Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2022, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 1
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après «l’accord de Paris»)3. Les Parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après «l’accord de Paris»)3. Les Parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, les Parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici à la fin de 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), y compris de sa réserve de stabilité du marché, est une occasion unique de contribuer au renforcement de l’action climatique de l’Union avant la 27e conférence des parties (COP 27) à la CCNUCC en Égypte.
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3 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
3 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Il est encore plus urgent et indispensable de conserver l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au vu des conclusions du GIEC dans son rapport du 7 août 2021, intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques». Selon ces conclusions, la température mondiale atteindra ou franchira le seuil de 1,5 °C plus tôt que prévu, c’est-à-dire au cours des vingt prochaines années. Le rapport indique également qu’à moins de réductions immédiates et ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement climatique aux alentours de 1,5 °C ou même à 2 °C.
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1 bis, le Parlement européen exhorte la Commission à une action immédiate et ambitieuse pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 ºC et éviter une perte massive de biodiversité, notamment en s’attaquant aux incohérences des politiques actuelles de l’Union en matière d’urgence climatique et environnementale et en veillant à ce que toutes les futures propositions législatives et budgétaires pertinentes soient pleinement alignées sur l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 ºC et à ce qu’elles ne contribuent pas à la perte de biodiversité.
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1 bis JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des conditions météorologiques extrêmes, conséquence directe du changement climatique, renforce la nécessité d’agir d’urgence. Selon le Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes, le nombre de catastrophes enregistrées dans le monde entier et l’ampleur des pertes économiques ont presque doublé au cours des vingt dernières années, augmentation qui est en grande partie due à une hausse significative du nombre de catastrophes climatiques.
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies) L’Union devrait donc répondre à cette urgence en intensifiant ses efforts et en se positionnant comme chef de file, à l’échelle internationale, dans la lutte contre le changement climatique, dans le respect des principes d’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de Paris.
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 2
(2) Relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement et atteindre les objectifs de l’accord de Paris figurent au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 20194.
(2) Relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement et atteindre les objectifs de l’accord de Paris figurent par conséquent au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 20194.
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 3
(3) Le pacte vert pour l’Europe regroupe un ensemble exhaustif de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement en vue de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes, et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc impérativement veiller à ce que cette transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.
(3) Le pacte vert pour l’Europe constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, tout en ne laissant personne de côté dans une transition juste qui s’attaque également à la précarité énergétique. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Cette transition touche différemment les travailleurs des différents secteurs et chaque genre, et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique ainsi que les personnes et les ménages à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Elle pose également de plus grands défis dans certaines régions, notamment dans les régions structurellement défavorisées et périphériques, ainsi que les îles. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive.
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1 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 4
(4) La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail et le bien-être des citoyens de l’Union, ce qui a révélé que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer. Les citoyens européens restent convaincus que cela vaut en particulier pour le changement climatique5.
(4) La nécessité et la valeur d’un pacte vert pour l’Europe bien mis en œuvre n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail et le bien-être des citoyens de l’Union, ce qui a révélé que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer d’une manière juste et ne laissant personne de côté, y compris les personnes exposées au risque de précarité énergétique. Les citoyens européens restent convaincus que cela vaut en particulier pour le changement climatique5.
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5 Eurobaromètre spécial 513 sur le changement climatique, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_fr)
5 Eurobaromètre spécial 513 sur le changement climatique, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_fr)
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Dans son rapport du 29 octobre 2020 intitulé «Biodiversité et pandémie», la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) souligne que les causes sous-jacentes des pandémies sont les mêmes changements environnementaux mondiaux qui sont à l’origine des pertes de biodiversité et du changement climatique. Le changement climatique devrait par conséquent être atténué afin de maintenir et d’améliorer la santé de notre biodiversité, ce qui protège aussi la santé humaine.
Amendement 10 Proposition de décision Considérant 6
(6) Dans le cadre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil7, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. Ledit règlement établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
(6) Dans le cadre du règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Cela devrait être réalisé sous la forme d’une transition juste dans laquelle personne n’est laissé de côté.
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7 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 7
(7) Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil8, devrait être adaptée pour être conforme à l’engagement de réduction, dans tous les secteurs de l’économie, des émissions nettes de gaz à effet de serre pour 2030.
(7) Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil8, devrait être adaptée pour être conforme à l’engagement de réduction, dans tous les secteurs de l’économie, des émissions nettes de gaz à effet de serre pour 2030, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
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8 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
8 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 8
(8) Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil9 a créé une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») en 2018, qui est opérationnelle depuis 2019.
(8) Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché, qui a fragilisé le SEQE de l’UE car des prix du carbone plus bas empêchent le SEQE de l’UE de proposer des incitations fortes à la réduction des émissions, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil9 a créé une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») en 2018, qui est opérationnelle depuis 2019. La création de la réserve a contribué à réduire l’excédent de quotas en circulation de 29 % en 2019 par rapport à son niveau record de 2013. Néanmoins, selon le rapport 2021 sur le marché du carbone, la quantité totale de quotas en circulation a encore augmenté en 2020, passant à 1 579 milliards alors qu’elle était de 1 385 milliards en 2019. Cette hausse marquée de l’excédent global est liée à la baisse de la demande provoquée par la crise de la COVID-19. La Commission estime qu’il faudra jusqu’à quatre ans pour absorber cet excédent supplémentaire de 2020, retardant d’autant la nécessité urgente d’absorber l’excédent historique et de faire en sorte que le SEQE de l’UE soit adapté à sa finalité. Par conséquent, et sans préjudice de nouvelles révisions de la réserve dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 qui aura lieu en 2022, la Commission devrait surveiller en permanence le fonctionnement de la réserve et veiller à ce que la réserve reste adaptée à sa finalité en cas de futurs chocs extérieurs imprévisibles.
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9 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
9 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Une réserve solide et prospective est essentielle pour garantir l’intégrité et le pilotage efficace du SEQE de l’UE afin qu’il contribue, en tant qu’instrument stratégique, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Le SEQE de l’UE, et donc la réserve, devraient également être alignés sur l’objectif de contenir l’élévation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales, comme le prévoit l’article 2 de l’accord de Paris.
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 10
(10) Lorsque le nombre de quotas en circulation dépasse le seuil supérieur établi, un nombre de quotas correspondant à un pourcentage donné de ces quotas est déduit des volumes de quotas à mettre aux enchères et à placer dans la réserve. Par ailleurs, un nombre correspondant de quotas est prélevé de la réserve et attribué aux États membres, et ajouté aux volumes des quotas à mettre aux enchères, si le nombre total de quotas en circulation descend en dessous du seuil inférieur établi.
(10) Actuellement, lorsque le nombre de quotas en circulation dépasse le seuil supérieur établi, un nombre de quotas correspondant à un pourcentage donné de ces quotas est déduit des volumes de quotas à mettre aux enchères et à placer dans la réserve. Par ailleurs, un nombre correspondant de quotas est prélevé de la réserve et attribué aux États membres, et ajouté aux volumes des quotas à mettre aux enchères, si le nombre total de quotas en circulation descend en dessous du seuil inférieur établi.
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 11
(11) La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil10 a modifié la décision (UE) 2015/1814 en doublant le taux de pourcentage à utiliser pour déterminer le nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve, de 12 % à 24 %, jusqu’au 31 décembre 2023.
(11) La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil10 a modifié la décision (UE) 2015/1814 en doublant le taux de pourcentage à utiliser pour déterminer le nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve, de 12 % à 24 %, jusqu’au 31 décembre 2023, de manière à absorber rapidement l’excédent historique afin de fournir un signal de prix plus fort en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un souci d’efficacité économique. Cette décision a été prise dans le contexte de l’ancien objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990.
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10 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
10 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 14
(14) L’analyse menée dans le cadre du réexamen de la réserve et l’évolution attendue du marché du carbone montrent qu’un taux de 12 % du nombre total de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année après 2023 n’est pas suffisant pour empêcher une hausse significative de l’excédent de quotas dans le SEQE de l’UE. Par conséquent, après 2023, le taux devrait être maintenu à 24 % et le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve, à 200 millions.
(14) L’analyse menée dans le cadre du réexamen de la réserve et l’évolution attendue du marché du carbone montrent qu’un taux de 12 % du nombre total de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année après 2023 n’est pas suffisant pour empêcher une hausse significative de l’excédent de quotas dans le SEQE de l’UE. Si le taux du nombre total de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année repasse à 12 % après 2023, un excédent préjudiciable significatif de quotas dans le SEQE de l’UE pourrait compromettre la stabilité du marché et le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, et en conséquence mettre en péril la réalisation des réductions des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour satisfaire aux objectifs climatiques juridiquement contraignants, comme signalé dans l’analyse d’impact réalisée par la Commission en vue de la présente décision.
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 15
(15) Si le taux du nombretotal de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année repasse à 12 % après 2023, un excédent potentiellement préjudiciable de quotas dans le SEQE de l’UE pourrait compromettre la stabilité du marché. En outre, le taux de 24 % après 2023 devrait être fixé indépendamment du réexamen global de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en vue de renforcer le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne conformément au niveau d’ambition climatique accru de l’Union, afin de garantir la prévisibilité du marché.
(15) Par conséquent, il importe de veiller à ce que le taux ne retombe pas en dessous de 24 % après 2023 et à ce que le nombreminimal de quotas à placer dans la réservene tombe pas en dessous de la barre des 200 millions. Cela devrait être fait indépendamment du réexamen global de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en vue de renforcer le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne conformément au niveau d’ambition climatique accru de l’Union pour 2030, afin de garantir son entrée en vigueur en temps utile et ainsi la prévisibilité du marché en éliminant le risque que le taux retombe en dessous de 24 %. Maintenir le taux de 24 % dans la présente décision devrait être sans préjudice d’autres réexamens de la réserve, notamment, s’il y a lieu, du taux de quotas à placer dans la réserve, dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 prévue en 2022.
Amendement 18 Proposition de décision Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Le taux de 24 % après 2023 devrait être fixé indépendamment du réexamen global de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en vue de renforcer le SEQE de l’UE conformément au niveau d’ambition climatique accru de l’Union pour 2030, afin de garantir la prévisibilité du marché.
Amendement 19 Proposition de décision Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir le maintien des paramètres actuels de la réserve de stabilité du marché tels qu’établis en vertu de la directive (UE) 2018/410, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Dans le respect du principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0045/2022).