Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Les forêts présentent de multiples avantages sur le plan environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité: en effet, elles abritent la plus grande partie de la biodiversité terrestre de notre planète. Elles assurent des fonctions écosystémiques, contribuent à protéger le système climatique, produisent de l’air pur et jouent un rôle essentiel dans la purification des eaux et des sols ainsi que dans la rétention de l’eau. En outre, les forêts fournissent des moyens de subsistance et des revenus à environ un tiers de la population mondiale et leur destruction a de graves conséquences pour les plus vulnérables, notamment les communautés autochtones et locales fortement dépendantes des écosystèmes forestiers18. Par ailleurs, la déforestation et la dégradation des forêts réduisent la disponibilité de puits de carbone essentiels et augmentent la probabilité pour que de nouvelles maladies se propagent des animaux aux êtres humains.
(1) Les forêts présentent de multiples avantages sur le plan environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité: en effet, elles abritent la plus grande partie de la biodiversité terrestre de notre planète. Elles assurent des fonctions écosystémiques, contribuent à protéger le système climatique, produisent de l’air pur et jouent un rôle essentiel dans la purification des eaux et des sols ainsi que dans la rétention d’eau et la recharge des nappes, tandis que plus du quart des médicaments modernes est issu de végétaux des forêts tropicales. Les grandes zones forestières constituent une source d’humidité et contribuent à empêcher la désertification des régions continentales. En outre, les forêts fournissent des moyens de subsistance et des revenus à environ un tiers de la population mondiale et leur destruction a de graves conséquences pour les plus vulnérables, notamment les communautés autochtones et locales fortement dépendantes des écosystèmes forestiers18.Par ailleurs, la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion réduisent la disponibilité de puits de carbone essentiels. La déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion augmentent également les contacts entre les animaux sauvages, les animaux d’élevage et les êtres humains, ce qui accroît les probabilités de propagation de nouvelles maladies et les risques de nouvelles épidémies et pandémies.
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18 Communication de la Commission du 27 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», COM(2019) 352 final.
18 Communication de la Commission du 27 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», COM(2019) 352 final.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) La déforestation et la dégradation des forêts progressent à une vitesse alarmante. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que 420 millions d’hectares de forêts ont disparu entre 1990 et 202019, ce qui représente environ 10 % des forêts qui subsistent dans le monde et une superficie plus vaste que l’Union européenne. La déforestation et la dégradation des forêts sont également des facteurs importants du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, les deux défis environnementaux les plus importants de notre époque. Et pourtant, chaque année, le monde perd 10 millions d’hectares de forêts.
(2) La déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion progressent à une vitesse alarmante. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que 420 millions d’hectares de forêts ont disparu entre 1990 et 202019, ce qui représente environ 10 % des forêts qui subsistent dans le monde et une superficie plus vaste que l’Union européenne. La déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion sont également des facteurs importants du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, les deux défis environnementaux les plus importants de notre époque. Et pourtant, chaque année, le monde perd 10 millions d’hectares de forêts. Les forêts subissent également de plein fouet le contrecoup du changement climatique, et il faudra surmonter de nombreuses difficultés pour assurer l’adaptabilité et la résilience des forêts au cours des prochaines décennies.
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19 FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020, p. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.
19 FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020, p. XII, https://www.fao.org/3/ca9825fr/ca9825fr.pdf.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3
(3) La déforestation et la dégradation des forêts contribuent à la crise climatique mondiale de diverses façons. Avant tout, elles entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre en raison des incendies de forêt associés, ce qui supprime de manière permanente des puits de carbone, diminuant la résilience au changement climatique de la région concernée et réduisant considérablement la biodiversité dans celle-ci. La déforestation est à elle seule responsable de11 % des émissions de gaz à effet de serre20.
(3) La déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion contribuent à la crise climatique mondiale de diverses façons. Avant tout, elles entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre en raison des incendies de forêt associés, ce qui supprime de manière permanente des puits de carbone, diminuant la résilience au changement climatique de la région concernée et réduisant considérablement la biodiversité dans celle-ci ainsi que sa résilience face aux maladies et aux ravageurs. La déforestation est à elle seule responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre20.
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20 GIEC, «Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems» («Changement climatique et terres émergées: rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres»), https://www.ipcc.ch/srccl/.
20 GIEC, «Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems» («Changement climatique et terres émergées: rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres»), https://www.ipcc.ch/srccl/.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) La crise climatique induit une perte globale de biodiversité et cette perte aggrave le changement climatique: ces deux phénomènes sont inextricablement liés, comme l’ont confirmé des études récentes. La biodiversité permet d’atténuer le changement climatique. Les insectes, les oiseaux et les mammifères agissent en tant que pollinisateurs ou disséminent les semences, pouvant de ce fait contribuer, directement ou indirectement, au stockage plus efficace du carbone. Les forêts assurent également la reconstitution continue des ressources en eau et permettent de prévenir les sécheresses et les effets néfastes de celles-ci pour les communautés locales, notamment les populations autochtones. Une réduction drastique de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que la restauration systémique des forêts et d’autres écosystèmes, est la seule solution fondée sur la nature qui puisse être apportée à grande échelle en matière d’atténuation du changement climatique.
(4) La crise climatique induit une perte globale de biodiversité et cette perte aggrave le changement climatique: ces deux phénomènes sont inextricablement liés, comme l’ont confirmé des études récentes. La biodiversité et les écosystèmes sont essentiels à un développement résilient face au changement climatique1 bis. Les insectes, les oiseaux et les mammifères agissent en tant que pollinisateurs ou disséminent les semences, pouvant de ce fait contribuer, directement ou indirectement, au stockage plus efficace du carbone. Les forêts assurent également la reconstitution continue des ressources en eau et permettent de prévenir les sécheresses et les effets néfastes de celles-ci pour les communautés locales, notamment les populations autochtones. Une réduction drastique de la déforestation, de la dégradation des forêts et de leur conversion, ainsi que la restauration systémique des forêts et d’autres écosystèmes, est la seule solution fondée sur la nature qui puisse être apportée à grande échelle en matière d’atténuation du changement climatique.
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1 bis Rapport du GIEC, Summary for policy makers (Synthèse à l’intention des décideurs), février 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5
(5) La biodiversité est essentielle pour la résilience des écosystèmes et les services que procurent ces derniers au niveau local et mondial. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial repose sur la nature et les services qu’elle fournit. Trois grands secteurs économiques – la construction, l’agriculture, l’agro-alimentaire – sont tous fortement dépendants de la nature. La perte de biodiversité menace la durabilité des cycles de l’eau ainsi que nos systèmes alimentaires, et, partant, notre sécurité alimentaire et notre alimentation. Plus de 75 % des types de cultures alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation animale. En outre, plusieurs secteurs industriels sont dépendants de la diversité génétique et des services écosystémiques, qui constituent des intrants essentiels pour leur production, notamment celle de médicaments.
(5) La biodiversité est essentielle pour la résilience des écosystèmes et les services que procurent ces derniers au niveau local et mondial. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial repose sur la nature et les services qu’elle fournit. Trois grands secteurs économiques – la construction, l’agriculture, l’agro-alimentaire – sont tous fortement dépendants de la nature. La perte de biodiversité menace la durabilité des cycles de l’eau ainsi que nos systèmes alimentaires, et, partant, notre sécurité alimentaire et notre alimentation. Plus de 75 % des types de cultures alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation animale. En outre, plusieurs secteurs industriels sont dépendants de la diversité génétique et des services écosystémiques existant dans les forêts complexes, à régénération naturelle et présentant des relations symbiotiques complexes et durables, qui constituent des intrants essentiels pour leur production, notamment celle de médicaments, y compris des antimicrobiens. En outre, la transpiration, phénomène par lequel les arbres extraient l’eau du sol pour la rejeter dans l’air par leurs feuilles, est une source majeure d'eau pour l’atmosphère, responsable, selon les estimations, d’environ la moitié de l’ensemble des précipitations. Dès lors, la déforestation exerce une influence considérable sur le régime pluviométrique et la régulation naturelle des flux d'eau, tant dans les forêts que dans les zones environnantes. L’incidence de la déforestation sur le système de recyclage de l’eau de la planète risque d’être aussi désastreuse que son effet sur le changement climatique.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Le changement climatique, la perte de biodiversité et la déforestation sont des problèmes mondiaux de la plus haute importance, ayant des implications pour la survie de l’humanité et les conditions de vie durables sur Terre. L’accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement, ainsi que les exemples tangibles de leurs effets dévastateurs sur la nature, les conditions de vie des populations et les économies locales, a conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu’objectif crucial de notre époque et en tant que question d’équité intergénérationnelle.
(6) Le changement climatique, la perte de biodiversité et la déforestation sont des problèmes mondiaux de la plus haute importance, ayant des implications pour la survie de l’humanité et les conditions de vie durables sur Terre. L’accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement, ainsi que les exemples tangibles de leurs effets dévastateurs sur la nature, les conditions de vie des populations et les économies locales, a conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu’objectif crucial de notre époque et en tant que question d’égalité des genres et d’équité intergénérationnelle.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Sur les 227 attentats meurtriers commis contre des militants engagés pour la protection de l’environnement et des terres enregistrés en 2020, 70 % des personnes assassinées militaient pour la défense des forêts de la planète contre la déforestation et le développement industriel. Ces attaques ciblent de manière disproportionnée les populations autochtones, qui ont été victimes d’un tiers des meurtres enregistrés en 2020.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La consommation de l’Union contribue considérablement à la déforestation et à la dégradation des forêts à l’échelle mondiale. D’après les estimations de l’analyse d’impact de l’initiative, sans une intervention réglementaire appropriée, la déforestation due à la consommation et à la production dans l’Union des six produits de base relevant du champ d’application (le bois, les bovins, le soja, l’huile de palme, le cacao et le café) augmentera pour atteindre 248 000 hectares par an d’ici à 2030.
(7) La consommation de l’Union contribue considérablement à la déforestation, à la conversion des écosystèmes naturels et à la dégradation des écosystèmes naturels et des forêts ainsi qu’à la conversion de celles-ci à l’échelle mondiale. D’après les estimations de l’analyse d’impact de l’initiative, sans une intervention réglementaire appropriée, la déforestation due à la consommation et à la production dans l’Union de six produits de base à eux seuls (le bois, les bovins, le soja, l’huile de palme, le cacao et le café) augmentera pour atteindre 248 000 hectares par an d’ici à 2030.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8
(8) En ce qui concerne l’état des forêts situées dans l’Union, il ressort du rapport State of Europe’s Forests 202021 qu’entre 1990 et 2020 la superficie couverte par les forêts européennes a augmenté de 9 %, que le carbone stocké dans la biomasse a augmenté de 50 % et que l’offre de bois a augmenté de 40 %. Toutefois, selon le rapport 2020 de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’état de l’environnement22, moins de5 % des zones forestières européennes sont «non perturbées» ou «naturelles».
(8) En ce qui concerne l’état des forêts situées dans l’Union, il ressort du rapport State of Europe’s Forests 202021 qu’entre 1990 et 2020 la superficie couverte par les forêts européennes a augmenté de 9 %, que le carbone stocké dans la biomasse a augmenté de 50 % et que l’offre de bois a augmenté de 40 %. Cependant, les forêts naturelles et anciennes font, elles aussi, l’objet d’une intensification de leur gestion, et leur biodiversité et leurs caractéristiques structurelles uniques en leur genre sont en péril. En outre, moins de 5 % des zones forestières européennes sont désormais considérées comme «non perturbées» ou «naturelles», et le changement climatique est à l’origine de menaces, qui vont de régimes climatiques extrêmes à des maladies provoquées par des insectes. Les écosystèmes forestiers doivent faire face à de multiples pressions générées par les activités humaines.Il s’agit notamment d’activités qui touchent directement les écosystèmes et les habitats, comme certaines pratiques de gestion des forêts. En particulier, la gestion intensive des forêts équiennes peut avoir des effets importants sur des habitats entiers à cause de la coupe à blanc et de l’élimination du bois mort22.
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21 Forest Europe - Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, rapport «State of Europe’s Forests 2020», https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
21 Forest Europe - Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, rapport «State of Europe’s Forests 2020», https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
22 Agence européenne pour l’environnement, rapport sur l’état de l’environnement2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
22 Agence européenne pour l’environnement, rapport sur l’état de l’environnement 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9
(9) En 2019, la Commission a adopté plusieurs initiatives en réaction aux crises environnementales mondiales, notamment des mesures spécifiques destinées à lutter contre la déforestation. Dans sa communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»23, la Commission fait de la réduction de l’empreinte de la consommation de l’Union sur les terres une priorité et encourage la consommation dans l’Union de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». Dans sa communication du11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»24, la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources et où aucun territoire ou citoyen ne sera laissé pour compte. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens et des générations futures contre les incidences et risques liés à l’environnement. En outre, le pacte vert pour l’Europe a pour objectif de faire en sorte que les citoyens et les générations futures disposent, notamment, d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et d’une biodiversité florissante. À cette fin, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203025, la stratégie de l’UE «De la ferme à la table»26, la stratégie de l’UE pour les forêts27, le plan d’action «zéro pollution» de l’UE28 et d’autres stratégies pertinentes29 élaborées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe mettent davantage encore l’accent sur l’importance d’agir en faveur de la protection des forêts et de leur résilience. Plus particulièrement, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité vise à protéger la nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. Enfin, la stratégie de l’UE en matière de bioéconomie30 renforce la protection de l’environnement et des écosystèmes tout en cherchant de nouvelles manières de produire et de consommer afin de répondre à la demande croissante de denrées destinées à l’alimentation humaine et animale, d’énergie, de matières et de produits.
(9) En 2019, la Commission a adopté plusieurs initiatives en réaction aux crises environnementales mondiales, notamment des mesures spécifiques destinées à lutter contre la déforestation. Dans sa communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»23, la Commission fait de la réduction de l’empreinte de la consommation de l’Union sur les terres une priorité et encourage la consommation dans l’Union de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»24, la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, basée sur un libre-échange durable et fondé sur des règles, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources et où aucun territoire ou citoyen ne sera laissé pour compte. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens et des générations futures contre les incidences et risques liés à l’environnement. En outre, le pacte vert pour l’Europe a pour objectif de faire en sorte que les citoyens et les générations futures disposent, notamment, d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et d’une biodiversité florissante. À cette fin, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203025, la stratégie de l’UE «De la ferme à la table»26, la stratégie de l’UE pour les forêts27, le plan d’action «zéro pollution» de l’UE28 et d’autres stratégies pertinentes29 élaborées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe mettent davantage encore l’accent sur l’importance d’agir en faveur de la protection des forêts et de leur résilience. Plus particulièrement, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité vise à protéger la nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. Enfin, la stratégie de l’UE en matière de bioéconomie30 renforce la protection de l’environnement et des écosystèmes tout en cherchant de nouvelles manières de produire et de consommer afin de répondre à la demande croissante de denrées destinées à l’alimentation humaine et animale, d’énergie, de matières et de produits.
24 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
24 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
26 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
26 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
27 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» [COM(2013) 659 final].
27 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» [COM(2013) 659 final].
28 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
28 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
29 Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» [COM(2021) 345 final].
29 Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» [COM(2021) 345 final].
30 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement» (stratégie en matière de bioéconomie mise à jour) [COM(2018) 673 final].
30 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement» (stratégie en matière de bioéconomie mise à jour) [COM(2018) 673 final].
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Les États membres ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant la déforestation persistante. Ils ont souligné qu’étant donné que les politiques et les mesures actuelles prises au niveau mondial en matière de conservation, de restauration et de gestion durable des forêts ne suffisaient pas à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, une action plus forte de l’Union était nécessaire en vue de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’ensemble des États membres des Nations unies en 2015. Le Conseil a spécifiquement apporté son soutien à l’annonce faite par la Commission dans sa communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» selon laquelle elle évaluerait des mesures réglementaires et non réglementaires supplémentaires et élaborerait des propositions à cet effet.31
(10) Les États membres ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant la déforestation persistante. Ils ont souligné qu’étant donné que les politiques et les mesures actuelles prises au niveau mondial en matière de conservation, de restauration et de gestion durable des forêts ne suffisaient pas à enrayer la déforestation, la dégradation des forêts, leur conversion et la perte de biodiversité, une action plus forte de l’Union était nécessaire en vue de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’ensemble des États membres des Nations unies en 2015. La Commission et les États membres ont également pris des engagements au titre de la décennie d’action des Nations unies pour les ODD, de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes et de la décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale. Le Conseil a spécifiquement apporté son soutien à l’annonce faite par la Commission dans sa communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» selon laquelle elle évaluerait des mesures réglementaires et non réglementaires supplémentaires et élaborerait des propositions à cet effet.31
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31 Conclusions du Conseil sur la communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (16 décembre 2019), 15151/19. Disponibles à l’adresse suivante: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/fr/pdf.
31 Conclusions du Conseil sur la communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (16 décembre 2019), 15151/19. Disponibles à l’adresse suivante: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/fr/pdf.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Le Parlement européen a souligné que la destruction actuelle des forêts mondiales est liée, dans une large mesure, à l’expansion de la production agricole, notamment en raison de la conversion des forêts en terres agricoles consacrées à la production d’un grand nombre de produits de base et de produits très demandés. Le 22octobre2020, le Parlement a adopté une résolution32, conformément à l’article225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), demandant à la Commission de présenter, sur la base de l’article192, paragraphe1, du TFUE, une proposition de «cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale».
(11) Le Parlement européen a souligné que la destruction, la dégradation et la conversion actuelles des forêts mondiales et des écosystèmes naturels, ainsi que les violations des droits de l’homme, sont liées, dans une large mesure, à l’expansion de la production agricole, notamment en raison de la conversion des forêts en terres agricoles consacrées à la production d’un grand nombre de produits de base et de produits très demandés. Le 22 octobre 2020, le Parlement a adopté une résolution32, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), demandant à la Commission de présenter, sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, une proposition de «cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale» reposant sur l’obligation de diligence raisonnée.
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32 Résolution du Parlement européen du22octobre2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale [2020/2006(INL)] Disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_FR.html.
32 Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale [2020/2006(INL)] Disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_FR.html.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12
(12) La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue un volet important du train de mesures nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les engagements pris par l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris de2015 sur le changement climatique33 ainsi que l’engagement juridiquement contraignant pris au titre de la loi européenne sur le climat (parvenir à la neutralité climatique d’ici à2050 et réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de1990 d’ici à2030).
(12) La lutte contre la déforestation, la conversion des écosystèmes naturels, la dégradation des écosystèmes naturels et des forêts et la conversion de ces dernières constitue un volet important du train de mesures nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les engagements pris par l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe, de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique33et du huitième programme d’action pour l’environnement adopté en vertu de la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil33 bis, ainsi que l’engagement juridiquement contraignant pris au titre de la loi européenne sur le climat (parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030).
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33 Ratifié par l’UE le 5 octobre 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.
33 Ratifié par l’UE le 5 octobre 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.
33 bis Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) La lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion constitue également une partie importante de l’ensemble des mesures nécessaires pour combattre la perte de biodiversité et respecter les engagements de l’Union au titre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et des objectifs de restauration de la nature dans l’UE.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter) Les forêts primaires sont uniques et irremplaçables. Les forêts de plantation et les forêts plantées sont moins riches en biodiversité et protègent moins bien l’environnement que les forêts primaires et naturelles. Il y a donc lieu de bien distinguer les différents types de forêts dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) La lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion ainsi que contre la conversion et la dégradation des autres écosystèmes passe également par la sensibilisation des consommateurs aux modes de consommation plus sains dont l’empreinte environnementale est moindre.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter) Les protéines végétales destinées à nourrir les animaux d’élevage contribuent grandement à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion, ainsi qu’à la conversion des autres écosystèmes au niveau mondial. Il est possible de contrer la déforestation et la conversion des autres écosystèmes notamment par une diminution de la dépendance de l’Union vis-à-vis des protéines végétales importées et par la promotion des protéines végétales d’origine locale et durable. La réalisation des objectifs du présent règlement devra s’accompagner d’une augmentation de l’autonomie protéique et de la mise en œuvre d’une stratégie de l’Union en matière de protéines végétales.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Entre 1990 et 2008, l’Union a importé et consommé un tiers des produits agricoles associés à la déforestation échangés mondialement. Au cours de cette période, la consommation de l’Union a été responsable de 10 % de la déforestation mondiale liée à la production de biens ou de services. Même si la part relative de la consommation de l’UE diminue, cette dernière est un vecteur de déforestation d’une importance disproportionnée. Il convient donc que l’Union prenne des mesures pour réduire au minimum la déforestation et la dégradation des forêts dues à sa consommation de certains produits de base et produits et qu’elle s’efforce de ce fait de réduire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité mondiale ainsi que de promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans l’Union et le monde. Afin que l’impact soit le plus grand possible, la politique de l’Union devrait avoir pour objectif d’influencer le marché mondial, et pas uniquement les chaînes d’approvisionnement européennes. Les partenariats et une coopération internationale efficace avec les pays producteurs et consommateurs sont fondamentaux à cet égard.
(14) Entre 1990 et 2008, l’Union a importé et consommé un tiers des produits agricoles associés à la déforestation échangés mondialement. Au cours de cette période, la consommation de l’Union a été responsable de 10 % de la déforestation mondiale liée à la production de biens ou de services. Même si la part relative de la consommation de l’UE diminue, cette dernière est un vecteur de déforestation d’une importance disproportionnée. Il convient donc que l’Union prenne des mesures pour réduire au minimum la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion dues à sa consommation de certains produits de base et produits et qu’elle s’efforce de ce fait de réduire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité mondiale ainsi que de promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans l’Union et le monde. Afin que l’impact soit le plus grand possible, la politique de l’Union devrait avoir pour objectif d’influencer le marché mondial, et pas uniquement les chaînes d’approvisionnement européennes. Les partenariats et une coopération internationale efficace, y compris les accords de libre-échange, avec les pays producteurs et consommateurs sont fondamentaux à cet égard.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts est un élément essentiel des ODD. Le présent règlement devrait contribuer en particulier à réaliser les objectifs concernant la vie terrestre (ODD 15), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la consommation et la production durables (ODD 12), l’objectif «faim zéro» (ODD 2) et la santé et le bien-être (ODD 3). L’objectif pertinent 15.2, à savoir mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020, n’a pas été atteint, ce qui souligne l’urgence d’entreprendre une action ambitieuse et efficace.
(15) Mettre un terme à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion ainsi qu’à la conversion et à la dégradation des autres écosystèmes est un élément essentiel des ODD. Le présent règlement devrait contribuer en particulier à réaliser les objectifs concernant la vie terrestre (ODD 15), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la consommation et la production durables (ODD 12), l’objectif «faim zéro» (ODD 2) et la santé et le bien-être (ODD 3). L’objectif pertinent 15.2, à savoir mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020, n’a pas été atteint, ce qui souligne l’urgence d’entreprendre une action ambitieuse et efficace.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Il convient également que le présent règlement tienne compte de la déclaration 2021 des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres37 qui reconnaît que pour atteindre les objectifs en matière d’utilisation des terres, de climat, de biodiversité et de développement durable, tant au niveau mondial que national, il faudra prendre de nouvelles mesures transformatrices dans les domaines interconnectés de la production et de la consommation durables, du développement des infrastructures, du commerce, de la finance, de l’investissement, et du soutien aux petits exploitants, aux populations autochtones et aux communautés locales. Les signataires ont également souligné dans la déclaration qu’ils renforceraient leurs efforts communs pour faciliter, tant sur le plan national que sur le plan international, la mise en œuvre de politiques commerciales et de développement qui promeuvent un développement durable, ainsi qu’une production et une consommation durables de produits de base, qui servent les intérêts mutuels des différents pays et qui n’entraînent ni la déforestation, ni la dégradation des sols.
(17) Il convient également que le présent règlement tienne compte de la déclaration 2021 des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres37 qui reconnaît que pour atteindre les objectifs en matière d’utilisation des terres, de climat, de biodiversité et de développement durable, tant au niveau mondial que national, il faudra prendre de nouvelles mesures transformatrices dans les domaines interconnectés de la production et de la consommation durables, du développement des infrastructures, du commerce, de la finance, de l’investissement, et du soutien aux petits exploitants, aux populations autochtones et aux communautés locales. Les signataires se sont engagés à mettre un terme aux pertes forestières et à la dégradation des sols et à inverser ces phénomènes d’ici 2030 et ont souligné qu’ils renforceraient leurs efforts communs pour faciliter, tant sur le plan national que sur le plan international, la mise en œuvre de politiques commerciales et de développement qui promeuvent un développement durable, ainsi qu’une production et une consommation durables de produits de base, qui servent les intérêts mutuels des différents pays.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18
(18) En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union soutient la promotion d’un système commercial multilatéral ouvert, équitable, fondé sur le droit, prévisible, non discriminatoire, inclusif, transparent et universel sous l’égide de l’OMC, ainsi qu’une politique commerciale ouverte, durable et ferme. Le champ d’application du présent règlement inclura dès lors à la fois les produits de base et les produits dont la production advient dans l’Union et les produits de base et les produits importés dans l’Union.
(18) En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union soutient la promotion d’un système commercial multilatéral ouvert, équitable, fondé sur le droit, prévisible, non discriminatoire, inclusif, transparent et universel sous l’égide de l’OMC, ainsi qu’une politique commerciale ouverte, durable et ferme. Toute mesure adoptée par l’Union qui a une influence sur les échanges commerciaux doit être conforme aux règles de l’OMC. Par ailleurs, toute mesure instaurée par l’Union ayant une incidence sur le commerce doit tenir compte des éventuelles réponses des partenaires commerciaux de l’Union et être telle que sa mise en application n’impose pas de restrictions injustifiées aux échanges commerciaux ni ne les perturbe trop fortement, tout en prenant en considération le fait que la conservation des ressources naturelles épuisables constitue un intérêt supérieur. Le champ d’application du présent règlement inclura dès lors à la fois les produits de base et les produits dont la production advient dans l’Union et les produits de base et les produits importés dans l’Union et se concentrera sur les produits de base et les produits les plus susceptibles d’entraîner la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) Seule une action mondiale pourra permettre de relever les défis auxquels le monde est confronté en matière de changement climatique et de perte de biodiversité. L’Union devrait être un acteur mondial de premier plan qui montre l’exemple et joue un rôle moteur dans la coopération internationale afin de créer un système multilatéral ouvert et équitable dans lequel le commerce durable serait un vecteur essentiel de transition écologique, tant pour lutter contre le changement climatique que pour inverser la perte de biodiversité.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Le présent règlement fait également suite à la communication de la Commission relative à une politique commerciale ouverte, durable et ferme38, selon laquelle, en raison des nouveaux défis internes et externes et en particulier du nouveau modèle de croissance plus durable tel que défini par le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe, l’UE doit se doter, en matière de politique commerciale, d’une nouvelle stratégie qui soutienne la réalisation de ses objectifs de politique intérieure et extérieure et favorise une plus grande durabilité, conformément à son engagement de mettre pleinement en œuvre les objectifs de développement durable définis sous l’égide des Nations unies. La politique commerciale doit jouer pleinement son rôle dans la reprise après la pandémie de COVID-19, dans les transformations écologique et numérique de l’économie et dans la construction d’une Europe plus résiliente sur la scène internationale.
(19) Le présent règlement fait également suite à la communication de la Commission relative à une politique commerciale ouverte, durable et ferme38, selon laquelle, en raison des nouveaux défis internes et externes et en particulier du nouveau modèle de croissance plus durable tel que défini par le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe, l’UE doit se doter, en matière de politique commerciale, d’une nouvelle stratégie qui soutienne la réalisation de ses objectifs de politique intérieure et extérieure et favorise une plus grande durabilité, conformément à son engagement de mettre pleinement en œuvre les objectifs de développement durable définis sous l’égide des Nations unies. Les échanges commerciaux et la coopération internationale peuvent constituer des outils importants pour renforcer les normes de durabilité, notamment en ce qui concerne les secteurs liés aux forêts et aux chaînes de valeur qui en découlent. Cependant, l’évaluation des accords de libre-échange en vigueur a montré que, dans certains cas, leur mise en œuvre et leur exécution laissaient à désirer et que les politiques de l’Union en matière d’échanges commerciaux et d’investissements méritaient d’être rationalisées afin de répondre à l’enjeu de la déforestation mondiale avec une plus grande efficacité.
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38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – «Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final du 18.2.2021].
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – «Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final du 18.2.2021].
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Si l’on veut imprimer un nouvel élan aux travaux de l’Union sur les accords de libre-échange, assurer l’égalité des conditions de concurrence pour les entreprises de l’Union et réaliser les engagements pris par celle-ci dans le cadre de l’accord de Paris et de la convention sur la diversité biologique, qui affirment la nécessité de protéger les forêts, il convient d’axer la politique commerciale de l’Union sur la mise en œuvre et l’exécution des accords commerciaux en vigueur, mais aussi de mener des négociations et de conclure de nouveaux accords de commerce comportant des dispositions fermes, contraignantes et exécutoires sur le développement durable.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter) Il convient d’intégrer dans les mandats de négociation des clauses robustes sur la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion ainsi que sur a conversion et la dégradation des autres écosystèmes et d’y inclure des référentiels durables relatifs aux matières premières concernées pour ce qui est de l’octroi de nouvelles préférences commerciales.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 19 quater (nouveau)
(19 quater) Tout partenariat ou toute coopération avec un partenaire commercial devrait toujours permettre la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales, les autorités locales et le secteur privé, dont les PME et les petits exploitants, compte tenu de l’autonomie des partenaires sociaux.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 19 quinquies (nouveau)
(19 quinquies) Les dispositions relatives aux marchés publics inscrites dans les accords de libre-échange devraient tenir compte de la conduite sociale, environnementale et responsable des entreprises.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 19 sexies (nouveau)
(19 sexies) Le présent règlement devrait s'accompagner d'accords de partenariat solides reposant sur le commerce et la coopération avec les principaux pays producteurs des produits de base et des produits en cause, compte tenu des intérêts particuliers des petits exploitants et des communautés locales.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 20
(20) Le présent règlement devrait compléter d’autres mesures proposées dans la communication de la Commission «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»39, notamment: 1) travailler en partenariat avec les pays producteurs afin de les aider à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, telles qu’une gouvernance insuffisante, des mesures coercitives inopérantes et la corruption, et2)renforcer la coopération internationale avec les principaux pays consommateurs afin de promouvoir l’adoption de mesures similaires pour éviter que des produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation et à la dégradation des forêts n’y soient mis sur le marché.
(20) Le présent règlement devrait compléter d’autres mesures proposées dans la communication de la Commission «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»39, notamment: 1) travailler en partenariat avec les pays producteurs afin de les aider à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, telles qu’une gouvernance insuffisante, des mesures coercitives inopérantes et la corruption, et 2) renforcer la coopération internationale avec les principaux pays consommateurs notamment en favorisant la conclusion d’accords commerciaux qui contiennent des dispositions en faveur de la conservation des forêts et encouragent le commerce de produits agricoles et forestiers «zéro déforestation», ainsi qu’en privilégiant l’adoption de mesures similaires pour éviter que des produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion n’y soient mis sur le marché.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Le présent règlement devrait respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement et donc servir à promouvoir et à faciliter la coopération avec les pays en développement, en particulier avec les pays les moins avancés (PMA), au moyen de la fourniture d’une assistance technique et financière, ainsi que de l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, en prenant en considération tout particulièrement les initiatives en matière de durabilité menées par le secteur privé.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter) En fonction du pays en développement concerné et de sa situation environnementale, sociale et économique générale, il convient d’envisager une approche intégrée de la durabilité, tenant compte de la dimension environnementale, ainsi que des dimensions sociale et économique, notamment lorsqu’il s’agit de PMA. Les mesures de l’Union ne devraient pas conduire à la baisse des revenus des populations vulnérables, à des pertes d’emplois ou à une régression des avancées des pays en développement et devraient éviter d’encourager les activités illégales, liées pour plusieurs d’entre elles à la criminalité transnationale organisée, et dont les effets sont encore plus désastreux pour l’environnement et la société. L’incidence négative de la pandémie de COVID-19 sur les progrès accomplis dans la réalisation des ODD, en particulier l’incidence disproportionnée de la pandémie sur les personnes pauvres et vulnérables, ainsi que sur l’emploi et les inégalités devrait également être convenablement prise en compte.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 21
(21) La Commission devrait continuer à travailler en partenariat avec les pays producteurs, et, de manière plus générale, en collaboration avec les organisations et organismes internationaux. Elle devrait en outre renforcer son soutien et ses mesures incitatives en faveur de la protection des forêts et de la transition vers une production «zéro déforestation» en reconnaissant le rôle des populations autochtones, en améliorant la gouvernance et le régime foncier, en renforçant les mesures coercitives et en promouvant la gestion durable des forêts, l’agriculture résiliente au changement climatique, une intensification et une diversification durables ainsi que l’agroécologie et l’agroforesterie. Elle devrait dans ce contexte reconnaître le rôle joué par les populations autochtones dans la protection des forêts. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés à la suite des initiatives existantes, l’Union et les États membres devraient œuvrer en partenariat avec les pays producteurs, à la demande de ces derniers, afin d’exploiter le caractère multifonctionnel des forêts, leur apporter un soutien dans la transition vers une gestion durable des forêts et rechercher des solutions aux problèmes mondiaux tout en répondant aux besoins locaux et en accordant une attention particulière aux petits exploitants conformément à la communication «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète». L’approche fondée sur le partenariat devrait aider les pays producteurs à protéger, restaurer et utiliser de manière durable les forêts, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, qui constitue l’objectif du présent règlement.
(21) En coordination avec les États membres, la Commission devrait continuer à travailler en partenariat avec les pays producteurs, et, de manière plus générale, en collaboration avec les organisations et organismes internationaux ainsi qu’avec les parties prenantes actives sur le terrain. Elle devrait en outre renforcer son soutien et ses mesures incitatives en faveur de la protection et de la restauration des forêts et de la transition vers une production «zéro déforestation» en reconnaissant et en renforçant le rôle et les droits des populations autochtones et des communautés locales, en améliorant la gouvernance et le régime foncier ainsi que le droit à un consentement libre, préalable et éclairé, en renforçant les mesures coercitives et en promouvant la gestion durable et proche de la nature des forêts sur la base d’indicateurs et de seuils, l’écotourisme, l’agriculture résiliente au changement climatique, la diversification, l’agroécologie et l’agroforesterie. Elle devrait dans ce contexte reconnaître pleinement le rôle et les droits des peuples autochtones et des communautés locales dans la protection des forêts. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés à la suite des initiatives existantes, l’Union et les États membres devraient œuvrer en partenariat avec les pays producteurs, à la demande de ces derniers, et rechercher des solutions aux problèmes mondiaux tout en répondant aux besoins locaux et en accordant une attention particulière aux petits exploitants conformément à la communication «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète». Toute règle ou exigence doit tendre à réduire au minimum la charge pesant sur les petits exploitants des pays tiers et à éviter les obstacles à leur accès au marché de l’Union et à leur participation au commerce international. L’approche fondée sur le partenariat devrait aider les pays producteurs à protéger, restaurer et utiliser de manière durable les forêts, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation, de la dégradation des forêts et de leur conversion, qui constitue l’objectif du présent règlement, tout en soutenant la restauration des forêts, notamment en utilisant des technologies numériques et des informations géospatiales.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis) Le présent règlement reconnaît l’importance économique des exportations de produits de base pour les pays tiers ainsi que les défis spécifiques auxquels les petits exploitants, en particulier les femmes, peuvent être confrontés. La proportion des petits exploitants parmi les producteurs des produits de base concernés pouvant être très élevée, il convient d’accorder une attention particulière aux petits exploitants lors de la mise en œuvre du présent règlement. Il est indispensable que les opérateurs qui achètent auprès des petits exploitants fournissent un soutien financier et technique en temps utile pour les aider à respecter les nouvelles obligations imposées pour accéder au marché de l’Union. Afin de soutenir les pratiques durables, telles que l’agroécologie et la gestion communautaire des forêts, l’Union devrait combattre les facteurs directs et indirects de la déforestation, y compris la pauvreté, en promouvant un revenu décent pour les petits exploitants qui produisent des biens exportés vers l’Union et en garantissant des ressources suffisantes pour aider spécifiquement les petits exploitants des pays tiers à se conformer aux exigences du présent règlement et faciliter leur accès au marché de l’Union. Dans le même temps, la mise en place d’un système fiable de traçabilité est de nature à constituer un outil à l’avantage des petits exploitants agricoles, car il peut parer au non-versement des primes à la durabilité promises et permettre les paiements électroniques aux producteurs au moyen du système de traçabilité national, favorisant ainsi la lutte contre la fraude et donnant aux autorités locales la possibilité de recueillir des informations sur le nombre de parcelles des producteurs et de contrôler le nombre d’exploitants.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Une autre mesure importante annoncée dans la communication est la création, à l’initiative de la Commission, de l’observatoire européen de la déforestation, de la dégradation des forêts et des évolutions du couvert forestier mondial, ainsi que des facteurs associés (l’«observatoire européen»), afin de mieux suivre l’évolution du couvert forestier mondial et des facteurs associés. En outre, puisqu’il se fondera sur des outils de suivi déjà existants, notamment les produits Copernicus, l’observatoire européen facilitera, pour les entités publiques, les consommateurs et les entreprises, l’accès aux informations relatives aux chaînes d’approvisionnement en fournissant des données faciles à comprendre, qui établissent un lien entre, d’une part, la déforestation, la dégradation des forêts et les évolutions du couvert forestier mondial et, d’autre part, la demande/le commerce de l’UE de produits de base et de produits. L’observatoire européen favorisera donc directement la mise en œuvre du présent règlement en fournissant des preuves scientifiques de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et du commerce qui leur est associé. L’observatoire européen coopérera étroitement avec les organisations internationales, les instituts de recherche et les pays tiers concernés.
(22) Une autre mesure importante annoncée dans la communication est la création, à l’initiative de la Commission, de l’observatoire européen de la déforestation, de la dégradation des forêts et des évolutions du couvert forestier mondial, ainsi que des facteurs associés (l’«observatoire européen»), afin de mieux suivre l’évolution du couvert forestier mondial et des facteurs associés. En outre, puisqu’il se fondera sur des outils de suivi déjà existants, notamment les produits Copernicus et d’autres sources publiques ou privées, l’observatoire européen facilitera, pour les entités publiques, les consommateurs et les entreprises, l’accès aux informations relatives aux chaînes d’approvisionnement en fournissant des données faciles à comprendre, qui établissent un lien entre, d’une part, la déforestation, la dégradation des forêts et les évolutions du couvert forestier mondial et, d’autre part, la demande/le commerce de l’UE de produits de base et de produits. L’observatoire européen favorisera donc directement la mise en œuvre du présent règlement en fournissant des preuves scientifiques de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et du commerce qui leur est associé. L’observatoire devrait disposer de ressources stables et suffisantes et devrait participer à l’établissement d’un système d’alerte rapide à destination des opérateurs, des commerçants, de la société civile et des autorités compétentes lorsque l’analyse du couvert forestier démontre une activité de déforestation ou de dégradation des forêts. Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait également examiner comment l’observatoire européen peut contribuer à l’analyse de la législation pertinente dans les pays producteurs, y compris les droits fonciers et le droit procédural à donner son consentement préalable, libre et éclairé. L’observatoire européen coopérera étroitement avec les organisations internationales, les instituts de recherche, les organisations non gouvernementales, les opérateurs et les pays tiers concernés. Il coopérera également avec les autorités compétentes des États membres en vue de centraliser les données et les résultats des contrôles qu’elles effectuent sur place.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Le cadre législatif actuel de l’Union met l’accent sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce associé et ne s’attaque pas directement à la déforestation. Il est constitué du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché40 et du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne41. Les deux règlements ont fait l’objet d’un bilan de qualité qui a établi que, même si la législation avait un effet positif sur la gouvernance des forêts, les objectifs des deux règlements, à savoir lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui lui est associé et réduire, dans l’UE, la consommation de bois issu d’une récolte illégale, n’ont pas été atteints42. Le bilan a conclu que mettre uniquement l’accent sur la légalité du bois ne suffisait pas à remplir les objectifs fixés.
(23) Le cadre actuel de l’Union en matière forestière est le plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux, qui met l’accent sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce associé et ne s’attaque pas directement à la déforestation. Il est constitué du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché40 et du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne41, qui rend opérationnels les accords de partenariat volontaire (APV). Les performances et la mise en œuvre des deux règlements ont fait l’objet d’un bilan de qualité qui a révélé que, s’ils ont tous deux connu un certain succès, un certain nombre de problèmes de mise en œuvre ont freiné les progrès vers la réalisation complète de leurs objectifs. L’application et le fonctionnement du système de diligence raisonnée prévu par le règlement (UE) nº 995/2010, d’une part, et le nombre limité de pays participant au processus des APV, dont un seul dispose à ce jour d’un régime d’autorisation opérationnel (l’Indonésie), d’autre part, ont limité l’efficacité de la réalisation de l’objectif en matière de consommation de bois issu d’une récolte illégale dans l’UE.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 24
(24) Les rapports disponibles confirment qu’une part importante de la déforestation en cours est légale du point de vue de la législation du pays de production. Selon un rapport récent43, entre 2013 et 2019, environ 30 % de la déforestation ayant pour finalité la mise en place de cultures commerciales dans les pays tropicaux était légale. Les données disponibles concernent surtout les pays où la gouvernance est faible: la part de la déforestation illégale dans le monde pourrait être moindre; néanmoins, il en ressort déjà clairement que lorsqu’on ne tient pas compte de la déforestation légale dans le pays de production, l’efficacité des mesures politiques s’en trouve amoindrie.
(24) Les rapports disponibles confirment qu’une part importante de la déforestation en cours est légale du point de vue de la législation du pays de production. Selon un rapport récent43, entre 2013 et 2019, environ 30 % de la déforestation ayant pour finalité la mise en place de cultures commerciales dans les pays tropicaux était légale. Les données disponibles concernent surtout les pays où la gouvernance est faible: la part de la déforestation illégale dans le monde pourrait être moindre; néanmoins, il en ressort déjà clairement que lorsqu’on ne tient pas compte de la déforestation légale dans le pays de production, l’efficacité des mesures prises dans ce domaine s’en trouve amoindrie.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 25
(25) L’analyse d’impact des mesures politiques envisageables pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts dont l’Union est responsable, les conclusions du Conseil et la résolution du Parlement européen de 2020 mettent clairement en évidence la nécessité de faire de la déforestation et de la dégradation des forêts le fil conducteur des futures mesures de l’Union. Dès lors, le cadre juridique de l’Union devrait porter à la fois sur la légalité de la production des produits de base et des produits en cause, mais également sur le fait de savoir si celle-ci est bien «zéro déforestation».
(25) L’analyse d’impact des mesures politiques envisageables pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts dont l’Union est responsable, les conclusions du Conseil et la résolution du Parlement européen de 2020 mettent clairement en évidence la nécessité de faire de la déforestation et de la dégradation des forêts le fil conducteur des futures mesures de l’Union. Ne se soucier que de la seule légalité pourrait encourager un nivellement par le bas dans les pays qui sont fortement tributaires des exportations agricoles. Ces pays pourraient être tentés d'abaisser leur niveau de protection de l’environnement afin de faciliter l’accès de leurs produits au marché de l’Union. Dès lors, le cadre juridique de l’Union devrait porter à la fois sur la légalité, sur le fait de savoir si la production des produits de base et des produits en cause est bien «zéro déforestation», et sur le maintien de la protection des droits fonciers des populations autochtones et locales.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 26
(26) La définition du caractère «zéro déforestation» devrait être suffisamment large pour couvrir la déforestation et la dégradation des forêts. Elle devrait également garantir la clarté juridique et ce caractère devrait pouvoir être mesuré au regard de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues.
(26) La définition du caractère «zéro déforestation» devrait être suffisamment large pour couvrir la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion. Elle devrait également garantir la clarté juridique et ce caractère devrait pouvoir être mesuré au regard de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Il convient que le présent règlement porte sur les produits de base dont la consommation dans l’Union représente le facteur principal de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et pour lesquelles une intervention de l’Union serait susceptible de générer les plus grands effets positifs par valeur unitaire du commerce. Un examen approfondi de la littérature scientifique, c’est-à-dire de sources primaires estimant l’impact de la consommation de l’UE sur la déforestation mondiale et liant cette empreinte à des produits de base spécifiques, a été réalisé dans le cadre de l’étude à l’appui de l’analyse d’impact et a fait l’objet de vérifications croisées par l’intermédiaire d’une vaste consultation des parties prenantes. Ce processus a débouché sur une première liste de huit produits de base. Le bois était inclus d’office dans le champ d’application, puisqu’il faisait déjà l’objet du règlement sur le bois. La liste des produits de base a ensuite été réduite après une analyse de l’efficacité figurant dans l’analyse d’impact. Cette analyse de l’efficacité comparait, pour chacun de ces produits de base, les hectares de terres concernés par la déforestation liée à la consommation de l’UE, tels qu’estimés dans un document de recherche récent44, à la valeur moyenne que ces produits de base représentent dans les importations de l’UE. Selon le document de recherche utilisé pour l’analyse de l’efficacité, six des huit produits de base analysés sont responsables de la majeure partie de la déforestation dont l’Union est responsable: l’huile de palme (33,95 %), le soja (32,83 %), le bois (8,62 %), le cacao (7,54 %), le café (7,01 %) et le bœuf (5,01 %).
(27) Il convient que le présent règlement porte sur les produits de base dont la consommation dans l’Union représente le facteur principal de la déforestation, de la dégradation des forêts et de leur conversion au niveau mondial et pour lesquelles une intervention de l’Union serait susceptible de générer les plus grands effets positifs par valeur unitaire du commerce. Un examen approfondi de la littérature scientifique, c’est-à-dire de sources primaires estimant l’impact de la consommation de l’UE sur la déforestation mondiale et liant cette empreinte environnementale à des produits de base spécifiques, a été réalisé dans le cadre de l’étude à l’appui de l’analyse d’impact et a fait l’objet de vérifications croisées par l’intermédiaire d’une vaste consultation des parties prenantes. Ce processus a débouché sur une première liste de produits de base. Le bois était inclus d’office dans le champ d’application, puisqu’il faisait déjà l’objet du règlement sur le bois. Selon un récent document de recherche44 utilisé pour l’analyse de l’efficacité, six des huit produits de base analysés sont responsables de la majeure partie de la déforestation dont l’Union est responsable: l’huile de palme (33,95 %), le soja (32,83 %), le bois (8,62 %), le cacao (7,54 %), le café (7,01 %) et le bœuf (5,01 %). Les viandes importées dans l’Union devraient être soumises aux mêmes règles que celles produites en son sein. Dès lors, les viandes de porcins, de volailles, d’ovins et de caprins devraient relever du présent règlement afin de garantir que les animaux élevés en dehors de l’Union avant d’y être importés sont nourris avec des produits de base et des produits «zéro déforestation». Le caoutchouc et le maïs devraient également relever du présent règlement du fait de leur incidence sur la déforestation mondiale. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d'élargir le champ d'application de l’annexe I.
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44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner T., 2020.
44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner T., 2020.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis) Le présent règlement devrait s'appliquer aux établissements financiers, dès lors que leurs services sont susceptibles de soutenir des activités directement ou indirectement liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion. Il convient donc d’inclure dans le champ d’application du présent règlement toutes les activités bancaires, d’investissement et d’assurance des établissements financiers afin d’éviter qu’elles ne soutiennent des projets directement ou indirectement liés à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à leur conversion.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 29
(29) Il convient que le présent règlement établisse des obligations concernant les produits de base et les produits en cause afin de combattre efficacement la déforestation et la dégradation des forêts, et de promouvoir des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation».
(29) Il convient que le présent règlement établisse des obligations concernant les produits de base et les produits en cause afin de combattre efficacement la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion, et de promouvoir des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», ainsi que d’encourager la protection des droits de l’homme et les droits des peuples autochtones et des communautés locales, dans l’Union comme dans les pays tiers.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis) Lors de l’évaluation du risque de non-conformité avec les exigences du présent règlement des produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci, il y a lieu de tenir compte des atteintes aux droits de l’homme associées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion, y compris les violations des droits des peuples autochtones, des communautés locales et des titulaires de droits fonciers coutumiers.
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Un grand nombre d’organisations et d’organismes internationaux (par exemple l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’accord de Paris, l’Union internationale pour la conservation de la nature, la Convention sur la diversité biologique) ont produit des travaux dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts et les définitions figurant dans le présent règlement s’appuient sur ces derniers.
(30) Un grand nombre d’organisations et d’organismes internationaux (par exemple l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’accord de Paris, l’Union internationale pour la conservation de la nature, la Convention sur la diversité biologique) ont produit des travaux dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts ainsi que sur la conversion et la dégradation des autres écosystèmes, et les définitions figurant dans le présent règlement s’appuient sur ces derniers.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 31
(31) Une date butoir devrait être fixée afin de disposer d’une base permettant d’évaluer si les terres concernées ont ou non fait l’objet d’activités de déforestation ou de dégradation des forêts: l’entrée sur le marché de l’Union ou l’exportation de produits de base et de produits relevant du présent règlement seraient interdites dans le cas où la production aurait eu lieu sur des terres ayant fait l’objet de telles activités après la date en question. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du présent règlement, il devrait ainsi être possible de procéder à des vérifications et à un suivi appropriés et de satisfaire aux engagements internationaux existants, tels que les ODD et la déclaration de New York sur les forêts, tout en réduisant au minimum les perturbations soudaines des chaînes d’approvisionnement et en faisant disparaître les motifs qui pourraient inciter à intensifier les activités entraînant la déforestation et la dégradation des forêts.
(31) Une date butoir devrait être fixée afin de disposer d’une base permettant d’évaluer si les terres concernées ont ou non fait l’objet d’activités de déforestation, de dégradation des forêts ou de conversion de celles-ci: l’entrée sur le marché de l’Union ou l’exportation de produits de base et de produits relevant du présent règlement seraient interdites dans le cas où la production aurait eu lieu sur des terres ayant fait l’objet de telles activités après la date en question. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du présent règlement, il devrait ainsi être possible de procéder à des vérifications et à un suivi appropriés, compte tenu des engagements internationaux existants, tels que les ODD et la déclaration de New York sur les forêts, tout en réduisant au minimum les perturbations soudaines des chaînes d’approvisionnement et en faisant disparaître les motifs qui pourraient inciter à intensifier les activités entraînant la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion.
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 32
(32) Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts et de veiller à ce que les produits de base et les produits issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient pas mis sur le marché de l’Union, les produits de base et produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union, ni exportés à partir de celui-ci, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devront systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.
(32) Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation, de la dégradation des forêts et de leur conversion et de veiller à ce que les produits de base et les produits issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion ne soient pas mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci, les produits de base et produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union, ni exportés à partir de celui-ci, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils ont été produits conformément au droit et aux normes nationaux et internationaux pertinents. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devront systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 33
(33) Sur la base d’une approche systémique, il convient que les opérateurs entreprennent les démarches appropriées pour établir que les produits de base et produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union sont bien conformes aux exigences du présent règlement concernant la légalité et le principe «zéro déforestation». À cette fin, les opérateurs devraient définir et mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnée. La procédure de diligence raisonnée requise par le présent règlement devrait inclure des mesures de trois types: exigences en matière d’informations, évaluation du risque et atténuation du risque. Il convient de concevoir les procédures de diligence raisonnée de manière à rendre accessibles les informations relatives aux sources et aux fournisseurs de produits de base et de produits mis sur le marché de l’Union, y compris les informations démontrant le respect des exigences en matière d’absence de déforestation et de dégradation des forêts ainsi que de légalité, c’est-à-dire entre autres des informations sur le pays et la zone de production, notamment les coordonnées géographiques des parcelles concernées. Ces coordonnées de géolocalisation qui dépendent de l’heure, de la position et/ou de l’observation de la Terre pourraient être fournies sur la base des services et des données du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que ce dernier devienne nul ou négligeable. L’opérateur ne devrait être autorisé à mettre le produit de base ou le produit en cause sur le marché de l’Union, ou à l’exporter, qu’après avoir effectué les démarches requises au titre de la procédure de diligence raisonnée et avoir conclu que le risque de non-conformité avec le présent règlement était nul ou négligeable dans le cas considéré.
(33) Sur la base d’une approche systémique, il convient que les opérateurs entreprennent les démarches appropriées pour établir que les produits de base et produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union sont bien conformes aux exigences du présent règlement concernant la légalité et le principe «zéro déforestation». À cette fin, les opérateurs devraient définir et mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnée. La procédure de diligence raisonnée requise par le présent règlement devrait inclure des mesures de quatre types: exigences en matière d’informations, évaluation du risque et atténuation du risque et obligations en matière de communication d’informations. Il convient de concevoir les procédures de diligence raisonnée de manière à rendre accessibles les informations relatives aux sources et aux fournisseurs de produits de base et de produits mis sur le marché de l’Union, y compris les informations démontrant l’absence de déforestation, de dégradation des forêts et de conversion de celles-ci ainsi que le respect des exigences en matière de légalité, et prouvant que le pays de production s’est conformé à l’exigence de légalité et au droit international relatif aux droits de l’homme, y compris le droit au consentement préalable, libre et éclairé, c’est-à-dire entre autres des informations sur le pays de production ou d’une partie de celui-ci, notamment les coordonnées de géolocalisation. Ces coordonnées de géolocalisation qui dépendent de l’heure, de la position et/ou de l’observation de la Terre pourraient être fournies sur la base des services et des données du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). L’application de l’exigence de géolocalisation dans les secteurs où les petits exploitants représentent une part importante des producteurs pourrait être particulièrement difficile, et il conviendrait d'apporter des conseils ainsi qu’un soutien technique et financier, le cas échéant. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que ce dernier devienne nul ou négligeable. L’opérateur ne devrait être autorisé à mettre le produit de base ou le produit en cause sur le marché de l’Union, ou à l’exporter, qu’après avoir effectué les démarches requises au titre de la procédure de diligence raisonnée et avoir conclu que le risque de non-conformité avec le présent règlement était nul ou négligeable dans le cas considéré. Afin de favoriser la transparence et de faciliter la mise en application du présent règlement, il convient que les opérateurs rendent compte chaque année publiquement de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations.
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis) Les opérateurs devraient déployer des efforts raisonnables pour s’assurer qu’un prix équitable est payé aux producteurs auprès desquels ils s’approvisionnent, en particulier les petits exploitants, afin de leur permettre de disposer d’un revenu décent et de lutter efficacement contre la pauvreté, qui est une des causes profondes de la déforestation.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 33 ter (nouveau)
(33 ter) Les opérateurs et les commerçants ainsi que les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir bénéficier des outils mis à disposition par l’Union lors de la collecte et la retranscription des informations requises pour la procédure de diligence raisonnée. Les agences chargées d’EGNOS/Galileo et de Copernicus devraient renforcer leurs synergies afin de permettre une approche intégrée. Les opérateurs et les commerçants, en coopération avec la Commission, devraient soutenir les agriculteurs, et plus particulièrement les petits exploitants, les populations autochtones et les communautés locales, pour qu’ils se procurent et utilisent adéquatement les outils nécessaires à la collecte des informations, notamment la géolocalisation, et se les approprient de manière durable.
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 34
(34) Les opérateurs devraient assumer formellement la responsabilité de la conformité des produits de base et produits en cause qu’ils entendent exporter ou mettre sur le marché de l’Union en mettant des déclarations de diligence raisonnée à disposition. Il convient que le présent règlement fournisse un modèle pour ces déclarations. Ce modèle devrait faciliter la mise en application du présent règlement par les autorités compétentes et les tribunaux et également améliorer le respect des règles par les opérateurs.
(34) Les opérateurs qui mettent sur le marché de l’Union un produit de base ou un produit concerné ou qui exportent un produit ou un produit de base vers un pays tiers devraient assumer formellement la responsabilité de la conformité des produits de base et produits en cause qu’ils entendent exporter ou mettre sur le marché de l’Union en mettant des déclarations de diligence raisonnée à disposition. Il convient que le présent règlement fournisse un modèle pour ces déclarations. Ce modèle devrait faciliter la mise en application du présent règlement par les autorités compétentes et les tribunaux et également améliorer le respect des règles par les opérateurs.
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Les commerçants devraient être responsables de la collecte et de la conservation de données permettant de garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits de base et produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché. Les grands commerçants qui ne sont pas de petites et moyennes entreprises (PME) exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important dans la garantie que ces dernières soient «zéro déforestation»: il convient donc qu’ils soient soumis aux mêmes obligations que les opérateurs.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 37
(37) Afin de favoriser la transparence et de faciliter la mise en application du présent règlement, il convient que les opérateurs autres que les PME rendent compte chaque année publiquement de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations.
(37) Afin de favoriser la transparence et de faciliter la mise en application du présent règlement, il convient que les opérateurs rendent compte chaque année publiquement de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations.
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 38
(38) D’autres instruments législatifs de l’Union établissant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement devraient s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques de même nature, aux effets identiques et à l’objectif similaire susceptibles d’être adaptées à la lumière de futures modifications législatives. L’existence du présent règlement ne devrait pas exclure l’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en ce qui concerne la diligence raisonnée dans la chaîne de valeur. Lorsque d’autres instruments législatifs de l’Union prévoient des dispositions spécifiques ou ajoutent des exigences à celles établies par le présent règlement, il convient que ces dispositions s’appliquent en parallèle de celles du présent règlement. En outre, lorsque le règlement contient des dispositions plus spécifiques, il convient que celles-ci ne soient pas interprétées d’une manière qui compromette l’application effective d’autres instruments législatifs de l’Union en matière de diligence raisonnée ou la réalisation de l’objectif général de ceux-ci.
(38) D’autres instruments législatifs de l’Union établissant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement, tels que le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis et [la future directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité]1 ter, devraient s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques de même nature, aux effets identiques et à l’objectif similaire susceptibles d’être adaptées à la lumière de futures modifications législatives. Le présent règlement vise à garantir que les produits de base et les produits sont conformes aux exigences en matière de durabilité et de légalité. Il s’applique ex ante, avant que les produits de base ou les produits ne soient mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci. L’existence du présent règlement consacré aux produits de base ne devrait pas exclure l’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en ce qui concerne la diligence raisonnée dans la chaîne de valeur. Lorsque d’autres instruments législatifs de l’Union prévoient des dispositions spécifiques ou ajoutent des exigences à celles établies par le présent règlement, il convient que ces dispositions s’appliquent en parallèle de celles du présent règlement. En outre, lorsque le règlement contient des dispositions plus spécifiques, il convient que celles-ci ne soient pas interprétées d’une manière qui compromette l’application effective d’autres instruments législatifs de l’Union en matière de diligence raisonnée ou la réalisation de l’objectif général de ceux-ci. La Commission devrait publier des lignes directrices claires et faciles à comprendre afin d’aider les opérateurs et les commerçants, en particulier les PME, à se conformer aux exigences du présent règlement dans le but de réduire au minimum le charge administrative et financière. Ces lignes directrices devraient également aider les opérateurs à satisfaire à leurs obligations de diligence raisonnée avec efficacité lorsqu’ils relèvent du champ d’application d’autres instruments législatifs qui, venant en superposition, définissent d’autres obligations en matière de diligence raisonnée.
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1 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis) Il existe un lien direct entre, d'une part, déforestation et conversion des écosystèmes et, d'autre part, violations des droits de l’homme, en particulier ceux des populations autochtones et des communautés locales. Il est nécessaire d’accorder une attention particulière à leurs besoins et à leur pleine participation à la mise en œuvre du présent règlement. Le respect intégral des textes et normes internationaux, y compris la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les droits fonciers coutumiers et le droit à donner son consentement préalable, libre et éclairé, doit être assuré. Il convient également de promouvoir les droits des travailleurs consacrés par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, les droits des femmes, les droits relatifs à la protection de l’environnement et le droit de défendre les droits de l’homme et l’environnement.
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 40
(40) La responsabilité de faire appliquer le présent règlement de l’Union devrait incomber aux États membres, et les autorités compétentes de ces derniers devraient être tenues de veiller à ce que le présent règlement soit pleinement respecté. Une mise en application uniforme du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que grâce à une coopération et à un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission.
(40) La responsabilité de faire appliquer le présent règlement de l’Union devrait incomber aux États membres, et les autorités compétentes de ces derniers devraient être tenues de veiller à ce que le présent règlement soit pleinement respecté. Une mise en application uniforme du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que grâce à une coopération et à un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission. La Commission devrait en particulier procéder à une analyse des sanctions appliquées par les États membres et avoir avec eux des échanges de vues afin de favoriser une harmonisation de la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 55 Proposition de règlement Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis) Aux fins de l’application effective du présent règlement et de son respect par les autorités compétentes, les opérateurs et les commerçants, les membres du public concernés devraient être en mesure d’agir pour assurer le respect de la législation environnementale et, ainsi, protéger l’environnement.
Amendement 56 Proposition de règlement Considérant 40 ter (nouveau)
(40 ter) Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient donc veiller à ce que les membres du public concernés ou lésés par une violation du présent règlement disposent d’un accès approprié à un recours effectif.
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 41
(41) Une mise en œuvre et une mise en application effectives et efficientes du présent règlement sont essentielles afin d’atteindre ces objectifs. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et gérer un système d’information qui permette aux opérateurs et aux autorités compétentes de communiquer les informations requises en ce qui concerne les produits de base et produits en cause mis sur le marché, et d’accéder à ces données. Il convient que les opérateurs présentent leurs déclarations de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès au système d’information afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Le système d’information devrait également être accessible à un public plus large, les données devant être anonymisées et disponibles dans un format ouvert et lisible par machine conformément à la politique d’ouverture des données de l’Union.
(41) Une mise en œuvre et une mise en application effectives et efficientes du présent règlement sont essentielles afin d’atteindre ces objectifs. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et gérer un système d’information qui permette aux opérateurs et aux autorités compétentes de communiquer les informations requises en ce qui concerne les produits de base et produits en cause mis sur le marché, et d’accéder à ces données. Il convient que les opérateurs présentent leurs déclarations de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès au système d’information afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ce système devrait faciliter les transferts d’informations entre les États membres, les autorités compétentes et les autorités douanières. Les données qui ne sont pas commercialement sensibles devraient également être accessibles à un public plus large, les données devant être anonymisées, sauf pour celles qui concernent la liste européenne des opérateurs et commerçants en infraction, et disponibles dans un format ouvert et lisible par machine conformément à la politique d’ouverture des données de l’Union.
Amendement 58 Proposition de règlement Considérant 42
(42) Pour les produits de base en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il convient que les autorités compétentes vérifient la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement et que les autorités douanières fassent en sorte que la référence d’une déclaration de diligence raisonnée figure le cas échéant dans la déclaration en douane. Ensuite, à partir du moment où l’interface électronique permettra l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ces dernières devront également vérifier le statut de la déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information après que les autorités compétentes auront procédé à une analyse du risque initiale et agir en conséquence (c’est-à-dire suspendre ou refuser un produit de base ou un produit si une telle action est requise en raison du statut figurant dans le système d’information). L’organisation spécifique des contrôles ne permet pas d’appliquer le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne la mise en œuvre et la mise en application du présent règlement.
(42) Pour les produits de base et les produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il convient que les autorités compétentes vérifient la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement à partir, notamment, des déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs et que les autorités douanières fassent en sorte que la référence d’une déclaration de diligence raisonnée figure le cas échéant dans la déclaration en douane. Ensuite, à partir du moment où l’interface électronique permettra l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ces dernières devront également vérifier le statut de la déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information après que les autorités compétentes auront procédé à une analyse du risque initiale et agir en conséquence (c’est-à-dire suspendre ou refuser un produit de base ou un produit si une telle action est requise en raison du statut figurant dans le système d’information). L’organisation spécifique des contrôles ne permet pas d’appliquer le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne la mise en œuvre et la mise en application du présent règlement.
Amendement 59 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis) Les contrôles effectués par les autorités compétentes devraient être réalisés de la manière la moins perturbatrice possible pour le commerce et pour les activités des opérateurs et des commerçants.
Amendement 60 Proposition de règlement Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis) La Commission devrait garantir des ressources financières adéquates et suffisantes, y compris spécifiquement pour le soutien technique, notamment par l’intermédiaire de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, afin d’aider les pays partenaires à se conformer aux exigences établies par le présent règlement. Ces ressources devraient être disponibles dès avant l’entrée en vigueur et la pleine mise en œuvre du présent règlement afin de renforcer les capacités d’adaptation des communautés touchées, une attention particulière devant être portée aux petits exploitants.
Amendement 61 Proposition de règlement Considérant 45
(45) Afin d’optimiser et d’alléger le processus de contrôle des produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de mettre en place des interfaces électroniques permettant le transfert automatique de données entre les systèmes douaniers et le système d’information des autorités compétentes. Le guichet unique de l’UE pour les douanes est le candidat naturel pour venir à l’appui de ces transferts. Il convient que les interfaces soient fortement automatisées et faciles à utiliser, et que la charge supplémentaire soit limitée pour les autorités douanières. En outre, vu les faibles différences entre les données à déclarer respectivement dans la déclaration en douane et dans la déclaration de diligence raisonnée, il y a lieu de proposer également une approche de partage des données entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) de sorte que les commerçants et les opérateurs économiques puissent mettre la déclaration de diligence raisonnée d’un produit de base ou d’un produit en cause à disposition par l’intermédiaire d’un guichet unique national pour les douanes, cette déclaration étant ensuite automatiquement transmise au système d’information utilisé par les autorités compétentes. Les autorités douanières et les autorités compétentes devraient contribuer à la sélection des données devant être transmises ainsi qu’à la définition d’autres exigences techniques.
(45) Afin d’optimiser et d’alléger le processus de contrôle des produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de mettre en place des interfaces électroniques interopérables permettant le transfert automatique de données entre les systèmes douaniers et le système d’information des autorités compétentes. Le guichet unique de l’UE pour les douanes est le candidat naturel pour venir à l’appui de ces transferts. Il convient que les interfaces soient fortement automatisées et faciles à utiliser, qu’elles facilitent la tâche des autorités douanières et qu’elles limitent les coûts et la charge pour les opérateurs. En outre, vu les faibles différences entre les données à déclarer respectivement dans la déclaration en douane et dans la déclaration de diligence raisonnée, il y a lieu de proposer également une approche de partage des données entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) de sorte que les opérateurs économiques puissent mettre la déclaration de diligence raisonnée d’un produit de base ou d’un produit en cause à disposition par l’intermédiaire d’un guichet unique national pour les douanes, cette déclaration étant ensuite automatiquement transmise au système d’information utilisé par les autorités compétentes. Les autorités douanières et les autorités compétentes devraient contribuer à la sélection des données devant être transmises ainsi qu’à la définition d’autres exigences techniques.
Amendement 62 Proposition de règlement Considérant 46
(46) Le risque de mise sur le marché de l’Union de produits de base et de produits non conformes est fonction du produit de base ou du produit, ainsi que du pays d’origine et de production. Afin de réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative, il y a lieu de soumettre à de moindres obligations les opérateurs qui s’approvisionnent en produits de base et produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque faible pour que les produits de base en cause soient cultivés, élevés ou produits en violation du présent règlement. Les produits de base et produits qui proviennent de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé devraient faire l’objet de contrôles renforcés de la part des autorités compétentes.
(46) Le risque de mise sur le marché de l’Union de produits de base et de produits non conformes est fonction du produit de base ou du produit, ainsi que du pays d’origine et de production ou de parties de celui-ci. Afin de réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative, il y a lieu de soumettre à de moindres obligations les opérateurs qui s’approvisionnent en produits de base et produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque faible pour que les produits de base en cause soient cultivés, élevés ou produits en violation du présent règlement, sauf si l'opérateur sait ou a des raisons de croire qu’il existe des risques de non-conformité avec le présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’un risque de contournement des exigences du présent règlement, par exemple lorsqu’un produit de base ou produit en cause est produit dans un pays à risque élevé puis transformé dans l’Union ou exporté vers celle-ci depuis un pays à faible risque, et que la déclaration de douane ou la déclaration de diligence raisonnée indique que ce produit de base ou produit a été produit dans un pays à faible risque, cette autorité devrait vérifier par des contrôles complémentaires s’il y a non-conformité et, au besoin, prendre les mesures qui s’imposent, telles que la saisie et la suspension de la mise sur le marché du produit de base ou produit en cause, et procéder à des contrôles supplémentaires. Les produits de base et produits qui proviennent de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé devraient faire l’objet de contrôles renforcés de la part des autorités compétentes.
Amendement 63 Proposition de règlement Considérant 47
(47) Dès lors, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d’un pays ou d’une partie de pays sur la base d’un ensemble de critères tenant compte à la fois de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d’éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Ces informations en matière d’évaluation comparative devraient faciliter l’exercice de la diligence raisonnée pour les opérateurs de l’Union et permettre aux autorités compétentes d’opérer un suivi et de faire appliquer la législation, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences sur la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes et plus durables. Ce système d’évaluation comparative devrait se fonder sur une classification à trois niveaux des pays, qui seraient considérés comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant une proposition de changement de classification et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à appliquer une diligence raisonnée simplifiée, tandis que les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés sur les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque élevé. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des mesures d’exécution afin de recenser les pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé de non-conformité avec le présent règlement en ce qui concerne la production de produits de base et produits en cause.
(47) Dès lors, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts ou de conversion de celles-ci au niveau d’un pays ou d’une partie de pays sur la base d’un ensemble de critères tenant compte à la fois de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d’éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et de leur conversion, et pour la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Ces informations en matière d’évaluation comparative devraient faciliter l’exercice de la diligence raisonnée pour les opérateurs de l’Union et permettre aux autorités compétentes d’opérer un suivi et de faire appliquer la législation, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences sur la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes et plus durables. Ce système d’évaluation comparative devrait se fonder sur une classification à trois niveaux des pays, qui seraient considérés comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant une proposition de changement de classification et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à appliquer une diligence raisonnée simplifiée, tandis que les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés sur les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque élevé. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des mesures d’exécution afin de recenser les pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé de non-conformité avec le présent règlement en ce qui concerne la production de produits de base et produits en cause.
Amendement 64 Proposition de règlement Considérant 47 bis (nouveau)
(47 bis) Afin de veiller à ce que le présent règlement ne crée pas de restrictions injustifiées au commerce, la Commission devrait coopérer avec les pays recensés comme présentant un risque standard ou élevé, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées dans ces pays, afin d’œuvrer à la réduction du niveau de risque.
Amendement 65 Proposition de règlement Considérant 48
(48) Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants pour vérifier que ceux-ci se conforment effectivement aux obligations établies par le présent règlement. En outre, lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles sur la base de celles-ci. Afin d’englober de manière exhaustive les produits de base et produits en cause, les opérateurs et commerçants concernés ainsi que les volumes que représentent leurs parts dans les produits de base et produits en cause, il convient d’adopter une approche double. Les autorités compétentes devraient être tenues de contrôler un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants, tout en couvrant dans le même temps un pourcentage donné de produits de base et produits en cause. Ces pourcentages devraient être plus élevés pour les produits de base et produits en cause provenant de pays ou parties de pays présentant un risque élevé.
(48) Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants pour vérifier que ceux-ci se conforment effectivement aux obligations établies par le présent règlement. En outre, lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles sur la base de celles-ci. Afin d’englober de manière exhaustive les produits de base et produits en cause, les opérateurs et commerçants concernés ainsi que les volumes que représentent leurs parts dans les produits de base et produits en cause, il convient d’adopter une approche double. Les autorités compétentes devraient être tenues de contrôler un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants, tout en couvrant dans le même temps un pourcentage donné de produits de base et produits en cause. Ces pourcentages devraient être plus élevés pour les produits de base et produits en cause provenant de pays ou parties de pays présentant un risque élevé, tandis qu’ils peuvent être moindres pour les pays ou parties de pays présentant un faible risque.
Amendement 66 Proposition de règlement Considérant 49
(49) Les contrôles effectués sur les opérateurs et les commerçants par les autorités compétentes devraient porter sur les systèmes de diligence raisonnée et sur la conformité des produits de base et produits en cause avec les dispositions du présent règlement. Les contrôles devraient reposer sur un plan de contrôles fondé sur les risques. Le plan devrait contenir des critères de risque permettant aux autorités compétentes de procéder à une analyse du risque sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs et les commerçants. Les critères de risque devraient tenir compte du risque de déforestation associé aux produits de base et produits en cause dans le pays de production, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de conformité avec le présent règlement et de toute autre information pertinente dont disposeraient les autorités compétentes. Les analyses du risque menées sur les déclarations de diligence raisonnée devraient permettre aux autorités compétentes d’identifier les opérateurs, les commerçants, et les produits de base et produits en cause à contrôler: elles devraient être réalisées à l’aide des techniques électroniques de traitement des données disponibles dans le système d’information qui permet de collecter les déclarations de diligence raisonnée.
(49) Les contrôles effectués sur les opérateurs et les commerçants par les autorités compétentes devraient porter sur les systèmes de diligence raisonnée et sur la conformité des produits de base et produits en cause avec les dispositions du présent règlement. Les contrôles devraient reposer sur un plan de contrôles fondé sur les risques. Le plan devrait contenir des critères de risque permettant aux autorités compétentes de procéder à une analyse du risque sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs et les commerçants. Les critères de risque devraient tenir compte du risque de déforestation associé aux produits de base et produits en cause dans le pays de production, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de conformité avec le présent règlement et de toute autre information pertinente dont disposeraient les autorités compétentes. Les analyses du risque menées sur les déclarations de diligence raisonnée devraient permettre aux autorités compétentes d’identifier les opérateurs, les commerçants, et les produits de base et produits en cause à contrôler: elles devraient être réalisées à l’aide des techniques électroniques de traitement des données disponibles dans le système d’information qui permet de collecter les déclarations de diligence raisonnée. Lorsque cela est nécessaire et techniquement possible, il convient que les autorités compétentes, en étroite collaboration avec les autorités des pays tiers, procèdent également à des contrôles sur place.
Amendement 67 Proposition de règlement Considérant 50
(50) Dans le cas où l’analyse du risque menée sur la déclaration de diligence raisonnée fait apparaître un risque élevé de non-conformité pour des produits de base et produits en cause donnés, les autorités compétentes devraient pouvoir prendre des mesures provisoires immédiates afin d’empêcher leur mise à disposition ou leur mise sur le marché de l’Union. Si ces produits de base et produits en cause entraient sur le marché de l’Union ou quittaient celui-ci, les autorités compétentes devraient demander aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation afin de permettre aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles nécessaires. Une telle demande devrait être transmise par l’intermédiaire d’une interface entre les autorités douanières et les autorités compétentes. La suspension de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de l’Union et la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation devraient être limitées à trois jours ouvrables, sauf si les autorités compétentes demandent un délai supplémentaire pour évaluer la conformité des produits de base et produits en cause avec le présent règlement. En pareil cas, les autorités compétentes devraient prendre des mesures provisoires supplémentaires afin de prolonger la période de suspension ou demander cette prolongation aux autorités douanières dans le cas où les produits de base et produits en cause entrent sur le marché de l’Union ou quittent ce dernier.
(50) Dans le cas où l’analyse du risque menée sur la déclaration de diligence raisonnée fait apparaître un risque élevé de non-conformité pour des produits de base et produits en cause donnés, les autorités compétentes devraient pouvoir prendre des mesures provisoires immédiates afin d’empêcher leur mise à disposition ou leur mise sur le marché de l’Union ou leur exportation à partir de l’Union. Si ces produits de base et produits en cause entraient sur le marché de l’Union ou quittaient celui-ci, les autorités compétentes devraient demander aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation afin de permettre aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles nécessaires. Une telle demande devrait être transmise par l’intermédiaire d’une interface entre les autorités douanières et les autorités compétentes. La suspension de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de l’Union et la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation devraient être limitées à cinq jours ouvrables, ou à 72 heures dans le cas des produits de base et produits frais qui risquent de se détériorer, sauf si les autorités compétentes demandent un délai supplémentaire pour évaluer la conformité des produits de base et produits en cause avec le présent règlement. En pareil cas, les autorités compétentes devraient prendre des mesures provisoires supplémentaires afin de prolonger la période de suspension ou demander cette prolongation aux autorités douanières dans le cas où les produits de base et produits en cause entrent sur le marché de l’Union ou quittent ce dernier.
Amendement 68 Proposition de règlement Considérant 50 bis (nouveau)
(50 bis) Les opérateurs devraient encourager leurs fournisseurs qui sont des petits exploitants à respecter le présent règlement, y compris à l’aide d’investissements et d’un renforcement des capacités, ainsi que par des mécanismes de tarification qui permettent aux producteurs auprès desquels ils s’approvisionnent de disposer d’un revenu décent.
Amendement 69 Proposition de règlement Considérant 51
(51) Le plan de contrôles devrait être régulièrement mis à jour sur la base des résultats de sa mise en œuvre. Il convient que les opérateurs justifiant d’un historique de conformité totale et constante fassent l’objet de contrôles à une fréquence réduite.
(51) Le plan de contrôles devrait être régulièrement mis à jour sur la base des résultats de sa mise en œuvre. Les opérateurs justifiant d’un historique de conformité totale et constante pourraient faire l’objet de contrôles à une fréquence réduite.
Amendement 70 Proposition de règlement Considérant 51 bis (nouveau)
(51 bis) Si elle a des raisons de croire qu’un État membre ne procède pas à des contrôles suffisants pour veiller à la mise en application du présent règlement, la Commission devrait être chargée d'apporter, en concertation avec ledit État membre, des modifications au plan de contrôles en vigueur dans cet État membre afin de remédier à la situation.
Amendement 71 Proposition de règlement Considérant 52
(52) Afin de veiller à une mise en œuvre et à une mise en application effective du présent règlement, les États membres devraient être habilités à retirer et à rappeler les produits de base et produits en cause ainsi qu’à prendre les mesures correctives appropriées. Ils devraient également faire en sorte que les infractions au présent règlement, commises par des opérateurs et des commerçants, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
(52) Afin de veiller à une mise en œuvre et à une mise en application effective du présent règlement, les États membres devraient être habilités à retirer et à rappeler les produits de base et produits en cause ainsi qu’à prendre les mesures correctives appropriées. Ils devraient également faire en sorte que les infractions au présent règlement, commises par des opérateurs et des commerçants, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et que les opérateurs qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent règlement soient responsables et tenus de compenser le préjudice que l’exercice d’une diligence raisonnée aurait permis d’éviter.
Amendement 72 Proposition de règlement Considérant 52 bis (nouveau)
(52 bis) La Commission devrait publier les noms des opérateurs et des commerçants qui sont en infraction au présent règlement. Une telle mesure pourrait aider les autres opérateurs et commerçants dans leurs évaluations du risque et renforcer la pression exercée par les consommateurs et la société civile sur les opérateurs et commerçants en infraction pour qu’ils s’approvisionnent auprès de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation».
Amendement 73 Proposition de règlement Considérant 53
(53) Compte tenu du caractère international de la déforestation et de la dégradation des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres, la Commission et les autorités administratives des pays tiers. Les autorités compétentes devraient également coopérer avec les autorités compétentes aux fins de la supervision et de la mise en application d’autres instruments législatifs de l’UE qui prévoient des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement.
(53) Compte tenu du caractère international de la déforestation, de la dégradation des forêts et de leur conversion et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres, la Commission et les autorités administratives des pays tiers. Les autorités compétentes devraient également coopérer avec les autorités compétentes aux fins de la supervision et de la mise en application d’autres instruments législatifs de l’UE qui prévoient des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement.
Amendement 74 Proposition de règlement Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis) Afin de permettre aux opérateurs, aux autorités des États membres et aux autorités de pays tiers intéressées d’accéder facilement à des informations factuelles, fiables et actualisées sur la déforestation, et de faciliter le respect, par les opérateurs économiques, des exigences du présent règlement, la Commission devrait mettre en place une plateforme couvrant les zones forestières mondiales, assortie d’une gamme d’outils permettant à toutes les parties d’évoluer rapidement vers des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». La plateforme devrait comprendre des cartes thématiques, une carte d’occupation du sol assortie de séries chronologiques à compter de la date butoir fixée par le présent règlement, ainsi qu’un éventail de classes permettant d’examiner la composition du paysage. La plateforme devrait également prévoir un système d’alerte qui s’appuie sur un suivi mensuel de l’évolution du couvert forestier et un éventail d’analyses et de résultats facilement exploitables et sécurisés, qui décrivent la manière dont les chaînes d’approvisionnement sont liées à la déforestation. La plateforme devrait être mise à la disposition de tous les opérateurs, des autorités des États membres et des autorités de pays tiers intéressées en vue de favoriser l’utilisation des informations les plus précises et les plus récentes, de mettre en place une évaluation du risque et des analyses des risques, d’améliorer les contrôles des déclarations et l’analyse comparative des pays, tout en développant une approche coopérative. La plateforme devrait s’appuyer sur l’imagerie satellitaire, y compris celle des Sentinelles Copernicus, qui est capable de fournir les informations factuelles, fiables et actualisées exigées.
Amendement 75 Proposition de règlement Considérant 54
(54) Comme l’envisageait la communication de 2019 «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d’autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique ainsi que dans d’autres objectifs de développement durable et il est urgent de surveiller leur conversion ou leur dégradation. Pour traiter cette question, il y a lieu que la Commission évalue la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application à d’autres écosystèmes et à d’autres produits de base deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle devrait dans le même temps procéder à un réexamen de la liste des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement au moyen d’un acte délégué.
supprimé
Amendement 76 Proposition de règlement Considérant 55
(55) Afin de veiller à ce que les exigences en matière d’informations que les opérateurs doivent respecter et qui sont énoncées dans le présent règlement restent pertinentes et conformes aux progrès scientifiques et technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la liste des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que d’ajouter des exigences que les opérateurs doivent respecter à celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations requises dans le contexte de la procédure de diligence raisonnée ou en ce qui concerne les informations et les critères aux fins de l’évaluation du risque et de l’atténuation du risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(55) Afin de veiller à ce que les exigences en matière d’informations que les opérateurs doivent respecter et qui sont énoncées dans le présent règlement restent pertinentes et conformes aux progrès scientifiques et technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la liste des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que d’ajouter des exigences que les opérateurs doivent respecter à celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations requises dans le contexte de la procédure de diligence raisonnée ou en ce qui concerne les informations et les critères aux fins de l’évaluation du risque et de l’atténuation du risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les parties prenantes, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 77 Proposition de règlement Considérant 57
(57) Le règlement (CE) nº 2173/2005 établit les procédures de l’Union pour la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT au moyen d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois. Afin que les engagements bilatéraux pris par l’Union européenne soient respectés et en vue de préserver les progrès réalisés avec les pays partenaires disposant d’un système en état de fonctionnement (régime d’autorisationFLEGT en place), le présent règlement devrait inclure une disposition en vertu de laquelle le bois et les produits à base de bois faisant l’objet d’une autorisationFLEGT valable seraient réputés satisfaire aux exigences de légalité du présent règlement.
(57) Le règlement (CE) nº 2173/2005 établit les procédures de l’Union pour la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT au moyen d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois. Les APV sont destinés à favoriser les changements systémiques dans le secteur forestier en vue de promouvoir une gestion durable des forêts, d’éradiquer l’exploitation illégale des forêts et de soutenir les efforts déployés à l’échelle mondiale pour mettre un terme à la déforestation. Les APV fournissent un cadre juridique important, tant pour l’Union que pour ses pays partenaires, rendu possible par la bonne coopération et l’engagement des pays concernés. Il convient de favoriser la conclusion de nouveaux APV avec d’autres partenaires. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du règlement (CE) nº 2173/2005, qui reste un mécanisme important pour protéger les forêts de la planète. Afin que les engagements bilatéraux pris par l’Union européenne soient respectés et en vue de préserver les progrès réalisés avec les pays partenaires disposant d’un système en état de fonctionnement (régime d’autorisation FLEGT en place) et d’encourager d’autres partenaires à s’employer à atteindre ce stade, le présent règlement devrait inclure une disposition en vertu de laquelle le bois et les produits à base de bois faisant l’objet d’une autorisation FLEGT valable seraient réputés satisfaire aux exigences de légalité du présent règlement, de façon à veiller à ce que le respect de cette partie de l’obligation de diligence raisonnée soit facilement vérifié.Les partenariats APV devraient être financés au moyen de ressources suffisantes et recevoir un soutien administratif spécifique et une aide particulière au renforcement des capacités. Le règlement (CE) nº 2173/2005 restera également un outil important pour fournir des cadres pour les consultations multipartites.
Amendement 78 Proposition de règlement Considérant 57 bis (nouveau)
(57 bis) La Commission devrait aider les PMA et les PME à comprendre, à mettre en œuvre et à respecter les normes énoncées dans le présent règlement, en maintenant avec les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, les organisations de la société civile et les producteurs, en particulier les petits producteurs, une collaboration ouverte afin de renforcer leurs capacités.
Amendement 79 Proposition de règlement Considérant 58
(58) Comme l’envisageait la communication de 2019 «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d’autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique ainsi que dans d’autres objectifs de développement durable et il est urgent de surveiller leur conversion ou leur dégradation. Il y a dès lors lieu d’entreprendre une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’une extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes que les forêts dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(58) Comme l’envisageait la communication de 2019 «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», le présent règlement régit la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d’autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et la crise de la biodiversité ainsi que dans d’autres objectifs de développement durable et leur conversion ou leur dégradation doivent faire l’objet de mesures urgentes particulières et il convient de les empêcher.Il ne fait aucun doute que la consommation de l’Union est aussi un élément moteur notable de la conversion et de la dégradation des écosystèmes non forestiers de grande valeur sur le plan de la biodiversité et riches en carbone dans le monde entier. Afin de réduire l’empreinte de l’Union sur l’ensemble des écosystèmes naturels, il y a lieu d’entreprendre une évaluation de l’extension du champ d’application du présent règlement à d'autres écosystèmes que les forêts et les autres surfaces boisées, ainsi que l’élaboration d’une proposition législative à cet effet, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, leur préparation devant commencer au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.Retarder davantage l’inclusion d’autres écosystèmes dans le présent règlement risque de déplacer la production agricole des forêts vers les écosystèmes non forestiers. Ces derniers sont également de plus en plus soumis à une pression en matière de conversion et de dégradation en vue de la production de produits de base pour le marché de l’Union. Il y a lieu que la Commission évalue aussi la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application à d’autres produits de base deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Elle devrait dans le même temps procéder à un réexamen de la liste des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement au moyen d’un acte délégué.
Amendement 80 Proposition de règlement Considérant 58 bis (nouveau)
(58 bis) Compte tenu que le Parlement, dans sa résolution du 22 octobre 2020 sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, mais aussi la grande majorité des participants, au nombre de presque 1,2 million, à la consultation publique organisée par la Commission sur la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion induites par la demande ont réclamé l’inclusion des écosystèmes non forestiers au présent règlement, la Commission devrait faire reposer son évaluation et sa proposition législative tendant à élargir le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes sur les définitions des notions d’«écosystèmes naturels», de «conversion d’un écosystème naturel» et de «dégradation des forêts et des écosystèmes naturels» et sur la date butoir du 31 décembre 2019 qu’établit le présent règlement.
Amendement 81 Proposition de règlement Considérant 60
(60) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts grâce à la réduction de la consommation de l’Union qui y contribue, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(60) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et leur conversion grâce à la réduction de la consommation de l’Union qui y contribue et à des incitations à la réduction de la déforestation dans les pays producteurs, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 82 Proposition de règlement Considérant 61
(61) Il y a lieu d’accorder aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement,
(61) Afin de parer à des perturbations des chaînes d’approvisionnement et de réduire les incidences négatives sur les pays tiers, il y a lieu d’accorder aux partenaires commerciaux, et notamment aux petits exploitants, aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement,
Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du marché de l’Union, de bovins, de cacao, de café, de palmier à huile, de soja et de bois (les «produits de base en cause») et de produits, figurant à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers (les «produits en cause»), afin:
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du marché de l’Union, de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins, de volailles, de cacao, de café, de palmier à huile et de dérivés de l’huile de palme, de soja, de maïs, de caoutchouc et de bois (les «produits de base en cause») et de produits, dont le charbon de bois et les produits en papier imprimé, figurant à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers (les «produits en cause»), afin:
Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point a
a) de réduire au minimum la contribution de l’Union à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde;
a) de réduire au minimum la contribution de l’Union à la déforestation, à la dégradation des forêts et à leur conversion dans le monde;
Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point b
b) de réduire la contribution de l’Union européenne aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
b) de réduire la contribution de l’Union européenne aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité à l’échelle mondiale;
Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis) de contribuer à une réduction de la déforestation mondiale.
Amendement 87 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le présent règlement définit également des obligations pour les établissements financiers opérant dans l’Union ou y ayant leur siège, qui fournissent des services financiers à des personnes physiques ou morales dont les activités économiques consistent en la production, la fourniture, la mise sur le marché de l’Union ou l’exportation depuis celui-ci des produits de base et des produits en cause au sens du présent article, ou y sont liées.
Amendement 88 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1– point 1
1) «déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt à des fins agricoles;
1) «déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de forêts ou d’autres surfaces boisées pour en faire un usage agricole ou des forêts de plantation;
Amendement 89 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
1 bis) «conversion d’un écosystème»: la modification d’un écosystème naturel aux fins d’une autre utilisation des sols ou la modification de la composition en espèces, de la structure ou de la fonction d’un écosystème naturel; relèvent de cette définition les fortes dégradations ou l’introduction de pratiques de gestion qui entraînent une modification substantielle et durable de la composition en espèces, de la structure ou de la fonction d’un écosystème naturel;
Amendement 90 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
2 bis) «usage agricole»: l’utilisation de terres en vue de l’une ou de plusieurs des activités suivantes: culture temporaire ou annuelle de plantes dont le cycle végétatif est d’une durée égale ou inférieure à un an; culture permanente ou pérenne de plantes dont le cycle végétatif est d’une durée supérieure à un an, y compris les cultures arboricoles; culture de prairies ou de pâturages permanents ou temporaires et élevage d’animaux; et jachère temporaire;
Amendement 91 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
2 ter) «autre surface boisée»: une terre non classée comme une forêt, d’une étendue supérieure à 0,5 hectare, caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier compris entre 5 et 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert combiné d’arbustes, de buissons et d’arbres de plus de 10 %, à l’exclusion des terres consacrées principalement à un usage agricole ou urbain;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis) «écosystème naturel»: un écosystème, y compris un écosystème géré par l’homme, qui ressemble sensiblement, du point de vue de la composition en espèces, de la structure et de la fonction écologique, à un écosystème qui se trouve ou se trouverait dans une zone donnée en l’absence d’importantes répercussions de l’activité humaine; cette définition englobe, en particulier, les terres présentant des stocks de carbone importants et celles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;
Amendement 93 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6
6) «dégradation des forêts»: la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique et de la complexité des écosystèmes forestiers causées par des opérations de récolte non durables, entraînant la réduction à long terme de l’offre globale d’avantages que procure la forêt, ce qui englobe le bois, la biodiversité et d’autres produits ou services;
6) «dégradation des forêts et d’autres écosystèmes naturels»: la diminution ou la disparition, directement anthropique ou non, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des forêts et autres surfaces boisées et d'autres écosystèmes naturels, affectant leur composition en espèces, leur structure ou leur fonction; cette définition englobe l’exploitation illégale des forêts, d’autres surfaces boisées ou d’autres écosystèmes naturels ainsi que l’utilisation de pratiques de gestion ayant une incidence substantielle ou durable sur leur capacité à soutenir la biodiversité ou à fournir des services écosystémiques;
Amendement 94 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7
7) «opérations de récolte durables»: les récoltes réalisées dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats;
supprimé
Amendement 95 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8
8) «“zéro déforestation”»:
8) «“zéro déforestation”»: que les produits de base et produits en cause, y compris ceux utilisés pour les produits en cause ou contenus dans ceux-ci, ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d'activités de déforestation et n’ont pas causé de dégradation des forêts ou de conversion des forêts, ou n’y ont pas contribué, après le 31 décembre 2019;
a) que les produits de base et produits en cause, y compris ceux utilisés pour les produits en cause ou contenus dans ceux-ci, ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, et
b) que le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;
Amendement 240 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9
9) «produit» ou «dont la production advient»: cultivé, récolté, élevé, nourri ou obtenu sur une parcelle donnée;
9) «produit» ou «dont la production advient»: cultivé, récolté, élevé, nourri ou obtenu sur une parcelle donnée, ou, en ce qui concerne le bétail, toutes les parcelles concernées entrant dans le processus d’élevage;
Amendement 96 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1– point 16
16) «risque négligeable»: une évaluation complète, tant des informations spécifiques au produit que des informations générales sur la conformité des produits de base ou produits en cause avec l’article 3, points a) et b), ne faisant apparaître aucun motif de préoccupation;
16) «risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base et aux produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci lorsque ces produits de base ou produits ne présentent aucun motif de préoccupation à la lumière d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales sur la conformité avec l’article 3 et compte tenu de l’application des mesures d’atténuation appropriées;
Amendement 97 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
16 bis) «dialogue constructif avec les parties prenantes»: la compréhension des préoccupations et des intérêts des parties prenantes concernées, en particulier des groupes les plus vulnérables tels que les petits exploitants et les populations autochtones, ainsi que les communautés locales, notamment les femmes, grâce à une consultation directe qui tienne compte des éventuels obstacles à une participation effective;
Amendement 98 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 18
18) «produits non conformes»: les produits de base et produits en cause qui n’ont pas été produits d’une manière conforme au principe «zéro déforestation» et/ou qui n’ont pas été produits conformément à la législationpertinente du pays de production;
18) «produits non conformes»: les produits de base et produits en cause qui n’ont pas été produits d’une manière conforme au principe «zéro déforestation» ou qui n’ont pas été produits conformément au droitet aux normes pertinents, y compris ceux relatifs aux droits des peuples autochtones, aux droits fonciers des communautés locales et au droit au consentement préalable, libre et éclairé, et qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée exacte;
Amendement 99 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 21
21) «rapport étayé faisant état de préoccupations»: une allégation fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité avec le présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 100 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28
28) «législation pertinente du pays de production»: les règles applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne les droits d’utilisation des terres, la protection de l’environnement, les droits de tiers et les réglementations commerciales et douanières pertinentes en vertu du cadre législatif applicable dans le pays de production.
28) «droit et normes pertinents»:
a) les règles applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne les droits d’utilisation des terres, la protection de l’environnement, les droits de tiers et les réglementations commerciales et douanières pertinentes en vertu du cadre législatif applicable dans le pays de production;
b) les droits de l’homme protégés par le droit international, en particulier les instruments protégeant les droits fonciers coutumiers et le droit au consentement préalable, libre et éclairé, énoncés notamment par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones et les accords internationaux contraignants en vigueur, la convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (nº 169), qui englobent le droit à la protection de l’environnement et le droit de défendre l’environnement sans faire l’objet d’aucune forme de persécution ou de harcèlement, et d’autres droits de l’homme internationalement reconnus liés à l’utilisation des terres, à l’accès à la terre ou à la propriété des terres;
Amendement 101 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
28 bis) «consentement préalable, libre et éclairé»: le droit de l’homme collectif des peuples autochtones et des communautés locales de donner ou de refuser leur consentement préalable à tout début d’activité susceptible d’affecter leurs droits, leurs terres, leurs ressources, leurs territoires, leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire; il s’agit d’un droit exercé par l’intermédiaire de représentants de leur choix, selon leurs coutumes, leurs valeurs et leurs normes.
Amendement 102 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)
28 ter) «défenseurs des droits de l’homme»: les individus, groupes et organes de la société qui promeuvent et protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus; les défenseurs des droits de l’homme s’emploient à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques et à promouvoir, à protéger et à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels; ils promeuvent et protègent également les droits des membres de groupes tels que les communautés autochtones;
Amendement 103 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28 quater (nouveau)
28 quater) «défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement»: personnes et groupes de personnes qui, à titre personnel ou professionnel et de manière pacifique, s’efforcent de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux relatifs à l’environnement, notamment l’eau, l’air, la terre, la flore et la faune;
Amendement 104 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point b
b) ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et
b) ils ont été produits conformément au droit et aux normes pertinents, au sens de l’article 2, point 28; et
Amendement 105 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Les établissements financiers ne fournissent des services financiers à leurs clients que lorsque lesdits établissements concluent que le risque que les services en question puissent concourir, directement ou indirectement, à des activités entraînant la déforestation, la dégradation des forêts ou leur conversion, est tout au plus négligeable.
Amendement 106 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. Les opérateurs font preuve de diligence raisonnée avant de mettre des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou avant d’en exporter à partir de celui-ci, afin de garantir leur conformité avec l’article 3, points a) et b). À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «diligence raisonnée», établi à l’article 8.
1. Les opérateurs font preuve de diligence raisonnée avant de mettre des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou avant d’en exporter à partir de celui-ci, afin de garantir leur conformité avec l’article 3. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «diligence raisonnée», établi à l’article 8.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2
2. Les opérateurs qui, dans l’exercice de la diligence raisonnée visée à l’article 8, aboutissent à la conclusion que les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement mettent une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 31, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter. Ladite déclaration confirme que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté est nul ou négligeable; elle contient les informations prévues à l’annexe II en ce qui concerne les produits de base et produits en cause.
2. Les opérateurs qui, dans l’exercice de la diligence raisonnée visée à l’article 8, aboutissent à la conclusion que les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement mettent une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 31, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter. Ladite déclaration disponible, transmissible et certifiée par voie électronique confirme que la diligence raisonnée a été exercée, révèle les mesures qui ont été prises à cet égard pour vérifier la conformité des produits de base et produits en cause au présent règlement et explique pourquoi l’évaluation a constaté un risque nul ou négligeable. Elle contient également les informations prévues à l’annexe II en ce qui concerne les produits de base et produits en cause. Les opérateurs publient et mettent à disposition, sans retard injustifié, les déclarations et la certification aux fins de contrôles administratif, civique et scientifique, compte tenu des règles relatives à la protection des données.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3
3. En mettant la déclaration de diligence raisonnée à disposition, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit de base ou produit en cause avec les exigences du présent règlement. Les opérateurs conservent une copie des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition dans le système d’information visé à l’article 31.
3. L’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit de base ou produit en cause avec les exigences du présent règlement. Les opérateurs déploient donc des efforts raisonnables et documentés pour aider les petits exploitants à respecter les dispositions et les exigences énoncées dans le présent règlement. Ils conservent une copie des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition dans le système d’information visé à l’article 31 et communiquent leurs déclarations de diligence raisonnée aux opérateurs et commerçants en aval de la chaîne d’approvisionnement.
Amendement 109 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point a
a) les produits de base et produits en cause ne sont pas conformes à l’article3, point a) ou b);
a) les produits de base et produits en cause ne sont pas conformes à l’article3;
Amendement 110 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point b
b) l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits de base et produits en cause ne soient pas conformes à l’article3, point a) ou b);
b) l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits de base et produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3;
Amendement 111 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les opérateurs disposent d’un système leur permettant de recevoir de la part de parties intéressées des rapports étayés faisant état de préoccupations et enquêtent de manière approfondie sur tous les rapports introduits conformément à ce système.
Amendement 112 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6
6. Les opérateurs qui ont reçu de nouvelles informations, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, indiquant que le produit de base ou produit en cause déjà mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause sur le marché. En cas d’exportation à partir du marché de l’Union, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.
6. Les opérateurs qui ont reçu ou détecté de nouvelles informations pertinentes, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, ou des informations obtenues par l’intermédiaire des mécanismes d’alerte rapide, indiquant l’existence d’un risque non négligeable que le produit de base ou produit en cause déjà mis sur le marché présente un risque de ne pas être conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause sur le marché, ainsi que les commerçants auxquels ils l’ont fourni afin d’éviter qu’il continue à circuler au sein du marché de l’Union ou soit exporté à partir de celui-ci. En cas d’exportation à partir du marché de l’Union, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.
Amendement 113 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7
7. Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 15, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.
7. Les autorités compétentes vérifient une fois par an le système de diligence raisonnable des opérateurs. Les opérateurs offrent également toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 15, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.
Amendement 114 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour:
a) collaborer efficacement avec les parties prenantes vulnérables, telles que les petits exploitants et les communautés autochtones et locales, dans leur chaîne d’approvisionnement;
b) veiller à ce que ces parties prenantes vulnérables reçoivent une assistance adéquate et une rémunération juste de sorte que leurs produits de base et produits en cause puissent satisfaire aux règles, en particulier en ce qui concerne l’exigence de géolocalisation, et que les coûts résultant de la mise en œuvre du présent règlement soient équitablement répartis entre les différents acteurs de la chaîne de valeur; et
c) mettre en place un suivi de la mise en œuvre des engagements convenus, en veillant à prendre en compte les incidences négatives sur les parties prenantes vulnérables identifiées.
Amendement 115 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Obligations incombant aux commerçants et exemptions en faveur des PME commerciales
1. Les commerçants qui sont des PME peuvent mettre les produits de base et produits en cause à disposition sur le marché uniquement s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.
2. Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs et sont soumis aux obligations et aux dispositions visées aux articles 3, 4, 5 et 8 à 12, à l’article 14, paragraphe 9, et aux articles 15 et 20 du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché de l’Union.
3. Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits de base et produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits de base et produits en cause;
b) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des commerçants auxquels ils ont fourni les produits de base et produits en cause.
4. Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au présent article pendant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.
5. Les commerçants qui sont des PME et qui ont reçu ou détecté de nouvelles informations pertinentes, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, indiquant un risque non négligeable que le produit de base ou produit en cause déjà mis à disposition sur le marché ne soit pas conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause à disposition sur le marché.
6. Les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 16, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.
7. La Commission peut fournir une assistance technique aux PME qui n’ont pas les moyens de satisfaire aux exigences du présent article.
Amendement 116 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigé dans une langue officielle de l’Union européenne.
2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigé dans une langue officielle de l’Union européenne et une copie rédigée dans la langue de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée est traitée ou, à défaut, en anglais.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 6
Article 6
Supprimé
Obligations incombant aux commerçants
1. Les commerçants qui sont des PME peuvent mettre les produits de base et produits en cause à disposition sur le marché uniquement s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 2.
2. Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits de base et produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits de base et produits en cause;
b) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des commerçants auxquels ils ont fourni les produits de base et produits en cause.
3. Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au présent article pendant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.
4. Les commerçants qui sont des PME et qui ont reçu de nouvelles informations, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, indiquant que le produit de base ou produit en cause déjà mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause à disposition sur le marché.
5. Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs et sont soumis aux obligations et aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 à 12, de l’article 14, paragraphe 9, et des articles 15 et 20 du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché de l’Union.
6. Les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 16, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.
Amendement 118 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1
Article 7
Article 7
Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers
Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers
Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète ou prend possession desdits produits de base et produits en cause est considérée comme un opérateur au sens du présent règlement.
Lorsqu’une personne physique ou morale de toute taille, établie en dehors de l’Union met des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète ou prend possession desdits produits de base et produits en cause est considérée comme un opérateur au sens du présent règlement.
En l’absence de fabricant ou d’importateur établi dans l’Union, les marchés en ligne sont tenus de respecter les obligations énoncées aux article 8 à 11 pour les produits dont ils favorisent la vente.
Amendement 119 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les composants de produits pour lesquels il a déjà été fait preuve de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas soumis à une nouvelle procédure de diligence raisonnée. Les obligations en matière de diligence raisonnée continuent de s’appliquer pour les composants n’ayant pas fait l’objet d’une telle procédure.
Amendement 120 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits de base et produits en cause avec l’article 3. À cette fin, les opérateurs collectent, organisent et conservent pendant cinq ans les informations suivantes relatives auxproduits de base ou produits en cause, étayées par des éléments probants:
Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits de base et produits en cause avec l’article 3. À cette fin, les opérateurs collectent, organisent et conservent pendant cinq ans les informations suivantes relatives à tous lesproduits de base ou produits en cause mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci, étayées par des éléments probants:
Amendement 121 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a
a) la description, y compris le nom commercial et le type des produits de base et produits en cause ainsi que, le cas échéant, le nom commun de l’espèce et son nom scientifique complet;
a) la description, y compris le nom commercial et le type des produits de base et produits en cause ainsi que, le cas échéant, le nom commun de l’espèce et son nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base qu’elle contient ou qui sont utilisés pour fabriquer ces produits; pour les produits d’origine animale, la description comprend la liste des produits de base utilisés pour nourrir les animaux;
Amendement 122 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point c
c) l’identification du pays de production;
c) l’identification du pays de production ou d’une partie de celui-ci;
Amendement 123 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point d
d) les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits, ainsi que la date ou la période de production;
d) les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits, ou les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de tous les points d’un polygone pour les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits; toute déforestation ou dégradation des parcelles considérées, localisées soit par un seul point de latitude et de longitude, soit par polygone, empêche automatiquement tous les produits et produits de base issus de ces parcelles d’être mis sur le marché et mis à disposition sur celui-ci, ou d’en être exportés; les opérateurs communiquent la date ou la période de production ou la saison de récolte du produit de base ou du produit; la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la taille des parcelles au-dessus de laquelle les entreprises sont tenues de fournir des polygones comme seul moyen de géolocalisation pour les matières premières et les produits concernés;
Amendement 124 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h
h) des informations suffisantes et vérifiables attestant que la production a été effectuée conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.
h) des informations suffisantes et vérifiables attestant que la production a été effectuée conformément à la législation pertinente du pays de production ainsi qu’aux lois et normes pertinentes, telles que définies à l’article 2, point 28;
Amendement 125 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis) des informations suffisantes et vérifiables, obtenues au moyen d’audits indépendants et de processus de consultation appropriés, indiquant que la zone utilisée pour la production des produits de base et produits en cause ne fait l’objet d’aucune revendication sur la base de droits fonciers autochtones, coutumiers ou autres droits légitimes, ni d’aucun litige concernant leur utilisation, leur propriété ou leur occupation;
Amendement 126 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)
h ter) des informations suffisantes et vérifiables contenant le point de vue des populations autochtones, des communautés locales et d’autres groupes revendiquant des droits fonciers sur la zone utilisée pour la production des produits de base et produits en cause, concernant la production desdits produits de base et produits en cause.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les établissements financiers recueillent des informations, des documents et des données attestant que la fourniture de services financiers aux clients est conforme à l’article 11 bis, paragraphe 1. Les informations, les documents et les données comprennent au moins:
a) une description des activités économiques du client, des activités des entités contrôlées par le client, des activités économiques des fournisseurs du client;
b) des informations sur les produits de base et produits en cause mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci, et sur l’exercice connexe de la diligence raisonnée prévue par le présent règlement;
c) des informations sur l’utilisation, pour les activités visées au point a), des produits de base ou produits en cause, y compris des informations sur les produits de base ou produits effectivement utilisés et sur l’exercice connexe de la diligence raisonnée prévue par le présent règlement;
d) les stratégies adoptées et mises en œuvre par le client, et par les entités et les fournisseurs visés au point a), afin de garantir que leurs activités n’entraînent pas de déforestation, de dégradation ou de conversion de forêts;
e) l’identification du pays de production et les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause seront produits.
Amendements 128 et 253 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3
3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres informations pertinentes dont l’obtention peut être nécessaire pour garantir l’efficacité du système de diligence raisonnée.
supprimé
Amendement 129 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter les paragraphes 1 et 1 bis en ce qui concerne d’autres informations pertinentes dont l’obtention peut être nécessaire pour garantir l’efficacité du système de diligence raisonnée.
Amendement 130 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement. Si les opérateurs ne peuvent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne mettent pas le produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union ou ne l’exportent pas.
1. Les opérateurs et établissements financiers vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement. Lorsque l’opérateur n’est pas en mesure de recueillir de manière adéquate les informations requises par le présent règlement, il a le droit de demander à l’autorité compétente des éclaircissements ou une assistance concernant sa mise en œuvre. Si les opérateurs ne peuvent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne mettent pas le produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union et ne l’exportent pas. Si les établissements financiers ne peuvent conclure que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne fournissent pas le service financier au client en cause.
Amendement 131 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) la présence de personnes vulnérables, de peuples autochtones, de communautés locales et d’autres titulaires de droits fonciers coutumiers dans le pays et ses régions du produit de base ou produit en cause;
Amendement 132 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) l’existence de revendications ou de différends, officiellement enregistrés ou non, concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base ou produit en cause, ou l’exercice de droits fonciers coutumiers sur celle-ci;
Amendement 133 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point c
c) la prévalence correspondant à la déforestation ou à la dégradation des forêts dans le pays, la région et la zone de production du produit de base ou produit en cause;
c) la prévalence correspondant à la déforestation, la dégradation ou la conversion des forêts dans le pays, la région et la zone de production du produit de base ou produit en cause;
Amendement 134 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point e
e) les préoccupations concernant le pays de production et d’origine, notamment le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures coercitives, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;
e) les préoccupations concernant le pays de production ou une partie de celui-ci conformément à l’article 27, et d’origine, notamment le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence, la violation ou le manque de mesures coercitives pour faire appliquer les droits fonciers et les droits des communautés autochtones et locales, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;
Amendement 135 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point f
f) la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits de base et/ou les produits et la parcelle où ils ont été produits;
f) la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits de base et/ou les produits et la parcelle où ils ont été produits ou les règles nationales en matière de protection des données qui interdisent la transmission de telles données;
Amendement 136 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point g
g) le risque de mélange avec des produits d’origine inconnue ou dont la production advient dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;
g) le risque de mélange avec des produits d’origine inconnue ou dont la production advient dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation, la dégradation ou la conversion des forêts ainsi que par des violations du droit en la matière;
Amendement 137 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis) les résultats des dialogues multipartites auxquels les parties prenantes concernées, telles que les petits exploitants, les PME et les communautés autochtones et locales, ont été invitées à participer activement;
Amendement 138 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)
i bis) les informations fournies au titre du mécanisme d’alerte rapide;
Amendement 245 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3
3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement.
3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement(CE)nº 2173/2005 du Conseil qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes aux règles applicables dans le pays de production, telles que visées à l’article 3, point b), et définies à l’article2, paragraphe 28, point a), du présent règlement.
Amendement 140 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4
4. À l’exception des cas où l’analyse effectuée conformément au paragraphe 1 permet à l’opérateur d’établir qu’il existe un risque nul ou négligeable que les produits de base ou produits en cause ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement, l’opérateur, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure la demande d’informations, de données et de documents supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants ou d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.
4. À l’exception des cas où l’analyse effectuée conformément au paragraphe 1 permet à l’opérateur d’établir qu’il existe un risque nul ou négligeable que les produits de base ou produits en cause ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement, l’opérateur, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure la demande d’informations, de données et de documents supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants, le renforcement des capacités et des investissements financiers pour les petits exploitants ou d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le cas échéant, les opérateurs veillent à l’adoption d’évaluations des risques et de mesures d’atténuation qui permettent la participation et la consultation des communautés autochtones et locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers présents dans la zone de production des produits de base et produits en cause.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 6 – point a
a) les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris pour les opérateurs qui ne sont pas des PME, la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement;
a) les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris pour les opérateurs qui ne sont pas des PME, la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement, précisant les coordonnées ou une adresse électronique de contact à jour;
Amendement 143 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7
7. Les évaluations du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises sur demande à la disposition des autorités compétentes.
7. Les évaluations du risque, ainsi que, le cas échéant, les décisions prises en matière d’atténuation des risques, sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises sur demande à la disposition des autorités compétentes.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1
1. Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée afin d’être en mesure de garantir la conformité avec les exigences énoncées à l’article 3, points a) et b). Le système de diligence raisonnée est réexaminé au moins une fois par an et, si nécessaire, adapté pour tenir compte des nouvelles circonstances susceptibles d’influencer l’exercice de la diligence raisonnée. Les opérateurs conservent une trace des mises à jour du ou des systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans.
1. Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée afin d’être en mesure de garantir la conformité avec les exigences énoncées à l’article3. Le système de diligence raisonnée est réexaminé au moins une fois par an et adapté pour tenir compte des nouvelles circonstances susceptibles d’influencer l’exercice de la diligence raisonnée lorsque les opérateurs en prennent connaissance. Les opérateurs conservent une trace des mises à jour du ou des systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans.
Amendement 145 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. Sauf disposition contraire d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur de la durabilité, les opérateurs qui ne sont pas des PME rendent compte chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris sur l’internet, de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations telles que définies à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent s’acquitter des obligations de comptes rendus qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils rendent des comptes dans le contexte d’autres instruments législatifs de l’Union.
2. Les opérateurs rendent compte chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris sur l’internet, de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations telles que définies aux articles 8, 9 et 10, ainsi que de la mise en œuvre et des résultats de leur processus de diligence raisonnée, et des mesures qu’ils ont prises pour encourager les petits exploitants à respecter les règles, y compris au travers d’investissements et du renforcement des capacités. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent s’acquitter des obligations de comptes rendus qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils rendent des comptes dans le contexte d’autres instruments législatifs de l’Union.
Amendement 146 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. En ce qui concerne les produits de base et les produits en cause fournis par chaque fournisseur, les rapports:
a) fournissent toutes les informations visées à l’article 9;
b) décrivent les informations et les éléments de preuve obtenus et utilisés pour évaluer la conformité des produits de base et des produits en cause avec l’article 3;
c) présentent les conclusions de l’évaluation des risques réalisée en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et décrivent toute procédure d’atténuation des risques ou toute mesure prise en application de l’article 10, paragraphe 4;
d) spécifient la date et le lieu où les produits de base et produits en cause ont été mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci; et
e) présentent les preuves d’une consultation des communautés autochtones et locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers présents dans la zone de production des produits de base et produits en cause.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3
3. Les opérateurs conservent tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des mesures, procédures et registres pertinents visés à l’article 8, pendant au moins cinq ans. Ils communiquent sur demande ces documents aux autorités compétentes.
3. Les opérateurs conservent tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, pendant au moins 5 ans, tels que l’ensemble des mesures, procédures et registres pertinents conformément à l’article 8, permettant d’identifier sans ambiguïté chaque produit ou produit de base mis sur le marché, l’analyse de risque effectuée et le résultat obtenu. Cette documentation est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Obligations des établissements financiers
1. En vue de la conformité avec l’article 3, les établissements financiers exercent une diligence raisonnée avant de fournir des services financiers à des clients dont les activités économiques consistent ou sont liées à la négociation ou à la mise sur le marché de produits de base et de produits en cause.
2. La diligence raisonnée couvre notamment:
a) la collecte des informations et des documents, tels que visés à l’article 9, paragraphe 1 bis, nécessaires au respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1 du même article;
b) les mesures d’évaluation et d’atténuation du risque telles que mentionnées à l’article 10.
3. Les établissements financiers ne fournissent pas de services financiers aux clients sans avoir préalablement soumis une déclaration de diligence raisonnée aux autorités compétentes.
4. Les établissements financiers ayant établi une relation d’affaires permanente avec des clients avant le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] effectuent les procédures de diligence correspondantes au plus tard le... [Office des publications: veuillez insérer la date une année après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 149 Proposition de règlement Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
1. Les établissements financiers vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que la fourniture de services financiers à un client ne soit pas conforme aux exigences de l’article 12 bis, paragraphe 1. Si l’établissement financier ne peut démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, il ne fournit pas le service financier au client en cause.
Amendement 150 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1
1. Lorsqu’ils mettent des produits de base ou produits en cause sur le marché de l’Union ou qu’ils en exportent à partir de celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations découlant de l’article 10 s’ils peuvent établir que tous les produits de base et produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été recensés comme présentant un risque faible conformément à l’article 27.
1. Lorsqu’ils mettent des produits de base ou produits en cause sur le marché de l’Union ou qu’ils en exportent à partir de celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations découlant de l’article 10, paragraphe 2, points a), b), b bis), b ter), c), d), e), h), h bis) ou j), ou l’article 10, paragraphe 6, s’ils peuvent établir que tous les produits de base et produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été recensés comme présentant un risque faible conformément à l’article 27.
Amendement 151 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2
2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits de base et produits en cause ne satisfassent pas aux exigences du présent règlement, toutes les obligations prévues à l’article 9 et 10 doivent être remplies.
2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information pertinente qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits de base et produits en cause ne satisfassent pas aux exigences du présent règlement, toutes les obligations prévues à l’article 9 et 10 doivent être remplies. L’opérateur communique immédiatement toute information pertinente à l’autorité compétente.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait un risque de contournement possible des exigences du présent règlement, y compris dans les cas où des produits de base ou des produits concernés sont fabriqués dans un pays à risque standard ou à haut risque et sont ensuite transformés dans l’Union ou exportés vers celle-ci à partir d’un pays à faible risque, elle procède aux contrôles conformément à l’article 14, paragraphe 6, et, le cas échéant, adopte des mesures provisoires conformément à l’article 21. Lorsque le non-respect du présent règlement est établi, les autorités des États membres prennent des mesures supplémentaires conformément aux articles 22 et 23.
Amendement 153 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Lignes directrices
1. Au plus tard le... [date: 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des lignes directrices spécifiques simples à consulter afin de préciser les règles applicables aux opérateurs en matière de responsabilité et de traçabilité s’agissant de la diligence raisonnée, adaptées à leur chaîne d’approvisionnement respectives. La Commission tient compte d’autres obligations en matière de diligence raisonnée découlant du droit de l’Union, en particulier [de la future directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité].
2. Les lignes directrices tiennent compte en particulier des besoins des PME, les informent des différents moyens d’accès à l’assistance administrative et financière et fournissent des orientations sur la manière dont les obligations découlant du chevauchement des règles en matière de diligence raisonnée prévues par différents actes de l’Union pourraient être mises en œuvre le plus efficacement possible.
3. Les lignes directrices sont élaborées après consultation des parties prenantes concernées, y compris de pays tiers, et, le cas échéant, en prenant en considération les bonnes pratiques issues d’organismes internationaux ayant une expertise en matière de diligence raisonnée.
4. La Commission passe en revue et met à jour régulièrement les lignes directrices en tenant compte des dernières évolutions des secteurs concernés.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3
3. La Commission publie la liste des autorités compétentes sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations pertinentes reçues des États membres.
3. La Commission publie, dans les meilleurs délais, la liste des autorités compétentes sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations pertinentes reçues des États membres.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées au chapitre 3 du présent règlement.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires, de l’indépendance fonctionnelle et des ressources pour s’acquitter des obligations énoncées au chapitre 3 du présent règlement.
Amendement 156 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 6
6. Les États membres peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement et d’informations utiles, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque conformément à l’article 9.
6. Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement et d’informations utiles, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque conformément à l’article 9.
Amendement 157 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Afin d’assurer l’application uniforme des obligations énumérées dans le présent chapitre, en particulier les contrôles des opérateurs et des commerçants, la Commission européenne publie des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes au plus tard ... [Office des publications: veuillez insérer la date six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 158 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter. Les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences du présent règlement par les établissements financiers.
Amendement 159 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3
3. Pour effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent un plan reposant sur une approche fondée sur les risques. Le plan contient au moins des critères de risque permettant de conduire l’analyse du risque visée au paragraphe 4 et, partant, d’étayer les décisions relatives aux contrôles. Lorsqu’elles établissent et réexaminent les critères de risque, les autorités compétentes tiennent compte en particulier de l’attribution d’un niveau de risque aux pays ou parties de pays conformément à l’article 27, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de conformité avec le présent règlement et de toute autre information pertinente. Sur la base des résultats des contrôles et de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans, les autorités compétentes réexaminent régulièrement ces plans et les critères de risque afin d’en améliorer l’efficacité. Lorsqu’elles réexaminent les plans, les autorités compétentes instaurent des contrôles moins fréquents pour les opérateurs et commerçants qui ont justifié d’un historique de conformité totale et constante avec les exigences du présent règlement.
3. Pour effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent un plan reposant sur une approche fondée sur les risques. Le plan, qui est rendu public conformément à l’article 19, contient au moins des critères de risque permettant de conduire l’analyse du risque visée au paragraphe 4 et, partant, d’étayer les décisions relatives aux contrôles. Lorsqu’elles établissent et réexaminent les critères de risque, les autorités compétentes tiennent compte de toute infraction antérieure au présent règlement commise par un opérateur ou un commerçant, de la quantité de produits de base et de produits en cause mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur ce marché, ou exporté à partir de celui-ci, par l’opérateur ou le commerçant, du laps de temps écoulé après l’évaluation des risques pour les produits de base ou produits en cause, de la proximité des parcelles ou des polygones sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits avec des forêts, et de toute autre information pertinente. Sur la base des résultats des contrôles et de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans, les autorités compétentes réexaminent régulièrement ces plans et les critères de risque afin d’en améliorer l’efficacité. Lorsqu’elles réexaminent les plans, les autorités compétentes peuvent instaurer des contrôles moins fréquents pour les opérateurs et commerçants qui ont justifié d’un historique de conformité totale et constante avec les exigences du présent règlement.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 7
7. Les suspensions visées au paragraphe 6 prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, à moins que les autorités compétentes ne concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement. Dans ce cas, les autorités compétentes prolongent la période de suspension en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 21 ou, dans le cas de produits de base ou produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, en notifiant les autorités douanières de la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 24, paragraphe 6.
7. Les suspensions visées au paragraphe 6 prennent fin dans un délai de cinq jours ouvrables, ou de 72 heures dans le cas des produits de base et produits frais qui risquent de se détériorer, à moins que les autorités compétentes ne concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement. Dans ce cas, les autorités compétentes prolongent la période de suspension en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 21 ou, dans le cas de produits de base ou produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, en notifiant les autorités douanières de la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 24, paragraphe 6.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 9
9. Les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 5 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base en cause ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 5 % de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.
9. Les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 10 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base ou des produits en cause ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 10 % de la quantité de chacun des produits de base ou des produits en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci. Pour les produits de base ou les produits en provenance de pays ou de parties de pays considérés comme à faible risque tels que visés à l’article 27, un État membre peut ramener les contrôles annuels à 5 %.
Amendement 162 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 11
11. Sans préjudice des contrôles prévus aux paragraphes 5 et6, les autorités compétentes procèdent aux contrôles visés au paragraphe 1 lorsqu’elles disposent d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris fondées sur des rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations conformément à l’article 29, concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.
11. Sans préjudice des contrôles prévus aux paragraphes 5 et 6, les autorités compétentes procèdent dans les meilleurs délais aux contrôles visés au paragraphe 1 lorsqu’elles disposent d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris fondées sur les mécanismes d’alerte rapide ou sur des rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations conformément à l’article 29, concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.
Amendement 163 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 12
12. Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur ou le commerçant n’en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles.
12. Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur ou le commerçant n’en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. Les autorités justifient ces notifications préalables dans leurs rapports de contrôle, en indiquant des informations sur le nombre d’avertissements préalables.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 13
13. Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins cinq ans.
13. Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité, y compris les sanctions liées à la non-conformité avec le présent règlement. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans.
Amendement 165 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 13 bis (nouveau)
13 bis. Sans préjudice des obligations qui incombent aux autorités compétentes, la Commission peut, sur demande, fournir aux États membres une assistance technique pour les aider à satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement.
Amendement 166 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 13 ter (nouveau)
13 ter. Si la Commission reçoit des informations selon lesquelles un État membre n’effectue pas à des contrôles suffisants pour garantir que les produits de base et les produits en cause mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, elle est habilitée, en concertation avec l’État membre concerné, à apporter des modifications au plan visé au paragraphe 3 établi par cet État membre afin de veiller à ce que la situation soit corrigée.
13 quater. Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats et conclusions constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE 1 bis et sont mis à disposition sur demande.
____________________
1 bis Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
Amendement 168 Proposition de règlement Article 15 – titre
Contrôle des opérateurs
Contrôle des opérateurs et des commerçants autres que les PME
Amendement 169 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) examen des mesures provisoires prises en vertu de l’article 21 et des mesures correctives prises en vertu de l’article 22;
Amendement 170 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point f
f) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer le lieu exact où le produit de base ou produit en cause a été produit, y compris des analyses isotopiques;
f) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer le lieu exact où le produit de base ou produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques et d’ADN;
Amendement 171 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce biologique affectée par le présent règlement qui est contenue dans le produit de base ou produit en cause, y compris à des analyses anatomiques, des analyses chimiques et des analyses d’ADN;
Amendement 172 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point g
g) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit de base ou produit en cause est «zéro déforestation», y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus; et
g) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit de base ou produit en cause est «zéro déforestation», y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques et privées; et
Amendement 173 Proposition de règlement Article 16 – titre
Contrôle des commerçants
Contrôle des commerçants autres que les PME
Amendement 174 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2
2. Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des analyses, du stockage et des activités concernant les produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché de l’Union ou leur exportation à partir de celui-ci.
2. Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des analyses, du stockage et des activités concernant les produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de veiller au respect du présent règlement.
1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de veiller au respect du présent règlement, notamment pour la mise en place d’audits sur le terrain.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3
3. Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à la mise en application du présent règlement. Il s’agit notamment de donner accès aux données relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, et d’échanger ces données avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter la mise en application du présent règlement.
3. Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à la mise en application du présent règlement. Il s’agit notamment de donner accès aux données relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, à la nature des contrôles effectués et à leurs résultats, ainsi qu’aux sanctions prises, et d’échanger ces données avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter la mise en application du présent règlement. Les autorités compétentes appliquent, lors de l’échange d’informations, des règles strictes en matière de protection des données conformément à la législation en vigueur en la matière.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4
4. Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des infractions au présent règlement et des lacunes graves pouvant avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit de base ou produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin de permettre le retrait ou le rappel dudit produit de base ou produit dans tous les États membres.
4. Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des infractions réelles ou potentielles au présent règlement et des lacunes graves pouvant avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit de base ou produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement ou est susceptible de ne pas l’être, afin de permettre le retrait ou le rappel dudit produit de base ou produit dans tous les États membres ou de soutenir les mesures coercitives desdites autorités compétentes.
Amendement 178 Proposition de règlement Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Imagerie satellitaire et accès aux données forestières
La Commission met en place une plateforme utilisant l’imagerie satellitaire, y compris les Sentinelles Copernicus, qui couvre les zones forestières dans le monde entier et est assortie d’une gamme d’outils permettant à toutes les parties d’évoluer rapidement vers des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». La plateforme comprend:
a) des cartes thématiques, y compris une carte d’occupation des sols reprenant les séries chronologiques depuis la date butoir fixée à l’article 2, paragraphe 8, et un ensemble de classes permettant de déterminer la composition du paysage;
b) un système d’alerte qui s’appuie sur un suivi mensuel de l’évolution du couvert forestier;
c) un éventail d’analyses et de résultats facilement exploitables et sécurisés, qui décrivent la manière dont les chaînes d’approvisionnement sont liées à la déforestation.
La plateforme est mise à la disposition des autorités des États membres, des autorités des pays tiers intéressées, des opérateurs et des commerçants.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent leurs plans de contrôle, le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs et des commerçants, y compris la teneur de ces contrôles, le volume des produits de base et produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits de base et produits en cause mis sur le marché, les pays d’origine et de production des produits de base et produits en cause, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité et les coûts recouvrés des contrôles.
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent leurs plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ils se fondent, y compris le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs et des commerçants et sur les produits de base et produits en cause, le volume des produits de base et produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale des produits de base et produits en cause mis sur le marché, les pays d’origine et de production des produits de base et produits en cause, ainsi que les mesures de surveillance du marché prises en cas de non-conformité conformément à l’article 22, et les sanctions imposées au titre de l’article 23.
Amendement 180 Proposition de règlement Article 20 – alinéa 1
Lorsque des produits de base ou produits en cause ont été produits dans un pays ou une partie de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays, les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 15 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base en cause issus de pays ou de partie de pays présentant un risque élevé, ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 15 % de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.
Lorsque des produits de base ou produits en cause ont été produits dans un pays ou une partie de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays, les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 20 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base et produits en cause issus de pays ou de partie de pays présentant un risque élevé, ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 20 % de la quantité de chacun des produits de base et produits en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci. Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles annuels effectués sur la base du présent article comprennent tous les éléments énumérés à l’article 15.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1
Lorsque, à la suite des contrôles visés aux articles 15 et16, de possibles lacunes graves ont été mises en évidence ou des risques ont été détectés conformément à l’article 14, paragraphe 6, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base et produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché de l’Union, de leur mise à disposition sur le marché de l’Union ou de leur exportation à partir de celui-ci.
Lorsque, sur la base de l’examen des éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées au titre de l’article 18 et des rapports étayés émanant de tierces parties et faisant état de préoccupations au titre de l’article 29, ou à la suite des contrôles visés aux articles 15 et 16, de possibles violations du présent règlement ont été mises en évidence ou des risques ont été détectés conformément à l’article 14, paragraphe 6, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base et produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché de l’Union, de leur mise à disposition sur le marché de l’Union ou de leur exportation à partir de celui-ci. Les États membres en informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.
Amendement 182 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1
1. Sans préjudice de l’article 23, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur ou un commerçant ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou qu’un produit de base ou produit en cause n’est pas conforme au présent règlement, elles exigent immédiatement de l’opérateur ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité.
1. Sans préjudice de l’article 23, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur ou un commerçant ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou qu’un produit de base ou produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent immédiatement de l’opérateur ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable qu’elles spécifient.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point d
d) détruire le produit de base ou produit en cause ou en faire don à des fins caritatives ou d’intérêt public.
d) faire don du produit de base ou produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public lorsque cela est possible, le recycler ou, en dernier ressort, le détruire.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
2 bis. Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, et en vue de prévenir le risque de nouvelles infractions, l’opérateur ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée susceptible de l’avoir conduit à ne pas respecter le présent règlement.
Amendement 185 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3
3. Si l’opérateur ou le commerçant ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 2 ou si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, les autorités compétentes veillent à ce que le produit soit retiré ou rappelé, ou interdisent ou restreignent sa mise à disposition sur le marché de l’Union ou son exportation à partir de celui-ci.
3. Si l’opérateur ou le commerçant ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 2 dans le délai indiqué par l’autorité compétente visée au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que le produit de base ou produit en cause soit retiré ou rappelé, ou ne soit pas mis à disposition sur le marché de l’Union ou exporté à partir de celui-ci.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1
1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable lorsque des opérateurs et commerçants enfreignent les dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les États membres notifient ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant à la Commission dans les meilleurs délais.
1. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte les actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne les sanctions uniformes applicables aux infractions au présent règlement commises par les opérateurs et commerçants , afin d’assurer l’application de normes harmonisées au sein de l’Union. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions comprennent au moins:
2. Les sanctions sont effectives, proportionnées, dissuasives et uniformes dans tous les États membres. Les sanctions comprennent au moins:
Amendement 188 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point a
a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base ou produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; le montant maximal de ces amendes représente au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur ou du commerçant dans l’État membre ou les États membres concernés;
a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, au préjudice économique pour les communautés locales et à la valeur des produits de base ou produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; le montant maximal de ces amendes représente au moins 8 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur ou du commerçant dans l’Union, calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 1 bis; et sont majorées afin de garantir que la sanction dépasse l’avantage économique potentiel obtenu et soit dissuasive;
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (règlement CE sur les concentrations – JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
Amendement 189 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) de l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement;
Amendement 190 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) l’obligation d’indemniser le dommage causé à toute personne physique ou morale que l’exercice de la diligence raisonnée aurait évité;
Amendement 191 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point d
d) l’exclusion temporaire des procédures de passation de marchés publics.
d) l’exclusion temporaire des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris aux procédures de passation des marchés, aux subventions et aux concessions.
Amendement 192 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) l’interdiction temporaire ou permanente de mettre sur le marché de l’Union ou de mettre à disposition sur le marché de l’Union, ou d’exporter à partir de celui-ci, des produits de base et des produits en cause, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;
Amendement 193 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
d ter) l’interdiction de recourir à la procédure simplifiée de diligence raisonnée énoncée à l’article 12, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;
Amendement 194 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres notifient à la Commission, dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de non-conformité, les opérateurs et les commerçants qui n’ont pas respecté les obligations leur incombant au titre du présent règlement, ainsi que les sanctions qui leur ont été imposées au moyen du système d’information visé à l’article 31, en tenant dûment compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie la liste des opérateurs et des commerçants concernés. Leur inscription sur la liste leur est notifiée.
La liste des opérateurs et commerçants en infraction contient les éléments suivants:
a) le nom de l’opérateur ou du commerçant;
b) la date de la première inscription sur la liste et celle à partir de laquelle des mesures correctives suffisantes ont été prises;
c) un résumé des activités justifiant l’inscription de l’opérateur ou du commerçant sur la liste. et
d) la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.
Cette liste est mise à la disposition du public sur le site internet de la Commission et régulièrement mise à jour.
La Commission publie la liste au Journal officiel de l’Union européenne et dans le registre visé à l’article 31.
Amendement 195 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les États membres informent la Commission lorsque l’opérateur ou le commerçant défaillant visé au paragraphe 1 a pris des mesures correctives suffisantes, y compris lorsqu’il a procédé au paiement intégral des sanctions ou a effectué des améliorations de son système de diligence raisonnée, et qu’aucune autre sanction ou procédure concernant une infraction présumée n’a été signalée.
La Commission retire l’opérateur ou le commerçant concerné lorsque des mesures correctives ont été prises. Elle met à jour la liste publique des opérateurs et des commerçants concernés tous les six mois.
La Commission notifie dans les meilleurs délais aux autorités compétentes le retrait d’un opérateur ou d’un commerçant de la liste et met à jour le registre visé à l’article 31.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
b) lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 6, les autorités compétentes n’ont pas demandé, dans les trois jours ouvrables visés à l’article 14, paragraphe 7, à ce que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation du produit de base ou produit en cause soit maintenue;
b) lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 6, les autorités compétentes n’ont pas demandé, dans les cinq jours ouvrables, ou sous 72 heures dans le cas des produits de base et produits frais qui risquent de se détériorer, visés à l’article 14, paragraphe 7, à ce que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation du produit de base ou produit en cause soit maintenue;
Dès qu’elles ont été notifiées de ce statut, les autorités douanières cessent d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit de base ou produit en cause. Elles enregistrent également dans le système informatique douanier et, le cas échéant, apposent sur la facture commerciale qui accompagne le produit de base ou produit en cause, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit de base ou produit non conforme – Mise en libre pratique/exportation non autorisée – Règlement (UE) 2021/XXX». [Office des publications: ajouter la référence au présent règlement]
Dès qu’elles ont été notifiées du statut de non-conformité, les autorités douanières cessent d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit de base ou produit en cause. Elles enregistrent également dans le système informatique douanier et, le cas échéant, apposent sur la facture commerciale qui accompagne le produit de base ou produit en cause, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit de base ou produit non conforme – Mise en libre pratique/exportation non autorisée – Règlement (UE) 2021/XXX». [Office des publications: ajouter la référence au présent règlement]
Amendement 198 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 10
10. Les autorités douanières peuvent détruire un produit de base ou produit en cause non conforme, à la demande des autorités compétentes ou lorsqu’elles l’estiment nécessaire et proportionné. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de la personne physique ou morale qui détient le produit de base ou produit en cause. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence. À la demande des autorités compétentes, les produits de base et produits en cause non conformes peuvent également être confisqués et mis à la disposition des autorités compétentes par les autorités douanières.
10. Les autorités douanières peuvent faire don du produit de base ou produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public et, uniquement si ce don n’est pas possible, recycler ou, en dernier ressort, détruire un produit de base ou produit en cause non conforme, à la demande des autorités compétentes ou lorsqu’elles l’estiment nécessaire et proportionné. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de la personne physique ou morale qui détient le produit de base ou produit en cause.
Amendement 199 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4
4. Lorsque, eu égard à des produits de base et produits en cause relevant du présent règlement qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d’entrée ont des raisons de penser que lesdits produits de base ou produits en cause ne sont pas conformes au présent règlement, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.
4. Lorsque, eu égard à des produits de base et produits en cause relevant du présent règlement qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d’entrée ont des raisons de penser que lesdits produits de base ou produits en cause ne sont pas conformes au présent règlement, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent ainsi qu’aux autorités compétentes chargées d’appliquer les obligations découlant du présent règlement.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1
1. La Commission développe une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 24, paragraphes 5 à 8, entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 31. Cette interface électronique est mise en place au plus tard quatre ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution pertinent visé au paragraphe 3.
1. La Commission développe une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 24, paragraphes 5 à 8, entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 31. Cette interface électronique est mise en place au plus tard un an après la date d’adoption de l’acte d’exécution pertinent visé au paragraphe 3.
Amendement 201 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive
2. La Commission peut développer une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre:
2. La Commission développe une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre:
Amendement 202 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1
1. Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À moins qu’ils ne soient recensés, conformément au présent article, comme présentant un risque faible ou élevé, les pays sont considérés comme présentant un risque standard. La Commission peut identifier les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé en ce qui concerne la production de produits de base ou produits en cause non conformes à l’article 3, point a). La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’un ou de plusieurs actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. Cette liste est mise à jour s’il y a lieu sur la base de nouveaux éléments probants.
1. Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À moins qu’ils ne soient recensés, conformément au présent article, comme présentant un risque faible ou élevé, les pays sont considérés comme présentant un risque standard. La Commission identifie les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé en ce qui concerne la production de produits de base ou produits en cause non conformes à l’article 3, point a). La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’un ou de plusieurs actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2, au plus tard ... [Office des publications: veuillez insérer la date 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Cette liste est mise à jour s’il y a lieu sur la base de nouveaux éléments probants.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
L’identification de pays ou de parties de pays présentant un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 tient compte des informations fournies par le pays concerné et se fonde sur les critères d’évaluation suivants:
L’identification de pays ou de parties de pays présentant un risque faible et élevé conformément au paragraphe 1 fait suite à un processus d’évaluation transparent et objectif qui tient compte des informations fournies par le pays et par les autorités régionales concernés, et par les opérateurs ainsi que des ONG et des tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, et se fonde sur les critères d’évaluation suivants:
Amendement 204 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point a
a) le taux de déforestation et de dégradation des forêts;
a) le taux de déforestation, de dégradation et de conversion des forêts;
Amendement 205 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point d
d) la contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et garantit que les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN;
d) la contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et garantit que les émissions résultant de la déforestation, de la dégradation et de la conversion des forêts sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN;
Amendement 206 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point e
e) l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et autres instruments, conclus entre le pays concerné et l’Union pour lutter contre la déforestation ou la dégradation des forêts, qui favorisent la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement;
e) l’existence d’accords et autres instruments, conclus entre le pays concerné et l’Union pour lutter contre la déforestation, la dégradation ou la conversion des forêts, qui favorisent la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement, pour autant que leur mise en œuvre rapide et effective ait été constatée sur la base d’une évaluation objective et transparente;
Amendement 207 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point f
f) le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures coercitives efficaces pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier l’application de sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts.
f) le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris et aux législations et normes pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 28, du présent règlement, et prend des mesures coercitives efficaces pour faire en sorte que ces lois soient mises en œuvre et pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation, de la dégradation des forêts, et de la conversion des écosystèmes, et en particulier l’application de sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation, de la dégradation ou de la conversion des forêts ou de la non-conformité aux règles applicables dans le pays de production décrites à l’article 2, paragraphe 28.
Amendement 208 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
f bis) le fait que les juridictions nationales et infranationales aient élaboré des approches juridictionnelles en s’appuyant sur un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile, les communautés autochtones et locales, et le secteur privé, notamment les microentreprises et autres PME et les petits exploitants, afin de lutter contre la déforestation, la dégradation des forêts, la conversion des forêts, les violations des droits fonciers et la production illégale;
Amendement 209 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
f ter) le fait que le pays concerné mette à disposition les données pertinentes de manière transparente;
Amendement 210 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)
f quater) le cas échéant, l’existence, le respect et l’application effective des lois protégeant les droits des peuples autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers.
La Commission notifie aux pays concernés son intention de modifier la catégorie de risque qui leur est attribuée et les invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission accorde aux pays un délai suffisant pour apporter une réponse, qui peut inclure des informations sur les mesures prises par le pays pour remédier à la situation dans le cas où une catégorie de risque plus élevée serait attribuée audit pays ou à des parties dudit pays.
La Commission notifie aux pays, aux autorités régionales ainsi qu’aux opérateurs et commerçants concernés, son intention de modifier la catégorie de risque qui est attribuée au pays ou à la partie de pays et les invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission procède également à une consultation publique afin de recueillir des informations et des avis auprès des parties intéressées, notamment les populations autochtones, les communautés locales, les petits exploitants et les organisations de la société civile. La Commission accorde aux pays et aux autorités régionales un délai suffisant pour apporter une réponse, qui peut inclure des informations sur les mesures prises par le pays ou les autorités régionales pour remédier à la situation dans le cas où une catégorie de risque plus élevée serait attribuée audit pays ou à des parties dudit pays.
Amendement 212 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
Elle inclut dans cette notification:
Elle inclut dans cette notification et dans la consultation:
Amendement 213 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1
1. La Commission entame un dialogue avec les pays producteurs concernés par le présent règlement pour mettre en place des partenariats et des mécanismes de coopération afin de lutter conjointement contre la déforestation et la dégradation des forêts. Ces partenariats et mécanismes de coopération seront axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts ainsi que la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent porter sur des dialogues structurés, des programmes et mesures de soutien, des modalités administratives et des dispositions en lien avec des accords existants ou des accords qui permettent aux pays producteurs d’opérer une transition vers une production agricole favorisant la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement. De tels accords et leur mise en œuvre effective seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation comparative visée à l’article 27 du présent règlement.
1. Dans le cadre d’une approche coordonnée, la Commission et les États membres entament un dialogue avec les pays producteurs concernés par le présent règlement, les gouvernements locaux et les parties intéressées, en particulier ceux qui exportent des volumes importants de produits de base énumérés à l’annexe I, y compris en recourant aux partenariats et accords de libre-échange existants et futurs et en alignant les outils d’aide existants pour lutter conjointement contre les causes profondes de la déforestation, de la dégradation et de la conversion des forêts. Ces partenariats et mécanismes de coopération sont financés par des ressources suffisantes et sont axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts, la conversion des forêts et la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base, sur la bonne gouvernance ainsi que la protection des droits et des moyens de subsistance des communautés dépendantes de la forêt, y compris les peuples autochtones, les communautés locales, les autres titulaires de droits fonciers coutumiers et les petits exploitants. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent porter, entre autres, sur des dialogues structurés, des programmes et mesures de soutien financier et technique, des modalités administratives qui permettent aux pays producteurs et à des parties de ceux-ci d’opérer une transition vers une production agricole favorisant la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement. La Commission veille à ce que les peuples autochtones, les communautés locales et la société civile, soient associés à l’élaboration des feuilles de route conjointes. Les feuilles de route conjointes sont fondées sur des étapes convenues avec les parties prenantes locales. La Commission entame en particulier un dialogue avec les pays producteurs pour lever les obstacles juridiques à leur mise en conformité, y compris la gouvernance nationale du régime foncier et la législation nationale en matière de protection des données. L’objectif de ces partenariats est l’élaboration de feuilles de route conjointes, y compris le développement d’un dialogue régulier et d’une coopération soutenue, en particulier avec les pays et parties de pays considérés comme à haut risque, afin de soutenir leur amélioration continue vers la catégorie de risques standard visée à l’article 27. Les partenariats et les mécanismes de coopération accordent une attention toute particulière aux petits exploitants afin de leur permettre d’opérer une transition vers des pratiques agricoles et forestières durables et de se conformer aux exigences du présent règlement, y compris en leur permettant d’avoir accès à des informations suffisantes et aisément compréhensibles. Des ressources financières adéquates sont mises à la disposition des petits exploitants pour répondre à leurs besoins.
Amendement 265 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission et le Conseil s’engagent davantage à mettre en œuvre et à appliquer les accords commerciaux ainsi qu’à conclure de nouveaux accords commerciaux qui prévoient des dispositions solides en matière de durabilité, en particulier pour les forêts, ainsi qu’une obligation d’application effective des accords environnementaux multilatéraux, tels que l’accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique.
Amendements 214 et 266 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2
2. Les partenariats et la coopération devraient permettre la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les communautés autochtones et locales et le secteur privé, notamment les PME et les petits exploitants.
2. Les partenariats et la coopération disposent de ressources financières adéquates et tiennent pleinement compte des informations et alertes fournies par l’observatoire européen. Ils permettent la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales,les femmes et le secteur privé, notamment les microentreprises, PME et les petits exploitants. Les partenariats et la coopération encouragent ou ouvrent également un dialogue inclusif et participatif sur les processus nationaux de réforme juridique et de réforme de la gouvernance afin d’améliorer la gouvernance forestière et de s’attaquer aux facteurs nationaux qui contribuent à la déforestation.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Afin de veiller à ce que la mise en application du présent règlement n’impose pas de restrictions injustifiées aux échanges, en particulier vers les PMA concernés, ni ne les perturbe trop fortement, la Commission apporte aux gouvernements, aux autorités locales, aux organisations de la société civile, y compris aux syndicats, et aux producteurs, en particulier aux petits producteurs, des pays tiers, un soutien administratif spécifique et une aide particulière au renforcement des capacités afin de faciliter la mise en conformité de ces acteurs avec les exigences administratives du présent règlement.
Amendement 216 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3
3. Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés d’utilisation des sols, de législations appropriées, d’incitations fiscales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des sols, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles, la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés autochtones et locales, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes.
3. Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés d’utilisation des sols, de législations appropriées, notamment de processus multipartites visant à établir la portée de la législation pertinente, d’incitations fiscales ou commerciales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des sols, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles, la transparence des chaînes d’approvisionnement et la traçabilité, à protéger les droits de propriété, les régimes fonciers et l’accès à la terre, y compris les droits de propriété sur les arbres pour les communautés autochtones et locales, ainsi que le droit d’accorder ou de refuser le consentement libre, préalable et éclairé, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés autochtones et locales, à renforcer les systèmes nationaux de gouvernance et de coercition, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes. La Commission s’efforce d’intégrer le suivi des droits et régimes fonciers dans le cadre de l’Observatoire de l’Union européenne.
Amendement 217 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4
4. La Commission participe aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la Convention sur la diversité biologique, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention des Nations unis sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l’Organisation mondiale du commerce, le G7 et le G20. Cet engagement inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à proposer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des écosystèmes forestiers.
4. La Commission participe aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à enrayer la déforestation, la dégradation et la conversion des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la Convention sur la diversité biologique, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention des Nations unis sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l’Organisation mondiale du commerce, le G7 et le G20. Cet engagement inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à proposer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des écosystèmes forestiers et des autres écosystèmes naturels, ainsi que des droits de l’homme qui s’y attachent.
Amendement 218 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité les rapports étayés faisant état de préoccupations et prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de contrôles et d’auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels manquements aux dispositions du présent règlement; le cas échéant, elles adoptent également des mesures provisoires au titre de l’article 21, afin d’empêcher la mise à disposition sur le marché de l’Union et l’exportation à partir de celui-ci des produits de base et produits en cause faisant l’objet d’une enquête.
2. Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, dans les meilleurs délais, les rapports étayés faisant état de préoccupations et prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de contrôles et d’auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels manquements aux dispositions du présent règlement; le cas échéant, elles adoptent également des mesures provisoires au titre de l’article 21, afin d’empêcher la mise à disposition sur le marché de l’Union et l’exportation à partir de celui-ci des produits de base et produits en cause faisant l’objet d’une enquête, et informent la Commission européenne des mesures mises en place.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3
3. Dès que possible et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, l’autorité compétente communique sa décision d’agir ou non, ainsi que ses motivations, aux personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 qui lui ont soumis des observations.
3. Dans les 30 jours suivant la soumission d’un rapport étayé faisant état de préoccupations et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, l’autorité compétente communique, aux personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 qui lui ont soumis ledit rapport, l’évaluation qu’elle a faite de leur rapport conformément au paragraphe 2, sa décision d’agir ou non, ainsi que ses motivations.Si elle prend des mesures supplémentaires conformément au paragraphe 2, elle informe dans les meilleurs délais la personne physique ou morale concernée de la nature et du calendrier des mesures à prendre.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Afin de faciliter la transmission des rapports étayés faisant état de préoccupations émanant de personnes physiques ou morales des pays producteurs, et, en particulier, de communautés locales, la Commission établit une procédure de communication centralisée pour transmettre ces rapports aux États membres concernés. Cette procédure est complémentaire à celles établies par les autorités compétentes.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres prévoient des mesures pour la protection de l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des rapports étayés faisant état de préoccupations ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs et les commerçants.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’accès à une juridiction ou à un autre organe public indépendant et impartial compétent prévu au paragraphe 1 est régulier, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif et offre des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public.
Amendement 223 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1
1. La Commission met en place, au plus tard à la date fixée à l’article 36, paragraphe 2, un système d’information («registre») qui contient les déclarations de diligence raisonnée mise à disposition conformément à l’article4, paragraphe 2, et le met à jour.
1. La Commission met en place, au plus tard à la date fixée à l’article 36, paragraphe 2, un système d’information («registre») qui contient les déclarations de diligence raisonnée mise à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, ainsi que la liste des opérateurs et commerçants en infraction visée à l’article 23 ter, et le met à jour.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – point c
c) l’enregistrement des résultats des contrôles effectués sur les déclarations de diligence raisonnée;
c) l’enregistrement des résultats des contrôles effectués sur les déclarations de diligence raisonnée ainsi que les sanctions prononcées;
Amendement 225 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4
4. La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs et aux commerçants conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.
4. La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs et aux commerçants, ou à leurs représentants légaux, ou aux deux, et aux fournisseurs concernés conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement. Lesdits fournisseurs ont le droit de consulter toutes les informations les concernant.
Amendement 226 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 5
5. Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, et en particulier à la directive (UE) 2019/1024, la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.
5. Sans préjudice de l’article 23 et conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, et en particulier à la directive (UE) 2019/102451, la Commission donne accès au grand public, à l’exception des informations contenues au paragraphe 2, point e) du présent article, aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.
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51 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56-83).
51 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
Amendement 227 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1
1. Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur, la Commission effectue un premier réexamen du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport porte en particulier sur une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base et à d’autres écosystèmes, notamment les terres présentant des stocks de carbone importants et les terres présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides.
1. La Commission examine de manière continue l’application du règlement à compter de son entrée en vigueur. La Commission:
a) présente, au plus tard le... [Office des publications: veuillez insérer la date un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], une analyse d’impact accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, y compris les terres présentant un important stock de carbone et les terres présentant une grande valeur en termes de biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides, en plus des forêts et autres terres boisées, conformément à la date butoir et aux définitions visées à l’article 2,
b) évalue, au plus tard le... [Office des publications: veuillez insérer la date deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]:
i) la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base et produits, en particulier à d’autres produits dérivés des produits de base énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à d’autres produits de base et produits, en particulier la canne à sucre, l’éthanol et les produits miniers;
ii) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les communautés autochtones et locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou de la mise en conformité des petits exploitants avec les exigences du présent règlement;
iii) de la nécessité et de la faisabilité de prévoir des outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays recensés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs dudit règlement;
c) évaluer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de [la future directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité], si des orientations sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement et assurer la cohérence entre ledit règlement et [la future directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité], et pour éviter une charge administrative excessive.
Amendement 228 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive
La Commission effectue un réexamen général du présent règlement au plus tard cinqans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:
Sans préjudice des réexamens prévus au paragraphe 1, la Commission procède à intervalles réguliers à un réexamen de l’annexe I en vue d’évaluer s’il y a lieu de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de faire en sorte que tous qui contiennent les produits de base en cause ou qui ont été fabriqués à partir de ceux-ci, ou qui proviennent d’animaux alimentés avec les produits de base en cause, sont inclus dans cette liste, à moins que la demande desdits produits n’ait un effet négligeable sur la déforestation. Les réexamens sont fondés sur une évaluation de l’effet des produits de base et produits en cause sur la déforestation, la dégradation et la conversion des forêts et tiennent compte de l’évolution de la consommation, y compris une évaluation détaillée de l’évolution de la structure des échanges dans les secteurs couverts par le présent règlement, telle que décrite par des preuves scientifiques.
Amendement 229 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 – point a
a) de la nécessité et de la faisabilité de prévoir des outils supplémentaires de facilitation des échanges pour soutenir la réalisation des objectifs du règlement, notamment la reconnaissance de systèmes de certification;
supprimé
Amendement 230 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 – point b
b) de l’impact du règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les communautés autochtones et locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables.
supprimé
Amendement 231 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3
3. Sans préjudice du réexamen général prévu au paragraphe 1, la Commission procède à un premier réexamen de l’annexe I au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis à intervalles réguliers, en vue d’évaluer s’il y a lieu de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de faire en sorte que tous les produits qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers, sont inclus dans cette liste, à moins que la demande desdits produits n’ait un effet négligeable sur la déforestation. Les réexamens sont fondés sur une évaluation de l’effet des produits de base et produits en cause sur la déforestation et sur la dégradation des forêts et tiennent compte de l’évolution de la consommation, telle que décrite par des preuves scientifiques.
3. La Commission surveille en permanence l’effet du présent règlement sur les parties prenantes vulnérables, telles que les petits exploitants et les communautés autochtones et locales, en particulier dans les pays tiers, tout en accordant une attention particulière à la situation des femmes. Ces activités de surveillance se fondent sur une méthode scientifique transparente et tiennent compte des informations fournies par les parties prenantes intéressées.
Amendement 232 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission surveille en permanence les modifications de la structure des échanges des produits et des produits de base relevant du champ d’application du présent règlement. Lorsqu’il s’avère que les modifications de la structure des échanges n’ont pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement, y compris le remplacement de ces produits et produits de base par d’autres produits et produits de base qui ne relèvent pas de la liste des produits et des produits de base figurant à l’annexe 1 mais qui ont des caractéristiques similaires, il convient de considérer ces modifications comme des pratiques de contournement. Les parties intéressées peuvent informer la Commission de tout contournement perçu, et la Commission enquête sur toute allégation étayée présentée par une partie intéressée.
Amendement 233 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 4
4. À la suite d’un réexamen prévu au paragraphe3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 pour modifier l’annexe I afin d’y inclure les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause ou ont été fabriqués avec ces derniers.
4. À la suite de l’un des réexamens prévus aux paragraphes1 à 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 pour compléter la liste figurant à l’annexe I ou, le cas échéant, à présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
Amendement 234 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 4
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 235 Proposition de règlement Article 35 bis (nouveau)
Article 35 bis
Modification de la directive 2003/35/CE
L’annexe I de la directive 2003/35/CE1bis du Parlement européen et du Conseil est modifié par l’ajout du point suivant: g bis) Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXXX/XX du Parlement européen et du Conseil... relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010]*.
_______________________
1bis Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
* JO:insérer le numéro, la date et les références du règlement et une note de bas de page contenant sa référence de publication.
Amendement 236 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3
3. Les articles visés au paragraphe 2 sont applicables vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les opérateurs qui sont des microentreprises53 établies au plus tard le 31 décembre 2020, sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010.
3. Les articles visés au paragraphe 2 sont applicables vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les opérateurs qui sont des microentreprises et des petites entreprises53 établies au plus tard le 31 décembre 2020, sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010.
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53 Telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
53 Telles que définies à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Amendements 237 et 246 Proposition de règlement Annexe I
Texte proposé par la Commission
Bovins
ex 0102 Bovins domestiques vivants
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées
ex 0202 Viandes de bovins, congelées
ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés
ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés
ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés
ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus
ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés
ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus
Cacao
1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Café
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Palmier à huile
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1207 10 Noix et amandes de palmiste
1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions
1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)
2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste
Soja
1201 Fèves de soja, même concassées
1208 10 Farine de fèves de soja
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
Bois
4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires
4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés
4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)
4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois
9406 10 00 Constructions préfabriquées en bois
Amendement
Bovins
ex 0102 Bovins domestiques vivants
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées
ex 0202 Viandes de bovins, congelées
ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés
ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés
ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés
ex 0206 10 Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés
ex 0206 21 Langues comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelées
ex 021020 Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
ex 1602 50 Préparations et conserves de viande ou d’abats de bovins
ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus
ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés
ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus
Animaux de l’espèce porcine
0103 Animaux vivants de l’espèce porcine
0203 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou
congelées
0210 11 Jambons, épaules et leurs morceaux,
non désossés, de l’espèce porcine domestique
0210 12 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux
de l’espèce porcine domestique
0210 19 Autres viandes des animaux de l’espèce porcine domestique
209 10 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles
non fondues ni autrement extraites, frais,
réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
Ovins et caprins
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Volailles
0105 Coqs, poules, canards,
oies, dindons, dindes et pintades, vivants,
des espèces domestiques
0207 Viandes et abats comestibles,
frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 0105
1602 31 – 1602 32 – 1602 39 Préparations et conserves de volaille
Cacao
1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Café
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Palmier à huile
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1207 10 Noix et amandes de palmiste
1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions
1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)
2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste
2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters
2915 90 Acides; acides monocarboxyliques acycliques saturés; anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, n.c.a. dans la position 2915
Groupes de codes SH et sous-positions 1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 Huile de palme et dérivés à base d’huile de palmiste
Soja
1201 Fèves de soja, même concassées
1208 10 Farine de fèves de soja
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
Maïs
1005 Maïs
1102 20 Farine de maïs
1103 13 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets
de maïs
1103 29 40 Agglomérés sous forme de pellets de maïs
1104 19 50 Grains de céréales autrement
travaillés, de maïs
1104 23 Autres grains travaillés de
maïs
1108 12 00 Amidon de maïs
1515 21 Huile de maïs et ses fractions:
huile brute
1904 10 10 Produits à base de
céréales obtenus par soufflage ou grillage,
à base de maïs
2302 10 Sons, remoulages et autres résidus,
même agglomérés sous forme de pellets,
du criblage, de la mouture ou d’autres
traitements des céréales ou des légumineuses
de maïs
1515 29 Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile de maïs brute)
2306 90 05 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de germes de maïs
Bois
4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires
4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l’exclusion des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d’encens ou activé)
4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés
4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)
4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)
4900 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois
9406 10 00 Constructions préfabriquées en bois
Caoutchouc
4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes similaires; sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex: baguettes, tubes et profilés) et articles (ex: disques et rondelles)
4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé
4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci
4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc (autres)
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et«flaps»en caoutchouc
4013 Chambres à air, en caoutchouc
4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages
4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40
4017 Caoutchouc durci (ex: ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci
Amendement 238 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – paragraphe 2
2. Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre et quantité70 du produit de base ou produit en cause destinée à être mise sur le marché de l’Union par l’opérateur.
2. Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris la marque déposée ainsi que, si applicable, le nom scientifique complet, et quantité70 du produit de base ou produit en cause destinée à être mise sur le marché ou exportée de l’Union par l’opérateur.
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__________________
70 La quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, également dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, en regard du code du système harmonisé concerné. Il y a lieu de préciser l’unité supplémentaire lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé mentionné dans la déclaration de diligence raisonnée.
70 La quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette, précisant une estimation du pourcentage ou une déviation, et, le cas échéant, également dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, en regard du code du système harmonisé concerné. Il y a lieu de préciser l’unité supplémentaire lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé mentionné dans la déclaration de diligence raisonnée.
Amendement 239 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – paragraphe 3
3. Pays de production et toutes les parcelles de production, y compris les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude. Lorsqu’un produit ou un produit de base contient des matières, des ingrédients ou des composants produits sur différentes parcelles, les coordonnées de géolocalisation de toutes ces parcelles doivent être indiquées.
3. Pays de production ou partie de celui-ci et toutes les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles, tel que précisé à l’article 9, paragraphe 1, point d). Lorsqu’un produit ou un produit de base contient des matières, des ingrédients ou des composants produits sur différentes parcelles ou polygones, les coordonnées de géolocalisation de toutes ces parcelles ou polygones doivent être indiquées.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0219/2022).