Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211A(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0551),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0318/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 28 avril 2022(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 février 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la décision, prise par la Conférence des présidents le 9 mars 2023 d’autoriser la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire à scinder la procédure législative et à procéder au dépôt de deux textes consolidés distincts pour examen en séance plénière,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des budgets, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du développement et de la commission des transports et du tourisme,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0162/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
La présente position remplace les amendements adoptés le 22 juin 2022 (JO C 32 du 27.1.2023, p. 108).
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2023 en vue de l'adoption de la directive (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2023/959.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
Déclarations de la Commission à l’occasion de l’adoption de la directive (UE) 2023/959(1) du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et de la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union
Fonds pour l'innovation et secteur maritime
Pour les thèmes spécifiques pour le secteur maritime dans les appels à propositions visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, 20 millions de quotas devraient être déployés d’ici 2030 dans ces domaines, conformément aux règles applicables en vertu de celui-ci.
Transparence du marché
Afin de renforcer encore l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone, la Commission modifiera les actes délégués qui régissent la mise aux enchères des quotas d’émission et le fonctionnement du registre de l’Union, afin d’améliorer les déclarations réglementaires et la surveillance des marchés relative aux marchés des quotas d’émissions et aux marchés dérivés connexes, de promouvoir la prévention et la détection des abus de marché et de contribuer à garantir le bon fonctionnement des marchés des quotas d’émissions et des marchés dérivés connexes.
L’article 36 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission (règlement relatif à la mise aux enchères) établit l’obligation pour la plate-forme d’enchères de communiquer des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plate-forme d’enchères à l’autorité nationale compétente désignée en vertu de la directive 2014/65/UE (MiFID2). Lors de la prochaine révision du règlement relatif à la mise aux enchères, la Commission prévoira également que les informations sur les enchères soient déclarées directement à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cela renforcera l’efficacité de la surveillance de la mise aux enchères des quotas d’émission et les liens pertinents avec le marché secondaire.
L’article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1122 de la Commission (règlement sur le registre) prévoit que, au lancement d’un transfert de quotas d’émission, les transactions de gré à gré strictement bilatérales doivent être indiquées dans le registre de l’Union. Toutefois, ce balisage n’est pas systématiquement effectué par les opérateurs de marché. La Commission modifiera l’exigence de balisage des transactions de gré à gré strictement bilatérales, afin de mieux informer les titulaires de comptes et de veiller à une meilleure mise en œuvre de cette disposition. En outre, la Commission procédera à des ajustements techniques dans le système du registre de l’Union pour rendre ce balisage obligatoire pour l’exécution des transactions.
Afin d’améliorer la qualité des données dont disposent les régulateurs du marché pour le marché au comptant des quotas d’émission, la Commission modifiera également le règlement sur le registre afin de permettre aux régulateurs du marché de demander un accès régulier aux données du registre de l’Union. Cela permettra aux régulateurs de recevoir en temps utile des informations qui peuvent être recoupées avec les données réglementaires reçues sur les marchés de produits dérivés et d’intervenir, le cas échéant, afin de préserver le bon fonctionnement du marché européen du carbone.
Enfin, la Commission tient à rappeler que, depuis janvier 2018, les quotas d’émission sont classés comme des instruments financiers par la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID2). Auparavant, seuls les contrats dérivés concernant des quotas d’émission relevaient des règles sur les marchés financiers. Dans la pratique, cette classification crée des obligations très spécifiques pour les entités qui négocient sur le marché européen du carbone.
Conformément à l’article 58 de la directive 2014/65/UE (MiFID2), tous les opérateurs de marché doivent déclarer quotidiennement le nombre de positions qu’ils détiennent sur le marché du carbone (rapports sur les positions). Ces rapports sur les positions sont soumis aux autorités nationales compétentes concernées et publiés chaque semaine par l’AEMF.
Conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 (MiFIR), les opérateurs de marché doivent également effectuer une déclaration détaillée de toutes leurs transactions financières sur quotas d’émission et leurs dérivés, y compris les transactions de gré à gré, aux autorités nationales (obligation de déclarer les transactions). Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 (règlement sur les abus de marché), tous les opérateurs de marché sont soumis à des règles strictes en matière de prévention des abus de marché, y compris l’obligation légale de notifier tout comportement de négociation suspect aux autorités financières concernées.
Les opérateurs de marché doivent déclarer leurs transactions portant sur des quotas et leurs dérivés aux autorités nationales compétentes concernées, qui sont responsables de la surveillance du marché du carbone. Au niveau européen, leurs actions sont coordonnées par l’AEMF, comme c’est le cas pour d’autres instruments financiers.
Utilisation des recettes
La Commission considère que les articles article 3 quinquies, paragraphe 4, 10, paragraphe 3, et 30 quinquies, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE n’obligent pas les États membres à réserver des fonds au niveau national. Cette directive établit la source des recettes tout en fixant les finalités générales parmi lesquelles les États membres choisiront celles auxquelles affecter ces recettes.
La Commission confirme que les États membres ne sont pas tenus d’affecter les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE, mais qu’ils peuvent utiliser «l’équivalent en valeur financière» de ces recettes. »