits46. Le devoir de diligence fondé sur les risques désigne les étapes que les entreprises devraient suivre afin de mettre en évidence, de prévenir, de faire cesser et d’atténuer les effets néfastes de leurs activités ou de leurs décisions en matière d’approvisionnement ainsi que de rendre compte de ces effets. Les opérateurs économiques devraient mener une consultation informée, efficace et significative avec les communautés concernées. Une entreprise peut évaluer les risques liés à ses activités et ses relations et adopter des mesures d’atténuation des risques, qui peuvent consister à demander des informations supplémentaires, à engager des négociations en vue de remédier à la situation en cause ou encore à suspendre ou à cesser les relations avec des fournisseurs, conformément aux normes pertinentes prévues par le droit national et international, aux recommandations relatives à la conduite responsable des entreprises formulées par les organisations internationales, aux instruments étayés par les États, aux initiatives spontanées du secteur privé et aux politiques et systèmes internes de l’entreprise. Cette approche permet également d’adapter le devoir de diligence à l’échelle des activités de l’entreprise ou de ses relations au sein de la chaîne d’approvisionnement. Les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient s’appliquer à tout opérateur économique qui met des batteries sur le marché européen, y compris aux plateformes en ligne.
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45 Page 15 du guide OCDE sur le devoir de diligence.
46 OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
46 OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis)  Bien que les mécanismes du secteur privé liés au devoir de diligence puissent contribuer au respect de ce devoir par les opérateurs économiques, ces derniers devraient être individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries énoncées dans le présent règlement.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 65 ter (nouveau)
(65 ter)  Il convient que les États membres apportent une assistance technique spécifique aux opérateurs économiques, notamment aux PME, afin que ceux-ci puissent se conformer aux obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 66
(66)  Des politiques obligatoires en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement devraient être adoptées ou modifiées et devraient tenir compte au moins des principales catégories de risques sociaux et environnementaux. Elles devraient couvrir les incidences actuelles et prévisibles, d’une part, sur la vie sociale, en particulier les droits de l’homme, la santé et la sécurité humaines, ainsi que la santé et la sécurité au travail et les droits des travailleurs et, d’autre part, sur l’environnement, en particulier sur l’utilisation de l’eau, la protection des sols, la pollution atmosphérique et la biodiversité, y compris la vie des communautés.
(66)  Des politiques obligatoires en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient être adoptées ou modifiées et devraient tenir compte au moins des principales catégories de risques sociaux et environnementaux. Elles devraient couvrir les incidences actuelles et prévisibles, d’une part, sur la vie sociale, en particulier les droits de l’homme, la santé et la sécurité humaines, ainsi que la santé et la sécurité au travail et les droits des travailleurs et, d’autre part, sur l’environnement, en particulier sur l’utilisation de l’eau, la protection des sols, la pollution atmosphérique, le changement climatique et la biodiversité, y compris la vie des communautés.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 67
(67)  S’agissant des catégories de risques sociaux, les politiques en matière de devoir de diligence devraient prévenir les risques dans la chaîne d’approvisionnement des batteries liés aux droits de l’homme, y compris la santé humaine, la protection des enfants et l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme47. Les politiques en matière de devoir de diligence devraient comprendre la disponibilité d’informations relatives à la manière dont l’opérateur économique a contribué à prévenir les violations des droits de l’homme et aux instruments mis en place au sein de la structure commerciale de l’opérateur pour lutter contre la corruption. Les politiques en matière de devoir de diligence devraient également garantir la mise en œuvre correcte des règles des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail énumérées à l’annexe I de la déclaration tripartite de l’OIT.
(67)  S’agissant des catégories de risques sociaux, les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient prévenir les risques dans la chaîne de valeur des batteries liés aux droits de l’homme, y compris la santé humaine, les droits des peuples autochtones, la protection des enfants et l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme47. Les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient comprendre la disponibilité d’informations relatives à la manière dont l’opérateur économique a contribué à prévenir les violations des droits de l’homme et aux instruments mis en place au sein de la structure commerciale de l’opérateur pour lutter contre la corruption. Les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient également garantir la mise en œuvre correcte des règles des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail48 énumérées à l’annexe I de la déclaration tripartite de l’OIT.
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47 Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
47 Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
48 Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
48 Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 68
(68)  S’agissant des catégories de risques environnementaux, les politiques en matière de devoir de diligence devraient limiter les risques dans la chaîne d’approvisionnement des batteries en ce qui concerne l’environnement naturel et la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique49, qui inclut également la prise en considération des communautés locales, ainsi que la protection et le développement de ces communautés.
(68)  S’agissant des catégories de risques environnementaux, les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries devraient limiter les risques dans la chaîne de valeur des batteries en ce qui concerne l’environnement naturel et la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique49, qui inclut également la prise en considération des communautés locales, ainsi que la protection et le développement de ces communautés. Elles devraient également prévenir les risques liés au changement climatique, conformément à l’accord de Paris et à son objectif visant à limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels, ainsi que les risques environnementaux couverts par d’autres conventions internationales en matière d’environnement.
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49 Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Les obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’identification et l’atténuation des risques sociaux et environnementaux associés aux matières premières entrant dans la fabrication des batteries devraient contribuer à la mise en œuvre de la résolution 19 du PNUE sur la gouvernance des ressources minérales, qui reconnaît la contribution importante du secteur minier à la réalisation du programme à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.
(69)  Les obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries en ce qui concerne l’identification et l’atténuation des risques sociaux et environnementaux associés aux matières premières entrant dans la fabrication des batteries devraient contribuer à la mise en œuvre de la résolution 19 du PNUE sur la gouvernance des ressources minérales, qui reconnaît la contribution importante du secteur minier à la réalisation du programme à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)
(69 bis)  Un préjudice peut survenir même lorsque le devoir de diligence est respecté. Les opérateurs économiques devraient activement réparer ce préjudice, seuls ou en coopération avec d’autres acteurs. Ces opérateurs devraient être responsables de tout effet négatif qu’ils ont causé ou contribué à causer, ou que des entités qu’ils contrôlent ou peuvent contrôler ont causé ou contribué à causer. Les personnes ayant subi un préjudice devraient avoir droit à réparation et pouvoir saisir la justice.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  D’autres instruments législatifs de l’UE qui fixent des exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement devraient s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature et le même effet, susceptibles d’être adaptées à la lumière des futures modifications législatives.
(70)  D’autres instruments législatifs de l’UE qui fixent des exigences relatives au devoir de diligence devraient s’appliquer aux entreprises de l’Union au même titre qu’à celles qui sont établies hors de l’Union et veulent commercialiser des batteries sur le marché de l’Union, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature et le même effet, susceptibles d’être adaptées à la lumière des futures modifications législatives.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 71
(71)  Afin de s’adapter à l’évolution de la chaîne de valeur des batteries, y compris aux modifications de la portée et de la nature des risques environnementaux et sociaux pertinents, ainsi qu’aux progrès techniques et scientifiques dans le domaine des batteries et de leurs caractéristiques chimiques respectives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des matières premières et des catégories de risques ainsi que les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
(71)  Afin de s’adapter à l’évolution de la chaîne de valeur des batteries, y compris aux modifications de la portée et de la nature des risques environnementaux et sociaux pertinents, ainsi qu’aux progrès techniques et scientifiques dans le domaine des batteries et de leurs caractéristiques chimiques respectives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des matières premières et des catégories de risques ainsi que les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)
(71 bis)  Si un acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence venait à être adopté à l’avenir, la Commission devrait examiner si ledit nouvel acte législatif de l’Union nécessite de modifier les paragraphes 2 à 5 de l’article 39 ou l’annexe X, ou les deux. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces dispositions en conséquence.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 72
(72)  Des règles harmonisées en matière de gestion des déchets sont nécessaires pour faire en sorte que les producteurs et d’autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles dans l’ensemble des États membres lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les batteries. Il est nécessaire de maximiser la collecte séparée des déchets de batteries et de veiller à ce que toutes les batteries collectées soient recyclées au moyen de processus qui permettent d’atteindre des rendements de recyclage minimaux communs, afin de parvenir à un niveau élevé de valorisation des matières. L’évaluation de la directive 2006/66/CE a montré que l’une des lacunes de cette dernière réside dans le manque de précision de ses dispositions, ce qui entraîne une mise en œuvre inégale et crée d’importants obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage et engendre des niveaux de recyclage sous-optimaux. En conséquence, des règles plus détaillées et davantage harmonisées devraient permettre d’éviter les distorsions du marché de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets de batteries, assurer une mise en œuvre uniforme des exigences dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une harmonisation accrue de la qualité des services de gestion des déchets fournis par les opérateurs économiques et faciliter les marchés des matières premières secondaires.
(72)  Des règles harmonisées en matière de gestion des déchets sont nécessaires pour faire en sorte que les producteurs et d’autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles dans l’ensemble des États membres lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les batteries et pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union. La responsabilité élargie du producteur peut contribuer à réduire l’utilisation globale des ressources, notamment en réduisant la production des déchets de batteries et les effets néfastes liés à la gestion des déchets de batteries. Il est nécessaire de maximiser la collecte séparée des déchets de batteries et de veiller à ce que toutes les batteries collectées soient recyclées au moyen de processus qui permettent d’atteindre des rendements de recyclage minimaux communs, afin de parvenir à un niveau élevé de valorisation des matières. L’évaluation de la directive 2006/66/CE a montré que l’une des lacunes de cette dernière réside dans le manque de précision de ses dispositions, ce qui entraîne une mise en œuvre inégale et crée d’importants obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage et engendre des niveaux de recyclage sous-optimaux. En conséquence, des règles plus détaillées et davantage harmonisées devraient permettre d’éviter les distorsions du marché de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets de batteries, assurer une mise en œuvre uniforme des exigences dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une harmonisation accrue de la qualité des services de gestion des déchets fournis par les opérateurs économiques et faciliter les marchés des matières premières secondaires.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 73
(73)  Le présent règlement s’appuie sur les règles de gestion des déchets et les principes généraux énoncés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil50, qui devraient être adaptés pour tenir compte de la situation spécifique des batteries. Pour que la collecte des déchets de batteries soit organisée de la manière la plus efficace possible, il est important qu’elle s’opère en lien étroit avec le lieu où les batteries sont vendues dans l’État membre et à proximité de l’utilisateur final. En outre, les déchets de batteries peuvent être collectés avec les déchets d’équipements électriques et électroniques et avec les véhicules hors d’usage, au moyen de systèmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil51 et de la directive 2000/53/CE. Bien que le règlement actuel établisse des règles spécifiques pour les batteries, il est nécessaire d’adopter une approche cohérente et complémentaire, en s’appuyant sur les structures existantes de gestion des déchets et en les harmonisant davantage. En conséquence, et afin de mettre effectivement en œuvre la responsabilité élargie du producteur en matière de gestion des déchets, il convient d’imposer des obligations à l’État membre dans lequel les batteries sont mises à disposition sur le marché pour la première fois.
(73)  Le présent règlement s’appuie sur les règles de gestion des déchets et les principes généraux énoncés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil50, qui devraient être adaptés pour tenir compte de la nature spécifique des déchets de batteries. Pour que la collecte des déchets de batteries soit organisée de la manière la plus efficace possible, il est important qu’elle s’opère en lien étroit avec le lieu où les batteries sont vendues dans l’État membre et à proximité de l’utilisateur final. Il convient de collecter les déchets de batteries séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, le plastique, le bois, les textiles et les biodéchets. En outre, les déchets de batteries peuvent être collectés avec les déchets d’équipements électriques et électroniques et avec les véhicules hors d’usage, au moyen de systèmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil51 et de la directive 2000/53/CE. Bien que le règlement actuel établisse des règles spécifiques pour les batteries, il est nécessaire d’adopter une approche cohérente et complémentaire, en s’appuyant sur les structures existantes de gestion des déchets et en les harmonisant davantage. En conséquence, et afin de mettre effectivement en œuvre la responsabilité élargie du producteur en matière de gestion des déchets, il convient d’imposer des obligations à l’État membre dans lequel les batteries sont mises à disposition sur le marché pour la première fois.
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50 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
50 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
51 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
51 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 76
(76)  Les producteurs devraient être soumis à la responsabilité élargie du producteur pour la gestion de leurs batteries en fin de vie. En conséquence, ils devraient prendre en charge les coûts liés à la collecte, au traitement et au recyclage de toutes les batteries collectées, aux fins de la transmission d’informations sur les batteries et les déchets de batteries ainsi que de la communication, aux utilisateurs finals et aux opérateurs de gestion des déchets, d’informations sur les batteries et le réemploi et la gestion appropriés des déchets de batteries. Les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur devraient s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur assumant la responsabilité en leur nom. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs soient soumis à une autorisation et attestent qu’ils disposent des moyens financiers pour s’acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie du producteur. Lorsque cela est nécessaire pour éviter des distorsions du marché intérieur et garantir des conditions uniformes pour la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
(76)  Les producteurs devraient être soumis à la responsabilité élargie du producteur pour la gestion de leurs batteries en fin de vie. Ce régime devrait consister en un ensemble de règles définissant des obligations opérationnelles et financières spécifiques pour les producteurs de produits, dans le cadre desquelles la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation. En conséquence, ils devraient prendre en charge, au minimum, les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, y compris les coûts liés à l’organisation de la collecte séparée, à la préparation à la réaffectation et au remanufacturage, au traitement, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets de batteries, aux fins de la transmission d’informations sur les batteries et les déchets de batteries et du lancement de campagnes de sensibilisation encourageant les utilisateurs finals à se débarrasser correctement des déchets de batteries. Les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur devraient s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance et en ligne. Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur assumant la responsabilité en leur nom. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs soient soumis à une autorisation et attestent qu’ils disposent des moyens financiers pour s’acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie du producteur. Lorsque cela est nécessaire pour éviter des distorsions du marché intérieur et garantir des conditions uniformes pour la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)
(76 bis)  L’introduction d’exigences en matière de responsabilité des producteurs devrait contribuer à réduire les coûts et à augmenter les performances, ainsi qu’à garantir des conditions de concurrence équitables, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de commerce électronique et à éviter les entraves au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ces exigences devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à respecter les dispositions relatives à la durabilité lorsqu’ils conçoivent leurs produits. Dans l’ensemble, ces exigences devraient permettre d’améliorer la gouvernance et la transparence des régimes de responsabilité élargie des producteurs et de limiter les possibilités de conflits d’intérêts entre les organisations compétentes en matière de responsabilité élargie du producteur et les opérateurs de gestion des déchets auxquels elles recourent. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie du producteur qu’aux régimes existants.
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 77
(77)  Le présent règlement devrait réglementer de manière exhaustive la responsabilité élargie du producteur pour les batteries et, par conséquent, les règles relatives aux régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE ne devraient pas s’appliquer aux batteries.
(77)  Le présent règlement devrait réglementer de manière exhaustive la responsabilité élargie du producteur pour les batteries et devrait, par conséquent, être envisagé en complément des règles relatives aux régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE, qu’il convient en conséquence de considérer comme des exigences minimales.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 78
(78)  Afin de garantir un recyclage de haute qualité dans les chaînes d’approvisionnement des batteries, de favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et de protéger l’environnement, un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de batteries devrait être la règle. La collecte des déchets de batteries est une étape fondamentale pour boucler la boucle des matières valorisables contenues dans les batteries grâce au recyclage de ces dernières: elle l’est aussi pour maintenir la chaîne de valeur des batteries à l’intérieur de l’Union, facilitant ainsi l’accès aux matières valorisées qui peuvent encore être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits.
(78)  Afin de garantir un recyclage de haute qualité dans les chaînes de valeur des batteries, de favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et de protéger l’environnement, un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de batteries devrait être la règle. La collecte des déchets de batteries est une étape fondamentale pour boucler la boucle des matières valorisables contenues dans les batteries grâce au recyclage de ces dernières: elle l’est aussi pour maintenir la chaîne de valeur des batteries à l’intérieur de l’Union et renforcer son autonomie stratégique dans ce domaine, facilitant l’accès aux matières valorisées qui peuvent encore être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a lieu de prévoir des mesures appropriées concernant la collecte, le traitement, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le recyclage des déchets de batteries dans les plans nationaux de gestion des déchets. Par conséquent, il convient d’actualiser les plans de gestion des déchets des États membres sur la base des dispositions prévues par le présent règlement.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 79
(79)  Les producteurs de batteries devraient être chargés de financer et d’organiser la collecte séparée des déchets de batteries. Pour ce faire, ils devraient mettre en place un réseau de collecte qui couvre l’ensemble du territoire des États membres, qui soit proche de l’utilisateur final et qui ne vise pas uniquement les zones et les batteries pour lesquelles la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait comprendre tout distributeur, toute installation agréée de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage, les déchetteries et d’autres acteurs de leur propre initiative, tels que les autorités publiques et les écoles. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, des enquêtes de composition régulières, au moins au niveau NUTS 253, devraient être effectuées sur les déchets municipaux en mélange et les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la quantité de déchets de batteries portables dans ces déchets.
(79)  Les producteurs de batteries devraient être chargés de financer ou de financer et d’organiser la collecte séparée des déchets de batteries. Pour ce faire, ils devraient mettre en place un réseau de reprise et de collecte qui couvre l’ensemble du territoire des États membres, qui soit proche de l’utilisateur final et qui ne vise pas uniquement les zones et les batteries pour lesquelles la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait comprendre tout distributeur, toute installation agréée de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage, les déchetteries et d’autres acteurs de leur propre initiative, tels que les autorités publiques et les écoles. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, des enquêtes de composition régulières, au moins au niveau NUTS 253, devraient être effectuées sur les déchets municipaux en mélange et les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la quantité de déchets de batteries portables dans ces déchets.
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53 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
53 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 81
(81)  Compte tenu de l’impact sur l’environnement et de la perte de matières dus à la non-collecte séparée des déchets de batteries, qui ne sont de ce fait pas traités de manière écologiquement rationnelle, l’objectif de collecte pour les batteries portables déjà établi en vertu de la directive 2006/66/CE devrait continuer à s’appliquer et être progressivement revu à la hausse. Le présent règlement implique que les batteries portables comprennent également les batteries alimentant les moyens de transport légers. Étant donné que l’augmentation actuelle des ventes de ce type de batteries complique le calcul de la quantité de celles qui sont mises sur le marché et de celles qui sont collectées en fin de vie, ces batteries portables devraient être exclues du taux de collecte actuel pour les batteries portables. Cette exclusion doit être réexaminée parallèlement à l’objectif de collecte des déchets de batteries portables, qui peut également tenir compte des modifications apportées à la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables. La Commission élaborera un rapport à l’appui de ces réexamens.
(81)  Compte tenu de l’impact sur l’environnement et de la perte de matières dus à la non-collecte séparée des déchets de batteries, qui ne sont de ce fait pas traités de manière écologiquement rationnelle, l’objectif de collecte pour les batteries portables déjà établi en vertu de la directive 2006/66/CE devrait continuer à s’appliquer et être progressivement revu à la hausse. Afin de maximiser la collecte et de réduire les risques pour la sécurité, il convient d’évaluer la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place d’un système de consigne pour les batteries à l’échelle de l’Union, en particulier pour les batteries portables d’utilisation générale. L’instauration de systèmes nationaux de consigne ne saurait empêcher la mise en place d’un système harmonisé à l’échelle de l’Union.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
(82 bis)  Afin de mettre à jour la méthode de calcul et de vérification de l’objectif de collecte pour les déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers afin de tenir compte de la quantité disponible pour la collecte, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission. Il est essentiel que la nouvelle méthode maintienne ou augmente le niveau d’ambition environnementale en ce qui concerne la collecte des déchets de batteries par rapport à la méthode existante.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 82 ter (nouveau)
(82 ter)  La Commission devrait également envisager d’introduire une méthode de calcul de l’objectif de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries portables disponibles pour la collecte. Il est essentiel que la nouvelle méthode maintienne ou augmente le niveau d’ambition environnementale en ce qui concerne la collecte des déchets de batteries par rapport à la méthode existante.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Compte tenu de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, qui donne la priorité à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, et conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE et à l’article 5, paragraphe 3, point f), de la directive 1999/31/CE54, les batteries collectées ne devraient pas être incinérées ou mises en décharge.
(84)  Compte tenu de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, qui donne la priorité à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, et conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE et à l’article 5, paragraphe 3, point f), de la directive 1999/31/CE54, les batteries collectées ne devraient pas faire l’objet d’une valorisation énergétique des déchets ou d’opérations d’élimination.
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54 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
54 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 87
(87)  Le traitement et le recyclage en dehors de l’État membre concerné ou en dehors de l’Union ne devraient être possibles que si le transfert des déchets de batteries est conforme au règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil58 et au règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission59 et si les activités de traitement et de recyclage satisfont aux exigences applicables à ce type de déchets, conformément à leur classification en vertu de la décision 2000/532/CE de la Commission, telle que modifiée60. Cette décision, telle que modifiée, devrait être révisée pour tenir compte de toutes les caractéristiques chimiques de batteries. En cas de traitement ou de recyclage en dehors de l’Union, il convient, pour que ces opérations soient prises en compte dans les rendements et les objectifs de recyclage, que l’opérateur pour le compte duquel elles sont effectuées soit tenu de les déclarer à l’autorité compétente de l’État membre concerné et de prouver qu’elles ont été réalisées dans des conditions équivalentes à celles prescrites par le présent règlement. Afin de déterminer les exigences requises pour qu’un tel traitement soit considéré comme équivalent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’établir des modalités détaillées définissant des critères pour l’évaluation de conditions équivalentes.
(87)  Le traitement, la préparation en vue du réemploi, la préparation à la réaffectation et le recyclage en dehors de l’État membre concerné ou en dehors de l’Union ne devraient être possibles que si le transfert des déchets de batteries est conforme au règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil58 et au règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission59 et si les activités de traitement et de recyclage satisfont aux exigences applicables à ce type de déchets, conformément à leur classification en vertu de la décision 2000/532/CE de la Commission, telle que modifiée60. Cette décision, telle que modifiée, devrait être révisée pour tenir compte de toutes les caractéristiques chimiques de batteries, y compris l’ajout de codes pour les déchets de batteries lithium-ion, afin de faciliter le tri des déchets de batteries lithium-ion et la communication d’informations à leur sujet. En cas de traitement ou de recyclage en dehors de l’Union, il convient, pour que ces opérations soient prises en compte dans les rendements et les objectifs de recyclage, que l’opérateur pour le compte duquel elles sont effectuées soit tenu de les déclarer à l’autorité compétente de l’État membre concerné et de prouver, au moyen de preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination, qu’elles ont été réalisées dans des conditions équivalentes à celles prescrites par le présent règlement et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Afin de déterminer les exigences requises pour qu’un tel traitement soit considéré comme équivalent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’établir des modalités détaillées définissant des critères pour l’évaluation de conditions équivalentes.
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58 Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
58 Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
59 Règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
59 Règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
60 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
60 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 87 bis (nouveau)
(87 bis)  Dans le cas où des déchets de batteries sont exportés depuis l’Union aux fins de leur préparation en vue du réemploi, de leur préparation à la réaffectation ou de leur recyclage, les autorités compétentes des États membres devraient recourir efficacement aux pouvoirs prévus à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1013/2006 pour exiger des preuves documentaires afin de vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir coopérer avec d’autres acteurs concernés, tels que les autorités compétentes dans le pays de destination, des organismes de contrôle tiers indépendants ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, établies au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient effectuer des contrôles physiques et autres dans les installations de pays tiers.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 88
(88)  Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques qui ne sont plus adaptées à l’usage pour lequel elles ont été fabriquées peuvent être utilisées à d’autres fins en tant que batteries stationnaires de stockage d’énergie. Un marché est en train d’émerger pour la seconde vie des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques usagées; aussi, afin de promouvoir l’application pratique de la hiérarchie des déchets, convient-il de définir des règles spécifiques pour permettre une réaffectation responsable des batteries usagées tout en tenant compte du principe de précaution et en veillant à garantir la sécurité d’utilisation des utilisateurs finals. Toute batterie usagée de ce type devrait faire l’objet d’une évaluation de son état de santé et de sa capacité disponible afin de vérifier qu’elle se prête à une utilisation autre que celle pour laquelle elle a initialement été prévue. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions liées à l’estimation de l’état de santé des batteries, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
(88)  Les batteries qui ne sont plus adaptées à l’usage pour lequel elles ont été fabriquées peuvent être utilisées à d’autres fins en tant que batteries stationnaires de stockage d’énergie. Un marché est en train d’émerger pour la seconde vie des batteries usagées; aussi, afin de promouvoir l’application pratique de la hiérarchie des déchets, convient-il de définir des règles spécifiques pour permettre une réaffectation responsable des batteries usagées tout en tenant compte du principe de précaution et en veillant à garantir la sécurité d’utilisation des utilisateurs finals. Toute batterie usagée de ce type devrait faire l’objet d’une évaluation de son état de santé et de sa capacité disponible afin de vérifier qu’elle se prête à une utilisation autre que celle pour laquelle elle a initialement été prévue. Les batteries considérées comme pouvant se prêter à des utilisations autres que celles pour lesquelles elles ont été prévues initialement devraient dans l’idéal être réaffectées. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions liées à l’estimation de l’état de santé des batteries, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 89
(89)  Les producteurs et les distributeurs devraient activement contribuer à informer les utilisateurs finals qu’il convient de collecter les batteries séparément, qu’il existe des systèmes de collecte et qu’eux-même, utilisateurs finals, ont un rôle important à jouer pour assurer une gestion environnementale optimale des déchets de batteries. Il convient de recourir aux technologies de l’information modernes pour informer tous les utilisateurs finals et pour communiquer des informations sur les batteries. Les informations devraient être fournies soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire et par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les batteries et donnant accès à des sites web par voie électronique.
(89)  Les producteurs et les distributeurs, y compris les places de marché en ligne, devraient activement contribuer à informer les utilisateurs finals qu’il convient de collecter les batteries séparément, qu’il existe des systèmes de collecte et qu’eux-mêmes, utilisateurs finals, ont un rôle important à jouer pour assurer une gestion environnementale optimale des déchets de batteries, notamment en expliquant comment des flux de déchets plus sûrs et plus propres peuvent contribuer à réduire les exportations de déchets vers des pays tiers et à gérer les matériaux en circuits fermés au sein de l’Union. Il convient de recourir aux technologies de l’information modernes pour informer tous les utilisateurs finals et pour communiquer des informations sur les batteries. Les informations devraient être fournies soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire et par des campagnes sur les réseaux sociaux, et/ou par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les batteries et donnant accès à des sites web par voie électronique de manière accessible et compréhensible.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 90
(90)  Afin de permettre la vérification du respect et de l’efficacité des obligations relatives à la collecte et au traitement des batteries, il est nécessaire que les opérateurs concernés fassent rapport aux autorités compétentes. Les producteurs de batteries et les autres opérateurs de gestion des déchets qui collectent des batteries devraient communiquer, chaque année civile, le cas échéant, les données relatives aux batteries vendues et aux déchets de batteries collectés. Les obligations de communication d’informations en matière de traitement et de recyclage devraient incomber respectivement aux opérateurs de gestion des déchets et aux recycleurs.
(90)  Afin de permettre la vérification du respect et de l’efficacité des obligations relatives à la collecte et au traitement des batteries, il est nécessaire que les opérateurs concernés fassent rapport aux autorités compétentes. Les producteurs de batteries et les autres opérateurs de gestion des déchets qui collectent des batteries devraient communiquer, chaque année civile, le cas échéant, les données relatives aux batteries vendues et aux déchets de batteries collectés. Les obligations de communication d’informations en matière de traitement et de recyclage devraient incomber respectivement aux opérateurs de gestion des déchets et aux recycleurs. Les opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de traitement conformément au présent règlement devraient faire l’objet d’une procédure de sélection menée par les producteurs des batteries concernées ou par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 95
(95)  Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil62 établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité, la protection des biens et de l’environnement, ledit règlement devrait s’appliquer aux batteries qui relèvent du présent règlement. Le règlement (UE) 2019/1020 devrait dès lors être modifié en conséquence.
(95)  Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil62 établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité, la protection des biens et de l’environnement, ledit règlement devrait s’appliquer aux batteries qui relèvent du présent règlement, parmi lesquelles figurent des batteries produites hors de l’Union et qui entrent sur le marché de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 devrait dès lors être modifié en conséquence.
__________________
__________________
62 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
62 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 97
(97)  Une procédure devrait être prévue pour faire en sorte que les parties intéressées soient informées des mesures à prendre en ce qui concerne les batteries qui présentent un risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. Cette procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché des États membres d’agir à un stade précoce, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, à l’égard de ces batteries. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des actes déterminant si les mesures nationales prises en ce qui concerne des batteries non conformes sont justifiées ou non.
(97)  Une procédure devrait être prévue pour faire en sorte que les parties intéressées soient informées des mesures à prendre en ce qui concerne les batteries qui présentent un risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. Cette procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché des États membres d’agir à un stade précoce, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, à l’égard de ces batteries. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des actes déterminant rapidement si les mesures nationales prises en ce qui concerne des batteries non conformes sont justifiées ou non.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 98
(98)  Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives dès lors qu’il est constaté qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences du présent règlement ou qu’un opérateur économique enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition d’une batterie sur le marché, ou les règles en matière de développement durable, de sécurité et de marquage ou encore les règles relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
(98)  Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives dès lors qu’il est constaté qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences du présent règlement ou qu’un opérateur économique enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition d’une batterie sur le marché, ou les règles en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information ou encore les règles relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 98 bis (nouveau)
(98 bis)  Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des essais dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la surveillance du marché établie par le règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les batteries, ainsi que de fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants lors des évaluations concernant les batteries qui présentent un risque, la Commission devrait désigner une installation d’essai de l’Union. En outre, il convient d’encourager également au niveau national la mise en conformité avec le cadre législatif de l’Union relatif aux batteries établi par le présent règlement.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 98 ter (nouveau)
(98 ter)  La libre circulation des marchandises dans l’Union est souvent entravée par des obstacles créés au niveau national qui empêchent de réaliser pleinement le marché intérieur et limitent les débouchés commerciaux et le développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent l’épine dorsale de l’économie de l’Union. Les États membres devraient donc exploiter au mieux la possibilité de conclure entre eux des accords pour mettre en œuvre des procédures d’arbitrage afin de régler rapidement les différends relatifs à l’accès des batteries au marché intérieur.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 99
(99)  Pour ce qui est de réduire l’incidence des activités humaines sur l’environnement et de stimuler la transformation du marché en faveur de produits plus durables, les marchés publics représentent un secteur important. Les pouvoirs adjudicateurs, au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil63 et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil64, et les entités adjudicatrices, au sens de la directive 2014/25/UE, devraient tenir compte des incidences sur l’environnement lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries, afin de promouvoir et de stimuler le marché de la mobilité et du stockage de l’énergie propres et énergétiquement efficaces et de contribuer ainsi aux objectifs des politiques de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie.
(99)  Pour ce qui est de réduire l’incidence des activités humaines sur l’environnement et de stimuler la transformation du marché en faveur de produits plus durables, les marchés publics représentent un secteur important. Les pouvoirs adjudicateurs, au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil63 et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil64, et les entités adjudicatrices, au sens de la directive 2014/25/UE, devraient tenir compte des incidences sur l’environnement lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries et garantir le respect effectif, par les opérateurs économiques, des exigences sociales et environnementales, afin de promouvoir et de stimuler le marché de la mobilité et du stockage de l’énergie propres et énergétiquement efficaces, et de contribuer ainsi aux objectifs des politiques de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie. En outre, un meilleur accès des PME aux marchés publics dans le secteur des batteries et l’incitation d’un plus grand nombre d’acteurs locaux et européens à y participer contribueraient aussi sensiblement à réaliser cet objectif.
__________________
__________________
63 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
63 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
64 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
64 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 105
(105)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables déterminant si une mesure nationale prise concernant une batterie conforme qui présente un risque est ou non justifiée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens ou de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(105)  La Commission devrait adopter sans retard des actes d’exécution immédiatement applicables déterminant si une mesure nationale prise concernant une batterie conforme qui présente un risque est ou non justifiée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens ou de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 106
(106)  Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(106)  Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Afin de veiller à une mise en œuvre harmonisée dans l’ensemble de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’élaborer des critères ou orientations harmonisés en matière de sanctions et de réparation des préjudices causés aux particuliers.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 109 bis (nouveau)
(109 bis)  Il importe de tenir compte des incidences environnementales, sociales et économiques dans la mise en œuvre du présent règlement. En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il importe que toutes les technologies disponibles pertinentes soient également prises en considération dans la mise en œuvre du présent règlement, à condition que ces technologies permettent la pleine conformité des batteries avec toute exigence pertinente énoncée dans le présent règlement. En outre, aucune charge administrative excessive ne devrait être imposée aux opérateurs économiques, en particulier les PME.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 110
(110)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en veillant à ce que les batteries mises sur le marché soient conformes aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’une harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(110)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et veiller à ce que les batteries mises sur le marché, ainsi que les opérations liées aux déchets de batteries, soient conformes aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’une harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit les exigences requises en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries, ainsi que des exigences relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets de batteries.
1.  Le présent règlement établit les exigences requises en matière de durabilité environnementale, économique et sociale, de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  En outre, le présent règlement établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la réduction de la production des déchets de batteries et des effets nocifs associés à la production et à la gestion de ces batteries, ainsi que par la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et l’amélioration de l’efficacité de cette utilisation.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci.
2.  Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries destinées aux moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  les équipements spécifiquement destinés à la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  À l’exception du chapitre VII, le présent règlement ne s’applique pas aux batteries si leur producteur peut prouver qu’elles ont été produites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
(1)  «batterie», toute source d’énergie électrique produite par conversion directe d’énergie chimique et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables ou de groupes de ceux-ci;
(1)  «batterie», toute source d’énergie électrique produite par conversion directe d’énergie chimique et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables ou de groupes de ceux-ci, tels que les groupes-batteries et les modules de batteries;
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6
(6)  «batterie à stockage interne», une batterie qui n’est reliée à aucun dispositif externe de stockage d’énergie;
supprimé
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – tiret 3
—  n’est pas conçue pour des applications industrielles et
—  n’est pas conçue exclusivement pour des usages industriels et
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4
—  n’est ni une batterie de véhicule électrique ni une batterie automobile;
—  n’est ni une batterie destinée aux moyens de transport légers, ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie automobile;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
(8)  «batteries portables d’utilisation courante», les batteries portables des modèles suivants: 4,5 volts (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);
(8)  «batteries portables d’utilisation courante», les batteries portables des modèles suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
(9)  «moyen de transport léger», un véhicule sur roues équipé d’un moteur électrique de moins de 750 watts, sur lequel le voyageur est assis lorsque le véhicule circule et qui peut être mû par le moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et d’énergie mécanique humaine;
(9)  «batterie destinée aux moyens de transport légers», toute batterie alimentant un véhicule qui peut être mû par le moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et d’énergie mécanique humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type appartenant aux catégories de véhicules établies dans le règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis et pesant moins de 25 kg;
____________
1 bis Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
(10)  «batterie automobile», toute batterie destinée uniquement à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage d’une automobile;
(10)  «batterie automobile», toute batterie destinée principalement à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage, ou d’autres fonctions d’appui, d’une automobile ou d’un engin mobile non routier;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
(11)  «batterie industrielle», toute batterie conçue pour des usages industriels et toute autre batterie à l’exclusion des batteries portables, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles;
(11)  «batterie industrielle», toute batterie conçue exclusivement pour des usages industriels et toute autre batterie, y compris les batteries des systèmes de stockage stationnaire d’énergie, à l’exclusion des batteries portables, des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
(12)  «batterie de véhicule électrique», toute batterie spécifiquement conçue pour assurer la traction des véhicules électriques et hybrides de transport routier;
(12)  «batterie de véhicule électrique», toute batterie spécifiquement conçue pour fournir l’énergie nécessaire à la traction d’un véhicule de catégorie L tel que visé au règlement (UE) nº 168/2013, et d’un poids supérieur à 25 kg, ou d’un véhicule de catégorie M, N ou O tel que visé au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil1 bis;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
(13)  «système de stockage d’énergie par batterie stationnaire», une batterie industrielle rechargeable à stockage interne, spécifiquement conçue pour stocker l’énergie électrique et alimenter le réseau d’électricité, quels que soient le lieu d’utilisation de cette batterie et son utilisateur;
(13)  «batterie à l’intérieur d’un système de stockage stationnaire d’énergie», une batterie industrielle rechargeable spécifiquement conçue pour stocker et distribuer l’énergie électrique lorsqu’elle est raccordée à un réseau d’électricité, quels que soient le lieu d’utilisation de cette batterie et son utilisateur;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21
(21)  «code QR», un code-barres matriciel qui renvoie à des informations sur un modèle de batterie;
(21)  «code QR», un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requise par le présent règlement;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22
(22)  «système de gestion de batterie», un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries, et qui communique avec le véhicule ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée;
(22)  «système de gestion de batterie», un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques de la batterie afin d’influer sur la sécurité, la performance et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries, et qui communique avec le véhicule ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
(26 bis)  «préparation en vue de la réaffectation», toute opération par laquelle des parties d’un déchet de batterie ou la totalité d’un déchet de batterie sont préparées en vue d’être utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
(26 ter)  «remanufacturage», toute opération consistant à démonter, restaurer, remplacer des composants de groupes-batteries, de modules de batteries et/ou des éléments de batteries usagés pour ramener une batterie à un niveau de performance et de qualité équivalent à celui de la batterie d’origine, pour la même finalité que celle d’origine ou pour une finalité différente;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 38
(38)  «organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une entité juridique qui, sur le plan financier ou opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de plusieurs producteurs;
(38)  «organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur le plan financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de plusieurs producteurs;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
(39)  «déchet de batterie», toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;
(39)  «déchet de batterie», toute batterie ou tout élément de batterie qui relève de la définition de déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40
(40)  «réemploi», la réutilisation directe complète ou partielle de la batterie pour la finalité initiale pour laquelle elle a été conçue;
(40)  «réemploi», la réutilisation directe complète ou partielle de la batterie qui ne constitue pas un déchet pour la même finalité que celle pour laquelle elle a été conçue;
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 41 – partie introductive
(41)  «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil67:
(41)  «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger visées à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil67:
__________________
__________________
67 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
67 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 41 – sous-point a
a)  classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
supprimé
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 41 – sous-point b
b)  classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;
supprimé
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 41 – sous-point c
c)  classe de danger 4.1;
supprimé
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 41 – sous-point d
d)  classe de danger 5.1;
supprimé
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 36
(36)  «devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur», les obligations incombant à l’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique, en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations visant à mettre en évidence et à gérer les risques réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries;
(36)  «devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries», les obligations incombant à l’opérateur économique qui met sur le marché une batterie, au regard de catégories de risques sociaux et environnementaux, en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations visant à mettre en évidence, à prévenir et à gérer les risques réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières, en substances chimiques et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières et substances nécessaires à la fabrication des batteries et au traitement des déchets de batteries, en lien avec les opérations de fabrication et avec d’autres relations commerciales connexes de l’opérateur économique;
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)
(36 bis)  «relations d’affaires», les relations entre une entreprise et ses filiales ainsi que les relations commerciales entretenues par une entreprise tout au long de sa chaîne de valeur, y compris les fournisseurs et les sous-traitants, qui sont directement liées aux activités, produits ou services commerciaux de l’entreprise;
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 36 ter (nouveau)
(36 ter)  «zones à haut risque», des zones où la gouvernance et la sécurité sont insuffisantes ou inexistantes, comme dans les États défaillants ou les zones en proie à des violations généralisées et systématiques du droit international, y compris des droits de l’homme;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.
1.  Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité sociale et environnementale, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises en vente tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité.
2.  Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité. Lors des démonstrations, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 4 – titre
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage, d’information et de devoir de diligence applicables aux batteries
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  aux exigences relatives au devoir de diligence énoncées à l’article 39.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les mêmes exigences s’appliquent pour les batteries des véhicules électriques et les batteries automobiles mises sur le marché en tant que batteries de remplacement pour batteries défectueuses que pour les batteries remplacées (conformément au principe de «réparation à l’identique»).
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement.
2.  En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III et de l’article 39, les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Chaque État membre désigne également un point de contact parmi les autorités compétentes visées au premier alinéa, aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 3.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.
3.  Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse du point de contact désigné conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse du point de contact.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) nº 1907/2006 ou l’entrée en vigueur de toute nouvel acte législatif pertinent de l’Union relatif aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification ou ce nouvel acte législatif de l’Union requiert une modification du présent article ou de l’annexe I du présent règlement, ou des deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  D’ici au 31 décembre 2025, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques, examine systématiquement les substances dangereuses présentes dans les batteries, afin de recenser les risques potentiels pour la santé humaine ou l’environnement. Cet examen tient compte de la mesure dans laquelle l’utilisation d’une substance dangereuse est nécessaire pour la santé ou la sécurité ou est essentielle pour le fonctionnement de la société, ainsi que de la disponibilité de substituts à ces substances dans le contexte environnemental ou sanitaire. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris d’actes délégués conformément au paragraphe 2.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries destinées aux moyens de transport légers et des batteries industrielles
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.  Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:
1.  Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  des informations sur les matières premières utilisées, y compris la part des matières renouvelables;
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
d)  l’empreinte carbone totale de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone;
d)  l’empreinte carbone totale de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone, et l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone pour 1 kWh de l’énergie totale fournie pendant la durée de vie utile escomptée du système de batterie;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques, aux batteries destinées aux moyens de transport légers et aux batteries industrielles.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive
Le 1er juillet 2023 au plus tard, la Commission adopte:
Le 1er janvier 2023 au plus tard, la Commission adopte:
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a
a)  un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul de l’empreinte carbone totale de la batterie visée au point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;
a)  un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone de la batterie visée au point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie.
Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant l’empreinte carbone de la batterie visée au point d) du paragraphe 1 et la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er janvier 2026 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er juillet 2025 aux batteries de véhicules électriques, aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4 – partie introductive
Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission adopte:
Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission adopte:
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa.
Les batteries de véhicules électriques, les batteries de moyens de transport légers et les batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2027 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er janvier 2027 aux batteries de véhicules électriques, aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3
Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II.
Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 4
La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, visé au premier alinéa, sur la base des dernières données disponibles communiquées conformément au paragraphe 1. La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le 31 décembre 2025 au plus tard, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence visée au paragraphe 3 aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 8 – titre
Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles
Contenu recyclé des batteries portables, des batteries de moyens de transport légers, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2027, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication.
À partir du 1er juillet 2025, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries mentionnées au premier alinéa, ainsi que le format de la documentation technique. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3.
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte:
a)  un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries mentionnées au premier alinéa;
b)  un acte d’exécution établissant le format et la documentation technique de la déclaration relative aux matières valorisées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  À partir du 1er janvier 2030, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication:
2.  À partir du 1er janvier 2030, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication:
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  À partir du 1er janvier 2035, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication:
3.  À partir du 1er janvier 2035, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication:
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3.
4.  Une fois la méthode visée au paragraphe 1 mise en place et le 31 décembre 2027 au plus tard, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante et prévue pour 2030 et 2035 de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et à la lumière du progrès scientifique et technique, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. La Commission évalue également dans quelle mesure ces pourcentages sont atteints grâce aux déchets de pré- ou de post-consommation et s’il y a lieu de limiter la réalisation desdits pourcentages aux seuls déchets de post-consommation. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsque les évolutions des technologies de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés le justifient, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres matières premières et objectifs aux listes figurant aux paragraphes 2 et 3.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables d’utilisation courante
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables d’utilisation courante respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2.
1.  À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables respectent les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante.
Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables, y compris par celles d’utilisation courante.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les valeurs minimales et d’ajouter de nouveaux paramètres de performance électrochimique et de durée à ceux définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie et prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés.
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables tout au long de leur cycle de vie et de les rendre plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et elle prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives.
3.  Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finals. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives prévoyant ladite élimination progressive ou la fixation d’exigences en matière d’écoconception, ou les deux, si cela est bénéfique pour l’environnement.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 – titre
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles, aux batteries de véhicules électriques et aux batteries de moyens de transport légers
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV.
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles, les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le 1er janvier 2026 au plus tard, les informations sur la performance et la durée des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques visées au paragraphe 1 sont mises à disposition dans la partie accessible au public du système d’échange électronique prévu à l’article 64 et à l’annexe XIII. Les informations concernant la performance et la durée de ces batteries sont mises à la disposition des consommateurs avant l’achat.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV à la lumière du progrès scientifique et technique.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV dans les six mois suivant l’adoption des spécifications techniques du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement, en vue d’assurer la cohérence des paramètres de l’annexe IV et desdites spécifications techniques.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3.
2.  À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles, les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques respectent, suivant le type de batterie concerné, les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh.
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries de moyens de transport légers, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés.
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries de moyens de transport légers tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués visant à modifier les valeurs minimales de performance électrochimique et de durée établies à l’annexe IV, à la lumière du progrès technique et scientifique, afin de dégager des synergies avec les valeurs minimales susceptibles de résulter des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement et d’éviter d’inutiles chevauchements. La modification des valeurs minimales de performance électrochimique et de durée ne doit pas avoir pour conséquence d’abaisser le niveau de performance et de durée des batteries de véhicules électriques.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 – titre
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries destinées aux moyens de transport légers
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil.
Le 1er janvier 2024 au plus tard, les batteries portables incorporées dans des appareils et les batteries de moyens de transport légers sont conçues de telle manière qu’elles puissent être facilement retirées et remplacées en toute sécurité à l’aide d’outils simples d’utilisation courante sans endommager les appareils ni les batteries. Les batteries portables doivent pouvoir être retirées et remplacées par l’utilisateur final et les batteries de moyens de transport légers doivent pouvoir l’être par les utilisateurs finals ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil. Les éléments de batteries des moyens de transport légers doivent pouvoir être retirés et remplacés par des opérateurs indépendants.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil, elle peut être remplacée par une batterie similaire sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance de l’appareil.
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une batterie compatible sans altérer le fonctionnement, la performance ou la sécurité de l’appareil ou du moyen de transport léger.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les batteries portables et les batteries de moyens de transport légers sont disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les opérateurs indépendants et les utilisateurs finals.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  L’opérateur économique concerné fournit des instructions claires et détaillées de retrait et de remplacement au moment de l’achat de l’appareil et les met en ligne de façon permanente sur son site web pour la durée de vie attendue du produit, sous une forme facilement compréhensible par les utilisateurs finals, y compris les consommateurs.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie de moyen de transport léger ou de ses composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
a)  nécessité d’une alimentation électrique continue et d’une connexion permanente entre l’appareil et la batterie portable pour des raisons de sécurité, de performance, d’ordre médical ou d’intégrité des données; ou
a)  nécessité d’une alimentation électrique continue et d’une connexion permanente entre l’appareil et la batterie portable pour des raisons de sécurité et le fabricant peut prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement disponible sur le marché;
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  une alimentation électrique continue et une connexion permanente doit être assurée entre l’appareil et la batterie portable pour des raisons d’ordre médical ou d’intégrité des données et le fabricant peut prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement disponible sur le marché;
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
b)  la batterie ne peut fonctionner qu’une fois intégrée dans la structure de l’appareil.
b)  la batterie ne peut fonctionner qu’une fois intégrée dans la structure de l’appareil et le fabricant peut prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement disponible sur le marché.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Au moment de l’achat de l’appareil, l’opérateur économique concerné informe les utilisateurs finals, d’une manière claire et compréhensible, de toute situation dans laquelle la dérogation prévue au premier alinéa s’applique. Les informations fournies précisent la durée de vie prévue de la batterie.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  La Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2.
3.  Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Facilité de retrait et de remplacement des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles
1.  Les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, si elles ont une durée de vie inférieure à celle de l’appareil ou du véhicule dans lequel elles sont installées, sont faciles à enlever et à remplacer par des opérateurs qualifiés indépendants capables de les décharger en toute sécurité et sans avoir à démonter au préalable le groupe-batterie.
2.  Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques sont conçues, notamment en ce qui concerne l’assemblage, la fixation ou le scellage de leurs éléments, de façon à permettre la facilité de retrait et de remplacement et le démontage du boîtier, des différents éléments de batterie ou d’autres composants essentiels sans endommager la batterie.
3.  Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou de leurs composants essentiels, par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.
4.  La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués qui établissent des règles détaillées venant compléter celles du présent article en définissant les critères de retrait, de remplacement et de démontage des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles, compte tenu du progrès scientifique et technique.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
Sécurité des batteries automobiles, batteries industrielles, batteries de moyens de transport légers et batteries de véhicules électriques réparées
1.  La sécurité des batteries automobiles, des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques réparées est évaluée grâce à la réalisation d’essais non destructifs qui leur sont adaptés.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de définir les méthodes d’essai appropriées propres à garantir la sécurité des batteries réparées.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 11 quater (nouveau)
Article 11 quater
Chargeurs universels
Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel, devant entrer en application le 1er janvier 2026 au plus tard, ce respectivement pour les batteries rechargeables destinées aux véhicules électriques et aux moyens de transport légers et pour les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées par la directive 2012/19/UE.
Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission tient compte de la taille du marché, de la réduction des déchets, de la disponibilité et de la diminution des coûts pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals.
À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives.
L’évaluation de la Commission ne préjuge pas de l’adoption de tout acte législatif prévoyant l’introduction de tels chargeurs universels à une date antérieure.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 12 – titre
Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire
Sécurité des batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont accompagnés d’une documentation technique qui démontre qu’ils ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées.
1.  Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie sont accompagnées d’une documentation technique qui démontre qu’elles ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’elles ont été soumises avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  À partir du 1er janvier 2027, les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A.
1.  À partir du ... [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A, ainsi que les informations spécifiques exigées en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité, et les batteries portables une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques.
2.  À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables, les batteries de moyens de transport légers et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité d’énergie nominale et une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques ainsi que leur durée de vie prévue en nombre de cycles et d’années calendaires.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  À partir du 1er janvier 2023, les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante portent une inscription indiquant qu’elles ne sont pas rechargeables.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 4
Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage.
Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm, le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  À partir du 1er juillet 2023, les batteries sont marquées d’un symbole indiquant, à l’aide d’un code couleur harmonisé, le type de batterie auquel elles appartiennent et leur composition chimique.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point -a bis (nouveau)
-a bis)  à partir du 1er janvier 2025, les informations définies à l’annexe VI, partie A bis;
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point b
b)  à partir du 1er janvier 2027, pour les batteries portables et les batteries automobiles, les informations visées au paragraphe 2;
b)  à partir du 1er janvier 2027, pour les batteries portables, les batteries de moyens de transport légers et les batteries automobiles, les informations visées au paragraphe 2;
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
b bis)  à partir du 1er janvier 2023, pour les batteries portables d’utilisation courante, les informations visées au paragraphe 2 bis;
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point e
e)  à partir du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques, le rapport visé à l’article 39, paragraphe 6;
e)  à partir du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], pour toutes les batteries, le rapport visé à l’article 39, paragraphe 6;
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point f
f)  à partir du 1er juillet 2024, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la déclaration relative à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 1;
f)  à partir de juillet 2024, pour les batteries de véhicules électriques, les batteries de moyens de transport légers et les batteries industrielles, la déclaration relative à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 1;
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point g
g)  à partir du 1er janvier 2026, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 2;
g)  à partir du 1er juillet 2025, pour les batteries de véhicules électriques, les batteries de moyens de transport légers et les batteries industrielles à stockage interne, la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 2;
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point h
h)  à partir du 1er janvier 2027, pour les batteries industrielles rechargeables, les batteries automobiles et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel valorisé à partir de déchets présente dans les matières actives de la batterie, conformément à l’article 8;
h)  à partir du 1er juillet 2025, pour les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries automobiles et les batteries de véhicules électriques, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel valorisé à partir de déchets présente dans les matières actives de la batterie, conformément à l’article 8;
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point j bis (nouveau)
j bis)  à partir du 1er janvier 2026, pour les batteries de moyens de transport légers, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, les informations figurant dans le passeport de la batterie visé à l’article 65.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
6.  Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie.
6.  Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. En cas de remanufacturage ou de réaffectation, les inscriptions sont mises à jour à l’aide d’une nouvelle inscription indiquant le nouveau statut du produit.
Lorsque les batteries sont incorporées dans des appareils, les inscriptions et le code QR visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur les appareils.
Le code QR permet également d’accéder à la partie accessible au public du passeport de la batterie établi en application de l’article 65.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de prévoir d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière du progrès technique et scientifique.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
7.  Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
7.  Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Pour les batteries portables d’utilisation courante, ce marquage comporte une classification facilement reconnaissable de leur performance et de leur durée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées applicables aux exigences de marquage énoncées au paragraphe 3 en ce qui concerne le code couleur harmonisé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh comportent un système de gestion de batterie qui contient des données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue de la batterie.
1.  Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie, les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers qui comportent un système de gestion de batterie contiennent, dans leur système de gestion de batterie, des données en temps réel relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé, la sécurité et la durée de vie prévue de la batterie.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  L’accès aux données stockées dans le système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes:
2.  L’accès en lecture seule aux données stockées dans le système de gestion de batterie visées au paragraphe 1 et dans les batteries portables comportant un système de gestion de batterie est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes:
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b
b)  pour faciliter le réemploi, la réaffectation ou le remanufacturage de la batterie;
b)  pour faciliter la préparation en vue du réemploi, le réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage de la batterie;
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les fabricants mettent à disposition, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers comportant un système de gestion de la batterie, des données embarquées en temps réel relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne de puissance et à sa capacité.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Le 1er janvier 2024 au plus tard, le système de gestion de batterie des batteries de véhicules électriques doit être conçu de façon à pouvoir communiquer avec des systèmes de recharge intelligente, grâce notamment à des fonctionnalités de recharge véhicule-réseau, véhicule-équipement électrique, véhicule-véhicule, véhicule-batterie externe et véhicule-bâtiment.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 73, un acte délégué visant à modifier les paramètres servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries établis à l’annexe VII à la lumière du progrès technique et scientifique et à dégager des synergies avec les paramètres susceptibles de découler des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
1.  Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 11 bis, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées.
2.  Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque:
1.  Dans des cas exceptionnels et après consultation des organismes européens de normalisation compétents et des organisations européennes de parties prenantes bénéficiaires de financements de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1025/2012, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 11 bis, 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque:
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées, ou estime que les normes harmonisées applicables ne sont pas suffisantes; ou
b)  la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées, à savoir un dépassement du délai imparti à l’organisme de normalisation dans la demande de normalisation, ou estime raisonnablement que les normes harmonisées applicables ne tiennent pas suffisamment compte des critères décrits dans la demande de normalisation; ou
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission soutient activement l’industrie de l’Union et renforce sa présence au sein des organisations internationales de normalisation en s’efforçant d’assurer la plus grande cohérence possible entre les normes internationales et européennes et en encourageant la généralisation des normes européennes en dehors de l’Union.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III du présent règlement est réalisée.
1.  Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39 du présent règlement est réalisée.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.  L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A.
2.  L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B.
3.  L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8, 10, 12 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
5.  Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme.
5.  Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le présent article est applicable 12 mois après la date de publication par la Commission de la liste des organismes notifiés visés à l’article 30, paragraphe 2.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III.
1.  La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.  La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché ou mise en service.
2.  La déclaration UE de conformité peut être remplie sous forme électronique et est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise, ou mise à disposition, sur le marché ou mise en service.
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité conformément au présent règlement.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité par tierce partie conformément au présent règlement.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
5.  L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
5.  L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec le modèle de batterie qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.
3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec les batteries qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 1
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
a)  d’un personnel interne possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les activités d’évaluation de la conformité;
a)  d’un personnel interne possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c
c)  de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c)  de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches;
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 3
Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié.
Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à l’ensemble des informations, des équipements ou des installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7 – point c
c)  une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux chapitres II et III, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;
c)  une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 8 – alinéa 1
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité est garantie.
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 8 – alinéa 2
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 10
10.  Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
10.  Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 11
11.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
11.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux tâches du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.
2.  La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
1.  La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
1.  La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes, notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
3.  La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
3.  La Commission peut solliciter l’avis de l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis et s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les organismes notifiés accomplissent leurs activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).
Les organismes notifiés procèdent aux évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises, et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées aux chapitres II et III, les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré.
3.  Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées au chapitre II ou III ou à l’article 39, les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité.
2.  Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 36 – titre
Partage d’expérience
Partage d’expérience et de bonnes pratiques
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:
1.  Pour chaque batterie mise sur le marché de l’Union ou mise en service dans l’Union, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 2
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, le lot ou l’expédition concernés peuvent être accompagnés d’une seule copie de la déclaration UE de conformité.
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, l’expédition concernée peut être accompagnée d’une seule copie de la déclaration UE de conformité.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 8
8.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et l’adresse internet à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que le numéro de téléphone, l’adresse postale, l’adresse électronique et l’adresse internet auxquels ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 11
11.  Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
11.  Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
(Amendement transversal: la modification «lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 39 – titre
Obligation d’établissement d’une politique sur le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement incombant aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh
Obligation d’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur incombant aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés.
1.  À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met des batteries sur le marché se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a
a)  adopte une politique d’entreprise concernant la chaîne d’approvisionnement en matières premières visées à l’annexe X, point 1, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;
a)  adopte une politique d’entreprise concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries, notamment en ce qui concerne les matières premières visées à l’annexe X, point 1, ainsi qu’à l’égard des catégories de risques sociaux et environnementaux connexes visées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b
b)  intègre dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement des principes compatibles avec ceux qui sont énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d’approvisionnement figurant à l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;
b)  intègre dans sa politique relative à la chaîne de valeur des principes compatibles avec ceux qui sont énoncés dans les normes relatives au devoir de diligence reconnues au niveau international énumérées à l’annexe X, point 3 bis;
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point c
c)  organise ses propres systèmes de gestion interne de manière à faciliter l’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en chargeant des membres de l’encadrement supérieur de superviser les processus s’y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;
c)  organise ses propres systèmes de gestion interne de manière à faciliter l’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur en chargeant des membres de l’encadrement supérieur de superviser les processus s’y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 1
d)  met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité ou l’identification des acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement.
d)  met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence de la chaîne de valeur, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne de valeur.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2 – partie introductive
Ce système s’appuie sur une documentation fournissant les informations suivantes:
Ce système s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes:
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2 – point iii bis (nouveau)
iii bis)  lorsque les matières premières proviennent d’une zone à haut risque, des informations supplémentaires, conformément aux recommandations spécifiques formulées à l’attention des opérateurs économiques en amont dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, telles que par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 3
Les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre par la participation à certains régimes sectoriels;
Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques à l’égard de leurs procédures relatives au devoir de diligence, les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre en collaboration avec d’autres acteurs, notamment dans le cadre de la participation à certains régimes sectoriels, qui sont reconnus en vertu du présent règlement;
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point e
e)  intègre sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement dans les contrats et les accords avec les fournisseurs, y compris leurs mesures de gestion des risques;
e)  intègre sa politique relative à la chaîne de valeur dans les contrats et les accords avec les fournisseurs, y compris leurs mesures de gestion des risques;
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point f
f)  met en place un mécanisme de traitement des plaintes tenant lieu de système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques, ou veille à la mise en place d’un tel mécanisme dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou par l’intermédiaire d’un expert ou d’une instance externe, telle qu’un médiateur.
f)  met en place un mécanisme de traitement des plaintes tenant lieu de système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques ainsi qu’un mécanisme de réparation conforme aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou par l’intermédiaire d’un expert ou d’une instance externe, telle qu’un médiateur. Ces mécanismes tiennent compte des critères applicables aux mécanismes de réclamation décrits dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  recense et évalue les incidences négatives associées aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, qui affectent sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des informations fournies en vertu du paragraphe 2, par comparaison avec les principes de sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement;
a)  recense et évalue le risque d’incidences négatives associé aux catégories de risques, dont celles énumérées à l’annexe X, point 2, qui affectent sa chaîne de valeur sur la base des informations fournies en vertu du paragraphe 2, ainsi que de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties intéressées, par comparaison avec les principes de sa politique relative à la chaîne de valeur;
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – partie introductive
b)  met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives:
b)  met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives et d’y répondre:
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point i
i)  en communiquant les résultats de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet;
i)  communique les résultats de l’évaluation des risques liés à la chaîne de valeur aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet;
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
ii)  en adoptant des mesures de gestion des risques établies conformément à l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence;
ii)  adopte des mesures de gestion des risques établies conformément aux normes internationalement reconnues en matière de devoir de diligence énumérées à l’annexe X, point 3 bis, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les relations commerciales les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence;
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point iii
iii)  en mettant en œuvre le plan de gestion des risques, en surveillant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur après échec des tentatives d’atténuation, sur la base des modalités contractuelles pertinentes conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus;
iii)  met en œuvre le plan de gestion des risques, en surveillant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec une relation commerciale après échec des tentatives d’atténuation, sur la base des modalités contractuelles pertinentes conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2;
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2
Si l’opérateur économique visé au paragraphe 1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.
Si l’opérateur économique visé au paragraphe1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses relations commerciales et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les communautés concernées, et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 3
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les fournisseurs de cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. En l’absence de tels rapports de vérification par tierce partie concernant les fournisseurs, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de sa propre politique de devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4.
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne de valeur. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne de valeur dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de la politique de devoir de diligence dans ses propres chaînes par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les relations d’affaires dans cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres veillent à disposer d’un régime de responsabilité dans le cadre duquel les opérateurs économiques, conformément au droit national, peuvent voir leur responsabilité engagée et être appelés à réparer tout préjudice résultant d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’ils, ou des entités qu’ils contrôlent, ont causées ou auxquelles ils ont contribué par leurs actions ou par leurs omissions.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement par un organisme notifié («vérification par tierce partie»).
4.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique et ses pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur par un organisme notifié («vérification par tierce partie»).
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
a)  porte sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre les obligations de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qui leur incombent conformément aux paragraphes 2, 3 et 5;
a)  porte sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre les obligations de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur qui leur incombent conformément aux paragraphes 2, 3 et 5.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b
b)  a pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 5;
b)  a pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, et réalise, le cas échéant, des contrôles dans les entreprises et collecte des informations auprès des parties prenantes;
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c
c)  formule, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des recommandations concernant la manière d’améliorer leurs pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement;
c)  formule, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des recommandations concernant la manière d’améliorer leurs pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur;
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
5.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission conformément à l’article 72.
5.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur certifié par la Commission conformément à l’article 72.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6 – alinéa 1
6.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.
6.  L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6 – alinéa 2
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qu’il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur qu’il applique en ce qui concerne, en particulier, les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7
7.  La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, point 3.
7.  La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 3 bis.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les États membres apportent une assistance technique spécifique aux opérateurs économiques, notamment aux PME, aux fins du respect des obligations relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées dans le présent article. Ils peuvent bénéficier à cet effet de l’assistance de leur centre national de compétences en matière de batteries, établi conformément à l’article 68 ter.
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter.  Afin de pouvoir veiller à la conformité avec le présent règlement en vertu de l’article 69, les États membres sont chargés d’effectuer des contrôles appropriés.
Les contrôles visés au premier alinéa sont réalisés selon une approche fondée sur les risques, notamment dans les cas où une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un opérateur économique.
Les contrôles visés au premier alinéa comportent des inspections sur place, notamment dans les locaux de l’opérateur économique.
Les opérateurs économiques prêtent toute l’assistance requise pour faciliter la réalisation des contrôles visés au premier alinéa, en particulier en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation et des registres.
Afin d’assurer la clarté des opérations et la cohérence de l’action des autorités compétentes de l’État membre, la Commission élabore des lignes directrices détaillant les étapes à suivre par les autorités compétentes de l’État membre qui effectuent les contrôles visés au premier alinéa. Ces lignes directrices comprennent, le cas échéant, des modèles de documents facilitant la mise en œuvre du présent règlement.
L’État membre tient une documentation des contrôles réalisés en vertu du premier alinéa; il y indique notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l’article 69.
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau)
a bis)  modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X pour tenir compte des évolutions qui surviennent dans les enceintes internationales pertinentes;
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – point b
b)  modifier les obligations incombant à l’opérateur économique visé au paragraphe 1 qui sont énoncées aux paragraphes 2 à 4 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821 ainsi qu’aux recommandations relatives au devoir de diligence figurant à l’annexe I du guide OCDE sur le devoir de diligence.
b)  modifier les obligations incombant à l’opérateur économique visé au paragraphe 1 qui sont énoncées aux paragraphes 2 à 4 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821 et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 3 bis.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – point b bis (nouveau)
b bis)  établir et modifier une liste de zones à haut risque en tenant compte du guide OCDE sur le devoir de diligence.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Si un acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence est adopté à l’avenir, les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à l’annexe X sont considérées comme complémentaires de ce futur acte législatif de l’Union.
Dans les six mois après l’entrée en vigueur du futur acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence, la Commission examine si ledit nouvel acte législatif de l’Union nécessite de modifier les paragraphes 2 à 5 du présent article ou l’annexe X, ou les deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier ces dispositions en conséquence.
Cet acte délégué est sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article ou à l’annexe X qui sont spécifiques aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché. Toute obligation supplémentaire de diligence imposée aux opérateurs économiques dans cet acte délégué est de nature à assurer au moins le même niveau de protection que celui prévu par le présent règlement sans créer de charge administrative excessive.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
4.  Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il dispose des moyens financiers et organisationnels appropriés pour exécuter les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande, dans une des langues de l’Union indiquée par l’autorité compétente. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsqu’un mandataire considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, il en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
1.  Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III.
1.  Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6
6.  Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.
6.  Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé, de l’environnement et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 7
7.  Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
7.  Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point a
a)  le fabricant, son mandataire, son importateur ou autres distributeurs sont enregistrés sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 46;
a)  le producteur est enregistré sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 46;
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché.
3.  Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
5.  Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
5.  Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 6
6.  Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.
6.  Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II et III.
Les prestataires de services d’exécution des commandes, y compris les places de marché en ligne, veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II, III et VII.
Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au chapitre VI, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre qu’ils se conforment à l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent également des tâches énoncées à l’article 40, paragraphe 4, point d), et à l’article 40, paragraphe 4 bis.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – partie introductive
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 40 dans les cas suivants:
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique:
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point b
b)  lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences du présent règlement peut en être affectée, ou
b)  lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences du présent règlement peut en être affectée, ou
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d
d)  le type de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques ou des batteries automobiles;
d)  le type de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries de moyens de transport légers, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques ou des batteries automobiles;
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  la caractéristique chimique des batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre;
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – partie introductive
f)  des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 47 et se conforme aux exigences prévues respectivement à l’article 48 et à l’article 49:
f)  des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 47 et se conforme aux exigences prévues respectivement à l’article 48, à l’article 48 bis et à l’article 49:
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – sous-point i – partie introductive
i)  en ce qui concerne les batteries portables, il est satisfait aux exigences du point f) par la fourniture:
i)  en ce qui concerne les batteries portables et les batteries de moyens de transport légers, il est satisfait aux exigences du point f) par la fourniture:
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – sous-point i – tiret 1
—  d’une déclaration démontrant les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité qui lui incombent en vertu de l’article 47, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 48, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur fournit et le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes;
—  d’une déclaration démontrant les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité qui lui incombent en vertu de l’article 47, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 48, paragraphe 1 et à l’article 48 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur fournit et le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes;
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – sous-point i – tiret 2
—  le cas échéant, du nom et des coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse internet et l’adresse électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphe 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national, et le mandat du producteur représenté;
—  le cas échéant, du nom et des coordonnées, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse électronique, et du code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 4, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national, et le mandat du producteur représenté;
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – sous-point i – tiret 2 bis (nouveau)
—  lorsque l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur représente plus d’un producteur, elle indique séparément comment chacun des producteurs représentés assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 47.
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f – sous-point ii – tiret 2
—  le cas échéant, du code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 4, et notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national et le mandat du producteur représenté;
—  le cas échéant, du nom et des coordonnées, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le courriel et l’adresse internet, et du code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 4, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national, et le mandat du producteur représenté;
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les producteurs fournissant des batteries par communication à distance sont enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent, ils sont enregistrés par l’intermédiaire de leur mandataire.
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  peut refuser l’enregistrement fourni par le producteur, en cas de non-respect ou de respect insuffisant des obligations énoncées au paragraphe 2.
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les producteurs de batteries fournissent aux places de marché en ligne des informations sur leur enregistrement ou leur mandataire dans les États membres dans lesquels ils vendent.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a
a)  organiser la collecte séparée des déchets de batteries conformément à l’article 48 et à l’article 49, ainsi que le transport, la préparation à la réaffectation et au remanufacturage, le traitement et le recyclage ultérieurs de ces déchets de batteries, et prendre notamment les mesures de sécurité nécessaires, conformément à l’article 56;
a)  couvrir au moins les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, notamment les coûts d’organisation de la collecte séparée des déchets de batteries conformément à l’article 48, à l’article 48 bis et à l’article 49, ainsi que le transport, la préparation à la réaffectation et au remanufacturage, le traitement, la préparation en vue du réemploi et le recyclage ultérieurs de ces déchets de batteries, et prendre les mesures de sécurité nécessaires, conformément à l’article 56;
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c
c)  promouvoir la collecte séparée des batteries, notamment en prenant en charge les coûts liés à la réalisation d’enquêtes visant à identifier les batteries dont les utilisateurs finals se débarrassent de manière inappropriée, conformément à l’article 48, paragraphe 1;
c)  promouvoir la collecte séparée des batteries, notamment en prenant en charge les coûts liés à la collecte de données et à la réalisation régulière d’enquêtes visant à identifier les batteries dont les utilisateurs finals se débarrassent de manière inappropriée, conformément à l’article 48, paragraphe 1;
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  mettre en place des campagnes de sensibilisation et/ou des incitations économiques, notamment celles figurant à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE, afin d’encourager les utilisateurs finals à se débarrasser des déchets de batteries d’une manière conforme aux informations sur la prévention et la gestion des déchets de batteries mises à leur disposition conformément à l’article 60, paragraphe 1;
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point e
e)  financer les activités visées aux points a) à d).
e)  financer les activités visées aux points a) à d bis).
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point a
a)  disposent des moyens organisationnels et financiers nécessaires pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs énoncées au paragraphe 1;
a)  disposent des moyens financiers ou des moyens organisationnels et financiers nécessaires pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs énoncées au paragraphe 1;
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – point a
a)  soient modulées, au minimum, en fonction du type et de la caractéristique chimique de la batterie et, le cas échéant, de la capacité de cette dernière à être rechargée et du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication;
a)  soient modulées, conformément aux critères énoncés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE, en fonction du type et de la caractéristique chimique de la batterie et, le cas échéant, de la capacité de cette dernière à être rechargée, de la durée et du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication, ainsi que de la possibilité de les remanufacturer ou réaffecter, et de leur empreinte carbone;
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – point b
b)  soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batteries;
b)  soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur du réemploi, du remanufacturage, de la réaffectation et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batteries;
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5
5.  Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie.
5.  Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 48 bis, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi, du remanufacturage, de la réaffectation et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie.
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6 – alinéa 1
6.  Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes pour honorer les obligations énoncées au présent article en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, continuent d’être remplies. Les autorités compétentes fixent les détails de la procédure d’autorisation et les modalités de vérification de la conformité, notamment les informations que les producteurs doivent fournir à cette fin.
6.  Un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom demande une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes et qu’elle dispose des moyens financiers ou organisationnels nécessaires pour honorer les obligations énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit et que ces mesures sont conformes à la réalisation des objectifs en matière de collecte séparée des déchets de batteries, de niveau de recyclage et de rendement du recyclage fixés dans le présent règlement. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés à l’article 48, paragraphe 4, ou à l’article 48 bis, paragraphe 5, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs enfreint l’article 49, paragraphes 1, 2 ou 3.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6 – alinéa 2
Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur notifient sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités.
Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités.
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 9 – point c
c)  le taux de collecte séparée des déchets de batteries, le niveau et le rendement de recyclage obtenus en fonction de la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre par leurs membres;
c)  le taux de collecte séparée des déchets de batteries, le niveau de recyclage, le rendement de recyclage et les quantités de matières valorisées obtenus en fonction de la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre par leurs membres;
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 9 – point d bis (nouveau)
d bis)  la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis.  Lorsqu’un opérateur procède au réemploi, à la réaffectation ou au remanufacturage d’une batterie, la responsabilité élargie du producteur pour cette batterie est transférée du producteur vers cet opérateur.
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 13
13.  Les articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ne s’appliquent pas aux batteries.
13.  Les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs et aux exigences minimales générales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE sont considérées comme des exigences minimales et sont complétées par les dispositions prévues par le présent règlement.
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:
1.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte séparée de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a
a)  mettent en place des points de collecte pour les déchets de batteries portables;
a)  mettent en place des points de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables;
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3
3.  Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 ne sont ni tenus de payer une redevance ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie.
3.  Les utilisateurs finals sont en mesure de déposer des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie aux producteurs qui ont installé les points de collecte.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
4.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables, à l’exclusion des batteries provenant des moyens de transport légers, mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs:
4.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs:
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables d’utilisation courante suivants, calculés en pourcentage de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs:
a)  45 % au plus tard le 31 décembre 2023;
b)  70 % au plus tard le 31 décembre 2025;
c)  80 % au plus tard le 31 décembre 2030.
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)
Article 48 bis
Collecte des déchets de batteries de moyens de transport légers
1.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois.
2.  Les producteurs de batteries de moyens de transport légers ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, reprennent, gratuitement et sans obligation pour l’utilisateur final d’acheter une batterie neuve ou de leur avoir acheté la batterie usagée, tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de leur composition chimique, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils reprennent les déchets de batteries de moyens de transport légers auprès des utilisateurs finals ou dans des points de reprise et de collecte mis en place en coopération avec:
a)  les distributeurs de batteries de moyens de transport légers conformément à l’article 50, paragraphe 1;
b)  les opérateurs indépendants qui réparent les moyens de transport légers;
c)  les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets en leur nom conformément à l’article 53.
3.  Les systèmes de reprise mis en place conformément au paragraphe 2 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume prévu de déchets de batteries de moyens de transport légers, de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals. Les systèmes de reprise ne sont pas limités aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries de moyens de transport légers sont les plus rentables.
4.  Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries de moyens de transport légers aux points de collecte visés au paragraphe 2 sont en mesure, en toute circonstance, de rapporter tout déchet de batterie de moyens de transport légers à un quelconque point de collecte, et ceci gratuitement ou sans être soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie.
5.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des batteries de moyens de transport légers suivants, calculés en pourcentage du nombre de batteries de moyens de transport légers mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs:
a)  75 % au plus tard le 31 décembre 2025;
b)  85 % au plus tard le 31 décembre 2030;
Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, calculent le taux de collecte visé au premier alinéa conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 55, paragraphe 2 ter.
6.  Les points de collecte installés en vertu du présent article, paragraphes 1 et 2, ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.
7.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, demandent une autorisation à l’autorité compétente, qui doit vérifier la conformité des modalités mises en place pour garantir le respect du présent article. Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle indique clairement les producteurs actifs que l’organisation représente.
8.  Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’assurent que les données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs ou leur sont directement imputables restent confidentielles. L’autorité compétente peut, dans son autorisation, fixer les conditions à respecter à cette fin.
9.  L’autorisation visée au paragraphe 6 n’est délivrée que s’il est démontré, sur la base de pièces justificatives, que les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre de satisfaire, et de continuer de satisfaire durablement, au moins à l’objectif de collecte prévu au paragraphe 5. Lorsque l’autorisation est demandée par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle est octroyée dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 47, paragraphe 6.
10.  L’autorité compétente établit en détail la procédure de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 7 afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 56. Cette procédure exige, notamment, un rapport d’experts indépendants ayant pour but de vérifier au préalable que les modalités de collecte établies par le présent article sont mises en place de manière à garantir le respect des exigences qu’il prévoit. Elle fixe également les délais applicables à la vérification des différentes étapes et à la décision à prendre par l’autorité compétente, qui ne dépassent pas six semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation.
11.  L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphe 7, continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés au paragraphe 4 ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 3.
12.  Le producteur ou, lorsqu’elle est désignée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant en son nom, notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions couvertes par la demande d’autorisation visée au paragraphe 7, toute modification concernant les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 8, ainsi que l’arrêt définitif des activités.
13.  Tous les cinq ans, les États membres effectuent, au moins au niveau NUTS 2, une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et des flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la part de déchets de batteries portables dans ces déchets. La première enquête est effectuée au plus tard le 31 décembre 2023. Sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes peuvent exiger, lors de la délivrance ou du réexamen d’une autorisation en vertu des paragraphes 7 et 10, que les producteurs de batteries portables ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs prennent des mesures correctives pour étendre leur réseau de points de collecte connectés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 60, paragraphe 1, proportionnellement à la part de déchets de batteries portables dans les flux de déchets municipaux en mélange et d’équipements électriques et électroniques mise en évidence dans l’enquête.
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois.
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.  Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de collecte fournis en coopération avec:
1.  Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de reprise et de collecte fournis en coopération avec:
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  les opérateurs indépendants procédant au réemploi, au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries automobiles, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques;
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs.
Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs.
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – point a
a)  fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter. Les conteneurs destinés à collecter et à stocker temporairement ces batteries au point de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;
a)  fournissent aux points de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de reprise et de collecte doivent supporter. Les conteneurs destinés à collecter et à stocker temporairement ces batteries au point de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de reprise et de collecte;
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises sur le marché, disponibles pour la collecte, par rapport aux quantités collectées par les différents canaux, préparées en vue du réemploi, recyclées et valorisées dans l’État membre concerné, ainsi que sur les batteries utilisées dans des véhicules ou produits industriels exportés, en fonction du poids et de la caractéristique chimique.
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
1.  Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’achat d’une nouvelle batterie. La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent.
1.  Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’avoir acheté la batterie auprès du même distributeur. La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent.
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
3.  Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56.
3.  Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48, 48 bis et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56. Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les distributeurs de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit aux opérateurs de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
4.  Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.
4.  Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Dans le cas de ventes avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre gratuitement les batteries. Lors de la commande d’une batterie, l’utilisateur final de celle-ci est informé des modalités de reprise de la batterie usagée.
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)
Article 50 bis
Systèmes de consigne de batteries
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries à l’échelle de l’Union, en particulier pour les batteries portables d’utilisation générale. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives. Les États membres, lorsqu’ils instaurent des systèmes nationaux de consigne de batteries, notifient ces mesures à la Commission. L’instauration de systèmes nationaux de consigne n’empêche aucunement la mise en place de systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union.
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 et 49.
2.  Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48, 48 bis et 49.
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1
Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions.
Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs agréés de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement. Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit à un autre opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions.
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
1.  Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.
1.  Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. Lorsqu’elles sont désignées pour un type spécifique de batteries, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets ne refusent pas de reprendre les déchets de batteries de ce type, notamment les batteries réutilisées, réaffectées et remanufacturées.
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
2.  Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56.
2.  Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets à remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets, ou de procéder elles-mêmes au traitement et au recyclage de ces déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 54 – alinéa 1
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56.
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs agréés de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des points de collecte volontaire de déchets de batteries portables à remettre ces déchets de batteries portables soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 55 – titre
Taux de collecte des déchets de batteries portables
Taux de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries de moyens de transport légers
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b
b)  65 % au plus tard le 31 décembre 2025;
b)  70 % au plus tard le 31 décembre 2025;
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c
c)  70 % au plus tard le 31 décembre 2030.
c)  80 % au plus tard le 31 décembre 2030.
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries portables d’utilisation courante:
a)  45 % au plus tard le 31 décembre 2023;
b)  70 % au plus tard le 31 décembre 2025;
c)  80 % au plus tard le 31 décembre 2030.
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries de moyens de transport légers:
a)  75 % au plus tard le 31 décembre 2025;
b)  85 % au plus tard le 31 décembre 2030.
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des objectifs de collecte des déchets de batteries des moyens de transport légers en vue de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte.
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3
3.  Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et, dans le cadre de ce réexamen, envisage de fixer, à la lumière de l’évolution de la part de marché, un objectif de collecte pour les batteries alimentant les moyens de transport légers qui constituera un objectif distinct ou s’inscrira dans le réexamen de l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et à l’article 48, paragraphe 4. Au cours de ce réexamen, il pourrait également être envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
3.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c).Au cours de ce réexamen, il est également envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries portables disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI.
supprimé
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
1.  Les déchets de batteries collectés ne sont ni mis en décharge ni incinérés.
1.  Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés ni ne font l’objet d’une opération de valorisation énergétique.
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des rendements dépassant les seuils respectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C.
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1
1.  Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à un processus de recyclage.
1.  Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur réaffectation, ou à un processus de recyclage, à l’exception des batteries contenant du mercure, qui doivent être éliminées de manière à ne pas engendrer de répercussions négatives sur la santé humaine ou sur l’environnement.
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Afin de permettre un tri et une transmission d’informations appropriés pour ce qui a trait aux déchets de batteries lithium-ion, la Commission ajoute les batteries lithium-ion à la liste des déchets visée dans la décision 2000/532/CE, le cas échéant.
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
4.  La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées.
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’augmenter les quantités minimales de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.
5.  Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue et présente un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne les rendements de recyclage et les quantités de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à accroître les rendements de recyclage minimaux et les quantités minimales de matières valorisées.
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’étendre la liste des caractéristiques chimiques des batteries et des matières fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1
1.  Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) nº 1013/2006 et au règlement (CE) nº 1418/2007.
1.  Le traitement, la préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) nº 1013/2006 et au règlement (CE) nº 1418/2007.
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2
2.  Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement et recyclage est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement.
2.  Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement, préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et recyclage présente des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination selon lesquelles le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine figurant dans d’autres textes législatifs de l’Union.
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes.
3.  La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes au plus tard le 1er juillet 2023.
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 59 – titre
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries des moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1
1.  Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès au système de gestion des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII.
1.  Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès en lecture seule au système de gestion des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries intégrées dans des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries de véhicules électriques et des batteries portables comportant un système de gestion de batterie afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII.
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Tous les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire ainsi que les batteries de véhicules électriques sont évalués pour déterminer s’ils peuvent être réutilisés, réaffectés ou remanufacturés. Si l’évaluation montre que ces batteries peuvent être réutilisées, elles le sont. Si l’évaluation montre qu’elles ne peuvent pas être réutilisées, mais qu’elles peuvent être réaffectées ou remanufacturées, elles sont réaffectées ou remanufacturées.
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
2.  Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité.
2.  Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité.
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3
3.  Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates.
3.  Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance et de sécurité, l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates.
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques.
4.  Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques.
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 2
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables.
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables.
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les opérateurs qui mettent sur le marché des batteries réaffectées ou remanufacturées sont considérés comme étant les nouveaux producteurs de la batterie et sont dès lors enregistrés conformément à l’article 46 et sont soumis à une responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 47.
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5 – partie introductive
5.  Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie, à la demande d’une autorité compétente, apporte les éléments suivants:
5.  Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage, à la demande d’une autorité compétente, apportent les éléments suivants:
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  la contribution que les utilisateurs finals peuvent apporter à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de les préparer en vue du réemploi;
a)  la contribution que les utilisateurs finals peuvent apporter à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage;
Amendement 358
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c)  les systèmes de collecte séparée, de préparation en vue du réemploi et de recyclage disponibles pour les déchets de batteries;
c)  les points de récupération et de collecte, les systèmes de collecte séparée, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage et de recyclage disponibles pour les déchets de batteries;
Amendement 359
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f
f)  l’incidence sur l’environnement et la santé humaine des substances contenues dans les batteries, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.
f)  l’incidence sur l’environnement et la santé humaine des substances contenues dans les batteries, en particulier des substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.
Amendement 360
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
b)  dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals et accessible aux personnes handicapées conformément à la directive (UE) 2019/882, déterminée par l’État membre concerné.
Amendement 361
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
2.  Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage.
2.  Les producteurs mettent des informations relatives aux composants et matériaux des batteries, ainsi qu’à la localisation des substances dangereuses à l’intérieur des batteries à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage. Les producteurs mettent à disposition des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail.
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
3.  En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:
3.  En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, gratuitement et par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  les processus de démontage des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;
a)  les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;
Amendement 364
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail, applicables aux opérations de stockage, de transport, de traitement et de recyclage des déchets de batteries.
b)  les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et les mesures de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport, de traitement et de recyclage des déchets de batteries.
Amendement 365
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4
4.  Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente et visible, dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant.
4.  Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente, facilement accessible et clairement visible pour les utilisateurs finals de la batterie, dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant.
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5
5.  Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés.
5.  Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés et ne sont pas ajoutés au coût final de la batterie facturé au consommateur au point de vente de la batterie.
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.  Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie, et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers:
1.  Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie:
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  la quantité de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals;
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  la quantité de déchets de batteries portables d’utilisation courante collectés conformément à l’article 48, calculée sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)   la quantité de déchets de batteries portables collectés exportés vers des pays tiers à des fins de traitement, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage.
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique, en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers.
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique.
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les producteurs de batteries destinées aux moyens de transport légers ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la composition chimique de la batterie, et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers:
a)  la quantité de batteries destinées aux moyens de transport légers mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals;
b)  la quantité de batteries destinées aux moyens de transport légers collectées conformément à l’article 48 bis, calculée sur la base de la méthode établie dans l’acte délégué qui est adopté conformément à l’article 55, paragraphe 2 ter;
c)  l’objectif de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant au nom de ses membres;
d)  la quantité de déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers collectés déposés pour traitement et recyclage dans des installations autorisées; et
e)  la quantité de batteries livrées en vue de leur réemploi, réaffectation ou remanufacturage.
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets desdites batteries, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers collectés, en fonction de leur composition chimique, en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers.
Les opérateurs visés au premier et au deuxième alinéa communiquent à l’autorité compétente les données visées au premier alinéa dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 5. Les autorités compétentes établissent le format et les procédures selon lesquels les données doivent leur être communiquées.
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  la quantité de batteries livrées aux fins de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage.
Amendement 374
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter)  la quantité de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers aux fins de traitement, de préparation en vue de leur réemploi, de préparation en vue de leur réaffectation ou de recyclage.
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  la quantité de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers aux fins de traitement, de préparation en vue de leur réemploi, de préparation en vue de leur réaffectation ou de recyclage.
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
b)  la quantité de déchets de batteries soumis à des processus de recyclage;
b)  la quantité de déchets de batteries soumis à des processus de préparation à la réaffectation et de recyclage;
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger:
Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries de moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger:
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 48 et 49, calculée sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;
b)  la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 48, 48 bis et 49, calculée sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le système remplit les rôles suivants:
a)  soutenir les autorités de surveillance du marché dans la réalisation des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement et des actes délégués pertinents, y compris la mise en œuvre du règlement par ces autorités;
b)  fournir au public des informations sur les batteries mises sur le marché et leurs exigences en matière de durabilité et de sécurité, ainsi que des fiches d’information sur les batteries;
c)  fournir à la Commission et aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de deuxième vie et aux recycleurs agréés, des informations actualisées concernant les batteries.
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
2.  Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers.
2.  Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries de moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques, conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Le système contient également une base de données régulièrement mise à jour pour toutes les batteries relevant du présent règlement.
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3
3.  Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique à stockage interne rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5.
3.  Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie de moyens de transport légers, une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5.
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Le système ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché.
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
5.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution visant à établir:
5.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 73, des actes délégués pour compléter le présent règlement en établissant:
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5 – alinéa 2
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1
1.  Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle ou batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service dont la capacité est supérieure à 2 kWh est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»).
1.  Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle, batterie de véhicule électrique ou batterie de moyens de transport légers mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»).
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3
3.  Le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64. L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées.
3.  En ce qui concerne les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64.L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées.
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  En ce qui concerne les batteries de moyens de transport légers, le passeport de la batterie contient les informations décrites à l’article 13, paragraphe 5, points a) à d), i) et j), ainsi que les renseignements concernant la batterie, associés à son changement de statut.
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4
4.  Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques interopérables avec le système établi conformément à l’article 64.
4.  Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques qui sont interopérables avec le système établi conformément à l’article 64 et au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 5.
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5
5.  Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut.
5.  Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux informations relatives à l’état de santé de la batterie visées à l’article 14, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut.
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6
6.  Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réparation ou de réaffectation, la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle ou la batterie de véhicule électrique sur le marché ou la met en service.
6.  Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réaffectation ou de remanufacturage, la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle, la batterie de véhicule électrique ou la batterie de moyens de transport légers sur le marché ou la met en service. L’enregistrement des batteries réaffectées ou remanufacturées est lié à l’enregistrement de la batterie d’origine.
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7 – partie introductive
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie.
7.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 73, des actes délégués pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie.
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7 – alinéa 1
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement.
1.  Les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur des batteries mises à disposition en ligne et hors ligne, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats, en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Dans le cadre de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché peuvent envoyer les batteries directement à l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis.
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution en vue de fixer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d’échantillons à contrôler conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2
2.  Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
2.  Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 5 – point a
a)  non-respect des exigences fixées au chapitre II ou III du présent règlement,
a)  non-respect des exigences fixées au chapitre II ou III ou à l’article 39 du présent règlement,
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les consommateurs ont la possibilité d’introduire des informations sur les batteries qui présentent un risque pour les consommateurs dans une section distincte du système d’échange rapide d’informations (RAPEX) visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE. La Commission prend dûment en compte les informations reçues et en assure le suivi, y compris la communication de ces informations aux autorités nationales concernées, s’il y a lieu.
La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2, pour établir les modalités de transmission des informations visées au premier alinéa ainsi que pour la communication de ces informations aux autorités nationales concernée à des fins de suivi.
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
1.  Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission achève cette évaluation dans un délai d’un mois. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque ou peut être raisonnablement considérée comme pouvant présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3
3.  L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
3.  L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne de valeur de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
Article 68 bis
Installation d’essai de l’Union
1.  Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission désigne une installation d’essai de l’Union spécialisée en matière de batteries, conformément à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1020.
2.  L’installation d’essai de l’Union sert de centre de compétences chargé:
a)  de fournir, par dérogation à l’article 21, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2019/1020, des avis techniques et scientifiques indépendants à la Commission au cours des enquêtes visées à l’article 32 du présent règlement et dans le cadre des évaluations visées à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 4, du présent règlement;
b)  de réaliser des essais sur les batteries à la demande des autorités de surveillance du marché pour les besoins de l’évaluation visée à l’article 66, paragraphe 1;
Amendement 402
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
Article 68 ter
Centres nationaux de compétences en matière de batteries
1.  Les autorités de surveillance du marché conviennent avec les organisations représentant les opérateurs économiques et les centres de recherche de mettre en place dans chaque État membre un centre national de compétences en matière de batteries.
2.  Les centres nationaux de compétences en matière de batterie visés au paragraphe 1 mènent des activités dont l’objet est de promouvoir le respect des obligations énoncées par le présent règlement, de mettre en évidence les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations et des conseils sur les exigences fixées par le présent règlement. D’autres parties prenantes, telles que des organisations représentant les utilisateurs finals, peuvent, s’il y a lieu, participer aux activités des centres nationaux de compétences en matière de batteries.
3.  Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, l’autorité de surveillance du marché et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que les activités menées par les centres nationaux de compétences en matière de batteries n’engendrent pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influent pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties.
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes:
1.  Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Pour faciliter cette tâche, les États membres mettent en place des canaux de signalement facilement accessibles à destination des consommateurs en cas de non-conformité. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes:
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point k
k)  les exigences relatives à la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement figurant à l’article 39 ne sont pas remplies.
k)  les exigences relatives à la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur figurant à l’article 39 ne sont pas remplies.
Amendement 405
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
k bis)  les exigences relatives au passeport de la batterie visé à l’article 65 ne sont pas remplies.
Amendement 406
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les autorités compétentes des États membres sont investies de pouvoirs d’enquête conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 pour effectuer les contrôles appropriés, sur le fondement des risques ou des informations reçues, afin de déceler d’éventuels cas de non-conformité.
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les autorités de surveillance du marché coopèrent pour garantir l’application transfrontière du présent règlement conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020.
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les États membres coopèrent au sein d’un réseau de contrôle afin de s’apporter mutuellement leur soutien dans le cadre de la procédure d’infraction en cas de ventes transfrontières au sein de l’Union.
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
1.  Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte, lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales des batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum.
1.  Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, accordent la préférence, lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, aux batteries les plus respectueuses de l’environnement en fonction de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum.
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Si un État membre estime que l’utilisation d’une substance dans la fabrication des batteries ou la présence d’une substance dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris la phase de déchets, présente, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et doit être traité, il notifie l’Agence qu’il propose d’élaborer un dossier conforme aux prescriptions pertinentes. S’il ressort de ce dossier qu’une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures éventuellement déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre présente le dossier en question à l’Agence en vue d’engager le processus de restrictions.
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 14 bis (nouveau)
14 bis.  Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) nº 1907/2006 ou de toute nouvelle législation pertinente de l’Union relative aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification audit règlement ou à toute nouvelle législation de l’Union justifie une modification du présent article, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence.
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Seuls les régimes sectoriels qui satisfont aux exigences de l’article 39 et sont vérifiés par des acteurs tiers peuvent être reconnus.
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 11 ter, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 6 bis, à l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1 bis, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis, à l’article 55, paragraphe 2 ter, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3
3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater , à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 11 ter, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 6 bis, à l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1 bis , à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis, à l’article 55, paragraphe 2 ter, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 39, paragraphe 8, de l’article 55, paragraphe 4, de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphe 6, de l’article 58, paragraphe 3 et de l’article 70, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de l’article 8, paragraphe 4 bis, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 10, paragraphe 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphe 4, de l’article 11 ter, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 6 bis, de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1 bis, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis, de l’article 55, paragraphe 2 ter, de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphes 4 et 5bis, de l’article 58, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 5, de l’article 65, paragraphe 7, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 14 bis et de l’article 76, paragraphe 1 ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 75 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive
2)  À l’annexe I, le point 71 suivant est ajouté à la liste de la législation d’harmonisation de l’Union:
2)  à l’annexe I, le point 21 de la liste de la législation d’harmonisation de l’Union est remplacé par le texte suivant:
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 76 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission élabore, au plus tard le 1er janvier 2023, des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes.
Ces critères couvrent au moins les types d’infractions suivants:
–  faire de fausses déclarations au cours des procédures d’évaluation de la conformité énoncées au chapitre IV et dans les mesures prévues aux articles 66 et 68;
–  falsifier des résultats d’essais pour la conformité ou pour la surveillance du marché;
–  dissimuler des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de la batterie ou de ses composants ou le refus ou le retrait de la déclaration de conformité.
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 76 – alinéa 1 ter (nouveau)
La Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2023, des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes, couvrant au moins les infractions énumérées au paragraphe 1 bis.
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1
1.  Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.
1.  Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement, sur la santé humaine et sur le fonctionnement du marché intérieur, et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 420
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
c)  exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement énoncées aux articles 39 et 72;
c)  exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur des batteries énoncées aux articles 39 et 72;
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  mesures concernant l’identification des opérateurs économiques définis à l’article 45.
Amendement 422
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
d ter)  infractions et efficacité, proportionnalité et caractère dissuasif des sanctions, conformément à l’article 76;
Amendement 423
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)
d quater)  analyse de l’incidence du règlement sur la compétitivité et sur les investissements des entreprises de l’Union dans le secteur des batteries, et de la charge administrative.
Amendement 424
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 2
S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.
S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 79 – alinéa 2
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Il est applicable à partir du ... [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 426
Proposition de règlement
Annexe I – tableau – ligne 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis.  Plomb

Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne doivent pas contenir plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids.

Nº CAS: 7439-92-1

 

Nº CE 231-100-4 et ses composés

 

Amendement 427
Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – alinéa 1 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  «évaluations de la qualité des données», analyse semi-quantitative des critères de qualité d’un ensemble de données fondée sur la représentativité technologique, la représentativité géographique, la représentativité temporelle et la précision. La qualité des données est considérée comme celle de l’ensemble de données telle que documentée.
Amendement 428
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 2
Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission80 et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR)81, et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie82.
Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission80et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR)81, et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie82. L’élaboration et la mise à jour des méthodes PEF et des PEFCR pertinents sont ouvertes et transparentes, et comportent une représentation adéquate des organisations de la société civile, du monde universitaire et d’autres parties intéressées.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
82 Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Amendement 429
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  Consommation d’énergie et reddition de comptes
Pour calculer l’intensité de carbone de l’énergie consommée au cours des différents processus et étapes du cycle de vie d’une batterie tels qu’énoncés au point 4, il convient d’utiliser les données relatives aux émissions moyennes de carbone du pays où l’activité ou le processus en question a eu lieu. Les facteurs d’émission inférieurs ne sont utilisés que lorsque l’acteur économique est en mesure de démontrer de manière fiable que la région dans laquelle l’activité spécifique s’est déroulée et qui a fourni l’énergie à l’opérateur économique ou que ses processus individuels ou son approvisionnement en énergie présentent une intensité de carbone inférieure à l’intensité moyenne du pays. L’acteur le démontre en apportant la preuve que l’énergie provient de cette région et qu’elle présente une intensité de carbone inférieur, ou au moyen d’une connexion directe à une source d’énergie renouvelable ou à plus faible émission de carbone ou d’un contrat témoignant d’un lien temporel et géographique entre l’approvisionnement en énergie et la consommation de l’opérateur économique, qui doit être attesté par une déclaration de vérification par tierce partie.
Amendement 430
Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 1 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Acquisition et prétransformation des matières premières

De l’extraction minière et la prétransformation jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques.

Amendement

Acquisition et prétransformation des matières premières

De l’extraction minière et toute autre source d’approvisionnement pertinente, de la prétransformation et du transport de toutes les matières premières et actives jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques.

Amendement 431
Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 3
La phase d’utilisation, sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, devrait être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte.
La phase d’utilisation ne peut être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, que lorsque les fabricants peuvent démontrer de manière fiable que les choix opérés en matière de conception n’ont pas été à l’origine d’une incidence non négligeable sur ladite empreinte.
Amendement 432
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 2
En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit.
En particulier, toutes les données d’activité relatives aux matières premières, à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit.
Amendement 433
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 5 – tiret 1
—  Étape d’acquisition et de prétransformation des matières premières
—  Étape d’acquisition, y compris le transport, et de prétransformation des matières premières
Amendement 434
Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – alinéa 1
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché.
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE et des évaluations de qualité des données, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché.
Amendement 435
Proposition de règlement
Annexe III – titre
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables d’utilisation courante
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables
Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe III – point 1
1.  Capacité de la batterie, charge électrique qu’une batterie peut fournir dans un ensemble de conditions spécifiques.
1.  Capacité de la batterie, charge électrique qu’une batterie peut fournir dans des conditions réelles.
Amendement 437
Proposition de règlement
Annexe III – point 3
3.  Durée de stockage (performance de décharge retardée), diminution relative de la durée minimale moyenne après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques.
3.  Durée de stockage (performance de décharge retardée), diminution relative de la durée minimale moyenne, en utilisant la capacité initiale mesurée comme point de référence, après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques.
Amendement 438
Proposition de règlement
Annexe IV – titre
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries applicables aux moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques
Amendement 439
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 1 – point 3
3.  Résistance interne (en ꭥ) et gain de résistance interne (en %).
3.  Résistance interne (en ꭥ), gain de résistance interne (en %) et impédance électrochimique (en ꭥ).
Amendement 440
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 1 – point 5
5.  Durée de vie prévue dans les conditions d’utilisation attendues.
5.  Durée de vie prévue dans les conditions d’utilisation de référence attendues, en cycles et en années civiles.
Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis.  Décharge spontanée.
Amendement 442
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 2
La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques.
La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques de référence.
Amendement 443
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 3
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale déclarée par le fabricant.
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale.
Amendement 444
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 4
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné.
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné dans des conditions de référence.
Amendement 445
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 6
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives.
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives.
Amendement 446
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 7 bis (nouveau)
La «décharge spontanée» est la réduction de la charge électrique emmagasinée alors que les électrodes de la batterie ne sont pas connectées, par exemple lorsque la batterie est stockée ou n’est pas utilisée pendant un long laps de temps, par exemple, 48 h, 168 h ou 720 h, conduisant à une diminution progressive de la charge de la batterie.
Amendement 447
Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – partie introductive
6.  Propagation thermique
6.  Protection contre la propagation thermique
Amendement 448
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – alinéa 1
7.  Dommages mécaniques dus à des forces extérieures (choc - chute)
7.  Protection contre les dommages mécaniques
Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie subit une chute accidentelle ou un choc importants mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.
Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.
Amendement 449
Proposition de règlement
Annexe V – point 9 bis (nouveau)
9 bis.  Essai au feu
L’objectif de l’essai au feu est d’exposer la batterie à un feu et d’évaluer le risque d’explosion. La mesure de l’énergie libérée est un indicateur de sécurité important.
Amendement 450
Proposition de règlement
Annexe V – point 9 ter (nouveau)
9 ter.  Émission de gaz – Mesures des substances dangereuses
Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple, des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise et libérer des gaz dangereux. Il importe donc de recenser et de quantifier les substances libérées par la batterie au moyen d’essais représentant une utilisation inappropriée et abusive.
Amendement 451
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 1 – point 5
5.  la date de mise sur le marché;
supprimé
Amendement 452
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis.  le poids de la batterie;
Amendement 453
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 1 – point 7
7.  les substances dangereuses contenues dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;
7.  les substances dangereuses contenues dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;
Amendement 454
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 1 – point 8
8.  les matières premières critiques contenues dans la batterie.
supprimé
Amendement 455
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A bis (nouvelle)
A bis  Informations complémentaires relatives aux batteries accessibles au moyen du code QR:
1.  la date de mise sur le marché;
2.  les matières premières critiques contenues dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.
3.  les informations relatives à la consommation d’énergie électrique, d’autres formes d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation.
Amendement 456
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – alinéa 1
Le code QR doit être en noir 100 % et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.
Le code QR doit être d’une couleur contrastant fortement avec son fond et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.
Amendement 457
Proposition de règlement
Annexe VIII – partie A – point 1 – alinéa 1
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14.
Amendement 458
Proposition de règlement
Annexe VIII – partie B – point 1 – alinéa 1
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 et 39.
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8, 10, 12 et 39.
Amendement 507
Proposition de règlement
Annexe IX – point 4
4.  Objet de la déclaration (identification de la batterie permettant sa traçabilité): description de la batterie.
4.  Objet de la déclaration (identification de la batterie permettant sa traçabilité, et qui peut, le cas échéant, inclure une image de la batterie): description de la batterie.
Amendement 459
Proposition de règlement
Annexe X – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
a bis)  fer;
Amendement 460
Proposition de règlement
Annexe X – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
a ter)  cuivre;
Amendement 461
Proposition de règlement
Annexe X – point 1 – sous-point a quater (nouveau)
a quater)  bauxite;
Amendement 462
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point a
a)  air;
a)  air, y compris la pollution de l’air;
Amendement 463
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point b
b)  eau;
b)  eau, y compris l’accès à l’eau, la pollution de l’eau, l’épuisement de l’eau douce, de l’eau potable, des océans et des mers;
Amendement 464
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point c
c)  sols;
c)  sols, y compris la contamination des sols due à l’élimination et au traitement des déchets;
Amendement 465
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point d
d)  biodiversité;
d)  biodiversité, y compris les dommages causés à la faune et à la flore sauvages, aux habitats naturels et aux écosystèmes;
Amendement 466
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  climat, y compris les émissions de gaz à effet de serre;
Amendement 467
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point d ter (nouveau)
d ter)  gestion des déchets, y compris les dommages causés par les pratiques de gestion des résidus miniers;
Amendement 468
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point i
i)  vie des communautés.
i)  vie des communautés, y compris celle des populations autochtones;
Amendement 469
Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point i bis (nouveau)
i bis)  accès à l’information, participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement.
Amendement 470
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point c
c)  Convention sur la diversité biologique CdP VIII/28 - Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;
c)  Convention sur la diversité biologique, notamment la décision COP VIII/28 Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;
Amendement 471
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  Accord de Paris;
Amendement 472
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point c ter (nouveau)
c ter)  les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles que définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
Amendement 473
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point c quater (nouveau)
c quater)  toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres,
Amendement 474
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point d
d)  la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT;
supprimé
Amendement 475
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point e
e)  le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises; et
supprimé
Amendement 476
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point f
f)  le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
supprimé
Amendement 477
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  toute autre convention internationale en matière de droits de l’homme qui lie l’Union ou ses États membres.
Amendement 478
Proposition de règlement
Annexe X – point 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les principes du devoir de diligence reconnus au niveau international et applicables en ce qui concerne le devoir de diligence prévu à l’article 39 du présent règlement, à savoir:
a)  les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
b)  les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;
c)  la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT;
d)  le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;
e)  le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Amendement 479
Proposition de règlement
Annexe XI – point 1
1.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries portables (à l’exclusion des déchets de batterie provenant des moyens de transport légers) collectés conformément aux dispositions respectives des articles 48 et 55, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type vendues directement par les producteurs aux utilisateurs finals ou livrées à des tiers en vue de leur vente aux utilisateurs finals dans ce même État membre au cours de l’année concernée et des deux années civiles précédentes.
1.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries portables collectés conformément aux dispositions respectives des articles 48 et 55, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type vendues directement par les producteurs aux utilisateurs finals ou livrées à des tiers en vue de leur vente aux utilisateurs finals dans ce même État membre au cours de l’année concernée et des deux années civiles précédentes.
Amendement 480
Proposition de règlement
Annexe XI – point 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries portables collectés conformément aux dispositions respectives des articles 48 et 55, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type vendues directement par les producteurs aux utilisateurs finals ou livrées à des tiers en vue de leur vente aux utilisateurs finals dans ce même État membre au cours de l’année concernée et des deux années civiles précédentes.
Amendement 481
Proposition de règlement
Annexe XI – point 2
2.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer, les ventes annuelles de batteries portables (à l’exclusion des batteries destinées aux moyens de transport légers) aux utilisateurs finals au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur leur marché au cours de l’année considérée, exception faite des batteries portables ayant quitté leur territoire au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals.
2.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer, les ventes annuelles de batteries portables aux utilisateurs finals au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur leur marché au cours de l’année considérée, exception faite des batteries portables ayant quitté leur territoire au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals.
Amendement 482
Proposition de règlement
Annexe XI – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer, les ventes annuelles de batteries portables d’utilisation courante aux utilisateurs finals au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur leur marché au cours de l’année considérée, exception faite des batteries portables d’utilisation courante ayant quitté leur territoire au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals.
Amendement 483
Proposition de règlement
Annexe XII – partie A – point 4
4.  Des précautions et des mesures de sécurité particulières doivent être mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium, qui doivent être protégés d’une exposition excessive à la chaleur, à l’eau ou à tout choc ou dommage physique au cours de la manutention, du tri et du stockage.
4.  Des précautions et des mesures de sécurité particulières doivent être mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium, qui doivent être protégés d’une exposition excessive à la chaleur, à l’eau ou à tout choc ou dommage physique au cours de la manutention et du tri. Ils sont stockés dans un endroit sec, ne sont pas exposés à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct, et dans leur orientation normale, dans des zones bien ventilées, protégées de l’eau et de la pluie. Les déchets de batteries au lithium sont également recouverts d’une couche isolante en caoutchouc haute tension. Le stockage des déchets de batteries au lithium doit être signalé au moyen d’un panneau d’avertissement et seules les batteries suffisamment isolées contre les courts-circuits sont stockées.
Amendement 484
Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  un recyclage d’au moins 85 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;
Amendement 485
Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  un recyclage de + 85 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;
Amendement 486
Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 2 – sous-point b ter (nouveau)
b ter)  un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des autres déchets de batterie.
Amendement 487
Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 1 – sous-point d
d)  35 % pour le lithium;
d)  70 % pour le lithium;
Amendement 488
Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 2 – sous-point d
d)  70 % pour le lithium;
d)  90 % pour le lithium;
Amendement 489
Proposition de règlement
Annexe XIII – point 1 – point r bis (nouveau)
r bis)  statut de la batterie (première vie, déchet, réparée, réutilisée, recyclée).

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0031/2022).

Dernière mise à jour: 21 août 2023Avis juridique - Politique de confidentialité