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Procédure : 2020/2130(INL)
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A9-0218/2022

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PV 13/09/2022 - 7.7

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P9_TA(2022)0308

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Mardi 13 septembre 2022 - Strasbourg
Financement privé responsable du règlement de contentieux
P9_TA(2022)0308A9-0218/2022
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 contenant des recommandations à la Commission sur le financement privé responsable du règlement de contentieux (2020/2130(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu l’article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen(1),

–  vu la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE(2),

–  vu la recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union,

–  vu l’étude menée par le service de recherche du Parlement européen intitulée «Financement privé responsable du règlement de contentieux» en mars 2021,

–  vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0218/2022),

A.  considérant qu’il est de la responsabilité première des États membres d’accorder une aide juridictionnelle suffisante à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer l’accès de tous à la justice, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que l’aide juridictionnelle publique et l’action publique constituent et doivent demeurer les mécanismes centraux pour garantir le droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable;

B.  considérant que le financement commercial des contentieux par des tiers (FCT) est une pratique en plein essor par laquelle des investisseurs privés (les «tiers financeurs»), qui ne sont pas parties à un litige, investissent à des fins lucratives dans des procédures judiciaires et s’acquittent des dépens et autres frais de justice, en échange d’une partie de tout paiement prévu d’une indemnité éventuelle; que les cas de recours collectif ne représentent qu’un type de contentieux dans le cadre desquels le FCT est actuellement utilisé, d’autres exemples étant l’arbitrage, les procédures d’insolvabilité, le recouvrement d’investissement, les plaintes en matière de pratiques anticoncurrentielles, etc.;

C.  considérant que le FCT pourrait, s’il est correctement réglementé, être utilisé plus souvent comme un outil de soutien à l’accès à la justice, en particulier dans les pays où les frais de justice sont très élevés ou pour les femmes et les groupes marginalisés qui se heurtent à des obstacles financiers supplémentaires; que le FCT pourrait également contribuer de plus en plus à faire en sorte que les affaires d’intérêt public soient portées en justice et à réduire les déséquilibres économiques importants qui existent entre les entreprises et les citoyens qui demandent réparation, en garantissant ainsi une responsabilité appropriée des entreprises;

D.  considérant que d’après le rapport de l’Institut britannique de droit international et comparé portant sur «l’état du recours collectif au sein de l’Union dans le cadre de la recommandation de la Commission», le financement par des tiers s’est transformé dans certains États membres en un élément déterminant dans la réalisation de recours collectifs(3); que le rapport de la Commission (COM(2018)0040) concernant la mise en œuvre des recommandations non contraignantes de 2013 en matière de recours collectif met en avant que le FCT constitue un aspect clé des recours collectifs qui revêt une dimension transnationale importante(4);

E.  considérant que les tiers financeurs intervenant dans des procédures judiciaires pourraient agir dans leur propre intérêt économique, plutôt que dans l’intérêt des demandeurs; qu’ils pourraient chercher à contrôler le contentieux et exiger une issue qui leur rapporte le plus possible et le plus rapidement possible(5); qu’il est essentiel de veiller à ce que les victimes perçoivent une indemnisation adéquate;

F.  considérant que, bien que le FCT soit presque inexistant en Europe, il s’agit d’un phénomène en plein essor dans le domaine de l’arbitrage en matière d’investissement qui multiplie le nombre et le volume des plaintes déposées par des investisseurs privés à l’encontre d’États;

G.  considérant que, d’après les données disponibles, les tiers financeurs peuvent exiger, dans certains États membres, une part disproportionnée des gains, supérieure aux rendements traditionnels d’autres types d’investissements; que les montants réclamés par les tiers financeurs varient normalement dans l’ensemble de l’Union entre 20 % et 50 % du montant de l’indemnité(6), mais que, en dehors de l’Union, ils peuvent, dans certains cas, représenter un retour sur investissement à concurrence de 300 %; qu’il convient d’introduire des règles pour s’assurer que les honoraires versés aux tiers financeurs sont proportionnés et que les indemnités sont d’abord versées aux demandeurs, avant que les honoraires ne soient versés au tiers financeur;

H.  considérant que le FCT n’est pas le seul moyen de faciliter l’accès à la justice et que d’autres instruments, tels que l’aide juridictionnelle ou l’assurance des frais de justice, sont disponibles pour faciliter cet accès, et que des recours extrajudiciaires existent également pour demander réparation, tels que la médiation, le RLLC/RELC, le médiateur ou les mécanismes d'examen des plaintes gérés par les entreprises; que ces solutions pourraient donner lieu à une indemnisation plus rapide et plus adéquate des demandeurs, bien qu’elles ne soient pas nécessairement toujours suffisamment efficaces pour assurer une réparation adéquate; que les demandeurs devraient toujours avoir la possibilité de former directement un recours juridictionnel;

I.  considérant que le FCT est répandu en Australie, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et qu’il est considéré par certains comme un facteur clé pour garantir l’accès à la justice(7), mais que des inquiétudes existent également quant aux pratiques abusives dans certaines juridictions; que, d’après les données empiriques(8), les tiers financeurs choisissent la plupart du temps les affaires qui leur confèrent les meilleurs rendements, et n’investiraient pas dans des affaires qu’ils considèrent trop risquées ou pas assez rentables;

J.  considérant que le nombre de tiers financeurs est difficile à déterminer; on sait que 45, au moins, opèrent dans l’Union; que, bien que dans la plupart des États membres, la pratique du FCT ait une portée limitée jusqu’à présent, on s’attend à ce qu’elle joue un rôle croissant dans les années à venir, mais qu’elle échappe dans une large mesure à toute réglementation dans l’Union, alors qu’elle pourrait présenter non seulement des avantages, mais également des risques importants pour l’administration de la justice auxquels il est nécessaire de remédier;

K.  considérant que dans le vide réglementaire actuel, le risque existe que les tiers financeurs opèrent de façon non transparente, avec pour conséquence que les tribunaux pourraient, à l’occasion, se prononcer en faveur des demandeurs sans se rendre compte qu’une part du montant accordé, qui pourrait parfois être disproportionnée, sera ensuite redirigée vers les tiers financeurs aux dépens des demandeurs; qu’un tel manque de transparence pourrait également signifier que même les bénéficiaires potentiels n’ont qu’une faible connaissance, ou aucune, de la répartition des montants accordés ou des accords de financement, en particulier lorsqu’un mécanisme de consentement tacite s’applique dans le cadre des systèmes de recours collectif; qu’en l’absence de normes minimales communes à l’échelle de l’Union, il existe un risque de morcellement et de déséquilibres réglementaires pour ce qui a trait au financement des contentieux;

L.  considérant que la directive (UE) 2020/1828 recense des opportunités et fixe des garanties relatives au financement des contentieux, qui sont toutefois limitées aux actions en représentation menées au nom des consommateurs en vertu de ladite directive, et ne réglemente donc pas les autres types d’actions, comme celles en lien avec les droits des entreprises ou les droits de l’homme, ou les autres catégories de demandeurs, comme les organisations de défenses des droits de l’homme ou les travailleurs; que des mesures et des garanties efficaces devraient s’appliquer à tous les types de demandes;

Introduction

1.  observe que, bien que le recours au financement des contentieux par des tiers demeure limité, cette pratique progresse dans l’Union, ce qui joue un rôle croissant dans les systèmes judiciaires de certains États membres, ainsi que dans la façon dont les citoyens européens peuvent accéder à la justice, en particulier en ce qui concerne les affaires transfrontières; note que, jusqu’à présent, le financement des contentieux échappe en grande partie à toute réglementation au niveau de l’Union;

2.  relève que la réglementation du FCT devrait aller de pair avec des politiques visant à favoriser l’accès à la justice pour les demandeurs, par exemple en réduisant les dépens, en offrant un financement public adéquat aux organisations de la société civile, y compris aux organisations de protection des consommateurs, ou en promouvant d’autres pratiques, telles que l’aide juridictionnelle ou le financement participatif; invite les États membres à échanger de bonnes pratiques dans ce domaine et à s’appuyer sur les solutions visées à l’article 20 de la directive (UE) 2020/1828 lorsqu’il s’agit de veiller à l’accès effectif à la justice;

3.  est convaincu que, pour assurer l’accès de tous à la justice et s’assurer que les systèmes judiciaires accordent la priorité aux parties lésées, et non aux intérêts d’investisseurs privés susceptibles de chercher uniquement à exploiter le potentiel commercial des contentieux juridiques, il est nécessaire d’établir des normes minimales communes à l’échelle de l’Union, qui abordent les principaux aspects du FCT, notamment la transparence, l’équité et la proportionnalité;

4.  souligne que l’objectif d’un tel régime réglementaire serait de réglementer les activités de financement des contentieux par les tiers financeurs; souligne qu’un tel régime devrait réglementer les activités de financement pour tous les types d’actions, quelle que soit leur nature, et qu’il devrait être sans préjudice du droit international, du droit de l’Union et du droit national existant qui permet d’intenter des actions, en particulier le droit relatif à la protection des intérêts collectifs des consommateurs, à la protection de l’environnement et le droit régissant les procédures d’insolvabilité ou la responsabilité;

5.  est persuadé que l’instauration de normes minimales communes de l’Union en matière de FCT permettra aux législateurs d’exercer une surveillance efficace et de garantir comme il se doit la protection des intérêts des demandeurs; souligne que les mécanismes de réglementation volontaire et les codes de conduite peuvent jouer un rôle positif mais qu’à ce jour, la grande majorité des financeurs n’y ont pas souscrit, laissant les demandeurs considérablement exposés;

Réglementation et contrôle des tiers financeurs

6.  recommande la mise en place d’un système d’agrément pour les tiers financeurs, afin de faire en sorte que les demandeurs aient effectivement la possibilité de recourir au FCT et que des garanties adéquates soient en place, y compris par l’introduction d’exigences en matière de gouvernance d’entreprise et de pouvoirs de contrôle afin de protéger les demandeurs et de garantir que le financement n’émane que d’entités qui s’engagent à respecter des normes minimales en matière d’indépendance, de transparence, de gouvernance et d’adéquation des fonds propres, ainsi qu’à observer un rapport de confiance vis-à-vis des demandeurs et des bénéficiaires visés; souligne qu’il est nécessaire que ce système n’engendre pas de charges administratives excessives pour les États membres ou pour les tiers financeurs;

Questions éthiques

7.  préconise que les tiers financeurs soient tenus de respecter un devoir de diligence fiduciale les obligeant à agir dans le meilleur intérêt d’un demandeur; estime que les tiers financeurs ne peuvent exercer un contrôle abusif sur les procédures judiciaires qu’ils financent; le contrôle des procédures judiciaires doit relever de la responsabilité du demandeur et de ses représentants légaux; un tel contrôle sur les procédures judiciaires financées peut consister à la fois en un contrôle formel, revêtant la forme de dispositions contractuelles, et en un contrôle informel, avec par exemple la menace de retirer le financement;

8.  souligne que des conflits d’intérêts peuvent survenir en présence de relations inappropriées entre les tiers financeurs, les entités représentatives, les cabinets d’avocats, les agrégateurs, y compris les plateformes de recouvrement des créances et de distribution des montants accordés, et d’autres entités susceptibles d’être impliquées dans des litiges et d’avoir un intérêt dans l’issue d’une procédure judiciaire; note que les tiers financeurs ont de plus en plus tendance à accepter de financer des cabinets d’avocats dans le cadre d’une série d’affaires à venir (financement de portefeuille)(9); recommande que des mesures de protection soient adoptées pour prévenir les conflits d’intérêts potentiels, définir les droits des demandeurs et exiger la divulgation de détails concernant les relations entre les tiers financeurs et les autres parties impliquées;

9.  estime que, sauf dans des circonstances exceptionnelles et strictement réglementées, les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à abandonner les parties financées dans le cadre d’un contentieux, à quelque phase que ce soit de la procédure contentieuse, en laissant les demandeurs assumer seuls tous les coûts du contentieux, lequel n’a peut-être été intenté qu’en raison de l’intervention du financeur; souligne en ce sens que les dispositions contractuelles souscrites sur la base d’un financement conditionnel devraient être réputées nulles;

10.  considère que, de la même manière que les demandeurs, les tiers financeurs devraient assumer les dépens des défendeurs en cas d’issue défavorable d’un contentieux, par exemple en raison d’une condamnation aux dépens; souligne que la réglementation devrait empêcher les tiers financeurs de limiter leur responsabilité vis-à-vis des dépens en cas d’issue défavorable;

Incitations et limites au recouvrement

11.  estime que la législation devrait imposer des limites à la proportion du montant accordé à laquelle les tiers financeurs ont droit en cas d’issue positive ou de règlement du contentieux et sur la base d’une disposition contractuelle; considère que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que les accords entre les tiers financeurs et les demandeurs devraient s’écarter de la règle générale selon laquelle un minimum de 60 % du règlement brut ou des dommages et intérêts est versé aux demandeurs;

Divulgation et transparence

12.  estime qu’il y a une obligation de transparence en ce qui concerne l’implication du financement des contentieux dans les procédures judiciaires, y compris l’obligation pour les demandeurs et leurs avocats de divulguer les accords de financement aux tribunaux à l’initiative du tribunal ou à la suite d’une demande adressée au tribunal par le défendeur, et d’informer le tribunal de l’existence d’un financement commercial et de l’identité du financeur pour l’affaire en cause; estime que le tribunal devrait informer le défendeur de l’existence d’un FCT et de l’identité du financeur; note qu’actuellement, les tribunaux, les autorités administratives et les défendeurs ignorent souvent qu’un litige est financé par un acteur commercial;

Pouvoirs des autorités de contrôle et examen par les tribunaux et les autorités administratives

13.  est d’avis que les autorités de contrôle, les tribunaux et les autorités administratives, conformément au droit procédural national le cas échéant, devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour faciliter l’application de la législation adoptée afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus; recommande la mise en place d’un système de traitement des plaintes, qui n’entraîne pas de coûts ou de charges administratives excessifs pour les États membres; estime que les autorités de contrôle, les tribunaux et les autorités administratives, conformément au droit procédural national le cas échéant, devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour lutter contre les pratiques abusives de tiers financeurs agréés, sans pour autant entraver l’accès des demandeurs et des bénéficiaires visés à la justice;

Considérations finales

14.  demande à la Commission de suivre et d’analyser de près l’évolution du financement des contentieux par des tiers dans les États membres, tant du point de vue du cadre que de la pratique juridiques, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/1828; demande en outre à la Commission, à l’expiration du délai d’application de la directive (UE) 2020/1828, à savoir le 25 juin 2023, et compte tenu des effets de cette directive, de présenter, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de directive établissant des normes minimales communes au niveau de l’Union concernant le financement commercial des contentieux par des tiers, conformément aux recommandations qui figurent en annexe;

15.  estime que la proposition demandée n’aura pas d’incidences financières;

o
o   o

16.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations qui l’accompagnent à la Commission et au Conseil.

(1) JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
(2) JO L 409 du 4.12.2020, p. 1.
(3) https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, page 19.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=FR, page 10.
(5) Le Parlement australien a conclu que «le niveau de pouvoir et d’influence des tiers financeurs dans les recours collectifs donne lieu à des situations dans lesquelles leurs intérêts financiers l’emportent sur ceux du représentant des plaignants et des membres du groupe à l’origine de l’action», voir Commission australienne de réforme du droit (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders (Une enquête sur les procédures de recours collectif et les tiers financeurs), p. 19.
(6) Étude du service de recherche parlementaire (EPRS) (2021): Responsible private funding of litigation. Annex – State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding (Le financement privé responsable des contentieux. Annexe - État des lieux du paysage européen du financement privé des contentieux et des règles européennes actuellement applicables au financement privé des contentieux).
(7) See https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, p. 269: «L’avis général sur l’approche britannique à l’égard des financeurs tiers était favorable. En effet, les personnes interrogées ont estimé que la possibilité de recourir à ce type de financement était déterminante dans leur décision de participer à des procédures collectives. De façon générale, l’expérience en matière de financement de recours collectifs par des tiers s’est révélée positive dans la pratique. Parmi les personnes interrogées, aucune n’avait fait l’expérience d’une organisation tentant de financer un litige contre un concurrent. Aucune personne interrogée n’avait été confrontée à un financeur tentant ouvertement de contrôler le contentieux, même si un avocat a décrit une situation dans laquelle un financeur avait retiré son financement pendant le litige, ce qui a donné lieu à un règlement prématuré de l’affaire.»
(8) Voir Commission australienne de réforme du droit (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders (Une enquête sur les procédures de recours collectif et les tiers financeurs), p. 34.
(9) Étude du service de recherche parlementaire (EPRS) (2021): Responsible litigation funding. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding (Le financement responsable des contentieux. État des lieux du paysage européen du financement privé des contentieux et des règles européennes actuellement applicables au financement privé des contentieux), p. 28 et 29.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la réglementation du financement des contentieux par des tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne(1)

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,(2)

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le financement commercial des contentieux par des tiers est une pratique qui est en train de se transformer en un marché de services de contentieux sans qu’aucun cadre législatif spécifique ne soit en place à l’échelle de l’Union. Si les tiers financeurs sont souvent établis et opèrent dans divers États membres, au niveau national comme transfrontière, ils ont, jusqu’à présent, été soumis à des règles et pratiques nationales différentes dans le marché intérieur, où des règles généralement morcelées et même un vide législatif, selon l’État membre concerné, existent en la matière. Des règles et pratiques divergentes dans les États membres sont susceptibles de constituer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Un manque de clarté quant aux conditions dans lesquelles les tiers qui financent des contentieux à titre commercial (ci-après dénommés «tiers financeurs») peuvent opérer n’est pas compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, compte tenu notamment du fait qu’il est possible que des affaires transfrontières ne puissent être financées que par l’intermédiaire d’un tiers et que ces affaires sont particulièrement attrayantes pour les tiers financeurs. Des divergences dans le cadre juridique applicable dans chaque État membre entraînent un risque de discrimination dans l’accès à la justice entre les demandeurs de différents États membres, en particulier dans les affaires qui présentent un élément transfrontière, ainsi que le risque de voir les tiers financeurs s’engager dans une course au plus offrant («forum shopping»), éventuellement influencés par le caractère favorable de certaines règles nationales au regard de leur établissement, du droit applicable aux accords de financement et des règles de procédure nationales.

(2)  Le droit de l’Union cherche à garantir un équilibre entre l’octroi de l’accès à la justice et la fourniture de garanties appropriées aux personnes qui sont parties à une procédure, afin d’éviter que leur droit d’accéder à la justice ne soit injustement exploité. Lorsque des tiers financeurs financent des procédures judiciaires en échange d’une partie de toute indemnisation accordée, un risque d’injustice peut apparaître. Ce risque inclut la possibilité pour les tiers financeurs d’instrumentaliser des demandeurs ou ceux qu’ils représentent, y compris, le cas échéant, des consommateurs dont les intérêts sont représentés par des entités qualifiées, aux fins de servir leurs propres objectifs et de maximiser leur propre profit, laissant dès lors aux demandeurs ou aux bénéficiaires visés une part réduite du montant éventuellement accordé. Les risques peuvent être particulièrement élevés lorsque ceux qui s’attendent à bénéficier du contentieux sont des consommateurs ou des victimes de violations des droits fondamentaux qui pourraient se réjouir de l’intervention d’un tiers financeur prêt à payer pour la procédure, sans se rendre compte que leurs intérêts pourraient être bafoués au profit des propres intérêts du tiers financeur.

(3)  L’instauration au sein de l’Union d’un cadre commun de normes minimales pour un financement commercial responsable des contentieux par des tiers aiderait à promouvoir l’accès à la justice et à garantir une responsabilité appropriée des entreprises. En effet, il existe souvent un déséquilibre économique considérable entre les entreprises et les citoyens qui demandent réparation et le financement des contentieux par des tiers peut contribuer à résorber ce déséquilibre si les risques associés sont atténués et si un tel financement fonctionne en complément d’autres mesures visant à supprimer les obstacles qui entravent l’accès à la justice. À cette fin, il est indispensable de garantir l’équilibre nécessaire entre un meilleur accès des demandeurs à la justice et des garanties appropriées afin d’éviter les contentieux abusifs. Le financement responsable des contentieux par des tiers peut réduire les frais, rendre ces derniers plus prévisibles, simplifier les procédures superflues et fournir des services efficaces pour des coûts proportionnels aux montants faisant l’objet d’un litige.

(4)  Étant donné que le marché intérieur favorise l’accroissement des échanges transfrontières, que les litiges sont de plus en plus transfrontières et que les activités des tiers financeurs sont de nature mondiale, il existe un éventuel risque de divergences importantes dans les approches des États membres en matière de garanties et de protections nécessaires vis-à-vis du financement commercial des contentieux par des tiers. Les approches volontaires ont été couronnées de succès dans une certaine mesure, mais n’ont pas toujours été suivies par la majorité des acteurs du secteur et, en tout état de cause, des mesures non législatives ne seraient pas appropriées à la lumière de ces risques importants, par exemple pour les catégories vulnérables de citoyens, y compris ceux issus de pays tiers.

(5)  La présente directive vise à réglementer le financement commercial des contentieux par des tiers, une pratique par laquelle des entités tierces qui ne sont pas directement impliquées dans un litige investissent à des fins lucratives dans des procédures judiciaires, généralement en échange d’un pourcentage de tout arrangement ou de tout montant accordé (ci-après dénommé «financement des contentieux par des tiers»). Le financement des contentieux par des tiers couvre les situations dans lesquelles un acteur commercial investit dans un but lucratif et agit en faveur de ses intérêts commerciaux; dès lors, il n’inclut pas la mise à disposition de fonds pour parrainer des contentieux dans un esprit caritatif ou sur la base de dons, lorsque le financeur vise simplement à recouvrer les coûts exposés, ou des activités similaires réalisées gratuitement pour le bien public. Cette directive vise également à établir des mesures de protection, d’une part, pour garantir l’accès efficace à la justice et la protection des intérêts des parties au contentieux et, d’autre part, pour prévenir les conflits d’intérêts, les contentieux abusifs ainsi que l’attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs.

(6)  L’expression «tiers financeur» doit être comprise comme désignant toute entreprise qui n’est pas partie à une procédure, mais qui conclut un accord de financement de contentieux par un tiers (ci-après dénommé «accord de financement par un tiers») dans le cadre de ladite procédure. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion d’«entreprise» englobe toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, et inclut donc toute personne morale, y compris ses sociétés mères, ses filiales ou ses sociétés affiliées, et pourrait inclure des prestataires professionnels de financement de contentieux, des prestataires de services financiers, des sociétés de gestion des créances ou encore d’autres prestataires de services. La notion de tiers financeur n’est pas censée inclure les avocats représentant une partie dans une procédure judiciaire, ni les prestataires réglementés de services d’assurance à une telle partie.

(7)  Conformément aux traditions juridiques et à l’autonomie des États membres, il appartient à chaque État membre de déterminer si, et dans quelle mesure, le financement des contentieux doit être autorisé dans son propre système juridique. Lorsque les États membres choisissent d’autoriser ce financement des contentieux par des tiers, la présente directive prévoit des normes minimales pour la protection des demandeurs financés, de sorte que ceux qui pourraient avoir recours au financement des contentieux dans l’Union sont couverts par un niveau minimal de protection, lequel est homogène dans toute l’Union.

(8)  Dans les États membres au sein desquels les frais de justice peuvent représenter une entrave significative à l’accès à la justice, cependant, les États membres envisageront peut-être de mettre en place une législation qui vise à autoriser le financement des contentieux par des tiers et, dans ce cas, ils devraient établir des conditions et des garanties claires conformément à la présente directive. Si la présente directive ne s’applique pas seulement aux actions en représentation, les États membres devraient prendre des mesures visant à garantir que les frais des procédures liées aux actions en représentation n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander réparation, conformément à la directive (UE) 2020/1828, et notamment à son article 20.

(9)  Lorsque l’activité de financement des contentieux par des tiers est autorisée, il convient d’instaurer un système d’agrément et de contrôle des tiers financeurs par des organes administratifs indépendants dans les États membres afin de garantir que ces tiers financeurs satisfont aux critères et aux normes minimaux fixés par la présente directive. Les tiers financeurs devraient être soumis à un contrôle similaire à celui du système de contrôle prudentiel existant qui s’applique aux prestataires de services financiers.

(10)  Les tiers financeurs actifs dans l’Union devraient être tenus d’exercer leurs activités depuis l’Union, d’être agréés dans l’Union et de conclure leurs accords de financement par un tiers sous réserve du droit de l’État membre de la procédure ou, s’il est différent, de l’État membre du demandeur ou des bénéficiaires visés, afin de garantir un contrôle adéquat en vertu du droit de l’Union et du droit national.

(11)  Les autorités de contrôle au sein de l’Union qui délivrent des agréments pour mener des activités de financement de contentieux par des tiers devraient être habilitées à exiger des tiers financeurs qu’ils satisfassent aux critères minimaux fixés par la présente directive. Ces critères devraient inclure des dispositions relatives à la confidentialité, à l’indépendance, à la gouvernance, à la transparence, à l’adéquation des fonds propres et au respect d’une obligation de loyauté envers les demandeurs et les bénéficiaires visés. Les autorités de contrôle devraient être habilitées à prendre toutes les mesures nécessaires, avec notamment le pouvoir de recevoir des demandes d’agrément de la part des tiers financeurs et de statuer sur ces dernières, de recueillir toutes les informations nécessaires, d’accorder, de refuser, de suspendre ou de retirer tout agrément ou d’imposer toute condition, restriction ou sanction à n’importe quel tiers financeur, ainsi que d’enquêter sans délai injustifié sur toute plainte visant un tiers financeur exerçant des activités dans leur juridiction, présentée par toute personne physique ou morale, à l’exception du défendeur. Les préoccupations soulevées par un défendeur concernant le tiers financeur pendant la procédure judiciaire en cours devraient être traitées par la juridiction ou l’autorité administrative compétente.

(12)  Entre autres critères d’agrément, les États membres devraient exiger des tiers financeurs qu’ils démontrent qu’ils disposent de fonds propres suffisants pour satisfaire à leurs obligations financières. L’absence d’exigences en matière d’adéquation des fonds propres comporte le risque qu’un tiers financeur manquant de fonds propres conclue un accord de financement par un tiers et ne soit pas disposé ou en mesure, par la suite, de couvrir les coûts du contentieux qu’il avait accepté de prendre en charge, ce qui inclut les coûts ou honoraires nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir, ou encore toute condamnation aux dépens. Cela peut exposer les demandeurs qui comptent sur les tiers financeurs à un risque de perte économique importante et imprévue, ainsi qu’au risque d’abandon de procédures autrement viables en raison de la situation ou des décisions commerciales du tiers financeur.

(13)  Les tiers financeurs devraient s’engager à agir de manière équitable, transparente et efficace et dans le meilleur intérêt des demandeurs et des bénéficiaires visés des contentieux. L’absence d’obligation de placer les intérêts des demandeurs et des bénéficiaires visés avant les propres intérêts du tiers financeur peut s’accompagner du risque que les procédures soient dirigées d’une manière qui sert finalement les intérêts du tiers financeur plutôt que ceux du demandeur.

(14)  Pour empêcher que les exigences de la présente directive ne soient contournées, les accords conclus avec des tiers financeurs qui ne disposent pas de l’agrément nécessaire ne devraient produire aucun effet juridique. La charge d’acquérir les agréments nécessaires devrait incomber aux tiers financeurs eux-mêmes et, par conséquent, les demandeurs et les bénéficiaires visés devraient être indemnisés pour tout préjudice causé par un tiers financeur ne disposant pas de l’agrément nécessaire.

(15)  La présente directive devrait réglementer les activités des tiers financeurs, mais sans préjudice de toute autre obligation ou régime réglementaire, par exemple les règles en vigueur régissant la prestation de services financiers qui sont susceptibles de s’appliquer, dans le respect également des traditions juridiques des États membres, de leur autonomie et de leurs décisions sur l’opportunité de permettre le financement des contentieux dans leurs systèmes juridiques nationaux.

(16)  Pour faciliter l’application cohérente de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités de contrôle appliquent celle-ci en étroite coopération avec les autorités de contrôle des autres États membres. La coordination entre les autorités de contrôle devrait être organisée au niveau de l’Union de façon à éviter toute divergence des normes de contrôle susceptible de compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

(17)  La Commission devrait coordonner les activités des autorités de contrôle et faciliter la création d’un réseau de coopération approprié à cette fin. Les autorités de contrôle devraient être habilitées à consulter la Commission en tant que de besoin, et la Commission devrait être autorisée à publier des lignes directrices, des recommandations, des avis sur les bonnes pratiques ou encore des avis consultatifs à l’intention des autorités de contrôle concernant l’application de la présente directive ainsi que toute incohérence manifeste dans la mise en œuvre de celle-ci. Les autorités de contrôle devraient partager les détails de leurs activités avec la Commission afin de faciliter la coordination, notamment en partageant des détails sur toutes les décisions qu’elles prennent et les tiers financeurs qu’elles agréent.

(18)  Pour faciliter la fourniture de services transfrontières de financement des contentieux dans les États membres où le droit national l’autorise, les États membres devraient pouvoir coopérer, partager des informations ainsi que des bonnes pratiques, et être tenus de prendre pleinement en considération les décisions d’agrément des autres États membres. Les États membres devraient veiller à ce que des informations exhaustives et claires ainsi que des orientations concernant l’existence d’options de financement des actions, ainsi que les conditions et exigences qui s’appliquent à ce financement, soient pleinement et librement accessibles à l’ensemble des citoyens susceptibles de demander réparation, y compris aux groupes les plus vulnérables. Conformément à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient mutuellement reconnaître les agréments préalables et, dès lors, agréer automatiquement les tiers financeurs qui opèrent au sein de leur territoire et ont été autorisés à opérer dans un autre État membre, pour autant que l’agrément initialement délivré reste valide. Lorsqu’une autorité de contrôle dans un État membre d’accueil prend connaissance d’irrégularités dans la conduite d’un tiers financeur, elle devrait en informer directement l’autorité de contrôle compétente.

(19)  Les États membres devraient veiller à ce que les décisions concernant les procédures judiciaires pertinentes, y compris en ce qui concerne un règlement du contentieux, ne soient pas indûment influencées ou contrôlées par le tiers financeur d’une manière qui serait préjudiciable aux intérêts des demandeurs concernés par cette action.

(20)  Afin de remédier à tout déséquilibre en matière de connaissances ou de ressources entre un tiers financeur et un demandeur, les tribunaux ou les autorités administratives devraient, lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un accord de financement par un tiers, tenir compte du niveau de clarté et de transparence dudit accord, ainsi que de la mesure dans laquelle les risques et les avantages ont été présentés de manière transparente aux demandeurs ou aux personnes représentées par les demandeurs, qui les ont assumés en connaissance de cause.

(21)  Les accords de financement par un tiers doivent être présentés aux demandeurs dans une langue qu’ils comprennent, et doivent exposer clairement et en des termes appropriés l’éventail des issues envisageables, ainsi que les risques et les limites pertinentes.

(22)  Un contrôle adéquat des tiers financeurs et des accords de financement par un tiers ne peut être garanti si les tiers financeurs ne sont pas tenus de faire preuve de transparence quant à leurs activités. Il s’agit notamment de la transparence vis-à-vis des tribunaux ou des autorités administratives, des défendeurs et des demandeurs. Il convient donc de prévoir l’obligation d’informer la juridiction ou l’autorité administrative compétente de l’existence d’un financement commercial et de l’identité du financeur, ainsi que de divulguer intégralement les accords de financement par un tiers aux tribunaux ou aux autorités administratives, à leur demande ou à la demande du défendeur, et sous réserve des limitations appropriées pour protéger toute confidentialité nécessaire. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités à accéder à des informations pertinentes sur toute activité de financement de contentieux par des tiers ayant trait aux procédures judiciaires relevant de leur compétence. En outre, les défendeurs devraient être informés par le tribunal ou l’autorité administrative de l’existence d’un financement par un tiers et de l’identité du financeur.

(23)  Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités, lorsqu’un accord de financement par un tiers concerne l’affaire dont ils sont saisis, à évaluer si l’accord de financement par un tiers est conforme à la présente directive et, conformément à l’article 16, à procéder à son examen si nécessaire, soit à la demande d’une partie à la procédure, soit à l’initiative du tribunal ou de l’autorité administrative, soit à la suite d’un recours introduit devant eux contre la décision administrative d’une autorité de contrôle devenue définitive.

(24)  Les tiers financeurs devraient établir des procédures internes en matière de bonne gouvernance pour éviter les conflits d’intérêts entre le tiers financeur et les demandeurs. La conformité aux exigences de transparence devrait garantir que les demandeurs sont pleinement conscients de toute relation qu’un tiers financeur pourrait avoir avec les défendeurs, les avocats, d’autres tiers financeurs, ou toute autre tierce partie impliquée dans l’affaire, susceptible d’engendrer un conflit réel ou supposé.

(25)  Les tiers financeurs ne devraient en aucun cas réclamer des montants injustes, disproportionnés ou déraisonnables aux dépens des demandeurs. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités à évaluer les accords de financement des contentieux par des tiers qui concernent l’affaire dont ils sont saisis, en tenant compte des circonstances et du contexte dans lesquels l’accord a été conclu, afin de déterminer de manière effective s’il est équitable et conforme à la présente directive et à l’ensemble de la législation nationale et de l’Union pertinente.

(26)  Lorsque les accords de financement par un tiers permettent aux tiers financeurs de percevoir une partie de tout montant accordé ou certains honoraires en priorité par rapport aux montants accordés aux demandeurs, le montant disponible pourrait être réduit au point de laisser peu ou rien aux demandeurs. Par conséquent, les accords de financement par un tiers devraient toujours garantir que tout montant accordé soit versé en premier lieu au demandeur, c’est-à-dire que le droit du demandeur prime celui du financeur. Les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à exiger la priorisation de leur propre rétribution.

(27)  Étant donné que, dans certains États membres, la part de tout montant accordé que s’attribuent les tiers financeurs est susceptible de réduire toute réparation obtenue par les demandeurs, les tribunaux ou les autorités administratives devraient exercer un contrôle sur la valeur et la proportion que représente cette part afin d’empêcher toute attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs. Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la part de tout montant accordé qui est réclamée par un tiers financeur ramènerait le montant accordé, y compris l’ensemble des dommages et intérêts, des dépens, des honoraires et autres frais, mis à la disposition des demandeurs et des bénéficiaires visés à 60 % ou moins, elle devrait être présumée injuste et réputée invalide.

(28)  Des conditions supplémentaires devraient être mises en place pour garantir que les tiers financeurs n’influencent pas indûment les décisions des demandeurs au cours de la procédure d’une manière qui profiterait au tiers financeur lui-même aux dépens du demandeur. Plus particulièrement, les tiers financeurs ne devraient pas influencer indûment les décisions concernant la façon dont les actions sont intentées, les intérêts qui sont prioritaires, ou la question de savoir si les demandeurs devraient ou non accepter une issue, un montant accordé ou un règlement particulier.

(29)  Les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à retirer le financement qu’ils ont accepté de fournir, sauf dans des circonstances limitées définies dans la présente directive ou dans la législation nationale adoptée en vertu de la présente directive, afin d’éviter que le financement soit retiré, à l’un ou l’autre stade de la procédure contentieuse, au détriment des demandeurs ou des bénéficiaires visés, en raison d’un changement des intérêts commerciaux ou des motivations du tiers financeur.

(30)  Lorsque les tiers financeurs ont soutenu ou financé des procédures qui n’ont pas abouti, ils devraient être conjointement responsables avec les demandeurs du paiement de tous les dépens qu’ils ont fait encourir aux défendeurs et que les tribunaux ou les autorités administratives pourraient accorder. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être dotés de pouvoirs adéquats pour garantir l’efficacité d’une telle obligation, et les accords de financement par un tiers ne devraient pas exclure la responsabilité au regard de ces dépens.

(31)  Les tribunaux ou les autorités administratives des États membres devraient être habilités à déterminer les dépens de la partie adverse conformément au droit national, y compris en s’appuyant sur les preuves scientifiques, statistiques ou techniques pertinentes, ou en faisant appel à des experts, des évaluateurs ou des conseillers fiscaux, selon les circonstances de la procédure.

(32)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense.

(33)  Les objectifs de la présente directive, à savoir garantir l’harmonisation des règles des États membres applicables aux tiers financeurs et à leurs activités, et donc permettre l’accès à la justice, tout en introduisant des normes minimales communes pour la protection des droits des demandeurs financés et des bénéficiaires visés dans les procédures financées en tout ou partie par des accords de financement par un tiers, qui s’appliquent dans tous les États membres dans lesquels le financement des contentieux est autorisé, ne sauraient être réalisés de manière suffisante par les États membres, du fait que les tiers financeurs peuvent opérer dans plusieurs États membres et sont soumis à des règles et pratiques nationales différentes, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, en raison de l’ampleur du marché émergent du financement des contentieux par des tiers, de la nécessité d’éviter des règles et pratiques divergentes susceptibles de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et du fait de la «course au plus offrant» («forum shopping») par des tiers financeurs qui cherchent à optimiser les règles nationales. L’Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et finalité

La présente directive énonce des règles minimales applicables aux tiers qui financent des contentieux à titre commercial et à leurs activités autorisées, et fournit un cadre pour soutenir et protéger les demandeurs financés et les bénéficiaires visés, y compris, le cas échéant, ceux dont les intérêts sont représentés par des entités qualifiées, dans des procédures financées en tout ou en partie par des tiers financeurs. Elle établit des mesures de protection pour prévenir les conflits d’intérêts, les contentieux abusifs ainsi que l’attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs, tout en veillant à ce que le financement des contentieux par des tiers permette comme il se doit aux demandeurs et aux bénéficiaires visés d’accéder à la justice, et garantir la responsabilité des entreprises.

Article 2

Champ d’application

La présente directive s’applique aux tiers qui financent des contentieux à titre commercial (ci-après dénommés «tiers financeurs») et aux accords de financement par un tiers à titre commercial (ci-après dénommés «accords de financement par un tiers»), quelle que soit la nature des actions concernées. Elle est sans préjudice du droit international, du droit de l’Union et du droit national en vigueur qui permettent d’intenter des actions, en particulier le droit relatif à la protection des intérêts collectifs des consommateurs, à la protection de l’environnement et le droit régissant les procédures d’insolvabilité ou la responsabilité.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  «tiers financeur»: toute entreprise commerciale qui conclut un accord de financement par un tiers dans le cadre d’une procédure, même si elle n’est ni partie à cette procédure, ni un avocat ou autre praticien du droit représentant une partie à ladite procédure, ni encore un prestataire de services d’assurance réglementés au profit d’une partie à cette procédure, et dont l’objectif premier consiste à percevoir un retour sur l’investissement qu'elle réalise en apportant un financement dans le cadre de cette procédure ou à obtenir un avantage concurrentiel sur un marché spécifique;

b)  «demandeur»: toute personne physique ou morale qui engage ou entend engager une procédure à l’encontre d’une autre partie devant un tribunal ou une autorité administrative;

c)  «tribunal ou autorité administrative»: un tribunal, une autorité administrative, une instance arbitrale ou tout autre organe compétent, chargé de statuer sur une procédure en vertu du droit national;

d)  «bénéficiaire visé»: une personne qui est en droit de recevoir une part d’un montant accordé dans le cadre d’une procédure et dont les intérêts dans la procédure sont représentés par le demandeur financé ou une entité qualifiée qui introduit l’action en tant que partie demanderesse au nom de cette personne dans le cadre d’une action en représentation;

e)  «procédure»: tout contentieux civil ou commercial national ou transfrontalier, toute procédure d’arbitrage volontaire ou tout autre mécanisme de règlement des litiges, par lequel une demande d’indemnisation devant un tribunal ou une autorité administrative de l’Union est introduite concernant un litige;

f)  «entité qualifiée»: une organisation représentant les intérêts des consommateurs et désignée comme entité qualifiée en vertu de la directive (UE) 2020/1828;

g)  «autorité de contrôle»: une autorité publique désignée par un État membre pour être responsable de l’octroi, de la suspension ou du retrait de l’agrément des tiers financeurs, ainsi que du contrôle des activités de ces derniers;

h)  «accord de financement par un tiers»: un accord par lequel un tiers financeur accepte de financer tout ou partie des frais de la procédure en échange de la perception d’une part du montant monétaire accordé au demandeur ou d’une commission au résultat, de manière à rembourser au tiers financeur le financement qu’il a octroyé et, le cas échéant, couvrir sa rémunération pour le service fourni, en fonction, en tout ou partie, de l’issue de la procédure. Cette définition couvre tous les accords dans lesquels une telle rétribution est convenue, qu’ils soient proposés en tant que service indépendant ou obtenus par l’achat ou la cession de la créance.

Chapitre II

Approbation des activités des tiers financeurs au sein de l’Union

Article 4

Système d’agrément

1.  Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit national, si des accords de financement par un tiers peuvent être proposés dans le cadre de procédures se déroulant dans leur juridiction, au profit de demandeurs ou de bénéficiaires visés résidant sur leur territoire.

2.  Lorsque les activités de financement par un tiers sont autorisées, les États membres créent un système d’agrément et de suivi des activités des tiers financeurs sur leur territoire. Ce système comprend la désignation d’un service ou d’une autorité de contrôle indépendant chargé d’accorder, de suspendre ou de retirer les agréments des tiers financeurs et de contrôler les activités de ces derniers.

3.  Le système d’agrément prévu au présent article s’applique uniquement aux activités en lien avec les accords de financement par un tiers proposés par les tiers financeurs. Lorsque les tiers financeurs sont également des prestataires d’autres services juridiques, financiers ou de gestion des créances contrôlés par une autre autorité au sein de l’Union, la présente directive est sans préjudice de tout système de contrôle et d’agrément existant pour ces autres services.

Article 5

Conditions d’agrément

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle n’accordent ou ne maintiennent des agréments, que ce soit pour des contentieux ou d’autres procédures nationaux ou transfrontières, qu’à des tiers financeurs qui se conforment à la présente directive et qui satisfont, en sus des critères de pertinence ou des autres critères pouvant être définis dans le droit national, au moins aux critères suivants:

a)  ils exercent leur activité au travers d’un siège social dans un État membre, et demandent et conservent un agrément dans ce même État membre;

b)  ils s’engagent à conclure des accords de financement par un tiers qui sont soumis à la législation de l’État membre de toute procédure envisagée ou, s’il est différent, de l’État membre du demandeur ou des bénéficiaires visés;

c)  ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’ils ont mis en place des procédures et des structures de gouvernance pour garantir leur conformité constante avec la présente directive, avec les exigences de transparence et avec les rapports de confiance prévus par la présente directive, et qu’ils ont établi des procédures internes pour éviter l’apparition d’un conflit d’intérêts entre eux-mêmes et les défendeurs dans les procédures auxquelles le tiers financeur est associé;

d)  ils satisfont aux exigences d’adéquation des fonds propres énoncées à l’article 6; et

e)  ils convainquent l’autorité de contrôle qu’ils ont mis en place la gouvernance et les procédures nécessaires pour garantir que l’obligation de loyauté prévue à l’article 7 est remplie et respectée.

2.  Les États membres reconnaissent mutuellement un agrément octroyé à un tiers financeur dans un autre État membre et l’autorisent automatiquement, dès lors, à opérer sur leur territoire, pour autant que l’agrément initial demeure valide.

3.  Le système d’agrément établi en vertu de l’article 4 est sans préjudice de l’application du droit de l’Union régissant la prestation de services financiers, les activités d’investissement ou la protection des consommateurs.

Article 6

Adéquation des fonds propres

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à vérifier si les tiers financeurs seraient en mesure de disposer à tout moment des ressources financières adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de leurs accords de financement par un tiers. Plus particulièrement, les autorités de contrôle s’assurent que les tiers financeurs ont la capacité de:

a)  payer toutes les dettes découlant de leurs accords de financement par un tiers lorsqu’elles sont échues et exigibles; et de

b)  financer toutes les étapes des procédures dans lesquelles ils se sont engagés, y compris le procès et tout appel ultérieur.

2.  Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs soient autorisés à démontrer qu’ils satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 en produisant une certification ou une attestation du fait qu’un régime d’assurance couvrirait l’intégralité des coûts visés au paragraphe 1, le cas échéant.

3.  Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle sont habilitées à vérifier si les tiers financeurs seraient en mesure, à tout moment, de conserver l’accès aux liquidités minimales requises pour payer intégralement tous les dépens de la partie adverse prévisibles dans toutes les procédures qu’ils ont financées. Les États membres veillent à ce que leurs tribunaux ou autorités administratives puissent demander aux tiers financeurs de fournir une garantie pour les coûts sous les formes admises par le droit national, si un demandeur en fait la demande sur la base de préoccupations spécifiques motivées.

4.  Les États membres peuvent créer un fonds de garantie spécifique afin de couvrir l’intégralité des coûts restant à la charge des demandeurs qui se sont engagés de bonne foi dans un contentieux, dans le cas où un tiers financeur devient insolvable au cours de la procédure contentieuse. Lorsqu’un tel fonds est créé par un État membre, celui-ci veille à ce qu’il soit géré publiquement et financé par des redevances annuelles versées par les tiers financeurs agréés.

Article 7

Devoir de loyauté

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à vérifier que les tiers financeurs disposent des procédures de gouvernance et des procédures internes nécessaires pour garantir que les accords de financement par un tiers qu’ils concluent sont fondés sur un rapport de confiance et qu’ils s’engagent, en vertu de ces accords, à agir de manière équitable et transparente et à observer un devoir de loyauté les obligeant à agir dans le meilleur intérêt d’un demandeur.

2.  Lorsqu’un demandeur a l’intention d’intenter une action pour le compte de tiers dans le cadre d’une procédure, par exemple lorsque le demandeur est une entité qualifiée représentant des consommateurs, il est demandé au tiers financeur de s’acquitter d’un devoir de loyauté envers ces bénéficiaires visés. Les tiers financeurs sont tenus d’agir d’une manière compatible avec leur devoir de loyauté tout au long de la procédure. En cas de conflit entre les intérêts du tiers financeur et ceux des demandeurs ou des bénéficiaires visés, le tiers financeur s’engage à placer les intérêts des demandeurs ou des bénéficiaires visés au-dessus de ses propres intérêts.

Chapitre III

Pouvoirs des autorités de contrôle et coordination entre elles

Article 8

Pouvoirs des autorités de contrôle

1.  Lorsque les accords de financement par un tiers sont autorisés conformément à l’article 4, les États membres prévoient qu’une autorité publique de contrôle indépendante est chargée de superviser l’agrément des tiers financeurs établis dans sa juridiction, proposant des accords de financement par un tiers aux demandeurs et aux bénéficiaires visés dans sa juridiction, ou en rapport avec des procédures dans sa juridiction.

2.  Les États membres veillent à ce qu’une procédure de plainte soit en place pour toute personne physique ou morale qui souhaite faire part de ses préoccupations devant une autorité de contrôle concernant le respect par un tiers financeur de ses obligations au titre de la présente directive et du droit national applicable.

3.  Nonobstant la procédure de plainte visée au paragraphe 2, en cas de procédure judiciaire en cours impliquant le tiers financeur, les préoccupations soulevées par le défendeur dans le cadre de cette procédure concernant le respect par un tiers financeur des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et du droit national applicable sont traitées par le tribunal ou l’autorité administrative compétent conformément à l’article 16, paragraphe 2.

4.  Chaque autorité de contrôle a notamment le pouvoir et est tenue:

a)  de recevoir de la part des tiers financeurs les demandes d’agrément et toute information nécessaire à l’examen de ces demandes, et de statuer sur ces demandes en temps utile;

b)  de prendre les décisions nécessaires pour accorder ou refuser un agrément à tout tiers financeur qui le demande, pour retirer un agrément, ou pour imposer des conditions, des restrictions ou des sanctions à un tiers financeur agréé;

c)  de décider de l’adéquation et de l’aptitude d’un tiers financeur, y compris en se référant à son expérience, à sa réputation, aux procédures internes visant à prévenir et à résoudre les conflits d’intérêts, à ses connaissances;

d)  de publier sur son site internet toute décision adoptée en vertu du point b), en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale;

e)  d’évaluer au moins une fois par an si un tiers financeur agréé continue de satisfaire aux critères de l’agrément énoncés à l’article 5, paragraphe 1, et de veiller à ce que cet agrément soit suspendu ou lui soit retiré s’il ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Une telle suspension ou un tel retrait ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires visés de la procédure dans laquelle le financeur peut être impliqué; et

f)  dans le cadre du système visé à l’article 9, de recevoir et d’examiner les réclamations relatives à la conduite d’un tiers financeur et au respect par ce dernier des dispositions visées au chapitre IV de la présente directive ainsi que de toute autre exigence applicable en vertu du droit national.

5.  Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs soient tenus de notifier sans délai injustifié à une autorité de contrôle tout changement affectant leur respect des exigences en matière d’adéquation des fonds propres prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent en outre à ce que les tiers financeurs attestent chaque année qu’ils continuent de se conformer à ces paragraphes.

6.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle supervisent les rapports de confiance entre les tiers financeurs, d’une part, et les demandeurs et les bénéficiaires visés en général, d’autre part, et à ce qu’elles soient en mesure de donner des instructions et des ordres afin de garantir la protection des intérêts des demandeurs et des bénéficiaires visés.

Article 9

Enquêtes et plaintes

1.  Les États membres veillent à la mise en place d’un système de traitement des plaintes permettant de recevoir et d’instruire les plaintes visées à l’article 8, paragraphe 2.

2.  Dans le cadre du système de traitement des plaintes visé au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à évaluer sans délai injustifié si un tiers financeur respecte les éventuelles obligations ou conditions liées à son agrément, les dispositions de la présente directive et toute autre exigence applicable en vertu du droit national.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées, dans l’exercice de leur mission consistant à contrôler le respect, par les tiers financeurs, des obligations ou conditions associées à leur agrément, à:

i)  examiner les plaintes reçues de toute personne physique ou morale conformément à l’article 8, paragraphe 2, et sous réserve de l’article 8, paragraphe 3;

ii)  instruire les plaintes émanant de toute autre autorité de contrôle ou de la Commission;

iii)  ouvrir des enquêtes d’office;

iv)  ouvrir des enquêtes à la suite d’une recommandation d’un tribunal ou d’une autorité administrative qui nourrit des inquiétudes découlant de toute procédure en cours devant ce tribunal ou cette autorité administrative en ce qui concerne le respect, par le tiers financeur, des obligations ou des conditions liées à son agrément.

Article 10

Coordination entre les autorités de contrôle

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle appliquent la présente directive en étroite coopération avec les autorités de contrôle des autres États membres.

2.  La Commission supervise et coordonne les activités des autorités de contrôle dans l’exercice des fonctions énoncées dans la présente directive; en outre, elle réunit et préside un réseau d’autorités de contrôle. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive en fixant les modalités de coopération au sein du réseau d’autorités de contrôle, et les révise périodiquement, en étroite coopération avec les autorités de contrôle.

3.  Les autorités de contrôle peuvent consulter la Commission sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive. La Commission peut publier des lignes directrices, des recommandations, des avis sur les bonnes pratiques et des avis consultatifs à l’intention des autorités de contrôle concernant la mise en oeuvre de la présente directive, et en ce qui concerne toute incohérence manifeste à cet égard, ou en ce qui concerne le contrôle de tout tiers financeur. La Commission peut également instituer un centre de compétence chargé de fournir une expertise qualifiée aux tribunaux ou aux autorités administratives désireux d’obtenir des conseils quant à la manière d’évaluer les activités des tiers financeurs au sein de l’Union.

4.  Chaque autorité de contrôle dresse une liste des tiers financeurs agréés, la communique à la Commission et met cette liste à la disposition du public. Les autorités de contrôle mettent à jour cette liste chaque fois que des modifications y sont apportées et en informent la Commission.

5.  Chaque autorité de contrôle communique à la Commission, sur demande, et aux autres autorités de contrôle le détail des décisions prises concernant le contrôle des tiers financeurs, y compris le détail des décisions prises en vertu de l’article 8, paragraphe 4, point b).

6.  Lorsqu’un tiers financeur a sollicité un agrément auprès d’une autorité de contrôle et qu’il réitère ensuite sa demande auprès d’une autre autorité de contrôle, ces autorités se coordonnent et partagent les informations dans la mesure appropriée, afin de prendre des décisions cohérentes, en tenant dûment compte des divergences en matière de réglementation nationale.

7.  Lorsqu’un tiers financeur est agréé par une autorité de contrôle d’un État membre, mais qu’il souhaite proposer un accord de financement par un tiers au profit d’un demandeur ou d’un autre bénéficiaire visé dans un autre État membre, ou pour une procédure dans un autre État membre, il présente une preuve de l’agrément délivré par l’autorité de contrôle de son État membre d’origine. Lorsqu’une autorité de contrôle au sein de cet autre État membre prend connaissance d’irrégularités dans la conduite du tiers financeur, elle en informe directement l’autorité de contrôle compétente.

Article 11

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre IV

Accords de financement par un tiers et activités des tiers financeurs

Article 12

Contenu des accords de financement par un tiers

Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers doivent être fournis par écrit dans une des langues officielles de l’État membre dans lequel le demandeur et les bénéficiaires visés résident, et présentés dans des termes clairs et aisément compréhensibles, et incluent au moins les éléments suivants:

a)  les différents dépens et frais qui seront couverts par le tiers financeur;

b)  la part de tout montant accordé ou les honoraires qui seront versés au tiers financeur ou à toute autre tierce partie, ou tout autre coût financier à charge, directement ou indirectement, des demandeurs, des bénéficiaires visés, ou des deux;

c)  une référence à la responsabilité du tiers financeur à l’égard des dépens de la partie adverse, conformément à l’article 18 de la présente directive.

d)  une clause précisant que tout montant accordé, duquel les honoraires du financeur sont déductibles, sera d’abord intégralement versé aux demandeurs, qui pourront ensuite verser toutes les sommes convenues aux tiers financeurs à titre d’honoraires ou de commission, en conservant au moins les montants minimaux prévus par la présente directive;

e)  les risques que les demandeurs, les bénéficiaires visés, ou les deux, assument, y compris:

i)  la possibilité d’une escalade des coûts du contentieux et son incidence sur les intérêts financiers des demandeurs, des bénéficiaires, ou des deux;

ii)  les circonstances strictement définies dans lesquelles l’accord de financement par un tiers peut être résilié et les risques encourus par les demandeurs, les bénéficiaires, ou les deux, dans ce scénario; et

iii)  tout risque potentiel d’avoir à supporter les dépens de la partie adverse, y compris les cas où l’assurance ou les indemnités relatives aux dépens de la partie adverse peuvent ne pas couvrir une telle exposition.

f)  une clause de non-conditionnalité du financement par rapport aux étapes de la procédure;

g)  une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part du tiers financeur.

Article 13

Exigences de transparence et évitement des conflits d’intérêts

1.  Les États membres exigent des tiers financeurs qu’ils établissent une politique et mettent en œuvre des procédures internes visant à prévenir et à résoudre les conflits d’intérêts. Cette politique et ces procédures internes sont adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités du tiers financeur, et sont mises par écrit et à la disposition du public sur le site internet du tiers financeur. Elles sont également clairement énoncées dans une annexe à tout accord de financement par un tiers.

2.  Les États membres exigent des tiers financeurs qu’ils divulguent au demandeur et aux bénéficiaires visés dans l’accord de financement par un tiers, toutes les informations qui peuvent raisonnablement être perçues comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les éléments divulgués par les financeurs sont au minimum les suivants:

a)  les détails de tout arrangement, financier ou autre, existant entre le tiers financeur et toute autre entreprise en lien avec la procédure, y compris tout arrangement avec des entités qualifiées, agrégateurs de créances, avocats ou autres parties intéressées pertinents;

b)  les détails de tout lien pertinent entre le tiers financeur et un défendeur dans la procédure, notamment en ce qui concerne toute situation de concurrence.

Article 14

Accords et clauses non valables

1.  Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers conclus avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas autorisées à agir en tant que tiers financeurs ne produisent aucun effet juridique.

2.  Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs ne soient pas autorisés à influencer les décisions d’un demandeur au cours de la procédure d’une manière qui profiterait au tiers financeur lui-même aux dépens du demandeur. À cette fin, toute clause des accords de financement par un tiers accordant à un tiers financeur le pouvoir de prendre ou d’influencer des décisions en rapport avec la procédure ne produit aucun effet juridique. Toute clause ou tout arrangement de ce type incluant notamment les éléments suivants est dépourvu de tout effet juridique:

a)  l’octroi d’un pouvoir explicite à un tiers financeur de sorte qu’il prenne ou influence des décisions dans le cadre de la procédure, par exemple en ce qui concerne les actions spécifiques intentées, le règlement de l’affaire ou la gestion des frais liés à la procédure;

b)  l’apport de fonds propres, ou de toute autre ressource ayant une valeur monétaire, aux fins de la procédure, subordonné à l’approbation par les tiers financeurs de son utilisation spécifique.

3.  Les États membres prévoient que les accords dans lesquels un tiers financeur est assuré de percevoir un retour minimum sur son investissement avant qu’un demandeur ou un bénéficiaire visé puisse recevoir sa part, n’ont aucun effet juridique.

4.  Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu’un accord de financement confère à un tiers financeur le droit de recevoir une part de tout montant accordé, qui ramènerait la part mise à la disposition du demandeur et des bénéficiaires visés à 60 % ou moins du montant total accordé, y compris l’ensemble des dommages et intérêts, des dépens, des frais et autres dépenses, un tel accord ne produit aucun effet juridique.

5.  Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers ne contiennent pas de dispositions limitant la responsabilité d’un tiers financeur en cas de condamnation aux dépens à la suite d’une procédure infructueuse. Les dispositions qui visent à limiter la responsabilité d’un tiers financeur au regard des dépens sont dépourvues de tout effet juridique.

6.  Les États membres veillent à ce que les conditions qui régissent les accords de financement par un tiers ne permettent pas le retrait de ce financement, sauf dans les cas prescrits définis par le droit national conformément à l’article 15, paragraphe 1.

7.  Les demandeurs et les bénéficiaires visés sont indemnisés de toute perte provoquée par un tiers financeur qui a conclu un accord de financement par un tiers qui s’est révélé non valable. Les droits des demandeurs et ceux des bénéficiaires visés de la procédure ne sont pas affectés.

Article 15

Résiliation des accords de financement par un tiers

1.  Les États membres interdisent la résiliation unilatérale d’un accord de financement par un tiers, décidée par le tiers financeur en l’absence du consentement éclairé du demandeur, sauf si un tribunal ou une autorité administrative a autorisé le tiers financeur à résilier l’accord, après avoir examiné si les intérêts du demandeur et des bénéficiaires visés seraient suffisamment protégés malgré la résiliation.

2.  Un préavis suffisant, tel que prévu par le droit national, doit être donné pour résilier l’accord de financement par un tiers.

Chapitre V

Examen par les tribunaux ou les autorités administratives

Article 16

Divulgation de l’accord de financement par un tiers

1.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs ou leurs représentants soient tenus d’informer le tribunal ou l’autorité administrative compétent de l’existence d’un accord de financement par un tiers et de l’identité du tiers financeur et de fournir, à la demande du tribunal ou de l’autorité administrative ou du défendeur, une copie complète et non expurgée de ces accords de financement par un tiers relatifs à la procédure concernée au tribunal ou à l’autorité administrative compétent au stade le plus précoce de cette procédure. Les États membres veillent également à ce que les défendeurs soient informés par le tribunal ou l’autorité administrative de l’existence d’un accord de financement par un tiers, ainsi que de l’identité du tiers financeur.

2.  Les États membres veillent à ce que les tribunaux ou les autorités administratives soient habilités à examiner l’accord de financement par un tiers conformément à l’article 17, à la demande d’une partie à la procédure, lorsque ladite partie formule des doutes justifiés quant à la conformité de cet accord de financement par un tiers avec la présente directive et tout autre droit national applicable, ou de leur propre initiative.

Article 17

Examen des accords de financement par un tiers par les tribunaux ou les autorités administratives

Les États membres désignent le tribunal ou l’autorité administrative compétent pour accomplir les différentes tâches judiciaires et administratives prévues par la présente directive. Cette désignation précise notamment que le tribunal ou l’autorité administrative saisi d’une affaire financée à titre privé doit procéder, dans les meilleurs délais et à la demande d’une partie à la procédure ou de sa propre initiative, à des contrôles de l’incidence des accords de financement sur les affaires dont il est saisi, en exerçant les pouvoirs suivants:

a)  donner des ordres ou des instructions qui sont contraignants pour un tiers financeur, notamment en exigeant du tiers financeur qu’il apporte le financement convenu dans l’accord de financement par un tiers pertinent ou en exigeant du tiers financeur qu’il apporte des modifications concernant le financement pertinent;

b)  évaluer la conformité de chaque accord de financement par un tiers avec les dispositions de la présente directive, notamment avec le devoir de loyauté envers les demandeurs et les bénéficiaires visés en vertu de l’article 7, et, si cet accord est jugé non conforme, ordonner au tiers financeur d’apporter les modifications nécessaires ou déclarer une clause nulle et non avenue conformément à l’article 14;

c)  évaluer la conformité de chaque accord de financement par un tiers au regard des exigences de transparence prévues à l’article 13;

d)  évaluer si un accord de financement par un tiers confère à un tiers financeur le droit à une part injuste, disproportionnée ou déraisonnable de tout montant accordé, conformément à ce qui est décrit à l’article 14, paragraphe 4, et annuler ou adapter ledit accord en conséquence. Les États membres précisent qu’en procédant à cette évaluation, les tribunaux ou les autorités administratives compétents peuvent prendre en considération les caractéristiques et les circonstances de la procédure envisagée ou en cours, y compris, le cas échéant:

i)  les parties qui sont impliquées dans l’affaire, ainsi que les bénéficiaires visés de la procédure, et ce qui a été convenu, dans leur esprit, s’agissant du montant que le tiers financeur percevrait en vertu de l’accord de financement, en cas d’issue favorable;

ii)  la valeur probable de tout montant accordé;

iii)  la valeur de la contribution financière d’un tiers financeur et la proportion des dépens globaux du demandeur qui est financée par le tiers financeur; et

iv)  la proportion de tout montant accordé que le demandeur et les bénéficiaires visés devraient percevoir;

e)  imposer toute sanction que le tribunal ou l’autorité administrative juge appropriée pour garantir le respect de la présente directive;

f)  consulter ou solliciter l’expertise de personnes possédant les connaissances et l’indépendance appropriées pour aider à l’exercice des pouvoirs d’évaluation du tribunal ou de l’autorité administrative, y compris de tout expert dûment qualifié ou des autorités de contrôle.

Article 18

Responsabilité des dépens de la partie adverse

1.  Lorsque la partie demanderesse ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux dépens de la partie adverse, les États membres veillent à ce que les tribunaux ou les autorités administratives soient habilités à condamner aux dépens les tiers financeurs, conjointement ou solidairement avec les demandeurs, à la suite de l’issue infructueuse de la procédure. Dans ce cas, les tribunaux ou les autorités administratives peuvent exiger des tiers financeurs qu’ils s’acquittent de tous les dépens appropriés de la partie adverse, en tenant compte de ce qui suit:

a)  la valeur et la proportion de tout montant accordé que le tiers financeur aurait perçues si la demande avait abouti;

b)  la mesure dans laquelle les dépens qui ne sont pas payés par un tiers financeur seraient supportés par un défendeur, le demandeur ou tout autre bénéficiaire visé;

c)  la conduite du tiers financeur tout au long de la procédure et, en particulier, sa conformité à la présente directive et si sa conduite a contribué au coût global de la procédure; et

d)  la valeur de l’investissement initial du tiers financeur.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 19

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, [avant le .../sans retard], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et ils l’informent [, sans retard,] de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.  Les autorités de contrôle peuvent notamment imposer des amendes proportionnées calculées sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, retirer temporairement ou indéfiniment l’agrément d’exercer, et peuvent prendre d’autres sanctions administratives appropriées.

Article 20

Réexamen

1.  Au plus tard ... ([...] ans après la date d’application de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier l’efficacité de la directive, notamment en ce qui concerne le niveau des honoraires ou des intérêts déduits des montants accordés aux demandeurs (y compris aux bénéficiaires visés) au profit des tiers financeurs, l’incidence de ces derniers sur le niveau de l’activité de règlement des litiges et la mesure dans laquelle le financement des contentieux par des tiers a permis d’améliorer l’accès à la justice.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, pour la première fois au plus tard ... [(...) ans après la date d’application de la présente directive] et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1:

a)  l’identité, le nombre et le type d’entités reconnues comme étant des tiers financeurs agréés;

b)  toute modification apportée à cette liste et les raisons de cette modification;

c)  le nombre et le type de procédures financées en tout ou partie par un tiers financeur;

d)  l’issue de ces procédures en termes de montants perçus par les tiers financeurs par rapport aux montants accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires visés.

Article 21

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le... [jour/mois/année], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [jour/mois/année].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO […]
(2) JO […]

Dernière mise à jour: 21 août 2023Avis juridique - Politique de confidentialité