Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2023 sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte) (COM(2021)0733 – C9-0022/2022 – 2021/0373(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0733),
– vu l’article 22, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0022/2022),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
– vu la lettre en date du 8 novembre 2022 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu les articles 110 et 82 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0005/2023),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu’amendée ci-dessous;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le traité sur l’Union européenne de 1992 (ci-après dénommé «traité de Maastricht») a constitué une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe. Ce traité avait notamment pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres. Il comptait, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’institution d’une citoyenneté de l’Union.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3
(3) Les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales sont décrites dans la directive 94/80/CE du Conseil.
(3) Les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité sont fixées par la directive 94/80/CE du Conseil.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4
(4) Dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union de 202022, la Commission a souligné la nécessité de mettre à jour, de clarifier et de renforcer les règles relatives à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales afin de garantir qu’elles favorisent une participation large et inclusive des citoyens de l’Union mobiles. Compte tenu également de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la directive à des élections successives et afin de prendre en considération les changements résultant des modifications apportées aux traités, il y a lieu d’actualiser plusieurs dispositions de la directive.
(4) Dans son rapport sur la citoyenneté de l’Union de 202022, la Commission a souligné la nécessité de mettre à jour, de clarifier et de renforcer les règles relatives à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales afin de garantir qu’elles favorisent une participation large et inclusive des citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité. Compte tenu également de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la directive à des élections municipales successives et afin de prendre en considération les changements résultant des modifications apportées aux traités, il y a lieu d’actualiser plusieurs dispositions de la directive.
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22 Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 – Donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits, COM(2020) 730 final.
22 Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 – Donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits, COM(2020) 730 final.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5
(5) La procédure électorale liée aux élections municipales relève de la compétence des États membres, qui organisent ces élections en fonction de leurs traditions spécifiques et conformément aux normes internationales et européennes. Conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, il convient non seulement que les États membres reconnaissent et respectent le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union, mais aussi qu’ils assurent à ces derniers un accès aisé à leurs droits électoraux en supprimant autant d’obstacles que possible à leur participation aux élections.
(5) La procédure électorale liée aux élections municipales relève de la compétence des États membres, qui organisent ces élections en fonction de leurs traditions constitutionnelleset spécifiques et conformément aux normes internationales et européennes. Conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, il convient non seulement que les États membres reconnaissent et respectent le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité, mais aussi qu’ils assurent à ces derniers un accès plein et entier à leurs droits électoraux en supprimant tous les obstacles à leur participation aux élections municipales, ainsi qu’un plein accès aux informations pertinentes.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6
(6) Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (ci-après les «citoyens de l’Union non nationaux») puissent exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les ressortissants de leur État membre d’accueil, il y a lieu de clarifier les conditions d’inscription et de participation à ces élections afin de garantir l’égalité de traitement entre les citoyens de l’Union nationaux et non nationaux. En particulier, il convient que les citoyens de l’Union souhaitant voter ou présenter leur candidature aux élections municipales dans leur État membre de résidence soient traités sur un pied d’égalité pour ce qui est des éventuelles durées de résidence à respecter pour pouvoir exercer ce droit ainsi que des preuves permettant de démontrer que cette condition est remplie.
(6) Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (ci-après les «citoyens de l’Union non nationaux») puissent exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les ressortissants de leur État membre d’accueil, il y a lieu de clarifier les conditions d’inscription et de participation à ces élections afin de garantir l’égalité de traitement entre les citoyens de l’Union nationaux et non nationaux. En particulier, il convient que les citoyens de l’Union souhaitant voter ou présenter leur candidature aux élections municipales dans leur État membre de résidence soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants de cet État membre pour ce qui est des éventuelles durées de résidence à respecter pour pouvoir exercer ce droit ainsi que des preuves permettant de démontrer que cette condition est remplie.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7
(7) En outre, les citoyens de l’Union non nationaux ne devraient pas être soumis à des conditions spécifiques pour pouvoir exercer leur droit de vote ou d’éligibilité aux élections municipales à moins que, exceptionnellement, un traitement différent des nationaux et des non-nationaux se justifie par des circonstances spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers.
(7) En outre, les citoyens de l’Union non nationaux ne devraient pas être soumis à des conditions spécifiques pour pouvoir exercer leur droit de vote ou d’éligibilité aux élections municipales à moins que, exceptionnellement, un traitement différent des nationaux et des non-nationaux se justifie par des circonstances exceptionnelles spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers. Tout traitement différent doit, en tout état de cause, être justifié.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8
(8) Afin de faciliter l’exercice du droit de vote et d’éligibilité par les citoyens de l’Union dans leur pays de résidence, il y a lieu que ces citoyens soient inscrits sur la liste électorale suffisamment longtemps avant le jour du scrutin. Les formalités applicables à leur inscription devraient être aussi simples que possible. Il devrait suffire que les citoyens de l’Union concernés produisent une carte d’identité en cours de validité et une déclaration formelle comportant des éléments attestant leur droit de participer aux élections. Il convient qu’une fois inscrits, les citoyens de l’Union non nationaux restent sur la liste électorale dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union qui sont ressortissants de l’État membre concerné, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions d’exercice du droit de vote. En outre, il y a lieu que les citoyens de l’Union fournissent aux autorités compétentes des coordonnées permettant à celles-ci de les tenir régulièrement informés.
(8) Afin de faciliter l’exercice du droit de vote et d’éligibilité par les citoyens de l’Union non nationaux dans leur État membre de résidence, les États membres devraient s’efforcer de rendre possible l’inscription immédiate en tant qu’électeur après qu’un citoyen de l’Union a exprimé le souhait de voter dans son État membre de résidence. Lorsque l’inscription immédiate n’est pas utilisée, il y a lieu que les citoyens soient inscrits sur la liste électorale suffisamment longtemps avant le jour du scrutin. Les formalités applicables à leur inscription devraient être aussi simples, aussi facilement accessibles et aussi similaires que possible dans les différents États membres. Il devrait suffire que les citoyens de l’Union concernés produisent une carte d’identité en cours de validité et, dans des cas dûment justifiés, une déclaration formelle comportant des éléments attestant leur droit de participer aux élections municipales. Il convient qu’une fois inscrits, les citoyens de l’Union non nationaux restent sur la liste électorale dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union qui sont ressortissants de l’État membre concerné, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions d’exercice du droit de vote. En outre, il y a lieu que les citoyens de l’Union fournissent aux autorités compétentes des coordonnées permettant à celles-ci de les tenir régulièrement informés. Les États membres devraient tenir des listes électorales distinctes pour les élections municipales et européennes.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les États membres devraient faire en sorte que les exigences pour se porter candidat et pour présenter une liste de candidats respectent des normes transparentes, proportionnées et démocratiques et s’appliquent aux citoyens de l’Union tant nationaux que non nationaux.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Afin de permettre aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité de pouvoir être effectivement éligibles aux élections municipales, les partis politiques nationaux ne devraient pas conditionner l’adhésion de leurs membres à la nationalité de l’État membre d’élection.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 10
(10) L’inéligibilité peut résulter d’une décision individuelle prise par les autorités soit de l’État membre de résidence, soit de l’État membre d’origine. Eu égard à l’importance politique de la fonction d’élu municipal, il convient que les États membres puissent obtenir de l’État membre d’origine des informations concernant la déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine du candidat.
(10) L’inéligibilité peut résulter d’une décision individuelle prise par les autorités soit de l’État membre de résidence, soit de l’État membre d’origine. Eu égard à l’importance politique de la fonction d’élu municipal, il convient que les États membres puissent obtenir directement de l’État membre d’origine des informations concernant la déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine du candidat. Les décisions prises par l’État membre d’origine visant à priver de capacité juridique des citoyens de l’Union en raison d’un handicap ne devraient pas empêcher ces citoyens de se porter candidats dans leur État membre de résidence pour autant que la législation de l’État membre de résidence garantit ce droit sans restriction à toutes les personnes handicapées.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 11
(11) Les attributions de l’exécutif des collectivités locales de base peuvent comporter la participation à l’exercice de l’autorité publique et à la sauvegarde des intérêts généraux; dès lors, il convient que les États membres puissent réserver ces fonctions à leurs ressortissants dans le plein respect du principe de proportionnalité.
supprimé
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12
(12) Il convient également que la participation d’élus municipaux aux élections législatives puisse être réservée aux ressortissants du pays en question.
supprimé
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 14
(14) Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence conféré aux citoyens de l’Union non nationaux ne se substitue pas au droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant. Il est donc nécessaire de veiller à ce que la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l’État membre de résidence soit respectée et à ce que ces citoyens puissent exprimer leur volonté d’ exercer leur droit de vote dans leur État membre de résidence. Les États membres où il n’existe pas d’obligations de vote peuvent donc prévoir d’inscrire d’office ces citoyens sur la liste électorale.
(14) Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidenceconféré aux citoyens de l’Union non nationauxne se substitue pas au droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant. Il est donc nécessaire de veiller à ce que la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l’État membre de résidence soit respectée et à ce que ces citoyens puissent exprimer leur volonté d’ exercer leur droit de vote dans leur État membre de résidence.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15
(15) L’accessibilité des informations sur les droits électoraux et les procédures électorales est un élément essentiel pour garantir l’exercice effectif du droit consacré à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 22, paragraphe 1, du TFUE.
(15) L’accessibilité des informations sur les droits électoraux et les procédures électorales est un élément essentiel pour garantir l’exercice effectif du droit consacré à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 22, paragraphe 1, du TFUE. Les citoyens de l’Union non nationaux devraient avoir accès à des informations sur leurs droits électoraux et les procédures électorales dès leur arrivée dans l’État membre, puis périodiquement et suffisamment en amont des élections municipales. Ils devraient également être informés de l’existence de listes électorales distinctes pour les élections municipales et les élections au Parlement européen.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 16
(16) Le manque d’informations adéquates, dans le contexte des procédures électorales, nuit à l’exercice, par les citoyens, de leurs droits électoraux dans le cadre de leurs droits en tant que citoyens de l’Union. Il a également une incidence négative sur la capacité des autorités compétentes à exercer leurs droits et à s’acquitter de leurs obligations. Les États membres devraient être tenus de désigner des autorités spécialement chargées de fournir aux citoyens de l’Union des informations appropriées sur leurs droits en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point b), et de l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que sur les règles et procédures nationales relatives à la participation aux élections municipales et à l’organisation de ces dernières. Afin de garantir l’efficacité des communications, il convient que les informations soient fournies en des termes clairs et compréhensibles.
(16) Le manque d’informations adéquates, dans le contexte des procédures électorales, nuit à l’exercice, par les citoyens, de leurs droits électoraux dans le cadre de leurs droits en tant que citoyens de l’Union. Il a également une incidence négative sur la capacité des autorités compétentes à exercer leurs droits et à s’acquitter de leurs obligations. Les États membres devraient être tenus de désigner des autorités spécialement chargées de fournir aux citoyens de l’Union des informations appropriées sur leurs droits en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point b), et de l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que sur les règles et procédures nationales relatives à la participation aux élections municipales et à l’organisation de ces dernières, ainsi que des informations sur le système politique et électoral, y compris les pouvoirs des collectivités locales de base. Ces autorités devraient coordonner des campagnes d’information avec les autorités locales et, dans la mesure du possible, avec des organisations de la société civile, et devraient recourir à un large éventail de canaux d’information. Afin de garantir l’efficacité des communications, il convient que les informations soient fournies en temps utile, périodiquement et en des termes clairs et compréhensibles, idéalement sans dépasser un niveau de complexité supérieur au niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 17
(17) Afin d’améliorer l’accessibilité des informations électorales, ces dernières devraient être mises à disposition dans au moins une autre langue officielle de l’Union que celle ou celles de l’État membre d’accueil, largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union résidant sur son territoire.Les États membres peuvent utiliser des langues officielles de l’Union différentes dans des parties spécifiques de leur territoire ou dans leurs régions en fonction de la langue comprise par le plus grand groupe de citoyensde l’Union y résidant.
(17) Afin d’améliorer l’accessibilité des informations électorales, ces dernières devraient être mises à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union et, lorsque les autorités en donnent la possibilité, dans la langue de préférence de l’électeur de l’Union, que ce dernier devrait pouvoir indiquer lors de son inscription. Si nécessaire, la Commission devrait apporter un soutien aux États membres pour la traduction des informations sur les procédures d’inscription et les procédures électorales dans les langues officielles de l’Union.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 18
(18) Toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, par des problèmes spécifiques à un État membre et être conforme aux exigences de l’article 52 de la charte, y compris celle selon laquelle toute limitation de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales doit être prévue par la loi et respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. En outre, toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen, comme le prévoit l’article 47 de la charte.
(18) Toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, par des problèmes spécifiques à un État membre et être conforme aux exigences de l’article 52 de la charte, y compris celle selon laquelle toute limitation de l’exercice, par des citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales doit être prévue par la loi et respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. En outre, toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen, comme le prévoit l’article 47 de la charte. Eu égard au recours limité, de la part des États membres, aux possibilités de dérogation prévues par la directive 94/80/CE, il convient de supprimer ces possibilités de dérogation.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 19
(19) De tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse très significativement la moyenne. Une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l’ensemble de l’électorat justifie des dispositions dérogatoires basées sur le critère de durée de résidence.
supprimé
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 20
(20) Les États membres où la proportion de citoyens de l’Union non nationaux qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de voter et qui y résident devraient pouvoir prévoir des dispositions particulières dans le respect de l’article 22, paragraphe 1, du TFUE quant à la composition des listes de candidats.
supprimé
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21
(21) Il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d’autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, les formalités prévues par la présente directive peuvent être allégées.
supprimé
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 22
(22) Le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles 1er à 4) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; de ce fait, l’application intégrale de la présente directive dans certaines communes pourrait avoir des effets tels qu’il convient de prévoir une possibilité de dérogation aux dispositions de la présente directive afin de tenir compte de ces spécificités et équilibres.
supprimé
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 23
(23) Il peut être utile de disposer de données relatives à l’exercice des droits et à l’application de la présente directive pour définir les mesures nécessaires afin de garantir l’exercice effectif des droits électoraux des citoyens de l’Union. Afin d’améliorer la collecte de données concernant les élections municipales, il est nécessaire que les États membres procèdent à un suivi régulier de la mise en œuvre et à l’établissement régulier de rapports à ce sujet, lesquels devraient contenir, outre des données statistiques, des informations relatives aux mesures prises pour encourager la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections. La Commission devrait procéder à une évaluation de l’application de la présente directive, y compris l’évolution de l’électorat intervenue après l’entrée en vigueur de la présente directive, et, à cet effet, soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil.
(23) Il est important de disposer de données relatives à l’exercice des droits et à l’application de la présente directive pour évaluer la politique de l’Union en la matière et définir les mesures nécessaires afin de garantir l’exercice effectif des droits électoraux des citoyens de l’Union. Afin d’améliorer la collecte et la communication de données concernant les élections municipales par les États membres, il est nécessaire que les États membres procèdent à un suivi régulier de la mise en œuvre et à l’établissement régulier de rapports à ce sujet, lesquels devraient contenir, outre des données statistiques, des informations relatives aux mesures prises pour encourager la participation des citoyens de l’Union non nationaux, y compris les personnes handicapées, aux élections. Ces données devraient être collectées de manière transparente et sécurisée dans tous les États membres et sur la base des mêmes indicateurs. À cet effet, la Commission devrait établir des indicateurs communs pour la communication par les États membres des données statistiques concernées. La Commission devrait procéder à une évaluation de l’application de la présente directive, y compris l’évolution de l’électorat intervenue après l’entrée en vigueur de la présente directive, et, à cet effet, soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 24
(24) Il est nécessaire que la Commission procède à sa propre évaluation de l’application de la présente directive dans un délai raisonnable après son entrée en vigueur, en lien étroit avec l’évaluation de l’application de la directive 93/109/CE du Conseil23 du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
(24) Il est nécessaire que la Commission procède à sa propre évaluation de l’application de la présente directive dans un délai raisonnable après son entrée en vigueur, en lien étroit avec l’évaluation de l’application de la directive 93/109/CE du Conseil23 du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Il convient que cette évaluation soit suivie, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
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23 Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte).
23 Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte).
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 26
(26) Les États membres, en ratifiant, et l’Union, en concluant25 la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, se sont engagés à veiller au respect de cette convention, y compris de l’article 29 relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique. Afin de favoriser une participation électorale inclusive et égale des personnes handicapées, les dispositions permettant aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants d’y exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales devraient tenir dûment compte des besoins des citoyens handicapés et des citoyens âgés.
(26) Les États membres, en ratifiant, et l’Union, en concluant25 la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, se sont engagés à veiller au respect de cette convention, y compris de l’article 29 relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique. Afin d’assurer une participation électorale inclusive et égale des personnes handicapées, compte tenu notamment des répercussions considérables que les décisions locales peuvent avoir sur les questions d’accessibilité et sur la vie des personnes handicapées et des personnes âgées, les dispositions permettant aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants d’y exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales devraient tenir dûment compte des besoins spécifiques des citoyens handicapés et des citoyens âgés. En particulier, les États membres devraient envisager de mettre en œuvre des dispositions appropriées qui soient adaptées à leurs procédures de vote nationales afin de faciliter le vote des citoyens handicapés, par exemple en permettant à ces derniers de choisir des bureaux de vote et en faisant appel aux technologies, formats et techniques d’assistance, comme les caractères Braille, l’impression en grands caractères, les informations audio, les pochoirs tactiles, les informations faciles à lire et la communication en langue des signes. En outre, les États membres devraient permettre aux personnes handicapées d’être assistées par une personne de leur choix pendant le scrutin, si elles en font la demande,. Les États membres devraient s’efforcer de prévoir des possibilités de vote par correspondance et peuvent prévoir d’autres outils complémentaires pour faciliter le vote, tels que le vote anticipé en personne, le vote par procuration, le vote électronique et le vote en ligne.
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25 Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
25 Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) «électeur de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote aux élections municipales dans son État membre de résidence conformément à la présente directive;
Amendement 26 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
d ter) «citoyen de l’Union éligible»: tout citoyen ayant le droit d’éligibilité aux élections municipales dans son État membre de résidence conformément à la présente directive;
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1
1. Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs et éligibles visés à l’article 3 sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres.
1. Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs de l’Union et les citoyens de l’Union éligibles sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres.
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2
2. Si, selon la législation de l’État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs ou éligibles visés à l’article 3 sont également soumis à cette condition.
2. Si, selon la législation de l’État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs de l’Union et les citoyens de l’Union éligibles sont également soumis à cette condition.
Amendement 29 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1
1. Les États membres de résidence peuvent disposer que les citoyens de l’Union qui, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu du droit de leur État membre d’origine sont exclus de l’exercice de ce droit lors des élections municipales.
1. Les États membres de résidence peuvent disposer que les citoyens de l’Union qui, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu du droit de leur État membre d’origine sont exclus de l’exercice de ce droit lors des élections municipales. Cependant, les décisions prises par l’État membre d’origine visant à priver de capacité juridique des citoyens de l’Union en raison d’un handicap n’empêchent pas ces citoyens de l’Union de se porter candidat aux élections municipales dans leur État membre de résidence pour autant que la législation de l’État membre de résidence garantit ce droit sans restriction à toutes les personnes atteintes d’un tel handicap.
Amendement 30 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3
3. Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée de leur mandat.
supprimé
Les États membres peuvent également disposer que l’exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre d’un collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.
Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l’exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.
Amendement 31 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4
4. Les États membres peuvent également disposer que les citoyens de l’Union élus membres d’un organe représentatif ne peuvent participer à la désignation des électeurs d’une assemblée parlementaire ni à l’élection des membres de cette assemblée.
supprimé
Amendement 32 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1
1. Les éligibles visés à l’article 3 sont soumis aux conditions d’incompatibilité qui s’appliquent, selon la législation de l’État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.
1. Les citoyens de l’Union éligibles sont soumis aux conditions d’incompatibilité qui s’appliquent, selon la législation de l’État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.
Amendement 33 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1
1. Les électeurs remplissant les conditions de l’article 3 exercent leur droit de vote aux élections municipales dans l’État membre de résidence s’ils en ont manifesté la volonté.
1. Les électeurs de l’Union remplissant les conditions de l’article 3 exercent leur droit de vote aux élections municipales dans l’État membre de résidence s’ils en ont manifesté la volonté.
Amendement 34 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2
2. Si le vote est obligatoire dans l’État membre de résidence, cette obligation est également applicable aux électeurs visés à l’article 3 qui s’y sont inscrits sur la liste électorale.
2. Si le vote est obligatoire dans l’État membre de résidence, cette obligation est également applicable aux électeurs de l’Union qui se sont inscrits sur la liste électorale.
Amendement 35 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3
3. Les États membres dans lesquels le vote n’est pas obligatoire peuvent prévoir une inscription d’office sur la liste électorale des électeurs visés à l’article 3.
3. Les États membres s’efforcent d’introduire l’inscription immédiate des citoyens de l’Union non nationaux sur la liste électorale des électeurs de l’Union dès réception de leur consentement au moment de leur inscription en tant que résidents dansleur État membre de résidence.Les électeurs de l’Union non nationaux qui ont choisi de refuser l’inscription immédiate sont invités bien avant la période électorale à s’inscrire eux-mêmes sur les listes électorales.
Amendement 36 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’électeur visé à l’article 3 d’être inscrit sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux électeursde l’Union d’être inscrits sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.
Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs visés à l’article 3 doivent apporter les mêmes preuves que les électeurs nationaux.
Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs de l’Union doivent apporter les mêmes preuves que les électeurs nationaux, ou des preuves équivalentes.En outre, ils doivent produire une déclaration formelle établie conformément au modèle figurant à l’annexe II.
En outre, l’État membre de résidence peut exiger que l’électeur visé à l’article 3 présente un document d’identité en cours de validité ainsi qu’une déclaration formelle établie conformément au modèle figurant à l’annexe II.
En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les électeurs de l’Union:
a) présentent une pièce d’identité en cours de validité;
b) indiquent la date depuis laquelle ils résident dans cet État membre ou dans un autre État membre;
c) indiquent, s’ils le souhaitent, une ou plusieurs langues de préférence, dans laquelle ils souhaiteraient recevoir les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, choisies parmi les langues officielles de l’Union ou, lorsque l’autorité compétente en donne la possibilité, parmi d’autres langues.
3. L’électeur visé à l’article 3 figurant sur une liste électorale dans l’État membre de résidence y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l’électeur national, jusqu’à sa radiation parce qu’il ne réunit plus les conditions pour voter. Lorsque les États membres prévoient la notification à leurs ressortissants de leur radiation de la liste électorale, ces dispositions s’appliquent également aux électeurs visés à l’article 3.
3. L’électeur de l’Union figurant sur une liste électorale dans l’État membre de résidence y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l’électeur national, jusqu’à sa radiation parce qu’il ne réunit plus les conditions pour voter. Lorsque les États membres prévoient la notification à leurs ressortissants de leur radiation de la liste électorale, ces dispositions s’appliquent également aux électeurs de l’Union. Cette notification est transmiseaux électeurs de l’Union dans une langue de l’Union pour laquelle il a indiqué sa préférence, le cas échéant, dans la déclaration formelle.
Amendement 40 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 5
5. Sans préjudice des règles de tout État membre relatives au droit de vote ou d’éligibilité de ses ressortissants résidant en dehors de son territoire, le fait que les électeurs visés à l’article 3 aient été inscrits sur la liste électorale de leur État membre de résidence n’entraîne pas leur radiation de la liste électorale de l’État membre d’origine.
5. Sans préjudice des règles de tout État membre relatives au droit de vote ou d’éligibilité de ses ressortissants résidant en dehors de son territoire, le fait que les électeurs de l’Union aient été inscrits sur la liste électorale de leur État membre de résidence n’entraîne pas leur radiation de la liste électorale de l’État membre d’origine.
Amendement 41 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1
1. Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, les éligibles visés à l’article 3 doivent apporter les mêmes preuves que les candidats nationaux. L’État membre de résidence peut exiger que les éligibles concernés présentent une déclaration formelle établie conformément au modèle figurant à l’annexe III.
1. Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, les citoyens de l’Union non nationaux doivent apporter les mêmes preuves que les candidats nationaux, ou des preuves équivalentes. L’État membre de résidence peut exiger que les éligibles concernés présentent une déclaration formelle établie conformément au modèle figurant à l’annexe III.
Amendement 42 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2. En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les éligibles visés à l’article 3:
2. En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les citoyens de l’Union éligibles:
Amendement 43 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 – point a
a) précisent, dans leur déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de leur déclaration de candidature, qu’ils n’ont pas été déchus dans leur État membre d’origine du droit d’éligibilité;
a) précisent, dans leur déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de leur déclaration de candidature, qu’ils n’ont pas été déchus dans leur État membre d’origine du droit d’éligibilité. En cas de doute légitime quant au contenu de la déclaration formelle, l’État membre de résidence peut demander directement à l’État membre d’origine du citoyen de l’Union non national, avant ou après l’élection, une attestation certifiant que la personne concernée n’a pas été privée de son droit d’éligibilité dans cet État membre;
Amendement 44 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 – point b
b) présentent, en cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au point a), avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant qu’ils ne sont pas déchus du droit d’éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance;
supprimé
Amendement 45 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis) indiquent, s’ils le souhaitent, une ou plusieurs langues, dans laquelle ils souhaiteraient recevoir les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, choisies parmi les langues officielles de l’Union ou, lorsque l’autorité compétente en donne la possibilité, parmi d’autres langues.
Amendement 46 Proposition de directive Article 10 – alinéa 1
Les États membres qui prévoient la possibilité, pour leurs ressortissants, de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections municipales veillent à ce que ces moyens de vote soient également disponibles, dans les mêmes conditions, pour les électeurs visés à l’article 3.
Les États membres s’efforcent de prévoir la possibilité de voter par correspondance aux élections municipales. Les États membres qui offrent à leurs nationaux des possibilités de vote par correspondance, de vote anticipé, de vote par procuration, de vote électronique ou de vote en ligne lors des élections municipales veillent à ce que ces modalités de vote puissent être également utilisées, dans les mêmes conditions, par les électeurs de l’Union.
Amendement 47 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1
1. L’État membre de résidence informe les intéressés,en temps utileet en des termes clairs et simples, de la décision prise concernant leur demande d’inscription sur la liste électorale ou concernant la recevabilité de leur candidature.
1. L’État membre de résidence informe les intéressés en temps utile de la décision prise concernant leur inscription immédiate en tant qu’électeurs ou leur demande d’inscription sur la liste électorale ou concernant la recevabilité de leur candidature.
Amendement 48 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2
2. En cas de non-inscription sur la liste électorale, de refus de la demande d’inscription sur la liste électorale ou de rejet de leur candidature, les citoyens de l’Union peuvent introduire les recours que la législation de l’État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.
2. En cas de non-inscription sur la liste électorale, de refus de l’inscription immédiate ou de refus de la demande d’inscription sur la liste électorale ou de rejet de leur candidature, les citoyens de l’Union ont le droit d’introduire, dansles mêmes conditions, les recours effectifs que la législation de l’État membre de résidence prévoit pour les électeurs et les éligibles nationaux.
Amendement 49 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3
3. En cas d’erreur sur la liste électorale ou sur la liste de candidats aux élections municipales, l’intéressé peut introduire les recours que la législation de l’État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.
3. En cas d’erreur sur la liste électorale ou sur la liste de candidats aux élections municipales, l’intéressé peut introduire les recours effectifs que la législation de l’État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et les éligibles nationaux.
Amendement 50 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres informent, en des termes clairs et simples et en temps utile, les intéressés de la décision visée au paragraphe 1 et des recours visés aux paragraphes 2 et 3, dans une langue de l’Union pour laquelle les intéressés ont indiqué une préférence, le cas échéant, dans la déclaration formelle.
Amendement 51 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1
1. Les États membres désignent une autorité nationale chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales.
1. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales. Les informations sont fournies par les autorités compétentes de manière coordonnée et, dans la mesure du possible, en coopération avec les organisations de la société civile, au moment de l’inscription en tant que résident et en temps utile en amont des élections.
Amendement 52 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée en vertu du paragraphe 1 communique directement et individuellement aux électeurs et éligibles visés à l’article 3 les informations suivantes:
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée en vertu du paragraphe 1 communique directement et individuellement aux électeurs de l’Union et aux citoyens de l’Union éligibles les informations suivantes:
Amendement 53 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – point b
b) dès que ces informations sont connues, la date des élections et comment et où voter;
b) dès que ces informations sont connues, la date des élections et comment et où voter, y compris, le cas échéant, les modalités spécifiques de vote visées à l’article 10;
Amendement 54 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) les mesures spécifiques visant à faciliter l’exercice du droit de vote de groupes d’électeurs particuliers, tels que les personnes handicapées;
Amendement 55 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) des informations sur le système électoral et politique, y compris les pouvoirs des collectivités locales de base;
Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 sont formulées en des termes clairs et simples.
Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales, visées au paragraphe 1, et toute autre information communiquée en vertu de la présente directive sont formulées en des termes clairs et simples. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans toutes les langues officielles de l’Union, tandis que celles visées au paragraphe 2 sont communiquées à l’intéressé dans une langue pour laquelle il a indiqué sa préférence, le cas échéant, dans la déclaration formelle.
Les informations visées au premier alinéa, en plus d’être communiquées dans l’une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre d’accueil, sont accompagnées d’une traduction dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union européenne résidant sur son territoire, conformément aux exigences de qualité énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil28.
supprimé
_________________
28 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
Amendement 58 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission veille à ce que les informations relatives au droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point b), et de l’article 22, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soient mises à la disposition de ces citoyens de manière claire et accessible, dans toutes les langues officielles de l’Union, le cas échéant, y compris via Europe Direct et «L’Europe est à vous».
Amendement 59 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées par des moyens, des modes et des formats de communication appropriés.
4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes vivant dans des zones reculées, aux groupes minoritaireset aux personnesqui éprouvent des difficultés à voter de manière générale, en appliquant les exigences en matière d’accessibilité fixées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil1bis eten utilisant des moyens, des modes et des formats de communication appropriés tels que la langue des signes, les caractères Braille ou un format facile à lire.Les États membres peuvent veiller à ce que les personnes handicapées puissent être assistées par une personne de leur choix pendant le scrutin, si elles en font la demande,.
_________________
1 bis Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
Amendement 60 Proposition de directive Article 13
Article 13
supprimé
Dérogations
1. Si, dans un État membre, la proportion de citoyens de l’Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union nationaux et non nationaux en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive:
a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l’assemblée représentative municipale;
b) réserver le droit d’éligibilité aux éligibles visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée et
c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union ressortissants d’un autre État membre.
2. Le royaume de Belgique peut, par dérogation à la présente directive, appliquer le paragraphe 1, point a), à un nombre limité de communes dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin communal pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation.
3. Si la législation d’un État membre dispose que les ressortissants d’un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État dans exactement les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 11 à ces ressortissants.
4. Tous les six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 22, paragraphe 1, du TFUE, et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées. Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément aux paragraphes 1 et 2 fournissent à la Commission les justificatifs nécessaires.
Amendement 61 Proposition de directive Article 14 – titre
Rapports
Collecte de données et rapports
Amendement 62 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1
1. Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les quatre ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’application de la présente directive sur leur territoire, y compris sur l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4. Le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et candidats visés à l’article 3 aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard.
1. Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les quatre ans par la suite, les États membres font rapport au grand public et à la Commission sur l’application de la présente directive sur leur territoire, y compris sur l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4. Outre des observations générales, le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs de l’Union et des citoyens de l’Union éligibles aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour faciliter et encourager ladite participation. Ces données sont collectées de manière transparente, uniforme et sécurisée, sur la base d’indicateurs communs.
Amendement 63 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 en ce qui concerne la définition des indicateurs communs pour la collecte de données statistiques visés au paragraphe 1.
Amendement 64 Proposition de directive Article 15 – alinéa 1
Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029, la Commission évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029, la Commission évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
Amendement 65 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 2, 8 et 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe1 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 66 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 8 et 9 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 67 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 6
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 2, 8 et 9 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 3, ou de l’article 14, paragraphe 1 bis, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 68 Proposition de directive Article 19 – alinéa 2
Les articles1er à7, l’article 8, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 2, et l’article 13 sont applicables à partir du 31 décembre 2023.
Les articles 1er à 7, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 2, sont applicables à partir du 31 décembre 2023.
Amendement 69 Proposition de directive Annexe II – titre
ANNEXE II - Déclaration formelle présentée par les électeurs de l’Union
Amendement 70 Proposition de directive Annexe II – alinéa 1 bis (nouveau)
Je déclare accepter que me soient communiquées à l’avenir les informations relatives au vote aux élections municipales dans une ou plusieurs des langues suivantes:
Amendement 71 Proposition de directive Annexe II – tableau 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Je réside en/à/au/aux … (nom de l’État membre de résidence) depuis … (durée)1 bis.
Lieu/date:
Signature:
1 bis Uniquement si la législation nationale l’exige.
Amendement 72 Proposition de directive Annexe III – titre
ANNEXE III - Déclaration formelle présentée par les citoyens de l’Union éligibles
Amendement 73 Proposition de directive Annexe III – alinéa 1 bis (nouveau)
Je déclare accepter que me soient communiquées à l’avenir les informations relatives à la candidature aux élections municipales dans une ou plusieurs des langues suivantes:
Amendement 74 Proposition de directive Annexe III – tableau 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Je réside en/à/au/aux … (nom de l’État membre de résidence) depuis … (durée)1 bis.
Lieu/date:
Signature:
1 bis Uniquement si la législation nationale l’exige.