Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement relatif à la politique commune de la pêche (2021/2168(INI))
Le Parlement européen,
– vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les articles 3, 11, 38, 120 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(1),
– vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(2) (règlement PCP), et en particulier l’article 17,
– vu la position du Parlement européen adoptée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627(3),
– vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004(4),
– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),
– vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies(5),
– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),
– vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement(6),
– vu le rapport du 25 juin 2020 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (directive 2008/56/CE) (COM(2020)0259),
– vu le rapport du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de la Commission du 30 septembre 2019 intitulé «Social data in the EU fisheries sector» (Données sociales dans le secteur européen de la pêche),
– vu le rapport du CSTEP du 17 décembre 2020 intitulé «Social dimension of the CFP» (Dimension sociale de la PCP),
– vu le rapport économique annuel 2021 du CSTEP sur la flotte de pêche de l’Union européenne, publié le 8 décembre 2021,
– vu le rapport du CSTEP du 28 avril 2021 sur les critères et les indicateurs permettant d’intégrer les considérations de durabilité relatives aux produits de la mer dans les normes de commercialisation au titre de l’organisation commune des marchés,
– vu l’étude de 2015 commandée par la commission de la pêche sur les critères d’octroi de l’accès à la pêche dans l’Union européenne,
– vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 dans l’affaire nº 1801790,
– vu le rapport de la New Economics Foundation (NEF) de septembre 2021 intitulé «Who gets to fish in the EU? A 2021 update of how EU Member States allocate fishing opportunities» (Qui peut pêcher dans l’UE? Mise à jour de 2021 sur la manière dont les États membres attribuent les possibilités de pêche),
– vu le rapport de 2018 du Fonds mondial pour la nature (WWF) intitulé «Evaluating Europe’s course to sustainable fisheries by 2020» (Évaluer la progression de l’Europe vers la pêche durable d’ici à 2020),
– vu le rapport de Low Impact Fishers of Europe et de Our Fish du 27 octobre 2021 intitulé «Comment la flotte de pêche de l’UE peut-elle devenir à faible impact environnemental, à faible émission de carbone et socialement juste?»,
– vu le rapport de 2020 du groupe de travail sur la pêche au chalut électrique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et l’avis spécial du CIEM du 20 mai 2020 en réponse à la demande des Pays-Bas concernant les incidences de la pêche au chalut à impulsion électrique sur l’écosystème et l’environnement causées par la pêche à la sole (Solea solea) en mer du Nord,
– vu l’article 6.18 du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant la protection des droits des pêcheurs qui pratiquent une pêche artisanale et des petits pêcheurs ainsi que, le cas échéant, leur accès préférentiel aux ressources et aux fonds de pêche traditionnels,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0152/2022),
A. considérant que le règlement PCP intègre parmi ses objectifs de garantir «que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire», d’appliquer «l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et [de viser] à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable», et mentionne les objectifs de mettre «en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum», de «contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques», et de «promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques»;
B. considérant que la cible 14.b des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies invite les parties à «garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés»;
C. considérant que le Conseil est responsable de la fixation des possibilités de pêche (totaux admissibles de captures ou total de l’effort de pêche), qui sont ensuite allouées aux États membres garantissant ainsi le principe de la stabilité relative; que la stabilité relative est un élément important de la PCP, qui s’est révélé fiable à long terme et offre une visibilité aux pêcheurs, et qu’elle ne devrait pas être compromise; que chaque État membre répartit ces possibilités de pêche entre ses pêcheurs et ses organisations de producteurs, conformément au principe de subsidiarité;
D. considérant que les États membres sont, en vertu du principe de subsidiarité, responsables de la répartition des possibilités de pêche; qu’il peut y avoir d’importantes différences entre les secteurs dans différents pays, et qu’il n’est donc pas souhaitable de disposer d’une approche «à taille unique»;
E. considérant que, conformément à l’article 17 du règlement PCP, les États membres doivent utiliser des critères transparents et objectifs, y compris ceux de nature environnementale, sociale et économique, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, en vertu de l’article 16 du règlement PCP; que ces critères peuvent comprendre l’impact de la pêcherie sur l’environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l’économie locale et le relevé des captures;
F. considérant que l’article 17 n’exclut pas les activités de pêche récréative de son champ d’application, et qu’il incombe aux États membres de déterminer comment répartir les possibilités de pêche à l’échelle nationale;
G. considérant que l’article 17 dispose que «les États membres s’efforcent [...] de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats»;
H. considérant que, conformément à l’article 16, les États membres doivent choisir la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui leur ont été octroyées et qui ne relèvent pas d’un système de concessions de pêche transférables, et que chaque État membre doit informer la Commission de la méthode d’attribution retenue;
I. considérant que la publication des données relatives à l’attribution des quotas de pêche doit être effectuée conformément aux règlements applicables en matière de protection des données;
J. considérant que l’évaluation par le CSTEP de la dimension sociale de la PCP a établi qu’en 2020, 16 des 23 États membres côtiers avaient répondu à la demande de la Commission de l’informer de la méthode d’attribution utilisée;
K. considérant que l’Union n’a pas respecté l’échéance pour atteindre un bon état écologique des eaux marines de l’Union pour 2020, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»; que le rapport adopté par la Commission en 2020 concernant la première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», compte tenu de son caractère global, a établi que le système européen de protection est l’un des plus ambitieux au monde et a conclu qu’il convient de l’améliorer pour remédier à des problèmes tels que la surpêche dans certaines mers et les pratiques de pêche non durables, les déchets plastiques, l’excès de substances nutritives, la pollution sonore sous-marine et d’autres types de pollution;
L. considérant que l’Union n’a pas respecté le délai de 2020 pour atteindre le taux d’exploitation du rendement maximal durable (RMD) pour tous les stocks de pêche; que des progrès considérables ont néanmoins été accomplis dans la réalisation de l’objectif de RMD, en particulier dans l’Atlantique du Nord-Est et la mer Baltique, où, en 2020, 99 % des débarquements gérés uniquement par l’Union et pour lesquels des avis scientifiques étaient disponibles étaient des «stocks gérés de manière durable»;
M. considérant que l’Union s’est engagée à mettre en œuvre le programme des Nations unies à l’horizon 2030, qui comprend l’ODD 14: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable;
N. considérant que, dans sa résolution sur la stratégie «De la ferme à la table», le Parlement invite la Commission et les États membres à «soutenir de manière adéquate la transition vers une pêche et une aquaculture à faible incidence», y compris «grâce à l’augmentation des quotas nationaux alloués à la pêche artisanale côtière»;
O. considérant que, dans le règlement instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), la «petite pêche côtière» désigne des activités de pêche effectuées par des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures d’une longueur hors tout inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués, ou par les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;
P. considérant que la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise entre autres à réduire les incidences négatives des activités de pêche et d’extraction sur les habitats et espèces marins sensibles, y compris les fonds marins, en vue de parvenir à un bon état écologique;
Q. considérant que les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 comprennent la réduction des prises accessoires pour les ramener à un niveau permettant la reconstitution des stocks et la conservation des espèces concernées;
R. considérant que la pêche de l’Union est un secteur stratégique de l’Union européenne, qui crée un nombre important d’emplois directs et indirects dans les zones de pêche et les régions côtières, et qui maintient une économie durable en établissant des liens entre, d’une part, l’emploi et les moyens de subsistance de la population, et, d’autre part, le territoire et la préservation des traditions culturelles;
S. considérant que le Feampa accorde une aide financière aux jeunes pêcheurs qui démarrent des activités de pêche, alors que ceux-ci n’ont aucune assurance d’obtenir ensuite des possibilités de pêche;
T. considérant que la pêche apporte une contribution indispensable à la sécurité alimentaire de l’Union;
U. considérant que la pêche crée des emplois tant en mer qu’à terre; que certaines régions dépendent des débarquements locaux pour assurer la viabilité de nombreuses entreprises et préserver le dynamisme des communautés côtières;
V. considérant qu’il n’existe pas de rapport complet sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement PCP par la Commission, ce qui signifie que les seules évaluations disponibles pour cette première évaluation de la mise en œuvre sont celles publiées par le CSTEP, les organisations caritatives, le secteur de la pêche lui-même, les ONG et les parties prenantes;
W. considérant que, d’après la dernière évaluation, par le CSTEP, de la dimension sociale de la PCP, la demande adressée en 2020 par la Commission aux États membres pour les inviter à fournir des informations sur leur système d’attribution comprenait une question relative à l’analyse d’impact, et que seuls deux États membres (la Suède et le Danemark) ont déclaré avoir effectué une telle analyse; que ce même rapport a établi qu’en 2020, seuls 16 des 23 États membres côtiers avaient répondu à la demande de la Commission de l’informer de la méthode d’attribution utilisée; que plusieurs de ces réponses étaient d’une utilité limitée, puisqu’elles ne contenaient que des descriptions générales de la flotte de pêche nationale ou qu’elles se bornaient à souligner le but de leurs attributions sans présenter les «critères transparents et objectifs» appliqués;
X. considérant que, pour la campagne de pêche 2020, l’attribution du quota de thon rouge aux navires de petite taille était de 3,03 % en Italie, de 11,6 % en Croatie, de 11,89 % en France, de 13,68 % au Portugal et de 36,93 % en Espagne;
Y. considérant que la plupart des stocks sont principalement ciblés par des types de flottes différents, mais que certains sont ciblés à la fois par des flottes de petite taille et de grande taille;
Z. considérant qu’en mettant en œuvre l’article 17 du règlement PCP et en attribuant des quotas de pêche sur la base de critères transparents et objectifs à caractère environnemental, social ou économique, l’Union peut réaliser une transition juste vers une flotte de pêche à faible intensité de carbone et à faible incidence; que cet objectif doit aller de pair avec l’objectif visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire;
AA. considérant que la Commission élabore actuellement un plan d’action pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins, qui doit contribuer à l’un des principaux objectifs du pacte vert pour l’Europe en garantissant la durabilité de la pêche et une protection adéquate des écosystèmes marins et de leur biodiversité;
AB. considérant que, le 10 novembre 2020, le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord sur le règlement établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée; que cet accord a ensuite été rejeté par le Conseil, en contradiction avec la décision convenue auparavant avec les deux autres institutions;
AC. considérant que le Brexit a également eu des conséquences sur l’attribution des droits de pêche au sein de l’Union européenne;
1. rappelle que les stocks halieutiques sont une ressource naturelle publique, que les activités de pêche et la gestion de la pêche sont un atout fondé sur cette ressource et appartiennent à notre patrimoine commun, et que les stocks halieutiques devraient être gérés de manière à garantir les avantages à long terme les plus élevés pour la société, à réduire à son minimum l’impact sur les écosystèmes et à garantir la sécurité alimentaire en fournissant une alimentation saine; rappelle que la rentabilité économique de la flotte européenne devrait être assurée par une exploitation durable du point de vue environnemental, économique et social, s’appuyant sur des avis scientifiques fiables et sur le principe de précaution;
2. souligne que les parts de quotas et les possibilités de pêche représentent un droit à une ressource publique; souligne à cet égard que, dans les limites de la compétence des États membres en matière d’attribution des possibilités de pêche et en gardant à l’esprit les principes de stabilité et de prévisibilité, aucun acteur ne devrait se voir accorder un droit indéfini dans le temps à l’égard d’un quota ou d’une possibilité de pêche donnés;
3. souligne que, dans les pêcheries soumises à une gestion des quotas, le problème des stocks à quotas limitants peut mettre un terme aux opérations de pêche avant la fin de la saison, ce qui entraîne des répercussions économiques potentiellement importantes pour les pêcheurs; souligne à cet égard qu’un bon système de quotas devrait inclure un degré raisonnable de souplesse en permettant aux pêcheurs qui ont besoin de quotas supplémentaires pour une espèce à quotas limitants et aux pêcheurs qui ont des quotas disponibles de s’entendre pour parvenir à un résultat mutuellement avantageux;
4. souligne qu’il appartient aux États membres de déterminer les critères qu’ils appliquent lors de la répartition des possibilités de pêche;
5. constate que la Commission n’a pas engagé de procédure d’infraction contre un État membre concernant le respect de l’article 17 du règlement PCP;
Utilisation de critères objectifs et transparents
6. souligne qu’il n’existe pas d’étude de la Commission analysant l’application des critères d’attribution des quotas au titre des articles 16 et 17 du règlement PCP; constate qu’il existe un manque de transparence et que plusieurs États membres ne publient pas les critères qu’ils appliquent lors de la répartition des possibilités de pêche et les encourage à rendre ces critères publics et facilement accessibles; rappelle qu’une méthode d’attribution objective implique la description claire et sans ambiguïté de critères d’attribution bien définis, y compris une description claire de la pondération relative des critères ou des conditions de leur utilisation en cas de critères d’attribution multiples;
7. encourage la Commission à rédiger si nécessaire un rapport sur l’application des critères des articles 16 et 17 du règlement PCP par chacun des États membres;
8. invite la Commission à engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne respectent pas leurs obligations concernant la transparence en matière d’attribution des possibilités de pêche;
9. souligne que la transparence des critères d’attribution est l’un des paramètres assurant stabilité et sécurité juridique pour les opérateurs; souligne qu’il est souhaitable de progresser en matière de transparence dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les critères et leur application pratique; souligne, par conséquent, que les informations relatives au fonctionnement du système des possibilités de pêche, y compris de la méthode d’attribution, devraient être facilement accessibles et compréhensibles par tout un chacun, et en particulier par les opérateurs et parties prenantes de façon à favoriser une méthode d’attribution cohérente et fondée sur des règles, qui permette une meilleure surveillance, une égalité des chances pour toutes les personnes intéressées et une prévisibilité accrue pour les pêcheurs;
10. invite les États membres à rendre publiques leurs méthodes respectives de répartition des possibilités de pêche, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données;
11. est d’avis que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, est tenue de garantir le plein respect des prescriptions énoncées à l’article 17 du règlement PCP; demande à la Commission de veiller à la bonne application par tous les États membres de la disposition contraignante relative à la transparence énoncée à l’article 17 en ce qui concerne les procédures nationales d’attribution des quotas en exerçant une surveillance active et permanente et, si nécessaire, d’engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres qui ne se conforment pas à cette exigence;
12. estime que les organisations de producteurs, les coopératives et les titulaires de quotas peuvent rendre publique, sur une base volontaire, leur répartition de quotas, mais qu’ils ne peuvent pas y être contraints, conformément à législation en matière de protection des données;
13. rappelle que les organisations de producteurs et les guildes de pêcheurs jouent un rôle essentiel dans la répartition et la gestion des possibilités de pêche entre les différents navires; relève que, dans de nombreux États membres, relativement peu de pêcheurs artisanaux font partie d’une organisation de producteurs et qu’encore moins de pêcheurs artisanaux disposent de leur propre organisation de producteurs, ce qui limite leur capacité à tirer parti de ce moyen d’accéder aux quotas de pêche; encourage la Commission et les États membres à faciliter la création d’organisations de producteurs pour et par les pêcheurs artisanaux;
14. estime que les méthodes d’attribution devraient être élaborées avec la participation des communautés de pêcheurs, des autorités régionales et d’autres parties prenantes concernées, en veillant à ce que tous les segments de flotte, les organisations de producteurs, les «Cofradías» de pêche (guildes de pêcheurs) et les organisations de travailleurs soient représentés équitablement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, et qu’elles devraient inclure des garanties telles que des délais de préavis pour permettre aux pêcheurs de s’adapter au cas où les États membres décideraient de modifier leur méthode de répartition;
15. invite les États membres à concevoir les systèmes d’attribution de manière à garantir leur simplicité, à éviter les processus bureaucratiques pesants et, à terme, à permettre aux opérateurs et aux parties prenantes de surveiller les critères et la procédure d’attribution;
16. invite les États membres à garantir des conditions de concurrence équitables et l’égalité des chances pour tous les pêcheurs, afin de permettre un accès équitable aux ressources marines;
Utilisation de critères à caractère environnemental, social et économique
17. note qu’il n’y a eu aucun signalement par la Commission ni aucun cas enregistré de changement de méthode d’attribution par les États membres depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la PCP et l’entrée en vigueur de l’article 17 du règlement PCP, ce qui laisse penser que la réforme de la PCP en 2013 n’a pas eu d’incidence majeure sur les méthodes d’attribution; note que le CSTEP, dans son rapport sur la dimension sociale de la PCP, souligne que, bien que les États membres n’aient généralement pas établi de lien direct entre l’article 17 du règlement PCP et leurs systèmes nationaux d’attribution des quotas, ils utilisent ou ont utilisé, dans le cadre du processus d’attribution, des critères qui pourraient être qualifiés de critères sociaux;
18. observe que le relevé des captures est actuellement le critère le plus couramment appliqué par les États membres pour répartir les possibilités de pêche; estime que ces critères garantissent la stabilité et reconnaît la dépendance de la flotte et des communautés de pêcheurs à l’égard des ressources halieutiques, ainsi que l’importance pour les flottes et les communautés de pêcheurs d’avoir un accès stable et prévisible aux ressources halieutiques;
19. constate que les données disponibles font apparaître que seuls certains États membres utilisent des critères de nature environnementale, sociale ou économique pour répartir les possibilités de pêche et que, s’ils sont utilisés, ils n’ont pas beaucoup de poids dans la répartition finale;
20. rappelle qu’au titre de l’article 17 du règlement PCP, «lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique»; note que la version anglaise inclut le mot «shall»; relève qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques qui peuvent donner lieu à des interprétations divergentes de l’impératif juridiquement contraignant de cet élément; note toutefois que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt dans l’affaire Spika (C-540/16)(7), conclut que les États membres doivent utiliser des «critères transparents et objectifs» lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent en vertu de l’article 16 du règlement PCP; invite la Commission à aborder cette question dans son prochain rapport sur le fonctionnement de la PCP;
21. se félicite que les méthodes de répartition actuelles, qui se fondent largement sur les droits octroyés précédemment, offrent un certain niveau de stabilité économique dans le secteur de la pêche, ce qui peut être une condition permettant aux opérateurs d’innover et d’adopter des techniques plus durables, mais reconnaît qu’elles contribuent dans certains cas à renforcer des tendances, telles que la concentration économique dans le secteur de la pêche, qui faussent la concurrence, créent des obstacles à l’entrée pour les nouveaux arrivants et rendent le secteur peu attractif pour les nouveaux jeunes pêcheurs; estime en outre que, dans certains cas, ces méthodes n’incitent pas suffisamment les pêcheurs qui recourent à des pratiques de pêche ayant une incidence moindre sur l’environnement, et n’offrent pas de possibilités équitables à l’ensemble des pêcheurs, y compris les pêcheurs artisanaux; encourage, à cet égard, les États membres à garantir de manière adéquate une répartition équitable des quotas entre les différents segments de flotte, en tenant compte des besoins de tous les pêcheurs;
22. observe que, pour les stocks pour lesquels les totaux admissibles des captures augmentent, par exemple dans le cas d’une bonne gestion des stocks ou d’un plan de reconstitution réussi, les États membres pourraient envisager de répartir les quotas supplémentaires sur la base de critères économiques, sociaux et environnementaux, conformément à l’article 17;
23. souligne que les pêcheries artisanales et traditionnelles ainsi que leurs associations, telles que les «Cofradías» de pêche, constituent une caractéristique fondamentale de la société, de l’économie, de la culture et des traditions locales dans de nombreuses régions côtières et insulaires de l’Union européenne, et estime dès lors qu’elles devraient bénéficier d’une attention et d’un traitement particuliers, y compris des quotas ad hoc, en particulier en cas d’augmentation de la quantité globale du stock en raison d’une bonne gestion du stock ou d’un plan de reconstitution réussi;
24. considère que l’utilisation de tous les types de critères visés à l’article 17 (critères à caractère économique, social ou environnemental) lors de l’attribution des possibilités de pêche est un élément important pour atteindre pleinement les objectifs fixés dans le règlement PCP, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; rappelle que ce sont les États membres qui sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des critères d’attribution;
25. rappelle que les données de qualité sur les incidences environnementales, sociales et économiques des activités de pêche récréative sont souvent inexistantes ou incomplètes, ce qui signifie que les critères à caractère environnemental, social et économique ne peuvent être appliqués en application de l’article 17;
26. prie instamment la Commission d’améliorer et de renforcer la collecte de données de ce type relatives aux activités de pêche récréative grâce à un cadre optimisé pour la collecte des données et à d’autres moyens d’action;
27. invite la Commission à veiller à ce que chaque État membre concerné alloue les possibilités de pêche conformément au règlement PCP et, en particulier, à l’article 17, en utilisant des critères transparents et objectifs, y compris ceux à caractère environnemental, social et économique; estime que chaque État membre, conformément au principe de subsidiarité, devrait veiller à ce que les critères soient durables et équilibrés afin de tenir compte des spécificités et des défis locaux qui doivent être relevés;
28. estime que les types de pêche et les réalités auxquelles ils sont confrontés varient considérablement d’un État membre à l’autre et qu’il n’existe donc pas de critères universels à caractère économique, environnemental ou social qui puissent être appliqués de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union;
29. rappelle que les États membres et les organisations de producteurs ont créé dans plusieurs pays des réserves de quotas qui pourraient être distribuées aux pêcheurs sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux;
30. invite les États membres à encourager les pêcheurs à utiliser les innovations, les pratiques et les méthodes de pêche les plus durables et les plus respectueuses de l’environnement; estime que ces incitations devraient être prises en considération lors de la conception de la méthode d’attribution conformément à l’article 17 et encourage les États membres à tenir compte des considérations liées au climat et aux écosystèmes dans leurs processus d’attribution, sur la base d’un ensemble de critères transparents; rappelle qu’en vertu de l’article 17, les États membres doivent s’efforcent de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats;
31. invite les États membres à encourager les opérateurs, dans le cadre de leurs procédures d’attribution, à nouer et à renforcer le dialogue social avec les syndicats et les organisations de travailleurs, ainsi qu’à appliquer pleinement les conventions collectives afin de promouvoir la durabilité sociale et des conditions de travail équitables dans le secteur de la pêche;
32. rappelle que les États membres doivent s’efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement; observe que certains États membres proposent de telles incitations; invite les autres États membres à prévoir de telles incitations;
33. souligne que l’attribution de possibilités de pêche au moyen de critères tels qu’une incidence moindre sur l’environnement et en tenant compte des antécédents d’un opérateur en matière de respect des règles contribue à rétablir durablement les populations de poissons et à améliorer la protection de la biodiversité;
34. invite les États membres, conformément à l’article 17 du règlement PCP, à soutenir l’entrée en activité des jeunes pêcheurs et des nouveaux pêcheurs afin de réduire les obstacles à l’entrée, de corriger les défaillances du marché et, à terme, de faciliter l’indispensable renouvellement des générations dans le secteur de la pêche; invite en outre les États membres à tirer parti de toutes les possibilités offertes par le Feampa pour remédier au problème du renouvellement des générations;
35. invite la Commission à travailler de manière plus proactive avec les États membres concernés sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement PCP; invite la Commission à continuer d’aider les États membres à utiliser pleinement des critères transparents et objectifs, y compris ceux à caractère économique, social et environnemental, lors de la conception de leur méthode d’attribution des possibilités de pêche, par exemple en publiant des lignes directrices; souligne qu’il convient d’envisager d’offrir aux pêcheurs une stabilité économique et des perspectives d’avenir;
36. invite la Commission, dans son prochain rapport sur le fonctionnement de la PCP, à analyser la mise en œuvre de l’article 17 du règlement PCP par les États membres et à présenter des propositions sur la manière de l’améliorer;
37. souligne que l’Union européenne ne dispose toujours d’aucun instrument législatif pour appliquer les décisions prises par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) lors de ses dernières réunions; souligne, avec une vive inquiétude, qu’un tel vide normatif risque de compromettre l’attribution d’importants quotas pour le secteur de la pêche de l’UE; presse dès lors la présidence du Conseil de formuler une proposition distincte de l’accord déjà conclu entre les parties qui corresponde à la position du Parlement européen;
o o o
38. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Arrêt du 12 juillet 2018, «Spika» UAB e.a. contre Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, C-540/16, ECLI EU:C:2018:565.