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Procédure : 2022/0051(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0184/2023

Textes déposés :

A9-0184/2023

Débats :

PV 31/05/2023 - 13
CRE 31/05/2023 - 13

Votes :

PV 01/06/2023 - 6.4
CRE 01/06/2023 - 6.4
Explications de votes
PV 24/04/2024 - 7.16
CRE 24/04/2024 - 7.16

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0209
P9_TA(2024)0329

Textes adoptés
PDF 586kWORD 178k
Jeudi 1 juin 2023 - Bruxelles
Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
P9_TA(2023)0209A9-0184/2023

Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))(2)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.
(1)  L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits environnementaux, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.
(2)  Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises. L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
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74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.
(3)  Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle renforcera également la visibilité du socle et son appropriation par les entreprises, dont la participation est essentielle à sa mise en œuvre effective. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail juste et décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.
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75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.
(4)  Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car de nombreuses entreprises de l’Union s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78, y compris des législations contraignantes sur le devoir de vigilance mises en place dans plusieurs États membres, tels que la France et l’Allemagne, ce qui nécessite de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises afin de prévenir la fragmentation et d’apporter une sécurité juridique aux entreprises qui opèrent sur le marché unique. De plus, il est essentiel d’établir un cadre européen pour un comportement responsable et durable dans les chaînes de valeur mondiales, car les entreprises représentent un pilier important dans la création d’une société et d’une économie durables.
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77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.
77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.
78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.
(5)  Les normes internationales existantes et bien établies en matière de conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme79 ou les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales79 bis clarifiés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises79 ter, précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient respecter et prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.
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79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
79 bis Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
79 ter Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.
(6)  Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les points de contact nationaux (PCN) créés par les pays qui adhèrent aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales jouent un rôle important dans la promotion du devoir de vigilance des entreprises en assurant la promotion des principes directeurs et le traitement extrajudiciaire des plaintes. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.
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80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Toutes les entreprises devraient respecter les droits de l’homme consacrés par les conventions internationales et les instruments énumérés dans la première partie, section 2, de l’annexe, et celles qui entrent dans le champ d’application de la présente directive devraient être tenues d’exercer un devoir de vigilance et de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme tout au long de leur chaîne de valeur et y remédier. L’étendue et la nature du devoir de vigilance peuvent varier en fonction de la taille, du secteur, du contexte opérationnel et du profil de risque de l’entreprise.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.
(7)  Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs. Dans le contexte géopolitique actuel engendré par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, les incidences persistantes de la crise de COVID-19 et la tentative de maintenir et de renforcer la sécurité de la chaîne agroalimentaire, le secteur privé pourrait aider à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur.
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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.
(8)  Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est également jugé essentiel pour tenir ces objectifs. Alors que cent entreprises seulement sont à l’origine de plus de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988, il existe un décalage fondamental entre les engagements des entreprises en matière de climat et leurs investissements réels dans la lutte contre le changement climatique. La présente directive constitue donc un outil législatif important pour éviter toute revendication de neutralité climatique trompeuse, ainsi que pour mettre fin à l’expansion de l’écoblanchiment et des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens également recommandés par les rapports scientifiques les plus récents85 bis.
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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.
84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.
85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022 (rapport , septembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585 IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, p. 51.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.
(9)  Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203087 bis (8e PAE), cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat, vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger l’environnement, à le restaurer, ainsi qu’à améliorer sa qualité, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus de perte de biodiversité. La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable, dans lequel personne n’est laissé pour compte. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.
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86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
87 SWD(2020) 176 final.
87 SWD(2020) 176 final.
87 bis Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.
88 COM(2019) 640 final.
88 COM(2019) 640 final.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93 , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.
(11)  Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94, la stratégie pharmaceutique, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.
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91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.
(12)  La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en tant que principes directeurs de référence, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.
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99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.
(13)  Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance, prévoyant notamment l’engagement de la responsabilité civile des entreprises qui causent un préjudice ou qui y contribuent en manquant à leur devoir de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.
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100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.
(14)  La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés en respectant les droits de l’homme et l’environnement, grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la correction, à la réduction au minimum et, si nécessaire, à la priorisation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur, et en veillant à ce que ceux qui sont affectés par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité et du devoir qui incombent aux États membres de respecter et de protéger les droits de l’homme et l’environnement en vertu du droit international.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
(15)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées dans la limite de leurs possibilités pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, celles de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce et qui soient proportionnées et proportionnelles à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative ainsi qu’à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.
(16)  Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) vérifier, surveiller et évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.
(17)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits, dans leurs services, et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production et de vente des produits ou de la prestation de services ainsi que tout au long du cycle de gestion des déchets liés auxdits produits ou à ladite prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés dans les chaînes de valeur critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, tandis que la fréquence et l’incidence de ces chocs sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, constituant un moteur d’inflation et entraînant une accentuation subséquente de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude des marchés et des échanges. Pour y remédier, l’Union devrait procéder chaque année, à l’échelle de l’Union, à une évaluation de la résilience des entreprises face aux scénarios défavorables relatifs à leurs chaînes de valeur, qui permettrait de cartographier les risques liés à ces chaînes de valeur, y compris les externalités et les risques sociaux, environnementaux et politiques, de les évaluer et d’y apporter d’éventuelles réponses.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.
(18)  La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production, à la distribution et à la vente de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et la gestion des déchets liés au produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise. Elle devrait englober les activités des relations commerciales d’une entreprise liées à la conception, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de pièces de produits, ainsi qu’à la vente ou à la distribution de biens ou à la fourniture ou au développement de services, y compris la gestion des déchets, le transport et le stockage, et à l’exclusion de la gestion des déchets par les consommateurs particuliers.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Dans certaines situations, une fois que les produits ont été vendus ou distribués par une relation commerciale, la capacité des entreprises à surveiller les incidences en vue de prendre des mesures raisonnables de prévention ou d’atténuation peut être réduite. Dans de telles situations, il importera d’identifier les incidences réelles et potentielles et de prendre des mesures de prévention ou d’atténuation avant la vente ou la distribution initiales et au moment de celles-ci, ainsi que dans le cadre du suivi ou des interactions en cours avec ces relations commerciales lorsque ces incidences sont raisonnablement prévisibles ou lorsque des incidences notables sont notifiées au moyen de la procédure de notification.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter)  Lorsqu’une entreprise s’approvisionne en produits contenant des matériaux recyclés, il peut être difficile de vérifier l’origine des matières premières secondaires. Dans de telles situations, l’entreprise devrait prendre les mesures appropriées pour retracer les matières premières secondaires jusqu’au fournisseur concerné et évaluer s’il existe des informations suffisantes pour démontrer que le matériau est recyclé.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.
(19)  En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des services financiers, liés à la conclusion d’un contrat au sein d’une chaîne de valeur, la prestation de tels services devrait inclure les activités des clients qui en bénéficient directement et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Afin d’éviter un chevauchement des activités de vigilance des entreprises financières réglementées, les activités d’entreprises ou d’autres entités juridiques faisant partie de la chaîne de valeur de ce client sont exclues du champ d’application de la présente directive si des obligations de vigilance sont fixées par ailleurs dans le droit de l’Union. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises financières réglementées.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Les entreprises financières réglementées devraient utiliser des informations autres que celles qui proviennent des agences de notation de crédit, des agences de notation de la durabilité ou des administrateurs d’indices de référence.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.
supprimé
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.
(21)  En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR ou les entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.
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103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.
(22)  Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la Commission devrait élaborer des orientations spécifiques aux secteurs, y compris pour les secteurs suivants, sur la base des orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance: la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros et de détail de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’énergie, l’exploitation, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et les activités connexes, la fourniture de services financiers, de services et d’activités d’investissement et d’autres services financiers; et la production, la fourniture et la distribution de technologies de l’information et de la communication ou de services connexes, y compris le matériel informatique et solutions logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunication, les services en ligne et en nuage, y compris les médias et les réseaux sociaux , les messageries, le commerce électronique, la livraison, la mobilité et d’autres services de plateforme.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.
(23)  Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités, les produits et les services des entreprises et de leurs filiales et chaînes de valeur, ainsi que ceux des entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou aux entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial et d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis. Le calcul du chiffre d’affaires net devrait inclure le chiffre d’affaires réalisé par des sociétés tierces avec lesquelles la société et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.
(25)  Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’un individu ou d’un groupe à exercer les droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés en annexe de la présente directive ainsi par la jurisprudence et les travaux subséquents des organes liés auxdites conventions, y compris les droits syndicaux, sociaux et des travailleurs. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une incidence négative sur la jouissance d’un droit non cité spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions et instruments devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe de la présente directive.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  La présente directive devrait prévoir des mesures spécifiques en cas d’incidences négatives systémiques d’origine étatique, résultant d’actions, de politiques, de réglementations ou de pratiques institutionnalisées décidées, mises en œuvre et appliquées par les autorités nationales ou locales des États, ou mises en œuvre avec le soutien actif de celles-ci.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter)  Les entreprises devraient être tenues d’utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes de valeur. Il s’agit de permettre aux employés de percevoir un salaire décent et aux travailleurs et aux petits exploitants de disposer d’un revenu de subsistance répondant à leurs besoins et à ceux de leurs familles, et ce grâce à leur travail et à leur production.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
(25 quater)  La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé» reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient donc de préciser que le devoir de vigilance environnementale devrait inclure la prévention des dégradations de l’environnement entraînant des effets néfastes sur la santé, tels que des épidémies, et le respect du droit à un environnement propre, sain et durable. En ce qui concerne l’engagement pris par le G7 de reconnaître l’augmentation rapide de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale, il est nécessaire de promouvoir l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans les médicaments à usage humain et vétérinaire.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 25 quinquies (nouveau)
(25 quinquies)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent être étroitement liées ou soutenues par des facteurs tels que la corruption et l’extorsion, d’où leur inclusion dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Par conséquent, les entreprises devraient éventuellement tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
(26)  Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105. En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.
(26)  Les entreprises devraient disposer de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105 et devraient être rendues aisément accessibles par les entreprises. Par conséquent, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.
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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.
(27)  Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser et, si nécessaire, prioriser, prévenir, atténuer, corriger, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, établir un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes ou y participer, contrôler et vérifier l’efficacité des actions engagées conformément aux exigences mises en place dans la présente directive, communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance et consulter les parties prenantes concernées tout au long de ce processus. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, la portée des incidences négatives réelles dans la présente directive.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.
(28)  Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et à tous les niveaux opérationnels et mettre en place une politique en matière de vigilance assortie de mesures et d’objectifs à court, moyen et long terme. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite définissant les règles, les principes et les mesures à suivre et à mettre en œuvre si nécessaire dans l’entreprise et ses filiales, pour toutes les opérations d’entreprise; une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur conformément aux articles 7 et 8, y compris les mesures prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le modèle économique propre de l’entreprise, les pratiques en matière d’emploi et d’achat suivies avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, les mesures prises pour contrôler et surveiller les activités de vigilance et les politiques adéquates mises en place pour éviter de faire peser les coûts liés au processus de vigilance sur les partenaires commerciaux dont la position est plus fragile. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux pratiques tarifaires et aux décisions d’achat, par exemple en matière commerciale et de passation de marchés. Les entreprises devraient aussi actualiser leur politique de vigilance en cas d’évolutions importantes.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Les sociétés mères devraient être en mesure de mettre en œuvre des mesures susceptibles de contribuer au devoir de vigilance de leurs filiales. Dans ce cadre, la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à sa société mère, coopère avec elle et respecte sa politique de vigilance, la société mère adapte sa politique en matière de vigilance afin de s’assurer que les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne la filiale. Celle-ci intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5 et, si nécessaire, continue de prendre les mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies. Lorsque la société mère mène des actions spécifiques pour le compte de la filiale, la société mère et la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au grand public, et la filiale intègre le climat dans ses politiques et ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15. La responsabilité prévue à l’article 22 de la présente directive devrait être maintenue au niveau de l’entité afin de responsabiliser les filiales sans préjudice de la législation des États membres en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)  Dans les régions touchées par des conflits et à haut risque, les entreprises courent un risque accru d’être associées à de graves violations des droits de l’homme. Les entreprises devraient donc, dans ces régions, faire preuve d’une vigilance renforcée et sensible aux conflits, afin de faire face à ces risques accrus et de veiller à éviter de faciliter, de financer et d’aggraver le conflit ou d’avoir toute autre incidence négative sur celui-ci, ou de contribuer à des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des régions touchées par des conflits ou à haut risque. Le devoir de vigilance accru consiste notamment à compléter le devoir de vigilance standard par une analyse approfondie du conflit, fondée sur un engagement des parties prenantes qui soit significatif et qui tienne compte du conflit, et visant à garantir la compréhension des causes profondes, des éléments déclencheurs et des parties à l’origine du conflit, ainsi que de l’incidence des activités commerciales de l’entreprise sur le conflit. En cas de conflit armé et/ou d’occupation militaire, les entreprises devraient respecter les obligations et les normes recensées dans les normes du droit international humanitaire et du droit pénal international. Les entreprises devraient suivre les conseils formulés par les organismes internationaux compétents, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme des Nations unies pour le développement.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
(28 quater)  La manière dont une entreprise peut être impliquée dans une incidence négative varie. Une entreprise peut causer une incidence négative lorsque ses activités suffisent à elles seules à entraîner une incidence négative. Elle peut contribuer à une incidence négative dès lors que ses seules activités, conjuguées aux activités d’autres entités, provoquent une incidence, ou que ses activités entraînent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à provoquer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise peuvent avoir entraîné ou facilité la production d’une incidence négative par une autre entité ou incité une autre entité à provoquer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise, la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû avoir connaissance de l’incidence négative ou de la possibilité que celle-ci se produise, c’est-à-dire le degré de prévisibilité, et la mesure dans laquelle l’une ou l’autre des activités de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque d’incidence négative. La seule existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne devrait pas en soi constituer une relation de contribution. L’activité en question doit considérablement accroître le risque d’incidence négative. Enfin, l’entreprise peut être directement liée à une incidence lorsqu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou opérations de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne devrait pas signifier que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.
(29)  Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives qu’elles ont provoquées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, des produits et des services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a causé ou a pu causer une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence et à réparer tout dommage causé par celle-ci. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a contribué ou a pu contribuer à une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à cette incidence en exerçant ou en renforçant l’effet de levier de l’entreprise auprès des autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence, et contribuant à réparer tout dommage causé par une incidence, à hauteur de la contribution. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont ou peuvent être directement liés à une incidence du fait des relations de celle-ci avec d’autres entités, on entend par mesures appropriées des mesures visant à exercer ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.
(30)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation exhaustifs des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur une coopération constructive des parties prenantes et des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement et l’évaluation des incidences négatives devraient notamment consister à évaluer, de manière dynamique et en permanence, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement, notamment avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements. Les entreprises financières réglementées fournissant des services financiers devraient recenser les incidences négatives au moment de la conclusion du contrat et avant les opérations financières ultérieures, et, si elles sont informées de risques éventuels au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture des services. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques d’achat.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)  Lorsque l’entreprise ne peut prévenir, supprimer ou atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées et évaluées, elle devrait être autorisée à hiérarchiser l’ordre dans lequel elle prend des mesures appropriées en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative et en tenant compte des facteurs de risque, en élaborant pour ce faire une stratégie de hiérarchisation, en la mettant en œuvre et en la réexaminant régulièrement. Conformément au cadre international pertinent, il convient d’évaluer la gravité d’une incidence négative selon l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront touchées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement touché, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes touchées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence. Une fois que l’entreprise a remédié aux incidences négatives les plus graves, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter)  Les entreprises devraient accorder la priorité aux incidences en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Le degré d’influence d’une entreprise sur une relation commerciale n’est pas pertinent pour ses décisions ou processus de hiérarchisation. Toutefois, il peut influencer les mesures appropriées qu’une entreprise choisit d’adopter afin d’atténuer et/ou de prévenir efficacement les incidences liées aux partenaires commerciaux.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 31
(31)  Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.
supprimé
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.
(32)  Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, à la stratégie de l’Union relative aux droits de l’enfant et à la date cible de 2025 proclamée par les Nations unies pour l’élimination complète du travail des enfants dans le monde. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. De même, les femmes qui travaillent dans des conditions précaires pourraient avoir à supporter des conséquences plus graves sur le plan des droits de l’homme, ce qui augmenterait leur vulnérabilité. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre et d’éviter tout désengagement lorsque l’incidence du désengagement serait plus importante que l’incidence négative que l’entreprise cherche à prévenir ou à atténuer. En cas de travail forcé imposé par l’État, lorsque l’incidence négative est le fait des autorités politiques, un engagement sans entrave avec les victimes de cette incidence et une atténuation sont impossibles. La présente directive devrait veiller à ce que les entreprises mettent un terme à une relation commerciale en cas de travail forcé imposé par l’État. En outre, un désengagement responsable devrait également tenir compte des incidences négatives possibles pour les entreprises tributaires du produit ou touchées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 34
(34)  Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.
(34)  Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Les entreprises devraient envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à obtenir les dispositions contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
(34a)  Les dispositions contractuelles ne devraient pas être de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires compte tenu des circonstances, et elles devraient refléter la responsabilité qui incombe conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Aux fins d’une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 35
(35)  Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.
supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.
(36)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles causées par une entreprise ou auxquelles celle-ci a contribué par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, en dernier recours, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet et conformément à un désengagement responsable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à prévenir ou atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.
(37)  Les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Par conséquent, les entreprises devraient avoir la possibilité de participer à de telles initiatives à l’appui de certains aspects de leur devoir de vigilance, notamment pour coordonner l’effet de levier conjoint, réaliser des gains d’efficacité, renforcer les meilleures pratiques et rechercher une expertise pertinente pour des secteurs, des zones géographiques, des produits de base ou des éléments de risque spécifiques. Les initiatives couvrent un large champ de possibilités et peuvent contribuer à étayer, contrôler, évaluer, certifier et/ou vérifier certains aspects du devoir de vigilance d’une entreprise ou du devoir de vigilance exercé par ses filiales et/ou ses relations commerciales. De telles initiatives peuvent être développées et supervisées par des pouvoirs publics, des associations professionnelles, des groupements d’organisations intéressées, des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile, et comprennent des organisations de suivi, des accords-cadres globaux, des dialogues sectoriels et des initiatives qui certifient certains aspects du devoir de vigilance. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE et les parties prenantes concernées, devrait publier des orientations visant à évaluer la portée précise, la cohérence avec la présente directive ainsi que la crédibilité des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers de certains aspects de leur devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être sanctionnées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes. Les normes minimales applicables aux vérificateurs tiers qui doivent être adoptées au moyen d’actes délégués au titre de la présente directive devraient être élaborées en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées et réexaminées à la lumière de leur conformité aux objectifs de la présente directive. Les vérificateurs tiers devraient être soumis à un contrôle par les autorités compétentes et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions, conformément au droit national et de l’Union en la matière.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 38
(38)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.
(38)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et/ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à atténuer l’ampleur de telles incidences, tout en s’efforçant de mettre fin à l’incidence négative et en mettant en œuvre un plan de mesures correctives développé en concertation avec les parties prenantes concernées. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.
(39)  Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’atténuer leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou à atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’application de mesures appropriées et d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Les entreprises pourraient également établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les dispositions contractuelles devraient être assorties de mesures à l’appui de l’exercice du devoir de vigilance décrit dans la présente directive. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires, et elles devraient refléter les responsabilités qui incombent conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour mettre fin aux incidences négatives. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à atténuer l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 40
(40)  Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.
supprimé
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 41
(41)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
(41)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives réelles qu’une entreprise a causées ou auxquelles elle a contribué, ou lorsque ces incidences n’ont pas pu être atténuées comme il se doit, au moyen de la mesures décrite, et en l’absence de perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, en dernier recours, conformément à un désengagement raisonnable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à supprimer ou à atténuer l’incidence négative, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, compte tenu de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions d’une suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à supprimer ou à atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision.
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis)  Une entreprise qui a causé une incidence négative réelle ou qui y a contribué devrait prendre des mesures appropriées pour y remédier. Les mesures correctives devraient viser à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation, et être élaborées en tenant compte des besoins et des points de vue exprimés par les parties prenantes concernées. Ces mesures correctives peuvent comprendre, sans s’y limiter, une compensation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une réintégration ou une coopération de bonne foi aux enquêtes. Dans certaines situations, une compensation financière peut s’avérer nécessaire aux fins de la réparation. Une entreprise directement liée à une incidence négative devrait être autorisée à participer volontairement aux mesures correctives, le cas échéant, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice.
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 42
(42)  Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.
(42)  Les entreprises devraient mettre à la disposition du public un mécanisme de notification et un mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes efficaces au niveau opérationnel, pouvant être utilisés par les personnes et les organisations pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans la chaîne de valeur. Au nombre des personnes et des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles ou leurs représentants légitimes pourraient être touchés, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi que les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement. Les notifications peuvent être envoyées par les personnes et les organisations susmentionnées ainsi que par les organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance, et les personnes physiques et morales défendant les droits de l’homme et l’environnement. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces notifications et ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Les entreprises devraient prévoir la possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes au moyen de dispositions de collaboration, dont des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes ou des notifications, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient avoir le droit de recevoir de l’entreprise un suivi approprié et en temps utile, et les personnes qui soumettent des plaintes devraient en outre avoir le droit de dialoguer avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte, de recevoir une motivation indiquant si une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et d’être informées sur les mesures et actions entreprises, ainsi que de demander une réparation ou une contribution à la réparation. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises. Les entreprises devraient également être chargées de veiller à ce que toute personne soumettant des notifications ou des plaintes soit protégée contre d’éventuelles représailles, par exemple en garantissant l’anonymat ou la confidentialité dans le cadre de la procédure de notification ou de plainte, dans le respect du droit national. La procédure de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes devrait être légitime, accessible, prévisible, équitable, transparente, compatible avec les droits, sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, fondée sur la coopération et le dialogue, et adaptable, conformément aux critères d’efficacité pour les mécanismes extrajudiciaires de traitement des plaintes énoncés au principe 31 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi qu’à l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les entreprises devraient informer les parties prenantes concernées quant à l’existence, aux objectifs et au fonctionnement des mécanismes de notification et de traitement des plaintes, dans la ou les langues officielles de l’État où elles exercent leurs activités, y compris en ce qui concerne la manière d’y accéder, les décisions et les voies de recours concernant une entreprise et la manière dont l’entreprise les met en œuvre. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail.
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 43
(43)  Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.
(43)  Les entreprises devraient vérifier en permanence la mise en œuvre et contrôler l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Elles devraient procéder à des évaluations de leurs propres activités, produits et services, de ceux de leurs filiales et de ceux de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression, de l’atténuation et de la réparation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées en permanence et après tout changement majeur, et révisées continuellement s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir. Les entreprises devraient conserver pendant 10 ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence.
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 44
(44)  Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(44)  Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive, à l’instar du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour les entreprises financières. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre, ni de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2088. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle répondant à ces exigences dans au moins une des langues officielles de l’Union.
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis)  Les exigences imposées aux entreprises qui relèvent du champ d’application de la présente directive et qui sont en même temps soumises à des obligations de déclaration en vertu des articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE et devraient donc faire rapport sur leur procédure de diligence raisonnable conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE devraient s’entendre comme une obligation pour les entreprises de décrire la manière dont elles exercent le devoir de vigilance prévu par la présente directive. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur les mesures prises pour recenser les incidences négatives potentielles ou réelles, les entreprises devraient expliquer si elles ont donné la priorité à l’ordre dans lequel elles ont pris les mesures appropriées, comment cette démarche a été appliquée et pourquoi il était nécessaire de hiérarchiser les priorités. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur toute mesure prise par leurs soins pour prévenir, atténuer, corriger ou supprimer des incidences négatives réelles ou potentielles, ainsi que sur le résultat de ces mesures, les entreprises devraient également indiquer le nombre de cas dans lesquels elles ont décidé de se désengager, la raison de ce désengagement et la localisation des relations commerciales concernées, sans divulguer leur identité.
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)
(44 ter)  La présente directive n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent publiquement des informations sur un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations d’information prévues par la présente directive devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. La présente directive devrait aussi s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 44 quater (nouveau)
(44 quater)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, afin de permettre une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. Les échanges devraient englober l’information et la consultation des parties prenantes concernées et devraient être complets, structurels, efficaces et opportuns et tenir compte de la dimension culturelle et de genre. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités. . Dans ces cas, les entreprises devraient nouer un dialogue constructif avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles. La consultation devrait être un processus continu et les entreprises devraient fournir des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées. Les parties prenantes concernées devraient avoir le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise devrait fournir dans un délai raisonnable, de manière exhaustive et dans un format approprié. En cas de refus d’une telle demande, les parties prenantes concernées devraient avoir droit à une justification écrite de ce refus. Dans le cadre de l’information et de la consultation des parties prenantes concernées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en veillant à ce que la dimension de genre soit prise en compte et en respectant pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les représentants des travailleurs devraient être informés par leur entreprise de sa stratégie en matière de devoir de vigilance et de la mise en œuvre de celle-ci, conformément au droit de l’Union en vigueur et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux visés par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, dont la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil106 bis, la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil107 bis et la directive 2001/86/CE du Conseil108 bis. La consultation des parties prenantes devrait être considérée comme pertinente dans les situations où l’on peut raisonnablement prévoir que les incidences potentielles et réelles ou les mesures prévues aux articles 4 à 10 portent atteinte aux droits ou aux intérêts des parties prenantes ou lorsque les parties prenantes concernées ont demandé des informations, des consultations ou un dialogue.
__________________
1 bis Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
1 ter Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 44 quinquies (nouveau)
(44 quinquies)  Les poursuites stratégiques altérant le débat public constituent une forme particulière de harcèlement à l’encontre de personnes physiques ou morales pour empêcher ou sanctionner la prise de parole sur des questions d’intérêt public. Les États membres devraient prévoir les garanties nécessaires pour remédier à ces plaintes manifestement infondées ou aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public, conformément au droit national et de l’Union.
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 45
(45)  Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.
(45)  Afin de donner aux entreprises des outils leur permettant de remplir leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur, la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types, que les entreprises peuvent utiliser volontairement comme un outil permettant de remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 et 8. Ces clauses contractuelles devraient prévoir, au minimum, une répartition claire des tâches entre les parties contractantes dans le cadre d’une coopération permanente, disposer qu’elles ne peuvent entraîner un transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance et prévoir que, en cas de violation de ces clauses, les entreprises devraient éviter de lever ces clauses en prenant d’abord des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8 de la présente directive. Les lignes directrices devraient également préciser que la simple inclusion d’assurances contractuelles ne peut, à elle seule, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance de la présente directive. Ces normes ne devraient être considérées comme respectées que si des obligations de vigilance sont assignées à des tiers d’une manière diligente qui garantisse le respect effectif de ces obligations et comporte des mesures adaptées aux circonstances, telles que le suivi, l’assistance financière et non financière et les pratiques d’achat responsables.
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 46
(46)  Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.
(46)  Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organisations de la société civile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis)  Afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la Commission devrait mener de nouvelles recherches sur les outils numériques et les promouvoir.
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 47
(47)  Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.
(47)  Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres, avec l’appui de la Commission, devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés conviviaux, et devraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME. Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats et bénéficier d’incitations.
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 48
(48)  Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.
(48)  Afin de compléter le soutien apporté aux entreprises dans leur mise en application, y compris aux PME, par les États membres, la Commission devrait s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle devrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 49
(49)  La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.
(49)  La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale, y compris les accords de libre-échange, pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 50
(50)  Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.
(50)  Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, un plan de transition conforme aux exigences en matière d’information prévues à l’article 19 bis de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD) visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont conformes aux objectifs de la transition vers une économie durable et à la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris, ainsi qu’à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) et à l’objectif climatique à l’horizon 2030. Le plan devrait tenir compte de la chaîne de valeur et prévoir des cibles assorties d’échéances en ce qui concerne les objectifs climatiques pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, ainsi que, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris, le cas échéant, des émissions de méthane, pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, sauf lorsqu’une entreprise peut démontrer que ses activités et sa chaîne de valeur n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre et que de tels objectifs de réduction des émissions ne seraient donc pas appropriés. Les plans devraient détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique.
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 51
(51)  Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.
(51)  Il convient que les plans de transition prévoient des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise. Afin d’accroître les incitations financières des administrateurs, les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne devraient se doter d’une politique pertinente et efficace pour faire en sorte qu’une partie de la rémunération variable des administrateurs soit liée à la réalisation des objectifs du plan de transition de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique.
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 53
(53)  Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.
(53)  Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes comprenant, le cas échéant, des inspections sur place et des auditions des parties prenantes concernées, de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées. Lors de la désignation des autorités chargées de la surveillance et de la définition des procédures par lesquelles elles opèrent, les États membres devraient assurer la coordination et la complémentarité avec d’autres processus disponibles au titre d’autres instruments internationaux, tels que le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes géré par les points de contact nationaux.
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 54
(54)  Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.
(54)  Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires, une déclaration publique indiquant que l’entreprise est responsable et la nature de l’infraction, l’obligation d’accomplir une action, y compris la cessation du comportement constituant l’infraction et l’abstention de toute répétition de ce comportement, ainsi que la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)
(54 bis)  Afin d’éviter une réduction artificielle des amendes administratives potentielles résultant du fait qu’une société mère ultime transfère son chiffre d’affaires net mondial à des entités tierces, les États membres devraient veiller à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 54 ter (nouveau)
(54 ter)  En vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE et de l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant du droit de l’Union en matière de marchés publics et de contrats de concession. Par conséquent, la Commission devrait évaluer s’il est opportun de réexaminer ces directives afin de préciser davantage les exigences et les mesures que les États membres doivent adopter pour garantir le respect des obligations en matière de durabilité et de vigilance prévues par la présente directive tout au long des procédures de passation de marchés et de concession, de la sélection à l’exécution du contrat.
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 56
(56)  Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.
(56)  Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de les atténuer, ou d’y apporter réparation, et si, à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative qui aurait dû être recensée, érigée en priorité, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées, et qui a occasionné des dommages. Les États membres devraient également veiller à ce que, en l’absence de successeur légal, les sociétés mères puissent être tenues pour responsables de leurs filiales lorsque les filiales relèvent du champ d’application de la présente directive, ou en relevaient au moment de l’incidence et ont été dissoutes par la société mère ou se sont dissoutes volontairement afin d’échapper à leur responsabilité, indépendamment de toute coopération avec les sociétés mères dans l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 57
(57)  En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
(57)  Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il devrait être dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celles qui lui sont imposées par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec les parties prenantes affectées et d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)
(57 bis)  En outre, la possibilité qu’a une entreprise d’établir des priorités, en cas de nécessité, devrait entrer en ligne de compte pour son éventuelle responsabilité au titre de l’article 22. Pour autant qu’elle ait établi les priorités d’une manière conforme à la gravité et à la probabilité des incidences négatives, une entreprise ne devrait pas voir sa responsabilité engagée si une incidence négative résulte d’une activité ou d’une opération qui, de manière légitime, n’a pas été considérée comme prioritaire.
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 58
(58)  Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.
(58)  Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce. Cependant, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un plaignant apporte des éléments étayant, à première vue, la probabilité de la responsabilité du défendeur, celui-ci est tenu pour responsable, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de la présente directive.
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 59
(59)  Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
(59)  Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué, découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne devraient pas limiter la responsabilité des entreprises en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)
(59 bis)  Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte. Les retards et les difficultés dans l’accès aux preuves ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes, la situation géographique, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les personnes concernées, qui entravent leur accès à un recours effectif sans crainte de représailles. Les États membres devraient donc veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif et à ce que les coûts et la durée de la procédure ne les empêchent pas d’accéder aux juridictions. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux victimes d’incidences négatives réelles et potentielles, d’une limitation des frais de justice ou administratifs applicables ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.
Amendement 80
Proposition de directive
Considérant 59 ter (nouveau)
(59 ter)  Les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs pertinents agissant dans l’intérêt public, tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ou un médiateur, devraient avoir la faculté d’introduire des actions devant leurs juridictions au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et devraient avoir les droits et obligations d’un plaignant dans la procédure, sans préjudice du droit national existant.
Amendement 81
Proposition de directive
Considérant 59 quater (nouveau)
(59 quater)  Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins dix ans. Lorsqu’ils fixent le point de départ de ces délais de prescription, les États membres devraient envisager de tenir compte du moment où l’incidence à l’origine du dommage a cessé et du moment où la victime concernée savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le préjudice qu’elle subissait était causé par l’incidence négative.
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis)  Les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux sont aux avant-postes pour ce qui est des conséquences des incidences négatives sur l’environnement et les droits de l’homme à travers le monde et dans l’Union, et ils ont été menacés, intimidés, persécutés, harcelés ou même assassinés. Les entreprises ne devraient donc pas les exposer à quelque forme de violence que ce soit.
Amendement 83
Proposition de directive
Considérant 69
(69)  La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.
(69)  La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques, lorsque les obligations énoncées dans l’autre acte législatif s’appliquent à un secteur ou une matière plus spécifique. Ces actes comprennent, sans s’y limiter, la législation européenne actuelle et future concernant le bois de construction et la déforestation, le détachement de travailleurs et le travail forcé.
Amendement 84
Proposition de directive
Considérant 70
(70)  La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.
(70)  La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’abaisser le seuil d’application de la directive, en particulier pour certains secteurs, et en rendre compte, de manière à l’aligner sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou à tenir compte de données ou de preuves claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, y compris de données de la BERD, de l’OIT ou de la FRA.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et
a)  les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et sur l’environnement qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne leurs propres activités, et celles de leurs filiales, et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale; et
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.
b)  la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées ayant entraîné un dommage; et
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.
supprimé
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
2.  La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.
2.  La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et en matière d’emploi énoncés dans la législation de l’Union et dans la législation nationale existantes, de l’environnement ou du climat prévu par les États membres ou les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;
a)  l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
b)  l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:
b)  l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais elle est l’entreprise mère ultime d’un groupe qui comptait 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i
i)  la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;
supprimé
Amendement 92
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
ii)  l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;
supprimé
Amendement 93
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
iii)  l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).
supprimé
Amendement 94
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a
a)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;
a)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans le monde, à condition qu’au moins 40 000 000 EUR aient été réalisés dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances;
Amendement 95
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b
b)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).
b)  entreprises qui n’ont pas atteint les seuils fixés sous a) mais qui sont les entreprises mères ultimes d’un groupe qui comptait 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net mondial était supérieur à 150 000 000 EUR, dont au moins 40 000 000 EUR réalisés dans l’Union au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.  Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
3.  Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:
Amendement 98
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i
i)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;
i)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;
__________________
__________________
110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 99
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii
iii)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);
supprimé
Amendement 100
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 8
—  des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil119 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil120, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;
supprimé
__________________
119 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
120 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
Amendement 101
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 9
—  un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;
supprimé
Amendement 102
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 10
—  les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;
supprimé
Amendement 103
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  «entreprise bénéficiaire d’investissements»: une entreprise, qui ne saurait être considérée comme une entreprise contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;
Amendement 104
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  «investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Amendement 105
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)
a quater)  «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Amendement 106
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point b
b)  «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;
b)  «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant du manquement à se conformer aux obligations découlant des dispositions pertinentes des instruments énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II, compte tenu, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II;
Amendement 107
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c
c)  «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;
c)  «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’une personne ou d’un groupe à exercer ses droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés à l’annexe, partie I, section 1 et à l’annexe, partie I, section 2;
Amendement 108
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  «incidence négative»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 109
Proposition de directive
Article 3 –alinéa 1 – point d
d)  «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;
d)  «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;
__________________
__________________
128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive
e)  «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)
e)  «relation commerciale»: une relation directe ou indirecte d’une entreprise avec un contractant, un sous-traitant ou une autre entité dans sa chaîne de valeur:
Amendement 111
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point i
i)  avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou
i)  avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit des services financiers;
Amendement 112
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii
ii)  qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;
ii)  qui exerce des activités liées aux produits ou services de l’entreprise;
Amendement 113
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f
f)  «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;
supprimé
Amendement 114
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g
g)  «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;
g)  «chaîne de valeur»:
Amendements 115 et 422cp2
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point i (nouveau)
i)  les activités liées, et les entités participant, à la production, à la conception, à l’approvisionnement, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de parties du produit d’une entreprise ainsi qu’au développement du produit d’une entreprise ou au développement ou à la prestation d’un service, et
Amendement 116
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point ii (nouveau)
ii)  les activités liées, et les entités participant, à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets des produits d’une entreprise ou à la prestation de services, à l’exclusion de la gestion des déchets du produit par les consommateurs à titre individuel.
Amendement 117
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – alinéa 1 bis (nouveau)
En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la prestation de ces services spécifiques comprend les activités des clients bénéficiant directement de tels services financiers fournis par des entreprises financières conformément au point iv) et d’autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur des entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les ménages et les personnes physiques ni les PME;
Amendement 118
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point h
h)  «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;
h)  «vérification par un tiers indépendant»: la vérification portant sur des aspects de l’obligation de vigilance d’une entreprise ou de parties de sa chaîne de valeur qui résultent des dispositions de la présente directive, soit par un auditeur, soit par un cabinet d’audit agréé conformément à l’article 3 de la directive 2006/43/CE ou accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications, soit par un prestataire de services d’assurance indépendant au sens de l’article 2, point 23), de la directive 2006/43/CE accrédité dans un État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 14, paragraphe 4 bis, soit par un tiers indépendant qui est accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications et qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a démontré une expérience, une expertise et des compétences dans les domaines de l’environnement, du climat et des droits de l’homme, est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit ou de l’évaluation, et satisfait aux normes minimales énoncées dans l’acte délégué décrit à l’article 14, paragraphe 4 bis;
Amendement 119
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point j
j)  «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;
j)  «initiative sectorielle ou multipartite»: une initiative, à laquelle participent des entreprises, qui fournit des normes, des procédures, des outils et/ou des mécanismes afin de soutenir, de surveiller, d’évaluer, de certifier et/ou de vérifier des aspects de leur obligation de vigilance, ou la vigilance exercée par leurs filiales et/ou leurs relations commerciales. De telles initiatives peuvent être conçues et supervisées par des gouvernements, des associations sectorielles, des groupements d’organisations intéressées ou des organisations de la société civile;
Amendement 120
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point l
l)  «incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;
supprimé
Amendement 121
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n
n)  «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;
n)  «parties prenantes concernées»: les personnes, groupes ou communautés qui ont des droits ou des intérêts légitimes qui sont affectés ou pourraient être affectés par les incidences négatives découlant des activités ou des actions d’une entreprise ou des activités ou des actions d’entités de sa chaîne de valeur, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou de ces groupes, y compris les travailleurs et leurs représentants et les syndicats de l’entreprise, de ses filiales et de l’ensemble de sa chaîne de valeur, ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;
Amendement 122
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)
n bis)  «parties prenantes vulnérables»: les parties prenantes concernées qui se trouvent dans des situations de marginalité et de vulnérabilité, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs intersectionnels, y compris, entre autres, leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur classe, leur caste, leur éducation, leur appartenance à un peuple autochtone, leur statut migratoire, leur handicap, ainsi que leur statut social et économique, notamment les parties prenantes vivant dans des zones touchées par un conflit et à haut risque, qui sont à l’origine d’incidences négatives diverses et souvent disproportionnées, et qui créent des discriminations et des obstacles supplémentaires à la participation et à l’accès à la justice;
Amendement 123
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q
q)  «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.
q)  «mesures appropriées»: des mesures capables d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il est tenu compte des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, produits et services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique;
Amendement 124
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)
q bis)  «effet de levier»: la capacité d’imprimer des changements dans les pratiques de l’entité qui causent l’incidence négative ou y contribuent;
Amendement 125
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q ter (nouveau)
q ter)  «causer une incidence négative»: le fait que les activités de l’entreprise sont suffisantes à elles seules pour entraîner une incidence négative;
Amendement 126
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q quater (nouveau)
q quater)  «contribuer à une incidence négative»: le fait que les propres activités d’une entreprise, conjuguées aux activités d’autres entités, causent une incidence, ou que les activités de l’entreprise causent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à causer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise ont pu causer ou faciliter la production d’une incidence négative par une autre entité ou inciter une autre entité à causer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération:
—  la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise;
—  la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû connaître l’incidence négative ou le potentiel d’incidence négative, c’est-à-dire le degré de prévisibilité;
—  la mesure dans laquelle toute activité de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque qu’elle se produise.
La simple existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question devrait accroître considérablement le risque d’incidence négative.
Amendement 127
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q quinquies (nouveau)
q quinquies)  être «directement lié à une incidence négative»: le fait qu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou activités de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne signifie pas que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien;
Amendement 128
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q sexies (nouveau)
q sexies)  «fondé sur les risques»: le fait d’être proportionné à la probabilité et à la gravité d’incidences négatives potentielles;
Amendement 129
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q septies (nouveau)
q septies)  «facteurs de risque»: les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque du modèle économique, les facteurs de risque géographiques, les facteurs de risque liés aux produits et services et les facteurs de risque sectoriels;
Amendement 130
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q octies (nouveau)
q octies)  «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence.
Amendement 131
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe, afin de s’assurer qu’elle reste compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme et d’environnement.
Amendement 132
Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Clause relative au marché unique
1.  La Commission et les États membres se coordonnent pendant la transposition de la présente directive et par la suite en vue d’atteindre un niveau complet d’harmonisation entre les États membres et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’éviter le morcellement du marché unique.
2.  La Commission examine, six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises dans le marché unique, y compris si les dispositions de la présente directive pourraient être converties en un règlement.
Amendement 133
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:
Amendement 134
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 8 ter;
Amendement 135
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter)  remédier aux incidences négatives réelles conformément à l’article 8 quater;
Amendement 136
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d
d)  établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;
d)  établir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes extrajudiciaire ou participer à un tel mécanisme, conformément à l’article 9;
Amendement 137
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e
e)  contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;
e)  contrôler et vérifier l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;
Amendement 138
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)  consulter les parties prenantes concernées et dialoguer avec elles de manière significative, conformément à l’article 8 quinquies.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les entreprises conservent pendant au moins dix ans la documentation attestant qu’elles se conforment à la présente directive.
Amendement 140
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Soutien au niveau du groupe dans le cadre du devoir de vigilance
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises mères puissent accomplir des actions de nature à contribuer à ce que leurs filiales relevant du champ d’application de la présente directive satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 5 à 11 et de l’article 15. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité civile des filiales conformément à l’article 22.
2.  L’entreprise mère peut accomplir des actions qui contribuent à l’accomplissement des obligations de vigilance par la filiale conformément au paragraphe 1, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes:
a)  la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à son entreprise mère et coopère avec elle;
b)  la filiale respecte la politique en matière de devoir de vigilance de son entreprise mère;
c)  l’entreprise mère adapte en conséquence sa politique en matière de devoir de vigilance pour s’assurer du respect des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne la filiale;
d)  la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5;
e)  si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies;
f)  lorsque l’entreprise mère accomplit des actions spécifiques pour le compte de la filiale, tant l’entreprise mère que la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au domaine public;
g)  la filiale intègre le climat dans ses politiques et systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:
Amendement 142
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)  une description des incidences négatives potentielles ou réelles recensées par l’entreprise conformément à l’article 6;
Amendement 143
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
a)  une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;
a)  une description de l’approche de l’entreprise en matière de devoir de vigilance, y compris à court, moyen et long terme;
Amendement 144
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
b)  un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;
b)  un code de conduite définissant les règles, principes et mesures à suivre et à mettre en œuvre, le cas échéant, à travers l’entreprise et ses filiales, dans l’ensemble des activités. Le code de conduite est conçu de manière à garantir que l’entreprise respecte les droits de l’homme et l’environnement, et il est conforme aux valeurs fondamentales de l’Union;
Amendement 145
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
c)  une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.
c)  une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance conformément aux articles 7 et 8 dans la chaîne de valeur, y compris les mesures pertinentes prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le propre modèle économique de l’entreprise ainsi que dans ses pratiques en matière d’emploi et d’achats avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, et les mesures prises pour contrôler et vérifier les activités de vigilance.
Amendement 146
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.
2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises revoient constamment leur politique en matière de devoir de vigilance et l’actualisent lorsque des changements importants se produisent.
Amendement 147
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les entreprises appliquent une politique en matière de devoir de vigilance qui est proportionnée et proportionnelle à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles et à la gravité de leurs incidences négatives réelles ainsi qu’à leurs circonstances et facteurs de risque particuliers, notamment leur secteur et lieu d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son levier.
Amendement 148
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Lorsque des entreprises sont à l’œuvre dans des zones en situation de conflit armé ou des zones fragiles à l’issue d’un conflit, des zones faisant l’objet d’une occupation et/ou d’une annexion, ainsi que des zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes ou inexistantes, telles que les États défaillants, les États membres veillent à ce qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et fassent preuve d’un devoir de vigilance accru et sensible aux conflits dans leurs activités et relations commerciales, en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit, fondée sur une participation constructive et sensible aux conflits des parties prenantes, qui étudie les causes profondes du conflit, ses éléments déclencheurs et les parties au conflit, ainsi que l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 6 – titre
Recensement des incidences négatives réelles et potentielles
Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles
Amendement 150
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour passer largement en revue les incidences de leurs activités, filiales et relations commerciales afin de recenser et d’évaluer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant de leurs propres activités, produits et services ou de ceux de leurs filiales et de ceux liés à leurs chaînes de valeur, et de déterminer si elles causent ces incidences, y contribuent ou y sont directement liées.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de leurs procédures en matière de devoir de vigilance, les entreprises:
a)   déterminent où les incidences négatives sont le plus susceptibles de se produire et d’être graves, y compris en recensant les activités, filiales et relations commerciales individuelles présentant un risque plus élevé, qui devraient être priorisées, compte tenu des facteurs de risque pertinents; et
b)  réalisent des évaluations approfondies des activités, filiales et relations commerciales jugées prioritaires afin de déterminer la nature et l’étendue des incidences négatives spécifiques réelles et potentielles.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lors du recensement des différentes relations commerciales présentant un risque plus élevé, les facteurs de risque pertinents au niveau de l’entreprise comprennent le fait que la relation commerciale soit ou non une entreprise couverte par la présente directive.
Amendement 153
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
3.  Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.
3.  Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement est effectué avant la fourniture de ce service et avant les opérations financières ultérieures et, en cas de notification d’éventuels risques au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture du service.
Amendement 154
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.
4.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, y compris sur la base des données désagrégées qui peuvent être raisonnablement obtenues par une entreprise, les entreprises doivent utiliser les méthodes et ressources appropriées, y compris les rapports publics, les rapports indépendants et les informations recueillies au travers du mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes prévu à l’article 9. Les entreprises procèdent également à un dialogue constructif, conformément à l’article 8 quinquies, avec les parties prenantes potentiellement concernées, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles, de les recenser et de les évaluer.
Amendement 155
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsque toutes les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas disponibles, l’entreprise rend compte des mesures prises pour obtenir ces informations, explique les raisons pour lesquelles toutes les informations nécessaires n’ont pas pu être obtenues, et présente ses plans pour les obtenir à l’avenir.
Amendement 156
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, ou a échoué, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.
Amendement 157
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise est susceptible de causer une incidence négative potentielle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence négative potentielle. Dans les cas où une entreprise est susceptible de contribuer à une incidence négative, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence négative potentielle. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont susceptibles d’être directement liés à une incidence négative du fait de ses relations commerciales avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative potentielle et d’influencer l’entité qui cause l’incidence.
Amendement 158
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative dans leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.
Amendement 159
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:
2.  Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:
Amendement 160
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a
a)  si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;
a)  si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti d’un calendrier raisonnable et clairement défini pour la mise en œuvre de mesures et d’actions appropriées ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour prévenir les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b
b)  s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;
b)  envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;
Amendement 162
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c
c)  réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;
c)  réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;
Amendement 163
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  adapter les modèles et stratégies économiques , y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de prévenir des incidences négatives potentielles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 164
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d
d)  fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;
d)  fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;
Amendement 165
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  nouer le dialogue avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;
Amendement 166
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e
e)  dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.
e)  dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.
Amendement 167
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)  lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence.
Amendement 168
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.
Amendement 169
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
3.  En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.
supprimé
Amendement 170
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME, à leur demande, couvrent l’intégralité des coûts ou les partagent avec l’entreprise. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 2 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.
Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement attendre du partenaire commercial qu’il se conforme à ces dispositions.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:
Amendement 173
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et de réduction au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme;
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;
Amendement 174
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.
Amendement 175
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de prévenir ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leur relation commerciale ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leur relation commerciale ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.
Amendement 176
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2
Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre fin dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités de contrôle pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.
Amendement 177
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
6.  Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.
6.  Par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives potentielles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si celui-ci est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 5, deuxième alinéa, une décision de mettre fin à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles.
Amendement 178
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.
Amendement 179
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme immédiatement à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises atténuent de manière appropriée l’ampleur de cette incidence, tout en poursuivant tous leurs efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative.
Amendement 180
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise a causé une incidence réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer l’ampleur d’une incidence négative réelle et à réparer les dommages. Dans les cas où une entreprise a contribué à une incidence négative réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour atténuer l’incidence négative potentielle et contribuer à réparer les dommages, à l’avenant de la contribution. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont directement liés à une incidence négative du fait de ses relations avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter d’atténuer l’incidence négative. Une entreprise directement liée à une incidence négative envisage d’utiliser son effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative sur leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.
Amendement 182
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:
3.  Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:
Amendement 183
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point a
a)  neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;
a)  conformément à l’article 8 quater, neutraliser l’incidence négative ou atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes et/ou l’environnement lésés à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence, ou aussi proche que possible de cette situation. La mesure est proportionnée et adaptée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative, à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative ainsi qu’à ses ressources et à son influence;
Amendement 184
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point b
b)  si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;
b)  si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action et de mise en œuvre de mesures appropriées raisonnables et clairement définis ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action préventif est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en accord avec les initiatives sectorielles. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Amendement 185
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point c
c)  s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.
c)  décider d’établir, au moyen de dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, l’obligation pour ces derniers de respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;
Amendement 186
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d
d)  réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;
d)  réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;
Amendement 187
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  adapter les modèles et stratégies économiques, y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de faire cesser ou d’atténuer des incidences négatives réelles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 188
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e
e)  fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;
e)  fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;
Amendement 189
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
e bis)  entrer en contact avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression et l’atténuation des incidences négatives réelles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à l’orientation, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;
Amendement 190
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de faire cesser ou d’atténuer l’incidence.
Amendement 191
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.
Amendement 192
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
4.  En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.
supprimé
Amendement 193
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 194
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.
Amendement 195
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 3 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.
Amendement 196
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)
Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions.
Amendement 197
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:
Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:
Amendement 198
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;
Amendement 199
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.
Amendement 200
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Avant de suspendre temporairement les relations commerciales ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de faire cesser ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leurs relations commerciales ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.
Amendement 201
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2
Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.
Amendement 202
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7
7.  Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.
7.  Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives réelles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 6, deuxième alinéa, une décision de mettre un terme à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 6, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de faire cesser les incidences négatives réelles ou de réduire au minimum leur ampleur.
Amendement 203
Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qu’elles ont causées
1.  Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent les mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence.
3.  Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire d’investissements et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une entreprise bénéficiaire d’investissements à faire cesser l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée à l’entreprise bénéficiaire d’investissements est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise bénéficiaire d’investissements dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire d’investissements.
Amendement 204
Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles
1.  Dans les cas où il n’est pas possible de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées au moyen des mesures appropriées visées aux articles 7 et 8, les entreprises peuvent hiérarchiser l’ordre dans lequel elles prennent les mesures appropriées en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives.
2.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 1 en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences et en tenant compte des facteurs de risque.
3.  Une fois que les entreprises ont pris les mesures requises pour remédier dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables conformément aux articles 7 et 8, elles font de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.
Amendement 205
Proposition de directive
Article 8 quater (nouveau)
Article 8 quater
Réparation des incidences négatives réelles
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé une incidence négative réelle, ou y a contribué, elle prenne les mesures appropriées pour réparer cette incidence négative et le préjudice éventuel qu’elle a causé aux personnes ou à l’environnement, ou contribuer à cette réparation. La réparation peut être proposée à la suite de la procédure de traitement extrajudiciaire des plaintes visée à l’article 9.
2.  Les mesures correctives visent à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Elles peuvent comprendre une indemnisation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une remise en état ou une contribution aux enquêtes. Les entreprises empêchent que des préjudices supplémentaires soient causés.
3.  Les États membres veillent à ce que le guichet unique d’assistance désigné conformément à l’article 14 bis serve de point de contact pour la médiation en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises et les parties prenantes à trouver des solutions correctives. Dans l’exercice de ces fonctions, le guichet unique d’assistance est impartial, prévisible et équitable.
4.  Lorsqu’une entreprise est directement liée à une incidence négative, les États membres encouragent sa participation aux mesures correctives, en tant que de besoin, et incite les entreprises à envisager d’utiliser leur effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 206
Proposition de directive
Article 8 quinquies (nouveau)
Article 8 quinquies
Mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, qui permettent une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. À cette fin, les échanges englobent l’information et la consultation des parties prenantes concernées et doivent être complets, structurels, efficaces, opportuns et sensibles à la dimension culturelle et de genre.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou lorsqu’il est utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités au titre de l’article 6, les entreprises dialoguent de manière constructive avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile, ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, en vue d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la présente directive.
3.  Les entreprises fournissent, en tant que de besoin, des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées sur leur chaîne de valeur et leurs incidences négatives réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme et la bonne gouvernance.
4.  Les parties prenantes concernées ont le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, si l’entreprise refuse une demande d’informations complémentaires, la partie prenante concernée a droit à une justification écrite de ce refus. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle ou les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la divulgation des informations.
5.  Les entreprises mettent en place un cadre approprié pour la consultation des parties prenantes concernées. Les entreprises peuvent décider de recenser et de consulter différentes parties prenantes concernées en fonction du contexte ou de l’incidence négative en question. Les entreprises informent et consultent en particulier les travailleurs et les représentants des travailleurs ainsi que les autres parties prenantes concernées lorsqu’elles élaborent une politique en matière de devoir de vigilance conformément à l’article 5, lorsqu’elles recensent les incidences négatives conformément à l’article 6, lorsqu’elles élaborent des plans d’action ou mettent fin à une relation commerciale conformément aux articles 7 et 8, lorsqu’elles hiérarchisent leurs incidences négatives conformément à l’article 8 ter, lorsqu’elles élaborent des mesures correctives conformément à l’article 8 quater, lorsqu’elles établissent un mécanisme de notification ou de traitement extrajudiciaire des plaintes conformément à l’article 9 et lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations conformément à l’article 10.
6.  Les travailleurs et leurs représentants sont informés par leur entreprise de sa politique en matière de devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et les échanges avec eux sont sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en vigueur dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, ainsi que des conventions collectives applicables.
7.  Lorsqu’elles informent et consultent les parties prenantes concernées, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. Les entreprises accordent une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités qui se chevauchent et aux facteurs intersectionnels, garantissent une approche qui tient compte de la dimension de genre et respectent pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Amendement 207
Proposition de directive
Article 9 – titre
Procédure relative aux plaintes
Notification et mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes
Amendement 208
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent à la disposition du public un mécanisme efficace de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes au niveau opérationnel, pouvant être utilisé par les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme ou sur l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de proposer une telle possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’accords de collaboration, y compris des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global.
Amendement 209
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 210
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a
a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;
a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;
Amendement 211
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c
c)  les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.
supprimé
Amendement 212
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres veillent à ce que les notifications puissent être soumises par les personnes et organisations énumérées au paragraphe 2, points a) et b), ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces points, par:
a)  les personnes physiques ou morales qui défendent les droits de l’homme et l’environnement;
b)  les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.
Amendement 213
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des notifications et des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la notification ou la plainte n’est pas fondée, et informent l’ensemble des parties prenantes concernées, et, le cas échéant, leurs représentants, ainsi que d’autres personnes ou organisations pertinentes couvertes par les paragraphes 2 et 2 bis, de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la notification ou la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la notification ou de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.
Amendement 214
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des entreprises établissent des mécanismes de notification et de traitement des plaintes ou y participent, ces mécanismes soient légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, sensibles à la dimension de genre et aux différentes cultures, et fondés sur l’engagement et le dialogue. Les mécanismes de notification et de traitement des plaintes sont conçus et exploités de manière à être éclairés par les points de vue des parties prenantes et adaptés aux besoins des personnes susceptibles d’être les plus vulnérables aux incidences négatives. Les entreprises adoptent et mettent en œuvre des politiques et des processus visant à préserver l’indépendance du mécanisme de notification et de traitement des plaintes.
Amendement 215
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les entreprises prennent des mesures pour veiller à ce que les personnes qui soumettent des notifications ou des plaintes ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en veillant à ce que les notifications et les plaintes puissent être déposées de manière anonyme ou confidentielle, conformément au droit national, et adoptent et mettent en œuvre des politiques à cet effet. Lorsqu’il est nécessaire des partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité des parties prenantes, y compris en s’abstenant de divulguer leur identité.
Amendement 216
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des plaintes au titre du paragraphe 2, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1, et aient également le droit:
a)  de recevoir une justification quant au fait qu’une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée, et de recevoir des informations sur les mesures prises;
b)  d’entamer un dialogue avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte;
c)  de demander aux entreprises de réparer les incidences négatives réelles ou de contribuer à leur réparation, conformément à l’article 8 quater.
Amendement 217
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:
4.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des notifications au titre du paragraphe 2 bis, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une notification conformément au paragraphe 1.
Amendement 218
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point a
a)  de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et
supprimé
Amendement 219
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point b
b)  de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.
supprimé
Amendement 220
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à émettre des orientations à l’intention des entreprises et des autres acteurs pertinents chargés d’élaborer et de gérer les mécanismes de notification et de traitement des plaintes, y compris en ce qui concerne leur conformité avec les critères énoncés dans le présent article, et conformément aux normes internationales applicables.
Amendement 221
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable ni n’empêche la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure relative aux rapports étayés faisant état de préoccupations au titre de l’article 19 ou à des mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent.
Amendement 222
Proposition de directive
Article 10 – titre
Suivi
Suivi et vérification
Amendement 223
Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.
Les États membres veillent à ce que les entreprises vérifient en permanence la mise en œuvre et contrôlent l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Le contrôle et la vérification sont fondés, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisés en permanence, en tenant compte de la nature, de la gravité et de la probabilité des incidences négatives en question, et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. En tant que de besoin, la politique en matière de devoir de vigilance, le plan d’action en matière de prévention et le plan de mesures correctives sont réexaminés et mis à jour en fonction des résultats de ces évaluations.
Amendement 224
Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.
1)  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans au moins une des langues officielles de l’Union. Cette déclaration est publiée au plus tard 12 mois suivant la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie. Pour les entreprises de pays tiers, la déclaration contient des informations sur la manière de contacter le mandataire de l’entreprise tel que défini à l’article 16.
Amendement 225
Proposition de directive
Article 11 – alinéa 2
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.
2)  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, assurant la cohérence avec les obligations d’information en matière de devoir de vigilance énoncées à l’article 40 ter de la directive 2013/34/UE et précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard. Ce rapport devrait être suffisamment détaillé pour attester du respect des obligations prévues dans la présente directive.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences de déclaration pour les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), qui sont soumises aux exigences de déclaration et qu’elles tiennent compte des principales incidences négatives en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.
Pour les entreprises qui n’ont pas de site web, les États membres créent un site web destiné à la publication de la déclaration annuelle des entreprises concernées.
Amendement 226
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises rendent publiques les déclarations annuelles en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, elles soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP, tel qu’établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil1 bis.
Ces informations satisfont à toutes les obligations suivantes:
a)  les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP]1 ter ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 quater;
b)  les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:
i)  tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent;
ii)  l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
iii)  la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
iv)  le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
v)  la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l’ESAP, le cas échéant.
2.  Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises acquièrent l’identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].
3.  Au plus tard le [1 jour avant l’entrée en application de l’obligation pour les entreprises de soumettre les informations à l’organisme de collecte], aux fins de rendre accessibles sur l’ESAP les informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.
4.  Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:
a)  les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)  la structuration des données dans les informations;
c)  si un format lisible par machine est nécessaire et quel format lisible par machine il convient d’utiliser.
__________________
1 bis Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L [...], […], p. […]).
1 ter Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
1 quater Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Amendement 227
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1
Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.
Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, adopte, au plus tard à la date d’application de la présente directive, des orientations, adaptées au secteur et à la taille des entreprises, sur les clauses contractuelles types volontaires. Ces clauses contractuelles types stipulent au minimum:
Amendement 228
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point a (nouveau)
a)  la répartition claire des tâches entre les deux parties contractantes, dans le cadre d’une coopération continue, et que les clauses contractuelles ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exécution du devoir de vigilance; et
Amendement 229
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b (nouveau)
b)  sans préjudice de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 6, qu’en cas de violation de clauses contractuelles, les entreprises prennent d’abord les mesures appropriées conformément à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, et évitent de mettre fin à ces clauses.
Amendement 230
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1
Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.
1.  Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, y compris en lien avec les droits et protections consacrés dans l’annexe, la Commission, en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.
Amendement 231
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.  Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, les lignes directrices comprennent:
a)  des informations sur la mise en application des normes en matière de droits de l’homme et d’environnement applicables aux entreprises fondées sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
b)  des listes des facteurs de risque et des orientations connexes, notamment les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque géographiques et les facteurs de risque sectoriels;
c)  des orientations sectorielles, en particulier pour les secteurs suivants, conformément aux principes directeurs actuels ou futurs de l’OCDE:
i)  la fabrication, le commerce de gros et de détail de textiles, d’articles d’habillement, de fourrure, de cuir et de produits connexes (y compris les chaussures);
ii)  l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la gestion du sol et des ressources, y compris la préservation de la nature, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), l’industrie du caoutchouc, la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros et de détail de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons, et la gestion des déchets;
iii)  les industries extractives, l’exploitation, le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et le secteur de l’énergie;
iv)  la fourniture de services financiers, les services et activités d’investissement, et autres services financiers;
d)  des informations sur la manière d’exercer un devoir de vigilance accru et tenant compte des conflits dans les zones de conflit;
e)  des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre les entreprises et les autres entités juridiques dans le but de prévenir et d’atténuer les incidences négatives liées au droit de la concurrence ainsi que d’y remédier;
f)  des informations sur la manière de tenir compte des besoins spécifiques des PME;
g)  des informations sur la mise en place d’un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes;
h)  des informations sur le désengagement responsable ainsi qu’une évaluation et une liste dynamique des contextes d’incidences négatives systémiques d’origine étatique;
i)  des orientations pratiques sur la manière d’identifier les parties prenantes concernées et de dialoguer avec elles;
j)  des informations sur la facilitation, par les États membres, de l’accès à la justice pour les victimes et sur la prévention des représailles de la part des parties prenantes concernées;
k)  des indications pratiques sur l’élaboration et la mise en application de stratégies de priorisation, y compris des indications pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la priorisation, en matière d’incidences, de secteurs et de zones géographiques, peuvent être appliquées aux obligations de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise;
l)  des informations sur les pratiques responsables en matière d’achat;
m)  des informations sur le devoir de vigilance sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, et les mesures que les entreprises devraient prendre pour surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les petits exploitants, notamment l’accès à un revenu décent;
n)  des informations sur la manière de soutenir la collecte participative et sûre de données indépendantes relatives aux violations des droits de l’homme et aux dommages causés à l’environnement, et sur la manière de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient prises en considération;
o)  des informations à l’intention des organismes de crédit à l’exportation de l’Union afin d’aider les fonds et les crédits à l’exportation de l’Union et des États membres à fonctionner conformément aux principes de la présente directive.
Amendement 232
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les lignes directrices sont mises à disposition au plus tard le ... [1 an avant la date d’entrée en vigueur des obligations incombant aux entreprises en vertu de la présente directive], dans un format gratuit et facilement accessible, y compris numérique, et dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement la pertinence de ses lignes directrices et les adapte, y compris aux bonnes pratiques les plus récentes.
Amendement 233
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 quater (nouveau)
1 quater)  La Commission met régulièrement à jour les fiches thématiques par pays et les publie en vue de fournir des informations à jour sur les conventions et traités internationaux ratifiés par chacun des partenaires commerciaux de l’Union. La Commission collecte et publie des données commerciales et douanières relatives à l’origine des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis, et publie des informations sur les risques d’incidences négatives potentielles ou réelles en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance liés à certains pays ou régions, secteurs et sous-secteurs, et produits.
Amendement 234
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
1.  Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.
1.  Afin de fournir des informations, des conseils et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres, avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux. Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des PME notamment. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par les points de contact nationaux de l’OCDE.
Amendement 235
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission met en place un portail numérique spécifique permettant aux entreprises d’accéder gratuitement à tous les modèles et informations concernant l’ensemble des exigences de déclaration découlant de la présente directive et d’autres instruments législatifs de l’Union spécifiques à une entreprise donnée en fonction de sa taille, de son secteur d’activité, de ses produits et services, de son exposition au risque, etc., ainsi que d’accéder à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres en vue de mettre en œuvre et de respecter leurs obligations de vigilance et d’en tirer profit.
Amendement 236
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les États membres fournissent des informations et un soutien aux parties prenantes et à leurs représentants dans l’exercice de leur devoir de vigilance, en vue du développement de leurs capacités, et leur fournissent des informations et une assistance pour faciliter leur accès à la justice. Ces mesures comprennent un conseil juridique et la mise au point et l’exploitation, individuellement ou conjointement, de sites web, plateformes et portails dédiés. Les États membres peuvent également fournir un soutien financier aux parties prenantes afin de les sensibiliser aux droits qui leur sont conférés par la présente directive et de faciliter l’accès à ces droits, ainsi qu’un soutien et une protection pour les parties prenantes concernées en ce qui concerne les incidences négatives potentielles ou réelles liées aux activités des entreprises.
Amendement 237
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME.
2.  Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres apportent un soutien financier et autre aux PME, selon les besoins.
Amendement 238
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
3.  La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.
3.  La Commission crée des postes de conseiller sur les questions de vigilance qui relèvent du réseau Entreprise Europe et, y compris en vue de garantir la cohérence, complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.
Amendement 239
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission et les États membres veillent à ce que les instruments de coopération et les instruments commerciaux de l’Union soutiennent le développement d’un environnement propice dans les pays tiers, ainsi que le développement et le renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat avec les pays tiers, en s’appuyant sur les instruments existants, afin de s’attaquer aux causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et de renforcer la capacité des acteurs économiques des pays tiers à respecter l’environnement et les droits de l’homme.
Amendement 240
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4
4.  Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.
4.  Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect des obligations pertinentes. Elles peuvent être particulièrement appropriées pour soutenir le recensement des risques à l’échelle sectorielle, en fournissant des outils d’atténuation de risques spécifiques, en coordonnant l’utilisation de l’effet de levier des entreprises pour permettre la réparation et en donnant accès à un mécanisme de traitement des plaintes. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE, le HCDH et les parties prenantes concernées:
Amendement 241
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point a (nouveau)
a)  publie des orientations et une méthodologie pour évaluer le champ d’application, l’alignement sur la présente directive et la crédibilité, y compris en ce qui concerne la transparence, la gouvernance, les mécanismes de contrôle et la responsabilité des entreprises participantes, des secteurs industriels et des initiatives multipartites, en s’appuyant sur la méthode d’évaluation de l’alignement de l’OCDE;
Amendement 242
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point b (nouveau)
b)  met en place une plateforme numérique publique et centralisée permettant aux entreprises, aux gouvernements et aux autres parties prenantes d’accéder gratuitement à des évaluations par des tiers indépendants de la portée, de l’alignement et de la crédibilité des différentes initiatives sectorielles et multipartites, en utilisant la méthodologie élaborée par la Commission en vertu du point a). Des évaluations indépendantes par des tiers peuvent être réalisées par des États membres, l’OCDE ou d’autres évaluateurs tiers indépendants;
Amendement 243
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point c (nouveau)
c)  facilite la diffusion d’autres informations pertinentes sur la portée, l’alignement et la crédibilité des initiatives industrielles et multipartites et de leurs résultats. Les États membres encouragent le développement d’initiatives sectorielles ou multipartites appropriées pour soutenir les entreprises dans des secteurs spécifiques ou sur des questions particulières qui comportent de graves risques en matière de durabilité mais pour lesquelles de telles initiatives font défaut.
Amendement 244
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les normes minimales, y compris les normes de transparence, applicables à la vérification par un tiers indépendant.
Amendement 245
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Les parties prenantes concernées peuvent soumettre des notifications et des plaintes conformément à l’article 9 au moyen d’initiatives sectorielles et multipartites auxquelles l’entreprise participe.
Amendement 246
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Guichet unique d’assistance
1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs guichets nationaux d’assistance pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Les États membres peuvent confier ce rôle à une autorité existante, telle que les points de contact nationaux lorsqu’ils existent, mais veillent à ce que les guichets uniques d’assistance soient fonctionnellement indépendants des tâches et du rôle des autorités de contrôle.
2.  Les entreprises peuvent demander des orientations supplémentaires et obtenir un soutien et des informations complémentaires sur la meilleure manière de remplir leurs obligations de vigilance par l’intermédiaire de ce point de contact, y compris sur le rôle des initiatives sectorielles et multipartites collaboratives pour appuyer et aider les entreprises à s’acquitter de certains aspects de leurs obligations de vigilance.
3.  Les guichets uniques d’assistance peuvent également se concerter pour assurer la coopération transfrontière et, le cas échéant, les États membres veillent à ce que les guichets uniques d’assistance se coordonnent avec d’autres organismes chargés de la mise en œuvre ou d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE.
Amendement 247
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2 élaborent et mettent en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis du règlement (UE) 2021/0104 (CSRD), en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont alignés sur les objectifs de la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), en ce qui concerne ses activités dans l’Union, notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Ce plan inclut une description:
Amendement 248
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
a)  du degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions climatiques;
Amendement 249
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
b)  des possibilités dont dispose l’entreprise en ce qui concerne les questions climatiques;
Amendement 250
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
c)  le cas échéant, du recensement et de l’explication des leviers de décarbonation dans les opérations et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris l’exposition de l’entreprise aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, visées aux articles 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), et 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE;
Amendement 251
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
d)  de la manière dont le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes concernées de l’entreprise et de l’incidence de l’entreprise sur le changement climatique;
Amendement 252
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point e (nouveau)
e)  de la manière dont la stratégie de l’entreprise a été et sera mise en œuvre en ce qui concerne les questions climatiques, y compris les plans financiers et d’investissement liés;
Amendement 253
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f (nouveau)
f)  des objectifs assortis de délais en ce qui concerne le changement climatique, fixés par l’entreprise, pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, de catégorie 3, y compris, si nécessaire, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, et une description des progrès accomplis par l’entreprise en vue d’atteindre ces objectifs;
Amendement 254
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point g (nouveau)
g)  du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions climatiques;
Amendement 255
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.
supprimé
Amendement 256
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.
3.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs soient chargés de superviser les obligations prévues par le présent article et que les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne disposent d’une politique pertinente et efficace pour s’assurer qu’une partie de chaque rémunération variable destinée aux administrateurs est liée au plan de l’entreprise pour la transition visée au présent article. Cette politique est approuvée par l’assemblée générale annuelle.
Amendement 257
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»).
1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive (ci-après l’«autorité de contrôle»).
Amendement 258
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6
6.  Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
6.  Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées, et, le cas échéant, les compétences respectives, des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
Amendement 259
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 7
7.  La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
7.  La Commission publie, y compris sur son site web, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
Amendement 260
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8
8.  Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
8.  Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les personnes mandatées, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
Amendement 261
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle publient et mettent à disposition sur un site web un rapport annuel détaillant leurs activités passées, leurs plans de travail futurs et leurs priorités, ainsi que les problèmes de non-conformité les plus graves.
Amendement 262
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle reconnaissent le rôle des organismes chargés de la mise en œuvre d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE. La Commission, en consultation avec les organismes internationaux compétents, peut élaborer des lignes directrices sur la coordination entre les autorités de contrôle et ces organismes chargés de la mise en œuvre.
Amendement 263
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient indépendantes et impartiales et disposent des pouvoirs, des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes, pouvant inclure, le cas échéant, des contrôles sur place et des auditions des parties prenantes concernées, en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.
Amendement 264
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement.
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, y compris conformément aux articles 20 et 22, respectivement.
Amendement 265
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point b
b)  imposer des sanctions pécuniaires conformément à l’article 20;
b)  imposer des sanctions conformément à l’article 20;
Amendement 266
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point c
c)  adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave et irréparable.
c)  adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave ou irréparable.
Amendement 267
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
c bis)  évaluer la pertinence des stratégies de hiérarchisation des priorités comme le prévoit l’article 8 ter et ordonner une révision ou imposer des sanctions si les conditions nécessaires à leur mise en œuvre n’ont pas été remplies.
Amendement 268
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7
7.  Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.
7.  Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national et sans préjudice des règles des États membres sur le droit des entreprises de faire appel et des autres garanties pertinentes.
Amendement 269
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les autorités de contrôle publient et mettent régulièrement à jour une liste de toutes les entreprises soumises à la présente directive qui relèvent de leur juridiction, sans que soient contenues des données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les listes des entreprises soumises à la présente directive comportent des liens permettant de consulter, le cas échéant, les déclarations de diligence raisonnable des entreprises.
Amendement 270
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter.  Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute notification de mesures correctives au titre du paragraphe 5.
Amendement 271
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 quater (nouveau)
7 quater.  Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect de la présente directive par une entreprise sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 22. Dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile en cours et à la demande d’une juridiction, les autorités de contrôle communiquent toute information dont elles disposent au sujet d’une entreprise donnée à la juridiction devant laquelle la procédure engagée en vertu de l’article 22 doit être entendue.
Amendement 272
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.
Amendement 273
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
2.  Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité.
2.  Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité et en informe la personne qui a présenté un rapport étayé faisant état de préoccupations, conformément au paragraphe 1.
Amendement 274
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18.
3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18 dans un délai raisonnable.
Amendement 275
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
4.  L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification.
4.  L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations ainsi que de sa décision d’agir ou non, et en fournit une justification, ainsi qu’une description des mesures supplémentaires qu’elle prendra. Les autorités de contrôle peuvent autoriser que des informations supplémentaires soient fournies à la personne qui a fait part de préoccupations.
Amendement 276
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle établissent des canaux facilement accessibles pour la transmission des rapports faisant état de préoccupations. Les procédures permettant de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations doivent être justes, équitables, rapides et gratuites. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Amendement 277
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5
5.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.
5.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.
Amendement 278
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
2.  Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas.
2.  Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte:
Amendement 279
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point a (nouveau)
a)  des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle;
Amendement 280
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point b (nouveau)
b)  de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8;
Amendement 281
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point c (nouveau)
c)  de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur;
Amendement 282
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point d (nouveau)
d)  de la gravité et de la durée de l’infraction de l’entreprise, ou de la gravité des incidences qui en découlent;
Amendement 283
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point e (nouveau)
e)  de la mesure dans laquelle les décisions de hiérarchisation étaient raisonnables, crédibles et prises de bonne foi;
Amendement 284
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point f (nouveau)
f)  de toute violation antérieure, par l’entreprise, des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive;
Amendement 285
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point g (nouveau)
g)  des avantages financiers obtenus ou des pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données en question sont disponibles;
Amendement 286
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point h (nouveau)
h)  des sanctions appliquées pour des infractions similaires dans d’autres États membres;
Amendement 287
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point i (nouveau)
i)  du traitement effectif, ou pas, par l’entreprise des plaintes ou propositions formulées par des personnes ou des parties prenantes concernées, y compris en vertu de l’article 9;
Amendement 288
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point j (nouveau)
j)  de toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
Amendement 289
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les mesures et sanctions suivantes sont au moins prévues:
a)  des sanctions pécuniaires;
b)  une déclaration publique indiquant qu’une entreprise est responsable et la nature de l’infraction;
c)  l’obligation d’accomplir une action, y compris de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer;
d)  la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits.
Amendement 290
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3
3.  Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.
3.  Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.
Amendement 291
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.
Amendement 292
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres établissent des règles pour que les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 2, soient exclues des procédures de passation de marchés publics si elles ne désignent pas un mandataire comme le prévoit l’article 16.
Amendement 293
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée.
4.  Les États membres tiennent un registre des sanctions qui ont été imposées et veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 294
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles, et veille à ce que ses activités soient régulièrement communiquées.
Amendement 295
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.
La Commission invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Autorité européenne des marchés financiers et les autres agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.
Amendement 296
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres travaillent de concert avec le réseau afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer afin d’évaluer si une entreprise non européenne remplit les critères énoncés à l’article 2.
Amendement 297
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Le réseau européen d’autorités de contrôle publie un registre des entreprises de pays tiers et de leur conformité.
Amendement 298
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a
a)  elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et
a)  elles n’ont pas respecté les obligations prévues par la présente directive; et
Amendement 299
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b
b)  à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.
b)  à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative réelle qui aurait dû être recensée, hiérarchisée, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues par la présente directive et a entraîné des dommages.
Amendement 300
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.
supprimé
Amendement 301
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il est dûment tenu compte de l’ampleur des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celle qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités et parties prenantes concernées pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Amendement 302
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres veillent à ce que:
a)  le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit d’au moins dix ans et des mesures soient en place pour faire en sorte que les coûts de la procédure ne soient pas prohibitifs pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;
b)  les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris des actions en référé. Celles-ci prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à une action susceptible d’enfreindre la présente directive ou à se conformer à une mesure au titre de la présente directive;
c)  des mesures soient en place pour faire en sorte que les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs concernés agissant dans l’intérêt public puissent intenter des actions en justice au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et à ce que ces entités aient les droits et obligations d’une partie requérante au cours de la procédure, sans préjudice du droit national en vigueur;
d)  lorsqu’un recours est introduit, qu’un demandeur fournit des éléments étayant la probabilité d’une responsabilité d’une entreprise au titre de la présente directive et qu’il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires relèvent du contrôle de l’entreprise, les juridictions soient en mesure d’ordonner que ces preuves soient divulguées par l’entreprise conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité et de proportionnalité.
Amendement 303
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites, à des initiatives multipartites ou à la vérification par un tiers ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’aspects spécifiques de leurs obligations de diligence peuvent toujours être tenues pour responsables conformément au présent article.
Amendement 304
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
3.  La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.
3.  La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. Dans les cas où une filiale relève du champ d’application de la présente directive et a été dissoute par la société mère ou s’est dissoute elle-même intentionnellement afin d’échapper à sa responsabilité, la responsabilité peut être imputée à la société mère s’il n’y a pas de successeur légal.
Amendement 305
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
4.   Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
4.   Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 306
Proposition de directive
Article 24 – titre
Aide publique
Aide publique, marchés publics et concessions publiques
Amendement 307
Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.
Les États membres veillent à ce que le (non-)respect des obligations découlant de la présente directive ou de leur mise en œuvre volontaire puisse être considéré comme l’un des aspects environnementaux et sociaux à prendre en considération conformément aux règles applicables à l’octroi d’une aide publique ou à l’attribution de marchés publics et de concessions.
Amendements 391 et 405
Proposition de directive
Article 26
Article 26
supprimé
Mise en place et supervision du devoir de vigilance
1.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance visées à l’article 4, et en particulier la politique en matière de devoir de vigilance visée à l’article 5, en tenant dûment compte des contributions pertinentes des parties prenantes et des organisations de la société civile. Les administrateurs font rapport au conseil d’administration à cet égard.
2.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs prennent des mesures pour adapter la stratégie d’entreprise afin de tenir compte des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à l’article 6 et de toute mesure prise en vertu des articles 7 à 9.
Amendement 308
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du... [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 309
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 11 ou à l’article 14, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 310
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11 ou de l’article 14, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 311
Proposition de directive
Article 29 – titre
Réexamen
Réexamen et établissement de rapports
Amendement 312
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – partie introductive
Au plus tard le [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:
1)   Au plus tard le ... [OP: insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les 3 ans, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne son efficacité en matière de prévention des incidences négatives potentielles, de cessation des incidences négatives réelles ou de réduction de leur ampleur à l’échelle mondiale, formule des recommandations d’actions et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport évalue en particulier les questions suivantes:
Amendement 313
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a (nouveau)
-a)  l’incidence de la présente directive sur les PME, une évaluation qui s’accompagne d’une présentation et d’une analyse de l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;
Amendement 314
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)
-a bis)  une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises appliquant volontairement le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité conformément à la présente directive;
Amendement 315
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a ter (nouveau)
-a ter)  l’efficacité de la présente directive dans la réalisation de ses objectifs, y compris les coûts indirects qui y sont associés et les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent, ainsi que les effets sur la compétitivité des entreprises de l’Union européenne;
Amendement 316
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a
a)  si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent être abaissés;
a)  si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, doivent être abaissés, en particulier pour certains secteurs, si les modalités de calcul des seuils sont appropriées et s’il convient de combler les lacunes importantes pour que la directive s’applique à toutes les formes juridiques pertinentes d’opérateurs économiques et à toutes les structures d’entreprise complexes;
Amendement 317
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale et des sanctions et procédures en matière de responsabilité civile en particulier;
Amendement 318
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  les convergences et divergences des législations nationales des États membres transposant la présente directive;
Amendement 319
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point b
b)  si la liste des secteurs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b), doit être modifiée, y compris afin de l’aligner sur les orientations de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
supprimé
Amendement 320
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point c
c)  si l’annexe doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale;
supprimé
Amendement 321
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d
d)  si les articles 4 à 14 devraient être étendus aux incidences négatives sur le climat.
d)  si les articles 4 à 14 devraient être étendus à d’autres incidences négatives, notamment pour englober également les incidences négatives sur la bonne gouvernance.
Amendement 322
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  si un vaste plan de durabilité, abordant des incidences environnementales autres que les incidences sur le climat, doit être élaboré;
Amendement 323
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
d ter)  si la définition de la «chaîne de valeur» en ce qui concerne les entreprises financières réglementées devrait être étendue à un éventail plus large d’entreprises;
Amendement 324
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis)   La Commission lance et coordonne une évaluation annuelle à l’échelle de l’Union européenne portant sur la résilience des entreprises face à des scénarios défavorables liés à leurs chaînes de valeur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 325
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ils appliquent ces dispositions comme suit:
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 1000 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de salariés et générant un tel chiffre d’affaires, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 500 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de travailleurs et générant un tel chiffre d’affaires.
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’EUR dans l’Union et de 150 millions d’EUR dans le monde au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, les sociétés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR mais n’excédant pas 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice financier peuvent décider de ne pas remplir les obligations découlant de la présente directive jusqu’au [JO à insérer: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Dans de tels cas, la société en informe l’autorité de contrôle, tout en exposant de manière succincte pourquoi il en est ainsi.
Amendement 326
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  à compter du… [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a);
supprimé
Amendement 327
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  à compter du… [JO: insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b).
supprimé
Amendement 328
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – sous-titre
1)  Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme
1)  Droits et interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme
Amendement 329
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 1
1)  Violation du droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
1)  Droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 330
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 2
2)  Violation du droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
2)  Droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 331
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 3
3)  Violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
3)  Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 332
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 4
4)  Violation du droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
4)  Droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 333
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 5
5)  Violation de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
5)  Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 334
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 6
6)  Violation de l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
6)  Interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 335
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7
7)  Violation du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
7)  Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération garantissant une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail. Cela inclut à la fois le droit à un salaire décent pour les travailleurs salariés et le droit à un revenu décent pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 23, paragraphe 3, de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 336
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis)  Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une alimentation, des vêtements et un logement adéquats, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions de vie, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 337
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 8
8)  Violation de l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
8)  Interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 338
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 9
9)  Violation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.
9)  Droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Amendement 339
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 10
10)  Violation de l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).
10)  Interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).
Amendement 340
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 11 – partie introductive
11)  Violation de l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:
11)  Interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:
Amendement 341
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 12
12)  Violation de l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12)  Interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 342
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 13
13)  Violation de l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13)  Interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 343
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 14
14)  Violation de l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).
14)  Interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).
Amendement 344
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 15 – partie introductive
15)  Violation du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit d’organisation et du droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:
15)  Droit à la liberté d’association et de réunion, droit d’organisation et droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:
Amendement 345
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 16
16)  Violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.
16)  Interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.
Amendement 346
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 17
17)  Violation de l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
17)  Interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 347
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – partie introductive
18)  Violation de l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:
18)  Interdiction de provoquer une dégradation de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:
Amendement 348
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point a
a)  de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;
a)  de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
Amendement 349
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  de nuire à la santé, par exemple en provoquant des épidémies, en tenant compte de l’approche «Une seule santé» ou
Amendement 350
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point e
e)  de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation;
e)  de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation, conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
Amendement 351
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19
19)  Violation de l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
19)  Interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 352
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19 bis (nouveau)
19 bis)  Droits des peuples autochtones à l’autodétermination conformément à l’article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que leur droit de donner, de modifier, de refuser ou de retirer leur consentement libre, préalable et éclairé aux interventions, décisions et activités susceptibles d’affecter leurs terres, territoires, ressources et droits, conformément à l’article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 2 et 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
Amendement 353
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 20
20)  Violation du droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
20)  Droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément aux articles 1 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 1, 2 et 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Amendement 354
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 21
21)  Violation d’une interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces accords, à condition que l’entreprise concernée ait pu raisonnablement établir le risque d’une telle atteinte et toute mesure appropriée à prendre pour se conformer aux obligations visées à l’article 4 de la présente directive, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel.
21)  Interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, lorsqu’il existe un risque prévisible que cette interdiction ou ce droit puisse être affecté.
Amendement 355
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 2 – titre
2)  Conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
2)  Conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
Amendement 356
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11
—  La déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
—  La déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Amendement 357
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11 bis (nouveau)
—  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;
Amendement 358
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 bis (nouveau)
—  La convention des Nations unies contre la corruption (2003);
Amendement 359
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 ter (nouveau)
—  La convention contre la corruption de l’OCDE (1997);
Amendement 360
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 bis (nouveau)
—  La convention nº 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (1989);
Amendement 361
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 bis (nouveau)
—  La convention nº 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981).
Amendement 362
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 ter (nouveau)
—  La convention nº°187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).
Amendement 363
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 bis (nouveau)
—  Les instruments de droit humanitaire international tels que définis dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels
Amendement 364
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 ter (nouveau)
—  La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Amendement 365
Proposition de directive
Annexe 1 – partie II – titre
Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales
Objectifs et interdictions reconnus au niveau de l’Union et internationalement figurant dans les conventions sur l’environnement et le climat et dans la législation de l’Union
Amendement 366
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point -1 (nouveau)
-1)  L’obligation de recenser et de prévenir, d’atténuer ou de mettre fin à une incidence négative sur l’une des catégories environnementales suivantes:
a)  le changement climatique;
b)  la perte de diversité biologique;
c)  la pollution de l’air, de l’eau, du sol;
d)  la dégradation des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce;
e)  la déforestation;
f)  la surconsommation de matières, d’eau, d’énergie et d’autres ressources naturelles;
g)  la production nocive et la mauvaise gestion des déchets, y compris des substances dangereuses;
Amendement 367
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 1
1)  Violation de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique, conformément à l’article 10, point b), de la convention de 1992 sur la diversité biologique [tenant compte d’éventuelles modifications à la suite de la convention des Nations unies sur la diversité biologique post-2020], y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena sur la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.
supprimé
Amendement 368
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 2
2)  Violation de l’interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.
2)  Interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.
Amendement 369
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 3
3)  Violation de l’interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).
3)  Interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).
Amendement 370
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 4
4)  Violation de l’interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.
4)  Interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.
Amendement 371
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 5
5)  Violation de l’interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.
5)  Interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.
Amendement 372
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 6
6)  Violation de l’interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
6)  Interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
Amendement 373
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 7
7)  Violation de l’interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.
7)  Interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.
Amendement 374
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 8
8)  Violation de l’interdiction d’importer un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, comme indiqué par la partie importatrice de la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
supprimé
Amendement 375
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 9
9)  Violation de l’interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
9)  Interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Amendement 376
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 10 – partie introductive
10)  Violation de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)
10)  Interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)
Amendement 377
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 bis (nouveau)
12 bis)  Obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, de la loi européenne sur le climat et de l’engagement mondial concernant le méthane.
Amendement 378
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 ter (nouveau)
12 ter)  Obligation pour les États de prendre toutes les mesures compatibles avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source, en mettant en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, conformément à l’article 194, paragraphe 1, de la CNUDM, ainsi qu’à son article 194, paragraphe 3, points a), b), c) et d).
Amendement 379
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 quater (nouveau)
12 quater)  Droits d’accès à l’information, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement, conformément, notamment, aux articles 4, 6 et 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus)
Amendement 380
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 quinquies (nouveau)
12 quinquies)  Obligation de veiller à ce que les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales liées à la chaîne de valeur d’une entreprise puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité et ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action, conformément à l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus.
Amendement 381
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 sexies (nouveau)
12 sexies)  Obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière sur les eaux transfrontières, conformément à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

(1)* Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(2) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0184/2023).

Dernière mise à jour: 3 octobre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité