Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2021/0340(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0092/2022

Textes déposés :

A9-0092/2022

Débats :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Votes :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Explications de votes
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Textes adoptés
PDF 169kWORD 49k
Mardi 3 mai 2022 - Strasbourg
Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 mai 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes.
(2)  Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant également les limites de concentration correspondantes.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol.
(3)  Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire désormais le pentachlorophénol.
_________________
_________________
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.
(4)  Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites en fonction du progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Le comité d’étude des polluants organiques persistants, après avoir achevé le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques pour l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, a proposé d’ajouter ces substances à la liste de l’annexe A de la convention sans dérogations spécifiques5 bis. Une décision en ce sens est attendue lors de la COP‑10 de la convention de Stockholm, réunion initialement prévue pour juillet 2021, mais reportée à juin 2022 en raison de l’évolution négative de la pandémie de COVID‑19 dans de nombreux pays européens. Eu égard aux objectifs de la convention, il y a donc lieu, compte tenu de la dernière analyse d’impact5 ter et afin de faire en sorte que les déchets contenant ces substances soient gérés conformément aux dispositions de la convention, de modifier dès à présent les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes. La Commission devrait répercuter ces modifications apportées aux annexes IV et V dans d’autres annexes du règlement (UE) 2019/1021 dans un souci de cohérence.
_________________
5 bis POPRC-15/1
5 ter SWD(2021) 300 final
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient permettre d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à parvenir à une économie circulaire et neutre pour le climat, inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26.
(6)  Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient être basées sur le principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et viser à éliminer, lorsque cela est possible, les rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser l’ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, développer le recyclage, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques au sein desquels les substances interdites ne sont pas réintroduites sur le marché de l’Union par des activités de recyclage, et à parvenir à une économie circulaire, objectif inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26.
__________________
__________________
26 COM(2019) 640 final.
26 COM(2019) 640 final.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les limites de concentration spécifiées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 devraient être cohérentes et contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques», qui propose un ensemble complet de mesures portant sur l’utilisation de substances substance poly- et perfluoroalkylée ainsi que sur la contamination par ces substances.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Afin de prévenir le mélange de déchets contaminés avec d’autres déchets ou matériaux et de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, il est nécessaire d’éviter toute incohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants intégrés tels qu’initialement prévus par le règlement (CE) nº 850/2004, abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il convient de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2009/98/CE ou la décision 2014/955/UE, ou les deux, en conséquence.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets ou la décision 2014/955/EU de la Commission1bis, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente législation, de présenter une proposition législative visant à modifier la directive ou la décision, ou les deux, en conséquence.
_________________
1 bis Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE.
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point a – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA et ses sels),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(composés apparentés au PFOA) »

Amendement

« Pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA et ses sels),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(somme des composés apparentés au PFOA)

Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

355-46-4 et autres

355-46-4 et autres

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS et ses sels),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(composés apparentés au PFHxS) »

Amendement 10
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point b – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg »

Amendement

« Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg »

Amendement 11
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point c – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther:

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

 

 

 

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 500 mg/kg

 

 

 

b)  à partir du [OP, veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à l’annexe I, quatrième colonne, point 2, pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther. »

Amendement

« Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres.

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

 

 

 

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur au plus tard le [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

 

 

b)  supprimé »

Amendement 12
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point d – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»;

Amendement

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»;

Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point e – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

«Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Amendement

«Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg

 

 

 

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 100 mg / kg au plus tard le [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].»

Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 - point 2 –point iv (nouveau)
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe V - partie 2 - tableau
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS: 50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).

(1)La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0092/2022).

Dernière mise à jour: 26 août 2022Avis juridique - Politique de confidentialité