Index 
Textes adoptés
Mardi 3 mai 2022 - Strasbourg
élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct
 Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ***I
 Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA *
 Application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen *
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Lefteris Christoforou
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - George Marius Hyzler
 Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de l'aquaculture
 Un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique
 La persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion
 Une stratégie de l’Union visant à encourager l’éducation des enfants dans le monde
 Parvenir à l'indépendance économique des femmes par l'entrepreneuriat et l'emploi indépendant
 Intelligence artificielle à l’ère du numérique

élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct
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Résolution
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision (2020/2220(INL)2022/0902(APP))
P9_TA(2022)0129A9-0083/2022

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration du 9 mai 1950 qui proposait la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) comme première étape de la Fédération européenne,

–  vu l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (ci-après dénommé «acte électoral») annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002(1), et par la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018(2),

–  vu les traités, et notamment les articles 2, 3, 9, 10 et 14 et l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne et l’article 8, l’article 20, l’article 22, l’article 223, paragraphe 1, et l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 2 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne,

–  vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants(3),

–  vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale au Parlement européen, et notamment sa résolution du 15 juillet 1998 sur l’élaboration d’un projet de procédure électorale comprenant des principes communs pour l’élection des députés au Parlement européen(4), sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014(5), sa résolution du 4 juillet 2013 sur l’amélioration des modalités pratiques d’organisation des élections européennes de 2014(6) et sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne(7),

–  vu ses résolutions du 13 mars 2013(8) et du 7 février 2018(9) sur la composition du Parlement européen,

–  vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan des élections européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(11), et notamment ses articles 13, 21 et 31,

–  vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

–  vu le rapport d’information du Comité économique et social européen sur la réalité du droit de vote aux élections européennes pour les personnes handicapées, adopté en séance plénière le 20 mars 2019(12), et son supplément d’avis intitulé «La nécessité de garantir la réalité du droit de vote aux élections au Parlement européen pour les personnes handicapées» adopté le 2 décembre 2020(13),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ratifiée par l’Union européenne en 2010, ainsi que par tous les États membres, et son article 29 sur la participation à la vie politique et à la vie publique,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101),

–  vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 concernant un plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et notamment ses articles 11, 21, 23 et 39,

–  vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier son principe 1,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier son article 25,

–  vu les travaux de l’Union interparlementaire sur l’égalité des genres, notamment son plan d’action pour des parlements sensibles au genre,

–  vu le discours sur l’État de l’Union de 2021 dans lequel Ursula von der Leyen a annoncé que 2022 sera l’année de la jeunesse,

–  vu la proposition de la Commission concernant l’année européenne de la jeunesse 2022,

–  vu les articles 46 et 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0083/2022),

A.  considérant que depuis 1976, date à laquelle l’acte électoral a ouvert la voie à l’élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct pour la première fois, le Parlement européen n’a cessé de demander la réforme du droit électoral européen et l’adoption d’une procédure électorale véritable, uniforme et européenne;

B.  considérant que le traité de Lisbonne a permis une avancée positive en confirmant le droit du Parlement européen de présenter une proposition sur l’acte électoral ainsi que sur sa composition;

C.  considérant que d’autres modifications importantes du traité de Lisbonne concernaient notamment le libellé de l’article 14 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que le Parlement doit être composé de représentants des citoyens de l’Union et non des peuples des États membres, ainsi que la référence au rôle du Parlement dans l’élection du président de la Commission, qui devrait être élu en tenant compte des résultats des élections au Parlement européen;

D.  considérant que la procédure des élections de 2014 a créé un précédent pour ce qui est du rôle du Parlement dans la sélection du président de la Commission européenne; que cette procédure n’a pas pu s’inscrire dans le cadre d’une réforme globale du droit électoral européen, ce qui a contribué à créer le contexte politique qui a conduit à la non-application inattendue du principe du candidat tête de liste à l’issue des élections européennes de 2019; que le candidat tête de liste dont l’entité politique européenne a obtenu le plus grand nombre de sièges devrait être chargé en premier lieu de former une coalition ayant la majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission; que si une majorité de coalition ne peut être obtenue, la tâche devrait être confiée au candidat tête de liste suivant; que le Parlement attend du président du Conseil européen qu’il consulte lesdits dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires européens afin d’éclairer le processus de désignation, et considère que ce processus de candidat tête de liste pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen;

E.  considérant que certaines dispositions communes de l’actuel acte électoral européen montrent la voie vers les améliorations nécessaires, y compris celles prévoyant l’élection des candidats au scrutin proportionnel au moyen d’un système de listes ou d’un système de vote unique transférable, la liberté de constituer des circonscriptions au niveau national, l’introduction d’un seuil électoral maximal de 5 % dans les circonscriptions nationales en tant que moyen de garantir la capacité de fonctionnement du Parlement; et l’interdiction pour les députés d’exercer un double mandat dans un parlement national et au Parlement européen;

F.  considérant que, malgré certaines avancées dans la définition de normes communes en matière de procédure pour les élections au Parlement européen, les élections européennes restent aujourd’hui majoritairement régies par les législations nationales et que, par conséquent, des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place une procédure véritablement uniforme pour les élections européennes;

G.  considérant que le taux de participation aux élections européennes de 2019 enregistré a été le plus élevé de toutes les élections au Parlement européen de ces 20 dernières années; que le taux de participation masque de grandes disparités entre les États membres; que la hausse du taux de participation est un signal positif et montre que les citoyens de l’Union, et en particulier les plus jeunes générations de l’Union, s’intéressent de plus en plus au développement de l’intégration européenne, comme l’indiquent également les résultats de l’Eurobaromètre spécial du 9 mars 2021; que ce taux signifie toujours que seule la moitié des citoyens y a participé; que l’intérêt accru pour les élections européennes indique que les citoyens de l’Union exigent une action rapide de l’Union dans le domaine du changement climatique, de la relance économique, de la protection des droits de l’homme et de l’état de droit, des migrations et du rôle de l’Union dans les relations internationales; que des efforts de communication doivent être déployés pour accroître l’intérêt des citoyens pour les questions européennes et renforcer le rôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes à cet égard;

H.  considérant que la tendance à la hausse de la participation électorale peut être améliorée si le lien et la responsabilité entre les électeurs et les candidats sont renforcés et la dimension de l’Union est encouragée;

I.  considérant qu’un système électoral qui fonctionne bien suscite la confiance et bénéficie du soutien de la population, et conforte les citoyens de l’Union dans leur capacité à changer la société de manière démocratique par le vote;

J.  considérant que l’approbation par les États membres de la décision 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 est toujours en suspens mais n’empêche pas d’apporter les changements nécessaires aux systèmes électoraux de l’Union;

K.  considérant que l’élan politique croissant dans toute l’Europe pourrait offrir la possibilité d’introduire des éléments et des dispositions qui renforcent la dimension européenne des élections;

L.  considérant qu’une conception appropriée d’une réforme du droit électoral européen devrait être fondée sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur l’introduction de normes minimales communes;

M.  considérant que la réforme de la procédure pour les élections au Parlement européen devrait viser à renforcer le débat public et la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l’Union, à renforcer la citoyenneté de l’Union, à améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l’Union, à conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité et un caractère plus législatif en lui donnant un véritable droit d’initiative, à consolider les principes d’égalité électorale et d’égalité des chances, notamment entre les femmes et les hommes, à accroître l’efficacité du mode d’organisation des élections européennes et à rapprocher les députés au Parlement européen de leurs électeurs, notamment les plus jeunes;

N.  considérant que la recommandation 16 du panel de citoyens européens 2 sur la démocratie européenne/les valeurs et les droits, l’état de droit, la sécurité de la conférence sur l’avenir de l’Europe préconise l’adoption d’un droit électoral pour les élections au Parlement européen qui harmonise les conditions électorales (âge du droit de vote, date des élections, exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement), et demande que les citoyens européens aient le droit de voter pour différents partis au niveau de l’Union européenne, tous composés de candidats de plusieurs États membres, et que, pendant une période de transition suffisante, les citoyens puissent encore voter à la fois pour des partis nationaux et pour des partis transnationaux;

O.  considérant que le rapport sur les idées des jeunes publié à l’issue de la Rencontre des jeunes européens (EYE) des 22 et 23 octobre 2021 suggère d’utiliser des listes transnationales, où les électeurs recevraient une liste de candidats nationaux, ainsi qu’une liste supplémentaire de candidats de tous les États membres; que ce rapport se montre également favorable à l’application de la procédure des candidats chefs de file;

P.  considérant que le troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue de la conférence sur l’avenir de l’Europe considère que l’une des propositions les plus fréquemment discutées, et l’une des idées les plus largement approuvées, concerne la création de listes électorales transnationales à l’échelle de l’Union;

Q.  considérant que l’accord politique à mi-mandat intitulé «Nos priorités pour les Européens», adopté le 17 janvier 2022 par les dirigeants des groupes PPE, S&D et Renew, préconise un «processus de candidats têtes de liste combiné à des listes transnationales prévoyant un nombre suffisant de sièges pour les prochaines élections européennes»;

R.  considérant que les principes de proportionnalité et d’égalité des chances doivent être pris en compte dans le cas des minorités, qui sont sous-représentées au Parlement européen; qu’environ 20 députés européens sur 705 déclarent appartenir à une minorité (=2,8 %)(14); que la Commission de Venise reconnaît le rôle des sièges réservés garantis pour les membres des minorités nationales, des seuils électoraux plus bas dans les systèmes électoraux proportionnels pour les partis représentant les minorités nationales ou de la désignation de circonscriptions électorales dans le but de renforcer la participation des minorités aux processus décisionnels(15);

S.  considérant que la possibilité d’établir une procédure électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct est inscrite dans les traités depuis 1957;

T.  considérant qu’une harmonisation croissante de la procédure applicable aux élections au Parlement européen dans tous les États membres favoriserait le droit de tous les citoyens de l’Union à participer, sur un pied d’égalité, à la vie démocratique de l’Union, tout en renforçant la dimension politique de l’intégration européenne;

U.  considérant que les partis politiques européens contribuent à la formation de la conscience politique européenne et devraient donc jouer un rôle plus important dans les campagnes pour les élections au Parlement européen, afin d’améliorer leur visibilité et de montrer clairement le lien entre un vote pour un parti national particulier et son incidence sur la taille d’un groupe politique européen au Parlement européen et sur la désignation du président de la Commission;

V.  considérant que les associations d’électeurs ou les entités électorales qui n’appartiennent pas à un parti politique européen sont appelées à jouer un rôle dans les campagnes pour les élections au Parlement européen afin d’accroître la participation des citoyens au processus électoral;

W.  considérant que la procédure de désignation des candidats aux élections au Parlement européen diverge considérablement entre les États membres et entre les partis, en particulier en ce qui concerne les normes de transparence, de démocratie et d’égalité des genres; que, toutefois, des procédures de sélection des candidats ouvertes, transparentes, démocratiques et respectueuses de l’égalité des genres sont essentielles pour instaurer une confiance dans le système politique;

X.  considérant que les délais pour finaliser les listes des candidats en vue des élections européennes varient considérablement entre les États membres, allant actuellement de 17 à 83 jours; que cette situation place les candidats et les électeurs de l’Union dans une position inégale en ce qui concerne le temps qui leur est alloué pour faire campagne ou réfléchir à leur choix de vote;

Y.  considérant que les délais pour finaliser les listes des électeurs en vue des élections européennes varient beaucoup entre les États membres et que cela risque de compliquer, voire d’empêcher, l’échange d’informations entre les États membres sur les électeurs (destiné à éviter les doubles votes);

Z.  considérant que la création d’une circonscription électorale à l’échelle de l’Union (ci-après dénommée « circonscription de l’Union »), dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission, contribuerait à consolider la démocratie européenne et à légitimer davantage l’élection du président de la Commission, ainsi que sa capacité à rendre des comptes; que cela pourrait contribuer à la construction d’un espace politique européen et permettre ainsi que les élections au Parlement européen soient véritablement fondées sur des questions européennes et non sur des questions d’intérêt exclusivement national;

AA.  considérant que, lors de leur réunion informelle du 23 février 2018, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé de poursuivre leurs réflexions, ainsi que les travaux techniques, juridiques et politiques sur la question de la constitution de listes transnationales pour les élections de 2024;

AB.  considérant que les États membres ne donnent pas tous à leurs citoyens la possibilité de voter depuis l’étranger et que, parmi ceux qui le font, les conditions de l’octroi du droit de vote varient grandement; que l’octroi à tous les citoyens de l’Union résidant en dehors de l’Union du droit de participer aux élections contribuerait à l’égalité électorale; considérant que les États membres doivent néanmoins mieux coordonner leurs systèmes administratifs à cet effet afin d’éviter que les électeurs ne puissent voter dans deux États membres différents;

AC.  considérant que de nombreuses personnes handicapées souhaitent voter dans un bureau de vote; que dans douze États membres, les règlementations nationales ne permettent pas de changer le bureau de vote assigné sur la base du lieu de résidence pour un autre qui est mieux adapté au regard du handicap de l’électeur; que l’article 29 de la CNUDPH prévoit explicitement que les États parties s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres; que tous les obstacles au droit de vote et d’éligibilité des personnes handicapées, en particulier les obstacles juridiques pour les adultes atteints d’un handicap et déclarés juridiquement incapables, devraient être supprimés, et que l’accessibilité tout au long du processus électoral devrait être garantie en prévoyant, entre autres, de nouveaux systèmes de participation pour exercer le droit de vote, notamment le vote par correspondance;

AD.  considérant qu’une autorité électorale, agissant en tant qu’organe indépendant et garantissant la mise en œuvre adéquate du droit électoral européen, devrait être mise en place au niveau de l’Union sous la forme d’un réseau d’autorités de contact unique des États membres, car cela faciliterait l’accès aux informations sur les règles régissant les élections européennes, la rationalisation du processus, en assurant en particulier la gestion de la circonscription de l’Union, et en renforçant le caractère européen de ces élections;

AE.  considérant que le vote par correspondance pourrait permettre à davantage d’électeurs de prendre part au scrutin et rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs tout en garantissant le respect des normes les plus élevées possibles en matière de protection des données et en maintenant l’utilisation des bureaux de vote en tant que norme; que les États membres peuvent prévoir d’autres modes de vote permettant d’accroître la participation, tels que le vote par procuration, le vote électronique ou le vote en ligne, conformément à leurs traditions nationales; que de nombreux organismes nationaux de protection des libertés numériques ont émis des réserves sur le vote en ligne; que le vote en ligne présente des difficultés accrues au regard des principes fondamentaux régissant les opérations électorales (le secret du vote, le caractère personnel et libre du vote, la sincérité des opérations électorales, le contrôle effectif du vote et le contrôle de l’élection par le juge a posteriori); que ces difficultés peuvent être surmontées grâce à un cadre réglementaire et une procédure communes garantissant les normes les plus élevées en matière de protection des données, d’intégrité des élections, de transparence, de fiabilité et de secret du vote;

AF.  considérant que l’article 7, paragraphe 1, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 dispose que «la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de [...] membre de la Commission»;

1.  suggère de réformer sa procédure électorale dans le but de façonner, de manière concrète, une sphère publique européenne, en proposant des normes minimales communes et des modifications législatives en vue des élections européennes de 2024;

2.  estime qu’il est essentiel d’améliorer la transparence et la responsabilité démocratique du Parlement, en renforçant la dimension européenne des élections, notamment en transformant les élections européennes en une seule élection européenne, avec en particulier la création d’une circonscription de l’Union, par opposition à la somme de vingt-sept élections nationales distinctes, qui est la manière dont les élections européennes sont organisées aujourd’hui;

3.  estime que les partis politiques européens, les associations d’électeurs et les autres entités électorales européennes devraient jouer un rôle plus central dans le processus électoral européen, devenir clairement visibles pour les électeurs et bénéficier d’un soutien et d’un financement adéquats leur permettant de remplir leur rôle;

4.  rappelle que les diverses traditions électorales ont donné lieu à un éventail de systèmes électoraux distincts et à différents droits de vote au sein de l’Union; considère que des normes démocratiques minimales communes dans le droit électoral européen peuvent favoriser un véritable débat public européen et garantir l’égalité pour les citoyens de l’Union, notamment en ce qui concerne: le droit de vote, le droit d’enregistrer un parti, une association d’électeurs ou d’autres entités électorales et le droit de se présenter aux élections, l’accès au scrutin, la présentation de candidats, en tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accessibilité du vote pour tous les citoyens, et en particulier pour les personnes handicapées, ou le déroulement du jour du scrutin;

5.  appelle de ses vœux l’établissement d’un cadre commun, avec des critères de référence et des normes minimales pour les règles électorales dans l’ensemble de l’Union, et suggère de privilégier une forte coordination avec les mesures nationales pour mettre en œuvre l’essentiel de ses propositions;

6.  appelle les institutions de l’Union à prendre en compte les priorités qui seront définies par les citoyens de l’Union dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

7.  relève le rôle de la Commission en tant que facilitateur dans les pourparlers institutionnels entre le Parlement européen et le Conseil sur la réforme du droit électoral européen; considère qu’il est essentiel d’engager un dialogue constructif avec la Commission, notamment pour examiner les conclusions du Réseau européen de coopération en matière d’élections, établi en 2019, et s’en inspirer;

8.  met en évidence les liens qui existent entre les mesures suggérées pour la révision de l’acte électoral, et le règlement intérieur du Parlement européen, le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 et le plan d’action pour la démocratie de la Commission européenne de décembre 2020, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

   la manière dont les élections sont régies, à savoir par des règles applicables uniquement dans une juridiction particulière ou qui pourraient ne pas avoir été formulées en tenant compte de la sphère numérique sans frontières,
   la coopération entre les autorités réglementaires des États membres, qui doit être renforcée,
   la transparence dans la publicité et la communication politiques, qui devrait également transparaître dans les dispositions du droit électoral;

9.  considère que l’égalité des genres est un élément essentiel pour améliorer la représentation aux élections; se félicite de l’amélioration globale constatée lors des dernières élections en matière d’égalité hommes-femmes, mais souligne qu’il existe des différences importantes entre les États membres, certains n’ayant pas élu une seule femme au Parlement; appelle de ses vœux la mise en place de mesures garantissant l’égalité des chances pour les femmes et les hommes d’être élus sans porter atteinte aux droits des personnes non binaires, en recourant à des listes alternées ou à des quotas;

10.  regrette que la plupart des minorités nationales et linguistiques ne soient généralement pas représentées au Parlement européen; souligne, à cet égard, la barrière effective que constituent les seuils électoraux pour les partis représentant des communautés minoritaires qui se présentent dans des circonscriptions nationales uniques ou dans des circonscriptions plus vastes et densément peuplées; estime par conséquent que le droit électoral européen devrait prévoir la possibilité de déroger aux seuils prévus au niveau national pour les entités représentant des minorités nationales et linguistiques reconnues;

11.  considère qu’il est essentiel que les partis politiques et les associations d’électeurs, tant européens que nationaux, ainsi que les autres entités électorales européennes adoptent des procédures démocratiques, dument étayées et transparentes pour la sélection des candidats au Parlement européen, y compris le candidat tête de liste, en garantissant la participation directe des citoyens individuels qui sont membres du parti, y compris, mais pas uniquement, pour l’élection des délégués; considère qu’une telle sélection démocratique devrait être accompagnée des informations nécessaires concernant les capacités et les compétences des personnes qui aspirent à être candidats;

12.  estime que tous les électeurs européens devraient être autorisés à voter pour leur candidat préféré au poste de président de la Commission, et que les candidats têtes de liste devraient pouvoir se présenter dans tous les États membres sur des listes transnationales, déposées par un parti politique européen, une association européenne d’électeurs ou toute autre entité électorale européenne, et proposant un programme électoral commun;

13.  invite les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les entités électorales européennes à désigner leurs candidats au poste de président de la Commission au moins douze semaines avant le jour du scrutin; estime qu’il convient de garantir des procédures démocratiques contraignantes et une sélection en toute transparence; s’attend à ce que les candidats soient placés en tête de la liste correspondante de la circonscription de l’Union;

14.  demande un renforcement de la visibilité des partis politiques européens, des associations européennes d’électeurs et autres entités électorales européennes au moyen de campagnes médiatiques ainsi que sur les bulletins de vote et tout le matériel électoral; précise que les partis nationaux et les associations d’électeurs devraient indiquer, le cas échéant, leur affiliation aux partis politiques européens, ou autres entités électorales européennes, et au candidat tête de liste correspondant pendant la campagne électorale;

15.  fait observer qu’une stratégie médiatique coordonnée au niveau européen pour assurer la couverture et le suivi des élections contribuerait à renforcer l’intérêt des citoyens pour les élections européennes;

16.  attend des dirigeants des partis politiques et des groupes parlementaires européens qu’ils s’accordent sur une indication commune au Conseil européen sur la base du résultat des élections européennes ainsi qu’au sujet d’une majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission; attend du président du Conseil européen qu’il consulte lesdits dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires afin d’éclairer le processus de désignation; estime que ce processus de candidat chef de file pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen;

17.  propose d’établir la pratique pour les groupes parlementaires intéressés consistant à conclure un «accord de législature» afin d’assurer un suivi politique des élections européennes et comme moyen d’obtenir une majorité au sein du Parlement avant la désignation des membres de la Commission;

18.  considère que la création d’une circonscription de l’Union, dans laquelle seraient élus vingt-huit députés au Parlement européen sans affecter le nombre de représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre et dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat de chaque famille politique au poste de président de la Commission, offre une opportunité de renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes; estime que l’objectif d’établir une circonscription de l’Union est réalisable à condition d’assurer l’égalité hommes-femmes ainsi que l’équilibre géographique, en veillant à ce que les petits États membres ne soient pas désavantagés par rapport aux grands États membres; suggère, à cet égard, d’introduire une représentation géographique contraignante dans les listes pour la circonscription de l’Union et encourage les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes à présenter sur les listes transnationales des candidats originaires de tous les États membres;

19.  souligne que la création d’une circonscription de l’Union dans laquelle les députés sont élus sur la base de listes transnationales est compatible avec les traités, et en particulier avec l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; estime que le soutien en faveur d’un droit électoral européen uniforme prévoyant des listes transnationales et un système contraignant de candidats têtes de liste connaît un regain d’intérêt politique;

20.  estime que les listes transnationales constituent un moyen qui peut être utilisé pour assurer une bonne représentativité et favoriser la formation de partis politiques et d’associations d’électeurs européens efficaces;

21.  suggère d’inclure des dispositions communes régissant les dépenses liées à la campagne électorale européenne pour chaque entité admise à déposer une liste de candidats aux sièges de députés au Parlement européen dans la circonscription de l’Union; appelle de ses vœux une coordination étroite avec la prochaine révision du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 en la matière;

22.  estime que le financement de partis politiques européens et autres entités électorales européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les entités électorales européennes dans la circonscription de l’Union à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles elles-mêmes, ou leurs membres, participent; considère que le financement et la limitation des dépenses électorales dans les circonscriptions nationales doivent être régis dans chaque État membre par les dispositions nationales applicables;

23.  rappelle que, parmi les vingt-sept États membres, l’âge minimal pour être admis à se présenter aux élections varie entre 18 et 25 ans, et que l’âge minimal pour être admis à voter varie entre 16 et 18 ans; demande l’introduction d’un âge unique et harmonisé pour, respectivement, les droits de vote passif et actif dans tous les États membres, et recommande à ces derniers de fixer l’âge minimal pour voter à 16 ans, sans préjudice des ordres constitutionnels existants établissant l’âge minimal pour voter à 18 ou 17 ans; est d’avis qu’accorder le droit de vote aux personnes âgées de 16 ans permettrait de tenir compte des droits et des devoirs dont les jeunes Européens disposent déjà dans certains États membres;

24.  propose d’introduire la possibilité de remplacer temporairement les députés en congé de maternité, de paternité, parental et de maladie de longue durée;

25.  considère que la transparence du processus électoral et l’accès à des informations fiables sont des éléments essentiels pour susciter une prise de conscience politique européenne et obtenir une participation électorale suffisamment élevée pour constituer un mandat de la part de l’électorat; souligne que les citoyens devraient être renseignés bien à l’avance, à savoir 12 semaines avant les élections, sur les candidats qui se présentent aux élections européennes et sur l’affiliation des partis politiques ou des associations électorales nationaux à un parti politique européen ou à une association électorale européenne;

26.  suggère que des mesures soient prises et que des garanties soit mises en place pour éviter les ingérences étrangères dans le processus électoral;

27.  souligne que la date d’arrêt des listes électorales en vue des élections européennes varie beaucoup d’un État membre à l’autre; suggère d’établir une liste électorale européenne et une norme commune pour l’établissement et la finalisation des listes électorales nationales, à savoir quatorze semaines au plus tard avant le jour du scrutin, afin de rendre les informations sur les électeurs plus précises et de faciliter leur échange entre les États membres, ainsi que de faciliter la prévention du double vote, en veillant à ce que ce double vote, qu’il résulte d’une erreur administrative ou d’une violation du droit électoral, fasse l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives au niveau national et donne lieu à des mesures correctives de la part des États membres;

28.  propose la création d’une Autorité électorale européenne chargée de coordonner les informations relatives aux élections européennes, de suivre la mise en œuvre des normes communes du droit électoral européen et d’assurer le règlement des litiges en la matière, de gérer la liste électorale européenne, d’annoncer les résultats des élections et de superviser l’échange d’informations sur le vote des citoyens de l’Union en dehors de leur pays d’origine; estime qu’un tel organe pourrait faciliter un échange d’informations efficace, et en particulier le partage des meilleures pratiques, entre les organismes nationaux; suggère que l’une des tâches essentielles de l’Autorité électorale européenne soit la gestion du registre des listes de candidats pour la circonscription de l’Union; invite les autorités budgétaires à veiller à ce que l’Autorité électorale européenne dispose des ressources suffisantes pour remplir ses missions;

29.  suggère de définir des normes minimales communes afin d’introduire des exigences uniformes pour l’établissement des listes de candidats;

30.  estime qu’il est essentiel de faciliter l’accès au vote aux élections européennes et de veiller à ce que toute personne ayant le droit de vote, y compris les citoyens de l’Union vivant en dehors de leur pays d’origine, ceux qui n’ont pas de résidence permanente, ceux qui vivent en milieu résidentiel fermé, ceux qui sont sans abri et les prisonniers, puisse exercer ce droit; demande aux États membres de garantir un accès égal aux informations et au vote à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, en permettant, par exemple, la location de locaux adaptés lorsque les structures publiques ne sont pas adaptées;

31.  invite les États membres à prendre des mesures visant à accroître au maximum l’accessibilité des élections pour les citoyens handicapés, notamment et, le cas échéant, en ce qui concerne les informations électorales et l’inscription sur les listes, les bureaux de vote, les isoloirs, les dispositifs de vote et les bulletins de vote; recommande de mettre en œuvre des dispositions appropriées qui soient adaptées aux procédures de vote nationales afin de faciliter le vote des citoyens handicapés, par exemple en permettant de choisir les bureaux de vote, en installant des bureaux de vote fermés dans des endroits stratégiques et en faisant appel aux technologies, formats et techniques d’assistance, telles que les caractères Braille, l’impression en grands caractères, les informations audio, les stencils tactiles, les informations faciles à lire et la communication par la langue des signes; demande aux États membres d’autoriser les personnes handicapées à bénéficier, si nécessaire et à leur demande, de l’assistance d’une personne de leur choix pour voter;

32.  demande aux États membres d’adopter des règles communes permettant à tout citoyen de l’Union vivant ou travaillant dans un pays tiers d’obtenir le droit d’exprimer leur vote aux élections du Parlement européen;

33.  estime que la mise en place du vote par correspondance est nécessaire pour les électeurs qui ne sont pas en mesure de se rendre dans les bureaux de vote le jour du scrutin et que cela pourrait rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs dans des circonstances spécifiques ou exceptionnelles; invite les États membres à envisager la possibilité d’améliorer le système au moyen d’outils complémentaires, tels que le vote anticipé en personne et le vote par procuration, ainsi que le vote électronique et en ligne, conformément à leurs propres traditions nationales, en tenant compte des recommandations du Conseil de l’Europe dans ces domaines et en prévoyant des garanties appropriées pour garantir la fiabilité, l’intégrité, le secret du vote, l’accessibilité pour les personnes handicapées, la transparence dans la conception et le déploiement des systèmes électroniques et en ligne, la possibilité de procéder à des recomptages manuels ou électroniques sans compromettre le secret du vote, et la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable;

34.  estime que la fixation d’un jour de scrutin commun permettrait de donner à ces élections un caractère plus harmonisé dans toute l’Europe et suggère donc de fixer le jour des élections européennes au 9 mai, quel que soit le jour de la semaine où il tombe, et d’en faire éventuellement un jour férié; juge important que les premières projections officielles des résultats électoraux soient annoncées simultanément dans tous les États membres le jour du scrutin à 21 heures CET;

35.  estime qu’il importe d’élaborer, après chaque élection, un rapport de mise en œuvre afin d’évaluer le déroulement des élections européennes et de proposer des améliorations, le cas échéant;

36.  suggère de réformer les traités pour que la qualité de membre de la Commission européenne et la qualité de député au Parlement européen soient compatibles pendant la période comprise entre la constitution du Parlement et l’élection de la Commission;

37.  demande que les traités, et en particulier l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les dispositions nécessaires pour permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, soient modifiés de manière à remplacer le système de l’unanimité au Conseil et des ratifications nationales par une prise de décision à la majorité qualifiée au Conseil;

38.  adopte la proposition en annexe et la soumet au Conseil;

39.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative ainsi que la proposition en annexe au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Proposition de

règlement du Conseil

portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à ladite décision

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 1,

vu le projet du Parlement européen,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct(16) («acte électoral») annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil(17) est entré en vigueur le 1er juillet 1978 et a été ensuite modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom(18) du Conseil et par la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil(19).

(2)  Conformément à l’article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions nécessaires pour permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct sont arrêtées, à la suite d’un projet élaboré par le Parlement européen, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen.

(3)  L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit le principe d’intégration des questions d’égalité des genres, en vertu duquel l’Union devrait chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les genres dans toutes ses actions.

(4)  Le traité de Lisbonne a non seulement conféré au Parlement européen le pouvoir d’initiative en ce qui concerne les dispositions relatives à l’élection de ses membres, mais a également modifié la nature du mandat des députés au Parlement européen, qui sont devenus des représentants directs des citoyens de l’Union. Il s’agit là de changements fondamentaux qui devraient se traduire par un droit électoral européen modernisé comprenant de nouveaux éléments visant à renforcer la légitimité démocratique et à refléter plus précisément l’ampleur du rôle et des compétences du Parlement européen.

(5)  Malgré les dispositions de l’acte électoral, les élections au Parlement européen sont en grande partie organisées conformément aux règles nationales, qui varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par une diversité de systèmes électoraux. Les élections au Parlement européen n’ont pas lieu le même jour et les électeurs votent pour des partis nationaux, avec des candidats nationaux, sur la base de programmes nationaux. Le rapprochement de ces différents systèmes électoraux par l’adoption d’un droit électoral européen plus unifié, fondé sur des règles et des principes communs clairs, garantirait l’égalité de tous les citoyens de l’Union et consoliderait la sphère publique européenne.

(6)  Les seuils électoraux font partie du système politique de nombreux États membres et contribuent au développement d’une dynamique stable entre le gouvernement et l’opposition au sein des parlements. Afin de préserver une concurrence politique équitable, ces seuils ne devraient pas dépasser 5 %.

(7)  Les seuils électoraux ne devraient pas compromettre les possibilités des minorités nationales et linguistiques de participer à la vie politique de l’Union et d’être représentées au Parlement européen. Les minorités nationales ou linguistiques reconnues devraient bénéficier de dérogations aux seuils prévus au niveau national. Les dérogations aux seuils nationaux devraient également s’appliquer aux partis politiques ou aux associations d’électeurs qui se présentent aux élections européennes dans un quart des États membres et qui incluent dans leurs bulletins de vote les noms et logos des entités européennes auxquelles ils sont affiliés.

(8)  Conformément à l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, le candidat à la fonction de président de la Commission est proposé par le Conseil européen, en tenant compte des élections européennes, et est ensuite élu par le Parlement européen. Afin de donner à ce droit son expression appropriée, la sphère publique européenne devrait être développée de manière à ce que tous les électeurs européens soient autorisés à indiquer quel est leur candidat favori pour le poste de président de la Commission. Pour ce faire, les candidats têtes de liste désignés par des partis politiques européens, par des associations européennes d’électeurs ou par d’autres entités électorales européennes doivent pouvoir se présenter avec un programme électoral commun dans tous les États membres. Afin d’obtenir une majorité au sein du Parlement avant l’élection de la Commission, les groupes parlementaires intéressés devraient mettre en place une pratique consistant à conclure des «accords de législature» assurant un suivi politique des élections européennes. Par un processus qui devrait être formalisé sur la base d’un accord politique entre les entités politiques européennes, le candidat tête de liste dont l’entité politique européenne a obtenu le plus grand nombre de sièges devrait être chargé en premier lieu de former une coalition ayant la majorité au sein du Parlement nouvellement élu concernant la désignation d’un candidat à la fonction de président de la Commission. Dans le cas où aucune majorité pour une coalition ne se dégage, la tâche devrait revenir à la tête de liste suivante. Afin d’éclairer le processus de nomination, le président du Conseil européen devrait consulter les dirigeants des entités politiques européennes et des groupes parlementaires. Le processus de candidat chef de file pourrait être formalisé par un accord politique entre les entités politiques européennes et par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen.

(9)  Il convient de créer, en plus des circonscriptions nationales actuelles, une circonscription à l’échelle de l’Union (ci-après dénommée « circonscription de l’Union »), dans laquelle les listes sont emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission, afin de renforcer la dimension démocratique et paneuropéenne des élections européennes. Cette circonscription de l’Union devrait être soumise à des règles précises et claires garantissant que la liste des candidats respecte les principes d’égalité des genres, de proportionnalité géographique et de représentativité, et en particulier que les intérêts des petits et moyens États membres sont pleinement pris en compte.

(10)  Les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes ont un rôle central à jouer pour favoriser un véritable débat politique européen. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, « [l]es partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union». Les partis politiques européens, les associations européennes d’électeurs et les autres entités électorales européennes devraient donc jouer un rôle plus central dans le processus des élections européennes. Ils devraient donc avoir la possibilité de participer pleinement aux campagnes électorales européennes et de déposer des listes transnationales, de manière à gagner en notoriété et en visibilité auprès des électeurs, tant sur les bulletins de vote que dans les supports et les publications de campagne.

(11)  Les conditions régissant la sélection des candidats et le dépôt des candidatures devraient être raisonnables, équitables, démocratiques, proportionnées et respecter les principes énoncés dans le code de bonne pratique en matière électorale de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe (la Commission de Venise). En outre, dans le plan d’action pour la démocratie européenne(20), la Commission s’est engagée à promouvoir l’accès à la participation démocratique, ce qui implique de garantir les principes d’inclusion et d’égalité dans la participation démocratique, ainsi que l’équilibre entre les genres dans la vie politique et la prise de décisions. Dans sa stratégie 2020-2025 en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes(21), la Commission a déclaré que « l’égale participation des hommes et des femmes est essentielle à la démocratie représentative à tous les niveaux ». L’égalité des genres ainsi que des procédures démocratiques et transparentes et des décisions éclairées pour la sélection des candidats aux élections au Parlement européen, y compris le candidat chef de file, sont des éléments essentiels pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entités électorales européennes et pour renforcer la représentativité et la démocratie. Pour des motifs d’égalité, ces principes devraient s’appliquer à toutes les listes de candidats aux élections au Parlement européen, aussi bien dans les circonscriptions nationales que dans la circonscription de l’Union.

(12)  La transparence du processus électoral et l’accès à des informations fiables et en temps utile sur les électeurs et les candidats sont importants pour garantir la fiabilité du processus électoral, pour élever le niveau de conscience politique en Europe et pour assurer une forte participation électorale. Il importe de faciliter l’échange d’informations entre les États membres sur les électeurs afin d’éviter les doubles votes. En outre, les citoyens de l’Union devraient recevoir des informations sur les candidats aux élections au Parlement européen et, le cas échéant, sur l’affiliation des partis politiques nationaux à un parti politique européen, bien avant ces élections. Il convient dès lors de créer une liste électorale européenne et de fixer des délais impératifs pour l’établissement des listes électorales aux niveaux européen et national ainsi que des listes de candidats.

(13)  Une autorité électorale européenne exerçant un mandat indépendant et composée de membres possédant l’expertise et l’expérience nécessaires est essentielle pour gérer la circonscription de l’Union. Les principales tâches de l’autorité électorale européenne devraient inclure le suivi de la mise en œuvre du présent règlement et le règlement des litiges relatifs aux normes communes du droit électoral européen, la gestion de la liste électorale européenne, l’annonce des résultats des élections, et la garantie d’un échange efficace d’informations et de bonnes pratiques entre les organismes nationaux.

(14)  La campagne électorale menée dans la circonscription de l’Union devrait être correctement financée pour que les entités électorales européennes puissent disposer de suffisamment de fonds pour faire passer leur message et présenter leur programme politique aux citoyens de l’Union.

(15)  Afin d’encourager la participation des électeurs aux élections au Parlement européen, les États membres devraient prévoir la possibilité de voter par correspondance et pourraient également permettre le vote anticipé en personne et le vote par procuration. En tenant compte des recommandations du Conseil à cet égard, et afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le progrès technique, les États membres pourraient également autoriser le vote électronique ou en ligne, en prenant soin de garantir l’accessibilité du système électronique ou en ligne, la fiabilité des résultats en ménageant la possibilité de recomptages, le secret du vote, la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l’Union applicable, et la pleine transparence dans la conception et la mise en œuvre des systèmes électroniques et en ligne, ainsi que d’assurer l’accessibilité pour les personnes handicapées et pour tous les citoyens.

(16)  Les citoyens de l’Union ont le droit de participer à la vie démocratique de l’Union, en particulier en votant ou en se présentant comme candidats aux élections au Parlement européen. Le droit de vote et d’éligibilité, ainsi que l’accès à l’information et au vote devraient également être assurés sur un pied d’égalité pour tous les citoyens, notamment pour les personnes handicapées. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les citoyens de l’Union d’exercer le droit de vote aux élections au Parlement européen, y compris à ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, à ceux qui n’ont pas de résidence permanente, à ceux qui sont sans domicile fixe, à ceux qui purgent une peine d’emprisonnement dans l’Union ou à ceux qui vivent dans un cadre résidentiel fermé comme un hôpital, un établissement psychiatrique ou un autre établissement de soins de santé, une maison de retraite ou de soins pour personnes âgées ou un cadre résidentiel pour personnes handicapées. Les États membres devraient tout particulièrement prendre les mesures nécessaires pour que les personnes vivant dans un cadre résidentiel fermé puissent exercer le droit de vote. Les besoins spécifiques des personnes handicapées devraient être pris en compte pour l’accès à l’information, au matériel électoral et aux lieux de vote.

(17)  L’âge minimal pour l’exercice du droit de vote et du droit d’éligibilité varie d’un État membre à l’autre, de 16 à 18 ans. Il convient de fixer dans toute l’Union un âge unique harmonisé pour le vote et l’éligibilité afin de garantir l’égalité et d’éviter toute discrimination dans l’accès à ces deux droits civiques et politiques les plus fondamentaux. Sans préjudice des ordres constitutionnels en vigueur fixant l’âge minimal pour voter à 18 ou 17 ans, il convient de fixer cet âge minimal à 16 ans. Il convient de fixer l’âge minimal d’éligibilité à 18 ans. Toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur capacité juridique, devraient jouir de leurs droits politiques sur un pied d’égalité avec les autres.

(18)  Les délais de dépôt des listes de candidats aux élections au Parlement européen et d’établissement des listes électorales pour ces élections varient fortement d’un État membre à l’autre. Afin de mettre les candidats et les électeurs de toute l’Union sur un pied d’égalité pour ce qui est du temps disponible pour faire campagne ou pour réfléchir, et aussi de faciliter l’échange d’informations entre États membres sur les électeurs, il convient que les délais de dépôt des listes de candidats et d’établissement des listes électorales soient identiques dans toute l’Union.

(19)  Des règles claires et transparentes en matière de campagne et de matériel électoral officiel sont nécessaires pour que les partis politiques européens, les associations d’électeurs européennes et les autres entités électorales européennes soient suffisamment visibles. Il y a lieu que ces règles permettent aux partis politiques européens, aux associations d’électeurs européennes et aux autres entités électorales européennes d’avoir recours à toute forme de communication publique et à tout type de supports de campagne électorale. Il y a lieu que ces règles permettent aux partis politiques européens, aux associations d’électeurs européennes et aux autres entités électorales européennes d’indiquer leur affiliation dans toute forme de communication publique, tout type de supports de campagne électorale et tout matériel électoral officiel, tel que les bulletins de vote. Les États membres devraient veiller à ce que les partis politiques européens, les associations d’électeurs européennes et les autres entités électorales européennes bénéficient d’une égalité de traitement et de chances en ce qui concerne la campagne électorale pour la circonscription de l’Union.

(20)  L’acte électoral de 1976 a établi une période électorale commune, en laissant aux États membres le pouvoir de fixer la date exacte et l’heure des élections au cours de cette période. Or, une élection véritablement paneuropéenne nécessite un jour de scrutin commun à toute l’Union. Les élections au Parlement européen devraient avoir lieu le 9 mai, Journée de l’Europe, à l’occasion de l’anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Les résultats des élections devraient être proclamés par l’Autorité électorale européenne et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)  En cas de décès, de démission ou de déchéance du mandat d’un député au Parlement européen élu dans une circonscription nationale, le siège vacant devrait être pourvu conformément à la législation nationale. Les sièges laissés vacants par des députés élus dans la circonscription de l’Union devraient être attribués au candidat suivant sur la liste pertinente. Des suppléances temporaires en cas de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas de maladie grave d’un député devraient également être possibles.

(22)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne les exigences techniques, y compris le format et les données à fournir, pour l’établissement de la liste électorale européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(22).

(23)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct conformément à une procédure électorale uniforme, pour ce qui est de la circonscription de l’Union, et à des principes communs à tous les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct conformément à une procédure électorale uniforme, pour ce qui est de la circonscription de l’Union visée à l’article 15, et à des principes communs à tous les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «parti politique», une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques et qui est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou établie en conformité avec cet ordre juridique, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil(23), y compris lorsque cette association a l’intention de former ou de rejoindre une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales afin de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

2)  «association électorale», une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques et qui, plutôt que d’être établie en tant que parti politique, est enregistrée en tant qu’association de citoyens conformément aux dispositions nationales applicables, y compris lorsque cette association a l’intention de former ou de rejoindre une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales afin de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

3)  «coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales», une alliance électorale composée de partis politiques nationaux et/ou d’associations d’électeurs nationales enregistrés dans au moins un quart des États membres, nombre arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, qui dépose une liste de candidats et fait campagne pour la circonscription de l’Union;

4)  «parti politique européen», une alliance politique de partis politiques nationaux poursuivant des objectifs politiques et enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 aux fins de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

5)  «association d’électeurs européenne», une association transnationale de citoyens enregistrés dans au moins un quart des États membres, représentant au moins 0,02 % des électeurs dans les États membres concernés, qui poursuit des objectifs politiques, mais n’est pas établie en tant que parti politique européen, et qui est reconnue aux fins de déposer une liste de candidats et de faire campagne pour la circonscription de l’Union;

6)  «coalition électorale européenne», une alliance électorale d’au moins deux partis politiques européens et/ou associations d’électeurs européennes qui présente une liste de candidats et fait campagne pour la circonscription de l’Union, que peuvent rejoindre des partis politiques nationaux et/ou des associations d’électeurs nationales qui ne sont pas affiliés à un parti politique européen;

7)  «alliance politique», une coopération structurée entre partis politiques et/ou citoyens conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014;

8)  «entité électorale européenne», une coalition européenne de partis politiques nationaux et/ou associations d’électeurs nationales, un parti politique européen, une association d’électeurs européenne, une coalition électorale européenne ou une alliance politique européenne;

9)  «liste transnationale», la liste de candidats présentée dans la circonscription de l’Union par une entité électorale européenne.

Article 3

Dispositions nationales

La procédure électorale pour l’élection des députés au Parlement européen est régie par le présent règlement. Les questions qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales ne portent pas atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Elles respectent, en tout état de cause, les normes démocratiques, permettant de définir des exigences démocratiques et proportionnées pour l’enregistrement d’un parti politique ou d’une association d’électeurs ainsi que pour la présentation d’une liste de candidats dans les circonscriptions nationales et la circonscription de l’Union.

Article 4

Droit de vote

1.  Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 16 ans, y compris les personnes handicapées quelle que soit leur capacité juridique, a le droit de vote aux élections au Parlement européen, sans préjudice de l’ordre constitutionnel en vigueur lorsque celui-ci fixe l’âge minimal pour l’exercice du droit de vote à 18 ou 17 ans.

2.  Nul ne peut voter plus d’une fois à une élection au Parlement européen, que ce soit dans les circonscriptions nationales ou dans la circonscription de l’Union.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fasse l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

Droit d’éligibilité

1.  Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 18 ans a le droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans une circonscription nationale, dans la circonscription de l’Union ou dans les deux.

2.  Nul ne peut être candidat à une élection au Parlement européen dans plus d’une circonscription nationale ni figurer sur plus d’une liste dans une circonscription nationale ni sur plus d’une liste transnationale.

Article 6

Exercice du droit de vote

1.  Les États membres veillent à ce que tous les citoyens de l’Union, y compris ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, ceux qui n’ont pas de résidence permanente, ceux qui vivent dans un cadre résidentiel fermé, ceux qui sont sans domicile fixe ou ceux qui purgent une peine d’emprisonnement dans l’Union, puissent exercer leur droit de vote aux élections au Parlement européen.

2.  En ce qui concerne les citoyens purgeant une peine d’emprisonnement dans l’Union, le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit national ou des décisions de justice rendues conformément au droit national.

Article 7

Accessibilité

1.  Les États membres veillent à ce que tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, aient accès sur un pied d’égalité au matériel pertinent, aux équipements de vote et aux bureaux de vote.

2.  Sur la base de leur système de vote national, les États membres prennent les dispositions qui s’imposent pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit de vote en toute indépendance et en toute confidentialité.

3.  Ils veillent à ce que les personnes handicapées puissent être assistées pendant le scrutin, si elles en font la demande, par une personne de leur choix.

Article 8

Vote par correspondance

1.  Les États membres prévoient la possibilité de voter par correspondance lors des élections au Parlement européen, y compris pour les citoyens résidant dans un pays tiers, et adoptent des mesures garantissant l’accessibilité du vote par correspondance, en particulier pour les personnes handicapées. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité et le secret du vote, ainsi que la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable.

2.  Les États membres peuvent prévoir des possibilités complémentaires de vote comme le vote anticipé en personne, le vote par procuration et le vote au moyen de systèmes électroniques ou en ligne.

En cas de vote électronique, en ligne ou par procuration, les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité, l’intégrité, le secret du vote, la transparence dans la conception et le déploiement des systèmes électroniques et en ligne, la possibilité de procéder à un recomptage manuel ou électronique sans compromettre le secret du vote et la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable.

Article 9

Établissement des listes électorales nationales et de la liste électorale européenne

1.  Afin de repérer et d’éviter le vote double aux élections au Parlement européen, le délai pour l’établissement des listes électorales dans chaque État membre est fixé au plus tard à quatorze semaines avant le jour du scrutin visé à l’article 19, paragraphe 1. Toute erreur dans une liste électorale peut être corrigée jusqu’au jour du scrutin.

2.  Aux fins de l’établissement de la liste électorale européenne, les autorités nationales compétentes fournissent à l’Autorité électorale européenne toutes les données nécessaires conformément à l’article 18. Les critères d’inscription sur les listes électorales nationales sont quant à eux régis par les dispositions nationales.

3.  La Commission adopte des actes d’exécution définissant les exigences techniques, y compris le format et les données à fournir pour l’établissement de la liste électorale européenne aux fins de la mise en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29.

Article 10

Principes gouvernant le choix des candidats

1.  Tous les partis politiques, associations d’électeurs, alliances électorales et entités électorales européennes participant aux élections au Parlement européen respectent les procédures démocratiques, la transparence et l’égalité des genres et ainsi, en choisissant leurs candidats aux élections au Parlement européen, prennent des mesures visant à faire en sorte que toutes les personnes éligibles aient les mêmes chances d’être élues et à ce que la composition du Parlement européen puisse refléter la diversité de l’Union européenne. L’égalité des genres est atteinte selon les systèmes électoraux des États membres et, en tout état de cause, pour la circonscription de l’Union, par le recours à des listes alternées ou à des quotas, sans porter atteinte aux droits des personnes non binaires.

2.  Un membre d’un parti politique, d’une association d’électeurs ou d’une entité politique européenne peut déposer, auprès de l’autorité nationale compétente ou de l’Autorité électorale européenne, une plainte motivée pour non-respect des critères liés aux procédures démocratiques, à la transparence et à l’égalité des genres visés au présent article.

Article 11

Dépôt des listes de candidats

1.  Le délai de dépôt des listes de candidats aux élections au Parlement européen est fixé à douze semaines avant le jour du scrutin visé à l’article 19, paragraphe 1.

2.  Au plus tard douze semaines avant le jour du scrutin, les entités électorales européennes fournissent à l’Autorité électorale européenne un document attestant que tous les candidats consentent à leur inscription sur la liste transnationale. Ledit document comprend le nom complet des candidats ainsi que leur numéro de carte d’identité ou de passeport. Il est signé par les candidats et indique la date et le lieu de signature.

Article 12

Système électoral

1.  L’élection se déroule au suffrage universel direct, libre et secret, dans des conditions d’égalité. Chaque électeur dispose de deux voix: l’une pour élire des députés au Parlement européen dans une circonscription nationale, l’autre pour élire des députés au Parlement européen dans la circonscription de l’Union.

2.  Tant dans les circonscriptions nationales que dans la circonscription de l’Union, les députés au Parlement européen sont élus en tant que représentants des citoyens de l’Union au scrutin de type proportionnel.

3.  Dans les circonscriptions nationales, les députés au Parlement européen sont élus selon les formules du scrutin proportionnel communément utilisées par chaque État membre.

4.  Dans la circonscription de l’Union, les députés au Parlement européen sont élus selon le système de liste fermée.

Article 13

Seuil électoral

1.  Les États membres peuvent prévoir la fixation d’un seuil minimal pour l’attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés.

2.  Pour les circonscriptions nationales qui comprennent plus de 60 sièges, la fixation de ce seuil est obligatoire et il ne peut être inférieur à 3,5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée.

3.  Les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des dérogations prévues dans le droit national pour les partis politiques ou les associations d’électeurs qui représentent des minorités nationales ou linguistiques reconnues.

4.  Il est dérogé aux seuils nationaux définis au paragraphe 2 pour les partis politiques ou associations d’électeurs, enregistrés dans un quart des États membres et ayant obtenu au moins un million de votes dans toute l’Union, qui font figurer sur leur bulletin de vote national le nom unique et le logo de l’entité électorale européenne à laquelle ils sont affiliés, adaptés le cas échéant aux langues des États membres concernés.

5.  Il n’y a pas de seuil minimal pour l’attribution des sièges dans la circonscription de l’Union visée à l’article 15.

Article 14

Circonscriptions nationales

En fonction de ses spécificités nationales et sans préjudice de l’article 15, chaque État membre peut constituer une circonscription unique pour les élections au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin dans son ensemble.

Un État membre peut décider de constituer des circonscriptions à un seul membre représentant des minorités linguistiques ou ethniques, des ressortissants établis à l’étranger, des régions ultrapériphériques ou des territoires d’outre-mer conformément aux dispositions nationales, sans porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Article 15

Circonscription de l’Union

1.  Il est institué une circonscription couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne, dont sont élus 28 députés au Parlement européen lors de la première élection au Parlement européen qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement .

Pour les élections au Parlement européen ultérieures, la taille de la circonscription de l’Union est déterminée par la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen.

2.  L’élection au sein de la circonscription de l’Union est sans préjudice des députés au Parlement européen élus dans chaque État membre.

3.  Toutes les entités électorales européennes telles que définies à l’article 2 peuvent présenter une liste transnationale à l’Autorité électorale européenne.

4.  Aucune entité électorale européenne ne peut présenter plus d’une liste transnationale. Les partis nationaux et les associations d’électeurs nationales ne peuvent soutenir qu’une seule liste transnationale.

5.  Les bulletins de vote sur lesquels figure les listes transnationales portent le nom et le logo de l’entité électorale européenne concernée.

6.  Pour les candidats résidant dans un pays tiers, le lieu de résidence du candidat aux fins de la composition de la liste transnationale est son dernier lieu de résidence avant de quitter l’Union européenne. Pour les candidats nés et résidant dans un pays tiers, le lieu de résidence aux fins de la composition de la liste transnationale correspond à celui de l’État membre dont le candidat a la nationalité.

7.  Les listes transnationales comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges visé au paragraphe 1.

8.  Les entités électorales européennes établissent les listes transnationales conformément aux principes définis à l’article 10, paragraphe 1.

9.  Afin d’assurer l’équilibre géographique, les listes transnationales sont divisées en sections de trois places. À chacune de ces trois places figure un candidat issu d’un des trois groupes d’États membres définis à l’annexe I, ainsi qu’il est illustré à l’annexe II.

10.  L’ordre des candidats, résidant dans n’importe lequel des États membres au sein de chacun des trois groupes d’États membres définis à l’annexe I, varie dans chaque section de la liste jusqu’à la place sur la liste correspondant au nombre obtenu en divisant le nombre total de sièges par deux, arrondi si nécessaire au nombre entier suivant.

11.  La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données les plus récentes fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par le règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil(24).

12.  L’attribution de sièges aux listes transnationales sur la base des résultats agrégés pour la circonscription de l’Union se fait conformément au système D’Hondt, de la manière suivante:

a)  le nombre de votes obtenus par chaque candidat est classé du plus élevé au plus bas, dans une colonne;

b)  le nombre de votes obtenu par chaque candidat est divisé par 1, 2, 3, etc. jusqu’à un nombre égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, ce qui donne un tableau semblable à celui figurant à l’annexe II. Les sièges sont attribués aux candidats qui obtiennent les quotients les plus élevés dans le tableau, par ordre décroissant;

c)  lorsque deux sièges correspondant à des candidats différents ont le même quotient, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si deux candidats sont à égalité en nombre de voix, l’attribution du siège se fait par tirage au sort la première fois, et de manière alternée les fois suivantes.

13.  Les services publics de radiodiffusion européens et nationaux octroient du temps d’antenne en proportion des résultats obtenus dans la circonscription de l’Union lors du précédent scrutin, en garantissant un temps d’antenne minimal à chaque liste transnationale.

Article 16

Financement de la campagne électorale des entités électorales européennes

Les dispositions des chapitres IV et V du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 s’appliquent mutatis mutandis au financement de la campagne électorale des entités électorales européennes.

Article 17

Dispositions communes en matière de campagne électorale

1.  La campagne électorale commence au plus tôt huit semaines avant le jour du scrutin.

2.  Elle consiste à solliciter des voix pour une élection au Parlement européen au moyen de supports imprimés ou numériques et d’autres formats de communication publique, de publicité médiatique et d’événements publics. Les supports de campagne électorale comprennent le logo et une référence au manifeste ou programme de l’entité électorale européenne à laquelle le parti national est affilié.

3.  Les supports de campagne électorale sont accessibles aux personnes handicapées.

4.  Dans les circonscriptions nationales, les bulletins de vote utilisés pour les élections au Parlement européen sont uniformes et donnent la même visibilité aux noms, acronymes, symboles et logos, le cas échéant, des partis politiques nationaux et/ou des associations d’électeurs nationales et à ceux des entités électorales européennes, en cas d’affiliation. Figure sur ces bulletins la liste des noms des candidats et, le cas échéant, des suppléants, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste de candidats correspondante.

5.  Les règles concernant l’envoi de matériel électoral aux électeurs lors des élections au Parlement européen sont les mêmes que celles qui s’appliquent lors des élections nationales, régionales et locales dans l’État membre concerné.

6.  Les États membres veillent à ce que les entités électorales européennes bénéficient d’une égalité de traitement et d’une égalité des chances par rapport aux partis politiques nationaux et aux associations d’électeurs nationales en ce qui concerne la campagne électorale liée à la circonscription de l’Union.

7.  Les États membres mettent en place une période de réserve électorale de 48 heures avant le jour du scrutin, pendant laquelle il est interdit d’interroger les électeurs sur leurs intentions de vote.

Article 18

Autorités de contact

1.  Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d’échanger, avec ses homologues dans les autres États membres ainsi qu’avec l’Autorité électorale européenne instituée conformément à l’article 28, les données relatives aux électeurs qui sont nécessaires pour établir la liste électorale européenne conformément à l’article 9, paragraphe 2, et les données relatives aux candidats.

2.  L’autorité de contact visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues et à l’Autorité électorale européenne, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le jour du scrutin, les données visées aux articles 9 et 10 de la directive 93/109/CE du Conseil(25) concernant les citoyens de l’Union qui sont inscrits sur les listes électorales nationales et la liste électorale européenne ou qui se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

Article 19

Jour du scrutin

1.  Les élections au Parlement européen ont lieu le 9 mai de la dernière année d’une législature (« jour du scrutin »).

2.  Pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote et à partir d’une demi-heure avant l’ouverture de ceux-ci, toute activité politique dans un bureau de vote ou à proximité est interdite, sans préjudice de toute activité organisée pour célébrer la Journée de l’Europe dans les États membres.

3.  Le scrutin est clôturé dans tous les États membres au plus tard à 21 heures, heure locale, let jour du scrutin. Eu égard au décalage horaire, dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union, les élections au Parlement européen peuvent avoir lieu le 8 mai de la dernière année d’une législature.

4.  Un État membre ne peut rendre publics les résultats, qu’ils soient officiels ou provisoires, de son scrutin qu’après la clôture du scrutin, telle que définie au paragraphe 3, dans l’État membre où les électeurs votent les derniers.

5.  Les États membres peuvent déclarer le jour du scrutin jour férié national.

Article 20

Détermination et publication des résultats de l’élection

1.  Les résultats de l’élection dans la circonscription de l’Union et dans les circonscriptions nationales sont proclamés, dans cet ordre, par l’Autorité électorale européenne, sur la base des informations fournies par les autorités de contact.

2.  Les résultats officiels de l’élection sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21

Législature et mandat

1.  La période quinquennale pour laquelle sont élus les députés au Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection («législature»).

2.  Le mandat de chaque député au Parlement européen commence et expire en même temps que la législature.

Article 22

Convocation du Parlement

Outre l’obligation établie par l’article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du scrutin.

Article 23

Vérification des pouvoirs

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des députés au Parlement européen.

À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et par l’Autorité électorale européenne.

Article 24

Incompatibilités

1.  La qualité de député au Parlement européen est incompatible avec celle de:

–  membre du gouvernement d’un État membre,

–  membre d’un parlement national ou régional ou d’une assemblée nationale ou régionale investie de pouvoirs législatifs,

–  membre de la Commission européenne,

–  juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l’Union européenne,

–  membre du directoire de la Banque centrale européenne,

–  membre de la Cour des comptes,

–  Médiateur européen,

–  membre du Comité économique et social européen,

–  membre du Comité des régions,

–  membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds de l’Union ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

–  membre du conseil d’administration, du comité de direction ou du personnel de la Banque européenne d’investissement,

–  fonctionnaire ou agent en activité des institutions de l’Union européenne ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2.   Chaque État membre est libre d’adopter des règles complémentaires au niveau national concernant des incompatibilités avec la qualité de député au Parlement européen.

3.  Les députés au Parlement européen auxquels deviennent applicables, au cours de la législature, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont remplacés conformément aux dispositions de l’article 27.

Article 25

Activités parlementaires extérieures

Lors de leur élection, les députés au Parlement européen indiquent la municipalité et, le cas échéant, la région de leur État membre de résidence à partir de laquelle ils mèneront des activités parlementaires extérieures.

Article 26

Vote personnel et indépendant

1.  Les députés au Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2.  Les députés au Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, dès la déclaration officielle de leur élection au Parlement européen.

Article 27

Vacance du siège

1.  Un siège devient vacant lorsque le mandat d’un député au Parlement européen expire à la suite de sa démission, de son décès ou de la déchéance de son mandat.

2.  En cas de démission, de décès ou de déchéance du mandat d’un député au Parlement européen élu dans la circonscription de l’Union, le Président du Parlement européen en informe immédiatement l’Autorité électorale européenne.

Le siège vacant est attribué au candidat suivant sur la liste des candidats sous laquelle avait été élu le député décédé, démissionnaire ou qui est déchu de son mandat.

3.  Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, chaque État membre définit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant en cours de législature, ce siège soit pourvu pour le reste de la législature.

4.  Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un député au Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.

5.  Lorsqu’un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre concerné et l’Autorité électorale européenne.

6.  Lorsque le Parlement constate la vacance du siège d’un membre élu dans la circonscription de l’Union, le Président en informe l’Autorité électorale européenne et l’invite à pourvoir sans délai le siège pour le reste de la législature.

Les sièges laissés vacants par des députés élus dans la circonscription de l’Union sont attribués au candidat suivant sur la liste pertinente, par ordre de préséance.

7.  Le Parlement peut, à la demande de l’intéressé, et avec l’accord de l’État membre concerné ou de l’Autorité électorale européenne, proposer une suppléance temporaire d’un député au Parlement européen en cas de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas de maladie grave.

En cas de vacance temporaire du siège due à l’une des raisons visées au premier alinéa, le député en question est temporairement suppléé, pour une période de seize semaines, par le candidat suivant sur la liste correspondante, qui peut accepter ou refuser la suppléance. Un refus n’entraîne pas la perte de sa place sur la liste correspondante en cas de future vacance. La période de seize semaines est renouvelable.

Article 28

Autorité électorale européenne

1.  Il est institué une Autorité électorale européenne (« Autorité électorale européenne »), qui est chargée:

a)  de veiller à la bonne mise en oeuvre du présent règlement ainsi que de mener et de contrôler la procédure électorale dans la circonscription de l’Union;

b)  de définir la procédure applicable aux plaintes présentées au titre de l’article 10, paragraphe 2, concernant la circonscription de l’Union;

c)  d’exercer toutes les fonctions afférentes au processus électoral dans la circonscription de l’Union et de jouer le rôle de liaison avec les autorités de contact visées à l’article 18;

d)  de vérifier que les entités électorales européennes remplissent les conditions pour présenter des listes transnationales conformément à l’article 15;

e)  d’administrer la liste électorale européenne établie à l’article 9;

f)  de proclamer les résultats des élections conformément à l’article 20;

g)  de trancher les litiges qui pourraient naître des dispositions du présent règlement, à l’exclusion de ceux naissant des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

L’Autorité électorale européenne peut également fournir une assistance en cas de difficultés liées à l’interprétation des listes soumises par les autorités nationales.

2.  L’Autorité électorale européenne est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.

3.  L’Autorité électorale européenne proclame les listes transnationales onze semaines avant le jour du scrutin.

L’Autorité électorale européenne établit et administre un registre des différentes listes transnationales présentées par les entités électorales européennes. L’information contenue dans ce registre est publique.

Lorsqu’elle prend des décisions, l’Autorité électorale européenne tient pleinement compte des droits fondamentaux que sont le droit de vote et le droit d’éligibilité.

4.  Chaque État membre nomme un membre de l’Autorité électorale européenne, choisi parmi des professeurs de droit ou de sciences politiques et d’autres spécialistes des systèmes électoraux sur la base de ses qualités professionnelles, et dans le respect de l’équilibre des genres. Les membres de l’Autorité électorale européenne élisent son président, son vice-président et son secrétaire à la majorité simple, par votes séparés. L’Autorité électorale européenne s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Lorsque cela s’avère impossible, elle décide à la majorité simple.

Tous les membres de l’Autorité électorale européenne sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune institution, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe ou organisme. Ils ne sont pas membres ou anciens membres du Parlement européen, de parlements nationaux ou de gouvernements nationaux. Ils ne sont non plus titulaires d’aucun mandat électoral et ne sont ni fonctionnaires ni agents d’aucune institution de l’Union, d’aucun parti politique européen, d’aucune association d’électeurs européenne ni d’aucune fondation politique européenne.

La durée du mandat des membres de l’Autorité électorale européenne est de cinq ans, renouvelable une fois.

5.  L’Autorité électorale européenne est représentée par son président qui assure l’exécution de toutes les décisions de l’Autorité électorale européenne en son nom.

Le président de l’Autorité électorale européenne s’abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.

Si un membre de l’Autorité électorale européenne, président compris, ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il peut être déchu à l’issue d’un vote rassemblant au moins les trois cinquièmes des membres de l’Autorité électorale européenne, sur la base d’un rapport motivant la proposition de déchéance.

Le mandat de cinq ans de l’Autorité électorale européenne commence deux ans et demi après le début de la législature. Le premier mandat de l’Autorité électorale européenne commence dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Toute vacance au sein de l’Autorité électorale européenne causée par une démission, un départ en retraite, une déchéance ou un décès est pourvue selon la même procédure que celle applicable à la nomination initiale.

6.  L’Autorité électorale européenne possède la personnalité juridique et dispose des locaux, du personnel, des services et des équipements d’appui administratif nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

7.  Dans un délai de neuf mois après les élections européennes, l’Autorité électorale européenne soumet au Parlement européen un rapport sur l’organisation des élections européennes, sur la mise en œuvre du présent règlement et sur la réalisation des objectifs de ce dernier.

8.  L’Autorité électorale européenne est financée par le budget général de l’Union européenne, y compris la rémunération de ses membres.

Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l’Autorité électorale européenne. Un projet de plan budgétaire pour l’Autorité électorale européenne est présenté au Parlement européen par le président et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d’ordonnateur au président de l’Autorité électorale européenne en ce qui concerne ces crédits.

Article 29

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 30

Abrogation

1.  L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ainsi que la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil relative à cet acte, est abrogé.

2.  Les références à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 31

Clause de réexamen

Au plus tard un an après chaque élection européenne, le Parlement européen présente, après consultation de l’Autorité électorale européenne, un rapport sur le fonctionnement global du présent règlement accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à le modifier.

Article 32

Entrée en vigueur

1.  Le présent règlement prend effet le premier jour du mois suivant celui de son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2.  Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil l’accomplissement de leurs procédures nationales respectives.

ANNEXE I

TABLEAU - LES 27 ÉTATS MEMBRES DE L’UNION CLASSÉS PAR CATÉGORIES EN FONCTION DE LEUR POPULATION

Catégorie

État membre

Population totale

Groupe A

(37,9 millions - 83,1 millions)

Allemagne

83 166 711

France

67 320 216

Italie

59 641 488

Espagne

47 332 614

Pologne

37 958 138

Groupe B

(6,9 millions - 19,3 millions)

Roumanie

19 328 838

Pays-Bas

17 407 585

Belgique

11 522 440

Grèce

10 718 565

Tchéquie

10 693 939

Suède

10 327 589

Portugal

10 295 909

Hongrie

9 769 526

Autriche

8 901 064

Bulgarie

6 951 482

Groupe C

(0,5 million - 5,8 millions)

Danemark

5 822 763

Finlande

5 525 292

Slovaquie

5 457 873

Irlande

4 964 440

Croatie

4 058 165

Lituanie

2 794 090

Slovénie

2 095 861

Lettonie

1 907 675

Estonie

1 328 976

Chypre

888 005

Luxembourg

626 108

Malte

514 564

Source: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table

ANNEXE II

Exemple concret de liste transnationale avec 28 sièges utilisant la règle des trois catégories.

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 sont des exemples de candidats issus des trois catégories d’États membres établis en fonction de la population

Exemple de liste transnationale

Sections

Numéro de place

Candidat

Section 1

1

A1

2

B7

3

C7

Section 2

4

B10

5

C5

6

A3

Section 3

7

A2

8

C3

9

B7

Section 4

10

B5

11

C3

12

A4

Section 5

13

A5

14

C12

15

B9

Section 6

16

A4

17

A2

18

B2

Section 7

19

B3

20

A1

21

B8

Section 8

22

C1

23

C2

24

B4

Section 9

25

A5

26

C8

27

B1

Section 10

28

B7

ANNEXE III

Exemple concret de l’application de la méthode D’Hondt

Exemple concret: 1 000 000 de suffrages valablement exprimés dans une circonscription qui élit 5 députés.

A (350 000 voix), B (300 000 voix), C (150 000 voix), D (100 000 voix), E (70 000 voix), F (30 000 voix)

Divisé par 1 2 3 4 5

A 350 000 175 000 116 666 87 500 70 000

B 300 000 150 000 100 000 75 000 60 000

C 150 000 75 000 50 000 37 500 30 000

D 100 000 50 000 33 333 25 000 20 000

E 70 000 35 000 23 333 17 500 14 000

F 30 000 15 000 10 000 7 500 6 000

A obtient donc 2 sièges, B 2 sièges et C 1 siège.

(1) JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.
(2) JO L 178 du 16.7.2018, p. 1.
(3) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(4) JO C 292 du 21.9.1998, p. 66.
(5) JO C 419 du 16.12.2015, p. 185.
(6) JO C 75 du 26.2.2016, p. 109.
(7) JO C 366 du 27.10.2017, p. 7.
(8) JO C 36 du 29.1.2016, p. 56.
(9) JO C 463 du 21.12.2018, p. 83.
(10) JO C 425 du 20.10.2021, p. 98.
(11) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(12) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/real-right-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-information-report.
(13) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion.
(14) Sur la base des observations de l’intergroupe pour les minorités traditionnelles, les communautés nationales et les langues du Parlement européen.
(15) Compilation des avis et rapports de la Commission de Venise concernant les systèmes électoraux et les minorités nationales CDL-PI(2019)004, en particulier son rapport sur la loi électorale et les minorités nationales CDL-INF (2000).
(16) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.
(17) Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1).
(18) Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(19) Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1), pas en vigueur.
(20) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790).
(21) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152).
(22) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23) Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).
(24) Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
(25) Directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).


Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 mai 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes.
(2)  Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant également les limites de concentration correspondantes.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol.
(3)  Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire désormais le pentachlorophénol.
_________________
_________________
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.
(4)  Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites en fonction du progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Le comité d’étude des polluants organiques persistants, après avoir achevé le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques pour l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, a proposé d’ajouter ces substances à la liste de l’annexe A de la convention sans dérogations spécifiques5 bis. Une décision en ce sens est attendue lors de la COP‑10 de la convention de Stockholm, réunion initialement prévue pour juillet 2021, mais reportée à juin 2022 en raison de l’évolution négative de la pandémie de COVID‑19 dans de nombreux pays européens. Eu égard aux objectifs de la convention, il y a donc lieu, compte tenu de la dernière analyse d’impact5 ter et afin de faire en sorte que les déchets contenant ces substances soient gérés conformément aux dispositions de la convention, de modifier dès à présent les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes. La Commission devrait répercuter ces modifications apportées aux annexes IV et V dans d’autres annexes du règlement (UE) 2019/1021 dans un souci de cohérence.
_________________
5 bis POPRC-15/1
5 ter SWD(2021) 300 final
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient permettre d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à parvenir à une économie circulaire et neutre pour le climat, inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26.
(6)  Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient être basées sur le principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et viser à éliminer, lorsque cela est possible, les rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser l’ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, développer le recyclage, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques au sein desquels les substances interdites ne sont pas réintroduites sur le marché de l’Union par des activités de recyclage, et à parvenir à une économie circulaire, objectif inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26.
__________________
__________________
26 COM(2019) 640 final.
26 COM(2019) 640 final.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les limites de concentration spécifiées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 devraient être cohérentes et contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques», qui propose un ensemble complet de mesures portant sur l’utilisation de substances substance poly- et perfluoroalkylée ainsi que sur la contamination par ces substances.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Afin de prévenir le mélange de déchets contaminés avec d’autres déchets ou matériaux et de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, il est nécessaire d’éviter toute incohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants intégrés tels qu’initialement prévus par le règlement (CE) nº 850/2004, abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il convient de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2009/98/CE ou la décision 2014/955/UE, ou les deux, en conséquence.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets ou la décision 2014/955/EU de la Commission1bis, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente législation, de présenter une proposition législative visant à modifier la directive ou la décision, ou les deux, en conséquence.
_________________
1 bis Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE.
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point a – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA et ses sels),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(composés apparentés au PFOA) »

Amendement

« Pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA et ses sels),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(somme des composés apparentés au PFOA)

Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

355-46-4 et autres

355-46-4 et autres

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS et ses sels),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(composés apparentés au PFHxS) »

Amendement 10
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point b – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg »

Amendement

« Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg »

Amendement 11
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point c – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

« Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther:

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

 

 

 

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 500 mg/kg

 

 

 

b)  à partir du [OP, veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à l’annexe I, quatrième colonne, point 2, pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther. »

Amendement

« Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres.

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

 

 

 

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur au plus tard le [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

 

 

b)  supprimé »

Amendement 12
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point d – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»;

Amendement

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»;

Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point e – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

«Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Amendement

«Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg

 

 

 

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 100 mg / kg au plus tard le [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].»

Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 - point 2 –point iv (nouveau)
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe V - partie 2 - tableau
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS: 50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).

(1)La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0092/2022).


Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA *
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Résolution législative du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS))
P9_TA(2022)0131A9-0128/2022

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0039),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0053/2022),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0128/2022),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de procéder à une évaluation des effets du mécanisme d’autoliquidation avant toute nouvelle prolongation de sa période d’application;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen *
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Résolution législative du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la proposition de décision du Conseil sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (COM(2021)0472 – C9-0350/2021 – 2021/0266(NLE))
P9_TA(2022)0132A9-0082/2022

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0472),

–  vu l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0350/2021),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0082/2022),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Lefteris Christoforou
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Décision du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la nomination proposée de Lefteris Christoforou à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0042/2022 – 2022/0802(NLE))
P9_TA(2022)0133A9-0132/2022

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0042/2022),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0132/2022),

A.  considérant que, par lettre du 10 février 2022, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Lefteris Christoforou à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 21 avril 2022, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Lefteris Christoforou membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes - George Marius Hyzler
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Décision du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la nomination proposée de George Marius Hyzler à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0043/2022 – 2022/0803(NLE))
P9_TA(2022)0134A9-0130/2022

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0043/2022),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0130/2022),

A.  considérant que, par lettre du 10 février 2022, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de George Marius Hyzler à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 21 avril 2022, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer George Marius Hyzler membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de l'aquaculture
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 Vers une économie bleue durable au sein de l’Union: le rôle des secteurs de la pêche et de l’aquaculture (2021/2188(INI))
P9_TA(2022)0135A9-0089/2022

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 17 mai 2021 intitulée «Une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne. Transformer l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un avenir durable» (COM(2021)0240),

–  vu les articles 3, 4, 13, 38, 43 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche(1),

–  vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (Feampa)(2),

–  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(3),

–  vu le septième programme d’action pour l’environnement (PAE) et les concepts qu’il consacre, tels que les limites de la planète et les limites écologiques,

–  vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime(4),

–  vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation(5),

–  vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(6),

–  vu l’accord politique entre le Parlement européen et le Conseil du 11 mars 2021 sur le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027,

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380), et la résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur cette stratégie(7),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” – pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381), et la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 sur cette stratégie(8),

–  vu le rapport 2021 de la Commission sur l’économie bleue dans l’Union européenne(9),

–  vu le rapport de la Commission de mars 2021 sur les critères de durabilité pour l’économie bleue(10),

–  vu la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Orientations stratégiques pour une aquaculture européenne plus durable et plus compétitive pour la période 2021-2030» (COM(2021)0236),

–  vu la résolution de la Commission européenne du 23 juillet 2020 intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique – Plan d’action pour l’Atlantique 2.0: Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne» (COM(2020)0329),

–  vu la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789),

–  vu la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat» (COM(2020)0741),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur le thème «Exploiter le potentiel de création d’emplois et de croissance de la recherche et de l’innovation dans l’économie bleue»(11),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur la gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030(12),

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur les effets des déchets marins sur la pêche(13),

–  vu sa résolution du 14 septembre 2021 sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique(14),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2021 sur les effets des parcs éoliens en mer et des autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche(15),

–  vu sa résolution du 14 septembre 2021 intitulée «Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union»(16),

–  vu l’accord adopté lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 (l’«accord de Paris»),

–  vu les orientations de portée mondiale et les normes internationales pour la pêche et l’aquaculture élaborées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en coopération avec l’Union en tant que membre,

–  vu le rapport de la FAO intitulé «The State of World Fisheries and Aquaculture 2020» (La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture en 2020),

–  vu l’initiative de réseau de ports de pêche bleus (Blue Fishing Ports) lancée en juillet 2018 par la FAO,

–  vu les stratégies de «croissance bleue» du port de Vigo pour les périodes 2016-2020 et 2021-2027(17),

–  vu l’avis du Comité des régions sur la communication de la Commission relative à une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne – transformer l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un avenir durable (COM(2021)0240),

–  vu l’avis du Comité des régions du 2 décembre 2021 intitulé «Une économie bleue et une aquaculture durables» (NAT-VVI/020),

–  vu la compétence de sa commission des transports et du tourisme dans la programmation maritime et la politique maritime intégrée,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du développement et de la commission des transports et du tourisme,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0089/2022),

A.  considérant que l’économie bleue de l’Union européenne représente 4,5 millions d’emplois directs et qu’elle englobe tous les secteurs et toutes les industries liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relèvent du milieu marin (comme le transport maritime de marchandises ou de voyageurs, la pêche et la production d’énergie) ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals, le tourisme littoral et l’aquaculture terrestre); qu’il s’agit d’un segment de notre économie à la fois vaste et en évolution rapide, qui, au cours de cette dernière décennie, n’a pas ménagé ses efforts pour se moderniser et se diversifier, et qui a un rôle important à jouer dans l’amélioration du développement environnemental, social et économique;

B.  considérant que, si l’économie bleue mondiale était une économie nationale, elle occuperait la septième place dans le monde par ordre d’importance et l’océan, en tant qu’entité économique, serait membre du G7; qu’elle opère dans le plus grand écosystème de la planète, puisque les océans contiennent 80 % de toutes les formes de vie; que le monde océanique nous entoure et pourvoit à notre subsistance, en fournissant des ressources essentielles pour la santé humaine et, bien sûr, en suscitant tout un réseau d’interactions économiques;

C.  considérant que le développement de l’économie bleue peut éperonner vigoureusement la croissance et le développement économique, ainsi que la création d’emplois, notamment dans les régions et pays côtiers et insulaires et dans les régions ultrapériphériques;

D.  considérant que le secteur de la pêche, notamment la pêche à petite échelle, côtière et artisanale, n’est pas suffisamment pris en considération dans la stratégie en faveur d’une économie bleue dans l’Union européenne;

E.  considérant que l’économie bleue offrira en outre de nouvelles perspectives et créera des emplois, notamment dans des domaines tels que l’énergie marine renouvelable, la bioéconomie bleue, les biotechnologies et le dessalement;

F.  considérant que les priorités sectorielles pour le développement de l’économie bleue peuvent différer d’un État membre à l’autre en fonction, d’une part, des antécédents en matière de développement des secteurs traditionnels ou établis et, d’autre part, des ressources existantes et du potentiel de développement de secteurs émergents dans chaque État membre;

G.  considérant qu’il faut éviter d’appliquer aux mers et aux océans, sous prétexte d’exploiter le potentiel de l’économie bleue, des formes d’exploitation des ressources et des modèles de croissance qui se sont avérés non viables; que l’utilisation des ressources des mers et océans doit tenir rigoureusement compte du besoin d’assurer la bonne gestion et la préservation de ces mêmes ressources et de ne pas altérer les équilibres associés aux écosystèmes marins;

H.  considérant que la directive sur la planification de l’espace maritime dispose que les États membres doivent tenir compte des interactions entre les activités et les usages tels que l’aquaculture, la pêche et les installations et infrastructures de production d’énergie renouvelable, ainsi que les câbles sous-marins, promouvoir la coexistence des activités concernées et adopter une approche fondée sur les écosystèmes;

I.  considérant qu’une économie bleue qui se développe dans le respect des limites écologiques et, par conséquent, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, non seulement, mais aussi tous les secteurs marins concernés doivent respecter de manière horizontale les piliers environnemental, social et économique pour être considérés comme durables;

J.  considérant que la politique commune de la pêche (PCP) vise à garantir la bonne conservation et la bonne gestion des ressources biologiques de la mer et que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d’emploi positives et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire;

K.  considérant que la PCP devrait contribuer à la croissance de la productivité, à un niveau de vie décent dans le secteur de la pêche, y compris dans le secteur de la pêche artisanale, ainsi qu’à la stabilité des marchés, et qu’elle devrait garantir la disponibilité alimentaire;

L.  considérant que l’ODD 14 impose la nécessité de préserver les océans, les mers et les ressources marines et de promouvoir leur utilisation durable, tandis que l’ODD 2 appelle garantir la sécurité alimentaire; que la cible 14.1 fixe l’objectif de prévenir et réduire nettement, d’ici à 2025, la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments;

M.  considérant que l’océan est indispensable à la vie sur terre, car il produit 50 % de l’oxygène de l’atmosphère, absorbe environ 25 % des émissions de dioxyde de carbone d’origine humaine et 90 % de l’excédent de chaleur accumulé dans le système climatique, et régule le climat mondial;

N.  considérant que la restauration, la préservation, la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine sont essentielles pour la santé des océans, qui abritent des millions d’espèces, en protégeant la santé de la planète et en fournissant la possibilité d’activités économiques marines et maritimes;

O.  considérant que la collecte de données pour le suivi et l’évaluation scientifique des stocks dans les mers et les océans, tout en prenant en considération le fait que ces stocks se situent dans les limites biologiques sûres, est fondamentale pour leur gestion durable;

P.  considérant que des portions significatives des océans et des fonds marins demeurent inexplorées, en particulier les grands fonds marins, et qu’il est nécessaire de mener des recherches approfondies pour assurer la pleine durabilité des activités menées dans le cadre de l’économie bleue;

Q.  considérant que la pêche et l’aquaculture sont des secteurs clés de l’économie bleue, et constituent une source importante de protéines et de micronutriments essentiels à la sécurité alimentaire et à la santé humaine;

R.  considérant que la biodiversité marine en Europe est sous pression et qu’une importante proportion d’espèces et d’habitats marins évalués sont dans un état de conservation «défavorable» ou «inconnu»; que l’appauvrissement de la biodiversité a un impact environnemental et socioéconomique considérable sur le secteur de la pêche de l’Union et sur les territoires côtiers et insulaires, ainsi que sur les régions ultrapériphériques, et qu’il est donc urgent d’inverser la tendance; que la biodiversité doit être restaurée en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment le secteur de la pêche et la communauté scientifique;

S.  considérant que les communautés côtières et insulaires constituent des parties prenantes fondamentales dans les discussions sur le potentiel de l’économie bleue et les moyens de l’exploiter;

T.  considérant que les pêcheurs et aquaculteurs de l’Union jouent un rôle essentiel dans toute l’Union, en protégeant et en promouvant l’identité territoriale, les traditions culturelles, la sécurité alimentaire, l’emploi et les revenus;

U.  considérant les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale;

V.  considérant que le secteur de la pêche récréative peut contribuer à la diversification des revenus des communautés côtières en tant qu’activité touristique de haute qualité et durable;

W.  considérant l’importance que revêtent les femmes dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; qu’il convient d’accroître leur visibilité et de garantir une égalité d’accès à l’emploi dans ce secteur, en plus d’une reconnaissance juridique appropriée;

X.  considérant que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies 3, 6, 9 et 12 soulignent l’importance de la santé animale, de la bonne qualité de l’eau, de l’innovation durable ainsi que de la consommation et de la production durable dans l’économie bleue;

Y.  considérant que la santé et le bien-être des animaux aquatiques sont liés à la qualité des produits alimentaires; que le mal-être des animaux et de mauvaises pratiques d’élevage peuvent augmenter le risque de maladie et d’infection;

Z.  considérant que l’agriculture terrestre a une incidence significative sur les écosystèmes marins et la pêche, en particulier à cause de l’utilisation d’engrais à base d’azote et de l’eutrophisation des environnements aquatiques;

AA.  considérant que les pêcheurs jouent un rôle important dans la récupération des déchets marins abandonnés en mer, que ce soit lors de campagnes ciblées ou par la récupération accidentelle des déchets au cours des opérations de pêches;

AB.  considérant que les objectifs consistant, d’ici à 2020, à parvenir à un bon état écologique des mers européennes et à mettre fin à la surpêche n’ont pas encore été atteints;

AC.  considérant qu’en 2018, le secteur de la pêche dans l’Union représentait quelque 163 600 emplois et que la flotte de pêche de l’Union a capturé environ 4,1 millions de tonnes de poids vif en 2019; que, dans l’UE-27, 1,1 million de tonnes d’organismes aquatiques, d’une valeur de 3,7 milliards d’euros, ont été produites en 2018(18);

AD.  considérant que l’Union est un importateur net de produits de la pêche et de l’aquaculture et qu’elle demeure dépendante des importations pour la majeure partie de sa consommation d’aliments d’origine aquatique, qui représentent 34 % de la valeur globale des importations en 2018; que les importations de produits de la pêche de l’Union doivent au moins respecter des normes de durabilité similaires à celles de l’Union; que les importations de produits de la pêche de l’Union doivent être directement liées à des emplois durables dans les secteurs de l’importation, de la transformation et du commerce de détail;

AE.  considérant que la pêche, l’aquaculture et les communautés côtières de l’Union sont déjà affectées par les effets du changement climatique; que la crise climatique a une incidence significative sur la santé des mers européennes, accompagnée d’effets préjudiciables sur la résilience de l’économie bleue, en particulier pour la pêche et l’aquaculture;

AF.  considérant que plusieurs secteurs de l’économie bleue ont été touchés par la pandémie de COVID-19, en particulier le tourisme côtier et maritime; que l’économie bleue pourrait contribuer à réparer les dommages économiques et sociaux causés par la crise actuelle;

AG.  considérant que la pandémie de COVID-19 a eu d’importantes répercussions économiques sur les personnes employées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, en raison des effets combinés d’une baisse de la demande et de l’absence des conditions permettant d’assurer la sécurité sanitaire sur de nombreuses embarcations; que les perturbations du marché causées par la pandémie ont nui aux pêcheurs de toute l’Union; que les pêcheurs ont continué à assurer un approvisionnement alimentaire de haute qualité et méritent donc une attention particulière en raison de leur importance pour la sécurité de l’approvisionnement alimentaire dans l’Union;

AH.  considérant que la situation pandémique a mis en évidence l’importance, pour la santé mondiale et pour l’avenir des systèmes alimentaires, d’un environnement résilient et qui repose sur des pratiques durables pour la gestion de ses ressources;

AI.  considérant que les communautés côtières doivent diversifier leurs sources de revenus afin de résister aux chocs économiques et sociaux;

AJ.  considérant que, lorsqu’elles diversifient leurs revenus, les communautés côtières et éloignées doivent accroître leur résilience aux chocs tels que ceux découlant du changement climatique;

AK.  considérant que le tourisme maritime et côtier constitue un pilier de l’économie bleue, avec plus de la moitié des établissements d’hébergement touristique de l’Union situés dans des zones côtières et 30 % des nuitées enregistrées dans des stations balnéaires; que la communication de la Commission sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà (COM(2020)0550) souligne la nécessité de protéger et de restaurer le capital naturel terrestre et marin de l’Europe;

AL.  considérant que le tourisme maritime et côtier représente 60 % des emplois de l’économie bleue; qu’une économie bleue compétitive, résiliente et socialement équitable a besoin de professionnels hautement qualifiés et compétents; que les «emplois bleus» peuvent favoriser la croissance et les perspectives professionnelles;

AM.  considérant que le tourisme de la pêche à la ligne peut être un secteur permettant de diversifier les sources de revenus pour les communautés côtières, tout en garantissant la durabilité et le bon état des stocks de poissons et en offrant des avantages sociaux et sanitaires;

AN.  considérant que la pêche récréative constitue déjà une option touristique durable et de grande valeur et une activité complémentaire pour de nombreuses communautés en Europe; considérant l’intérêt croissant que suscite la pêche récréative, qui s’est manifesté dans de nombreux pays, en particulier après la pandémie de COVID-19;

AO.  considérant que le développement d’infrastructures durables dans les régions côtières contribuera à préserver la biodiversité, les écosystèmes et les paysages côtiers, ce qui renforcera le développement durable du tourisme et des économies côtières;

AP.  considérant que l’économie bleue joue un rôle essentiel dans la prospérité des régions ultrapériphériques qui, en raison de leur isolement, sont particulièrement dépendantes des activités fondées sur l’économie bleue, telles que le transport maritime, la navigation et le tourisme;

AQ.  considérant que les ports jouent un rôle primordial dans la poursuite des objectifs en faveur d’une économie bleue durable et que le renforcement de la durabilité des ports favorisera le développement durable des communautés côtières; que les ports constituent une plaque tournante importante pour le transport de marchandises et de voyageurs dans les régions ultrapériphériques;

AR.  considérant que les ports sont essentiels à la connectivité et à l’économie des régions et des pays et qu’ils jouent un rôle important dans la promotion du développement durable, qui contribue à enrayer la perte de biodiversité, comme le prévoit la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; qu’à mesure que le paysage industriel de l’Europe évolue (par exemple avec l’expansion de la production d’énergies renouvelables en mer), le rôle des ports est également appelé à changer;

AS.  considérant que les chantiers navals de l’Union pourraient saisir les possibilités offertes par le marché en pleine expansion des navires utilitaires novateurs et économes en énergie;

AT.  considérant que différentes activités liées à l’économie bleue dans un même espace génèrent de la concurrence, de la pollution et des conflits de gestion de l’espace maritime qui pourrait affecter principalement les activités de pêche, en particulier la pêche artisanale et les communautés côtières; que la planification de l’espace marin est cruciale pour éviter, la concurrence et les conflits de gestion de l’espace maritime;

AU.  considérant qu’à travers leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres doivent viser à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique; que, à cet égard, les intérêts de la pêche et de l’aquaculture devraient faire l’objet d’une attention particulière et ne devraient pas être marginalisés, étant donné que les États membres poursuivent leurs travaux et les révisions ultérieures des programmes nationaux de planification de l’espace maritime;

AV.  considérant que l’objectif de l’accord de Paris est de limiter le réchauffement mondial nettement en dessous de 2°, de préférence à 1,5° Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels;

AW.  considérant que le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique démontre qu’il est utile de conjuguer les connaissances scientifiques et le savoir des communautés locales et autochtones pour renforcer la résilience;

AX.  considérant que l’Union européenne s’est fixé comme objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, conformément aux objectifs du pacte vert; que l’Union européenne a proposé l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030; que l’énergie marine renouvelable est l’un des moyens que les États membres peuvent choisir pour atteindre cet objectif; qu’elle devrait jouer un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs par l’intermédiaire d’une approche intégrée prenant en considération les trois piliers de la durabilité;

AY.  considérant qu’une proposition d’objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature doit être élaborée dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, conformément à l’objectif de protection de 30 % de la zone maritime de l’Union, dont 10 % devraient faire l’objet de mesures de conservation strictes;

AZ.  considérant qu’il est nécessaire de disposer de lignes directrices spécifiques et de plans fiables pour chaque région maritime de l’Union en ce qui concerne les objectifs à atteindre dans les zones marines protégées;

BA.  considérant que les régions ultrapériphériques, qui sont principalement des archipels et recèlent d’importantes zones côtières, sont des laboratoires naturels riches en biodiversité et constituent de véritables sanctuaires naturels nécessitant une protection urgente;

BB.  considérant que la gestion des écosystèmes nécessite une approche générale, qui prend en considération toutes les causes de perte de biodiversité, telles que le changement climatique, l’acidification des océans, l’arrivée d’espèces allogènes, l’érosion des côtes, etc.; qu’il convient d’adopter une vision globale et une approche écosystémique pour la gestion et la conservation des ressources marines;

BC.  considérant que le changement climatique modifie de plus en plus la répartition et les régimes migratoires de différentes espèces de poissons et retentit sur la pêche artisanale dans les pays en développement, qui sont plus vulnérables à ses effets;

BD.  considérant que la pêche illicite constitue une grave menace pour les ressources marines, car elle appauvrit les ressources halieutiques, détruit les habitats marins, instaure une concurrence déloyale et met en danger les moyens de subsistance des communautés côtières et la pêche insulaire;

BE.  considérant qu’il est essentiel que les États membres mettent en œuvre un régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne qui soit simple, transparent et efficace afin de garantir les objectifs du secteur en matière de durabilité;

BF.  considérant qu’une meilleure traçabilité avec l’accès aux informations sur les valeurs nutritionnelles, le lieu d’origine ou de production du produit est fondamentale pour le comportement des consommateurs en ce qui concerne la diversification de la consommation

Approche globale de l’économie bleue de l’Union européenne

1.  se félicite de la nouvelle stratégie de la Commission pour une économie bleue durable dans l’Union, mais déplore l’absence d’objectifs spécifiques pour les différents secteurs, en particulier la pêche et l’aquaculture en tant que secteurs importants de l’économie bleue; attire l’attention sur le fait que les propositions législatives et les plans d’action doivent toujours s’appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur les évaluations des incidences environnementales, sociales et économiques;

2.  défend une définition de l’économie bleue suffisamment large pour intégrer toutes les activités sectorielles et intersectorielles liées aux océans, aux mers et aux zones côtières, y compris les activités de soutien direct et indirect, et pour prendre dûment en considération le secteur de la pêche; attire l’attention sur l’importance transversale de l’innovation dans toutes les activités, que celles-ci soient traditionnelles ou émergentes;

3.  attire l’attention sur la nécessité de promouvoir une approche intégrée des différents secteurs de l’économie bleue, en reconnaissant et en respectant les priorités des États membres et en les soutenant dans le développement de ces priorités;

4.  souligne que le secteur de l’économie bleue dans son ensemble joue un rôle primordial, en particulier dans les régions ultrapériphériques, et peut contribuer à l’atténuation des incidences des changements climatiques, à la promotion de solutions fondées sur la nature et à l’amélioration de l’utilisation des ressources maritimes et aquatiques;

5.  attire l’attention sur l’évolution négative et sur la franche détérioration de certains secteurs plus traditionnels de l’économie bleue (tels que, entre autres, la pêche et la réparation navale), en particulier dans des régions où il s’agissait de véritables activités-phares induisant, en amont comme en aval, des activités économiques, créant des emplois et soutenant le développement; considère que toute stratégie qui touche au domaine de l’économie bleue doit prendre en considération de telles activités et régions et soutenir le potentiel de l’innovation dans la perspective d’inverser la tendance au déclin susmentionnée;

6.  souligne que le soutien à l’économie bleue est une composante essentielle de la revitalisation de l’économie dans son ensemble et de l’amélioration de la situation sociale et économique dans plusieurs secteurs, tels que le transport et le tourisme qui ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19;

7.  défend une mise en œuvre améliorée et mieux coordonnée des différents instruments financiers disponibles, y compris les fonds structurels et d’investissement, afin de mieux promouvoir la stratégie en faveur de l’économie bleue;

8.  invite la Commission, en étroite liaison avec les États membres, à évaluer les besoins particuliers du secteur de la pêche dans le contexte du financement de l’économie bleue (sectoriel, national et européen), afin de réaliser le potentiel de croissance et de création d’emplois de celle-ci;

9.  souligne que le développement de l’économie bleue exige davantage d’investissement dans les connaissances et que l’Union et les États membres doivent assurer un financement solide, garanti et prévisible sur le long terme, destiné à améliorer les connaissances sur le milieu marin;

10.  rappelle que l’économie bleue doit bénéficier d’un soutien financier approprié afin de permettre des investissements à grande échelle dans la recherche, la technologie et les infrastructures au niveau de l’Union et des États membres; invite dès lors la Commission et l’industrie à évaluer les avantages que pourrait apporter la création d’un partenariat européen en faveur du transport maritime, y compris avec le secteur privé, au niveau de l’Union comme au niveau international, afin de relever les défis actuels du commerce international et des chaînes d’approvisionnement, de stimuler l’innovation et la compétitivité dans le secteur, de contribuer à la décarbonation, de créer des infrastructures pour l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre et le chargement et la fourniture de carburants de substitution dans les ports et les terminaux de fret, et d’élaborer des plans de gestion des déchets pour les ports de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Baltique; se félicite par conséquent de la mise en place du partenariat européen en faveur d’une économie bleue durable et productive, neutre pour le climat, qui vise à aligner les priorités nationales, régionales et européennes en matière de recherche et d’innovation;

11.  exhorte la Commission et les États membres à mettre en place de nouveaux projets et de nouveaux instruments pour que tous les acteurs de l’économie bleue fondent leurs activités sur l’utilisation responsable et durable des ressources naturelles, la décarbonation et l’économie circulaire; insiste pour que l’économie bleue durable se développe dans les limites écologiques, s’appuie sur des avis scientifiques et favorise un milieu marin sain;

12.  souligne la nécessité de mettre en place une approche intégrée et fondée sur les écosystèmes de tous les secteurs de l’économie bleue;

13.  invite la Commission à proposer des initiatives législatives et non législatives, sur la base d’évaluations appropriées de leur impact sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et à faire en sorte que l’économie bleue devienne le pilier fondamental de la réalisation des objectifs généraux du pacte vert pour l’Europe et des stratégies de l’Union qui s’y rapportent; souligne que la transformation que doit subir l’économie bleue stimulera l’innovation ainsi que la création d’emplois et les possibilités économiques;

14.  souligne que les communautés côtières et dépendantes des océans peuvent contribuer au développement d’un secteur de l’économie bleue durable qui tienne compte de leur situation et de leurs besoins spécifiques; insiste sur le fait qu’elles peuvent mener divers projets pilotes, tels que ceux portant sur les technologies d’énergie renouvelable en mer, le développement d’activités fondées sur la nature et la contribution de la pêche et de l’aquaculture durables à des systèmes alimentaires sains, résilients et sûrs;

15.  considère que les communautés côtières et insulaires, en particulier celles liées à la pêche, doivent être pleinement impliquées à toutes les étapes du développement de l’économie bleue, et qu’une telle implication constitue un prérequis essentiel pour réaliser le potentiel de l’économie bleue en matière d’innovation, d’emploi, de prospérité et de développement durable;

16.  souligne qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale de tous les secteurs de l’économie bleue qui prend en considération leurs interactions afin de garantir que les activités d’un secteur n’entravent pas ou n’entrent pas en conflit avec les activités d’un autre; remarque qu’une telle approche est également pertinente en ce qui concerne la protection du milieu marin; souligne la nécessité d’une planification de l’espace maritime qui soit collaborative, inclusive et intersectorielle; souligne à cet égard l’importance d’une planification efficace de l’espace maritime fondée sur les écosystèmes afin d’atteindre les objectifs écologiques, sociaux et économiques, entre autres dans le contexte de la transition vers une société neutre sur le plan climatique; considère que la planification de l’espace maritime créera des synergies entre les secteurs et préservera les moyens de subsistance des pêcheurs; regrette que la majorité des États membres ait repoussé l’établissement des plans issus de la planification de l’espace maritime, comme l’exige la directive 2014/89/UE; invite la Commission à veiller à ce que le réexamen de la directive en 2022 soit présenté en temps utile et à l’accompagner le cas échéant d’initiatives correctives;

17.  souligne que les initiatives qui fourniront la nouvelle vision de l’économie bleue durable dans l’Union doivent prendre en considération les interactions entre la terre et la mer;

18.  souligne l’importance de conclure des partenariats bilatéraux avec les pays tiers, notamment les accords de partenariat de pêche durable et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); rappelle que les partenariats bilatéraux doivent toujours chercher à respecter les critères de durabilité environnementale, économique et sociale les plus élevés et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et à les suivre;

19.  relève avec inquiétude les activités de pêche INN menées en dehors des eaux de l’Union; rappelle que la pêche INN, facilitée par la pratique des pavillons de complaisance, nuit à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance des populations des pays côtiers, tout en constituant un terreau fertile pour la piraterie; appelle de ses vœux la mise en place d’un arsenal mondial puissant de sanctions dissuasives et d’une approche pluridirectionnelle pour lutter contre la pêche INN; souligne la nécessité de limiter l’utilisation des pavillons de complaisance et les changements de pavillon et de lutter contre le transbordement en mer, mesures utiles pour ôter à la pêche INN ses échappatoires; invite l’Union, plus généralement, à renforcer les capacités de lutte contre la corruption en favorisant la coopération entre les services nationaux, en resserrant la coopération internationale, en améliorant la surveillance des agents de pêche dans les pays en développement avec son appui et en soutenant les groupes de travail et les centres régionaux de suivi, de contrôle et de surveillance;

20.  insiste sur la nécessité de lutter contre la pêche INN de manière constante, efficace et globale; invite la Commission à rendre compte de ses échanges avec les États qui ont un carton jaune; souligne l’importance de la traçabilité des produits et de l’interdiction d’importation des produits de la mer issus de la pêche illégale; demande aux États membres d’être réellement intransigeants sur les débarquements des bateaux d’États tiers suspects

21.  souligne qu’il est important de renforcer le dialogue avec les pays riverains de la Méditerranée, en particulier ceux de la rive sud de la Méditerranée, et d’accroître les financements pour les projets qui favorisent la coopération internationale dans les secteurs de l’économie bleue (Interreg Next Med, Interreg Euro-MED Programme 2021-2027, Switch Med, etc.);

22.  souligne que certaines flottes de pays tiers pêchant dans les mêmes zones et exportant des produits de la pêche vers le marché européen ont des normes de durabilité moins strictes, ce qui nuit à la compétitivité des pêcheurs européens;

23.  souligne la nécessité d’établir des conditions de concurrence équitables avec les produits importés de pays tiers et de veiller à ce que tous les produits de la pêche et de l’aquaculture consommés dans l’Union soient issus de systèmes alimentaires durables et répondent aux objectifs du pacte vert pour l’Europe; invite la Commission à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir un environnement concurrentiel global équitable dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et, plus spécifiquement, des accords commerciaux de l’Union;

24.  invite la Commission et les États membres à continuer de renforcer les droits et les conditions de travail des ressortissants de pays tiers travaillant sur des navires de l’Union, mais aussi à garantir une rémunération décente pour tous ceux qui travaillent dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans d’autres secteurs de l’économie bleue;

25.  souligne la nécessité de renforcer les actions de collaboration et de coordination avec les forums multilatéraux actuels tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la convention sur la diversité biologique, ainsi que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres processus internationaux et multilatéraux du même ordre, afin de promouvoir la protection, la conservation, la gestion durable et la restauration de la biodiversité des mers et des eaux douces, tout en contribuant à d’autres ODD; souligne qu’à cet égard, la COP15 qui s’est tenue à Kunming, en Chine, a constitué une bonne occasion de convenir de mesures globales;

26.  prend note de l’objectif visant à protéger 30 % des océans de la planète d’ici à 2030, mais prévient que sa réalisation ne doit pas se faire aux dépens de la sécurité alimentaire, des pêcheurs et des aquaculteurs, des peuples autochtones et des communautés locales;

27.  salue l’engagement de la Commission pour la désignation de trois vastes zones marines protégées dans l’océan Austral; regrette que la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CAMLR) ait une fois de plus échoué à parvenir à un accord sur ces zones protégées en 2021;

28.  insiste sur le rôle des autorités locales et régionales qui sont responsables pour aider à déterminer et à désigner, au côté des États membres, des zones marines protégées;

29.  rappelle que des recherches de plus en plus nombreuses, notamment le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, montrent que les objectifs en matière de biodiversité, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci seront réalisés dans de meilleures conditions si les communautés locales ont la maîtrise directe de la gestion des ressources dont elles dépendent; souligne que les écosystèmes gérés par les communautés côtières comptent parmi les plus riches et les plus productifs et qu’ils contribuent également à l’adaptation des zones côtières aux conséquences du changement climatique; souligne les risques d’accaparement des océans liés à l’aménagement de l’espace maritime; met l’accent à cet égard sur la nécessité de sécuriser la pêche artisanale, de veiller à la gouvernance responsable des régimes fonciers et de tenir responsables les bénéficiaires des entreprises de l’Union évoluant dans le secteur de l’économie bleue si leurs activités violent les droits de l’homme;

30.  invite l’Union et les pays partenaires à se fonder sur les savoir-faire autochtones dans leurs stratégies d’atténuation du changement climatique et à encourager activement la gestion participative, qui a prouvé son efficacité pour renforcer la résilience des communautés côtières;

31.  estime que la gouvernance internationale des océans doit adopter une approche intersectorielle de l’économie bleue, en garantissant l’égalité de traitement pour toutes les activités économiques maritimes; soutient la reconnaissance de l’océan comme un bien commun de l’humanité et demande que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) soient toujours conformes aux ODD à l’horizon 2030, aux obligations et aux objectifs environnementaux de l’Union et aux obligations et objectifs de la PCP;

32.  s’inquiète de ce que le soutien sectoriel apporté par les APPD ne bénéficie souvent pas directement à la pêche locale ni aux communautés côtières dans les pays tiers et demande en conséquence à la Commission de lier étroitement les APPD avec la programmation du développement durable de l’Union;

33.  souligne que les APPD doivent devenir un levier du développement des économies bleues locales; estime que, faute de données insuffisantes, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les APPDS contribuent à la réalisation des ODD dans les pays partenaires; demande instamment à l’Union de renforcer la transparence, le recueil des données (notamment sur les captures, les immatriculations de navires et les conditions de travail) et les obligations de déclaration des APPD et de mettre en place une base de données socioéconomiques centralisée pour tous les navires de l’Union, où qu’ils opèrent;

34.  souligne la nécessité d’associer toutes les parties prenantes à la négociation des APPD et pendant toute la durée de leur mise en œuvre, et de veiller à ce que les besoins des communautés les plus touchées par ces partenariats soient pris en compte;

35.  déplore l’absence de suivi de la mise en œuvre et de la bonne utilisation des fonds; s’inquiète du fait que le soutien sectoriel dans le cadre des APPD ne profite souvent pas directement aux artisans pêcheurs; invite la Commission à articuler étroitement les APPD avec l’aide au développement de l’Union dans le but d’améliorer leur valeur ajoutée pour les communautés côtières; demande en outre à la Commission de publier, de sa propre initiative, les rapports annuels portant sur les usages faits du soutien sectoriel, afin de mieux suivre l’utilisation des deniers publics de l’Union;

36.  salue l’utilité des conventions sur les mers régionales et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP); invite la Commission à proposer des mandats ambitieux pour les ORGP afin de protéger les ressources halieutiques dans les pays en développement et dans les eaux internationales, notamment grâce à l’amélioration de la gestion des stocks d’espèces telles que les thons tropicaux, à la réduction des rejets et à l’application de l’approche de précaution pour assurer la conservation des espèces menacées et des écosystèmes marins vulnérables, ainsi qu’à l’amélioration des données disponibles, de la conformité et de la transparence de la prise de décision;

37.  appelle de ses vœux, plus généralement, l’amélioration des pratiques de gestion de la pêche, leur suivi et le développement de labels écologiques et de nouvelles technologies, telles que la chaîne de blocs, pour une meilleure traçabilité des produits;

38.  demande également à l’Union de fournir une assistance technique aux producteurs des pays en développement, en particulier aux petits producteurs;

39.  rappelle que tous les États intervenant dans la pêche en Afrique de l’Ouest devraient établir une ORGP – en particulier pour l’exploitation des stocks communs, dont ceux des petits poissons pélagiques –, comme l’exigent le droit international, les lois nationales pertinentes, les politiques de pêche panafricaines et régionales et d’autres instruments; estime que ce régime de gestion devrait s’inscrire dans une approche de précaution fondée sur les écosystèmes, propre à garantir que le total des captures autorisées se situe dans des limites biologiques sûres;

40.  demande instamment à l’Union de promouvoir et de protéger efficacement la pêche artisanale en Afrique, qui est la principale source de ressources des océans, en tant que pierre angulaire du futur «groupe de travail UE-Afrique sur l’économie bleue», notamment en finançant la mise en œuvre des directives internationales de la FAO pour garantir des pêches artisanales durables;

41.  souligne que la production de farine et d’huile de poisson, entre autres facteurs, contribue à la surpêche dans les pays en développement, notamment en Afrique de l’Ouest; plaide pour des mesures de diligence raisonnable obligatoires propres à garantir que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de produits de la mer soit équitable, intégralement traçable et exempte de pêche INN et ne donne pas lieu à des violations des droits de l’homme, notamment à la traite des êtres humains et à l’esclavage;

42.  se félicite du rôle joué par les conventions sur les mers régionales et les ORGP dans le renforcement de la gouvernance fondée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et facilement accessibles par tous les opérateurs;

43.  demande à la Commission de proposer des mandats ambitieux pour les ORGP, afin de protéger les ressources halieutiques dans les pays en développement et dans les eaux internationales, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la gestion des stocks pour des espèces telles que le thon tropical, la réduction des rejets, l’application de l’approche de précaution pour protéger la conservation des espèces menacées et les écosystèmes marins vulnérables (EMV), ainsi qu’en améliorant la disponibilité des données et la conformité et la transparence du processus décisionnaire;

44.  invite la Commission à poursuivre et à promouvoir activement l’intégration des objectifs d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci dans ses APPD et dans le processus décisionnel des ORGP;

45.  demande à l’Union et à ses États membres de poursuivre leurs efforts pour améliorer la gouvernance de la pêche au niveau mondial, en particulier à l’aide de mécanismes tels que l’initiative pour la transparence des pêches (FiTI);

46.  rappelle que la gestion durable des ressources, fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur les meilleures analyses d’impact socioéconomique, doit être une priorité essentielle pour atteindre les objectifs du programme stratégique de l’Union et doit également être incluse dans les partenariats bilatéraux;

47.  souligne que l’économie bleue comprend de nombreuses activités autres que les activités traditionnelles, et que le développement de nouvelles activités doit toujours s’accompagner d’analyses d’impact, avec une approche scientifique transparente, ainsi que d’une véritable consultation et d’une participation équitables de tous les secteurs concernés, afin qu’elles puissent être intégrées à l’économie bleue de manière durable;

48.  souligne que le secteur maritime est un maillon essentiel de connectivité internationale, du système commercial mondial et de l’économie de l’Union, et qu’il revêt à ce titre une grande importance pour la compétitivité et les régions de l’Union; estime très important d’améliorer le rôle des ports et insiste sur la nécessité d’investir dans des infrastructures intelligentes et de développer les ports et de les gérer, ce qui devrait permettre d’accroître leurs capacités pour faire face à la croissance des échanges;

49.  invite la Commission et les États membres à investir dans les ports situés le long des côtes européennes afin de se concentrer sur les connexions manquantes avec l’arrière-pays, les objectifs généraux étant de rendre les transports plus résilients et de transformer les ports en plateformes logistiques et en pôles stratégiques pour le transport multimodal, la production, le stockage et la distribution d’énergie ainsi que le tourisme; souligne qu’il importe d’inclure une mesure fondée sur le marché comme objectif de l’Organisation maritime internationale pour la réduction des gaz à effet de serre provenant du transport maritime, afin de mettre en place un système de compensation des émissions de carbone dans le transport maritime international et d’établir une trajectoire réaliste de réduction des émissions;

50.  souligne que la communication de la Commission sur une stratégie pour une mobilité durable et intelligente vise à mettre sur le marché les premiers navires à émissions nulles d’ici à 2030, et que l’Union a déjà financé d’importantes recherches sur l’hybridation et l’électrification des navires dans le cadre d’Horizon 2020; invite la Commission à intensifier encore son soutien aux navires électriques pour les trajets courts;

51.  demande à la Commission et aux États membres d’achever les projets prioritaires inclus dans le cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour l’Atlantique, la Méditerranée et la mer Baltique, en particulier dans les zones transfrontalières et dans le contexte des futures orientations RTE-T et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027, de favoriser, simplifier et financer comme il se doit le plein développement des autoroutes de la mer du RTE-T, de manière à mieux intégrer le transport maritime à courte distance, dans le but de distribuer plus largement les marchandises via les ports qui relient les îles au continent et de créer un système de transport multimodal complet; souligne qu’il est essentiel de mettre en place des chaînes de transport fluides et durables pour les passagers et le fret dans tous les modes de transport, en particulier le transport ferroviaire, maritime et fluvial; estime que les projets devraient cibler tout particulièrement les besoins en matière de connectivité et d’accessibilité des régions périphériques, insulaires et ultrapériphériques de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Baltique;

52.  souligne que les ports peuvent être utilisés pour stimuler l’économie bleue, étant donné qu’ils jouent un rôle clé dans les activités économiques de ce secteur, et pour assurer sa transition vers une mobilité durable et intelligente, conformément aux principes du pacte vert pour l’Europe; demande à la Commission de consacrer davantage de fonds de l’Union à l’amélioration de l’efficacité du transport et de l’accessibilité aux ports principaux du RTE, et à la réduction des coûts, notamment en investissant dans le dragage continu, l’approfondissement des chenaux et d’autres mesures de renforcement des capacités des ports sélectionnés; rappelle à la Commission et aux États membres qu’il est nécessaire d’investir davantage dans des infrastructures portuaires durables et intelligentes, afin de leur permettre de devenir des pôles de mobilité et de transport multimodaux, ainsi que des pôles énergétiques pour les systèmes électriques intégrés, l’hydrogène et d’autres carburants alternatifs, et des bancs d’essai pour la réutilisation des déchets et l’économie circulaire;

53.  félicite le port de Vigo d’avoir été le premier port de l’Union à mettre en œuvre la stratégie européenne de «croissance bleue»;

54.  salue l’initiative du réseau de ports de pêche bleus de la FAO destinée à formuler des orientations sur les meilleures pratiques à l’échelle internationale à l’intention des ports de pêche en cours de transition vers des modèles d’économie bleue, en vue de renforcer leur durabilité, en protégeant l’environnement et en générant des avantages sociaux et économiques; soutient l’installation par la FAO d’un bureau permanent dans le port de Vigo afin de mettre en place et de gérer un réseau mondial de ports bleus;

Résilience, compétitivité et emploi

55.  reconnaît que les efforts de relance de l’Union européenne doivent être centrés sur des objectifs de durabilité, de compétitivité et de croissance; insiste sur la nécessité de disposer d’instruments de financement durables pour mener cette transition, notamment par le renforcement des investissements publics et privés;

56.  invite la Commission et les États membres à soutenir le développement durable des chaînes de valeur de la pêche artisanale et de l’aquaculture, du pêcheur au consommateur, en promouvant l’harmonisation des méthodes de pêche et d’aquaculture sélectives, non destructrices et économes en énergie, en facilitant l’échange de connaissances avec la communauté européenne de la recherche et en promouvant des méthodes de commercialisation durable des produits de la pêche, tout en réduisant les charges administratives;

57.  souligne qu’il est nécessaire de reconnaître la valeur socioéconomique de la pêche récréative ainsi que sa contribution à une économie bleue durable dans l’Union; insiste sur la nécessité de disposer de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur la pêche récréative, y compris sa contribution au secteur du tourisme, ses interactions avec les petits pêcheurs, ses incidences sur l’environnement, mais aussi son importance socioéconomique;

58.  souligne l’importance de la pêche côtière artisanale pour l’économie bleue et pour l’identité culturelle des communautés des régions côtières et insulaires;

59.  demande aux États membres d’appliquer pleinement les critères transparents et objectifs établis à l’article 17 de la PCP lors de l’attribution des possibilités de pêche;

60.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la collecte de données sur la pêche récréative en mer et dans les eaux intérieures, douces et salées, en tenant compte de son impact environnemental et de sa valeur socioéconomique, afin de garantir une gestion équitable et équilibrée du secteur de la pêche et de l’aquaculture et d’encourager un plus grand investissement dans le développement des activités des communautés côtières;

61.  insiste sur l’importance d’une planification inclusive de l’espace maritime pour réduire au minimum la concurrence pour l’espace au détriment d’autres activités, telles que la pêche, lors du développement de nouvelles activités de l’économie bleue; souligne que la pêche et l’aquaculture jouent un rôle central et que ces secteurs doivent bénéficier d’une bonne visibilité dans l’économie bleue, et appelle donc à la mise en place d’une stratégie visant à promouvoir les synergies entre les différentes activités de l’économie bleue sur terre et en mer, de manière à ce que toutes en tirent profit;

62.  exhorte la Commission à soutenir le déploiement de schémas de production d’énergie menés par les communautés, afin de permettre aux communautés côtières, notamment les pêcheurs, de participer pleinement à la planification et au déploiement de la production d’énergie renouvelable, tout en réinvestissant les profits dans les communautés locales;

63.  invite les États membres, dans le respect des dispositions de planification de l’espace maritime, à désigner les zones de pêche historiques et traditionnelles spécifiques où opèrent les pêcheurs comme des zones dans lesquelles aucun système d’énergie renouvelable en mer ne doit être implanté.

64.  souligne que les parcs éoliens en mer ne devraient être construits que si l’absence d’incidences négatives, sur les plans environnemental et écologique ainsi que sur les plans économique, socioéconomique et socioculturel, sur les pêcheurs et les producteurs aquacoles, est garantie, conformément aux objectifs de l’économie bleue et du pacte vert pour l’Europe;

65.  se félicite des initiatives telles que l’Observatoire de l’énergie éolienne en mer («Observatorio de la eólica marina»), un forum mis en place par le gouvernement régional de Galice afin de déterminer les perspectives envisageables et de concilier les différentes utilisations de la mer qui peuvent entrer en concurrence, grâce à une mise en relation du secteur industriel, du secteur de la pêche maritime et des entités et organisations liées à ces secteurs;

66.  remarque que l’industrie d’extraction est un secteur en croissance de l’économie bleue maritime; souligne que les États ont le devoir de ne pas engager de mesures, et notamment de chantiers d’aménagement de grande ampleur, susceptibles de porter atteinte aux moyens de subsistance des petits pêcheurs en mer ou en eau douce, à leur territoire ou à leurs droits d’accès, et qu’il leur incombe de réaliser des évaluations préalables des projets d’industrie extractive portés par des entités privées afin d’apprécier s’ils risquent de porter atteinte aux droits fondamentaux des communautés locales vivant de la pêche;

67.  plaide pour la création d’un forum de dialogue européen, qui soit transparent et garantisse une répartition équilibrée entre toutes les parties prenantes ainsi que leur participation, afin de favoriser la coopération, le partage d’expériences et la résolution des conflits entre les secteurs;

68.  encourage la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes visant à stimuler les investissements dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à faciliter l’accès à ces investissements et à encourager l’utilisation des possibilités existantes dans le cadre du nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), en synergie avec d’autres programmes de l’Union tels que la facilité pour la reprise et la résilience ou Horizon Europe, pour des pratiques de pêche et des activités d’aquaculture durables, mais aussi à veiller à ce que les communautés côtières, éloignées et d’outre-mer puissent diversifier leurs économies;

69.  demande à la Commission de se baser sur les bonnes pratiques du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feampa) pour élaborer des projets touristiques liés à la pêche récréative et de poursuivre le financement de tels projets à l’aide du Feampa;

70.  réaffirme que le changement climatique affecte les communautés et leurs moyens de subsistance et souligne par conséquent la nécessité d’élaborer des stratégies plus globales pour adapter les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les territoires littoraux aux conséquences de ce changement; souligne qu’il est nécessaire que tous les secteurs contribuent à l’atténuation du changement climatique, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux 7e et 8e programmes d’action pour l’environnement;

71.  considère que la PCP doit inclure une conditionnalité sociale similaire à celle qui existe dans le cadre de la politique agricole commune, susceptible de prévoir des sanctions pour les armateurs à la pêche, les producteurs aquacoles et d’autres bénéficiaires du Feampa s’ils ne fournissent pas des conditions de travail adaptées à tous leurs travailleurs, y compris les travailleurs saisonniers et migrants; souligne que cette conditionnalité sociale est essentielle pour la protection de la dignité au travail et des droits sociaux des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture et contribue à garantir à tous la justice sociale;

72.  estime qu’une plus grande sécurité de l’emploi, davantage de sécurité du travail et des océans sains offrant de meilleurs revenus et une sécurité sociale dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture sont essentiels pour attirer les femmes et les jeunes et assurer la continuité du secteur et l’attractivité indispensable à son rajeunissement;

73.  se félicite du rôle des femmes dans les chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture durables et demande par conséquent que des conditions de travail décentes, des salaires égaux et une sécurité sociale leur soient garantis, ainsi qu’une visibilité et une représentation dans les structures et processus décisionnels;

74.  rappelle que la pêche et l’aquaculture jouent un rôle clé dans la création d’emplois et le soutien de l’économie dans de nombreuses régions de l’Union, puisqu’elles représentent plus de la moitié des emplois locaux dans de nombreuses communautés côtières et insulaires, en particulier dans les régions ultrapériphériques;

75.  souligne que, pour accroître la durabilité et la compétitivité et les performances économiques des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, il convient de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union au sein d’une économie mondialisée, ainsi que d’accorder une attention particulière à la formation professionnelle, à l’apprentissage tout au long de la vie, à la reconnaissance de cette formation au niveau européen, aux services de conseils, et à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques et des pratiques innovantes, en reconnaissant la contribution des associations professionnelles à cet égard;

76.  souligne la nécessité de valoriser les produits de la pêche lors de la première vente, en particulier les produits qui proviennent de la pêche artisanale à petite échelle, afin d’augmenter les revenus et les salaires des pêcheurs;

77.  invite la Commission à mettre au point de nouvelles formes de tourisme maritime et côtier durable, à promouvoir de nouvelles formes d’activités touristiques, à fournir des sources de revenus supplémentaires et à accroître l’emploi tout au long de l’année afin de valoriser les zones maritimes et côtières, tout en protégeant l’environnement et le patrimoine culturel bleu et en préservant les habitats marins et côtiers; souligne l’importance de l’économie circulaire dans le secteur du tourisme pour mettre au point des pratiques plus durables qui profitent au développement local; reconnaît que le secteur du tourisme doit collaborer avec les communautés côtières et qu’il doit être soutenu pour renforcer l’efficacité et la durabilité des infrastructures et la compétitivité des destinations maritimes et touristiques;

78.  constate que le tourisme côtier peut avoir des effets positifs sur les pays en développement, mais qu’il peut être néfaste lorsque des stratégies de tourisme de masse sont mises en place, en entraînant une réduction de l’accès à la nourriture et de la consommation alimentaire pour les consommateurs locaux et la destruction de l’environnement marin et des identités culturelles; demande à l’Union de promouvoir des modèles de tourisme équitables et à faible incidence;

79.  souligne la nécessité de préserver notre capital et notre patrimoine naturels afin de promouvoir le tourisme durable (par exemple, l’écotourisme), et invite les États membres à protéger la biodiversité en mettant d’urgence en œuvre des actions de conservation des ressources marines (y compris transfrontalières) visant à protéger, restaurer et promouvoir les écosystèmes marins et côtiers, notamment par l’intermédiaire des réseaux marins Natura 2000;

80.  invite la Commission à inclure le tourisme maritime, insulaire et côtier durable dans les actions et programmes connexes, à soutenir les initiatives qui encouragent la diversification du tourisme côtier, maritime et marin, et à rendre les activités et les emplois touristiques moins saisonniers; rappelle la nécessité de collecter de meilleures données sur la contribution du tourisme de la pêche à la ligne à l’économie des régions côtières et insulaires;

81.  souligne l’importance de l’économie bleue dans les régions ultrapériphériques, notamment dans leur secteur touristique; invite dès lors la Commission à mettre en place un programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI transports) afin de répondre plus directement aux besoins des régions insulaires et ultrapériphériques et de soutenir l’exploitation de certains itinéraires commerciaux vers celles-ci;

82.  soutient les pratiques durables dans le tourisme côtier et maritime, car elles sont essentielles pour la compétitivité des zones de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Baltique et pour la création d’emplois de haute qualité dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle dans le secteur de l’économie bleue; souligne qu’une formation spécifique sur les activités de l’économie bleue, notamment à travers le FSE+, contribuerait à sensibiliser aux écosystèmes marins et à la nécessité de les protéger;

83.  demande à la Commission de procéder à une large consultation des autorités régionales et locales et de toutes les parties prenantes concernées, afin de trouver des solutions sur mesure pour les communautés locales et régionales;

84.  demande à la Commission d’étudier les solutions possibles pour rendre le secteur du tourisme plus résilient face aux conséquences de futures pandémies ou d’autres événements perturbateurs qui présentent un risque pour les activités touristiques, et de proposer des initiatives appropriées pour améliorer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur afin d’accroître son attractivité et de contribuer à la réalisation du plein potentiel de l’économie bleue;

85.  souligne l’importance du secteur de la navigation de plaisance pour le tourisme maritime; souligne le rôle de la culture et de la gastronomie locales dans le développement du tourisme côtier européen et l’importance du tourisme de plage et sous-marin, du tourisme de la pêche à la ligne, de l’écotourisme, des sports nautiques et de l’industrie des croisières;

86.  souligne l’importance des zones marines protégées en tant qu’instrument de protection des océans; est convaincu que ces zones offrent une occasion à saisir pour le développement du tourisme scientifique;

87.  salue l’importance qu’accorde la Commission au tourisme durable et «lent» ainsi que son objectif d’élaborer des programmes de soutien («plan d’action pour les projets écologiques locaux») afin d’aider les villes et les régions à effectuer une transition écologique; prend note de la capacité des îles éloignées et des communautés côtières à jouer un rôle majeur dans la transition;

88.  invite la Commission et les États membres à reconnaître la contribution de la pêche récréative en mer et du tourisme à l’économie bleue, ainsi que le potentiel que recèle ce secteur en ce qui concerne l’offre de perspectives économiques supplémentaires aux communautés côtières;

89.  regrette que le potentiel de l’économie bleue n’ait pas été suffisamment pris en considération lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience financés par Next Generation EU;

90.  défend la création d’un cadre financier approprié pour soutenir le développement de l’économie bleue et la création d’emploi, qui intègre et articule entre eux les différents instruments financiers disponibles – les fonds structurels et d’investissement (Feampa, Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion), le programme Horizon Europe 2021-2027 et d’autres; attire l’attention sur la nécessité de promouvoir une meilleure adéquation de ces instruments avec les besoins des intervenants, ainsi que de donner une large visibilité aux possibilités existantes;

91.  plaide, vu la gravité des répercussions socioéconomique des règles de mesure de la capacité de pêche, pour la tenue d’une discussion approfondie avec le secteur, au niveau de l’Union, sur l’incidence de ces règles sur la pêche et la vie des pêcheurs, tout en maintenant dans le même temps un contrôle strict de la capacité de pêche;

92.  souligne l’importance stratégique des activités de construction et de réparation navale et de leur interrelation avec différents autres secteurs, comme le secteur touristique maritime; considère que faire le pari de l’innovation technologique et des processus très spécialisés, qui sont susceptibles de se traduire par des gains en matière de valeur ajoutée, peut générer des environnements où la concurrence est moindre sur le plan international et faciliter l’inversion de la tendance au déclin du secteur; défend l’existence de soutiens spécifiques à la relance et à la modernisation de l’industrie navale dans les États membres, sous leurs différentes formes;

93.  constate que la flotte de pêche artisanale et à petite échelle de l’Union, notamment des régions ultrapériphériques, est très ancienne, avec des embarcations d’une moyenne d’âge très élevée qui ne présentent pas des conditions de sécurité adaptées, ni pour les travailleurs, ni pour le poisson, et rappelle la nécessité d’envisager des aides dans le cadre du Feampa pour l’achat de nouveaux navires, sans que cela n’implique une augmentation des captures et en respectant le rendement maximal durable, ce qui reviendrait à améliorer l’efficacité de telles aides en matière de durabilité;

94.  rappelle que les flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques sont, dans certains cas, très dégradées et représentent un danger pour la sécurité des pêcheurs et pour l’environnement; juge, dans ce contexte, qu’il est nécessaire de trouver des solutions destinées à améliorer les conditions de travail des pêcheurs, à réduire les émissions de CO2 et à améliorer les conditions en stockage et de conservation des captures; insiste sur la nécessité de garantir la continuité de la fourniture de protéines saines et de qualité en toute sécurité, avec des répercussions moindres sur l’environnement, et de ne pas augmenter la capacité de capture de poissons;

95.  demande à la Commission et au Conseil de créer un instrument de soutien similaire au Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour les pêches, afin de compenser les effets de l’insularité pour les régions ultrapériphériques;

96.  souligne le potentiel que représente l’utilisation durable de la dimension maritime de l’Union dans l’Atlantique, ce qui exige des investissements plus équilibrés dans ses îles, ses régions ultrapériphériques et ses ports côtiers, ainsi qu’une expansion de ses ports et l’augmentation de sa capacité de stockage, sans négliger les équipements de manutention, tout cela étant très important pour les produits de la pêche et de l’aquaculture;

Transition bleue

97.  demande l’élaboration d’instruments permettant une exploitation durable des ressources maritimes et une diversification de l’économie maritime, y compris en soutenant de nouveaux produits associés aux activités de pêche et dérivés de celles-ci, susceptibles de valoriser le patrimoine culturel et naturel, notamment grâce à un tourisme de qualité;

98.  souligne qu’il est nécessaire d’atteindre un cadre d’action européen maritime intégré, qui garantisse la cohérence entre la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, la stratégie «De la ferme à la table» et la PCP;

99.  estime que le secteur de l’aquaculture doit continuer à surveiller et à améliorer plusieurs paramètres sur la base d’actions fondées sur des données probantes, notamment le bien-être des poissons et les densités des stocks; estime en outre que des études d’impact environnemental doivent être réalisées pour améliorer le bien-être des poissons, notamment, mais pas exclusivement, en enrichissant leur environnement et en maintenant la qualité de l’eau dans des limites compatibles avec le bien-être des poissons, afin de réduire les maladies et leur propagation, diminuer l’utilisation d’antibiotiques et faire baisser les niveaux de pollution, mais aussi parvenir à de meilleurs résultats sur le plan climatique et environnemental et renforcer la résilience face au changement climatique;

100.  remarque qu’il est nécessaire, pour améliorer la durabilité du secteur, de diversifier les espèces de poissons élevés, notamment les espèces de faible niveau trophique et non carnivores;

101.  souligne le rôle que peut jouer l’aquaculture, notamment en matière de création d’emplois et de sécurité alimentaire, mais aussi de transition vers des systèmes alimentaires durables; considère qu’il est fondamental de réduire la pression sur les ressources marines par le développement et l’utilisation croissante de solutions de remplacement et de sources d’alimentation gérées de manière durable autres que les poissons capturés à l’état sauvage, afin d’inverser la perte de biodiversité dans les océans et les mers; souligne que l’utilisation d’espaces marins à des fins aquacoles doit être correctement régulée; insiste à cet égard sur l’importance d’un cadre juridique clair et fiable qui favorise l’accès à l’eau avec toutes les garanties nécessaires;

102.  souligne que l’utilisation accrue de farine et d’huile de poisson dans l’aquaculture européenne peut menacer la durabilité des stocks de poissons sauvages dans les eaux de l’Union et des pays tiers;

103.  souligne la nécessité de prendre toutes les mesures pour assurer le développement compétitif de la pêche et de l’aquaculture en raison de leur importance pour la sécurité alimentaire;

104.  met l’accent sur l’importance que revêtent la pêche et l’aquaculture pour les approvisionnements en protéines, qui sont essentiels pour la sécurité alimentaire, ainsi que pour le développement socioéconomique des communautés locales et la création d’emplois dans le monde; rappelle en particulier que près d’un milliard de personnes, principalement dans les pays en développement, dépendent du poisson et des produits de la mer comme principale source de protéines animales; constate que plus de 90 % des pêcheurs de capture et des travailleurs du secteur de la pêche dans le monde ont recours à la pêche artisanale; regrette que la pandémie de COVID-19 ait eu des répercussions importantes sur les personnes travaillant dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture;

105.  rappelle que l’alimentation durable issue des océans, des mers et des sources d’eau douce ne peut provenir que d’une pêche responsable et d’une aquaculture durable et que tous les produits de la pêche et de l’aquaculture consommés dans l’Union doivent provenir de systèmes alimentaires durables, dans le plein respect des limites de la planète; invite la Commission à définir des indicateurs de durabilité pour les producteurs des secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union sur la base d’avis scientifiques et à imposer des normes de durabilité similaires pour les produits importés sur le marché de l’Union;

106.  souligne que l’Union produit environ 1 % de la production mondiale d’algues et estime par conséquent que la production d’algues en mer doit être encouragée par les États membres et le Feampa; souligne que les algues constituent une des solutions d’avenir pour atteindre les objectifs du pacte vert, en tant que piège du dioxyde de carbone, alternative durable dans différents secteurs économiques ou produit nutritif à destination de la consommation humaine, source importante de protéines et de micronutriments de qualité;

107.  invite la Commission à réfléchir à toutes les solutions permettant de développer les possibilités de production et d’utilisation des algues ainsi qu’aux possibilités de financement pour en accélérer la production; demande à ce que la Commission agisse rapidement pour autoriser les algues en tant que nouveaux aliments en réduisant les coûts d’application connexes et facilitant l’accès au marché, tout en assurant la qualité et la sécurité des produits;

108.  estime qu’il convient de promouvoir des modèles d’aquaculture durables susceptibles de contribuer à la conservation des écosystèmes qui assurent une protection contre les effets du changement climatique; souligne l’importance de faire la distinction entre l’aquaculture de production et l’aquaculture de transformation des protéines, en particulier lorsque cette dernière implique pratiques qui exercent une pression sur la durabilité des ressources marines; estime que l’alimentation à destination des élevages aquacoles doit être issue d’une agriculture et d’une pêche durable et doit donc exclure tout produit issu de la pêche INN et de la surpêche;

109.  estime que la production de microalgues peut permettre de réduire l’utilisation de farines de poissons non durables dans les fermes aquacoles, souligne la nécessité de développer et de promouvoir davantage l’aquaculture biologique, qui présente un potentiel de croissance considérable, et le fait que les instruments et les financements de l’Union peuvent être exploités à cette fin; demande le renforcement de la collecte, du traitement et de la diffusion des statistiques relatives à la production aquacole biologique;

110.  demande que la PCP soit appliquée de manière générale à toutes les flottes de pêche de l’Union, afin de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient gérées de manière générer des avantages socioéconomiques, à contribuer à la disponibilité des produits alimentaires et à réduire au minimum les répercussions de leurs activités particulières sur les habitats et les écosystèmes marins, tout en restaurant et en maintenant les populations d’espèces exploitées au-dessus des niveaux nécessaires pour générer un rendement maximal durable; considère que l’application de la PCP doit tenir compte des particularités des différents bassins maritimes;

111.  souligne le rôle des industries de la pêche et de l’aquaculture et de leurs professionnels dans la transition énergétique et l’atténuation du changement climatique, par la décarbonation et la promotion d’activités telles que la collecte des déchets marins, propices à une économie circulaire;

112.  avertit que le déversement de déchets et de polluants de tous types, notamment plastiques, en mer est nuisible à l’environnement, entraîne de lourdes pertes économiques pour le secteur de la pêche et d’autres activités, et affecte la santé humaine tout au long de la chaîne alimentaire; se félicite de l’engagement pris par le Feampa de financer la récupération, la collecte, la réutilisation et le recyclage des déchets et des engins de pêche perdus par les pêcheurs ainsi que d’autres déchets marins; regrette toutefois le retard pris dans la réalisation des objectifs de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et souligne, à cet égard, qu’il convient de promouvoir de nouvelles campagnes de sensibilisation et de formation à destination des pêcheurs;

113.  invite la Commission et les États membres à soutenir plus activement la modernisation et le développement durable du secteur de la pêche, en privilégiant la pêche artisanale et en cherchant à rendre les engins de pêche plus sélectifs et à réduire l’impact environnemental de la pêche;

114.  souligne le rôle du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques(19), qui établit les mesures en matière de conservation qui régissent la manière, le lieu et le moment où la pêche peut avoir lieu afin de protéger les espèces et les habitats sensibles aux niveaux nationaux et régionaux, tout en augmentant le rendement de pêche et en réduisant les incidences sur les écosystèmes marins, notamment grâce à davantage de sélectivité;

115.  considère qu’il est important de collecter des données en continu afin de mieux évaluer les critères de durabilité et d’empêcher l’établissement de zones de pêche là où des EMV ont été définis;

116.  demande à l’Union de s’attaquer d’urgence aux effets néfastes sur le climat, l’intégrité des fonds marins, les populations piscicoles et les espèces sensibles (en tant que prises accessoires) des techniques de pêche telles que les engins de fond, les filets dérivants, les sennes de fond ou les dispositifs de concentration de poissons, notamment en limitant leur utilisation;

117.  demande à l’Union, en particulier, d’interdire le recours aux techniques néfastes dans ses zones marines strictement protégées, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; demande de veiller à ce que le FEAMP serve à accompagner utilement la transition des flottes de pêche de l’Union vers des techniques de pêche plus sélectives et moins néfastes;

118.  invite l’Union à lancer et à financer des programmes de recherche scientifique afin de dresser la carte des habitats marins riches en carbone dans l’Union, qui servira de base à la définition de ces sites comme zones marines strictement protégées, dans le but de préserver et de restaurer les puits de carbone marins, conformément à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que les écosystèmes, en particulier des fonds marins, conformément à la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et notamment de les protéger des activités humaines susceptibles de les perturber et de provoquer une libération de carbone dans la colonne d’eau, telles que les activités de pêche aux engins de fond;

119.  invite l’Union à interdire l’ensemble des activités industrielles d’extraction néfastes pour l’environnement, telles que l’exploitation minière et l’extraction de combustibles fossiles dans les zones marines protégées;

120.  souligne que les grands fonds marins abritent la plus grande diversité d’espèces et d’écosystèmes sur Terre, fournissent des biens et services environnementaux essentiels, y compris la séquestration du carbone à long terme, et se caractérisent par des conditions environnementales qui les rendent extrêmement vulnérables aux perturbations d’origine humaine; demande donc à la Commission et aux États membres de soutenir un moratoire international sur l’exploration minière des grands fonds marins;

121.  demande la mise en œuvre de la stratégie biodiversité par des outils législatifs et non législatifs ainsi que le renforcement des actions visant à atteindre les objectifs de la directive-cadre stratégie milieu marin pour préserver la biodiversité marine et restaurer les écosystèmes dégradés et promouvoir la compétitivité de la pêche, de l’aquaculture et d’autres secteurs connexes;

122.  se félicite de l’engagement pris par la Commission de réexaminer la directive «stratégie pour le milieu marin»; demande à la Commission, lorsqu’elle révise la directive, d’aligner la directive sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et du huitième programme d’action pour l’environnement;

123.  estime que la pêche INN reste l’une des menaces les plus graves pesant que la santé des écosystèmes et la compétitivité économique du secteur de la pêche lui-même, et qu’elle doit à ce titre être combattue de toute urgence; demande davantage de cohérence entre les politiques de l’Union européenne relatives au commerce et à la pêche, afin de garantir une lutte efficace contre la pêche INN;

Coopération, connaissance et innovation

124.  appelle à une plus grande coopération entre les universités, les centres de recherche et d’innovation, les pouvoirs publics et l’industrie afin de promouvoir l’utilisation d’équipements, de méthodes, de techniques et de pratiques fondés sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, capables d’améliorer l’efficacité et la sécurité au travail, la croissance économique et la compétitivité, ainsi que la durabilité environnementale; rappelle l’importance de faire mieux connaître les océans afin d’alerter la société et d’encourager tous les citoyens et toutes les parties prenantes à adopter une attitude réfléchie et responsable envers l’océan et ses ressources;

125.  note que des données océaniques fiables, de qualité et harmonisées sont un facteur important pour la transformation durable de l’économie bleue;

126.  souligne que le potentiel d’une stratégie d’économie bleue ne peut être réalisé que par la coopération de différentes parties prenantes; note l’utilisation croissante des données et de l’intelligence artificielle dans le transport maritime; invite la Commission à évaluer les incidences socioéconomiques de l’automatisation et de la numérisation du secteur;

127.  demande à la Commission de déployer plus avant et de renforcer les pôles de connaissance scientifique tels que le service Copernicus de surveillance du milieu marin et le réseau européen d’observation et de données du milieu marin, qui fournissent des connaissances inestimables sur les mers et les océans de l’Europe; remarque que la pêche récréative augmente les connaissances sur le milieu aquatique ainsi que l’engagement à protéger ce milieu;

128.  se félicite de la mise en place de la mission Ocean dans le cadre du programme Horizon 2030; demande plus de clarté et de communication sur le calendrier des appels à projets liés à cette mission;

129.  souligne la nécessité d’harmoniser la collecte de données sur la surveillance socioéconomique, la surveillance de l’environnement ainsi que la surveillance des écosystèmes vivants et des ressources halieutiques; souligne que les données collectées devraient également être prises en considération pour réguler l’impact des activités d’autres industries maritimes;

130.  considère qu’il convient d’adapter la limitation du tonnage brut, en tant que critère pour mesurer la capacité de pêche, afin qu’elle reflète mieux la réalité du secteur et pour qu’elle corresponde à la nécessité d’utiliser des engins plus modernes, moins polluants et plus efficaces du point de vue énergétique; enjoint donc la Commission, dans ce contexte, à réviser ces critères avec pour objectif d’améliorer les conditions de sécurité, de travail et de vie ainsi que de permettre les changements nécessaires pour améliorer la durabilité environnementale, attirer davantage les jeunes travailleurs dans le secteur, garantir la diminution de l’incidence environnementale et s’assurer que les capacités de pêche n’augmentent pas;

131.  demande à la Commission de recueillir des données cohérentes qui permettraient de gérer intelligemment le tourisme côtier et d’éviter ainsi d’exercer une pression sur les écosystèmes et les communautés locales, ainsi que la concurrence avec les activités traditionnelles telles que la pêche artisanale et côtière;

132.  souligne l’importance des mesures d’atténuation et d’adaptation, qui sont nécessaires pour protéger les communautés côtières, les habitats et la biodiversité des zones côtières, et dont le financement ne pourrait être remis en cause compte tenu des incidences considérables du changement climatique et des coûts qui en découlent; invite la Commission à mettre en place un système d’alerte et d’observation de l’augmentation du nombre de tempêtes et d’inondations, à assurer une surveillance environnementale et sanitaire appropriée et à mener des recherches sur les alertes précoces; invite la Commission à évaluer divers scénarios et mesures pour se préparer à une éventuelle élévation du niveau de la mer et à une intensification des phénomènes climatiques extrêmes;

133.  rappelle l’existence d’outils tels que le programme européen CleanSeaNet, qui vise à surveiller la pollution par les hydrocarbures; insiste sur le fait que la coopération régionale, y compris avec des pays tiers, est essentielle, notamment en mer Méditerranée; invite par conséquent la Commission à améliorer l’échange d’informations et la coopération entre les pays; souligne l’importance d’une planification de l’espace maritime collaborative, inclusive et intersectorielle qui tient compte des enjeux socioéconomiques, environnementaux et de biodiversité; insiste sur l’importance de la transition énergétique, où le secteur de l’économie bleue peut promouvoir les technologies de production d’énergie renouvelable en mer, comme les énergies marémotrice, houlomotrice, solaire et éolienne; souligne l’importance de soutenir la décarbonation des industries de la navigation et du transport maritime, de développer des technologies durables et d’accroître l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et à faibles émissions;

134.  est favorable au principe du développement durable dans le cadre de l’économie bleue, car il est un moteur de la croissance économique au sein de l’Union, notamment dans les régions de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Baltique, et il permet de promouvoir toutes les activités sectorielles et intersectorielles liées aux océans, aux mers et aux zones côtières, telles que le transport maritime, la construction et la réparation navales, la biotechnologie, le tourisme durable, l’éolien en mer, la pêche commerciale et récréative, l’aquaculture, ainsi que les énergies houlomotrice et marémotrice; invite la Commission à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation qui contribuent au tourisme durable, à l’utilisation efficace des ressources et aux sources d’énergie renouvelable; souligne en particulier que l’énergie renouvelable en mer a le potentiel pour devenir un élément important du système énergétique européen d’ici 2050; et préconise de créer des incitations et des modes de financement favorisant l’investissement dans les infrastructures portuaires afin de faciliter la desserte de l’industrie des énergies renouvelables en mer;

135.  demande à la Commission de faire en sorte que l’Union conserve une position de chef de file en matière technologique, garde ses talents et produise une énergie propre, tout en réduisant les répercussions potentielles sur le milieu marin;

136.  souligne l’importance de l’innovation dans la pêche, pour la rendre plus performante, tant sur le plan environnemental qu’économique, et plaide pour une nouvelle approche de l’innovation selon laquelle l’innovation et la modernisation n’entraînent pas d’augmentation de la capacité de pêche;

137.  invite la Commission, les États membres et les régions à collaborer pour promouvoir et soutenir les initiatives locales visant à préserver les moyens de subsistance, les traditions et le patrimoine culturel liés à la pêche et à l’aquaculture;

138.  demande à la Commission, compte tenu de la situation fragile des régions ultrapériphériques, d’apporter un soutien solide à l’innovation et à la recherche, dans le but de développer des pratiques et des techniques innovantes, durables sur le plan environnemental, social et économique dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture dans ces régions, et ainsi de leur conférer un rôle de premier plan dans la gouvernance des océans;

139.  souligne que les déchets marins ont un impact environnemental et socioéconomique considérable dans ces régions et invite dès lors la Commission à créer un centre de lutte contre la pollution marine par les matières plastiques, de préférence dans une région ultrapériphérique, en insistant sur l’innovation, le développement et la coopération avec les agents et les associations de la pêche et de l’aquaculture afin d’adopter des stratégies et des politiques en faveur de la durabilité, susceptibles d’être transposées dans d’autres régions;

140.  estime qu’il est important de sensibiliser positivement les consommateurs à la valeur nutritionnelle des produits de la pêche et de l’aquaculture; souligne qu’il est essentiel d’informer correctement les consommateurs afin de faire évoluer les habitudes de consommation et de promouvoir la consommation de produits de la mer méconnus issus des eaux européennes;

141.  souligne la nécessité d’améliorer la sensibilisation des consommateurs aux produits à base d’algues ainsi que l’acceptation de ces produits par les consommateurs, et de sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire; rappelle qu’il faut améliorer l’information des consommateurs grâce à un étiquetage efficace, y compris en ce qui concerne la durabilité;

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o   o

142.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Comité des régions et au Comité économique et social.

(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 247 du 13.7.2021, p. 1.
(3) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(4) JO L 257 du 28.8.2014, p. 135.
(5) JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.
(6) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(7) JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.
(8) Textes adoptés en cette date, P9_TA(2021)0425.
(9) https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2021_06_BlueEconomy_Report-2021.pdf.
(10) https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Sustainability%20criteria%20for%20the%20blue%20economy%20.pdf.
(11) JO C 316 du 22.9.2017, p. 64.
(12) JO C 458 du 19.12.2018, p. 9.
(13) JO C 494 du 8.12.2021, p. 14.
(14) JO C 117 du 11.3.2022, p. 30.
(15) JO C 99 du 1.3.2022, p. 88.
(16) JO C 117 du 11.3.2022, p. 18.
(17) http://bluegrowthvigo.eu/
(18) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fishery_statistics#Fisheries:_the_factors_of_production.
(19) JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.


Un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 sur un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique (2021/2239(INI))
P9_TA(2022)0136A9-0126/2022

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 39, son article 192, paragraphe 1, et son article 349,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et les objectifs de développement durable (ODD),

–  vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),

–  vu la communication de la Commission du 25 mars 2021 concernant un plan d’action en faveur du développement de la production biologique (COM(2021)0141),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(1),

–  vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil(2),

–  vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies(3),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement(4),

–  vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013(5),

–  vu le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) nº 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 19 juillet 2021 sur le plan d’action en faveur du développement de la production biologique,

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur une stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses – Encourager la production de protéagineuses et de légumineuses dans le secteur agricole européen(7),

–  vu les conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la table»,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021 sur le plan d’action pour le développement de la production biologique dans l’UE,

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 2 décembre 2021 sur le plan d’action de l’UE en faveur de l’agriculture biologique,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0126/2022),

A.  considérant que la communication de la Commission sur un plan d’action pour le développement de la production biologique (plan d’action en faveur de la production biologique) souligne que le pacte vert, ainsi que la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité qui en relèvent, sont la clé de la gestion de la transition vers un système alimentaire plus durable, en particulier du renforcement des efforts déployés par les agriculteurs pour protéger l’environnement, préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique; que l’agriculture en général et l’agriculture biologique en particulier jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif;

B.  considérant qu’après 12 mois, la quasi-totalité du droit dérivé nécessaire à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/848 est désormais prête, bien que tel ne soit pas le cas du règlement délégué portant sur la production de sel biologique;

C.  considérant que le règlement délégué devra donner la priorité aux processus naturels, sans additifs ou émissions de carbone pendant la préparation, qui caractérisent le sel marin afin que celui-ci obtienne la certification de sel biologique;

D.  considérant que le système alimentaire européen doit fournir des denrées alimentaires produites de manière durable et nutritives à des prix abordables et garantir la sécurité alimentaire d’une manière qui garantisse une société et une planète en bonne santé, contribue au bien-être social et économique, protège la santé des écosystèmes et des citoyens européens et garantisse la rentabilité de la production agricole et, partant, un niveau de vie équitable pour les agriculteurs; qu’il est essentiel de veiller à ce que la croissance de la part des terres utilisées pour l’agriculture biologique corresponde à la capacité du marché d’absorber les produits biologiques;

E.  considérant que le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques contraint les agriculteurs à respecter une période de conversion durant laquelle ils sont tenus d’appliquer toutes les règles de la production biologique;

F.  considérant que cette période peut durer jusqu’à trois ans; qu’au cours de cette période, les agriculteurs doivent supporter des coûts de production plus élevés sans pour autant bénéficier de prix de marché plus élevés pour des produits biologiques;

G.  considérant que l’agriculture biologique présente divers avantages pour l’environnement, y compris une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qu’elle peut aider le secteur agricole à jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique, dans l’adaptation au changement climatique et dans la gestion des principaux enjeux tels que la perte d’emplois dans les régions rurales, la fertilité des sols et la perte de biodiversité, ainsi que la promotion de la résilience face aux enjeux économiques;

H.  considérant que la diversité agricole et des chaînes plus courtes entre l’agriculteur et le consommateur sont des éléments importants d’un système alimentaire sain et durable;

I.  considérant que l’agriculture biologique peut contribuer à trouver un équilibre ambitieux en termes de durabilité d’un point de vue économique, social et environnemental, en favorisant la protection des sols, de l’eau et de la biodiversité et le bien-être des animaux, et qu’elle offre aux jeunes la possibilité d’accéder à la profession agricole;

J.  considérant que les normes environnementales et de bien-être animal de l’Union comptent parmi les plus strictes au monde; que les terres agricoles biologiques présentent 30 % de biodiversité en plus, sont bénéfiques aux pollinisateurs et limitent l’utilisation d’engrais artificiels et de produits phytosanitaires;

K.  considérant que l’agriculture biologique peut également contribuer à la revitalisation des régions rurales, à la création d’emplois, à la viabilité des petites exploitations, en rapprochant les consommateurs et les producteurs, en approfondissant le lien avec l’économie locale et en stimulant des multiplicateurs économiques positifs; que la nouvelle politique agricole commune (PAC) introduit de nouvelles mesures ambitieuses visant à encourager la production durable, y compris l’agriculture biologique;

L.  considérant qu’il est essentiel de veiller à ce que les consommateurs, qui accordent une importance croissante à la qualité des produits qu’ils mangent, et le secteur de la restauration soient en mesure de faire des choix éclairés et en toute connaissance de cause lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires;

M.  considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que les consommateurs soient bien informés sur les avantages de la consommation de produits biologiques et à ce qu’ils soient protégés contre les étiquettes, conditionnements et publicités délibérément trompeurs;

N.  considérant qu’en 2019, la superficie agricole totale de l’Union consacrée à l’agriculture biologique a augmenté pour atteindre 13,8 millions d’hectares; qu’elle représente actuellement 8,5 % de la superficie agricole utilisée totale de l’UE; qu’entre 2010 et 2019, la valeur du marché des produits biologiques de l’Union a plus que doublé;

O.  considérant que les ventes au détail de produits biologiques sont passées de 18 milliards d’EUR à 41 milliards d’EUR entre 2009 et 2019; que l’augmentation de la production biologique l’emporte sur le développement du marché des produits biologique dans certaines régions de l’Union, avec des différences importantes dans la consommation de produits biologiques à travers les États membres; que la production de produits biologiques est très faible voire inexistante dans certaines parties de l’Union, avec de grandes disparités entre les États membres, allant de 0,5 % à 26,5 % de la superficie disponible consacrée au secteur;

P.  considérant que le plan d’action en faveur de la production biologique comporte 23 actions, qui fournissent une base solide pour le développement du secteur biologique d’une manière durable; qu’un examen à mi-parcours du plan d’action en faveur de la production biologique en 2024 est envisagé et qu’une «Journée européenne de l’agriculture biologique» a été créée chaque année, ce qui représente une occasion d’améliorer la visibilité et la reconnaissance de l’agriculture biologique et de sensibiliser aux avantages de la production biologique, étant donné que les agriculteurs biologiques sont considérés comme des «pionniers de l’agriculture durable»;

Q.  considérant que le règlement (UE) 2018/848, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2022, vise notamment à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits biologiques grâce à des contrôles et à des règles d’importation plus stricts;

R.  considérant que les «orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l’Union européenne pour la période 2021-2030» ont été publiées en mai 2021 et qu’elles seront mises en œuvre dans les plans stratégiques nationaux;

Observations générales

1.  se félicite de la communication de la Commission sur un plan d'action en faveur du développement de la production biologique, de l’objectif d’accroître la surface agricole de l’UE consacrée à l’agriculture biologique d’ici à 2030 par le développement de l’offre et de la demande, et de la reconnaissance par la Commission de l’agriculture biologique comme l’un des principaux éléments de la transition de l’Union vers des systèmes alimentaires plus durables, recourant à des pratiques agricoles plus durables, utilisant plus efficacement les sources d’énergie renouvelables, garantissant des normes plus élevées en matière de bien-être animal et contribuant à garantir des revenus plus élevés aux agriculteurs européens;

2.  invite la Commission à réaliser une analyse d’impact en ce qui concerne la part de la surface agricole de l’Union consacrée à l’agriculture biologique; estime que le développement de l’agriculture biologique, qui produit de nombreux effets externes positifs et des avantages pour l’atténuation du changement climatique, la biodiversité et la protection des sols, contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité; constate en parallèle le potentiel que présentent d’autres modèles de production et méthodes agricoles durables, comme la production intégrée et la lutte biologique, pour ce qui est de contribuer aux objectifs du pacte vert;

3.  souligne que la part des terres agricoles cultivées de façon biologique varie considérablement d’un État membre à l’autre; souligne qu’il convient d’en tenir compte lors de l’élaboration de politiques et d’instruments visant à renforcer la production biologique et invite instamment la Commission à accorder une attention particulière au soutien aux États membres qui accusent un retard;

4.  insiste pour que l’ensemble des mesures et des instruments proposés à cet égard reposent sur des analyses et évaluations d’impact approfondies; est d’avis que la législation et les plans d’action en faveur du développement de la production biologique doivent prévoir suffisamment de souplesse pour tenir compte des différences de nature et de conditions de l’agriculture biologique dans les États membres;

5.  indique que, lors de la mise en place du nouveau règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique en 2022, la Commission doit assurer une transition ordonnée et mesurée de l’ancienne législation de l’Union sur la production biologique afin que le secteur biologique puisse se familiariser rapidement et sûrement avec le nouveau cadre réglementaire; invite la Commission à mener une analyse d’impact du nouveau règlement cinq ans après sa mise en œuvre, en vue d’apporter les éventuels ajustements nécessaires;

6.  souligne que le développement et la croissance du secteur et des zones biologiques, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table», avec un rôle clé dans la revitalisation et le maintien de zones rurales dynamiques, doivent être axés sur le marché et s’accompagner d’évolutions globales de la chaîne d’approvisionnement, y compris de la transformation, ainsi que de mesures visant à stimuler l’offre et la demande de denrées alimentaires biologiques et à garantir la confiance des consommateurs;

7.  souligne que la combinaison de ces approches devrait permettre un développement équilibré, conforme à la capacité du marché à absorber la production biologique, afin de préserver la rentabilité future du marché des produits biologiques et de l’agriculture biologique dans l’Union;

8.  souligne la nécessité, dans ce contexte, de supprimer les charges administratives excessives; souligne que les consommateurs prêts à payer plus cher pour des produits biologiques ne devraient pas être les seuls à contribuer aux avantages environnementaux conférés par l’agriculture biologique, mais que le budget de la PAC devrait également récompenser comme il se doit les agriculteurs de la filière biologique pour les biens publics spécifiques qu’ils fournissent, que ce soit en protégeant l’environnement et les ressources naturelles, ou en réduisant les intrants et en soutenant les normes en matière de bien-être animal;

9.  souligne que la promotion de la durabilité agricole et de la résilience du système alimentaire de l’Union devrait être une priorité, et que l’agriculture biologique est un élément clé de la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques; estime que l’innovation durable dans des pratiques telles que l’agriculture biologique et, plus généralement, l’agroécologie, peut conduire à une plus grande diversité des systèmes agricoles;

10.  souligne que la coexistence de plusieurs systèmes agricoles est indispensable étant donné que la diversité est essentielle à la sécurité et à la résilience du système alimentaire et favorise le développement durable; relève qu’il n’existe aucun modèle agricole unique qui convienne à tous les pays et à toutes les régions et met en avant qu’il y a lieu de reconnaître les avantages conférés par les différents modèles d’agriculture durable;

11.  souligne qu’il importe de continuer à augmenter les rendements biologiques afin d’éviter une augmentation de l’empreinte écologique de la production alimentaire dans les pays tiers alors qu’une plus grande conversion au modèle de l’agriculture biologique a lieu dans les régions de l’UE;

12.  souligne que pour qu’un plan d’action de l’Union soit couronné de succès, il doit stimuler et mobiliser les États membres, ainsi que les pouvoirs publics locaux et régionaux, en tenant compte de leurs spécificités et des différents points de départ; estime que les plans d’action régionaux et locaux en faveur de la production biologique doivent également jouer un rôle dans le développement du secteur biologique;

13.  estime, par conséquent, que les États membres devraient être encouragés à élaborer leurs propres stratégies nationales en matière d’agriculture biologique et à élaborer leurs propres plans d’action nationaux et/ou régionaux en faveur de la production biologique, en coordination avec les plans stratégiques nationaux, qui devraient avoir un niveau élevé d’ambition pour le développement de l’agriculture biologique, avec des objectifs, des actions, des calendriers et des budgets réalistes et concrets, y compris des incitations pour les agriculteurs, qui facilitent le choix et soutiennent les initiatives ascendantes;

14.  invite la Commission à veiller à ce que ces conditions soient pleinement respectées lors de l’approbation des plans stratégiques nationaux présentés par les États membres et à veiller à ce que des ressources financières suffisantes, ainsi que les outils les plus efficaces, soient disponibles pour atteindre les objectifs pertinents en matière de développement du secteur; souligne qu’il est nécessaire d’échanger les savoir-faire et les bonnes pratiques, étant donné que certains États membres jouissent d’une plus grande expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre de plans nationaux ambitieux;

15.  invite la Commission à inclure de tels échanges dans le cadre des réunions de suivi publiques prévues; met en lumière que les plans d’action nationaux en faveur de la production biologique devraient créer de la prévisibilité et de la clarté pour les agriculteurs et le secteur, et favoriser ainsi le développement du secteur des produits biologiques et la commercialisation de ces derniers;

16.  se félicite de l’extension du champ d’application du règlement sur l’agriculture biologique à certains produits étroitement liés à l’agriculture qui ne sont pas énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’instar du sel; exprime toutefois son inquiétude face au rapport sur le sel biologique publié le 6 août 2021 par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP), étant donné que ce rapport est en faveur d’une extension du label biologique de l’Union à des méthodes de production non conformes aux principes du règlement (UE) 2018/848; invite dès lors la Commission à ne pas suivre les conseils formulés par l’EGTOP;

17.  souligne que les États membres devraient associer toutes les parties prenantes, en particulier les agriculteurs et associations biologiques, les coopératives, les autorités locales et régionales, l’industrie agroalimentaire le long de la chaîne de valeur, les grossistes agoalimentaires, les représentants des consommateurs et du secteur privé ainsi que le secteur de l’hôtellerie, y compris les établissements de restauration collective et les associations œuvrant en faveur de l’éducation alimentaire, ainsi que les citoyens, à un processus consultatif lors de la conception, de l’adoption, de la révision et de la mise en œuvre de leurs plans d’action nationaux et/ou régionaux en faveur de la production biologique afin de parvenir aux meilleures synergies possibles et d’atteindre l’objectif visant à accroître la superficie consacrée à l’agriculture biologique, tel que défini dans leurs plans stratégiques nationaux;

18.  constate que la production biologique offre de meilleurs rendements économiques aux agriculteurs mais entraîne souvent des coûts de production plus élevés et exige donc que les prix sur le marché ainsi que l’aide directe soient suffisants pour récupérer ces coûts de manière à permettre aux agriculteurs de bénéficier de revenus décents;

19.  souligne que des prix à la consommation plus élevés peuvent constituer un frein à l’expansion, mais qu’ils sont actuellement nécessaires pour soutenir le secteur biologique; rappelle que, dans certains cas, les produits agricoles biologiques ne trouvent pas leur place sur le marché, ce qui oblige les agriculteurs à les vendre en tant que produits agricoles classiques à un prix inférieur;

20.  rappelle que l’agriculture biologique implique des normes de production très élevées; souligne la nécessité de se pencher sur la question du caractère abordable et, partant, de l’accessibilité des produits biologiques; souligne avec force que les producteurs doivent être soutenus dans le processus de conversion à la production biologique et bénéficier de la valeur ajoutée de l’agriculture biologique; note que, comme dans le cas des produits classiques, une meilleure distribution de la valeur entre les acteurs de la chaîne alimentaire biologique serait bénéfique aussi bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs;

21.  constate que le développement du secteur biologique permettra de réaliser des économies d’échelle dans le domaine de la transformation et de la logistique, ce qui augmentera l’efficacité et réduira les coûts; souligne l’importance de la directive sur les pratiques commerciales déloyales pour le développement du secteur et pour veiller à ce que les détaillants ne disposent pas de marges bénéficiaires excessivement élevées sur les produits biologiques; estime également que les produits biologiques pourraient être inclus dans les programmes du Fonds européen d’aide aux plus démunis, pour autant qu’un approvisionnement suffisant soit disponible;

22.  se félicite du fait que la Commission s’emploie à améliorer le bien-être animal dans son ensemble et souligne que, selon l’enquête Eurobaromètre de 2020 sur l’agriculture et la PAC, 80 % des citoyens de l’Union associent l’agriculture biologique à un plus grand respect du bien-être animal; souligne, dans ce contexte, l’importance de soutenir l’élevage biologique;

23.  souligne qu’il importe d’accélérer le développement de l’aquaculture biologique et de son marché au sein de l’Union européenne, ainsi que d’accroître la demande des consommateurs et leur confiance à l’égard de ces produits; souligne qu’un produit de la pêche sur quatre provient de l’aquaculture; souligne toutefois que la consommation de ces produits étant principalement alimentée par des importations, qui représentent 60 % de l’offre totale, il existe un énorme potentiel de croissance dont nous devons tirer parti pour développer l’aquaculture européenne en général et l’aquaculture biologique en particulier;

24.  souligne qu’il est nécessaire de coordonner les actions menées en matière d’aquaculture biologique avec les nouvelles orientations stratégiques pour une aquaculture européenne plus durable et compétitive pour la période 2021 à 2030 et avec le développement du secteur au sein des États et des régions;

Stimuler la demande et garantir la confiance des consommateurs

25.  soutient la Commission dans la poursuite de la promotion du logo biologique de l’Union et du partage d’informations à son sujet auprès des consommateurs, y compris au moyen de programmes en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l'école, ce qui devrait accroître la part des produits biologiques lors de la révision de ces programmes, ainsi que dans d’autres institutions telles que les maisons de soins; soutient la promotion des logos biologiques locaux qui existent dans plusieurs États membres et offrent au moins les mêmes garanties que le logo biologique de l’Union et sont utilisés conjointement avec celui-ci; relève que les programmes en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l'école devraient jeter les bases d’une discussion pédagogique autour de la nutrition et de l’alimentation durable et s’accompagner de mesures visant à donner aux enfants des informations sur de meilleurs régimes alimentaires et à les éduquer en ce sens;

26.  souligne qu’il est de la plus haute importance que les enquêtes auprès des consommateurs sur les produits biologiques soient suivies d’actions visant à mieux faire connaître les avantages de l’agriculture biologique pour la santé, le bien-être et une grande qualité de vie, tout en veillant à ce que la confiance des consommateurs dans la sécurité et la durabilité des méthodes agricoles classiques dans l’Union ne soit pas compromise; souligne la nécessité de fournir des informations précises pour veiller à ce que les nouvelles initiatives en cours d’élaboration en matière d’étiquetage des denrées alimentaires durables n’affaiblissent pas le logo biologique de l’Union et ne créent pas de confusion pour le consommateur quant à leur portée et à leur signification respectives;

27.  exprime son inquiétude quant à l’étiquetage, à l’emballage et aux publicités qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de distinguer les produits classiques des produits biologiques; note que le règlement (UE) 2018/848 et les contrôles indépendants fréquents sont à la base de la confiance des consommateurs dans les produits biologiques et invite les États membres à communiquer clairement sur le logo biologique de l’Union;

28.  souligne le rôle que doivent jouer les supermarchés et les différentes chaînes d’approvisionnement alimentaire dans la promotion et dans le soutien du logo biologique de l’Union; attend les futures initiatives de la Commission visant à mieux orienter les consommateurs dans leur choix de denrées alimentaires grâce à des campagnes d’étiquetage, de promotion et d’information, fondées sur des bases scientifiques solides, indépendantes et opérationnelles et sur des méthodologies complètes et cohérentes; constate qu’un étiquetage obligatoire indiquant l’origine de tous les produits alimentaires dans l’UE est susceptible d’accroître sensiblement la transparence et la traçabilité, et ainsi de lutter contre la fraude et les méthodes de production illégales, ainsi que de renforcer la confiance des consommateurs;

29.  rappelle que les exigences de la restauration professionnelle diffèrent de celles des ménages; souligne qu’il importe d’apporter de la valeur ajoutée à la chaîne d’approvisionnement et d’accroître le niveau de transformation des produits biologiques pour répondre aux besoins de la restauration professionnelle;

30.  estime que la révision des marchés publics écologiques (MPE) de 2019 devrait faire l’objet d’une meilleure publicité dans les États membres afin d’améliorer la sensibilisation et de stimuler fortement les actions visant à promouvoir la production biologique et à soutenir une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement dans des institutions telles que les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite et les prisons, et peut également réduire la quantité de déchets de produits biologiques dans les États membres qui présentent des excédents; est convaincu que les institutions de l’Union devraient montrer l’exemple dans leurs propres locaux; considère que, pour augmenter le recours aux MPE, il est essentiel de se coordonner avec le secteur, par l’intermédiaire de ses organisations représentatives, afin de s’assurer que le marché public se déroule sans heurts;

31.  invite la Commission à poursuivre ses investigations sur les obstacles structurels et logistiques actuels et à promouvoir l’utilisation des critères des marchés publics écologiques dans les États membres ainsi que les actions visant à améliorer l’information sur les produits biologiques, l’éducation à ces produits et la promotion en leur faveur, pour que cette mesure soit plus efficace; souligne qu’il convient de décider de l’augmentation du recours aux marchés publics écologiques au niveau national, sur la base de la demande nationale et des objectifs établis dans les plans d’action nationaux en faveur du développement de la production biologique; estime que les marchés publics écologiques doivent mettre fortement l’accent sur les produits biologiques de l’Union, ce qui stimulerait la production et aiderait l’Union à atteindre ses objectifs climatiques;

32.  souligne que la production et la transformation biologiques doivent être développées de manière appropriée aux niveaux régional et local, en associant les agriculteurs biologiques locaux; soutient le développement de systèmes alimentaires durables régionaux fondés sur la coopération et associant l’ensemble des acteurs du secteur alimentaire; déplore le manque de données vérifiées sur l’utilisation des produits biologiques dans les cantines et les restaurants publics;

33.  souligne que les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les associations d’agriculteurs et les grossistes agroalimentaires, jouent un rôle important dans le soutien à la structuration du secteur biologique sur le plan de la production, de la transformation collective, de la logistique et du commerce, en facilitant l’accès des agriculteurs biologiques à la terre, en facilitant la coopération entre les producteurs eux-mêmes, entre les producteurs et les consommateurs ainsi qu’avec les services de restauration;

34.  souligne, en outre, le rôle que doivent jouer les autorités locales, régionales et nationales dans la sensibilisation du public à tous les types de méthodes d’agriculture durable, dans la fourniture de produits biologiques dans les cantines et dans l’élaboration de programmes éducatifs pour les établissements préscolaires et les écoles;

35.  souligne, dans ce contexte, que les marchés fermiers aux niveaux local et régional constituent un outil efficace pour combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs et qu’il convient de les promouvoir; rappelle également qu’une assistance technique très précieuse est fournie par les collectivités locales et régionales et les associations d’agriculteurs aux agriculteurs biologiques et aux agriculteurs en cours de conversion, ce qui est essentiel pour la mise en œuvre de ces pratiques et nécessite un financement adéquat de la part de la PAC et d’autres sources;

36.  souligne que toutes les autorités doivent veiller à ce que le cadre réglementaire continue de permettre et de stimuler le développement du secteur, tout en limitant au minimum les charges administratives; rappelle que les autorités locales et régionales de nombreux États membres contribuent de longue date au développement de l’agriculture biologique, en particulier par l’intermédiaire de la gestion et de la mise en œuvre de programmes de développement rural;

37.  souligne qu’une approche tenant compte des spécificités locales est nécessaire pour la participation des autorités locales et régionales, conformément aux prescriptions de l’agenda territorial 2030, afin tenir compte des différents besoins des zones rurales, péri-urbaines et urbaines partout en Europe;

38.  souligne que le succès du plan d’action en faveur de la production biologique dépendra d’une participation accrue du secteur privé afin de stimuler la demande et d’apporter une rémunération équitable aux agriculteurs, en particulier dans les pays dont les marchés et la production biologiques sont moins développés; invite la Commission à définir un ensemble d’instruments permettant aux États membres d’encourager les chaînes de vente au détail à contribuer activement à la promotion de la consommation de produits biologiques ainsi qu’à la communication d’informations sur l’importance de celle-ci et à la création de chaînes d’approvisionnement locales en produits biologiques; met en avant qu’un développement de la production biologique doit résulter en premier lieu d’une augmentation de la demande privée, et non de mesures d’incitation politiques;

39.  souligne qu’il importe d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement alimentaire biologique et d’améliorer la traçabilité de tous les processus de production et de distribution, conformément aux exigences des consommateurs européens, qui veulent obtenir davantage d’informations sur l’origine et les méthodes de production des denrées alimentaires qu’ils consomment; salue les initiatives volontaires prises par les détaillants qui consistent à acheter des produits en conversion à un prix plus élevé et estime qu’il convient de promouvoir de telles initiatives;

40.  prend bonne note des difficultés auxquelles les détaillants se heurtent lors de la commercialisation de ces produits en conversion auprès des consommateurs du fait de l’absence de règles de commercialisation harmonisées et invite la Commission à envisager des mesures pour faciliter la commercialisation de ces produits, telles qu’un étiquetage harmonisé;

41.  souligne qu’il est essentiel que la Commission, les États membres et les parties prenantes s’engagent activement à déterminer comment renforcer les mécanismes de certification et de contrôle existants pour prévenir la fraude dans la production et le commerce biologiques;

42.  estime que les mécanismes de certification et de contrôle doivent être mieux adaptés à la réalité sur le terrain pour les agriculteurs biologiques et que le processus doit être simplifié, y compris au moyen de solutions informatiques;

43.  souligne qu’une attention particulière doit être accordée aux procédures d’autorisation des organismes de certification; souligne que le processus de certification dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique demeure fastidieux et difficile à mettre en œuvre et qu’il y a lieu de le faciliter, notamment pour les petits exploitants; estime qu’il convient d’aider les agriculteurs à couvrir les coûts de certification;

44.  souligne qu’il est nécessaire de disposer de systèmes européens harmonisés pour la certification des intrants dans le cadre de l’agriculture biologique, afin d’éviter la prolifération de certifications privées ayant des exigences et des systèmes de contrôle différents; demande à la Commission d’accélérer son harmonisation de la certification à l’échelle de l’Union par l’intermédiaire du plan d’action en faveur du développement de la production biologique;

45.  invite la Commission à renforcer les contrôles douaniers au moyen de mécanismes de contrôle directs et unifiés en coordination avec les États membres et dans le plein respect du principe de subsidiarité, afin de prévenir la fraude alimentaire, la falsification et l’importation de produits qui ne sont pas conformes aux normes de production biologique de l’Union, ainsi que d’éviter que le secteur biologique de l’Union coure le risque de se retrouver dans une position concurrentielle désavantageuse, du fait du manque de convergence des normes à l’échelle mondiale et de l’augmentation des coûts pour les consommateurs; souligne, dans ce contexte, la nécessité d’une plus grande participation des autorités douanières compétentes afin de garantir la qualité et la sécurité des produits biologiques et de garantir une concurrence loyale entre les producteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

46.  déplore le fait que le plan d’action pour le développement de la production biologique ne fasse aucune référence aux difficultés et aux coûts élevés qu’induit pour le secteur la nécessité de mettre en place des mesures adaptées lors de la culture, de la récolte, du transport, du stockage et de la transformation afin d’empêcher que les produits non autorisés, tels que les organismes génétiquement modifiés (OGM), par exemple, ne pénètrent dans la chaîne de production biologique;

47.  souligne que les produits agricoles provenant de l’Union sont reconnus à l’échelle internationale pour leur grande qualité; estime que des actions positives et de promotion commerciale sont nécessaires pour promouvoir davantage les produits biologiques de l’Union au niveau international; reconnaît à cet égard le rôle que la politique de promotion de l’Union peut jouer pour la production biologique; souligne qu’elle devrait reconnaître le large éventail de méthodes de production, de pratiques et de produits durables au sein de l’Union;

48.  souligne que les indications géographiques, qui bénéficient du soutien de la politique de promotion de l’Union européenne, contribuent fortement à la croissance économique dans de nombreuses zones rurales et constituent une initiative phare de l’agriculture européenne; demande à la Commission d’informer le Parlement des possibilités d’expansion du marché des produits biologiques et d’accélérer les négociations en cours afin de passer de l’équivalence au respect des normes de l’Union pour les importations de produits biologiques;

49.  soutient la transition mondiale vers des systèmes alimentaires durables; est d’avis que l’action menée au niveau de l’Union, notamment la stratégie du Pacte vert pour l’Europe, devrait avoir pour objectif d’accroître régulièrement la conscience écologique à l’échelle mondiale; déplore le fait que les accords de libre-échange n’accordent parfois pas une attention suffisante aux divergences majeures entre l’UE et les pays tiers dans les normes de production agricole en ce qui concerne la protection de l’environnement et le bien-être animal, ce qui décourage les agriculteurs de l’Union d’opérer davantage d’investissements environnementaux, y compris au profit d’une production biologique;

Encourager la conversion et renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur

50.  estime que, en vue de satisfaire les ambitions des plans stratégiques nationaux, un budget suffisant de la PAC ainsi que la compatibilité avec les autres fonds ou programmes européens sont essentiels pour inciter les agriculteurs à se convertir aux pratiques de l’agriculture biologique et à les maintenir, au moyen de mesures de développement rural bénéficiant de ressources adéquates ou de programmes écologiques financièrement attractifs, ou d’une combinaison des deux;

51.  demande que les programmes écologiques soient accessibles à la fois aux agriculteurs traditionnels et biologiques et qu’ils soient conçus de manière à les rendre compatibles et complémentaires avec les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC); rappelle qu’il importe d’aider les agriculteurs de la filière biologique après la phase de conversion; invite les États membres à soutenir le renouvellement des générations dans l’agriculture biologique au moyen des politiques publiques pertinentes, à promouvoir l’entrepreneuriat agricole chez les femmes et à soutenir le développement de petites et moyennes exploitations biologiques viables;

52.  déplore la baisse du budget de la PAC au cours des deux dernières décennies, parallèlement à l’augmentation des exigences imposées au secteur agricole; constate que, dans le cadre de la PAC actuelle, seul 1,8 % du budget est consacré à des mesures de soutien à l’agriculture biologique et se félicite que la nouvelle PAC, notamment au moyen de programmes écologiques et de mesures de développement rural, offre aux États membres une plus grande souplesse pour augmenter les montants consacrés au secteur biologique;

53.  relève le potentiel que présentent les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes, locales et saisonnières, et intelligentes, ainsi que les possibilités de commercialisation directe, y compris les marchés fermiers, pour permettre aux producteurs biologiques et aux économies rurales d’apporter des avantages en matière d’environnement et de bien-être animal, tout en garantissant les revenus, en préservant et en créant des emplois, en garantissant la vitalité des zones rurales et en comblant le fossé entre les producteurs et les consommateurs de l’Union; ajoute que le développement du marché est essentiel pour le développement durable du secteur des produits biologiques;

54.  invite les États membres à affecter suffisamment de ressources aux investissements qui facilitent le développement de chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes, par exemple en augmentant le nombre d’abattoirs mobiles ou d’infrastructures de transformation situées au sein de l’exploitation; estime que le recours à des chaînes d’approvisionnement locales doit être favorisé dans le cadre des procédures de marchés publics; souligne que l’attention accordée à la production locale et aux chaînes d’approvisionnement courtes ne devrait pas donner lieu à des obstacles supplémentaires sur le marché intérieur de l’Union;

55.  invite la Commission et les États membres à jouer un rôle actif pour améliorer la structure des chaînes d’approvisionnement biologiques et renforcer les capacités des organisations de producteurs biologiques; invite instamment les États membres à recourir à des «interventions sectorielles» et à toutes les mesures disponibles afin d’améliorer l’organisation des producteurs biologiques dans tous les secteurs concernés et de les aider en cas de surproduction temporaire;

56.  relève que les exploitations biologiques, dont la production est inférieure pour ce qui est du volume et donc plus onéreuse, sont susceptibles d’avoir moins de pouvoir de négociation dans le cadre de contrats commerciaux et risquent donc d’être particulièrement vulnérables à des pratiques commerciales déloyales, qui peuvent notamment prendre la forme de retard de paiement concernant des produits périssables, d’annulations de dernière minute ou de contrainte imposant aux fournisseurs de payer pour les produits invendus ou gaspillés; souligne la nécessité de conditions contractuelles claires et d’une reconnaissance équitable du travail des producteurs agricoles biologiques et estime qu’il convient de promouvoir des outils tels que les contrats de chaîne d’approvisionnement;

57.  se félicite du soutien apporté par la Commission au développement de biodistricts, également nommés écorégions, au sein des États membres, étant donné qu’ils sont de nature multifonctionnelle, qu’ils promeuvent des chaînes d’approvisionnement courtes et qu’ils créent des synergies, entre autres, entre les agriculteurs, les consommateurs, les entreprises de transformation, les détaillants, le secteur de l’hôtellerie et la restauration, et les entreprises culturelles; invite la Commission à fournir aux États membres des informations sur les instruments qu’ils pourraient utiliser pour promouvoir le développement de biodistricts, en accordant une attention particulière aux zones urbanisées; note que leur succès dépend d’une intégration régionale forte et de la participation des collectivités locales et régionales;

58.  souligne l’importance fondamentale d’étendre l’échange structuré de connaissances et de bonnes pratiques en matière d’agriculture biologique entre les États membres et les agriculteurs; souligne les avantages de l’intensification de la collaboration entre les scientifiques, les universités de sciences agricoles et le secteur de l’éducation au sens large, les services de conseil ou les consultants, les agriculteurs et leurs associations et organisations, ainsi que la société; souligne le rôle important que les services de conseil agricole indépendants que les États membres doivent inclure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont appelés à jouer dans le développement de la production biologique et insiste sur la nécessité de leur allouer des ressources financières suffisantes;

59.  relève que d’après le rapport du Centre commun de recherche intitulé «Modeling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model» [Modeler les ambitions environnementales et climatiques dans le secteur agricole avec le modèle CAPRI](8), des gains de productivité sont nécessaires en ce qui concerne l’agriculture biologique et la gestion des nutriments et peuvent être obtenus, entre autres, grâce à l’agriculture de précision, aux nouvelles technologies numériques et à d’autres techniques innovantes;

60.  constate que les outils numériques innovants sont susceptibles d’accroître sensiblement la transparence et la traçabilité, et ainsi de lutter contre la fraude et les méthodes de production illégales, ainsi que de renforcer la confiance des consommateurs; encourage dès lors la Commission, y compris par l’intermédiaire des plans stratégiques relevant de la PAC, à garantir un plus grand déploiement des technologies numériques, telles que l’agriculture de précision et la chaîne de blocs dans l’agriculture biologique; souligne toutefois que ces technologies complètent l’approche systémique de la durabilité mise en œuvre dans l’agriculture biologique et que le respect de la vie privée, la rentabilité et l’indépendance des agriculteurs en matière de données doivent être garantis;

Améliorer la contribution de l’agriculture biologique à la durabilité

61.  réaffirme l’importance de la recherche et de l’innovation pour la durabilité du secteur de l’agriculture biologique et pour répondre aux attentes de la société en matière de biodiversité, de changement climatique et d’adaptation au changement climatique, de bien-être animal et d’utilisation efficace des ressources, et se félicite de l’intention de la Commission d’affecter des financements au titre d’Horizon Europe à la réalisation de ces objectifs; souligne, dans ce contexte, la nécessité pour la recherche et l’innovation d’encourager la conversion à l’agriculture biologique, y compris dans la production animale, de trouver des solutions de remplacement pour certains intrants à la fois dans l’agriculture et dans la transformation afin d’augmenter les rendements et de garantir la disponibilité des aliments protéiques, vitamines, produits phytopharmaceutiques nécessaires, en particulier des solutions de lutte biologique, des engrais et des ressources génétiques, afin de poursuivre le développement de systèmes agricoles solides et d’accroître la tolérance à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies; invite la Commission à stimuler et à encourager la coopération entre les communautés de chercheurs travaillant dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture biologiques et conventionnelles, en particulier au travers du partenariat européen d’innovation agricole (PEI-AGRI);

62.  encourage une approche fondée sur des données scientifiques en ce qui concerne la fertilité des sols et la nécessité de développer, d’accepter et d’encourager les innovations en matière de nouvelles sources de nutriments végétales dans l’agriculture biologique, y compris un recyclage accru des nutriments grâce à une transformation et à une séparation adéquates de ces derniers et, le cas échéant, la production de fertilisants à partir de sources renouvelables, telles que les déchets de biomasse et les engrais animaux, afin d’éviter les déficits à long terme en nutriments; rappelle l’importance que revêtent les effluents d’élevage en tant qu’engrais biologique et encourage leur utilisation durable dans le cycle agraire; invite la Commission à évaluer de nouveaux matériaux recyclés, contenant des éléments nutritifs essentiels pour les plantes (phosphore, potassium et azote), en vue de les intégrer à la liste des intrants dans le règlement (UE) 2018/848, conformément aux principes de l’agriculture biologique et en garantissant la qualité, la sécurité et la confiance du consommateur;

63.  demande davantage de recherches et d’informations sur les avantages potentiels de l’utilisation de biostimulants des végétaux et d’amendements pour sols d’origine biologique dans les systèmes d’agriculture biologique et sur la manière dont ils contribuent à l’absorption des nutriments et à l’amélioration des performances dans ce modèle de production, afin de permettre leur adoption plus large et de contribuer à réduire l’écart entre les cultures biologiques et conventionnelles; souligne que la promotion de l’utilisation d’une combinaison adéquate de différents nutriments externes propre à chaque exploitation, en plus de la fixation biologique de l’azote, pourrait remédier au problème des déséquilibres des bilans nutritifs dans les systèmes d’agriculture biologique;

64.  souligne qu’il est nécessaire de développer d’urgence la production de protéines végétales biologiques et de stimuler la production de légumineuses biologiques, y compris dans les systèmes fourragers, dans l’Union européenne afin de réduire la dépendance du secteur biologique aux importations; invite la Commission à élaborer à cet égard un plan stratégique spécifique;

65.  se félicite de la contribution de l’agriculture biologique à la réduction de l’utilisation des pesticides de synthèse et invite la Commission, lors de l’élaboration de la nouvelle législation sur l’utilisation durable des pesticides, à définir les produits de lutte biologique et à accroître la disponibilité de solutions de lutte biologique et de substances naturelles, qui peuvent être utilisées beaucoup plus largement, en améliorant et en accélérant le processus d’évaluation et d’autorisation;

66.  rappelle à la Commission et aux États membres la résolution du Parlement du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique(9) et souligne la nécessité de soutenir le développement de produits phytopharmaceutiques de substitution sûrs, efficaces et abordables et d’encourager leur utilisation plus large, notamment en facilitant la procédure d’autorisation des substances de base et l’extension de leur utilisation, en tant que composante importante du développement de la production biologique; souligne qu’il est nécessaire de créer les conditions qui garantissent un accès équitable aux produits phytopharmaceutiques et aux engrais biologiques au sein des États membres; souligne que les résidus de pesticides, qui sont présents dans l’environnement, sont susceptibles de porter également atteinte aux produits biologiques;

67.  souligne que les agriculteurs biologiques, qui garantissent des normes environnementales élevées dans la production, ne doivent pas être tenus pour responsables des risques échappant à leur contrôle et invite la Commission à promouvoir davantage l’harmonisation des procédures en cas de détection de résidus de pesticides;

68.  souligne l’importance de disposer de suffisamment de semences biologiques de haute qualité, de matériel hétérogène et de variétés végétales à haut rendement, ainsi que de variétés autochtones et de variétés adaptées à l’échelle locale; souligne leur potentiel en matière de renforcement de la résilience face aux maladies végétales et face à l’impact du changement climatique; encourage la Commission et les États membres à redoubler d’efforts, y compris au moyen d’actions spécifiques, pour améliorer le fonctionnement du marché des semences biologiques et estime que des périodes de transition seraient utiles à cet effet; invite la Commission à veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées à la recherche dans le domaine des semences et de l’élevage biologiques;

69.  souligne combien il importe de soutenir des programmes en faveur de la préservation et de la sélection de races locales, qui sont particulièrement adaptées à l’agriculture biologique du fait de leur robustesse; souligne la nécessité de soutenir la sélection traditionnelle des cultures en vue du développement de variétés saines et résilientes et également la nécessité de méthodes modernes, durables et innovantes pour l’élaboration de nouvelles semences et pratiques agricoles biologiques ainsi que pour le maintien d’un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l’environnement;

70.  souligne, dans ce contexte, le rôle que peuvent jouer les innovations scientifiques dans la sélection végétale, notamment dans l’amélioration de la résistance des variétés, dans la promotion de la diversité des ressources génétiques et dans le renforcement des systèmes de production alimentaire, tout en rappelant que l’utilisation de semences génétiquement modifiées (OGM) n’est pas autorisée dans l’agriculture biologique;

71.  approuve l’intention de la Commission d’étendre l’analyse des observatoires des marchés de l’Union aux produits biologiques; souligne qu’il importe d’intensifier la collecte et d’améliorer la disponibilité de données précises et actualisées, y compris au niveau régional, sur le secteur biologique afin de mieux apprécier ses effets environnementaux, économiques et sociaux;

72.  estime que ces données devraient inclure des données sur la contribution du secteur à la durabilité environnementale, ainsi que des données sur la production, la transformation et la consommation, y compris dans le secteur de l’hôtellerie et des cantines publiques, sur le commerce au sein de l’Union et avec les pays tiers et sur les prix au départ de l’exploitation et au détail, les préférences des consommateurs, les structures de la chaîne d’approvisionnement, la valeur ajoutée et la part des agriculteurs dans les chaînes d’approvisionnement; est convaincu que ces données sont essentielles pour façonner et suivre la politique de l’Union en matière de production biologique et prendre des mesures pour remédier aux déséquilibres entre l’offre et la demande, évaluer les tendances en matière de consommation et de production et accroître la transparence et la confiance dans le secteur;

73.  reconnaît le potentiel que présente un espace européen commun de données relatives à l’agriculture pour accroître les connaissances et la confiance du consommateur ainsi que pour améliorer la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement biologique; souligne que, pour stimuler la demande, il est essentiel d’identifier les besoins des consommateurs au moyen d’évaluations pertinentes; invite les États membres à améliorer la façon dont ils communiquent les résultats économiques du secteur biologique; demande à la Commission de réaliser des études complètes et des analyses de l’impact qu’aurait une augmentation de l’agriculture biologique sur le plan du changement climatique et de la sécurité alimentaire dans l’Union européenne;

o
o   o

74.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(2) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(3) JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0425.
(5) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(6) JO L 435 du 6.12.2021, p. 262.
(7) JO C 390 du 18.11.2019, p. 2.
(8) Barreiro Hurle, J., Bogonos, M., Himics, M., Hristov, J., Perez Dominguez, I., Sahoo, A., Salputra, G., Weiss, F., Baldoni, E. and Elleby, C., «Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model» [Modeler les ambitions environnementales et climatiques dans le secteur agricole avec le modèle CAPRI], Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(9) JO C 252 du 18.7.2018, p. 184.


La persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion (2021/2055(INI))
P9_TA(2022)0137A9-0071/2022

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 18 et 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu les articles 2, 4, 18, 24, 26 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu les articles 2 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu les articles 6 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 10, 14, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention et l’article 12 du protocole nº 12 à la convention,

–  vu la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

–  vu la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 novembre 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 1992 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

–  vu la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 24 mars 2011 sur la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction,

–  vu le plan d’action de Rabat du 5 octobre 2012 sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence,

–  vu la décision de l’Assemblée générale des Nations unies, qui proclame le 22 août Journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou convictions, adoptée le 28 mai 2019,

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 21 janvier 2021 relative à la promotion d’une culture de la paix et de la tolérance pour la protection des sites religieux,

–  vu les rapports du 15 juillet 2019 et du 3 mars 2021 du rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dans lesquels il traite en particulier respectivement du concept de minorité et du problème généralisé des minorités qui sont la cible de propos haineux dans les médias sociaux,

–  vu le rapport du 12 octobre 2020 du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, dans lequel il traite de l’importance pour l’exécution du programme de développement durable à l’horizon 2030 de préserver la liberté de religion et de conviction pour tous et toutes et démontre comment les personnes appartenant à des minorités religieuses ou des minorités de conviction risquent d’être laissées pour compte,

–  vu le rapport annuel du 28 décembre 2020 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur les droits de personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

–  vu la déclaration de Marrakech du 27 janvier 2016 sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique,

–  vu les conclusions du Conseil du 16 novembre 2009 sur la liberté de religion ou de conviction,

–  vu les conclusions du Conseil du 21 février 2011 sur l’intolérance, la discrimination et la violence fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu les conclusions du Conseil du 22 février 2021 sur les priorités de l’Union en 2021 dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l’homme,

–  vu les orientations de l’Union du 24 juin 2013 relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction,

–  vu les orientations de l’Union du 18 mars 2019 dans le domaine des droits de l’homme relatives à la non-discrimination dans l’action extérieure,

–  vu les rapports de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne,

–  vu le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024, à financer au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (COM(2018)0460) et la proposition modifiée y afférente (COM(2020)0459),

–  vu la remise par le Parlement européen du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Raif Badawi en 2015, à Nadia Murad et Lamiya Aji Bashar en 2016 et à Ilham Tohti en 2019,

–  vu sa résolution du 10 octobre 2013 sur la discrimination(1) fondée sur la caste, en particulier son paragraphe 6 sur la religion en tant que facteur intersectionnel de discrimination et d’abus,

–  vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech»(3),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2017 intitulée «Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide»(4),

–  vu sa résolution du 15 mars 2018 sur la situation en Syrie(5),

–  vu ses résolutions du 4 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(6), du 18 avril 2019 sur la Chine, notamment la situation des minorités religieuses et ethniques(7), du 19 décembre 2019 sur la situation des Ouïgours en Chine(8) («China Cables») et du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(9),

–  vu ses résolutions des 7 juillet(10) et 15 décembre 2016(11), 14 septembre(12) et 14 décembre 2017(13) et 19 septembre 2019(14) sur le Myanmar/la Birmanie et la situation du peuple Rohingya,

–  vu ses résolutions du 28 novembre 2019 sur la situation des libertés en Algérie(15) et du 26 novembre 2020 sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie, et en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni(16),

–  vu sa résolution du 19 décembre 2019 sur les violations des droits de l’homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina Faso(17),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur le Nigeria, notamment les attentats terroristes récents(18),

–  vu sa résolution du 29 avril 2021 sur les lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel(19), dans laquelle le cas d’Asia Bibi est également cité, sa résolution du 14 avril 2016 sur le Pakistan, en particulier l’attentat perpétré à Lahore(20), et sa résolution du 13 décembre 2018 sur l’Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh(21),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère(22),

–  vu sa recommandation du 29 avril 2021 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations entre l’Union européenne et l’Inde(23),

–  vu sa recommandation du 9 juin 2021 au Conseil sur les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies(24),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2018(25), et en particulier ses paragraphes 42, 43 et 45,

–  vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2019(26), et en particulier ses paragraphes 103, 104, 106 et 107,

–  vu les activités de l’intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du développement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0071/2022),

A.  considérant que les traités des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, ainsi que le droit international et le droit de l’Union, établissent des normes qui garantissent la protection des droits des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction en tant que partie intégrante des droits de l’homme;

B.  considérant que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de fonder une religion ou une conviction, d'y adhérer, d'en changer ou d’y renoncer sans aucune contrainte, ainsi que la liberté, individuellement ou collectivement, en privé ou en public, de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites; que cette liberté implique également le droit des organisations religieuses, laïques et non confessionnelles de disposer d’une personnalité juridique reconnue; que la liberté de religion ou de conviction comprend également le droit d’exprimer des avis critiques ou satiriques sur les religions et les autorités religieuses, ces avis constituant une expression légitime de la liberté de pensée ou de la création artistique;

C.  considérant que, conformément à l’article 21 du traité UE, l’Union européenne promeut et défend le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que principes directeurs de sa politique étrangère;

D.  considérant que la liberté de religion ou de conviction est bafouée dans un nombre considérable de pays du monde; qu’un grand nombre de personnes vivent dans des pays qui imposent ou qui tolèrent de graves violations de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction;

E.  considérant que la discrimination et la persécution des minorités religieuses ou de conviction sont exercées par différents acteurs, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques, non étatiques ou d’une combinaison des deux, et qu’elles peuvent prendre différentes formes, telles que des assassinats, des actes de torture, des agressions physiques, des incarcérations de masse, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, la contrainte, des conversions forcées, des enlèvements, des mariages précoces et forcés, la violence sexiste, le viol, la maltraitance physique et psychologique, le contrôle forcé des naissances et les avortements forcés, le travail et le déplacement forcés, la traite des êtres humains, des menaces, l’exclusion, des traitements discriminatoires et injustes, le harcèlement, l’expropriation, la limitation de l’accès à la citoyenneté et aux mandats électifs, à l’emploi, à l’éducation, aux services de santé, aux services administratifs, la destruction de lieux de culte, de cimetières et du patrimoine culturel, ainsi que des discours de haine hors ligne et en ligne;

F.  considérant que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les persécutions et la violence à l’encontre des minorités religieuses ou de conviction dans certains pays; qu’en outre la crise sanitaire a servi de prétexte à certains pays pour adopter des mesures répressives à des fins sans lien avec la pandémie; que les minorités religieuses ou de conviction sont devenues particulièrement vulnérables à l’infection par la COVID-19 et à la mortalité des suites d’une telle infection en raison d’un accès inégal aux soins médicaux adéquats;

G.  considérant que les femmes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction sont particulièrement vulnérables à l’augmentation de la discrimination et de la violence, deux phénomènes résultant de facteurs intersectionnels tels que le genre, la religion, la caste, le contexte ethnique, les déséquilibres de pouvoir et le patriarcat, et qui sont parfois justifiés par des motifs liés à la religion ou à des croyances; que les femmes rencontrent plus de difficultés à l’exercice de leur droit de quitter une communauté religieuse ou partageant des convictions en raison de l’absence d’indépendance sociale ou économique ou des menaces de violence ou de perte de la garde de leurs enfants;

H.  considérant que la violence et la discrimination fondées sur le genre fondées sur des motifs religieux persistent; que les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer subissent encore la discrimination et la violence infligées au nom de la religion par les acteurs à la fois étatiques et non étatiques; que la santé et les droits génésiques et sexuels, y compris l’avortement, sont interdits au nom de la religion par des acteurs à la fois étatiques et non étatiques;

I.  considérant que toute persécution fondée sur la religion ou les convictions mérite une condamnation très sévère et une réaction rapide de la part des gouvernements nationaux et des acteurs internationaux;

J.  considérant que les pratiques religieuses ou de conviction font partie de l’identité culturelle d’un peuple; que les peuples indigènes ont le droit de promouvoir, de développer et de maintenir leurs structures institutionnelles et leurs propres coutumes, spiritualité, traditions, procédures et pratiques conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme;

K.  considérant que, dans la quasi-totalité des régions du monde, les minorités religieuses semblent courir le risque d’être désignées «groupes terroristes» et que des membres soient arrêtés et accusés d’«extrémisme» ou d’«activité illégale»; que certains gouvernements utilisent les impératifs de sécurité nationale et les mesures de lutte contre le terrorisme pour pénaliser l’adhésion à certains groupes religieux ou de conviction ou les activités qui s’y pratiquent; que ces approches minent considérablement l’exercice du droit de la liberté de religion ou de conviction;

L.  considérant que les minorités religieuses ou de conviction manquent souvent de représentation adéquate au niveau national; que la législation exclut souvent les besoins et les intérêts de ces minorités, car les gouvernements emploient un éventail de mesures extrajudiciaires qui persécutent, discréditent ou stigmatisent ces minorités;

M.  considérant que, dans de nombreux conflits et crises dans le monde, les attaques dirigées contre le patrimoine culturel ont servi d’instrument de violence symbolique et à la politisation du patrimoine culturel; que les aspects religieux de ces conflits ont directement contribué aux crises humanitaires, au déplacement et à la migration ainsi qu’à la violation des droits religieux et culturels et de la dignité humaine; que ces conflits et crises peuvent polariser les sociétés, les pays, les régions, les groupes ethniques et les communautés et accroître le risque de conflits violents; que, par conséquent, la destruction et le pillage du patrimoine culturel peuvent constituer une arme de guerre et un signe avant-coureur de futures atrocités de masse; qu’en outre, ces actes de destruction et pillages constituent de grands obstacles au dialogue, à la paix et à la réconciliation;

N.  considérant que la destruction du patrimoine culturel rend les communautés, notamment les communautés religieuses, vulnérables, car elles sont privées d’une partie importante de leur identité; que les groupes extrémistes et les autres parties au conflit peuvent facilement étendre leur influence sur les zones où les identités et la cohésion sociale ont été affaiblies et où les divisions présentes au sein des communautés ont été renforcées;

O.  considérant que, dans des cas d’infractions internationales fondées sur la religion ou sur la conviction, les auteurs ont joui de l’impunité, à de rares exceptions près, et que par conséquent des atrocités ont pu se poursuivre;

P.  considérant que, conformément à la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide datant de 1948, les états et les autorités publiques sont dans l’obligation non seulement de punir les auteurs de ces génocides, mais également, avant tout, de prévenir ces crimes;

1.  affirme sa détermination sans faille à promouvoir et à protéger les droits des personnes appartenant à des minorités de religieuses ou de conviction partout dans le monde, y compris leur droit d’adopter, de changer leur religion ou conviction, ou de choisir, de manifester, de pratiquer ou d’abandonner leur religion ou conviction, dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination; condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de persécution, de violence et d’incitation à la violence et les actes de terrorisme visant toute minorité fondées sur la religion ou les convictions ou sur l’absence de religion ou de convictions; souligne que, dans certains cas, les violations de ces droits de l’homme peuvent constituer un génocide ou des crimes contre l’humanité; condamne le déni de ces violations ou les efforts déployés pour les minimiser et réaffirme son intention de les éliminer et son soutien aux victimes;

2.  insiste sur le fait que les États ont la responsabilité première de promouvoir et de protéger les droits de l’homme des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, notamment leur droit de pratiquer leur religion ou leur conviction ainsi que leur droit de ne pas croire en toute liberté, tout en les protégeant contre les violations de ces droits, en particulier les crimes contre l’humanité et de génocide;

3.  estime qu’il est essentiel de promouvoir et de garantir l’inclusion de toutes les personnes dans leurs sociétés et dans la vie politique, socioéconomique et culturelle ainsi que de garantir le respect de leur dignité, de leur citoyenneté et de leurs libertés et droits individuels, quelles que soient leurs convictions, leur religion, leur pensée ou leur conscience;

4.  souligne que la liberté de pensée, de conscience, de conviction et de religion, y compris la liberté de culte, d’exercice, de pratique et d’enseignement, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d’adopter des vues théistes, non théistes, agnostiques ou athées et le droit à l’apostasie sont des droits de l’homme protégés par le droit international; souligne que la promotion et la protection de ces droits ont contribué à la promotion des droits de l’homme et de la démocratie dans un certain nombre de contextes, y compris dans des environnements répressifs; reconnaît que, souvent, les violations de ces droits exacerbent ou engendrent l’intolérance, celle-ci constituant souvent un signe avant-coureur de violences et de conflits potentiels;

5.  rappelle que la lutte contre la discrimination à l’égard de toutes les minorités, quelles que soient leurs traditions, leurs croyances ou leur religion, ainsi que la promotion et la protection de leurs droits, contribuent largement à la stabilité sociale et politique, à la réduction de la pauvreté, à la gouvernance démocratique et à la prévention des conflits;

6.  souligne que la persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion est souvent indissociable d’autres motifs, comme l’origine nationale ou ethnique, le genre ou la caste; souligne les cas dans lesquels des groupes religieux ou de conviction subissent des persécutions, y compris lorsqu’ils sont fortement présents sur le territoire d’un État ou n’appartiennent pas, d’un point de vue démographique, à une minorité, mais se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à la violence et à la répression; souligne, par ailleurs, que les personnes converties renonçant à une foi majoritaire subissent parfois les violations des droits de l’homme les plus sévères, y compris l’emprisonnement, le divorce forcé, l’enlèvement, la violence physique et le meurtre;

7.  est profondément préoccupé par les niveaux élevés de coercition, de discrimination, de harcèlement, de violence et de répression que subissent les personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, ce phénomène mondial s’intensifiant dans certaines régions; constate que ce phénomène touche de nombreuses communautés religieuses, entre autres les bouddhistes, les chrétiens, les hindous, les musulmans et les juifs, ainsi que les groupes de personnes athées, humanistes, agnostiques ou qui ne s’identifient à aucune conviction ou religion;

8.  déplore vivement que, dans de nombreux pays du monde, les organisations non religieuses, laïques et humanistes soient victimes de persécutions croissantes et soient notamment la cible de vagues sans précédent d’incitation au crime, d’actes de haine et d’assassinats; dénonce le fait qu’un nombre considérable d’individus et d’organisations de la société civile sont persécutés parce qu’ils remettent en cause, critiquent ou caricaturent des croyances religieuses de façon pacifique; met en évidence que ces violations persistantes de leur liberté de pensée et d’expression ne souffrent aucune barrière géographique ou culturelle et se produisent même au sein des États membres de l’Union européenne;

9.  souligne que parmi les auteurs d’actes de persécution, on compte des régimes autoritaires, des gouvernements enclins à imposer la suprématie des populations ethniques ou religieuses dominantes sur les minorités, des organisations terroristes, des partis ou groupes extrémistes politiques et religieux, ainsi que, parfois, des membres de la famille, des amis et des voisins, par exemple lorsque les victimes changent d’allégeance religieuse ou abandonnent la leur;

10.  salue le rôle positif de certaines communautés religieuses ou partageant des convictions et d’organisations non gouvernementales confessionnelles sur les activités humanitaires dans les zones de conflits, dans la lutte contre la dégradation de l’environnement, en faveur de la paix et de la réconciliation et dans la contribution au développement;

11.  reconnaît que les églises, les organisations confessionnelles et les autres institutions de conviction et de religion, ainsi que les associations religieuses jouent un rôle important dans le tissu social des pays en développement;

12.  souligne que certaines organisations confessionnelles jouent un rôle stratégique important en influençant et touchant les membres de leurs communautés et en les amenant à adopter une attitude compréhensive et militante sur des questions cruciales telles que le VIH, les soins de santé sexuelle et génésique, et l’autonomisation des filles et des femmes;

13.  fait observer que les églises et autres institutions de conviction et de religion, ainsi que les organisations confessionnelles, sont souvent les seuls prestataires de soins de santé et d’autres services sociaux dans les régions reculées de certains pays en développement et dans les régions exposées aux conflits;

14.  est d’avis que les acteurs humanitaires devraient être formés aux sensibilités particulières des groupes religieux et de croyance minoritaires afin de pouvoir, dans des régions où des personnes ont été déplacées, fournir une aide et une protection plus complètes à certaines catégories de populations réfugiées;

Relever les principaux défis posés par la persécution des minorités religieuses

15.  souligne qu’il est capital que les auteurs de violations des droits de l’homme à l’égard de personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction rendent compte de leurs actes; souligne qu’il est primordial de mener des enquêtes approfondies sur les violations des droits de l’homme, de veiller à ce que les victimes et leurs familles aient effectivement accès à la justice et à des voies de recours, et de leur fournir des réparations adéquates; invite l’Union et ses États membres à œuvrer d’urgence en collaboration avec les mécanismes et commissions concernés des Nations unies en vue d’intensifier leurs enquêtes sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des minorités religieuses ou de conviction dans le monde entier; réaffirme, à cet égard, son soutien à la Cour pénale internationale et souligne l’importance de son rôle dans la poursuite des crimes les plus graves; prend acte que le statut de Rome couvre à la fois les crimes contre l’humanité et le génocide contre des groupes, perpétrés sur la base de la religion ou des convictions, et établit un cadre juridique international indispensable à la lutte contre l’impunité; invite l’Union et les États membres à accroître leur soutien politique à la Cour pénale internationale et appelle les États membres de l’Union à s’engager dans la lutte contre l’impunité dans ce contexte par la ratification du statut de Rome; souligne la nécessité d’œuvrer à la prévention des actes de violence fondés sur les convictions ou la religion, en particulier les crimes internationaux, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; insiste sur la nécessité pour l’Union européenne et ses États membres de mettre en place des mécanismes qui leur permettraient de détecter les signes d’avertissement précoces et les facteurs de risque de crimes internationaux, en utilisant le cadre d’analyse des Nations unies sur les atrocités de masse, de les analyser et de proposer des solutions complètes, y compris conformément au devoir de prévenir et réprimer le crime de génocide;

16.  constate avec inquiétude que la plupart des crimes motivés par la haine fondés sur les convictions et la religion ne sont pas suffisamment signalés et pénalisés à l’échelle mondiale; invite le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres de l’Union à collaborer avec les pays tiers afin d’adopter des mesures de prévention et de lutte contre les crimes haineux, ainsi qu’une législation pleinement conforme aux normes internationales relatives à la liberté d’expression, de conviction et de religion; invite, par ailleurs, les gouvernements à établir des systèmes complets de collecte des données relatives aux crimes motivés par la haine et aux autres actes discriminatoires perpétrés à l’encontre des communautés religieuses et de conviction;

17.  invite le Conseil et les États membres de l’Union à appliquer des sanctions contre les personnes et les entités responsables d’abus ou de violations graves ou systématiques de la liberté de religion ou de conviction ou ayant participé à de tels actes, comme le prévoit le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme;

18.  est consterné par l’intensification des persécutions exercées contre des minorités religieuses ou de conviction pendant la pandémie de COVID-19; dénonce le fait que des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction ont été désignées comme boucs émissaires, ont été accusées de propager la COVID-19, ont été victimes de discrimination dans l’accès aux soins de santé publics, à la nourriture ou à l’aide humanitaire, ou se sont vu refuser cet accès, sur la base de critères liés aux croyances ou à la religion;

19.  souligne que la distribution de l’aide humanitaire doit être exempte de toute forme de discrimination, et condamne fermement toute discrimination fondée sur l’appartenance religieuse lors de la distribution de l’aide humanitaire;

20.  invite l’Union et les États membres à reconnaître les droits, les convictions et les valeurs des populations indigènes, et à s’engager à éliminer la discrimination spécifique des populations indigènes fondée sur leurs convictions, de manière complète par l’intermédiaire de l’action extérieure de l’Union;

21.  s’inquiète du fait que, dans certains pays, l’application des lois sur le blasphème et la religion prévale sur les législations nationales; déplore le fait que les femmes et les filles appartenant à des minorités religieuses aient été expressément et de plus en plus prises pour cibles dans le but de nuire à l’ensemble de leur communauté; insiste sur le fait qu’elles sont particulièrement exposées aux agressions violentes, aux enlèvements, aux viols, aux violences sexuelles et sexistes, à la conversion forcée, à la stérilisation et aux avortements forcés, aux mutilations génitales féminines, aux mariages forcés et précoces et à l’incarcération domestique; condamne fermement toutes ces violations des droits de l’homme et souligne que les mesures de confinement prises pendant la pandémie de COVID-19 ont rendu leur situation en matière de droits de l’homme encore plus précaire et ont encore restreint leur accès à l’information;

22.  condamne tout acte ou toute incitation à la violence, à la persécution, à la contrainte et à la discrimination à l’encontre de personnes sur la base du genre ou de l’orientation sexuelle, y compris lorsque de tels actes ou incitations émanent de dirigeants religieux ou sont motivés par des considérations liées à la religion ou aux convictions; souligne que la défense de la «tradition» ou de la «moralité publique» ne peut, en aucun cas, entrer en contradiction avec les dispositions relatives aux droits de l’homme auxquelles les États doivent se conformer; insiste en particulier sur la discrimination qui existe dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’accès à la justice et à des voies de recours efficaces, du logement et des soins de santé; se déclare vivement préoccupé par l’utilisation abusive et l’instrumentalisation de la croyance ou de la religion pour imposer des politiques, des lois, y compris pénales, discriminatoires, ou des restrictions qui contredisent et compromettent les droits des personnes LGBTIQ, des femmes et des filles et limitent leur accès aux services de base, tels que l’éducation et la santé, y compris les droits sexuels et génésiques, pénalisent l’avortement dans tous les contextes et l’adultère ou facilitent les pratiques religieuses contraires aux droits de l’homme; demande l’abrogation des politiques, lois ou restrictions en question qui sont souvent transposées dans la législation nationale en tant que restrictions laïques;

23.  condamne les sectes religieuses dont les activités sont orientées vers la diaspora des pays en développement au travers de stratagèmes visant à profiter financièrement des vulnérabilités des communautés de migrants en Europe et qui promeuvent des visions du monde biaisées, intégrant souvent l’homophobie, la transphobie et la misogynie;

24.  condamne les violations des droits de l’homme, les abus sexuels, le sectarisme et les malversations financières auxquelles se livrent les missions religieuses et les responsables religieux dans plusieurs pays en développement.

25.  condamne l’utilisation de la législation en matière de sécurité, de sédition, de trouble à l’ordre public, d’incitation à la violence et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme comme instrument servant à persécuter ou à pénaliser les personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, à interdire ou à limiter la pratique ou l’expression de leurs convictions ou de leur religion, à fermer les lieux de culte et à dissuader les personnes d’adhérer à des associations religieuses ou de conviction ou celles-ci de s’enregistrer; invite la Commission et le à suivre attentivement la mise en œuvre de ce type de législation et à soulever systématiquement cette question dans le cadre de dialogues bilatéraux avec les gouvernements concernés; invite instamment les États membres de l’Union à rejeter toute demande de coopération judiciaire et policière formulée par des autorités étrangères dans des affaires judiciaires individuelles qui sont fondées sur une telle législation;

26.  condamne fermement toute pratique de détention coercitive dans les camps de rééducation gérés par l’État, le travail forcé ou l’exploitation de personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, dans le but notamment de les contraindre à abandonner leur religion et à s’assimiler à la culture, à la langue ou aux modes de pensée dominants; réprouve également l’utilisation massive de technologies numériques de surveillance dans le but de suivre, de contrôler et de réprimer les personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction;

27.  regrette les restrictions d’accès aux documents juridiques et à l’enregistrement pour les organisations et les individus qui appartiennent à des minorités religieuses ou de conviction, et rappelle que l’identité juridique est un droit qui doit être garanti pour toutes les personnes de manière égale;

28.  déplore le fait que, dans plus de 70 pays dans le monde, les autorités appliquent des lois pénales ou cherchent à introduire de nouvelles lois qui prévoient des sanctions en cas de blasphème, d’hérésie, d’apostasie, de diffamation ou d’insulte à la religion ainsi qu’en cas de conversion, y compris la peine de mort; constate que les lois déjà en vigueur sont utilisées de manière disproportionnée à l’encontre des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction et qu’elles luttent contre un climat de violence, de discrimination et d’intolérance religieuse, qui peut inclure la violence à l’encontre des minorités et la destruction de lieux de culte; demande à l’Union d’intensifier son dialogue politique avec tous les pays concernés en vue d’abroger ces lois; souligne que l’action extérieure de l’Union en faveur de la promotion de la liberté de religion ou de conviction serait favorisée par les efforts que déploient l’Union et les États membres en vue d’abolir les lois sur le blasphème dans le monde entier; demande à l’Union de montrer l’exemple en veillant à remédier à ce type de problèmes en son sein;

29.  souligne la nécessité de protéger les défenseurs des droits de l’homme, avocats, organisations non gouvernementales et militants de la société civile qui aident et défendent les personnes persécutées sur la base de leurs convictions ou de leur religion; dénonce le recours aux dénonciations de blasphème, à l’apostasie ou à d’autres accusations fondées sur des motifs religieux qui visent à sévir contre ces personnes et ces organisations en conséquence de leurs activités légitimes, notamment sur l’internet et les réseaux sociaux;

30.  souligne que les États disposant du service militaire obligatoire devraient prévoir le droit à une objection de conscience, y compris sur la base de la religion ou de la conviction, et proposer un service national alternatif;

31.  estime que le manque de connaissance et de reconnaissance en ce qui concerne la diversité de religions et de convictions des personnes et des communautés pourrait alimenter les préjugés et les stéréotypes qui contribuent à favoriser les tensions, les malentendus, les comportements discriminatoires et l’irrespect entre les personnes; rappelle que, comme l’a déclaré le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, l’éducation publique qui inclut l’instruction dans une religion ou conviction particulière est incohérente avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sauf dispositions contraires comprenant des exemptions ou des solutions non-discriminatoires qui répondraient aux souhaits des personnes concernées et de leurs tuteurs;

32.  souligne l’importance des approches stratégiques et des initiatives éducatives qui s’appuient sur l’éducation et les dialogues interculturel, interconfessionnel et interreligieux, y compris celles des dirigeants religieux et des organisations de la société civile, dans le but de lutter contre la persécution, l’intolérance et les discours de haine à l’égard des minorités fondées sur les convictions ou la religion; souligne que les dialogues interculturel, interconfessionnel et interreligieux peuvent servir de catalyseur pour favoriser un sentiment de confiance, de respect et de compréhension et pour instaurer le respect mutuel et la réconciliation, de manière à aider les personnes à vivre ensemble de manière pacifique et constructive dans un contexte multiculturel;

33.  note que les jeunes des pays en développement sont particulièrement vulnérables aux idéologies extrémistes et qu’une éducation de qualité est un des éléments essentiels pour lutter contre la radicalisation; constate que les mouvements extrémistes exploitent souvent la faible présence de l’État dans les zones rurales;

34.  déplore le fait que les plateformes de médias sociaux et les réseaux sociaux soient de plus en plus exploitées comme des espaces d’intimidation et d’incitation à la haine et à la violence; souligne que les minorités religieuses ou de conviction continuent d’être la cible de discours haineux en ligne et hors ligne de la part d’individus et de groupes organisés de tous les horizons politiques et religieux, et invite les gouvernements à lutter contre ce phénomène;

Renforcer la politique étrangère et l’action extérieure de l’Union en matière de droits de l’homme afin de protéger la liberté de conviction et de religion des personnes appartenant à des groupes minoritaires

35.  constate que le poste d’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union est resté vacant pendant plus d’un an; réitère son appel au Conseil et à la Commission pour qu’ils procèdent à une évaluation transparente et complète de l’efficacité et de la valeur ajoutée du poste d’envoyé spécial, qu’ils fournissent à l’envoyé spécial des ressources adéquates et qu’ils soutiennent dûment le mandat institutionnel de l’envoyé spécial, ses capacités et ses fonctions; demande une nouvelle fois à la Commission de garantir la transparence en ce qui concerne la nomination, le mandat, les activités et les obligations d’information de l’envoyé spécial; souligne que les missions de l’envoyé spécial devraient porter en priorité sur la promotion de la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, ainsi que des droits à la non-croyance, à l’apostasie et à l’adhésion à des conceptions athéistes, en accordant également une attention particulière aux personnes non-croyantes en danger; recommande que l’envoyé spécial collabore étroitement et de manière complémentaire avec le représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme et avec le groupe de travail «Droits de l’homme» du Conseil;

36.  invite le Conseil, la Commission, le SEAE et les États membres de l’Union à faire de la lutte contre les persécutions fondées sur les convictions ou la religion une des priorités de la politique étrangère de l’Union en matière de droits de l’homme, conformément au plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024; souligne qu’une approche à plusieurs niveaux et à plusieurs acteurs, qui englobe les droits de l’homme, le dialogue et la médiation, la résolution et la prévention des conflits en coopération avec de multiples acteurs étatiques et non étatiques, tels que les organisations fondées sur la foi, les dirigeants et acteurs religieux, les groupes de non-croyants, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, est nécessaire pour protéger et promouvoir la liberté de religion ou de conviction; appelle de ses vœux une coopération plus poussée avec les initiatives de l’Union en la matière; plaide une nouvelle fois en faveur d’un examen public régulier des orientations de l’Union relatives à la liberté de religion ou de conviction, afin de permettre l’évaluation de leur mise en œuvre et des propositions de mise à jour; constate que les orientations de l’Union européenne prévoient une évaluation de leur mise en œuvre par le groupe «Droits de l’homme» du Conseil après une période de trois ans et, qu’à ce jour, aucune évaluation de ce type n’a été communiquée ni publiée; estime que cette évaluation devrait mettre en évidence les bonnes pratiques, recenser les points qui méritent d’être améliorés et formuler des recommandations concrètes sur la mise en œuvre des orientations, conformément à un échéancier déterminé; demande que l’évaluation soit incluse dans les rapports annuels de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde; demande également que les rapports de suivi en ce qui concerne la mise en œuvre des orientations soient régulièrement transmis au Parlement;

37.  demande à l’Union et à ses États membres de renforcer les mécanismes de protection juridique et institutionnelle afin de faire respecter les droits de l’homme des membres des minorités religieuses et de conviction et de toute personne en situation de vulnérabilité, y compris les femmes et les filles, les personnes d’ethnies ou de castes différentes, les personnes âgées et handicapées, les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ainsi que les personnes LGBTIQ, afin qu’ils soient pleinement protégés par leurs droits fondamentaux et ne fassent pas l’objet de discriminations du fait de leur conviction ou de leur religion;

38.  souligne que l’instrumentalisation de la religion ou de la conviction constitue un moteur important de conflit dans le monde entier; souligne que la persécution et la discrimination fondée sur la religion ou la conviction force de nombreuses personnes et communautés à émigrer ou à être déplacées à l’intérieur du pays; invite la Commission et les États membres de l’Union à venir en aide à toutes les personnes déplacées, y compris celles appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d’origine lorsque les conditions matérielles et de sécurité le permettent et que les circonstances qui ont conduit à leur départ n’existent plus, notamment en contribuant à leur subsistance et à la reconstruction de leur logement et de leurs infrastructures de base, telles que les écoles et les hôpitaux;

39.  invite l’Union et ses partenaires à envisager de dresser une carte du rôle de la religion dans des conflits spécifiques, ainsi que d’identifier et de soutenir les actions positives existantes de responsables religieux en matière de consolidation de la paix, d’analyse et de prévention des conflits, et d’écouter et de prendre en compte les diverses voix des représentants des groupes religieux majoritaires et minoritaires;

40.  souligne que la violence à l’encontre des minorités religieuses pendant les conflits peut également les rendre vulnérables à de nouvelles attaques dans les camps de réfugiés, en raison d’interprétations erronées des principes humanitaires de neutralité et d’universalité et d’idées reçues sur la religion, considérée comme non essentielle ou source de division;

41.  prie instamment le SEAE et les délégations de l’Union d’inclure des objectifs spécifiquement liés à la persécution des minorités pour des motifs de conviction ou de religion dans toutes les situations pertinentes, dans le cadre des stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie pour la période 2021-2024; invite le SEAE et les délégations de l’Union à soulever systématiquement des questions générales et des cas spécifiques liés à la persécution ou à la discrimination à l’encontre de minorités religieuses ou de conviction, dans le cadre des dialogues sur les droits de l’homme avec les pays partenaires et dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l’homme, tout en appliquant une approche axée sur les résultats et en intégrant une perspective de genre; demande à nouveau que les députés au Parlement européen puissent avoir accès au contenu de ces stratégies par pays; observe que l’athéisme et la non-croyance progressent rapidement et que cadre politique de l’Union européenne ne devrait pas négliger les groupes concernés;

42.  souligne que, dans certains pays, les principales sources de discrimination à l’égard des minorités sont des acteurs non étatiques; invite la Commission et les États membres à ne pas se concentrer exclusivement sur la discrimination exercée par les gouvernements et à collaborer avec les pays partenaires pour s’attaquer aux causes de la discrimination sociétale à l’égard des minorités, en accordant une attention particulière aux discours de haine;

43.  invite les délégations de l’Union et les représentations des États membres à soutenir les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes actifs en relation avec les minorités religieuses ou de conviction, et, le cas échéant, à faciliter l’octroi de visas d’urgence, et à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union lorsque ces individus sont en danger;

44.  appelle la Commission à soutenir les organisations de la société civile et les campagnes sociales qui promeuvent la compréhension et la sensibilisation aux groupes religieux ou de conviction qui ne font pas la majorité, notamment les humanistes et les athées dans les pays où ils font face à des formes particulièrement graves de discrimination;

45.  invite la Commission et le SEAE à examiner attentivement la situation des minorités religieuses en matière de droits de l’homme dans les pays tiers et la mise en œuvre des engagements y afférents pris dans le cadre des accords bilatéraux entre ces pays et l’Union; invite la Commission, à cet égard, à revoir en particulier l’éligibilité des pays tiers dans le cadre du système généralisé de préférences; prône un système qui octroie graduellement des préférences à un pays tiers en fonction de son respect des engagements en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction;

46.  souligne que l’Union devrait tenir compte des défis concrets auxquels les minorités religieuses, ethniques et linguistiques sont souvent confrontées lorsqu’elles accèdent à l’aide humanitaire en raison de leur marginalisation, du ciblage actif ou de leur position socioéconomique précaire; invite la Commission à évaluer l’accès effectif des minorités à l’aide humanitaire et à veiller à ce que sa politique humanitaire prenne en compte les minorités;

47.  déplore la destruction et l’endommagement des sites religieux, qui font partie intégral du patrimoine culturel, et demande à ce que ces sites soient protégés et restaurés; recommande à l’Union d’inclure la protection du patrimoine culturel dans ses actions extérieures de politique étrangère dans le but de préserver la paix, de promouvoir la réconciliation et de prévenir les conflits; recommande que, dans les processus de paix, l’Union utilise la coopération en matière de patrimoine culturel parmi les mesures visant à instaurer la confiance;

48.  invite la Commission à garantir un financement adéquat des questions liées à la protection des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction, dans le cadre du programme thématique sur les droits de l’homme de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – L’Europe dans le monde; demande à l’Union de garantir le respect des principes de pluralisme, de neutralité et d’équité et de s’abstenir strictement, lorsque des fonds sont alloués à cette fin, de renforcer les politiques ou la législation qui favorisent une croyance ou un groupe religieux par rapport à d’autres;

49.  recommande de renforcer l’engagement multilatéral de l’Union en vue de promouvoir le respect des minorités religieuses ou de conviction et d’intégrer ce principe dans les politiques en matière de droits de l’homme partout dans le monde; invite l’Union et ses États membres à renforcer leur coopération avec les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à intensifier les dialogues ouverts et constructifs avec l’Union africaine, l’Organisation des États américains, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, l’Organisation de coopération islamique et d’autres organisations régionales et à nouer des alliances avec des pays tiers ou des groupes d’États partageant les mêmes valeurs afin d’apporter des réponses internationales aux problèmes liés aux droits de l’homme auxquels sont confrontées les minorités religieuses et de conviction, en particulier celles qui sont les plus vulnérables ou les plus ciblées dans les zones de conflit; préconise que l’Union continue d’être le principal promoteur de résolutions sur la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction au sein de l’Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits de l’homme des Nations unies; appelle de ses vœux des initiatives conjointes entre l’Union européenne et les Nations unies pour lutter contre les persécutions et les discriminations à l’encontre de minorités religieuses ou de conviction et de non-croyants; invite l’Union à intensifier sa coopération avec le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, notamment dans le cadre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction; recommande que les envoyés spéciaux pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction dans les différents États membres de l’Union mettent en commun leurs bonnes pratiques et collaborent étroitement;

50.  souligne l’importance de la proclamation du 22 août en tant que Journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou convictions; invite le Conseil, la Commission et les États membres de l’Union à accorder une attention particulière à cette journée dans leur planification et à dialoguer activement avec les minorités religieuses ou de conviction afin de faire preuve d’engagement en faveur de la promotion et de la protection de leurs libertés et d’œuvrer à la prévention de futurs actes de violence et d’intolérance à leur encontre;

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o   o

51.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’aux Nations unies.

(1) JO C 181 du 19.5.2016, p. 69.
(2) JO C 411 du 27.11.2020, p. 30.
(3) JO C 35 du 31.1.2018, p. 77.
(4) JO C 334 du 19.9.2018, p. 69.
(5) JO C 162 du 10.5.2019, p. 119.
(6) JO C 11 du 13.1.2020, p. 25.
(7) JO C 158 du 30.4.2021, p. 2.
(8) JO C 255 du 29.6.2021, p. 60.
(9) JO C 445 du 29.10.2021, p. 114.
(10) JO C 101 du 16.3.2018, p. 134.
(11) JO C 238 du 6.7.2018, p. 112.
(12) JO C 337 du 20.9.2018, p. 109.
(13) JO C 369 du 11.10.2018, p. 91.
(14) JO C 171 du 6.5.2021, p. 12.
(15) JO C 232 du 16.6.2021, p. 12.
(16) JO C 425 du 20.10.2021, p. 126.
(17) JO C 255 du 29.6.2021, p. 45.
(18) JO C 270 du 7.7.2021, p. 83.
(19) JO C 506 du 15.12.2021, p. 77.
(20) JO C 58 du 15.2.2018, p. 151.
(21) JO C 388 du 13.11.2020, p. 127.
(22) JO C 425 du 20.10.2021, p. 63.
(23) JO C 506 du 15.12.2021, p. 109.
(24) JO C 67 du 8.2.2022, p. 150.
(25) JO C 270 du 7.7.2021, p. 25.
(26) JO C 456 du 10.11.2021, p. 94.


Une stratégie de l’Union visant à encourager l’éducation des enfants dans le monde
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 vers une stratégie de l’Union européenne visant à encourager l’éducation des enfants dans le monde: atténuer l’incidence de la pandémie de COVID-19 (2021/2209(INI))
P9_TA(2022)0138A9-0058/2022

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

–  vu l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 10 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, adoptés en 2015, et le rapport des Nations unies sur les objectifs de développement durable de 2021,

–  vu les observations générales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies(1),

–  vu les lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants du 18 décembre 2009,

–  vu l’étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté du 11 juillet 2019,

–  vu la note de synthèse des Nations unies intitulée «L’impact de la COVID‑19 sur les enfants», publiée le 15 avril 2020, et la réponse positive à celle-ci qui a été signée par 173 pays, sous l’égide de l’Union européenne et du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes,

–  vu la réponse de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 19 octobre 2020 intitulée «What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?» (Quelle est l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les migrants et leurs enfants?),

–  vu la convention de l’Unesco concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960,

–  vu la brochure de l’Unicef, de l’Unesco et de la Banque mondiale intitulée «Mission: rétablir l’éducation en 2021»,

–  vu l’article 49 de la charte de l’organisation des États américains de 1967,

–  vu l’article 11 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990,

–  vu les articles 17 et 25 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981,

–  vu l’article 31 de la déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est de 2012,

–  vu l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu l’article 3, paragraphe 5, et l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

–  vu le rapport d’avril 2021 du programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) intitulé «Ne laisser personne de côté: impact du COVID-19 sur les objectifs de développement durable»,

–  vu la garantie européenne pour l’enfance,

–  vu la proclamation de 2021 en tant qu’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants et l’approche de tolérance zéro adoptée par la Commission concernant le travail des enfants,

–  vu sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant, à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(2),

–  vu sa résolution du 11 mars 2021 sur le conflit syrien, dix ans après le soulèvement(3),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du développement et de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0058/2022),

A.  considérant que près de cinq millions de personnes dans le monde sont mortes à cause de la pandémie de COVID-19, ce qui a poussé les gouvernements du monde entier à adopter des mesures extraordinaires pour enrayer la propagation du virus, y compris la fermeture des écoles et la restriction de l’accès aux établissements d’enseignement;

B.  considérant que de nouveaux variants intensifient actuellement la crise de la COVID-19, tandis que les conflits et autres crises, y compris la crise climatique, continuent de faire courir aux enfants du monde entier un risque accru de ne pas atteindre un niveau d’instruction de base;

C.  considérant que l’accès à l’éducation est un droit fondamental internationalement reconnu et indispensable à l’exercice des autres droits fondamentaux; que le droit à l’éducation suppose un enseignement primaire obligatoire, universel et accessible à tous;

D.  considérant que, d’après l’Unicef, plus de 168 millions d’enfants ont perdu une année complète d’enseignement en raison des fermetures d’écoles dues à la COVID-19 et que l’éducation a été considérablement perturbée pour 800 millions d’étudiants dans le monde, qui ont perdu les deux tiers d’une année scolaire en moyenne;

E.  considérant que depuis mars 2020, environ 194 pays ont été contraints de fermer leurs écoles sur l’ensemble de leur territoire en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a eu des répercussions sur plus de 1,8 milliard d’apprenants à l’échelle mondiale et les a privés d’accès à l’éducation et d’autres avantages majeurs offerts par l’école; que, dans certaines régions, les écoles restent fermées; que la fermeture des écoles a exposé les enfants à des violences et abus et à une exploitation en hausse, y compris dans le cadre de leur foyer; que les fermetures partielles ou totales d’écoles ont surtout une incidence sur les enfants vulnérables et marginalisés en raison du creusement des disparités déjà existantes au sein du système éducatif et de la perturbation de tous les aspects de leur vie quotidienne;

F.  considérant que, selon l’Unicef, un tiers des enfants dans le monde n’a pas accès à l’internet, ce qui constitue un obstacle majeur à l’apprentissage numérique ou à distance; que la nécessité de programmes d’apprentissage et d’enseignement à distance persistera après la fin de la pandémie de COVID-19, en particulier dans les pays touchés par des catastrophes naturelles et des conflits; que l’apprentissage en ligne a amené de nouveaux défis pour les enseignants sur le plan de la facilitation de l’apprentissage des élèves et du maintien des interactions sociales; que la pandémie de COVID-19 et les mesures novatrices adoptées en urgence pour assurer la continuité de l’apprentissage des enfants offrent l’occasion de repenser l’éducation pour la rendre davantage tournée vers l’avenir et plus inclusive, plus souple et plus résiliente; que les programmes d’apprentissage à distance doivent être accessibles à tous les enfants et tenir compte des défis socio-économiques auxquels ceux-ci sont susceptibles d’être confrontés, ainsi que de leur manque d’accès à l’internet, aux émissions ou aux médias numériques;

G.  considérant que les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 pour les parents ont à leur tour eu une incidence sur la santé, le bien-être et l’accès à l’éducation de leurs enfants; que les fermetures d’écoles ont pris les parents de court, notamment au regard de l’enseignement à distance et à domicile; que certains parents qui travaillaient, mais dépourvus de moyens financiers et sans autre solution, ont été contraints de laisser leurs enfants seuls à la maison, tandis que d’autres, en grande majorité des femmes, ont dû renoncer à leur travail, ce qui a fait basculer nombre de familles dans la pauvreté;

H.  considérant que, pendant la fermeture exceptionnelle des écoles, plus de 90 % des pays ont mis en place diverses formes d’apprentissage à distance; que cet apprentissage à distance a surtout profité aux enfants des niveaux primaire et secondaire, exposant les enfants du niveau préprimaire au risque de ne pas être préparés correctement à l’école primaire;

I.  considérant que, dans le monde entier, les élèves ont déjà perdu environ 1 800 milliards d’heures d’enseignement en présentiel depuis le début de la pandémie de COVID-19 et que plus de 39 milliards de repas scolaires ont été supprimés à l’échelle mondiale en raison des fermetures d’écoles(4);

J.  considérant que, bien avant la pandémie de COVID-19, le monde était déjà confronté à une crise mondiale de l’apprentissage causée non seulement par un accès difficile à l’éducation en raison de la pauvreté, des longs trajets pour se rendre à l’école la plus proche, de normes préjudiciables fondées sur le genre, de la discrimination à l’encontre des groupes vulnérables, de risques environnementaux et de conflits, mais aussi par une scolarisation qui n’aboutit pas nécessairement à l’apprentissage; que la pandémie a aggravé la situation critique des enfants dans un certain nombre de régions en conflit, souvent caractérisée, entre autres, par une insécurité croissante, une plus grande vulnérabilité aux effets du changement climatique et des attaques contre les établissements d’enseignement, ce qui expose davantage les enfants au risque d’être recrutés dans les conflits – une violation grave des droits de l’enfant et du droit humanitaire international; que 617 millions d’enfants et d’adolescents dans le monde ne parviennent pas au niveau de compétence minimal en lecture(5) et en mathématiques, bien que deux tiers d’entre eux soient scolarisés;

K.  considérant que la COVID-19 a réduit à néant vingt ans de progrès en matière d’éducation; que 101 millions d’enfants supplémentaires, soit 9 % des élèves de la première à la huitième année de scolarité, n’atteindront pas le niveau de compétence minimal en lecture(6) en 2020;

L.  considérant que l’on estime que, d’ici à 2030, 825 millions d’enfants supplémentaires atteindront l’âge adulte sans disposer des compétences de niveau secondaire dont ils ont besoin pour travailler et vivre; que des millions d’enfants et de jeunes ayant régulièrement fréquenté l’école n’acquièrent pas les connaissances et les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail, réussir, développer pleinement leur potentiel et apporter une contribution à leur communauté;

M.  considérant que les fermetures d’écoles ont d’importantes répercussions économiques, car elles empêchent les enfants et les jeunes d’acquérir les compétences nécessaires, d’exploiter pleinement leur potentiel et de se préparer à la vie, ce qui les conduit fréquemment au chômage et, par conséquent, creuse les inégalités et réduit les débouchés;

N.  considérant que selon les Nations unies, 11 millions d’élèves du primaire et du secondaire dans le monde – dont 5,2 millions de filles – risquent de ne pas reprendre leur scolarité après la réouverture des écoles fermées(7) en raison de la COVID-19; que plus les enfants restent longtemps déscolarisés, plus ils risquent d’abandonner complètement l’école; que cette situation risque de compromettre les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation et en vue de la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à la réduction de la pauvreté, à la santé et au bien-être, ainsi qu’à une éducation de qualité;

O.  considérant que les fermetures d’écoles ont des conséquences différentes selon le genre, et risquent d’aggraver les inégalités; que, selon les estimations, les fermetures d’écoles en temps de crise pourraient entraîner l’augmentation du taux de grossesses adolescentes; que les filles qui ne sont pas scolarisées sont exposées de manière disproportionnée au risque de mariage précoce et forcé et d’exploitation sexuelle; qu’il est estimé que deux millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines pourraient apparaître au cours de la prochaine décennie; qu’un nombre important de filles pourraient ne pas être autorisées à reprendre leur scolarité une fois que les écoles rouvriront en raison de l’existence de certaines mesures discriminatoires qui interdisent aux filles enceintes et aux jeunes mères d’aller à l’école;

P.  considérant que dans le monde, 129 millions de filles ne vont plus à l’école, dont 32 millions sont en âge d’être à l’école primaire, 30 millions en secondaire inférieur et 67 millions en secondaire supérieur; que moins de la moitié des pays du monde ont atteint la parité de genre dans l’enseignement primaire; que le passage à l’apprentissage à distance nuit aux enfants, et en particulier aux filles, issus des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables, qui risquent fort d’abandonner l’école de manière permanente ou pour de longues périodes;

Q.  considérant que neuf des dix pays où il est le plus difficile pour les filles d’accéder à l’éducation se trouvent en Afrique subsaharienne et que le dixième est l’Afghanistan, où les Talibans ont de fait privé les filles d’une éducation au-delà de l’école primaire en ordonnant la réouverture du secondaire uniquement pour les garçons; que le manque de clarté de la politique des Talibans ainsi que les promesses vagues et non tenues concernant l’éducation des filles mènent des millions de filles afghanes à craindre, à juste titre, pour leur éducation; que plusieurs initiatives internationales lancées par des universités et des particuliers ont vu le jour pour offrir un enseignement à distance aux filles et aux femmes afghanes;

R.  considérant que, selon les autorités répressives nationales et régionales de plusieurs pays, les enfants non scolarisés – en particulier les filles et les enfants issus de milieux défavorisés, notamment les enfants issus de minorités, ou vivant dans des zones rurales, les enfants issus de peuples autochtones, les enfants migrants, y compris les réfugiés, les enfants handicapés, les enfants placés, ainsi que les enfants qui ont perdu leurs parents et/ou leurs grands-parents à cause de la pandémie de COVID-19, entre autres – sont vulnérables de façon disproportionnée à l’exploitation, au travail des enfants et aux violences domestiques, y compris en tant que témoins de ces violences, au harcèlement en ligne et à d’autres crimes tels que l’exploitation et les abus sexuels(8);

S.  considérant que, outre les immenses coûts sociaux, la Banque mondiale estime qu’une fermeture des écoles pendant cinq mois dans le monde entier pourrait entraîner une perte d’apprentissage se chiffrant à 10 000 milliards de dollars; que la perte en matière d’apprentissage pourrait coûter jusqu’à 161 millions de dollars par jour aux économies;

T.  considérant que les fermetures d’écoles ont malheureusement été essentielles pour limiter la propagation de la COVID-19, que l’école est plus qu’un lieu d’apprentissage pour les enfants, étant donné qu’elle constitue également un lieu de rencontre et une plateforme de soutien psychosocial et à la santé mentale; que selon l’Unesco et l’Unicef, les fermetures d’écoles n’entravent pas seulement le droit à l’éducation, mais également le droit à la santé, plus de 80 millions d’enfants étant privés de primovaccination à la suite de ces fermetures; qu’avec la fermeture des écoles, les enseignants n’ont pas été en mesure de rechercher des signes d’éventuels abus ou manques de soins de la part des parents; que, selon le Centre de recherche Innocenti de l’Unicef et le Programme alimentaire mondial, les fermetures d’écoles ont également eu une incidence sur le droit à une bonne nutrition et sur l’accès à un repas quotidien; que les programmes d’alimentation scolaires peuvent inciter les enfants les plus vulnérables à retourner à l’école; que les fermetures d’écoles ont de graves conséquences sur le bien-être mental des enfants, ces derniers pouvant être exposés à la violence et au stress au sein du foyer familial; que les fermetures d’écoles peuvent avoir des conséquences psychosociales graves à long terme, notamment la dépression, l’accroissement de l’anxiété et le suicide, les enfants étant privés de contacts sociaux;

U.  considérant que l’abandon scolaire renforce les inégalités sociales et peut ainsi avoir une incidence sur la stabilité et la prospérité d’un pays en mettant en péril l’avenir de millions d’enfants et en touchant fortement l’ensemble d’une génération; que l’éducation s’est révélée essentielle dans la lutte contre l’extrémisme et la radicalisation des enfants et des jeunes;

V.  considérant que, selon le rapport 2021 du HCR sur l’éducation, la moitié des enfants réfugiés ne sont toujours pas scolarisés; que les enfants réfugiés sont exclus des possibilités d’apprentissage à distance; que le surpeuplement qui caractérise les conditions de vie des enfants réfugiés, notamment ceux qui vivent dans des camps de réfugiés, facilitent souvent la propagation du virus et empêchent le respect des règles sanitaires; que la situation de la COVID-19 dans les camps constitue une crise pour les enfants, qui sont nombreux à avoir un système immunitaire déjà affaibli ou des problèmes de santé sous-jacents acquis pendant leurs premières années de croissance, qui les mettent à la merci de cas plus graves de ce virus mortel; que la plupart des camps de réfugiés ne proposent pas de services de santé adéquats pour répondre de manière appropriée aux besoins des enfants et de leurs familles;

W.  considérant que la répartition inégale des vaccins contre la COVID-19 dans le monde touche de manière disproportionnée les pays à faible revenu,

1.  reconnaît et salue le travail des enseignants, des éducateurs et du personnel de soutien, qui se sont rapidement adaptés à la pandémie de COVID‑19 et ont assuré la poursuite du processus d’apprentissage pour les enfants et les adolescents; salue les initiatives prises par les organisations internationales et locales de la société civile, les particuliers et les entreprises pour fournir aux enfants des technologies de l’information et de la communication, des cours d’apprentissage à distance et d’autres matériels d’apprentissage, en particulier dans les pays où les enfants ont un accès limité à l’apprentissage à distance ou n’ont pas du tout accès à l’apprentissage; demande instamment à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres de promouvoir une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial pour atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’accès des enfants à l’éducation, et sur les principes de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant et de participation des enfants;

2.  reconnaît que l’éducation est une question transversale qui intéresse tous les aspects du développement durable;

3.  se félicite des engagements pris lors de la conférence mondiale de l’Unesco sur l’éducation au développement durable de 2021 et de l’adoption de la déclaration de Berlin; insiste sur le fait qu’il est nécessaire de garantir une éducation de qualité à tous les enfants en tant que moteur de la réalisation de l’ensemble des ODD et qu’il importe d’intégrer le développement durable à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, de la petite enfance à l’enseignement supérieur et à l’éducation des adultes, y compris l’enseignement et la formation professionnels, l’éducation non formelle et l’apprentissage informel;

4.  insiste pour que l’Union montre la voie à suivre en tant que puissance dans le domaine de l’éducation, qui permet aux États membres d’exercer pleinement leur capacité à soutenir l’éducation des enfants dans le monde et de faire valoir leurs convictions à ce sujet; insiste sur le rôle essentiel du futur espace européen de l’éducation, qui offre une occasion importante de renforcer la coopération internationale afin de créer des synergies en matière d’éducation au-delà de l’Europe et ainsi d’élaborer des approches et des solutions communes à des défis communs; exhorte la Commission à redoubler d’efforts pour définir, dans cette perspective, une stratégie assortie d’une description et d’objectifs clairs;

5.  souligne qu’il importe absolument de garantir le droit des enfants à l’éducation et de donner à chaque enfant la chance de retourner à l’école et demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de soutenir les autorités des pays tiers pour qu’elles fassent de la réouverture des écoles une priorité de leurs plans de relance, y compris sous la forme d’un soutien aux enseignants en vue d’aider les enfants à rattraper leur retard d’apprentissage, ainsi que d’un soutien au bien-être des enfants, les écoles étant essentielles à l’apprentissage, à la sécurité, à la santé, à la nutrition et au bien-être général des enfants; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres d’aider les autorités des pays tiers à veiller à ce que tous les enfants puissent jouir de leur droit à une formation primaire et à prendre des mesures pour s’assurer que la formation secondaire soit disponible et accessible; invite en outre la Commission, le SEAE et les États membres à aider les autorités des pays tiers à concevoir et mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage et d’enseignement numériques et à faciliter l’accès à l’internet pour tous;

6.  estime qu’il convient d’accorder la priorité aux plans de relance nationaux et aux programmes d’aide pilotés par les institutions financières européennes et internationales qui prévoient une meilleure mobilisation des ressources nationales, la protection et la forte augmentation des dépenses nationales dans les domaines sociaux, notamment l’éducation et la santé, et l’amélioration de la qualité de ces dépenses; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité d’assurer une répartition et un financement équitables afin que les enfants, les jeunes et les familles défavorisés, pauvres ou marginalisés – en particulier les filles – ne soient pas laissés pour compte; souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider tous les efforts visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’accès à l’éducation et que ces mesures doivent respecter les droits de l’enfant à être informé, à être responsabilisé et à avoir la possibilité de faire entendre sa voix;

7.  souligne qu’il est essentiel de prendre en compte la situation sociale des parents et de soutenir les familles qui ont vu leurs revenus diminuer du fait des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19;

8.  reconnaît que la mise en place d’une éducation de qualité doit être une priorité pour l’aide publique au développement de l’Union et de ses États membres;

9.  note que les déplacements forcés entraînent une augmentation du nombre de personnes vivant dans des camps de réfugiés; invite la Commission à favoriser le transfert de compétences dans les camps de réfugiés et à soutenir activement l’éducation des réfugiés et des personnes déplacées afin de faciliter leur intégration et leur participation à des activités génératrices de revenus;

10.  se déclare préoccupé par l’incidence financière durable de la pandémie sur le financement de l’éducation, étant donné que la majorité des États membres de l’Unesco n’ont pas encore atteint le seuil de 4 à 6 % de leur PIB ou de 15 à 20 % de leurs dépenses publiques;

11.  met en avant les inégalités qui existent dans les efforts déployés pour lutter contre la pandémie en raison de l’inégalité d’accès aux vaccins et des inégalités de moyens de protection qui en résultent; souligne que l’on ne pourra stopper la pandémie qu’en agissant à l’échelle mondiale et que les vaccins doivent être accessibles à tous; demande aux États membres de revoir à la hausse leurs contributions au programme COVAX des Nations unies et son efficacité globale pour garantir un accès suffisant aux vaccins contre la COVID-19 pour les pays tiers afin de leur permettre de mettre sur pied des campagnes de vaccination nationales contre la COVID-19 qui soient conformes aux orientations fixées par les autorités nationales de santé publique concernées et par l’Organisation mondiale de la santé, de façon à permettre un retour rapide dans les écoles; demande instamment à la Commission, au SEAE et aux États membres de travailler en étroite collaboration avec leurs alliés transatlantiques et partenaires internationaux afin de favoriser l’approvisionnement mondial en vaccins contre la COVID-19, en assurant une distribution équitable aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin, en vue de renforcer l’accès mondial à des produits médicaux liés à la COVID-19 à un prix abordable et de faire face aux contraintes de production et aux pénuries d’approvisionnement à l’échelle mondiale;

12.  prie instamment l’Union, ainsi que les États-Unis et les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), d’accroître la production et de diversifier les possibilités d’approvisionnement pour garantir un accès équitable aux diagnostics, aux vaccins, aux traitements et aux autres produits de santé nécessaires pour endiguer, prévenir et traiter la COVID-19, et de veiller à obtenir des résultats en ce sens d’ici à la 12e conférence ministérielle de l’OMC;

13.  invite la Commission, le SEAE et les États membres à aider les autorités des pays tiers à mettre en œuvre des opérations spécifiques pour rendre les écoles sûres, notamment en fournissant des produits d’hygiène et en communiquant des informations sur le lavage des mains et d’autres mesures d’hygiène ainsi qu’en maintenant la continuité des services de nutrition pour les enfants et les adolescents en âge d’être scolarisés; souligne que les repas scolaires et l’accès à de l’eau propre sont non seulement essentiels pour assurer la nutrition, la croissance et le développement des enfants, mais qu’ils constituent également une forte incitation pour les enfants, en particulier les filles et les enfants issus des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées, à retourner à l’école une fois les restrictions levées; souligne, à cet égard, l’importance cruciale du rôle des enseignants et des acteurs de la société civile, y compris des associations, communautés et ONG confessionnelles, pour promouvoir la santé et prévenir et combattre la pandémie de COVID-19 ainsi que pour soutenir les enfants et leurs familles face aux défis et difficultés amenés par la crise sanitaire, améliorer leur bien-être et proposer des programmes de formation et d’éducation;

14.  demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de soutenir les autorités des pays tiers dans l’établissement de plans de gestion et d’atténuation des risques liés à l’éducation grâce à la planification de la résilience; souligne l’importance de développer et de garantir dès maintenant des plans d’urgence et de réponse aux crises pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans les écoles et pour minimiser l’incidence de la fermeture des écoles sur les enfants et leurs familles, en particulier sur les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés, ainsi que ceux en situation de handicap grave; souligne, à cet égard, la nécessité de donner la priorité aux enfants dans les zones de conflit ainsi qu’à leur accès à une éducation de qualité;

15.  souligne l’incidence que la fermeture des écoles peut avoir sur les responsabilités professionnelles des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants dans le même temps; souligne l’importance de fournir aux parents qui travaillent des ressources et des conseils adéquats sur l’enseignement à distance, les activités extrascolaires et les méthodes de soutien psychologique pour concilier travail à domicile et enseignement à domicile;

16.  souligne qu’il importe de fournir un soutien éducatif et psychosocial aux enfants et aux familles qui doivent se placer en isolement pour réduire autant que possible le risque de contagion, en vue de faire baisser le niveau de stress et d’anxiété au sein du foyer familial;

17.  demande à la Commission, au SEAE et aux États membres d’aider les autorités des pays tiers à publier de manière proactive des orientations sur les bonnes pratiques en matière d’apprentissage à distance et à veiller à ce que des outils, des programmes et des technologies appropriés et sûrs soient utilisés et mis à la disposition d’enfants issus de familles à faibles revenus, d’enfants issus de zones rurales, autochtones et migrants, d’enfants marginalisés et d’enfants handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage, d’enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, d’enfants dans des centres de détention ainsi que d’enfants vivant dans des zones reculées ou dans des environnements où ils sont privés de liberté ou où l’accès à l’internet n’est pas omniprésent; souligne les possibilités offertes par l’apprentissage numérique pour permettre aux établissements d’enseignement d’atteindre tous les enfants rapidement et à grande échelle, tout en favorisant les partenariats et en travaillant avec un large éventail d’acteurs de la société civile ainsi que des secteurs public et privé; souligne toutefois que l’investissement dans l’apprentissage numérique doit viser la réduction des fractures numériques et s’adapter au contexte, tout en étant compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, sans préjudice du soutien aux infrastructures et au personnel de l’éducation de base ainsi que de l’apprentissage en présentiel; rappelle également que l’accès aux technologies numériques n’a toujours pas été équitable ni généralisé pendant la pandémie; estime que de lourds investissements sont nécessaires dans ce secteur, tant en matière de formation que de financement; invite l’Union et les États membres à continuer à fournir des ressources éducatives gratuites ainsi qu’un accès libre aux outils numériques aux enseignants, aux parents et aux élèves; souligne, dans ce contexte, que la vie privée des enfants et la protection des données à caractère personnel doivent être garanties lors de l’utilisation de tous les outils numériques et qu’il faut être attentif aux contenus liés aux questions de genre et aux réalités de vie différentes des enfants;

18.  invite la Commission et le SEAE à maintenir un financement solide pour l’éducation par l’intermédiaire de tous les instruments financiers de l’Union disponibles, conformément au critère de référence de 10 % relatif à l’éducation de l’instrument «L’Europe dans le monde», ainsi qu’à y consacrer davantage de fonds afin d’accroître la résilience face aux crises actuelles et futures;

19.  invite la Commission, le SEAE et les États membres à aider les autorités des pays tiers à assurer une prise en charge appropriée des enfants, y compris en mettant en place un plan d’urgence pour la prise en charge des enfants qui se retrouvent orphelins ou qui ne sont plus pris en charge de façon appropriée en raison de graves cas de COVID-19 qui nécessitent l’hospitalisation des adultes qui en ont la charge;

20.  invite la Commission à établir un lien entre les activités de réduction des risques potentiels des investissements et le soutien financier à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, en particulier grâce à la mise en place d’infrastructures appropriées et d’une formation de qualité pour les enseignants, dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde;

21.  demande à la Commission et au SEAE de soutenir les gouvernements des pays tiers dans la construction et la consolidation de systèmes éducatifs plus robustes, plus inclusifs et qui prennent en compte les questions de genre ainsi que dans l’éradication de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles; rappelle que les Nations unies ont établi l’accès des femmes à l’éducation comme un droit fondamental; est d’avis que l’amélioration de l’éducation des filles et le soutien à la participation des femmes à l’enseignement ainsi qu’à leur investissement dans des carrières dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) devraient constituer un objectif stratégique prioritaire pour l’Union et la communauté internationale du développement; insiste, à cet égard, sur le fait que les filles doivent pouvoir achever leur scolarité et avoir accès à des informations et à des services adaptés à leur âge, sans se heurter à des discriminations ni à des préjugés sexistes et avec une chance égale de réaliser leur potentiel; souligne la nécessité pressante de lutter contre les obstacles à l’éducation liés au genre, tels que les lois, les politiques et les normes socioculturelles néfastes qui empêchent les filles de poursuivre leurs études en cas de grossesse, de mariage ou de maternité; encourage la lutte contre les stéréotypes sexistes et les normes socioculturelles préjudiciables par l’intermédiaire de l’éducation, ainsi que la prévention de la violence au moyen de programmes éducatifs tenant compte de la dimension de genre;

22.  condamne le fait que des millions de filles dans le monde n’ont pas accès à l’éducation, ce qui les expose à la dépendance et à un risque plus élevé de violence et d’exploitation, en particulier dans les cas où les femmes et les filles se voient systématiquement refuser l’accès à l’éducation, au travail et à la vie publique par les autorités en place; rejette l’utilisation abusive et l’instrumentalisation de toute pratique interdisant de manière discriminatoire l’accès à l’éducation à certains groupes ou imposant la fermeture des écoles pour eux; demande qu’il soit mis fin à ces pratiques et demande instamment la réouverture de toutes les écoles pour les filles et les femmes;

23.  invite la Commission et le SEAE à préserver ainsi qu’à renforcer les réalisations des vingt dernières années en matière d’éducation des filles et des femmes en Afghanistan; demande instamment l’allocation des fonds nécessaires dans le cadre de l’aide humanitaire de l’Union en faveur de l’Afghanistan afin de permettre aux organisations internationales et locales de faciliter la réouverture des établissements d’enseignement pour les filles et les femmes et de développer des programmes d’apprentissage à distance à titre de mesure temporaire; demande qu’une attention similaire soit accordée à l’éducation des enfants et des jeunes Afghans dans les pays qui accueillent des réfugiés afghans;

24.  souligne que le droit à l’éducation et à l’information sur la santé sexuelle et reproductive, le planning familial, les méthodes modernes de contraception, l’avortement sûr et légal, ainsi que les soins de santé maternelle, prénatale et postnatale, doit être garanti pour tous;

25.  invite la Commission, le SEAE et les États membres, ainsi que les gouvernements nationaux des pays tiers, à élaborer des programmes spécifiques pour gérer et atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des enfants, des enseignants et de leur entourage ainsi que l’impact psychosocial de la pandémie sur ceux-ci et à concevoir des campagnes de prévention spécifiques destinées aux enfants, aux parents et aux enseignants sur les risques lors de l’utilisation de l’internet, tels que le harcèlement, la traite, les abus sexuels et le harcèlement en ligne, ainsi qu’à promouvoir des plans spéciaux pour aider les enfants victimes de ces pratiques et leurs parents;

26.  souligne la nécessité de programmes complets d’éducation sexuelle adaptés à l’âge, fondés sur des données probantes, afin de réduire la vulnérabilité des filles et des jeunes femmes aux grossesses précoces ou involontaires, au mariage d’enfants, à la prostitution, à la transmission du VIH et aux violences à caractère sexiste;

27.  constate que le nombre d’élèves par rapport à celui des professionnels formés dans la région subsaharienne reste élevé, malgré les différents efforts de l’Union et l’aide qu’elle apporte; attire l’attention sur les moyennes régionales qui sont de 58 élèves par enseignant formé au niveau primaire, et de 43 élèves par enseignant formé au niveau secondaire; relève que de nombreux pays en développement ont des difficultés à utiliser efficacement les ressources et que très souvent, une augmentation des dépenses consacrées à l’éducation ne se traduit pas par un renforcement de l’apprentissage ou par une amélioration du capital humain; souligne le rôle joué par les enseignants à tous les niveaux pour faciliter l’apprentissage ainsi que l’importance des technologies pour l’apprentissage et la gestion efficace des écoles et des systèmes éducatifs dans ces pays; rappelle que d’après l’UNESCO, il faut recruter au moins 15 millions d’enseignants d’ici 2030 pour atteindre les objectifs en matière d’éducation en Afrique subsaharienne, conformément à l’ODD 4;

28.  invite la Commission, le SEAE et les États membres à aider les autorités des pays partenaires à résoudre les problèmes qui minent leurs systèmes d’éducation afin qu’ils puissent résister aux crises à venir et à rendre les systèmes plus résilients et inclusifs, à mettre en œuvre des programmes de rattrapage des retards d’apprentissage, à protéger les budgets alloués à l’éducation, avec des investissements spécifiques dans une éducation de qualité, abordable et inclusive, y compris des investissements dans les technologies de l’éducation, la formation des enseignants et d’autres ressources, afin de veiller à ce que les enfants et les jeunes exploitent pleinement leur potentiel, soient préparés à la vie et ne manquent pas d’occasions d’accéder au marché du travail à un stade ultérieur de leur vie, tout en respectant les besoins et les droits en matière d’éducation de chaque enfant; souligne que les programmes d’apprentissage à distance conçus pour faire face aux crises futures doivent comprendre différents supports d’apprentissage, y compris des supports imprimés, afin d’être accessibles aux enfants les plus défavorisés et les plus marginalisés;

29.  se félicite de la déclaration de Paris adoptée par l’Unesco intitulée «Un appel mondial en faveur de l’investissement dans les futurs de l’éducation»; invite instamment les pays du monde entier à considérer l’éducation comme un investissement plutôt que comme une dépense; estime qu’une aide financière adéquate et efficace dans le domaine de l’éducation est une condition préalable à l’éradication de la pauvreté et à l’amélioration du bien-être, en particulier à un moment où les ressources publiques sont de plus en plus limitées du fait d’exigences contradictoires, notamment dans des secteurs fortement touchés tels que la santé et l’éducation; invite instamment la Commission et les États membres à augmenter de manière considérable les financements en faveur de l’éducation dans leurs stratégies internationales de développement et d’assistance;

30.  souligne que les jeunes constituent les atouts les plus précieux des pays en développement pour stimuler leur développement économique;

31.  rappelle que la communauté mondiale s’est engagée à améliorer la qualité de l’éducation d’ici à 2030 (ODD 4);

32.  appelle à l’intensification des échanges scolaires internationaux entre jeunes en Afrique et dans l’Union au travers, par exemple, des programmes Erasmus et Erasmus pour jeunes entrepreneurs, qui consiste à aider de nouveaux entrepreneurs à acquérir les compétences nécessaires pour la gestion d’entreprise;

33.  demande aux États membres de prendre en considération l’aggravation de la situation des enfants détenus dans des camps en Syrie en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 et de rapatrier immédiatement tous les enfants européens détenus dans ces camps, en faisant prévaloir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale;

34.  souligne qu’il importe d’inclure la formation professionnelle et les «programmes de seconde chance» dans les plans de relance pour aider les enfants et les jeunes à entrer sur le marché du travail; demande à la Commission, au SEAE, aux États membres et aux pays tiers de créer des perspectives attractives pour les jeunes;

35.  souligne qu’il importe que les investissements dans la formation et l’éducation aillent de pair avec un soutien à la création d’emplois afin d’offrir de meilleures perspectives d’avenir à la prochaine génération de jeunes en Afrique et dans les autres régions en développement; note l’importance particulière que revêtent les partenariats public-privé pour atteindre l’ODD 8 (accès à des emplois décents); rappelle l’importance de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, qui sont essentiels pour l’employabilité des jeunes et le développement durable; note en outre que la population jeune d’Afrique a d’abord et avant tout besoin d’être soutenue par une éducation de qualité et par un renforcement de la formation professionnelle afin de faciliter sa mobilité ainsi que son accès aux marchés et aux droits;

36.  invite l’Union à encourager l’investissement dans la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie ainsi que le renforcement des structures éducatives en coopération avec le secteur privé afin de mettre à profit le capital humain;

37.  insiste sur l’importance de la formation professionnelle continue et d’un soutien financier accru pour les enseignants, qui leur donne les moyens de remédier aux pertes d’apprentissage de leurs élèves et ainsi de réagir à leur situation sociale, familiale et sur le plan de la santé mentale, et d’intégrer les technologies numériques dans les activités pédagogiques; souligne qu’il est urgent de saisir l’occasion et d’utiliser les fonds de relance post-COVID-19 ainsi que les mesures novatrices rapides utilisées pour assurer l’apprentissage à distance pendant la pandémie pour repenser l’éducation et bâtir des systèmes davantage tournés vers l’avenir, inclusifs, souples et résilients; est d’avis que ces nouvelles approches doivent permettre de remédier aux pertes d’apprentissage, prévenir l’abandon scolaire et assurer le bien-être social et émotionnel des élèves, des enseignants et du personnel;

38.  souligne le rôle de l’éducation non formelle et informelle, de l’éducation à la citoyenneté et du bénévolat; invite la Commission à soutenir les pays tiers pour améliorer la reconnaissance des compétences non techniques; souligne qu’il faut promouvoir les pratiques de solidarité intergénérationnelle et de mentorat pour réduire les inégalités, l’exclusion ou le décrochage scolaire;

39.  appelle à accélérer les échanges de connaissances et à renforcer la mobilité à l’échelle mondiale et à tous les niveaux de l’éducation, entre les pays et les régions ainsi qu’en leur sein, tout en reconnaissant la complexité de l’histoire des relations mondiales et les controverses qu’elle suscite et en insistant sur l’importance de promouvoir le patrimoine, l’identité culturelle, l’histoire, les arts et la citoyenneté mondiale au travers de l’éducation; relève à cette fin le potentiel que présente la combinaison des échanges en ligne et des voyages;

40.  souligne qu’il importe de développer et de renforcer les activités de sensibilisation au changement climatique, à la protection de l’environnement et à leur incidence sur les enfants et les générations futures; appelle à faire de l’éducation à l’environnement une composante essentielle des programmes scolaires;

41.  insiste sur l’importance du rôle de l’éducation physique à l’école, étant donné que l’activité physique et un mode de vie sain sont essentiels pour améliorer la santé des apprenants; invite par conséquent la Commission et le SEAE à aider les autorités nationales à mettre à disposition des installations sportives suffisantes et sûres dans les écoles ainsi qu’à assurer la formation de professeurs de sport qualifiés;

42.  attire l’attention sur la nécessité d’exploiter les synergies entre la culture et l’éducation afin de façonner des sociétés durables, inclusives et résilientes; invite à cet égard la Commission et le SEAE à aider les autorités nationales à intégrer les arts et la culture dans les programmes scolaires et les activités extrascolaires afin d’enrichir les expériences éducatives et d’apprentissage des apprenants dans les pays tiers;

43.  estime que les gouvernements nationaux – et leurs autorités nationales, régionales ou locales compétentes – doivent communiquer avec les enfants de manière adaptée afin d’expliquer les mesures prises pour limiter la propagation de la COVID-19, d’exposer les conséquences, les risques et les dangers liés à la COVID-19 et d’informer les enfants de leurs droits;

44.  souligne l’importance de l’acquisition de compétences, notamment par le biais de l’apprentissage en présentiel, qui permettra aux enfants de progresser tout au long de leur vie, notamment dans le domaine des relations personnelles, des capacités d’étude, de l’empathie et de la coopération; souligne qu’il est important que les enfants puissent se consacrer à des jeux et des activités de loisirs, qui constituent un élément fondamental de leur développement, comme le reconnaît l’article 31 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; demande que des mesures soient prises pour permettre aux enfants de s’adonner à davantage de loisirs et d’activités culturelles, qui constituent des droits en soi mais sont également un moyen d’améliorer leur santé mentale et leur bien-être global;

45.  renouvelle son appel aux États membres des Nations unies qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en soulignant qu’il importe de rendre réellement effectif cet instrument essentiel des droits de l’homme dans le monde entier;

46.  souligne la nécessité d’une évaluation, d’un suivi et d’un contrôle appropriés de l’incidence des initiatives lancées pendant la crise afin d’identifier les lacunes et les défaillances ainsi que les moyens d’y remédier;

47.  s’engage à faire de l’éducation un sujet de débat essentiel dans le cadre des travaux des délégations parlementaires, notamment au travers d’assemblées parlementaires paritaires telles que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

48.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Notamment les observations générales nº 5 sur les mesures d’application générales de la convention relative aux droits de l’enfant, nº 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, nº 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, nº 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu, nº 13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, nº 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, nº 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et nº 16 sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant.
(2) JO C 232 du 16.6.2021, p. 2
(3) JO C 474 du 24.11.2021, p. 130.
(4) Centre de recherche de l’Unicef (janvier 2021), «COVID-19: Missing More Than a Classroom – The impact of school closures on children’s nutrition» (COVID-19: Les enfants privés de bien plus que de salles de classe – L’incidence de la fermeture des écoles sur l’alimentation des enfants).
(5) Unesco (septembre 2017), fiche d’information nº 46, «Plus de la moitié des enfants et des adolescents n’apprennent pas dans le monde».
(6) «Rapport sur les objectifs de développement durable de 2021 des Nations unies», 15 juillet 2021.
(7) Unesco (30 juillet 2020), «How many students are at risk of not returning to school?» (Combien d’élèves risquent de ne pas retourner à l’école?).
(8) Communiqué de presse d’Europol du 19 juin 2020 intitulé «Exploiting Isolation: Sexual Predators Increasingly Targeting Children during COVID Pandemic» (Exploiter l’isolement: les prédateurs sexuels ciblent de plus en plus les enfants pendant la pandémie de COVID-19).


Parvenir à l'indépendance économique des femmes par l'entrepreneuriat et l'emploi indépendant
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la réalisation de l’indépendance économique des femmes par l’entrepreneuriat et le travail indépendant (2021/2080(INI))
P9_TA(2022)0139A9-0096/2022

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 21, paragraphe 1, l’article 23 et l’article 33, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

–  vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101),

–  vu l’étude de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission intitulée «Les femmes à l’ère numérique», publiée en 2020,

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l’entrepreneuriat féminin européen(1),

–  vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes à l’ère du numérique(2),

–  vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union(3),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’émancipation des femmes et des filles à l’aide du secteur numérique(4),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique»(5),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise(6),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes(7),

–  vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de formation et d’emploi dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM)(8),

–  vu l’étude intitulée «The Professional Status of Rural Women in the EU» (Le statut professionnel des femmes rurales dans l’UE) publiée en mai 2019 par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles de sa direction générale des politiques internes,

–  vu l’étude intitulée «Enhancing Women’s Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries» (Renforcer l’autonomisation économique des femmes au moyen de l’entrepreneuriat et du leadership commercial dans les pays de l’OCDE), publiée par la direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2014,

–  vu l’étude intitulée «L’enquête internationale sur la littératie des adultes», publiée par l’OCDE en 2020,

–  vu le chapitre 2 de l’étude intitulée «The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for Inclusive Entrepreneurship» (Pallier la pénurie d’entrepreneurs 2019, politiques de l’entrepreneuriat inclusif), publiée par l’OCDE en décembre 2019,

–  vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

–  vu l’article 6 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies,

–  vu le tableau de bord consacré aux femmes dans le monde numérique,

–  vu l’étude intitulée «Women’s entrepreneurship and self-employment, including aspects of gendered Corporate Social Responsibility» (L’entrepreneuriat et le travail indépendant des femmes, y compris la question d’une responsabilité sociale des entreprises sexospécifique) publiée en mai 2020 par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles de sa direction générale des politiques internes,

–  vu l’étude intitulée «Funding women entrepreneurs – How to empower growth» (Des financements pour les entrepreneuses: comment dynamiser la croissance) publiée en juin 2020 par le volet «Services de conseil» du dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation de la Banque européenne d’investissement,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9‑0096/2022),

A.  considérant que l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif clé de l’Union européenne, ainsi qu’une condition préalable indispensable au plein exercice, par les femmes et les filles, de leurs droits fondamentaux, et qu’elle est essentielle à leur autonomisation, à l’exploitation de leur plein potentiel et à la réalisation d’une société durable et inclusive; considérant que la discrimination fondée sur le genre, fondée sur des stéréotypes et des inégalités, associée à une discrimination intersectionnelle due, entre autres, à leur sexe, à leur race, à leur origine ethnique ou sociale ou à leur handicap, à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre ou à leur expression de genre a des conséquences sociales et économiques négatives et influence la manière dont les femmes font face aux défis qu’elles rencontrent, notamment lorsqu’elles souhaitent suivre la voie de l’entrepreneuriat et du travail indépendant;

B.  considérant que l’entrepreneuriat féminin stimule l’émancipation et l’autonomisation des femmes; considérant qu’au cours de la période 2014-2018, le revenu annuel médian des entrepreneurs travaillant à temps plein était équivalent pour les hommes et les femmes(9); considérant que l’indépendance économique et l’autonomisation des femmes sont essentielles pour permettre aux femmes d’exercer leurs droits et garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, et comprennent la capacité de participer sur un pied d’égalité aux marchés du travail, d’accéder aux ressources productives et de les contrôler, ainsi que le droit de disposer librement de leur temps, de leur vie et de leur corps, de s’épanouir sur le plan personnel et de participer de manière constructive, à tous les niveaux, aux processus décisionnels économiques; considérant que la promotion de l’indépendance économique nécessite de stimuler l’esprit d’entreprise et le travail indépendant des femmes et doit s’accompagner de mesures appropriées pour garantir la participation égale des femmes aux marchés du travail, l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, l’accès à un travail décent et le partage et la reconnaissance des responsabilités domestiques et familiales;

C.  considérant que les femmes représentent la source la plus précieuse et la plus importante de potentiel entrepreneurial inexploité en Europe et qu’il en va de même de leur capacité de direction; considérant qu’entre 2014 et 2018, les femmes des pays de l’OCDE étaient deux fois plus susceptibles que les femmes de l’UE de créer leur propre entreprise(10); considérant que les entrepreneuses et les travailleuses indépendantes représentent une source sous-exploitée de croissance économique durable, de création d’emplois et de potentiel d’innovation, que la promotion de cette source de croissance constitue un outil précieux pour favoriser l’autonomisation et l’indépendance économiques des femmes; considérant que l’autonomisation économique des femmes stimule la productivité, renforce la diversification économique et contribue à l’égalité des revenus; que le travail indépendant doit être reconnu comme étant une forme de travail qui contribue à la création d’emplois et à la diminution du chômage; que des études montrent que les femmes ont souvent des méthodes de gestion et d’encadrement qui diffèrent de celles des hommes, et que la diversité de genre dans les équipes s’avère bénéfique pour la société et l’économie(11); considérant que le soutien aux entrepreneuses et aux travailleuses indépendantes renforcerait également la compétitivité de l’Union et, par conséquent, toutes les activités entrepreneuriales qui créent des emplois et génèrent des revenus et, partant, de la valeur ajoutée pour les entreprises et la société devraient être encouragées par l’Union et ses États membres;

D.  considérant que les femmes des régions rurales et défavorisées sont plus susceptibles de se lancer dans l’entrepreneuriat et le travail indépendant que les femmes des régions urbaines et économiquement prospères(12); considérant que, dans l’Union, les possibilités d’emploi des femmes dans les zones rurales sont moins intéressantes que celles des hommes dans les zones rurales et que celles des femmes dans les zones urbaines; que la part des femmes exerçant une activité indépendante est légèrement supérieure dans les zones rurales par rapport à l’ensemble des zones; que 30 % des exploitations agricoles dans l’Union sont dirigées par des femmes exerçant une activité indépendante(13);

E.  considérant que la relative rareté des entrepreneuses devrait être considérée comme une source inexploitée d’innovation et de développement, en particulier dans le contexte des transformations écologique et numérique de l’Europe et de la reprise de son économie après la crise de la COVID-19; considérant que la crise de la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les femmes, en particulier celles qui occupent un emploi précaire et qui travaillent dans des secteurs féminisés et dans l’économie informelle, ce qui a eu d’importantes répercussions sur elles en termes d’économie et d’emploi en raison de l’augmentation des responsabilités familiales et domestiques, de l’accès restreint à la santé et aux droits sexuels et génésiques, ainsi que de l’augmentation de la violence et du harcèlement fondés sur le genre; considérant que le fait d’encourager davantage de femmes à entrer sur le marché du travail numérique pourrait engendrer une croissance du PIB de l’économie européenne de 16 milliards d’euros; considérant que l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation de l’entrepreneuriat féminin sont essentielles pour accélérer et consolider la reprise européenne;

F.  considérant que l’Union européenne est en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine en ce qui concerne le développement de technologies telles que la technologie de l’intelligence artificielle et la technologie des chaînes de blocs; que les jeunes entreprises les plus valorisées dans le monde en avril 2021 étaient principalement des entreprises chinoises et américaines; que l’Union européenne devrait reconnaître et soutenir la capacité des femmes européennes à innover dans le cadre du développement des technologies;

G.  considérant que les femmes ne représentent que 34,4 % des travailleurs indépendants dans l’Union et 30 % de ses jeunes entrepreneurs, ce qui confirme que les écarts les plus importants entre les hommes et les femmes en matière d’activité entrepreneuriale se situent en Europe et en Amérique du Nord(14); considérant que seulement 34 % des postes de direction dans l’Union sont occupés par des femmes(15); qu’une expérience antérieure à des postes de direction confère aux individus les compétences et la confiance nécessaires pour gérer leur propre entreprise(16); considérant que l’absence de protection sociale, telle que le congé de maladie, le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental, peut être problématique pour les femmes exerçant une activité indépendante dans plusieurs États membres; considérant que les femmes exerçant une activité indépendante risquent davantage de basculer dans la pauvreté;

H.  considérant que la création et la gestion d’une entreprise sont complexes dans l’Union en raison des différentes exigences et procédures bureaucratiques et administratives, ce qui constitue un frein au fait d’inciter davantage de femmes à se lancer sur la voie de l’entrepreneuriat; considérant que les femmes sont confrontées à d’autres obstacles que les hommes, notamment de nature économique, législative et sociale, lorsqu’elles souhaitent suivre la voie de l’entrepreneuriat; considérant que ces obstacles sont fondés sur des stéréotypes de genre qui contribuent à la ségrégation de genre dans l’éducation, au manque de formation spécifique, à un moindre degré de confiance des femmes en leur capacité d’entreprendre, à un accès réduit à l’information, au soutien financier et au soutien public, à moins d’outils pour les réseaux sociaux et commerciaux, à des préjugés sexistes et des difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale, en raison du manque d’infrastructures d’accueil, notamment pour enfants, et du stéréotype selon lequel ce sont les femmes qui doivent assumer la majeure partie des responsabilités en matière de soins et de travaux domestiques non rémunérés; considérant que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’affirmer que les horaires de travail flexibles sont leur motivation pour se lancer dans l’entrepreneuriat et le travail indépendant(17); que l’entrepreneuriat et le travail indépendant féminins peuvent être un instrument précieux pour concilier vie professionnelle et vie privée; considérant qu’entre 2014 et 2018, seules 34,5 % des femmes des pays de l’Union et 37,7 % des femmes des pays de l’OCDE ont estimé avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour créer leur propre entreprise; que les femmes sont plus susceptibles, de près de 10 %, de faire état de la crainte d’un échec que les hommes(18); considérant qu’il existe un écart en matière de connaissances financières entre les hommes et les femmes; que cet écart empêche les femmes d’accéder à des financements et, plus généralement, de participer avec assurance à des activités économiques et financières(19);

I.  considérant que les structures et les stéréotypes préjudiciables perpétuent l’inégalité; que les rôles traditionnels des hommes et des femmes et les stéréotypes sexistes continuent d’exercer une influence sur la répartition des tâches entre les femmes et les hommes à la maison, dans l’éducation, sur le lieu de travail et dans la société en général; que le travail de soins et le travail domestique non rémunérés sont principalement effectués par les femmes, ce qui entraîne des écarts en matière d’emploi et de progression de carrière et contribue à l’écart de rémunération et de pension entre les femmes et les hommes; que des mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, telles que la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, doivent être transposées correctement et sans délai par les États membres et qu’elles doivent être complétées par d’autres mesures pour impliquer plus fortement les hommes dans le travail non rémunéré;

J.  considérant que l’accès aux réseaux, le mentorat et la promotion des entrepreneuses en tant que modèles sont importants pour encourager les femmes à considérer l’entrepreneuriat comme une carrière et pour accroître leur autonomisation économique; considérant que la diversité des modèles peut attirer des femmes d’horizons divers;

K.  considérant que, dans le cadre de leurs stratégies en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), certaines entreprises privées ont prévu des mesures telles que le mentorat, la mise en réseau et le soutien pour améliorer l’accès des femmes au financement et à la technologie afin de soutenir l’entrepreneuriat féminin;

L.  considérant que les statistiques montrent que les entrepreneuses rencontrent plus de difficultés que leurs homologues masculins à lever des fonds et des capitaux; que les entreprises dirigées par des femmes représentent toujours une très faible proportion des bénéficiaires d’investissements; que les équipes entrepreneuriales entièrement masculines ont reçu 93 % de l’ensemble des capitaux investis dans des entreprises technologiques européennes en 2018(20); considérant que seuls 32 % des fonds de capital-risque ont été alloués à des entreprises comptant au moins une femme dirigeante(21); que les innovations des femmes sont moins souvent considérées et reconnues comme telles et comme étant des idées prometteuses; considérant qu’en dépit du soutien financier moindre dont bénéficient les entreprises dirigées par des femmes dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO), la productivité du capital de ces entreprises est supérieure de 96 % aux entreprises fondées par des hommes(22);

M.  considérant que les données montrent que les entrepreneuses génèrent plus de revenus bien qu’elles reçoivent moins de soutien financier;

N.  considérant que seuls 10 % des investisseurs providentiels (business angels) en Europe sont des femmes(23) et que les femmes sont particulièrement sous-représentées parmi les investisseurs en capital-investissement dans le domaine de la numérisation; que 10 % seulement des postes de haut niveau dans les sociétés de capital-investissement et de capital-risque dans le monde(24) sont occupés par des femmes; que plusieurs études montrent que les gestionnaires de portefeuille ont tendance à fournir des capitaux et à embaucher ceux qui leur ressemblent, ce qui place les femmes, et notamment les femmes issues d’horizons divers et confrontées à une discrimination intersectionnelle, entre autres en raison de leurs origines raciales, ethniques ou socio-économiques, dans une position nettement défavorisée; considérant que les sociétés de capital-risque dont des partenaires sont des femmes ont deux à trois fois plus de chances d’investir dans des entreprises dirigées par des femmes(25); considérant que l’absence de femmes aux postes à responsabilité dans les sociétés de capital-risque est l’une des principales causes du déficit persistant de financement des entreprises dirigées par des femmes dans l’Union(26); considérant qu’une autre cause majeure du déficit persistant de financement des entreprises dirigées par des femmes dans l’Union tient au fait que, par rapport aux hommes, les femmes sont moins susceptibles de rechercher des financements externes tels que des prêts bancaires, un financement par capital-risque ou au titre de programmes publics, et qu’elles ont de préférence recours à l’autofinancement au moyen de leur propre épargne ou au financement auprès des membres de leur famille(27); considérant que la mise en œuvre de mesures visant à assurer une représentation équitable des femmes et à développer un écosystème financier équilibré entre les hommes et les femmes, créant un environnement plus favorable au niveau de l’Union et prévoyant des ressources budgétaires suffisantes est fondamentale pour créer à la fois les conditions de financement nécessaires et le réseau essentiel d’investisseurs féminins pour que les entreprises dirigées par des femmes prospèrent;

O.  considérant que six États membres ont créé onze fonds privés pour combler le déficit de financement auquel se heurtent les entrepreneuses et que ces fonds utilisent des considérations de genre à l’appui de la diversité dans leurs critères d’investissement; que certains de ces fonds ont bénéficié d’un soutien national ou de l’Union, ce qui montre le rôle important des politiques publiques dans la promotion de l’entrepreneuriat(28);

P.  considérant qu’il est difficile de mesurer efficacement l’entrepreneuriat dans l’Union;

Q.  considérant que moins de 8 % des directeurs généraux de grandes entreprises sont des femmes;

R.  considérant qu’en 2018, 59 % des scientifiques et des ingénieurs dans l’Union étaient des hommes et que seuls 41 % d’entre eux étaient des femmes, ce qui correspond à un écart de 18 %(29); que les normes sociales, les stéréotypes, le découragement culturel et les attentes spécifiques à chaque sexe concernant les choix de carrière, qui sont souvent renforcés par les contenus éducatifs et les programmes scolaires, sont deux des principaux moteurs de la ségrégation de genre dans l’enseignement supérieur et sur le marché du travail;

S.  considérant qu’il est essentiel que l’Europe compte autant d’entrepreneuses que d’entrepreneurs pour permettre une diversification des contenus et des produits; considérant que dans l’Union, entre 2014 et 2018, les jeunes entreprises dirigées par des femmes étaient autant susceptibles de proposer de nouveaux produits et services que celles dirigées par des hommes(30), ce qui montre que les femmes et les hommes doivent être considérés comme tout aussi performants en matière d’innovation; qu’encourager un plus grand nombre de femmes à devenir entrepreneurs peut améliorer la qualité et la diversité des innovations, des produits et des services;

T.  considérant que le réseau européen d’ambassadrices de l’esprit d’entreprise a organisé jusqu’à présent plus de 650 réunions nationales et a touché plus de 61 000 entrepreneuses potentielles; que ses ambassadrices ont apporté leur soutien à la création de plus de 250 nouvelles entreprises dirigées par des femmes ainsi que de plusieurs autres réseaux et clubs d’entreprises destinés aux femmes(31);

U.  considérant qu’en 2020, il y avait plus de personnes qui connaissaient quelqu’un ayant cessé son activité que de personnes qui connaissaient quelqu’un ayant créé une entreprise(32), ce qui rappelle l’importance d’entretenir un terreau fertile pour chaque type d’entrepreneuriat, de maintenir le lien avec les autres économies, de rester attentif aux nouvelles possibilités et de préserver les emplois de demain;

V.  considérant que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’Union atteint 14,1 % et n’a que très peu évolué au cours des dix dernières années; que 24 % de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est lié à la surreprésentation des femmes dans des secteurs où les salaires sont relativement bas, tels que les services de soins, la santé et l’éducation;

W.  considérant que l’entrepreneuriat requiert des connaissances et des compétences; considérant que l’augmentation du niveau d’instruction des femmes et des filles contribue à leur autonomisation économique et à une croissance économique plus inclusive; considérant que l’éducation tout au long de la vie, le perfectionnement professionnel et la reconversion professionnelle, en particulier pour suivre le rythme des transformations technologiques et numériques rapides, augmentent leurs possibilités professionnelles et sont importants pour la santé, le bien-être et la qualité de vie des femmes et des filles;

X.  considérant que l’entrepreneuriat devrait être accessible à toutes les femmes, y compris les femmes handicapées, les femmes âgées et celles d’origine raciale ou ethnique minoritaire; considérant que les femmes handicapées peuvent rencontrer plus de difficultés pour lancer leurs propres affaires; considérant que l’entrepreneuriat chez les femmes âgées n’est pas encouragé, bien qu’il faille les considérer comme un potentiel précieux et inexploité de croissance économique; considérant que la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes migrantes peut offrir de grandes possibilités en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail et favoriser leur indépendance économique et leur autonomisation;

Programmes d’entrepreneuriat, éducation et renforcement des compétences

1.  souligne que l’entrepreneuriat féminin contribue à accroître l’indépendance économique des femmes et leur autonomisation, ce qui est une condition préalable indispensable à la réalisation de sociétés égalitaires du point de vue du genre et devrait être encouragé et promu dans l’ensemble de l’Union; constate que l’indépendance économique des femmes renforce leur participation sur un pied d’égalité au marché du travail, leur permet de contrôler les ressources productives et de participer davantage aux processus décisionnels économiques à tous les niveaux, ainsi que de faire valoir leur droit à l’autodétermination et à l’autonomisation économique, ce qui est essentiel pour la réalisation des droits des femmes et pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes; rappelle que toute femme désireuse d’exercer une activité entrepreneuriale devrait être encouragée à franchir le pas, étant donné qu’une entreprise crée des emplois et génère des revenus, et, par conséquent, apporte de la valeur ajoutée à l’activité économique et à la société dans son ensemble; invite la Commission à intensifier ses efforts pour accroître le taux d’emploi des femmes en Europe et faciliter leur accès au marché du travail, notamment en incitant davantage à promouvoir l’entrepreneuriat féminin; se félicite de la proposition de la Commission concernant une directive visant à renforcer la transparence des rémunérations;

2.  déplore le fait que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à créer et à diriger une entreprise; invite instamment les États membres à introduire des réformes favorables aux entreprises dans le but d’encourager l’égalité et l’entrepreneuriat féminin; demande que les besoins et la participation des femmes au marché du travail, ainsi que la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, fassent l’objet d’un examen attentif au niveau de l’Union;

3.  salue les initiatives de la Commission telles que l’initiative «Women TechEU» et le programme «Women Leadership» du Conseil européen de l’innovation ainsi que la création de divers réseaux européens pour les entrepreneuses; invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir plus activement de telles initiatives en mettant l’accent sur le potentiel de croissance durable de l’Union et à soutenir les réalisations des entrepreneuses dans toute leur diversité; encourage la Commission à consolider les réseaux qui mettent l’accent sur l’entrepreneuriat féminin au niveau européen pour stimuler l’innovation et la coopération entre les réseaux nationaux, européens et internationaux; fait observer qu’une coopération transfrontalière accrue entre les femmes entrepreneurs peut renforcer le marché intérieur de l’Union européenne;

4.  demande à la Commission et aux États membres d’inclure les partenariats public-privé dans ces initiatives, car les entreprises privées peuvent jouer un rôle de conseil précieux et peuvent permettre aux entrepreneuses d’acquérir des compétences utiles et spécialisées; invite instamment la Commission à faciliter la mise en réseau paneuropéenne des entrepreneuses et à soutenir leur coopération; demande à la Commission de mettre en œuvre des programmes visant à encourager la créativité dans l’innovation, de garantir l’entrepreneuriat sur le marché du travail et de veiller à ce que les femmes puissent apporter une valeur ajoutée à la société;

5.  insiste sur les avantages potentiels que présentent les relations de mentorat entre entrepreneurs expérimentés et novices pour les deux parties et sur leur contribution s’agissant de sensibiliser à l’entrepreneuriat, de dissiper les doutes liés au lancement d’une activité entrepreneuriale et de favoriser l’échange d’informations et de conseils entre entrepreneuses;

6.  souligne la nécessité et l’importance de reconnaître que les entrepreneuses et les investisseuses sont des modèles à suivre et des mentors et de les présenter comme tels, et de veiller à ce que ces modèles représentent les femmes dans toute leur diversité; prend acte, à cet égard, du prix européen pour les femmes innovatrices 2021 et de l’action du réseau européen des ambassadrices de l’esprit d’entreprise, qui encourage les femmes à envisager le choix d’une carrière de chef d’entreprise; invite la Commission à mettre en avant les entrepreneuses et investisseuses de premier plan en tant que modèles à suivre en lançant une campagne européenne de sensibilisation aux possibilités qu’offre l’entrepreneuriat, avec pour principale cible les femmes, et à mener des études de cas sur des entrepreneuses;

7.  invite la Commission à élaborer, en collaboration avec les États membres, une stratégie visant à garantir la représentation significative de toutes les femmes issues d’horizons divers aux postes à responsabilité, assortie de mesures et de politiques spécifiques visant à promouvoir leur autonomisation économique; demande que toutes les mesures en faveur de l’entrepreneuriat féminin intègrent une dimension intersectionnelle pour s’assurer que toutes les femmes reçoivent l’aide et le soutien dont elles ont besoin et qu’aucune femme n’est laissée de côté;

8.  salue les programmes publics et privés d’entrepreneuriat féminin dans les États membres qui comprennent des éléments de mise en réseau, de mentorat et de formation, de services d’encadrement et de conseil et de services de conseil professionnels sur des questions juridiques et fiscales pour soutenir et conseiller les entrepreneuses, ainsi que pour promouvoir leur indépendance économique; relève que des rapports et des témoignages accessibles au public dans sept États membres tendent à indiquer que ces programmes ont une incidence positive; invite instamment la Commission et l’EIGE à recueillir des données ventilées par sexe auprès de tous les États membres et à analyser l’incidence des programmes d’entrepreneuriat féminin; invite la Commission et les États membres à partager les bonnes pratiques pour renforcer et accroître la part d’entrepreneuses et d’indépendantes au sein de l’Union; invite les États membres à promouvoir une stratégie de formation détaillée afin de proposer différents niveaux de formation, allant de la sensibilisation et de l’information à la formation spécialisée et avancée, et à reconnaître les diverses possibilités et contraintes que présente le secteur d’activité précis, ainsi que le vaste éventail de caractéristiques et de besoins des entrepreneuses, en accordant une attention particulière à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; souligne la nécessité de mettre en place des guichets uniques qui proposent par exemple aux entrepreneurs ayant peu ou pas d’expérience et de qualifications des cours et des formations dans un large éventail de disciplines, telles que la comptabilité et le marketing; fait remarquer que cette initiative peut encourager davantage de femmes à suivre la voie de l’entrepreneuriat;

9.  invite la Commission et l’EIGE à mettre à disposition des statistiques actualisées et comparables afin d’analyser l’importance économique des entrepreneurs et des travailleurs indépendants ainsi que les différentes catégories d’entrepreneurs et d’indépendants en fonction du secteur et du genre de façon à déterminer la proportion d’entrepreneuses et d’indépendantes; invite de nouveau la Commission et les États membres à améliorer la collecte des données, statistiques, recherches et analyses ventilées par sexe, en particulier lorsqu’elles concernent la participation des femmes au marché du travail et leur implication dans des domaines tels que l’emploi informel, l’entrepreneuriat, l’accès au financement et aux services de soins de santé, le travail non rémunéré, la pauvreté et l’incidence des systèmes de protection sociale; rappelle le rôle de l’EIGE à cet égard et invite la Commission à utiliser ces données pour mettre effectivement en place des évaluations de l’impact selon le genre de ses politiques et programmes, ainsi que des politiques et programmes des autres agences et institutions de l’Union;

10.  appelle, en particulier, à mieux promouvoir le rôle que peuvent jouer les femmes dans les filières STIM, l’éducation numérique et l’éducation financière, et à une plus grande sensibilisation à ce sujet, afin de lutter contre les stéréotypes existants dans les domaines de l’éducation, de la formation, des programmes scolaires et de l’orientation professionnelle; demande qu’il soit fait en sorte que davantage de femmes entrent dans ces secteurs, ce qui permettrait de promouvoir l’utilisation de méthodes de gestion et d’encadrement plus diversifiées, susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à ces secteurs et de contribuer à leur développement; souligne qu’il importe d’élargir l’horizon de l’entrepreneuriat féminin à d’autres secteurs que les STIM et les technologies de l’information, ainsi que de promouvoir diverses formes d’entrepreneuriat; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la diversification de l’activité entrepreneuriale et à promouvoir des formes sociales et collectives d’entrepreneuriat féminin; se félicite de la formation, de la recherche et des études spécifiques dans le domaine de l’entrepreneuriat; souligne l’importance de promouvoir l’éducation et les carrières financières pour les femmes afin de soutenir la mise en place d’un réseau fiable d’investisseurs féminins et souligne dans le même temps la nécessité de donner aux femmes les moyens d’être indépendantes sur le plan économique et de prospérer en tant qu’entrepreneurs;

11.  regrette que les femmes soient sous-représentées dans les postes d’encadrement, et souligne qu’il est urgent de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux décisionnels dans les secteurs du commerce et de la gestion; appelle à une négociation rapide de la directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration; insiste sur la nécessité de fournir aux jeunes femmes scolarisées tout autant qu’aux femmes qui se trouvent en dehors du marché du travail et qui envisagent de commencer ou de reprendre une activité professionnelle davantage d’informations de meilleure qualité sur l’entrepreneuriat comme une option de carrière attrayante; invite la Commission à promouvoir des programmes de soutien à l’entrepreneuriat pour les personnes âgées et note que cela peut toucher les femmes qui sont exclues du marché du travail; souligne la nécessité de promouvoir des politiques visant à stimuler les entreprises à forte croissance ainsi que la croissance et le développement dans les entreprises de taille moyenne et plus grande afin de garantir que davantage de femmes deviennent entrepreneurs et de soutenir une croissance durable; demande aux États membres et à la Commission de renforcer la sensibilisation des entrepreneuses aux politiques de soutien et de réduire les obstacles bureaucratiques et administratifs qui les empêchent d’accéder aux programmes visant à favoriser l’entrepreneuriat; se félicite des efforts visant à promouvoir le soutien d’experts et de consultants qui, en tant que mentors, peuvent donner confiance et accompagner les entrepreneuses tout au long du processus, en tenant compte de tous les aspects liés à l’entrepreneuriat, y compris des aspects réglementaires, fiscaux, administratifs, économiques, comptables, juridiques, formels, professionnels et ceux liés au recrutement de personnel;

12.  demande que soit reconnu le potentiel entrepreneurial des femmes dans tous les secteurs et dans tous les domaines de l’éducation, y compris dans ceux à dominante féminine, comme c’est le cas, par exemple, des secteurs des soins de santé et de l’enseignement; souligne qu’il est nécessaire d’offrir des possibilités de formation continue et de reconversion aux travailleurs salariés et aux personnes qui quittent un emploi salarié pour un travail indépendant; invite la Commission à promouvoir l’apprentissage pour tous, tout au long de la vie; insiste sur la nécessité d’inscrire la dimension entrepreneuriale dans tous les programmes destinés à la jeunesse au niveau européen; encourage les États membres et les autorités régionales et locales à investir dans des programmes de reconversion et de perfectionnement professionnels destinés aux femmes qui exercent une activité indépendante et aux entrepreneuses, en mettant l’accent sur la reconversion professionnelle dans le domaine financier;

Accès aux capitaux

13.  souligne la nécessité de reconnaître l’entrepreneuriat et le travail indépendant féminins comme des investissements rentables et comme des sources de croissance économique et de création d’emplois;

14.  invite les États membres et la Commission à renforcer la sensibilisation et à faciliter l’accès simplifié au financement pour les entrepreneuses et les travailleuses indépendantes, notamment aux formes non conventionnelles de financement, en veillant à ce que les fonds soient disponibles et arrivent jusqu’à elles; constate que les entrepreneuses sont plus susceptibles d’avoir recours aux sources non conventionnelles de financement, telles que le prêt participatif et les plateformes de financement; note que dans certains cas, les microcrédits se sont avérés efficaces pour encourager davantage de femmes à créer leur propre entreprise; reconnaît l’impact des politiques de financement et l’impact positif qu’elles peuvent avoir sur les femmes; encourage les États membres et les autorités régionales et locales à utiliser les Fonds structurels européens existants pour cibler et promouvoir les entrepreneuses et les femmes exerçant une activité indépendante; invite instamment la Commission à mettre en place un réseau européen d’investisseurs qui tiennent compte de la dimension de l’égalité hommes-femmes; estime qu’un tel réseau pourra offrir aux entreprises dirigées par des femmes des connexions, des réseaux et des possibilités de financement utiles; souligne la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les possibilités actuelles et futures de financement de l’Union pour les femmes entrepreneurs afin d’apporter un soutien sur mesure aux femmes chefs d’entreprise et aux femmes entrepreneurs et d’accroître la visibilité des femmes dirigeantes afin qu’elles puissent fournir des modèles plus solides et briser les stéréotypes actuels; invite instamment la Commission à établir un plan d’action en faveur de l’entrepreneuriat féminin dans le cadre de l’initiative «Small Business Act» et, à ce titre, d’organiser un événement paneuropéen sur l’entrepreneuriat, l’innovation et l’investissement rassemblant des scientifiques, des entrepreneurs, des jeunes entreprises et, avant tout, des investisseurs en capital-investissement, afin de stimuler de nouvelles possibilités économiques pour les femmes;

15.  salue les efforts déployés par les fonds d’investissement privés spécialisés qui intègrent des critères de genre dans leurs évaluations des investissements afin de remédier à l’insuffisance du financement accordé aux entreprises dirigées par des femmes; invite la Commission à soutenir les programmes de co-investissement avec des fonds de capital-risque et des investisseurs providentiels qui mettent l’accent, dans leurs investissements, sur les femmes et les programmes de mentorat pour les entrepreneuses; estime qu’il s’agirait d’une action forte pour alimenter l’écosystème à partir du terrain;

16.  salue les fonds publics et privés qui mettent en œuvre des politiques d’inclusion, de diversité et d’égalité entre les femmes et les hommes; prend acte, à cet égard, de l’initiative «Diversity Commitment» (engagement en faveur de la diversité), qui est la première initiative au monde où des investisseurs privés se sont engagés à mesurer et à suivre la représentation des hommes et des femmes et à rendre compte annuellement et publiquement de leurs conclusions;

17.  souligne le rôle important des microcrédits dans l’amélioration de l’inclusion financière des femmes en surmontant les obstacles économiques et sociaux sur les marchés financiers; relève que le microfinancement présente l’avantage d’inciter fortement les entrepreneuses à créer une entreprise durable, puisqu’elles doivent rembourser le capital emprunté, et que cet instrument est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés à accéder au crédit conventionnel;

18.  invite la Commission et les États membres à suivre et à surveiller systématiquement les données ventilées par sexe dans l’ensemble de l’Union afin de garantir la qualité des données recueillies sur les programmes de financement de l’Union et des États membres; rappelle également l’importance de collecter des données sur l’égalité afin de disposer d’informations sur les cas de discrimination intersectionnelle et souligne que cela pourrait servir de base pour prendre des décisions politiques plus éclairées à l’avenir et pour renforcer l’indépendance économique des femmes; fait observer que la dimension entrepreneuriale des femmes doit être intégrée dans l’élaboration des politiques en faveur des entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) afin d’assurer un cadre politique adéquat qui favorise l’entrepreneuriat féminin et l’innovation fondée sur la diversité;

Un meilleur cadre pour les entrepreneuses

19.  invite les États membres à mettre en œuvre la recommandation du Conseil de 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale, y compris les régimes de retraite et de congés pour tous les travailleurs non salariés, ainsi que l’ensemble des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, de manière à garantir la non-discrimination et à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes;

20.  invite les États membres et la Commission à œuvrer pour l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes à tous les stades du processus d’élaboration des mesures de soutien aux entrepreneuses et à consulter un groupe diversifié composé d’entrepreneuses actuelles et potentielles afin de s’assurer que ces mesures de soutien sont harmonisées et correspondent à leurs attentes et à leurs besoins;

21.  souligne la nécessité de supprimer les obstacles administratifs à la création d’entreprises afin de rendre l’entrepreneuriat et le travail indépendant plus attrayants pour les femmes, y compris pour les femmes migrantes; invite les États membres à envisager de concevoir un plan administratif normalisé que les entrepreneurs puissent suivre aux premiers stades de la création d’une entreprise; estime que cela permettra d’alléger la charge administrative dans les interactions avec les autorités locales telles que les autorités fiscales, les municipalités, etc.;

22.  met l’accent sur le fait que, pour renforcer la compétitivité, la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union, il est nécessaire de développer l’écosystème d’innovation européen afin de donner à un plus grand nombre de femmes les moyens de créer des entreprises et des innovations durables et rentables;

23.  demande à la Commission de mettre en œuvre sans délai les mesures prévues dans sa communication portant sur l’amélioration de la réglementation ainsi que dans sa stratégie axée sur les PME;

24.  met l’accent sur la nécessité d’établir des lignes directrices, des formulaires simplifiés, des procédures et des processus pour aider les entrepreneuses qui exercent une activité indépendante à se frayer un chemin à travers le paysage réglementaire, par exemple en vue de la réalisation d’exportations; constate que les micro-entreprises et en particulier les PME rencontrent déjà des difficultés à trouver les ressources nécessaires leur permettant de s’acquitter de leurs obligations de conformité dans les différents États membres; encourage la Commission et les États membres à évaluer et, le cas échéant, à améliorer les lignes directrices, ainsi qu’à alléger les obligations administratives;

25.  se félicite du programme d’amélioration de la réglementation de la Commission; estime que la volonté de la Commission d’appliquer le principe «un ajout, un retrait» constitue un pas important vers la réduction des charges administratives qui pèsent sur les entreprises, y compris les jeunes entreprises et les PME, ce qui rendra la voie de l’entrepreneuriat et du travail indépendant plus attrayante pour les femmes;

26.  invite les États membres à envisager le renforcement des aides fiscales ou l’assouplissement des structures fiscales pour améliorer les conditions d’encadrement de l’entrepreneuriat et du travail indépendant; souligne, en prenant l’exemple de l’imposition des entrepreneurs au début de leur activité, que le fait d’imposer seulement les revenus ou de retarder le paiement des impôts, dans un souci de préservation du capital, peut rendre la voie de l’entrepreneuriat et du travail indépendant plus attrayante pour les femmes;

27.  souligne l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de services sociaux abordables et de bonne qualité comme étant une condition préalable pour les entrepreneuses et les femmes exerçant une activité indépendante; reconnaît que l’entrepreneuriat féminin et le travail indépendant offrent la flexibilité nécessaire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée; reconnaît l’importance de répartir équitablement les tâches domestiques et les responsabilités familiales entre les femmes et les hommes pour atteindre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée nécessaire aux femmes pour suivre la voie de l’entrepreneuriat et du travail indépendant; invite la Commission et les États membres à garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en améliorant les congés de maternité et de paternité, le congé parental et le congé d’aidant, en proposant des horaires de travail flexibles et des structures de garde d’enfants sur place, ainsi qu’en encourageant le télétravail; souligne que les horaires de travail et les schémas de travail dans les zones rurales diffèrent considérablement de ceux des zones urbaines et qu’il est important d’offrir des services de garde d’enfants adaptés aux besoins spécifiques des femmes dans différentes zones; invite les États membres et les autorités régionales et locales à soutenir les cadres sociaux, par exemple pour les personnes âgées et les personnes dépendantes, et à prévoir des dispositions plus souples en matière de garde d’enfants et de possibilités de congé parental, étant donné qu’elles sont essentielles pour encourager et permettre à un plus grand nombre de femmes de devenir entrepreneurs; invite les États membres à mettre en œuvre les objectifs de Barcelone en veillant à ce que ces besoins soient satisfaits à travers des investissements dans des services de soins de qualité, abordables et accessibles, et à œuvrer à leur modernisation pour que les femmes n’aient pas à choisir entre leur famille et leur participation au marché du travail; rappelle que le fait de faciliter et d’élargir les possibilités pour les femmes de suivre la voie de l’entrepreneuriat peut jouer un rôle essentiel dans la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans les États membres; se félicite des mesures déjà prises par certains États membres en la matière et les invite instamment à rendre possible l’accès à des services de garde d’enfants et de soins de longue durée de qualité, à promouvoir l’accès des travailleurs indépendants et à transposer et mettre pleinement en œuvre la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et invite la Commission à en assurer le suivi effectif; prend acte des différences nationales en matière de politique sociale et souligne l’importance du respect de la subsidiarité; souligne qu’il est dans l’intérêt des États membres de promouvoir des modèles de travail favorables à la famille;

28.  s’inquiète du constat de la Cour des comptes, dans son rapport spécial nº 10/21 sur l’intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE, selon lequel la Commission n’avait pas intégré de manière adéquate la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et n’avait pas suffisamment eu recours aux données et aux indicateurs ventilés par sexe; demande à la Commission de mettre en œuvre une budgétisation sensible au genre afin de garantir que les femmes et les hommes bénéficient de manière égale des dépenses publiques, y compris dans le cadre de Next Generation EU et de toutes les mesures de relance économique;

o
o   o

29.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 11 du 12.1.2018, p. 35.
(2) JO C 66 du 21.2.2018, p. 44.
(3) JO C 346 du 27.9.2018, p. 6.
(4) JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.
(5) JO C 456 du 10.11.2021, p. 232.
(6) JO C 456 du 10.11.2021, p. 191.
(7) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(8) JO C 67 du 8.2.2022, p. 137.
(9) OCDE, The Missing Entrepreneurs, Policies for inclusive entrepreneurship (Pallier la pénurie d’entrepreneurs, politiques de l’entrepreneuriat inclusif). Paris: éditions OCDE, 2019.
(10) OCDE, The Missing Entrepreneurs, Policies for inclusive entrepreneurship (Pallier la pénurie d’entrepreneurs, politiques de l’entrepreneuriat inclusif). Paris: éditions OCDE, 2019.
(11) Bajcar, B., et Babiak, J., «Gender Differences in Leadership Styles: Who Leads more destructively?», 34e conférence de l’IBIMA, Madrid, novembre 2019. https://www.researchgate.net/publication/337534934_Gender_Differences_in_Leadership_Styles_Who_Leads_more_Destructively.
(12) Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen, «The professional status of rural women in the EU» (Le statut professionnel des femmes rurales dans l’Union européenne), Bruxelles, mai 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608868/IPOL_STU (2019) 608868_EN.pdf.
(13) Ibid.
(14) Global Entrepreneurship Monitor, Women’s Entrepreneurship 2020/21: Thriving Through Class, Londres, 2021. https://gemconsortium.org/report/gem-202021-womens-entrepreneurship-report-thriving-through-crisis.
(15) Eurostat, Women in Management (Les femmes aux postes de direction), Office de publication de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(16) Foss, L., Henry, C., Ahl, H. et Mikalsen, G., . «Women’s entrepreneurship policy research: a 30-year review of the evidence», Small Business Economics, 53 (2), p. 409-429.
(17) OCDE, The Missing Entrepreneurs, Policies for inclusive entrepreneurship (Pallier la pénurie d’entrepreneurs, politiques de l’entrepreneuriat inclusif), éditions OCDE, Paris, 2019.
(18) Ibid.
(19) OCDE, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy (Enquête internationale OCDE/INFE 2020 sur les connaissances financières des adultes), éditions OCDE, Paris, 2020.
(20) Skonieczna, A. et Castellano, L., «Gender Smart Financing. Investing In and With Women: Opportunities for Europe» (Financement intelligent intégrant la dimension de genre – Investir dans les femmes et avec elles: les perspectives pour l’Europe), document de réflexion de la série European Economy, nº 129, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, juillet 2020.
(21) Commission européenne et Banque européenne d’investissement, «Funding women entrepreneurs: How to empower growth» (Des financements pour les entrepreneuses: comment dynamiser la croissance), 2018.
(22) Women in VC, Experior Venture Fund and Unconventional Ventures. «Funding in the CEE Region Through the Lens of Gender Diversity and Positive Impact» (Le financement dans la région d’Europe centrale et orientale au prisme de la diversité des genres et conséquences positives), 2021.
(23) Réseau européen de business angels (EBAN), Statistics Compendium – European Early Stage Market Statistics (Recueil de statistiques – Statistiques du marché européen à un stade précoce), Bruxelles, 2019.
(24) Société financière internationale, Moving Towards Gender Balance in Private Equity and Venture Capital (Vers l’équilibre hommes-femmes dans les marchés du capital-investissement et du capital-risque), Washington D.C., 2019.
(25) Women in VC, Experior Venture Fund and Unconventional Ventures. «Funding in the CEE Region Through the Lens of Gender Diversity and Positive Impact» (Le financement dans la région d’Europe centrale et orientale au prisme de la diversité des genres et conséquences positives), en ligne.
(26) Commission européenne, Gender Smart Financing. Investing In and With Women: Opportunities for Europe (Investir dans et avec les femmes: des opportunités pour l’Europe). Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2020.
(27) OCDE, The Missing Entrepreneurs, Policies for inclusive entrepreneurship (Pallier la pénurie d’entrepreneurs, politiques de l’entrepreneuriat inclusif). Paris: éditions OCDE, 2021.
(28) Eurofound, Female entrepreneurship: Public and private funding (Entrepreneuriat féminin: financement public et privé), Office de publication de l’Union européenne, Luxembourg, 2019.
(29) Eurostat, «Women in Science and technology» (Les femmes dans les secteurs scientifiques et technologiques), Products Eurostat News, 2 octobre 2020.
(30) OCDE, The Missing Entrepreneurs, Policies for inclusive entrepreneurship (Pallier la pénurie d’entrepreneurs, politiques de l’entrepreneuriat inclusif). Paris: éditions OCDE, 2019.
(31) https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs/support-tools-and-networks-women_fr.
(32) Global Entrepreneurship Monitor, 2021/2022 Global Report — Opportunity Amid Disruption, GEM, Londres, 2022. https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report.


Intelligence artificielle à l’ère du numérique
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Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (2020/2266(INI))
P9_TA(2022)0140A9-0088/2022

Le Parlement européen,

–  vu les articles 4, 16, 26, 114, 169, 173, 179, 180, 181 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’observation générale nº 25 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies du 2 mars 2021 sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

–  vu la recommandation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptée par la conférence générale de l’Unesco lors de sa 41e session, le 24 novembre 2021,

–  vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(1) et les lignes directrices pour une meilleure réglementation,

–  vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» (COM(2021)0142),

–  vu sa résolution du 7 octobre 2021 sur l’état des capacités de cyberdéfense de l’Union(2),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur les défis et perspectives pour les régimes multilatéraux de contrôle des armes de destruction massive et de désarmement(3),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données – GDPR)(4),

–  vu le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et modifiant le règlement (UE) 2015/2240(5),

–  vu le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013(6),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2021 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 sur la gouvernance européenne des données (acte sur la gouvernance des données) (COM(2020)0767),

–  vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne(7),

–  vu le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092(8),

–  vu la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques(9),

–  vu le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488(10),

–  vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «L’intelligence artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237),

–  vu la communication de la Commission du 7 décembre 2018 intitulée «Un plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle» (COM(2018)0795),

–  vu la communication de la Commission du 8 avril 2019 intitulée «Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain» (COM(2019)0168),

–  vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065),

–  vu le livre vert de la Commission du 27 janvier 2021 sur le vieillissement intitulé «Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations» (COM(2021)0050),

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

–  vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 relative à une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (COM(2020)0102), et celle du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» (COM(2021)0350),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 – Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624),

–  vu la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (COM(2021)0118),

–  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 établissant le programme d’action à l’horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique» (COM(2021)0574),

–  vu l’étude de la Commission du 28 juillet 2020 intitulée «European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence» (Enquête auprès des entreprises européennes sur l’utilisation des technologies basées sur l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de la Commission du 26 novembre 2020, intitulée «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market» (Technologies et politiques d’informatique en nuage éco-énergétique pour un marché des services en nuage écologique),

–  vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité (COM(2020)0064),

–  vu les conclusions du Conseil du 22 mars 2021 sur la stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique,

–  vu le rapport du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle du 8 avril 2019 intitulé «Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance»,

–  vu le rapport du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle du 8 avril 2019 intitulé «Une définition de l’intelligence artificielle: principales capacités et disciplines»,

–  vu le rapport du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle du 26 juin 2019 intitulé «Policy and investment recommendations for trustworthy AI» (Recommandations stratégiques et en matière d’investissements pour une intelligence artificielle digne de confiance),

–  vu la publication de l’Unesco de 2019 intitulée «Je rougirais si je pouvais: réduire la fracture numérique entre les genres par l’éducation»,

–  vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 14 décembre 2020 intitulé «Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights» (Bien préparer l’avenir – L’intelligence artificielle et les droits fondamentaux),

–  vu la recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 22 mai 2019 sur l’intelligence artificielle,

–  vu la plateforme de dialogue des Nations unies sur l’intelligence artificielle: sommet mondial sur «L’intelligence artificielle au service du bien» («AI for good»),

–  vu les Principes du G20 sur l’intelligence artificielle du 9 juin 2019,

–  vu le rapport de l’Organisation mondiale de la santé du 28 juin 2021 sur l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé et six principes directeurs relatifs à sa conception et à son utilisation,

–  vu l’avis d’initiative du Comité économique et social européen du 31 mai 2017 intitulé «Artificial Intelligence – The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, consumption, employment and society» (Les conséquences de l’intelligence artificielle sur le marché unique (numérique), la production, la consommation, l’emploi et la société)(11),

–  vu le rapport du groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles technologies, section «nouvelles technologies», du 21 novembre 2019 intitulé «Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilité en matière d’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques émergentes),

–  vu la publication du Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle (CAHAI) de décembre 2020 intitulé «Towards Regulation of AI systems – Global perspectives on the development of a legal framework on Artificial Intelligence systems based on the Council of Europe’s standards on human rights, democracy and the rule of law» (Vers une réglementation des systèmes d’IA - Perspectives mondiales sur l’élaboration d’un cadre juridique pour les systèmes d’intelligence artificielle fondé sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit),

–  vu le document de travail de l’Institut universitaire européen d’octobre 2020 intitulé «Models of Law and Regulation for AI» (Modèles de droit et de règlementation pour l’IA),

–  vu le rapport commun de Trend Micro Research, de l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice et d’Europol du 19 novembre 2020 intitulé «Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence» (Emplois malveillants et abusifs de l’intelligence artificielle),

–  vu les orientations politiques de la Commission pour 2019-2024 intitulées «Une Union plus ambitieuse: mon programme pour l’Europe»,

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18 (Schrems II),

–  vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique(12),

–  vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes(13),

–  vu sa résolution du 6 octobre 2021 sur le cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 – Recommandations pour les prochaines étapes de la campagne «Vision Zéro»(14),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes(15),

–  vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle (IA) et la robotique(16),

–  vu sa résolution du 12 février 2020 intitulée «Les processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services»(17),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle(18),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle(19),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes(20),

–  vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur l’intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et à l’application du droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires ainsi qu’à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la justice pénale (21),

–  vu sa résolution du 20 mai 2021 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens»(22),

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur une stratégie européenne pour les données(23),

–  vu sa résolution du 19 mai 2021 sur l’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel(24),

–  vu sa résolution du 6 octobre 2021 sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales(25),

–  vu l’étude de sa Direction générale des politiques internes de l’Union (DG IPOL) de juin 2021 intitulée «Artificial Intelligence diplomacy – Artificial Intelligence governance as a new European Union external policy tool» (Diplomatie de l’intelligence artificielle – La gouvernance de l’intelligence artificielle comme nouvel outil de politique extérieure de l’Union européenne),

–  vu l’étude de la DG IPOL de mai 2021 intitulée «Challenges and limits of an open source approach to Artificial Intelligence» (Enjeux et limites d’une approche open source de l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de la DG IPOL de mai 2021 intitulée «Artificial Intelligence market and capital flows – AI and the financial sector at crossroads» (Marché de l’intelligence artificielle et flux de capitaux– l’IA et le secteur financier à la croisée des chemins),

–  vu l’étude de la DG IPOL de juin 2021 intitulée «Improving working conditions using Artificial Intelligence» (Améliorer les conditions de travail grâce à l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de la DG IPOL de mai 2021 intitulée «The role of Artificial Intelligence in the European Green Deal» (Le rôle de l’intelligence artificielle dans le pacte vert pour l’Europe),

–  vu l’étude de la DG IPOL de juillet 2021 intitulée «Artificial Intelligence in smart cities and urban mobility» (Intelligence artificielle dans les villes intelligentes et mobilité urbaine),

–  vu l’étude de la DG IPOL de juillet 2021 intitulée «Artificial Intelligence and public services» (L’intelligence artificielle et les services publics),

–  vu l’étude de la DG IPOL de juillet 2021 intitulée «European Union data challenge» (L’enjeu des données de l’Union européenne),

–  vu l’étude de la DG IPOL de juin 2020 intitulée «Opportunities of Artificial Intelligence» (Les possibilités de l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de la DG IPOL d’octobre 2021 intitulée «Europe’s Digital Decade and Autonomy» (Décennie numérique de l’Europe et autonomie),

–  vu l’étude de la DG IPOL de janvier 2022 intitulée «Identification and assessment of existing and draft EU legislation in the digital field» (Recensement et évaluation de la législation en vigueur et des propositions législatives de l’Union dans le domaine numérique),

–  vu l’étude du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) de septembre 2020 intitulée «Civil liability regime for artificial intelligence – European added value assessment» (Régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle – Évaluation de la valeur ajoutée européenne),

–  vu l’étude de l’unité de la prospective scientifique de l’EPRS de décembre 2020 intitulée «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work» («Personnes concernées, surveillance numérique, IA et l’avenir du travail»),

–  vu l’étude de l’EPRS de septembre 2020 intitulée «European framework on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (Cadre européen pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes),

–  vu l’étude de l’EPRS de mars 2020 intitulée «The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives» (Les aspects éthiques de l’intelligence artificielle: questions et initiatives),

–  vu l’étude de l’EPRS de juin 2020 intitulée «Artificial Intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?» (Intelligence artificielle: comment ça marche, pourquoi est-ce important et que pouvons-nous faire?),

–  vu l’étude de l’EPRS de juillet 2020 intitulée «Artificial Intelligence and Law enforcement – Impact on Fundamental Rights» (Intelligence artificielle et application des lois – Incidences sur les droits fondamentaux),

–  vu l’étude de l’EPRS de juin 2020 intitulée «The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence» [Les incidences du règlement général de protection des données (RGPD) sur l’intelligence artificielle],

–  vu l’étude de l’EPRS de juin 2020 intitulée «The White Paper on Artificial Intelligence» (Livre blanc sur l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de l’EPRS de septembre 2021 intitulée «Regulating facial recognition in the EU» (Réglementer la reconnaissance faciale dans l’Union),

–  vu l’étude de l’EPRS de février 2021 intitulée «The future of work: Trends, challenges and potential initiatives» (L’avenir du travail: tendances, défis et initiatives potentielles),

–  vu l’étude de l’EPRS de juin 2021 intitulée «Les robots-conseillers: où se situent-ils dans le cadre réglementaire de l’Union, en particulier en matière de protection de l'investisseur?»

–  vu l’étude de l’EPRS de septembre 2021 intitulée «China’s ambitions in artificial intelligence» (Les ambitions de la Chine en matière d’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de l’EPRS de juin 2021 intitulée «What if we chose new metaphors for artificial intelligence?» (Et si nous choisissions de nouvelles métaphores pour l’intelligence artificielle?),

–  vu l’étude de l’EPRS de janvier 2018 intitulée «Understanding artificial intelligence» (Comprendre l’intelligence artificielle),

–  vu l’étude de l’EPRS de juillet 2021 intitulée «Tackling deepfakes in European Policy» (Lutter contre les infox vidéo dans la politique européenne),

–  vu le document de travail de la commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (AIDA) de février 2021 intitulé «Artificial Intelligence and Health (Intelligence artificielle et santé),

–  vu le document de travail de l’AIDA de mars 2021 intitulé «Artificial Intelligence and the Green Deal» (L’intelligence artificielle et le pacte vert),

–  vu le document de travail de l’AIDA de mars 2021 intitulé «The External Policy Dimensions of AI» (Les dimensions politiques externes de l’IA),

–  vu le document de travail de l’AIDA de mai 2021 intitulé «AI and the Competitiveness» ((L’IA et la compétitivité),

–  vu le document de travail de l’AIDA de juin 2021 intitulé «AI and the Future of Democracy» (L’IA et l’avenir de la démocratie),

–  vu le document de travail de l’AIDA de juin 2021 intitulé «AI and the Labour Market» (L’IA et le marché du travail),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (A9-0088/2022),

1.Introduction

1.  constate que le monde se trouve à l’aube d’une quatrième révolution industrielle; relève que comparativement aux trois autres vagues, initiées par l’introduction de la vapeur, de l’électricité, puis des ordinateurs, la quatrième vague tire son énergie d’une abondance de données combinée à des algorithmes puissants et à une puissante capacité informatique; souligne que la présente révolution numérique se caractérise par une ampleur mondiale, une convergence rapide, ainsi que par l’incidence énorme des technologies émergentes sur les États, les économies, les sociétés, les relations internationales et l’environnement; reconnaît qu’un changement radical de cette ampleur entraîne des répercussions différentes selon les couches de la population, en fonction de leurs objectifs, de leur emplacement géographique ou de leur contexte socio-économique; fait valoir que la transition numérique doit être pensée dans le respect total des droits fondamentaux et de manière à ce que les technologies numériques soient au service de l’humanité;

2.  relève que la révolution numérique a, dans le même temps, déclenché une concurrence mondiale en raison de la valeur économique considérable et des capacités technologiques qui se sont accumulées dans les économies qui consacrent le plus de ressources à la recherche, au développement et à la commercialisation des applications de l’IA; constate que la compétitivité numérique et l’autonomie stratégique ouverte sont devenues un objectif stratégique central dans plusieurs pays; souligne la prise de conscience croissante des décideurs du fait que les technologies émergentes pourraient avoir des répercussions sur le statut de puissance géopolitique de pays entiers;

3.  fait observer que l’Europe, qui pendant des siècles a défini les normes internationales, dominé le progrès technologique et été à la pointe de la production et du déploiement d’industries haut de gamme, a donc pris du retard, en développant et en investissant beaucoup moins que les économies de pointe comme les États-Unis ou la Chine dans le marché numérique, tout en restant relativement compétitive dans les résultats de la recherche thématique sur l’IA; reconnaît le risque que les acteurs européens soient marginalisés dans l’élaboration des normes mondiales et les progrès technologiques et que les valeurs européennes soient remises en question;

4.  fait valoir, tout d’abord, que les outils numériques deviennent de plus en plus un instrument de manipulation et d’abus entre les mains de certains acteurs du monde de l’entreprise ainsi que de gouvernements autocratiques, dans le but de saper les systèmes politiques démocratiques, ce qui pourrait conduire à un conflit entre systèmes politiques; expose que l’espionnage numérique, le sabotage, la guerre à petite échelle et les campagnes de désinformation remettent en cause les sociétés démocratiques;

5.  souligne que la nature des modèles commerciaux numériques permet de hauts niveaux d’évolutivité et d’effets de réseau; constate que de nombreux marchés numériques se caractérisent par un haut degré de concentration du marché, permettant à un petit nombre de plateformes technologiques, dont la plupart sont actuellement basées aux États-Unis, de prendre la tête de la commercialisation des innovations technologiques de pointe, d’attirer les meilleures idées et les meilleurs talent, ainsi que de profiter d’une extraordinaire rentabilité; met en garde contre le fait que les positions dominantes sur le marché de l’économie des données risquent de se retrouver dans l’économie émergente de l’IA; fait observer que seules huit des 200 premières entreprises numériques actuelles sont domiciliées dans l’Union; souligne l’extrême importance, à cet égard, de mener à bien un véritable marché unique numérique;

6.  souligne qu’en conséquence, la concurrence mondiale pour le leadership technologique est devenue une priorité dans l’Union; fait valoir que, si l’Union n’agit pas rapidement et courageusement, elle finira par devoir se soumettre aux règles et normes édictées par d’autres et risque d’en subir les conséquences dans le domaine de la stabilité politique, de la sécurité sociale, des libertés individuelles et de la compétitivité économique;

7.  fait valoir que l’IA est l’une des technologies émergentes centrales de la quatrième révolution industrielle; note que l’IA alimente l’économie numérique, étant donné qu’elle permet d’introduire des produits et services innovants, d’offrir un plus grand choix aux consommateurs et d’accroître l’efficacité des processus de production; signale que d’ici 2030, l’IA devrait contribuer à l’économie mondiale à hauteur de plus de 11 000 milliards d’euros; souligne, dans le même temps, que les technologies de l’IA risquent de réduire l’action humaine; souligne que l’IA devrait rester une technologie centrée sur l’humain et qu’elle ne devrait pas remplacer l’autonomie humaine, ni supposer la perte de la moindre liberté individuelle; souligne la nécessité de veiller à ce que cette quatrième révolution industrielle soit inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne de côté;

8.  affirme qu’il existe un défi mondial pour la primauté en IA; souligne que les technologies d’IA promettent de générer une formidable valeur économique pour les économies qui sauront les développer, les produire et les adopter de manière rentable, ainsi que pour les pays abritant cette création de valeur; souligne que l’IA n’est pas une technologie omnipotente, mais un ensemble efficace d’outils et de techniques qui peuvent être mis au service de la société; explique que le fonctionnement des technologies reflète la manière dont elles ont été conçues; signale que l’Union européenne a fait part de son intention d’ouvrir la voie à un cadre réglementaire en matière d’IA; souligne néanmoins qu’il est essentiel que l’Union soit en mesure de définir l’approche réglementaire, y compris la protection des libertés et des droits fondamentaux, et d’agir en tant qu’organisme mondial de normalisation; souligne, par conséquent, l’importance de la compétitivité européenne dans le domaine de l’IA et de la capacité de l’Union à façonner le paysage réglementaire au niveau international; souligne que certaines utilisations de l’IA peuvent présenter des risques individuels et sociétaux susceptibles de mettre en péril les droits fondamentaux et devraient donc être soumises à la réflexion des décideurs politiques, pour permettre à l’IA de devenir effectivement un instrument au service des personnes et de la société, dans la recherche du bien commun et de l’intérêt général;

9.  note qu’un cadre réglementaire et un engagement politique clairs, ainsi qu’un état d’esprit plus tourné vers l’avenir, qui font souvent défaut à l’heure actuelle, sont nécessaires pour que les acteurs européens puissent réussir à l’ère numérique et devenir des leaders technologiques dans le domaine de l’IA; conclut que, sur la base d’une telle approche, tant les citoyens que les entreprises de l’Union peuvent bénéficier de l’IA et de l’excellente occasion qu’elle offre de stimuler la compétitivité, y compris en ce qui concerne la prospérité et le bien-être; souligne que les cadres réglementaires doivent être conçus de manière à ne pas imposer d’obstacles injustifiés pour empêcher les acteurs européens de réussir à l’ère numérique, en particulier pour les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME); souligne que les investissements privés et publics devraient être considérablement accrus afin de créer un climat où émergent et se développent davantage de réussites européennes sur notre continent;

10.  souligne que les progrès technologiques rapides introduits par l’IA sont de plus en plus inextricablement liés à la plupart des domaines d’activité humaine et auront également des incidences sur les moyens de subsistance de tous ceux qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour s’adapter suffisamment rapidement à ces nouvelles technologies; fait observer que si la réalisation de l’objectif d’habileté numérique par le perfectionnement et la reconversion professionnels peut contribuer à répondre à bon nombre des préoccupations socio-économiques concernées, ces incidences devraient également être prises en compte dans le contexte des systèmes de protection sociale, des infrastructures urbaines et rurales et des processus démocratiques;

11.  souligne la nécessité de refléter les objectifs et les intérêts des femmes et des groupes vulnérables dans la transition numérique; souligne, dans ce contexte, que les femmes ne représentaient que 22 % des professionnels de l’IA dans le monde en 2018, un problème qui ne peut que perpétuer et consolider les stéréotypes et les préjugés; reconnaît la nécessité de préserver les droits à l’égalité devant la loi, à la vie privée, à la liberté d’expression et à la participation à la vie culturelle et politique dans l’utilisation des technologies de l’IA, en particulier pour les communautés minoritaires;

2. Perspectives, risques et obstacles potentiels dans l’utilisation de l’IA: six études de cas examinées par la commission AIDA

12.  rappelle que l’IA repose sur des modèles de probabilité logiciels et la prédiction algorithmique pour un ensemble d’objectifs spécifiques; souligne que le terme «IA» est un terme générique couvrant un large éventail de technologies, de techniques et d’approches anciennes et nouvelles, mieux compris comme des «systèmes d’intelligence artificielle», qui désigne tous les systèmes fondés sur des machines qui n’ont souvent guère plus en commun que d’être guidés par un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, avec des degrés d’autonomie variables dans leurs actions, et de s’engager dans des prédictions, des recommandations ou des prises de décision fondées sur les données disponibles; constate que si certaines de ces technologies sont déjà largement utilisées, d’autres sont encore en cours de développement, voire sont seulement des concepts spéculatifs susceptibles d’exister ou non à l’avenir

13.  fait remarquer qu’il existe une différence importante entre l’IA symbolique, principale approche de l’IA des années 1950 aux années 1990, et l’IA axée sur les données et l’apprentissage automatique, qui domine depuis les années 2000; précise que, durant la première vague, l’IA a été développée en codant les connaissances et l’expérience des experts dans un ensemble de règles qui étaient ensuite exécutées par une machine;

14.  constate que, lors de la deuxième vague, les processus d’apprentissage automatisé d’algorithmes fondés sur le traitement de grandes quantités de données, la capacité à rassembler des données provenant de multiples sources différentes et de former des représentations complexes d’un environnement donné, ainsi que l’identification de modèles ont rendu les systèmes d’IA plus complexes, plus autonomes et plus opaques, ce qui peut mener à des résultats moins explicables; souligne que l’IA actuelle peut par conséquent être divisée en plusieurs sous-domaines et techniques différents, l’apprentissage profond étant par exemple un sous-domaine de l’apprentissage automatique, qui est lui-même un sous-domaine de l’IA;

15.  constate que, bien que l’IA actuelle soit devenue beaucoup plus efficace et plus puissante que l’IA symbolique, grâce aux augmentations considérables de la puissance de traitement, elle ne peut encore résoudre que des tâches clairement définies dans des niches spécifiques à un domaine telles que les échecs ou la reconnaissance d’images et sa programmation n’est pas conçue pour reconnaître entièrement les actions que le système d’IA accomplit; souligne que, contrairement à ce que leur nom laisse entendre, les systèmes d’IA n’ont pas d’«intelligence» au sens humain; note qu’ils sont par conséquent qualifiés d’IA «étroite» ou «faible» et ne sont encore rien de plus qu’un outil fournissant des recommandations et des prévisions; constate que les voitures autonomes fonctionnent, par exemple, par une combinaison de divers systèmes d’IA à tâche unique qui, ensemble, sont capables de fournir une carte tridimensionnelle des environs du véhicule afin que son système d’exploitation puisse prendre des décisions;

16.  fait observer que de nombreuses craintes relatives à l’IA repose sur des concepts hypothétiques tels que l’IA générale, la superintelligence artificielle et la singularité pourraient, en théorie, conduire à une intelligence artificielle supérieure à l’intelligence humaine dans de nombreux domaines; souligne, qu’il existe des doutes quant à la possibilité que cette IA spéculative soit jamais réalisée avec nos technologies et nos lois scientifiques; estime néanmoins que les risques posés actuellement par la prise de décision fondée sur l’IA doivent être pris en compte par les législateurs, étant donné qu’il est manifeste que des effets néfastes tels que la discrimination raciale et sexuelle sont déjà imputables à des cas particuliers où l’IA a été déployée sans garanties;

17.  rappelle que la majorité des systèmes d’IA actuellement en usage présentent peu de risques; fait référence, par exemple, à la traduction automatique, aux «machines Eureka», aux machines de jeu et aux robots qui exécutent des processus de fabrication répétitifs; conclut que certains cas d’utilisation peuvent être qualifiés de risqués et que ces cas nécessitent une action réglementaire et des garanties efficaces, si celles-ci ne sont pas déjà en place;

18.  encourage un débat public sur la manière d’explorer l’énorme potentiel de l’IA sur la base des valeurs européennes fondamentales, des principes de transparence, d’explicabilité, d’équité, de responsabilité, de responsabilité et de fiabilité, ainsi que du principe selon lequel l’IA et la robotique devraient être centrées sur l’humain et développées complémentairement aux êtres humains; souligne que, dans un grand nombre de domaines de la vie humaine, de la durabilité aux soins de santé, l’IA peut être mise à profit comme un outil auxiliaire destiné aux utilisateurs et professionnels, permettant d’augmenter les capacités des êtres humains sans entraver leur aptitude à agir et décider librement; souligne que les principes et exigences éthiques adoptés en matière d’IA devraient être mis en œuvre dans tous les domaines d’application de l’IA, en s’appuyant sur les garanties nécessaires, ce qui renforcera la confiance des citoyens et les fera ainsi profiter des avantages de l’IA;

19.  souligne que le niveau de risque d’une application d’IA varie considérablement en fonction de la probabilité et de la gravité du préjudice; fait par conséquent remarquer que les exigences légales devraient être adaptées à cet élément dans le cadre d’une approche fondée sur les risques et en tenant compte, le cas échéant, du principe de précaution; souligne que dans les cas, actuels ou futurs, où, pour une utilisation particulière, les systèmes d’IA comportent des risques élevés pour les droits fondamentaux et les droits de l’homme, un contrôle humain complet et une intervention réglementaires sont nécessaires et que, compte tenu de la rapidité du développement technologique, la réglementation des systèmes d’IA à haut risque doit être flexible et orientée vers l’avenir;

20.  illustre que le présent rapport examine en détail six études de cas d’utilisation de l’IA, en exposant les possibilités offertes par celle-ci dans le secteur concerné, les risques à prendre en compte et les obstacles qui empêchent l’Europe d’exploiter pleinement les avantages de l’IA; fait remarquer que les études de cas représentent quelques-uns des plus importants cas d’utilisation de l’IA actuellement et prennent en considération, en même temps, certains des principaux thèmes des auditions publiques organisées par la commission AIDA au cours de son mandat, à savoir la santé, le pacte vert, la politique extérieure et la sécurité, la compétitivité, l’avenir de la démocratie et le marché du travail;

a) L’IA et la santé

21.  estime que l’analyse méthodologique de grandes quantités de données, y compris au moyen de l’IA, peut permettre de dégager de nouvelles solutions ou d’améliorer des techniques existantes dans le secteur de la santé, qui pourraient accélérer considérablement la recherche scientifique, sauver des vies humaines et améliorer les soins aux patients en proposant des traitements innovants et un meilleur diagnostic et en favorisant des environnements propices à des modes de vie sains; fait remarquer que les systèmes d’IA peuvent également contribuer à l’accessibilité, à la résilience et à la durabilité des systèmes de santé, tout en apportant un avantage concurrentiel aux secteurs européens des TIC et de la santé, si les risques inhérents font l’objet d’une gestion appropriée;

22.  souligne qu’il convient d’ancrer l’utilisation de l’IA dans le domaine de la santé dans des exigences éthiques fortes, telles que l’accès équitable aux soins de santé, le respect de la vie privée, la responsabilité, la transparence, l’explicabilité, la fiabilité, l’inclusion, la représentativité des ensembles de données et un contrôle humain constant; souligne que la conception de systèmes fondés sur l’IA doit tenir compte du risque que des ressources soient attribuées à tort à des personnes sur la base d’une catégorisation ou d’une priorisation erronée ou partiale, ou d’une technologie dysfonctionnelle, à l’origine d’une erreur de diagnostic ou de traitement, ou d’une décision de n’administrer aucun traitement; estime que les normes éthiques les plus strictes devraient s’appliquer à toutes les applications de soins de santé et qu’il est nécessaire d’établir des règles éthiques à un stade très précoce de leur élaboration et de leur conception, c’est-à-dire selon «la conception respectueuse de l’éthique»; souligne que la prise de décision automatisée dans les applications de soins de santé peut présenter des risques pour le bien-être des patients et les droits fondamentaux, et que l’IA doit dès lors jouer un rôle de soutien dans le domaine des soins de santé, où le contrôle humain professionnel devrait toujours être maintenu; demande que l’IA dans les diagnostics médicaux des systèmes de santé publique préserve la relation patient-médecin et soit cohérente à tout moment avec le serment d’Hippocrate; note toutefois que l’IA améliore la précision du dépistage et dépasse déjà les diagnostics des médecins dans plusieurs cas; estime que les cadres de responsabilité existants n’offrent pas une sécurité juridique suffisante et ne respectent pas le droit des patients à obtenir réparation en cas de diagnostic erroné et de traitement incorrect par l’IA; se félicite, à cet égard, de la future proposition de règlement relative à la responsabilité en matière d’intelligence artificielle; relève qu’il importe de protéger les professionnels de la santé en tant qu’utilisateurs de systèmes d’IA de même que les patients en tant que bénéficiaires finaux, en leur fournissant des informations qui soient suffisantes et transparentes;

23.  souligne que des solutions fondées sur l’IA sont déjà utilisées ou testées dans des environnements cliniques dans le but d’appuyer le diagnostic, le pronostic, le traitement et l’implication des patients, ce qui accélère et améliore le traitement et réduit les interventions inutiles; note en outre que l’IA peut améliorer la médecine personnalisée et les soins aux patients; constate que l’IA couvre actuellement un large éventail de domaines de la santé, notamment la santé publique, les services de soins, les soins autoadministrés et les systèmes de santé; remarque que les données jouent un rôle important; estime qu’il existe des applications prometteuses d’extraction par l’IA d’informations à partir d’images et d’autres dispositifs médicaux afin d’informer l’analyse en aval, et note qu’on prévoit également que les algorithmes d’apprentissage profond pourront entraîner un saut quantitatif dans diverses tâches cliniques;

24.  fait valoir que les technologies de l’IA peuvent être appliquées à la recherche, au développement et à la production de masse de produits pharmaceutiques et peuvent permettre d’accélérer la mise au point de nouveaux médicaments, de traitements et de vaccins à moindre coût; estime que l’IA peut contribuer à prédire les résultats des réponses aux traitements et permettre aux médecins d’adapter leurs stratégies thérapeutiques en fonction des caractéristiques génétiques ou physiologiques individuelles, avec des niveaux de précision croissants lorsqu’elles reposent sur des données de haute qualité et sur des hypothèses solides, augmentant ainsi l’efficacité des soins préventifs, à condition que toutes les exigences éthiques soient respectées en ce qui concerne la surveillance professionnelle de la validation clinique de l’IA, du respect de la vie privée, de la protection des données et du consentement éclairé; relève que les mégadonnées dans le domaine de la santé peuvent être analysées à l’aide de l’IA afin d’accélérer leur traitement; souligne qu’il importe de veiller à ce que le calcul à haute performance soit interopérable avec l’IA, étant donné que les principaux secteurs économiques, y compris l’industrie manufacturière, la santé et les produits pharmaceutiques, dépendent du calcul à haute performance;

25.  souligne que les solutions fondées sur l’IA ont le potentiel d’adapter les traitements et le développement des médicaments aux besoins spécifiques des patients et d’améliorer l’engagement avec les parties prenantes et les participants du système de soins de santé; estime que l’IA et l’accès à des ensembles de données pertinents, actualisés et de haute qualité anonymisés et représentatifs, conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, aident les professionnels de la santé à fournir de meilleurs soins à leurs patients ainsi qu’un retour d’information, une orientation et un soutien plus personnalisés, à promouvoir la sécurité des patients et à rendre la thérapie plus efficace; souligne que cette technologie peut se révéler particulièrement utile lors de la sélection et du passage en revue d’un volume toujours plus important de connaissances scientifiques afin d’extraire les informations pertinentes pour les professionnels de la santé; souligne que les citoyens de tous les États membres devraient être en mesure de partager leurs données concernant la santé avec les prestataires de soins de santé et les autorités de leur choix; souligne, à cet égard, qu’il est nécessaire de mettre au point des mesures d’incitation pour le renforcement des compétences, la reconversion professionnelle et la requalification rapide des travailleurs en faveur de carrières dans le domaine des soins de santé;

26.  constate que la lutte contre la COVID-19 a à la fois accéléré la recherche et le déploiement de nouvelles technologies, notamment les applications de l’IA, dans la recherche d’une meilleure détection des cas, des soins cliniques et de la recherche thérapeutique, et souligné l’utilité de l’IA ainsi que l’importance du financement et des données de haute qualité pour une surveillance et une modélisation efficaces des épidémies de maladies infectieuses, conformément à la législation en matière de protection des données; note toutefois que les expériences relatives aux applications de l’IA au cours de la pandémie de COVID-19 ont révélé certaines des limitations de l’utilisation de l’IA dans les diagnostics médicaux(26);

27.  souligne le potentiel des systèmes d’IA pour alléger la charge qui pèse sur les systèmes de santé et les professionnels de la santé en particulier et contribuer à des solutions visant à fournir des soins aux populations qui vieillissent rapidement en Europe et dans le monde et à les protéger contre les maladies dangereuses;

28.  souligne que le recours à des applications d’IA sûres et efficaces qui ne nécessitent aucune intervention humaine dans le cadre de tâches administratives peut représenter un gain de temps considérable pour le personnel médical, que celui-ci pourra consacrer aux interactions avec les patients;

29.  souligne que les applications de santé grand public fondées sur l’IA peuvent aider à suivre l’état de santé d’une personne au moyen d’appareils de la vie quotidienne tels que les smartphones, qui permettent aux utilisateurs de fournir volontairement des données qui peuvent servir de base aux alertes précoces et aux alertes concernant des maladies potentiellement mortelles telles que les accidents vasculaires cérébraux ou les arrêts cardiaques; souligne que les applications de santé fondées sur l’IA peuvent également encourager un comportement sain et donner aux personnes les moyens de s’auto-soigner de manière responsable en dotant les patients de moyens supplémentaires pour surveiller leur propre santé et leur propre mode de vie et en améliorant la précision du dépistage par les professionnels de la santé; met cependant en exergue la nature particulièrement sensible des données à caractère personnel concernant la santé ainsi que le risque de violations et d’utilisations abusives des données à cet égard, et souligne la nécessité d’appliquer des normes de cybersécurité strictes à toute application sanitaire;

30.  souligne que pour réaliser pleinement le potentiel de l’IA dans le secteur de la santé, l’IA est particulièrement dépendante de grandes quantités de données à caractère personnel, du partage, de la qualité élevée, de l’accessibilité et de l’interopérabilité des données; souligne la nécessité de faciliter l’établissement de liens entre les dossiers médicaux électroniques et les systèmes de prescription électronique afin de permettre aux professionnels de la santé intervenant dans les soins aux patients d’accéder aux informations nécessaires sur le patient, moyennant son consentement;

31.  se félicite de la création d’un espace européen des données de santé afin de constituer des données de très haute qualité destinées à être utilisées dans le secteur de la santé; estime que l’interconnexion et l’interopérabilité des infrastructures de calcul à haute performance avec l’espace européen des données de santé garantiraient la disponibilité de grands ensembles de données de santé de haute qualité, lesquels sont importants pour la recherche et le traitement des pathologies, et plus particulièrement des maladies rares et des affections pédiatriques;

32.  souligne la nécessité d’instaurer la confiance en favorisant l’interopérabilité et une collaboration accrue entre les différents professionnels de la santé au service des mêmes patients; souligne la nécessité d’offrir aux professionnels de la santé une formation sur les techniques et les approches en matière d’IA; souligne la nécessité de lutter contre la méfiance, notamment en exploitant pleinement le potentiel de l’anonymisation et de la pseudonymisation des données, et de mieux informer les citoyens, les professionnels de la santé et les décideurs sur les utilisations, les avantages et les risques de l’IA dans le domaine de la santé, ainsi que les développeurs d’IA sur les défis et les risques liés au traitement de données sensibles dans ce domaine;

33.  estime, en outre, que des normes éthiques et juridiques contraignantes et solides ainsi que des droits de recours opposables sont nécessaires pour promouvoir un écosystème de confiance parmi les citoyens et pour protéger de manière adéquate les données de santé contre des abus éventuels et des accès illicites; convient avec la Commission que les citoyens devraient bénéficier d’un accès sécurisé à un dossier médical électronique complet et qu’ils devraient conserver le contrôle de leurs données à caractère personnel concernant la santé, pouvoir les partager en toute sécurité, avec une protection efficace des données à caractère personnel et une cybersécurité solide, avec des tiers autorisés; souligne que l’accès et la diffusion non autorisés devraient être interdits et que la protection des données à caractère personnel des patients doit être garantie dans le respect de la législation en matière de protection des données;

34.  souligne, à cet égard, le risque de décisions partiales conduisant à des discriminations et à des violations des droits de l’homme; souligne, par conséquent, la nécessité de procéder à des contrôles impartiaux des algorithmes et des ensembles de données utilisés et de promouvoir la poursuite de la recherche sur les méthodes et les biais intégrés dans les systèmes d’IA entraînés, afin d’éviter des conclusions contraires à l’éthique et discriminatoires dans le domaine des données relatives à la santé humaine;

35.  souligne qu’une application efficace et uniforme du règlement général sur la protection des données dans toute l’Union est nécessaire pour faire face aux difficultés telles que l’insécurité juridique et le manque de coopération dans le secteur de la santé; souligne que ces difficultés entraînent de longs retards dans le domaine des découvertes scientifiques ainsi qu’une charge administrative importante dans le domaine de la recherche médicale; souligne que la création d’un espace européen des données de santé qui garantisse les droits des patients ainsi que la portabilité des données, pourrait approfondir la coopération et stimuler le partage de données aux fins de la recherche et de l’innovation dans le secteur européen de la santé;

36.  note que l’IA peut contribuer au progrès rapide des nouvelles technologies, telles que l’imagerie cérébrale, qui ont déjà des applications importantes en médecine, mais qui comportent également des risques considérables pour l’action humaine et l’expression des droits fondamentaux sans nécessiter le consentement; exprime son inquiétude face au manque de législation en matière de données neurologiques et estime que l’Union européenne devrait œuvrer pour s’ériger au rang de chef de file mondial dans le développement de technologies neurologiques sûres;

b) L’IA et le pacte vert

37.  relève que les deux grandes priorités de la Commission pour les années à venir sont «Une Europe adaptée à l’ère du numérique» et le pacte vert pour l’Europe; souligne la nécessité de veiller à ce que la transition numérique contribue au développement durable et favorise la transition verte; estime qu’il convient pour ce faire d’accélérer l’innovation d’une manière compatible avec les objectifs climatiques et les normes environnementales de l’Union; relève que les applications de l’IA peuvent être en mesure d’apporter des avantages environnementaux et économiques ainsi que de renforcer les capacités de prévision qui peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique, et à la réalisation des objectifs du pacte vert européen et de l’objectif de l’Union de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique à l’horizon 2050; constate que le recours à l’IA a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 2030(27); constate que, selon certaines estimations, les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent réduire dix fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que leur propre empreinte(28), mais reconnaît que cela nécessite des choix de conception conscients et des mesures réglementaires; avertit, dans le même temps, que l’augmentation de la consommation d’énergie lors du stockage des grands ensembles de données nécessaires à la formation des systèmes d’IA peut également avoir un effet négatif; rappelle que le trafic de données et l’infrastructure des TIC consomment aujourd’hui environ 7 % de l’électricité mondiale, chiffre qui, en l’absence de précautions appropriées, devrait passer à 13 % d’ici à 2030; ajoute que l’utilisation intensive de matières premières pour fabriquer des microprocesseurs et des appareils de haute technologie utilisant l’IA peut également contribuer à cette incidence négative; fait valoir que pour s’assurer que l’IA ait une influence considérable mais une faible empreinte sur l’environnement et le climat, il convient de tenir compte de ces incidences négatives directes et indirectes sur l’environnement et de concevoir des systèmes d’IA afin de promouvoir une consommation durable, de limiter l’utilisation des ressources et la consommation d’énergie, d’éviter les opérations de traitement inutiles et de prévenir les dommages à l’environnement; souligne que la prise en compte de l’impact environnemental du secteur des TIC nécessite des informations et des données pertinentes;

38.  est préoccupé du fait que seuls six États membres ont porté une attention particulière aux applications de l’IA dans leurs efforts pour répondre aux objectifs du pacte vert; constate que l’IA peut être utilisée pour recueillir et organiser des informations utiles à la planification environnementale, à la prise de décision ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès des politiques environnementales, par exemple en faveur d’une meilleure qualité de l’air, domaine dans lequel les applications d’IA peuvent surveiller la pollution et avertir des risques; souligne que ces solutions d’IA et numériques pourraient être utilisées dans plusieurs secteurs pour développer des solutions économes en ressources;

39.  souligne l’importance des systèmes fondés sur l’IA dans le développement des villes et villages intelligents en optimisant l’utilisation des ressources et en renforçant la résilience des infrastructures, notamment par la prévision et la réduction du trafic, la gestion intelligente de l’énergie, l’aide d’urgence et les déchets, comme c’est déjà le cas dans plusieurs villes et municipalités de l’Union; souligne que les solutions basées sur l’IA peuvent également apporter une contribution en matière d’urbanisme, d’architecture, de construction et d’ingénierie afin de réduire les émissions, le temps de construction, les coûts et les déchets;

40.  souligne que la transition énergétique n’aura pas lieu sans la numérisation; fait valoir que l’IA peut surveiller, optimiser et réduire la consommation et la production d’énergie, ainsi que soutenir l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants; souligne que les compteurs intelligents, l’éclairage efficace, l’informatique en nuage et les logiciels distribués, associés à une composante d’intelligence artificielle, ont le potentiel de transformer les habitudes de consommation d’énergie et de promouvoir une utilisation responsable;

41.  fait valoir que la complexité croissante du système de transition énergétique, avec une production renouvelable volatile accrue et des changements dans la gestion des charges, rend nécessaire une augmentation du contrôle automatisé en ce qui concerne la sécurité des approvisionnements énergétiques; souligne que l’IA peut contribuer à la sécurité des approvisionnements, notamment en ce qui concerne l’exploitation, la surveillance, l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, de gaz et d’électricité; note toutefois que les technologies de réseau améliorées par l’IA introduiront des millions de composants intelligents présentant des vulnérabilités communes, ajoutant un grand nombre de points d’attaque potentiels sur les réseaux énergétiques et accroissant les vulnérabilités des infrastructures critiques, si les dispositions appropriées en matière de cybersécurité ne sont pas en place; estime que les réseaux intelligents nécessitent davantage d’investissements et de recherche;

42.  estime que l’IA et d’autres applications numériques pour la mobilité et les transports ont le potentiel d’optimiser les flux de circulation et de renforcer la sécurité routière, y compris en augmentant l’efficacité de l’accès aux systèmes de transport; souligne que l’IA peut éclairer la conception et la gestion énergétique des véhicules économes en énergie; souligne que les possibilités de services de transport basés sur des applications, de covoiturage et de partage de voitures ont considérablement augmenté et que l’IA est souvent utilisée dans ces services de mobilité grâce à une planification efficace des itinéraires et à une sélection de points de collecte;

43.  estime que l’IA peut jouer un rôle transformateur dans le secteur agricole, en soutenant l’émergence de nouvelles méthodes de récolte, y compris la prévision des récoltes et la gestion des ressources agricoles; souligne que l’agriculture est un secteur clé dans lequel l’IA peut contribuer à réduire les émissions et l’utilisation de pesticides, d’engrais, de produits chimiques et d’eau en concentrant leur utilisation sur la quantité exacte et dans une zone plus restreinte; souligne également que l’IA peut contribuer à la restauration de la biodiversité en surveillant les espèces menacées ou en assurant le suivi des activités de déforestation; souligne la nécessité d’élaborer des lignes directrices pour le déploiement et des méthodes d’évaluation normalisées afin de soutenir l’«IA verte» dans des domaines tels que les réseaux intelligents, l’agriculture de précision, les villes et les communautés intelligentes et durables; estime que, sous la forme de l’agriculture de précision, l’IA est susceptible d’optimiser la production agricole de denrées alimentaires ainsi que la gestion globale des terres en améliorant la planification de l’utilisation des terres, en prévoyant des modifications dans leur affectation et en surveillant la santé des cultures, tout en ayant le potentiel de transformer la prévision des événements météorologiques extrêmes;

44.  souligne que l’IA peut contribuer à une économie circulaire en rendant les processus et les comportements de production, de consommation et de recyclage plus économes en ressources et en augmentant la transparence de l’utilisation des matériaux, par exemple en ce qui concerne un approvisionnement éthique des matières premières ainsi que la réduction des déchets; fait valoir que l’IA a le potentiel d’améliorer la compréhension qu’ont les entreprises de leurs émissions, y compris dans les chaînes de valeur, contribuant ainsi à l’ajustement et au respect des objectifs individuels en matière d’émissions; souligne que les outils numériques aident les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour adopter un comportement plus durable, en particulier les PME qui ne disposent pas autrement des ressources nécessaires;

45.  souligne qu’il n’est actuellement pas possible d’utiliser l’IA pour mesurer pleinement les incidences sur l’environnement; estime qu’il est nécessaire de réaliser davantage d’études sur le rôle de l’IA dans la réduction des incidences sur l’environnement; souligne qu’il est nécessaire de disposer de davantage de données environnementales pour une meilleure vision et pour conduire à davantage de progrès par le recours aux solutions d’IA; souligne que l’utilisation de l’IA pour relier de façon systématique les données sur les émissions de CO2 à celles sur les modèles de production et de consommation, les chaînes d’approvisionnement et les itinéraires logistiques permettraient de détecter les activités ayant un effet positif ou négatif;

c) La politique extérieure et la dimension sécuritaire de l’IA

46.  réaffirme que l’Union plaide en faveur d’un accord mondial sur des normes communes pour une utilisation responsable de l’IA, ce qui revêt une importance capitale; estime toutefois, par principe, que les démocraties partageant les mêmes valeurs sont susceptibles de travailler ensemble pour façonner ensemble le débat international sur un cadre d’IA respectueux des droits de l’homme et de l’état de droit, d’œuvrer ensemble à l’élaboration de certaines normes et principes communs, de normes techniques et éthiques et de lignes directrices pour un comportement responsable des États, en particulier sous l’égide d’organisations intergouvernementales telles que les Nations unies et l’OCDE, promouvant ainsi le multilatéralisme, le développement durable, l’interopérabilité et le partage de données sur la scène internationale; soutient les travaux du groupe de travail à composition non limitée des Nations unies sur les TIC et la sécurité internationale; souligne que des mesures de renforcement de la confiance sont essentielles pour accroître le niveau de dialogue et de confiance; demande par conséquent une plus grande transparence dans l’utilisation de l’IA afin de garantir une meilleure responsabilisation;

47.  se félicite des récentes initiatives multilatérales visant à élaborer des lignes directrices et des normes pour une utilisation éthique responsable de l’IA, telles que les principes de l’OCDE sur l’IA, le partenariat mondial sur l’IA, la recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, le sommet mondial sur «L’intelligence artificielle au service du bien» («AI for good»), les recommandations du Conseil de l’Europe en vue d’un éventuel cadre juridique sur l’IA et les orientations stratégiques de l’UNICEF sur l’IA pour les enfants; se félicite des travaux en cours au niveau international sur les normes en matière d’IA et des progrès réalisés avec les normes de l’Organisation internationale de normalisation sur les implications de l’IA en matière de gouvernance;

48.  se félicite en outre de la création et de l’opérationnalisation du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis (CCT); salue le résultat de la première réunion du CCT à Pittsburgh; considère le CCT comme un forum potentiel de coordination mondiale entre l’Union européenne et les États-Unis pour définir des règles mondiales en matière d’IA et des normes technologiques mondiales qui préservent nos valeurs communes, pour stimuler les investissements, la recherche et le développement conjoints, et pour assurer une coordination politique plus étroite au sein des institutions internationales sur les questions liées à la technologie et à l’IA;

49.  souligne le rôle déterminant que l’Union peut jouer en fixant des n ormes mondiales, en tant que premier bloc au monde à adopter une législation sur l’IA; souligne que le cadre juridique de l’Union en matière d’intelligence artificielle pourrait faire de l’Europe un leader mondial dans ce secteur et devrait donc être promu dans le monde entier en coopérant avec tous les partenaires internationaux tout en poursuivant le dialogue critique et éthique avec les pays tiers qui disposent de modèles de gouvernance et d’autres normes en matière d’IA;

50.  observe que le gouvernement chinois a signé des accords de normalisation et de coopération avec 52 pays dans le cadre de son Initiative ceinture et route; signale que, étant donné que plusieurs de ces normes, notamment sur les technologies de l’IA et plus particulièrement la surveillance gouvernementale et les libertés individuelles, ne sont pas conformes aux droits de l’homme et aux valeurs de l’Union, l’action de la Chine en matière de normes constitue un défi pour l’Union;

51.  souligne que les technologies de l’IA, en particulier celles qui n’ont pas été conçues et développées en intégrant des procédures de contrôle explicites et qui sont utilisées de manière abusive et sans surveillance dans les centres de commandement militaires ou dans les installations de lancement de missiles, comportent des risques particulièrement importants et pourraient provoquer l’escalade d’un conflit mutuel automatisé ;

52.  note que l’utilisation des systèmes d’IA dans les développements liés à la défense est considérée comme un changement de donne dans les opérations militaires grâce à l’analyse des données, à la capacité de refléter une plus grande complexité de la situation, à la capacité d’améliorer la précision des objectifs, d’optimiser la logistique et de s’engager dans des conflits armés avec un risque réduit de préjudice physique pour les populations civiles et son propre personnel militaire, ainsi qu’à l’utilisation de données pour le développement de modes d’action tels que les jeux de guerre; met en garde toutefois contre le fait que cette situation pourrait conduire à un abaissement du seuil de recours à la force, et donc à une multiplication des conflits; soutient que les machines et les robots ne sont pas en mesure, contrairement aux humains, de prendre des décisions fondées sur les principes légaux de distinction, de proportionnalité et de précaution; déclare que les humains devraient garder le contrôle de la décision de déployer et d’utiliser des armes et rester responsables du recours à la force létale ainsi que des décisions concernant la vie et la mort; estime que les systèmes d’armes basés sur l’IA devraient être assujettis à des normes mondiales et à un code de conduite éthique international afin d’étayer le déploiement des technologies de l’IA dans les opérations militaires, dans le plein respect du droit humanitaire international et des droits de l’homme, et conformément au droit et aux valeurs de l’Union;

53.  est préoccupé par la recherche militaire et les développements technologiques réalisés dans certains pays, qui portent sur des systèmes d’armes létales autonomes sans véritable contrôle humain; observe que de tels systèmes d’armes létales autonomes sont déjà utilisés dans des conflits militaires; rappelle que le Parlement a demandé à plusieurs reprises une interdiction internationale de la mise au point, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes et l’ouverture de négociations efficaces en vue de leur interdiction; souligne que les systèmes fondés sur l’IA ne peuvent en aucun cas être autorisés à remplacer la prise de décision par l’homme, ce qui fait intervenir les principes juridiques de distinction, de proportionnalité et de précaution;

54.  note que cette technologie d’IA en particulier peut notamment présenter des risques potentiels, en tant que moyen permettant de mener différentes formes de guerre hybride et d’ingérence étrangère; précise qu’elle pourrait par exemple être mobilisée pour déclencher une désinformation, par l’utilisation de bots ou de faux comptes de médias sociaux, pour militariser l’interdépendance, par la collecte d’informations importantes ou le refus d’accès au réseau à des adversaires, ou pour créer des perturbations dans les systèmes économiques et financiers d’autres pays, pour polluer le débat politique et favoriser les groupes extrémistes, ou pour manipuler les élections pour déstabiliser les démocraties;

55.  souligne que les technologies de l’IA pourraient également comprendre les logiciels malveillants alimentés par l’IA, l’usurpation d’identité, l’empoisonnement des données, ou d’autres formes d’apprentissage machine antagoniste qui amènent d’autres systèmes d’IA à mal interpréter les entrées; observe notamment l’augmentation des infox vidéo qui ne sont pas nécessairement des cyberattaques, mais suscitent des doutes quant à la véracité de tous les contenus numériques, y compris les vidéos, et nécessitent donc une attention particulière en ce qui concerne les exigences de transparence; signale que les infox vidéo pourraient contribuer à un large climat de méfiance du public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une polarisation sociopolitique plus profonde au sein de nos sociétés;

56.  explique que l’utilisation des systèmes d’IA génère aujourd’hui une quantité importante d’infrastructures essentielles cruciales, telles que les réseaux d’énergie et de transport, le secteur spatial, la chaîne alimentaire, les infrastructures bancaires et financières et les installations hospitalières, ce qui a créé de nouvelles vulnérabilités qui nécessitent des mesures de cybersécurité robustes pour prévenir les menaces; souligne à cet égard l’importance de la coopération, du partage d’informations et de l’action tant au niveau de l’Union qu’entre les États membres; souligne qu’il importe de favoriser la résilience des entités critiques face aux menaces hybrides;

57.  met en garde contre le fait que les capacités de l’IA peuvent également présenter des risques pour la sécurité, étant donné qu’elles peuvent amener les êtres humains à faire confiance à l’IA plus qu’à leur propre jugement; fait observer qu’il n’est pas possible d’utiliser une approche avec intervention humaine en tant que mécanisme correcteur dans tous les cas; note que des expériences ont montré que cela peut élever le niveau d’autonomie de l’IA au-delà du rôle de soutien pour lequel elle a été conçue à l’origine et signifie que les humains laissent passer des possibilités d’acquérir de l’expérience et d’affiner leurs compétences et leurs connaissances des systèmes d’IA; souligne par conséquent que la sécurité dès la conception et un contrôle humain significatif sur la base d’une formation appropriée ainsi que de garanties appropriées en matière de sécurité et de respect de la vie privée sont nécessaires dans les systèmes d’IA à haut risque afin de surmonter ce biais d’automatisation;

58.  précise que l’IA peut être utilisée pour prédire les pannes d’électricité et déterminer les besoins de maintenance avec une grande précision; précise en outre qu’elle peut être utilisée pour synthétiser de grandes quantités de données au moyen de l’extraction automatique d’informations ou de la classification automatique d’informations, et pour détecter des modèles spécifiques; souligne que ces éléments permettraient de mieux prédire et évaluer le niveau de menace et les vulnérabilités du système, d’accélérer les processus décisionnels, d’améliorer la réactivité et de sécuriser plus efficacement les périphériques de point de terminaison;

59.  souligne en particulier le potentiel de l’IA pour permettre aux organismes chargés de faire respecter la loi de repérer et de contrer les activités criminelles; souligne que ces activités répressives en rapport avec l’IA nécessitent toutefois le plein respect des droits fondamentaux, un contrôle démocratique strict, des règles de transparence claires, un infrastructure informatique puissante, du contrôle humain, des employés hautement qualifiés et un accès à des données appropriées et de qualité;

d) L’IA et la compétitivité

60.  note que de plus en plus de produits et de services tout au long de la chaîne de valeur seront interconnectés dans un avenir proche, l’IA et l’automatisation jouant un rôle important dans de nombreux processus de fabrication, opérations et modèles d’entreprise; souligne l’importance capitale de la recherche fondamentale pour le développement des écosystèmes industriels de l’IA ainsi que des investissements substantiels pour promouvoir l’administration publique numérique et améliorer les infrastructures numériques;

61.  observe qu’en dépit de l’augmentation significative du capital-risque et des autres financements en phase initiale au cours des deux dernières années, de nombreuses industries européennes sont à la traîne et que les niveaux de financement actuels dans l’UE restent insuffisants et devraient être considérablement renforcés afin de répondre au dynamisme des principaux écosystèmes d’IA tels que la Silicon Valley et ailleurs; fait observer la structure particulière de l’écosystème d’innovation de l’Union, faite de grappes et de réseaux, par opposition aux écosystèmes d’innovation centralisés (et soutenus par l’État);

62.  souligne que l’IA peut changer la donne pour la compétitivité de l’industrie de l’Union et qu’elle est susceptible d’accroître la productivité, d’accélérer l’innovation, d’améliorer les processus de fabrication et de contribuer au suivi de la résilience des chaînes d’approvisionnement européennes;

63.  attire l’attention sur le risque de perturbation des chaînes d’approvisionnement en raison du découplage économique ou d’événements catastrophiques tels que les pandémies ou les phénomènes liés au changement climatique; souligne que l’utilisation de l’IA peut contribuer à détecter les schémas de perturbation des chaînes d’approvisionnement et à éclairer la maintenance prédictive, ce qui pourrait soutenir la diversification des fournisseurs;

64.  note que les entreprises à l’origine de la perturbation numérique ont souvent été récompensées par des gains de parts de marché considérables; note que des études récentes indiquent que ce schéma est susceptible de se répéter avec encore plus de force car les entreprises qui adoptent l’IA collectent souvent de grandes quantités de données, ce qui tend à renforcer leur position concurrentielle; s’inquiète des risques de concentration du marché qui en résultent, au détriment des PME et des startups;

65.  souligne que cette perspective est particulièrement inquiétante, car les plus grandes entreprises technologiques existantes qui domineront probablement aussi les technologies de l’IA sont des gardiens des marchés, tout en récupérant la majeure partie de la richesse générée; insiste sur le fait que, puisque les données qui alimentent le secteur de l’IA sont très majoritairement collectées par les mêmes grandes entreprises technologiques et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des services en échange de données et d’exposition à des publicités ciblées, leur domination actuelle du marché pourrait, en soi, devenir un facteur de domination supplémentaire du marché; souligne que bon nombre de ces entreprises technologiques ont leur siège en dehors de l’Union, mais qu’elles parviennent à saisir la valeur générée par les données sur les clients européens, ce qui leur confère un avantage concurrentiel;

66.  se félicite de la récente communication de la Commission appelant à une mise à jour des règles de concurrence afin de les adapter à l’ère numérique(29) et souligne le rôle clé des mesures ex ante, y compris la future législation sur les marchés numériques, pour contrebalancer la concentration avant qu’elle ne se produise; souligne en outre le rôle que la normalisation et la coopération réglementaire peuvent jouer dans la résolution de ce problème, en facilitant la mise au point de produits et de services à l’échelle mondiale, indépendamment de leur emplacement physique;

67.  souligne que les PME et les startups jouent un rôle central dans l’introduction des technologies de l’IA au sein de l’Union, car elles représentent la majeure partie de l’ensemble des entreprises et constituent une source essentielle d’innovation; observe toutefois que les jeunes pousses prometteuses dans le domaine de l’IA se heurtent à des obstacles importants pour se développer dans toute l’Europe en raison de l’inachèvement du marché unique numérique et des divergences réglementaires dans de nombreux États membres ou, lorsqu’elles se développent, sont acquises par de grandes entreprises technologiques; regrette que les PME soient souvent confrontées à un manque de financement, à des procédures administratives complexes et à un manque de compétences adéquates et d’accès à l’information; note que les autorités de concurrence de l’Union ont, par le passé, autorisé la plupart des acquisitions étrangères d’entreprises européennes dans le domaine de l’IA et de la robotique;

68.  souligne que l’utilisation intensive des algorithmes avec l’IA, par exemple pour la fixation des prix, pourrait également créer des problèmes spécifiques jusqu’alors inconnus au sein du marché unique; note que les autorités antitrust pourraient, par exemple, difficilement prouver qu’il y a collusion entre les systèmes de fixation des prix pilotés par l’IA; ajoute, en outre, que les quelques fournisseurs d’IA qui participent déjà à la négociation d’actions pourraient présenter un risque systémique pour les marchés financiers, y compris par la collusion; souligne que la collusion algorithmique peut être très difficile à identifier, étant donné que les systèmes fondés sur l’IA n’ont pas besoin de communiquer entre eux comme les humains le font pour des pratiques collusoires, ce qui peut rendre impossible la preuve d’une intention collusoire; souligne le risque que cela représente pour la stabilité du marché et la nécessité pour les autorités de concurrence européennes et nationales d’élaborer des stratégies et des outils appropriés; souligne en outre le risque structurel pour les marchés financiers lié à l’utilisation généralisée de modèles et de systèmes de trading algorithmique sans aucune interaction humaine, qui ont par le passé fortement amplifié les mouvements du marché et sont susceptibles de le faire à nouveau à l’avenir;

69.  observe que de nombreuses entreprises d’IA au sein de l’Union sont actuellement confrontées à une inconnue juridique quant à la manière dont elles peuvent développer leurs produits et services de manière assurée, en raison des obstacles bureaucratiques, d’un chevauchement entre les législations sectorielles existantes et de l’absence de normes et de standards établis en matière d’IA;

70.  souligne le défi pour les entreprises de l’IA en termes de contrôle de la qualité et de protection des consommateurs; conclut que la transparence et la fiabilité sont essentielles pour veiller à ce que les entreprises de l’Union disposent d’un avantage concurrentiel, étant donné que ces considérations décideront à l’avenir si un produit ou un service sera finalement accepté par le marché;

71.  relève que, bien que 26 % des publications de recherche de grande valeur portant sur l’IA proviennent d’Europe, seuls 4 des 30 plus grands demandeurs (13 %) et 7 % des entreprises qui déposent des demandes de brevets dans le domaine de l’IA dans le monde entier sont européens;

72.  estime que la législation de l’Union en matière de propriété intellectuelle exige une harmonisation et une application claire et transparente, ainsi qu’un cadre équilibré, applicable et prévisible pour permettre aux entreprises européennes, en particulier aux PME et aux jeunes entreprises, de garantir la protection de la propriété intellectuelle;

73.  est préoccupé par le fait que les PME ne font souvent pas appel à la protection de la propriété intellectuelle car elles ne sont pas pleinement conscientes de leurs droits et ne disposent pas de ressources suffisantes pour les faire valoir; souligne l’importance des informations et des statistiques sur la protection de la propriété intellectuelle parmi les PME actives dans des secteurs à forte intensité de connaissances et salue les efforts déployés, notamment par la simplification des procédures d’enregistrement et la réduction des frais administratifs, afin de fournir aux PME et aux jeunes entreprises de meilleures connaissances et de faciliter leur accès à la protection de la PI; note que pour aider les entreprises de l’Union à protéger leurs droits de propriété intellectuelle en matière d’IA, la position de l’Union en tant que normalisateur mondial pourrait être renforcée; fait remarquer que la compétitivité et l’attractivité internationales sont ancrées dans un marché unique fort et résilient, y compris en matière de protection et d’application de la propriété intellectuelle;

74.  indique que l’analyse des données, ainsi que l’accès, le partage et la réutilisation des données à caractère non personnel, sont déjà essentiels pour de nombreux produits et services basés sur les données aujourd’hui, mais qu’ils seront importants pour le développement et le déploiement des futurs systèmes d’IA; souligne toutefois que la plupart des données à caractère non personnel générées jusqu’à présent dans l’Union ne sont pas utilisées, alors qu’un marché unique des données est toujours en cours d’élaboration;

75.  souligne combien il est important de faciliter l’accès aux données et leur partage, les normes ouvertes et les technologies à code source ouvert, afin d’améliorer les investissements et de stimuler l’innovation dans les technologies d’IA dans l’Union; précise qu’une meilleure harmonisation des interprétations des autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que des orientations sur les données mixtes et les techniques de dépersonnalisation serait utile aux développeurs d’IA;

76.  souligne le rôle que l’IA peut jouer pour aider les autorités européennes et nationales à prendre des mesures coercitives, en particulier dans les domaines des douanes et de la surveillance du marché; est d’avis qu’il est possible de rendre les procédures commerciales et douanières plus efficaces et plus rentables grâce à l’IA, en renforçant le respect des règles et en veillant à ce que seuls des produits sûrs entrent sur le marché unique; attire l’attention sur l’exemple du système d’évaluation et de gestion des recettes de l’Agence canadienne des services frontaliers (CARM), qui simplifie considérablement les procédures d’importation et d’exportation en recourant à une évaluation nuancée des risques liés à l’IA et à la rationalisation de la gestion numérisée de l’information afin de réduire la nécessité de longues inspections;

e) L’IA et le marché du travail

77.  constate que l’IA influence de plus en plus le marché du travail, le lieu de travail et le domaine social et que les incidences de l’évolution technologique sur le travail et l’emploi sont multiformes; souligne que l’utilisation de l’IA dans ce domaine pose une série de problèmes d’ordre éthique et légal et en matière d’emploi; s’inquiète du fait que sur le marché du travail, la transition numérique pourrait entraîner une réorganisation de la main-d’oeuvre et une disparition potentielle de certains secteurs d’emploi; estime que l’adoption de l’IA, si elle est associée aux infrastructures de soutien, à l’éducation et à la formation nécessaires, pourrait accroître la productivité du capital et de la main-d’œuvre, l’innovation, la croissance durable et la création d’emplois;

78.  souligne que, bien que l’IA puisse remplacer certaines tâches, y compris des tâches répétitives, lourdes, à forte intensité de main-d’œuvre ou dangereuses, elle pourrait également contribuer à améliorer les compétences, à améliorer la qualité du travail et à créer de nouveaux emplois à plus forte valeur ajoutée, laissant alors plus de place aux tâches stimulantes et au développement de carrière; souligne que l’IA remplace ou complète déjà les humains dans un sous-ensemble de tâches, mais que ses conséquences globales et significatives sur le marché du travail ne sont pas encore détectables(30); souligne toutefois le risque d’un accroissement des inégalités de revenus si l’IA augmente le nombre d’emplois hautement qualifiés et remplace les emplois peu qualifiés; ajoute que toutes les conséquences économiques et sociales qui en résultent doivent être atténuées par des mesures appropriées, des recherches et des prévisions, et préparées en investissant dans la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre, en mettant l’accent sur les groupes sous-représentés tels que les femmes et les minorités, qui sont susceptibles d’être les plus touchés par cette transition, et en promouvant la diversité à toutes les étapes du développement des systèmes d’IA; est préoccupé par le fait que l’IA pourrait produire des processus de déqualification et créer et intégrer des tâches mal rémunérées et peu autonomes et étendre les tâches atypiques et flexibles (ou «petits boulots»); souligne que la gestion algorithmique pourrait conduire à des déséquilibres de pouvoir entre la direction et les employés et à une obscurité dans la prise de décision;

79.  souligne que l’adoption de l’IA constitue une occasion de changement culturel important au sein des organisations, notamment par une meilleure sécurité sur le lieu de travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et en offrant le droit de déconnecter et des opportunités de formation et une orientation plus efficaces des travailleurs; renvoie à cet égard aux recommandations de l’OCDE qui soulignent que l’automatisation pourrait également entraîner une réduction du temps de travail, améliorant ainsi les conditions de vie et de santé des travailleurs; est d’avis que les applications de l’IA qui renforcent l’autonomie de l’homme pourraient également créer de nouvelles possibilités d’emploi, en particulier pour ceux qui, en raison de restrictions telles que des handicaps ou les circonstances de l’existence, ont jusqu’à présent été condamnés à exercer des professions moins qualifiées; souligne la nécessité d’utiliser l’assistance par l’IA sur le lieu de travail pour libérer du temps aux humains et améliorer la qualité de leur travail au lieu de simplement augmenter la charge de travail;

80.  condamne le recours accru à la surveillance alimentée par l’IA sur le lieu de travail, qui se produit souvent à l’insu des travailleurs, et sans leur consentement, notamment dans le contexte du télétravail; soutient que cette pratique ne devrait pas être autorisée, étant donné qu’elle porte gravement atteinte au droit fondamental à la vie privée, à la protection des données et à la dignité humaine du travailleur et aux droits sociaux et du travail, et qu’elle a également des effets négatifs sur la santé mentale des travailleurs en raison du degré d’intrusion, de son effet généralisé ou indifférencié et de l’absence de garanties pour les personnes concernées;

81.  est préoccupé par le fait qu’un risque similaire de surveillance existe également dans l’environnement scolaire, avec l’adoption grandissante des systèmes d’IA dans les écoles, portant atteinte aux droits fondamentaux des enfants; note que les répercussions de l’IA sur la vie privée, la sûreté et la sécurité des enfants sont nombreuses et variées, allant des avantages liés à la capacité de comprendre les menaces qui pèsent sur les enfants avec davantage de spécificité et de précision, aux risques liés aux atteintes involontaires à la vie privée; souligne que les répercussions à la fois positives et négatives sur la vie privée, la sûreté et la sécurité des enfants nécessitent un examen approfondi et des garanties appropriées; souligne en outre qu’il convient d’accorder une attention et une protection particulières aux enfants lors du développement de systèmes d’IA, en raison de leur nature particulièrement sensible et de leurs vulnérabilités spécifiques;

82.  souligne qu’il est primordial de fournir aux individus des programmes complets de développement des compétences à tous les stades de la vie, afin de leur permettre de rester productifs sur un lieu de travail en constante évolution et d’éviter leur exclusion du marché du travail; estime que l’adaptation de la main-d’œuvre en ce qui concerne l’éducation, la sensibilisation permanente et la reconversion professionnelle à l’IA est d’une importance vitale; souligne que les concepts actuels d’apprentissage et de travail sont encore définis dans une trop large mesure par le monde prénumérique, ce qui contribue à un déficit croissant de compétences et à une nouvelle fracture numérique pour les citoyens qui n’ont pas accès à un espace numérique sécurisé; souligne que l’amélioration de la culture numérique contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier ceux qui se rapportent à l’éducation, au capital humain et aux infrastructures; met en évidence les gains de connaissance des nouvelles formes de travail et d’apprentissage attribuables à la crise de la COVID-19 qui pourraient être davantage explorés;

83.  souligne que pour tirer pleinement parti de la numérisation, l’Union doit œuvrer pour que tous les citoyens disposent d’une habilité et de compétences numériques; estime que l’habileté numérique est une condition préalable à la confiance des citoyens et à la sensibilisation du public relativement aux incidences de l’IA; souligne l’importance d’inclure une formation de base des compétences numériques et de l’IA dans les systèmes nationaux d’enseignement; estime que la mise en oeuvre et le développement des technologies de l’IA dans le domaine des langues minoritaires pourrait permettre de stimuler leur connaissance et leur utilisation; souligne que plus de 70 % des entreprises déclarent que le manque de personnel possédant des compétences numériques et en IA adéquates représente un obstacle à l’investissement; s’inquiète du fait qu’en 2019, l’Union comptait 7,8 millions de spécialistes des TIC, avec un taux de croissance annuel antérieur de 4,2 %, ce qui est loin des 20 millions d’experts nécessaires dans des domaines clés tels que l’analyse des données prévus par la Commission;

84.  est préoccupé par l’écart important entre les hommes et les femmes dans ce domaine, car seulement un spécialiste en TIC sur six et un diplômé en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) sur trois sont des femmes(31); note avec inquiétude que l’écart entre les hommes et les femmes persiste notamment dans le domaine des startups, où en 2019, 92 dollars sur 100 dollars investis dans des entreprises technologiques européennes ont été attribués à des équipes fondatrices exclusivement masculines; recommande des initiatives ciblées visant à soutenir les femmes dans les STIM afin de combler le déficit global de compétences dans ce secteur; souligne que cet écart conduit inévitablement à des algorithmes biaisés; fait valoir l’importance d’habiliter et d’encourager les jeunes filles à poursuivre des carrières dans le secteur des STIM et d’éradiquer l’inégalité de genre dans ce domaine;

f) L’IA et l’avenir de la démocratie

85.  affirme que l’IA a, d’une part, le potentiel de contribuer à la mise en place d’un secteur public plus transparent et plus efficace, mais, d’autre part, que les évolutions techniques dans le domaine de l’IA, souvent guidées par une logique de croissance et de profit, sont très rapides et dynamiques, ce qui rend difficile pour les décideurs politiques d’avoir une compréhension suffisante du fonctionnement des nouvelles applications d’IA et du type de résultats que ces applications peuvent produire, bien qu’ils aient le devoir de mettre en place un cadre garantissant que l’IA respecte les droits fondamentaux et peut être utilisée dans l’intérêt de la société; souligne que les prévisions des experts sur l’incidence future de l’IA varient également, ce qui suggère qu’il pourrait être difficile, même pour eux, de prédire les résultats du déploiement à grande échelle des nouvelles technologies d’IA; souligne donc que cette incertitude rend nécessaire pour les législateurs de tenir dûment compte du principe de précaution dans la réglementation de l’IA; estime qu’il est crucial de consulter des experts ayant des compétences différentes et venant d’horizons divers afin de créer une législation solide, applicable et à l’épreuve du temps; met en garde contre le fait que l’incertitude juridique peut constituer l’un des principaux obstacles à l’innovation; note, à cet égard, l’importance de promouvoir la maîtrise de l’IA auprès des citoyens, y compris des représentants élus et des autorités nationales;

86.  met en garde contre le fait que les cycles législatifs sont donc souvent décalés par rapport au rythme des progrès technologiques, ce qui oblige les décideurs politiques à rattraper leur retard et à privilégier la réglementation des cas d’utilisation déjà sur le marché; souligne qu’une approche réglementaire solide de l’IA doit être précédée d’une analyse exhaustive de la proportionnalité et de la nécessité, afin d’éviter d’entraver l’innovation et la compétitivité des entreprises de l’Union;

87.  souligne que l’utilisation de l’IA pour l’acquisition de données biométriques pourrait être à la fois intrusive et dommageable ou bénéfique pour la personne, ainsi que pour le grand public;

88.  constate avec préoccupation que ces technologies d’IA posent des questions éthiques et juridiques cruciales; constate que certaines technologies d’IA permettent l’automatisation du traitement de l’information à une échelle sans précédent, ce qui ouvre la voie à une surveillance de masse et à d’autres interventions illicites et constitue une menace pour les droits fondamentaux, en particulier les droits au respect de la vie privée et à la protection des données;

89.  souligne que de nombreux régimes autoritaires utilisent des systèmes d’IA pour contrôler, exercer une surveillance de masse, espionner, observer et catégoriser leurs citoyens et restreindre leur liberté de mouvement; souligne que toute forme de notation normative des citoyens, pratiquée par les autorités publiques, surtout dans le domaine de l’application de la loi, le contrôle des frontières et le domaine judiciaire, ainsi que son utilisation par des entreprises privées ou des personnes, entraîne une perte d’autonomie et une atteinte à la vie privée, entraîne des risques de discrimination et n’est pas conforme aux valeurs européennes; rappelle que les technologies telles que la cybersurveillance et la reconnaissance biométrique, qui peuvent être utilisées à ces fins, sont soumises au règlement de l’Union sur le contrôle des exportations; exprime sa vive inquiétude et sa condamnation à l’égard des entreprises de l’Union qui vendent à des régimes autoritaires de pays tiers des systèmes biométriques dont l’utilisation serait illégale dans l’Union;

90.  observe que les plateformes technologiques dominantes exercent aujourd’hui non seulement un contrôle important sur l’accès à l’information et sa distribution, mais qu’elles utilisent également les technologies d’IA pour obtenir davantage d’informations sur l’identité et le comportement de la personne et de connaissances de l’historique de ses décisions; estime qu’un tel profilage présente des risques pour les systèmes démocratiques ainsi que pour la sauvegarde des droits fondamentaux et l’autonomie des citoyens; souligne que cela crée un déséquilibre de pouvoir et présente des risques systémiques pouvant compromettre la démocratie;

91.  fait observer que les plateformes numériques peuvent, y compris au moyen d’applications de marketing fondées sur l’IA, être utilisées à des fins d’ingérence étrangère et de diffusion de désinformation et d’infox vidéo, agissant en tant que réseaux de propagande, de trollage et de harcèlement dans le but de saper les processus électoraux; souligne que l’apprentissage automatique permet notamment l’utilisation ciblée de données à caractère personnel pour manipuler les électeurs non informés en créant des messages personnalisés et convaincants; insiste sur l’importance d’établir des obligations fortes et transparentes avec une application effective;

92.  souligne que l’IA pourrait cependant aussi être utilisée pour réduire les activités antidémocratiques et contraires à l’éthique menées sur les plateformes et comme moyen de limiter la diffusion de fausses informations et de discours de haine, même si les essais de sa capacité à comprendre les contenus liés au contexte ont donné, jusqu’à présent, des résultats médiocres; s’inquiète du fait que le langage qui divise est susceptible de favoriser la participation des utilisateurs, raison pour laquelle la suppression de ce langage serait en conflit direct avec le modèle économique de ces plateformes, basé sur une maximisation de cette participation; est d’avis que les solutions fondées sur l’IA doivent reposer sur le plein respect de la liberté d’expression et d’opinion et sur des preuves solides en leur faveur, avant leur utilisation éventuelle;

93.  souligne que les systèmes d’IA, en particulier les systèmes d’apprentissage profond, sont souvent biaisés en raison du manque de diversité et de qualité des données d’entraînement et de test, par exemple lorsque sont utilisés des ensembles de données qui ne sont pas suffisamment représentatifs des groupes vulnérables, ou lorsque la définition de la tâche ou l’établissement des exigences sont eux-mêmes biaisés; note que les biais peuvent également survenir en raison d’un éventuel manque de diversité au sein des équipes de développeurs, qui renforce les biais intrinsèques, en raison d’un volume limité de données de formation et de tests, ou lorsqu’un développeur d’IA biaisé a compromis l’algorithme; souligne que la différenciation raisonnée est aussi créée intentionnellement afin d’améliorer les performances d’apprentissage de l’IA dans certaines circonstances;

94.  souligne que les biais structurels présents dans notre société ne devraient pas être répétés ou même augmentés par des ensembles de données de mauvaise qualité; précise à cet égard que les algorithmes apprennent à être autant discriminatoires que les données qu’ils utilisent et, du fait des données d’entraînement de mauvaise qualité ou des biais et discrimination observés dans notre société, peuvent suggérer des décisions intrinsèquement discriminatoires, ce qui exacerbe la discrimination au sein de la société; note cependant que les biais de l’IA peuvent parfois être mesurés et, par conséquent, corrigés; conclut qu’il est donc nécessaire de recourir à des moyens techniques et d’établir différents niveaux de contrôle des systèmes d’IA, y compris des logiciels, des algorithmes et des données qu’ils utilisent et produisent afin de réduire le risque; affirme que l’IA peut et doit être utilisée pour réduire les biais et les discriminations et promouvoir des droits égaux et un changement social positif dans nos sociétés, y compris par des exigences normatives relatives aux ensembles de données utilisés pour entraîner les systèmes d’IA; souligne que le moyen le plus efficace de réduire les biais dans les systèmes d’IA est de veiller, dans les limites autorisées par le droit de l’Union, à ce qu’une quantité maximale de données à caractère non personnel soit disponible pour l’entraînement et l’apprentissage automatique;

g) Conclusions récurrentes dans les six études de cas

95.  note que l’adoption de technologies de l’IA présente des avantages et des possibilités évidents pour la société, qui ne peuvent être exploités que si les obstacles transversaux sont levés dans l’Union, conformément aux droits fondamentaux, aux valeurs et à la législation; affirme que les chevauchements législatifs, la fragmentation du marché, les obstacles bureaucratiques, le manque d’infrastructures numériques accessibles et de compétences numériques dans l’ensemble de la société et l’insuffisance des investissements dans la recherche et le développement peuvent être observés en particulier en tant qu’obstacles à l’application réussie d’une IA digne de confiance dans tous les domaines analysés;

96.  conclut en outre, à partir des études de cas examinées, que certains cas d’utilisation sont risqués ou nocifs, mais qu’il ne s’agit pas nécessairement de technologies d’IA spécifiques en elles-mêmes, mais de leurs domaines d’application; reconnaît que la réglementation future devra répondre aux préoccupations légitimes liées à ces risques afin que les technologies d’IA soient largement utilisées dans l’Union;

97.  déclare que, s’il est important d’examiner et de classer les risques potentiels posés par l’IA, les études de cas ont montré que les technologies d’IA peuvent nous fournir des contre-mesures efficaces capables d’atténuer ou d’éliminer ces risques; souligne que, l’IA n’en étant qu’aux premiers stades de son développement dans un contexte plus large de technologies émergentes, son potentiel réel ainsi que ses risques sont incertains; souligne la nécessité d’examiner non seulement les risques au niveau des individus, mais également les préjudices plus larges pour la société et les préjudices individuels non matériels; relève les déséquilibres importants du pouvoir de marché observés dans les marchés des données et l’économie d’IA adjacente; souligne que la concurrence loyale et la suppression d’obstacles à la concurrence pour les start-ups et les PME sont indispensables pour répartir équitablement les avantages potentiels de l’IA en matière d’économie et de société, qui apparaissent considérables tant au niveau de l’Union qu’au niveau mondial;

3.La place de l’Union européenne dans la concurrence mondiale en matière d’IA

98.  observe une concurrence mondiale féroce dans le domaine de l’IA, dans laquelle l’Union n’a pas encore répondu à ses aspirations; examine ci-après la compétitivité mondiale de l’Union en matière d’IA en la comparant à celle de la Chine et des États-Unis, en se concentrant sur trois éléments essentiels: l’approche réglementaire, la position sur le marché et les investissements; reconnaît toutefois qu’il est difficile de délimiter les marchés et les entreprises transnationaux au-delà des frontières nationales, étant donné que la plupart des entreprises technologiques ont des clients, des actionnaires, des salariés et des fournisseurs dans de nombreux pays;

a) Approche réglementaire

99.  constate que les États-Unis n’ont pas encore introduit de législation horizontale dans le domaine du numérique, et se sont concentrés jusqu’à présent sur des lois sectorielles et sur la facilitation des investissements, notamment par des mesures fiscales relatives à l’innovation dans le secteur privé, en particulier chez ses géants de la technologie et ses grandes universités; observe que, malgré les évolutions récentes qui font apparaître un rôle plus actif dans l’élaboration des politiques, l’approche américaine a jusqu’à présent essentiellement consisté à fournir des orientations juridiques aux entreprises, investir dans des projets de recherche et lever les obstacles à l’innovation;

100.  souligne que la loi américaine de 2019 sur l’initiative en matière d’IA a mené à un léger réalignement, car outre la réorientation des financements, le recyclage des travailleurs et le renforcement des infrastructures numériques, le gouvernement américain a annoncé l’élaboration de normes communes pour une IA digne de confiance; observe toutefois que les dix principes qui en résultent ont été formulés de manière très générale afin de permettre à chaque agence gouvernementale de créer des réglementations sectorielles spécifiques; s’attend à ce que, bien que l’administration actuelle prévoie de présenter en 2022 une nouvelle déclaration des droits pour limiter les dommages causés par l’IA, l’approche américaine reste axée sur le marché;

101.  souligne que le président chinois Xi Jinping a souligné dès 2013 l’importance des technologies dans la géopolitique, le rôle des politiques publiques dans la définition des objectifs à long terme et le fait que les technologies d’IA offrent la possibilité de relancer leur puissance militaire; souligne en outre que le gouvernement chinois a ensuite présenté le plan Made in China 2025 en 2015 et le plan de développement de l’IA de nouvelle génération en 2017, qui avaient tous deux pour objectifs clairs de faire de la Chine l’acteur mondial de premier plan en matière d’IA d’ici à 2030; note que le livre blanc de 2018 sur la normalisation de l’IA chinoise a précisé comment l’économie de marché socialiste peut élaborer des normes internationales et s’engager stratégiquement dans les organisations internationales de normalisation; prend acte de l’introduction de règles sur les systèmes de recommandation ainsi que d’un code d’éthique sur l’IA en Chine;

102.  observe que sur la scène mondiale, la Chine promeut activement le partenariat international en matière d’IA comme un moyen d’exporter ses propres pratiques de surveillance gouvernementale basées sur l’IA, son système de notation sociale et ses stratégies de censure; souligne que de lourds investissements à l’étranger dans le cadre de l’initiative sur la route de la soie numérique sont également utilisés pour propager l’influence chinoise et sa technologie d’IA à l’échelle mondiale, ce qui pourrait avoir des implications considérables au-delà de l’imposition de normes technologiques ou du maintien de la compétitivité technologique; conclut que l’approche du gouvernement chinois est donc fondée sur le déploiement de l’IA au niveau national et sur l’exportation de technologies d’IA basées sur des normes prédéterminées conformes à l’idéologie du gouvernement chinois;

103.  note que la Commission a commencé ses travaux sur la réglementation de l’IA en 2018 en publiant la stratégie européenne en matière d’IA, en créant un groupe d’experts de haut niveau et en introduisant un plan coordonné(32) visant à favoriser «l’IA made in Europe»; note que le livre blanc sur l’IA de 2020 a proposé de nombreuses mesures et options politiques pour la future réglementation de celle-ci et a finalement abouti à la loi horizontale sur l’IA(33), qui a été présentée avec un plan coordonné révisé sur l’IA(34) en mai 2021; souligne qu’en juin 2021, vingt États membres ont publié des stratégies nationales en matière d’IA, tandis que sept autres en sont aux derniers stades de préparation de l’adoption des leurs;

104.  souligne que l’Union place au centre de son approche réglementaire une forte attention au développement d’un marché unique numérique européen et aux considérations éthiques, conformément aux valeurs fondamentales des droits de l’homme et aux principes démocratiques; reconnaît que la mise en place d’un premier cadre réglementaire mondial pour l’IA pourrait donner du poids à l’Union et lui permettre de bénéficier d’un avantage de premier plan dans la définition de normes internationales en la matière fondées sur les droits fondamentaux, ainsi que d’exporter avec succès une «IA digne de confiance», centrée sur l’humain, dans le monde entier; souligne que cette approche doit être soutenue par une coordination et une convergence réglementaires avec des partenaires internationaux;

b) Situation du marché

105.  note qu’un grand nombre des 100 principales entreprises d’IA au niveau mondial sont basées aux États-Unis, alors que quelques-unes seulement se trouvent dans l’Union; relève que les États-Unis sont également en tête en ce qui concerne le nombre total de jeunes entreprises d’IA;

106.  souligne qu’au cours des dernières années, de nombreuses entreprises numériques européennes ont été rachetées par des géants américains de la technologie; se félicite de l’ambition de la Commission de lutter contre les acquisitions pouvant avoir des répercussions significatives sur la concurrence effective sur le marché du numérique, et de limiter les acquisitions prédatrices; fait remarquer, cependant, que, dans certains cas, l’acquisition pourrait être un objectif essentiel des créateurs de start-ups et de leurs investisseurs, en tant que seule méthode légitime pour tirer des bénéfices de leurs idées innovantes;

107.  souligne que si les États-Unis et la Chine tentent d’accélérer l’utilisation des technologies d’IA dans les secteurs public et privé, l’adoption de l’IA dans l’Union est à la traîne; indique qu’en 2020, seules 7 % des entreprises de l’Union comptant au moins 10 salariés utilisaient les technologies de l’IA, avec des différences significatives entre les États membres ainsi qu’entre les différents secteurs d’activité;

108.  s’inquiète du fait que, si les États-Unis et la Chine disposent chacun d’un marché numérique unifié avec un ensemble cohérent de règles, le marché unique numérique de l’Union n’est toujours pas achevé et comporte encore des obstacles injustifiés; souligne que le développement de produits et de services fondés sur l’IA pourrait être encore ralenti par les travaux en cours sur 27 stratégies nationales différentes en matière d’IA;

109.  souligne également que les incohérences au sein du droit de l’Union, les chevauchements entre différentes initiatives législatives, les contradictions entre le droit de l’Union et le droit national, les différences d’interprétation juridique et l’absence d’application entre les États membres empêchent de disposer de conditions de concurrence équitables et risquent de créer une incertitude juridique pour les entreprises européennes, car elles ne peuvent pas déterminer si leurs innovations en matière d’IA sont conformes au droit de l’Union;

110.  constate que la fragmentation du marché pour les entreprises d’IA est encore aggravée par l’absence de normes et de normes communes dans certains secteurs, y compris en matière d’interopérabilité des données; déplore le risque réglementaire résultant du retard de la législation, comme le règlement sur la «vie privée et les communications électroniques; relève à titre d’exemple le fait que les développeurs d’IA de l’Union sont confrontés à un défi en matière de données que ne connaissent pas leurs homologues américains ou chinois, en raison du caractère incomplet du marché unique numérique européen; observe qu’ils ne disposent souvent pas de suffisamment de données de haute qualité pour entraîner et tester leurs algorithmes et qu’ils se heurtent à un manque d’espaces de données sectoriels et d’interopérabilité intersectorielle, ainsi que par des contraintes en matière de flux de données transfrontaliers;

c) Investissements

111.  observe que les entreprises et les gouvernements européens investissent beaucoup moins dans les technologies de l’IA que les États-Unis ou la Chine; souligne que, bien que les investissements privés dans l’industrie de l’IA de l’Union augmentent considérablement, l’Union continue de sous-investir considérablement dans l’IA par rapport à d’autres régions de premier plan, étant donné que les États-Unis et la Chine représentent plus de 80 % des 25 milliards d’euros d’investissements annuels en fonds propres dans l’IA et les chaînes de blocs, tandis que la part de l’Union ne s’élève qu’à 7 %, soit environ 1,75 milliard d’euros; relève que les liquidités des marchés de financement de l’Union pour les entreprises technologiques manquent encore d’ampleur par rapport aux marchés américains comparables; note que les États-Unis sont également en tête en ce qui concerne le financement du capital-risque et du capital-investissement, qui est particulièrement important pour les jeunes entreprises d’IA, avec 12,6 milliards d’euros en 2019, contre 4,9 milliards d’euros pour la Chine et 2,8 milliards d’euros pour l’Union; note que, par conséquent, des entrepreneurs européens d’IA traversent l’Atlantique pour développer leurs activités aux États-Unis;

112.  constate qu’avec les initiatives nationales, l’investissement public annuel de l’Union dans l’IA, estimé à 1 milliard d’euros(35), est bien inférieur aux 5,1 milliards d’euros investis annuellement aux États-Unis et aux 6,8 milliards d’euros investis en Chine(36); indique toutefois qu’entre 2017 et 2020, le financement public de l’Union pour la recherche et l’innovation dans le domaine de l’IA a augmenté de 70 % par rapport à la période précédente, et qu’en 2019, l’Union a investi entre 7,9 et 9 milliards d’euros dans l’IA, soit 39 % de plus que l’année précédente; constate et salue le fait que la Commission prévoie d’augmenter encore les investissements au moyen du programme pour une Europe numérique, d’Horizon Europe, du programme InvestEU, des Fonds européens structurels et d’investissement, du Fonds européen d’investissement, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe en matière de télécommunication et de divers programmes de la politique de cohésion, qui seront complétés et exploités par l’objectif de dépenses de 20 % minimum pour la transition numérique dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience, comme convenu par la Commission et les États membres dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience; souligne cependant le récent rapport de la Banque européenne d’investissement, qui considère que le déficit d’investissements dans les technologies d’IA et de chaîne de blocs au sein de l’Union se situe entre 5 et 10 milliards d’euros par an;

113.  souligne que les entreprises d’IA de l’Union sont confrontées à une forte concurrence pour trouver des employés qualifiés, encore aggravée par le fait que 42 % de la population de l’Union ne possède pas les compétences numériques de base; souligne signale la nécessité de former et d’attirer un nombre sensiblement plus élevé de diplômés de haut niveau, y compris des femmes, dans le secteur numérique;

114.  observe que, bien que l’Union dispose d’une excellente communauté de chercheurs spécialisés dans l’IA, la fuite des cerveaux de l’Union reste un grave problème; souligne que des mesures sont nécessaires pour attirer les chercheurs de premier plan; note que l’Union n’a consacré que 2,32 % de son PIB à la recherche et au développement en 2020, alors que les États-Unis y ont consacré 3,08 %; rappelle que les États membres sont tenus d’honorer leur engagement qui consiste à consacrer 3 % de leur PIB à la recherche et au développement, afin de garantir l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine du numérique;

115.  constate que l’infrastructure numérique de l’Union nécessite une mise à niveau substantielle, seuls 25 % de ses habitants pouvant se connecter à un réseau 5G, contre 76 % des habitants des États-Unis; observe que l’Union manque d’infrastructures numériques adéquates et performantes avec des espaces de données interopérables, des taux et des volumes de transmission élevés et une fiabilité et des délais courts; souligne la nécessité de soutenir les écosystèmes européens d’IA par des pôles d’excellence;

d) Conclusions

116.  conclut que les États-Unis sont à la pointe dans le domaine de l’IA en général et dans de nombreuses catégories, étant donné que ce sont des entreprises ayant leur siège aux États-Unis qui portent le développement technologique dans des domaines tels que l’informatique en nuage et les capacités de calcul à haute performance, et aussi lorsqu’il s’agit d’investir, d’attirer les talents en IA et dans le domaine de la recherche et des infrastructures; souligne toutefois que la Chine, qui, il y a quelques années, accusait encore un retard important sur les États-Unis dans tous les indicateurs, rattrape désormais rapidement son retard; reconnaît que les deux pays ont l’avantage d’un marché unique unifié et d’un engagement politique plus fort pour conserver leur position de chef de file en matière d’IA;

117.  souligne qu’en dépit de la position forte de l’Union en matière de logiciels industriels et de robotique, les acteurs de l’Union sont toujours derrière leurs pairs américains et chinois dans de nombreuses catégories; souligne que l’Union devrait élaborer un plan ambitieux pour une IA européenne centrée sur l’humain; observe que l’Union est toutefois en avance en ce qui concerne les approches réglementaires; souligne qu’une stratégie viable de l’Union pour devenir plus compétitive en matière d’IA implique de mettre l’accent sur la recherche et l’innovation, les compétences, les infrastructures et les investissements, tout en s’efforçant d’établir un cadre réglementaire tourné vers l’avenir, horizontal et propice à l’innovation pour le développement et l’utilisation de l’IA, tout en veillant à ce que les droits fondamentaux des citoyens de l’Union et l’état de droit soient préservés;

118.  souligne que le Brexit a eu une incidence négative sur les efforts déployés par l’Union pour renforcer son empreinte mondiale en matière d’IA, étant donné que le Royaume-Uni était l’un des acteurs de premier plan de l’Union en matière d’IA; souligne cependant que le Royaume-Uni devrait rester un partenaire privilégié de l’Union dans le soutien de la compétitivité pour les deux parties et la promotion de perspectives réglementaires partagées dans l’élaboration de normes globales;

119.  conclut que l’Union est encore loin de réaliser son aspiration à devenir compétitive dans le domaine de l’IA à l’échelle mondiale, et qu’elle risque de prendre encore du retard dans certaines catégories; maintient qu’une action rapide sur la feuille de route de l’Union pour l’IA décrite ci-dessous offre l’occasion de changer cette situation;

120.  précise que, dans la mesure où l’Union ne dispose pas du pouvoir législatif nécessaire pour traiter tous les points énumérés dans la feuille de route de l’Union pour l’IA, la commission spéciale recommande de poursuivre les discussions à haut niveau et les processus politiques entre les institutions de l’Union et les États membres afin de promouvoir une approche plus harmonisée de l’IA et d’aider les États membres à coordonner leurs efforts; se réfère à cet égard à la stratégie de Lisbonne de l’Union de 2000, qui, malgré les critiques, a contribué puissamment à guider l’orientation politique de l’Union pendant 20 ans et à maintenir la pression sur les États membres pour qu’ils entreprennent des réformes;

4. «Une Europe adaptée à l’ère numérique» – Feuille de route pour devenir un acteur mondial de premier plan

a) Cadre réglementaire favorable

i. Travail législatif

121.  invite la Commission à ne proposer que des actes législatifs sous forme de règlements concernant les nouvelles lois numériques dans les domaines tels que l’IA, car le marché unique numérique doit faire l’objet d’un processus d’harmonisation véritable; est convaincu qu’en raison de l’évolution rapide des technologies, la législation numérique devrait toujours être flexible, fondée sur des principes, neutre sur le plan technologique, à l’épreuve du temps et proportionnée, tout en adoptant, le cas échéant, une approche fondée sur les risques, intégrant le respect des droits fondamentaux et évitant une charge administrative supplémentaire inutile pour les PME, les jeunes pousses, les universités et la recherche; souligne, en outre, l’importance d’un haut degré de sécurité juridique et, par conséquent, la nécessité de critères d’applicabilité, de définitions et d’obligations solides, pratiques et sans ambiguïté dans tous les textes juridiques concernant la vente, l’utilisation ou le développement des technologies d’IA;

122.  estime que le programme pour une meilleure réglementation est un élément clé du succès de la stratégie de l’Union en matière d’IA; souligne la nécessité de se concentrer sur les mécanismes de révision, d’adaptation, de mise en œuvre et d’application des lois existantes avant de proposer de nouveaux actes législatifs;

123.  demande instamment à la Commission de réaliser des analyses d’impact approfondies ex ante avec des prospectives adéquates et une analyse des risques avant d’émettre de nouvelles propositions numériques dans des domaines tels que l’IA; souligne que les analyses d’impact devraient systématiquement cartographier et évaluer la législation existante en la matière, en évitant tout chevauchement ou conflit;

124.  suggère que les nouvelles lois dans des domaines tels que l’IA soient complétées par la promotion de normes européennes élaborées par les parties prenantes; est d’avis que l’Union devrait s’efforcer d’éviter la fragmentation et que les normes internationales peuvent servir de référence utile, mais que l’Union devrait donner la priorité à l’élaboration de ses propres normes; insiste sur fait que ces normes devraient découler d’une concurrence équitable entre les meilleures normes de l’UE, elles-mêmes examinées par les organismes de normalisation et les organismes de l’UE; suggère que les normes techniques et les instructions de conception soient combinées à un système de label en vue de renforcer la confiance des consommateurs en fournissant des services et des produits fiables; souligne le rôle des organismes de normalisation de l’Union dans l’élaboration de normes techniques de pointe; invite la Commission à accélérer la délivrance de mandats de normalisation aux organisations européennes de normalisation conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne(37);

125.  souligne qu’une plateforme ouverte de certification permettrait d’instaurer un écosystème de confiance associant les gouvernements, la société civile, les entreprises et d’autres acteurs;

126.  invite le Parlement, la Commission et le Conseil à améliorer leurs capacités à gérer les conflits de compétences internes en ce qui concerne les sujets fondamentaux tels que l’IA, étant donné que ces conflits risquent de retarder la procédure législative et de provoquer des effets d’entraînement sur l’entrée en vigueur de la législation;

ii. Gouvernance et application de la législation

127.  demande une coordination, une mise en œuvre et une application cohérentes de la législation relative à l’IA à l’échelle de l’Union;

128.  est d’avis que les instances de consultation d’experts comme le comité européen de l’innovation dans le domaine des données, que l’acte sur la gouvernance des données envisage de créer, ou l’Alliance européenne de l’IA, constituée de partenariats public-privé comme l’alliance européenne pour les données industrielles, la périphérie et le nuage, sont des modes de gouvernance prometteurs; précise que cette approche permet à l’écosystème européen de l’IA de mettre en œuvre concrètement ses principes, ses valeurs et ses objectifs et de refléter les intérêts de la société à l’échelle des codes de logiciel qu’il développe;

129.  souligne que le «problème de rythme» nécessite une attention particulière à l’application effective ex post par les tribunaux et les organismes de réglementation ainsi que des approches ex ante pour faire face aux défis juridiques posés par les technologies émergentes; soutient dès lors l’utilisation de sas réglementaires, qui donneraient aux développeurs d’IA l’occasion unique d’expérimenter leurs technologies de façon rapide, agile et contrôlée, sous la supervision des autorités compétentes; constate que ces sas réglementaires seraient des espaces d’expérimentation dans lesquels on pourrait tester les systèmes d’IA et les nouveaux modèles économiques dans des conditions réelles, dans un environnement contrôlé, avant qu’ils n’entrent sur le marché;

iii. Cadre juridique pour l’intelligence artificielle

130.  souligne qu’un objectif sous-jacent de la stratégie numérique de l’Union, ainsi que celui de la stratégie en matière d’IA, est de créer une «boussole européenne» dans un monde numérisé; précise que cette approche devrait être centrée sur l’humain, digne de confiance, guidée par des principes éthiques et basée sur le concept de l’économie sociale de marché; souligne que les personnes et la protection de leurs droits fondamentaux devraient toujours rester au centre de toutes les considérations politiques et législatives;

131.  approuve la conclusion tirée par la Commission dans son livre blanc de 2020 sur l’intelligence artificielle, selon laquelle il est nécessaire d’établir un cadre juridique pour l’IA fondé sur le risque, couvrant notamment des normes éthiques de haut niveau fondées sur la transparence, l’auditabilité et la responsabilité, associées à des dispositions relatives à la sécurité des produits, à des règles de responsabilité appropriées et à des dispositions sectorielles spécifiques, tout en offrant aux entreprises et aux utilisateurs suffisamment de flexibilité et de sécurité juridique ainsi que des conditions de concurrence équitables pour favoriser l’adoption de l’IA et l’innovation;

132.  attire l’attention sur la valeur ajoutée en termes de référence que représente l’adoption des concepts, de la terminologie et des normes élaborés par l’OCDE en tant que source d’inspiration pour l’établissement d’une définition de l’IA dans la législation; souligne qu’en agissant ainsi, l’Union bénéficierait d’un avantage dans l’élaboration d’un futur système international de gouvernance de l’IA;

133.  est convaincu que ce n’est pas toujours l’IA en tant que technologie qui devrait être réglementée, mais que le niveau d’intervention réglementaire devrait être proportionnel au type de risque individuel ou collectif induit par l’utilisation d’un système d’IA; souligne, à cet égard, qu’il importe de faire la distinction entre les cas d’utilisation de l’IA «à haut risque» et les cas «à faible risque»; conclut que la première catégorie nécessite des garanties législatives supplémentaires strictes, tandis que les cas d’utilisation «à faible risque» peuvent, dans de nombreux cas, nécessiter des exigences de transparence pour les utilisateurs finaux et les consommateurs;

134.  précise que la classification des systèmes d’IA dans la catégorie "à haut risque" doit se fonder sur leur utilisation concrète et sur le contexte, la nature, la probabilité, la gravité et l’irréversibilité potentielle du préjudice susceptible de se produire en violation des droits fondamentaux et des règles de santé et de sécurité tels que définis dans le droit de l’Union; souligne que cette classification doit s’accompagner d’orientations et de recommandations sur l’échange des bonnes pratiques pour les développeurs d’IA; souligne que le droit à la vie privée doit toujours être respecté et que les développeurs d’IA doivent garantir le plein respect des règles relatives à la protection des données;

135.  souligne que les systèmes d’IA qui sont susceptibles d’interagir avec les enfants ou qui les concerne de près ou de loin doivent tenir compte de leurs droits et de leurs faiblesses et répondre d’emblée et dès la conception aux normes les plus exigeantes en matière de sûreté, de sécurité et de vie privée;

136.  note que les environnements dans lesquels les systèmes d’IA opèrent peuvent être différents dans un environnement interentreprises par rapport à un environnement entre entreprises et consommateurs; souligne que les droits des consommateurs doivent être protégés juridiquement par la législation sur la protection des consommateurs; ajoute que, si les entreprises peuvent résoudre les problèmes de responsabilité et autres problèmes juridiques rapidement et à moindre coût par des moyens contractuels, directement avec les partenaires commerciaux, une législation peut s’avérer nécessaire pour protéger les entreprises plus petites contre les abus de pouvoir de marché que les acteurs dominants pourraient exercer, notamment par un verrouillage commercial ou technologique ou des problèmes d’asymétrie des informations; fait valoir qu’il est également nécessaire de prendre en compte les besoins des PME et des jeunes entreprises caractérisées par des exigences complexes, afin d’éviter de les désavantager par rapport aux grandes entreprises, qui disposent des moyens suffisants pour se doter de services juridiques et de conformité importants;

137.  souligne la nécessité d’appliquer une approche fondée sur des principes aux questions éthiques ouvertes soulevées par les nouvelles possibilités technologiques découlant de la vente et de l’utilisation des applications d’IA, notamment à travers l’utilisation de principes fondamentaux obligatoires tels que le principe de non-malfaisance, le principe de respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux ou la protection du processus démocratique; note que les bonnes pratiques en matière de développement de l’IA, telles que l’IA centrée sur l’humain, la gouvernance responsable et les principes de transparence et d’explicabilité, ainsi que les principes d’IA durable qui sont pleinement alignés sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, sont d’autres composants importants dans l’élaboration de l’économie de l’IA;

138.  est conscient qu’il n’est pas toujours possible de «débiaiser» complètement les algorithmes d’IA, car l’objectif idéal de données exemptes d’erreurs est très difficile ou presque impossible à atteindre; constate que même un système d’IA qui a été testé connaîtra inévitablement des scénarios en conditions réelles susceptibles de produire des résultats biaisés, notamment s’il est déployé dans une configuration différente de celle avec laquelle il a été entraîné et testé; souligne que l’Union devrait s’efforcer d’améliorer la transparence des ensembles de données et des algorithmes, coopérer très étroitement avec les développeurs d’IA pour contrebalancer et réduire les biais sociétaux structurels et envisager des règles obligatoires de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dès les premiers stades du développement;

139.  précise que les obligations propices de transparence ou d’explicabilité des systèmes d’IA, bien qu’utiles dans de nombreux cas, peuvent être impossibles à mettre en œuvre dans tous les cas; note que les droits de propriété intellectuelle et les secrets commerciaux doivent être protégés contre les pratiques illégales telles que l’espionnage industriel;

140.  déclare que le cadre législatif relatif à la propriété intellectuelle doit continuer à encourager et à protéger les innovateurs en IA en leur accordant des brevets en compensation du développement et de la publication de leurs créations; constate que les lois en vigueur sont pour l’essentiel pérennes, mais propose certains ajustements, notamment l’intégration d’éléments de source ouverte, ainsi que l’utilisation des marchés publics pour rendre obligatoires les logiciels de source ouverte pour les solutions d’IA, le cas échéant; propose de nouvelles formes de licences de brevet pour garantir que les outils soient accessibles aux régions et aux initiatives qui ne pourraient pas se les offrir autrement;

141.  estime que des auto-évaluations de risque ex ante obligatoires, fondées sur des règles et des normes claires, ainsi que des évaluations d’impact sur la protection des données, complétées par des évaluations de conformité par des tiers avec un marquage CE pertinent et approprié, combinées à une application ex post par la surveillance du marché, pourraient être utiles pour garantir que les systèmes d’IA sur le marché sont sûrs et dignes de confiance; est d’avis que pour éviter que les PME ne soient évincées du marché, des normes et des orientations sur le respect de la législation en matière d’IA devraient être élaborées avec la participation étroite des petites entreprises, harmonisées au niveau international dans toute la mesure du possible et disponibles gratuitement;

142.  note qu’afin de renforcer la sécurité des produits et d’améliorer le recensement des défauts, les développeurs d’IA à haut risque devraient veiller à ce que les journaux d’activité algorithmique accessibles soient conservés de manière sécurisée; considère que les développeurs devraient, le cas échéant, concevoir des systèmes d’IA à haut risque comportant des mécanismes intégrés — des «boutons d’arrêt» — permettant une intervention humaine afin d’arrêter à tout moment, de manière sûre et efficace, les activités automatisées et de garantir une approche humaine dans le processus; estime que les résultats et le raisonnement du système d’IA devraient toujours être compréhensibles par l’homme;

143.  est conscient des défis juridiques posés par les systèmes d’IA, et de la nécessité d’envisager une révision de certaines parties spécifiques des règles de responsabilité en vigueur; attend avec impatience, à cet égard, la présentation de la proposition législative de la Commission sur la responsabilité en matière d’intelligence artificielle; souligne que la directive sur la responsabilité du fait des produits(38) et les régimes nationaux de responsabilité fondée sur la faute peuvent en principe rester la législation centrale pour contrer la plupart des préjudices causés par l’IA; souligne que les effets pourraient être inappropriés dans certains cas, mais met en garde sur le fait que toute révision devrait tenir compte de la législation en vigueur en matière de sécurité des produits et se fonder sur des lacunes clairement décelées, tout en étant pérenne et susceptible d’être efficacement mise en œuvre et de garantir la protection des personnes physiques dans l’Union européenne;

144.  souligne que le cadre juridique ne devrait pas soumettre les enfants au même niveau de responsabilité personnelle que les adultes dans la compréhension des risques;

145.  observe que certaines modifications des définitions juridiques du «produit», notamment en ce qui concerne les applications logicielles intégrées, les services numériques et la dépendance entre produits, et du «producteur», y compris l’opérateur d’amont, le fournisseur de services et le fournisseur de données, peuvent être envisagées pour garantir l’indemnisation des préjudices causés par ces technologies; souligne toutefois qu’il convient d’éviter une approche trop large ou trop restrictive de la définition du «produit»;

146.  souligne que, en raison des caractéristiques des systèmes d’IA, telles que leur complexité, leur connectivité, leur opacité, leur vulnérabilité, leur capacité à être modifiés par des mises à jour, leur capacité d’auto-apprentissage et leur potentiel d’autonomie, ainsi que de la multitude d’acteurs impliqués dans leur développement, leur déploiement et leur utilisation, l’efficacité des dispositions-cadres de l’Union et des États membres en matière de responsabilité se heurte à des obstacles importants; estime par conséquent que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une révision complète des régimes de responsabilité qui fonctionnent bien, des ajustements spécifiques et coordonnés des régimes de responsabilité européens et nationaux sont nécessaires pour éviter une situation dans laquelle les personnes qui subissent un préjudice ou dont les biens sont endommagés se retrouvent sans indemnisation; précise que si les systèmes d’IA à haut risque devraient tomber sous le coup de la législation sur la responsabilité objective, combinées à une couverture d’assurance obligatoire, toutes les autres activités, dispositifs ou processus pilotés par des systèmes d’IA qui causent des préjudices ou des dommages devraient rester soumis à une responsabilité fondée sur la faute; estime que la personne lésée devrait néanmoins bénéficier d’une présomption de faute de l’opérateur, à moins que ce dernier ne soit en mesure de prouver qu’il a respecté son obligation de diligence;

iv. Enjeu des données de l’Union européenne

147.  prend note des conclusions formulées par la Commission dans sa communication de 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» et par le Parlement dans sa résolution du 25 mars 2021 sur le même sujet, selon lesquelles la création d’un espace européen unique de données, accompagnée de la mise au point d’espaces de données sectoriels et d’un accent mis sur des normes communes, est essentielle pour garantir l’évolutivité rapide des solutions d’IA dans l’Union et dans le monde, ainsi que pour assurer l’autonomie stratégique ouverte et la prospérité économique de l’Union; rappelle le lien essentiel entre la disponibilité de données de haute qualité et le développement d’applications d’IA; souligne à cet égard la nécessité de déployer des services d’informatique en nuage solides, fiables et interopérables au sein de l’Union européenne, ainsi que des solutions qui exploitent l’analyse de données décentralisée et les architectures de périphérie; invite la Commission à préciser les droits d’accès, d’utilisation et de partage des données pour les détenteurs de données à caractère non personnel cocréées; souligne que l’accès aux données doit être techniquement possible, notamment au moyen d’interfaces normalisées et de logiciels interopérables; souligne que les obstacles au partage des données conduisent à une innovation et à une concurrence moins importantes et au renforcement de structures de marché oligopolistiques qui risquent fort de se perpétuer sur le marché voisin des applications d’IA;

148.  souligne qu’il est essentiel de décloisonner les données et de favoriser l’accès à ces dernières pour les chercheurs et les entreprises d’IA, comme le souligne la résolution du Parlement sur la stratégie européenne pour les données; souligne que les déséquilibres du marché découlant de la rétention accrue des données par les entreprises privées multiplient les entraves à l’entrée sur le marché et limitent l’accès aux données et leur utilisation, ce qui rend particulièrement difficile pour les jeunes pousses et les chercheurs d’acquérir ou d’autoriser l’utilisation des données dont ils ont besoin pour entraîner leurs algorithmes; souligne la nécessité d’établir la sécurité juridique et l’infrastructure technique interopérable nécessaires, tout en incitant les détenteurs de données en Europe à mettre à disposition leurs grandes quantités de données inutilisées; estime que le partage volontaire de données entre entreprises, fondé sur des accords contractuels équitables, contribue à atteindre cet objectif; reconnaît toutefois que les accords contractuels B2B ne garantissent pas nécessairement un accès approprié aux données pour les PME, en raison de disparités dans l’expertise ou le pouvoir de négociation; souligne que les marchés de données ouvertes facilitent le partage de données en aidant les entreprises d’IA et les chercheurs en IA à les acquérir ou à en autoriser l’utilisation pour ceux qui souhaitent mettre des données à disposition sur ces marchés, notamment des catalogues de données, et permettent aux détenteurs et aux utilisateurs de données de négocier des transactions de partage de données; se félicite dans ce contexte des règles relatives aux services d’intermédiation de données dans l’acte sur la gouvernance des données;

149.  salue les initiatives de la fédération européenne de l’informatique en nuage, telles que l’alliance pour les données industrielles, la périphérie et le nuage, ainsi que le projet GAIA-X, qui visent à développer une infrastructure de données fédérée et à créer un écosystème permettant l’évolutivité, l’interopérabilité et l’autodétermination des fournisseurs de données; note qu’un «ensemble de règles sur l’informatique en nuage» européen, compilant la législation existante et les initiatives d’autorégulation, aiderait également à traduire les principes et valeurs communs de l’Union en processus et contrôles exploitables pour les praticiens techniques;

150.  recommande que l’interopérabilité des données soit davantage renforcée et que des normes communes soient établies afin de faciliter le flux de données entre différentes machines et entités, d’améliorer le partage des données entre les pays et les secteurs et de permettre la création à grande échelle d’ensembles de données de qualité; note que les normes ouvertes, les logiciels ouverts, les licences Creative Commons et les interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes pourraient également jouer un rôle essentiel dans l’accélération du partage des données; souligne le rôle des espaces européens communs des données qui permettent la libre circulation de ces dernières dans l’économie européenne fondée sur les données;

151.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que des conditions contractuelles équitables soient encore davantage respectées dans le cadre des règles de concurrence, en vue de remédier aux déséquilibres de pouvoir de marché sans interférer de manière injustifiée avec la liberté contractuelle, et à ce que les autorités antitrust soient équipées et dotées des moyens nécessaires pour contrer les tendances à la concentration des données; souligne que les espaces européens de données permettraient aux entreprises de coopérer plus étroitement les unes avec les autres, et considère donc qu’il est nécessaire de fournir aux entreprises davantage d’orientations et de clarté juridique sur le droit de la concurrence et la coopération en matière de partage et de mise en commun des données; souligne que la coopération en matière de données, y compris pour l’entraînement des applications d’IA ou dans l’industrie de l’internet des objets, ne devrait en aucun cas permettre la formation d’ententes ou créer des entraves aux nouveaux entrants sur un marché; souligne l’importance d’apporter des précisions sur les droits contractuels des développeurs et des entreprises d’IA qui participent à la création de données grâce à l’utilisation d’algorithmes ou de machines de l’internet des objets, et en particulier les droits d’accès aux données, à la portabilité des données, d’exhorter une autre partie à cesser d’utiliser des données et à corriger ou supprimer des données;

152.  invite les États membres, en ce qui concerne les données détenues par les gouvernements, à mettre en œuvre rapidement la directive sur les données ouvertes(39) et à appliquer correctement la loi sur la gouvernance européenne des données, en mettant à disposition, si possible gratuitement, des ensembles de données de grande valeur et en les transmettant dans des formats lisibles par machine et via des API; souligne que cette initiative réduirait les coûts pour les organismes publics de diffusion et de réutilisation de leurs données et aiderait énormément les chercheurs et les entreprises de l’Union à améliorer leurs technologies numériques dans des domaines tels que l’IA;

153.  demande une mise en œuvre uniforme du RGPD dans l’ensemble de l’Union par l’application efficace et rapide du mécanisme de contrôle de la cohérence et par l’harmonisation des différentes interprétations nationales de la loi; estime qu’il est également nécessaire de donner de meilleurs moyens aux autorités chargées de la protection des données, notamment des compétences techniques;

154.  prend note des orientations pratiques de la Commission de 2019 portant sur la manière de traiter les ensembles de données mixtes; souligne que la meilleure option pour les chercheurs en IA et les entreprises d’IA est souvent de ne pas partager d’ensemble de données en raison de l’incertitude quant à l’anonymisation des données;

155.  considère que l’avis 05/2014 du groupe de travail « article 29 » sur la protection des données du 10 avril 2014 sur les techniques d’anonymisation constitue un aperçu utile, qui pourrait être développé davantage; demande au Comité européen de la protection des données d’adopter des lignes directrices fondées sur des cas d’utilisation spécifiques et des situations pertinentes pour différents types de contrôleurs et de sous-traitants de données, et sur différentes situations de traitement, et de prévoir également une liste des points à vérifier indiquant l’ensemble des exigences qui doivent être remplies pour rendre les données suffisamment anonymes; constate toutefois que les techniques d’anonymisation ne sont pas actuellement en mesure de garantir une protection complète de la vie privée, puisque des expériences ont montré que les systèmes d’IA modernes parviennent néanmoins à ré-identifier une personne;

156.  demande au Comité européen de la protection des données de publier davantage d’orientations à l’intention des chercheurs et des entreprises travaillant dans des domaines tels que l’IA sur la manière de traiter efficacement les données à caractère personnel en dehors de l’Union conformément au RGPD;

157.  suggère de financer davantage de recherches sur la normalisation des approches de «protection de la vie privée dès la conception», ainsi que la promotion de solutions cryptographiques et d’apprentissage automatique respectueux de la vie privée, car il est essentiel de garantir que des données de haute qualité peuvent être utilisées pour entraîner des algorithmes et effectuer des tâches d’IA sans constituer une atteinte à la vie privée; note que les fonds de données, les certifications pour les applications d’IA à haut risque, les systèmes de gestion des informations à caractère personnel et l’utilisation de données synthétiques sont autant de signes prometteurs;

158.  encourage l’Union et ses États membres à tirer parti du projet récemment élaboré par l’OCDE sur l’accès fiable des pouvoirs publics aux données à caractère personnel détenues par le secteur privé et de s’en servir comme point de référence pour les décideurs du monde entier qui pourront travailler à une solution internationale et à une convergence réglementaire des bonnes pratiques dans ce domaine; souligne, à cet égard, que la libre circulation des données et des métadonnées entre les frontières internationales, dans le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de protection des données, est un moteur essentiel de l’innovation numérique en Europe; invite dès lors la Commission à s’abstenir d’imposer des exigences en matière de localisation des données, sauf si cela est nécessaire pour protéger les droits fondamentaux, y compris la protection des données, ou dans des cas limités, proportionnés et justifiés où une telle politique est dans l’intérêt de l’Union ou nécessaire pour faire respecter les normes européennes;

159.  invite la Commission à répondre à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon lequel le bouclier de protection des données UE-États-Unis est invalide en prenant toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute nouvelle décision d’adéquation concernant les États-Unis soit pleinement conforme au RGPD, à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à tous les aspects de l’arrêt de la CJUE, tout en simplifiant les flux de données transatlantiques; invite la Commission à poursuivre les négociations sur le caractère adéquat des données avec d’autres pays hors Union car c’est le meilleur moyen de promouvoir les politiques de l’Union en matière de protection des données et de permettre l’échange international de données;

b) Achever le marché unique numérique

i. Stratégies nationales en matière d’IA

160.  invite les États membres à réexaminer les stratégies nationales en matière d’IA, étant donné que plusieurs d’entre elles restent vagues et n’ont pas d’objectifs clairement définis, y compris en ce qui concerne l’éducation numérique pour la société dans son ensemble ainsi que la qualification des spécialistes; recommande aux États membres de formuler des actions concrètes, quantifiables et spécifiques, tout en essayant de créer des synergies entre eux;

161.  invite la Commission à aider les États membres à fixer des priorités et à aligner leurs stratégies nationales et leurs environnements réglementaires en matière d’IA autant que possible, afin de garantir une cohérence dans l’ensemble de l’Union; souligne que, bien qu’une diversité d’approches nationales soit un bon moyen d’établir les bonnes pratiques, les développeurs et les chercheurs dans le domaine de l’IA feraient face à des obstacles majeurs s’ils étaient soumis à des différences de paramètres d’exploitation et d’obligations réglementaires dans chacun des 27 États membres;

ii. Entraves à l’accès au marché

162.  demande instamment à la Commission de poursuivre ses travaux visant à supprimer les principaux obstacles injustifiés à l’achèvement complet du marché unique numérique, notamment la discrimination injustifiée fondée sur le pays, la reconnaissance mutuelle incomplète des qualifications professionnelles, la lourdeur excessive des procédures d’accès au marché, les coûts de mise en conformité réglementaire inutilement élevés et les procédures d’évaluation de la conformité divergentes, et de s’attaquer au recours fréquent aux dérogations qui aboutit à des règles divergentes entre les juridictions des différents États membres; souligne que pour les entreprises exerçant des activités dans un environnement transfrontière, l’élaboration de règles à l’échelle de l’Union sur l’IA, contrairement à une approche fragmentée pays par pays, constitue une approche qui permettrait de favoriser le leadership européen en matière de développement et de déploiement de l’IA et serait la bienvenue;

163.  demande à la Commission d’accélérer l’établissement d’une véritable union des marchés des capitaux; souligne la nécessité de renforcer l’accès aux ressources financières, en particulier pour les PME, pour les jeunes pousses et pour les entreprises en expansion;

164.  souligne la nécessité de conclure rapidement les négociations relatives aux dossiers législatifs en attente visant l’achèvement du marché unique numérique;

165.  demande à la Commission de veiller à l’application cohérente des règles du marché unique;

166.  constate que le nouveau cadre législatif devrait être actualisé avec soin pour prendre en compte les produits et les services numériques; propose de mettre l’accent sur la modernisation et sur la simplification des procédures de conformité par l’introduction de variantes numériques aux supports analogiques et sur papier existants, ce qui permettrait aux entreprises d’utiliser par exemple le marquage CE numérique, l’étiquetage électronique ou des instructions de sécurité numérisées;

167.  encourage la Commission à soutenir les entreprises désirant lancer leurs premières activités en ligne; préconise de nouvelles campagnes d’information ciblant les PME et les jeunes pousses en prévision de la nouvelle et de la future législation de l’Union à cet égard, ainsi que le renforcement de l’application des règles de surveillance du marché en tant que moyen d’accroître la confiance des consommateurs européens;

iii. Conditions de concurrence équitables

168.  est convaincu que les cadres nationaux et européens actuels en matière de concurrence et d’antitrust doivent être réformés afin de mieux cibler les abus de pouvoir de marché et la collusion algorithmique dans l’économie numérique, ainsi que les problèmes en matière d’accumulation de données, par exemple, et de mieux faire face aux risques des nouveaux monopoles émergents sans compromettre l’innovation; salue l’approbation prochaine de la législation sur les marchés numériques; demande qu’une attention particulière soit accordée aux problèmes potentiels de concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle;

169.  constate qu’une telle réforme devrait consolider une démarche fondée sur des éléments factuels et prendre davantage en considération la valeur des données et les implications des effets de réseau en introduisant des règles de conduite claires à l’attention des plateformes dominant le marché et en renforçant la sécurité juridique pour la coopération dans l’économie numérique;

170.  déclare, à cet égard, que la Commission devrait adapter ses pratiques en matière de définition du marché en vue de définir les marchés avec davantage de précision et dans le respect des réalités du marché moderne dans le secteur numérique, en procédant à une analyse dynamique et en adoptant une vision à long terme pour évaluer la présence de pressions concurrentielles;

171.  demande à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence d’amplifier les efforts déployés pour surveiller de façon permanente les marchés numériques, de déterminer ainsi les pressions concurrentielles et les goulets d’étranglement de la concurrence et d’imposer ensuite plus fréquemment des mesures correctives aux sociétés qui abusent de leur position dominante ou qui adoptent un comportement anticoncurrentiel;

172.  demande aux États membres d’accroître sensiblement le financement des autorités de la concurrence ainsi que les capacités techniques de celles-ci en vue de garantir l’application efficace et rapide des règles de la concurrence dans une économie numérique complexe et en rapide évolution; souligne que les autorités de la concurrence devraient accélérer les procédures pour abus et, lorsque cela est nécessaire, appliquer des mesures provisoires pour préserver et promouvoir une concurrence loyale, tout en garantissant les droits procéduraux des entreprises en matière de défense;

c) Infrastructure numérique verte

i. Connectivité et puissance de calcul

173.  demande à la Commission de donner suite à son ambition d’inciter 75 % des entreprises européennes à adopter les services d’informatique en nuage, les mégadonnées et l’IA d’ici 2030 afin de rester compétitif au niveau mondial et d’accélérer ses objectifs de neutralité climatique pour s’assurer qu’ils seront atteints d’ici 2050; estime que les 2,07 milliards d’euros alloués au financement des infrastructures numériques dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe sont insuffisants;

174.  souligne que l’évolution du volume et du traitement des données d’IA nécessite également le développement et le déploiement de nouvelles technologies de traitement de données englobant la périphérie, s’éloignant ainsi des modèles d’infrastructure centralisés basés sur le nuage pour aller vers une décentralisation croissante des capacités de traitement de données; demande instamment le renforcement des investissements et de la recherche dans les grappes de serveurs distribuées, les nœuds périphériques et les initiatives de microcontrôleurs numériques; fait observer que le passage à une large utilisation des solutions périphériques peut nécessiter davantage de ressources, car les avantages de la mise en commun de l’optimisation sont perdus, et souligne que les coûts/avantages environnementaux des infrastructures de périphérie devraient être examinés au niveau systémique dans le cadre d’une stratégie européenne en matière d’informatique en nuage, y compris pour optimiser la consommation d’énergie de l’IA;

175.  souligne que l’IA requiert un matériel puissant afin de rendre utilisables des algorithmes sophistiqués, notamment le calcul haute performance, le calcul quantique et l’internet des objets; demande une augmentation continue des financements publics et privés ciblés pour les solutions innovantes qui réduisent la consommation d’énergie, y compris l’écoconception des logiciels; demande l’élaboration de normes sur la mesure de l’utilisation des ressources par l’infrastructure numérique au niveau de l’Union, sur la base des bonnes pratiques; est préoccupé par la crise mondiale des microprocesseurs et se félicite, à cet égard, de la proposition de la Commission relative à une législation sur les puces visant à réduire la dépendance actuelle de l’Union vis-à-vis des fournisseurs extérieurs; met toutefois en garde contre les risques futurs de surcapacité sur le marché et recommande d’examiner attentivement le cycle d’investissement;

176.  souligne qu’une infrastructure fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit reposer sur une connectivité numérique à haut débit équitable et sûre, ce qui demande le déploiement de la 5G dans toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi qu’un large accès à des réseaux à haut débit ultra-rapides et une politique du spectre associée à des conditions de licence qui garantissent la prévisibilité, favorisent les investissements à long terme et ne faussent pas la concurrence; invite instamment les États membres à poursuivre la mise en œuvre de la boîte à outils 5G; demande que la directive sur la réduction des coûts du haut débit(40) soit mise en pratique pour faciliter le déploiement des réseaux; invite la Commission à mener des évaluations de l’incidence de la 5G sur l’environnement; souligne qu’il importe de remédier à la propagation de la désinformation autour des réseaux 5G au moyen d’une stratégie européenne de communication; relève à cet égard qu’à terme, un débat large et inclusif contribuera à renforcer la confiance des citoyens à l’égard des mesures en faveur d’un développement continu des réseaux de téléphonie mobile;

177.  demande à la Commission d’établir des calendriers pour les États membres, les villes, les régions et l’industrie, et d’améliorer les processus d’approbation administrative de la 5G; demande que, dans les régions où le déploiement est effectué par le secteur public, des fonds supplémentaires soient mis à disposition en vue d’offrir une connectivité à haut débit à des communautés isolées et de contribuer à combler le fossé numérique; demande que des projets de haut débit et de connectivité soient soutenus au titre du cadre financier pluriannuel, avec un accès plus facile pour les autorités locales afin d’éviter la sous-utilisation des fonds publics;

178.  demande à la Commission d’évaluer l’interaction entre l’IA et la prochaine vague d’infrastructures numériques et de permettre ainsi à l’Europe de se positionner en tête dans le domaine des réseaux de la prochaine génération, y compris la 6G;

179.  demande une stratégie claire sur le déploiement des réseaux de fibre optique et le déploiement du haut débit dans les zones rurales, ce qui est également essentiel pour les technologies à forte intensité de données telles que l’IA; demande, sur ce point, un soutien accru de la Banque européenne d’investissement aux projets de connectivité dans les zones rurales;

180.  souligne que les investissements importants requis pour le déploiement du réseau et une mise en service rapide afin d’atteindre les objectifs fixés par la boussole numérique nécessitent des accords de partage d’infrastructures, qui sont également essentiels pour promouvoir la durabilité et réduire la consommation d’énergie; souligne que ces efforts n’en sont qu’au début et qu’ils doivent être intensifiés;

ii. Durabilité

181.  demande instamment à l’Union de prendre l’initiative de rendre l’infrastructure numérique verte climatiquement neutre et énergétiquement efficace d’ici 2030, conformément aux objectifs de l’accord de Paris et de l’intégrer au programme stratégique du pacte vert pour l’Europe, notamment en évaluant l’incidence environnementale des déploiements à grande échelle de systèmes basés sur l’IA, en tenant compte des besoins énergétiques accrus liés au développement et à l’utilisation de l’IA; demande une action multilatérale mondiale coordonnée d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement et de l’écologie, ainsi que la perte de biodiversité;

182.  demande instamment l’utilisation de l’IA dans le suivi de la consommation d’énergie des municipalités et dans l’élaboration de mesures favorisant l’efficacité énergétique;

183.  est conscient du caractère exigeant en termes de données et de ressources de certaines applications d’IA de grande ampleur et de leurs incidences sur l’environnement; rappelle que pour que l’IA européenne soit durable et écologiquement responsable, les systèmes d’IA doivent être conçus, développés et déployés en ayant à l’esprit la réalisation de la transition écologique, la neutralité climatique et l’économie circulaire;

184.  invite la Commission à encourager l’utilisation de centres de données économes en énergie susceptibles de favoriser la neutralité carbone;

185.  souligne que l’insuffisance actuelle des informations communiquées par les centres de données entrave la mise en œuvre d’une action publique appropriée et la comparaison des performances environnementales des centres de données; demande une augmentation significative du nombre d’évaluations des incidences sur l’environnement réalisées sur le développement de l’IA; demande l’élaboration d’exigences garantissant la disponibilité d’éléments factuels appropriés permettant de mesurer l’empreinte environnementale des applications d’IA de grande ampleur; souligne la nécessité de règles et de lignes directrices claires pour les évaluations de l’incidence environnementale de l’IA, y compris des évaluations du cycle de vie sur des critères multiples; demande un libre accès aux indicateurs clés de performance environnementale des centres de données, l’élaboration de normes européennes et la création de labels verts européens en matière d’informatique en nuage;

186.  appelle de ses vœux un plan d’économie circulaire pour les technologies numériques et l’IA et souligne que l’Union devrait garantir une chaîne de recyclage des TIC solide;

187.  recommande de favoriser l’usage de solutions s’appuyant sur l’IA, conformément à la double transition écologique et numérique, dans tous les secteurs, afin de coordonner des normes durables pour les entreprises et de favoriser le suivi de l’efficacité énergétique et la collecte d’informations relatives aux émissions et au cycle de vie des produits;

188.  invite la Commission à lancer, en matière de solutions d’IA, des concours et des missions abordant des problèmes environnementaux spécifiques et à renforcer cette composante dans le programme Horizon Europe et dans le programme pour une Europe numérique; rappelle que les projets relatifs au potentiel de l’IA en matière de préoccupations environnementales doivent être menés sur la base d’une recherche et d’une innovation responsables et éthiques;

189.  invite la Commission à établir des critères environnementaux et à associer l’allocation du budget de l’Union, le financement et l’attribution de marchés publics aux performances environnementales de l’IA;

190.  invite la Commission à encourager les villes intelligentes, qui recouvrent les bâtiments intelligents, les réseaux intelligents, les voitures connectées, les plateformes de mobilité, les services publics et la logistique; soutient la mise au point d’une liste commune de bonnes pratiques pour les projets et les applications; souligne que les villes intelligentes nécessitent une bonne coopération entre les gouvernements des États et les collectivités locales, ainsi qu’entre leurs organismes et les acteurs privés;

191.  souligne la nécessité de définir des principes en vue de garantir l’intégration de données pertinentes en matière de climat et de durabilité lors de la mise en place de nouveaux espaces de données relatifs à la durabilité;

192.  invite la Commission à coopérer avec les États membres et avec le secteur privé en vue de mettre en place et de soutenir des centres d’essai dans lesquels les performances des applications d’IA en matière de durabilité peuvent être testées et à élaborer des orientations sur la manière d’améliorer l’empreinte environnementale de ces applications; encourage l’adaptation des centres d’essai actuels à des travaux sur des cas d’utilisation en production circulaire;

193.  invite la Commission à promouvoir une infrastructure cohérente de transport durable utilisant l’IA pour renforcer l’efficacité, réduire la pollution et promouvoir l’adaptabilité aux besoins des utilisateurs;

d) Écosystème d’excellence

i. Talents

194.  invite la Commission à créer un cadre de compétences en IA pour les particuliers s’appuyant sur le cadre de compétences numériques pour les citoyens, afin de fournir aux citoyens, aux travailleurs et aux entreprises des possibilités de formation et d’apprentissage pertinentes en matière d’IA et d’améliorer le partage des connaissances, des bonnes pratiques et de l’éducation aux médias et aux données entre les organisations et les entreprises, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national; demande à la Commission d’agir rapidement pour créer ce cadre de compétences en s’appuyant sur les programmes d’enseignement de l’IA existants; recommande la mise en place d’un espace européen de données sur les compétences en IA, afin de soutenir la formation européenne aux compétences aux niveaux sectoriel et régional dans tous les États membres; souligne que l’acquisition et l’enseignement des compétences numériques et en IA doivent être accessibles à tous, en particulier aux femmes et aux groupes vulnérables; demande instamment à la Commission et aux États membres de soutenir les cours gratuits en ligne qui renforcent la formation de base en IA;

195.  demande instamment des investissements dans la recherche afin de mieux comprendre les tendances structurelles liées à l’IA sur le marché du travail, y compris les compétences qui sont les plus demandées ou qui risquent de faire l’objet d’une pénurie à l’avenir, afin d’actualiser les programmes de transition des travailleurs;

196.  relève avec préoccupation le manque de mesures ciblées et systématiques en matière de formation professionnelle des adultes; invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques prévoyant des investissements appropriés dans la requalification et le perfectionnement de la main-d’œuvre, notamment en informant les citoyens sur le fonctionnement des algorithmes et sur leur incidence sur la vie quotidienne; demande qu’une attention particulière soit accordée aux personnes qui ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre du fait de la transition numérique, dans l’objectif de les préparer à des activités liées à l’IA et aux technologies de l’information et de la communication; demande à la Commission, en vue d’évaluer les bonnes pratiques, d’encourager des partenariats à parties prenantes multiples en matière de compétences et d’investir dans ceux-ci; recommande de contrôler la création d’emplois de qualité liés à l’IA dans l’Union;

197.  souligne que les fossés numériques actuels ne peuvent être comblés qu’au moyen de mesures ciblées et inclusives à l’égard des femmes et des personnes âgées, et demande donc des investissements importants dans des mesures ciblées de perfectionnement professionnel et d’éducation visant à combler lesdits fossés numériques; invite la Commission et les États membres à promouvoir une culture et des conditions de travail égales entre les hommes et les femmes à cet égard;

198.  demande à la Commission de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises travaillant sur des activités liées à l’IA et aux TIC, notamment en finançant des projets dirigés par des femmes dans le secteur numérique et en encourageant un nombre minimum de chercheuses à participer aux appels de fonds pour la recherche sur l’IA et les TIC;

199.  souligne la nécessité de remédier à la pénurie de talents en veillant à développer, à attirer et à retenir les meilleurs d’entre eux; demande instamment à la Commission d’assurer le suivi de son objectif d’emploi de 20 millions de spécialistes des technologies de l’information et de la communication dans l’Union; souligne que l’Union, afin d’être en mesure de retenir les meilleurs talents en IA et d’empêcher l’exode des compétences, doit favoriser des salaires compétitifs, de meilleures conditions de travail, la coopération transfrontière et une infrastructure compétitive;

200.  souligne la valeur ajoutée qu’apporterait un cadre de l’Union simplifié et rationalisé pour attirer des talents internationaux dans le secteur des technologies, en vue de favoriser la mobilité et les flux de talents dans l’Union et en provenance de l’étranger, de renforcer l’accès des talents internationaux au marché de l’emploi de l’Union et d’attirer des travailleurs et des étudiants selon la demande; fait valoir que de nouveaux outils innovants et de nouvelles législations novatrices sont nécessaires pour mettre en contact des employeurs et d’éventuels employés dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, pour remédier à des pénuries sur le marché du travail et pour faciliter la reconnaissance internationale des qualifications et des compétences; recommande la création d’un réservoir de talents de l’Union et d’une plateforme de mise en relation servant de guichet unique pour les talents internationaux désirant déposer une candidature pour un emploi dans l’Union et pour les employeurs à la recherche d’employés à l’étranger; invite la Commission à élargir le champ d’application de la carte bleue européenne afin de veiller à ce que l’Europe reste ouverte aux talents du monde entier;

201.  invite la Commission à traiter la question de la demande accrue en faveur du travail à distance de part et d’autre des frontières des États membres, en vue de permettre aux travailleurs européens et internationaux de travailler à distance dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident; recommande, dans ce contexte, un examen complet des obstacles législatifs ou autres au travail à distance et de les éliminer dans des propositions législatives subséquentes;

202.  souligne la nécessité de renforcer la cohésion en matière d’innovation entre les régions et entre les États membres de l’Union, étant donné que la répartition des talents peut être inégale;

203.  invite la Commission et les États membres à garantir une protection appropriée des droits et du bien-être des travailleurs, tels que la non-discrimination, le respect de la vie privée, l’autonomie et la dignité humaine vis-à-vis de l’intelligence artificielle et de la gestion algorithmique, notamment en ce qui concerne les pratiques indues de surveillance; souligne que lorsque l’IA est utilisée au travail, les employeurs doivent faire preuve de transparence quant à la manière dont elle est utilisée et à son influence sur les conditions de travail et souligne que les travailleurs doivent toujours être informés et consultés avant l’utilisation de dispositifs et de pratiques basés sur l’IA; insiste sur le fait que les algorithmes doivent toujours faire l’objet d’un contrôle humain et que leurs décisions doivent être soumises à une obligation de responsabilité, contestables et, le cas échéant, réversibles; estime qu’il convient d’encourager la formation des développeurs d’algorithmes aux questions d’éthique, de transparence et de non-discrimination;

204.  demande une stratégie européenne pour une utilisation sûre de l’IA à l’égard des enfants, conçue pour informer les enfants sur l’interaction avec l’IA dans le but de les protéger des risques et des dommages potentiels;

205.  demande aux États membres de faire des compétences et de l’habileté numériques une composante de l’enseignement de base et de l’apprentissage tout au long de la vie; demande un système d’éducation à l’IA performant qui promeut l’habileté, les compétences et la résilience numériques à un stade précoce, dès l’éducation primaire; souligne que la création de programmes d’études pour l’éducation numérique exige une volonté politique, des ressources suffisantes et de la recherche scientifique; demande à la Commission de promouvoir l’introduction de cours d’IA et d’informatique dans toutes les écoles, universités et établissement d’enseignement européens; fait valoir qu’un tel développement des compétences est nécessaire dans l’éducation des adultes tout autant que dans l’éducation primaire ou secondaire; demande à la Commission de lancer une initiative législative globale et cohérente concernant les compétences et l’éducation à l’IA à l’échelle de l’Union;

206.  attire l’attention sur le besoin de programmes d’études universitaires multidisciplinaires, axés sur les compétences numériques et en IA, y compris dans le domaine de la santé, et de centres de recherche interdisciplinaire; estime que les voies menant à une éducation spécialisée dans l’IA (les masters, les doctorats et les études à temps partiel, par exemple) devraient également être privilégiées;

207.  invite les États membres à donner la priorité au développement de méthodes d’enseignement et de programmes novateurs dans les domaines des STIM et de la programmation, en particulier pour renforcer la qualité des mathématiques et de l’analyse statistique aux fins de la compréhension des algorithmes de l’IA; invite la Commission et les États membres à promouvoir les disciplines universitaires des STIM afin d’augmenter le nombre d’étudiants dans ces secteurs; souligne que d’autres disciplines, qui interagissent avec les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques, seront également cruciales dans la promotion des compétences numériques;

208.  encourage les États membres à promouvoir la participation des femmes aux études et aux carrières liées aux STIM, aux TIC et à l’IA en vue d’atteindre l’égalité des sexes, en définissant notamment un objectif en matière de participation de chercheuses aux projets dans les domaines des STIM et de l’IA;

209.  souligne que l’éducation numérique devrait également sensibiliser aux aspects de la vie quotidienne susceptibles d’être affectés par l’apprentissage automatique, notamment les moteurs de recommandation, la publicité ciblée, les algorithmes des réseaux sociaux et les hypertrucages; souligne que la résilience numérique nécessite une éducation médiatique supplémentaire pour aider à contextualiser les nouvelles compétences numériques et en matière d’intelligence artificielle, et appelle donc à soutenir et à valider les cours d’initiation à l’intelligence artificielle, nouveaux ou déjà existants, accessibles à tous les citoyens;

210.  demande des mesures visant à garantir l’accès de tous les établissements d’enseignement au réseau à large bande et à une infrastructure robuste d’apprentissage numérique; souligne la nécessité de fournir aux universités européennes et à leurs réseaux les ressources informatiques adéquates nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA, qui sont de plus en plus coûteux; souligne la nécessité de garantir que les enseignants disposent des compétences en IA et des outils nécessaires; demande que l’accent soit mis davantage sur la formation technique des enseignants et sur le développement d’outils d’enseignement et d’apprentissage innovants;

211.  demande un investissement dans des initiatives en matière de compétences de codage des jeunes, en vue de favoriser les compétences en IA et les hautes qualifications des jeunes, y compris dans des académies de codage, des programmes d’université d’été et des bourses spécifiques à l’IA; considère que les stages de possibilité numérique de l’Union devraient être élargis à la formation professionnelle;

ii. Recherche

212.  demande à l’Union européenne d’accroître les investissements dans la recherche sur l’IA et d’autres technologies clés, telles que la robotique, l’informatique quantique, la microélectronique, ’internet des objets, les nanotechnologies et l’impression 3D; invite la Commission à élaborer et à tenir à jour une feuille de route européenne de recherche stratégique sur l’IA qui aborde les grands défis interdisciplinaires pour lesquels l’IA peut faire partie de la solution; souligne que les investissements devraient être orientés vers les cas d’utilisation susceptibles d’accroître les solutions durables, le bien-être et l’inclusion dans la société;

213.  encourage tous les États membres à consacrer une part plus large de leur PIB à la recherche sur les technologies numériques; demande instamment que soit poursuivi le renforcement du programme Horizon Europe, notamment son partenariat pour l’IA, les données et la robotique, ainsi que celui du Conseil européen de l’innovation; demande instamment un élargissement du programme pour une Europe numérique et estime que le financement qui lui est alloué, soit 7,6 milliards d’euros, doit être augmenté;

214.  souligne la nécessité de donner la priorité à la recherche au niveau de l’Union dans le domaine de l’IA; invite la Commission à simplifier la structure de financement de la recherche, y compris les exigences et les procédures de demande de financement; souligne la nécessité d’améliorer la qualité et la cohérence de l’examen des propositions et d’accroître la prévisibilité des instruments de financement et de leur calendrier pour soutenir la planification à long terme, en utilisant la feuille de route européenne pour la recherche sur l’IA; demande à la Commission de financer davantage d’applications dans le domaine de l’IA en combinant différents instruments, tels que le Conseil européen de la recherche, les actions Marie Curie, le Conseil européen de l’innovation et l’Institut européen d’innovation et de technologie;

215.  invite la Commission et les États membres à donner la priorité au financement de la recherche sur une IA durable et socialement responsable et qui contribue à trouver des solutions qui garantissent et protègent les droits fondamentaux, et à éviter de financer des programmes qui présentent un risque inacceptable pour ces droits, y compris le financement de systèmes de surveillance de masse, de notation sociale et d’autres systèmes qui sont susceptibles d’avoir des incidences sociales négatives, ainsi que des technologies qui contribuent à nuire à l’environnement;

216.  encourage la création d’un plus grand nombre de postes d’enseignement sur l’IA dans les universités européennes, des salaires adéquats pour la recherche sur l’IA et l’octroi d’un financement public plus important afin de former et de retenir la génération actuelle et la prochaine génération de chercheurs et de talents et d’empêcher la fuite des cerveaux; souligne la nécessité de réduire les obstacles bureaucratiques auxquels se heurtent les chercheurs universitaires pour accéder facilement aux fonds et invite la Commission à fournir des outils pour accroître l’interconnectivité numérique entre les universités au sein des États membres et entre eux; demande instamment la création de réseaux transversaux pour l’IA dans les universités européennes, les institutions de recherche et le secteur privé, ainsi que de centres de recherche multidisciplinaires consacrés à l’IA;

217.  recommande aux universités de renforcer le financement des projets de recherche appliquée dans lesquels les dimensions de l’IA sont prises en compte;

218.  invite la Commission à améliorer les transferts de connaissances entre la recherche sur l’IA et le public en mettant en place des réseaux d’entreprises et des points de contact avec des professionnels du droit et des consultants en entreprise dans les universités, ainsi qu’en créant des panels de citoyens, des plateformes de dialogue entre sciences et société et en associant les citoyens à l’élaboration des programmes de recherche sur l’IA; souligne l’importance d’un transfert sans heurts du milieu universitaire vers l’industrie et de la valeur ajoutée apportée par leur proximité en vue de créer des écosystèmes et des centres industriels de l’IA prospères et dynamiques;

219.  souligne la nécessité d’accélérer dans l’Union les transferts de connaissances de la recherche et de la science aux applications de l’IA dans l’industrie et le secteur public; se félicite de la création d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; invite la Commission à créer des centres de données d’IA européens développés conjointement par l’industrie et la société civile; souligne l’importance des sites d’essai pour l’IA; fait tout particulièrement référence à l’entreprise commune pour le calcul à haute performance, à l’entreprise commune «Technologies numériques clés» et à l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents»;

220.  demande la création, dans le cadre d’Horizon Europe, de structures de référence (phares) dans le domaine de l’IA, qui s’appuieront sur les réseaux existants et futurs de centres régionaux d’excellence en IA et auront pour objectif de créer une alliance solide d’organisations de recherche européennes qui partageront une feuille de route commune afin de soutenir l’excellence dans la recherche fondamentale et appliquée, d’aligner les efforts nationaux déployés dans le domaine de l’IA, de favoriser l’innovation et les investissements, d’attirer et de retenir en Europe les talents spécialisés dans l’IA et de générer des synergies et des économies d’échelle; estime que le concept de phare a le potentiel d’attirer les meilleurs chercheurs de l’étranger, ainsi que d’importants investissements privés vers l’Europe;

221.  ajoute que les phares de l’IA, avec l’appui d’autres instituts de recherches et de l’industrie, devrait être doté des ressources suffisantes; souligne les avantages de sas réglementaires bien délimités pour tester les produits, services et approches de l’IA dans un environnement contrôlé en situation réelle avant de les mettre sur le marché;

222.  souligne que la désignation des pôles européens d’innovation numérique dans le cadre du programme Europe numérique constitue une autre étape importante dans la mise en place d’un écosystème d’excellence en matière d’IA, fondé sur des clusters université-industrie; déplore que les critères de désignation des pôles européens d’innovation numérique restent vagues et que ces pôles répartis dans toute l’Europe diffèrent donc du point de vue de leurs capacités et de leur fonctionnement, et que l’interaction avec d’autres pôles numériques désignés par l’Institut européen d’innovation et de technologie et dans le cadre d’Horizon Europe reste floue; suggère, par conséquent, qu’une plus grande coordination et davantage d’efforts sont nécessaires, de même que l’établissement d’un groupe global coopératif de pôles d’IA décentralisés basé sur un cadre européen d’expertise juridique, de données, de financement et d’incitations; accueille favorablement les initiatives de la Commission visant à établir des réseaux de jeunes pousses dans toute l’Union et au-delà de ses frontières, tels que les réseaux Startup Europe et Startup Europe Mediterranean, afin de favoriser les échanges d’idées, les activités et les possibilités de mise en réseau;

223.  propose d’intensifier et d’aligner les initiatives existantes, telles que le Laboratoire européen pour les systèmes intelligents et d’apprentissage et la Confédération des laboratoires de recherche en intelligence artificielle en Europe, et les projets phares, tels que le HumanE AI Network et AI4EU, afin de promouvoir des objectifs et des projets de recherche et de développement ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de l’Union;

e) Écosystème de confiance

i. Société et IA

224.  propose qu’en plus de la formation suggérée sur l’IA, l’Union et ses États membres élaborent des campagnes de sensibilisation, y compris des débats publics au niveau local, comme moyen supplémentaire d’atteindre, d’informer et d’habiliter les citoyens à mieux comprendre les possibilités, les risques et les incidences sociétales, juridiques et éthiques de l’IA afin de rendre l’IA digne de confiance et de promouvoir sa démocratisation; est convaincu que ces initiatives, parallèlement à la création d’un cadre juridique clair et solide en vue du développement d’une IA digne de confiance et axée sur le facteur humain, contribueraient à apaiser les inquiétudes que peuvent avoir les citoyens quant à l’utilisation généralisée de l’IA en Europe;

225.  demande à l’Union de veiller à ce que le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA respectent pleinement les principes démocratiques, les droits fondamentaux et la loi, de manière à pouvoir contrer les mécanismes de surveillance et à ne pas interférer indûment avec les élections ou contribuer à la diffusion de la désinformation;

226.  souligne que les gouvernements et les entreprises ne devraient déployer et acquérir que des systèmes d’IA dignes de confiance, conçus, le cas échéant, pour faire respecter les droits des travailleurs et promouvoir une éducation de qualité et une culture numérique, et qui n’accroissent pas l’écart entre les hommes et les femmes ou la discrimination en entravant l’égalité des chances;

227.  plaide en faveur d’une adaptation des lois sur la protection des consommateurs comme autre moyen d’instaurer la confiance dans l’IA, par exemple en accordant aux consommateurs le droit de savoir s’ils interagissent avec un agent virtuel, ce qui leur permettrait d’insister pour que les décisions reposant sur l’IA soient examinées par un être humain, et en leur donnant les moyens de se prémunir contre la surveillance commerciale ou la tarification personnalisée;

228.  souligne que le déploiement sur le lieu de travail de certaines technologies basées sur l’IA, telles que celles qui utilisent les données des travailleurs, devrait se faire en consultation avec les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux; fait remarquer que les travailleurs et leurs représentants devraient pouvoir demander aux employeurs des informations concernant la nature des données collectées, l’endroit où elles sont stockées, la manière dont elles sont traitées et les garanties mises en place pour les protéger;

229.  invite l’Union à veiller à ce que les systèmes d’IA reflètent sa diversité culturelle et son multilinguisme, afin de lutter contre les biais et la discrimination; souligne que, pour prévenir les biais dans les systèmes d’IA, il est nécessaire de promouvoir la diversité au sein des équipes qui mettent au point et exécutent des applications d’IA spécifiques et qui évaluent les risques qu’elles posent; rappelle qu’il convient d’utiliser des données ventilées par genre pour évaluer les algorithmes d’IA et qu’une analyse de l’égalité des sexes doit être intégrée dans toutes les évaluations des risques de l’IA;

230.  souligne l’importance de poursuivre la recherche et le suivi des incidences de l’IA sur différents aspects de la société, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union; suggère d’associer à cet égard Eurostat et d’autres agences de l’Union;

231.  souligne que, sur la base des résultats du système de suivi, un fonds européen de transition pourrait être envisagé pour aider à gérer, par exemple, les pertes d’emplois dans les secteurs vulnérables ou entre les régions;

ii. Gouvernance en ligne

232.  invite les États membres à respecter la déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne (e-gouvernement), à placer les citoyens au centre de la conception des services et à mettre en place des mécanismes pour fournir des services publics numériques sans frontières, interopérables, personnalisés, conviviaux et de bout en bout, basés sur l’IA, à tous les citoyens, à tous les niveaux de l’administration publique; est d’avis que l’objectif devrait être d’établir la fourniture de services d’administration en ligne numérisés et basés sur l’IA aux citoyens au cours des cinq prochaines années, tout en assurant une interaction humaine; rappelle que les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience et les plans nationaux pour la reprise et la résilience joueront un rôle clé à cet égard; invite les organismes publics à soutenir et à développer l’IA dans le secteur public; se félicite de la révision du règlement eIDAS(41) et du rôle qu’il joue pour ce qui est de favoriser la fourniture de services publics numériques; rappelle que personne ne devrait être laissé pour compte et que des options hors ligne devraient toujours être disponibles;

233.  invite la Commission à renouveler le plan d’action pour l’administration en ligne et à créer des synergies avec le programme pour une Europe numérique pour aider les administrations publiques à adopter l’IA conformément à la stratégie européenne en matière de logiciels libres;

234.  souligne que l’administration en ligne joue un rôle important dans la création d’une économie des données et dans le développement de l’innovation numérique dans le marché unique numérique; constate que la collaboration et le partage des bonnes pratiques au sein des administrations publiques et au-delà les frontières sont des composantes essentielles du déploiement de l’administration en ligne partout dans l’Union; appelle de ses vœux l’élaboration de procédures d’administration publique normalisées et rationalisées pour améliorer l’efficacité des échanges dans les États membres de l’Union et à tous les niveaux de l’administration;

235.  constate que le développement de services en ligne de haute qualité exige des experts qualifiés; souligne la nécessité d’accroître les politiques publiques de recrutement et de formation de personnes qualifiées dans le domaine numérique et possédant des connaissances en IA;

236.  réclame la mise en place rapide du portail unique numérique et la promotion du développement de plateformes interopérables qui offrent des services transfrontières dans l’Union, dans le respect des normes communes de sécurité dans tous les États membres; souligne qu’il convient d’envisager un élargissement de l’offre au-delà de l’ensemble restreint de services actuellement couverts par le règlement (UE) 2018/1724 établissant un portail numérique unique(42);

237.  souligne que les plateformes de consultation publique des institutions de l’Union et des États membres favorisent la participation et l’accès à l’information numérique; recommande d’investir dans l’amélioration de la convivialité et de l’accessibilité, par exemple en mettant à disposition des résumés et des informations en plusieurs langues, ainsi que dans des actions commerciales spécifiques et des activités de sensibilisation ciblées en faveur des plateformes numériques de participation citoyenne;

238.  recommande d’intensifier le dialogue interactif et personnel avec les citoyens de l’Union grâce à des consultations citoyennes en ligne, des formats de dialogue qui associent les parties prenantes ou des fonctions numériques permettant de commenter la législation et les initiatives de l’Union;

iii. Santé en ligne

239.  appelle à une conception adaptée à l’humain et à une approche de l’IA fondée sur des données probantes dans le domaine de la santé qui privilégie des soins de santé personnalisés, centrés sur le patient, rentables et de qualité, élaborés en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et les patients, tout en préservant la supervision et la prise de décision humaines; demande instamment de hiérarchiser les financements, de fixer des objectifs stratégiques, de favoriser la coopération et d’adopter les applications de l’IA dans le domaine de la santé, secteur critique dans lequel les possibilités offertes par l’IA sont susceptibles d’apporter des avantages considérables pour la santé et le bien-être des citoyens, à condition que les risques intrinsèques soient gérés de manière appropriée;

240.  souligne que le recours à l’IA dans les paramètres de santé devrait être encouragé en tant qu’outil destiné à aider les professionnels de la santé et à réduire leur charge de travail, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs tâches cliniques, et non comme un substitut des professionnels de la santé ou comme un acteur indépendant au sein des systèmes de santé; souligne la nécessité de garantir un niveau de qualité, de sûreté et de sécurité équivalent à celui du processus d’approbation réglementaire des médicaments, des vaccins et des dispositifs médicaux; demande la mise en place d’une méthode de type essai clinique pour tester l’adaptabilité et surveiller le déploiement de l’IA en conditions cliniques; estime qu’il serait bénéfique d’évaluer quels services de soins de santé peuvent être automatisés de manière éthique et responsable;

241.  estime que le principe d’accès équitable aux soins de santé devrait être étendu à l’utilisation de l’IA dans la santé, notamment dans les systèmes de détection de maladies, la gestion des maladies chroniques, la prestation de services de santé et la découverte de médicaments; met l’accent sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour gérer les risques pour la santé liés à la fracture numérique, au biais algorithmique et à la discrimination et la marginalisation de personnes ou de minorités culturelles vulnérables, qui disposent d’un accès limité aux soins de santé;

242.  rappelle la position du Parlement selon laquelle les compagnies d’assurance ou tout autre prestataire de services habilités à accéder aux informations stockées dans les applications de santé en ligne ne devraient pas être autorisés à utiliser ces données à des fins de discrimination dans la fixation des prix;

243.  est convaincu que les projets et initiatives actuels de l’Union, tels que le programme de l’UE pour la santé, l’Espace européen des données de santé et la plateforme européenne des maladies rares, constituent des étapes positives car elles permettent aux États membres de mettre en commun les ressources, de renforcer la coopération bénéfique entre les systèmes de santé et de favoriser l’échange sécurisé et confidentiel de données de qualité supérieure pour la recherche et l’innovation;

244.  demande l’ancrage et le positionnement juridiques appropriés d’un cadre d’intégration de l’IA dans la santé à l’échelle de l’Union européenne; souligne que de nombreux degrés de risque évoluent au fil du temps et de l’avancée des technologies d’IA;

245.  souligne la nécessité de disposer de davantage d’orientations sur le traitement des données relatives à la santé au titre du RGPD afin d’exploiter tout le potentiel de l’IA dans l’intérêt des personnes, tout en respectant les droits fondamentaux; invite la Commission à accélérer et à améliorer l’harmonisation des normes régissant le traitement, y compris le partage, l’anonymisation et l’interopérabilité, des données relatives à la santé dans les États membres;

246.  invite la Commission à promouvoir l’intégration de règles éthiques à chaque étape du développement, de la conception et de l’utilisation d’applications d’IA; souligne la nécessité de promouvoir davantage la recherche liée aux méthodes et aux biais intégrés dans un système d’IA formé afin d’éviter des conclusions contraires à l’éthique et discriminatoires en cas d’application à des données de santé humaine; recommande la création d’un code de conduite européen pour le traitement des données de santé, dans le plein respect du RGPD;

247.  invite la Commission européenne à envisager une initiative sur les «neurodroits» dans le but de protéger le cerveau humain contre les interférences, la manipulation et le contrôle par les neurotechnologies reposant sur l’IA; encourage la Commission à se faire le porte-parole d’un programme sur les droits des neurones à l’échelle de l’ONU afin d’inclure ces droits dans la déclaration universelle des droits de l’homme, plus concrètement en ce qui concerne le droit à l’identité, le droit au libre arbitre et au respect de son intimité mentale, l’égalité d’accès aux progrès en matière d’augmentation cérébrale et le droit à la protection contre les biais algorithmiques;

248.  invite la Commission à envisager un cadre juridique pour les consultations médicales en ligne;

249.  souligne la nécessité de mesures visant à promouvoir l’égalité d’accès aux soins de santé et à renforcer l’adoption des solutions d’IA par les prestataires de soins de santé;

250.  invite la Commission à soutenir la mise en place d’un mécanisme de coopération dans le cadre et le fonctionnement d’un espace européen pour les données de santé afin d’encourager le partage de données de santé et de soutenir le développement des dossiers de santé informatisés, conformément aux lois et réglementations applicables; demande instamment une amélioration de la qualité des données disponibles pour chaque citoyen de l’Union en permettant aux outils numériques de fonctionner correctement (par exemple, sur la base d’algorithmes d’auto-apprentissage ou d’analyse de mégadonnées); recommande que les données stockées conformément au RGPD soient disponibles pour de nouvelles recherches, ainsi que pour la mise au point de nouveaux médicaments et de traitements individualisés;

251.  souligne que les compétences numériques et d’IA doivent faire partie de la formation des professionnels de la santé, tout comme les connaissances en matière de législation européenne sur la protection des données et de traitement des données sensibles, notamment la promotion de l’anonymisation des données;

252.  demande que soient fournies des orientations concernant la mise en application de cadres de responsabilité et de programmes d’approbation harmonisés pour des applications médicales fondées sur l’IA et des médicaments mis au point ou testés via l’IA et l’apprentissage automatique; souligne que les dommages résultant d’une allocation insuffisante de ressources ou d’un défaut de fourniture de soins du fait de systèmes de recommandation d’IA dans le secteur de la santé devraient être pris en compte à l’avenir dans toute réforme réglementaire; souligne la nécessité de bonnes pratiques, de normes et de critères appropriés pour certifier et approuver des applications de soins de santé conformément aux risques de responsabilité;

253.  invite la Commission à fournir et à utiliser des modèles de prévision des pandémies centrés sur l’humain, dans lesquels divers ensembles de données sont réunis en temps réel pour éclairer la prise de décision;

f) Stratégie industrielle

i. Planification stratégique et investissements

254.  est convaincu que l’Union devrait placer l’IA et l’économie des données au centre d’une stratégie industrielle numérique ambitieuse, dans le but de donner aux entreprises et aux entrepreneurs innovants les moyens de rivaliser avec les meilleures innovations technologiques et de modèles commerciaux en Europe et dans le monde et de renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’UE tout en établissant des normes juridiques, éthiques, technologiques et de sécurité solides pour tous les systèmes et composants d’IA destinés à être utilisés sur le marché unique de l’UE;

255.  encourage la Commission à utiliser l’analyse par IA des mégadonnées pour aider à réaliser des tests de résistance afin d’évaluer la résilience des chaînes de valeur et de cartographier les dépendances;

256.  demande instamment à la Commission de réaliser une analyse complète des forces et faiblesses afin de déterminer les vulnérabilités de l’Union européenne, recenser les domaines critiques et les dépendances à hauts risques, d’établir des attentes technico-économiques réalistes en matière d’IA et d’évaluer les effets dans tous les secteurs de l’industrie européenne; souligne que la Commission devrait coopérer avec les parties prenantes concernées à cette fin;

257.  suggère que l’Union formule et adopte, sur la base de cette analyse, une stratégie à long terme pour l’industrie de l’IA, avec une vision claire pour les dix prochaines années, dans le prolongement de la boussole numérique; relève que cette stratégie doit être complétée par un système de suivi comportant des indicateurs de performance clés et des mises à jour annuelles; souligne toutefois la nécessité de consolider et de rationaliser les nombreuses initiatives individuelles lancées par la Commission pour soutenir l’industrie européenne de l’IA, avant de les intégrer dans cette nouvelle stratégie industrielle en matière d’IA;

258.  invite la Commission à examiner comment la stratégie industrielle globale peut être complétée par des investissements publics ciblés; souligne toutefois que des programmes d’investissement excessifs et non dirigés pour des technologies complexes risquent, dans certains cas, de fausser l’allocation efficace du capital et peuvent conduire à des investissements caducs; souligne, dans ce contexte, que donner aux entreprises, aux entrepreneurs et aux chercheurs les moyens de développer et de commercialiser des solutions technologiques d’IA fondées sur l’entreprise privée est un élément essentiel de la stratégie industrielle de l’Union, notamment en appliquant des conditions de concurrence équitables et en achevant le marché unique numérique et l’union des marchés de capitaux; suggère de faciliter l’accès au financement, notamment aux instruments de financement à risque, en particulier pour ce qui est du financement en phase de démarrage; est d’avis que la proportion des ressources consacrées à l’IA via InvestEU et le programme pour une Europe numérique devrait être revue et, le cas échéant, augmentée de manière significative;

259.  souligne la nécessité d’une mise en œuvre rapide du cadre européen récemment adopté pour le filtrage des investissements directs étrangers(43) et du règlement récemment révisé sur le régime européen de contrôle des exportations de biens à double usage(44); précise que l’IA, ainsi que la robotique et d’autres infrastructures numériques, devraient être considérées comme un secteur critique; note que la protection des droits de propriété intellectuelle et la diffusion de technologies critiques devraient faire l’objet d’une application plus stricte;

260.  souligne qu’il est essentiel que l’Europe se dote d’une infrastructure numérique adéquate; se félicite d’initiatives telles que l’initiative relative à un processeur européen, la nouvelle proposition d’une législation sur les puces et l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen;

ii. PME et jeunes entreprises

261.  propose qu’un soutien soit apporté, au niveau de l’Union européenne et des gouvernements, aux jeunes entreprises du secteur spécialisées dans l’IA en leur donnant accès à des capitaux privés et à des travailleurs qualifiés, en leur permettant de se procurer des ensembles de données de haute qualité pour entraîner des algorithmes et en leur donnant la possibilité de se développer au-delà des frontières des États membres; souligne en outre qu’une application efficace du droit de la concurrence en vue d’empêcher les abus de position dominante sur le marché et de lutter contre les obstacles à l’entrée sur le marché constitue un outil de politique publique très efficace pour soutenir une économie de jeunes entreprises; souligne, à cet égard, que l’Union européenne devrait intensifier ses efforts pour offrir aux PME et aux jeunes entreprises des voies et des services de développement; estime que cela pourrait aussi inclure l’introduction d’un système de parrainage mettant en relation des entreprises expérimentées orientées vers l’IA avec des entreprises plus petites qui cherchent à mettre en œuvre cette technologie; souligne que l’incapacité à se doter d’équipes juridiques conséquentes constitue souvent un obstacle à l’accès des jeunes entreprises et des entrepreneurs à des environnements réglementaires complexes; souligne la nécessité pour les PME d’avoir accès à l’assistance juridique et technique spécifique; souligne en outre la nécessité de favoriser des partenariats permettant une coopération entre les entreprises qui ont recours à l’intelligence artificielle et celles qui entrent sur le marché; invite instamment la Commission et les États membres à fournir de meilleurs conseils et un soutien plus concret grâce à des réseaux, des pôles numériques, des formateurs en IA, des mentorats d’entreprise, des visites sur site et des «cliniques juridiques»; souligne l’importance des programmes d’échanges interpersonnels tels que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, qui devraient être développés et encouragés davantage;

262.  suggère d’alléger la charge administrative des PME et des jeunes entreprises en matière d’IA, par exemple en rationalisant les obligations en matière d’établissement de rapports, d’information ou de documentation, et en fournissant des orientations sur les normes communes de droit civil procédural à adopter au niveau national; demande la mise en œuvre rapide du portail numérique unique afin de disposer d’un tel outil à l’échelle de l’Union dans différentes langues contenant toutes les procédures et formalités nécessaires pour opérer dans un autre pays de l’Union; souligne que tous les guichets uniques établis au niveau national devraient être facilement accessibles au moyen du portail numérique unique et devraient fournir des informations et offrir des services administratifs dans les États membres, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la TVA et les informations sur les exigences en matière de prestation de services, en utilisant une terminologie accessible et avec une disponibilité totale, le personnel du service d’assistance formé fournissant une aide efficace et conviviale;

263.  note que les moyens par lesquels les États membres de l’Union peuvent soutenir les PME et les jeunes entreprises comprennent notamment: des allègements fiscaux pour la recherche approfondie, un meilleur accès aux capacités informatiques et aux ensembles de données de haute qualité et un soutien à la détection des technologies et à l’éducation, la formation et la requalification des employés en matière d’IA;

264.  souligne que les PME et les jeunes entreprises spécialisées dans l’IA doivent bénéficier d’un meilleur accès aux marchés publics; invite instamment la Commission à revoir les procédures de candidature aux appels d’offres publics et au financement des programmes par l’Union afin de permettre aux jeunes entreprises et aux PME d’avoir une chance équitable de se voir attribuer des projets de marchés publics et des subventions pour la recherche et le développement; rappelle, à cet égard, le succès des programmes GovTech qui ont soutenu l’engagement des petites entreprises dans les marchés publics numériques; souligne qu’il convient également de promouvoir les plans d’achat d’actions pour les jeunes entreprises spécialisées dans l’IA en Europe;

iii. Sur le plan international

265.  souligne que l’Union devrait forger une solide alliance technologique internationale fondée sur des valeurs fondamentales et montrer l’exemple en la matière, en collaborant avec des partenaires partageant les mêmes idées afin d’établir des normes réglementaires communes, de bénéficier des bonnes pratiques dans les domaines de l’IA, du droit à la vie privée, des flux de données ou des règles de concurrence, et de remédier aux vulnérabilités stratégiques en s’appuyant sur les atouts de chacun et en mettant en commun les ressources dans les domaines où il est mutuellement avantageux de le faire; souligne que l’Union européenne devrait également soutenir activement le renforcement de la coopération internationale en matière d’IA éthique, digne de confiance et centrée sur l’humain dans les enceintes multilatérales et bilatérales pertinentes, par exemple au sein du système des Nations unies, de l’OCDE, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation mondiale du commerce, du Forum économique mondial et du G20; se félicite, en particulier, de la création du CCT UE-États-Unis, qui fait de la coopération en matière de normes d’IA une priorité essentielle, et fait valoir que, compte tenu de son potentiel stratégique, le CCT doit être renforcé par une dimension interparlementaire, associant le Parlement européen et le Congrès américain;

266.  suggère également de créer un groupe de travail transatlantique spécialisé dans l’IA, comprenant des représentants des gouvernements, des organismes de normalisation, du secteur privé et de la société civile, en vue d’élaborer des normes communes et des orientations éthiques pour l’IA; propose la mise en place d’une plateforme d’échange à long terme sur l’IA et d’autres questions importantes liées au numérique et au commerce, sur la base du CCT actuel, avec d’autres partenaires partageant les mêmes idées;

267.  souligne que l’Union devrait promouvoir l’utilisation socialement responsable et éthique de l’IA et coopérer avec les organismes internationaux de normalisation afin d’améliorer davantage les normes en matière d’éthique, de sûreté, de fiabilité, d’interopérabilité et de sécurité; se félicite des récentes initiatives de normalisation lancées par des acteurs tels que le comité technique mixte de l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, qui visent tous deux à harmoniser à l’échelle mondiale des codes d’IA divergents; souligne en outre que l’Europe devrait promouvoir et développer des normes, notamment dans les domaines de la fabrication intelligente, de l’internet des objets, de la robotique et de l’analyse des données; propose d’apporter un meilleur soutien aux universitaires, à la société civile et aux PME pour leur participation aux instances de normalisation;

268.  soutient l’initiative de l’Organisation mondiale du commerce sur le commerce électronique, qui vise à élaborer une politique inclusive, à haut niveau, significative sur le plan commercial, fondée sur des preuves et ciblée, afin de mieux lutter contre les obstacles au commerce numérique; souligne que l’accord devrait également tenir compte des principes de bonne gouvernance et donner aux gouvernements la possibilité de contrer le protectionnisme numérique tout en protégeant et en renforçant la confiance des consommateurs ainsi qu’en créant une valeur véritable au profit de l’économie mondiale;

269.  suggère à la Commission de continuer à lutter contre les obstacles injustifiés au commerce, en particulier les obstacles non tarifaires ou les restrictions d’accès au marché pour les entreprises européennes d’IA dans les pays tiers; souligne que la politique commerciale, de voisinage et de développement devrait également servir activement à orienter le débat international sur l’IA et à promouvoir les principes éthiques européens en matière d’IA;

g) Sécurité

i. IA et application de la loi

270.  souligne l’importance de la capacité des services chargés de l’application de la loi à détecter et à contrer les activités criminelles, avec l’aide de la technologie de l’IA;

271.  souligne que l’utilisation abusive de l’IA dans le domaine de la répression peut causer des dommages, y compris une discrimination automatisée et à un traitement illégal des citoyens, tout en offrant peu de moyens de recours; demande instamment aux États membres d’appliquer des exigences significatives en matière de contrôle humain et de garantir des moyens de recours pour ceux qui sont assujettis à des décisions prises par l’IA;

272.  souhaite que l’Union participe aux approches non contraignantes établies par l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice, qui a mis au point des boîtes à outils opérationnelles pour l’IA et a entamé avec Interpol un partenariat servant de plateforme unique de dialogue et de coopération sur l’IA entre les services répressifs, l’industrie, les universités et la société civile, dans le plein respect de l’acquis de l’UE en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

273.  prend acte du rôle joué par Europol dans le développement, la formation et la validation des outils d’IA pour lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme et la cybercriminalité en partenariat avec le Contrôleur européen de la protection des données et dans le plein respect des valeurs fondamentales de l’Union, en particulier la non-discrimination et la présomption d’innocence;

274.  invite la Commission à renforcer les ressources financières et humaines du pôle d’innovation de l’Union pour la sécurité intérieure; salue les efforts déployés par Eurojust, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Europol pour mettre au point une boîte à outils de principes universels de responsabilité en vue de l’utilisation de l’IA par les professionnels de la justice et de la sécurité intérieure (le cadre AP4AI); invite la Commission à apporter un soutien financier spécifique à cette initiative afin de promouvoir les normes et les valeurs de responsabilité de l’Union dans le domaine de l’IA;

ii. Cybersécurité

275.  demande aux États membres de renforcer la coopération dans le domaine de la cybersécurité au niveau européen afin de permettre à l’Union et aux États membres de mieux mettre en commun leurs ressources, de coordonner et de rationaliser plus efficacement les politiques nationales en matière de cybersécurité, d’accroître davantage le renforcement des capacités et la sensibilisation en matière de cybersécurité et de fournir rapidement des connaissances et une assistance technique en matière de cybersécurité aux PME ainsi qu’à d’autres secteurs plus traditionnels;

276.  encourage l’Union à prendre l’initiative de mettre au point une cryptographie solide et d’autres normes de sécurité qui favorisent la confiance dans les systèmes d’IA et leur interopérabilité; souligne que, pour créer une convergence internationale dans le domaine de la surveillance des risques liés aux TIC, il convient de s’appuyer sur les normes internationales existantes et d’en tenir compte autant que possible;

277.  propose l’introduction d’exigences transversales en matière de cybersécurité fondées sur la législation en vigueur et, le cas échéant, sur de nouveaux actes législatifs transversaux afin d’éviter la fragmentation et de garantir une approche cohérente de la cybersécurité dans tous les groupes de produits; fait observer que les produits d’IA sur le marché unique numérique qui portent le marquage CE pourraient, à l’avenir, être synonymes à la fois d’un niveau élevé de sécurité physique et d’un niveau de cyber-résilience adapté au risque et marquer la conformité avec la législation européenne pertinente;

278.  propose aux États membres de promouvoir les exigences en matière de cybersécurité pour les systèmes d’IA grâce à des politiques de marchés publics, notamment en rendant obligatoires certains principes éthiques, de sécurité et de sûreté pour l’acquisition d’applications d’IA, en particulier dans les secteurs critiques;

279.  demande que l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) procède à des évaluations sectorielles des risques en matière de sécurité, en commençant par les secteurs, tant publics que privés, engagés dans les utilisations les plus risquées et les plus sensibles de l’IA et présentant le plus fort potentiel de répercussions négatives sur la santé humaine, la sûreté, la sécurité et les droits fondamentaux; souligne que l’ENISA, le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité et le réseau des centres nationaux de coordination devraient évaluer les incidents de cybersécurité afin de déceler les lacunes et les nouvelles vulnérabilités et de conseiller les institutions de l’Union en temps utile sur les mesures correctives appropriées;

280.  encourage les entreprises qui utilisent, développent ou déploient des systèmes basés sur l’IA actifs dans le marché unique numérique à élaborer une stratégie de cybersécurité claire et évaluée de manière indépendante, sur la base de leur situation individuelle en matière de risques; encourage l’inclusion des systèmes d’IA dans la modélisation des menaces et la gestion des risques de sécurité; suggère que la Commission, l’ENISA et les autorités nationales soutiennent ce processus;

281.  relève que les exigences en matière de cybersécurité pour les produits de l’IA devraient couvrir l’ensemble du cycle de vie; souligne qu’il convient également de préciser que chaque entreprise de la chaîne d’approvisionnement doit jouer son rôle en contribuant à la création de produits de l’IA résilients; souligne que les nouvelles exigences devraient s’appuyer sur le risque associé au groupe de produits spécifique et le degré d’influence sur le niveau de risque afin d’éviter des charges disproportionnées pour les PME et les jeunes entreprises;

282.  propose que les initiatives existantes dans certains États membres, telles que le catalogue allemand des critères de conformité des services d’IA dans le nuage (AIC4) ou le programme maltais de certification de l’IA, soient également prises en considération pour l’élaboration d’un système de certification de l’IA digne de confiance à l’échelle de l’Union;

iii. Cyberdéfense

283.  demande instamment aux États membres de mener une politique active de cyberdiplomatie européenne en dénonçant et en identifiant les cyberattaques soutenues par l’étranger, y compris celles alimentées par l’IA, tout en utilisant l’ensemble des outils de la diplomatie européenne; se félicite que la boîte à outils cybernétique de l’Union comprenne la cessation de l’aide financière et des sanctions contre les pays ou les mandataires qui se livrent à des cyberactivités malveillantes, à des attaques hybrides, y compris des campagnes de désinformation, ou qui parrainent des cybercrimes; admet que, dans une certaine mesure, la cyberdéfense basée sur l’IA est plus efficace si elle comporte également certains moyens et mesures offensifs, sous réserve que leur usage soit conforme au droit international;

284.  suggère, en outre, de renforcer les capacités de cybersécurité au sein de l’Agence européenne de défense, notamment en utilisant des systèmes fondés sur l’IA pour soutenir une réaction coordonnée et rapide aux cyberattaques; recommande de suivre la mise en œuvre des politiques de cyberdéfense dans chaque État membre et d’évaluer l’affectation des ressources pertinentes au sein de l’Union;

285.  souligne la nécessité d’analyser les incidences de l’IA sur la sécurité européenne et d’élaborer des recommandations sur la manière de relever les nouveaux défis en matière de sécurité au niveau de l’Union, en coopération avec les États membres, le secteur privé, les chercheurs, les scientifiques et la société civile;

286.  encourage les États membres à prendre des mesures pour récompenser la découverte de vulnérabilités et soutenir les audits des produits, systèmes et processus basés sur l’IA;

iv. Utilisations militaires de l’IA

287.  fait observer que toute utilisation de l’IA militaire doit être soumise à des mécanismes stricts de contrôle et de surveillance humaine, à des principes éthiques et au respect total des droits de l’homme et du droit international humanitaire; note, en outre, que l’Union devrait travailler avec ses partenaires partageant les mêmes idées à l’élaboration d’un cadre international pour la recherche, le développement et l’utilisation sécurisés d’armements assistés par l’IA, qui renforce le droit international humanitaire, y compris dans le contexte du droit des conflits armés; rappelle les normes et principes internationaux, tels que la proportionnalité dans l’usage de la force, qui doivent être respectés lors du développement et de l’utilisation de nouvelles technologies militaires;

288.  note que les technologies basées sur l’IA sont une composante de plus en plus importante de l’équipement et de la stratégie militaires; souligne que les utilisations militaires et de sécurité nationale exclusives de l’IA devraient être traitées de manière strictement distincte des cas d’utilisation civile; rappelle que les questions liées aux technologies émergentes dans le domaine militaire sont traitées au sein du Groupe d’experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létales autonomes, y compris les questions liées à l’IA, dans lequel les États membres de l’Union sont représentés;

289.  se félicite de la future boussole stratégique de l’Union qui devrait fournir un cadre et un certain niveau d’ambition permettant de traiter les aspects de sécurité et de défense de l’IA; rappelle que la coopération structurée permanente dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et le Fonds européen de défense permettront aux États membres et à l’Union de renforcer les investissements, les capacités et l’interopérabilité dans le domaine des nouvelles technologies, y compris l’IA;

290.  affirme que l’Union devrait considérer l’IA comme une composante essentielle de la souveraineté technologique européenne;

291.  conclut que les États membres devraient continuer à former leur personnel militaire afin de s’assurer qu’il dispose des compétences numériques nécessaires pour utiliser l’IA dans les systèmes de contrôle, d’exploitation et de communication; se félicite de l’approche du Fonds européen de la défense concernant les systèmes d’armes létales autonomes et de son article 10, paragraphe 6; souligne l’importance du Fonds européen de la défense pour appuyer la coopération transfrontière entre les pays de l’Union dans la recherche sur l’IA militaire, la mise au point de technologies de défense de pointe et la construction des infrastructures nécessaires, à savoir des centres de données dotés de fortes capacités cybernétiques;

292.  invite le Conseil à adopter une position commune sur les systèmes d’armes autonomes qui garantisse un contrôle humain significatif sur leur fonction critique; insiste pour que des négociations internationales soient engagées en vue de la mise en place d’un instrument juridiquement contraignant qui interdirait les armes entièrement autonomes; déclare qu’un tel accord international devrait établir que toutes les armes d’IA létales doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un contrôle humains significatifs, autrement dit que les êtres humains continuent d’intervenir dans le processus et sont donc responsables en dernier ressort de la décision de sélectionner une cible et d’entreprendre une action létale;

293.  appelle à une coopération plus étroite avec l’OTAN dans le domaine de la cyberdéfense et demande aux alliés de l’OTAN de soutenir les efforts multilatéraux visant à réglementer l’utilisation militaire de l’IA

5.Conclusion: un appel urgent à l’action!

294.  estime que la transformation numérique en cours, dans laquelle l’IA joue un rôle clé, a déclenché une compétition mondiale pour le leadership technologique; souligne que l’Union européenne a jusqu’à présent pris du retard, de sorte que les futures normes technologiques risquent d’être élaborées sans une contribution suffisante de l’Union, souvent par des acteurs non démocratiques, ce qui représente un risque pour la stabilité politique et la compétitivité économique; conclut que l’Union doit agir en tant qu’organisme normatif mondial en matière d’IA;

295.  souligne que l’IA, bien que souvent présentée comme une menace imprévisible, peut être un outil numérique puissant et changer la donne sur de nombreux aspects importants, notamment en proposant des produits et des services innovants, en élargissant le choix des consommateurs et en rendant les processus de production plus efficaces; constate que l’adoption des technologies de l’IA présente des avantages et des possibilités évidents pour l’ensemble de la société, notamment dans les domaines des soins de santé, de la durabilité, de la sécurité et de la compétitivité; souligne que, dans le même temps, les technologies de l’IA risquent de réduire l’activité humaine et de se substituer à l’autonomie humaine; insiste sur le fait que ces avantages et ces risques devraient guider et alimenter la réglementation et la communication publique au sujet de l’IA;

296.  souligne que l’Union européenne a la possibilité de façonner le débat international sur l’IA et d’élaborer des règles et des normes communes de premier plan au niveau mondial, en promouvant une approche de l’IA centrée sur l’humain, digne de confiance et durable, dans le plein respect des droits fondamentaux; souligne toutefois que la possibilité de consolider une telle approche européenne distinctive de l’IA sur la scène internationale exige une action rapide, raison pour laquelle l’Union doit convenir rapidement d’une stratégie et d’un cadre réglementaire communs en matière d’IA; souligne que l’élaboration de normes et standards technologiques internationaux exige une coordination et une coopération plus étroites avec des partenaires démocratiques partageant les mêmes idées;

297.  souligne qu’à l’heure actuelle, l’Union est encore loin de réaliser son aspiration à devenir compétitive en matière d’IA à l’échelle mondiale; souligne, dans ce contexte, qu’il importe de prévoir des règles et des normes harmonisées, une sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour favoriser l’adoption de l’IA et l’innovation, notamment en supprimant les obstacles administratifs inutiles pour les jeunes entreprises, les PME et la société civile; reconnaît qu’un changement radical de cette ampleur a un impact différent sur les différentes parties de la société et souligne que la transition numérique doit se faire dans le plein respect des droits fondamentaux; invite la Commission, les États membres et le Parlement, et notamment ses commissions compétentes, à assurer le suivi des recommandations émises dans la feuille de route de l’Union pour l’IA;

298.  demande un environnement réglementaire pour l’IA qui assure une gouvernance efficace et la protection des droits fondamentaux, tout en facilitant l’accès concurrentiel aux marchés numériques pour les acteurs de toute taille afin de promouvoir l’innovation et la croissance économique au profit de tous; souligne qu’une économie des données compétitive, accessible et équitable, fondée sur des normes communes, est une condition préalable au développement et à l’entraînement adéquats de l’IA; souligne, dans ce contexte, le risque que la concentration du marché dans l’économie des données s’étende à l’économie des applications de l’IA;

299.  conclut que les progrès accomplis par rapport aux ambitions numériques de l’Union dans des domaines tels que l’IA exigent un niveau d’intégration et d’harmonisation beaucoup plus élevé au sein du marché unique numérique afin de favoriser les échanges transfrontaliers et de garantir que les mêmes règles et normes s’appliquent partout dans l’Union européenne; souligne à cet égard que les institutions de l’Union européenne doivent également s’attaquer aux abus de pouvoir de marché afin de rétablir l’égalité des conditions de concurrence;

300.  conclut que les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir que la transition numérique favorise et n’entrave pas la transition écologique; conclut que les systèmes d’IA nécessitent une infrastructure et des capacités de connectivité solides; souligne que l’infrastructure numérique conforme au pacte vert visera tous les secteurs et toutes les chaînes de valeur et devrait suivre les principes de l’économie circulaire; souligne que l’IA ne sera toutefois pas fonctionnelle sans le déploiement adéquat des infrastructures numériques, à savoir le haut débit, la fibre optique, les nœuds en périphérie et la 5G; souligne qu’il importe d’atténuer l’augmentation de la consommation d’énergie et de l’utilisation des ressources pour parvenir à des infrastructures numériques neutres pour le climat d’ici à 2030;

301.  souligne que les progrès technologiques rapides introduits par l’IA affecteront également les moyens de subsistance de tous ceux qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour s’adapter assez rapidement à ces nouvelles technologies; fait remarquer que l’amélioration des compétences et la requalification peuvent contribuer à répondre à bon nombre des préoccupations socioéconomiques qui en découlent, mais souligne que ces répercussions devraient également être abordées dans le contexte des systèmes de protection sociale, des infrastructures urbaines et rurales et des processus démocratiques; conclut que pour promouvoir l’adoption des innovations en matière d’IA, accroître l’acceptation des applications basées sur l’IA et éviter de laisser qui que ce soit pour compte, il est nécessaire de fournir aux personnes les moyens d’acquérir des compétences numériques; souligne que, pour accroître la culture numérique et la résilience, l’éducation basée sur les TIC et sur l’IA doit commencer à un stade précoce et rester accessible à tous les stades de la vie; estime que les initiatives visant à créer des écosystèmes d’excellence pour l’IA, à attirer des talents dans ce domaine dans l’Union et à lutter contre la fuite des cerveaux sont d’une importance capitale;

302.  souligne qu’il importe de relever les défis posés par l’IA aux droits fondamentaux, ce qui permettra à l’IA de devenir effectivement un instrument au service des personnes et de la société et de poursuivre le bien commun et l’intérêt général; conclut que, pour renforcer la confiance des citoyens dans l’IA, leurs droits fondamentaux doivent être protégés dans tous les aspects de la vie, y compris dans le contexte de l’utilisation de l’IA dans la sphère publique et sur le lieu de travail; souligne, en particulier, la nécessité de tenir compte des droits, des objectifs et des intérêts des femmes et des communautés minoritaires dans la transition numérique; souligne que les services publics et leurs structures administratives doivent montrer l’exemple; insiste sur le fait que l’Union européenne doit accélérer l’adoption de systèmes basés sur l’IA dans la gouvernance en ligne afin de faciliter l’utilisation sécurisée de l’IA dans les administrations publiques; souligne en outre que l’IA peut débloquer de nouvelles solutions dans le secteur des soins de santé, si les risques sont gérés de manière appropriée et si l’accès équitable aux soins de santé en tant que principe s’étend pleinement aux applications de l’IA liées à la santé;

303.  conclut que la stratégie de l’Union européenne en ce qui concerne l’IA ne doit pas négliger les considérations et les préoccupations militaires et sécuritaires qui découlent du déploiement mondial des technologies d’IA; souligne que la coopération internationale avec des partenaires partageant les mêmes idées doit être renforcée afin de protéger les droits fondamentaux, tout en coopérant pour atténuer autant que possible les nouvelles menaces technologiques;

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304.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) JO C 132 du 24.3.2022, p. 102.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0504.
(4) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(5) JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
(6) JO L 170 du 12.5.2021, p. 1.
(7) JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
(8) JO L 170 du 12.5.2021, p. 149.
(9) JO L 136 du 22.5.2019, p. 1.
(10) JO L 256 du 19.7.2021, p. 3.
(11) JO C 288 du 31.8.2017, p. 1.
(12) JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
(13) JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
(14) JO C 132 du 24.3.2022, p. 45.
(15) JO C 433 du 23.12.2019, p. 86.
(16) JO C 449 du 23.12.2020, p. 37.
(17) JO C 294 du 23.7.2021, p. 14.
(18) JO C 404 du 6.10.2021, p. 107.
(19) JO C 404 du 6.10.2021, p. 129.
(20) JO C 404 du 6.10.2021, p. 63.
(21) JO C 456 du 10.11.2021, p. 34.
(22) JO C 15 du 12.1.2022, p. 204.
(23) JO C 494 du 8.12.2021, p. 37.
(24) JO C 15 du 12.1.2022, p. 28.
(25) JO C 132 du 24.3.2022, p. 17.
(26) Roberts, M., Driggs, D., Thorpe, M. et al., «Common pitfall and recommendations for use machine learning to detection and prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans», Nature Machine Intelligence, 3, p. 199-217, 15 mars 2021.
(27) DG IPOL study, Opportunities of Artificial Intelligence, juin 2020.
(28) Document de travail AIDA, Artificial Intelligence and the Green Deal, mars 2021.
(29) Communication de la Commission du 18 novembre 2021 intitulée «Une politique de concurrence adaptée aux nouveaux défis» (COM(2021)0713).
(30) Acemoglu, D., et al., AI and Jobs: Evidence from Online Vacancies, National Bureau of Economic Research, décembre 2020.
(31) Communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (COM(2021)0118).
(32) Commission européenne, plan coordonné sur l’intelligence artificielle (COM(2018)0795).
(33) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206).
(34) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Favoriser une approche européenne de l’intelligence artificielle» (COM(2021)0205).
(35) Données de 2018.
(36) Koerner, K., (How) will the EU become an AI superstar?, Deutsche Bank, mars 2020.
(37) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(38) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
(39) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(40) Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).
(41) Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(42) JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.
(43) JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1.
(44) JO L 206 du 11.6.2021, p. 1.

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