Amélioration de la règlementation de l’Union sur les animaux sauvages et exotiques destinés à devenir des animaux de compagnie dans l’Union au moyen d’une liste positive de l’Union
Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 sur l’amélioration des règlements de l’Union relatifs aux animaux sauvages et exotiques pouvant être détenus en tant qu’animaux de compagnie au sein de l’Union européenne, au moyen d’une liste positive de l’Union (2022/2809(RSP))
Le Parlement européen,
– vu les pétitions nº 0697/2020, 0744/2020 et 0786/2020,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 114, 191 et 192,
– vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES),
– vu les codes sanitaires pour les animaux terrestres et aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (fondée en tant qu’OIE),
– vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et la résolution du Conseil de l’Europe sur la détention d’animaux sauvages comme animaux de compagnie,
– vu sa résolution du 9 juin 2021 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies»(1),
– vu sa résolution du 12 février 2020 sur la protection du marché intérieur et des droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de compagnie(2),
– vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur les objectifs stratégiques de l’Union en vue de la dix-septième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui s’est tenue du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg (Afrique du Sud)(3),
– vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages(4),
– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),
– vu la communication de la Commission du 26 février 2016 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages» (COM(2016)0087) et les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages,
– vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(5) et le règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(6),
– vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé mentale («législation sur la santé animale»)(7),
– vu le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes(8) (ci-après dénommé le «règlement sur les espèces envahissantes»),
– vu le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003(9),
– vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la commission des pétitions a reçu les pétitions nºs 0697/2020, 0744/2020 et 0786/2020, qui soulèvent des questions quant aux risques pour le bien-être et la santé du commerce d’animaux sauvages et exotiques au sein de l’Union et demandent l’adoption d’une liste positive à l’échelle de l’Union précisant les animaux pouvant être détenus en tant qu’animal de compagnie;
B. considérant que la biodiversité fait partie intégrante du patrimoine mondial; que le principe «Une seule santé» reflète l’interconnexion de la santé humaine, des animaux et de l’environnement; que les informations actuellement disponibles montrent que la pandémie de COVID-19 peut avoir une origine animale(10), ce qui montre qu’il y a lieu d’accorder une plus grande attention au commerce d’animaux exotiques, dès lors qu’il est associé à des risques sanitaires majeurs pour l’ensemble de la population;
C. considérant que 70 % des agents pathogènes qui provoquent des maladies chez l’homme sont d’origine animale et que ces maladies, appelées zoonoses, peuvent être transmises par des animaux domestiques ou sauvages(11); que le commerce d’espèces sauvages accroît les contacts entre l’homme et la faune et constitue un facteur essentiel de l’apparition de d’effets indirects potentiels, menant à la propagation de maladies virales à l’homme, y compris de nouvelles maladies;
D. considérant que, selon les estimations, l’Europe compte plus de cent millions d’animaux de compagnie, y compris des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles, des poissons et des amphibiens(12); qu’un grand nombre de ces espèces ont été capturées dans la nature, ce qui a réduit les populations sauvages;
E. considérant que les espèces sauvages ont des besoins spécifiques et souffrent beaucoup de leur capture, de leur transport et de leur placement en captivité; que, selon des données récentes, un nombre important d’animaux sauvages et exotiques meurent au cours de leur première année comme animal de compagnie, la grande majorité d’entre eux mourant d’étouffement, de maladie, de faim et de déshydratation durant leur transport, ainsi que l’indique également le Programme des Nations unies pour l’environnement;
F. considérant qu’il est urgent de sensibiliser le public au bien-être des animaux sauvages et exotiques pouvant être détenus en tant qu’animal de compagnie, y compris aux niveaux inquiétants de problèmes vétérinaires, de comportement et de santé qu’ils rencontrent;
G. considérant que, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), une espèce de mammifère sur quatre et une espèce d’oiseau sur huit sont exposées à un risque élevé d’extinction, tandis qu’un amphibien sur trois est menacé; qu’il est dûment établi que le commerce exotique d’animaux de compagnie est l’une des principales menaces pour la survie de ces espèces;
H. considérant que les espèces exotiques envahissantes constituent l’une des cinq principales causes de la perte de biodiversité en Europe et dans le monde; que la Commission a estimé que le coût du contrôle et de gestion des dommages causés par les espèces envahissantes dans l’Union s’élève à 12 milliards EUR par an; qu’un certain nombre d’États membres, en méconnaissance du droit de l’Union, n’ont toujours pas mis en place un système de surveillance et de contrôle pleinement opérationnel destiné au suivi des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, conduisant ainsi la Commission à engager des procédures en manquement contre eux;
I. considérant que de nombreux animaux sauvages et exotiques détenus en tant qu’animal de compagnie mettent la sécurité des personnes gravement en danger, du fait de leur comportement naturel agressif ou de prédateur, que le stress qu’ils subissent en captivité accentue;
J. considérant que les réglementations nationales imposant des restrictions à la détention d’animaux de compagnie exotiques varient considérablement d’un État membre à l’autre et sont, dans certains cas, contradictoires, ce qui rend extrêmement difficile pour les États membres de mener une politique cohérente en la matière au niveau européen et qu’il existe en outre des lacunes dans les législations nationales actuelles relatives aux animaux de compagnie exotiques(13); que les dispositions juridiques interdisent la détention de certaines espèces animales au moyen de listes négatives ou noires, ou l’autorisent uniquement pour certaines espèces au moyen de listes positives ou blanches; la liste négative étant le système le plus couramment utilisé pour réglementer la détention d’animaux de compagnie exotiques;
K. considérant que la situation actuelle perpétue les obstacles existants, fragmente le marché unique de l’Union et engendre des différences considérables entre les États membres dont la législation contient une liste positive et ceux dont la législation ne le fait pas; que même les listes positives diffèrent en outre d’un État membre à l’autre, notamment pour ce qui est du listage des espèces, de l’application de niveaux de protection différents ou de la manière dont sont évalués les risques;
L. considérant que l’approche «liste négative» est, par nature, réactive et la moins prudente, car tout animal ne figurant pas sur une liste négative peut être détenu par défaut, ce qui exige une liste assez longue; que les espèces commercialisées varient constamment en fonction des tendances du jour, de sorte que toute liste négative doit être régulièrement mise à jour;
M. considérant que les scientifiques ont souligné avec inquiétude que la liste des espèces exotiques envahissantes interdites, figurant dans le règlement sur les espèces envahissantes, n’est pas suffisante pour faire face aux menaces que représentent les espèces exotiques envahissantes pour la biodiversité de l’Union;
N. considérant que l’absence, à l’échelle de l’Union, de liste positive d’animaux pouvant être détenus en tant qu’animal de compagnie nuit au bien-être et à la santé des êtres humains et des animaux, et constitue une menace pour la biodiversité;
O. considérant qu’un niveau approprié de sensibilisation à la détention responsable d’animaux de compagnie serait nécessaire afin d’améliorer l’efficacité d’une liste positive et d’accroître le bien-être tant de l’animal de compagnie que du propriétaire;
P. considérant que dix-neuf États membres ont approuvé le document exposant la position de Chypre, de la Lituanie, du Luxembourg et de Malte sur un nouveau cadre législatif de l’UE pour une liste positive de l’UE relative à la détention d’animaux de compagnie, présenté lors de la réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du 24 mai 2022;
1. réaffirme qu’il faudrait accorder la plus haute priorité à la prévention, qui constitue la mesure la plus rentable, la plus humaine et la plus souhaitable du point de vue environnemental; fait remarquer que l’Union doit saisir l’occasion d’intégrer les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 dans ses politiques; souligne le rôle important de la Commission dans la coordination et le soutien à l’approche «Une seule santé» dans l’Union;
2. attire l’attention sur le fait que le commerce d’animaux exotiques peut mettre non seulement le bien-être des animaux en danger, mais aussi la santé humaine du fait de possibles zoonoses et que, par conséquent, l’Union doit adopter une législation cohérente qui évite ces types de maladies potentielles susceptibles d’entraîner des problèmes de santé publique;
3. rappelle que la preuve est faite que le commerce d’espèces exotiques entraîne le déclin de la biodiversité, tant dans l’habitat dont proviennent les espèces que dans les écosystèmes de l’Union; insiste sur le fait que la politique commerciale européenne doit veiller à ce que les pratiques en matière de commerce d’animaux de compagnie ne compromettent pas le bien-être des animaux sauvages et exotiques et ne contribuent pas aux pertes de biodiversité, et que la détention de tels animaux en tant qu’animal de compagnie ne compromette pas le bien-être de l’animal ou de son propriétaire;
4. se déclare préoccupé par la fragmentation et le manque de cohérence des réglementations des États membres relatives au commerce et à la détention d’animaux sauvages et exotiques, car elles ne couvrent souvent pas tout le règne animal, puisqu’elles concernent principalement les mammifères et ignorent de grands groupes d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes et de poissons d’ornement qui font actuellement l’objet d’une grande part du commerce d’animaux de compagnie; et se déclare inquiet du danger que ceux-ci peuvent représenter pour les espèces et les écosystèmes indigènes s’ils sont relâchés;
5. souligne qu’une législation incohérente rend difficile la collecte de données exactes; précise que les bases de données de l’Union destinées au suivi du commerce des animaux à destination des États membres, et entre ceux-ci, ne gardent pas trace de l’origine des animaux et que la CITES ne porte que sur une proportion relativement faible d’espèces animales énumérées dans ses annexes;
6. met en exergue le fait que plusieurs pays européens ont déjà mis en place des listes positives fondées sur plusieurs critères tels que le bien-être animal, l’environnement, la santé humaine, l’élevage et les exigences en matière d’installations, ainsi que sur le principe de précaution; se réjouit également de ce que plusieurs autres élaborent des listes positives ou ont engagé des recherches sur des listes positives;
7. constate avec regret que les dispositions du droit de l’Union sont actuellement insuffisantes pour traiter convenablement des questions du bien-être animal, de la santé publique et de la sécurité, ainsi que pour faire face aux risques d’invasion liés au commerce et à la détention d’animaux sauvages et exotiques en tant qu’animal de compagnie; précise que la législation de l’Union européenne sur la santé animale n’a pas été conçue pour s’appliquer au commerce exotique d’animaux de compagnie et qu’aucun des actes législatifs de l’Union relatifs au bien-être animal ne régit le bien-être des animaux détenus et commercialisés en tant qu’animal de compagnie au sein du marché unique;
8. attire l’attention sur le fait qu’une liste positive est généralement une liste plus courte et distincte, qui est par nature préventive et qui clarifie quelles sont les espèces pouvant être détenues dans un pays; signale que la mise à jour d’une liste positive est également bien plus aisée qu’une liste négative, étant donné que la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste est a priori interdite, ce qui contribue à simplifier la législation au niveau européen et à réduire les coûts administratifs; insiste sur le fait que la recherche dans le domaine de l’approche «liste positive» démontre l’efficacité de celle-ci pour réduire le commerce d’animaux sauvages et exotiques et pour améliorer la sensibilisation du public(14);
9. met en balance les avantages d’une liste positive européenne qui réglementerait le commerce des animaux sauvages et exotiques et limiterait leur détention en tant qu’animal de compagnie, comme indiqué dans les pétitions reçues par la commission des pétitions; prend acte de l’appel lancé par certains États membres en vue d’établir une liste positive à l’échelle de l’Union, dans des conditions de bien-être appropriées; invite, dans ce contexte, la Commission à réaliser une analyse d’impact de l’établissement d’une telle liste pour ce qui est de la valeur ajoutée et de la faisabilité, en utilisant un ensemble de critères fondés sur des données scientifiques, afin de décider quelles espèces conviennent en tant qu’animal de compagnie; cette analyse devrait inclure une évaluation minutieuse des différents critères déjà utilisés dans les listes positives nationales afin de déterminer les critères les plus efficaces pouvant éventuellement être adoptés dans une liste positive à l’échelle de l’Union, sur le fondement des meilleures pratiques des États membres, des expériences existantes et des enseignements tirés; demande à la Commission de lancer une étude pour analyser cette question dans le cadre d’une mise en œuvre stricte et en temps utile du plan d’action de l’Union contre le trafic d’espèces sauvages;
10. insiste sur le fait qu’il est de la plus haute importance pour la protection de la santé humaine et de l’environnement que l’ensemble des États membres établissent et mettent en œuvre, sans plus tarder, des plans d’action efficaces contre les espèces exotiques envahissantes les plus préoccupantes pour l’Union, afin qu’ils disposent de structures pleinement opérationnelles leur permettant de procéder aux contrôles appropriés nécessaires ayant pour objectif d’éviter l’introduction intentionnelle ou non dans l’Union d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, conformément au règlement (UE) nº 1143/2014;
11. prend acte du fait que la détention d’animaux de compagnie est réglementée au niveau national et non à celui de l’Union, et que certains États membres ont mis en place des listes positives pour les espèces animales; attire l’attention sur la nécessité de fonder le commerce international d’espèces sauvages sur des données scientifiques, tout comme la législation correspondante visant à le réglementer;
12. considère que la révision du plan d’action de l’Union contre le commerce illégal d’espèces sauvages devrait sensibiliser au commerce illégal et avoir une incidence positive sur le bien-être animal et sur celui des animaux exotiques et sauvages pouvant être détenus au sein de l’Union européenne en tant qu’animal de compagnie;
13. attire l’attention sur le fait que les animaux figurant sur une liste positive ne doivent pas présenter de danger particulier pour la santé humaine, doivent être maintenus dans des conditions qui respectent leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels et qu’il doit être facile de s’occuper d’eux; souligne qu’une espèce animale exotique ou sauvage ne devrait pas figurer sur une telle liste s’il existe des indices clairs indiquant, dans le cas où elle s’échappait ou était relâchée dans la nature, qu’elle pourrait survivre et, par conséquent, présenter un risque pour les écosystèmes indigènes, puisqu’elle altèrerait la subsistance des espèces indigènes elles-mêmes en devenant une espèce invasive, une fois libérée dans le milieu naturel;
14. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Note d’information, «Coronavirus and the trade in species» (Le coronavirus et le commerce d’espèces sauvages), Parlement européen, direction générale des services de recherche parlementaire, 4 mai 2020.
Conseil de l’Union européenne, «Document exposant la position de Chypre, de la Lituanie, du Luxembourg et de Malte sur un nouveau cadre législatif de l’UE pour une liste positive de l’UE relative à la détention d’animaux de compagnie», 16 mai 2022.
Ainsi que le montre l’étude intitulée «Analysis of national legislation related to the holding and sale of exotic pets in Europe» (analyse de la législation nationale relative à la détention et à la vente d’animaux de compagnie en Europe), publiée en juin 2020 par l’Eurogroupe for Animals.