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Procédure : 2021/2016(INI)
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Cycle relatif au document : A9-0042/2022

Textes déposés :

A9-0042/2022

Débats :

PV 04/04/2022 - 17
CRE 04/04/2022 - 17

Votes :

PV 05/04/2022 - 7.8
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Textes adoptés :

P9_TA(2022)0103

Textes adoptés
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Mardi 5 avril 2022 - Strasbourg
L'avenir de la pêche dans la Manche, la mer du Nord, la mer d'Irlande et l'océan Atlantique
P9_TA(2022)0103A9-0042/2022

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur l’avenir de la pêche dans la Manche, la mer du Nord, la mer d’Irlande et l’océan Atlantique après le retrait du Royaume-Uni de l’UE (2021/2016(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur la politique commune de la pêche(1),

–  vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(2) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui accompagne l’accord de retrait(3) (ci-après «la déclaration politique»),

–  vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part(4) (ci-après «l’accord de commerce et de coopération») et, en particulier, la deuxième partie, cinquième rubrique, sur la pêche,

–  vu le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable(5),

–  vu le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes(6),

–  vu le règlement (UE) 2021/1203 du Conseil du 19 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2020/1706 en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche(7),

–  vu le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit(8) et l’avis de la commission de la pêche du 11 mai 2021 (A9-0178/2021),

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(9) (CNUDM),

–  vu l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons et des stocks de poissons grands migrateurs, signé à New York le 4 août 1995(10),

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

–  vu le traité concernant le Spitzberg (traité de Svalbard), signé à Paris le 9 février 1920,

–  vu la convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est(11),

–  vu l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central, entré en vigueur le 25 juin 2021(12),

–  vu l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part(13),

–  vu l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège(14),

–  vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marin(15),

–  vu l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part(16),

–  vu sa résolution du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(17),

–  vu sa recommandation du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(18) et l’avis de la commission de la pêche du 26 mai 2020 (A9-0117/2020),

–  vu sa résolution du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(19) et l’avis sous forme de lettre de la commission de la pêche du 4 février 2021 sur la conclusion de l’accord de commerce et de coopération (A9‑0128/2021),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

–  vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies(20),

–  vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 13 octobre 2021 intitulée «Un engagement plus fort de l’UE en faveur d’un Arctique pacifique, durable et prospère» (JOIN(2021)0027),

–  vu la première déclaration de Saint-Jacques-de-Compostelle du 25 octobre 2017 et la deuxième déclaration de Saint-Jacques-de-Compostelle des communautés de pêcheurs européens, du 20 juin 2020, sur l’avenir du secteur de la pêche en Europe après le Brexit,

–  vu l'article 54 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0042/2022),

A.  considérant que l’accord de retrait fixe les conditions du retrait officiel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, que la déclaration politique définit le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et que l’accord de commerce et de coopération qui en résulte jette les bases de relations étendues au sein d’un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des parties;

B.  considérant que l’importance de la conservation et de la gestion durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et de la promotion d’une aquaculture responsable et durable est reconnue, tout comme le rôle essentiel que jouera le commerce dans la réalisation de ces objectifs, notamment grâce à une action cohérente conforme aux accords internationaux pertinents de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris les efforts visant à prévenir et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que l’interdiction de commercialiser les produits de la pêche résultant de cette activité néfaste;

C.  considérant les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), notamment le devoir pour l’Union européenne de promouvoir, au niveau international, les objectifs de ladite politique, en veillant à ce que les activités de pêche de l’Union exercées en dehors de ses eaux soient fondées sur les mêmes principes et en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers, et en coopérant avec les pays tiers et les organisations internationales afin d’améliorer le respect des mesures internationales, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en se fondant toujours sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;

D.  considérant que l’un des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies consiste à protéger la vie marine (ODD 14);

E.  considérant que, par le passé, les stocks halieutiques qui étaient gérés uniquement par l’Union l’étaient de manière plus durable que les stocks partagés; qu’un certain nombre de stocks qui étaient gérés uniquement par l’Union seront désormais en gestion commune avec le Royaume-Uni;

F.  considérant que la PCP dispose que, compte tenu de la variabilité de la situation biologique des stocks, la relative stabilité de la pêche devra préserver les besoins spécifiques des régions dont les communautés locales sont particulièrement dépendantes de la pêche et des activités connexes;

G.  considérant que les parties sont convenues de collaborer en ce qui concerne la conservation et les politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture liées au commerce, notamment dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce et des organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu’au sein d’autres instances multilatérales, selon le cas, en vue de promouvoir des pratiques de pêche et d’aquaculture durables et le commerce de produits de la pêche issus d’opérations de pêche et d’aquaculture gérées durablement;

H.  considérant que les parties ont pour objectif commun d’exploiter les stocks en gestion commune à des taux permettant de maintenir et de rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse équivalents ou supérieurs à ceux pouvant produire le rendement maximal durable;

I.  considérant que l’accord de commerce et de coopération établit des principes de gestion de la pêche et de durabilité environnementale, sociale et économique à long terme en vue d’une meilleure exploitation des stocks en gestion commune, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, en particulier celles fournies par le Conseil international pour l’exploration de la mer;

J.  considérant que la pêche a joué un rôle très important dans la campagne du référendum de 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union; que les questions liées à la pêche étaient le dernier obstacle aux négociations sur l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union, et que l’objectif de conclure et de ratifier un accord de pêche avant le 1er juillet 2020 énoncé dans la déclaration politique n’a pas été atteint;

K.  considérant que le transfert des parts de quotas de l’Union vers le Royaume-Uni au cours de la période de transition, comme convenu dans l’accord de commerce et de coopération, aura des conséquences économiques négatives majeures pour les pêcheurs de l’Union; que l’importance de limiter l’impact économique négatif des futurs accords avec le Royaume-Uni est reconnue;

L.  considérant que le comité spécialisé de la pêche a été mis sur pied conformément à l’accord de commerce et de coopération; que ce comité préparera des stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion servant de base à la fixation des totaux admissibles des captures et d’autres mesures de gestion, y compris pour les stocks hors quota, et définira la collecte de données scientifiques à des fins de gestion des pêches, ainsi que le partage de ces données avec des organismes scientifiques en vue de disposer des meilleurs avis scientifiques disponibles;

M.  considérant que le protocole sur l’accès aux eaux, ajouté en tant qu’annexe 38 de l’accord de commerce et de coopération, prévoit une «période d’adaptation», qui s’étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2026, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l’autre partie le plein accès à ses eaux pour la pêche des stocks de poissons énumérés;

N.  considérant que les pêcheurs ont souffert des retards et des incertitudes dues à la délivrance des licences d’accès aux eaux;

O.  considérant que des questions restent en suspens concernant l’accès des navires de l’Union aux eaux entourant les îles inhabitées de l’Atlantique Nord, telles que Rockall, ce qui entraîne des incertitudes et des risques pour les pêcheurs;

P.  considérant que l’accord de commerce et de coopération prévoit un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits de la pêche originaires des eaux britanniques, mais que les territoires d’outre-mer britanniques ne sont toutefois plus associés à l’Union et ne bénéficient plus d’exonérations tarifaires pour les exportations de produits de la pêche vers l’Union, étant donné qu’ils sont exclus du champ d’application de l’accord;

Q.  considérant que, le 18 novembre 2020, la Norvège a décidé, de manière unilatérale et discriminatoire, de réduire le quota de cabillaud du Svalbard de l’Union en 2021; que, le 28 mai 2021, la Norvège a décidé, également de manière unilatérale et contre les avis scientifiques, d’augmenter de 55 % sa part du stock de maquereau partagé; que les Îles Féroé et l’Islande ont également augmenté leur quota de maquereau de manière unilatérale;

R.  considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union a provoqué d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur l’île d’Irlande et a interrompu des connexions de longue date entre l’île d’Irlande et l’Europe continentale;

1.  souligne la nécessité que l’Union et le Royaume-Uni continuent de collaborer pour garantir une bonne gouvernance internationale des océans, en promouvant l’utilisation et l’exploitation durables de leurs ressources et en favorisant la protection et la restauration des zones, sur la base des meilleures et des plus récentes connaissances scientifiques;

2.  rappelle que les conséquences du Brexit ne sont pas encore entièrement connues, d’autant moins que l’accord de commerce et de coopération dans le domaine de la pêche est en cours et n’est toujours pas pleinement mis en œuvre, et insiste sur le fait que des questions qui n’ont pas été abordées dans l’accord de commerce et de coopération, telles que les aspects liés à l’aquaculture, continuent d’apparaître;

3.  rappelle que le Brexit n’a pas eu un impact sur le secteur de la pêche dans la seule zone géographique du Royaume-Uni et qu’il a des conséquences importantes pour l’ensemble de la région Nord-Est de l’océan Atlantique, ainsi que pour la flotte de pêche de l’Union opérant dans d’autres régions de la planète, comme les eaux qui entourent les Îles Falkland, le Groenland et le Svalbard; souligne que la relation entre l’Union et le Royaume-Uni doit constituer un pilier de la gouvernance en matière de pêche dans l’Atlantique du Nord-Est et de la gestion durable des stocks partagés avec d’autres pays tiers, comme le maquereau ou le merlan bleu;

4.  déplore que l’accord de commerce et de coopération réduise progressivement de 25 % la part des possibilités de pêche dans les eaux britanniques pour la flotte de l’Union sur une période de cinq ans et demi, sachant que cette réduction touchera tous les segments de la flotte de l’Union, y compris la pêche artisanale; s’inquiète de la situation qui suivra la fin de la période d’adaptation; invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’après le 30 juin 2026, l’accès réciproque aux eaux et aux ressources halieutiques sera maintenu et qu’aucune nouvelle réduction de quotas ne sera imposée aux pêcheurs de l’Union après la fin de la période de transition;

5.  invite les parties à prêter dûment attention aux aspects socio-économiques lorsqu’elles conviennent des totaux admissibles de captures pour les stocks énumérés dans l’accord de commerce et de coopération; demande que le fonctionnement des mécanismes d’échange de quotas de pêche entre les parties soit simplifié et ne soit pas onéreux pour le secteur;

6.  rappelle qu’il incombe aux États membres d’attribuer leurs quotas à leur flotte et les encourage, le cas échéant, à faire usage des possibilités offertes par l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 pour atténuer les conséquences de l’accord de commerce et de coopération sur leurs flottes, y compris la pêche artisanale, lors de l’attribution de leurs quotas;

7.  rappelle qu’il est urgent de connaître toutes les conséquences potentiellement négatives, non seulement en mer du Nord, mais également dans tout l’Atlantique, en particulier pour les communautés de pêche des régions ultrapériphériques, dont l’économie est vulnérable, les écosystèmes fragiles et qui sont largement dépendantes des secteurs primaires;

8.  souligne que l’expansion accrue des parcs éoliens en mer dans la Manche, la mer du Nord, la mer d’Irlande et l’Atlantique compliquera encore davantage l’accès des pêcheurs aux zones de pêche;

9.  rappelle que l’accès aux eaux et aux ressources par les flottes de l’Union et du Royaume-Uni doit être considéré comme relevant pleinement du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération et qu’il ne peut être dissocié de questions telles que l’accès aux marchés; souligne qu’une grande partie de la flotte de l’Union dépend historiquement des zones de pêche qui sont désormais gérées exclusivement par le Royaume-Uni, qu’il existe de nombreuses entreprises britanniques, en particulier celles actives dans la production aquacole, qui dépendent du marché unique de l’Union, et qu’il existe une demande pour ces produits dans l’Union; se félicite que l’accord de commerce et de coopération intègre un lien direct entre les dispositions commerciales et les dispositions en matière de pêche; invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que les négociations en matière de pêche avec le Royaume-Uni et avec les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est soient également liées aux questions relatives au commerce et à l’accès au marché unique de l’Union;

10.  invite la Commission à garder ouvertes toutes les voies de négociation avec le Royaume-Uni en vue de trouver des solutions stables, pérennes et bénéfiques pour les deux parties, qui offrent des conditions stables et prévisibles aux pêcheurs et au secteur de la pêche dans son ensemble, y compris pendant la période post-2026; souligne toutefois que, pour garantir la mise en œuvre intégrale de l’accord de commerce et de coopération, il convient d’utiliser tous les instruments juridiques, y compris ceux liés à l’accès au marché, ainsi que toutes les mesures compensatoires et de réaction et les mécanismes de règlement des différends prévus par l’accord de commerce et de coopération;

11.  rappelle que de nombreuses communautés côtières de l’Union dépendent fortement du secteur de la pêche, raison pour laquelle elles ont besoin d’une certaine stabilité et prévisibilité concernant l’accord de commerce et de coopération et ses conséquences; demande, par conséquent, la plus grande transparence de la part des États membres en ce qui concerne les processus de négociation menés avec le Royaume-Uni et l’absence de rétention d’informations au niveau technique de la part de la Commission;

12.  demande que soit apportée une solution permanente à la question de la pêche dans la baie de Granville, à la suite de la fin du traité de la baie de Granville;

13.  rappelle que si le Royaume-Uni envisageait de limiter l’accès après la période d’adaptation, l’Union serait en mesure de prendre des mesures pour protéger ses intérêts, notamment en rétablissant des droits de douane ou des quotas pour les importations de poisson britanniques, ou encore en suspendant d’autres parties de l’accord de commerce et de coopération, en cas de risque de graves difficultés économiques ou sociales pour les communautés de pêcheurs de l’Union;

14.  se déclare profondément préoccupé par l’incertitude créée par la clause contenue dans l’article 510 de l’accord de commerce et de coopération concernant la révision de la deuxième partie, rubrique 5 («Pêche»), de l’accord quatre ans après la fin de la période d’adaptation;

15.  note que la situation de la pêche après 2026 demeure hautement incertaine et que l’accord de commerce et de coopération ne la prévoit pas entièrement; considère qu’un accord pluriannuel post‑2026 offrirait davantage de stabilité et de visibilité économique; invite la Commission à entamer des négociations en gardant cet objectif à l’esprit;

16.  invite la Commission à assister les États membres afin qu’ils utilisent pleinement les fonds de la réserve d’ajustement au Brexit pour promouvoir et soutenir le secteur et les communautés côtières touchées et pour compenser entièrement les pertes subies, en particulier la perte de leurs quotas; invite les États membres à utiliser les fonds affectés à la pêche au titre de la réserve et, le cas échéant, à allouer des sommes supplémentaires; estime qu’il convient d’utiliser ces fonds tout en tenant compte du fait que la période de transition pour les quotas durera jusqu’au 30 juin 2026;

17.  souligne qu’il est nécessaire de mettre ces fonds au service de tous les pêcheurs et des entreprises concernés, y compris les pêcheries artisanales, et qu’il convient de remédier à tout obstacle potentiel au financement direct, tel que les règles relatives aux aides d’État, qui entravent l’assistance aux pêcheurs touchés; invite la Commission à tenir dûment compte de l’avis de la commission de la pêche du 11 mai 2021 sur la réserve d’ajustement au Brexit et à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard, y compris en présentant, le cas échéant, une proposition législative;

18.  demande à la Commission de faciliter le développement de possibilités économiques supplémentaires pour les communautés côtières, en particulier les communautés les plus touchées par le Brexit;

19.  constate que le Brexit a déstabilisé les relations entre les États côtiers de l’Atlantique Nord et insiste sur le fait que l’Union subit des conséquences négatives, comme la perte du quota de cabillaud du Svalbard, en raison de la présence d’un autre pays dans les négociations bilatérales avec des pays tiers de l’Atlantique Nord; déplore que le nouveau contexte international dans l’Atlantique du Nord-Est après le Brexit soit utilisé par des pays et territoires tiers tels que la Norvège, l’Islande et les Îles Féroé pour adopter des décisions unilatérales qui ont des incidences négatives considérables sur les stocks halieutiques et les flottes de pêche de l’Union; souligne qu’il convient de tenir compte de ces incidences négatives et d’y réagir; souligne la nécessité d’apporter un soutien au secteur pour y remédier si elles ne sont pas déjà couvertes par d’autres fonds ou aides d’État existants;

20.  invite la Commission, compte tenu du défi que constituent la résolution coordonnée des problèmes soulevés par le Brexit dans l’Atlantique du Nord-Est, à adopter les décisions appropriées sur la structure organisationnelle et les ressources, et à rechercher des solutions structurelles avec d’autres États côtiers de la région afin de parvenir à une meilleure gestion de la pêche, notamment à l’approfondissement de la coopération et des échanges en matière d’études scientifiques et de collecte de données;

21.  rappelle que les relations internationales doivent être fondées sur l’état de droit, garantir l’autonomie nécessaire de chaque pays ou union de pays, et toujours se fonder sur de bonnes relations ainsi que sur les accords conclus;

22.  rejette toute décision, en particulier unilatérale, établissant des possibilités de pêche contraires au droit international et aux avis fondés sur les connaissances scientifiques les meilleures et les plus récentes, qui remettent en cause les accords internationaux ainsi que l’exploitation durable des ressources partagées;

23.  demande instamment à la Norvège, en particulier, de rectifier sa décision de réduire unilatéralement le quota de cabillaud du Svalbard pour la flotte de l’Union; exhorte en outre la Norvège, l’Islande, les Îles Féroé et le Groenland à rectifier leurs décisions visant à augmenter leurs quotas de maquereau de manière unilatérale et contre les critères scientifiques; invite la Commission et le Conseil à protéger les droits historiques et les intérêts socio-économiques légitimes de la flotte européenne dans l’Atlantique du Nord-Est;

24.  invite la Commission, tout en maintenant les négociations avec tous les partenaires, à renforcer sa position vis-à-vis du Royaume-Uni et à s’engager à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau politique, et à être prête à utiliser tous les outils appropriés et suffisamment lourds, y compris des mesures d’accès au marché, également dans le cadre de l’Espace économique européen, en particulier en ce qui concerne les décisions unilatérales des pays tiers, afin de démontrer l’importance de résoudre les éventuelles situations de conflit; prie en outre instamment la Commission de ne pas non plus exclure la possibilité de recourir aux mesures de réaction prévues par le règlement (UE) nº 1026/2012, qui peuvent notamment consister à restreindre les importations de produits de la pêche ou à limiter l’accès aux ports de l’Union;

25.  regrette que la Norvège, l’Islande et les Îles Féroé conservent une attitude restrictive à l’égard des investissements européens dans leurs secteurs de la pêche; souligne qu’il convient que l’Union entretienne avec ces pays et territoires une relation plus équilibrée, qui permettrait de progresser dans la levée des restrictions à la liberté d’établissement et d’investissement;

26.  rappelle que l’Union est le marché d’importation le plus important et le plus attractif pour les produits de la mer; demande que cette position de force soit reconnue et utilisée comme un point d’appui pour protéger les intérêts de sa flotte de pêche, pour empêcher ses partenaires de violer des accords ou des engagements, et pour promouvoir des conditions de concurrence équitables à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne les normes sociales, économiques et environnementales;

27.  rappelle qu’outre la coopération relative aux zones relevant de la juridiction de l’Union et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la poursuite d’une coopération loyale relative à l’exploitation des eaux internationales adjacentes présente également un intérêt pour les deux parties; rappelle par ailleurs que les ressources biologiques marines n’ont pas de frontières, raison pour laquelle la gestion de ces ressources a une influence directe sur les eaux relevant de la juridiction de chacune des parties; souligne à cet égard l’importance d’une bonne coopération et d’échanges fructueux en matière de science et de collecte de données;

28.  rappelle que le Brexit n’est pas une excuse pour retarder les mesures indispensables à la restauration des écosystèmes marins, à la réalisation du bon état écologique du milieu marin exigé par la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»(21) ou à la réalisation des objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

29.  souligne la nécessité pour la Commission de garantir le respect par toutes les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes ainsi que l’intégration rapide, pleine et entière dans le droit de l’Union des dernières décisions de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est; demande instamment à la Commission de collaborer avec les autres parties contractantes afin d’inclure des mesures ambitieuses de contrôle et de gestion de la pêche conformes aux objectifs définis dans la politique commune de la pêche et le pacte vert pour l’Europe, et qui soient compatibles avec les règles établies par l’accord de commerce et de coopération concernant l’accès aux eaux et aux ressources dans les eaux définies par la juridiction des deux parties;

30.  se félicite des négociations qui ont eu lieu en dépit des difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et constate qu’elles ont abouti à un accord de commerce et de coopération ambitieux, qui a toutefois entraîné des pertes de quotas pour les pêcheurs de l’Union; exprime sa préoccupation quant au fait que l’accès aux eaux britanniques a été accordé pour une période de cinq ans et demi seulement, rendant l’avenir incertain; souligne toutefois qu’il est nécessaire de respecter et de faire respecter les engagements pris;

31.  invite la Commission, les États membres et le Royaume-Uni à respecter et à faire appliquer l’accord de commerce et de coopération, sans interpréter les règles de façon contraire l’esprit de bonne foi, de bon voisinage et de poursuite de relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, lesquels garantissent la sécurité juridique et le respect de l’autonomie et de la souveraineté des parties; souligne que le Royaume-Uni a tenté d’interpréter les termes de l’accord de commerce et de coopération dans un esprit contraire à celui de l’accord, notamment en fixant des conditions supplémentaires pour l’obtention de licences pour les navires;

32.  s’inquiète de la situation relative aux licences pour les navires de l’Union dans les eaux des dépendances de la Couronne ainsi que du manque d’engagement du Royaume-Uni à mettre en œuvre scrupuleusement l’accord de commerce et de coopération à cet égard; invite par conséquent le Royaume-Uni à ne pas donner aux conditions d’octroi des licences des interprétations restrictives et de nature à susciter des controverses, en particulier pour les navires qui ont toujours pêché dans la zone de 6 milles à 12 milles nautiques de la mer territoriale britannique et dans les eaux du Bailliage de Jersey et de Guernesey et de l’Île de Man; demande aux parties d’accorder une attention toute particulière à la situation des navires appartenant à la flotte de pêche artisanale qui, avant le Brexit, n’était pas tenue de recourir à des technologies visant à conserver l’historique continu de leur activité de pêche et peine à présent à fournir ces informations;

33.  prie instamment la Commission d’envisager toutes les possibilités afin de garantir le respect des droits des navires de l’Union par le Royaume-Uni; souligne que l’accord de commerce et de coopération prévoit des dispositions permettant au conseil de partenariat d’envisager différents arrangements pour la coopération dans les eaux des dépendances de la Couronne; souligne à cet égard que le conseil de partenariat pourrait s’appuyer pour les futures adaptations des règles sur les dispositions antérieures prises en vertu du traité de la baie de Granville;

34.  demande au Royaume-Uni de ne pas faire obstacle à la pêche des palangriers de surface de l’Union qui entrent habituellement dans les eaux britanniques à la poursuite des bancs de germons et d’espadons; rappelle que la pêche de ces poissons grands migrateurs est réglementée au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; demande à la Commission d’accorder une attention toute particulière à la situation de ces segments de flotte;

35.  souligne qu’en vertu de l’accord de commerce et de coopération, les mesures techniques devraient être proportionnées, se fonder sur les meilleurs avis scientifiques, ne pas être discriminatoires et s’appliquer de la même manière aux navires des deux parties, ainsi qu’être notifiées à l’avance; appelle de ses vœux une amélioration de la coopération et de la coordination en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques, de gestion et de contrôle, y compris l’élaboration de critères clairs et non discriminatoires pour ces mesures, afin de garantir qu’elles ne pourront pas être utilisées pour restreindre indirectement l’accès aux flottes de pêche lorsqu’elles disposent de droits de pêche;

36.  invite les parties à veiller à ce que la désignation de zones marines protégées sur leur territoire soit non discriminatoire, fondée sur des données scientifiques et proportionnée; souligne qu’il convient d’établir les zones marines protégées à l’aide d’objectifs clairement définis et de ne pas les utiliser comme un outil pour restreindre l’accès des étrangers aux eaux; regrette, à cet égard, le manque de coopération du Royaume-Uni lors de la désignation de nouvelles zones autour du Dogger Bank;

37.  exige que le Royaume-Uni cesse immédiatement tout contrôle intimidant des navires de l’Union et s’abstienne d’imposer des mesures techniques discriminatoires; exprime sa profonde inquiétude quant au fait que le Royaume-Uni pourrait s’écarter de manière injustifiée des règlements de l’Union sur les mesures techniques et d’autres législations environnementales connexes de l’Union, ce qui pourrait de facto limiter l’accès aux eaux britanniques pour certains navires de pêche européens, rendant ainsi les activités de pêche trop onéreuses; souligne le rôle du comité spécialisé de la pêche pour rechercher une approche commune sur les mesures techniques et, le cas échéant, discuter de toute mesure notifiée par l’une des parties à l’autre; rappelle que l’accord de commerce et de coopération oblige chaque partie à justifier précisément le caractère non discriminatoire de toute mesure prise dans ce domaine et la nécessité d’assurer une durabilité environnementale à long terme, sur la base de données scientifiquement vérifiables; invite la Commission à se montrer particulièrement vigilante quant au respect de ces conditions et à réagir fermement dans le cas où le Royaume-Uni agirait de manière discriminatoire;

38.  prend acte des mesures du Royaume-Uni relatives au «lien économique», qui, à partir du 1er avril 2022, limiteront le pavillon de ses navires, augmenteront le pourcentage minimal de membres d’équipage britanniques à leur bord et fixeront à 70 % la quantité minimale de poisson qui doit être débarquée dans les ports britanniques; invite la Commission à accorder une attention toute particulière à l’incidence de ces mesures protectionnistes et à réagir en conséquence, si nécessaire;

39.  se félicite de l’adoption du règlement (UE) 2021/1203, dans le but d’atténuer les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la perte du statut préférentiel des territoires d’outre-mer; invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer les importations en franchise de droits de calmar de Patagonie (Loligo gahi);

40.  fait part de son inquiétude quant à l’adoption récente, par l’Assemblée des Îles Falkland, de la loi sur les pêches (conservation et administration) de 2021, qui exige que 51 % des actionnaires de toutes les entreprises de pêche opérant dans leur zone de pêche soient malouins;

41.  exprime sa préoccupation face aux récents épisodes d’excès de zèle dans l’application des règles de contrôle des pêches en mer Celtique; invite instamment tous les États membres à éviter les pratiques pouvant conduire à l’expression d’un «nationalisme» injustifié en matière de pêche;

42.  souligne la nécessité de garantir la mise en place et l’entrée en fonction rapides du comité spécialisé de la pêche, qui devra prendre des décisions de manière équilibrée pour les deux parties et garantir une gestion pérenne et durable des ressources, ainsi que donner la priorité au traitement des questions urgentes, telles que l’application pratique de l’accès aux eaux et la définition du «remplaçant direct» d’un navire admissible, afin de faciliter davantage une mise en œuvre scrupuleuse de l’accord de commerce et de coopération;

43.  insiste sur la nécessité pour le comité spécialisé de la pêche d’être transparent sur ses travaux et pour le Parlement européen d’être régulièrement informé de ses travaux et de ses décisions, aussi bien avant qu’après les réunions du comité; demande que des représentants techniques de la commission de la pêche du Parlement européen soient invités à participer aux réunions du comité spécialisé de la pêche en qualité d’observateurs;

44.  invite instamment la Commission et le Conseil à garantir que l’ensemble des décisions prises dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération respecte les prérogatives des différentes institutions et suit le processus législatif approprié, en particulier en ce qui concerne les mesures techniques;

45.  rappelle que l’accord de commerce et de coopération prévoit que ses parties consultent la société civile; souligne l’importance d’intégrer aux groupes consultatifs les entités régionales représentatives du secteur ainsi que les autorités publiques régionales, afin de garantir que les communautés côtières des régions qui seront touchées directement ou indirectement jouissent d’une protection juridique inscrite à l’accord de commerce et de coopération, en particulier face aux effets de décisions unilatérales que le Royaume-Uni pourrait prendre;

46.  demande instamment que les représentants du secteur de la pêche, des administrations régionales, des communautés côtières et des autres parties prenantes soient associés activement au suivi et à la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, notamment par leur participation aux groupes consultatifs internes et au forum de la société civile visés aux articles 13 et 14 de l’accord; invite instamment la Commission à promouvoir la création d’un groupe consultatif interne sur la pêche à cette fin, sans préjudice des conseils consultatifs existants;

47.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de Jersey, de Guernesey, de l’Île de Man, de la Norvège, de l’Islande, du Groenland et des Îles Féroé.

(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 1.
(3) JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.
(4) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(5) JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.
(6) JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(7) JO L 261 du 22.7.2021, p. 1.
(8) JO L 357 du 8.10.2021, p. 1.
(9) Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).
(10) JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.
(11) vu le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(12) Décision (UE) 2019/407 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (JO L 73 du 15.3.2019, p. 1).
(13) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.
(14) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.
(15) JO L 161 du 2.7.1993, p. 2.
(16) JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.
(17) JO C 294 du 23.7.2021, p. 18.
(18) JO C 362 du 8.9.2021, p. 90.
(19) JO C 506 du 15.12.2021, p. 26.
(20) JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.
(21) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

Dernière mise à jour: 26 août 2022Avis juridique - Politique de confidentialité