Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 sur la proposition de révision du cadre financier pluriannuel présentée en 2021 (COM(2021)0569 – 2021/0429R(APP))
Le Parlement européen,
– vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, présentée par la Commission le 22 décembre 2021 (COM(2021)0569),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat, présentée par la Commission le 14 juillet 2021 (COM(2021)0568),
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(1),
– vu l’article 105, paragraphe 5, de son règlement intérieur,
– vu le rapport intérimaire de la commission des budgets (A9‑0227/2022),
A. considérant que les propositions présentées par la Commission le 22 décembre 2021 en vue de créer la prochaine génération de ressources propres pour le budget de l’Union et de réviser le cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé «CFP») pour les années 2021 à 2027 sont inextricablement liées au paquet «Ajustement à l’objectif 55» présenté le 14 juillet 2021;
B. considérant qu’aux termes de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques;
C. considérant qu’en vertu d’une position de longue date du Parlement, les engagements et objectifs stratégiques nouveaux doivent bénéficier de crédits nouveaux et ne pas être financés au détriment d’autres programmes et priorités de l’Union;
D. considérant que la pleine intégration du Fonds social pour le climat au budget de l’Union découle d’une exigence du traité en vertu de l’article 310, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et constitue une condition préalable pour, notamment, respecter la méthode communautaire, garantir la responsabilité, la surveillance et le contrôle du Parlement, garantir la prévisibilité du financement et de la programmation pluriannuelle et préserver la transparence des décisions budgétaires prises au niveau de l’Union;
E. considérant qu’en cas d'augmentation des prix du carbone par rapport à l’hypothèse initiale, une allocation supplémentaire annuelle proportionnelle au taux d’augmentation des prix du carbone devrait être mise à la disposition du Fonds social pour le climat afin d’aider davantage les ménages vulnérables et les usagers des transports au cours de la transition vers la neutralité climatique; que ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le CFP au moyen d’un ajustement automatique à la fluctuation des prix du carbone du plafond de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et du plafond des paiements;
F. considérant qu’en vertu de l’article 312, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et comme le prévoit en détail l’accord interinstitutionnel, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont tenus de prendre toute mesure nécessaire pour faciliter l’adoption d’un nouveau CFP ou la révision du CFP;
1. fait uniquement part de sa position sur la proposition de révision du CFP 2021-2027 présentée par la Commission le 22 décembre 2021, privilégiant de ce fait une approche ciblée limitée à sa position sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55» et pleinement conforme à celle-ci;
2. affirme néanmoins qu’une révision plus vaste du CFP actuel est indispensable étant donné qu’il a déjà atteint ses limites au cours de sa première année; souligne les crises et les défis multiples auxquels l’Union doit faire face, notamment la guerre en Ukraine et ses répercussions ainsi que les besoins de financement considérables qu’elle a créés; invite par conséquent la Commission à réaliser un examen approfondi du fonctionnement du CFP actuel et à présenter dans les meilleurs délais et au plus tard au premier trimestre 2023 une proposition législative en vue de la révision complète du CFP; compte préciser ses exigences à l’égard de cette révision dans un rapport séparé;
3. se dit pleinement favorable à l’intégration du Fonds social pour le climat au budget de l’Union et au CFP conformément à sa position de longue date selon laquelle l’ensemble des programmes et des fonds de l’Union doivent être intégrés au budget; se félicite dès lors de la proposition de la Commission, qui constitue un point de départ pour l’augmentation du plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et du plafond des crédits de paiement, condition préalable indispensable pour que le financement du Fonds social pour le climat ne se fasse pas au détriment d’autres programmes et priorités de l’Union;
4. souligne toutefois que certaines modifications sont nécessaires pour refléter la position du Parlement sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55», notamment sur l’enveloppe financière révisée du Fonds social pour le climat, qui reflète les dispositions correspondantes de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(2) telle que modifiée;
5. soutient la proposition d’ajustement annuel spécifique en fonction des nouvelles ressources propres; estime qu’elle est conforme au principe, inscrit dans l’accord interinstitutionnel, selon lequel les dépenses provenant du budget de l’Union qui ont trait au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ne devraient pas entraîner une réduction indue des dépenses liées aux programmes ou des instruments d’investissement dans le cadre du CFP, tout en adhérant au principe budgétaire d’universalité des recettes; réaffirme par conséquent que cet ajustement annuel dépend de l’introduction de nouvelles ressources propres conformément à la feuille de route définie dans l’accord interinstitutionnel;
6. demande au Conseil et à la Commission de tenir compte des recommandations et modifications ci-après:
i)
l’impact de l’enveloppe financière révisée du Fonds social pour le climat devrait être reflété dans l’ensemble de ce présent règlement, y compris dans son annexe;
ii)
un ajustement technique automatique des plafonds des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et du plafond des crédits de paiement devrait être introduit pour que des allocations supplémentaires soient mises à la disposition du Fonds social pour le climat en cas d’augmentation des prix du carbone atteignant un niveau supérieur à l’hypothèse initiale;
iii)
l’ajustement annuel spécifique en fonction des nouvelles ressources propres devrait être modifié pour qu’il puisse être prorogé en cas de retard dans l’adoption du prochain CFP, conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
iv)
la proposition de règlement du Conseil devrait être modifiée comme suit:
Texte proposé par la Commission
Modification
Modification 1 Proposition de règlement Considérant 3
(3) L’introduction du système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, tel qu’établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil14, est susceptible d’avoir des conséquences sociales à court terme. Afin d’en tenir compte, le règlement (UE) [XXX] final du Parlement européen et du Conseil15 a établi un Fonds social pour le climat qui sera financé par le budget général de l’Union conformément au cadre financier pluriannuel. Il convient donc d’ajuster le plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et le plafond des crédits de paiement pour les années 2025, 2026 et 2027.
(3) L’introduction du système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, tel qu’établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil14, est susceptible d’avoir des conséquences sociales à court terme. Afin d’en tenir compte, le règlement (UE) [XXX] final du Parlement européen et du Conseil15 a établi un Fonds social pour le climat qui sera financé par le budget général de l’Union conformément au cadre financier pluriannuel. Il convient donc d’ajuster le plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et le plafond des crédits de paiement pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027. En cas de prix du carbone plus élevés par rapport à l’hypothèse initiale, une allocation supplémentaire annuelle proportionnelle au taux d’augmentation des prix du carbone devrait être mise à la disposition du Fonds social pour le climat afin d’aider davantage les ménages vulnérables et les usagers des transports au cours de la transition vers la neutralité climatique. Ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le cadre financier pluriannuel au moyen d’un ajustement automatique à la fluctuation des prix du carbone du plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et du plafond des crédits de paiement.
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14 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 15 JO […], […], p. […].
14 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 15 JO […], […], p. […].
Modification 2 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel avant le 1er juillet 2025, afin de laisser aux institutions suffisamment de temps pour l’adopter avant la mise en place du cadre financier pluriannuel suivant. Conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les plafonds et autres dispositions, notamment les ajustements du cadre financier pluriannuel définis au chapitre 2, correspondant à la dernière année du cadre financier pluriannuel qui sont définis dans le présent règlement, doivent continuer à s’appliquer dans le cas où un nouveau cadre financier pluriannuel n’aurait pas été adopté avant l’échéance du cadre financier pluriannuel fixée par le présent règlement.
Modification 3 Proposition de règlement Article 1 – point 1
(1) À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
(1) L’article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f) un calcul des allocations supplémentaires en fonction de la fluctuation des prix du carbone et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 4 ter»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice des articles 4 bis, 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.»;
«4. Sans préjudice des articles 4 bis, 4 ter, 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.»;
Modification 4 Proposition de règlement Article 1 – point 2
(2) l’article 4 bissuivant est inséré:
(2) Les articles suivants sont insérés:
«Article 4 bis
«Article 4 bis
Ajustement annuel spécifique en fonction des nouvelles ressources propres
Ajustement annuel spécifique en fonction des nouvelles ressources propres
1. À partir de 2024, après la présentation des comptes provisoires de l’exercice n-1 conformément à l’article 245, paragraphe 3, du règlement financier, il est procédé à un ajustement à la hausse du plafond des dépenses pour les crédits d’engagement de la sous-rubrique 2 b et du plafond des crédits de paiement pour l’exercice en cours.
1. À partir de 2024, après la présentation des comptes provisoires de l’exercice n-1 conformément à l’article 245, paragraphe 3, du règlement financier, il est procédé à un ajustement à la hausse du plafond des dépenses pour les crédits d’engagement de la sous-rubrique 2 b et du plafond des crédits de paiement pour l’exercice en cours.
2. Cet ajustement annuel porte sur les montants suivants:
2. Cet ajustement annuel porte sur les montants suivants:
(a) pour les années 2024, 2025 et 2026, un montant équivalant aux recettes qui ont été inscrites dans les comptes provisoires visés au paragraphe 1 et proviennent des ressources énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision relative aux ressources propres;
(a) pour les années 2024, 2025 et 2026, un montant équivalant aux recettes qui ont été inscrites dans les comptes provisoires visés au paragraphe 1 et proviennent des ressources énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision relative aux ressources propres;
(b) pour l’année 2027, un montant équivalant aux recettes qui ont été inscrites dans les comptes provisoires visés au paragraphe 1 et proviennent des ressources énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision relative aux ressources propres, diminué d’un montant fixe de 8 000 000 000 EUR (aux prix de 2018).
(b) pour l’année 2027, un montant équivalant aux recettes qui ont été inscrites dans les comptes provisoires visés au paragraphe 1 et proviennent des ressources énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et g), de la décision relative aux ressources propres, diminué d’un montant fixe de 2 800 000 000 EUR (aux prix de 2018).
Les ajustements annuels visés au premier alinéa ne dépassent pas 15 000 000 000 EUR (aux prix de 2018) par an pour les années 2024 à 2027.
Les ajustements annuels visés au premier alinéa ne dépassent pas 15 000 000 000 EUR (aux prix de 2018) par an pour les années 2024 à 2027.
3. La Commission communique les résultats des ajustements annuels visés au paragraphe 2 au Parlement européen et au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la présentation des comptes provisoires de l’exercice n-1, conformément à l’article 245, paragraphe 3, du règlement financier.»;
3. La Commission communique les résultats des ajustements annuels visés au paragraphe 2 au Parlement européen et au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la présentation des comptes provisoires de l’exercice n-1, conformément à l’article 245, paragraphe 3, du règlement financier.
Article 4 ter
Ajustement annuel spécifique en fonction de la fluctuation des prix du carbone
1. À compter de 2025, un ajustement annuel à la hausse du plafond des dépenses des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» et du plafond des crédits de paiement de l’exercice en cours est effectué dans le cas où les prix moyens du carbone calculés au cours de l’exercice n1 sont supérieurs à l’hypothèse initiale.
2. L’ajustement annuel à la hausse visé au paragraphe 1 du présent article est équivalent au montant calculé en multipliant l'allocation annuelle découlant de l’enveloppe financière fixée à l'article 9 du règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat par le pourcentage de dépassement de l’hypothèse initiale par les prix moyens du carbone calculés au cours de l’exercice n-1.»;
Modification 5 Proposition de règlement Article 1 – point 3
(3) à l’article 11, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
(3) à l’article 11, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les montants correspondant aux ajustements à la hausse visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.»;
«Les montants correspondant aux ajustements à la hausse visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, à l’article 4 ter et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.»;
Modification 6 Proposition de règlement Article 1 – point 4
(4) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
(4) l’annexe I est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (UE-27)
(en millions d’euros - prix de 2018)
CRÉDITS D’ENGAGEMENT
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total 2021-2027
1. Marché unique, innovation et numérique
19 712
19 133
18 633
18 518
18 646
18 473
133 326
2. Cohésion, résilience et valeurs
49 741
51 920
52 194
53 954
55 182
56 787
58 809
378 587
2 a. Cohésion économique, sociale et territoriale
45 411
45 951
46 493
47 130
47 770
48 414
49 066
330 235
2 b. Résilience et valeurs
4 330
5 969
5 701
6 824
7 412
8 373
9 743
48 352
3. Ressources naturelles et environnement
55 242
52 214
51 489
[50 617]
[51 895]
[58 064]
[56 947]
[376 468]
dont: dépenses liées au marché et paiements directs
38 040
37 544
37 604
36 983
36 373
35 772
35 183
257 499
4. Migration et gestion des frontières
2 324
2 947
3 164
3 282
3 672
3 682
3 736
22 807
5. Sécurité et défense
1 700
1 725
1 737
1 754
1 928
2 078
2 263
13 185
6. Le voisinage et le monde
15 309
15 522
14 789
14 056
13 323
12 592
12 828
98 419
7. Administration publique européenne
10 021
10 215
10 342
10 454
10 554
10 673
10 843
73 102
dont: dépenses administratives des institutions
7 742
7 878
7 945
7 997
8 025
8 077
8 188
55 852
TOTAL DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT
154 049
154 754
152 848
[152 750]
[155 072]
[162 522]
[163 899]
[1 095 894]
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT
156 557
156 322
149 936
[149 936]
[152 112]
[159 068]
[158 722]
[1 082 652]»
».
7. se dit prêt à engager des négociations pour améliorer la proposition de la Commission;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).