Résolution législative du Parlement européen du 15 juin 2023 sur la composition du Parlement européen (2021/2229(INL) – 2023/0900(NLE))
Le Parlement européen,
– vu l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen(1),
– vu sa résolution du 7 février 2018 sur la composition du Parlement européen(2),
– vu sa résolution législative du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision(3) («résolution législative du 3 mai 2022 sur la réforme du droit électoral européen»),
– vu le code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe,
– vu les articles 46, 54 et 90 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0214/2023),
A. considérant que la composition du Parlement européen doit respecter les critères fixés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, à savoir que le nombre des représentants des citoyens de l’Union ne peut pas dépasser sept cent cinquante, plus le président, et que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre et aucun État membre ne se voyant attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;
B. considérant que le Parlement dispose du droit d’initiative en ce qui concerne la composition du Parlement européen;
C. considérant que l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose que le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union;
D. considérant que l’article 10 du traité sur l’Union européenne dispose que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen;
E. considérant que la résolution législative du Parlement du 3 mai 2022 sur la réforme du droit électoral européen propose la création d’une circonscription de l’Union;
F. considérant que la création d’une éventuelle circonscription de l’Union exige la modification de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct;
G. considérant que la détermination du nombre de sièges d’une éventuelle circonscription de l’Union relève d’une décision du Conseil européen relative à la composition du Parlement européen fondée sur l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, tandis que les dispositions nécessaires à sa création sont fondées sur l’article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
H. considérant que la répartition des sièges entre les États membres pour la législature actuelle et les législatures passées n’était pas le résultat d’un système permanent de calcul, mais de négociations politiques; qu’en conséquence, la méthode actuelle de répartition des sièges entre les États membres ne respecte pas automatiquement le principe de proportionnalité dégressive; qu’un système permanent de calcul reflétant les chiffres des populations des États membres de l’Union permettrait de garantir le respect de ce principe à l’avenir;
I. considérant que la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen doit être prête suffisamment à l’avance par rapport au jour du scrutin pour permettre aux États membres d’adopter les dispositions juridiques nécessaires à l’organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2024-2029;
1. constate que la répartition actuelle des sièges au Parlement européen, telle qu’elle est fixée par la décision (UE) 2018/937, s’applique à la législature 2019-2024; insiste, par conséquent, sur la nécessité immédiate d’une nouvelle décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2024-2029;
2. reconnaît qu’un certain nombre d’États membres estiment que le système de vote au sein du Conseil doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de décider de la répartition des sièges au Parlement européen;
3. fait remarquer que, conformément à sa proposition de règlement du Conseil annexée à sa résolution législative du 3 mai 2022 sur la réforme du droit électoral européen, les 28 sièges supplémentaires pour les députés élus dans une circonscription de l’Union ne doivent être effectivement mis en place qu’après les élections qui suivent l’entrée en vigueur d’un droit électoral européen révisé, accompagné des dispositions nécessaires à la création d’une circonscription de l’Union;
4. souligne avec force qu’il est nécessaire, à l’avenir, de disposer d’un système permanent, fondé sur une formule mathématique claire, qui répartirait les sièges au Parlement européen de façon objective, équitable, durable et transparente, dans le respect du principe de proportionnalité dégressive défini à l’article 1er de la décision (UE) 2018/937; estime qu’à ce stade, le Parlement n’est pas en mesure, sur le plan politique, de proposer un tel système permanent car il doit faire l’objet d’une réflexion plus approfondie et devrait être mis en place bien avant les élections au Parlement européen; invite la commission des affaires constitutionnelles à reprendre ses travaux portant sur un tel système permanent au cours de la législature actuelle, notamment en envisageant d’y associer Eurostat;
5. estime que tout nouveau retard dans les travaux du Conseil relatifs à la modification du droit électoral européen serait contraire au principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne étant donné que la décision du Conseil devrait avoir une incidence sur les élections au Parlement européen et pourrait avoir une incidence sur sa composition;
6. souligne qu’il est nécessaire que le Conseil européen adopte de toute urgence la décision relative à la composition du Parlement européen de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour leur permettre d’organiser les élections au Parlement européen pour la législature 2024-2029; souligne que le Parlement s'engage dès lors à poursuivre sans retard la procédure d'approbation, dans un esprit de coopération loyale mutuelle;
7. adopte et soumet au Conseil européen la proposition ci-jointe de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen, en vertu du droit d’initiative qui lui est conféré à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; souligne qu’une telle décision ne peut être adoptée qu’avec l’approbation du Parlement et demande par conséquent au Conseil européen de l’informer immédiatement s’il entend s’écarter de la proposition qui lui est soumise et de quelle manière;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative, ainsi que la proposition qui y est annexée, au Conseil européen et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
(1) L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.
(2) L'article 10 du traité sur l’Union européenne dispose, entre autres, que le fonctionnement de l'Union doit être fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
(3) L'article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également des dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil.
(4) Un nombre adéquat de représentants au Parlement européen, à élire au sein d’une circonscription de l’Union, devrait être fixé sous réserve de l’adoption de la base juridique créant cette circonscription,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application de l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les principes suivants s'appliquent:
– le nombre total de sièges au Parlement européen ne dépasse pas 750, plus le président,
– la répartition des sièges entre les États membres est dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de 6 sièges et un seuil maximal de 96 sièges par État membre, tout en reflétant aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres,
– la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus proche varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen.
Article 2
La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil(3).
Article 3
1. Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2024-2029 est fixé comme suit:
Belgique
21
Bulgarie
17
République tchèque
21
Danemark
15
Allemagne
96
Estonie
7
Irlande
14
Grèce
21
Espagne
61
France
79
Croatie
12
Italie
76
Chypre
6
Lettonie
9
Lituanie
11
Luxembourg
6
Hongrie
21
Malte
6
Pays-Bas
31
Autriche
20
Pologne
52
Portugal
21
Roumanie
33
Slovénie
9
Slovaquie
15
Finlande
15
Suède
21
2. Outre le nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, tel qu’il est fixé au paragraphe 1, et sous réserve de l’entrée en vigueur d’un règlement du Conseil portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à ladite décision, qui prévoit la création d’une circonscription de l’Union, 28 représentants au Parlement européen sont élus dans une circonscription de l’Union lors des premières élections qui suivent cet événement, comme le prévoit ledit règlement.
Article 4
Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2029-2034 et conformément à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen présente au Conseil européen une proposition relative à une actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).