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 Texte intégral 
Procédure : 2012/0060(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0337/2021

Textes déposés :

A9-0337/2021

Débats :

PV 08/06/2022 - 20
CRE 08/06/2022 - 20

Votes :

PV 14/12/2021 - 15
PV 09/06/2022 - 6.5
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0497
P9_TA(2022)0241

Textes adoptés
PDF 136kWORD 54k
Jeudi 9 juin 2022 - Strasbourg
Instrument relatif aux marchés publics internationaux ***I
P9_TA(2022)0241A9-0337/2021
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2012)0124) et la proposition modifiée (COM(2016)0034),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0018/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

—  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016(1),

—  après consultation du Comité des régions,

—  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 mars 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 59 et 60 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0454/2013),

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 sur les questions en instance à la fin de la huitième législature,

–  vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

–  vu le deuxième rapport de la commission du commerce international (A9-0337/2021),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, l’une sur le réexamen du règlement sur l’instrument relatif aux marchés publics internationaux, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final, et l’autre sur la compétence exclusive, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 110.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 14.12.2021 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0497).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/... du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux - IMPI)
P9_TC1-COD(2012)0060

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONFORMÉMENT AU RèGLEMENT (UE) 2022/1031(1)

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les règles de comitologie adoptées dans le cadre du présent instrument ne préjugent pas de l’issue d’autres négociations législatives en cours ou à venir et ne doivent pas être considérées comme un précédent pour d’autres dossiers législatifs.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÉEXAMEN DU RÈGLEMENT SUR L’INSTRUMENT relatif aux marchés publics internationaux (règlement (UE) 2022/1031)

Lors du réexamen du champ d’application, du fonctionnement et de l’efficacité du règlement (UE) 2022/1031, conformément à l’article 14 dudit règlement, la Commission évaluera également la nécessité d’exempter de son application les pays en développement bénéficiaires du régime général mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nº 978/2012, et en particulier les bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, selon la définition qui en est donnée à l’article 9 du règlement (UE) nº 978/2012. Dans le cadre dudit réexamen, la Commission accordera une attention particulière aux secteurs considérés comme stratégiques du point de vue des marchés publics de l’Union.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE CONFORMÉMENT AU RèGLEMENT (UE) 2022/1031)

Comme l’a confirmé la Cour de justice dans son avis 2/15, la participation d’opérateurs économiques, de produits et de services de pays tiers aux procédures de passation de marchés de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune pour laquelle, comme l’indique explicitement l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive. Par conséquent, les États membres ainsi que leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices s’abstiennent d’adopter ou de maintenir des mesures législatives ou d’autres mesures d’application générale régissant l’accès des opérateurs économiques, des produits et des services de pays tiers au-delà de celles qui sont appliquées conformément à ce règlement et à d’autres actes législatifs de l’Union.

(1) Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).

Dernière mise à jour: 27 septembre 2022Avis juridique - Politique de confidentialité