Résolution du Parlement européen du 14 mars 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D086347/01 – 2023/2537(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D086347/01),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, a décidé, par un vote du 14 décembre 2022, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote du 24 janvier 2023, de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 juin 2022 et publié le 22 juillet 2022(3),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que, le 29 octobre 2020, Bayer Agriculture BV, société établie en Belgique et agissant au nom de Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, a, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003, soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (ci-après le «colza génétiquement modifié»), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du colza GM ou consistant en ce colza et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que, le 20 juin 2022, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande d’autorisation de mise sur le marché du colza GM, lequel a été publié le 22 juillet 2022;
C. considérant que le colza génétiquement modifié confère une tolérance à l’herbicide dicamba;
Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire
D. considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013(5) de la Commission impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes tolérantes aux herbicides;
E. considérant que la grande majorité des cultures génétiquement modifiées l’ont été de manière à être tolérantes à un ou plusieurs herbicides «complémentaires» qui peuvent être utilisés tout au long de la culture du produit génétiquement modifié, sans que celui-ci ne meure, comme ce serait le cas pour une culture non tolérante aux herbicides; qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides complémentaires, du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(6);
F. considérant que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides enferment les agriculteurs dans un système de gestion des plantes adventices qui dépend en grande partie ou entièrement des herbicides, en raison de l’imposition d’un supplément pour les semences génétiquement modifiées qui ne peut se justifier que si les agriculteurs qui achètent ces semences pulvérisent également l’herbicide complémentaire; qu’une dépendance accrue à l’égard du dicamba dans les exploitations qui cultivent le colza génétiquement modifié accélérera l’émergence et la propagation de plantes adventices résistantes au dicamba, ce qui rendra nécessaire d’utiliser encore plus d’herbicides, un cercle vicieux appelé «le tapis roulant à herbicides»; qu’en conséquence, les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité au-dessus et en dessous du sol, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
G. considérant que le dicamba est très volatil, ce qui signifie qu’une fois appliqué, il est enclin à se volatiliser et à se retrouver dans l’air, puis à dériver avec le vent jusqu’à ce qu’il soit ramené sur terre, exposant les personnes et des plantes, vignes, arbres et arbustes non ciblés à des dommages potentiels et graves, en particulier lorsque l’exposition se produit sur plusieurs années; qu’aux États-Unis, depuis l’introduction d’un nouveau système de cultures de soja et de coton génétiquement modifié tolérantes au dicamba en 2018, des dizaines de milliers de plaintes pour des dommages graves causés par le dicamba aux cultures, aux arbres et à d’autres végétaux ont été déposées auprès des autorités de régulation de l’État, ce qui a donné lieu à l’imposition de limites progressivement plus strictes quant au moment et à la manière dont le dicamba peut être pulvérisé au cours de la période de végétation suivante;
H. considérant que la dérive du dicamba et les dommages causés aux cultures, aux arbres et aux vignes avoisinants sont devenus un problème extrêmement clivant qui oppose un groupe d’agriculteurs aux autres agriculteurs et aux voisins ruraux et déclenche des litiges importants à propos des pertes de cultures et des coûts de replantation; qu’un chef de file du secteur des semences de soja aux États-Unis a déclaré que «le dicamba a causé plus de dommages à l’agriculture américaine que tout ce dont j’ai été témoin au cours de ma vie»(7); qu’en 2020, un tribunal fédéral a statué que l’Agence de protection de l’environnement (ci-après, l’«EPA») avait enfreint la loi en approuvant les produits à base de dicamba, en ne tenant aucun compte de preuves claires du fait que la nouvelle combinaison herbicide - semences génétiquement modifiées causerait des dommages considérables aux cultures(8); que, le 27 octobre 2020, en dépit de la décision de justice, l’EPA a approuvé des herbicides à base de dicamba destinés à être utilisés sur les cultures de coton et de soja génétiquement modifié pendant cinq ans, avec des restrictions supplémentaires(9); que l’EPA a récemment annoncé un autre ensemble de restrictions concernant le moment où le dicamba peut être pulvérisé(10), mais que des doutes subsistent quant à l’efficacité des nouvelles restrictions, compte tenu de la volatilité inhérente du produit chimique;
I. considérant que l’étude Heartland, un projet de recherche clinique qui se déroule dans des hôpitaux des 13 États de la région du Heartland aux États-Unis et qui est financé par la Heartland Health Research Alliance (ci-après, «la HHRA»), vise à déterminer si l’exposition prénatale croissante aux herbicides, y compris le dicamba, accroît la fréquence et/ou la gravité des issues de grossesse défavorables, contribue à de telles issues, ou perturbe le développement infantile; que la HHRA a testé des échantillons d’urine de femmes enceintes du Midwest prélevés avant le lancement de soja tolérant au dicamba et un autre ensemble d’échantillons après la plantation généralisée de semences tolérantes au dicamba; que les données de biosurveillance produites par la HHRA sont les premières au monde à évaluer si les semences tolérantes au dicamba et l’utilisation croissante du dicamba associée à ces semences augmentent l’exposition humaine;
J. considérant que les données de la HHRA ont été présentées lors de la réunion annuelle de l’American Public Health Association en novembre 2022 et montrent qu’environ trois fois plus de femmes sont exposées au dicamba en raison de la plantation généralisée de soja tolérant au dicamba, et que les niveaux moyens de dicamba dans les échantillons d’urine testés ont plus que triplé en raison de la plantation et de la pulvérisation de soja tolérant au dicamba(11); que, compte tenu de l’augmentation récente et spectaculaire de l’exposition humaine au dicamba, la HHRA a exhorté l’EPA à réévaluer la probabilité et les niveaux d’exposition humaine au dicamba par inhalation, en mettant particulièrement l’accent sur les risques d’issues de grossesse défavorables et d’effets négatifs sur le développement(12);
K. considérant qu’une étude réalisée en 2020 par des scientifiques travaillant pour le gouvernement des États-Unis a été publiée dans l’International Journal of Epidemiology, une revue à comité de lecture, et qu’elle a constaté que l’utilisation intensive de dicamba augmentait le risque de développer un cancer du foie et des voies biliaires intrahépatiques chez les personnes chargées de l’application de l’herbicide; que l’étude indique que l’approbation récente de cultures résistantes au dicamba génétiquement modifiées devrait entraîner une augmentation de l’utilisation agricole du dicamba dans les années à venir(13) et que le système de données sur l’utilisation des pesticides de la HHRA confirme que tel est bien le cas, avec une consommation du dicamba multipliée par 10 dans le Midwest des États-Unis par rapport à il y a dix ans(14);
L. considérant que l’autorisation par l’Union du colza génétiquement modifié ne serait pas conforme aux engagements internationaux en matière de réduction des pesticides(15), compte tenu de l’exposition humaine et environnementale accrue au dicamba dans les pays qui cultivent des produits génétiquement modifiés tolérants au dicamba, ainsi que des effets potentiellement graves sur la santé qui y sont associés;
M. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et des métabolites trouvés dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation des OGM;
Observations des États membres
N. considérant que les États membres ont transmis des observations à l’EFSA au cours de la période de consultation de trois mois(16); que ces observations critiques comprennent le fait que l’évaluation ne porte ni sur les quantités résiduelles de l’herbicide dicamba, ni sur celles de ses métabolites dans les matières récoltées, qu’il convient de vérifier si la limite maximale de résidus fixée dans l’Union pour le dicamba est dépassée dans les produits issus du colza génétiquement modifié qui sont importés de pays tiers, qu’il n’est pas possible d’émettre un avis sur la sécurité du colza génétiquement modifié compte tenu des données qui manquent dans le dossier au regard des exigences du règlement d’exécution (UE) no 503/2013, que les études toxicologiques ont mis en évidence les effets du colza génétiquement modifié sur différents organes ainsi que sur des paramètres physiologiques chez les rats et que le plan de surveillance n’est pas conforme à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et doit donc être modifié;
Respect des obligations internationales de l’Union
O. considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(18); que l’objectif de développement durable (ci-après «ODD») 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(19); que l’autorisation d’importation du colza GM augmenterait la demande pour cette culture, qui est conçue pour être traitée avec le dicamba, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;
P. considérant que l’Union, en tant que partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), a le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États(20);
Q. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations qui incombent à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB;
Processus décisionnel non démocratique
R. considérant que, lors du vote du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux du 14 décembre 2022, aucun avis n’a été émis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 24 janvier 2023, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;
S. considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;
T. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a déjà adopté 30 résolutions s’opposant à la mise d’OGM sur le marché; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;
U. considérant que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
V. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(21);
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(22), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet au comité;
4. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»(23);
5. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(24); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
6. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, car cela entraînerait une hausse de l’utilisation d’herbicides complémentaires et des risques connexes pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé des travailleurs;
7. souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011(25), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position et invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Scientific opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified oilseed rape MN 94100 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2020-169), EFSA Journal 2022,20(7):7411 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7411
–––––––––––––––––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 11).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 15).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 20).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 7).résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 12);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 18);Résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 323 du 11.8.2021, p. 7).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 8).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 15).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 36).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 43).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 49).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 56).résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 63);Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 66).Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 74).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 45).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 (DAS–44406–6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 52).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 59).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 66).résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 22);résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 29);résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 48);résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 55);résolution du Parlement européen du 6 avril 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 434 du 15.11.2022, p. 42);Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques DP4114, MON 810, MIR604 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 6).Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la décision d’exécution (UE) 2022/797 de la Commission du 19 mai 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 14).résolution du Parlement européen du 13 décembre 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0433);
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact’, Environmental Management, January 2016;57(1), pp. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 and Benbrook, C.M., ‘Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years’, Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
En décembre 2022, un cadre mondial sur la biodiversité a été adopté lors de la COP15 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, qui prévoit un objectif mondial de réduction du risque lié aux pesticides d’au moins 50 % d’ici 2030 (voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7834)
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).