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Procédure : 2016/0062R(NLE)
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A9-0021/2023

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PV 14/02/2023 - 10
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PV 15/02/2023 - 9.8
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P9_TA(2023)0047

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Mercredi 15 février 2023 - Strasbourg
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique: adhésion de l’UE
P9_TA(2023)0047A9-0021/2023

Résolution du Parlement européen du 15 février 2023 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)01092016/0062R(NLE))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission en vue d’une décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109),

–  vu la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale(1),

–  vu la décision (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement(2),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014(3) et a été signée par l’Union européenne le 12 juin 2017,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 3, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 8, 10, 19, 83, 153 et 157,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), qui est entrée en vigueur conjointement avec le traité de Lisbonne en décembre 2009, et notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23 et 31,

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès des biens et services et la fourniture de biens et services(4), qui définit et condamne le harcèlement et le harcèlement sexuel,

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(5), qui définit les notions de discrimination directe et indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel,

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI(6) (directive sur les droits des victimes),

–  vu le rapport de 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sur la violence à l’égard des femmes(7),

–  vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et en particulier ses arrêts rendus dans des affaires de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, notamment les affaires Opuz c. Turquie(8), Y et autres c. Bulgarie(9), Landi c. Italie(10), M.C. c. Bulgarie(11), Yazgül Yılmaz c. Turquie(12), V.C. c. Slovaquie(13), P. et S. c. Pologne(14), et J.L. c. Italie(15),

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 par le Conseil de l’Europe, et tout particulièrement ses articles 2, 3, 8, 14 et son protocole nº 12,

–  vu les rapports d’évaluation de référence du groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), et tout particulièrement les rapports concernant l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède, y compris les listes de propositions et de suggestions formulées par le GREVIO et les recommandations du comité des parties,

–  vu la recommandation générale nº 1 du GREVIO sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes, adoptée le 20 octobre 2021,

–  vu l’analyse horizontale à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence du GREVIO(16) de février 2022,

–  vu le rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011,

–  vu le rapport du Conseil de l’Europe intitulé «Overview of studies on the costs of violence against women and domestic violence» («Aperçu des études sur le coût de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique»),

–  vu le document thématique du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe», du 4 décembre 2017,

–  vu la déclaration et le programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993,

–  vu la déclaration et le programme d’action de Beijing adoptés à la quatrième conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995 et les documents en résultant adoptés lors des sessions extraordinaires des Nations unies «Beijing + 5» (2000), «Beijing + 10» (2005), «Beijing + 15» (2010) et «Beijing + 20» (2015), ainsi que la déclaration politique «Beijing + 25» adoptée en 2020 par la commission de la condition de la femme des Nations unies,

–  vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

–  vu les recommandations générales nº 12, nº 19 et nº 35 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), portant sur la violence à l’égard des femmes,

–  vu le rapport de 2018 de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue humain,

–  vu la convention nº 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la violence et le harcèlement, entrée en vigueur le 25 juin 2021, et sa recommandation nº 206 sur la violence et le harcèlement,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), à laquelle l’Union est partie, y compris les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies de 2015, qui invitent l’Union à adhérer à la convention d’Istanbul afin de protéger les femmes et les filles handicapées contre les violences,

–  vu l’objectif de développement durable 5, «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles»,

–  vu la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993,

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies de 2020 intitulée «Intensification de l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles»,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025)» (COM(2020)0258),

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 8 mars 2022, sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2022)0105),

–  vu le rapport publié en 2021 par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, intitulé «The costs of gender-based violence in the European Union» («Le coût de la violence fondée sur le genre dans l’Union européenne»), ainsi que les rapports relatifs à l’indice d’égalité de genre publiés par l’EIGE depuis 2013,

–  vu les promesses formulées à l’occasion du Forum Génération Égalité, en juin 2021,

–  vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(17),

–  vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes(18),

–  vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes(19),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’Union européenne(20),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(21),

–  vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union(22),

–  vu sa résolution du 4 avril 2019 demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités des propositions relatives à l’adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et sur la procédure en vue de cette adhésion(23),

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste(24),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes(25),

–  vu sa résolution du 11 février 2021 sur les enjeux à venir pour les droits des femmes en Europe, plus de 25 ans après la déclaration et le programme d’action de Pékin(26),

–  vu sa résolution du 16 septembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur l’identification de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE(27),

–  vu sa résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants(28),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence(29),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne pendant la période 2018-2020(30),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes(31),

–  vu l’avis 1/19 de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 6 octobre 2021 sur la convention d’Istanbul(32),

–  vu l’article 105, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0021/2023),

A.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union, consacrée à l’article 2 du traité UE et soulignée à l’article 23 de la charte, et qu’elle doit être intégrée dans l’ensemble des politiques, des activités et des programmes de l’Union; que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) estime qu’à son rythme actuel, l’Union aurait besoin d’environ 60 ans pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes; que l’éradication de la violence fondée sur le genre et tout particulièrement de la violence à l’égard des femmes et des filles est une condition préalable à la réalisation d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes;

B.  considérant que la violence fondée sur le genre constitue une forme de violence dirigée contre une personne en raison de son genre ou qui touche les personnes d’un genre donné de manière disproportionnée; que la notion de «violence à l’égard des femmes» doit être comprise comme une violation des droits humains et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et qu’elle désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner, pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique, structurelle ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée, conformément à la définition de la convention d’Istanbul; que la liberté et l’égalité donnent aux femmes les moyens de réaliser leur véritable potentiel;

C.  considérant que l’article 3 de la convention d’Istanbul définit la notion de «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» comme «toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes d’une manière disproportionnée», et le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»;

D.  considérant qu’une femme sur trois dans l’Union, soit près de 62 millions de femmes, a subi des violences physiques et/ou sexuelles et que plus de la moitié des femmes (55 %) dans l’Union ont été victimes de harcèlement sexuel au moins une fois depuis l’âge de 15 ans(33); qu’une nouvelle enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) est en cours pour mettre à jour ces données; que, selon les dernières estimations, le coût de la violence fondée sur le genre et de la violence conjugale dans l’Union européenne a augmenté d’environ un tiers, et que le coût de la violence fondée sur le genre est estimé à 366 milliards d’EUR par an(34); que les données restent encore insuffisantes pour de nombreux types et aspects de la violence fondée sur le genre; que dans son indice d’égalité de genre 2022(35), l’EIGE a constaté que les données ne reflétaient toujours pas l’ampleur de la violence fondée sur le genre dans l’Union;

E.  considérant que les violences sexistes, en particulier celles commises à l’encontre des femmes et des filles, sont à la fois une cause et une conséquence des inégalités structurelles qui trouvent leur origine dans les stéréotypes sexistes et les asymétries de pouvoir, y compris dans les sphères privée, sociale, publique et économique; que la violence fondée sur le genre, en ligne et hors ligne, est la manifestation la plus grave de l’inégalité et de la discrimination fondées sur le genre, qu’elle a de graves répercussions directes et indirectes sur les victimes et leurs enfants, avec des conséquences physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques possibles à long terme, et qu’à ce titre, elle constitue un problème de santé publique, sans oublier les préjudices économiques et financiers qu’elle entraîne; que la violence fondée sur le genre constitue une violation des droits fondamentaux des femmes et un sérieux obstacle à la participation des femmes à la vie sociale, publique et politique ainsi qu’à leur présence sur le marché du travail, et empêche les femmes d’exercer pleinement leurs droits et leurs libertés fondamentales;

F.  considérant que la violence fondée sur le genre peut porter atteinte à de nombreux droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux et de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment la charte, tels que le droit à la dignité humaine (article 1), le droit à la vie (article 2), le droit à l’intégrité de la personne (article 3), l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la liberté et à la sûreté (article 6), le droit à la non-discrimination, fondée notamment sur le sexe (article 21), et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47);

G.  considérant que la violence fondée sur le genre, en particulier celle commise à l’encontre des femmes et des filles, est un problème structurel et répandu en Europe et dans le monde, qui fait intervenir des victimes et des auteurs sans distinction d’âge, d’éducation, de revenus, de statut social ou d’origines culturelles et que, si n’importe qui peut être une victime indirecte de la violence fondée sur le genre, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par toutes les formes de cette violence;

H.  considérant que les femmes et les filles en particulier, dans toute leur diversité, sont la cible de violences fondées sur le genre et subissent des formes de discrimination variées et croisées, qui ont un effet aggravant; que certains groupes de femmes et de filles, tels que les migrantes, les réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les filles handicapées, et les femmes roms sont exposées à un risque de discriminations multiples et sont donc encore plus vulnérables face à la violence; qu’il convient de tenir compte de la diversité des femmes et des risques que présentent ces formes de discrimination croisées; que les personnes LGBTIQ+ peuvent être victimes de violence fondée sur le genre en raison de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles; que la convention d’Istanbul prévoit que toutes ses dispositions, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doivent être assurées «sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation»;

I.  considérant que ces formes de discrimination croisées et multiples doivent être prises en compte dans le contexte de l’accès à la justice et aux services connexes; que les femmes devraient bénéficier de services d’aide spécialisés dans le cadre de l’application des mesures de protection;

J.  considérant que la «culture du viol», qui consiste en un ensemble de croyances encourageant l’agression sexuelle masculine et favorisant la violence fondée sur le genre, reste un problème très répandu en Europe et dans le monde, qui se manifeste par la normalisation ou la banalisation de la violence sexuelle, du viol et du harcèlement sexuel, et qui trouve son origine dans les stéréotypes de genre, le sexisme, la misogynie et la répartition inégale du pouvoir entre les hommes et les femmes;

K.  considérant que le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes est souvent indicatif et constitue une première alerte de la détérioration de l’état des valeurs et des droits fondamentaux, notamment de la démocratie et de l’état de droit, dans une société donnée; que la décennie actuelle est marquée par une attaque visible et de plus en plus organisée contre l’égalité des genres, les droits des femmes et des filles et les droits des personnes LGBTIQ+, ainsi que par des manifestations hostiles à leur égard, qui se manifestent principalement dans un certain nombre d’États membres et ailleurs dans le monde, et qui ont entraîné une augmentation visible de la violence en ligne et hors ligne à l’encontre des femmes et des personnes LGBTIQ+;

L.  considérant que l’Union doit prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser et protéger le droit de toutes les femmes et filles à mener une vie sans violence; que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la violence domestique et de la violence à l’égard des femmes; que, dans le monde, plus de 45 % des femmes ont déclaré qu’elles ou une femme de leur connaissance ont déjà subi une certaine forme de violence et que 65 % des femmes ont déclaré avoir subi des violences au cours de leur vie; que les pays européens ont tous connu une augmentation soit soudaine soit constante des cas signalés de féminicides; que l’accès aux services essentiels tels que l’hébergement d’urgence et l’assistance téléphonique a reculé, ce qui confirme la nécessité encore plus urgente d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre ces violences après les enseignements tirés de la pandémie;

M.  considérant que les violences fondées sur le genre, commises en particulier à l’encontre des femmes et des filles, peuvent prendre de nombreuses formes, telles que les agressions physiques, les violences sexuelles, y compris le viol, les mutilations génitales féminines, les féminicides, la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, les crimes d’honneur et les mariages forcés, la captivité conjugale, la stérilisation forcée, l’avortement forcé, le refus d’avortement sûr et légal, la violence obstétrique et gynécologique, la violence institutionnelle, la violence indirecte, la violence économique qui survient au sein de la famille et/ou de l’unité domestique, la prédation, l’intimidation et le harcèlement, les discours de haine, en ligne et hors ligne, et diverses formes de cyberviolence; que la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes LGBTIQ + comprend d’autres formes de violence sexuelle, telles que le viol «punitif» et le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines et intersexuées, la stérilisation forcée des personnes transgenres et intersexuées et la thérapie de conversion;

N.  considérant que les différences entre les législations et les politiques des États membres ont conduit à une divergence quant à la mesure dans laquelle les femmes sont protégées contre la violence fondée sur le genre, de sorte que les femmes ne bénéficient pas d’une protection égale contre cette violence dans l’ensemble de l’Union; que, dans certains États membres, le refus d’un avortement sûr et légal a entraîné la mort d’un certain nombre de femmes ces dernières années(36); que la CEDH a jugé à plusieurs reprises que la restriction de l’accès à l’avortement, lorsque le droit national le prévoit, et l’absence de mise en œuvre d’un accès légalement autorisé, sont contraires aux droits de l’homme et constituent donc une forme de violence fondée sur le genre dans ce contexte; que, dans certains États membres, les organisations de défense des droits des femmes sont harcelées et persécutées pour avoir aidé les victimes de lois inhumaines sur l’avortement(37);

O.  considérant que la violence fondée sur le genre est un crime qui continue de faire l’objet d’un sous-signalement dans l’Union; que 67 % des femmes interrogées dans le cadre de l’étude réalisée en 2014 par la FRA ont déclaré ne pas avoir signalé à la police ou à toute autre organisation des incidents graves de violence conjugale dont elles ont été victimes(38);

P.  considérant que les stéréotypes et les préjugés sexistes dans le système judiciaire, ainsi que l’absence de poursuites efficaces et rapides, de cadres juridiques, de systèmes judiciaires et de mesures de protection, de soutien et de réparation tenant compte des spécificités de genre, qui entravent l’accès des femmes à la justice et favorisent le manque de confiance dans les forces de l’ordre, le manque d’informations sur les démarches à entreprendre et sur la manière de signaler de tels faits, et l’absence de services sociaux et médicaux adéquats, sont autant de raisons fréquentes pour lesquelles les femmes ne signalent pas les violences fondées sur le genre;

Q.  que des groupes spécifiques victimes de violence fondée sur le genre, comme les femmes racisées, les femmes handicapées, les migrantes et les personnes LGBTIQ+, doivent surmonter des obstacles supplémentaires pour accéder à la justice;

R.  considérant que, dans de nombreux cas, la victime peut faire l’objet de commentaires dégradants, d’une exposition répétée à son agresseur, d’une culpabilisation et d’interrogatoires répétés par les agents des forces de l’ordre ou la police, ce qui exacerbe sa peur de dénoncer les violences qu’elle a subies et augmente le risque de revictimisation ou de formes secondaires de victimisation;

S.  considérant que la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993 et le programme d’action de Beijing adopté à cet égard par les Nations unies définissent les violences à l’égard des femmes comme tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies définit la violence fondée sur le genre comme une violence dirigée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche les femmes de manière disproportionnée; que le CEDAW souligne que la violence fondée sur le genre est une forme de discrimination qui entrave gravement la capacité des femmes à exercer leurs droits et libertés sur une base d’égalité avec les hommes et constitue donc une violation de leurs droits fondamentaux;

T.  considérant que la Commission a inscrit la fin de la violence fondée sur le genre au rang de priorité essentielle dans la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, avec une série de propositions concrètes visant à garantir une prévention efficace de la violence sexiste et domestique, parmi lesquelles la conclusion de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul et veiller à sa ratification et à sa mise en œuvre rapide par l’Union;

U.  considérant que seul un ensemble de politiques combinant des mesures législatives et non législatives, et des mesures visant à faciliter l’accès des victimes au logement et à l’emploi, y compris en leur fournissant un hébergement, ainsi que l’autonomie financière et la participation égale des femmes dans tous les domaines de la société, peuvent réduire de manière significative la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que d’autres formes de violence, telles que celle envers les personnes LGBTIQ+, et leurs conséquences;

V.  considérant que la société civile, et en particulier les organisations de défense des droits des femmes et celles qui œuvrent en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, apportent une contribution très importante à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de violence et que leur travail devrait être reconnu, encouragé, soutenu et financé de manière adéquate, notamment grâce à la possibilité de demander et de recevoir des financements de l’État et de l’Union européenne, afin qu’elles puissent mener à bien leurs activités de la meilleure manière possible;

W.  considérant que la convention d’Istanbul est, à ce jour, l’outil le plus efficace, le plus puissant et le plus complet pour prévenir et combattre un large éventail de formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique au niveau européen et au-delà; que la convention propose des orientations aux États parties et à leurs autorités nationales respectives pour apporter une réponse multidisciplinaire et appropriée aux problèmes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, sur la base des quatre piliers suivants: la prévention, la protection des survivantes et les mesures de réparation, les poursuites judiciaires contre les agresseurs et les politiques intégrées; que les pays qui ont ratifié la convention ont intensifié leurs efforts de prévention et amélioré les enquêtes et les poursuites, ainsi que les services de protection des femmes et des filles victimes de violences(39); considérant que l’adhésion immédiate de tous les États membres à la convention d’Istanbul contribuerait à l’élaboration d’une politique intégrée, assurant ainsi une protection égale grâce à un instrument contraignant permettant de dépasser les différences entre les politiques et les législations des États membres, et à la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce qui est particulièrement important en temps de guerre et lors de crises humanitaires et migratoires, comme le montre la situation des femmes et des filles fuyant l’Ukraine;

X.  considérant que la convention d’Istanbul est un accord mixte qui permet l’adhésion de l’Union parallèlement à celle de ses États membres; que cela a été confirmé par l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne(40) (CJUE);

Y.  considérant que l’adhésion de l’ensemble des États membres à la convention d’Istanbul favoriserait une approche coordonnée de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que des mesures connexes existantes ou futures au niveau de l’Union, comme la proposition d’une directive de l’Union sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et la directive sur les droits des victimes;

Z.  considérant que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, est souvent considérée comme un problème privé et est de ce fait trop facilement tolérée; qu’il s’agit en fait d’une violation transfrontière et systémique des droits fondamentaux et d’un crime grave qui doit être prévenu et poursuivi, et que les États membres devraient donc collaborer étroitement pour le combattre ensemble; que toutes les femmes et les filles de l’Union devraient bénéficier du même niveau de protection contre la violence fondée sur le genre, indépendamment de l’État membre dans lequel elles se trouvent; considérant que l’ensemble des États membres de l’Union ont signé la convention d’Istanbul, mais que seulement vingt et un d’entre eux l’ont ratifiée; que six États membres, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie, n’ont toujours pas ratifié la convention; que l’adhésion de l’Union à la convention ne dispense pas les États membres de la ratifier; que l’Union, en coopération avec ses États membres, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et favoriser le droit de toutes les femmes et filles à mener une vie sans violence fondée sur le genre; que le gouvernement polonais a annoncé son intention de se retirer de la convention en 2020 et que la Cour constitutionnelle polonaise n’a pas encore rendu sa décision;

AA.  considérant que l’impunité des agresseurs coupables de crimes à l’égard des femmes continue de perdurer et qu’il convient de l’éradiquer en veillant à ce que ces agresseurs soient poursuivis et condamnés, ce qui est indispensable pour briser le cercle vicieux du silence des victimes de violence, mais aussi à ce que les femmes et les filles ayant survécu à ces actes de violence reçoivent l’assistance, les réparations et la reconnaissance nécessaires de la part des forces de l’ordre et du système judiciaire, en particulier dans le cas de celles vivant dans des régions rurales, où les services de protection des victimes font défaut ou sont très limités; qu’il importe de garantir un accès satisfaisant à des services spécialisés, y compris des soins de santé et des logements sûrs, quelle que soit l’étape de la procédure où en sont les poursuites; qu’il est essentiel de proposer des formations, procédures et lignes directrices adaptées, en matière de respect des droits et de perspective de genre, à tous les professionnels et responsables de l’application des lois, notamment les juges, les procureurs, le personnel judiciaire, les experts légistes, les prestataires de services, les supérieurs hiérarchiques et tous les autres professionnels qui s’occupent des victimes de tout acte de violence fondé sur le genre, pour éviter la discrimination et la revictimisation;

AB.  considérant que l’existence de la violence sexiste, en particulier celle perpétrée contre les femmes et les filles, est reconnue par la communauté internationale et qu’il y a lieu de la combattre de manière globale; qu’en dépit de tout le travail réalisé par les organisations internationales, la société civile et les pouvoirs publics afin d’éradiquer la violence fondée sur le genre, celle-ci reste généralisée et prend de nouvelles formes, telles que la cyberviolence, le cyberharcèlement, la traque furtive en ligne et le partage non consenti d’images intimes au moyen des réseaux sociaux; que la cyberviolence à l’égard des femmes et la cyberviolence conjugale sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années, surtout à la suite de la pandémie de COVID-19; que, dans l’Union européenne, entre 4 et 7 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement, tandis qu’entre 1 et 3 % ont été victimes de traque furtive en ligne(41); que l’enquête de la World Wide Web Foundation(42) menée en 2020 auprès de personnes interrogées dans 180 pays a révélé que 52 % des jeunes femmes et des filles ont été victimes d’abus en ligne tels que le partage de photos, de vidéos ou de messages intimes sans leur consentement, des messages blessants et humiliants, des propos injurieux et menaçants, du harcèlement sexuel et du faux contenu, et que 64 % des personnes interrogées ont déclaré connaître quelqu’un qui a été victime de harcèlement, d’agressions ou de violences;

AC.  considérant que le travail visant à éradiquer la violence sexiste, en particulier celle perpétrée contre les femmes et les filles, est souvent contesté ou dilué au nom de la tradition, de la culture, de la religion ou d’idéologies fondamentalistes, populistes ou d’extrême-droite; que des contre-vérités et de la désinformation sont diffusées, qui présentent par exemple la convention d’Istanbul comme visant à «éradiquer la famille traditionnelle» et à «promouvoir l’idéologie de genre et l’homosexualité»; que ces groupes utilisent la désinformation et la rhétorique populiste pour faire pression sur les figures politiques et effrayer les citoyens;

AD.  considérant que l’exposition aux violences et abus physiques, sexuels, psychologiques ou socio-économiques a de graves répercussions sur les victimes, leur famille, leurs proches et la société dans son ensemble; que la loi nationale en matière de droit de garde devrait tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit de déterminer si des agresseurs peuvent se voir octroyer un droit de garde ou de visite(43);

AE.  considérant que la Turquie, premier pays à avoir signé et ratifié la convention, a décidé de se retirer de celle-ci six ans plus tard et n’est donc plus un État partie à la convention depuis le 1er juillet 2021; que les institutions européennes ont condamné ce recul, qui établit un dangereux précédent pour les autres États parties à la convention; qu’en juin 2022, l’Ukraine est devenue le 36e État à ratifier la convention, tout en continuant à défendre son territoire contre la guerre d’agression sans fondement, délibérée et illégale de la Russie; que le viol et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles sont utilisés comme des armes de guerre dans ce conflit; que la convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 et que son application rapide devrait permettre aux autorités ukrainiennes de lutter contre les atrocités commises par les soldats russes sur les femmes et les enfants, et de combattre la violence sexiste; que la ratification de la convention par l’Ukraine en temps de guerre devrait servir d’exemple à tous les États membres qui refusent de la ratifier ou qui ne la voient pas comme une priorité;

1.  se félicite que la Commission ait proposé, le 4 mars 2016, l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, à savoir l’instrument juridiquement contraignant le plus complet au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique;

2.  salue la signature de la convention d’Istanbul par l’Union européenne le 13 juin 2017; regrette que, six ans plus tard, l’Union n’ait toujours pas ratifié la convention à cause du refus de quelques États membres au Conseil de l’Union européenne; constate toutefois que, par son avis du 6 octobre 2021, la CJUE a pris position sur la question de l’insécurité juridique causée par la limitation de l’étendue de la future adhésion de l’Union à certaines dispositions de la convention, à savoir celles présentant un lien avec la coopération judiciaire en matière pénale et l’asile et le non-refoulement, ainsi que sur celle des préoccupations relatives à la procédure interne en vue de la ratification de la convention; exhorte le Conseil à agir en conformité avec sa décision et à ne pas retarder plus longtemps l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul; rappelle que la convention d’Istanbul devrait être considérée comme la norme minimale à suivre pour éradiquer la violence fondée sur le genre et que l’Union devrait s’attacher à prendre davantage de mesures législatives et non législatives dans ce domaine;

3.  réaffirme qu’il est déterminé à adopter une stratégie globale pour réclamer l’éradication, au niveau de l’Union, de toute violence sexiste perpétrée contre des femmes ou des filles dans toute leur diversité et de toute violence perpétrée contre des personnes LGBTIQ+ au motif de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs déterminants sexuels, ainsi qu’à assurer un suivi des recommandations qu’il a proposées dans un plusieurs résolutions;

4.  condamne fermement toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles et des personnes LGBTIQ+; affirme résolument que le refus d’accorder des services liés à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit à des solutions d’avortement licites et sans risques, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des filles; rappelle que les femmes et les filles doivent avoir entièrement le contrôle de leur corps et de leur sexualité; souligne que la CEDH a jugé à plusieurs reprises que les lois restrictives en matière d’avortement et un défaut d’application sont contraires aux droits humains des femmes; constate avec une vive inquiétude et condamne le fait que, dans certains États membres, tels que la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, les droits sexuels et génésiques des femmes, en particulier le droit à un avortement sûr et légal, sont constamment menacés; souligne que l’accès à l’avortement en Italie est peu à peu remis en question, que le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel illégitime de Pologne a introduit une interdiction de facto de l’avortement, que l’avortement est interdit à Malte et que l’avortement médicalisé en début de grossesse n’est pas légal en Slovaquie et n’est pas accessible en Hongrie; se félicite des initiatives de certains États membres, comme la France, visant à inscrire le droit à l’avortement dans leur Constitution afin de protéger ce droit fondamental; demande une nouvelle fois que le droit à un avortement sûr et légal soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; invite tous les États membres à garantir un accès universel à tous à l’ensemble des services de santé en matière de sexualité et de procréation, y compris à une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge, à la planification familiale, à des méthodes de contraception modernes et à des solutions d’avortement licites et sans risques;

5.  rappelle sa résolution du 12 septembre 2017 sur la conclusion, par l’Union européenne, de la convention d’Istanbul; déplore que les femmes et les filles soient souvent exposées à la violence intrafamiliale, au harcèlement sexuel, à la violence physique et psychologique, à la traque furtive, à la violence sexuelle, au viol, au mariage forcé, à la mutilation génitale féminine, à l’avortement forcé, à la stérilisation forcée et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’à d’autres formes de violence; souligne que la convention d’Istanbul dispose que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne peuvent servir à justifier aucun acte de violence à l’égard des femmes; demande à la Commission et aux États membres de faire référence à la définition de la violence à l’égard des femmes donnée par la convention d’Istanbul dans la législation pertinente;

6.  rappelle que la convention d’Istanbul s’applique à la fois en temps de paix et en situation de conflit armé; rappelle que le statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 incrimine plusieurs formes de violence sexuelle comme constituant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre;

7.  rappelle que, conformément à la convention de Vienne sur le droit des traités, le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, tandis qu’une partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité;

8.  signale que les femmes handicapées et les parents d’enfants handicapés rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de dénoncer des violences et d’accéder au système judiciaire, et que, comme indiqué par le GREVIO, ces difficultés se matérialisent notamment par l’inaccessibilité des locaux de la police, par l’absence de formations sur les stéréotypes destinées aux forces de l’ordre, ainsi que par le manque d’informations dans des formats accessibles en ce qui concerne l’aide aux victimes de violence et les services disponibles à cet égard;

9.  invite la Commission à veiller à ce que la convention soit pleinement intégrée au cadre législatif et politique de l’Union; demande à tous les États membres de veiller à la pleine application, dans leurs lois et leurs politiques nationales, des mesures découlant de la convention; condamne fermement les tentatives de certains États membres de révoquer les mesures déjà prises afin d’appliquer la convention d’Istanbul et de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence intrafamiliale; invite en outre les États membres à assurer la bonne application de la convention et à consacrer des moyens financiers et humains suffisants pour prévenir et combattre la violence sexiste, ainsi qu’à l’émancipation des femmes et des filles et à la protection des victimes, en leur permettant d’être indemnisées, en particulier dans le cas de celles vivant dans des régions dans lesquelles les services de protection des victimes font défaut ou sont très limités;

10.  invite la Commission et les États membres à traiter de manière appropriée, par des moyens législatifs et non législatifs, des questions telles que les droits de garde et de visite des enfants, les conséquences civiles des mariages forcés, la traque furtive, le déni des droits et le refus d’accès aux soins de santé en matière de procréation, et à protéger les victimes, qui subissent un traumatisme dont la gravité peut les pousser au suicide;

11.  demande aux États membres de mettre en œuvre des mesures préventives, y compris une prévention primaire renforcée de la violence sexiste, qui doit commencer par l’intégration dans les programmes scolaires, à destination des filles comme des garçons et dès le plus jeune âge, des questions liées au genre, effort éducatif qui doit se poursuivre tout au long de la vie de manière ciblée, ainsi qu’une approche des services d’aide qui soit axée sur les victimes et des mesures de protection pour les rescapés, telles qu’une aide financière, un soutien psychologique, des lignes d’assistance téléphonique, des refuges, l’accès au logement social et la possibilité de prendre congé pour faire face à une situation de violence intrafamiliale, ainsi que des mesures permettant d’aider les victimes à continuer de vivre à leur domicile en toute sécurité, telles que des ordonnances d’injonction à l’encontre des auteurs de violences et un soutien spécialisé pour les enfants;

12.  souligne l’importance de favoriser la coopération entre les États membres sur le thème de la violence fondée sur le genre grâce à l’échange de bonnes pratiques; invite la Commission et les États membres à organiser et à mener des campagnes d’information sur la convention d’Istanbul et ses dispositions, à soutenir les partenariats entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile, ainsi qu’à mener conjointement des programmes afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions de la convention;

13.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en place de formations, de procédures et de lignes directrices appropriées, sensibles à la dimension de genre, ainsi qu’à des mesures de soutien et de protection spécifiques, axées sur les victimes, à l’intention de tous les professionnels concernés, y compris ceux des forces de l’ordre, de la magistrature et du parquet, afin de détecter rapidement les victimes, d’éviter toute évaluation lacunaire des risques et de ne pas infliger de nouvelles discriminations, de nouveaux traumatismes et de nouveaux préjudices aux victimes au cours des procédures judiciaires, médicales et policières; réclame notamment l’adoption d’un socle minimum de normes à l’échelle de l’Union en la matière, applicable aux forces de l’ordre; insiste sur le rôle essentiel que joue la convention d’Istanbul dans le renforcement des capacités des États membres en la matière; réclame les améliorations qui s’imposent afin d’augmenter le signalement de ces crimes;

14.  rappelle que la convention d’Istanbul reste la norme internationale et l’instrument incontournable pour éradiquer la violence contre les femmes et d’autres formes de violence sexiste, y compris la violence intrafamiliale; rappelle que la justice pénale ne peut constituer qu’une partie d’une stratégie globale et intégrée de lutte contre la violence à l’égard des femmes et d’autres formes de violence sexiste, stratégie qui doit englober à la fois la prévention, la protection et les poursuites; souligne les avantages de la structure de la convention d’Istanbul, qui suit une méthode intégrale, exhaustive et coordonnée pour traiter les questions de la violence à l’égard des femmes et de la violence fondée sur le genre, y compris la violence intrafamiliale, sous toutes ses formes physiques, sexuelles, psychologiques et économiques, sur la base d’une approche fondée sur quatre piliers, comprenant tous les aspects allant de la prévention à la protection, aux poursuites et aux politiques coordonnées; insiste sur la responsabilité qui incombe aux États membres de lutter contre l’impunité dans les affaires de violence à l’égard des femmes et d’autres formes de violence sexiste, y compris la violence intrafamiliale, et de préserver la fonction dissuasive des sanctions et des poursuites;

15.  salue la stratégie de la convention d’Istanbul, axée sur les victimes, qui s’attaque à la violence fondée sur le genre et à la violence intrafamiliale sous divers aspects, en prévoyant des mesures ciblées, par exemple, sur la prévention de la violence et des programmes de traitement visant à apprendre aux auteurs de violences à adopter des comportements non violents dans leur rapport à autrui afin d’empêcher de nouvelles violences, en privilégiant la lutte contre la discrimination grâce à la protection des victimes et l’aide aux victimes, la protection des enfants, la protection des demandeuses d’asile et des réfugiées, ainsi qu’au moyen de mesures de droit pénal visant à lutter contre l’impunité, en introduisant des procédures d’évaluation et d’estimation des risques et en organisant une meilleure collecte des données, ainsi qu’en menant des campagnes et des programmes de sensibilisation, notamment en coopération avec les organismes nationaux responsables des droits fondamentaux et de l’égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales;

16.  relève que la convention d’Istanbul profite de dix ans de fonctionnement et de pratique grâce à son système unique de suivi et de mise en œuvre par l’intermédiaire du GREVIO; souligne l’importance de cet échange interactif entre le GREVIO et les membres participants; prend acte de l’immense travail effectué par le GREVIO en ce qui concerne le suivi de l’application de la convention et demande à toutes les parties de suivre les recommandations adressées à chaque pays; prie instamment les États membres de tenir compte des recommandations du GREVIO et d’améliorer leur législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention d’Istanbul;

17.  invite les États membres à tenir compte des conclusions et des bonnes pratiques définies dans l’examen transversal à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence du GREVIO(44) et à les utiliser pour donner un nouvel élan à la bonne application de la convention et au contrôle du respect de celle-ci, en vue d’améliorer les cadres nationaux des États membres en matière de prévention et de lutte contre la violence sexiste, législation nationale comprise;

18.  rappelle qu’un mécanisme de suivi à deux piliers a été mis en place dans le but de garantir l’application effective de la convention d’Istanbul, ces deux piliers étant le GREVIO, qui élabore des rapports par pays, et le comité des parties;

19.  constate toute l’importance du rôle joué par la convention d’Istanbul pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les États membres à faire face à l’inquiétante augmentation de la violence sexiste, considérée comme la «pandémie de l’ombre»; salue le travail réalisé par certains États membres pour mettre en place des mesures de prévention supplémentaires, mais aussi des services de protection et d’assistance pendant la pandémie; demande toutefois, à cet égard, l’élaboration d’un protocole de l’Union sur la violence à l’égard des femmes en temps de crise et dans les situations d’urgence, pour compléter les mesures consacrées par la convention d’Istanbul et renforcer la capacité de l’Union à lutter contre la violence fondée sur le genre dans ces situations particulières;

20.  prend acte de l’avis de la CJUE du 6 octobre 2021, rendu à la suite d’une demande du Parlement, qui permet au Conseil de procéder à la ratification de la convention d’Istanbul par l’Union européenne sans accord commun préalable; considère que l’Union peut et doit désormais ratifier cette convention;

21.  souligne que l’adhésion de l’Union à la convention garantira la mise en place d’un cadre juridique cohérent pour les politiques intérieures et extérieures de l’Union européenne visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, la violence intrafamiliale et les autres formes de violence fondée sur le genre, à protéger et à soutenir les victimes et à offrir des réparations effectives, et permettra d’assurer un meilleur contrôle, une meilleure interprétation et une meilleure mise en œuvre de la législation, des programmes et des fonds de l’Union pertinents pour la convention, ainsi qu’une collecte de meilleure qualité de données ventilées et comparables à l’échelle de l’Union; estime également qu’en adhérant à la convention, l’Union montrera l’exemple et promouvra plus efficacement les droits de la femme dans le monde entier;

22.  souligne que l’adhésion de l’Union permettra également de collecter de façon plus complète des données relatives à la violence fondée sur le genre au niveau de l’Union; relève que le GREVIO a souligné à quel point la violence fondée sur le genre est répandue, a insisté sur l’importance de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et a souligné la nécessité de mettre en place un système pour la collecte régulière de données et de réaliser des études sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles; se félicite du travail actuellement accompli par Eurostat pour coordonner une étude sur la violence fondée sur le genre dans l’Union pour 2023, afin de mettre à jour les dernières données de l’Union sur la violence fondée sur le genre, qui datent de 2014, et demande à tous les États membres parties à la convention de coopérer et de prendre part à ce travail;

23.  regrette et condamne fermement l’instrumentalisation politique de la convention par certains États membres; appelle de ses vœux un dialogue constructif et une coopération efficace à court, moyen et long termes avec plusieurs institutions, pouvoirs publics et acteurs de la société civile, ainsi qu’avec le Conseil et les États membres, en coopération avec le Conseil de l’Europe, afin de répondre aux réserves, objections et préoccupations des États membres et de rectifier les interprétations trompeuses et erronées de la convention d’Istanbul (par exemple, qu’elle promouvrait une «idéologie de genre délétère») pour progresser dans ce domaine, mais aussi pour faire en sorte que tous les États membres et l’Union ratifient la convention d’Istanbul; prie instamment les États membres d’accélérer les négociations liées à la ratification et à l’application de la convention d’Istanbul, et de condamner fermement toute tentative de revenir sur les mesures déjà prises en application de la convention d’Istanbul et visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes;

24.  demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que le Parlement soit pleinement associé au processus de suivi de la mise en œuvre de la convention après l’adhésion de l’Union à cette dernière; note qu’il est important de conclure rapidement un accord sur un code de conduite relatif à la coopération entre l’Union et ses États membres concernant l’application de la convention, avec la participation également des organisations de la société civile, en particulier des organisations de défense des droits des femmes;

25.  rappelle que l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul ne dispense pas les États membres de la ratifier en leur nom propre; précise que si l’ensemble des États membres ont déjà signé la convention d’Istanbul, six ne l’ont pas encore ratifiée, à savoir la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie; condamne l’hostilité envers l’égalité des sexes, les droits des femmes et la convention d’Istanbul dans certains États membres, par exemple en Pologne, où le premier ministre a demandé au Tribunal constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la convention; condamne fermement la tentative polonaise de se retirer de la convention d’Istanbul, le ministre de la justice polonais ayant introduit une demande officielle de démarrage des travaux en ce sens; relève qu’en Slovaquie, le Conseil national a refusé de ratifier la convention en 2020 et a demandé au président slovaque de révoquer la signature du pays, mais précise que le président a décidé de ne pas donner suite à cette demande de rétractation; invite les autorités nationales à lutter contre la désinformation et à mener des campagnes de sensibilisation pour dissiper tout doute sur la convention et sur les avantages qu’elle comporte pour la société dans son ensemble; souligne que l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul ne dispense pas les États membres de la ratifier en leur nom propre et prie donc instamment les six États membres restants ne l’ayant pas encore fait à ratifier la convention sans délai; condamne fermement toute tentative de la part d’États membres de revenir sur leur ratification;

26.  condamne fermement toutes les initiatives visant à remplacer la convention d’Istanbul par d’autres instruments, tels que le soi-disant traité sur la famille en Pologne, qui reposent sur des valeurs qui s’écartent fondamentalement des droits de la personne humaine et des droits liés à l’égalité des sexes et ne permettront pas de lutter efficacement contre la violence intrafamiliale et conjugale;

27.  condamne l’opposition croissante à la convention d’Istanbul dans certains États membres ainsi que les tentatives visant à dénigrer la convention et son incidence positive sur l’éradication de la violence fondée sur le genre; condamne fermement toutes les campagnes de désinformation portant sur la convention d’Istanbul, qui visent à semer la peur dans la société au sujet des répercussions prétendument délétères qu’elle aurait sur la famille; souligne que de telles campagnes sont souvent coordonnées, financées et organisées par des groupes ultraconservateurs et des mouvements d’extrême-droite, entre autres, ainsi que par des mouvements anti-genre extérieurs à l’Union; rappelle, à cet égard, qu’il condamne fermement les campagnes de diffamation menées contre la convention, estimant qu’elles constituent un rejet de la norme de tolérance zéro adoptée au niveau international en matière de violence à l’égard des femmes et d’autres formes de violence fondée sur le genre; souligne que les États membres devraient prendre davantage d’initiatives pour lutter contre les informations fallacieuses à propos de la convention;

28.  souligne qu’il n’existe aucun obstacle juridique empêchant le Conseil de procéder à la ratification de la convention, étant donné qu’une majorité qualifiée suffit pour l’adopter; invite une nouvelle fois le Conseil à conclure d’urgence la ratification de la convention d’Istanbul par l’Union, sur la base d’une large adhésion et sans aucune restriction, et à encourager tous les États membres à la ratifier; demande aux États membres de réaffirmer leur volonté politique en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et donc de prendre cette décision, ainsi que de ne pas laisser un petit nombre d’États membres décider du programme relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes au Conseil; rappelle en outre l’engagement pris par la présidente de la Commission de défendre la ratification par l’Union européenne de la convention d’Istanbul lors de son discours devant la plénière du Parlement européen sur les conclusions de la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars 2021 et sur l’issue de la réunion entre l’UE et la Turquie du 6 avril 2021;

29.  salue la proposition de directive de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et souligne la nécessité d’y garantir, au minimum, les normes de la convention d’Istanbul; précise qu’il s’agira du premier acte de l’Union visant à lutter spécifiquement contre la violence fondée sur le genre, contribuant ainsi à harmoniser les approches divergentes des États membres en matière de violence à l’égard des femmes et de violence intrafamiliale et à établir un socle minimum de normes communes en matière de prévention, de protection des victimes et des rescapés de violences fondées sur le genre et d’améliorer de l’accès à la justice; précise que cet acte législatif ne remplace pas la convention, car il ne se rapporte qu’à une partie de cette dernière, et qu’il vient donc la compléter, la convention demeurant donc un outil essentiel pour la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre;

30.  dénonce le fait qu’un nombre croissant de femmes et de filles sont victimes de violence sexiste sur l’internet et les réseaux sociaux; note que la convention devrait être appliquée conjointement avec d’autres mesures législatives spécifiques sur la cyberviolence sexiste, visant à mettre en évidence et à prévenir cette forme spécifique de violence sexiste et à ériger en infraction pénale les actes de violence sexiste commis en ligne; se félicite, à cet égard, de la caractérisation, dans la proposition de directive de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de certaines formes de cyberviolence sexiste en tant qu’infractions pénales, à savoir le partage non consenti d’images intimes ou manipulées, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne;

31.  invite la Commission à élaborer une stratégie intégrale de l’Union sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, stratégie qui devrait inclure un plan complet de prévention et de lutte contre toutes les formes d’inégalités entre les hommes et les femmes et intégrer toutes les initiatives de l’Union visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes;

32.  note que l’inscription de la violence fondée sur le genre en tant que forme grave de criminalité transfrontière, qui comptait également parmi les priorités de la présidence de la Commission, aurait constitué une base juridique plus appropriée et plus efficace pour la proposition de directive de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; demande à nouveau au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence fondée sur le genre comme l’un des domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE;

33.  invite les États membres, compte tenu de l’étendue et de la gravité de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, à ratifier et à appliquer la convention (nº 190) de l’OIT sur la violence et le harcèlement;

34.  reconnaît le rôle crucial et le travail considérable des organisations de la société civile, en particulier des organisations de défense des droits des femmes et d’autres organisations de défense des droits humains, y compris celles qui défendent les droits des femmes appartenant à des minorités et à d’autres groupes vulnérables, pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles et d’autres formes de violence fondée sur le genre, ainsi que les efforts déployés pour venir en aide aux victimes de violences fondées sur le genre; demande aux États membres et à la Commission d’apporter un soutien à ces activités en fournissant des ressources financières et humaines à long terme, durables et fiables, y compris au moyen du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», afin d’appuyer les acteurs de la société civiles qui viennent en aide aux victimes de violence fondée sur le genre et travaillent pour éradiquer la violence fondée sur le genre et pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence intrafamiliale, ainsi que les services spécialisés qui viennent en aide aux victimes, en particulier en ce qui concerne l’accès à la justice et aux refuges spécialisés, tels que visés dans le rapport explicatif de la convention d’Istanbul et dans l’examen transversal à mi-parcours du GREVIO;

35.  invite les États membres à poursuivre et à renforcer la protection des enfants victimes ou témoins d’épisodes de violence intrafamiliale ou de violence conjugale; condamne tout particulièrement l’utilisation, la proposition et la validation de théories et de concepts non fondés sur des données scientifiques dans les affaires de garde, qui vise à minimiser la violence intrafamiliale dans les procédures civiles et à refuser le droit de garde à la mère pour l’octroyer au père accusé de violence sexiste;

36.  prie instamment le Conseil d’assurer sans plus attendre la ratification rapide par l’Union de la convention d’Istanbul; prie instamment le Conseil, en outre, de veiller à ce que tous les États membres de l’Union adhèrent à la convention, sans restrictions;

37.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1) JO L 131 du 20.5.2017, p. 11.
(2) JO L 131 du 20.5.2017, p. 13.
(3) https://rm.coe.int/1680084840.
(4) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(5) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(6) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(7) FRA, ‘Violence against women: an EU-wide survey. Main results report‘, 3 mars 2014.
(8) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92945.
(9) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216360.
(10) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216854.
(11) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61521.
(12) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103214.
(13) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93532.
(14) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-7226.
(15) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13282.
(16) Conseil de l’Europe, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation report, Février 2022.
(17) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
(18) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
(19) JO C 285 du 29.8.2017, p. 2.
(20) JO C 346 du 27.9.2018, p. 19.
(21) JO C 337 du 20.9.2018, p. 16.
(22) JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
(23) JO C 116 du 31.3.2021, p. 7.
(24) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(25) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(26) JO C 465 du 17.11.2021, p. 160.
(27) JO C 117 du 11.3.2022, p. 8.
(28) JO C 132 du 24.3.2022, p. 27.
(29) JO C 251 du 30.6.2022, p. 2.
(30) JO C 251 du 30.6.2022, p. 23.
(31) JO C 224 du 27.6.2018, p. 96.
(32) ECLI:EU:C:2021:198.
(33) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2014.
(34) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «The costs of gender violence in the European Union», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(35) EIGE, Indice d’égalité de genre 2022.
(36) https://www.hrw.org/news/2022/10/22/two-years-polands-abortion-crackdowns-and-rule-law.
(37) https://www.hrw.org/news/2019/02/06/poland-womens-rights-activists-targeted.
(38) FRA, ‘La violence à l’égard des femmes: un phénomène omniprésent‘, 5 mars 2014.
(39) «Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls» («Vers une Europe sans violence masculine à l’égard des femmes et des filles»), Lobby européen des femmes (référence: https://womenlobby.org/IMG/pdf/ic-2.pdf).
(40) ECLI:EU:C:2021:832.
(41) Étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée «Combating gender-based violence: Cyber violence – European added value assessment» [Combattre la violence à caractère sexiste: cyberviolence – évaluation de la valeur ajoutée européenne].
(42) World Wide Web Foundation, enquête sur le harcèlement en ligne vécu par les jeunes, 2020.
(43) GREVIO, 3e rapport général sur les activités du GREVIO, juin 2022.
(44) GREVIO, «Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports», février 2022.

Dernière mise à jour: 15 mai 2023Avis juridique - Politique de confidentialité