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Procédure : 2022/0100(COD)
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Cycle relatif au document : A9-0050/2023

Textes déposés :

A9-0050/2023

Débats :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Votes :

PV 30/03/2023 - 5.7
CRE 30/03/2023 - 5.7
Explications de votes
PV 16/01/2024 - 6.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0093
P9_TA(2024)0001

Textes adoptés
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Jeudi 30 mars 2023 - Bruxelles
Substances appauvrissant la couche d’ozone
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 mars 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) nº 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil18 garantit entre autres que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation du règlement (CE) nº 1005/200919, la Commission a conclu que les mesures de contrôle établies en vertu de ce règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité.
(4)  Le règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil18 garantit entre autres que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation du règlement (CE) nº 1005/200919, la Commission a conclu que les mesures de contrôle établies en vertu de ce règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité, étaient efficaces et avaient contribué de manière importante à la reconstitution de l’ozone stratosphérique et à la réduction du réchauffement climatique.
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18 Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
18 Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
19 Évaluation du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
19 Évaluation du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, d’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone à son niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.
(5)  Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, selon l’Agence européenne pour l’environnement, le trou d’ozone de 2021 était l’un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années et était plus important que la moyenne des cinq et dix dernières années. D’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone reste très précaire et sa reconstitution à son niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre, que de nouvelles initiatives soient prises et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  En plus du potentiel de destruction de l’ozone des substances appauvrissant la couche d’ozone, il conviendrait que le présent règlement fasse également mention du potentiel de réchauffement de ces substances, en vue d’une meilleure sensibilisation à celui-ci.
(7)  En plus du potentiel de destruction de l’ozone des substances appauvrissant la couche d’ozone, il conviendrait que le présent règlement couvre le potentiel de réchauffement de ces substances et que les étiquettes des récipients des substances appauvrissant la couche d’ozone en fassent également mention, en vue d’une meilleure sensibilisation à celui-ci. Lorsqu’elles sont disponibles, ces informations devraient inclure le potentiel de réchauffement de la planète exprimé à la fois à un horizon de 100 ans et à un horizon de 20 ans, afin de mieux sensibiliser au fort potentiel de réchauffement planétaire à court terme que présentent certaines substances appauvrissant la couche d’ozone.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Les États membres devraient mettre en place des plans d’action contraignants fondés sur des lignes directrices établies par la Commission afin de réduire le risque de formation de pyrocumulonimbus sous l’effet des incendies de forêt et leurs incidences négatives sur la stratosphère et la couche d’ozone.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Cette augmentation est due à 90 % aux utilisations comme intermédiaires de synthèse, qui ont augmenté de 11 % entre 2020 et 20211 bis. Si la dérogation qui s’applique aux substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée par leur faible potentiel combiné d’appauvrissement de la couche d’ozone (>1tPACO) et par l’absence de solutions de remplacement réalisables, il n’est pas exclu que les émissions résultant des utilisations comme intermédiaires de synthèse soient sous-estimées1 ter. Par conséquent, la Commission devrait dresser une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone dont l’utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée et évaluer régulièrement la disponibilité de leurs solutions de remplacement. Afin d’éliminer progressivement ces utilisations lorsqu’il existe des solutions de remplacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de proposer des plafonds plus bas au fil du temps.
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1 bis Ozone Depleting Substances 2022 (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
1 ter «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits» (La limitation des exemptions pour les intermédiaires de synthèse au titre du protocole de Montréal aurait des avantages multiples pour l’environnement), Stephen O. Andersen et al. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ et «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy» (Encore des progrès à faire après cinq décennies d’action scientifique et politique pour la couche d’ozone), Susan Salomon et al. 2020.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Le comité des choix techniques pour les halons (HTOC) créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins à partir de 2030 au niveau mondial. Pour éviter qu’une nouvelle production de halons ne devienne nécessaire afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements.
(12)  Le comité des choix techniques pour les halons (HTOC) créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins à partir de 2030 au niveau mondial. Pour éviter qu’une nouvelle production de halons ne devienne nécessaire afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements et en assurer la surveillance appropriée.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  On redoute de plus en plus l’incidence sur les émissions mondiales de certaines des nouvelles substances inscrites à l’annexe II, avec, par exemple, l’augmentation rapide de la concentration atmosphérique de dichlorométhane, qui pourrait retarder considérablement, de plus d’une décennie, la résorption du trou d’ozone1 bis. En 2021, la production de nouvelles substances appauvrissant la couche d’ozone non couvertes par le protocole de Montréal, exprimée en tonnes métriques, était environ quatre fois supérieure à la production de substances réglementées1 ter. Il est donc essentiel d’en renforcer le contrôle et la surveillance. Les exigences applicables aux substances inscrites à l’annexe I en ce qui concerne les fuites et l’enregistrement dans le système d’octroi de licences devraient être étendues aux substances inscrites à l’annexe II. Cette approche permet non seulement de réduire les incidences négatives éventuelles sur l’environnement et la santé, mais elle s’aligne aussi sur celle du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014.
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1 bis «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane» (Le dichlorométhane, une menace croissante pour l’ozone stratosphérique), Hossaini et al., 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
1 ter «Ozone Depleting Substances 2022» (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Les récipients non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une certaine quantité de substances reste inévitablement dans ces récipients lorsqu’ils sont vidés et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. À cet égard, il est nécessaire d’interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, leur utilisation, sauf en laboratoire ou à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation.
(16)  Les récipients non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une certaine quantité de substances reste inévitablement dans ces récipients lorsqu’ils sont vidés et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. À cet égard, il est nécessaire d’interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, leur utilisation, sauf en laboratoire ou à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation. Afin que les récipients rechargeables soient rechargés, et non pas jetés, les entreprises devraient être tenues, lors de la mise sur le marché de ces récipients, d’apporter la preuve des dispositions en place pour le retour des récipients en vue de leur remplissage.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil24 prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique sur le marché de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.
(17)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil24 prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique sur le marché de l’Union des halons, du bromure de méthyle et des produits et équipements contenant ces substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ainsi que d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse ou de destruction au sein de l’Union, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.
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24 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
24 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  L’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones peut être exceptionnellement autorisée dans les cas où il peut être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union.
(18)  L’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones peut être exceptionnellement autorisée dans les cas où il peut être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union, à condition que les installations appropriées nécessaires ainsi que le personnel spécialisé chargé d’effectuer ces opérations soient en place, de manière à éviter toute nouvelle pollution de l’environnement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner la génération, en tant que sous-produit, d’émissions de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré, la mise sur le marché de ces substances devrait être conditionnée à la destruction ou à la récupération de ces émissions de sous-produit. Les producteurs et les importateurs devraient également être tenus de documenter les mesures adoptées en vue de prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production.
(19)  Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner la génération, en tant que sous-produit, d’émissions de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré, la mise sur le marché de ces substances devrait être conditionnée à la surveillance rigoureuse, à la destruction ou à la récupération de ces émissions de sous-produit. Les producteurs et les importateurs devraient également être tenus de documenter les mesures adoptées en vue de prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et de fournir la preuve de la destruction et de la récupération de celui-ci conformément aux meilleures techniques disponibles. Ils devraient également être tenus de faire rapport sur le respect du présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de garantir que les substances ainsi que les produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes devraient confisquer ou saisir ces produits pour élimination. En tout état de cause, la réexportation de produits non conformes au présent règlement devrait être interdite.
(23)  Afin de garantir que les substances ainsi que les produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes devraient confisquer ou saisir ces produits et les détruire. En tout état de cause, la réexportation de produits non conformes au présent règlement devrait être interdite.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  L’obligation de récupérer les mousses contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone présentes dans les matériaux de construction pourrait stimuler l’innovation ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des techniques de démolition, de régénération et de recyclage et pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi en raison de l’intensité de main-d’œuvre du processus de mise hors service et de la nécessité d’accroître la capacité de traitement de ces types de déchets. Cette exigence pourrait toutefois créer un besoin supplémentaire de formation de personnel spécialisé dans les entreprises concernées, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises. Les États membres devraient donc établir des exigences minimales en matière de qualifications pour le personnel concerné et accroître l’offre de programmes de formation destinés au renforcement professionnel et consacrés au recours à des techniques durables.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)  Le passage à des solutions de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone stimulera l’innovation écologique et l’emploi. Les États membres devraient toutefois garantir une transition juste et équitable, qui ne laisse personne de côté, pour le personnel employé par les entreprises qui ne réussiront pas à passer à ces solutions de remplacement.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc rendre compte chaque année du commerce de ces substances. Le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone non encore couvertes par le protocole (énumérées à l’annexe II) devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer la nécessité d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances répertoriées à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.
(32)  Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc rendre compte chaque année du commerce de ces substances. Le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone non encore couvertes par le protocole (énumérées à l’annexe II) devrait également faire l’objet d’une déclaration afin d’évaluer un futur élargissement des mesures de réglementation relatives à la récupération, à la destruction, au recyclage ou à la régénération applicables aux substances répertoriées à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à la connaissance des autorités compétentes, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Les infractions graves au présent règlement devraient également faire l’objet de poursuites pénales, conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil27.
(36)  Les infractions graves au présent règlement devraient également faire l’objet de poursuites pénales, conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil27. Étant donné que les infractions administratives et pénales, bien que de nature différente, ne s’excluent pas mutuellement, des sanctions administratives seraient imposées par l’autorité compétente dans le cadre de procédures administratives, tandis que des sanctions pénales seraient imposées par la juridiction pénale d’un État membre conformément à la directive 2008/99/CE.
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27 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
27 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Il est prouvé que le protoxyde d’azote (N2O), principalement libéré dans l’air par l’excès d’engrais azotés dans le sol, est une substance appauvrissant la couche d’ozone. Depuis que les chlorofluorocarbones et autres halocarbones appauvrissant la couche d’ozone ont été réduits, le protoxyde d’azote est reconnu comme étant la principale substance appauvrissant la couche d’ozone et risque de mettre en péril les bénéfices du protocole1 bis. Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie ‘De la ferme à la table’ pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission s’est engagée à agir pour réduire les pertes de nutriments d’au moins 50 %, ce qui devrait entraîner une réduction d’au moins 20 % du recours aux engrais d’ici à 2030.
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1 bis Voir par exemple: «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer» (Réduire le N2O pour protéger le climat et la couche d’ozone), PNUE, 2013.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire.
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci.
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
1)  «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;
1)  «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
5)  «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières et l’utilisation de substances produites ou l’utilisation de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
6 bis)  «producteur»: toute personne physique ou morale produisant dans l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
10 bis)  «récipient», un récipient tel que défini à l’article [X] du règlement xxxx/xxxx [règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés];
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11
11)  «produits et équipements»: tous les produits et équipements, et leurs parties, à l’exception des récipients utilisés pour le transport et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, uniquement lorsque leur utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Au plus tard le … [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée, les utilisations comme intermédiaire de synthèse autorisées pour chacune des ces substances et leur quantité d’émission.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Au plus tard le 1er janvier 2025, et tous les deux ans et demi par la suite, la Commission évalue la disponibilité présente et future de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée dans l’Union, en tenant compte des recommandations scientifiques, de l’incidence des intermédiaires de synthèse sur le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, de la disponibilité de données plus précises sur leurs émissions de gaz à effet de serre, des évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de remplacement deviennent techniquement possibles ainsi que de la consommation d’énergie, de l’efficacité, de la faisabilité économique et du coût de ces solutions. La Commission transmet les conclusions de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Lorsqu’elle conclut, dans ses évaluations, qu’une solution de remplacement à une substance appauvrissant la couche d’ozone est envisageable et disponible pour une utilisation particulière comme intermédiaire de synthèse, la Commission adopte, dans les trois mois, des actes délégués qui complètent le présent règlement, conformément à l’article 29, afin de définir une quantité d’émission maximale et un calendrier de suppression progressive des limites quantitatives de l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone pertinentes qui figurent sur la liste visée au deuxième paragraphe du présent article.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites, mises sur le marché puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, pour une utilisation comme intermédiaires de synthèse ne peuvent faire l’objet d’une autre utilisation. Les récipients contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à ces utilisations sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables sont disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe avant les dates limites qui y sont spécifiées, ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais qui y sont fixés, ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) nº 1107/2009 et le règlement (UE) nº 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.
1.  En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution, et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) nº 1107/2009 et le règlement (UE) nº 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de dépôt temporaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur, qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination et qu’après la fin de leur cycle de vie, ces produits et équipements seront, en vertu de la législation nationale, traités par le pays de destination d’une manière qui n’entraîne pas le rejet, dans l’environnement extérieur, de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2
La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de réexportation après une mise en dépôt temporaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination. La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite.
Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés et détruits par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché. La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les entreprises qui mettent sur le marché des récipients rechargeables pour des substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du récipient en vue de son remplissage. Ces dispositions comportent des obligations contraignantes auxquelles doit se plier l’agent économique qui fournit ces récipients aux utilisateurs finaux.
Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de récipients rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande. Les agents économiques qui fournissent ces récipients aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les détails de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
Aux fins de la présentation des éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’installation de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sur demande.
Aux fins de fourniture des éléments de preuve visés au premier alinéa du paragraphe 1 bis, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité, vérifiée par un contrôleur agréé, et joignent les documents justificatifs comportant:
a)  des informations relatives à l’installation de production;
b)  la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de réduction des émissions disponible dans l’installation de production;
c)  la preuve des mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane, selon les meilleures techniques disponibles;
d)  la preuve de la destruction ou de la récupération de toute quantité de trifluorométhane émis, selon les meilleures techniques disponibles et conformément aux exigences fixées à l’article 20, paragraphe 7.
Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission sur demande.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa ainsi que leurs éléments détaillés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse visées aux articles 6, 7 et 8 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances produites ou mises sur le marché puis fournies ou mises à disposition tel que visé aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 ne peuvent être utilisés qu’à ces fins. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances qui sont mis sur le marché pour destruction conformément à l’article 12 ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7 et 8 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.
Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. L’étiquette comporte le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone concernée suivant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, son nom chimique, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de la substance concernée et, le cas échéant, son potentiel de réchauffement de la planète exprimé à un horizon de 100 ans et, le cas échéant, à un horizon de 20 ans. Lorsque ces substances ont été régénérées ou recyclées, l’étiquette comporte cette information ainsi que le numéro de lot et le nom et l’adresse du site de recyclage ou de régénération. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. Le cas échéant, les récipients rechargés sont réétiquetés avec des informations actualisées.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 16 - paragraphe 1
1.  La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»).
1.  La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»).
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
5.  Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.
5.  Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration:
3.  En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration:
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 11 – alinéa 1
Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances, produits et équipements interdits en vertu du présent règlement, en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil33.
(Ne concerne pas la version française.)
__________________
33 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 12 – alinéa 1
Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment équipés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement.
Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment dotés en ressources humaines et matérielles pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
1.  Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.
1.  Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6
6.  Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable.
6.  Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 9
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport.
2.  Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
3.  Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone.
3.  Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone, veillent à ce que l’équipement fixe ou les systèmes ayant une charge de fluide:
a)  égale ou supérieure à 3 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées;
b)  égale ou supérieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;
c)  égale ou supérieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois; que les éventuelles fuites détectées soient réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 14 jours; que l’équipement ou le système fasse l’objet d’un contrôle d’étanchéité dans le mois qui suit la réparation d’une fuite afin de vérifier l’efficacité de la réparation.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
5.  Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3.
5.  Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II en ce qui concerne le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II pour mettre à jour le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole, et pour ajouter le potentiel de réchauffement de la planète à un horizon de 20 ans desdites substances.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Chaque année, au plus tard le 31 mars … [veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et tous les ans par la suite, chaque entreprise qui a mis sur le marché des substances appauvrissant la couche d’ozone présente à la Commission un rapport démontrant le respect de l’article 15, paragraphe 2.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article.
2.  La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article et préserver les conditions dans lesquelles l’accès à ces données est accordé.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 26 - paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – point c
c)  la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer des activités relevant du champ d’application du présent règlement.
c)  la suspension ou la révocation temporaire de l’autorisation d’exercer des activités relevant du champ d’application du présent règlement.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés.
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins quatre fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins six fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins sept fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins dix fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
Article 27 bis
Les États membres veillent à ce que, lorsque des amendes administratives doivent être imposées en vertu de l’article 27, paragraphe 5, elles puissent l’être soit par voie de procédures administratives, soit par l’ouverture d’une procédure en vue d’infliger des amendes, soit les deux à la fois.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement]
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement].
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
Le 1er janvier 2033 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
Le 1er janvier 2030 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement. La Commission évalue en particulier la disponibilité de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour lesquelles une dérogation est accordée en vertu des articles 6, 7, 8 et 9. Elle évalue également l’incidence du présent règlement sur la lutte contre le commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone. À la suite de la présentation de ce rapport et des évaluations demandées, la Commission peut, au besoin, présenter une proposition législative.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, communiquer des avis scientifiques et établir des rapports à propos du présent règlement. La Commission tient compte des avis et des rapports pertinents du conseil consultatif, notamment en ce qui concerne la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (CE) nº 401/2009 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris.
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 - sous-point f
f)  les stocks;
f)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – sous-point d
d)  les stocks;
d)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 – sous-point b
b)  les stocks;
b)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 1 - point a
a)  les quantités détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;
a)  les quantités détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements et les quantités détruites en tant que sous-produits;
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 1 - point b
b)  les stocks en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;
b)  les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements;
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 2
Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 1 - point b
b)  les stocks;
b)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 1 - point c
c)  les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.
c)  les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 2
Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0050/2023).

Dernière mise à jour: 4 juillet 2023Avis juridique - Politique de confidentialité