Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 406 Proposition de directive Considérant 1
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»)3. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»)3. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. En adoptant le pacte de Glasgow pour le climat, les Parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), notamment de sa réserve de stabilité du marché, représente une occasion unique de le faire.
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3 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
3 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
Amendement 407 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Il est encore plus urgent et indispensable de conserver l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au vu des conclusions du GIEC dans son rapport du 7 août 2021, intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques». Selon ces conclusions, la température mondiale atteindra ou franchira le seuil de 1,5 °C plus tôt que prévu, c’est-à-dire au cours des vingt prochaines années. Le GIEC indique également qu’à moins de réductions immédiates et ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement planétaire aux alentours de 1,5 ºC ou même à 2 ºC. En outre, dans son rapport du 28 février 2022 intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité», le GIEC affirme, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous.
Amendement 408 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des conditions météorologiques extrêmes, conséquence directe du changement climatique, renforce la nécessité d’agir d’urgence. Selon le Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes, le nombre de catastrophes enregistrées dans le monde et l’ampleur des pertes économiques associées ont presque doublé au cours des vingt dernières années, augmentation qui est en grande partie due à une hausse significative du nombre de catastrophes climatiques.
Amendement 409 Proposition de directive Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) L’Union devrait donc traiter cette urgence en intensifiant ses efforts et en se positionnant comme chef de file, à l’échelle internationale, dans la lutte contre le changement climatique, dans le respect des principes d’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de Paris.
Amendement 410 Proposition de directive Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies) Dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1 bis, le Parlement européen exhorte la Commission à une action immédiate et ambitieuse pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 ºC et éviter une perte massive de biodiversité, notamment en s’attaquant aux incohérences des politiques actuelles de l’Union en matière d’urgence climatique et environnementale et en veillant à ce que toutes les futures propositions législatives et budgétaires pertinentes soient pleinement alignées sur l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 ºC et à ce qu’elles ne contribuent pas à la perte de biodiversité.
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1 bis JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
Amendement 411 Proposition de directive Considérant 2
(2) La lutte contre les défis climatiques et ceux liés à l’environnement ainsi que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 20194.
(2) La lutte contre les défis climatiques et ceux liés à l’environnement ainsi que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont, par conséquent, au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 20194.
Amendement 412 Proposition de directive Considérant 3
(3) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, et à ce que nul ne soit laissé pour compte.
(3) Le pacte vert pour l’Europe constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement(UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, tout en ne laissant personne de côté dans une transition juste qui s’attaque également à la précarité énergétique. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Cette transition touche différemment les travailleurs des différents secteurs et chaque genre, et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique ainsi que les personnes et les ménages à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Elle pose également de plus grands défis dans certaines régions, notamment dans les régions structurellement défavorisées et périphériques, ainsi que les îles.Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive.
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1 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 413 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique climatique de l’Union et constitue l’instrument majeur dont l’Union dispose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts. Conformément aux engagements pris lors de la COP26 à Glasgow de réviser chaque année les contributions déterminées au niveau national (CDN), la Commission devrait procéder à une révision de sa CDN afin de tenir compte de tous les secteurs inclus dans le SEQE de l’UE au cours de la présente révision de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Amendement 414 Proposition de directive Considérant 4
(4) La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail, et le bien-être des citoyens de l’Union, qui ont montré que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer. Les citoyens européens restent intimement convaincus que cela s’applique en particulier au changement climatique5.
(4) La nécessité et la valeur d’un pacte vert pour l’Europe bien mis en œuvre n’ont fait qu’augmenter compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail, et le bien-être des citoyens de l’Union, qui ont montré que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer d’une manière juste et ne laissant personne de côté, y compris les personnes exposées au risque de précarité énergétique. Les citoyens européens restent intimement convaincus que cela s’applique en particulier au changement climatique5.
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5 Eurobaromètre spécial 513 consacré au changement climatique, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_fr).
5 Eurobaromètre spécial 513 consacré au changement climatique, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_fr).
Amendement 415 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe devrait garantir la création d’emplois de qualité et le progrès social pour tous. L’ambition climatique proposée dans la présente directive, pour être socialement acceptable, devrait être assortie d’une ambition sociale équivalente, conformément au socle européen des droits sociaux. Le programme du pacte vert pour l’Europe devrait être l’occasion de préserver et de créer des emplois de qualité, de promouvoir le travail décent, de relever les normes du travail, de renforcer le dialogue social et la négociation collective, de lutter contre la discrimination au travail et de promouvoir l’égalité de genre. Afin d’atteindre ces objectifs, des mécanismes de transition juste devraient compléter toutes les mesures proposées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du paquet «Ajustement à l’objectif 55».
Amendement 416 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) Étant donné que la transition vers une économie durable doit aller de pair avec la sauvegarde de la compétitivité européenne et la création d’emplois, il est fondamental, pour que le pacte vert pour l’Europe soit une réussite, que le marché unique ne pâtisse pas de la surcharge que représentent, pour les entreprises, les coûts liés à l’ajustement à un nouvel environnement réglementaire.
Amendement 417 Proposition de directive Considérant 6
(6) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil7, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
(6) Dans le règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
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7 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»;
Amendement 418 Proposition de directive Considérant 7
(7) Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil8, qui vise à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, devrait être renforcée d’une manière compatible avec cet objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030.
(7) Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE, qui vise à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, devrait être renforcée d’une manière compatible avec cet objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030, avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union devant être atteint d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
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8 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Amendement 419 Proposition de directive Considérant 8
(8) Le SEQE de l’UE devrait encourager la production à partir d’installations en mesure de réduire partiellement ou totalement les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il convient de modifier la description de certaines catégories d’activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE afin de garantir l’égalité de traitement des installations dans les secteurs concernés. En outre, l’allocation de quotas à titre gratuit pour la production d’un produit devrait être indépendante de la nature du procédé de production. Il est donc nécessaire de modifier la définition des produits, des procédés et des émissions considérés pour certains référentiels afin de garantir des conditions équitables pour les technologies nouvelles et existantes. Il est également indispensable de dissocier la mise à jour des valeurs des référentiels pour les raffineries et l’hydrogène afin de tenir compte de l’importance croissante de la production d’hydrogène en dehors du secteur des raffineries.
(8) Le SEQE de l’UE devrait encourager la production à partir d’installations en mesure de réduire partiellement ou totalement les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il convient de modifier la description de certaines catégories d’activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE afin de garantir l’égalité de traitement des installations dans les secteurs concernés. En outre, l’allocation de quotas à titre gratuit pour la production d’un produit devrait être indépendante de la nature du procédé de production. Il est donc nécessaire de modifier la définition des produits, des procédés et des émissions considérés pour certains référentiels afin de garantir des conditions équitables pour les technologies nouvelles et existantes. Il est également indispensable de dissocier la mise à jour des valeurs des référentiels pour les raffineries et l’hydrogène afin de tenir compte de l’importance croissante de la production d’hydrogène vert en dehors du secteur des raffineries.
Amendement 420 Proposition de directive Considérant 8 (nouveau)
(8 bis) Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission devrait consulter les parties intéressées, y compris dans les secteurs et sous-secteurs concernés, les représentants de la société civile et le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119.
Amendement 421 Proposition de directive Considérant 13
(13) Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil13, ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution précisant les conditions dans lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone.
(13) Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil13, ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et d’élimination. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les conditions dans lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et d’élimination, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone.
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13 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
13 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
Amendement 422 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Le SEQE de l’UE devrait éviter autant que possible les exemptions injustifiées et les mesures qui faussent la concurrence. À long terme, tous les secteurs devraient jouer un rôle dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et toutes les émissions de CO2 devraient être couvertes par les instruments d’action de l’Union appropriés. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE contribuerait à l’économie circulaire en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réparation des produits, tout en contribuant à la décarbonation de l’ensemble de l’économie. Les activités de recyclage et de régénération étant déjà couvertes par le SEQE de l’UE, l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux renforcerait les incitations à la gestion durable des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets. Cette mesure viendrait compléter d’autres éléments de la législation de l’Union sur les déchets. En outre, l’intégration de l’incinération des déchets dans le SEQE de l’UE créerait des conditions équitables entre les régions qui ont intégré l’incinération des déchets municipaux et réduirait ainsi le risque de concurrence fiscale entre les régions. Toutefois, afin d’éviter la déviation des déchets destinés aux installations d’incinération des déchets municipaux vers les décharges de l’Union, qui génèrent des émissions de méthane, et l’exportation des déchets vers des pays tiers, ce qui pourrait avoir des effets potentiellement dangereux sur l’environnement, l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2026 devrait être précédée d’une analyse d’impact à réaliser au plus tard pour le 31 décembre 2024, et qui devrait, s’il y a lieu, être accompagnée d’une proposition législative visant à prévenir cette déviation des déchets et ces exportations.
Amendement 423 Proposition de directive Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter) Toutes les émissions de gaz à effet de serre captés et transférés en vue de leur utilisation au moyen de procédés de captage et d’utilisation du carbone («CCU») qui ne sont pas liés chimiquement à un produit de manière permanente, de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et d’élimination, devraient être prises en compte. Puisque toutes les étapes du procédé, notamment les émissions provenant des installations d’incinération des déchets, ne sont pas couvertes par des mécanismes de tarification du carbone, le recours aux calculs au point de rejet dans l’atmosphère entraînerait une sous-comptabilisation des émissions. Afin de réglementer le captage du carbone de manière à réduire les émissions nettes, à veiller à ce que toutes les émissions soient comptabilisées et à éviter un double comptage, tout en générant des incitations économiques, la Commission devrait examiner comment comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre réputés avoir été captés et utilisés pour devenir chimiquement liés à un produit, sur la base d’une évaluation du cycle de vie du produit, par exemple lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication d’un produit ou lorsqu’une telle réduction proportionnée contribue aux politiques nationales innovantes approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour assurer une coopération entre les secteurs et l’encourager, et s’il y a lieu, présenter une proposition législative visant à définir une méthode transparente, comparable et fiable.
Amendement 424 Proposition de directive Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater) Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de CO2 en vue d’atteindre la neutralité climatique. À moyen terme, les absorptions de CO2 pourraient déjà contribuer à renforcer l’ambition de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, fixée dans le règlement (UE) 2021/1119. Par conséquent, la Commission devrait examiner comment les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre qui sont absorbés dans l’atmosphère et stockés de manière permanente et sûre, par exemple par captage direct dans l’air, peuvent être comptabilisées et faire l’objet d’incitations dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission, y compris en proposant un champ d’application clair et des critères et garanties stricts pour faire en sorte que ces absorptions ne soient pas une simple compensation des réductions d’émissions nécessaires, mais qu’elles soient authentiques et permanentes.
Amendement 425 Proposition de directive Considérant 13 quinquies (nouveau)
(13 quinquies) Conformément à la communication de la Commission du 14 octobre 2020 sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, 26 % des émissions de méthane du continent proviennent des déchets. Au niveau mondial, les décharges devraient être responsables de 8 à 10 % de l’ensemble des émissions anthropiques de gaz à effet de serre d’ici à 2025. L’Union devrait viser une réduction significative de la mise en décharge en son sein et, dans tous les cas, veiller à ce que l’inclusion à venir de l’incinération des déchets dans le SEQE de l’UE ne crée pas de conditions inéquitables et n’augmente pas la mise en décharge. Par conséquent, la Commission devrait également évaluer la possibilité et la faisabilité de l’inclusion de tous les processus de gestion des déchets, tels que la mise en décharge, la fermentation, le compostage et le traitement biomécanique, dans le SEQE de l’UE.
Amendement 426 Proposition de directive Considérant 13 quinquies (nouveau)
(14) L’activité de transport maritime international, consistant en des voyages entre des ports relevant de la juridiction de deux États membres différents ou entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, est à ce jour le seul moyen de transport qui ne figure pas dans les engagements antérieurs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des trajets au départ d’un État membre et à destination d’un autre État membre ou d’un pays tiers ont augmenté d’environ 36 % depuis 1990. Ces émissions représentent près de 90 % de l’ensemble des émissions du secteur de la navigation de l’Union, étant donné que les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des trajets au départ et à destination d’un même État membre ont été réduites de 26 % depuis 1990. Dans un scénario de statu quo, les émissions provenant des activités de transport maritime international devraient augmenter d’environ 14 % entre 2015 et 2030 et de 34 % entre 2015 et 2050. Si les effets des activités de transport maritime sur le changement climatique augmentent comme prévu, cela compromettrait considérablement les réductions réalisées par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique.
(14) L’activité de transport maritime international, consistant en des voyages entre des ports relevant de la juridiction de deux États membres différents ou entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, est à ce jour le seul moyen de transport qui ne figure pas dans les engagements antérieurs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des trajets au départ d’un État membre et à destination d’un autre État membre ou d’un pays tiers ont augmenté d’environ 36 % depuis 1990. Ces émissions représentent près de 90 % de l’ensemble des émissions du secteur de la navigation de l’Union, étant donné que les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des trajets au départ et à destination d’un même État membre ont été réduites de 26 % depuis 1990. Dans un scénario de statu quo, les émissions provenant des activités de transport maritime international devraient augmenter d’environ 14 % entre 2015 et 2030 et de 34 % entre 2015 et 2050. Si les effets des activités de transport maritime sur le changement climatique augmentent comme prévu, cela compromettrait considérablement les réductions réalisées par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique et par conséquent pour réaliser l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite prévus à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et l’objectif de l’accord de Paris.
Amendement 427 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Le transport maritime international est le seul moyen de transport qui n’a pas été inclus dans l’engagement de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien que le Parlement européen ait demandé à plusieurs reprises que tous les secteurs de l’économie contribuent à l’effort commun visant à achever la transition vers un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre dès que possible et au plus tard en 2050, conformément aux engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris. Le CO2 reste la principale cause de l’impact du transport maritime sur le climat lorsqu’il est calculé sur une base de potentiel de réchauffement mondial sur 100 ans, puisqu’il représente 98 % ou, si l’on tient compte du carbone noir, 91 % du total des émissions internationales de gaz à effet de serre en équivalents CO2. Toutefois, d’après la quatrième étude de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les gaz à effet de serre, publiée en 2020, entre 2012 et 2018, le taux de méthane (CH4) a augmenté de 87 %. Par conséquent, et conformément aux amendements adoptés par le Parlement européen le 16 septembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires, les émissions de CO2 et de CH4 ainsi que de protoxyde d’azote (N2O) devraient être incluses dans l’extension du SEQE de l’UE aux activités de transport maritime. Par conséquent, l’autorité responsable devrait veiller à ce que les compagnies maritimes surveillent et déclarent des données d’émissions agrégées, y compris le rejet de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O), pour assurer la cohérence avec le règlement (UE) .../.... [FuelEU Maritime]. En outre, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission devrait évaluer les incidences sur le climat mondial des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, le N2O et le CH4, et des particules susceptibles d’engendrer un réchauffement planétaire, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, et le cas échéant, soumettre une proposition législative sur l’inclusion de ces émissions et particules provenant des activités du transport maritime dans le champ du SEQE de l’UE.
Amendement 428 Proposition de directive Considérant 15
(15) En 2013, la Commission a adopté une stratégie visant à intégrer progressivement les émissions du transport maritime dans la politique de l’Union relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, l’Union a mis en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions du transport maritime dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil14, suivi de la fixation d’objectifs de réduction pour le secteur maritime et de l’application d’un mécanisme fondé sur le marché. Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil15, l’action de l’organisation maritime internationale (OMI) ou de l’Union devrait commencer à partir de 2023, notamment sous la forme de travaux préparatoires concernant l’adoption et la mise en œuvre d’une mesure garantissant que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris, ainsi qu’un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes.
(15) En 2013, la Commission a adopté une stratégie visant à intégrer progressivement les émissions du transport maritime dans la politique de l’Union relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, l’Union a mis en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions du transport maritime dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil14, suivi de la fixation d’objectifs de réduction pour le secteur maritime et de l’application d’un mécanisme fondé sur le marché. Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil15, l’action de l’organisation maritime internationale (OMI) ou de l’Union devrait commencer à partir de 2023, notamment sous la forme de travaux préparatoires concernant l’adoption et la mise en œuvre d’une mesure garantissant que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris, ainsi qu’un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes. Afin d’augmenter l’efficacité environnementale des mesures de l’Union et d’éviter toute concurrence déloyale et toute incitation au contournement, le champ d’application du règlement (UE) 2015/757 devrait être modifié afin de couvrir les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 à compter du 1er janvier 2024. Afin de garantir une charge administrative proportionnée, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 5 000, les exploitants devraient seulement être tenus de déclarer les informations pertinentes pour une inclusion de ces navires dans le champ d’application du SEQE de l’UE à compter du 1er janvier 2027, notamment le type de carburant, le facteur carbone et la densité énergétique.
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14 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
14 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
15 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
15 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
Amendement 429 Proposition de directive Considérant 16
(16) Conformément à la directive (UE) 2018/410, il convient que la Commission rende compte au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis au sein de l’OMI en vue de l’adoption d’un objectif ambitieux de réduction des émissions, ainsi que des mesures d’accompagnement prises pour veiller à ce que le secteur du transport maritime contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris. Des efforts sont actuellement déployés pour limiter les émissions maritimes mondiales dans le cadre de l’OMI et il convient de les encourager. Toutefois, si les progrès récemment accomplis dans le cadre de l’OMI sont les bienvenus, ces mesures ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.
(16) Conformément à la directive (UE) 2018/410, il convient que la Commission rende compte au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis au sein de l’OMI en vue de l’adoption d’un objectif ambitieux de réduction des émissions, ainsi que des mesures d’accompagnement prises pour veiller à ce que le secteur du transport maritime contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris. Des efforts sont actuellement déployés pour limiter les émissions maritimes mondiales dans le cadre de l’OMI et il convient de les encourager. Toutefois, les développements récents dans le cadre de l’OMI ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Compte tenu du caractère international du transport maritime, il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, intensifie ses efforts diplomatiques au niveau de l’OMI pour favoriser le développement d’un mécanisme de marché mondial.
Amendement 430 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Les escales de contournement dans les ports de pays tiers voisins pourraient sérieusement compromettre l’efficacité du SEQE de l’UE en ce qui concerne le transport maritime, puisqu’elles ne réduiraient pas les émissions totales des navires. Ces escales de contournement pourraient même augmenter les émissions globales, en particulier lorsqu’elles entraînent un allongement de la durée des voyages à destination et en provenance de pays tiers avec des normes environnementales plus faibles. Par conséquent, à compter de ... [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission devrait surveiller la mise en œuvre du chapitre sur le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes à chercher à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive, faire un rapport tous les deux ans à ce sujet et, le cas échéant, présenter une proposition législative pour remédier aux escales de contournement constatées.
Amendement 431 Proposition de directive Considérant 17
(17) Dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a fait part de son intention de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime au moyen d’un train de mesures permettant à l’Union d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans ce cadre, il convient de modifier la directive 2003/87/CE afin d’inclure le secteur du transport maritime dans le SEQE de l’UE et de veiller ainsi à ce que ce secteur contribue à la réalisation des objectifs climatiques renforcés de l’Union ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris, lequel exige des pays développés qu’ils montrent la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions à l’échelle de l’économie, tandis que les pays en développement sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie16. Étant donné que les émissions de l’aviation internationale en dehors de l’Europe devraient être plafonnées à partir de janvier 2021 par un mécanisme mondial fondé sur le marché, alors qu’il n’existe aucune mesure prévoyant un plafond ou une tarification pour les émissions du transport maritime, il convient que le SEQE de l’UE couvre une partie des émissions résultant des voyages entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, sachant que le pays tiers a la capacité de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’autre partie des émissions. L’extension du SEQE de l’UE au secteur du transport maritime devrait donc inclure la moitié des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, la moitié des émissions des navires effectuant des trajets au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et arrivant dans un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, les émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi que les émissions à quai dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Cette approche a été considérée comme un moyen pratique de résoudre la question des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, qui constitue un défi de longue date dans le cadre de la CCNUCC. La couverture d’une partie des émissions provenant des voyages entrants et sortants entre l’Union et les pays tiers garantit l’efficacité du SEQE de l’UE, notamment en augmentant l’incidence environnementale de la mesure par rapport à un secteur géographique circonscrit aux voyages à l’intérieur de l’Union, tout en limitant le risque d’escales de contournement et le risque de délocalisation des activités de transbordement en dehors de l’Union. Afin de garantir une intégration harmonieuse du secteur dans le SEQE de l’UE, la restitution de quotas par les compagnies maritimes devrait progressivement s’intensifier en ce qui concerne les émissions vérifiées déclarées pour la période 2023-2025. Afin de protéger l’intégrité environnementale du système, dans la mesure où moins de quotas seront restitués par rapport aux émissions vérifiées pour le transport maritime au cours de ces années, une fois que la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués aura été établie chaque année, il conviendra d’annuler un nombre correspondant de quotas. À partir de 2026, les compagnies maritimes devraient restituer le nombre de quotas correspondant à l’ensemble de leurs émissions vérifiées déclarées l’année précédente.
(17) Les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime représentent environ 2,5 % des émissions de l’Union. L’absence de mesures décisives au sein de l’OMI a retardé l’innovation et l’introduction des mesures nécessaires à la réduction des émissions dans le secteur.Dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a fait part de son intention de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime au moyen d’un train de mesures permettant à l’Union d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans ce cadre, il convient de modifier la directive 2003/87/CE afin d’inclure le secteur du transport maritime dans le SEQE de l’UE et de veiller ainsi à ce que ce secteur contribue équitablement à la réalisation des objectifs climatiques renforcés de l’Union ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris, lequel exige des pays développés qu’ils montrent la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions à l’échelle de l’économie, tandis que les pays en développement sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie16. La restitution de quotas par les compagnies maritimes devrait être pleinement mise en œuvre à compter de 2024 et les compagnies maritimes devraient restituer le nombre de quotas correspondant à l’ensemble de leurs émissions vérifiées déclarées l’année précédente. Étant donné que les émissions de l’aviation internationale en dehors de l’Europe devraient être plafonnées à partir de janvier 2021 par un mécanisme mondial fondé sur le marché, alors qu’il n’existe aucune mesure prévoyant un plafond ou une tarification pour les émissions du transport maritime, il convient que le SEQE de l’UE couvre ces émissions, tout en prévoyant des dérogations dans des conditions strictes si les pays tiers assument la responsabilité de ces émissions ou si un mécanisme de marché de l’OMI est en place pour couvrir une partie des émissions résultant des voyages entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, sachant que le pays tiers a la capacité de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’autre partie des émissions. À partir de 2027, l’extension du SEQE de l’UE au secteur du transport maritime devrait donc inclure les émissions résultant de voyages en provenance et à destination de pays tiers, tout en prévoyant des dérogations en ce qui concerne la moitié des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, la moitié des émissions des navires effectuant des trajets au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et arrivant dans un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, dans des conditions strictes, en particulier lorsqu’un pays tiers a un mécanisme de tarification du carbone en place ou a établi par un accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers, un mécanisme de tarification du carbone lié au SEQE de l’UE, conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE, visant à plafonner et à réduire les émissions à un niveau au moins équivalent au SEQE de l’UE, c’est-à-dire un mécanisme contraignant visant à plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime, à les réduire et à les tarifier, ce qui se traduirait par une réduction absolue des émissions au moins équivalente au cas où 100 % de ces émissions seraient soumises au SEQE de l’UE ou au cas où un pays tiers est un pays moins avancé ou un petit État insulaire en développement qui a un PIB par habitant qui n’est ni égal ni supérieur à la moyenne de l’Union et inclut ces émissions dans sa contribution déterminée au niveau national en vertu de l’accord de Paris.
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16 Article 4, paragraphe 4, de l’accord de Paris.
16 Article 4, paragraphe 4, de l’accord de Paris.
Amendement 432 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Les incidences négatives du changement climatique portent atteinte au respect des droits de l’homme, dont le droit à l’alimentation, à l’eau, à l’assainissement, à la santé, à un logement décent et à la vie. L’accord de Paris a placé, en tant que troisième pilier de l’action pour le climat, les pertes et préjudices touchant, dans une mesure disproportionnée, les populations vulnérables, les peuples autochtones, les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Les pays à faible revenu, les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les pays les moins avancés sont les plus exposés aux incidences du changement climatique. Leur responsabilité dans l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est très faible, voire négligeable, mais ils subissent souvent davantage les incidences du changement climatique, notamment en raison de l’état de leurs infrastructures et des conditions de vie de leurs populations. Ces pays se trouvent aujourd’hui dans une situation catastrophique qui s’explique à la fois par l’incapacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, qui fait flamber les besoins et les coûts d’adaptation de ces pays, et par la crise des finances publiques causée par la pandémie de COVID-19 et la «pandémie de dette» qui en est le corollaire.
Amendement 433 Proposition de directive Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter) La Commission, le Conseil et le Parlement européen devraient collaborer avec les pays tiers afin de faciliter l’acceptation des dispositions de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime et de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. En parallèle, la Commission, le Conseil et le Parlement européen devraient s’efforcer de renforcer les mesures prises à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de l’OMI.
Amendement 434 Proposition de directive Considérant 17 quater (nouveau)
(17 quater) Des ressources financières importantes sont nécessaires pour mettre en œuvre l’accord de Paris et l’Union reste déterminée à contribuer à l’objectif que s’étaient fixé les pays développés de mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an, à partir de différentes sources, à compter de 2020, pour soutenir les pays en développement. La décision prise lors de la COP24 d’arrêter un objectif plus ambitieux à partir de 2025, au-delà de l’engagement actuel, constitue un pas dans la bonne direction, mais les engagements effectivement pris par les pays développés restent bien en deçà de l’objectif collectif et il convient de combler l’écart qui en résulte. L’Union et ses États membres devraient intensifier leurs efforts pour mobiliser le financement international de la lutte contre le changement climatique en faveur des pays en développement et élaborer une feuille de route internationale indiquant la part équitable de chaque pays développé dans la promesse financière de 100 milliards de dollars et les mécanismes permettant de garantir que les promesses se traduisent par des actes. Les économies émergentes devraient contribuer, à partir de 2025, à la hausse du financement international de la lutte contre le changement climatique.
Amendement 435 Proposition de directive Considérant 17 quinquies (nouveau)
(17 quinquies) La Commission devrait aider les pays en développement et renforcer son soutien à ces pays, y compris via le SEQE de l’UE, pour renforcer leur capacité d’adaptation et leur résilience face au changement climatique. L’engagement collectif de l’Union en faveur de l’action pour le climat dans les pays en développement accroîtrait son influence dans les négociations de la CCNUCC, tandis que la contribution au Fonds vert pour le climat encouragerait également d’autres pays à verser dans ce Fonds une partie des recettes obtenues dans le cadre de leurs systèmes de tarification du carbone. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les besoins de décarbonation des pays en développement en évaluant les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs correspondant à ceux qui sont couverts par le SEQE de l’UE et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).
Amendement 436 Proposition de directive Considérant 17 sexies (nouveau)
(17 sexies) L’Union et ses États membres sont les principaux bailleurs de fonds publics consacrés à la lutte contre le changement climatique. Le financement de l’action pour le climat est essentiel, étant donné que de nombreux pays en développement disposent de contributions qu’ils déterminent au niveau national et dont la réalisation dépend d’un soutien financier. La Commission devrait aider les pays en développement à décarboner leurs industries, en particulier dans les secteurs correspondants à ceux qui sont couverts par le SEQE de l’UE et le MACF, afin de leur permettre d’atteindre plus facilement les objectifs de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie conformément à l’accord de Paris. Il convient d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés en utilisant des quotas du SEQE de l’UE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
Amendement 437 Proposition de directive Considérant 17 septies (nouveau)
(17 septies) Le renouvellement des flottes de navires de classe glace et le développement de technologies novatrices permettant de réduire les émissions de ces navires lors de la navigation dans des conditions hivernales prendront du temps et nécessiteront un soutien financier. Actuellement, la conception permettant aux navires de classe glace de naviguer dans les glaces conduit à ce que ces navires produisent plus d’émissions lorsqu’ils naviguent en eau libre et dans les glaces que les navires de taille similaire conçus pour naviguer uniquement en eau libre. En moyenne, les navires de classe glace, lorsqu’ils naviguent en eau libre, consomment environ 2 à 5 % de carburant de plus que les navires de taille similaire conçus pour naviguer uniquement en eau libre. Par conséquent, il convient de mettre en œuvre, dans le cadre de la présente directive, une approche neutre au regard du pavillon afin de tenir compte des glaces dans les régions septentrionales de l’Union, permettant une réduction du nombre de quotas à restituer par les compagnies maritimes sur la base de la classe glace de leurs navires, de la navigation dans les glaces ou des deux, jusqu’au 31 décembre 2029. En conséquence, à compter de 2030, les compagnies maritimes devraient être tenues de restituer des quotas correspondant à cent pour cent (100 %) des émissions vérifiées déclarées pour chacune de ces années, indépendamment de la classe glace de leurs navires et de la navigation dans les glaces. Il devrait également y avoir un soutien spécifique pour l’innovation en ce qui concerne la décarbonation des navires de classe glace par l’intermédiaire du Fonds pour les océans.
Amendement 438 Proposition de directive Considérant 18
(18) Les dispositions de la directive 2003/87/CE relatives aux activités de transport maritime devraient faire l’objet de réexamens au regard de l’évolution future de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, y compris le deuxième bilan mondial en 2028, ainsi que les bilans mondiaux suivants, qui seront effectués tous les cinq ans, dans le but d’orienter les contributions déterminées au niveau national successives. En particulier, la Commission devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil, à tout moment avant le deuxième bilan mondial en 2028 – et donc au plus tard le 30 septembre 2028 – de l’état d’avancement des négociations au sein de l’OMI concernant un mécanisme de marché mondial. Dans son rapport, la Commission devrait analyser les instruments de l’Organisation maritime internationale et, le cas échéant, évaluer la manière de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union au moyen d’une révision de la directive 2003/87/CE. Dans son rapport, la Commission devrait inclure des propositions, lorsque cela se justifie.
(18) Les dispositions de la directive 2003/87/CE relatives aux activités de transport maritime devraient faire l’objet de réexamens au regard de l’évolution future de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, y compris le deuxième bilan mondial en 2028, ainsi que les bilans mondiaux suivants, qui seront effectués tous les cinq ans, dans le but d’orienter les contributions déterminées au niveau national successives. En particulier, la Commission devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil, à tout moment avant le deuxième bilan mondial en 2028 – et donc au plus tard le 30 septembre 2028 – de l’état d’avancement des négociations au sein de l’OMI concernant un mécanisme de marché mondial. Dans son rapport, la Commission devrait analyser les instruments de l’Organisation maritime internationale et, le cas échéant, évaluer la manière de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union au moyen d’une révision de la directive 2003/87/CE. Si un mécanisme de marché mondial a été adopté au niveau de l’OMI et qu’il entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui sont conformes à l’accord de Paris et au moins comparables à celles résultant des mesures de l’Union, la Commission devrait envisager une réduction proportionnée du champ d’application des mesures de l’Union afin d’éviter la création d’une double charge, tout en maintenant dans le champ d’application du SEQE de l’UE au moins cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre,et cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, tout en reconnaissant la souveraineté de l’Union en ce qui concerne la régulation de ses parts d’émissions émises par des navires effectuant des voyages internationaux, conformément aux obligations de l’accord de Paris. Toutefois, en cas de progrès insuffisants au niveau de l’OMI ou si les mesures mondiales qui sont adoptées au niveau de l’OMI ne sont pas conformes à l’accord de Paris et au moins comparables à celles résultant des mesures de l’Union, la Commission devrait garder les mesures de l’Union pour couvrir cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et arrivant dans un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre et cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, par une modification de la directive 2003/87/CE.
Amendement 439 Proposition de directive Considérant 19
(19) La Commission devrait réexaminer le fonctionnement de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime à la lumière de l’expérience acquise dans l’application de ladite directive, y compris en ce qui concerne d’éventuelles pratiques de contournement, et proposer ensuite des mesures pour en garantir l’efficacité.
(19) La Commission devrait réexaminer le fonctionnement de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime à la lumière de l’expérience acquise dans l’application de ladite directive, y compris en ce qui concerne d’éventuelles pratiques de contournement, et proposer ensuite des mesures pour en garantir l’efficacité, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, prévus à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et aux objectifs de l’accord de Paris.
Amendement 440 Proposition de directive Considérant 20
(20) La personne ou l’organisme responsable du respect du SEQE de l’UE devrait être la compagnie maritime désignée comme le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution. Cette définition est fondée sur la définition de «compagnie» figurant à l’article 3, point d), du règlement (UE) 2015/757 et est conforme au système mondial de collecte de données établi en 2016 par l’OMI. Conformément au principe du pollueur-payeur, la compagnie maritime pourrait, dans le cadre d’un accord contractuel, imputer les coûts de mise en conformité au titre de la présente directive à l’entité directement responsable des décisions ayant une incidence sur les émissions de CO2 du navire. Cette entité serait normalement l’entité responsable du choix du carburant, de l’itinéraire et de la vitesse du navire.
(20) La personne ou l’organisme responsable du respect du SEQE de l’UE devrait être la compagnie maritime désignée comme le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution. Cette définition est fondée sur la définition de «compagnie» figurant à l’article 3, point d), du règlement (UE) 2015/757 et est conforme au système mondial de collecte de données établi en 2016 par l’OMI. Toutefois, la compagnie maritime n’est pas toujours responsable de l’achat du carburant ou de la prise de décisions opérationnelles ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire. Ces responsabilités peuvent être assumées par une autre entité que la compagnie maritime dans le cadre d’un accord contractuel. Dans ce cas, afin de garantir le plein respect du principe du pollueur-payeur et d’encourager l’adoption de mesures d’efficacité énergétique et le recours à des carburants plus propres, il convient d’inclure dans ces accords une clause contraignante aux fins de la répercussion des coûts, de sorte que l’entité responsable au final des décisions ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire soit tenue d’assumer les coûts de mise en conformité supportés par la compagnie maritime en vertu de la présente directive. Cette entité serait normalement l’entité responsable du choix et de l’achat du carburant utilisé par le navire, ou de l’exploitation du navire, en ce qui concerne, par exemple, le choix de la cargaison transportée par le navire ou l’itinéraire et la vitesse de celui-ci.
Amendement 441 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Pour réussir la transition vers un transport maritime à émissions nulles, une approche intégrée et un environnement adapté et propre à stimuler l’innovation, tant sur les navires que dans les ports, sont nécessaires. Cet environnement propice suppose des investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation, des mesures technologiques et opérationnelles pour améliorer l’efficacité énergétique des navires et des ports, l’utilisation de combustibles de substitution durables, comme l’hydrogène et l’ammoniac, produits à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris dans le cadre de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, et le déploiement de technologies de propulsion à émissions nulles, ce qui inclut les infrastructures de ravitaillement et de recharge nécessaires dans les ports. Un Fonds pour les océans devrait être établi à partir des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour les activités de transport maritime relevant du SEQE de l’UE afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires, de soutenir les investissements visant à faciliter la décarbonation du transport maritime, y compris en ce qui concerne le transport maritime à courte distance et les ports, et d’assurer la formation et le recyclage de la main-d’œuvre. En outre, les recettes générées par les sanctions infligées au titre du règlement (UE) ... / ... /... [FuelEU Maritime] devraient venir alimenter le Fonds pour les océans en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 bis et à l’article 3 octies bis ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. La Commission devrait veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte du soutien aux projets innovants visant à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du règlement (UE) .../... [FuelEU Maritime] ainsi qu’aux projets qui ont un effet positif sur la biodiversité et contribuent à réduire le risque de pollution sonore, atmosphérique et maritime.
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 442 Proposition de directive Considérant 21
(21) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, chaque compagnie maritime devrait relever de la responsabilité d’un seul État membre. La Commission devrait publier une liste initiale des compagnies maritimes qui ont exercé une activité maritime relevant du SEQE de l’UE, mentionnant également l’autorité responsable de chaque compagnie. La liste devrait être mise à jour au moins tous les deux ans afin de réattribuer les compagnies maritimes à une autre autorité responsable, le cas échéant. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre, l’autorité responsable devrait être cet État membre. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers, l’autorité responsable devrait être l’État membre dans lequel la compagnie maritime a enregistré le plus grand nombre estimé d’escales dans le cadre de voyages relevant de la directive 2003/87/CE au cours des deux dernières années de surveillance. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers qui n’ont effectué aucun voyage relevant de la directive 2003/87/CE au cours des deux dernières années de surveillance, l’autorité responsable devrait être l’État membre au départ duquel la compagnie maritime a entamé son premier voyage relevant de ladite directive. La Commission devrait publier et mettre à jour, tous les deux ans, une liste des compagnies maritimes relevant de la directive 2003/87/CE, dans laquelle est indiquée l’autorité responsable de chaque compagnie. Afin de garantir l’égalité de traitement des compagnies maritimes, les États membres devraient suivre des règles harmonisées pour la gestion des compagnies maritimes dont ils ont la responsabilité, selon des modalités à définir par la Commission.
(21) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, chaque compagnie maritime devrait relever de la responsabilité d’un seul État membre. La Commission devrait publier une liste initiale des compagnies maritimes qui ont exercé une activité maritime relevant du SEQE de l’UE, mentionnant également l’autorité responsable de chaque compagnie. La liste devrait être mise à jour régulièrement et au moins tous les ans afin de réattribuer les compagnies maritimes à une autre autorité responsable, le cas échéant. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre, l’autorité responsable devrait être cet État membre. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers, l’autorité responsable devrait être l’État membre dans lequel la compagnie maritime a enregistré le plus grand nombre estimé d’escales dans le cadre de voyages relevant de la directive 2003/87/CE au cours des deux dernières années de surveillance. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers qui n’ont effectué aucun voyage relevant de la directive 2003/87/CE au cours des deux dernières années de surveillance, l’autorité responsable devrait être l’État membre au départ duquel la compagnie maritime a entamé son premier voyage relevant de ladite directive. La Commission devrait publier et mettre à jour, tous les ans, une liste des compagnies maritimes relevant de la directive 2003/87/CE, dans laquelle est indiquée l’autorité responsable de chaque compagnie. Afin de garantir l’égalité de traitement des compagnies maritimes, les États membres devraient suivre des règles harmonisées pour la gestion des compagnies maritimes dont ils ont la responsabilité, selon des modalités à définir par la Commission.
Amendement 443 Proposition de directive Considérant 24
(24) Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de tâches similaires liées à la protection de l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) ou une autre organisation compétente devrait, le cas échéant et conformément à son mandat, assister la Commission et les autorités responsables dans la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. Grâce à son expérience dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757 et à ses outils informatiques, l’AESM pourrait aider les autorités responsables, notamment en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions générées par les activités maritimes relevant de la présente directive, en facilitant l’échange d’informations ou en élaborant des lignes directrices et des critères.
(24) Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de tâches similaires liées à la protection de l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) ou une autre organisation compétente devrait, le cas échéant et conformément à son mandat, assister la Commission et les autorités responsables dans la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. Grâce à son expérience dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757 et à ses outils informatiques, l’AESM devrait aider les autorités responsables, notamment en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions générées par les activités maritimes relevant de la présente directive, en facilitant l’échange d’informations ou en élaborant des lignes directrices et des critères.
Amendement 444 Proposition de directive Considérant 26
(26) La réalisation de l’objectif de réduction des émissions de l’Union pour 2030 nécessitera une diminution des émissions des secteurs couverts par le SEQE de l’UE de 61 % par rapport aux niveaux de 2005. La quantité de quotas du SEQE de l’UE à l’échelle de l’Union doit être réduite afin de générer l’indispensable signal de prix du carbone à long terme et d’encourager ce degré de décarbonation. À cette fin, il convient de relever le facteur de réduction linéaire, en tenant compte également des émissions du transport maritime. Ces dernières devraient être déterminées sur la base des émissions résultant des activités de transport maritime déclarées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et ajustées, à partir de l’année 2021, par l’application du facteur de réduction linéaire.
(26) La réalisation de l’objectif de réduction des émissions de l’Union pour 2030, parallèlement à la poursuite de l’objectif de l’accord de Paris consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ºC, nécessitera une diminution considérable des émissions des secteurs couverts par le SEQE de l’UE La quantité de quotas du SEQE de l’UE à l’échelle de l’Union doit être réduite progressivement afin de générer l’indispensable signal de prix du carbone à long terme et d’encourager ce degré de décarbonation. À cette fin, il convient de relever le facteur de réduction annuelle, en tenant compte également des émissions du transport maritime. Ces dernières devraient être déterminées sur la base des émissions résultant des activités de transport maritime déclarées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et ajustées, à partir de l’année 2021, par l’application du facteur de réduction linéaire.
Amendement 445 Proposition de directive Considérant 27
(27) Compte tenu du fait que la présente directive modifie la directive 2003/87/CE par rapport à une période de mise en œuvre qui a déjà débuté le 1er janvier 2021, dans un souci de prévisibilité, d’efficacité environnementale et de simplicité, la trajectoire de réduction linéaire plus marquée du SEQE de l’UE devrait constituer une ligne droite de 2021 à 2030, de manière à parvenir à une réduction des émissions de 61 % dans le cadre du SEQE de l’UE d’ici à 2030, étape intermédiaire appropriée vers la neutralité climatique à l’échelle de l’économie de l’Union en 2050. Étant donné que l’augmentation du facteur de réduction linéaire ne peut s’appliquer qu’à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, une réduction ponctuelle de la quantité de quotas devrait permettre de diminuer la quantité totale de quotas de manière à ce qu’elle corresponde au niveau de réduction annuelle obtenu à partir de2021.
(27) Compte tenu du fait que la présente directive modifie la directive 2003/87/CE par rapport à une période de mise en œuvre qui a déjà débuté le 1er janvier 2021, dans un souci de prévisibilité, d’efficacité environnementale et de simplicité, la trajectoire de réduction plus marquée du SEQE de l’UE devrait fournir une orientation claire pour la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris et la neutralité climatique à l’échelle de l’économie de l’Union en 2050 au plus tard. Étant donné que l’augmentation du facteur de réduction ne peut s’appliquer qu’à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, une réduction ponctuelle de la quantité de quotas devrait permettre de diminuer la quantité totale de quotas de manière à ce qu’elle corresponde au niveau de réduction annuelle obtenu à partir de2021.
Amendement 446 Proposition de directive Considérant 28
(28) Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques importantes au niveau de l’Union ainsi que des budgets nationaux devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat. Cela inclut l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion. En outre, pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition dans les États membres à faible revenu, un montant supplémentaire de 2,5 % de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union entre [année d’entrée en vigueur de la directive] et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union en 2016-2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE.
(28) Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques et privées importantes au niveau de l’Union ainsi que des budgets nationaux devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union sous forme de ressources propres devraient être utilisées à des fins liées au climat, tout en assurant une transition juste et l’intégrité environnementale des mesures prises. Cela inclut l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion. Afin de garantir la conformité et le contrôle public, les États membres devraient adopter des plans ex ante sur la manière dont ils entendent utiliser les recettes du SEQE de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs en matière de climat et d’énergie, et ils devraient présenter chaque année un rapport sur l’utilisation des recettes de la vente aux enchères des quotas conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil1 bis. En outre, pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition dans les territoires les plus touchés, un montant supplémentaire de 2,5 % de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union entre [année d’entrée en vigueur de la directive] et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union en 2016-2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE.
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1 bisRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
Amendement 447 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) Depuis 2013, les producteurs d’électricité sont tenus d’acheter tous les quotas dont ils ont besoin pour produire de l’électricité. Toutefois, certains États membres ont conservé la possibilité de continuer à allouer transitoirement des quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie au cours des périodes allant de 2013 à 2020 et de 2021 à 2030. Pour la période 2021-2030, seuls trois États membres continueraient de disposer de cette possibilité. Cependant, dans son rapport spécial 18/2020 intitulé «Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE: l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être mieux ciblée», la Cour des comptes européenne indique que l’allocation de quotas à titre gratuit n’a pas contribué à la réduction de l’intensité de carbone dans le secteur de l’énergie pour les pays pouvant bénéficier de ces quotas gratuits pendant la période 2013-2020. Compte tenu de la nécessité d’une décarbonation rapide, en particulier dans le secteur de l’énergie, et de l’efficacité limitée de cette allocation transitoire à titre gratuit, la possibilité d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie ne semble plus adaptée à son objectif. Par conséquent, cette possibilité ne devrait plus être offerte et tous les quotas résultant de l’exercice de cette possibilité et qui n’ont pas été alloués aux exploitants dans les États membres concernés au plus tard le 31 décembre 2023 devraient être ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné reçoit pour la mise aux enchères, ou être utilisés pour soutenir les investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation.
Amendement 448 Proposition de directive Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter) Une part bien définie des recettes de la mise aux enchères générées dans le cadre du SEQE réformé et étendu devrait être utilisée en tant que ressource propre pour financer le budget de l’Union en tant que recette générale, conformément à l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant du 16 décembre 2020 sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres1 bis, qui contient une feuille de route en vue de la mise en place d’un panier de ressources propres, y compris, entre autres, des ressources propres fondées sur le SEQE, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et le premier pilier de l’accord de l’OCDE/du G20. En vertu de cet accord, ces nouvelles ressources propres devraient être introduites au plus tard le 1er janvier 2023. Grâce aux nouvelles ressources propres le budget de l’Union serait lié aux priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la contribution de l’Union à une fiscalité équitable, apportant ainsi une valeur ajoutée et contribuant aux objectifs d’intégration des questions climatiques, au remboursement des dettes au titre de Next Generation EU et à la résilience du budget de l’Union en tant qu’instrument d’investissement et de garanties qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et les valeurs fondamentales consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
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1 bisJO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
Amendement 449 Proposition de directive Considérant 28 quater (nouveau)
(28 quater) Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil1 bis, l’Union est juridiquement tenue de rembourser tous les engagements découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter des fonds au titre de Next Generation EU au plus tard le 31 décembre 2058. Par conséquent, afin de respecter l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant et sa feuille de route en vue de la mise en place d’un panier de ressources propres destinées à rembourser la dette de l’Union, une part des recettes du SEQE devrait revenir au budget de l’Union afin de contribuer à couvrir les coûts d’emprunt tels qu’ils sont consacrés dans la décision [(UE, Euratom) .../... du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne] et d’éviter des diminutions substantielles qui compromettraient les programmes de l’Union dans les futurs cadres financiers pluriannuels.
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1 bis Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
Amendement 450 Proposition de directive Considérant 28 quinquies (nouveau)
(28 quinquies) Les recettes substantielles générées par le SEQE de l’UE renforcé, que les États membres, à l’exception de la part attribuée au budget de l’Union, conservent, devraient être utilisées aux fins de la transition climatique. Toutefois, l’élargissement du champ d’application et une plus grande diversité des interventions ne devraient pas se faire au détriment de l’unité, de l’efficacité, de l’intégrité et du contrôle démocratique du budget de l’Union.
Amendement 451 Proposition de directive Considérant 29
(29) Il convient de prévoir d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recourant à des techniques économiquement rentables. À cette fin, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à des installations fixes à partir de 2026 devrait être subordonnée à des investissements dans des techniques visant à accroître l’efficacité énergétique et à réduire les émissions. Il convient de veiller à ce que cette approche soit axée sur les gros consommateurs d’énergie afin de réduire sensiblement la charge pesant sur les entreprises qui consomment moins d’énergie et qui peuvent être des petites et moyennes entreprises ou des microentreprises. [Référence à confirmer avec la directive relative à l’efficacité énergétique révisée].Il y a donc lieu d’adapter en conséquence les actes délégués concernés.
(29) Il convient de prévoir d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recourant à des techniques économiquement rentables. À cette fin, un système de bonus-malus devrait être mis en place pour déterminer la part de l’allocation de quotas à titre gratuit. Pour les installations dont le niveau d’émissions de gaz à effet de serre dépasse les valeurs pertinentes des référentiels, la quantité de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2026 devrait varier en fonction de la mise en œuvre d’un plan de décarbonation dûment établi. À l’inverse, les installations dont le niveau des émissions de gaz à effet de serre est inférieur aux valeurs pertinentes des référentiels devraient bénéficier d’une incitation sous la forme d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit.
Amendement 676 Proposition de directive Considérant 30
(30) Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), établi en vertu du règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil51, constitue une solution de rechange à l’allocation de quotas à titre gratuit lorsqu’il s’agit de parer au risque de fuite de carbone. Les secteurs et sous-secteurs couverts par cette mesure ne devraient donc pas bénéficier de cette allocation à titre gratuit. Toutefois, une suppression progressive transitoire des quotas gratuits est nécessaire pour permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au nouveau régime. Lors de la mise en place progressive du MACF, une telle réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être mise en œuvre en appliquant un facteur à l’allocation à titre gratuit pour les secteurs relevant du MACF. Ce pourcentage (facteur MACF) devrait être égal à100 % pendant la période transitoire entre l’entrée en vigueur du [règlement MACF] et 2025, à 90% en2026, et il devrait être réduit de 10 points de pourcentage chaque année pour atteindre 0 % de façon à supprimer l’allocation de quotas à titre gratuit lors de la dixième année. Il convient d’adapter en conséquence les actes délégués concernés relatifs à l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs et sous-secteurs couverts par le MACF. L’allocation de quotas à titre gratuit qui n’est plus accordée aux secteurs MACF sur la base de ce calcul (demande MACF) sera mise aux enchères et les recettes alimenteront le Fonds pour l’innovation, de façon à soutenir l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone, le captage et l’utilisation du carbone («CCU»), le captage et le stockage géologique du carbone («CSC»), les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique. Une attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans les secteurs MACF. Afin de respecter la part de l’allocation à titre gratuit disponible pour les secteurs ne relevant pas du MACF, la quantité finale à déduire de l’allocation à titre gratuit et à mettre aux enchères devrait être calculée sur la base de la proportion que représente la demande MACF par rapport aux besoins en matière d’allocation à titre gratuit de tous les secteurs bénéficiant d’une telle allocation.
(30) Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), établi en vertu du règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil51, vise à offrir progressivement une solution de rechange à l’allocation de quotas à titre gratuit lorsqu’il s’agit de parer au risque de fuite de carbone sans compromettre la compétitivité de l’Union. Les secteurs et sous-secteurs couverts par cette mesure ne devraient donc pas bénéficier de cette allocation à titre gratuit. Toutefois, une suppression progressive transitoire des quotas gratuits est nécessaire pour permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au nouveau régime. Lors de la mise en place progressive du MACF, une telle réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être mise en œuvre en appliquant un facteur à l’allocation à titre gratuit pour les secteurs relevant du MACF. Ce pourcentage (facteur MACF) devrait être égal à 100 % pendant la période transitoire entre l’entrée en vigueur du [règlement MACF] et la fin de l’année2026, et subordonné à l’application de l’article36, paragraphe 3, pointd), du règlement(UE).../... [règlement MACF], et devrait être réduit de 7 points de pourcentage en 2027, de 9 points de pourcentage en 2028, de 15 points de pourcentage en 2029, de 19 points de pourcentage en 2030, de 25 points de pourcentage en 2031 et de 25 points de pourcentage en 2032, de façon à supprimer l’allocation de quotas à titre gratuit d’ici à 2032. Afin de protéger la compétitivité des exportations de l’Union, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du règlement [MACF] devrait continuer de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE. Au plus tard le [un an avant la fin de la période transitoire prévue par le règlement [MACF]], la Commission devrait présenter un rapport contenant une évaluation des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production dans l’Union des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement [MACF] qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation pour les exportations, en évaluant en particulier les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces à la lumière de la compatibilité avec les règles de l’OMC ou de toute autre proposition que la Commission juge appropriée, et devrait, le cas échéant, présenter une proposition relative à une législation et des mesures appropriées et conformes aux règles de l’OMC qui uniformisent les coûts du CO2 issus des différents systèmes de tarification des pays tiers. Il convient d’adapter en conséquence les actes délégués concernés relatifs à l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs et sous-secteurs couverts par le MACF. L’allocation de quotas à titre gratuit qui n’est plus accordée aux secteurs MACF sur la base de ce calcul (demande MACF) sera mise aux enchères et les recettes alimenteront le Fonds d’investissement climatique, de façon à soutenir l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone, le captage et l’utilisation du carbone («CCU»), le captage et le stockage géologique du carbone («CSC»), les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique. Une attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans les secteurs MACF. Afin de respecter la part de l’allocation à titre gratuit disponible pour les secteurs ne relevant pas du MACF, la quantité finale à déduire de l’allocation à titre gratuit et à mettre aux enchères devrait être calculée sur la base de la proportion que représente la demande MACF par rapport aux besoins en matière d’allocation à titre gratuit de tous les secteurs bénéficiant d’une telle allocation.
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51 [référence complète du JO à insérer]
51 [référence complète du JO à insérer]
Amendement 454 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) permet de parer au risque de fuite de carbone par l’application d’un prix uniforme sur les émissions associées aux biens importés sur le territoire douanier de l’Union. Il est important de surveiller, de prévenir et de traiter le risque de biens produits dans l’Union destinés à l’exportation vers des pays tiers remplacés sur le marché mondial par des biens à plus forte intensité de carbone. La Commission devrait par conséquent surveiller et évaluer en permanence l’efficacité du MACF à la lumière du risque de fuite de carbone sur les marchés d’exportation, y compris le développement en ce qui concerne les exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux intracommunautaires et des émissions associées à ces biens sur le marché mondial. Lorsqu’un risque de fuite de carbone est constaté, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative conforme aux règles de l’OMC afin de parer au risque de fuite de carbone sur les marchés d’exportation. En outre, la Commission devrait activement entreprendre la création d’un «club carbone» international et s’investir en permanence dans une coopération internationale en vue de l’introduction de mécanismes de fixation du prix du carbone. Le succès du marché du carbone européen est déterminant dans une perspective mondiale et il incitera d’autres pays à introduire un prix du carbone axé sur le marché. La Commission devrait analyser plus en détail la manière de créer des liens avec d’autres marchés du carbone, tout en veillant à la réalisation de l’objectif climatique dans tous les secteurs de l’économie que s’est fixé l’Union .
Amendement 455 Proposition de directive Considérant 31
(31) Afin de mieux refléter les progrès technologiques et d’adapter les valeurs correspondantes des référentiels à la période d’allocation concernée tout en garantissant des incitations à la réduction des émissions et en récompensant correctement l’innovation, l’ajustement maximal des valeurs des référentiels devrait être porté de 1,6 % à 2,5 % par an. Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels devraient donc être adaptées dans une fourchette de 4 à 50 % par rapport à la valeur applicable au cours de la période 2013-2020.
(31) Afin de mieux refléter les progrès technologiques et d’adapter les valeurs correspondantes des référentiels à la période d’allocation concernée tout en garantissant des incitations à la réduction des émissions et en récompensant correctement l’innovation, l’ajustement maximal des valeurs des référentiels devrait être porté de 1,6 % à 2,5 % par an. Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels devraient donc être adaptées dans une fourchette de 8 à 50 % par rapport à la valeur applicable au cours de la période 2013-2020. Les valeurs adaptées des référentiels sont publiées dès que les informations nécessaires sont disponibles, et au plus tard... [six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative] afin que ces valeurs adaptées des référentiels soient applicables à partir de 2026.
Amendement 456 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis) Les coûts indirects significatifs supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité entraînent un risque de fuite de carbone pour certains secteurs. Pour atténuer ce risque, les États membres devraient adopter des mesures financières pour la compensation des coûts indirects. Les mesures devraient être conformes aux règles relatives aux aides d’État et ne devraient pas entraîner de distorsions indues de la concurrence dans le marché intérieur.
Amendement 457 Proposition de directive Considérant 32
(32) Une approche globale de l’innovation est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Au niveau de l’Union, les efforts de recherche et d’innovation nécessaires sont soutenus, entre autres, par le programme Horizon Europe, qui prévoit un financement important et de nouveaux instruments pour les secteurs relevant du SEQE. Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions nationales de transposition n’entravent pas les innovations et soient neutres sur le plan technologique.
(32) Une approche globale de l’innovation est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Au niveau de l’Union, les efforts de recherche et d’innovation nécessaires sont soutenus, entre autres, par le programme Horizon Europe, qui prévoit un financement important et de nouveaux instruments pour les secteurs relevant du SEQE. Le Fonds d’investissement climatique devrait par conséquent favoriser des synergies avec Horizon Europe et d’autres programmes de financement de l’Union le cas échéant. Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions nationales de transposition n’entravent pas les innovations, facilitent la mise en pratique de solutions scientifiques innovantes et soient neutres sur le plan technologique tandis que la Commission devrait garantir la mise à disposition et l’efficacité de l’assistance technique consultative nécessaire.
Amendement 458 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis) Pour parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119, l’Union doit combler un important déficit d’investissement, comme le prévoit la communication de la Commission du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable». Pour atteindre notre objectif de décarbonation, nous avons besoin d’une innovation révolutionnaire, de l’utilisation à plus grande échelle de technologies pertinentes déjà existantes et de l’élimination naturelle certifiée du carbone. Pour soutenir la décarbonation en profondeur et dans tous les secteurs de l’économie de l’Union, chacun de ces trois piliers devraient être pris en considération par le Fonds pour l’innovation, qui devrait être rebaptisé «Fonds d’investissement climatique».
Amendement 459 Proposition de directive Considérant 33
(33) Le champ d’application du Fonds pour l’innovation visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu afin de soutenir l’innovation dans les technologies et procédés à faible intensité de carbone pertinents pour la consommation de combustibles dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. En outre, le Fonds pour l’innovation devrait servir à soutenir les investissements visant à décarboner le secteur du transport maritime, y compris les investissements réalisés dans les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, et dans les technologies de propulsion à émissions nullestelles que les technologies éoliennes. Étant donné que les recettes générées par les sanctions perçues au titre du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]19sont allouées au Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, la Commission devrait veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte du soutien aux projets innovants visant à accélérer le développement et le déploiement de carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone dans le secteur maritime, comme précisé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Afin de garantir la disponibilité d’un financement suffisant en faveur de l’innovation dans le cadre de ce champ d’application élargi, le Fonds pour l’innovation devrait être complété par 50 millions de quotas, provenant en partie des quotas qui pourraient sinon être mis aux enchères, et en partie des quotas qui pourraient sinon être alloués à titre gratuit, en fonction de la part actuelle du financement fourni par chaque source au Fonds pour l’innovation.
(33) Le champ d’application du Fonds d’investissement climatique visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu pour soutenir l’installation de technologies existantes dans des procédés industriels qui présentent un important potentiel d’économie de GES, mais qui ne sont pas prêts pour le marché, ainsi que l’innovation dans les technologies et procédés à faible intensité de carbone pertinents pour la consommation de combustibles dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, y compris les transports en commun. Il devrait également être possible d’utiliser le Fonds d’investissement climatique afin de soutenir les technologies qui relèvent de l’innovation de rupture dans le secteur des déchets. Afin de garantir la disponibilité d’un financement suffisant en faveur de l’innovation dans le cadre de ce champ d’application élargi, le Fonds d’investissement climatique devrait être complété par 50 millions de quotas, provenant en partie des quotas qui pourraient sinon être mis aux enchères, et en partie des quotas qui pourraient sinon être alloués à titre gratuit, en fonction de la part actuelle du financement fourni par chaque source au Fonds d’investissement climatique. Afin de développerl’innovationdans les technologies de pointe le plus rapidement possible, la Commission devrait veiller à ce qu’une partie des financements mis à disposition par l’intermédiaire du Fonds d’investissement climatique soient concentrés en début de période, c’est-à-dire sur les premières années d’application de la présente directive.
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19 [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].
Amendement 460 Proposition de directive Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis) L’accélération du déploiement de sources d’énergie renouvelables et durables au niveau national joue un rôle majeur eu égard à l’ambition de l’Union de devenir indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Il est est en outre nécessaire de disposer de grandes quantités d’énergie renouvelable durable pour garantir la réduction des émissions de gaz à effets de serre dans les procédés industriels et dans tous les secteurs de l’économie. Un relèvement substantiel de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et des contributions nationales relatives s’impose. Au moins 12 % des quotas mis à la disposition du fonds d’investissement climatique devraient donc être utilisés pour poursuivre le développement et le déploiement des sources d’énergie renouvelables durables dans l’Union, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique. La priorité devrait être accordée à l’autoproduction, au stockage et au partage, en particulier grâce à des communautés d’énergie renouvelable.
Amendement 461 Proposition de directive Considérant 33 ter (nouveau)
(33 ter) Le Fonds d’investissement climatique soutiendrait des projets en fournissant un financement public offrant ainsi des avantages significatifs aux entreprises pour développer leurs produits ou services. Les personnes responsables des projets financés par le Fonds d’investissement climatique devraient dès lors partager leurs connaissances avec les personnes responsables d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs qui travaillent dans l’Union et peuvent faire valoir un intérêt légitime.
Amendement 462 Proposition de directive Considérant 35
(35) Les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone sont un élément important lorsqu’il s’agit de générer des réductions d’émissions dans l’industrie, dans la mesure où ils offrent la possibilité de garantir aux investisseurs dans des technologies innovantes respectueuses du climat un prix qui récompense les réductions d’émissions de CO2 supérieures à celles induites par les niveaux de prix actuellement en vigueur au sein du SEQE de l’UE. L’éventail de mesures que le Fonds pour l’innovation peut soutenir devrait être élargi pour lui permettre d’appuyer des projets au moyen de mécanismes de mise en concurrence tels que les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués concernant les règles précises applicables à ce type de soutien.
(35) Les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone sont un élément important lorsqu’il s’agit de générer des réductions d’émissions dans l’industrie par l’utilisation à plus grande échelle de nouvelles technologies, dans la mesure où ils offrent la possibilité de garantir aux investisseurs dans des technologies innovantes respectueuses du climat un prix qui récompense les réductions d’émissions de CO2 supérieures à celles induites par les niveaux de prix actuellement en vigueur au sein du SEQE de l’UE. L’éventail de mesures que le Fonds d’investissement climatique peut soutenir devrait être élargi pour lui permettre d’appuyer des projets au moyen de mécanismes de mise en concurrence neutres sur le plan technologique tels que les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, et devrait respecter le principe de répartition géographique. Les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone seraient un mécanisme important pour soutenir le développement de technologies de décarbonation telles que le CSC et le CUC et pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles.Les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone offriraient en outre une certitude aux investisseurs dans les technologies telles que les technologies de captage du carbone. La Commission devrait, par voie de mise en concurrence, procéder à une analyse d’impact portant en particulier sur les possibilités d’octroi d’un soutien et des niveaux de financement prévus. Sur la base des résultats de cette analyse, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués concernant les règles précises applicables à ce type de soutien.
Amendement 463 Proposition de directive Considérant 38
(38) Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié aux combustibles fossiles. En outre, il y a lieu de porter à 80 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires; de cibler l’efficacité énergétique en tant que domaine prioritaire du côté de la demande; et d’inclure dans le champ d’application des investissements prioritaires le soutien apporté aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique, y compris dans les zones rurales et éloignées.
(38) Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié aux combustibles fossiles. Le soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation est octroyé uniquement aux États membres qui ont adopté des objectifs juridiquement contraignants en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que des mesures pour l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles selon un calendrier qui respecte les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119. Dans l’optique de garantir une utilisation efficace des fonds de l’Union, l’accès au Fonds pour la modernisation devrait être subordonné au respect de l’état de droit En outre, il y a lieu de porter à 100 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires; de cibler l’efficacité énergétique en tant que domaine prioritaire du côté de la demande; et d’inclure dans le champ d’application des investissements prioritaires le soutien apporté aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique, y compris dans les zones rurales et éloignées.
Amendement 464 Proposition de directive Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis) Avec l’augmentation des prix du SEQE de l’UE, les recettes tirées de ce système pour les États membres et l’Union ont connu une hausse substantielle. Pour saluer la contribution des recettes du SEQE de l’UE à la transition de l’industrie de l’Union ainsi que pour apporter un soutien aux personnes vulnérables dans l’Union en vue de leur permettre de passer à des solutions de substitution respectueuses de l’environnement, un label SEQE de l’UE devrait être instauré. Les États membres et la Commission devraient veiller à ce qu’il soit clairement indiqué que le financement provient des recettes du SEQE de l’UE en affichant un label approprié pour tous les projets et activités soutenus au niveau national ou par des fonds de l’Union.
Amendement 465 Proposition de directive Considérant 39
(39) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission21 établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse fixées dans la législation de l’Union sur les énergies renouvelables. Étant donné que la législation devient plus complète quant aux critères de durabilité de la biomasse en s’enrichissant des dernières règles établies dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil22, il convient d’étendre explicitement l’attribution de compétences d’exécution prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à l’adoption des adaptations nécessaires à l’application, au sein du SEQE de l’UE, des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser la manière dont il convient de comptabiliser le stockage des émissions provenant de mélanges de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro et de biomasse dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro.
(39) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission21 établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse fixées dans la législation de l’Union sur les énergies renouvelables. Étant donné que la législation devient plus complète quant aux critères de durabilité de la biomasse en s’enrichissant des dernières règles établies dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil22, il convient d’étendre explicitement l’attribution de compétences d’exécution prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à l’adoption des adaptations nécessaires à l’application, au sein du SEQE de l’UE, des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser la manière dont il convient de comptabiliser le stockage des émissions provenant de mélanges de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro et de biomasse dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro.
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21 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
21 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
22 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
22 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
Amendement 466 Proposition de directive Considérant 40
(40) Les combustibles ou carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique ainsi que les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé peuvent être importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs difficiles à décarboner. Lorsque des combustibles ou carburants à base de carbone recyclé et des combustibles ou carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique sont produits à partir de dioxyde de carbone capté dans le cadre d’une activité relevant de la présente directive, les émissions devraient être comptabilisées dans cette activité. Afin de garantir que les combustibles ou carburants de substitution d’origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter un double comptage pour ce type de combustibles ou carburants, il convient d’étendre explicitement l’habilitation prévue à l’article 14, paragraphe 1, à l’adoption par la Commission d’actes d’exécution établissant les adaptations nécessaires afin de déterminer la manière dont il convient de tenir compte de la libération éventuelle de dioxyde de carbone et d’éviter un double comptage de façon à garantir la mise en place d’incitations appropriées, en tenant également compte du traitement de ces combustibles ou carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001.
(40) Les combustibles ou carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique ainsi que les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé peuvent être importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs difficiles à décarboner. Afin de garantir que les combustibles ou carburants renouvelables d’origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter un double comptage pour ce type de combustibles ou carburants, il convient d’étendre explicitement l’habilitation prévue à l’article 14, paragraphe 1, à l’adoption par la Commission d’actes délégués établissant les adaptations nécessaires afin de déterminer la manière dont il convient de tenir compte de la libération éventuelle de dioxyde de carbone, afin de garantir une prise en compte de la totalité des émissions, y compris lorsque ces combustibles ou carburants sont produits à partir de dioxyde de carbone capté à l’extérieur de l’Union et sont utilisés dans le cadre d’une activité relevant de la présente directive, tout en évitant un double comptage et en en garantissant la mise en place d’incitations appropriées pour le captage du CO2, en tenant également compte du traitement de ces combustibles ou carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001.
Amendement 467 Proposition de directive Considérant 42
(42) L’exclusion du SEQE de l’UE des installations utilisant exclusivement de la biomasse a conduit à des situations dans lesquelles les installations brûlant une part importante de la biomasse ont réalisé des bénéfices exceptionnels en recevant à titre gratuit des quotas largement supérieurs aux émissions réelles. Par conséquent, il convient d’introduire une valeur seuil pour la combustion de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro au-delà de laquelle les installations sont exclues du SEQE de l’UE. La valeur seuil de 95 % est conforme au paramètre d’incertitude énoncé à l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission23.
supprimé
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23 Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
Amendement 468 Proposition de directive Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis) La hausse des prix de l’énergie est une grande source d’inquiétude pour les citoyens, en particulier les familles à faible revenu, et les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises (PME). Cette hausse est principalement due à notre dépendance aux importations de combustibles fossiles. Le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» devrait remédier à ces dépendances et chercher à les réduire, y compris en améliorant la conception du SEQE de l’UE. Renforcer l’intégrité et la transparence du marché peut également contribuer à limiter la volatilité des prix du marché du SEQE de l’UE.
Amendement 469 Proposition de directive Considérant 42 ter (nouveau)
(42 ter) L’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié son rapport final sur les quotas d’émissions et les produits dérivés connexes le 28 mars 2022. La Commission devrait, le cas échéant et dès que possible, présenter une proposition législative afin de donner suite aux recommandations formulées dans ce rapport dans l’optique d’améliorer le niveau de transparence, de surveillance et de déclaration sur les s marchés européens de quotas d’émission ainsi que des marchés des produits dérivés connexes. Toutefois, afin de surveiller en permanence l’intégrité et la transparence du marché, d’éviter la mésinformation et d’orienter toute éventuelle action rapide, l’AEMF devrait publier régulièrement un rapport sur l’intégrité et la transparence de ces marché et, le cas échéant, formuler de nouvelles recommandations concernant des améliorations ciblées. L’AEMF devrait notamment examiner le fonctionnement des marchés compte tenu de toute évolution entre ce qui concerne la volatilité et les prix, le fonctionnement des enchères et des opérations de négociation sur les marchés, la liquidité et les volumes échangés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des participants au marché. Parmi les améliorations ciblées pourraient, par exemple, figurer des mesures qui renforcent les informations dont disposent les participants au marché et le grand public sur le fonctionnement des marchés des quotas d’émissions et les marchés dérivés connexes, qui améliorent les déclarations réglementaires et la surveillance des marchés relative aux marchés des quotas d’émissions et aux marchés dérivés connexes, notamment en rendant publiques les transactions individuelles, qui exigent de chaque participant au marché qu’il rende publiques ses participations et positions ventilées selon le motif et l’horizon, qui promeuvent la prévention et la détection des abus de marché et qui contribuent à garantir le bon fonctionnement des marchés des quotas d’émissions et des marchés dérivés connexes, par exemple au moyen d’une sanction fluctuante basée sur le prix moyen des enchères de l’année précédente, la non-livraison de quotas, l’ajustement de la quantité des enchères ultérieures, ou une combinaison de ces éléments. La Commission devrait évaluer les recommandations de l’AEMF dans un délai de six mois suivant la publication du rapport de l’AEMF et devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative en réponse à ces recommandations.
Amendement 470 Proposition de directive Considérant 42 quater (nouveau)
(42 quater) Une volatilité inattendue ou soudaine du marché ou des chocs de prix excessifs sur le marché du carbone de l’Union, résultant par exemple de changements soudains dans le comportement du marché ou d’une spéculation excessive, ont une incidence négative sur la prévisibilité du marché et sur le climat d’investissement stable qui est essentiel pour la planification des investissements dans la décarbonation et l’innovation. Par conséquent, les mesures applicables en cas de fluctuations excessives des prix devraient être renforcées avec précaution afin d’améliorer l’évaluation et la réaction aux évolutions injustifiées des prix. Ces améliorations ciblées devraient continuer à garantir le bon fonctionnement des marchés du carbone, y compris le rôle des intermédiaires et des acteurs financiers dans la fourniture de liquidités au marché ainsi que l’accès des acteurs de la conformité au marché, notamment les PME, tout en évitant une volatilité ou des chocs de prix inattendus ou soudains.
Amendement 471 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts qui subsistent entre le SEQE de l’UE existant et le nouveau système d’échange de quotas d’émission, le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait également couvrir d’autres carburants ou combustibles mis à la consommation, tels que ceux utilisés pour le chauffage industriel dans les activités ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, tout en évitant ou en remédiant à toute double comptabilisation. En outre, une telle approche simplifierait la mise en œuvre, la surveillance, les déclarations et la vérification du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les entités réglementées.
Amendement 472 Proposition de directive Considérant 44
(44) Afin d’établir le cadre de mise en œuvre nécessaire et de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030, l’échange de quotas d’émission dans les deux nouveaux secteurs devrait démarrer en 2025. Au cours de la première année, il devrait être exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et déclarent leurs émissions pour les années 2024 et 2025. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités devraient s’appliquer à partir de 2026. Ce séquençage permettra de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans les secteurs concernés. Il permettrait également la mise en place du financement de l’Union et des mesures prises par les États membres, de manière à garantir une introduction socialement équitable du système d’échange de quotas d’émission de l’Union dans ces deux secteurs et d’atténuer ainsi les répercussions du prix du carbone sur les ménages vulnérables et les usagers des transports.
(44) Afin d’établir le cadre de mise en œuvre nécessaire et de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030, l’échange de quotas d’émission dans les nouveaux secteurs devrait démarrer en 2025. Au cours de la première année, il devrait être exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et déclarent leurs émissions pour les années 2023 et 2024. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités devraient s’appliquer à partir de 2025 en ce qui concerne les carburants mis à la consommation et d’autres carburants, tels que ceux utilisés que ceux utilisés pour le chauffage industriel ne relevant pas du SEQE de l’UE actuel. Sous réserve d’une évaluation d’ici le 1er janvier 2026 et si les conditions sont réunies, la Commission devrait chercher à étendre cette disposition aux carburants mis à la consommation destinés au transport routier privé ainsi qu’au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels privés à partir du 1er janvier 2029 et devrait, le cas échéant, présenter une révision ciblée à cet effet. Ce séquençage permettra de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans les secteurs concernés. Il permettrait également la mise en place du financement de l’Union et des mesures prises par les États membres, de manière à garantir une introduction socialement équitable du système d’échange de quotas d’émission de l’Union dans ces deux secteurs et d’atténuer ainsi les répercussions du prix du carbone sur les ménages vulnérables et les usagers des transports.
Amendement 473 Proposition de directive Considérant 46
(46) Il y a lieu de définir les entités réglementées dans les deux nouveaux secteurs ainsi que le point de réglementation conformément au régime des droits d’accise établi par la directive (UE) 2020/262 du Conseil25, moyennant les adaptations nécessaires, étant donné que cette directive établit déjà un système de contrôle solide pour toutes les quantités de combustibles mis à la consommation aux fins du paiement des droits d’accise. Les utilisateurs finaux de combustibles dans ces secteurs ne devraient pas être soumis à des obligations au titre de la directive 2003/87/CE.
(46) Il y a lieu de définir les entités réglementées dans le nouveau secteur ainsi que le point de réglementation conformément au régime des droits d’accise établi par la directive (UE) 2020/262 du Conseil25, moyennant les adaptations nécessaires, étant donné que cette directive établit déjà un système de contrôle solide pour toutes les quantités de combustibles mis à la consommation aux fins du paiement des droits d’accise. Les utilisateurs finaux de combustibles dans ces secteurs ne devraient pas être soumis à des obligations au titre de la directive 2003/87/CE.
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25 Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
25 Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
Amendement 474 Proposition de directive Considérant 47
(47) Les entités réglementées entrant dans le champ d’application de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient être soumises aux mêmes exigences que les exploitants d’installations fixes en ce qui concerne l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Il est nécessaire d’établir des règles concernant les demandes d’autorisation, les conditions de délivrance des autorisations, leur contenu et leur réexamen, ainsi que tout changement lié à l’entité réglementée. Afin que le nouveau système puisse démarrer de manière ordonnée, les États membres devraient veiller à ce que les entités réglementées entrant dans le champ d’application du nouvel échange de quotas d’émission disposent d’une autorisation valable dès le début du système en 2025.
(47) Les entités réglementées entrant dans le champ d’application de l’échange de quotas d’émission dans les nouveaux secteurs devraient être soumises aux mêmes exigences que les exploitants d’installations fixes en ce qui concerne l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Il est nécessaire d’établir des règles concernant les demandes d’autorisation, les conditions de délivrance des autorisations, leur contenu et leur réexamen, ainsi que tout changement lié à l’entité réglementée. Afin que le nouveau système puisse démarrer de manière ordonnée, les États membres devraient veiller à ce que les entités réglementées entrant dans le champ d’application du nouvel échange de quotas d’émission disposent d’une autorisation valable dès le début du système en 2024.
Amendement 475 Proposition de directive Considérant 48
(48) La quantité totale de quotas pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait suivre une trajectoire linéaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de 2030, en tenant compte de la contribution économiquement rentable des secteurs du bâtiment et du transport routier à une réduction des émissions de 43 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005. La quantité totale de quotas devrait être établie pour la première fois en 2026, afin de suivre une trajectoire commençant en 2024 à partir de la valeur des limites d’émissions de 2024 (1 109 304 000 t CO2), calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil26 sur la base des émissions de référence pour ces secteurs pour la période 2016-2018. En conséquence, il y a lieu de fixer le facteur de réduction linéaire à 5,15 %. À partir de 2028, la quantité totale de quotas devrait être fixée sur la base de la moyenne des émissions déclarées pour les années 2024, 2025 et 2026, et devrait diminuer de la même quantité annuelle absolue que celle fixée à partir de 2024, ce qui correspond à un facteur de réduction linéaire de 5,43 % par rapport à la valeur comparable de 2025 de la trajectoire définie ci-dessus. Si ces émissions sont nettement supérieures à cette valeur de trajectoire et que cette divergence n’est pas imputable à de petites différences dans les méthodes de mesure des émissions, le facteur de réduction linéaire devrait être ajusté pour atteindre la réduction des émissions requise en 2030.
(48) La quantité totale de quotas pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait suivre une trajectoire linéaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de 2030, en tenant compte de la contribution économiquement rentable des secteurs du bâtiment et du transport routier à une réduction des émissions de 43 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005. La quantité totale de quotas devrait être établie pour la première fois en 2025, afin de suivre une trajectoire commençant en 2024 à partir de la valeur des limites d’émissions de 2024 (1 109 304 000 t CO2), calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil26 sur la base des émissions de référence pour ces secteurs pour la période 2016-2018. En conséquence, il y a lieu de fixer le facteur de réduction linéaire à 5,15 %. À partir de 2028, la quantité totale de quotas devrait être fixée sur la base de la moyenne des émissions déclarées pour les années 2024, 2025 et 2026, et devrait diminuer de la même quantité annuelle absolue que celle fixée à partir de 2024, ce qui correspond à un facteur de réduction linéaire de 5,43 % par rapport à la valeur comparable de 2025 de la trajectoire définie ci-dessus. Si ces émissions sont nettement supérieures à cette valeur de trajectoire et que cette divergence n’est pas imputable à de petites différences dans les méthodes de mesure des émissions, le facteur de réduction linéaire devrait être ajusté pour atteindre la réduction des émissions requise en 2030.
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26 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
26 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
Amendement 476 Proposition de directive Considérant 50
(50) Afin de garantir un démarrage sans heurt du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier et de tenir compte de la nécessité pour les entités réglementées de couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas afin d’atténuer les risques en matière de prix et de liquidité, une quantité plus élevée de quotas devrait être mise aux enchères à un stade précoce. En 2026, les volumes mis aux enchères devraient donc être supérieurs de 30 % à la quantité totale de quotas pour 2026. Cette quantité serait suffisante pour garantir la liquidité, à la fois si les émissions diminuent en fonction des besoins de réduction et si les réductions d’émissions ne se concrétisent que progressivement. Les règles détaillées concernant cette concentration du volume d’enchères au démarrage doivent être établies dans un acte délégué relatif à la mise aux enchères, adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
(50) Afin de garantir un démarrage sans heurt du système d’échange de quotas d’émission dans les nouveaux secteurs et de tenir compte de la nécessité pour les entités réglementées de couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas afin d’atténuer les risques en matière de prix et de liquidité, une quantité plus élevée de quotas devrait être mise aux enchères à un stade précoce. En 2025, les volumes mis aux enchères devraient donc être supérieurs de 30 % à la quantité totale de quotas pour 2025. Cette quantité serait suffisante pour garantir la liquidité, à la fois si les émissions diminuent en fonction des besoins de réduction et si les réductions d’émissions ne se concrétisent que progressivement. Les règles détaillées concernant cette concentration du volume d’enchères au démarrage doivent être établies dans un acte délégué relatif à la mise aux enchères, adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
Amendement 477 Proposition de directive Considérant 52
(52) L’introduction du prix du carbone dans les secteurs du transport routier et du bâtiment devrait s’accompagner d’une compensation sociale efficace, compte tenu notamment des niveaux existants de précarité énergétique. Dans le cadre d’une enquête menée en 2019 à l’échelle de l’Union, quelque 34 millions d’Européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur logement en 2018 et 6,9 % de la population de l’Union a déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment son logement27. Afin de parvenir à une compensation sociale et distributive efficace, il convient d’exiger des États membres qu’ils consacrent les recettes des enchères à des fins liées au climat et à l’énergie déjà spécifiées dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant, mais aussi à des mesures ajoutées spécifiquement pour répondre aux préoccupations associées aux nouveaux secteurs du transport routier et du bâtiment, y compris des mesures de politique publique connexes prises au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil28. Les recettes de la mise aux enchères devraient être utilisées pour traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission applicable dans les nouveaux secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur les ménages vulnérables, les microentreprises et les usagers des transports. Dans cet esprit, un nouveau Fonds social pour le climat fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les citoyens européens les plus exposés à la précarité en matière d’énergie ou de mobilité ou les plus touchés par celle-ci. Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la transition. Il s’appuiera sur les mécanismes de solidarité existants et les complétera. Les ressources du nouveau Fonds correspondront en principe à 25 % des recettes escomptées du nouveau système d’échange de quotas d’émission au cours de la période 2026-2032 et seront mises en œuvre sur la base des plans sociaux pour le climat que les États membres devraient présenter en application du règlement (UE) 20…/nn du Parlement européen et du Conseil29. En outre, chaque État membre devrait utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères pour notamment financer une partie des coûts de son plan social pour le climat.
(52) L’introduction du prix du carbone dans les secteurs du transport routier et du bâtiment devrait s’accompagner d’une compensation sociale efficace, compte tenu notamment des niveaux existants de précarité énergétique. Dans le cadre d’une enquête menée en 2019 à l’échelle de l’Union, quelque 34 millions d’Européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur logement en 2018 et 6,9 % de la population de l’Union a déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment son logement27. Afin de parvenir à une compensation sociale et distributive efficace, il convient d’exiger des États membres qu’ils consacrent les recettes des enchères à des fins liées au climat et à l’énergie déjà spécifiées dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant, mais aussi à des mesures ajoutées spécifiquement pour répondre aux préoccupations associées aux nouveaux secteurs du transport routier et du bâtiment, y compris des mesures de politique publique connexes prises au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil28. Les recettes de la mise aux enchères devraient être utilisées pour traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission applicable dans les nouveaux secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur les ménages vulnérables, les microentreprises et les usagers des transports. Dans cet esprit, un nouveau Fonds social pour le climat fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les citoyens européens les plus exposés à la précarité en matière d’énergie ou de mobilité ou les plus touchés par celle-ci. Le Fonds social pour le climat devrait faire partie intégrante du budget de l’Union afin de préserver l’unité du budget et la cohérence avec les politiques de l’Union, et de garantir un contrôle effectif par l’autorité budgétaire composée du Parlement européen et du Conseil. Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la transition. Il s’appuiera sur les mécanismes de solidarité existants et les complétera. Les ressources du nouveau Fonds correspondront en principe à 25 % des recettes escomptées du nouveau système d’échange de quotas d’émission au cours de la période 2026-2032 et seront mises en œuvre sur la base des plans sociaux pour le climat que les États membres devraient présenter en application du règlement (UE) 20…/nn du Parlement européen et du Conseil29. La dotation de référence programmée dans le budget de l’Union devrait être revue à la hausse chaque année par un renforcement supplémentaire si l’augmentation du prix du carbone est plus élevée que l’hypothèse initiale, car cela augmenterait la charge pesant sur les ménages vulnérables et sur les usagers de la route. Pour faire en sorte que l’incidence de la hausse du prix du carbone sur les plus vulnérables soit atténuée de manière adéquate et équitable, ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le cadre financier pluriannuel au moyen d’un ajustement automatique à la fluctuation des prix du carbone du plafond de la rubrique 3 et du plafond des paiements, dont le mécanisme doit être prévu dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel conformément à l’article 312 du traité FUE. En outre, chaque État membre devrait utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères pour notamment financer une partie des coûts de son plan social pour le climat.
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27 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
27 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
28 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
28 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
29 [Ajouter la référence au règlement instituant le Fonds social pour le climat].
29 [Ajouter la référence au règlement instituant le Fonds social pour le climat].
Amendement 478 Proposition de directive Considérant 52 bis (nouveau)
(52 bis) Étant donné que le secteur des transports est actuellement le seul secteur qui n’a pas réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, un niveau significatif d’investissement dans les options de transport durable est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union et pour soutenir un transfert modal vers des modes de transport respectueux de l’environnement. Par conséquent, au moins 10 % des recettes escomptées de l’augmentation des échanges d’émissions résultant de l’élargissement du SEQE de l’UE ainsi que de l’introduction d’un nouveau SEQE de l’UE pour les émissions dues au chauffage, au transport et aux autres combustibles, conformément à la présente directive, y compris 10 % des recettes nationales devant être allouées par les États membres et 10 % des recettes du Fonds d’investissement climatique, devraient être affectés à la poursuite du développement des transports publics, et en particulier des systèmes ferroviaires et de transport par autocar respectueux du climat.
Amendement 479 Proposition de directive Considérant 52 ter (nouveau)
(52 ter) Afin de parvenir à une plus grande cohérence et une plus grande efficacité dans la gestion et l’utilisation des fonds et des ressources de l’Union, la Commission devrait procéder à une évaluation et, s’il y a lieu, présenter une proposition législative en vue d’intégrer dans le budget général de l’Union le Fonds d’investissement climatique et du Fonds pour la modernisation, à soumettre éventuellement dans le contexte des propositions, qui pourrait être soumise dans le contexte des propositions relatives au prochain cadre financier pluriannuel.
Amendement 480 Proposition de directive Considérant 54
(54) L’innovation et le développement de nouvelles technologies à faible intensité de carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sont essentiels pour garantir une contribution économiquement rentable de ces secteurs aux réductions d’émissions escomptées. Par conséquent, 150 millions de quotas provenant de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient également être mis à la disposition du Fonds pour l’innovation afin d’encourager des réductions d’émissions économiquement rentables.
(54) 150 millions de quotas provenant de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient également être mis à la disposition du Fonds social pour le climat afin de soutenir des mesures sociales pour le climat.
Amendement 481 Proposition de directive Considérant 55
(55) Les entités réglementées couvertes par l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Elles devraient restituer pour la première fois en 2026 des quotas pour leurs émissions vérifiées. Afin de réduire au minimum la charge administrative, un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation devraient être applicables également à l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives au transfert, à la restitution et à l’annulation des quotas, ainsi que des règles concernant la validité des quotas, les sanctions, les autorités compétentes et les obligations de déclaration des États membres.
(55) Les entités réglementées couvertes par le nouvel échange de quotas d’émission devraient restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Elles devraient restituer pour la première fois en 2025 des quotas pour leurs émissions vérifiées. Afin de réduire au minimum la charge administrative, un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation devraient être applicables également au nouveau système d’échange de quotas d’émission, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives au transfert, à la restitution et à l’annulation des quotas, ainsi que des règles concernant la validité des quotas, les sanctions, les autorités compétentes et les obligations de déclaration des États membres.
Amendement 482 Proposition de directive Considérant 59 bis (nouveau)
(59 bis) En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive et dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier les objectifs du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient exploiter les données scientifiques les plus récentes dans la mise en œuvre de leurs stratégies. Les recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique devraient donc être prises en considération lors de la mise en œuvre de la présente directive. En outre, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique devrait être en mesure, de sa propre initiative, de présenter des recommandations scientifiques en rapport avec la présente directive afin de garantir l’alignement des stratégies sur les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris sur le climat.
Amendement 483 Proposition de directive Considérant 59 ter (nouveau)
(59 ter) Afin de définir une vision à long terme, la Commission, soutenue par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, devrait élaborer des feuilles de route indicatives pour les activités relevant de l’annexe I de la présente directive pour parvenir à la neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, et à des émissions négatives par la suite, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces feuilles de route devraient être élaborées de manière transparente, en étroite collaboration avec les parties prenantes telles que les particuliers, la société civile, les partenaires sociaux, le monde universitaire, l’industrie et les décideurs politiques. Elle sont des outils essentiels pour offrir une vision et une stabilité à long terme aux parties prenantes et pour définir les intérêts communs, les éventuelles incohérences et les conflits apparaissant au cours de l’élaboration des politiques. Elles devraient être mises à jour tous les cinq ans afin de tenir compte des dernières recherches scientifiques, en étroite collaboration avec les parties prenantes.
Amendement 484 Proposition de directive Considérant 61
(61) Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l’Union d’atteindre son objectif convenu pour 2030 et de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. La réserve de stabilité du marché vise à remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande de quotas sur le marché. L’article 3 de la décision (UE) 2015/1814 prévoit que la réserve doit être réexaminée dans les trois ans suivant sa mise en service, en accordant une attention particulière au pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché, au seuil relatif au nombre total de quotas en circulation (NTQC) qui détermine l’alimentation en quotas, et au nombre de quotas à prélever de la réserve.
(61) Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l’Union d’atteindre son objectif convenu pour 2030, de réaliser son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et de parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. La réserve de stabilité du marché vise à remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande de quotas sur le marché. L’article 3 de la décision (UE) 2015/1814 prévoit que la réserve doit être réexaminée dans les trois ans suivant sa mise en service, en accordant une attention particulière au pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché, au seuil relatif au nombre total de quotas en circulation (NTQC) qui détermine l’alimentation en quotas, et au nombre de quotas à prélever de la réserve.
Amendement 485 Proposition de directive Considérant 62
(62) Étant donné qu’il est nécessaire d’envoyer un signal plus fort pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et rentable des émissions et en vue de renforcer le SEQE de l’UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve de stabilité du marché. En outre, s’agissant des niveaux inférieurs du NTQC, le niveau d’alimentation doit être égal à la différence entre le NTQC et le seuil qui détermine l’alimentation en quotas. Cela permettrait d’éviter l’incertitude considérable qui entoure les volumes mis aux enchères lorsque le NTQC est proche du seuil, tout en veillant à ce que l’excédent atteigne la fourchette de volumes à l’intérieur de laquelle le marché du carbone est censé fonctionner de manière équilibrée.
(62) Étant donné qu’il est nécessaire d’envoyer un signal plus fort pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et rentable des émissions et en vue de renforcer le SEQE de l’UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve de stabilité du marché. En outre, s’agissant des niveaux inférieurs du NTQC, le niveau d’alimentation doit être égal à la différence entre le NTQC et le seuil qui détermine l’alimentation en quotas. Cela permettrait d’éviter l’incertitude considérable qui entoure les volumes mis aux enchères lorsque le NTQC est proche du seuil, tout en veillant à ce que l’excédent atteigne la fourchette de volumes à l’intérieur de laquelle le marché du carbone est censé fonctionner de manière équilibrée. Cet ajustement devrait être effectué sans engendrer une quelconque réduction des ambitions par rapport à la réserve de stabilité du marché actuelle.
Amendement 486 Proposition de directive Considérant 66 bis (nouveau)
(66 bis) Afin de garantir la prévisibilité pour les opérateurs et d’éviter de décourager les plus performants et l’innovation en raison de coûts supplémentaires et imprévus, il est essentiel d’éviter l’application du facteur de correction transsectoriel aux pionniers.
Amendement 487 Proposition de directive Considérant 67
(67) Il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir compte de l’inclusion du secteur du transport maritime dans le SEQE de l’UE. Il convient de modifier le règlement (UE) 2015/757 afin de contraindre les compagnies à déclarer des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à soumettre à l’autorité responsable, pour approbation, leurs plans de surveillance vérifiés ainsi que les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie. En outre, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués modifiant les méthodes de surveillance des émissions de CO2 et les règles relatives à la surveillance, ainsi que toute autre information pertinente prévue par le règlement (UE) 2015/757, de manière à garantir le fonctionnement efficace du SEQE de l’UE au niveau administratif et à compléter le règlement (UE) 2015/757 en incluant les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications par les autorités responsables, les règles relatives à la surveillance, à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, ainsi que les règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la délivrance d’un rapport de vérification concernant ces données. Les données faisant l’objet d’une surveillance, d’une déclaration et d’une vérification au titre du règlement (UE) 2015/757 pourraient également être utilisées afin de satisfaire à d’autres dispositions du droit de l’Union exigeant la surveillance, la déclaration et la vérification des mêmes informations sur le navire.
(67) Il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir compte de l’inclusion du secteur du transport maritime dans le SEQE de l’UE. Il convient de modifier le règlement (UE) 2015/757 afin de contraindre les compagnies à déclarer des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à soumettre à l’autorité responsable, pour approbation, leurs plans de surveillance vérifiés ainsi que les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie. En outre, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués modifiant les méthodes de surveillance des émissions de CO2, de CH4 et de N2O, et les règles relatives à la surveillance, ainsi que toute autre information pertinente prévue par le règlement (UE) 2015/757, de manière à garantir le fonctionnement efficace du SEQE de l’UE au niveau administratif et à compléter le règlement (UE) 2015/757 en incluant les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications par les autorités responsables, les règles relatives à la surveillance, à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, ainsi que les règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la délivrance d’un rapport de vérification concernant ces données. Les données faisant l’objet d’une surveillance, d’une déclaration et d’une vérification au titre du règlement (UE) 2015/757 pourraient également être utilisées afin de satisfaire à d’autres dispositions du droit de l’Union exigeant la surveillance, la déclaration et la vérification des mêmes informations sur le navire.
Amendement 488 Proposition de directive Considérant 67 bis (nouveau)
(67 bis) Outre une fixation efficace du prix carbone, fondée un SEQE de l’UE performant, la transparence du marché revêt une importance cruciale pour permettre des réductions d’émissions rapides et économiquement rentables dans tous les secteurs de l’économie. Pour permettre aux consommateurs et à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement de faire des choix éclairés concernant les émissions liées aux produits, il convient d’élaborer un système européen d’étiquetage fiable de l’empreinte carbone des produits.
-1) À l’article premier, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.
«La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux, de réaliser l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et de parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil*, ainsi que de respecter les engagements pris par l’Union et ses États membres dans le cadre de l’accord de Paris, tout en tenant compte des principes d’équité et de responsabilités communes mais différenciées, et des capacités respectives des nations.
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* Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»;
Amendement 490 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2003/87/CE Article 1 – paragraphe 1
1. La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexesI et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexeII. Lorsqu’une installation qui est incluse dans le SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, elle continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans correspondante visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui fait suite au changement de son procédé de production.
1. La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui est incluse dans le SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil ou n’émet plus de gaz à effet de serre, l’exploitant de cette installation peut décider que cette installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la prochaine période de cinq ans correspondante visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui fait suite au changement de son procédé de production.
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission procède à une évaluation, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, concernant l’inclusion d’installations d’une puissance calorifique totale de combustion inférieure à 20 MW dans le champ d’application du SEQE de l’UE dans la prochaine période. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à intégrer ces installations.
Amendement 491 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 3 – alinéa 1 – point v bis (nouveau)
v bis) «voyage», un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil*;
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* Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
Amendement 492 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 3 – alinéa 1 – point w bis (nouveau)
w bis) «port de transbordement d’un pays tiers»: un port de transbordement situé dans un pays tiers voisin à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, lorsque le mouvement d’un type de fret au moyen d’opérations de transbordement dépasse 60 % du trafic total de ce port;
Amendement 493 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 3 – alinéa 1 – point w ter (nouveau)
w ter) «opération de transbordement», opération au cours de laquelle les marchandises, les conteneurs ou les biens sont déchargés d’un navire au port dans le seul but de les charger sur un autre navire;
Amendement 494 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 3 – alinéa 1 – point w quater (nouveau)
w quater) «port d’escale»: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors de cette définition les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts dans un port de transbordement d’un pays tiers, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;
Amendement 495 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 3 – alinéa 1 – point y
y) “carburant”, aux fins du chapitre IV bis, tout carburant ou combustible figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit mis en vente comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive;
y) «carburant», aux fins du chapitre IV bis, tout carburant ou combustible figurant dans les tableaux A et C de l’annexeI de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé ou mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive;
Amendement 496 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article -3 bis (nouveau)
2 bis) L’article suivant est inséré:
«Article -3 bis
La Commission est invitée à examiner, en collaboration avec le comité exécutif du mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices et d’autres organisations internationales, les mesures d’indemnisation éventuelles que l’Union pourrait mettre en œuvre au bénéfice des pays vulnérables et en développement, et à rendre compte de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil d’ici la fin de 2022.».
Amendement 497 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2003/87/CE Article 3 bis – alinéa 1
Les articles 3 ter à 3 septies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies à 3 octies sexies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.
Les articles 3 ter à 3 septies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies à 3 octies sexies ter s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités de transport maritime visées à l’annexe I et effectuées par des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000.
À compter du 1er janvier 2027, les articles 3 octies à 3 octies sexies ter s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités de transport maritime énumérées à l’annexe I et effectuées par des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400. D’ici à cette date, la Commission procède à une évaluation portant sur l’équité des conditions de concurrence pour tous les navires et la prévention de tout effet négatif indésirable concernant les émissions de gaz à effet de serre pouvant résulter du remplacement des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 par plusieurs navires d’une jauge brute inférieure en l’absence d’un abaissement du seuil. S’il y a lieu, la Commission accompagne cette évaluation d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
La Commission, assistée dans cette tâche par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2024, une évaluation de l’incidence sur le climat mondial des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, le CH4 et le N2O et des particules susceptibles d’engendrer un réchauffement planétaire provenant des navires qui arrivent dans un port placé sous la juridiction d’un État membre, s’y trouvent ou le quittent. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à aborder la question de la gestion de ces émissions et particules.
1. L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départd’un port situéen dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dans un port relevant de la juridiction d’un État membre.
1. L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et pourcent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dansun port relevant de la juridiction d’un État membre.
Jusqu’au 31 décembre 2026, l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, et pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.
À partir du 1er janvier 2027 et sous réserve des dérogations énoncées à l’article 3 octies bis bis, l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, et pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.
Amendement 499 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 3 octies bis
Article 3 octies bis
Article 3 octies bis
Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime
Exigences applicables au transport maritime
Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:
À partir du 1er janvier 2024 et chaque année par la suite, les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas correspondant à cent pour cent (100 %) des émissions vérifiées déclarées pour chacune de ces années.
a) 20 % des émissions vérifiées déclarées pour 2023;
b) 45 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024;
c) 70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025;
d) 100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite.
Dans la mesure où moins de quotas sont restitués par rapport aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2023, 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, il est procédé à l’annulation d’un nombre équivalent de quotas plutôt qu’à leur mise aux enchères conformément à l’article 10.
Amendement 500 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 3 octies bis bis (nouveau)
Article 3 octies bis bis
Dérogations subordonnées à l’adoption de mesures par les pays tiers et les organisations internationales pour faire face à l’impact du transport maritime sur le climat
1. La Commission collabore avec les pays tiers dans le but d’établir des accords bilatéraux ou multilatéraux sur des actions et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime, conformément à l’objectif de maintenir l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de toute évolution à cet égard.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en introduisant une réduction proportionnelle du champ d’application des mesures de l’Union tout en maintenant dans le champ d’application du SEQE de l’UE au moins cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, et cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, lorsque:
a) un pays tiers a mis en place un mécanisme de tarification du carbone au moins équivalent à celui du SEQE de l’UE pour plafonner et réduire ses émissions;
b) un mécanisme de tarification du carbone au moins équivalent à celui du SEQE de l’UE a été établi par un accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers dans le but de plafonner et réduire les émissions et il a été décidé de le lier au SEQE de l’UE conformément à l’article 25; ou
c) un pays tiers est un pays moins avancé ou un petit État insulaire en développement, dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union, et qui inclut les émissions dans ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris.
Amendement 501 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 3 octies bis ter (nouveau)
Article 3 octies bis ter
Fonds pour les océans
1. Un fonds («Fonds pour les océans») est établi pour appuyer les projets et les investissements visés au paragraphe 4. 75 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 3 octies sont utilisées par l’intermédiaire du Fonds pour les océans. De plus, toute recette affectée externe visée à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [FuelEU Maritime] sont allouées au Fonds pour les océans et utilisées conformément au paragraphe 4.
2. Les compagnies maritimes peuvent verser au Fonds pour les océans une contribution annuelle de membre en fonction des émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757 afin de limiter la charge administrative qui incombe aux compagnies maritimes, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui ne sont pas fréquemment actives dans le cadre de la présente directive. Le Fonds pour les océans restitue des quotas collectivement au nom des compagnies maritimes qui en sont membres. La contribution de membre par tonne d’émissions est fixée par le Fonds pour les océans au plus tard le 28 février de chaque année, mais est au moins égale au prix de règlement le plus élevé enregistré sur le marché primaire ou secondaire pour les quotas au cours de l’année précédente.
3. Le Fonds pour les océans est géré de manière centralisée par un organe de l’Union. La structure de gouvernance du Fonds pour les océans est similaire à celle du Fonds d’investissement climatique établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, et assure une synergie avec celle-ci, en appliquant, le cas échéant, les règles de gouvernance et de soutien définies dans ledit article. La structure de gouvernance et le processus décisionnel du Fonds pour les océans sont transparents et inclusifs, notamment en ce qui concerne la définition des domaines prioritaires, les critères et les procédures d’allocation des subventions. Les acteurs concernés ont un rôle consultatif. Toutes les informations sur les projets et investissements soutenus par le Fonds pour les océans et toute autre information pertinente concernant son fonctionnement sont accessibles au public.
4. Les financements accordés au titre du Fonds pour les océans accompagnent la transition vers un secteur maritime de l’Union économe en énergie et résilient au changement climatique et soutiennent des projets et des investissements en rapport avec les éléments suivants:
a) amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports;
b) technologies et infrastructures innovantes visant à décarboner le secteur du transport maritime, y compris le transport maritime à courte distance, les ports et les connexions aux réseaux électriques dans les ports;
c) déploiement de carburants durables de substitution, tels que l’hydrogène, les carburants électriques et l’ammoniac, produits à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris par le biais de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone (CCD);
d) technologies de propulsion à émissions nulles, y compris les technologies éoliennes;
e) recherche et développement et première application industrielle de technologies et de conceptions réduisant les émissions de gaz à effet de serre, y compris des technologies et des carburants innovants pour les navires de classe glace et la navigation hivernale dans les zones gelées;
f) priorité accordée aux projets qui favorisent l’innovation dans le secteur, tels que technologies de décarbonation ou de réduction du risque de pollution sonore, atmosphérique ou maritime;
g) contribution à une transition juste dans le secteur maritime par la formation, le perfectionnement professionnel et la reconversion professionnelle de la main-d’œuvre existante et par la préparation de la nouvelle génération de travailleurs du secteur maritime.
15 % des recettes du Fonds pour les océans sont utilisées pour contribuer à protéger, rétablir et mieux gérer les écosystèmes marins touchés par le réchauffement climatique, tels que les zones marines protégées, et pour promouvoir une économie bleue durable et transversale, comme les énergies marines renouvelables.
Tous les investissements soutenus par le Fonds pour les océans sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.
5. Tous les financements fournis au titre du Fonds pour les océans sont mis à disposition conformément:
a) au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil*;
b) aux garanties minimales énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.
6. La Commission collabore avec les pays tiers en vue d’étudier la possibilité qu’eux aussi puissent recourir au Fonds pour les océans. Une part correspondante du Fonds pour les océans est mise à la disposition des pays extérieurs à l’Union, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, dont les voyages au départ ou à destination d’un port situé hors de la juridiction d’un État membre sont couverts à cent pour cent (100 %) par des mesures d’adaptation au changement climatique et de réduction des émissions dans le secteur maritime.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en ce qui concerne la mise en œuvre du présent article. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds pour les océans, la Commission prend toutes les mesures appropriées conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil** pour assurer la protection des crédits en lien avec les mesures et investissements soutenus par le Fonds pour les océans, en cas de non-respect de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et réclame le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés.
__________________
*Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
**Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
Amendement 502 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 3 octies quinquies bis (nouveau)
Article 3 octies quinquies bis
Accords contractuels
Lorsque la responsabilité finale de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, cette entité est responsable, en vertu dudit accord contractuel, de la prise en charge des coûts résultant du respect des obligations découlant de la présente directive.
Aux fins du présent article, on entend par «exploitation du navire» la détermination de la cargaison transportée par le navire, de l’itinéraire qu’il emprunte et de sa vitesse.
Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour garantir que la compagnie maritime dispose de moyens appropriés et efficaces de recouvrer les coûts visés au premier alinéa du présent article conformément à l’article 16.
1. La Commission examine les éventuelles modifications à apporter en cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale, d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. En cas d’adoption d’une telle mesure, et en tout état de cause avant le bilan mondial de 2028 et au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine ladite mesure. La Commission peut, s’il y a lieu, accompagner son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.
1. La Commission examine les éventuelles modifications à apporter en cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. En cas d’adoption d’une telle mesure, et en tout état de cause avant le bilan mondial de 2028 et au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine ladite mesure. La Commission peut, s’il y a lieu, accompagner son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.
Dans les douze mois suivant l’adoption d’une telle mesure et avant que celle-ci ne devienne opérationnelle, et en tout état de cause avant le bilan mondial de 2028 et au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission, soutenue par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine ladite mesure.
Ce rapport examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale des mesures décidées par l’OMI, y compris leur ambition générale par rapport à l’objectif de l’accord de Paris consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ainsi qu’à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’économie de l’Union pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119; il compare en outre l’intégrité environnementale globale de ces mesures à l’intégrité environnementale globale qu’implique l’application du SEQE de l’UE conformément aux règles énoncées dans la présente directive.
Ce rapport tient compte du niveau de participation à ces mesures mondiales, de leur force exécutoire, de leur transparence, des sanctions imposées en cas de non-respect, des procédures d’association du public au processus, de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions, des registres et du respect de l’obligation de rendre des comptes.
La Commission surveille également les effets négatifs, notamment l’augmentation des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et les incidences négatives sur les services de transport maritime fournissant des services essentiels de «continuité territoriale».
En cas d’adoption d’une telle mesure mondiale fondée sur le marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime conformément à l’accord de Paris et à un niveau au moins comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission peut, le cas échéant, accompagner le rapport d’une proposition législative visant à modifier la présente directive et à l’aligner sur les mesures prises au niveau mondial tout en reconnaissant la souveraineté de l’Union pour réglementer sa part des émissions provenant des voyages maritimes internationaux conformément aux obligations de l’accord de Paris.
2. La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre et les éventuelles tendances des compagnies maritimes à chercher à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. Le cas échéant, elle propose des mesures de prévention à cet égard.
2. La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre et les éventuelles tendances des compagnies maritimes à chercher à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive, et en rend compte tous les deux ans à partir de ... [année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive modificative].Elle surveille également les effets négatifs, notamment l’augmentation des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences négatives sur les services de transport maritime fournissant des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, elle propose des mesures pour prévenir d’éventuels effets négatifs et empêcher que les exigences de la présente directive ne soient contournées.
Amendement 505 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 3 octies sexies bis (nouveau)
Article 3 octies sexies bis
Par dérogation à l’article 3 octies, paragraphe 1, lorsque la distance entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre est inférieure à 300 milles nautiques, l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, y compris les ports de transbordement, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, y compris les ports de transbordement, et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.
Amendement 506/rev Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 3 nonies
Article 3 nonies
Article 3 nonies
Champ d’application
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et de transport maritime;
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et de transport maritime.
1 bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la directive 2008/98/CE, à partir du 1er janvier 2026, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les installations d’incinération des déchets municipaux.
1 ter. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport dans lequel elle examine les incidences éventuelles de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE sur la déviation des déchets vers les décharges dans l’Union et sur les exportations de déchets vers des pays tiers.
Dans ce rapport, la Commission évalue également la possibilité d’inclure dans le SEQE de l’UE d’autres procédés de gestion des déchets, et notamment les décharges, qui créent des émissions de méthane et d’oxydes nitreux dans l’Union.
Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative, en particulier en cas de capacité insuffisante, afin de prévenir les effets visés au premier alinéa et d’inclure les processus visés au deuxième alinéa dans le SEQE de l’UE.
Amendement 677 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10 Directive 2003/87/CE Article 9 - alinéa 3
En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de [-- millions de quotas (à déterminer en fonction de l’année d’entrée en vigueur)]. La même année, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de79 millions de quotas pour le transport maritime. À partir de [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], le facteur linéaire est de 4,2 %. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union dans un délai de 3 mois à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur de la modification].
En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 70 millions de quotas . En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 50 millions de quotas. «En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de [nombre de quotas correspondant au champ d’application du SEQE de l’UE pour les activités de transport maritime conformément à l’article3octies] millions de quotas pour le transport maritime. À partir de 2024, le facteur linéaire est de 4,4 % jusqu’à lafin de 2025. À partir de 2026, le facteur linéaire est de 4,5 %. À partir de 2029, le facteur linéaire est de 4,6 %. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union dans un délai de 3 mois à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur de la modification].
Amendement 508 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 10) Directive 2003/87/CE Article 9 – troisième alinéa bis (nouveau)
À partir du 1er janvier 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée pour tenir compte de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE. La Commission adopte des actes d’exécution établissant l’ampleur de l’augmentation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour tenir compte de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
Amendement 509 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) a) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – troisième alinéa bis
En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre [l’année suivant l’entrée en vigueur de la directive] et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.
En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B. La quantité supplémentaire de quotas visée au présent alinéa est également utilisée, le cas échéant, pour financer des projets transfrontaliers avec les États membres bénéficiaires et les régions frontalières adjacentes à faible croissance.
En outre, 0,5 % de la quantité totale de quotas entre ... [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive modificative] et 2030 sont mis à la disposition du Fonds d’investissement climatique établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8.
Amendement 510 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) b) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – partie introductive
3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour une ou plusieurs des fins suivantes:
3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union en tant que recette générale. Les recettes revenant au budget de l’Union respectent le principe d’universalité conformément à l’article 7 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil*. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 [à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6], pour une ou plusieurs des fins suivantes:
_______________
* Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom, (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
Amendement 511 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) b bis) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – points b) à f)
b bis) au paragraphe 3, premier alinéa, les point b) à f) sont remplacés par le texte suivant:
b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents;
«b) développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergie renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, développement d’autres technologies favorisant la transition vers une économie sûre et durable à faibles émissions de carbone, et mesures permettant de respecter l’engagement de l’Union d’accroître son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans les actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable;
b bis) soutien à des rénovations en profondeur et par étapes de bâtiments conformément à l’article 2, paragraphe 19, de la directive (UE) .../... [refonte de la directive EPBD], en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
c) mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international sur le changement climatique, à améliorer le transfert de technologies, et à faciliter l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
d) piégeage par la sylviculture dans l’Union;
d) piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;
d bis) adaptation climatique dans l’Union;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du CO2 dans l’air et son stockage;
f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
f) investir dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et accélérer le passage à ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, et financer des mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) .../... [déploiement d’une infrastructure pour les carburants de substitution], et au règlement (UE) .../... [garantissant des conditions de concurrence équitables pour un transport aérien durable];»
Amendement 512 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) c) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point h)
h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions;
h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à renforcer l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, et a soutenir financièrement les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes, droits et prélèvements sur l’électricité issue de sources d’énergie renouvelable;
Amendement 513 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) c bis) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point h bis) (nouveau)
c bis) au paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est inséré:
«h bis) financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, tel que documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil*;
________________
* Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»
Amendement 514 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) c ter) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point k)
c ter) au paragraphe 3, premier alinéa, le point k) est remplacé par le texte suivant:
k) promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
«promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs touchés par la transition.»
Amendement 515 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11) c quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau)
c quater) au paragraphe 3, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres utilisent au moins 10 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour le développement des transports publics, en particulier du transport ferroviaire de voyageurs et de fret et les services et technologies d’autobus respectueux du climat visés au premier alinéa, point f).
Par dérogation au premier alinéa, les États membres utilisent au moins 10 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas pour financer des actions climatiques supplémentaires dans les pays tiers vulnérables, comme indiqué au point j) dudit alinéa.»
Amendement 516 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
c quinquies) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c). Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE.
«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 100 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c). Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE.»;
Amendement 517 Proposition de directive Article 1 –alinéa 1 – point 11 – sous-point c sexies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphes 3 bis (nouveau) et 3 ter (nouveau)
c sexies) les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Les États membres présentent à la Commission un plan d’utilisation des recettes avec chaque mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1999. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement, les États membres rendent également compte chaque année à la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du paragraphe 3 du présent article. Les États membres communiquent des informations complètes, de qualité et cohérentes. En particulier, ils définissent dans leurs rapports la signification des montants «engagés» et «décaissés», et présentent des informations financières rigoureuses. Si cela est nécessaire pour garantir le respect de ces obligations de déclaration, les États membres affectent les recettes à leur budget national.
Les États membres veillent à ce que les recettes du SEQE de l’UE soient dépensées d’une manière compatible avec les obligations énoncées au paragraphe 3, à ce que leur traçabilité soit assurée et à ce qu’elles soient ajoutées aux dépenses nationales liées au climat. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres respectent leurs obligations de déclaration en vertu du présent paragraphe.
3 ter. Les États membres utilisent les recettes visées au paragraphe 2 du présent article qui auront été tirées de la mise aux enchères des quotas et non utilisées comme ressources propres conformément:
a) au critère consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;
b) aux garanties minimales énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852; et
c) au plan national intégré de l’État membre en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 et, le cas échéant, au plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil*.
_____________________
* Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;
Amendement 518 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5
d bis) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.
«5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, le rôle et l’incidence des exploitants non conformes tels que les investisseurs financiers sur le marché, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»;
Amendement 519 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point d ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
d ter) le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. À la suite du rapport final du 28 mars 2022 de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les quotas d’émission et les produits dérivés associés, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] pour donner suite aux recommandations de ce rapport, afin d’améliorer le niveau de transparence, de surveillance et de déclaration sur les marchés européens des quotas d’émission ainsi que sur les marchés dérivés associés, en tenant compte du fait que ces marchés concernent l’ensemble de l’Union.»;
Amendement 520 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point d quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5 ter (nouveau)
d quater) le paragraphe suivant est ajouté:
«5 ter. L’AEMF contrôle régulièrement l’intégrité et la transparence des marchés européens de quotas d’émission ainsi que des marchés dérivés connexes. Elle publie régulièrement un rapport sur l’intégrité et la transparence de ces marchés, en s’appuyant, le cas échéant, sur les données du registre de l’Union et sur les données communiquées aux autorités compétentes ou mises à leur disposition. Dans ce rapport, l’AEMF examine en particulier le fonctionnement des marchés sous l’angle de leur volatilité et de l’évolution des prix, le fonctionnement des enchères et des opérations de négociation sur les marchés, la liquidité et les volumes échangés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des participants au marché. Ce rapport comprend, le cas échéant, des recommandations visant à renforcer l’intégrité du marché et à améliorer sa transparence. Ces recommandations contiennent notamment des mesures visant à améliorer les informations dont disposent les participants au marché et le grand public sur le fonctionnement des marchés de quotas d’émission et des marchés dérivés connexes, à améliorer les déclarations réglementaires et la surveillance du marché sur les marchés de quotas d’émission et les marchés dérivés connexes, à promouvoir la prévention et la détection des abus de marché et à contribuer au maintien de marchés ordonnés pour les quotas d’émission et les produits dérivés connexes.
La Commission évalue les recommandations visées au premier alinéa du présent paragraphe dans le prochain rapport présenté conformément au paragraphe 5 après la publication du rapport de l’AEMF. La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport d’une proposition législative visant à améliorer la transparence et l’intégrité des marchés de quotas d’émission et des marchés dérivés connexes, en tenant compte du fait que ces marchés concernent l’ensemble de l’Union.».
Amendement 521 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a - i (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
-i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est rendu disponible à titre gratuit pour la production d’électricité.»;
Amendement 522 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a i Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis
«Pour les installations concernées par l’obligation d’effectuer un audit énergétique conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*) [référence de l’article à actualiser en fonction de la directive révisée], l’allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée intégralement que si les recommandations du rapport d’audit sont appliquées, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse pas cinq ans et où le coût de ces investissements est proportionné. Dans le cas contraire, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 25 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit. Les mesures visées au premier alinéa sont adaptées en conséquence.
«Pour les installations concernées par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système certifié de gestion de l’énergie conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*) [référence de l’article à actualiser en fonction de la directive révisée], l’allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée intégralement que si les recommandations du rapport d’audit ou du système certifié de gestion de l’énergie sont appliquées, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse pas huit ans et où le coût de ces investissements est proportionné. Dans le cas contraire, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite conformément aux neuvième et dixième alinéas du présent paragraphe. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit pour l’installation concernée. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.
Au-delà des exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, les exploitants des secteurs ou sous-secteurs pouvant bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit en vertu des articles 10 bis et 10 ter établissent, au plus tard le 1er juillet 2025, un plan de décarbonation pour chacune de leurs installations pour les activités couvertes par la présente directive. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et avec toute feuille de route sectorielle pertinente établie conformément à l’article 10 dudit règlement, et établit:
a) les mesures et les plans financiers et d’investissement connexes pour chaque installation afin d’atteindre les réductions d’émissions nécessaires conformément à l’objectif de neutralité climatique fixé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et toute feuille de route sectorielle pertinente élaborée conformément à l’article 10 dudit règlement au niveau de l’installation, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation de carbone;
b) les objectifs et étapes intermédiaires permettant de mesurer, d’ici au 31 décembre 2025 puis au 31 décembre de chaque année suivante jusqu’en 2050, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique visée au point a);
c) une estimation de l’incidence de chacune des mesures et plans financiers et d’investissement connexes visés au point a) en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs et étapes visés au point b);
d) les mesures permettant de faire face aux implications en matière de requalification et d’amélioration des compétences de la main-d’œuvre, y compris par le dialogue social, conformément à la législation et aux pratiques nationales, afin d’assurer une transition équitable.
Les États membres peuvent aider financièrement les opérateurs à mettre en œuvre leurs plans de décarbonation visés au quatrième alinéa. Ce soutien n’est pas considéré comme une aide d’État illégale.
Il est vérifié, d’ici au 31 décembre 2025 puis au 31 décembre de chaque année suivante jusqu’en 2050, que les objectifs et étapes visés au quatrième alinéa, point b), sont atteints, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15.
Si aucun plan de décarbonation n’a été établi conformément au quatrième alinéa ou si les étapes et les objectifs de ce plan n’ont pas été atteints, le montant de l’allocation gratuite est réduit conformément aux neuvième et dixième alinéas.
La Commission, soutenue par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en définissant le contenu et le format minimaux des plans de décarbonation visés au quatrième alinéa du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne les référentiels pour les objectifs et les étapes visés au point b) dudit alinéa. Toutes les parties prenantes concernées sont associées à l’établissement et à l’adoption des actes délégués.
Lorsque les conditions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa n’ont pas été remplies, l’allocation gratuite est réduite de:
a) 50 % pour les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs à la moyenne des 10 % d’installations les moins efficaces d’un secteur ou d’un sous-secteur de l’Union pour les référentiels de produits concernés;
b) 30 % pour les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les moins efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels de produits concernés et supérieurs à la moyenne des 50 % d’installations les plus efficaces de ce secteur ou sous-secteur;
c) 25 % pour les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous-secteur de l’Union pour les référentiels de produits concernés et inférieurs à la moyenne des 50 % d’installations les plus efficaces de ce secteur ou sous-secteur.
Lorsque ni les conditions du troisième alinéa, ni celles du quatrième ne sont remplies, les pourcentages fixés au neuvième alinéa, points a), b) et c), sont doublés.
Des quotas supplémentaires d’une valeur de 10 % du référentiel applicable sont alloués à titre gratuit aux installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels de produits concernés, sous réserve de la disponibilité de quotas conformément au douzième alinéa.
Aux fins de l’allocation gratuite supplémentaire visée au onzième alinéa, sont utilisés les quotas non alloués du fait d’une réduction de l’allocation gratuite conformément aux neuvième et dixième alinéas.
__________________
__________________
* Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
* Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
Amendement 523 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point a ii Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés avant la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants.
Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés dès que possible et au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative] en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions, le champ d’application et les limites du système des référentiels de produits existants, et d’inclure éventuellement de nouveaux référentiels garantissant que l’attribution gratuite pour la production d’un produit est indépendante de la matière première ou du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité, qu’elle tient compte du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux, ou qu’elle évite que des installations dont les processus sont partiellement ou totalement décarbonés et qui fabriquent des produits présentant des caractéristiques similaires ou égales à celles des installations conventionnelles du référentiel soient exclues du système de référentiels ou ne puissent y participer.Les valeurs de référence résultant de ce réexamen sont publiées dès que les informations nécessaires sont disponibles afin de pouvoir être applicables à partir de 2026.
Amendement 678 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2
Par dérogation à l’alinéa précédent, pendant les premières années d’application du règlement [MACF], la fabrication de ces produits bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces produits est appliqué (le facteur MACF). Le facteurMACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du [règlement MACF] et la fin de 2025, à90 % en 2026 et est réduit de 10points de pourcentage chaque année, jusqu’à atteindre 0 % la dixième année.
Par dérogation au premier alinéa, pendant les premières années d’application du règlement [MACF], la fabrication des produits visés à l’annexe I de ce règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces produits est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à100 % pour la période comprise entre... [la date de l’entrée en vigueur du [règlement MACF]] et la fin de 2026, et subordonné à l’application de l’article36, paragraphe3, point d), du règlement (UE).../... [règlement MACF], 93% en 2027, 84% en 2028, 69 % en 2029, 50% en 2030 et 25 % en 2031, jusqu’à atteindre 0 % en 2032.
Amendement 679 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéas 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau)
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du règlement [MACF] continue de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE.
Au plus tard le ... [un an avant la fin de la période de transition prévue par le règlement [MACF]], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production dans l’Union des marchandises visées à l’annexe I du règlement [MACF] qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC des dérogations visées à l’alinéa précédent, en évaluant notamment les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces, conformément au présent article, à la lumière des règles de l’OMC ou de toute autre proposition que la Commission juge appropriée. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative établissant une protection contre le risque de fuite de carbone qui égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement [MACF] produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au plus tard le ... [la fin de la période de transition prévue par le règlement [MACF]].
Amendement 529 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) b) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 bis – quatrième alinéa
Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.
Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont mis à la disposition du Fonds d’investissement pour le climat afin de soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.
Amendement 530 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) b bis) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 bis bis (nouveau)
b bis) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis bis. Chaque année à partir de 2025, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque de transfert des émissions de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’OMC et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.»
Amendement 531 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) c) i) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 bis bis (nouveau)
c) Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028;
c) Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, en excluant de la détermination des valeurs des référentiels les données des trois installations qui produisent le moins d’émissions qui ont commencé à fonctionner après 2017 ou qui ont bénéficié de l’allocation à titre gratuit sur la base d’un autre référentiel, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.
Amendement 532 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) c) ii) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – troisième alinéa – point d)
d) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
d) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,4 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
Amendement 533 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) d bis) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 5
d bis) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5. Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.
"5. Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.»
Amendement 534 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) g) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – premier alinéa
Sont rendus disponibles 365 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 85 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, pour alimenter un fonds destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, et à contribuer à la réalisation des objectifs «zéro pollution» (ci-après dénommé «Fonds pour l’innovation»). Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de la cessation d’activités d’exploitants d’aéronefs et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.
390 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 110 millions sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, cinquième alinéa, sont mis à la disposition d’un fonds (le «Fonds d’investissement climatique»). En outre, tout quota résultant de la réduction de l’allocation gratuite visée à l’article 10 bis, paragraphe1 bis, est également mis à la disposition du Fonds d’investissement climatique. L’objectif de ce Fonds est de soutenir l’innovation dans les techniques, les processus et les technologies qui contribuent de manière substantielle à la décarbonation des secteurs couverts par la présente directive et contribuent aux objectifs de pollution zéro et de circularité, ainsi que la mise à l’échelle des techniques, processus et technologies qui peuvent ne plus être considérés comme innovants, mais qui possèdent néanmoins un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuent aux économies d’énergie et de ressources conformément aux objectifs climatiques et énergétiques de l’Union pour 2030. Afin de développer l’innovation dans les technologies de pointe le plus rapidement possible, la Commission doit veiller à ce qu’une partie des financements mis à disposition par l’intermédiaire du Fonds d’investissement climatique soient concentrés dans la période du … au … [les cinq premières années d’application de la présente directive]. Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de la cessation d’activités d’exploitants d’aéronefs et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.
Amendement 535 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12) g) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – deuxième alinéa
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission (*) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa. De plus, les recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) [FuelEU Maritime] sont allouées au Fonds pour l’innovation et mises en œuvre conformément au présent paragraphe.
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission (*) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation et la décarbonation aux termes du premieralinéa. De plus, les recettes affectées externes visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil** sont allouées au Fonds océanique établi par l'article 3 octies bis, et mises en œuvre conformément au présent paragraphe.
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(*) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).
(*) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).
** Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
Amendement 536 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3
Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, y compris le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l’annexe I, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage et un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement, ainsi que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie, ce d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture destinées à décarboner le secteur maritime et à produire des carburants à émissions de carbone faibles ou nulles dans l’aviation, le transport ferroviaire et le transport routier. Une attention particulière est accordée aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le [règlement MACF] afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de CO2, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique.
Le fonds d’investissement climatique couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, tels que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie, ainsi que les produits et les procédés remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l’annexe I, et encourage la construction et l’exploitation de projets innovants visant un captage et une utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement et qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, le captage, le transport et le stockage géologique permanent (CSC) du CO2, sans danger pour l’environnement, pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent (CAD). Les investissements dans les technologies renouvelables de l’hydrogène peuvent, s’ils sont pertinents, être encouragés également. Le fond d’investissement climatique soutient également les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture destinées à décarboner le transport ferroviaire et le transport routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services occasionnels de transport en autobus, tout en recherchant des synergies avec Horizon Europe, en particulier avec les partenariats européens et, le cas échéant, avec d’autres programmes de l’Union. Une attention particulière est accordée aux projets, y compris dans le cadre des exportations, qui relèvent des secteurs couverts par le [règlement MACF] afin de soutenir l’innovation dans les techniques, les processus et les technologies qui contribuent de manière substantielle à la décarbonation des secteurs couverts par ledit règlement, le CCU, le CSC, le transport de CO2, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, ainsi que leur mise en œuvre, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique conformément aux cibles et objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 pour 2030 et 2050, ainsi que dans le cadre d’une transition juste, et qui produit le plus d’avantages marginaux en matière de réduction des émissions par financement accordé.Le fonds d’investissement climatique peut aussi soutenir les technologies qui relèvent de l’innovation de rupture et qui visent la réduction des émissions dans le secteur des déchets.
Amendement 537 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3 bis (nouveau)
Au moins 12 % des quotas mis à la disposition du fonds d’investissement climatique sont utilisés pour poursuivre le développement et le déploiement des sources d’énergie renouvelables dans l’Union conformément à la directive (UE) .../... [directive révisée sur les énergies renouvelables].
Amendement 538 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3 ter (nouveau)
Le fonds d’investissement climatique peut également intervenir dans les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, de sorte à soutenir des technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas être une incitation suffisante. La Commission adopte, le 31 décembre 2023 au plus tard, des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.
Les financements issus du fonds d’investissement climatique sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les financements accordés le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être pris en charge par des investisseurs dans des conditions normales de marché. Par conséquent, le financement accordé dans le cadre du fonds d’investissement climatique ne donne pas lieu, en soi, à une discrimination injuste à l’égard des produits importés concurrents, comme l’exigent les règles de l’OMC.
Lorsque le prix du SEQE de l’UE est supérieur au prix d’exercice sur la base duquel le projet a été financé, le soumissionnaire sélectionné rembourse la différence au fonds d’investissement climatique.
Amendement 539 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4
Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, sont éligibles. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.
Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite et moyenne échelle, sont éligibles. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes, présentent un potentiel de réduction des gaz à effet de serre à grande échelle et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou non encore commercialement applicables ou sont suffisamment matures sur le plan technologique pour être appliquées à une échelle commerciale ou précommerciale, ou contribuent dans une mesure considérable à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et ne sont pas encore susceptibles d’être déployées à grande échelle sans soutien.
Amendement 540 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5
La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités prévus à l’article 10, paragraphe 4. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
La Commission veille à ce que les quotas destinés au fonds d’investissement climatique soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités prévus à l’article 10, paragraphe 4. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Amendement 541 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6
Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie sobre en carbone dans les secteurs concernés. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets.
Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du fonds d’investissement climatique tels qu’énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs «zéro pollution» et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi qu’à la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable des projets conformément à l’alinéa 6 bis du présent paragraphe et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Les projets dont les réductions d’émissions profitent à la décarbonation d’autres acteurs établis dans les zones géographiques situées à proximité se voient appliquer des critères préférentiels lors de la sélection des projets.
Les personnes responsables des projets financés par le fonds d’investissement climatique sont tenues de partager leurs connaissances avec les personnes responsables d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs travaillant dans l’Union et faisant valoir un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.
Les appels à propositions sont ouverts et transparents et indiquent clairement les types de technologies qui peuvent être soutenus. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission veille à ce que tous les secteurs soient dûment représentés. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises (PME).
Amendement 542 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6 bis (nouveau)
Le fonds d’investissement climatique vise à apporter un soutien géographiquement équilibré au regard du soutien fourni sous la forme de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ainsi que des projets liés au développement à plus grande échelle, tout en garantissant la meilleure qualité possible des projets et en respectant les critères de sélection visés au sixième alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des circonstances spécifiques aux secteurs et de leurs besoins d’investissement, en particulier dans les secteurs relevant de l’article 3 octies et du chapitre IV bis.
Amendement 543 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 7
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du fonds d’investissement climatique, y compris la procédure et les critères de sélection, la participation des PME, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien. La Commission vise à établir un calendrier qui concentre au début de la période une partie des financements accordés au titre du fonds d’investissement climatique. Dans le cadre de la mise en œuvre du fonds d’investissement climatique, la Commission prend toutes les mesures appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer la protection des financements afférents aux mesures et investissements soutenus par le fonds d’investissement climatique en cas de non-respect de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et demande le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés.
En vue d’assurer une transition équitable et juste, les critères de sélection tiennent compte des garanties environnementales et sociales. Toutes les ressources financières provenant du fonds d’investissement climatique sont utilisées dans le respect:
a) au critère consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;
b) aux garanties minimales énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.
Lorsqu’un soutien est apporté dans le cadre de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, ces actes délégués permettent la mise en place de mécanismes de mise en concurrence neutres d’un point de vue technologique, conformément aux objectifs du fonds d’investissement climatique énoncés au premier alinéa.
Amendement 544 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 7 bis (nouveau)
Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant la cohérence des projets financés au titre du fonds d’investissement climatique et de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, l’avancement du déploiement des investissements décrits dans les plans de décarbonation industrielle, et son plan d’action pour les deux années à venir.
Amendement 545 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive 2003/87/CE Article 10 quater
(13) À l’article 10 quater, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
(13) L’article 10 quater est supprimé.
«Les États membres exigent des installations de production d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.».
Amendement 546 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 quater bis (nouveau)
13 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 10 quater bis
Allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie
Tous les quotas relevant de l’allocation transitoire à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie qui n’ont pas été alloués aux exploitants dans les États membres concernés au 31 décembre 2023 sont ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné reçoit à des fins de mise aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a). Toutefois, les États membres peuvent utiliser tout ou partie de ces quotas conformément à l’article 10 quinquies pour soutenir les investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation.»
Amendement 547 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis et 1 ter (nouveau)
Le soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation est octroyé uniquement aux États membres qui ont adopté des objectifs juridiquement contraignants en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que des mesures pour l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles selon un calendrier qui respecte les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.
En outre, aucun soutien ne sera accordé au titre du Fonds pour la modernisation aux investissements proposés par un État membre bénéficiaire pour lequel la procédure prévue à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 est en cours ou pour lequel le Conseil a adopté une décision d’exécution relative aux mesures appropriées conformément audit article.
Amendement 548 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (*), les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (**) et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles.
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (*), les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux activités liées à l’énergie qui utilisent des combustibles fossiles.
(**) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 549 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive
2. Au moins 80 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:
2. 100 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:
Amendement 550 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) la production d’énergie au moyen de générateurs d’hydrogène;
Amendement 551 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point c
c) l’amélioration de l’efficacité énergétique du côté de la demande, notamment dans les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;
c) la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique, notamment dans les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets, tout en tenant compte du besoin d’électrification lié à la transition climatique et de l’augmentation de la demande en électricité renouvelable qui y est associée;
Amendement 552 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point e
e) le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et
e) le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage et de refroidissement, et le soutien aux efforts en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments à usage résidentiel ou commercial;
Amendement 553 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point f
f) une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux.».
f) une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, dans la ligne des actions pertinentes prévues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant;et
Amendement 554 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
f bis) les investissements dans le déploiement d’une infrastructure pour les carburants de substitution.
Amendement 555 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
b bis) Le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Toutes les ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées dans le respect:
a) du critère consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;
b) des garanties minimales énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.»
Amendement 556 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – point b ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
b ter) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le comité d’investissement sollicite l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique afin de s’assurer que les décisions d’investissement sont conformes aux critères énoncés dans le présent article et soutiennent la réalisation des objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.»
Amendement 557 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – point b quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 6
b quater) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6. Avant qu’un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d’investissement au comité d’investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu’un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l’État membre peut procéder au financement du projet d’investissement sur sa part.
«6. Avant qu’un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d’investissement au comité d’investissement et à la BEI.
Lorsqu’un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d’investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d’émissions qu’il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d’investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.
Le comité d’investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d’émissions qu’il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d’investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.
Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu’à 70 % des coûts pertinents d’un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.
Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés.
Amendement 558 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 11
b quinquies) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
11. Le comité d’investissement rend compte annuellement à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines dont relèvent les projets visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement fonde ses recommandations.
"11. Le comité d’investissement rend compte annuellement à la Commission, au Conseil et au Parlement européen de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements. Ce rapport est rendu public. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines dont relèvent les projets visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement fonde ses recommandations.
Amendement 559 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point -a (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 1
-a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Les États membres s’assurent que les quotas puissent être transférés entre:
«1. Les États membres s’assurent que les quotas puissent être transférés entre:
a) personnes dans l’Union;
a) entités réglementées dans l’Union;
b) personnes dans l’Union et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l’article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.
b) entités réglementées dans l’Union et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l’article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.
Les entités réglementées peuvent mandater une personne physique ou morale pour utiliser des comptes du registre appartenant à l’entité réglementée ainsi qu’effectuer tous les types de transactions auxquelles ce compte donne droit, au nom de l’entité réglementée. L’entité réglementée demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou morale, l’entité réglementée veille à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne ou l’entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d’autres organes soumis à la présente directive.»
Amendement 560 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – point -a bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 1 bis bis (nouveau)
-a bis) Le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis bis. Au plus tard le 1er juillet 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue quelle incidence aurait une restriction de l’accès aux marchés européens de quotas d’émission de carbone visant les entités réglementées et les intermédiaires financiers agissant pour leur compte sur l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés de quotas d’émission de carbone et sur la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 et 2050 en matière d’énergie et de climat. Lorsque l’évaluation est négative, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à adapter les dispositions pertinentes de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 2.»
Amendement 561 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa, point c), jusqu’au 31 décembre 2029, les compagnies maritimes peuvent restituer moins de quotas sur la base de la classe glace de leurs navires ou du fait que leurs navires naviguent dans les glaces ou des deux, conformément à l’annexe V bis.
Par dérogation au premier alinéa, point c), jusqu’au 31 décembre 2029, les compagnies maritimes peuvent restituer 55 % de quotas en moins pour les émissions produites jusqu’en 2030 à l’occasion de voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre en dehors de cette région ultrapériphérique, y compris entre deux ports différents situés dans des régions ultrapériphériques différentes du même État membre. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue l’incidence de la suppression de cette dérogation sur le transport maritime à destination et en provenance des régions ultrapériphériques et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ce sujet.
Amendement 562 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 1
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés en vue de les lier chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation.
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés en vue de les lier chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et d’élimination.
Amendement 563 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 2
La Commission adopte des actes d’exécution afin de fixer les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne peut pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en fixant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne peut pénétrer dans l’atmosphère dans les conditions normales d’utilisation et d’élimination visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Amendement 564 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 3
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 565 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter bis (nouveau)
e bis) Le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter bis. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine comment comptabiliser les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre éliminés de l’atmosphère et stockés de manière sûre et permanente et comment ces émissions négatives peuvent être couvertes par l’échange de droits d’émission, et dans lequel elle propose un champ d’application clair ainsi que des critères et des garanties stricts pour faire en sorte que ces éliminations ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de couvrir les émissions négatives.»
Amendement 566 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter ter (nouveau)
e ter) le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter ter. Au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine si toutes les émissions de gaz à effet de serre provenant des différentes activités relevant de la présente directive sont effectivement comptabilisées, à quelles étapes du processus ces émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées et si un double comptage a été évité, en tenant compte notamment des étapes en aval, y compris l’élimination et l’incinération des déchets, et l’exportation, et évalue les avantages comparatifs, sur les plans climatique et économique, de la comptabilisation des émissions de chaque activité à différentes étapes du processus. La Commission peut, s’il y a lieu, joindre à ce rapport une proposition législative visant à modifier la présente directive afin de faire en sorte que toutes les émissions soient comptabilisées à l’étape la plus appropriée et qu’un double comptage soit évité.»
Amendement 567 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 ter quater (nouveau)
e quater) le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter quater. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine une méthode transparente, comparable et fiable permettant de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre réputés avoir été captés et utilisés pour être liés chimiquement à un produit d’une manière autre que celle visée au paragraphe 3 ter, sur la base d’une évaluation du cycle de vie du produit. La méthode d’évaluation du cycle de vie du produit tient compte du double rôle des gaz à effet de serre en tant qu’émissions et matière première, y compris des émissions captées lors de la fabrication du produit, des émissions produites dans le cadre du processus de captage et d’utilisation, des émissions utilisées lors de la fabrication du produit, ainsi que du nombre d’années pendant lesquelles le carbone capturé à partir des émissions est lié au produit. S’il y a lieu, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative visant à modifier la présente directive pour y inclure cette approche fondée sur l’évaluation du cycle de vie.»
Amendement 568/rev Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 4
e quinquies) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.
«4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres annulent des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.»
Amendement 569 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 16 Directive 2003/87/CE Article 14 – paragraphe 1
(16) À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
16) À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d’une demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz. Ces actes d’exécution appliquent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*), ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, qui doivent être satisfaits pour que le facteur d’émission de cette biomasse soit égal à zéro. Ils précisent comment comptabiliser le stockage des émissions issues d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro. Ils précisent également comment comptabiliser les émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, de manière à garantir la prise en compte de ces émissions et à éviter tout double comptage.
«1. Afin de compléter la présente directive, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d’une demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz et sont accompagnés d’une analyse d’impact détaillée, qui tient compte des données scientifiques disponibles les plus récentes. Ces actes délégués appliquent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*), ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, qui doivent être satisfaits pour que le facteur d’émission de cette biomasse soit égal à zéro. Ils précisent comment comptabiliser le stockage des émissions issues d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro. Ils précisent également comment comptabiliser les émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, de manière à garantir la prise en compte de ces émissions et à éviter tout double comptage.»
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
______________________
_______________
(*) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). »
(*) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). »
Amendement 570 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 19 – paragraphe 2
2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.
19 bis) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1 bis bis, outre les comptes de l’administration centrale et de l’administration nationale, seules les entités réglementées ayant des obligations de conformité au SEQE de l’UE passées, actuelles ou futures prévisibles peuvent détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque entité réglementée à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.»
Amendement 571 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1– point 19 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 23 – paragraphe 2
19 ter) à l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, et à l’article 28quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 3 octies bis bis, paragraphe 2, à l’article 3 octies bis ter, paragraphe 7, à l’article 3 octies sexies bis, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater, à l’article 30 quater, paragraphe 2 bis, et à l’article 30 septies, paragraphe4 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.»
Amendement 572 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 29 bis
19 quater) L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:
Article 29 bis
«Article 29 bis
Mesures en cas de fluctuations excessives des prix
Mesures en cas de fluctuations excessives des prix
1. Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision nº 280/2004/CE.
1. Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix moyen des quotas est plus de deux fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement, et au plus tard sept jours après cette date, le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision nº 280/2004/CE afin d’évaluer si l’évolution des prix visée au présent paragraphe correspond à un changement dans les fondamentaux du marché.
2. Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix:
2. Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes est adoptée en urgence, compte tenu du degré d’évolution des prix:
-a) le prélèvement de 100 millions de quotas relevant du présent chapitre dans la réserve de stabilité du marché, conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814, à répartir de manière égale dans le cadre de mises aux enchères au cours d’une période de six mois;
a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères;
a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile ultérieure;
b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.
b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4.
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4.
3. Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.
3. Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.
4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans les actes visés à l’article 10, paragraphe 4.
4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans les actes visés à l’article 10, paragraphe 4. »
Amendement 573 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 19 quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 29 bis bis (nouveau)
xx
19 quinquies) l’article suivant est inséré:
«Article 29 bis bis
1. L’accès au marché du SEQE de l’UE est limité aux entités qui sont des exploitants d’installations, des exploitants d’aéronefs et des opérateurs maritimes avec des obligations de conformité en vertu du SEQE de l’UE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les intermédiaires financiers qui achètent des quotas pour le compte de l’installation et non pour leur propre compte ont accès au marché du SEQE de l’UE.
3. La Commission évalue si l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1031/20101 bis est compatible avec les dispositions du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative visant à modifier ledit règlement.
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1). »
19 sexies) à l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. La présente directive fait l’objet d’un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris.
«1. La présente directive fait l’objet d’un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris l’engagement pris lors de la 26e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) afin de limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.»
Amendement 575 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 – paragraphe 3
20 bis) à l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union supplémentaires pour que l’Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l’article 9. La Commission peut présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive le cas échéant.
«3. Après avoir sollicité l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union supplémentaires pour que l’Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l’article 9. La Commission peut présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive le cas échéant. Dans ses propositions, la Commission veille au respect de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, des objectifs de l’Union en matière de climat énoncés à l’article 4 dudit règlement, et du budget indicatif de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement. Les propositions tiennent compte des progrès accomplis au fil du temps et correspondent à son niveau d’ambition le plus élevé possible, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord de Paris.»
Amendement 576 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 20 ter) (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30, paragraphe 4 bis (nouveau)
20 ter) À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. Lors du réexamen de la présente directive, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission analyse les moyens d’établir des liens entre le SEQE de l’UE et d’autres marchés du carbone, sans entraver la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. "
Amendement 577 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Chapitre IV bis – titre
SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS ET LE TRANSPORT ROUTIER
SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS, LE TRANSPORT ROUTIER ET D’AUTRES COMBUSTIBLES
Amendement 578 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 bis, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que pour le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels uniquement à partir du 1er janvier 2029, sous réserve de l’évaluation prévue au paragraphe 1 ter.
Amendement 579 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 bis, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Si les conditions sont réunies, la Commission vise à étendre le présent chapitre aux émissions du transport routier privé ainsi que du chauffage et du refroidissement privés des bâtiments résidentiels à partir du 1er janvier 2029.
Au plus tard le 1er janvier 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l’extension du présent chapitre aux émissions du transport routier privé ainsi que du chauffage et du refroidissement privés des bâtiments résidentiels à partir du 1er janvier 2029 de manière à ne laisser personne de côté. Ledit rapport contient en particulier les points suivants:
a) une évaluation détaillée de l’évolution de la précarité en matière d’énergie et de mobilité dans l’Union et dans chaque État membre, telle que communiquée conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat];
b) une évaluation détaillée des résultats des mesures et des investissements figurant dans les plans sociaux pour le climat des États membres, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes qui ont été sorties de la précarité en matière d’énergie et de mobilité grâce à ces mesures et investissements, ainsi qu’à d’autres investissements provenant d’autres fonds de l’Union;
c) une analyse et une quantification détaillées de la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait être obtenue grâce à cette extension, ainsi que des progrès accomplis par les États membres en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2018/842;
d) une évaluation de la faisabilité et des modalités de déclaration de la répercussion des coûts et du mécanisme de limitation prévu à l’article 30 septies, paragraphe 2 bis.
Sur la base des résultats de ce rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une révision ciblée de la présente directive et du règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat] visant à étendre le présent chapitre aux émissions du transport routier privé ainsi que du chauffage et du refroidissement privés des bâtiments résidentiels à partir du 1er janvier 2029.
Amendement 580 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 bis, paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Un État membre peut décider que la dérogation relative aux carburants utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels, visée au paragraphe 1 bis, ne s’applique pas sur son territoire, à condition qu’il ait mis en place des programmes suffisants pour aider les ménages à faibles revenus et lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité, et sous réserve de l’approbation de la Commission. L’État membre concerné signale à la Commission s’il entend prendre une telle décision. La Commission évalue si l’État membre a mis en place des programmes suffisants à ces fins et communique sa décision à l’État membre.
Amendement 581 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 bis bis (nouveau)
Article 30 bis bis
1. Lorsque, au cours des six mois consécutifs précédant l’année du début de la mise aux enchères des quotas pour les carburants utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels conformément à l’article 30 bis, paragraphe 1 bis, le prix moyen des combustibles destinés à être consommés dans les secteurs relevant du présent chapitre est supérieur au prix moyen de ces combustibles en mars 2022, le délai de restitution des quotas pour les combustibles utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels, visé à l’article 30 quinquies, paragraphe 1, est prolongé jusqu’à ce que le prix passe sous ce seuil.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas où le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat] n’est pas encore appliqué ou est appliqué depuis moins de trois ans, la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée jusqu’au moment où le Fonds social pour le climat aura été appliqué pendant au moins trois ans.
2. Le cas échéant, la Commission indique publiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies avant le début de la mise aux enchères relevant du présent chapitre.
Amendement 582 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 ter, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3.
1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2024, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3.
Amendement 583 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 quater, paragraphe 1
1. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2026 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (*) pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,15 %. Au plus tard le 1er janvier 2024, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2026.
1. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2025 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,15 %. Au plus tard le 1er janvier 2024, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2025.
__________
(*) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
Amendement 584 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 quater, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en fixant une quantité supplémentaire de quotas à délivrer chaque année à partir de 2025 afin de compenser les quotas restitués en cas de double comptabilisation des émissions, nonobstant les règles destinées à éviter ce double comptage visées à l’article 30 septies, paragraphe 4. La quantité supplémentaire de quotas fixée par la Commission correspond au volume total des émissions de gaz à effet de serre compensées pour l’année de déclaration concernée conformément aux actes visés à l’article 30 septies, paragraphe 4 bis.
Amendement 585 Proposition de directive Article 1er, premier alinéa, point 21) Directive 2003/87/CE Article 30 quater, paragraphe 1
1. À partir de 2026, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II, II bis et III.
1. À partir de 2025, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II, II bis et III.
La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2026, avec un volume correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2026, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3, 5 et 6. Les volumes supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et sont déduits des volumes des enchères pour la période 2028-2030. Les conditions de ces enchères anticipées sont fixées conformément au paragraphe 7 et à l’article 10, paragraphe 4.
La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2025, avec un volume correspondant à130 % du volume des enchères pour 2025, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes3, 5 et6. Les volumes supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et sont déduits des volumes des enchères pour la période 2028-2030. Les conditions de ces enchères anticipées sont fixées conformément au paragraphe 7 et à l’article 10, paragraphe 4.
En 2026, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.
En 2025, 600millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er bis, paragraphe 3, de la décision(UE)2015/1814.
Amendement 588 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 quinquies, paragraphe 3
3. 150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds pour l’innovation créé en vertu de l’article10bis, paragraphe 8. L’article 10 bis, paragraphe 8, s’applique aux quotas visés au présent paragraphe.
3. 150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement(UE).../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat] en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil* et sont utilisées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.
________________
* Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 589 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 quinquies, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union puissent évoluer en étroite adéquation avec le prix du carbone et, partant, avec la charge pesant sur les ménages vulnérables et les usagers de la route, un mécanisme d’ajustement de la hausse des prix du carbone permet des renforcements annuels. Les dispositions détaillées doivent être prévues dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel, qui, conformément à l’article 312 du traité FUE, garantit que les plafonds de dépenses correspondants sont automatiquement adaptés chaque année en fonction du taux de variation du prix du carbone dans le cadre du SEQE de l’UE pour les bâtiments, le transport routier et d’autres combustibles. L’incidence budgétaire de l’ajustement annuel est budgétisée.
Amendement 590 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 quinquies, paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
5. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes pour une ou plusieurs des activités visées à l’article 10, paragraphe 3, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:
5. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union en tant que recette générale. Les États membres utilisent d’abord leurs recettes pour le cofinancement national de leur plan social pour le climat et, pour toute recette excédentaire, pour des mesures et investissements sociaux pour le climat, conformément à l’article 6 du règlement (UE) ... /... [règlement relatif au Fonds social pour le climat]:
Amendement 591 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
a) les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE [références à actualiser avec la directive révisée], ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;
a) les mesures destinées à contribuer à la neutralité climatique des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat];
Amendement 592 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 quinquies, paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
b) les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens.
b) les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat].
Amendement 593 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 sexies, paragraphe 2
2. À partir du 1er janvier 2027, les États membres veillent à ce que, le 30 avril de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue un nombre de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
2. À partir du 1er janvier 2026, les États membres veillent à ce que, le 30 avril de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue un nombre de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
2. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes visés à l’article 14, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2024, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2025, en application des actes visés à l’article 14, paragraphe 1.
Amendement 595 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 septies, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 30 bis, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, point d), à partir du ... [un an avant la date de mise en application du présent chapitre en ce qui concerne les carburants utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels] et chaque mois par la suite, les entités réglementées présentent à la Commission un rapport sur la répartition des coûts entrant dans le prix de détail des carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III, y compris notamment la part des taxes et redevances nationales et des coûts liés à la restitution des quotas dans le prix de détail, ainsi que le pourcentage des coûts liés à la restitution des quotas qui est répercuté sur le consommateur final. Lorsque ce pourcentage varie de plus de 5 % par rapport à la dernière période de déclaration, une explication est fournie.
Au plus tard le ... [date d’entrée en vigueur du présent chapitre], la Commission adopte un acte d’exécution définissant les catégories de déclaration et le format à utiliser pour les rapports conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
À partir du ... [date de mise en application du présent chapitre en ce qui concerne les carburants utilisés pour la combustion dans le transport routier privé ainsi que le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels] ou, si un État membre a décidé, conformément à l’article 30 bis, paragraphe 1 quater, que la dérogation visée au paragraphe 1 bis dudit article n’est pas applicable, à partir du ... [date d’entrée en vigueur du présent chapitre], les entités réglementées ne répercutent pas sur le consommateur final plus de 50 % des coûts liés à la restitution de quotas pour les carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III.
Lorsque la Commission constate qu’une entité réglementée a répercuté une part des coûts supérieure à 50 %, cette entité doit s’acquitter d’une sanction pécuniaire conformément à l’article 16 de la présente directive. Le montant de la sanction est calculé à partir de la quantité de quotas équivalente à la répercussion excédentaire conformément au présent paragraphe, multipliée par le prix de règlement le plus élevé enregistré sur le marché primaire ou secondaire pour les quotas relevant du présent chapitre au cours de l’année précédente. Chaque année, au plus tard le 28 février, la Commission communique le prix de la sanction pour répercussion excédentaire. Les recettes générées par les sanctions visées au présent alinéa sont affectées au Fonds pour le climat établi par le règlement (UE) ... /... [règlement relatif au Fonds social pour le climat].
4. Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les volumes précis de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier tels que définis à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter tout risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II, II bis et III. Des règles détaillées visant à éviter tout double comptage sont adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1.
4. Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les volumes précis de carburants mis à la consommation tels que définis à l’annexeIII, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter tout risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II, II bis et III. Des règles détaillées et harmonisées visant à éviter tout double comptage sont adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1.
(Le présent amendement, relatif au carburant mis à la consommation qui est utilisé pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier tels que définis à l’annexe III, s’applique à tout le texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 597 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 septies – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en établissant des règles pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union pour la compensation des coûts supportés par les exploitants d’installations en raison de la double comptabilisation au titre de l’article 3 sexies du fait de la répercussion des coûts sur les prix des combustibles en ce qui concerne les émissions résultant de la combustion de combustibles et à condition que ces émissions soient déclarées par l’exploitant conformément à l’article 14 ainsi que par l’entité réglementée conformément au présent article et que la double comptabilisation ne soit pas évitée conformément au paragraphe 4 du présent article; le calcul du montant de la compensation est fondé sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, au cours de l’année de déclaration concernée en vertu du présent article; les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre sont utilisées, dans la mesure nécessaire et à concurrence d’un niveau correspondant à la double comptabilisation au cours de l’année de déclaration conformément au présent article, pour le montant de la compensation;
Amendement 598 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 nonies – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si, avant le 1er janvier 2030, chaque fois que le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un plafond de prix de 50 EUR, la Commission adopte d’urgence une décision visant à prélever 10 millions de quotas relevant du présent chapitre de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
Lorsque, avant le 1er janvier 2030, le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 dépasse 45 EUR, la Commission et les États membres prennent d’urgence des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de dioxyde de carbone afin d’éviter d’atteindre le plafond tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Si le paragraphe 1 ou 2 du présent article s’applique, l’application du présent paragraphe est suspendue pendant cette période.
Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814 et sur l’utilisation des quotas relevant du présent chapitre pour satisfaire aux obligations des entités régies par les chapitres II, II bis et III. S’il y a lieu, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III dans le système d’échange de quotas d’émission couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.
Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814 et sur l’utilisation des quotas relevant du présent chapitre pour satisfaire aux obligations des entités régies par les chapitres II, II bis et III. S’il y a lieu, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent chapitre. Au plus tard le 1er janvier 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le plafond tarifaire visé à l’article 30 nonies, paragraphe 2 bis, premier alinéa, a été effectif et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce plafond tarifaire, en temps utile pour qu’elle s’applique à compter du 1er janvier 2030. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III dans le système d’échange de quotas d’émission couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.
Amendement 600 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 Directive 2003/87/CE Article 30 decies – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission examine les éventuelles modifications à apporter à la présente directive concernant la simplification de la réglementation. La Commission et les autorités compétentes s’adaptent en permanence aux bonnes pratiques en matière de procédures administratives et prennent toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application de la présente directive, en limitant au maximum les charges administratives.
Amendement 601 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 decies bis (nouveau)
21 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 30 decies bis
Feuilles de route sectorielles
1. Le 1er janvier 2025 au plus tard, la Commission, soutenue par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, publie des feuilles de route indicatives pour les activités relevant de l’annexe I de la présente directive en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union au plus tard en 2050 et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite, énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
2. La Commission collabore étroitement avec les parties prenantes, notamment les particuliers, la société civile, les partenaires sociaux, les milieux universitaires, les décideurs politiques et les secteurs et sous-secteurs concernés par la présente directive, lors de l’élaboration de la feuille de route visée au paragraphe 1.
3. Tous les quatre ans après la publication des feuilles de route visées au paragraphe 1, la Commission met à jour ces feuilles de route en fonction des dernières connaissances scientifiques, tout en collaborant étroitement avec les parties prenantes visées au paragraphe 2.
4. Toutes les données utilisées pour produire les feuilles de route sectorielles visées au paragraphe 1, et pour leurs mises à jour conformément au paragraphe 3, sont mises à la disposition du public, sous une forme facilement accessible.
Amendement 602 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 decies ter (nouveau)
21 ter) l’article suivant est inséré:
«Article 30 decies ter
Avis scientifiques au sujet des secteurs relevant du SEQE de l’Union
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports concernant la présente directive et sa cohérence avec les objectifs climatiques du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris, notamment en vue d’assurer une transition juste et d’informer toute révision ultérieure de la présente directive. Tous les avis présentés par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique en application du présent article sont rendus publics, sous une forme aisément accessible. La Commission européenne tient dûment compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ou justifie publiquement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération.»
Amendement 603 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 21 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Chapitre IV bis bis (nouveau) – articles 30 decies quater (nouveau) et 30 decies quinquies (nouveau)
21 quater) Le chapitre suivant est inséré après l’article 30 decies ter:
«CHAPITRE IV bis bis
Visibilité du soutien financier provenant des recettes du SEQE de l’Union
Article 30 decies quater
Visibilité du soutien financier provenant des recettes nationales du SEQE de l’Union
1. Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes du SEQE de l’Union dans toutes les opérations visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 5.
2. Les États membres assurent la visibilité du soutien financier pour les bénéficiaires finaux et le public en:
a) apposant une étiquette appropriée portant la mention «financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne», ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement, sur les documents et le support de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération destinés aux bénéficiaires finaux ou au public et, pour les opérations impliquant des investissements physiques ou des équipements, des plaques ou des panneaux d’affichage clairement visibles et durables;
b) fournissant sur leur site internet officiel ou leurs sites de médias sociaux, lorsque ces sites existent, une description succincte de l’opération, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier des recettes du SEQE de l’Union.
3. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des règles visées aux paragraphes 1 et 2. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 30 decies quinquies
Visibilité du soutien financier provenant des recettes du SEQE de l’Union au niveau de l’Union
1. La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes du SEQE de l’Union dans toutes les opérations visées à l’article 10 bis, paragraphe 8 (Fonds d’investissement climatique), à l’article 10 quinquies (Fonds pour la modernisation), à l’article 3 octies bis ter (Fonds pour les océans) et au règlement (UE) …/… [règlement relatif au Fonds social pour le climat].
2. Les bénéficiaires reconnaissent le soutien financier de ces fonds et leur origine en:
a) apposant une étiquette appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne (système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne) – [fonds pertinent]», ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement, sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération destinés aux bénéficiaires finaux ou au public et, pour les opérations impliquant des investissements physiques ou des équipements, des plaques ou des panneaux d’affichage clairement visibles et durables;
b) fournissant sur leur site internet officiel ou leurs sites de médias sociaux, lorsque ces sites existent, une description succincte de l’opération, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier du fonds pertinent et des recettes du SEQE de l’Union.
3. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des règles visées aux paragraphes 1 et 2. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»
Rapport sur les besoins de décarbonation des pays en développement
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les besoins de décarbonation des pays en développement. Ce rapport comporte:
a) une évaluation, par pays, des émissions de gaz à effet de serre des pays en développement;
b) les principales sources d’émissions par pays, en distinguant dans la mesure du possible la part d’émissions imputables aux secteurs soumis au SEQE de l’Union et à ceux qui ne le sont pas;
c) les trajectoires de décarbonation possibles pour chaque pays;
d) les contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris pour chaque pays;»
Amendement 605 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c Décision (UE) 2015/1814 Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1
Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1 096 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux.
Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 700 et 921 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 700 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 921 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux. À partir de 2025, les seuils visés au présent alinéa sont réduits proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE au cours de la même année.
Amendement 606 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) Décision (UE) 2015/1814 Article 3 – paragraphe 1
2 bis) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi et d’investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.
«La Commission, soutenue par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 et sur les obligations de l’Union et de ses États membres au titre de l’accord de Paris, sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi, d’investissement et sur l’objectif d’une transition juste qui ne laisse personne de côté. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision, et sur d’autres solutions d’évolutions pertinentes de la réserve de stabilité du marché. Lors de son réexamen, la Commission et le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique examinent également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.»
Amendement 607 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Titre
(-1) le titre est remplacé par le texte suivant:
Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
«Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive2009/16/CE. "
Amendement 608 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point -1 bis (nouveau)
-1 bis) dans la version française, sauf dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 1)du règlement et dans l’annexe I du règlement, le terme «CO2» est remplacé par le terme «gaz à effet de serre» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
Amendement 609 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point -1 ter (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article premier
-1 ter) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
Article premier
«Article premier
Objet
Objet
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction de ces émissions du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
-1 quater) à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute supérieure à 5000, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
"1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de GES produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
1 bis. À compter du 1er janvier 2024, le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400, pour ce qui concerne les émissions de GES produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.» Toutefois, les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais d’une jauge brute inférieure à 5 000 ne sont tenus de déclarer les informations pertinentes pour l’inclusion de ces navires dans le champ d’application du SEQE de l’UE qu’à partir du 1er janvier 2027. "
-1 quinquies) à l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ou aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales.
"2. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales ou aux navires de protection civile et de recherche et de sauvetage. "
Amendement 612 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point -1 sexies (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 3 – paragraphe 1– point a
-1 sexies) À l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a) «émissions de CO2»: le rejet de CO2 dans l’atmosphère par les navires;
«a) «émissions de gaz à effet de serre»: le rejet de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’oxydes azoteux (N2O)dans l’atmosphère;»
Amendement 613 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point -1 septies (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 3 – paragraphe 1– point b
-1 septies) À l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b) «port d’escale»: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;
«b) «port d’escale»: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors de cette définition les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts dans un port de transbordement d’un pays tiers, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;»
Amendement 614 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point -1 octies (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 3 – paragraphe 1– point c
-1 octies) À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) «voyage»: tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales;
«c) «voyage»: tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale ou des structures situées sur le plateau continental de cet État membre, comme des services de liaison avec les installations offshore, et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ou l’exercice des activités de service pour des installations offshore»;
Amendement 615 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
3 bis) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Au plus tard le 1er juillet 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter le présent règlement en précisant les méthodes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2.» Ces méthodes sont fondées sur les mêmes principes que les méthodes de surveillance des émissions de CO2 énoncées à l’annexe I, avec les ajustements nécessaires en raison de la nature des émissions de gaz à effet de serre concernées.»
Amendement 616 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 6 – paragraphe 4
-a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. Le plan de surveillance peut également contenir des informations sur la classe glace du navire et/ou les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d’enregistrer la distance parcourue et le temps passé en mer en navigation dans les glaces.
«4.Pour les compagnies maritimes qui souhaitent restituer moins de quotas d’émission sur la base de la classe glace de leurs navires ou de la navigation dans des conditions de glaces, ou des deux, en vertu de la directive 2003/87/CE, le plan de surveillance contient également des informations sur la classe glace du navire et/ou les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d’enregistrer la distance parcourue et le temps passé en mer en navigation dans les glaces.»
Amendement 617 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2
5 bis) À l’article 9, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.
«Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans des conditions de glace, le cas échéant. Pour les compagnies maritimes qui souhaitent restituer moins de quotas d’émission sur la base de la classe glace de leur navire ou de la navigation dans des conditions de glace, ou les deux en vertu de la directive 2003/87/CE, la surveillance comprend des informations indiquant si le voyage a impliqué la navigation dans des conditions de glace, y compris des informations sur la date, l’heure et l’emplacement de la navigation dans ces conditions, la méthode utilisée pour mesurer la consommation de fuel-oil, la consommation de carburant et le facteur d’émission du carburant pour chaque type de carburant lors de la navigation dans des conditions de glace, et la distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace. Les informations sur le fait de savoir si le voyage a lieu entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, au départ ou à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, sont également communiquées.»
Amendement 618 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (UE) 2015/757 Article 10 – alinéa 2
6 bis) À l’article 10, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.
«Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant. Pour les compagnies maritimes qui souhaitent restituer moins de quotas d’émission sur la base de la classe glace de leurs navires ou de la navigation dans les conditions de glace, ou des deux, en vertu de la directive 2003/87/CE, la surveillance porte sur les émissions de GES agrégées de tous les voyages impliquant une navigation dans les glaces et sur la distance totale parcourue au cours des voyages impliquant une navigation dans les conditions de glace.»
Amendement 619 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Règlement (UE) 2015/757 Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne le fonctionnement du SEQE de l’UE, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 15, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du [règlement MRV révisé].
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne le fonctionnement du SEQE de l’UE, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 15, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du [règlement MRV révisé]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 620 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 15, point -a) de la présente directive au plus tard le 1er janvier 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 621 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point a Directive 2003/87/CE Annexe I – point 1
1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations dans lesquelles les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % aux émissions totales de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive.
1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.
Amendement 622 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point a bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe I – point 5
a bis) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
«5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.»
Amendement 623 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point b – sous-point -i (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe I – tableau – ligne 1
Texte en vigueur
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
Dioxyde de carbone
Amendement
-i) la première ligne est remplacée par le texte suivant:
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux), y compris, à partir du 1er janvier 2028, la combustion de combustibles dans les installations d’incinération des déchets municipaux
Dioxyde de carbone
Amendement 624 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point c – sous-point v Directive 2003/87/CE Annexe I – tableau – ligne 24 – colonne 1
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour, et production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse dont le contenu énergétique provient de sources d’énergie renouvelables avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour
Amendement 625 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point c – sous-point vii Directive 2003/87/CE Annexe I – tableau – ligne 30
Texte proposé par la Commission
«Transport maritime
Gaz à effet de serre régis parle règlement (UE) 2015/757».
Activités de transport maritime des navires régis par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, effectuant des voyages ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales
Amendement
«Transport maritime
Dioxyde de carbone (CO2), protoxyde d’azote (N2O) et méthane (CH4) conformément au règlement (UE) 2015/757»
Activités de transport maritime des navires régis par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, effectuant des voyages ayant pour objet le transport de passagers, de marchandises à des fins commerciales et, à partir de 2024, l’exercice d’activités de services pour des installations offshore
Sont exclus de ces activités:
a) les voyages effectués dans le cadre d’un contrat de service public ou soumis à des obligations de service public établies en vertu du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil;
b) les voyages humanitaires;
c) les voyages de recherche et de sauvetage ou les parties de voyages réguliers effectués par des navires au cours desquels des activités de recherche et de sauvetage ont dû être effectuées;
d) les cas de force majeure pour tout ou partie du voyage.
Amendement 626 Proposition de directive Annexe I – alinéa 1 – point 2 Directive 2003/87/CE Annexe III – tableau
Texte proposé par la Commission
Activité:
Gaz à effet de serre
1. Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.
Dioxyde de carbone (CO2)
Sont exclues de cette activité:
a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités visées à l’annexe I de la présente directive, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique (vingt-septième ligne d’activité);
b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro.
2. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent:
a) production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;
b) transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;
c) secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);
d) secteur résidentiel (code de catégorie de sources 1A4b)
Amendement
Activité:
Gaz à effet de serre
Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion.
Dioxyde de carbone (CO2)
Sont exclues de cette activité:
a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités visées à l’annexe I de la présente directive, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique (vingt-septième ligne d’activité);
b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro.
c) la mise à la consommation de combustibles utilisés dans l’agriculture;
d) la mise à la consommation de combustibles utilisés dans les navires ou les activités visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757;
e) la mise à la consommation des carburants utilisés dans l’activité «aviation» figurant à l’annexe I de la présente directive;
f) la mise à la consommation de carburants utilisés pour le transport routier privé ainsi que pour le chauffage et le refroidissement privés des bâtiments résidentiels jusqu’au 1er janvier 2029, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 30 bis, paragraphe 1 ter.
Amendement 627 Proposition de directive Annexe I – point 3 – sous-point a i Directive 2003/87/CE Annexe IV – Partie A – Calcul – alinéa 4
Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.
Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes délégués visés à l’article 14 et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.
Amendement 628 Proposition de directive Annexe I – point 4 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe V bis (nouveau)
4 bis) L’annexe suivante est ajoutée à la directive 2003/87/CE:
«Annexe V bis
Possibilité de restituer une quantité ajustée de quotas pour les navires relevant de la classe glace
Pour les navires relevant de la classe glace, la quantité ajustée de quotas d’émission à restituer correspond à la quantité ajustée d’émissions calculée selon la méthode indiquée dans la présente annexe. La quantité ajustée d’émissions tient compte, à tout moment pendant la navigation, des caractéristiques techniques qui augmentent les émissions des navires relevant de la classe glace finno-suédoise IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, ainsi que de l’augmentation supplémentaire des émissions due à la navigation dans les glaces.
La quantité ajustée de quotas d’émission à restituer annuellement est la quantité ajustée d’émissions annuelles CO2 R.
Les émissions annuelles totales de CO2 T dans le cadre du SEQE de l’Union sont calculées sur la base de la déclaration au sens du règlement (UE) 2015/757 comme suit:
CO2 T= CO2 Tvoyages between MS+ CO2 B+ 0,5 ×(CO2voyages from MS+CO2voyages to MS) (1),
où CO2 T voyages between MS désigne les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, CO2 B désigne les émissions de CO2 qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d’un État membre, CO2eq voyages from MS désigne les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et CO2 voyages to MS désigne les émissions de CO2 agrégées de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre.
De même, les émissions annuelles totales d’un navire de classe glace lorsqu’il navigue dans des conditions de glace, en vertu du SEQE de l’Union (CO2eI), sont calculées sur la base de la déclaration au sens du règlement (UE) 2015/757 comme suit:
CO2 eI= CO2 eq Ivoyages between MS+ 0,5 ×(CO2eq Ivoyages from MS+CO2eq Ivoyages to MS) (2),
où CO2eq I voyages between MS désigne les émissions agrégées de CO2 d’un navire de classe glace résultant de la navigation en conditions de glace entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, CO2eq I voyages from MS désigne les émissions d’un navire de classe glace résultant de la navigation en conditions de glace pour tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et CO2eq I voyages to MS désigne les émissions d’un navire de classe glace résultant de la navigation en conditions de glace pour tous les voyages effectués vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre.
La distance annuelle totale parcourue en vertu du SEQE de l’UE est calculée comme suit:
DT= DT voyages between MS+ 0,5 ×(DTvoyages from MS+DTvoyages to MS) (3),
où DT voyages between MS désigne la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, DT voyages from MS la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et DT voyages to MS la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre.
La distance agrégée parcourue pour la navigation en conditions de glace dans la zone géographique du SEQE de l’UE est calculée comme suit:
DI= DI voyages between MS+ 0,5 ×(DIvoyages from MS+DIvoyages to MS) (4),
où DT voyages between MS désigne la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués en conditions de glace entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, DT voyages from MS la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués en conditions de glace au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et DT voyages to MS la distance agrégée résultant de tous les voyages effectués en conditions de glace vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre.
La quantité ajustée d’émissions annuelles CO2eq R est calculée comme suit:
CO2 R= CO2 T- CO2 TF -CO2 NI(5),
où CO2 TF représente les émissions annuelles supplémentaires dues aux caractéristiques techniques des navires relevant de la classe glace finno-suédoise IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente et CO2 NI l’augmentation des émissions annuelles d’un navire de classe glace due à la navigation en conditions de glace.
Les émissions annuelles supplémentaires dues aux caractéristiques techniques des navires relevant de la classe glace finno-suédoise IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente CO2 TF sont calculées comme suit:
CO2 TF= 0,05 ×(CO2 T- CO2 B-CO2 NI) (6) L’augmentation des émissions annuelles due à la navigation dans des conditions de glace est calculée comme suit:
CO2 NI= CO2 I- CO2 RI(7)
où les émissions annuelles ajustées pour la navigation en conditions de glace CO2 RI sont les suivantes
CO2 RI= DI×(CO2eq/D)open water,(8)
où (CO2eq/D)ow représente les émissions pour les voyages par distance parcourue en eau libre. Ce dernier est défini comme suit:
(CO2eq/D)ow= (CO2 T - CO2 B - CO2 I)/(DT - DI) (9)
Liste de tous les symboles:
CO2 T les émissions annuelles totales dans la zone géographique du SEQE de l’Union
CO2 T voyages between MS les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre
CO2 B les émissions qui se sont produites à quai dans des ports relevant de la juridiction d’un État membre
CO2 eq voyages from MS les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre
CO2 voyages to MS les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre
DT la distance annuelle totale parcourue dans le cadre du SEQE de l’Union
DT voyages between MS la distance agrégée de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre
DT voyages from MS la distance agrégée de tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre
DT voyages to MS la distance agrégée de tous les voyages effectués vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre
DI la distance agrégée parcourue pour la navigation dans des conditions de glace dans la zone géographique du SEQE de l’Union
DT voyages between MS la distance agrégée résultant de tous les trajets effectués dans des conditions de glace lors de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre
DT voyages from MS la distance agrégée résultant de tous les trajets effectués dans des conditions de glace lors de tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre
DT voyages to MS la distance agrégée résultant de tous les trajets effectués dans des conditions de glace vers des ports relevant de la juridiction d’un État membre
CO2 I les émissions annuelles d’un navire relevant de la classe glace lors de la navigation en conditions de glace
CO2 NI l’augmentation des émissions annuelles d’un navire relevant de la classe glace due à la navigation en conditions de glace
CO2 R, les émissions annuelles réajustées
CO2 RI les émissions annuelles ajustées pour la navigation en conditions de glace
CO2 TF les émissions annuelles dues aux caractéristiques techniques des navires relevant de la classe glace finno-suédoise IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente en moyenne, par rapport aux navires conçus pour naviguer uniquement en eau libre
(CO2eq/D)owla moyenne annuelle des émissions pour la distance parcourue uniquement en eau libre.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0162/2022).