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Procédure : 2021/0218(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0208/2022

Textes déposés :

A9-0208/2022

Débats :

PV 13/09/2022 - 10
CRE 13/09/2022 - 10
PV 11/09/2023 - 20
CRE 11/09/2023 - 20

Votes :

PV 14/09/2022 - 8.2
CRE 14/09/2022 - 8.2
Explications de votes
PV 12/09/2023 - 6.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0317
P9_TA(2023)0303

Textes adoptés
PDF 465kWORD 160k
Mercredi 14 septembre 2022 - Strasbourg
Directive sur les énergies renouvelables ***I
P9_TA(2022)0317A9-0208/2022
Texte
 Texte consolidé

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))(1)
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
à la proposition de la Commission
---------------------------------------------------------
2021/0218 (COD)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0208/2022).
(2)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le pacte vert pour l’Europe(3) vise à atteindre la neutralité climatique en 2050 d’une manière qui contribue à l’économie, à la croissance et à l’emploi en Europe. Cet objectif, ainsi que l’objectif de ▌réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, tel qu’énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 («loi européenne sur le climat»), exige une transition énergétique et des parts nettement plus élevées de sources d’énergie renouvelables dans un système énergétique intégré.

(1 bis)  La transition énergétique affecte différemment les États membres, les régions, les secteurs économiques et les citoyens en fonction de leur situation particulière. Il est donc essentiel de veiller à ce que la mise en œuvre du pacte vert favorise la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et à ce que la transition énergétique soit juste et inclusive. Il faut notamment veiller à éviter les perturbations dans les secteurs critiques qui répondent aux besoins fondamentaux de l’économie et de la société, comme la mobilité.

(1 ter)  L’énergie est un facteur de production essentiel qui fait l’objet d’une demande constante et est un élément vital aux niveaux économique, social et environnemental. L’ensemble des activités humaines, dont les transports, dépendent de la disponibilité d’une énergie suffisante, abordable et utilisable à tout instant.

(1 quater)   Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (8e PAE) fixe des objectifs thématiques prioritaires pour 2030 dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation au changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité, d’une économie circulaire non toxique, d’un environnement exempt de pollution et de la réduction maximale des pressions environnementales dues à la production et à la consommation dans tous les secteurs de l’économie, et reconnaît que ces objectifs, qui portent à la fois sur les facteurs et les incidences des dommages environnementaux, sont intrinsèquement liés. Le 8e PAE a également pour objectif prioritaire à long terme que, au plus tard en 2050, les citoyens vivent dans de bonnes conditions, dans les limites des ressources de notre planète, dans une économie du bien-être où rien n’est gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique au sein de l’Union est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. Un environnement sain est à la base du bien-être de toutes les personnes et constitue un environnement dans lequel la biodiversité est conservée, les écosystèmes prospèrent et la nature est protégée et restaurée, ce qui accroît la résilience face au changement climatique, aux catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et à d’autres risques environnementaux.

(1 quinquies)   Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (8e PAE), cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat, vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, à restaurer et à améliorer la qualité de l’environnement, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité. Il soutient et renforce une approche intégrée des politiques et de la mise en œuvre, en s’appuyant sur le pacte vert pour l’Europe. Le 8e PAE souligne que cette transition nécessitera un changement systémique, c’est-à-dire, selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), un changement fondamental, transformateur et transversal qui requiert des modifications et une réorientation majeures des objectifs, des incitations, des technologies, des pratiques et des normes sociales du système, ainsi que des systèmes de connaissances et des stratégies en matière de gouvernance.

(1 sexies)   Il est nécessaire, pour atteindre les objectifs du 8e PAE, de veiller à ce que les initiatives législatives, les programmes, les investissements, les projets et leur mise en œuvre soient compatibles avec ces objectifs, y contribuent le cas échéant et ne leur nuisent pas. En outre, pour mettre en œuvre le 8e PAE et atteindre ses objectifs, il faudra veiller à ce que les inégalités sociales résultant des incidences et des mesures politiques liées au climat et à l’environnement soient minimales et à ce que les mesures prises pour protéger l’environnement et le climat soient mises en œuvre d’une manière socialement équitable et inclusive, ainsi qu’à l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques climatiques et environnementales, notamment par l’intégration d’une perspective de genre à tous les stades du processus d’élaboration des politiques.

(1 septies)   L’objectif d’atténuation du changement climatique à l’horizon 2030 du 8e PAE est la réduction rapide et prévisible des émissions de gaz à effet de serre et, parallèlement, le renforcement de l’absorption par les puits naturels dans l’Union pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 fixé par le règlement (UE) 2021/1119, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, tout en assurant une transition juste qui ne laisse personne de côté. Pour contribuer à la réalisation de ses objectifs, le 8e PAE établit également les conditions propices à l’élimination progressive des subventions néfastes pour l’environnement, notamment en fixant une date limite pour la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles, conformément à l’ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, ainsi qu’un cadre contraignant de l’Union pour contrôler les progrès accomplis par les États membres et en rendre compte en vue d’éliminer progressivement les subventions aux combustibles fossiles, sur la base d’une méthodologie convenue.

(1 octies)  Dans le cadre de la politique énergétique de l’Union, l’objectif de la présente directive est de favoriser les investissements dans la production d’énergies renouvelables en préservant la souveraineté énergétique de chaque État membre.

(1 nonies)  La directive sur les énergies renouvelables fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui aura de multiples effets dans l’Union, notamment sur la compétitivité, la création d’emplois, le pouvoir d’achat des ménages, la réalisation des objectifs climatiques et l’ampleur des fuites de carbone. À ce titre, une évaluation complète de l’impact macroéconomique agrégé des règlements qui composent le paquet «Ajustement à l’objectif 55» devrait être effectuée régulièrement.

(2)  Les énergies renouvelables jouent un rôle fondamental pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe et atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, étant donné que le secteur de l’énergie représente plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. En réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables contribuent également à relever les défis liés à l’environnement, tels que la perte de diversité biologique, la pollution des sols, de l’eau et de l’air, à condition que l’exploitation des sources d’énergie renouvelables n’aggrave pas ces problèmes. Les coûts opérationnels peu élevés des énergies renouvelables et leur exposition moindre aux chocs de prix par rapport aux combustibles fossiles leur confèrent un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la précarité énergétique.

(2 bis)  Un nombre croissant de pays s’engageant à parvenir à la neutralité climatique d’ici le milieu du siècle, la demande intérieure et la demande mondiale de technologies renouvelables devraient augmenter et offrir des perspectives considérables pour la création d’emplois, pour l’expansion d’une base industrielle européenne pour les énergies renouvelables et pour maintenir la position de leader de l’Europe en matière de recherche et développement de technologies renouvelables innovantes, autant d’éléments qui, à leur tour, renforcent l’avantage compétitif des entreprises européennes et l’indépendance énergétique de l’Union à l’égard des importations de combustibles fossiles.

(2 ter)  La part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables a atteint 22 % en 2020(4) dans l’Union, soit 2 points de pourcentage au-dessus de l’objectif pour la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie pour 2020, tel qu’énoncé dans la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(2 quater)   Les énergies renouvelables constituent un facteur clé de développement durable, étant donné qu’elles contribuent directement et indirectement à de nombreux objectifs de développement durable (ODD), notamment à la lutte contre la pauvreté, à l’éducation et à l’accès à l’eau et à l’assainissement. Elles offrent également de vastes avantages économiques, grâce à la création d’emplois et au soutien aux industries locales.

(2 quinquies)  Au niveau international, lors de la conférence de 2021 des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), la Commission et les partenaires mondiaux se sont engagés à ne plus soutenir directement l’énergie produite à l’international à partir de combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, et à utiliser les fonds prévus à cet effet pour le déploiement des énergies renouvelables.

(2 sexies)  Lors de la COP26, la Commission et les dirigeants du monde entier ont relevé le niveau d’ambition mondial pour la préservation et la reconstitution des forêts de la planète et pour une transition accélérée vers des transports sans émissions.

(2 septies)   L’énergie renouvelable est souvent produite au niveau local et dépend de PME régionales. Les États membres devraient par conséquent pleinement associer les autorités locales et régionales à la définition des objectifs et à l’appui des mesures stratégiques.

(2 octies)  Étant donné que la précarité énergétique touche environ 35 millions d’Européens(5), les politiques en matière d’énergie renouvelable ont un rôle important à jouer dans toute stratégie visant à remédier à la précarité énergétique et à la vulnérabilité des consommateurs.

(3)  La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(6) fixe un objectif contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible pour le climat, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 45 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union(7). Par conséquent, l’objectif fixé à l’article 3 de ladite directive doit être revu à la hausse.

(3 bis)  Conformément à la recommandation de la Commission du 28 septembre 2021 sur « le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique – Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà», la présente directive devrait adopter une approche intégrée en promouvant la source d’énergie renouvelable la plus efficace pour un secteur et une application donnés, et en favorisant l’efficacité des systèmes afin d’utiliser le moins d’énergie possible pour les diverses activités économiques.

(3 ter)  Conformément à la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée « Plan REPowerEU», augmenter la production de biométhane durable jusqu’à 35 milliards de m³ au minimum d’ici à 2030 est une voie rentable pour accroître la part des énergies renouvelables et diversifier l’approvisionnement en gaz de l’Union, et contribuer ainsi à la sécurité de l’approvisionnement et à la réalisation des ambitions climatiques de l’Union. La Commission devrait élaborer une stratégie de l’Union afin de lever les obstacles réglementaires à l’augmentation de la production de biométhane et à l’intégration de celui-ci dans le marché intérieur du gaz de l’Union.

(3 quater)  Pour contribuer à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables d’une manière efficace du point de vue des coûts ainsi qu’à l’électrification des secteurs d’utilisation finale, tout en donnant aux ménages et aux industries les moyens de participer activement à la sécurisation et à la décarbonation du système énergétique de l’Union et en récompensant cette participation, les États membres devraient s’assurer que leur cadre réglementaire national permet de réduire les pics de demande d’électricité en faisant jouer la flexibilité de la demande dans tous les secteurs d’utilisation finale. Les États membres pourraient, à cette fin, prévoir dans leurs plans intégrés en matière d’énergie et de climat un objectif minimal d’au moins 5 % de réduction des pics de demande d’électricité d’ici à 2030, de manière à accroître la flexibilité du système, conformément à l’article 4, point d) 3), du règlement (UE) 2018/1999.

(3 quinquies)   Parmi les cinq objectifs de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 figure celui d’une Europe plus verte nécessitant la promotion des investissements dans les énergies propres, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et des transports durables. Il convient dès lors que les fonds associés à la politique de cohésion soient destinés à prévenir l’accroissement des disparités grâce à un soutien aux régions qui supportent les plus lourdes charges en matière de transition, en favorisant les investissements dans les infrastructures et en formant les travailleurs aux nouvelles technologies pour veiller à ne laisser personne de côté.

(3 sexies)   Le FEDER devra favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, promouvoir les énergies renouvelables, développer des systèmes et réseaux énergétiques intelligents et favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone. Le FSE+ doit contribuer à l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaires à l’adaptation des compétences et des qualifications et aux possibilités de reconversion pour tous, y compris la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat, à l’énergie, à l’économie circulaire et à la bioéconomie (article 4 du règlement FSE+).

(3 septies)  La production d’énergie renouvelable a une forte dimension locale. Il est donc important que les États membres associent pleinement les collectivités locales et régionales à la planification et à la mise en œuvre des mesures nationales en matière de climat, en garantissant l’accès direct au financement et le suivi de l’état d’avancement des mesures prises. Le cas échéant, les États membres devraient intégrer les contributions locales et régionales dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

(3 octies)   La politique de cohésion joue un rôle fondamental en contribuant à aider les régions insulaires à atteindre les objectifs de neutralité climatique, compte tenu des coûts supplémentaires dans des secteurs tels que l’énergie et les transports et au vu de l’incidence des technologies mobiles sur leurs systèmes énergétiques qui requièrent en proportion des investissements très élevés pour la gestion des énergies renouvelables intermittentes.

(3 nonies)   En raison de leurs systèmes énergétiques isolés et de petite dimension, les régions insulaires les plus éloignées ainsi que les régions ultrapériphériques font face à de grandes difficultés en matière d’approvisionnement énergétique, car elles dépendent généralement des importations de combustibles fossiles pour ce qui est de la production d’électricité, des transports et du chauffage.

(3 decies)   L’utilisation des énergies renouvelables, y compris l’énergie marémotrice, devrait être une priorité et pourrait profiter substantiellement aux îles, compte tenu des exigences des collectivités locales, notamment en matière de conservation de l’architecture traditionnelle insulaire et de l’habitat local. Dès lors, il y a lieu de favoriser le développement d’un large éventail de sources d’énergie renouvelables en fonction de leurs caractéristiques géographiques. Les programmes d’hydrogène vert que les îles ont lancé sont une initiative positive.

(4)  Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse(8), en vue de garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source durable de biomasse disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, du maintien des puits de carbone et écosystèmes forestiers nationaux, de la protection de la biodiversité, des principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade de la biomasse, ainsi que de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(9). Ils devraient toutefois avoir la possibilité d’octroyer une aide pour la production d’énergie à partir de souches ou de racines lorsqu’il s’agit de déchets ou de résidus de travaux effectués avant tout à des fins de conservation de la nature et de gestion du paysage, par exemple en bordure de route. En tout état de cause, les États membres devraient éviter de promouvoir l’utilisation de bois rond de qualité pour des utilisations énergétiques, sauf dans de circonstances bien définies, comme la prévention des feux de forêt et l’exploitation complémentaire. Conformément au principe d’utilisation en cascade, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: 1) produits à base de bois, 2) allongement de la durée de vie, 3) réutilisation, 4) recyclage, 5) bioénergie et 6) élimination. Lorsque plus aucune utilisation de la biomasse ligneuse n’est économiquement viable ou appropriée sur le plan environnemental, la valorisation énergétique aide à réduire la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Les régimes d’aide des États membres en faveur de la bioénergie devraient donc être orientés vers les matières premières pour lesquelles il existe peu de concurrence sur le marché avec les secteurs des matériaux et dont l’approvisionnement est jugé positif à la fois pour le climat et la biodiversité, afin d’éviter des incitations négatives en faveur de filières bioénergétiques non durables, telles que recensées dans le rapport du JRC intitulé «The use of woody biomass for energy production in the EU» (Utilisation de la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’UE)(10). Par ailleurs, pour définir les autres implications du principe d’utilisation en cascade, il est nécessaire de reconnaître les spécificités nationales qui guident les États membres dans la conception de leurs régimes d’aide. La prévention de la production de déchets, leur réutilisation et leur recyclage devraient constituer l’option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. En outre, afin de garantir une utilisation plus efficace de la bioénergie, à partir de 2026, les États membres ne devraient plus accorder de soutien aux installations exclusivement électriques, sauf si les installations se trouvent dans des régions ayant un statut d’utilisation spécifique en ce qui concerne leur abandon des combustibles fossiles, si elles utilisent le piégeage et le stockage du CO2 ou si elles ne peuvent pas être modifiées en installations de cogénération, dans des cas exceptionnels et justifiés et après approbation de la Commission.

(5)  La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie, par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries. L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime. Il convient de développer des technologies de raccordement innovantes en visant un objectif spécifique, car elles pourraient contribuer à la réalisation des objectifs climatiques à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050. Un cadre pour l’électrification doit permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité, le stockage de l’énergie, la participation active de la demande et d’autres mécanismes de flexibilité, et de contribuer à l’intégration de grandes parts de diverses énergies renouvelables. Les États membres devraient donc, en respectant le principe de primauté de l’efficacité énergétique, veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme suffisant pour répondre à la demande croissante, notamment en coordonnant les stratégies d’importation au niveau de l’Union, tout en veillant aussi à ce que la demande s’adapte avec flexibilité à la production d’énergie renouvelable. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en place de systèmes de production d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable flexible et à celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre doit en particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des ressources numériques et humaines chargées de traiter un nombre croissant de demandes d’autorisation.

(5 bis)  Les technologies innovantes, telles que les pompes à chaleur hybrides, doivent être développées et utilisées selon les critères de la directive (UE) 2018/2001, car elles peuvent être utilisées comme technologie de transition pour atteindre les objectifs climatiques à l’horizon 2030 et contribuer aussi à la réalisation des objectifs climatiques à l’horizon 2050.

(5 ter)   Le futur cadre de gouvernance économique de l’Union devrait encourager les États membres à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour accélérer la transition verte et permettre les investissements dans les technologies nécessaires.

(6)  Lors du calcul de la part des énergies renouvelables dans un État membre, les carburants renouvelables d’origine non biologique devraient être pris en compte dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et refroidissement, ou transports). Lorsque les carburants renouvelables d’origine non biologique sont consommés dans un État membre différent de celui où ils ont été produits, l’énergie produite par l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique devrait représenter 80 % de leur volume dans le pays et le secteur où elle est consommée et 20 % de leur volume dans le pays où elle est produite, sauf accord contraire entre les États membres concernés. Les accords entre États membres peuvent prendre la forme d’un accord de coopération spécifique conclu au moyen de la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables (URDP). La Commission devrait recevoir notification de tels accords, et mettre à disposition les informations les concernant, y compris les volumes exacts de l’offre et de la demande, les durées du transfert et la date à laquelle l’accord sera opérationnel. Pour les sous-objectifs, les carburants renouvelables d’origine non biologique représentent 100 % de leur volume dans le pays où ils sont consommés. Afin d’éviter une double comptabilisation, l’électricité renouvelable utilisée pour produire ces combustibles ne devrait pas être prise en considération. Il en résulterait une harmonisation des règles de comptabilisation applicables à ces carburants dans l’ensemble de la directive, qu’ils soient pris en considération pour l’objectif global en matière d’énergies renouvelables ou pour tout sous-objectif. Cela permettrait également de comptabiliser l’énergie réellement consommée, en tenant compte des pertes d’énergie dans le processus de production de ces carburants. En outre, les carburants renouvelables d’origine non biologique importés et consommés dans l’Union pourraient également être comptabilisés.

(6 bis)  Étant donné que le courant de charge n’est durable que s’il est produit à partir d’une énergie propre, les analyses du cycle de vie des produits électrifiés dans les domaines de la chaleur, du transport et de l’industrie devraient toujours tenir compte des parts fossiles restantes de la production d’électricité précédente.

(7)  La coopération des États membres en matière de promotion des énergies renouvelables peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable des énergies renouvelables dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace des énergies renouvelables. Les États membres devraient donc être tenus de tester la coopération en mettant en œuvre des projets pilotes d’ici décembre 2025 et, d’ici à 2030, un troisième projet, pour les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh. Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294(11) de la Commission satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.

(7 bis)   Tous les aspects des politiques de l’Union doivent orienter ses actions en faveur des nouveaux objectifs climatiques et aboutir à la neutralité climatique. C’est le cas de la politique de cohésion qui, pendant plus de vingt ans, a contribué à la décarbonation de l’économie tout en fournissant des exemples et des bonnes pratiques qui peuvent être reflétés dans d’autres dimensions, comme la modification de la présente directive. La politique de cohésion non seulement offre des perspectives d’investissement pour répondre aux besoins régionaux et locaux au moyen des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), mais fournit également un cadre stratégique intégré pour réduire les inégalités de développement entre les régions européennes et aide ces dernières à faire face aux multiples problèmes qui entravent leur développement, notamment grâce à la protection de l’environnement, à des emplois équitables et de qualité, et à un développement juste, inclusif et durable;

(7 ter)  Les collectivités locales et régionales jouent un rôle très important dans un système énergétique intégré et décentralisé. La Commission devrait dès lors aider les collectivités locales et régionales à travailler par-delà les frontières en les aidant à mettre en place des mécanismes de coopération, y compris le groupement européen de coopération territoriale (GECT).

(7 quater)   La politique de cohésion assure une plus grande cohérence et une plus grande coordination avec d’autres domaines législatifs de l’Union, améliorant l’inclusion du volet consacré à la lutte contre le changement climatique dans les politiques, élaborant des politiques plus efficaces basées sur les sources, apportant un financement européen ciblé et, par conséquent, améliorant la mise en œuvre des politiques climatiques sur le terrain;

(7 quinquies)   Il est primordial de respecter pleinement les principes de gouvernance multi-niveaux et de partenariat dans la transition vers une économie neutre pour le climat, les autorités régionales et locales ayant des compétences directes en matière d’environnement et de changement climatique, mettant ainsi en œuvre 90 % des mesures d’adaptation au changement climatique et 70 % des mesures d’atténuation du changement climatique. Par ailleurs, ces autorités prennent également des mesures visant à promouvoir auprès des citoyens un comportement qui ne nuit pas au climat, notamment en matière de gestion des déchets, de mobilité intelligente, de logements durables et de consommation d’énergie.

(8)  La stratégie pour l’énergie marine renouvelable introduit un objectif ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres devront coopérer par-delà les frontières au niveau des bassins maritimes. Les États membres devraient donc définir et allouer conjointement, dans leur programme de planification de l’espace maritime, un espace adapté pour la quantité de production d’énergie renouvelable et les infrastructures connexes à déployer en mer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. S’il existe un écart probable entre la quantité potentielle de ressources d’énergie marine renouvelable des États membres et la quantité d’énergie marine renouvelable planifiée, il convient que la Commission prenne des mesures supplémentaires pour réduire cet écart. Ces objectifs devraient être inclus dans les plans nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat qui seront présentés en 2023 et 2024, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au moment de définir la quantité de production, les États membres devraient tenir compte du potentiel en matière d’énergies marines renouvelables de chaque bassin maritime, de la faisabilité technique et économique de l’infrastructure du réseau de transmission, de la protection de l’environnement, de la diversité biologique, de l’adaptation au changement climatique et des autres utilisations de la mer, en particulier les activités déjà présentes dans les zones touchées et les éventuels dommages pour l’environnement, ainsi que des objectifs de décarbonation de l’Union. En outre, les États membres devraient envisager de plus en plus la possibilité de combiner la production d’énergie renouvelable en mer avec des lignes de transport reliant plusieurs États membres, sous la forme de projets hybrides ou, à un stade ultérieur, d’un réseau plus maillé. Cela permettrait à l’électricité de circuler dans différentes directions, ce qui maximiserait le bien-être socioéconomique, optimiserait les dépenses en matière d’infrastructure et rendrait possible une utilisation plus durable de la mer. Les États membres situés sur le pourtour d’un même bassin maritime devraient utiliser le processus de planification de l’espace maritime pour garantir une forte participation du public, afin que les avis de toutes les parties intéressées et des communautés côtières soient pris en considération.

(8 bis)  Les conditions envisagées pour exploiter le potentiel en matière d’énergie renouvelable dans les mers du Nord de l’Europe, y compris les régions insulaires et ultrapériphériques, sont diverses. L’Union s’engage de ce fait à définir des technologies de substitution spécifiquement adaptées à ces zones d’intérêt particulier et sans incidence négative sur le milieu marin.

(8 ter)   Afin d’exploiter le potentiel en matière d’énergie renouvelable de l’ensemble des mers et des océans européens, il convient de prendre en considération les différences géographiques et les autres utilisations du milieu marin et d’appliquer un éventail de solutions technologiques bien plus large. Ces solutions comprennent notamment l’éolien en mer flottant et solaire, l’énergie des vagues, des courants et des marées, les énergies maréthermique et osmotique, le réchauffement et le refroidissement des mers et l’énergie géothermique, la biomasse marine (algues).

(8 quater)  La réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans des zones rurales et, plus généralement, sur des terres agricoles devrait être régie par les principes de proportionnalité, de complémentarité et de compensation. Les États membres devraient veiller au déploiement ordonné des projets liés aux énergies renouvelables pour empêcher la perte de terres agricoles, en encourageant la création et l’utilisation de technologies adaptées qui assurent la compatibilité entre obtention d’énergies renouvelables et production agricole et animale.

(9)  Le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable connaît une croissance rapide et offre une voie complémentaire au marché de la production d’électricité renouvelable, en plus des régimes d’aide des États membres ou de la vente directe sur le marché de gros de l’électricité. Dans le même temps, ces accords sont la garantie d’une part pour le producteur d’un certain niveau de revenus et d’autre part pour l’utilisateur de prix d’électricité stables. Le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable reste limité à un petit nombre d’États membres et de grandes entreprises, et d’importants obstacles administratifs, techniques et financiers subsistent sur une grande partie du marché de l’Union. Outre les contrats d’achat d’électricité renouvelable, la Commission évalue les obstacles au déploiement des contrats d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables, qui joueront un rôle croissant dans la réalisation des objectifs climatiques et en matière d’énergies renouvelables de l’Union. Il convient dès lors de renforcer davantage les mesures existantes de l’article 15 visant à encourager l’adoption d’accords d’achat d’électricité renouvelable, en étudiant le recours aux garanties de crédit pour réduire les risques financiers de ces accords tout en tenant compte du fait que ces garanties, lorsqu’elles sont publiques, ne devraient pas supplanter le financement privé.

(10)  Les procédures administratives trop complexes et excessivement longues constituent un obstacle majeur au déploiement des énergies renouvelables. Il est nécessaire de poursuivre la rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis afin d’alléger la charge administrative tant pour les projets d’énergie renouvelable que pour les projets d’infrastructure de réseau connexes. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait réviser les lignes directrices concernant l’octroi de permis afin de raccourcir et de simplifier les procédures pour les nouveaux projets, les projets de rééquipement et la modernisation des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Des indicateurs de performance clés devraient être élaborés dans le cadre ces lignes directrices.

(10 bis)   Les autorités locales et régionales constituent des acteurs clés pour permettre à l’Europe de se rapprocher de la réalisation de ses objectifs énergétiques et climatiques. La production d’énergie à l’échelle locale est essentielle pour favoriser la production des énergies renouvelables, réduire la dépendance énergétique externe et diminuer les taux de précarité énergétique.

(11)  Les bâtiments présentent un vaste potentiel inexploité pour contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation du chauffage et du refroidissement dans ce secteur au moyen de l’augmentation de la part de production et d’utilisation d’énergies renouvelables, particulièrement dans le contexte local, sera nécessaire pour respecter l’ambition fixée dans la loi européenne sur le climat afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, les progrès en matière d’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement ont stagné au cours de la dernière décennie et reposaient en grande partie sur une utilisation accrue de la biomasse. Sans la fixation d’objectifs indicatifs visant à accroître la production et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, il ne sera pas possible de suivre les progrès accomplis et de recenser les goulets d’étranglement dans l’adoption des énergies renouvelables. Les États membres devraient avoir la possibilité de comptabiliser la chaleur et le froid résiduels dans l’objectif indicatif en matière d’énergies renouvelables dans les bâtiments, dans la limite de 20 %, avec un plafond de 54 %. En outre, la définition d’objectifs constituera un signal à long terme pour les investisseurs, y compris pour la période suivant immédiatement 2030. Cela complétera les obligations liées à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments et respectera le principe de primauté de l’efficacité énergétique. Par conséquent, il convient de fixer des objectifs indicatifs pour l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments afin d’orienter et d’encourager les efforts déployés par les États membres pour exploiter le potentiel de l’utilisation et de la production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, sur site ou à proximité, et encourager le développement de technologies qui produisent de l’énergie renouvelable et permettre leur intégration efficace dans le système énergétique, tout en offrant une sécurité aux investisseurs, en favorisant une participation au niveau local, et en contribuant à l’efficacité des systèmes. Les systèmes d’échange de quotas d’émission sont conçus pour augmenter les coûts de l’énergie fossile et conduire à des investissements en matière d’économies d’énergie axés sur le marché ou encourager le passage aux énergies renouvelables. Il convient d’éviter de faire peser une double charge sur les consommateurs par l’intermédiaire des systèmes d’échange de quotas d’émission et d’autres objectifs requis en vertu du droit de l’Union.

(11 bis)  L’invasion de l’Ukraine par la Russie rend plus forte et plus évidente que jamais la nécessité d’une transition rapide vers une énergie propre. La Russie couvre plus de 40 % de la consommation totale de l’Union en gaz. Celui-ci est principalement utilisé dans le secteur du bâtiment, qui lui-même est responsable de 40 % de la consommation énergétique totale de l’Union. En accélérant le déploiement des toitures solaires et des pompes à chaleur, l’Union pourrait réduire dans une mesure significative les importations de carburants fossiles. S’engager dès à présent dans de tels investissements accélèrera davantage la diminution de la dépendance de l’Union à l’égard des fournisseurs extérieurs. Selon le plan REPowerEU, rien qu’en 2022, 2,5 milliards de m3 supplémentaires pourraient être économisés par l’installation sur les toits de systèmes solaires photovoltaïques d’une capacité allant jusqu’à 15 TWh, et 12 milliards de m3 supplémentaires par 10 millions de pompes à chaleur installées. Dans le même temps, ces installations stimuleraient fortement les marchés de l’emploi locaux; à elle seule, une vague d’installation de toitures solaires pourrait créer jusqu’à 225 000 emplois locaux dans le secteur de l’installation(12).

(12)  Le nombre insuffisant de travailleurs qualifiés, en particulier d’installateurs et de concepteurs de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables, ralentit le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des systèmes fondés sur les énergies renouvelables et constitue un obstacle majeur à l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture. Les États membres devraient coopérer avec les partenaires sociaux et les communautés d’énergie renouvelable afin d’anticiper les compétences qui seront nécessaires. Un nombre suffisant de stratégies de perfectionnement et de reconversion et de programmes de formation et de possibilités de certification de haute qualité et efficaces garantissant une installation adéquate et un fonctionnement fiable d’un large éventail de systèmes durables de chauffage et de refroidissement et de technologies de stockage, ainsi que de stations de recharge des véhicules électriques, et devraient être mis à disposition et conçus de manière à être attractifs. Les États membres devraient réfléchir aux mesures à prendre pour attirer les groupes actuellement sous-représentés dans les domaines professionnels en question. La liste des installateurs formés et certifiés devrait être rendue publique afin de garantir la confiance des consommateurs ainsi qu’un accès aisé aux compétences de concepteur et d’installateur souhaitées pour une installation et un fonctionnement adéquats des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables.

(12 bis)  Les entreprises agricoles et horticoles disposent d’espace et de superficie de toitures, et elles produisent de la biomasse. Ces atouts leur permettent de jouer un rôle clé dans la transition énergétique des zones rurales et au sein des communautés rurales, en particulier du fait de la production décentralisée. Ce secteur consomme relativement peu d’énergie et peut produire nettement plus d’énergie renouvelable qu’il n’en nécessite. C’est pourquoi il convient d’encourager et de soutenir le partage d’énergie et les communautés de l’énergie.

(13)  Les garanties d’origine sont un outil essentiel pour l’information des consommateurs et la poursuite de l’adoption des accords d’achat d’électricité renouvelable. Afin d’établir une base de l’Union cohérente pour l’utilisation des garanties d’origine et de donner accès à des éléments de preuve appropriés aux personnes qui concluent des accords d’achat d’électricité renouvelable, tous les producteurs d’énergie renouvelable devraient pouvoir bénéficier d’une garantie d’origine, sans préjudice de l’obligation des États membres de tenir compte de la valeur marchande des garanties d’origine si les producteurs d’énergie bénéficient d’un soutien financier. Le système des garanties d’origine prévu par les États membres devrait être un système harmonisé applicable dans l’ensemble de l’Union. Un système énergétique plus flexible et les demandes croissantes des consommateurs appellent à développer des outils davantage innovants, numériques, avancés sur le plan technologique et fiables pour soutenir et documenter la production croissante d’énergie renouvelable. En particulier, les technologies innovantes peuvent garantir une granularité spatiale et temporelle accrue des garanties d’origine. Pour encourager l’innovation numérique dans ce domaine, les États membres devraient introduire une granularité de taille supplémentaire dans leurs régimes de garanties d’origine.

(13 bis)  Conformément à l’action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable exposée dans la communication de la Commission du 8 mars 2022, les États membres devraient, le cas échéant, évaluer la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources renouvelables et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier si ces infrastructures contribuent de manière significative à l’interconnexion entre au moins deux États membres ou entre un État membre et un pays tiers.

(14)  Le développement d’infrastructures pour les réseaux de chauffage et de refroidissement devrait être intensifié et orienté vers une exploitation efficace et souple d’un éventail plus large de sources de chaleur et de froid renouvelables afin d’accroître le déploiement des énergies renouvelables et d’approfondir l’intégration des systèmes énergétiques. Il convient donc de mettre à jour la liste des sources d’énergie renouvelables que les réseaux de chaleur et de froid devraient adopter plus largement et d’exiger l’intégration du stockage de l’énergie thermique en tant que source de flexibilité, une plus grande efficacité énergétique et un fonctionnement plus rentable.

(14 bis)  Les mesures que les États membres prennent pour intégrer l’électricité renouvelable intermittente dans le réseau, tout en assurant la stabilité du réseau et la sécurité de l’approvisionnement, peuvent porter sur le développement de solutions telles que les installations de stockage, les centrales de gestion de la demande et d’équilibrage du réseau et les centrales de cogénération à haut rendement qui participent à l’équilibrage du réseau en soutenant l’électricité renouvelable intermittente.

(15)  Il est nécessaire de veiller à ce que les plus de 30 millions de véhicules électriques attendus dans l’Union d’ici à 2030 puissent contribuer pleinement à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et permettre ainsi d’atteindre des parts plus élevées d’électricité renouvelable d’une manière optimale en fonction des coûts. Le potentiel d’absorption de l’électricité renouvelable par les véhicules électriques lorsqu’elle est abondante et de réinjection de cette dernière dans un réseau en cas de pénurie doit être pleinement exploité, contribuant ainsi à l’intégration dans le système de l’électricité renouvelable variable tout en garantissant un approvisionnement sûr et fiable en électricité. Il est donc nécessaire d’introduire des mesures spécifiques concernant les véhicules électriques et des informations sur les énergies renouvelables, ainsi que sur les modalités et les délais d’accès, qui complètent celles de la directive nº 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil(13) et de la [proposition de règlement relatif aux piles et accumulateurs usagés, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020]. En outre, les véhicules électriques solaires peuvent apporter une contribution essentielle à la décarbonation du secteur européen des transports. Ils sont nettement plus économes en énergie que les véhicules électriques classiques à batterie, ne dépendent que dans une moindre mesure du réseau électrique pour leur recharge et peuvent générer une énergie propre supplémentaire susceptible d’être injectée dans le réseau par une recharge bidirectionnelle, contribuant ainsi à l’indépendance énergétique de l’Europe et à la production d’énergie renouvelable.

(15 bis)  Il convient d’exploiter pleinement le potentiel des centrales électriques d’équilibrage du réseau et des centrales de cogénération qui participent à l’équilibrage du réseau en soutenant l’électricité renouvelable intermittente, permettant ainsi l’expansion de cette électricité renouvelable.

(16)  Afin que les services de flexibilité et d’équilibrage résultant de l’agrégation des actifs de stockage distribués puissent être développés de manière compétitive, les propriétaires ou utilisateurs des batteries et les entités agissant en leur nom par consentement explicite, tels que les gestionnaires de systèmes énergétiques de bâtiment, les fournisseurs de services de mobilité et les autres acteurs du marché de l’électricité, tels que les utilisateurs de véhicules électriques, devraient profiter d’un accès en temps réel, sur une base non discriminatoire, dans le plein respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)(14), et gratuitement, aux informations fondamentales sur les batteries, telles que l’état de santé, l’état de charge, la capacité et le point de consigne. Il convient donc d’introduire des mesures visant à répondre au besoin d’accès à ces données afin de faciliter les opérations liées à l’intégration des batteries domestiques et des véhicules électriques, des systèmes de chauffage et de refroidissement intelligents et d’autres dispositifs intelligents, en complément des dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries en vue de faciliter la réaffectation des batteries dans [la proposition de règlement de la Commission relatif aux batteries et aux déchets de batterie, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020]. Les dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries des véhicules électriques devraient s’appliquer en plus de toute disposition du droit de l’Union relative à la réception des véhicules par type.

(17)  Le nombre croissant de véhicules électriques dans les modes de transport routier, ferroviaire et maritime, entre autres, exigera que les opérations de recharge soient optimisées et gérées de manière à ne pas entraîner de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité de l’électricité renouvelable et des prix peu élevés de l’électricité dans le système. Si un processus de recharge connecté bidirectionnel est susceptible d’améliorer l’intégration de l’énergie renouvelable dans les flottes de véhicules électriques et dans le système électrique en général, cette fonctionnalité devrait également être mise à disposition. Compte tenu de la longue durée de vie des points de recharge, les exigences relatives aux infrastructures de recharge devraient être maintenues à jour de manière à répondre aux besoins futurs et à ne pas entraîner d’effets de verrouillage négatifs sur le développement des technologies et des services.

(18)  Les utilisateurs de véhicules électriques qui concluent des contrats avec des fournisseurs de services d’électromobilité et des acteurs du marché de l’électricité devraient avoir le droit de recevoir des informations et des explications sur la manière dont les termes de l’accord influeront sur l’utilisation de leur véhicule et l’état de santé de sa batterie. Les fournisseurs de services d’électromobilité et les acteurs du marché de l’électricité devraient expliquer clairement aux utilisateurs de véhicules électriques la façon dont ils seront rémunérés pour les services de flexibilité, d’équilibrage et de stockage qu’ils fournissent au système électrique et au marché de l’électricité en utilisant leur véhicule électrique. Lors de la conclusion de tels accords, les droits des utilisateurs de véhicules électriques doivent également être garantis, notamment en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel, telles que leur localisation et leurs habitudes de conduite, dans le cadre de l’utilisation de leur véhicule. Les préférences des utilisateurs, concernant par exemple le type d’électricité achetée pour leur véhicule électrique, peuvent également faire partie de ces accords. Pour les raisons susmentionnées, il est important de veiller à ce que l’infrastructure de recharge devant être déployée soit utilisée de la manière la plus effective possible. Pour renforcer la confiance des consommateurs dans l’électromobilité, il est essentiel que les utilisateurs de véhicules électriques puissent utiliser leur abonnement à plusieurs points de recharge. Cela permettra également au fournisseur de services choisi par l’utilisateur de véhicules électriques d’intégrer de manière optimale le véhicule électrique dans le système électrique, grâce à une planification et à des incitations fondées sur les préférences des utilisateurs de véhicules électriques. Ce point est également conforme aux principes d’un système énergétique centré sur les consommateurs et les prosommateurs, ainsi qu’au droit des utilisateurs de véhicules électriques de choisir leur fournisseur en tant que clients finals, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944.

(18 bis)  Au-delà des batteries domestiques et des batteries de véhicules électriques, divers autres appareils tels que les dispositifs de chauffage et de refroidissement intelligents, les réservoirs d’eau chaude, les unités de stockage d’énergie thermique et autres dispositifs intelligents ont un potentiel important de participation active de la demande qui devrait être exploité de toute urgence pour permettre aux consommateurs d’apporter leur flexibilité au système énergétique. Il est donc nécessaire d’introduire des mesures permettant un accès en temps réel aux données pertinentes pour la participation active de la demande des utilisateurs, ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les acteurs du marché de l’électricité, dans des conditions non discriminatoires et gratuitement, dans le plein respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679.

(19)  En conséquence, la production distribuée et décentralisée, la participation active de la demande et les actifs de stockage ▌, tels que les batteries domestiques et les batteries des véhicules électriques, les systèmes intelligents de chauffage et de refroidissement et autres systèmes intelligents, ainsi que le stockage de l’énergie thermique, peuvent offrir des services de flexibilité et d’équilibrage considérables au réseau grâce à l’agrégation. Afin de faciliter le développement de ces dispositifs et des services y afférents, les dispositions réglementaires relatives à la connexion et à l’exploitation de la production décentralisée et des actifs de stockage, concernant les tarifs, les délais d’engagement et les spécifications de connexion, devraient être pensées de manière à ne pas entraver le potentiel de tous les actifs de stockage, y compris les installations petites et mobiles par rapport à celles fixes de plus grande taille, d’offrir des services de flexibilité et d’équilibrage au réseau et de contribuer au renforcement de l’intégration de l’électricité renouvelable. Les États membres devraient également assurer des conditions de concurrence égales aux petits acteurs du marché, en particulier aux communautés d’énergie renouvelable, afin qu’ils puissent participer au marché sans devoir supporter une charge administrative ou réglementaire disproportionnée.

(20)  Les points de recharge où les véhicules électriques stationnent généralement pendant de longues périodes, les emplacements liés au domicile ou au lieu de travail par exemple, sont d’une grande importance pour l’intégration du système énergétique; il convient donc de garantir des fonctionnalités de recharge intelligente et bidirectionnelle. Des initiatives spécifiques devraient être prises pour augmenter le nombre de points de recharge dans les zones rurales et à faible densité de population, et pour garantir une distribution adéquate dans les régions les plus isolées et montagneuses. À cet égard, l’exploitation d’une infrastructure de recharge normale non ouverte au public, par exemple grâce à des systèmes intelligents de mesure, est particulièrement importante pour l’intégration des véhicules électriques dans le système électrique, étant donné qu’elle est située là où les véhicules électriques stationnent régulièrement et pour de longues périodes, par exemple dans des bâtiments à accès restreint ou dans des emplacements de stationnement réservés aux employés ou loués à des personnes physiques ou morales.

(21)  L’industrie représente 25 % de la consommation d’énergie de l’Union et est un gros consommateur de chaleur et de froid, qui sont actuellement fournis à 91 % par des combustibles fossiles. Toutefois, 50 % de la demande de chaleur et de froid sont à basse température (< 200 °C) et il existe pour cela des options rentables fondées sur les énergies renouvelables, y compris passant par l’électrification directe fondée sur les énergies renouvelables, les pompes à chaleur industrielles et les solutions géothermiques. En outre, l’industrie utilise des sources non renouvelables comme matières premières pour produire des produits tels que l’acier ou les produits chimiques. Les décisions d’investissement industriel prises aujourd’hui détermineront les processus industriels et options énergétiques futurs qui pourront être envisagés par l’industrie, de sorte qu’il importe qu’elles soient pérennes et évitent la création d’actifs délaissés. Par conséquent, il convient de définir des indices de référence pour inciter l’industrie à adopter des processus de production renouvelables qui soient non seulement alimentés par des énergies renouvelables, mais qui utilisent également des matières premières issues de sources renouvelables telles que l’hydrogène renouvelable. ▌

(21 bis)  Les États membres devraient promouvoir les instruments de planification territoriale nécessaires pour classifier les terres agricoles et détecter celles qui possèdent une haute valeur agricole en fonction de leurs caractéristiques édaphologiques. Ils devraient également veiller à ce que leurs politiques de développement et de promotion des énergies renouvelables préservent la finalité de ces terres, à savoir l’usage agricole et animal.

(22)  En application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, les carburants renouvelables d’origine non biologique peuvent être utilisés à des fins énergétiques, mais aussi à des fins non énergétiques en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’acier ou des produits chimiques. L’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique à ces deux fins exploite pleinement leur potentiel de remplacement des combustibles fossiles utilisés comme matières premières et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les processus industriels difficiles à électrifier; ce point devrait donc être inclus dans un objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les mesures nationales visant à soutenir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans ces secteurs industriels ne devraient pas entraîner d’augmentation nette de la pollution due à une augmentation de la demande de production d’électricité à partir des combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, la tourbe, le pétrole et le schiste bitumineux.

(22 bis)  Comme indiqué dans la stratégie de l’Union pour l’hydrogène, les carburants à faible intensité de carbone et l’hydrogène bas carbone peuvent jouer un rôle dans la transition énergétique afin de réduire les émissions des carburants existants. Étant donné que les carburants à faible intensité de carbone et l’hydrogène bas carbone ne sont pas des carburants renouvelables, la révision de la directive (UE).../... [directive sur le gaz et l’hydrogène] devrait définir les dispositions complémentaires sur le rôle des carburants à faible intensité de carbone et de l’hydrogène bas carbone pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050.

(23)  Le renforcement des ambitions dans le secteur du chauffage et du refroidissement est essentiel pour atteindre l’objectif global en matière d’énergies renouvelables, étant donné que ce secteur représente environ la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, qui couvre un large éventail d’utilisations finales et de technologies dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux de chaleur et de froid. Afin d’accélérer le renforcement des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une augmentation annuelle de 1,1 ▌devrait devenir un minimum contraignant pour tous les États membres, assorti d’un objectif indicatif allant jusqu’à 2,3, conformément au niveau proposé par REPowerEU. Les États membres qui affichent déjà une part d’énergie renouvelable supérieure à 50 % dans le secteur du chauffage et du refroidissement devraient pouvoir appliquer la moitié du taux d’augmentation annuel contraignant et ceux dont la part est supérieure ou égale à 60 % peuvent considérer qu’elle atteint le taux d’augmentation annuel moyen, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points b) et c). Les États membres devraient procéder, avec la participation des autorités locales et régionales et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, à une évaluation de leur potentiel énergétique provenant de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et de l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. En outre, des compléments spécifiques aux États membres devraient être définis afin de répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires au niveau souhaité d’énergies renouvelables en 2030 en fonction du PIB et de l’efficacité des coûts. Une liste plus longue de différentes mesures devrait également être incluse dans la directive (UE) 2018/2001 afin de faciliter l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Les États membres devraient mettre en œuvre trois mesures de la liste. Lors de l’adoption et de la mise en œuvre de ces mesures, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient accessibles à tous les consommateurs, en particulier ceux vivant dans des ménages à faibles revenus ou des ménages vulnérables, et devraient exiger qu’une part importante des mesures soit mise en œuvre en priorité dans les ménages à faibles revenus qui sont exposés au risque de précarité énergétique et dans les logements sociaux.

(24)  Pour que le renforcement du rôle des réseaux de chaleur et de froid s’accompagne d’une meilleure information des consommateurs, il convient de clarifier et de renforcer la publication de la part des énergies renouvelables et des émissions de gaz à effet de serre associées, ainsi que de l’efficacité énergétique de ces systèmes.

(24 bis)  Le secteur agricole a le potentiel de produire davantage d’électricité renouvelable. Cette électricité renouvelable est produite de manière décentralisée, ce qui représente une opportunité dans la transition énergétique. Le réseau électrique doit posséder une capacité suffisante pour accueillir cette électricité. Le réseau électrique se termine toutefois souvent dans les zones rurales et ne possède donc pas une capacité suffisante pour absorber cette électricité supplémentaire. Il convient d’encourager vivement le renforcement des réseaux électriques dans les zones rurales afin de permettre aux exploitations agricoles de réaliser leur potentiel de contribution à la transition énergétique par une production d’électricité décentralisée.

(24 ter)  Les installations de production à petite échelle dans les exploitations agricoles présentent un potentiel très important pour augmenter la circularité dans les exploitations en transformant les déchets et les flux résiduels de l’exploitation, notamment le fumier, en chaleur et en électricité. Il convient, par conséquent, de lever tous les obstacles et d’encourager les agriculteurs à investir dans les technologies en faveur d’exploitations circulaires, par exemple dans des digesteurs miniatures. L’un de ces obstacles est la valorisation des résidus du processus, par exemple l’azote extrait du fumier (RENURE), ainsi que le sulfate d’ammonium, qu’il convient de classer et d’utiliser comme engrais.

(25)  Des réseaux de chaleur et de froid modernes et efficaces fondés sur les énergies renouvelables ont démontré leur potentiel pour fournir des solutions rentables d’intégration des énergies renouvelables, d’accroissement de l’efficacité énergétique et de l’intégration des systèmes énergétiques, facilitant ainsi la décarbonation globale du secteur du chauffage et du refroidissement. Pour que ce potentiel soit exploité, l’augmentation annuelle des énergies renouvelables et/ou de la chaleur fatale dans les réseaux de chaleur et de froid devrait passer de 1 à 2,3 points de pourcentage, sans modifier la nature indicative de cette augmentation, afin de tenir compte du développement inégal de ce type de réseau dans l’Union.

(26)  Afin de prendre en considération l’importance accrue des réseaux de chaleur et de froid ainsi que la nécessité d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le développement de ces réseaux, il convient de fixer des exigences pour veiller à ce que les fournisseurs tiers d’énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals soient reliés aux réseaux de chaleur et de froid de plus de 25 MW.

(27)  La chaleur et le froid fatals sont sous-utilisés malgré leur grande disponibilité, ce qui entraîne un gaspillage de ressources, une efficacité énergétique plus faible dans les systèmes énergétiques nationaux et une consommation d’énergie plus élevée que nécessaire dans l’Union. Des exigences en matière de coordination plus étroite entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, les secteurs industriel et tertiaire et les autorités locales pourraient faciliter le dialogue et la coopération nécessaires pour exploiter le potentiel de chaleur et de froid fatals rentables au moyen des réseaux de chaleur et de froid.

(28)  Afin de garantir que les réseaux de chaleur et de froid participent pleinement à l’intégration du secteur de l’énergie, il est nécessaire d’étendre la coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité et d’élargir le champ de la coopération à la planification des investissements dans le réseau et aux marchés afin de mieux exploiter le potentiel du réseau de chaleur et de froid concernant la fourniture de services de flexibilité sur les marchés de l’électricité. Une coopération plus étroite avec les opérateurs de réseaux de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et d’autres réseaux énergétiques, devrait également être rendue possible afin de garantir une intégration plus large entre les transporteurs d’énergie et leur utilisation la plus rentable.

(29)  L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans les transports peut contribuer à la décarbonation du secteur des transports de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini par l’Union, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’UE. Exprimer l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre encouragerait l’utilisation croissante des carburants les plus rentables et les plus performants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. En outre, un objectif de réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre stimulerait l’innovation et établirait un critère de référence clair permettant de comparer les différents types de combustibles et l’électricité renouvelable en fonction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de l’objectif énergétique relatif aux biocarburants avancés et au biogaz et l’introduction d’un objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique garantiraient une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant un impact sur l’environnement plus faible dans les modes de transport difficiles à électrifier. La réalisation de ces objectifs devrait être garantie par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime — FuelEU Maritime et le règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable]. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être fixées qu’en vertu du [règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable].

(29 bis)  La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance stratégique du secteur du transport. La mise en place de voies vertes, qui ont permis de sécuriser les chaînes d’approvisionnement des services de santé et d’urgence et d’assurer un approvisionnement essentiel en denrées alimentaires et en produits médicaux et pharmaceutiques, constitue une bonne pratique qui, à l’avenir, devrait l’emporter sur la réduction des émissions en temps de crise.

(29 ter)  La mise en œuvre ou l’installation de systèmes de propulsion assistée par le vent et de propulsion éolienne est considérée comme une source d’énergie renouvelable et l’une des solutions de décarbonation du transport maritime.

(30)  L’électromobilité jouera un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur des transports. Afin de favoriser le développement approfondi de l’électromobilité, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de crédit permettant aux exploitants de points de recharge ouverts au public de contribuer, en fournissant de l’électricité renouvelable ou de l’énergie renouvelable, au respect de l’obligation imposée par les États membres aux fournisseurs de carburants. Les États membres peuvent inclure des stations de recharge privées dans ce mécanisme, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces stations de recharge est fournie uniquement aux véhicules électriques. Tout en soutenant l’électricité dans les transports au moyen d’un tel mécanisme, il est important que les États membres continuent de fixer un niveau élevé d’ambition pour la décarbonation de l’ensemble des combustibles liquides, en particulier dans les secteurs des transports difficiles à décarboner, tels que les transports maritimes et l’aviation, dans lesquels l’électrification directe est bien plus difficile.

(30 bis)  L’hydrogène peut être utilisé en tant que matière première ou source d’énergie dans des processus industriels et chimiques, ainsi que pour les transports aériens et maritimes, ce qui permet de décarboner des secteurs dans lesquels l’électrification directe n’est pas technologiquement possible ou compétitive, et il peut également être utilisé pour le stockage de l’énergie afin d’équilibrer, si nécessaire, le système énergétique et de contribuer ainsi largement à son intégration.

(30 ter)  Le cadre réglementaire de l’Union et les initiatives visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider l’industrie à s’orienter vers un système énergétique européen plus durable, en particulier lorsqu’il s’agit de fixer de nouveaux objectifs et de nouveaux seuils de production.

(31)  La politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière d’atténuation du changement climatique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, il est essentiel de contribuer également à des objectifs environnementaux plus larges, et en particulier à la prévention de la perte de la diversité biologique, qui subit les répercussions négatives des changements indirects dans l’utilisation des terres liés à la production de certains biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Par ailleurs, une planification inadéquate des installations de grands projets éoliens ou photovoltaïques peut avoir des effets indésirables sur la biodiversité, sur les paysages et sur les communautés locales. Il convient également de tenir compte des effets indirects de la déforestation et du tassement des sols, des effets des turbines éoliennes et des conflits d’utilisation des sols en ce qui concerne les parcs solaires. Contribuer à la réalisation de ces objectifs climatiques et environnementaux constitue une préoccupation intergénérationnelle profonde et persistante pour les citoyens et le législateur de l’Union. L’Union devrait dès lors promouvoir les carburants dans des quantités qui mettent en balance l’ambition nécessaire et le besoin d’éviter de contribuer à des changements directs et indirects dans l’utilisation des terres. En conséquence, les changements dans le mode de calcul de l’objectif en matière de transport ne devraient pas avoir d’incidence sur les limites établies quant à la manière de tenir compte dans cet objectif de certains carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, d’une part, et des carburants présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres, d’autre part. En outre, afin de ne pas encourager l’utilisation de biocarburants et de biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans les transports et pour tenir compte de la guerre contre l’Ukraine, les États membres devraient continuer de pouvoir choisir de comptabiliser ou pas ces biocarburants dans l’objectif en matière de transport. S’ils ne les comptabilisent pas, ils peuvent alléger en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, en considérant que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, ce qui correspond aux valeurs types fixées dans une annexe de la présente directive définissant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des filières de production les plus pertinentes des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que le seuil minimal de réduction applicable à la plupart des installations produisant de tels biocarburants. En outre, les États membres devraient également envisager de garantir un approvisionnement alimentaire supplémentaire afin de stabiliser les marchés mondiaux des produits alimentaires de base.

(31 bis)  Il y a lieu de tenir compte de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur éloignement des régions continentales, à leur insularité, à leur faible superficie, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre doivent être adaptés à cette réalité difficile, en équilibrant les objectifs environnementaux et les coûts sociaux élevés pour ces régions.

(32)  L’expression de l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre rend inutile le recours à des coefficients multiplicateurs visant à promouvoir certaines sources d’énergie renouvelables. En effet, les différentes sources d’énergie renouvelables permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans des mesures variables et contribuent donc différemment à la réalisation d’un objectif. Il devrait être considéré que l’électricité renouvelable ne produit pas d’émissions, ce qui signifie qu’elle permet d’éviter 100 % des émissions par rapport à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. L’utilisation d’électricité renouvelable sera ainsi encouragée, étant donné qu’il est peu probable que les carburants renouvelables et à base de carbone recyclé atteignent un pourcentage de réduction aussi élevé. L’électrification reposant sur des sources d’énergie renouvelables deviendrait donc le moyen le plus efficace de décarboner le transport routier. En outre, afin de promouvoir l’utilisation de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les modes de transport aérien et maritime, qui sont difficiles à électrifier, il convient de conserver le coefficient multiplicateur pour les carburants fournis dans ces secteurs lorsqu’ils sont comptabilisés dans la réalisation des objectifs spécifiques fixés pour ces carburants.

(33)  L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité du système et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant spécifiquement à l’électricité renouvelable fournie aux véhicules électriques dans le secteur des transports n’est donc pas requise.

(34)  Étant donné que les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent être considérés comme des énergies renouvelables quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés, les règles permettant de déterminer leur caractère renouvelable lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité, qui ne s’appliquaient à ces carburants que lorsqu’ils étaient consommés dans le secteur des transports, devraient être étendues à tous les carburants renouvelables d’origine non biologique, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.

(34 bis)   L’électricité provenant d’une connexion directe à une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les installations démontrent que l’électricité concernée a été fournie sans soutirage d'électricité depuis le réseau. L’électricité soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu’elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu’il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié par la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité. Pour qu’un carburant renouvelable d’origine non biologique soit pleinement qualifié comme tel, il faudrait examiner la corrélation géographique entre les zones de dépôt des offres et les situations en mer devraient également être prises en considération. Les propriétés renouvelables de cette électricité ne doivent être déclarées qu’une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale. Il devrait en être de même pour les carburants renouvelables d’origine non biologique importés dans l’Union.

(35)  Afin de garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union applicables aux combustibles solides issus de la biomasse dans les installations produisant de la chaleur, de l’électricité et du froid, le seuil minimal d’applicabilité de ces critères devrait être abaissé de 20 MW actuellement à 7,5 MW.

(36)  La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixait des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres. Afin de renforcer la protection des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires et anciennes, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies, les tourbières et les landes, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse agricole. En outre, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s’appliquer aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. Les forêts semi-naturelles, qui sont des forêts ou surfaces boisées autres que des forêts primaires ou des forêts de plantation et qui sont composées principalement d’arbres indigènes et d’espèces arbustives qui n’ont pas été plantées, ont une grande valeur pour la biodiversité et le climat et ne devraient pas être transformées en forêts de plantation ni dégradées d’une autre manière. Une attention particulière devrait être portée aux sciences forestières pour réfléchir aux questions non résolues et fournir des données, celles-ci étant essentielles pour mieux comprendre le rôle de nos arbres pour le climat, l’environnement, l’économie et la société. Les biocarburants, les bioliquides et les carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole et forestière et les carburants renouvelables d’origine non biologique devraient être obtenus à partir de terres ou de forêts pour lesquelles les droits d’exploitation et les droits fonciers de tiers sont respectés, ceux-ci ayant exprimé au préalable leur consentement libre et éclairé, avec la participation des institutions et des organisations représentatives, en respectant les droits de l’homme et les droits du travail des tiers et sans menacer la disponibilité des aliments pour l’alimentation humaine ou animale des tiers concernés.

(37)  Afin de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclés et sur les États membres, lorsque des programmes volontaires ou nationaux ont été reconnus par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, comme apportant des preuves ou fournissant des données précises concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres exigences fixées dans la présente directive, les États membres devraient accepter les résultats de la certification délivrée par ces programmes dans le cadre de la reconnaissance apportée par la Commission. Afin de réduire la charge pesant sur les petites installations, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de vérification simplifié pour les installations d’une puissance comprise entre 5 et 20 MW.

(38)  La base de données de l’Union, qui doit être créée par la Commission, vise à permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclés. Son champ d’application devrait être étendu des transports à tous les autres secteurs d’utilisation finale dans lesquels ces carburants sont consommés. Cela devrait apporter une contribution essentielle au suivi complet de la production et de la consommation de ces combustibles, en atténuant les risques de double comptabilisation ou d’irrégularités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement couvertes par la base de données de l’Union. En outre, afin d’éviter tout risque de double revendication pour le même gaz renouvelable, toute garantie d’origine émise pour une consignation de gaz renouvelable déjà enregistré dans la base de données devrait être annulée. Le public devrait pouvoir accéder de manière ouverte, conviviale et transparente à cette base de données. La Commission devrait publier chaque année un rapport à l’intention du grand public sur les informations communiquées dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de matière première des biocarburants, des bioliquides et des carburants issus de la biomasse.

(38 bis)  Afin de compenser les charges réglementaires introduites par la présente directive pour les citoyens, les administrations et les entreprises, la Commission devrait, dans le cadre de son examen annuel de la charge mené conformément au point 48 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», réexaminer le cadre réglementaire dans les secteurs concernés conformément au principe «un ajout, un retrait», tel qu’énoncé dans la communication de la Commission du 29 avril 2021 intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation» et, le cas échéant, présenter des propositions législatives visant à modifier ou supprimer des dispositions d’autres actes législatifs de l’Union qui engendrent des coûts de mise en conformité dans ces secteurs.

(38 ter)  Des dispositions antifraude adaptées doivent être prévues, notamment en ce qui concerne les huiles de cuisson usagées, eu égard à l’omniprésence de l’huile de palme. Il est indispensable de détecter et de prévenir la fraude afin de lutter contre la concurrence déloyale et contre la déforestation croissante dans les pays tiers. Un système de traçage de ces matières premières complet et soumis à une certification devrait donc être mis en place.

(39)  Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance fait à plusieurs reprises référence à l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030. Étant donné que cet objectif doit être revu à la hausse afin de contribuer efficacement à l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, il convient de modifier ces références. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations ne créera pas de nouveau système en la matière, mais devrait être soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

(40)  Il convient de modifier le champ d’application de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil(15) afin d’éviter une duplication des exigences réglementaires en ce qui concerne les objectifs de décarbonation des carburants destinés aux transports et de s’aligner sur la directive (UE) 2018/2001.

(40 bis)  Il importe également d’encourager la recherche et l’innovation dans le domaine des énergies propres, comme l’hydrogène, afin de répondre à la demande croissante de carburants alternatifs et, surtout, de mettre sur le marché une énergie dont le prix de revient est inférieur à celui des combustibles fossiles comme le diesel, le mazout ou l’essence, dont les prix atteignent actuellement des sommets.

(41)  Il convient de modifier les définitions de la directive 98/70/CE afin de les aligner sur celles de la directive (UE) 2018/2001 et éviter ainsi l’application de définitions différentes dans ces deux actes.

(42)  Les obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation de biocarburants prévues dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin de rationaliser la réglementation et d’éviter une double réglementation en ce qui concerne les obligations renforcées de décarbonation des carburants destinés aux transports qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001.

(43)  Les obligations relatives au contrôle et à la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin d’éviter de doublement réglementer les obligations de déclaration.

(44)  Il convient d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil, qui fixe les règles détaillées de la mise en œuvre uniforme de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE, car elle devient obsolète du fait de l’abrogation de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE par la présente directive.

(45)  En ce qui concerne les composants d’origine biologique contenus dans le carburant diesel, la référence, dans la directive 98/70/CE, au carburant diesel B7, c’est-à-dire au carburant diesel contenant jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), limite les options disponibles pour atteindre des objectifs d’incorporation de biocarburants plus élevés, tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001. Cela s’explique par le fait que la quasi-totalité du carburant diesel fourni dans l’Union est déjà du B7. Pour cette raison, la part maximale des composants d’origine biologique devrait passer de 7 à 10 %. Pour soutenir l’intégration sur le marché du B10, c’est-à-dire du carburant diesel contenant jusqu’à 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), il est nécessaire de disposer d’un indice de protection à l’échelle de l’Union pour le carburant B7, qui contient 7 % d’EMAG, en raison de la proportion importante de véhicules non compatibles avec le B10 qui devraient être présents dans le parc d’ici à 2030. Cela devrait se refléter à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE telle que modifiée par le présent acte.

(45 bis)   Une utilisation accrue de l’énergie produite à partir de sources renouvelables peut également renforcer la sécurité énergétique et l’autosuffisance, notamment en réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Toutefois, pour tirer parti de cette transition de manière juste et efficace, il est essentiel de renforcer et d’interconnecter les réseaux de transport de sorte que les avantages qui en résultent soient répartis équitablement entre tous les habitants de l’Union et n’entraînent pas une précarité énergétique.

(46)  Les dispositions transitoires devraient permettre la poursuite ordonnée de la collecte des données et le respect des obligations de déclaration au regard des articles de la directive 98/70/CE supprimés par la présente directive.

(47)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique(17) (affaire C-543/17),

47 bis)   La coopération technologique, les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les exportations d’énergie propre et le renforcement de l’interconnectivité entre les réseaux d’énergie propre offrent un énorme potentiel à l’Union et à ses pays partenaires en développement. Si les investissements dans les énergies renouvelables sont globalement en hausse régulière, ils se concentrent dans un petit nombre de régions et de pays. Les régions comprenant essentiellement des pays en développement et des pays émergents restent systématiquement sous-représentées, puisqu’elles n’attirent qu’environ 15 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables(18) 1a. Les partenariats de l’Union dans le domaine de l’énergie devraient cibler les projets de production d’énergie renouvelable, soutenir le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et établir des cadres juridiques et financiers, et devraient inclure la fourniture de l’assistance technique et le transfert de connaissances nécessaires en étroite coopération avec le secteur privé. La coopération de l’Union devrait être subordonnée à des engagements en matière de bonne gouvernance et à la perspective d’une collaboration stable et à long terme. La coopération en matière d’énergie durable devrait constituer une priorité essentielle pour les pays relevant de la stratégie «Global Gateway».

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive (UE) 2018/2001

La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

1)  À l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

–a)  le point 1 est remplacé par le texte suivant:"

« 1) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz; »;

"

–a bis)  au point 16, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;»;

"

a)  le point 36 est remplacé par le texte suivant:"

«36) “carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants liquides ou gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»;

"

b)  le point 47 est remplacé par le texte suivant:"

«47) “valeur par défaut”: une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.»;

"

c)  les points suivants sont ajoutés:"

«47 bis)“bois rond de qualité”: bois rond qui a été abattu ou récolté d’une autre manière, puis prélevé, et dont les caractéristiques, telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, en font un bois adapté à un usage industriel, conformément aux définitions et aux justifications étayées des États membres fondées sur l’état des forêts concernées. Le bois rond de qualité ne peut pas être issu d’opérations de dépressage ni d’arbres extraits de forêts affectées par des incendies, des insectes nuisibles, des maladies ou des dommages causés par des facteurs abiotiques;

   47 ter) «technologie innovante en matière d’énergies renouvelables»: une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect de technologies de pointe comparables en matière d’énergies renouvelables ou qui rend exploitable une ressource d’énergie renouvelable largement inexploitée et qui comporte un degré de risque évident, sur le plan technologique, commercial ou financier, supérieur au risque généralement associé à des technologies ou activités non innovantes comparables;
   47 quater) “zone de dépôt des offres”: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil(19);
   47 quinquies) “système intelligent de mesure”: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil(20);
   47 sexies) “point de recharge”: un point de recharge au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2019/944;
   47 septies) “acteur du marché”: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;
   47 octies) “marché de l’électricité”: le marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;
   47 nonies) “batterie domestique”: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;
   47 decies) “batterie de véhicule électrique”: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 2, point 12), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020(21)];
   47 undecies) “batterie industrielle”: une batterie industrielle au sens de l’article 2, point 11, de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];
   47 duodecies) “état de santé”: l’état de santé au sens de l’article 2, point 25, de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020(22)];
   47 terdecies) “état de charge”: l’état de charge au sens de l’article 2, point 24), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];
   47 quaterdecies) “point de consigne de la puissance”: les informations contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique applicables lors de la charge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;
   47 quindecies) “charge intelligente”: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée en temps réel, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique, et qui peut être réalisée à une vitesse normale ainsi qu’au cours d’une recharge rapide par la voie d’une réponse à des signaux de prix dynamiques ou d’une optimisation de la circulation de l’énergie;
   47 sexdecies) “autorité de régulation”: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;
   47 septdecies) “charge bidirectionnelle”: une opération de charge intelligente au cours de laquelle le sens du flux peut être inversé, ce qui permet de faire circuler l’électricité depuis la batterie vers le point de recharge auquel cette dernière est branchée;
   47 octodecies) “point de recharge électrique normal”: un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 31), de [la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil];
   47 novodecies) “batterie communautaire”: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 50 kWh, adaptée à être installée et utilisée dans un environnement résidentiel, commercial ou industriel et propriété d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant conjointement ou d’une communauté d’énergie renouvelable;
   47 vicies) “accord d’achat d’énergie renouvelable”: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’hydrogène renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables;
   47 unvicies) “accord d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables”: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur du chauffage et du refroidissement produit à partir de sources renouvelables;
   47 duovicies) “accord d’achat d’hydrogène renouvelable”: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur des carburants renouvelables d’origine non biologique;
   47 tervicies) “industrie”: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C, F et J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2)(23);
   47 quatervicies) “utilisation non énergétique”: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie;
   47 quinvicies) “combustibles renouvelables”: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;
   47 sexvicies) “principe de primauté de l’efficacité énergétique”: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;
   47 septvicies) “actif hybride d’énergie renouvelable en mer”: un actif de transport remplissant un double objectif, à savoir raccorder des productions d’énergie renouvelable en mer et relier deux zones de dépôt des offres ou plus;
   47 a biss) “chauffage et refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources renouvelables”: des systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement énergétique et fonctionnant exclusivement à partir de sources d’énergie renouvelables;
   47 a ter) “biomasse ligneuse primaire”: tout bois rond abattu ou récolté d’une autre manière et prélevé, dont le bois issu de prélèvements, c’est-à-dire les quantités retirées des forêts, y compris le bois récupéré à la suite de la mortalité naturelle, ainsi que celui provenant de l’abattage et de l’exploitation, et le bois prélevé avec ou sans écorce, y compris le bois prélevé sous sa forme ronde, fendu, équarri ou sous d’autres formes, par exemple les branches, les racines, les souches et les loupes (lorsqu’elles sont récoltées) et le bois dégrossi ou appointé, sans y inclure la biomasse ligneuse obtenue à partir de mesures durables de prévention des incendies de forêt dans les zones à haut risque exposées aux incendies, la biomasse ligneuse obtenue à partir de mesures de sécurité routière ou la biomasse ligneuse extraite de forêts touchées par des catastrophes naturelles, des organismes nuisibles actifs ou des maladies afin de prévenir leur propagation, tout en réduisant au minimum l’extraction du bois et en protégeant la biodiversité, ce qui accroît la diversité et la résilience des forêts, sur la base des lignes directrices de la Commission;
   47 a quater) “hydrogène renouvelable”: l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau (dans un électrolyseur, alimenté par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables), ou par reformage du biogaz ou conversion biochimique de la biomasse, si le procédé est conforme aux critères de durabilité définis à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;
   47 a quinquies) “forêt de plantation”: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui réunit tous les critères suivants au moment de la plantation et de la maturité du peuplement: une ou deux essences, structure équienne, intervalles réguliers. Sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui à la maturité du peuplement ressemblent ou ressembleront à une forêt en cours de régénération naturelle;
   47 a sexies) “forêt plantée”: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou ensemencement délibéré, les arbres plantés ou semés constituant plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originairement plantés ou semés; ▌
   47 a septies) “énergie osmotique”: l’énergie naturellement créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, généralement l’eau douce et l’eau salée;
   47 a octies) “efficacité du système”: un système énergétique qui intègre de manière rentable les sources intermittentes d’énergie renouvelable et maximise la valeur de la flexibilité de la demande pour optimiser la transition vers la neutralité climatique, qui se mesure à l’aune des réductions des coûts d’investissement et d’exploitation du système, des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation de combustibles fossiles dans chaque bouquet énergétique national;
   47 a nonies) “centrale d’énergie hybride renouvelable”: une combinaison de deux ou plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable qui partagent le même raccordement au réseau et peuvent également intégrer des capacités de stockage;
   47 a decies) “projet co-implanté de stockage d’énergie”: un projet comprenant une installation de stockage d’énergie et une installation de production d’énergie renouvelable raccordées à un même point d’accès au réseau;».
   47 a undecies) «véhicule électrique solaire»: un véhicule à moteur à haute efficacité énergétique équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable, lequel peut être rechargé à partir d’une source extérieure, et équipé de panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule

"

2)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 45 %.»;

Afin de promouvoir la production et l’utilisation d’énergies renouvelables à partir de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de préserver la compétitivité industrielle de l’Union, chaque État membre fixe un objectif indicatif d’au moins 5 % de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée entre le... [entrée en vigueur de la directive] et 2030 sous la forme de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables.

Afin de faciliter l’intégration de l’énergie renouvelable et d’accroître les services de flexibilité et d’équilibrage, les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies de stockage.

Pour contribuer à la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa d’une manière efficace du point de vue des coûts et garantir l’efficacité du système, les États membres fixent un objectif minimum indicatif au niveau national pour une flexibilité de la demande correspondant à une réduction de 5 % des pics de demande d’électricité d’ici à 2030. Cet objectif est atteint en faisant jouer la flexibilité de la demande dans tous les secteurs d’utilisation finale, notamment à travers la rénovation des bâtiments et l’efficacité énergétique, conformément à la directive (UE) .../... [directive révisée (UE) 2018/844] et à la directive (UE) .../... [directive révisée (UE) 2018/2002].

Les États membres précisent leur objectif spécifique national de flexibilité de la demande, objectifs intermédiaires compris, dans les objectifs généraux nationaux prévus dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat pour accroître la flexibilité du système, conformément à l’article 4, point d) 3), du règlement (UE) 2018/1999. Au besoin, la Commission peut prendre des mesures complémentaires pour aider les États membres à réaliser leur objectif.

Chaque État membre recense dans son plan intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 4, point d) 3), du règlement (UE) 2018/1999, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du présent article. » ;

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les effets néfastes sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe d’utilisation en cascade visé au troisième alinéa.

Dans le cadre des mesures visées au premier alinéa:

   a) les États membres n’accordent pas d’aide:
   i) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de souches et de racines pour la production d’énergie;
   ii) à la production d’énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations en matière de collecte séparée et de hiérarchie des déchets énoncées dans la directive 2008/98/CE ne sont pas satisfaites;
   iii) aux pratiques qui ne sont pas conformes à l’acte d’exécution visé au troisième alinéa;
   b) à compter du 31 décembre 2026, et sans préjudice des dispositions de l’article 6 et des obligations visées au premier alinéa, les États membres n’accordent pas d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si ladite électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes:
   i) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste approuvé par la Commission ▌conformément au règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste en raison de la dépendance de ladite région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11;
   ii) elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa.
   ii bis) elle est produite par des installations qui sont déjà en service le... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], pour lesquelles des modifications allant dans le sens de la cogénération ne sont pas possibles par manque d’infrastructures et de demande et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, à condition que les États membres notifient à la Commission le recours à cette dérogation et la justifient au moyen d’informations scientifiques et techniques vérifiées et actualisées et que la Commission approuve la dérogation.

Au plus tard un an après [l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission adopte un acte d’exécution sur les modalités d’application du principe d’utilisation en cascade à la biomasse forestière, en particulier en ce qui concerne les moyens de réduire au maximum l’utilisation de bois rond de qualité pour la production d’énergie, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte de la valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée et des spécificités nationales, y compris de la prévention des feux de forêt et de l’exploitation complémentaire.

En 2026 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, le climat, l’environnement et d’éventuelles distorsions du marché, et évalue ▌ les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière.»;

"

c)  le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"

«4 bis. Les États membres établissent un cadre qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant l’expansion des projets co-implantés et renouvelables de stockage d’énergie ainsi que des accords d’achat d’énergies renouvelables et des accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables, de manière à permettre le déploiement des énergies renouvelables à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les entraves ▌, y compris celles liées aux procédures d’octroi de permis, à la mise en place des initiatives de communauté d’énergie et au développement des réseaux de transport d’électricité nécessaires, afin de favoriser un niveau élevé d’approvisionnement en énergies renouvelables. Lorsqu’ils conçoivent ledit cadre, les États membres tiennent compte des besoins additionnels en électricité renouvelable et en infrastructures de stockage nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.»;

Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à la flexibilité de la consommation, du commerce et du stockage de l’électricité renouvelable dans ces secteurs d’utilisation finale pour contribuer à la pénétration rentable de celle-ci.

Les États membres peuvent inclure un résumé des stratégies et mesures prévues par le cadre favorable et une évaluation de leur mise en place respective dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement en la matière, conformément au règlement (UE) 2018/1999.».

"

3)  L’article 7 est modifié comme suit:

–a)  au paragraphe 1, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources et de carburants renouvelables dans le secteur des transports. »;

"

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz et l’électricité produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois. L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée, à savoir l’électricité, le chauffage et le refroidissement, ou les transports. Lorsque les carburants renouvelables d’origine non biologique sont consommés dans un État membre différent de celui où ils ont été produits, l’énergie produite grâce à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée à hauteur de 80 % de leur volume dans le pays et le secteur où elle est consommée et à hauteur de 20 % de leur volume dans le pays où elle est produite, sauf accord contraire entre les États membres concernés. Pour pouvoir contrôler ces accords et éviter toute double comptabilisation, la Commission est informée de tout accord de ce type, y compris des volumes exacts de l’offre et de la demande, des heures de transfert et de la date à laquelle il est prévu que l’accord devienne opérationnel. La Commission met à disposition des informations sur les accords conclus, notamment sur leur calendrier, leur volume, leur prix et toute autre condition supplémentaire.»;

"

a bis)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"

«Aux fins de la réalisation des objectifs visés aux articles 15 bis et 22 bis ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, les carburants renouvelables d’origine non biologique sont comptabilisés à hauteur de 100 % de leur volume dans le pays où ils sont consommés»;

"

b)  au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable, et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique.»;

"

c)  au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports.».

"

4)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

«1 bis. Chaque État membre conclut des accords de coopération pour mettre en place des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, y compris les actifs hybrides d’énergie renouvelable en mer, comme suit:

   a) le 31 décembre 2025 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est inférieure ou égale à 100 TWh mettent en place au moins deux projets communs;
   b) en 2030 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh mettent en place un troisième projet commun. ▌.

Ces projets communs ne correspondent pas aux projets d’intérêt commun déjà adoptés en application du règlement (UE) 2022/8691 bis. Les projets communs sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime et dans le plan décennal de développement du réseau, mais ils peuvent aller au-delà desdits besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des opérateurs privés.

Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission(24) sont pris en compte aux fins du respect des exigences du premier alinéa pour les États membres participant à ces projets.

Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les bénéfices des projets communs. À cette fin, tous les coûts et bénéfices pertinents du projet commun sont pris en considération dans l’accord de coopération correspondant.

Les États membres portent à la connaissance de la Commission les accords de coopération visés au premier alinéa, y compris la date à laquelle il est prévu que le projet devienne opérationnel.

________

1 bis. Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).»;

"

b)  le paragraphe suivant est inséré:"

«7 bis. Les États membres situés sur le pourtour d’un même bassin maritime coopèrent afin d’établir conjointement, après consultation des parties prenantes, la quantité d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient de produire dans ledit bassin d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires et des trajectoires par bassin maritime en 2030 et 2040 conformément au règlement (UE) 2022/869. Chaque État membre indique les volumes qu’il prévoit de réaliser à l’aide d’appels d’offres publics, en accordant une attention particulière à la viabilité technique et économique des infrastructures du réseau.

Dans leurs accords de coopération, les États membres veillent collectivement à ce que ces plans soient en phase avec la réalisation des objectifs fixés dans la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat», tout en respectant le droit de l’Union en matière d’environnement et de la protection de la biodiversité, les spécificités et le développement de chaque région, en particulier les activités déjà en cours dans les zones concernées, et en tenant compte des éventuelles incidences néfastes sur l’environnement, du potentiel en matière d’énergie renouvelable en mer du bassin maritime et de l’importance d’assurer dans ce contexte la planification intégrée du réseau. Les États membres notifient cette quantité et le réseau planifié dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. La Commission peut prendre des mesures complémentaires pour soutenir les États membres dans leurs efforts d’alignement sur les trajectoires par bassin maritime.

À la suite de la transmission des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour, la Commission analyse tout écart éventuel entre la quantité potentielle de sources d’énergie renouvelables en mer des États membres et la quantité d’énergie renouvelable en mer prévue pour 2030, 2040 et 2050. Le cas échéant, la Commission prend des mesures complémentaires pour réduire cet écart.

Les États membres situés sur le pourtour d’un même bassin maritime définissent l’espace adéquat pouvant accueillir des projets d’énergie renouvelable en mer et l’affectent dans leurs programmes de planification de l’espace maritime, dans une démarche résolue de participation du public afin que les points de vue de toutes les parties prenantes et des communautés côtières concernées, ainsi que les incidences sur les activités déjà en cours dans les zones concernées, soient pris en considération.

Pour faciliter l’attribution de permis aux projets communs d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence et ils resserrent la coopération entre eux, y compris, le cas échéant, en mettant en place un interlocuteur unique (le «guichet unique») par corridor prioritaire de réseau en mer.

Afin de favoriser une large acceptation de la part du public, les États membres veillent à la possibilité d’inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs de coopération sur l’énergie renouvelable en mer.».

"

5)  L’article 15 est modifié comme suit:

–a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations, y compris aux centrales électriques hybrides renouvelables, et aux réseaux connexes de transport et de distribution intervenant dans la production d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants renouvelables d’origine non biologique, soient proportionnées et nécessaires et concourent à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique.»;

"

–a bis)  le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) toutes les procédures administratives soient simplifiées, y compris les processus régionaux et municipaux, et accélérées au niveau administratif approprié et des délais prévisibles soient fixés pour les procédures visées au premier alinéa;»;

"

ii)  les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"

«c) tous les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et

   d) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris une procédure de notification simple et des guichets uniques, soient mises en place pour les dispositifs décentralisés et pour la production et le stockage d’énergie à partir de sources renouvelables.»;

"

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres définissent clairement, le cas échéant, les spécifications techniques que doivent respecter les équipements et systèmes d’énergie renouvelable afin de bénéficier des régimes d’aide et d’être admissibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes réglementaires ou harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique établis par les organisations de normalisation européennes, lesdites spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes réglementaires et harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui de la législation européenne, dont par exemple le règlement (UE) 2017/1369 ou la directive 2009/125/CE. S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Lesdites spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.»;

"

a bis)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement des énergies renouvelables, y compris pour l’autoconsommation d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de refroidissement urbains, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des opérateurs, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable.»;

"

b)  les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont supprimés;

c)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. Les États membres évaluent les entraves administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, y compris aux accords d’achat d’électricité renouvelable, aux accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables et aux accords d’achat d’hydrogène renouvelable ainsi qu’aux projets co-implantés de stockage d’énergie et aux projets transfrontaliers. ▌

Ils éliminent les entraves ▌ qui s’opposent à leur développement au niveau national et transfrontalier, telles que les obstacles à l’octroi des permis, par exemple pour les industries à forte intensité énergétique et les PME, ainsi que pour d’autres acteurs et communes de petite taille, et ils promeuvent ▌le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures disproportionnées ou discriminatoires ni à de quelconques frais ou redevances, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie ▌dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable.

Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement soumis en vertu de l’article 17 du même règlement. Ils fournissent également, dans lesdits rapports, une indication du volume de la production d’électricité renouvelable soutenu par les différents types d’accords d’achat d’énergie renouvelable.

Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient autorisés à soumettre tous les documents pertinents sous forme numérique. Si un demandeur choisit d’effectuer une demande numérique, l’ensemble de la procédure d’octroi de permis, y compris les opérations administratives internes, doit se dérouler numériquement. Les États membres assurent en outre la dématérialisation des auditions publiques et des procédures de participation.» ;

"

d)  le paragraphe 9 suivant est ajouté:"

«9. Au plus tard ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission révise les lignes directrices à l’attention des États membres concernant les pratiques en matière d’octroi de permis afin d’accélérer et de simplifier le processus pour les nouveaux projets et les projets de rééquipement. Ces lignes directrices comprennent des recommandations sur la manière de mettre en œuvre et d’appliquer les règles relatives aux procédures administratives énoncées aux articles 15 ▌et 17 et à leur application au chauffage, au refroidissement et à l’électricité renouvelables et à la cogénération renouvelable, ainsi qu’un ensemble d’indicateurs clés de performance (ICP) afin de permettre une évaluation transparente et un suivi des progrès et de l’efficacité.

À cette fin, la Commission procède aux consultations appropriées, notamment avec les parties prenantes concernées. Ces lignes directrices comprennent également des informations concernant les ressources numériques et humaines des autorités chargées de l’octroi des permis, les guichets uniques efficaces, l’aménagement du territoire, les contraintes de l’aviation militaire et civile, les procédures judiciaires et les cas de résolution civile et de médiation ainsi que l’adaptation et la mise à niveau des dispositions législatives sur les travaux miniers et géologiques et sur les capacités techniques adéquates à la réalisation de ces tâches.

Les États membres présentent une évaluation de leur processus d’octroi de permis et des mesures d’amélioration à prendre conformément aux lignes directrices du plan national intégré en matière d’énergie et de climat actualisé visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/199, suivant la procédure et le calendrier prévus audit article.

La Commission évalue les mesures correctives figurant dans les plans et la notation de chaque État membre grâce aux indicateurs clés de performance. L’évaluation est rendue publique.

En l’absence de progrès, la Commission peut prendre d’autres mesures pour soutenir les États membres dans leur mise en œuvre en les aidant à réformer et à rationaliser leurs procédures d’octroi de permis.».

"

6)  L’article suivant est inséré:"

«Article 15 bis

Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment

1.  En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable et de la chaleur et du froid fatals dans le secteur du bâtiment, les États membres fixent un objectif indicatif pour la part de l’énergie renouvelable produite sur place ou à proximité, y compris en provenance du réseau, dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union en 2030. Les États membres qui ne fixent pas explicitement le prix du carbone dans le secteur du bâtiment au moyen d’une taxe ou d’un système d’échange de quotas d’émission ou les États membres qui renoncent temporairement au nouveau système européen d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et les transports fixent une part indicative plus élevée de sources d’énergie renouvelables. L’objectif indicatif national est exprimé en part de la consommation finale d’énergie de l’État membre et il est calculé conformément à la méthodologie figurant à l’article 7, qui peut inclure dans le calcul de la part de la consommation finale l’électricité produite à partir de sources renouvelables comprenant l’autoconsommation, les communautés d’énergie, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique ainsi que la chaleur et le froid fatals. Les États membres incluent cet objectif ▌ dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent le réaliser.

Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de l’objectif visé au premier alinéa, dans la limite de 20 %. S’ils décident de le faire, l’objectif est relevé à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals utilisé, dans la limite d’un plafond de 54 %.

2.  Les États membres introduisent des mesures dans leurs réglementations et codes relatifs aux bâtiments, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produits sur site ou à proximité, y compris en provenance du réseau, dans le parc immobilier, y compris des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le partage d’énergie renouvelable locale et sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et bidirectionnelle, et d’autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique générés par la cogénération à haut rendement et les bâtiments à énergie passive, les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et les bâtiments dont la consommation d’énergie est nulle, compte tenu des technologies innovantes.

Pour atteindre la part indicative de sources d’énergie renouvelables fixée au paragraphe 1, les États membres, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité, y compris en provenance du réseau, dans les bâtiments neufs et dans ceux faisant l’objet de travaux de rénovation importants, conformément aux dispositions de la directive 2010/31/UE et lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.

Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

3.  Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent notamment prévoir que cette obligation est respectée s’il est prévu de laisser les toits et autres surfaces et souterrains compatibles des bâtiments publics ou à la fois privés et publics être utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.

Les États membres encouragent la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics. Ce soutien est précisé dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments des États membres, conformément à l’article 3 de la directive … [DPEB].

4.  Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable fixée au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables y compris les technologies innovantes pour le contexte local donné, tels que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de toutes les ressources énergétiques décentralisées des bâtiments, grâce à des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments capables d’interagir avec le réseau énergétique. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, entre autres, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil(25), les certificats de performance énergétique en vertu de la directive 2010/31/UE, ou les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau national ou à celui de l’Union, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés, y compris par l’intermédiaire de guichets uniques, sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles afin de promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et de refroidissement et du passage à des solutions fondées sur les énergies renouvelables.».

"

7)  ▌l’article 18 est modifié comme suit:

a)   les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de certification ou des systèmes nationaux de qualification équivalents soient disponibles pour les installateurs et les concepteurs de toutes les formes de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et pour les installateurs d’autres technologies liées aux énergies renouvelables, de technologies de stockage et de participation active de la demande, y compris les stations de recharge. Ces systèmes de certification peuvent tenir compte des régimes et structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre vérifie que la certification accordée par les autres États membres conformément auxdits critères est reconnue.

Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, les États membres évaluent la différence entre le nombre de professionnels de l’installation formés et qualifiés disponibles et le nombre de professionnels nécessaires et, le cas échéant, formulent des recommandations visant à combler cette différence. Ces évaluations et les recommandations éventuelles sont rendues publiques.

Les États membres mettent en place les conditions nécessaires, y compris au moyen de stratégies de reconversion et de perfectionnement, pour veiller à ce qu’il existe un nombre suffisant d’installateurs formés et qualifiés mentionnés au paragraphe 3 pour soutenir la croissance du chauffage et du refroidissement requise pour contribuer à l’augmentation annuelle de la part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement fixée à l’article 23, aux objectifs en matière d’énergie renouvelable dans les bâtiments, fixés à l’article 15 bis, dans le secteur de l’industrie, comme indiqué à l’article 22 bis, et dans le secteur des transports, comme indiqué à l’article 25, et pour contribuer à atteindre l’objectif global fixé à l’article 3.

Pour disposer d’un nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés, à condition qu’ils soient compatibles avec les systèmes nationaux de qualification et de certification, sanctionnés par une qualification ou une certification couvrant les technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables et les dernières solutions innovantes qu’elles équipent. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants, en veillant à l’équilibre hommes-femmes et en ciblant en particulier les minorités sous-représentées. S’ils sont compatibles avec les systèmes de formation et de qualification existants, les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs des technologies pertinentes dans le but de former aux dernières solutions et technologies innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes.

Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à promouvoir une formation, une reconversion et un perfectionnement des travailleurs qui soient efficaces, de haute qualité et inclusifs dans le domaine des énergies renouvelables dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement soumis en vertu de l’article 17 du même règlement.

4.  Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification nationaux équivalents visés au paragraphe 3. Les États membres mettent aussi à la disposition du public, d’une manière transparente et accessible, la liste régulièrement mise à jour des installateurs qualifiés ou certifiés conformément au paragraphe 3.»;

"

b)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«6 bis. Toute mesure prise au titre du présent article est sans préjudice des mesures prises en vertu des directives (UE) .../... [directive sur l’efficacité énergétique] et (UE) .../... [directive sur la performance énergétique des bâtiments].».

"

8)  L’article 19 est modifié comme suit:

-a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Afin de démontrer aux clients finals l’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d’un fournisseur d’énergie et l’énergie fournie aux consommateurs ayant souscrit un contrat commercialisé avec une référence à la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres font en sorte que l’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.»;

"

a)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les États membres prévoient un système uniforme de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable.

Les États membres peuvent décider, pour tenir compte de la valeur de marché de la garantie d’origine, de ne pas octroyer une telle garantie d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.

La Commission introduit des informations supplémentaires pour les garanties d’origine, tout en évitant une double comptabilisation.

L’émission de garanties d’origine peut être soumise à une limite minimale de capacité. Une garantie d’origine est de 1 MWh avec la possibilité d’en émettre des fractions. Elles sont dûment normalisées par la norme européenne CEN-EN16325 et émises à la demande d’un producteur d’énergie, pour autant que cela n’entraîne pas de double comptabilisation. Des procédures d’enregistrement simplifiées ainsi que des frais d’enregistrement réduits sont mis en place pour les petites installations dont la capacité est inférieure à 50 kW et pour les communautés de l’énergie. Des garanties d’origine peuvent être émises pour plusieurs petites installations regroupées.

Une garantie d’origine est émise au maximum pour chaque unité d’énergie produite et une même unité d’énergie est comptabilisée une seule fois.»;

"

i bis)  le deuxième alinéa est supprimé;

i ter)  au quatrième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) lorsque les garanties d’origine ne sont pas octroyées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable.»;

"

ii)  le cinquième alinéa est supprimé;

(-a bis)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties d'origine sont valables pour des transactions pendant douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée. Les États membres veillent à ce que toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard dix-huit mois après la production de l'unité d'énergie concernée. Les États membres incluent les garanties d'origine qui ont expiré dans le calcul de leur mix résiduel.";"

"

a bis)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Aux fins de la communication visée aux paragraphes 8 et 13, les États membres veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie annulent les garanties d’origine au plus tard six mois après la fin de la validité de la garantie d’origine. Par ailleurs, au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les États membres veillent à ce que les données relatives à leur mix résiduel soient publiées chaque année.»;

"

a ter)  au paragraphe 7, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production aussi proches que possible du temps réel, dans l’objectif de parvenir à des intervalles ne dépassant pas une heure de production;»;

"

ii)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) le nom, l’emplacement, la zone de dépôt des offres d’électricité, le type et la capacité de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;»;

"

iii)  les points suivants sont ajoutés:"

«g) les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie de l’énergie garantie conformément à la norme ISO 14067:2018;

   h) la granularité temporelle affinée;
   i) l’appariement local.»;

"

b)  le paragraphe 8 ▌est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de démontrer l’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 9, point a), de la directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf en ce qui concerne la part de son bouquet énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel.

Lorsqu’un fournisseur de gaz est tenu de démontrer l’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son bouquet énergétique aux fins de l’annexe I, section 5, de la directive (UE) .../... [concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène, telle que proposée par le COM(2021)0803], il le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf en ce qui concerne la part de son bouquet énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel.

Lorsque les États membres ont mis en place des garanties d’origine pour d’autres types d’énergies, les fournisseurs utilisent les garanties d’origine du même type d’énergie que l’énergie fournie pour apporter cette preuve. En outre, lorsque le client consomme du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, les États membres peuvent veiller à ce que les garanties d’origine annulées correspondent aux caractéristiques pertinentes du réseau. De même, les garanties d’origine créées en vertu de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées pour répondre à toute exigence de démontrer la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, lorsque de l’électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables, seule une garantie d’origine précisant les deux caractéristiques peut être émise.»;

"

b bis)  le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

«9. Les États membres reconnaissent les garanties d’origine émises par d’autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 7, premier alinéa, points a) à i). Un État membre ne peut refuser de reconnaître une garantie d’origine que lorsqu’il a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. L’État membre notifie un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation.»;

"

b ter)  le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:"

«11. Les États membres ne reconnaissent pas les garanties d’origine émises par un pays tiers, sauf si l’Union a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l’importation ou de l’exportation directe d’énergie. La Commission publie des lignes directrices dans lesquelles elle précise les exigences de l’Union en matière de reconnaissance des garanties d’origine émises par un pays tiers, y compris les dispositions essentielles relatives à la gouvernance qui y sont associées, afin de simplifier et d’accélérer la conclusion d’accords en la matière avec des pays tiers.

Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission publie des orientations sur les garanties pertinentes pour les transferts transfrontaliers.»;

"

b quater)  le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:"

«13. La Commission adopte d’ici au 30 juin 2025 un rapport évaluant les options pour la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un label vert destiné à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable provenant de nouvelles installations. Les fournisseurs utilisent les informations figurant dans les garanties d’origine pour démontrer la conformité aux exigences d’un tel label.»;

"

b quinquies)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«13 bis. La Commission surveille le fonctionnement du système de garanties d’origine et évalue, d’ici au 30 juin 2025, l’équilibre entre l’offre et la demande de garanties d’origine sur le marché; en cas de déséquilibre, elle détermine les facteurs pertinents qui influent sur l’offre et la demande et propose des mesures visant à remédier à tout déséquilibre structurel potentiel, en vue de soutenir les marchés en les orientant vers les nouvelles installations utilisant les énergies renouvelables.».

"

9)  À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. En fonction de leurs évaluations figurant conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relatives à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables ou de moderniser celles déjà existantes en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant et dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources d’énergie renouvelables, ▌en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique, les systèmes de participation active de la demande et les installations de production d’électricité à partir de la chaleur.

3 bis.  Conformément à la législation applicable relative au marché de l’électricité, les États membres prennent, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour intégrer l’électricité renouvelable intermittente dans le réseau tout en assurant la stabilité du réseau et la sécurité de l’approvisionnement.».

"

10)  L’article 20 bis suivant est inséré:"

«Article 20 bis

Facilitation de l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le système

1.  Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s’ils sont disponibles techniquement, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des informations sur la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible et à une échéance aussi proche que possible du temps réel, mais à des intervalles ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. S’ils n’ont pas accès, conformément à la législation nationale, à toutes les informations nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du REGRT-E, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Toutefois, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas responsables d’erreurs de prévision, d’estimation ou de calcul dues à des circonstances extérieures. Les États membres encouragent la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l’équilibre du réseau et mettre à disposition des informations en temps réel.

S’ils sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution doivent également mettre à disposition des données anonymes et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l’électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable et injectée dans le réseau.

1 bis.  Les informations et les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique de manière à garantir l’interopérabilité fondée sur des formats de données harmonisés et des ensembles de données normalisés de façon à pouvoir être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par des dispositifs de communication électronique ▌.

2.  Outre les exigences énoncées dans [la proposition de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020], les États membres adoptent des mesures imposant aux fabricants de batteries domestiques et industrielles de permettre aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte avec leur consentement explicite et conformément aux dispositions pertinentes établies dans le règlement (UE) 2016/679, tels que les sociétés de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires et gratuitement.

D’ici au ... [six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les États membres adoptent des mesures exigeant que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs avec leur consentement explicite, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ▌dans des conditions non discriminatoires et mettent ces informations gratuitement à la disposition des propriétaires ou utilisateurs des batteries et aux entités agissant en leur nom, en plus des exigences supplémentaires prévues dans la réglementation relative à la réception par type et à la surveillance du marché et en pleine conformité avec les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679. Conformément au règlement relatif aux batteries, les données sont partagées «en lecture seule» afin d’empêcher toute modification des paramètres par des tiers.

Les États membres veillent à ce que les fabricants de systèmes de chauffage et de refroidissement intelligents, d’unités de stockage d’énergie thermique et d’autres appareils intelligents facilitant la participation active de la demande de la part des consommateurs au système énergétique permettent un accès en temps réel aux données pertinentes pour la participation active de la demande à des conditions non discriminatoires et gratuitement aux utilisateurs, ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs avec leur consentement explicite et dans le respect des dispositions pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2016/679.

3.  Outre les exigences de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil], les États membres veillent à ce que les points de recharge électriques normaux non accessibles au public installés sur leur territoire à partir du [date limite de transposition de la présente directive modificative] puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et servir d’interface avec des systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils ont été déployés par les États membres, et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation par l’autorité de régulation, soutenir des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement ... [règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs], recharge bidirectionnelle qui doit faire l’objet d’une évaluation par les autorités de régulation en ce qui concerne sa contribution potentielle.

4.  Les États membres veillent à ce que tous les moyens de production d’électricité, y compris les unités de production d’électricité renouvelable, participent à la fourniture des services de réseau et d’équilibrage. Les États membres veillent également à ce que le cadre réglementaire national ne crée pas de discrimination à l’encontre de la participation aux marchés de l’électricité, y compris à la gestion de la congestion et à la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage pour les réseaux d’électricité et les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, les fournisseurs de stockage d’énergie et de flexibilité ainsi que de services d’équilibrage, des petits systèmes ou des systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et collectives et les véhicules électriques, ainsi que les ressources énergétiques décentralisées dotées d’une capacité de moins de 1 MW participant au système, les unités de stockage d’énergie thermique, la production de gaz à partir d’électricité, les pompes à chaleur et les autres technologies capables de fournir de la flexibilité, tant directement que par agrégation. Les États membres assurent des conditions de concurrence équitables aux petits participants au marché, notamment aux communautés d’énergie renouvelable, afin qu’ils puissent participer au marché sans être confrontés à une charge administrative ou réglementaire disproportionnée.

4 bis.  Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux clients finals de conclure des accords contractuels avec les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, de recevoir des informations sur les termes de l’accord, y compris la protection de leurs données à caractère personnel, et sur ses conséquences pour les consommateurs, notamment la rémunération de la flexibilité.».

"

11)  L’article 22 bis suivant est inséré:"

«Article 22 bis

Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie

1.  Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,9 point de pourcentage en moyenne annuelle d’ici à 2030, à titre indicatif. Cette augmentation est calculée comme moyenne pour les périodes triennales de 2024 à 2027 et de 2027 à 2030.

Les États membres incluent les politiques et mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement présentés conformément aux articles 3, 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999. Ces mesures comprennent l’électrification des processus industriels à partir de sources renouvelables lorsqu’elle est considérée comme une solution rentable. Lorsqu’ils adoptent des mesures visant à accroître la part des énergies renouvelables dans l’industrie, les États membres se conforment au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

Les États membres mettent en place un cadre réglementaire qui peut inclure des mesures de soutien en faveur de l’industrie conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, et encouragent l’adoption des sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable consommé par l’industrie, en prenant pleinement en considération l’efficacité et la compétitivité internationale, conditions préalables nécessaires à l’adoption des énergies renouvelables par l’industrie. Ce cadre devrait s’attaquer en particulier aux obstacles réglementaires, administratifs et économiques conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, et à l’article 15, paragraphe 8.

Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente 50 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030. Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente au moins 70 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2035. La Commission analyse la disponibilité des carburants d’origine non biologique en 2026 puis tous les ans. Pour le calcul du pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:

   a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de l’hydrogène produit comme sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles;
   b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants ▌destinés au transport;
   c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.

Au plus tard le 31 janvier 2026, après la mise en place des règles visées au paragraphe 1, la Commission évalue si, compte tenu des évolutions réglementaires, techniques et scientifiques, il est approprié et justifié d’adapter l’objectif de 2030 fixé pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et, le cas échéant, modifie le présent article à cet effet, en accompagnant sa proposition de modification d’une analyse d’impact.

Afin de promouvoir l’utilisation de solutions d’énergie renouvelable pour la chaleur industrielle à basse et moyenne température, les États membres s’efforcent d’accroître la disponibilité d’autres solutions renouvelables économiquement viables et techniquement réalisables que l’utilisation d’énergie produite à partir de combustibles fossiles pour les applications de chaleur industrielle, dans le but de mettre un terme à l’utilisation de combustibles fossiles pour des applications nécessitant des températures maximales de chauffage allant jusqu’à 200 degrés Celsius d’ici 2027 au plus tard.

1 bis.  Au ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission élabore une stratégie mondiale d’importation d’hydrogène pour promouvoir un marché européen de l’hydrogène. Cette stratégie complète les initiatives visant à promouvoir la production nationale d’hydrogène au sein de l’Union, en soutenant la mise en œuvre de la présente directive et la réalisation des objectifs qui y sont fixés, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine de l’énergie. Les mesures incluses dans la stratégie visent à promouvoir des conditions de concurrence équitables, fondées sur des règles ou des normes équivalentes dans les pays tiers en matière de protection de l’environnement, de durabilité et d’atténuation du changement climatique. Cette stratégie comprend des étapes et des mesures indicatives pour les importations. Les États membres prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement présentés conformément aux articles 3, 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999. En outre, la stratégie tient également compte de la nécessité de développer l’accès des populations locales à l’énergie.».

"

12)  L’article 23 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Afin de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l’énergie renouvelable dans ce secteur, à titre indicatif, de 2,3 points de pourcentage, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d’énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l’article 7.

Cette augmentation est de 2,8 points de pourcentage pour les États membres dans lesquels la chaleur et le froid fatals récupérés sont utilisés. Dans ce cas, les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals à concurrence de 40 % de l’augmentation annuelle moyenne.»;

"

b)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

«1 bis. Afin de rendre pleinement compte à la Commission des différences notables en ce qui concerne la demande de chaleur de la part de l’industrie dans l’Union, les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris une analyse coûts-bénéfices, le cas échéant, une analyse des zones propices à leur déploiement à faible risque écologique et du potentiel pour les projets de petite envergure menés par des ménages. Les PME, les symbioses industrielles et celles de bâtiments commerciaux, ainsi que les exigences éventuelles en matière d’infrastructures, avec la participation des collectivités locales et régionales. L’évaluation examine les technologies disponibles et viables d’un point de vue économique pour les utilisations industrielles et domestiques afin de définir des étapes et des mesures visant à accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement et, le cas échéant, l’utilisation de la chaleur et du froid fatals par les réseaux de chaleur et de froid ainsi que les projets à petite échelle menés par les ménages et les PME, en vue d’établir une stratégie nationale à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique provenant du chauffage et le refroidissement. Cette stratégie tient compte des différents niveaux de qualité de la chaleur (haute, moyenne, basse température) propres aux divers processus et utilisations. L’évaluation est conforme au principe de primauté de l’efficacité énergétique et fait partie des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et accompagne l’évaluation complète en matière de chaleur et de froid requise par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.»;

"

c)  au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est supprimé;

c bis)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Les États membres fournissent en particulier des informations aux propriétaires ou locataires de bâtiments et aux PME sur les mesures rentables et les instruments financiers permettant d’améliorer l’utilisation des énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Ils fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents, basés sur des guichets uniques.»;

"

d)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres mettent en œuvre au moins trois des mesures suivantes:

   a) incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;
   b) installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments, raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;
   c) mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation au sens du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologies liées aux énergies renouvelables ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés aux énergies renouvelables;
   d) renforcement des capacités des autorités nationales, régionales et locales en vue de définir le potentiel local de chauffage et de refroidissement renouvelables de planifier , ▌de mettre en œuvre des projets et des infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables et de fournir des conseils en la matière;
   e) création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables ainsi que de chaud et de froid fatals, en permettant notamment le regroupement de projets de moindre envergure ainsi que leur association plus globale avec d’autres mesures d’efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments;
   f) promotion des accords d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs;
   g) programmes planifiés de remplacement des sources de chauffage à combustibles fossiles des systèmes de chauffage incompatibles avec les sources renouvelables ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances;
   h) exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement;
   i) autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières contribuant à l’installation d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et au développement de réseaux énergétiques fournissant de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments et l’industrie;
   j) encouragement de la production du biogaz et de son injection dans le réseau de distribution du gaz au lieu de l’utiliser pour la production d’électricité;
   k) mesures favorisant l’intégration des technologies de stockage de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement;
   l) la promotion de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources renouvelables et dont les consommateurs sont propriétaires, en particulier les communautés d’énergie renouvelable, notamment par des mesures réglementaires, des modalités de financement et un soutien.

Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, y compris les locataires, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, et exigent qu’une part importante des mesures soit mise en œuvre en priorité au profit des ménages en situation de précarité énergétique telle que définie dans la directive … [directive relative à l’efficacité énergétique (refonte)] et dans les logements sociaux, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.».

"

13)  L’article 24 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres soutiennent la rénovation des réseaux de chaleur et de froid existants et la construction de nouveaux réseaux de chaleur et de froid à haut rendement, de quatrième et de cinquième génération, alimentés exclusivement par des sources d’énergie renouvelables et de la chaleur et du froid fatals inévitable, à la suite d’une analyse positive des coûts et avantages économiques et environnementaux réalisée en partenariat avec les autorités locales concernées. Les États membres veillent à ce que des informations concernant la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et la part d’énergie renouvelable dans leurs réseaux de chaleur et de froid soient fournies aux consommateurs finals, d’une manière facilement accessible, par exemple sur les factures ou sur les sites internet des fournisseurs, et sur demande. Les informations sur la part d’énergie renouvelable sont exprimées au moins en pourcentage de la consommation finale brute de chaleur et de froid attribuée aux clients d’un réseau de chaleur et de froid donné, et elles contiennent des informations sur la quantité d’énergie utilisée pour fournir une unité de chauffage au client ou à l’utilisateur final.»;

"

b)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Les États membres s’efforcent d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris la chaleur générée à partir d’éléctricité produite à partir de sources renouvelables, et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid d’au moins 2,3 points de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur, y compris la chaleur générée à partir d’éléctricité produite à partir de sources renouvelables, et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid en 2020, et déterminent les mesures nécessaires à cette fin. La part d’énergie renouvelable est exprimée en tant que part de la consommation finale brute d’énergie dans le réseau de chaleur et de froid, ajustée aux conditions climatiques moyennes normales.

Les États membres dont la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 60 % peuvent considérer que cette part est conforme à l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa.

Les États membres définissent les mesures nécessaires pour atteindre l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999.»;

"

c)  le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"

«4 bis. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de systèmes de réseaux de chaleur et de froid d’une capacité supérieure à 25 MWth soient encouragés à raccorder les fournisseurs tiers d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals ou à proposer aux fournisseurs tiers le raccordement et l’achat de chaleur ou de froid produits à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals, sur la base de critères non discriminatoires qui seront définis par l’autorité compétente de l’État membre concerné, si ce raccordement est faisable du point de vue technique et économique et, lorsque lesdits gestionnaires doivent:

   a) satisfaire à la demande de nouveaux clients;
   b) remplacer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes; ou
   c) développer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes.»;

Les États membres peuvent décider de comptabiliser l’électricité produite à partir de sources renouvelables utilisée pour les réseaux de chaleur et de froid dans l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4 du présent article. L’électricité produite à partir de sources renouvelables comptabilisée aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), n’est pas prise en compte aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point a).

Lorsque les États membres décident de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid, ils en informent la Commission avant la mise en place de ce mécanisme. Les États membres incluent la quantité d’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.»;

"

d)  les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"

«5. Les États membres peuvent autoriser un gestionnaire de réseau de chaleur et de froid à refuser de raccorder un fournisseur tiers et de lui acheter de la chaleur ou du froid dans les cas suivants:

   a) le système ne dispose pas de la capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid provenant de sources renouvelables ou de chaleur et de froid fatals;
   b) la chaleur ou le froid du fournisseur tiers ne répondent pas aux paramètres techniques nécessaires au raccordement et à la garantie d’un fonctionnement fiable et sûr du réseau de chaleur et de froid;
   c) le gestionnaire peut démontrer que la fourniture d’un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finals par rapport à l’utilisation de la principale source de chaleur ou de froid avec laquelle la source renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés serait en concurrence;
   d) le réseau du gestionnaire répond à la définition d’un réseau de chaleur et de froid efficace figurant à [l’article x de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique].

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire du réseau de chaleur et de froid refuse de raccorder un fournisseur de chaleur ou de froid en application du premier alinéa, ledit gestionnaire fournisse à l’autorité compétente des informations sur les raisons de ce refus, ainsi que sur les conditions à remplir et les mesures à prendre au niveau du réseau afin de permettre le raccordement. Les États membres veillent à ce qu’une procédure appropriée soit mise en place pour remédier aux refus injustifiés.

6.  Les États membres mettent en place, le cas échéant, un cadre de coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les sources potentielles de chaleur et de froid fatals dans les secteurs industriel et tertiaire afin de faciliter l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. Ce cadre de coordination assure l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et facilite un dialogue en ce qui concerne l’utilisation de la chaleur et du froid fatals impliquant au moins:

   a) les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid;
   b) les entreprises industrielles et tertiaires générant de la chaleur et du froid fatals qui peuvent être valorisés économiquement grâce aux réseaux de chaleur et de froid, tels que les centres de données, les installations industrielles, les grands bâtiments commerciaux, les installations de stockage d’énergie et les transports publics; ▌
   c) les autorités locales chargées de la planification et de l’approbation des infrastructures énergétiques;
   d) des experts scientifiques travaillant sur les tout derniers réseaux de chaleur et de froid à haut rendement énergétique et fonctionnant entièrement à partir de sources renouvelables;
   e) les communautés d’énergie renouvelable intervenant dans le secteur du chauffage et du refroidissement;»;

"

e)  les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:"

«8. Les États membres établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables centralisées et décentralisées, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs.

Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité sur une base non discriminatoire.

Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d’énergie.

9.  Les États membres garantissent que les droits des consommateurs et les règles de gestion des réseaux de chaleur et de froid conformément au présent article sont clairement définis et accessibles au public et que l’autorité compétente veille à leur application.

10.  Un État membre n’est pas tenu d’appliquer le paragraphe 2 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

   a) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid était inférieure ou égale à 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018;
   b) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid est augmentée au-delà de 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 par la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur et de froid efficaces, sur la base de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation visée à l’article 23, paragraphe 1 bis, de la présente directive;
   c) 90 % de la consommation finale brute d’énergie des réseaux de chauffage et de refroidissement proviennent de réseaux de chauffage et de refroidissement répondant à la définition figurant à [l’article x de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique].».

"

14)  L’article 25 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 25

Réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables

1.  Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que:

   a) la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 16 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire fixée par l’État membre;
   b) la part des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins ▌0,5 % en 2025 et au moins 2,2 % en 2030, et que la part des carburants renouvelables d’origine non biologique soit d’au moins 2,6 % en 2028 et d’au moins 5,7 % en 2030;
   b bis) à partir de 2030, les fournisseurs de carburants livrent au moins 1,2 % de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’hydrogène renouvelable au mode de transport maritime, dont il est difficile de réduire les émissions. Un État membre sans port maritime sur son territoire peut choisir de ne pas appliquer la présente disposition. Tout État membre qui entend se prévaloir de la dérogation précitée en informe la Commission au plus tard un an après le ... [la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.

Si la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, partie A, est modifiée conformément à l’article 28, paragraphe 6, la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir de ces matières premières dans l’énergie fournie au secteur des transports visée au point b) du présent paragraphe est augmentée en conséquence et est fondée sur une analyse d’impact réalisée par la Commission.

La Commission évalue l’obligation visée au premier alinéa en vue de présenter d’ici à 2025 une proposition législative destinée à l’augmenter en cas de nouvelle baisse sensible des coûts de la production d’énergie renouvelable, si cela est nécessaire afin de respecter les engagements internationaux pris par l’Union en matière de décarbonation, ou si une diminution importante de la consommation d’énergie dans l’Union justifie cette augmentation.

Pour le calcul de la réduction visée au point a) et de la part visée au point b), les États membres tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au secteur des transports. Pour le calcul de la réduction visée au point a), les États membres peuvent tenir compte des carburants à base de carbone recyclé.

En imposant cette obligation aux fournisseurs de carburants, les États membres peuvent exempter les fournisseurs de carburants fournissant du carburant sous forme d’électricité ou de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, de l’obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants.

2.  Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité d’origine renouvelable aux véhicules utilitaires légers et lourds électriques dans des stations de recharge publiques ou sous forme d’énergies renouvelables reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis ou non à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.»; Les États membres peuvent décider d’inclure des stations de recharge privées dans le mécanisme visé au premier alinéa, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces stations de recharge privées est fournie uniquement aux véhicules électriques.».

"

15)  L’article 26 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 et de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports dans ledit État membre.

À la demande d’un État membre, la Commission peut autoriser une dérogation au premier alinéa et autoriser les États membres à exclure les bioliquides utilisés pour la production d’électricité dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du calcul du plafond de 7 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire visé au premier alinéa, à condition que cette dérogation soit justifiée par des spécificités locales. Les États membres adressent à la Commission leur demande de dérogation au plus tard le... [date de transposition de la présente directive modificative] et apporter des justifications scientifiques et techniques actualisées pour une telle dérogation. La Commission se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à partir de la réception.»;

"

i bis)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsque la part de biocarburants et bioliquides visée au premier alinéa est inférieure à 1 % dans un État membre, elle peut être portée à 2 % maximum de la consommation finale d’énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.»;

"

ii)  le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsque la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans un État membre, est limitée à une part inférieure à 7 % ou qu’un État membre décide de limiter plus encore cette part, cet État membre peut réduire en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), compte tenu des réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui auraient pu être imputées à ces carburants. À cette fin, les États membres considèrent que ces carburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %.»;

"

b)  Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  aux premier et cinquième alinéas, les termes «la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa» sont remplacés par les termes «l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a)»;

ii)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], cette limite est réduite à 0 %.»;

"

iii)  l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:"

«Le 30 juin 2023 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une mise à jour du rapport sur l’expansion, à l’échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l’alimentation humaine et animale concernées. Cette mise à jour inclut les données les plus récentes des deux dernières années en ce qui concerne la déforestation et les matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects de l’affectation des sols, et doit aborder les autres matières premières à haut risque dans la catégorie des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects de l’affectation des sols. Aux fins des actes délégués visés au sixième alinéa, la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale sur des terres présentant un important stock de carbone est de 7,9 %.».

"

16)  L’article 27 est modifié comme suit:

a)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale»;

"

b)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Pour le calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les règles suivantes s’appliquent:

   a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit:
   i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément à l’article 31;
   ii) pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis, paragraphe 3;
   iii) pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par un combustible fossile de référence.

Le combustible fossile de référence ECF(e) figurant à l’annexe V est utilisé jusqu’au 31 décembre 2029. À partir du 1er janvier 2030, est utilisé le combustible fossile de référence EF(t) figurant à l’annexe V.

Toutefois, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en 2030 grâce à l’utilisation d’électricité renouvelable dans les transports, calculées en application du combustible fossile de référence EF(t), constituent une contribution supplémentaire de l’électricité produite à partir de sources renouvelables à ce qui a déjà été réalisé jusqu’au 31 décembre 2029 avec le combustible fossile de référence ECF(e) pour le calcul des réductions d’émissions à partir de 2030.

   b) la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, est calculée en multipliant la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par le combustible fossile de référence EF(t) figurant à l’annexe V;
   c) pour le calcul des quantités d’énergie concernées, les règles suivantes s’appliquent:
   i) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées;
   ii) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu’aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes sont utilisées;
   iii) la quantité d’électricité d’origine renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité d’origine renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes. Par dérogation à ce qui précède, lorsque l’électricité provient d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable et fournie au secteur des transports, cette électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable;
   iv) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %;

Si la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est modifiée conformément à l’article 28, paragraphe 6, le plafond de ces biocarburants et biogaz est augmenté en conséquence et est fondé sur une analyse d’impact réalisée par la Commission.

   d) la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergies renouvelables est déterminée en divisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en adaptant au progrès scientifique et technique le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports figurant à l’annexe III;»;

"

c)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

«1 bis. Pour le calcul des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les règles suivantes s’appliquent:

   a) pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée dans le secteur des transports, tous les carburants et l’électricité fournis au secteur des transports sont pris en compte;
   b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique fournis à tous les modes de transport sur le territoire de l’Union;
   c) les parts de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et de carburants renouvelables d’origine non biologique fournis dans les modes aérien et maritime sont considérées comme équivalant à 1,2 fois leur contenu énergétique.»;

"

d)  le paragraphe 2 est supprimé;

e)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3. Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée.

Lorsque l’électricité provient d’une connexion directe à une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation apporte la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau.

L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.

Cette preuve peut être apportée en répondant aux exigences suivantes:

   a) pour démontrer les propriétés renouvelables, les producteurs de carburants devraient être tenus de conclure un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des installations produisant de l’électricité pour un montant au moins équivalent à la quantité d’électricité déclarée comme étant entièrement renouvelable.
   b) pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base trimestrielle.

À partir du 1er janvier 2030, pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La corrélation temporelle est déterminée par une évaluation de la Commission. Cette exigence s’applique à toutes les centrales existantes, y compris celles mises en service avant 2030.

En ce qui concerne l’emplacement de l’électrolyseur, au moins une des conditions suivantes doit être remplie:

   a) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se trouve dans le même pays que l’électrolyseur ou dans un pays voisin; ou
   b) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se situe dans une zone de dépôt des offres en mer adjacente au pays où se trouve l’électrolyseur ou dans un pays voisin.

L’électricité qui a été soutirée depuis une installation de stockage d’électricité du réseau, ou réinjectée à partir de celle-ci, peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité ne sont déclarées qu’une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.

L’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour le mouvement du véhicule lui-même peut être considérée comme entièrement renouvelable.

"

17)  l’article 28 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

b)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en précisant la méthodologie à utiliser pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz destinés au transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un seul et même processus.»;

"

b bis)  au paragraphe 6, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"

«c) la nécessité d’éviter des effets de distorsion importants sur les marchés des (sous-)produits, des déchets ou des résidus, en tenant compte de la disponibilité future des matières premières et de la nécessité d’éviter toute distorsion du marché entraînant des importations massives de matières premières;

   d) le potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles, sur la base d’une évaluation des émissions au cours du cycle de vie, en tenant compte des volumes de matières premières disponibles et de la part des utilisations industrielles concurrentes préexistantes, ainsi que des spécificités nationales;»;

"

c)  au paragraphe 7, les termes «établie à l’article 25, paragraphe 1, quatrième alinéa» sont remplacés par les termes «établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b)».

18)  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

-i)   au premier alinéa, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:"

«L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c) du présent alinéa uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 du présent article, et s’ils respectent la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et tiennent compte du principe de l’utilisation en cascade visé à l’article 3 ;»;

"

i)  au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive;»;

"

i bis)   l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"

«L’énergie produite à partir des combustibles solides issus de la biomasse n’est pas prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c) du premier alinéa si ceux-ci proviennent de la biomasse ligneuse primaire telle que définie à l’article 2 de la présente directive. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables visé à l’article 3, paragraphe 1, la part d’énergie produite à partir des combustibles solides issus de la biomasse ligneuse primaire, au sens de l’article 2 de la présente directive, n’est pas supérieure à la part de la consommation énergétique globale que représente la moyenne de ces combustibles pour la période 2017-2022, sur la base des dernières données disponibles;

"

i ter)   le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés au paragraphe 10 pour être pris en considération aux fins visées au premier alinéa, points a), b) et c). Toutefois, dans le cas de l’utilisation de déchets en mélange, les exploitants sont tenus d’appliquer des systèmes de tri des déchets en mélange de qualité définie visant à éliminer les matières fossiles. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.»;

"

ii)  le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les combustibles issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 s’ils sont utilisés,

   a) dans le cas des combustibles solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW,
   b) dans le cas de combustibles gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW,
   c) dans des installations produisant des combustibles gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants:
   i) supérieur à 500 m³ d’équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression (c’est-à-dire 0°C et 1 bar de pression atmosphérique);
   ii) si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’autres gaz non combustibles, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.»;

"

iii)  l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:"

«Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations ayant une puissance thermique nominale totale ou un débit de méthane inférieur.»;

"

a bis)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

   a) forêts primaires, forêts anciennes et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;
   b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;
   c) zones affectées:
   i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou
   ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 4, premier alinéa; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;
   d) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire:
   i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou
   ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;
   iii) landes dans lesquelles l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus.» ;

"

b)  au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"

«Le présent paragraphe, à l’exception du premier alinéa, point c), s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.»;

"

c)  ▌le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

   a) zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;
   b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;
   c) étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 10 du présent article sont remplies;
   c bis) landes dans lesquelles l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.

Le premier alinéa, à l’exception des points b) et c), et le deuxième alinéa s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.»;

"

d)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ou forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu’il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés et que l’autorité nationale compétente puisse notifier le respect, au niveau national ou inférieur, des critères visés au paragraphe 6 visant à réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse forestière issue d’une production non durable.»;

"

d bis)   le paragraphe suivant est inséré: "

«5 bis. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues dans un pays qui n’est pas partie à l’accord de Paris»;

"

e)  au paragraphe 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)  la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ne sont pas issus de la biomasse ligneuse primaire, tiennent compte de la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe de l’utilisation en cascade visé à l’article 3 et remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse ligneuse issue d’une production non durable. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables visés à l’article 3, paragraphe 1, la part d’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse ligneuse primaire, au sens de l’article 2 de la présente directive, n’est pas supérieure à la part de la consommation énergétique globale que représente la moyenne de ces combustibles pour la période 2017-2022, sur la base des dernières données disponibles.

"

ii)   au point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant:"

«iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, dans le but de préserver la biodiversité et de prévenir toute destruction des habitats tel que défini dans les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et de protéger l’état écologique des océans défini dans la directive 2008/56/CE ainsi que l’état écologique des rivières défini dans la directive 2000/60/CE;»;

"

iii)  au point a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:"

« iv) une réalisation de l’exploitation qui garantit la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but d’éviter les incidences négatives, d’une manière qui empêche la récolte des souches et des racines impropres à une utilisation matérielle, par exemple au moyen de pratiques de gestion durable des forêts, la dégradation des forêts primaires et anciennes ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la prévention des coupes rases, à moins qu’elles ne créent un état souhaitable et approprié des écosystèmes, l’application de seuils appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la fixation d’une obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats: »;

"

v)   au ▌point b), le point iv) est remplacé par le texte suivant:"

«iv) une réalisation de l’exploitation qui garantit la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but d’éviter les incidences négatives, d’une manière qui empêche la récolte des souches et des racines impropres à une utilisation matérielle, par exemple au moyen de pratiques de gestion durable des forêts, la dégradation des forêts primaires et anciennes ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la prévention des coupes rases, à moins qu’elles ne créent un état souhaitable et approprié des écosystèmes, l’application de seuils appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la fixation d’une obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

"

f bis)   le paragraphe suivant est inséré:"

«7 bis. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière ne dépassent pas le plafond défini au niveau national pour l’utilisation de la biomasse forestière qui est compatible avec les objectifs des États membres en matière de renforcement des puits de carbone, tels que définis dans le règlement ...[le règlement (UE) 2018/841 révisé].»;

"

g)  au paragraphe 10, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:"

«d) d’au minimum 70 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025 et d’au minimum 85 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.»;

"

g bis)  au paragraphe 11, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse n’est prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), que si les combustibles utilisés ne comprennent pas la biomasse ligneuse primaire et si l’électricité satisfait à l’une ou plusieurs des exigences suivantes. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables visés à l’article 3, paragraphe 1, la part d’électricité produite à partir des combustibles issus de la biomasse ligneuse primaire, au sens de l’article 2 de la présente directive, n’est pas supérieure à la part de la consommation d’électricité globale que représente la moyenne de ces combustibles pour la période 2017-2022, sur la base des dernières données disponibles.

"

g quater)  le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:"

Aux fins visées au présent article, paragraphe 1, premier alinéa, ▌les États membres peuvent déroger, pour une durée limitée, aux critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article en adoptant des critères différents s’appliquant:

   a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant que ces installations produisent de l’électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles issus de la biomasse, de bioliquides et de biocarburants, en particulier lorsqu’ils sont destinés au secteur spatial et aux activités astrophysiques y relatives; et
   b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse et aux bioliquides utilisés dans les installations et aux biocarburants utilisés dans le secteur spatial et les activités astrophysiques y relatives visés au présent alinéa, point a), quel que soit le lieu d’origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer, dans cette région ultrapériphérique, l’accès à une énergie sûre et sécurisée, et d’encourager ainsi le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.

Les bioliquides, les biocarburants et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse ligneuse primaire extraite de manière durable et résultant de l’aménagement du territoire d’une région ultrapériphérique où les forêts couvrent au moins 90 % du territoire de cette région ultrapériphérique sont pris en compte aux fins visées à l’article 29, premier alinéa, points a), b) et c).

Afin de garantir la sécurité énergétique dans les régions ultrapériphériques, les États membres peuvent continuer à octroyer une aide à la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques situées dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

"

g ter)  le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:"

«14. Aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), les États membres peuvent établir des critères de durabilité supplémentaires pour les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse.».

"

19)  L’article 29 bis suivant est inséré:"

«Article 29 bis

Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé

1.  L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable des États membres et dans les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

2.  L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en précisant la méthodologie d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé. La méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le CO2 dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives. La teneur en carbone des déchets et le carbone qu’ils libèrent dans l’atmosphère sont inclus dans la méthode.

En tout état de cause, la méthodologie d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants à base de carbone recyclé tient compte, dans le cadre d’une approche fondée sur le cycle de vie, du carbone intrinsèque.».

"

19 bis)  L’article 29 ter suivant est inséré:"

«Article 29 ter

Critères de durabilité pour les centrales hydroélectriques

L’énergie produite par hydroélectricité l’est dans une centrale qui, conformément à la directive 2000/60/CE et, en particulier, ses articles 4 et 11, a mis en place toutes les mesures d’atténuation techniquement possibles et écologiquement pertinentes pour réduire les incidences négatives sur l’eau, ainsi que des mesures pour renforcer la protection des habitats et des espèces qui dépendent directement de l’eau.

"

20)  L’article 30 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:"

«Lorsqu’il est prévu de comptabiliser les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé aux fins de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent, au moyen d’audits obligatoires indépendants et mis à la disposition du public, que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:»;

"

b)  au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"

« Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, compte tenu des objectifs de biodiversité de l’Union, et à ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition de l’État membre concerné, sur demande, ainsi que du public, les données utilisées pour établir ces informations. Les États membres accréditent des prestataires de services d’assurance indépendants conformément au règlement (CE) nº 765/2008 afin qu’ils rendent un avis sur les informations soumises et qu’ils démontrent que celles-ci l’ont été. À des fins de conformité avec l’article 29, paragraphe 3, points a), b) et d), l’article 29, paragraphe 4, point a), l’article 29, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 6, point a), et l’article 29, paragraphe 7, point a), il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte de la biomasse forestière. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux ne sont pas intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits à l’intérieur de l’Union ou importés. Des informations sur l’origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs et des autorités compétentes concernées ainsi que dans les stations de ravitaillement et sont actualisées une fois par an.»;

"

c)  au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission peut décider que des systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, et de l’article 29 bis, paragraphe 1 et 2, démontrent la conformité à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 31 bis, paragraphe 5, ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7. Lorsqu’ils démontrent que les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d’approvisionnement. La Commission peut reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point c) ii).»;

"

c bis)   au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission peut décider que lesdits systèmes contiennent des informations précises sur les mesures prises concernant la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées et les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare ▌.»;

"

d)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes nationaux lorsque le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, conformément à la méthodologie établie en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, est vérifié tout au long de la chaîne de contrôle impliquant les autorités nationales compétentes. Ces systèmes peuvent également être utilisés pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les opérateurs économiques dans la base de données de l’Union, pour démontrer le respect de l’article 27, paragraphe 3, et pour la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres.

Un État membre peut notifier ce système national à la Commission. La Commission accorde la priorité à l’évaluation d’un tel système afin de faciliter la reconnaissance mutuelle bilatérale et multilatérale de ces systèmes. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, si ledit système national notifié est conforme aux conditions énoncées par la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3.

Lorsque la décision est positive, les autres systèmes reconnus par la Commission conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système national de cet État membre, en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères pour lesquels il a été reconnu par la Commission.

Pour les installations productrices d’électricité, de chauffage et de refroidissement dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 5 MW et 20 MW, les États membres établissent des systèmes nationaux de vérification simplifiés afin de garantir le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10.»;

"

e)  au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«9. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4 ou 6, les États membres n’exigent pas de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux éléments couverts par le système pour lesquels le système a été reconnu par la Commission.»;

"

f)  le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

«10. À la demande d’un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d’un opérateur économique, la Commission examine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, en rapport avec une source de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé, sont remplis.

Dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande et en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3, la Commission décide, au moyen d’actes d’exécution, si l’État membre concerné peut:

   a) tenir compte des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé provenant de cette source aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c); ou
   b) par dérogation au paragraphe 9 du présent article, exiger des fournisseurs de la source des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé qu’ils apportent d’autres preuves du respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ces seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre.».

"

22)  L’article suivant est inséré:"

«Article 31 bis

Base de données de l’Union

1.  Au plus tard le... [trois mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des combustibles issus de la biomasse, des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé (ci-après, la «base de données de l’Union»).

2.  Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans cette base de données des informations exactes relatives aux transactions effectuées et aux critères de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur consommation dans l’Union. Le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Pour les combustibles gazeux, les informations sur les injections et les soutirages doivent figurer dans la base de données de l’Union. Des informations sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également incluses dans la base de données.

Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin d’étendre la portée des informations à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles.

Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union.

Nonobstant les alinéas 1 à 3, pour les combustibles gazeux renouvelables et les combustibles gazeux injectés dans le système gazier européen, les opérateurs économiques devraient saisir des informations sur les transactions effectuées et les critères de durabilité ainsi que d’autres informations pertinentes, telles que les émissions de GES des combustibles jusqu’au point d’injection dans le réseau gazier interconnecté, le système de traçabilité du bilan massique étant complété par des garanties d’origine.

3.  Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi, et de vérification des données.

4.  Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient annulées après que ledit lot a été prélevé sur le réseau gazier interconnecté européen.

5.  Les États membres veillent à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des informations introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple au moyen de systèmes volontaires ou nationaux, qui peuvent être complété par un système de garanties d’origine.

5 bis.  La base de données est mise à la disposition du public dans un format ouvert, transparent et facile d’utilisation, et est maintenue à jour.

La Commission publie chaque année un rapport à l’intention du grand public sur les informations communiquées dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de combustibles renouvelables et à faible intensité de carbone.».

"

22 bis)  L’article 33 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«3. En 2025, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative relative au cadre réglementaire pour la promotion des énergies produites à partir de sources renouvelables pour la période postérieure à 2030.»;

"

b)  au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Dans le contexte de la préparation de la proposition législative visée au premier alinéa, la Commission tient compte:

   a) de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) nº 401/2009;
   b) du budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre tel qu’il est fixé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119;
   c) des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres présentent au plus tard le 30 juin 2024, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999;
   d) de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; et
   e) des progrès technologique dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.»;

"

c)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«4 bis. Au plus tard le... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et publie un rapport exposant les résultats de son examen. Elle y analyse notamment:

   a) les effets externes du déploiement des énergies renouvelables et leur incidence sur l’environnement;
   b) les retombées socio-économiques positives de la mise en œuvre de la présente directive;
   c) l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets connexes en matière d’énergie renouvelable qui relèvent de RepowerEU;
   d) si l’augmentation de la demande d’électricité dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique est satisfaite par des capacités équivalentes de production renouvelables.;
   e) une réduction progressive, d’ici à 2030, de la part des combustibles issus de la biomasse ligneuse primaire au sens de l’article 2 de la présente directive, aux fins de la prise en compte pour les objectifs en matière d’énergies renouvelables visés à l’article 3, paragraphe 1, sur la base d’une analyse d’impact réalisée par la Commission. Ce réexamen en vue d’une réduction progressive est présenté au plus tard ... [3 ans après la transposition de la présente directive].

La Commission et les autorités compétentes des États membres s’adaptent en permanence aux bonnes pratiques en matière de procédures administratives et prennent toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application de la présente directive et réduire au minimum les coûts e conformité pour les acteurs des secteurs concernés.».

"

23)  L’article 35 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;

"

b)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

"

c)  le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 29 bis, paragraphe 3, l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, l’article 31, paragraphe 5, et l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

"

24)  Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2018/1999

1)  L’article 2 est modifié comme suit:

a)  le point 11 est remplacé par le texte suivant:"

«11) le point 11 est remplacé par le texte suivant: “objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat”, l’objectif spécifique contraignant à l’échelle de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001, l’objectif spécifique global au niveau de l’UE visant à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % d’ici à 2030, et l’objectif spécifique de 15 % d’interconnexion électrique d’ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030;»;

"

b)  au point 20, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l’évaluation réalisée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d’énergies renouvelables;».

"

2)  À l’article 4, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:"

«2) en ce qui concerne les énergies renouvelables:

en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union à l’horizon 2030, tel qu’il est visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif sous la forme de la part d’énergie de l’État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 18 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 43 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 65 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030.

Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l’État membre. Si un État membre s’attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu’il est prévu d’atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l’Union en 2022, 2025 et 2027 et l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel qu’il est visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001. Indépendamment de sa contribution à l’objectif spécifique de l’Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d’arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale.».

"

3)  À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.».

"

4)  À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute de l’Union, sur la base d’une trajectoire indicative de l’Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d’au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l’augmentation totale de la part d’énergie provenant de sources renouvelables entre l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.».

"

Article 3

Modifications de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1)  l’article 1er est remplacé par le texte suivant:"

«Article premier

Champ d’application

La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.».

"

2)  L’article 2 est modifié comme suit:

a)  les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:"

«1. “essence”: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49;

2.  “carburants diesel”: les gazoles relevant du code NC 2710 19 43(26) visés dans le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil(27) et dans le règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil(28) et utilisés pour les véhicules à moteur;

3.  “gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance”: tout liquide dérivé du pétrole, relevant du code NC 27101943(29), visé dans la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil(30), dans le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil(31) et dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil(32) et destiné à être utilisé dans des moteurs à allumage par compression;»;

"

b)  les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:"

«8. “fournisseur”: un “fournisseur de carburant” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(33);

9.  “biocarburants”: les “biocarburants” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 33), de la directive 2018/2001;».

"

3)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.»;

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.».

"

4)  Les articles 7 bis à 7 sexies sont supprimés.

5)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les points g), h), i) et k) sont supprimés;

b)  le paragraphe 2 est supprimé.

6)  Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 4

Dispositions transitoires

1)  Les États membres veillent à ce que les données collectées et communiquées à l’autorité désignée par l’État membre pour l’année [OP: remplacer par l’année civile au cours de laquelle l’abrogation prend effet] ou une partie de celles-ci conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 98/70/CE, qui sont supprimés par l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive, soient soumises à la Commission.

2)  La Commission inclut les données visées au paragraphe 1 du présent article dans tout rapport qu’elle est tenue de présenter en vertu de la directive 98/70/CE.

Article 5

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Abrogation

La directive (UE) 2015/652 du Conseil(34) est abrogée avec effet au [OP: remplacer par l’année civile au cours de laquelle l’abrogation prend effet].

Article 7

Entrée en vigueur

D’ici à décembre 2024, la Commission présente une analyse d’impact complète sur les effets combinés et cumulatifs du paquet «Ajustement à l’objectif 55», dont la présente directive.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente La présidente

ANNEXE I

Les annexes de la directive (UE) 2018/2001 sont modifiées comme suit:

1)  à l’annexe I, la dernière ligne du tableau est supprimée;

3)  l’annexe III est remplacée par le texte suivant:

CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS

Carburant

Contenu énergétique spécifique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)

Contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)

CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE

 

 

Biopropane

46

24

Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique)

37

34

Biogazole — ester méthylique d’acide gras (ester méthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)

37

33

Biogazole — ester éthylique d’acide gras (ester éthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)

38

34

Biogaz pouvant être purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel

50

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole

44

34

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l’essence

45

30

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

44

34

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

46

24

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole

43

36

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l’essence

44

32

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

43

33

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

46

23

CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE

 

 

Méthanol provenant de sources renouvelables

20

16

Éthanol provenant de sources renouvelables

27

21

Propanol provenant de sources renouvelables

31

25

Butanol provenant de sources renouvelables

33

27

Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole)

44

34

Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l’essence)

44

33

Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur)

44

33

Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié)

46

24

DME (diméthyléther)

28

19

Hydrogène provenant de sources renouvelables

120

ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d’éthanol)

36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol)

35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d’éthanol)

38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol)

36 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

28 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d’éthanol)

38 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

30 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol)

38 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

30 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

CARBURANTS NON RENOUVELABLES

 

 

Essence

43

32

Gazole

43

36

Hydrogène provenant de sources non renouvelables

120

4)  l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)  le titre est remplacé par le texte suivant:

«FORMATION ET CERTIFICATION DES INSTALLATEURS ET DES CONCEPTEURS D’INSTALLATIONS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES» ;

b)  la phrase introductive et le point 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Les systèmes de certification et les programmes de formation visés à l’article 18, paragraphe 3, se fondent sur les critères ci-après:

1.  La procédure de certification doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent.» ;

c)  les points 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification.

1 ter.  La procédure de certification doit permettre aux installateurs de mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable.»;

d)  les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface ▌et l’énergie solaire thermique, ainsi que des technologies de stockage et de modulation de la demande d’énergie, y compris des bornes de recharge, doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé ou un dispositif de qualification formel conforme à la législation nationale

3.  L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. L’organisme d’agrément s’assure ▌du caractère inclusif, de la continuité et de la couverture régionale ou nationale des programmes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle offerts par le prestataire.

Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents suffisants.

Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs technologies et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations aux nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises.

Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d’emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi.

Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications au regard de différentes technologies et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.»;

d bis)  le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une épreuve pratique portant sur l’installation de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface ou de systèmes solaires thermiques ou de technologies de stockage ou de modulation de la demande, y compris de bornes de recharge.» ;

e)  au point 6 c), les points iv) et v) suivants sont ajoutés:

«iv) une compréhension des études de faisabilité et de conception;

v)  une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.».

5)  À l’annexe V, la partie C est modifiée comme suit:

a)  les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d’extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l’extraction ou la culture. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O par le sol indiquées dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles, au lieu d’utiliser des valeurs réelles.

6.  Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole (esca), comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides(35).»;

b)  le point 15 est supprimé;

c)  le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 7 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n’est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. Les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus inclus dans l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis. ▌Dans le cas des combustibles issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.».

6)  À l’annexe VI, la partie B est modifiée comme suit:

a)  les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d’extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l’extraction ou la culture. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O par le sol indiquées dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles, au lieu d’utiliser des valeurs réelles.

6.  Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole (esca), comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides(36).»;

b)  le point 15 est supprimé;

c)  le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions.

Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 7 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n’est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus inclus dans l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis. ▌

Dans le cas des combustibles issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.»;

6 bis)   À l’annexe VI, la partie B bis suivante est insérée:

«B bis.

Matières premières pour combustibles issus de la biomasse utilisées dans des installations fixes, hors secteur des transports, y compris les points suivants: 

1.  Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus issus de l’industrie de première transformation alimentaire:

a)  pulpes de betteraves (uniquement utilisation interne au secteur)

b)  herbes et feuilles issues du lavage des betteraves

c)  balles de céréales et coques de fruits,

d)  fraction de la biomasse correspondant à des déchets industriels impropres à une utilisation dans la chaîne alimentaire humaine ou animale

e)  portion fibreuse de la betterave sucrière après extraction du jus brut, des feuilles, des queues et des autres jus obtenus après extraction du sucre

2.  Fraction de la biomasse de boue provenant du traitement des eaux usées dans l’industrie alimentaire de première transformation.».

7)  À l’annexe VII, dans la définition de «Qutilisable», la référence à l’article 7, paragraphe 4, est remplacée par une référence à l’article 7, paragraphe 3.

8)  L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)  dans la partie A, le titre introductif est remplacé par le texte suivant:

«Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés:»;

b)  dans la partie B, le titre introductif est remplacé par le texte suivant:

«Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée:».

ANNEXE II

Les annexes I, II, IV et V de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:

1)  L’annexe I est modifiée comme suit:

a)  la note de bas de page n° 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»;

b)  la note de bas de page n° 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes - Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats - Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

c)  la note de bas de page n° 6 est remplacée par le texte suivant:

«(6) Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012 +A1:2017.».

2)  L’annexe II est modifiée comme suit:

a)  dans la dernière ligne du tableau, «Teneur en EMAG — EN 14078», dans l’entrée de la dernière colonne «Valeurs limites» «Maximum», «7,0» est remplacé par «10,0»;

b)  la note de bas de page n° 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»;

c)  la note de bas de page n° 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes - Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats - Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.».

3)  Les annexes IV et V sont supprimées.

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Communication de la Commission COM (2019) 640 final du 11.12.2019, Le pacte vert pour l’Europe.
(4) https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220119-1
(5) Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique.
(6) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(7) Point 3 de la communication de la Commission COM (2020) 562 final du 17.9.2020, Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre pour le bien de notre population.
(8) Le principe de l’utilisation en cascade consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Conformément au principe d’utilisation en cascade, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: 1) produits à base de bois, 2) allongement de la durée de vie, 3) réutilisation, 4) recyclage, 5) bioénergie et 6) élimination.
(9) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(10) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
(11) Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).
(12) Commission européenne, Centre commun de recherche (2020), Arnulf Jäger-Waldau: «The Untapped Area Potential for Photovoltaic Power in the European Union».
(13) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(16) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(17) Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission/Belgique, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
(18) Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) — Report on global landscape of renewable energy finance 2020, page 9.
(19) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(20) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(21) COM(2020) 798 final
(22) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (xxxx).
(23) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(24) Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).
(25) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(26) La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun, règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(27) Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(28) Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(29) La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun, règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(30) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
(31) Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(32) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(33) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(34) Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26).
(35) La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives sur des sols types. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.»;
(36) La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives sur des sols types. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.».

Dernière mise à jour: 1 mars 2023Avis juridique - Politique de confidentialité