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Procédure : 2022/2069(REG)
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Cycle relatif au document : A9-0203/2022

Textes déposés :

A9-0203/2022

Débats :

Votes :

PV 06/07/2022 - 11.1
CRE 06/07/2022 - 11.1

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0281

Textes adoptés
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Mercredi 6 juillet 2022 - Strasbourg
Modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l’article 216 relatif aux réunions de commission
P9_TA(2022)0281A9-0203/2022

Décision du Parlement européen du 6 juillet 2022 sur la modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l’article 216 relatif aux réunions de commission (2022/2069(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de sa Présidente en date du 9 juin 2022,

–  vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0203/2022),

1.  décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption;

3.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 1
1.  Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l’initiative du Président du Parlement.
1.  Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l’initiative du Président du Parlement.
Lorsqu’il convoque une telle réunion, le président peut décider, au cas par cas et avec l’accord des coordinateurs représentant une majorité des membres de la commission, qu’il est également possible d’assister à la réunion à distance, sauf pour les réunions de commission qui se tiennent à huis clos.
Le président de la commission envoie le projet d’ordre du jour de la réunion en même temps que la convocation. La commission se prononce sur l’ordre du jour au début de la réunion.
Le président envoie, en même temps que la convocation, le projet d’ordre du jour, qui précise s’il est possible d’assister à la réunion à distance. La commission se prononce sur l’ordre du jour au début de la réunion.
Amendement 2
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 4
4.  L’article 171, paragraphe 2, sur la répartition du temps de parole s’applique mutatis mutandis aux commissions.
4.  L’article 171, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis aux commissions. Toutefois, l’article 171, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas aux députés qui assistent à la réunion à distance.
Amendement 3
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  En cas de participation à distance, il est veillé à ce que:
—  les députés soient en mesure d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer au sein des commissions;
—  les solutions informatiques proposées soient «neutres sur le plan technologique»;
—  des moyens électroniques sécurisés, gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement, soient utilisés;
—  l’équipement technique permette d’offrir la qualité audio et vidéo nécessaire; et
—  l’intervention ait lieu depuis un endroit approprié.
Dernière mise à jour: 30 novembre 2022Avis juridique - Politique de confidentialité