Décision du Parlement européen du 14 mars 2023 sur la demande de levée de l’immunité d’Ioannis Lagos (2022/2019(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande présentée par le procureur général de la Cour de cassation de la République hellénique, le 8 décembre 2021, transmettant une demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos présentée par le procureur général du tribunal de première instance d’Athènes dans le cadre d’un procès pénal, et communiquée en séance plénière le 14 février 2022,
– ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0053/2023),
A. considérant que le procureur général du tribunal de première instance d’Athènes a demandé la levée de l’immunité de Ioannis Lagos, député au Parlement européen élu en Grèce, afin d’instruire son procès pénal au motif d’un message qu’il a publié sur la plateforme de réseaux sociaux Twitter;
B. considérant que, le 6 décembre 2020, Ioannis Lagos a publié sur son compte Twitter un message, accompagné de la photographie d’un monument juif situé à Larissa, qui contiendrait des propos racistes et constituerait un comportement encourageant indirectement des actes de discrimination, de haine ou de violence;
C. considérant que, le 8 décembre 2020, l’observatoire grec de l’Acte final d’Helsinki a déposé une plainte contre Ioannis Lagos au motif de son tweet;
D. considérant que Ioannis Lagos, en publiant ce message sur Twitter, se serait rendu coupable d’une incitation publique à la violence et à la haine à l’encontre de personnes désignées sur la base de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique d’une manière qui met en danger l’ordre public et constitue une menace pour l’intégrité physique des personnes susmentionnées, ce qui constitue une infraction pénale en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi grecque 927/1979 tel que modifié par l’article 1er de la loi grecque 4285/2014;
E. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);
F. considérant qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés, et considérant que l’objectif de l’immunité parlementaire est de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
G. considérant que le message et la photographie en question n’ont pas été publiés sur le compte Twitter de Ioannis Lagos lié à son profil officiel de député au Parlement européen;
H. considérant que l’infraction présumée ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Ioannis Lagos dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
I. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
J. considérant que l’article 62 de la Constitution de la République hellénique dispose notamment que, durant la législature, les députés ne peuvent être poursuivis, arrêtés, emprisonnés ou soumis à d’autres contraintes sans l’autorisation préalable du Parlement;
K. considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Ioannis Lagos;
2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République hellénique et à Ioannis Lagos.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.