Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))(2)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Projet de résolution législative
Amendement
Amendement 1 Projet de résolution législative Visa 4 bis (nouveau)
— vu les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité,
Amendement 2 Proposition de règlement Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
modifiant le règlement (UE) 2018/841 en simplifiant les règles relatives aux rapports et à la conformité, et en fixant les objectifs des États membres de 2026 à 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 201636. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels.
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»)36. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La révision du règlement relatif à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) est une occasion unique de contribuer au renforcement de l’action climatique de l’Union avant la 27e conférence des parties (COP 27) à la CCNUCC en Égypte.
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36 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
36 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Jusqu’à présent, les mesures et les politiques de l’Union n’ont pas suffi à interrompre la perte de biodiversité et à atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Dans son rapport «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable», l’Agence européenne pour l’environnement relève que «la perte de biodiversité se poursuit en Europe à une vitesse alarmante et nombre des objectifs politiques convenus ne seront pas atteints. Les évaluations des espèces et des habitats protégés au titre de la directive Habitats montrent que ceux-ci sont un état de conservation principalement défavorable, à 60 % pour les espèces et 77 % pour les habitats»1 bis.D’après un rapport du Centre commun de recherche de 2021, seuls 4,9 millions d’hectares de forêts primaires et anciennes d’Europe subsistent, lesquelles sont essentielles à la préservation de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique, ce qui représente seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2 % des terres émergées de l’Union1 ter.
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1 bis AEE, «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020», p. 74.
1 terBarredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. et Janouskova, K., «Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe), EUR 30661 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Même si le couvert arboré s’étend, la capacité d’absorption de carbone des forêts de l’Union diminue considérablement depuis 2015 et cette tendance devrait se poursuivre. Jusqu’à 2015, le secteur de l’affectation des terres de l’Union a été en mesure d’éliminer environ 7 % du total des émissions de l’Union (environ 300 millions Mt équivalent CO2)1 bis. Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)1 ter, d’ici à 2030, la même superficie terrestre éliminera 40 % de moins d’équivalent CO2 (et chutera jusqu’à -185 Mt en 2030)1 quater. La récente diminution du stockage deucarbone est en partie due à une augmentation des récoltes. En outre, en raison du changement climatique, le potentiel de stockage du carbone des forêts européennes pourrait diminuer de 180 Mt CO2 par an entre 2021 et 2030 à cause de perturbations et le puits forestier net attendu pourrait dès lors diminuer de plus de 50 %1 quinquies.
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1 bis AEE, rapport nº 6/2019.
1 terAEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3)
1 quaterAEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3)
1 quinquies Seidl, R., Schelhaas, M.-J., Rammer, W., Verkerk, P. J., Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Perturbations forestières accrues en Europe et leur incidence sur le stockage du carbone), Nature Climate Change, vol. 4 (9), p. 806-810. DOI: 10.1038/nclimate2318.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission définit une nouvelle stratégie qui doit être une première étape dans la transformation de l’Union vers une économie durable pour l’environnement, neutre carbone, exempte de substances toxiques et pleinement circulaire dans le respect des limites de la planète d’ici à 2050 au plus tard. Le pacte vert pour l’Europe vise ainsi à renforcer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et un environnement sain et résilient, et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies) Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat intitulé «L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique» conclut que les océans jouent un rôle fondamental par leur fonction d’absorption et de redistribution de la chaleur et du dioxyde de carbone (CO2) d’origine naturelle et anthropique, ainsi que par leur support aux écosystèmes.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 2
(2) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adopté la Commission le 11 décembre 201928. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.
(2) L’adoption d’une approche globale pour relever les défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris de façon juste et inclusive, en ne laissant personne pour compte, sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201928. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil28 bis, et prennent en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe, ainsi que la nécessité de le mettre en œuvre de manière durable, n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens de l’Union.
28 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Avec la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», l’Union redouble d’ambition concernant la protection et la restauration de la biodiversité et d’écosystèmes efficaces. Les preuves, les rapports et les recommandations scientifiques sur les zoonoses et les pandémies, y compris le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la perte de biodiversité et les pandémies, et le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission», ont montré à quel point il importe de stopper la perte de biodiversité et d’appliquer de manière holistique l’approche «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques, ce qui reflète l’interconnexion entre la santé humaine, les animaux et l’environnement et la nécessité d’opérer de toute urgence de profonds changements dans toute la société.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) Le huitième programme d’action de l’Union pour l’environnement vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer la qualité de l’environnement, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité. Il reconnaît que le bien-être de chaque individu repose sur un environnement sain, qui conserve la biodiversité, fait prospérer les écosystèmes et protège et restaure la nature, ce qui permet d’accroître la résilience face au changement climatique, aux catastrophes naturelles et autres événements climatiques et risques environnementaux.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater) Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Forum mondial de l’OCDE sur l’environnement ont souligné que les changements environnementaux ont des incidences différentes en fonction du genre. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux effets du changement climatique qui diffèrent pour les femmes et les hommes, et ces effets exacerbent les inégalités de genre. Le huitième programme d’action pour l’environnement définit l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques en matière de climat et d’environnement, y compris en incluant une perspective de genre à chaque étape du processus de prise de décision, comme étant une condition vitale et indispensable à la réalisation des objectifs prioritaires du programme, ce qui exige des efforts adéquats de la part de la Commission, des États membres, des autorités et des parties prenantes régionales et locales.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 199029.
(3) Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 199029, tandis que le Parlement européen a demandé une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 60 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Il est essentiel de réduire les émissions de méthane pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C d’ici la fin du siècle. D’après un rapport de 2021 du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’adoption rapide de mesures de réduction des émissions de méthane pourrait faire diminuer la température mondiale de 0,3 °C d’ici à 2045. Il est dès lors urgent que l’Union adopte un objectif de réduction et des mesures contraignantes connexes afin de réduire rapidement les émissions de méthane de toutes les sources, y compris les sources biogènes.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 4
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030.
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union dans tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050 au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’UTCATF. Afin de veiller à ce que des mesures d’atténuation suffisantes soient prises d’ici 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2.
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30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») ( JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») ( JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
31Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Le secteur de l’UTCATF est un puits de carbone important depuis le début de la période de référence, soit 1990. Depuis 1990, la sylviculture a permis à elle seule de séquestrer l’équivalent de 400 Mt de CO2 par an dans l’Union.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) La construction de nouvelles infrastructures de transport est nécessaire pour améliorer les connexions entre, d’une part, les zones urbaines et, d’autre part, les zones rurales et isolées dans l’ensemble de l’Union et entre les États membres. Toutefois, cette construction pourrait contribuer à l’artificialisation des terres et se répercuter sur la capacité des sols à absorber les gaz à effet de serre. Toute exploitation des sols à cette fin devrait donc être envisagée en fonction de son potentiel de réduction des émissions et de son impact climatique dans le respect de l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale. Les États membres devraient être encouragés à veiller à ce que la planification, l’autorisation et le déploiement des infrastructures de transport et de tourisme contribuent à la réalisation durable des objectifs du présent règlement et à assurer un bon entretien des infrastructures existantes et une utilisation efficace des sols du point de vue du climat, en particulier dans les réseaux de transport routier.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité.
(5) Afin de veiller à ce que le secteur de l’UTCATF contribue de manière durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite, des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’UTCATF au cours dela période allant jusqu’à 2050 au moins, en commençant par la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. Un objectif intermédiaire sera de parvenir à au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030, conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’UTCATF en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de la restauration, de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils devraient être encouragés à le faire.
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32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) La déforestation et la dégradation des forêts participe à la crise climatique mondiale car les feux de forêt y associés augmentent les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait disparaître définitivement des capacités de puits de carbone, diminuant ainsi la résilience au changement climatique de la zone concernée et, dès lors, réduisant considérablement sa biodiversité. Comme l’ont rappelé les dirigeants lors de la COP26 de Glasgow, pour lutter contre le changement climatique, il est dès lors crucial de mettre fin à la déforestation et d’inverser la tendance. La proposition de la Commission visant à interdire l’importation et l’exportation de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (COM(2021)0366) joue donc un rôle important en ce qu’elle incite plus avant les propriétaires de forêts européens à les gérer de manière durable et à lutter contre la déforestation.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Des dispositions relatives à la cartographie et à la surveillance, à la fois sur le terrain et par télédétection, devraient être introduites afin que les États membres soient tenus d’avoir des informations géographiques explicites pour détecter des zones prioritaires qui peuvent être restaurées et contribuer à l’action climatique. Dans le cadre d’une amélioration globale de la surveillance, des rapports et de la vérification, les travaux seront également axés sur l’harmonisation et le perfectionnement des bases de données d’activité et de facteurs d’émissions afin d’améliorer les inventaires des gaz à effet de serre.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater) Le carbone organique du sol et les réservoir de carbone du bois mort, dont une grande partie alimente le réservoir de carbone du sol, sont particulièrement pertinents dans un certain nombre de catégories de rapport, tant pour l’action climatique que pour la protection de la biodiversité. Il existe des preuves empiriques montrant que le bois mort, sous la forme de débris ligneux grossiers, sert de puits de carbone, de la même façon que les produits ligneux récoltés. Ce phénomène contribue plus avant à la création d’un puits de carbone terrestre du sol forestier qui empêche la minéralisation le transformant en CO2. Ces deux mécanismes devraient être pris en compte dans les rapports de façon adéquate. La recherche confirme en outre les tendances mondiales signalées concernant l’applicabilité verticale des sols des forêts pour le carbone organique du sol pour les forêts européennes: environ 55 % à 65 % du carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres du sol et les 40 % restants sont stockés plus profondément, jusqu’à 1 mètre de profondeur, notamment pour les sols organiques. Le règlement devrait être modifié en conséquence.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale.
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, un concept de correction technique devrait être introduit, sous réserve d’un examen scientifique indépendant. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet de l’utilisation d’une méthode plus précise sur les objectifs et des efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Dans son rapport de l’évaluation mondiale de 2019 de la biodiversité et des services écosystémiques, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a fourni les données scientifiques les plus récentes sur la perte actuelle de biodiversité à l’échelle mondiale. La perte de biodiversité accélère le changement climatique et accroît grandement la vulnérabilité à ce dernier. Le 11 octobre 2021, le Conseil de l’Union a autorisé la Commission à approuver la déclaration de Kunming au nom de l’Union, engageant ainsi l’Union à inverser la perte actuelle de biodiversité et à faire en sorte que la biodiversité soit mise sur la voie du rétablissement d’ici 2030 au plus tard. Les forêts et les sols en bonne santé sont d’une importance capitale pour la biodiversité, mais aussi la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone et la fourniture de produits du bois à vie longue issus de sources durables. Dans sa nouvelle stratégie pour les forêts pour 2030 et sa stratégie en matière de sols pour 2030, l’Union met en avant la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité des forêts et des écosystèmes des sols au sein de l’Union ainsi que d’encourager le renforcement de pratiques de gestion durable susceptibles d’accroître la séquestration du carbone et la résilience des forêts et des sols, en proie aux crises climatique et biologique.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 203033», la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres.
(7) La communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 203033» a esquissé différents scénarios et options stratégiques pour atteindre un objectif climatique accru à l’horizon2030. Il en ressort que, pour parvenir à la neutralité climatique, l’Union devra considérablement intensifier son action dans tous les secteurs de l’économie. Les progrès réalisés dans un secteur ne sauraient compenser l’absence de progrès dans d’autres secteurs. La priorité devrait être de mettre un terme aux émissions d’origine fossile. En outre, les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et des absorptions dans le secteur des terres par rapport à d’autres secteurs. Le changement climatique ajoute encore au risque de réversibilité des absorptions par les puits de carbone naturels. Les connaissances scientifiques en matière de climat montrent également que la réaction climatique aux émissions et aux absorptions est asymétrique; dès lors, une tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère ne peut être comparée à une tonne de gaz à effet de serre absorbée33 bis. Des différences existent également entre les gaz à effet de serre à courte durée de vie, tels que le méthane, et le dioxyde de carbone, qui peut rester jusqu’à 1 000 ans dans l’atmosphère. L’objectif consistant à renforcer les absorptions par les puits de carbone naturels devrait par conséquent être poursuivi de manière strictement distincte de l’objectif de réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre provenant d’autres secteurs, y compris les émissions agricoles autres que le CO2.
33 bis Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al., Asymmetry in the climate-carbon cycle response to positive and negative CO2 emissions. Nature Climate Change, vol. 11, pp. 613-617 (2021).
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre.
(8) En 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Les secteurs relevant du pilier des terres devraient contribuer différemment à l’objectif de neutralité climatique. En particulier, les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement émettrices nettes de gaz à effet de serre dans l’Union, mais pourraient devenir source d’absorptions nettes, notamment par le développement de l’agroforesterie et de l’agriculture biologique et par la restauration des zones humides et des tourbières. Il est donc particulièrement important de maintenir chacun de ces secteurs sur une trajectoire capable de les mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif consistant à faire en sorte que chacun apporte une juste contribution à cet objectif. À partir de ces plans, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ainsi que du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre établi dans le règlement (UE) 2021/1119, la Commission devrait proposer des objectifs et des mesures spécifiques pour garantir une répartition équitable de la charge entre tous les secteurs des terres et les États membres.
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34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les tourbières constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone organique, mais si elles s’assèchent, elles pourraient devenir une source potentielle de gaz à effet de serre et contribuer à la crise climatique. Au niveau mondial, les tourbières sèches émettent environ 2 Gt de dioxyde de carbone par an, ce qui correspond à environ 5 % des émissions anthropiques. Par conséquent, l’amélioration de la gestion et de la protection des tourbières devrait être considérée comme une priorité afin d’accroître l’absorption de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la protection du sol contre l’érosion.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Les forêts procurent des bienfaits importants pour la biodiversité, la stabilisation des sols, la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone ainsi que, potentiellement, l’approvisionnement en produits ligneux ayant une longue durée de vie. La nature et la fonction des forêts sont toutefois très variables d’une région de l’Union à l’autre. Ainsi, au nord, la production de bois est plus répandue, tandis qu’au sud, la conservation des sols est une priorité et des types spécifiques de forêts multifonctionnelles (forêt méditerranéenne ou forêt pâturée) nécessitent souvent des mesures spécifiques en matière de conservation et d’écologie, ainsi que de longues périodes pour l’absorption du CO2 par des puits. Ces forêts méditerranéennes sont plus exposées aux effets directs du changement climatique, tels que le dépérissement provoqué par la température ou la sécheresse, ou encore la progression de l’aridité. Dans ce contexte, un indice d’aridité devrait constituer l’un des outils nécessaires au renforcement de la résilience des forêts de l’Union.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater) La mise en œuvre du présent règlement tient compte de l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur faible superficie, à leur insularité, à leur éloignement des régions continentales, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre, définis pour les États membres comptant des régions ultrapériphériques (le Portugal, l’Espagne et la France), devraient être adaptés à la réalité difficile de ces régions, en équilibrant les objectifs environnementaux et les coûts sociaux élevés et en gardant à l’esprit que ces régions représentent près de 80 % de la biodiversité de l’Union. Ces États membres devraient donc associer les autorités des régions ultrapériphériques à l’élaboration de leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat, afin d’assurer une transition équitable.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes.
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’encourager les agriculteurs, les propriétaires de terres et de forêts et les gestionnaires de forêts à emmagasiner davantage de carbone dans leurs terres ou dans leurs forêts, en donnant la priorité aux approches fondées sur les écosystèmes et aux pratiques respectueuses de la biodiversité, telles que les pratiques forestières proches de la nature, la proforestation, la reconstitution des stocks de carbone des forêts, l’extension de la couverture agroforestière, la séquestration du carbone dans les sols et la restauration des zones humides, ainsi que d’autres solutions innovantes. Ces incitations devraient également renforcer l’atténuation du changement climatique et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs de la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Le bois à vie longue récolté issu de sources durables et les produits biologiques de stockage du carbone peuvent contribuer à la bioéconomie circulaire en se substituant aux options fossiles, mais le potentiel du stockage du carbone dans ces produits est facteur de leur durée de vie. L’avantage de l’utilisation du bois en remplacement d’énergies ou de matériaux concurrents ayant une empreinte carbone plus élevée dépend également des méthodes de récolte, de transport et de transformation. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone ne peuvent être introduites que si elles ont une longue durée de vie, ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, notamment de l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres liée à une récolte accrue, et à condition que les informations disponibles soient fondées sur des données scientifiques, transparentes et vérifiables. La Commission doit veiller à ce que le cycle de vie de ces produits ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
10 bis) Les financements publics au titre de la politique agricole commune (PAC) et d’autres programmes de l’Union peuvent déjà appuyer des démarches de séquestration du carbone et respectueuses de la biodiversité dans les forêts et les terres agricoles. Afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs UTCATF renforcés, il convient de mobiliser les plans stratégiques relevant de la PAC et d’autres sources de financement publiques ou privées.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter) Afin d’assurer une progression continue vers la réalisation des objectifs du présent règlement, les États membres qui n’auraient pas atteint leurs objectifs annuels pendant deux années consécutives devraient revoir leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs stratégies à long terme afin de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer tous les puits et réservoirs et réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater) Pour préserver et renforcer la cohérence sociale, le pacte vert pour l’Europe doit être mis en œuvre d’une manière économiquement durable et en tenant compte des considérations sociales, aux fins d’une transition juste et équitable qui ne laisse personne de côté et favorise l’égalité entre les hommes et les femmes. Des objectifs plus ambitieux en matière d’affectation des terres et de foresterie peuvent avoir des répercussions sociales, professionnelles et économiques. Ils peuvent ouvrir des perspectives de création d’emplois de qualité et inciter à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. Il est donc important d’anticiper les incidences des mesures sur l’emploi et les résultats liés à l’emploi au moyen d’analyses d’impact sur l’emploi, comme le prévoit par exemple le guide de référence de l’OIT sur l’évaluation de l’impact sur l’emploi, aux fins d’une transition juste du secteur de l’affectation des terres et de la foresterie vers plus de durabilité, en associant pleinement les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées aux phases de planification et de mise en œuvre, transition dont tireront parti les gestionnaires de forêts et de terres, les agriculteurs, les travailleurs, l’environnement, et la société dans son ensemble. Il convient de tenir compte de ces éléments dans l’élaboration des mesures au niveau national.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 10 quinquies (nouveau)
(10 quinquies) Le potentiel de stockage du carbone dans les produits ligneux est déterminé par la durée de vie de ces produits, qui peut aller de quelques jours pour un feuillet, à des décennies, voire des centaines d’années pour un bâtiment en bois. Bien qu’un produit ligneux représente un stock de carbone, le bénéfice réel de la coupe d’un arbre dépend de la durée de vie du produit fabriqué, qui doit être comparée à celle du bois présent dans l’écosystème si l’arbre n’avait pas été abattu.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 10 sexies (nouveau)
(10 sexies) La définition de la paludiculture (ou l’utilisation de tourbières pour l’agriculture) devrait faire l’objet de discussions plus approfondies afin de passer rapidement à une agriculture respectueuse du climat sur des sols organiques, d’arrêter le drainage et restaurer le niveau d’eau naturel.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 10 septies (nouveau)
(10 septies) Conformément à l’objectif de zéro artificialisation des sols nette que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 2050, il y a lieu d’éviter la conversion de terres naturelles et agricoles en zones bâties. Par conséquent, les États membres devraient introduire dans leurs plans d’aménagement du territoire des mesures visant à compenser toute diminution de terres due à l’urbanisation.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’UTCATF présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents à un prix minimum et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 12
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux perturbations des écosystèmes dues aux changements climatiques dans le secteur de l’UTCATF, pour autant que ces perturbations n’aient pas pu être anticipées ou évitées, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation. En 2032, les États membres devraient disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles auquel ils pourront recourir à condition d’avoir épuisé toutes les autres solutions de flexibilité, d’avoir fait la preuve que les excédents restants découlent directement de ces perturbations ou des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique, d’avoir pris des mesures appropriées visant à renforcer les puits de carbone naturels pour améliorer la biodiversité, d’avoir réduit la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations, et sous réserve que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’UTCATF.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre.
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux traités, pour assurer le respect par les États membres des dispositions du présent règlement.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Le contrôle public et l’accès à la justice font partie intégrante des valeurs démocratiques de l’Union et servent à préserver l’état de droit. La société civile joue un rôle de surveillance essentiel au sein des États membres et fournit un soutien important à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour protéger les droits fondamentaux et remédier aux infractions au présent règlement à l’échelon national, les États membres doivent garantir l’accès des citoyens et des organisations non gouvernementales à la justice. Afin de garantir l’exercice uniforme de ce droit dans tous les États membres, il convient d’ajouter dans le présent règlement un article relatif à l’accès à la justice.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement(UE) nº 182/2011 duParlement européen et du Conseil37.
(14) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’établissement de quotas annuels pour les États membres pour le secteur de l’UTCATF, ainsi que la méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et pour l’examen par des experts indépendants, en précisant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans le système de surveillance des terres et en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations écosystémiques dues au changement climatique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201636 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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36 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
37Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) En Europe, les évaluations des écosystèmes forestiers se fondent sur les inventaires forestiers nationaux. Les systèmes de surveillance de l’inventaire forestier varient selon les pays, chaque État membre appliquant ses propres méthodes. La Commission et les États membres devraient harmoniser les indicateurs, définitions et critères utilisés pour dresser l’inventaire forestier et mettre en place un système de surveillance unique au niveau de l’Union.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 16
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable39, sain et respectueux de l’environnement, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil41 révisée et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique.
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation et la mesure des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doivent être plus précises. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE en matière de sols39 bis, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la communication de la Commission sur des cycles du carbone durables40 bis, la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie40 ter, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’à favoriser les synergies entre les mesures prises par l’Union en faveur du climat et de la biodiversité. La surveillance par satellites et sur site et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et en utilisant pleinement des outils existants comme les enquêtes LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols), ainsi que des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. Dans ce contexte, la Commission devrait aider les États membres à appliquer la méthode de niveau 3 à partir de 2026 afin de garantir la cohérence et la transparence des données, et poursuivre les travaux sur les données géospatiales du SIG au niveau de l’Union.
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38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020)0380].
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020)0380].
39 bisCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat (COM(2021)0699).
40 […]
40 […]
40 bis Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Des cycles du carbone durables (COM(2021)0800).
40 ter Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement (COM(2018)0673).
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 afin d’ajouter de nouvelles catégories de terres à celles couvertes par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état.
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
(17) Les changements anthropiques des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes marins, côtiers et des eaux douces peuvent s’avérer notables, et devraient évoluer à l’avenir en raison des changements d’affectation, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature requis pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. Les zones humides côtières présentent un intérêt particulier pour la biodiversité au sein de l’Union ainsi que pour les régions et écosystèmes ultrapériphériques concernés par l’action extérieure de l’Union; elles peuvent en outre jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’instar des écosystèmes dits du «carbone bleu». À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre provenant des écosystèmes marins, côtiers, zones humides deltaïques comprises, et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux et de leurs causes, et appliquera des objectifs spécifiques à ces émissions et absorptions, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Le règlement UTCATF devrait être modifié pour être conforme à l’article 6 de l’accord de Paris et aux conclusions du sommet sur le climat qui s’est tenu à Glasgow et éviter les doubles comptages. Parallèlement, dans le cadre des prochaines conférences des Nations unies sur les changements climatiques et dans d’autres enceintes internationales, l’Union et les États membres devraient encourager les partenaires internationaux et les tiers à prendre à leur tour des mesures dans le secteur de l’UTCATF.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2018/841 Article 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
d ter) les engagements pris par les institutions compétentes de l’Union et les États membres consistant à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, pour parvenir, par la suite, à des émissions négatives, conformément au règlement (UE) 2021/1119;
Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2018/841 Article 1 – alinéa 1 – point e
e) les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2.»
3. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants:
supprimé
a) fermentation entérique;
b) gestion des effluents d’élevage;
c) riziculture;
d) sols agricoles;
e) brûlage dirigé de la savane;
f) incinération sur place de déchets agricoles;
g) chaulage;
h) application d’urée;
i) autres engrais carbonés;
j) autres.
Amendements 97 et 50cp2 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) 2018/841 Article 4 – paragraphe 2
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’UTCATF est d’au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. Cet objectif est encore amplifié par des mesures et des initiatives supplémentaires au niveau de l’Union et des États membres visant à soutenir le stockage du carbone dans les sols agricoles. Ces mesures et initiatives, ainsi que la méthode de calcul et de répartition des objectifs entre les États membres, complètent le présent règlement un an après l’entrée en vigueur de la présente législation.
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membres à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022.
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en fixant les objectifs annuels pour le secteur de l’UTCATF fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur d’au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexeII bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres, sous réserve d’un examen par des experts indépendants confirmant la nécessité et la proportionnalité de la correction technique sur la base de données surveillées et communiquées plus précises. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et de réalisation de l’examen par des experts indépendants est exposée dans ces actes délégués et mise à disposition du public. Aux fins de ces actes délégués, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) 2018/841 Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils sont encouragés à le faire.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) 2018/841 Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, afin de poursuivre l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément au règlement (UE) 2021/1119.
Au plus tard le 1er janvier 2025, en tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres soumettent au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de fixer des objectifs pour l’Union et les États membres en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie au moins pour 2035, 2040, 2045 et 2050.
4. Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.»
4. Au plus tard le 31 décembre 2024, sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés par chaque État membre conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999 au plus tard à cette date, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides dans le cadre du champ d’application du présent règlement et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture au titre du règlement (UE) 2018/842, et évalue si les tendances actuelles et les projections futures sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.
Ce rapport comprend une analyse d’impact examinant les options envisageables, y compris les objectifs nationaux, permettant de garantir une contribution équitable de chaque secteur et de chaque État membre à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, tout en tenant compte des objectifs de la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie de 2018, de la stratégie de production alimentaire locale durable et de sécurité alimentaire, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, de la future législation relative à un système alimentaire durable, en évaluant les synergies et les compromis liés à l’accélération du remplacement des combustibles fossiles par des bioproduits, et en analysant les retombées potentielles jusqu’au niveau des exploitations.
À la suite de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives pour garantir que tous les secteurs apportent leur contribution à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) 2018/841 Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsqu’ils prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs nationaux visés au paragraphe 2, les États membres tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis, tout en prenant en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La Commission publie des lignes directrices visant à définir des règles et des méthodes communes pour atteindre l’objectif énoncé au présent paragraphe. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans les systèmes de surveillance des terres.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 4 bis (nouveau)
3 bis) L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Soutien financier et transition juste pour une action accrue d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF
1. Au plus tard ... [quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la disponibilité et la cohérence de tous les instruments de financement existants de l’Union visant à accroître l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis. Dans ce rapport, la Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur la manière dont leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité étant à donner à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts, les terres agricoles et l’agroforesterie. Ces recommandations tiennent compte de la nécessité d’assurer la permanence des absorptions rendues possibles par ce soutien financier, et du risque que ces absorptions soient libérées à tout moment dans l’atmosphère, que ce soit accidentellement ou intentionnellement.
2. Lorsque les États membres utilisent les recettes publiques générées par la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE pour soutenir les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci adoptées par les propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts en vue d’atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité est donnée à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et les terres agricoles. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères communs objectifs, scientifiquement fondés et transparents et récompensent les pratiques dont les avantages en matière de climat et d’environnement sont scientifiquement démontrés et qui entraînent une augmentation durable et à long terme de la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse, tout en veillant aux bénéfices accessoires pour la société.
3. Aux fins du paragraphe 3, la Commission adopte des lignes directrices fixant des critères communs pour la sélection des projets, fondées, entre autres, sur des lignes directrices existantes qu’elle a adoptées. Avant d’adopter ces lignes directrices, la Commission consulte le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que la société civile et les parties prenantes concernées.
4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à établir un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone scientifiquement solides, durables, fiables et permanentes, notamment au moyen de pratiques d’agriculture carbonée, qui garantissent l’intégrité environnementale et respectent les principes écologiques favorables à la biodiversité.
5. Au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les deux ans par la suite, les États membres évaluent les incidences sociales et sur le travail, notamment pour ce qui est de l’égalité entre les hommes et les femmes et des conditions de travail, tant au niveau national que régional, que les obligations énoncées dans le présent règlement ont dans l’ensemble des catégories de terres et des secteurs couverts par l’article 2.»
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 5 – paragraphe 1
3 ter) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).
«1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).
3 quater) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.
«4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, carbone minéral et organique du sol, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
3 quinquies) À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard un an après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué établissant la valeur réétalonnée, sur la base des données recueillies, des stocks de carbone des principales forêts primaires et anciennes de l’Union dans la catégorie des terres forestières gérées.
La Commission utilise des ensembles de données issus de projets de recherche achevés ou en cours portant sur les types de forêts primaires et anciennes concernés et exploite d’autres instruments de l’Union pour financer des projets consacrés aux types de forêts pour lesquels les données sont lacunaires. Le cas échéant, des missions de l’Union dans le cadre d’Horizon Europe spécialisées dans l’atténuation du changement climatique et dans l’adaptation à celui-ci peuvent être créées à cette fin.»
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 sexies) À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. La collecte de données est encore renforcée par la surveillance harmonisée à l’échelle de l’Union de l’évolution du contenu carbone organique du sol et des facteurs qui ont une incidence sur l’état du sol et de ses stocks de carbone grâce aux enquêtes LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols) réalisées chaque année par les services compétents de la Commission.»
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Règlement (UE) 2018/841 Article 9 – titre
«Produits de stockage du carbone».
Produits de stockage durable du carbone
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (UE) 2018/841 Article 9 – paragraphe 2
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, pour autant que les méthodes applicables aux nouvelles catégories soient fondées sur des données scientifiques, transparentes et vérifiables et évitent les doubles comptages, et ce sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
b bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone fondé sur des exigences scientifiquement solides et des règles comptables en matière de qualité des mesures, de normes de surveillance, de protocoles de rapports et de moyens de vérification, permettant d’assurer l’intégrité environnementale et d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes, et lorsque de nouvelles lignes directrices du GIEC sont adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles sur les plans de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à ce dernier et de protection de la biodiversité découlant de l’inclusion de produits de stockage du carbone biosourcés à longue durée de vie issus de sources durables qui ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, englobant l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres associée à une récolte accrue, les données disponibles devant être fondées sur des informations scientifiques, transparentes et vérifiables. Le cas échéant, la Commission peut joindre à son rapport une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence, tout en garantissant l’intégrité environnementale, en évitant les doubles comptages et en veillant à ce que les ressources naturelles soient utilisées et recyclées le plus longtemps possible et affectées aux finalités les plus importantes à chaque étape.La Commission doit également veiller à ce que le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne cause pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.»
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 11 – paragraphe -1
a bis) le paragraphe - 1 suivant est inséré avant le paragraphe 1:
«-1. Lorsque la Commission constate qu’un État membre n’a pas atteint son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, pendant deux années consécutives, elle adresse des recommandations à cet État membre en mentionnant des mesures supplémentaires à prendre dans le secteur de l’UTCATF pour remédier à cette situation. Elle rend ces recommandations publiques. Elle peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.
Lorsque des recommandations sont émises conformément au premier alinéa, l’État membre concerné modifie, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme visés aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 afin d’adopter des mesures supplémentaires appropriées, en tenant compte des recommandations adoptées par la Commission. Ces mesures sont dûment motivées et justifiées.
L’État membre concerné notifie à la Commission son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ainsi que sa stratégie à long terme révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect des objectifs annuels et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte.
Si l’État membre concerné ne donne pas suite aux recommandations de la Commission, celle-ci envisage de prendre les mesures nécessaires conformément aux traités.»;
Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (UE) 2018/841 Article 11 – paragraphe 1
1. Un État membre peut recourir:
1. Sans préjudice du paragraphe -1, un État membre peut recourir:
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
b) afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue aux articles 13 et 13 ter.
b) afin de se conformer aux engagements et aux objectifs prévus à l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13 et au mécanisme prévu à l’article 13 ter.
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.»
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.»
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 11 – paragraphe 2
b bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.
«2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) nº 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.»
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 12 – paragraphe 2
-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.
«2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre pour la période 2021-2025, ou si les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans un État membre dépassent son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, cet État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre contre paiement par l’État membre destinataire d’une contribution équivalant au moins à la moyenne des cours de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plate-forme d’enchères au cours de l’année à laquelle le transfert s’applique. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement et des objectifs adoptés au titre de l’article 4 du présent règlement. »
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b Règlement (UE) 2018/841 Article 12 – paragraphe 5
5. Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informe la Commission de toute mesure prise à cet égard.
5. Les États membres utilisent toutes les recettes tirées des transferts visés au paragraphe 2 pour financer des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur de l’UTCATF dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris les approches fondées sur les écosystèmes, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales visés respectivement aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852. Les États membres informent la Commission de l’utilisation de ces recettes et des mesures prises dans les rapports visés à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (UE) 2018/841 Article 13
Article 13
Article 13
Flexibilité pour les terres forestières gérées
Flexibilité pour les terres forestières gérées
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE)2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers de manière à contribuer au renforcement de la biodiversité, et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; et
a bis) l’État membre se conforme à la directive 92/43/CEE* du Conseil et à la directive 2009/147/CE** du Parlement européen et du Conseil; et
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025.
3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025.
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.»
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexeVII pour la période allant de2021 à2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.»
____________________
* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
** Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
Amendements 94 et 98 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (UE) 2018/841 Article 13 ter
Article 13 ter
Article 13 ter
Mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030
Mécanisme pour les perturbations naturelles pour la période allant de 2026 à 2030
1. Un mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme de flexibilité s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article12.
1. Un mécanisme correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 afin de tenir compte de l’incidence des perturbations naturelles, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.
2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser la flexibilité prévue au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
3. Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions excédentaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
3. Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre peut faire usage du mécanisme prévu au présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
-a) l’État membre a fourni à la Commission des preuves suffisantes du lien direct entre le résultat positif du calcul et l’incidence des perturbations naturelles calculée conformément à l’annexe VI. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres et peut rejeter ces éléments de preuve si, après vérification des informations reçues, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés;
a) l’État membre a inclus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour qu’il a présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;
a) l’État membre a effectivement révisé son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme conformément à l’article 11, paragraphe -1, et a adopté de nouvelles mesures pour améliorer tous les puits et réservoirs terrestres de manière à contribuer à l’amélioration de la biodiversité et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles ainsi que les répercussions du changement climatique;
b) l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/842;
b) l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842;
b bis) l’État membre se conforme aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; et
c) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union [de310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes] est négative pour la période allant de 2026 à 2030.
c) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2, après épuisement de toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12, est négative pour la période allant de 2026 à 2030.
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.
4. Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030.
4. Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030.
5. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif d’un État membre donné tel qu’il est établi dans l’annexe II bis, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.
5. Si la demande de compensation dépasse la quantité de 178 millions de tonnes équivalent CO2 disponible au titre du mécanisme, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.
5 bis. Les États membres sont autorisés à compenser les puits ou absorptions nets comptabilisés au titre des émissions par rapport aux objectifs fixés pour ces États membres à l’article 4, paragraphe 2, pour la période 2026-2030, jusqu’à concurrence de la quantité maximale de 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union de compensation non utilisée par d’autres États membres fixée à l’annexe VII pour la période 2021-2025, après prise en compte du paragraphe 3 du présent article, à condition que ces États membres:
a) aient épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, ainsi que du paragraphe 3 du présent article;
b) aient présenté à la Commission des éléments de preuve suffisants concernant l’incidence des perturbations des écosystèmes provoquées par le changement climatique qui entraînent des émissions excédentaires ou une diminution des absorptions nettes d’une manière qui échappe à leur contrôle et qui n’auraient pas pu être anticipées ou évitées, notamment en mettant en œuvre des mesures d’adaptation suffisantes pour garantir la résilience de la zone touchée à l’égard du changement climatique. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres et peut rejeter les éléments de preuve présentés par un État membre si, après vérification des informations reçues d’un autre État membre, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés;
c) aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique;
d) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2, après épuisement de toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12, est négative pour la période allant de 2026 à 2030.
Si la demande de compensation dépasse le montant maximum de la compensation disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.
5 ter. Au plus tard le ... [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique visée au paragraphe 5 bis, point b).
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (UE) 2018/841 Article 13 quater
Article 13 quater
Article 13 quater
Gouvernance des objectifs
Gouvernance des objectifs
Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique:
Si, à la suite de l’examen complet réalisé par la Commission en 2032 conformément à l’article 14, paragraphe 2, celle-ci constate qu’un État membre n’a pas honoré les engagements ou rempli les objectifs fixés conformément à l’article 4 pour une année donnée de la période allant de2026 à2030, la mesure suivante s’applique:
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre pour ces catégories de terres déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article15.
Lorsque la Commission constate que les États membres ne se conforment pas au présent règlement, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 13 quinquies (nouveau)
14 bis) l’article 13 quinquies suivant est inséré:
« Article 13 quinquies
Coopération internationale
Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur de l’UTCATF à des fins de compensation, y compris au titre de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, le volume des absorptions transférées ou utilisées n’est pas pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs annuels de cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. »
«1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.
«1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.
Le rapport de conformité comprend une évaluation:
Le rapport de conformité comprend une évaluation:
a) des politiques et des mesures concernant les compromis;
a) des politiques et des mesures concernant les compromis possibles avec d’autres objectifs et stratégies environnementaux de l’Union, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement et dans les stratégies de l’Union en faveur de la biodiversité et de la bioéconomie;
a bis) des mesures prises par les États membres pour se conformer à l’article 4, paragraphe 4 bis;
b) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;
b) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au changement climatique;
c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.
c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants.»
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants. Les rapports sont mis à la disposition du public sous une forme facilement accessible.
Le rapport de conformité est fondé sur des ensembles de données annuels, comprenant les informations obtenues à partir de systèmes de surveillance des sols tels que les enquêtes LUCAS, les échantillons utilisés devant avoir été prélevés à une profondeur d’au moins 30 cm et intégrer tous les paramètres ayant une incidence sur le potentiel du sol à séquestrer le carbone. »
Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/841 Article 15 bis (nouveau)
16 bis) L’article 15 bis est inséré:
«Article 15 bis
Accès à la justice
1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organisme indépendant et impartial établi par la loi, pour engager des poursuites pour non respect des obligations légales prévues aux articles 4 à 10.
2. Les membres du public concernés ont accès à la procédure de recours visée au paragraphe 1 lorsqu’ils:
a) ont un intérêt suffisant pour agir; ou
b) font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.
4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.»
Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 Règlement (UE) 2018/841 Article 16 bis (nouveau)
(17) L’article 16 bis suivant est inséré:
supprimé
Article 16 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil44.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»
__________________
44Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en 2025, 2027 et2032, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article4.
2 bis. Au plus tard six mois après chaque bilan mondial approuvé au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, aux objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’aux autres objectifs environnementaux de l’Union et aux objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi que des stratégies et de la législation pertinentes qui l’accompagnent, comprenant une évaluation des incidences des flexibilités visées à l’article 11 sur la réalisation des objectifs du présent règlement. Dans ce rapport sont évaluées la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union et la nécessité d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union, compte étant tenu de toute amélioration future du système de surveillance, de collecte de données et d’élaboration de rapports concernant les forêts et les sols.Le rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119.
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces.
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des politiques et des mesures de l’Union visant à atteindre les objectifs UTCATF pour l’après-2030 énoncés à l’article4, paragraphe 3, et à étendre le champ d’application du présent règlement de manière à inclure les émissions et absorptions de gaz à effet de serre des écosystèmes marins, côtiers et d’eau douce, en se fondant sur des méthodes scientifiques solides, et à fixer des objectifs supplémentaires distincts en matière d’absorptions nettes pour ces écosystèmes.
2 ter. À la suite de l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la restauration de la nature, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la compatibilité du présent règlement, en particulier des engagements et objectifs fixés à l’article 4, avec les objectifs de cet acte législatif. Le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 Règlement (UE) 2018/1999 Article 4 – alinéa 1 – point a – point 1 – sous-point ii
«les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à atteindre des émissions négatives par la suite conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement.»
les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article4, paragraphes1 et2, du règlement(UE)2018/841.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) 2018/1999 Article 26 – paragraphe 6
2 bis) À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est inséré:
«a bis) modifier l’annexe V, partie 3, points b) et c), afin d’ajouter des catégories de terres à celles couvertes respectivement par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, conformément à la législation environnementale y afférente de l’Union.»;
Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c Règlement (UE) 2018/1999 Article 38 – paragraphe 4
À l’issue de l’examen complet, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécutions, d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l'annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.
À l’issue de l’examen complet, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43, afin de compléter le présent règlement en déterminant d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement(UE)2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement(UE)2018/841.
Amendement 81 Proposition de règlement Annexe II Règlement (UE) 2018/841 Annexe II bis – tableau
Texte proposé par la Commission
Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030
État membre
Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030
Belgique
-1 352
Bulgarie
-9 718
Tchéquie
-1 228
Danemark
5 338
Allemagne
-30 840
Estonie
-2 545
Irlande
3 728
Grèce
-4 373
Espagne
-43 635
France
-34 046
Croatie
-5 527
Italie
-35 758
Chypre
-352
Lettonie
-644
Lituanie
-4 633
Luxembourg
-403
Hongrie
-5 724
Malte
2
Pays-Bas
4 523
Autriche
-5 650
Pologne
-38 098
Portugal
-1 358
Roumanie
-25 665
Slovénie
-146
Slovaquie
-6 821
Finlande
-17 754
Suède
-47 321
UE-27
-310 000
Amendement
Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030
État membre
Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030
Belgique
Au moins -1 352
Bulgarie
Au moins -9 718
Tchéquie
Au moins -1 228
Danemark
Au moins 5 338
Allemagne
Au moins -30 840
Estonie
Au moins -2 545
Irlande
Au moins 3 728
Grèce
Au moins -4 373
Espagne
Au moins -43 635
France
Au moins -34 046
Croatie
Au moins -5 527
Italie
Au moins -35 758
Chypre
Au moins -352
Lettonie
Au moins -644
Lituanie
Au moins -4 633
Luxembourg
Au moins -403
Hongrie
Au moins -5 724
Malte
Au moins 2
Pays-Bas
Au moins 4 523
Autriche
Au moins -5 650
Pologne
Au moins -38 098
Portugal
Au moins -1 358
Roumanie
Au moins -25 665
Slovénie
Au moins -146
Slovaquie
Au moins -6 821
Finlande
Au moins -17 754
Suède
Au moins -47 321
UE-27
Au moins -310 000
Amendement 82 Proposition de règlement Annexe III Règlement (UE) 2018/1999 Article V – Partie 3
À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:
À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend:
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, au supplément de 2013 et à la révision de 2019. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique, pour lesquels les institutions de l’Union apporteront une aide et un soutien appropriés aux États membres aux fins de la cohérence et de la transparence des données collectées, et comprend:
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;
b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
– terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;
– terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;
– sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE1 et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
– sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE1 et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
– sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;
– sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;
– les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE2;
– les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE2;
– aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil3 et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
– aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil3 et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
– unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;
– unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;
– tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;
– tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;
– unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil4;
– unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil4;
– plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil5;
– plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil5;
– les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées;
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
– sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;
– sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;
– les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;
– les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;
– les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;
– les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;
– zones identifiées comme nécessitant une remise en état selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;
– zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;
– unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;
– unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;
– unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;
– unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;
– zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil6;
– zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil6;
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:
– zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;
– zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;
– zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;
– zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;
– zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.
– zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.
d bis) un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique.
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, ainsi que leur comparabilité et leur accessibilité au public.
Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Pour la période allant de2021 à2025, méthode de niveau1 conformément aux lignes directrices2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES, au supplément de 2013 et à la révision de 2019. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30% des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, au supplément de 2013 et à la révision de 2019.
À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, au supplément de 2013 et à la révision de 2019, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.»
___________________________________
___________________________________
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
2 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
2 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
5 Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
5 Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
6 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
6 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0161/2022).