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Procédure : 2022/0104(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0216/2023

Textes déposés :

A9-0216/2023

Débats :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Votes :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Explications de votes
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Textes adoptés
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Mardi 11 juillet 2023 - Strasbourg
Directive relative aux émissions industrielles
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 juillet 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser la gestion des ressources et de réduire au minimum la pollution, et reconnaît la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements. La Commission est en outre toute acquise à la défense du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66 et l’initiative en faveur de produits durables67. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.
(1)  Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser l’utilisation ou la réutilisation des ressources et leur gestion, ainsi que de réduire au minimum la pollution, tout en reconnaissant la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements, d’une transition juste et de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. La Commission est en outre toute acquise à la défense de l’Accord de Paris55a, du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57, ainsi qu’à sa participation à l’OMS. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment la loi européenne sur le climat60 bis, le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66, la stratégie en matière de sols66 bis et l’initiative en faveur de produits durables67. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.
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55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019) 640 final).
55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019) 640 final).
55 bis Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
57 https://sdgs.un.org/fr/goals.
57 https://sdgs.un.org/fr/goals.
58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020) 667 final).
58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020) 667 final).
59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (COM(2021) 400 final).
59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (COM(2021) 400 final).
60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020) 102 final).
60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020) 102 final).
60 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»).
61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (COM(2021) 550 final).
61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (COM(2021) 550 final).
62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (COM(2020) 663 final).
62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (COM(2020) 663 final).
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021) 82 final).
64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021) 82 final).
65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020) 380 final).
65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020) 380 final).
66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020) 381 final).
66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020) 381 final).
66bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée: «Stratégie de l’UE en matière de sols – Tirer parti des avantages que présentent des sols sains pour les personnes, l’alimentation, la nature et le climat» (COM(2021)0699).
67 COM(2022) 142.
67 COM(2022) 142.
68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (COM(2022) 108 final).
68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (COM(2022) 108 final).
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de réduire les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles nécessite donc l’inclusion de ces dernières dans le champ d’application de ladite directive.
(2)  Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie, d’eau, de qualité de l’air et d’économie circulaire tout en protégeant la santé et du bien-être des citoyens et en protégeant les animaux contre les risques et les incidences liés à l’environnement, et en prenant en compte les interconnexions entre la santé humaine et la santé animale. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de renforcer l’utilisation efficace et la réutilisation des ressources, tout en réduisant les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles, menée tout en promouvant les pratiques agricoles durables qui présentent divers bénéfices accessoires pour les objectifs environnementaux et climatiques du pacte vert pour l’Europe, nécessite donc l’inclusion de ces dernières dans le champ d’application de ladite directive.
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69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution – JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution – JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités durables de l’Union. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées pour garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE.
(3)  L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique et de l’autonomie de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités et l’offre durables de l’Union, compte tenu notamment de la demande mondiale croissante, de la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement et des tensions géopolitiques. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées uniquement pour les activités, telles la transformation chimique, qui concernent certains minerais métallifères et minerais industriels spécifiques dont une analyse d’impact a confirmé l’incidence importante sur l’environnement et/ou la consommation d’eau et d’énergie, afin de garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. La Commission devrait, sur la base d’une analyse d’impact, établir une liste exhaustive de telles activités qui concernent certains minerais industriels. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE et d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué afin de modifier les dispositions pertinentes de l’annexe I de ladite directive, en cas de nouvelles grandes découvertes de minéraux dans l’Union ayant une incidence importante sur l’environnement.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les problèmes persistants d’odeur («pollution olfactive») ainsi que les problèmes causés par le rejet d’eaux usées industrielles qui peuvent être aggravés par les fluctuations saisonnières des conditions climatiques sont particulièrement préoccupants dans de nombreuses zones de l’Union et ne trouvent pas de réponse adéquate dans la législation existante de l’Union. Le présent acte modificatif devrait clairement prendre en compte l’incidence de la pollution olfactive et du rejet d’eaux usées industrielles sur la santé, la qualité de l’environnement et la qualité de la vie des citoyens de l’Union.
Amendement 289
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  L’élevage de porcs, de volailles et de bovins est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure l’élevage de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement.
(4)  L’élevage de porcs, de volailles et de bovins, s’il contribue à la sécurité alimentaire, est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les grandes installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure les grands élevages de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les MTD ne devraient contenir aucune recommandation susceptible d’entraîner le passage de systèmes fondés sur le pâturage à un élevage entièrement en intérieur. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement. Les normes environnementales rigoureuses, posées pour les activités industrielles et l’élevage intensif, ont tendance à accroître la valeur de production des produits, conformément aux exigences de la législation environnementale de l’Union. Il est donc essentiel, afin de promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses dans le monde entier, d’introduire la réciprocité avec les producteurs en dehors de l’Union, encourageant ainsi l’importation sur le marché intérieur de produits répondant à des obligations environnementales similaires, en commençant par la production agricole visée à l’annexe I bis, comme le prévoit la présente directive, et éventuellement en étendant cette réciprocité aux activités industrielles.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Le nombre d’installations à grande échelle destinées à la production de batteries pour véhicules électriques est susceptible d’augmenter sensiblement dans l’Union jusqu’en 2040, ce qui devrait entraîner une progression de la part de l’Union dans la production mondiale de batteries. Bien que plusieurs activités de la chaîne de valeur des batteries soient déjà régies par la directive 2010/75/UE et que les batteries soient réglementées en tant que produits par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil* +, il reste toutefois nécessaire de faire entrer dans le champ d’application de la directive les grandes installations de fabrication de batteries, de veiller à ce qu’elles soient également couvertes par les exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE et de contribuer ainsi à une croissance plus durable du secteur de la fabrication de batteries. L’élargissement du champ d’application de la directive 2010/75/UE aux grandes installations de fabrication de batteries améliorera de manière globale la durabilité des batteries et réduira au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
(5)  Le nombre d’installations à grande échelle destinées à la production de batteries pour véhicules électriques est susceptible d’augmenter sensiblement dans l’Union jusqu’en 2030, ce qui devrait entraîner une progression de la part de l’Union dans la production mondiale de batteries. Bien que plusieurs activités de la chaîne de valeur des batteries soient déjà régies par la directive 2010/75/UE, d’autres activités, telles que l’assemblage de modules de batteries et de groupes-batteries, ne relèvent manifestement pas de son champ d’application. En outre, les batteries en tant que produits sont réglementées par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil* +. Toutefois, il reste nécessaire de faire entrer dans le champ d’application de la directive les grandes installations de fabrication de batteries, à l’exception des installations qui assemblent exclusivement des modules de batteries et des groupes-batteries, de manière à ce que ces grandes installations manufacturières soient également couvertes par les exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE et contribuent ainsi à une croissance plus durable du secteur de la fabrication de batteries. L’élargissement du champ d’application de la directive 2010/75/UE aux grandes installations de fabrication de batteries améliorera de manière globale la durabilité des batteries et réduira au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   L’hydrogène renouvelable sera essentiel pour remplacer les combustibles fossiles dans les secteurs industriels et les transports difficiles à décarboner et à forte intensité énergétique, pour diversifier le bouquet énergétique de l’Union et pour accélérer la progression vers la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau a une incidence sur l’environnement beaucoup plus faible que sa production dans les centrales à hydrogène conventionnelles, l’empreinte en eau étant essentielle et un paramètre très propre au site, dépendant de la disponibilité, de la consommation, de la dégradation et de la pollution locales de l’eau. Bien qu’il nécessite une eau de haute qualité pour sa production, l’hydrogène, en tant que vecteur énergétique, offre un fort potentiel d’autosuffisance aux petites et moyennes entreprises.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Afin de renforcer encore davantage l’accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public dans les mêmes conditions.
(6)  Afin de renforcer encore davantage l’accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, tout en veillant à la préservation des informations commerciales confidentielles. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public dans les mêmes conditions. À cette fin, la Commission devrait établir des lignes directrices sur la publication des autorisations.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Les États membres devraient également adopter des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la directive 2010/75/UE. Au titre des mesures d’assurance de la conformité, les autorités compétentes devraient pouvoir suspendre l’exploitation d’une installation lorsqu’une infraction persistante aux conditions d’autorisation de même que l’absence de mise en œuvre des constatations du rapport d’inspection présentent ou risquent de présenter un danger pour la santé humaine, ou causent ou risquent de causer un effet préjudiciable important sur l’environnement, en vue de mettre un terme à ce danger.
(8)  Les États membres devraient également adopter des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la directive 2010/75/UE. Au titre des mesures d’assurance de la conformité, en vue de mettre un terme à ce danger, les autorités compétentes devraient suspendre l’exploitation d’une installation lorsqu’une infraction persistante aux conditions d’autorisation de même que l’absence de mise en œuvre des constatations du rapport d’inspection présentent ou risquent de présenter un danger pour la santé humaine, ou causent ou risquent de causer un effet préjudiciable important sur l’environnement d’un ou plusieurs États membres, par exemple par le biais de rejets d’eaux usées, et portent atteinte aux services écosystémiques, tels que l’approvisionnement en eau potable. L’autorité compétente devrait améliorer la communication avec les parties prenantes concernées et informer les exploitants d’eau potable et d’eaux usées ainsi que les autorités compétentes transfrontalières touchées par une infraction.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Afin de favoriser l’efficacité énergétique des installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, il convient d’imposer à ces installations des exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
(9)  Afin de favoriser l’efficacité énergétique des installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, il convient d’appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique et d’imposer aux installations qui ne mettent pas en œuvre un système de gestion de l’énergie certifié, ou celles qui ne mettent pas en œuvre les résultats d’un audit énergétique certifié, des exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site. Le plan REPowerEU prévoit que des mesures d’efficacité énergétique peuvent améliorer la résilience en cas de perturbation des importations d’énergie vers l’Union et ses États membres à partir de pays tiers, en particulier en cas de conflits géopolitiques.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à la nécessité de renforcer les liens entre ladite directive et le règlement (CE) nº 1907/200671, afin de mieux faire face aux risques liés à l’utilisation de produits chimiques dans les installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE. Afin de créer des synergies entre, d’une part, les travaux sur les produits chimiques menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et, d’autre part, l’élaboration des documents de référence MTD au titre de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de donner à l’ECHA un rôle formel dans l’élaboration de ces documents.
(10)  L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à la nécessité de renforcer les liens entre ladite directive et le règlement (CE) nº 1907/200671, afin de mieux faire face aux risques liés à l’utilisation de produits chimiques dans les installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE. Afin de créer des synergies, en particulier en ce qui concerne la réduction des émissions de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, entre les travaux sur les produits chimiques menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’élaboration des documents de référence MTD au titre de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de donner à l’ECHA un rôle formel dans l’élaboration de ces documents. En outre, ce processus profiterait de l’expertise de l’Agence européenne pour l’environnement.
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71 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
71 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Afin de faciliter l’échange d’informations permettant de déterminer les niveaux d’émission et les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, tout en préservant l’intégrité des informations commerciales confidentielles, il convient de préciser les procédures de traitement des informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles, recueillies auprès de l’industrie dans le cadre de l’échange d’informations organisé par la Commission aux fins de l’élaboration, de la révision ou de la mise à jour des documents de référence MTD. Il y a lieu de veiller à ce que les personnes prenant part à l’échange d’informations ne partagent pas d’informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles avec des représentants d’entreprises ou d’associations professionnelles ayant un intérêt économique dans les activités industrielles concernées et les marchés connexes. Cet échange d’informations est sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(11)  Afin de faciliter l’échange d’informations permettant de déterminer les niveaux d’émission et les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, tout en préservant l’intégrité des informations commerciales confidentielles, il convient de préciser les procédures de traitement des informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles, recueillies auprès de l’industrie dans le cadre de l’échange d’informations organisé par la Commission aux fins de l’élaboration, de la révision ou de la mise à jour des documents de référence MTD. Il y a lieu de veiller, y compris au moyen d’accords de confidentialité et de non-divulgation et de l’anonymisation des données par exemple, à ce que les personnes prenant part à l’échange d’informations ne partagent pas d’informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles avec des représentants d’entreprises ou d’associations professionnelles ayant un intérêt économique dans les activités industrielles concernées et les marchés connexes. Cet échange d’informations est sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive.Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE.
(12)  Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive. Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union, en particulier la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation des ressources et la réutilisation de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.
(13)  En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation et la réutilisation des ressources et de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public. Le système de management environnemental devrait être développé d’une manière qui reflète la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi que ses effets possibles sur l’environnement. Le système de management environnemental devrait faire l’objet d’un audit et mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Il est nécessaire de préciser encore davantage les conditions dans lesquelles l’autorité compétente, lorsqu’elle fixe les valeurs limites d’émission applicables aux rejets de polluants dans l’eau dans une autorisation délivrée au titre de la directive 2010/75/UE, peut tenir compte des procédés de traitement en aval dans une station d’épuration des eaux usées, afin de garantir que ces rejets n’entraînent pas une augmentation de la charge de polluants dans les eaux réceptrices par rapport à une situation où l’installation appliquerait les meilleures techniques disponibles et respecterait les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les rejets directs.
(14)  Il est nécessaire de préciser encore davantage les conditions dans lesquelles l’autorité compétente, lorsqu’elle fixe les valeurs limites d’émission applicables aux rejets de polluants dans l’eau dans une autorisation délivrée au titre de la directive 2010/75/UE, peut tenir compte des procédés de traitement en aval dans une station d’épuration des eaux usées, afin de garantir que ces rejets n’entraînent pas une augmentation de la charge de polluants dans les eaux réceptrices ni n’entravent la capacité ou le potentiel de récupération de ressources depuis le circuit de traitement des eaux usées par rapport à une situation où l’installation appliquerait les meilleures techniques disponibles et respecterait les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les rejets directs.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités compétentes devraient donc être tenues de fixer, dans les autorisations, les valeurs limites d’émission les plus basses possible, qui correspondent aux performances des meilleures techniques disponibles pour les installations spécifiques, en tenant compte de l’ensemble de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et en visant les meilleures performances environnementales possible pour les installations, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.
(15)  Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Par conséquent, l’autorité compétente devrait fixer des valeurs limites d’émission, compte tenu de la fourchette globale des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, au niveau le plus strict pouvant être atteint pour l’installation spécifique. Les valeurs limites d’émission devraient tenir compte des effets multimilieux et être fondées sur une évaluation de l’exploitant visant à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ainsi qu’à établir les meilleures performances globales que l’installation spécifique peut atteindre dans des conditions normales d’exploitation standard, tout en tenant compte des fluctuations d’exploitation standard en cas de moyennes à court terme, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.
Amendements 290 et 299
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Les conclusions sur les MTD devraient recenser les techniques que les exploitants industriels peuvent mettre en œuvre pour être compatibles avec l’ambition «zéro pollution» et les objectifs de l’Union en matière d’économie circulaire et de neutralité carbone. Les exploitants industriels devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en œuvre les techniques de transformation industrielle profonde décrites dans les conclusions sur les MTD et définies dans un plan de transformation.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites obligatoires de performances environnementales en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD.
(16)  Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites indicatives de performances environnementales, à condition que l’extrémité inférieure de la fourchette obligatoire soit assurée en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD, tout en tenant compte de la consommation d’énergie plus élevée engendrée par certains processus de décarbonation et de dépollution, ainsi que par les techniques émergentes et innovantes et par l’ensemble de l’écosystème industriel. Les autorités compétentes ne devraient pouvoir accorder des dérogations temporaires que lorsqu’une évaluation indique que le respect des valeurs limites de performances environnementales au moyen des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement et aux effets multimilieux, et lorsqu’un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble est atteint.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  En vue d’éviter ou de réduire au minimum les émissions de polluants qui proviennent d’installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE et de créer des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union, il y a lieu de mieux encadrer, au moyen de principes généraux, les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d’émission peuvent être accordées, afin de garantir une mise en œuvre plus harmonisée de ces dérogations dans l’ensemble de l’Union. En outre, il convient de ne pas accorder de dérogations aux valeurs limites d’émission lorsque de telles dérogations risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale.
(17)  En vue d’éviter ou de réduire au minimum les émissions de polluants qui proviennent d’installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE et de créer des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union, il y a lieu de mieux encadrer, au moyen de principes généraux, les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d’émission peuvent être accordées. Il est nécessaire de prévoir des critères clairs, notamment en matière de durée maximale des dérogations et de calendrier de révision de celles-ci, afin de garantir une mise en œuvre plus harmonisée de ces dérogations dans l’ensemble de l’Union. En outre, il convient de ne pas accorder de dérogations aux valeurs limites d’émission lorsque de telles dérogations risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à l’existence d’une certaine incohérence entre les méthodes d’évaluation du respect des valeurs limites d’émission pour les installations relevant du chapitre II de ladite directive. Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, de garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union et des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics, la Commission devrait établir des règles communes pour l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission et pour la validation des niveaux d’émissions mesurés tant dans l’air que dans l’eau, sur la base des meilleures techniques disponibles. Ces règles d’évaluation devraient prévaloir sur les règles énoncées aux chapitres III et IV concernant l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission figurant aux annexes V et VI de la directive 2010/75/UE.
(18)  L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à l’existence d’une certaine incohérence entre les méthodes d’évaluation du respect des valeurs limites d’émission pour les installations relevant du chapitre II de ladite directive. Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, de garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union et des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics et en empêchant les risques de corruption, la Commission devrait établir des règles communes pour l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission et pour la validation des niveaux d’émissions mesurés tant dans l’air que dans l’eau, sur la base des meilleures techniques disponibles. Ces règles d’évaluation devraient prévaloir sur les règles énoncées aux chapitres III et IV concernant l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission figurant aux annexes V et VI de la directive 2010/75/UE.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
18 bis.   Les États membres, avec l’aide de la Commission, devraient veiller à la rationalisation des méthodes harmonisées de surveillance de l’environnement, y compris des techniques de surveillance émergentes, par exemple par l’intermédiaire de colonies d’abeilles, aux fins de la détection des polluants pertinents.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que la législation de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée, inclure dans l’autorisation des conditions supplémentaires spécifiques plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation.
(19)  Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que les législations de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée et de prendre en considération l’effet cumulatif des installations situées dans une même zone géographique, inclure dans l’autorisation des conditions supplémentaires spécifiques plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ce réexamen ou cette actualisation devrait également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil72.
(20)  Pour garantir que les autorisations accordées au titre de la directive 2010/75/UE répondent à la nécessité d’améliorer les performances, il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ces réexamens devraient avoir lieu tous les huit ans. Ces réexamens de l’autorisation devraient également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil72.
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72 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000).
72 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000).
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)   Compte tenu du principe général de l’application non rétroactive d’une loi, les nouvelles exigences relatives aux valeurs limites d’émission et aux valeurs limites de performance environnementale ne devraient s’appliquer aux installations que lorsqu’une mise à jour de l’autorisation est requise du fait de l’adoption d’une nouvelle conclusion sur les MTD après la date limite de transposition de la présente directive, ou lorsque les normes de qualité environnementale ou la sécurité d’exploitation de l’installation nécessitent une mise à jour de l’autorisation et au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur. À l’inverse, pour les nouvelles installations qui ont entamé la procédure de demande après la date de transposition de la présente directive, les nouvelles exigences en matière de valeurs limites d’émission devraient s’appliquer.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Une coopération transfrontière devrait avoir lieu avant que les autorisations ne soient délivrées lorsque plusieurs États membres pourraient être touchés par l’exploitation d’une installation, et devrait intégrer une procédure préalable d’information et de consultation du public concerné ainsi que des autorités compétentes des autres États membres qui pourraient être touchés.
(23)  Une coopération transfrontière par l’intermédiaire des canaux de communication régionaux appropriés devrait avoir lieu avant que les autorisations ne soient délivrées ou réexaminées lorsque plusieurs États membres pourraient être touchés par l’exploitation d’une installation, et devrait intégrer une procédure préalable d’information et de consultation du public concerné ainsi que des autorités compétentes des autres États membres qui pourraient être touchés.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants. Il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que leurs performances environnementales. Ces éléments contribueront également à l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).
(24)  Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants, y compris ceux qui sont essentiels pour la double transition verte et numérique ainsi que pour la réalisation des objectifs de la loi européenne sur le climat. Sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que d’apprécier le niveau de performance environnementale de ces techniques, tout en tenant compte de toute limitation potentielle en ce qui concerne la disponibilité des données. Ces éléments contribueront également à l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, en fournissant un moyen de mise en œuvre concrète de ces exigences au niveau de l’installation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2030. Les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l’actualisation de l’autorisation, à la suite de la publication d’une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte d’exécution.
(25)  La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation indicatifs à l’échelon du groupe, de l’entreprise ou de l’installation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, tandis que pour les plans de transformation, les informations ou les données qui sont déjà déclarées en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil75 bis ou la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité [JO: insérer la référence du document visé dans la procédure 2022/0051(COD)]75ter il devrait être possible d’indiquer simplement s’ils sont conformes aux éléments des plans de transformation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique, pour lesquelles une dérogation est accordée ou qui figurent parmi les deux cent installations les plus polluantes, à l’exception des installations disposant d’un plan de fermeture pour 2035, devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2027 au niveau de l’installation. La deuxième priorité est que tous les autres exploitants d’installations à forte intensité énergétique élaborent, au plus tard le 30 juin 2029, des plans de transformation au niveau du groupe ou de l’entreprise pour chaque installation. De même, les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation d’ici le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte délégué, et les opérateurs devraient publier les plans de transformation tout en respectant la confidentialité et en s’abstenant de divulguer toute information commerciale sensible. La Commission devrait procéder à un examen à mi-parcours de l’acte délégué relatif au plan de transformation en 2035, à la suite duquel elle devrait réviser les plans de transformation.
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75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
75 bis Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
75 ter Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   Eu égard aux risques liés à l’eau pour les activités industrielles et des risques pour l’eau du fait de celles-ci, en particulier compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne les sécheresses et les inondations en Europe ou l’élévation du niveau de la mer, des outils numériques tels que les systèmes numériques de gestion pourraient contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative, à la gestion des risques liés à l’eau et à la transformation de leurs installations par les opérateurs.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités liées à l’élevage de volailles, de porcs et de bovins, ainsi que pour modifier les annexes I et bis de ladite directive en ajoutant des activités agro-industrielles en vue de garantir que la directive atteint ses objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201677. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(29)  Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités, indépendamment de leurs procédures d’autorisation ou d’enregistrement, liées à l’élevage de masse au titre de l’annexe I bis de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201677. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition: i) du format à utiliser pour le résumé de l’autorisation; ii) d’une méthode normalisée pour évaluer le caractère disproportionné des coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD au regard des avantages potentiels pour l’environnement; de la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau; des modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles; et v) du format à utiliser pour les plans de transformation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil78.
(30)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition: i) du format à utiliser pour le résumé de l’autorisation; ii) d’une méthode normalisée pour évaluer le caractère disproportionné des coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD au regard des avantages potentiels pour l’environnement, en tenant compte le cas échéant de la méthode de la valeur d’une vie statistique (VVS); iii) de la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau; iv) des modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles; et v) du format à utiliser pour les plans de transformation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil78.
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78 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
78 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 31
(31)  Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces des obligations prévues dans la directive 2010/75/UE, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les disparités entre les régimes de sanctions, le fait que les sanctions imposées sont souvent jugées trop faibles pour avoir un effet véritablement dissuasif sur les comportements illégaux, ainsi que l’absence de mise en œuvre uniforme entre les États membres nuisent à la création de conditions de concurrence équitables en matière d’émissions industrielles dans l’ensemble de l’Union. Il convient de tenir compte de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal lorsqu’une violation détectée des dispositions de la présente directive constitue une infraction relevant du champ d’application de la directive 2008/99/CE.
(31)  Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces des obligations prévues dans la directive 2010/75/UE, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les disparités entre les régimes de sanctions, le fait que les sanctions imposées sont souvent jugées trop faibles pour avoir un effet véritablement dissuasif sur les comportements illégaux, ainsi que l’absence de mise en œuvre uniforme entre les États membres nuisent à la création de conditions de concurrence équitables en matière d’émissions industrielles dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait aider à la mise en œuvre uniforme par les États membres en adoptant des lignes directrices. Ces lignes directrices devraient inclure le principe d’indemnisation prioritaire des communautés locales dans lesquelles le préjudice a été causé. Les États membres devraient respecter les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le principe ne bis in idem et le principe de proportionnalité. Il convient de tenir compte de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal lorsqu’une violation détectée des dispositions de la présente directive constitue une infraction relevant du champ d’application de la directive 2008/99/CE.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la directive 2010/75/UE, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du TFUE. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.
(32)  Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la directive 2010/75/UE, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation, quand une décision, un acte ou une omission des autorités a provoqué les dommages ou y a contribué. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du TFUE. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)   En cas de circonstances exceptionnelles comme la pandémie de COVID-19 ou la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, si une installation est confrontée à une interruption soudaine de son approvisionnement en matières premières ou en combustibles, ou encore à une défaillance des éléments techniques de réduction des émissions, en raison d’un cas de force majeure, il pourrait être nécessaire de fixer temporairement des valeurs limites d’émission ou de performance environnementale moins strictes, tout en assurant la protection globale de l’environnement.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 33
(33)  La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’adapter la charge de la preuve applicable à de telles situations. Ainsi, lorsqu’une personne peut apporter des éléments de preuve suffisamment solides pour permettre de présumer que la violation de la directive 2010/75/UE est à l’origine des dommages causés à la santé d’une personne ou y a contribué de manière significative, il devrait incomber au défendeur de renverser cette présomption afin d’échapper à sa responsabilité.
(33)  La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’adapter les législations nationales relatives aux présomptions réfragables applicables à de telles situations. Les présomptions réfragables constituent un mécanisme courant visant à atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs en matière de preuve, tout en préservant les droits du défendeur. Les présomptions réfragables ne sont applicables que si certaines conditions sont remplies. Afin de préserver une juste répartition des risques et d’éviter un renversement de la charge de la preuve, il convient néanmoins que le demandeur soit tenu de présenter des éléments de preuve suffisamment pertinents, y compris des données scientifiques, qui permettent de présumer que la violation a causé le préjudice ou y a contribué. Compte tenu des défis que les personnes lésées doivent relever en matière de preuves, en particulier dans les affaires complexes, le mécanisme de présomption réfragable permettrait de trouver un juste équilibre pour les personnes souffrant d’un préjudice affectant leur santé, l’industrie et, le cas échéant, les autorités. Il devrait également être possible d’utiliser, conformément au droit national, des données scientifiques pertinentes en tant que preuves, qu’elles soient ou non publiées sur le portail. Lorsque de telles données scientifiques pertinentes ne sont pas disponibles, il devrait être possible d’utiliser d’autres éléments de preuve à l’appui de l’allégation conformément au droit national.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 35
(35)  Lors de sa mise en œuvre, il est apparu que la directive 2010/75/UE était appliquée différemment d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’inclusion, dans son champ d’application, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, étant donné que le libellé de la définition de cette activité permettait aux États membres de choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères. Afin de garantir une mise en œuvre plus cohérente de cette directive, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, ces installations devraient relever du champ d’application de la directive dès lors que l’un de ces deux critères est rempli.
(35)  Lors de sa mise en œuvre, il est apparu que la directive 2010/75/UE était appliquée différemment d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’inclusion, dans son champ d’application, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, étant donné que le libellé de la définition de cette activité permettait aux États membres de choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères. Afin de garantir une mise en œuvre plus cohérente de cette directive, ainsi que le respect de la directive 2003/87/CE et de conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il faudrait établir des critères clairs et non équivoques pour l’inclusion de la fabrication industrielle de produits céramiques par cuisson dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE. Ces critères devraient correspondre aux critères énoncés dans la directive 2003/87/CE.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Lorsqu’elle fixe des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, l’autorité compétente devrait prendre en considération l’ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations , qui pourraient être émises par l’installation concernée et avoir une incidence significative sur l’environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission doivent être fixées, bien que l’autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n’est pas compatible avec l’approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/200679.
(36)  Lorsqu’elle fixe des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, l’autorité compétente devrait prendre en considération l’ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations et la pollution olfactive, qui pourraient être émises par l’installation concernée dans l’air, les sols, et les eaux de surface et les eaux souterraines et avoir une incidence significative sur l’environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux; les fluctuations climatiques saisonnières devraient également être prises en considération. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission doivent être fixées, bien que l’autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n’est pas compatible avec l’approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/200679.
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79 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
79 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  Bien que les décharges entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, il n’existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE du Conseil80 et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l’adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l’environnement existent désormais. L’adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l’exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l’émission d’importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l’adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE.
(37)  Bien que les décharges entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, il n’existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE du Conseil80 et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l’adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l’environnement existent désormais. L’adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l’exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l’émission d’importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l’adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE. Les directives 2010/75/UE et 1999/31/CE devraient donc être modifiées en conséquence.
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80 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
80 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 38
(38)   Les directives 2010/75/UE et 1999/31/CE doivent donc être modifiées en conséquence.
supprimé
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)   Les procédures prévues par la directive 2010/75/UE, notamment la préparation des MTD et les procédures nationales d’autorisation, sont considérées par les industries concernées comme trop longues et constituent une source d’incertitude pour le public concerné, en large mesure du fait d’un manque de capacités administratives. À cet égard, l’extension considérable du champ d’application de la directive 2010/75/UE constitue un défi supplémentaire pour la Commission, le forum mis en place au titre de l’article 13 et, en particulier, pour les autorités nationales compétentes. La Commission devrait présenter un plan d’action visant à renforcer les capacités administratives au niveau de l’Union et au niveau national, permettant ainsi l’accélération des procédures prévues par la directive, en particulier celles prévues pour les technologies génériques. La Commission devrait, en outre, apporter une aide technique aux États membres pour se conformer aux nouvelles procédures législatives et techniques, par exemple au moyen d’un outil numérique uniforme de demande d’autorisation.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 38 ter (nouveau)
(38 ter)   Les États membres devraient, dès l’entrée en vigueur du présent acte modificatif, prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les autorités compétentes soient en mesure de faire face à l’augmentation de la charge de travail liée à la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE telle que modifiée par la présente directive et d’assurer un processus d’autorisation rapide et efficace, en particulier dans le cas des autorisations accélérées pour les installations appliquant des techniques émergentes, réduisant ainsi au minimum l’incertitude pour les entreprises et soutenant la transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat, tout en préservant la santé et les droits du public concerné.
Amendement 291
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis)   Les installations de combustion faisant partie de petits réseaux isolés, en particulier dans les régions ultrapériphériques, peuvent, en raison de leur situation géographique et de l’absence d’interconnexion avec le réseau continental des États membres ou le réseau d’un autre État membre, faire face à des difficultés particulières nécessitant plus de temps pour se conformer aux obligations énoncées dans la directive 2010/75/UE. Les États membres concernés devraient établir un plan de mise en conformité couvrant les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé, qui expose les mesures prises par l'État membre pour garantir le respect des valeurs limites d'émission au plus tard le 31 décembre 2029. Le plan devrait exposer les mesures prises pour garantir le respect, appliquer les meilleures techniques disponibles selon le cas et les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des solutions plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux ou le réseau d’un autre État membre. Les États membres concernés devraient communiquer leur plan de mise en conformité à la Commission. Les États membres devraient mettre à jour le plan si la Commission soulève des objections. Les États membres concernés devraient rendre compte chaque année des progrès accomplis sur la voie de la conformité.
Amendement 292
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1
Directive 2010/75/UE
Titre
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
«-1. Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et agricoles (prévention et réduction intégrées de la pollution)»;»
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2010/75/UE
Article 1 – alinéa 2
«Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement considéré dans son ensemble.».
«Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de façon continue les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement considéré dans son ensemble.».
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2010/75/UE
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
De plus, elle fixe des règles visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources afin de réduire l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières.
Amendement 263
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 1 - alinéa 2 ter (nouveau)
1 bis.   À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres, lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires pour honorer les obligations fixées par la présente directive, tiennent compte de la nécessité de garantir une transition juste et équitable d’un point de vue social pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.»;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 2
-a)   le point 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;
«2. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit ou d’odeurs («pollution olfactive») dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point -a bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
-a bis)   le point suivant est inséré:
2 bis.   «pollution olfactive»: la pollution produite par les émissions de gaz dans l’atmosphère qui peuvent causer des lésions ou un état de malaise général important ou de maladie chez les personnes vivant à proximité de l’installation;
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point a ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
a ter)   le point suivant est inséré:
5 bis.   «valeur limite des performances environnementales»: la valeur indicative des performances environnementales dans la fourchette contraignante des niveaux de performances environnementales, y compris les niveaux de consommation, les niveaux d’efficacité des ressources qui recouvrent les matériaux, les ressources en eau et en énergie, les déchets, et d’autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées, lorsque la fourchette ne peut pas être dépassée pendant une ou plusieurs périodes;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point a quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 9
a quater)   le point 9 est remplacé par le texte suivant:
9.  «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement;
«9. «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, une extension ou un allongement de la durée d’autorisation d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point a quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 10 – points b et c
a quinquies)   les points b) et c) du point 10 sont remplacés par le texte suivant:
b)   par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
b)  par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Union, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
c)par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;
c)  par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, y compris en ce qui concerne la santé humaine et la protection du climat;»
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point b
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 12
«12. “conclusions sur les MTD”: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris des référentiels associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»;
«12. “conclusions sur les MTD”: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris des référentiels associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux d’émission et de performances environnementales associés aux techniques émergentes, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»;
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point c
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis
«13 bis. “niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles;»;
«13 bis. “niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles”: la fourchette contraignante de niveaux de performances environnementales pour des installations relevant des mêmes activités sectorielles et présentant des caractéristiques similaires, telles que les vecteurs énergétiques, les matières premières, les unités de production et les produits finaux, lorsque les données mises à disposition dans le cadre de l’échange d’informations étayant le choix des meilleures techniques disponibles sont suffisamment solides dans l’ensemble de l’Union, ce qui inclut les niveaux de consommation et d’efficacité des ressources, pour les conclusions sur les meilleures techniques disponibles suivant la première conclusion après le [insérer la date de fin de transposition de la présente directive modificative], les niveaux de réutilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimées en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point c bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis bis (nouveau)
c bis)   le point suivant est inséré:
13 bis bis.   “installation de traitement des eaux industrielles usées”: une installation de traitement des eaux usées relevant de la directive 2010/75/UE;
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point c ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis ter (nouveau)
c ter)   le point suivant est inséré:
13 bis ter.   “installation de traitement des eaux urbaines usées”: une installation de traitement des eaux usées relevant de la directive 91/271/CEE;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point c quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 14
c quater)   le point 14 est remplacé par le texte suivant:
14.  «technique émergente», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;
«14. “technique émergente”, une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement et de la santé humaine plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point d bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 23
d bis)  le point 23 est remplacé par le texte suivant:
23.   «volailles»: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2);
«23. “volailles”: les volailles telles que définies à l’article 4, point 9), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles*;»;
__________________
__________________
* JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
* JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
Amendement 251
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 23 ter
23 ter.  “bovins”: les animaux domestiques de l’espèce Bos taurus;
supprimé
Amendement 252
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point e
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 23 quater
23 quater.  “unité de gros bétail” ou “UGB”: l’équivalent pâturage d’une vache laitière adulte produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré, qui sert à exprimer la taille des exploitations élevant différentes catégories d’animaux, en utilisant les taux de conversion prévus à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission** et en se référant à la production effective au cours de l’année civile;
23 quater.  “unité de gros bétail” ou “UGB”: une unité de mesure standard qui permet d’agréger des catégories d’unités de gros bétail comportant des porcs et des volailles dont les coefficients sont énumérés à l’annexe -I bis, pour pouvoir comparer lesdites catégories;
* Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).
** Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).»;
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 23 quater bis (nouveau)
23 quater bis.   “agriculture extensive”: un type d’élevage caractérisé par de faibles niveaux d’intrants par unité de surface, fondé sur des pratiques extensives, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2,0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisées pour le pâturage, ou fondé sur des pratiques agricoles certifiées conformément au règlement 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2.0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisée pour le pâturage ou la recherche de nourriture, ou des pratiques d’élevage où le bétail est soumis à des pratiques de transhumance au moins 180 jours par an ou aussi longtemps que les conditions climatiques le permettent, en particulier dans les régions alpines.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 48
«48. “minéraux industriels”: les minéraux utilisés dans l’industrie pour la production de produits semi-finis ou finis, à l’exception des minerais métallifères, des minéraux énergétiques, des minéraux de construction et des pierres précieuses;
supprimé
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 49
49.   “minerais métallifères”: les minerais qui contiennent des métaux ou des matières métalliques;
supprimé
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 50
50.  “niveaux d’émission associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;
50.  “niveaux d’émission associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 51
51.  “niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes;
51.  “niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes”: la fourchette indicative de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission, y compris les niveaux de consommation de matières, d’eau et d’énergie, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente, pour des installations relevant des mêmes activités sectorielles et présentant des caractéristiques similaires, telles que les vecteurs énergétiques, les matières premières, les unités de production et les produits finaux, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 – point a
a)  les niveaux de consommation,
a)  les niveaux de consommation d’énergie et d’eau;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 – point b
b)  les niveaux d’utilisation efficace des ressources et les niveaux de réutilisation en ce qui concerne les matériaux, l’eau et les ressources énergétiques;
b)  les niveaux d’utilisation efficace de l’eau, de l’énergie et des matières premières; les niveaux de réutilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 – point f
e)  les niveaux de déchets et autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées.
e)  les niveaux de déchets et autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimés en moyenne sur une période donnée.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 bis (nouveau)
53 bis.   “système de réutilisation de l’eau”: les infrastructures et autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération; il comprend tous les éléments depuis le point de départ du processus de production jusqu’au moment où l’eau de récupération est utilisée, en passant par les infrastructures de distribution et de stockage, s’il y a lieu;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 ter (nouveau)
53 ter.   “eau de récupération”: l’eau récupérée après une utilisation antérieure et réutilisée à d’autres fins utiles;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point f
Directive 2010/75/UE
Article 3 – alinéa 1 – point 53 quater (nouveau)
53 quater.   “réutilisation de l’eau”: le procédé par lequel l’eau précédemment utilisée est récupérée et convertie en eau pouvant être réutilisée à diverses fins au moyen d’un système de réutilisation de l’eau.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 3 bis (nouveau)
3 bis.   L’article 3 bis suivant est inséré:
Article 3 bis
Informations commerciales confidentielles
1.    Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, seules les informations non confidentielles sont mises à la disposition du public en vertu des dispositions de la présente directive.
2.   Indépendamment de la personne qui publie les informations, les États membres veillent à ce que les exploitants aient la possibilité, avant la publication, de demander de manière proportionnée le traitement confidentiel des éléments pertinents et dans un délai raisonnable et clairement défini par l’autorité compétente. Les informations peuvent être expurgées ou, si cela n’est pas possible, exclues dans le cas d’informations commerciales confidentielles.
3.   Au plus tard un mois après une demande présentée en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente évalue la demande et informe l’exploitant de sa décision. Si aucun accord n’est conclu, l’exploitant peut contester la décision auprès de l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre au plus tard un mois après la décision de l’autorité compétente.
4.   Si l’exploitant demande un traitement confidentiel, l’autorité compétente ne suspend la publication des éléments contestés que jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec les autorités compétentes ou qu’une décision finale soit prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 2
4 bis.   À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.
«2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées. Afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure, il convient de mettre en place un système électronique d’autorisation.»
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a)  un aperçu des principales conditions d’autorisation;
a)  un aperçu des principales conditions d’autorisation, y compris les exigences en matière de surveillance des émissions;
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2
La Commission adopte un acte d’exécution afin de définir le format à utiliser pour établir le résumé visé au deuxième alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte d’exécution afin de définir le format à utiliser pour établir le résumé visé au deuxième alinéa et des lignes directrices sur la publication des autorisations visées au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des mesures nécessaires en raison des modifications apportées par la présente directive, y compris des prévisions et des estimations de la charge de travail cumulée des autorités compétentes afin de s’assurer qu’elles disposent de la capacité administrative appropriée pour mener à bien une procédure d’autorisation efficace et sans heurts, en temps voulu.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.   Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que la procédure de délivrance des autorisations accélérées pour les installations appliquant une technique émergente liée à l’activité principale de l’installation, conformément à l’article 27 quater, ne dépasse pas dix-huit mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Si une prolongation de six mois au maximum est nécessaire, l’État membre informe l’exploitant des circonstances exceptionnelles qui justifient cette prolongation.
Les autorités compétentes achèvent le traitement des demandes d’autorisation au plus tard 90 jours après leur réception.
Dans les 90 jours suivant la présentation de la demande par le demandeur, l’autorité compétente émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans l’évaluation des incidences sur l’environnement. Si une autre législation de l’Union exige également une évaluation des incidences sur l’environnement, l’autorité nationale compétente fournit des procédures coordonnées et conjointes qui répondent aux exigences de cette législation de l’Union.
Dans les douze mois suivant la présentation d’une demande d’autorisation par l’exploitant, les autorités compétentes achèvent la partie de l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet consacrée à la consultation du public.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2010/75/UE
Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)
4 quater.   Les règles visées au paragraphe 4 bis s’appliquent également lorsqu’un exploitant demande une autorisation couvrant plus d’une installation au titre de l’article 4, paragraphe 2.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 6 – alinéa 2
5 bis)   À l’article 6, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.
«En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut faire référence à ces prescriptions. Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.»
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
En cas de pollution ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou sur les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l’autorité compétente informe les exploitants de l’eau potable et des eaux usées concernés, y compris les exploitants d’assainissement transfrontaliers, des mesures prises pour prévenir les dommages causés par cette pollution à la santé humaine et à l’environnement, ou pour y remédier.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 7 – alinéa 2
En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident s’est produit veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.
En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident s’est produit veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée par des moyens de communication établis conformément à l’article 26, paragraphe 5. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – titre
Non-conformité
Conformité
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils adoptent également des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que:
En cas d’infraction aux conditions d’autorisation résultant de la présente directive, les États membres veillent à ce que:
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un effet préjudiciable important immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.
Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou le captage d’eau potable, ou risque de produire un effet préjudiciable important immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou sur les infrastructures d’assainissement dans le cas d’un rejet indirect, l’autorité compétente informe les exploitants des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que toutes les autorités compétentes qui veillent au respect de la législation environnementale concernée, y compris les autorités transfrontalières, de ce manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 3
Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation continue de présenter un danger pour la santé humaine ou de produire un effet préjudiciable important sur l’environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées, qui sont définies dans le rapport d’inspection visé à l’article 23, paragraphe 6, n’ont pas été mises en œuvre, l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l’autorité compétente jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées.
Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation continue de présenter un danger pour la santé humaine ou de produire un effet préjudiciable important sur l’environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées, qui sont définies dans le rapport d’inspection visé à l’article 23, paragraphe 6, n’ont pas été mises en œuvre, l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue par l’autorité compétente jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   La suspension visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’applique de façon effective et n’est en aucun cas reportée ni levée, même si l’exploitant conteste la décision de suspension par des voies de recours administratives ou judiciaires, sauf si une décision de justice définitive établit que l’exploitation peut reprendre.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2010/75/UE
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   En cas d’infraction aux conditions d’autorisation ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction aux conditions d’autorisation s’est produite veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée par l’intermédiaire des moyens de communication établis conformément à l’article 26, paragraphe 5.
Amendement 257
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2010/75/UE
Article 9 – paragraphe 2
7.   À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.
supprimé
Amendement 84
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 11 – alinéa 1 – point c
7 bis.   À l’article 11, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  aucune pollution importante n’est causée;
«c) aucune pollution importante, y compris de nature olfactive, n’est causée;»
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 11 – alinéa 1 – point f
7 ter.   À l’article 11, le point f) est remplacé par le texte suivant:
f)  l’énergie est utilisée de manière efficace;
«f) l’énergie est utilisée de manière efficace et l’utilisation et la production d’énergie renouvelable sont valorisées;
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2010/75/UE
Article 11 – alinéa 1 – point f bis
f bis)  les ressources matérielles et l’eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation;
f bis)  les ressources matérielles et l’eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation et le recyclage;
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2010/75/UE
Article 11 – alinéa 1 – point f ter
f ter)   les performances environnementales globales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie sont prises en compte, le cas échéant;
supprimé
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 11 – alinéa 1 – point g
8 bis.   À l’article 11, premier alinéa, le point g) est remplacé par le texte suivant:
g)  les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
«g)  les mesures nécessaires sont prises afin de protéger la santé humaine, de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 12 – paragraphe 1 – point b
8 ter.   À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation;
«b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l’énergie et l’eau utilisées dans ou produites par l’installation;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 12 – paragraphe 1 – point c
8 quater.   À l’article 12, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  les sources des émissions de l’installation;
«c) les sources des émissions de l’installation, y compris des émissions olfactives;»
Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 12 – paragraphe 1 – point f
8 quinquies.   À l’article 12, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
f)  la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;
«f) la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les émissions olfactives sous forme de concentrations, et si possible, au moins pour l’eau, en charges, de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;»
Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point a
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 1
«1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission.»;
1.  Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne pour l’environnement et la Commission.
Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point a bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
a bis)   le paragraphe suivant est inséré:
1 bis.   Au plus tard à l’échéance fixée pour la transposition de la présente directive, la Commission modifie la décision d’exécution 2012/119/UE, fournit les ressources nécessaires au groupe de travail technique de Séville et au forum visé à l’article 13 de la présente directive et adapte la structure, les compétences et le financement de ces entités conformément à l’élargissement du champ d’application de la présente directive.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point b
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
«Sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission et les personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins.».
Par dérogation à l’article 3 bis, et sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission. Ces informations sont anonymisées et ne font pas référence à un exploitant ou à une installation en particulier, avant d’être communiquées aux personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et les représentants d’associations représentant les secteurs industriels concernés. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est techniquement nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins.». La Commission adopte un acte d’exécution fournissant le modèle d’accord de confidentialité et de non-divulgation permettant l’échange d’informations conformément au présent paragraphe.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point b bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1
b bis)   au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.
La Commission met en place et convoque périodiquement un forum équilibré composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement.»
Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point b ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d
b ter)   au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
d)  les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format.
«d)  les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD, y compris sur les effets multimilieux, compte tenu de l’ambition législative accrue en matière de décarbonation et d’indépendance énergétique, et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format, ainsi qu’une indication de l’instrument approprié, tel que les critères de référence ou les niveaux de performance environnementale, compte tenu des recommandations du groupe de travail technique.»
Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point b quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 5
b quater)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
«5. L’échange d’informations en vue de l’élaboration, du réexamen et, si nécessaire, de la mise à jour d’un document de référence MTD ne dépasse pas une période de quatre ans. L’avis du forum visé au paragraphe 3 sur le contenu proposé d’un document de référence MTD est soumis dans les 6 mois suivant la réunion finale du groupe d’experts chargé de la révision dudit document.
Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2. Les documents de référence MTD sont révisés et, si nécessaire, mis à jour au minimum tous les huit ans.»
Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point b quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 13 – paragraphe 6
b quinquies)   le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union.
«6. Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend publics, dans un délai d’un mois, le document de référence MTD et les conclusions sur les MTD sur une page web facile à trouver. Les conclusions sur les MTD sont publiées dans toutes les langues officielles de l’Union et sont mises à disposition en ligne sur le portail des émissions industrielles.»
Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point i bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
i bis)   l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
Lorsqu’une installation industrielle rejette des eaux usées directement ou indirectement dans les eaux de surface, il convient, avant d’accorder l’autorisation, de consulter les exploitants des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées au sujet des conséquences possibles de telles émissions sur leurs infrastructures ainsi que sur la protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités tiennent dûment compte de ces informations lors de la définition des conditions d’autorisation. Cette procédure ne doit pas retarder indûment la délivrance de l’autorisation.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point ii
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/2006* et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;
a)  des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/2006* et pour les autres substances polluantes, en particulier les émissions d’odeurs et les substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006, désignées comme substances prioritaires en vertu des directives 2000/60/CE ou 2008/105/CE, sur les listes de surveillance établies dans le cadre des directives 2006/118/CE ou 2008/105/CE, ou d’autres substances soumises à des valeurs limites ou à d’autres restrictions en vertu des directives 2008/50/CE, 2004/107/CE ou 2006/118/CE, jusqu’à l’adoption de l’acte délégué élargissant l’annexe II du règlement relatif au portail des émissions industrielles, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre, compte tenu des fluctuations saisonnières de l’environnement;
______________________
___________________
* Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»,
* Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»,
Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point iii
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis
a bis)  des valeurs limites de performances environnementales,
a bis)  les valeurs limites de performances environnementales visées à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 3 bis;
Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point iv
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
«b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation;»,
«b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation, avec une attention particulière accordée à la production d’eau potable;
Amendement 103
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a –  point v
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis
«b bis) des exigences appropriées applicables à un système de management environnemental tel que prévu à l’article 14 bis;»,
«b bis) des exigences appropriées définissant les caractéristiques générales d’un système de management environnemental conformément à l’article 14 bis;
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point vi bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – point ii bis (nouveau)
vi bis)   au point c), le point ii bis) suivant est ajouté:
ii bis)   les exigences relatives au contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance, basées sur des normes internationales telles que la norme ISO 17025.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a – point vii bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e
vii bis)   le point e) est remplacé par le texte suivant:
e)  des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation;
«e) des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol, dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines sur le site de l’installation;
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – point a bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
a bis)   le paragraphe suivant est inséré:
2 bis.   Les États membres peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b bis), pour une durée maximale de douze mois. Cette dérogation ne peut s’appliquer qu’après la délivrance de l’autorisation, à condition que des efforts suffisants aient déjà été entrepris pour finaliser le SME dans ce délai.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d’application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.
Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation – y compris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour les installations couvertes conjointement par une autorisation – qui relève du champ d’application du présent chapitre, un système de management environnemental. Les États membres veillent à ce que les exigences à mentionner dans les conditions d’autorisation concernant les caractéristiques du système de management environnemental soient uniquement de nature générale.
Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental sous la forme d’un texte normalisé publié par la Commission européenne dans les documents de référence MTD sur la base d’un avis rendu par le forum visé à l’article 13.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Afin de garantir que le système de management environnemental demeure pertinent, adéquat et efficace, il fait l’objet d’une révision périodique.
Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans par un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, point 20), du règlement (CE) n° 1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en œuvre avec le présent article. La licence ou l’accréditation visée à l’article 2, point 20), du règlement (CE) n° 1221/2009 comprend les exigences énoncées dans le présent article.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants:
2.  Le système de management environnemental comprend au moins les informations suivantes:
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 2 – point b
b)  des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes et des performances environnementales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie;
b)  des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes;
Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 2 – point d
d)  un inventaire des substances dangereuses présentes dans l’installation en tant que telles, en tant que constituants d’autres substances ou en tant que parties de mélanges, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi qu’une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres;
d)  un inventaire des substances dangereuses pertinentes présentes dans l’installation en tant que telles, en tant que constituants d’autres substances ou en tant que parties de mélanges, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi qu’une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres;
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéas 2, 3 et 4
Le niveau de détail du système de management environnemental correspond à la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’à l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement.
Dans les cas où un système de management environnemental est inclus dans une conclusion sur les MTD mais que ce système ne recouvre pas les éléments visés à l’article 14 bis, paragraphe 2, points a) à e), les États membres exigent de l’exploitant qu’il élabore et mette en œuvre le système de management environnemental au plus tard douze mois après la date de fin de transposition de la présente directive.
Lorsque des éléments du système de management environnemental ou des indicateurs de performance, des objectifs et des mesures connexes ont déjà été élaborés dans d’autres textes législatifs pertinents de l’Union et sont conformes au présent paragraphe, il suffit de faire référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2010/75/UE
Article 14 bis – paragraphe 3
3.  Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits.
3.   Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits conformément à l’article 4 bis de la présente directive.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration des eaux usées située en dehors de l’installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée, à condition que l’exploitant s’assure que toutes les exigences suivantes sont remplies:
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, en premier lieu, l’effet sur une station d’épuration des eaux urbaines ou industrielles usées, selon le cas, située en dehors de l’installation, est pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée, conformément à l’article 14 de la directive [directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)]. En deuxième lieu, l’effet d’une station d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles située en dehors de l’installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée. Les mesures visées au présent paragraphe sont prises à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti, que ces mesures n’entraînent pas une augmentation des niveaux de pollution dans l’environnement et que l’exploitant s’assure que toutes les exigences suivantes sont remplies:
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  les substances polluantes rejetées n’entravent pas l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées;
a)  les substances polluantes rejetées n’entravent pas l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées ou la capacité de récupération des ressources du flux d’épuration des eaux usées;
Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission les plus strictes possible, qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles pouvant être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation et qui garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu’à établir les meilleures performances que l’installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:
Sous réserve de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD, après la transposition de la présente directive conformément à l’article 21, paragraphe 3, ou lorsque l’autorisation est accordée ou actualisée conformément à l’article 21, paragraphe 5, ou [date du premier jour du mois suivant dix ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la date la plus proche étant retenue, si cette date est antérieure, et pour les exploitants qui ont introduit une demande d’autorisation après la date de transposition de la présente directive et compte tenu de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission («orientations sur les documents de référence MTD»), l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission pouvant être atteintes les plus strictes pour l’installation spécifique, qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles réalisables en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation. Ces valeurs limites tiennent compte des effets de milieu et garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, de l’ensemble de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu’à établir les meilleures performances globales que l’installation en question peut atteindre dans des conditions d’exploitation normales, tout en tenant compte des fluctuations d’exploitation normales en cas de moyennes à court terme, en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:
Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Si des règles générales contraignantes sont adoptées concernant l’article 15, paragraphe 3, les États membres fixent des règles générales contraignantes concernant les valeurs limites d’émission les plus strictes possibles en appliquant les meilleures techniques disponibles uniquement pour les catégories d’installations relevant des mêmes activités sectorielles qui présentent des caractéristiques similaires, et sur la base d’une évaluation des États membres analysant la possibilité de respecter l’extrémité la plus stricte de la fourchette réalisable.
Amendement 273
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 3 bis
3 bis.  L’autorité compétente fixe des valeurs limites de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5.
3 bis.  Sous réserve de la publication de conclusions sur les MTD nouvelles ou modifiées au titre de la présente directive, et après sa transposition en tenant compte de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission (ci-après les «orientations sur les documents de référence MTD»), l’autorité compétente fixe des valeurs limites indicatives de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, compte tenu des effets multimilieux dans les installations, y compris en cas d’émissions hétérogènes et d’émissions industrielles.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
b)  des caractéristiques techniques de l’installation concernée.
b)  des caractéristiques techniques de l’installation concernée, y compris dans le cas d’un plan de fermeture convenu de l’installation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la conclusion sur les MTD.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4
Les dérogations visées au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l’annexe II. En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.
Les dérogations accordées après la transposition de la présente directive, visées au présent paragraphe sont accordées pour une durée maximale de cinq ans et respectent les principes énoncés à l’annexe II. En tout état de cause, l’autorité compétente s’efforce de prévenir la pollution et veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 5
L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée.
L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les cinq ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de cinq ans après que la dérogation a été accordée.
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéas 1 et 2
4 bis.   Par dérogation au paragraphe 3 bis et sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut, dans des cas spécifiques, fixer des valeurs limites de performances environnementales moins strictes que la limite supérieure obligatoire de la fourchette. Cette dérogation ne peut s’appliquer que lorsqu’une évaluation montre que la réalisation des valeurs limites de performance environnementale au moyen des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans les conclusions sur les MTD, entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement et aux effets multimilieux dus:
a)   à l’implantation géographique de l’installation concernée ou aux conditions climatiques locales; ou
b)   aux caractéristiques techniques de l’installation concernée, y compris dans le cas d’un plan de fermeture convenu de l’installation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des conclusions sur les MTD.
La dérogation aux valeurs limites de performance environnementale liées à l’eau, visée au premier alinéa, est subordonnée à une évaluation solide des risques présents et futurs liés à l’eau pour l’installation.
Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 3
L’autorité compétente fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 4
En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune incidence environnementale importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.
Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 5
L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les cinq ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de cinq ans après que la dérogation a été accordée.
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 5
La Commission adopte un acte d’exécution afin d’établir une méthodologie normalisée pour l’évaluation des éléments visés au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2010/75/UE
Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.   Sans préjudice de l’article 18, par dérogation aux paragraphes 3 et 3 bis, l’autorité compétente peut, lorsqu’une installation est confrontée à une interruption persistante de l’approvisionnement en matières premières ou en combustibles ou à une perturbation des éléments de la technique de réduction pour cause de force majeure, fixer des valeurs limites d’émission et des niveaux de performance environnementale moins stricts, pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prolongée de trois mois lorsque les circonstances extraordinaires visées au présent paragraphe persistent, sous réserve d’une évaluation simplifiée justifiant les raisons et la période de cet ajustement temporaire. Dès que les conditions d’approvisionnement ou les techniques de réduction sont rétablies, l’État membre veille à ce que cette dérogation cesse de produire ses effets.
Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée dans les circonstances extraordinaires visées au premier alinéa.
La Commission évalue si l’utilisation de la clause dérogatoire est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent alinéa. Si la Commission soulève des objections, les États membres révisent sans délai la dérogation prévue en conséquence. Dès que les conditions d’approvisionnement sont rétablies, la dérogation cesse de s’appliquer.
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2010/75/UE
Article 15 bis – paragraphe 1
1.  Aux fins de l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission conformément à l’article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d’émission validées n’est pas supérieure à l’incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.
1.  Aux fins de l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission conformément à l’article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d’émission validées n’est pas supérieure à l’incertitude de mesure déterminée selon la méthode décrite dans le rapport de référence de du BEPRIP sur la surveillance.
Le rapport de référence du BEPRIP sur le contrôle est mis à jour au plus tard le [OP - veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2010/75/UE
Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte d’exécution établissant la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.
La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte d’exécution établissant la méthode permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.
Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2010/75/UE
Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d’émission validées et définit la manière dont l’incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d’émission doivent être prises en compte dans l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission.
La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d’émission validées et définit la manière dont l’incertitude de mesure, telle qu’elle est déterminée dans le rapport de référence du BEPRIP sur la surveillance, et la fréquence de dépassement des valeurs limites d’émission doivent être prises en compte dans l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission.
Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 16 – paragraphe 2
«13 bis. À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
«2. La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue conformément aux conclusions sur les MTD, le cas échéant, et au moins une fois tous les trois ans pour les eaux souterraines et tous les sept ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.
Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
13 ter.   à l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
2 bis.   Le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance est basé sur des normes internationales, telles que la norme ISO 17025.
Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 17 – paragraphe 1
14 bis.   À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.
«1. Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée conformément à l’article 15, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau), et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.»
Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2010/75/UE
Article 18 – alinéa 1
Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée.
Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires, telles que la fixation de limites de charge supplémentaires pour les substances polluantes concernées, sont ajoutées dans l’autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2010/75/UE
Article 18 – alinéa 2
Lorsque l’autorisation est assortie de conditions plus sévères conformément au premier paragraphe, l’exploitant est tenu de surveiller régulièrement la concentration, dans l’environnement récepteur, des polluants en cause provenant de l’exploitation des installations concernées, et les résultats de cette surveillance sont transmis à l’autorité compétente. Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés sont définies dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, ces méthodes sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.».
Lorsque l’autorisation est assortie de conditions plus sévères conformément au premier paragraphe, l’exploitant est tenu de surveiller régulièrement la concentration et les charges, dans l’environnement récepteur, des polluants en cause provenant de l’exploitation des installations concernées, et les résultats de cette surveillance sont transmis à l’autorité compétente et aux exploitants des installations de traitement de l’eau potable et/ou des eaux usées situées en aval, selon le cas, dans les plus brefs délais après la production des informations, et au plus tard un mois après la production des informations. Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés, y compris les effets dits «cocktails», sont définies dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, ces méthodes sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.
Amendement 136
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 19
15 bis.  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
Article 19
«Article 19
Évolution des meilleures techniques disponibles
Évolution des meilleures techniques disponibles
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de règles d’exploitation, ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.
Amendement 137
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 20 – paragraphe 1
15 ter.   À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement, au moins six mois avant la mise en œuvre de cette modification ou extension. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation, y compris les procédures pertinentes pour l’extension.»
Amendement 138
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 21 – paragraphe 1
15 quater.   À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive.
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent l’autorisation au moins tous les huit ans.»
Amendement 139
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
15 quinquies.   À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a)   toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant;
«a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3, 3 bis et 4, le cas échéant;».
Amendement 305
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point 15 sexies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
15 sexies.   À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut, dans le cas où des entreprises mettent en œuvre une transformation industrielle profonde conformément à l’article 3 afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat en construisant de nouvelles installations ou en recevant l’autorisation pour de nouvelles installations, reporter le réexamen et la mise à jour de l’autorisation pour les activités concernées - sans préjudice des dispositions pertinentes des chapitres sectoriels - jusqu’à l’achèvement de la transformation, mais au plus tard jusqu’en 2035.»
Amendement 140
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéas 1 et 2
16 bis.   À l’article 22, paragraphe 2, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
2.   Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.
«2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol, des eaux souterraines et de surface sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol, des eaux souterraines et de surface, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1
16 ter.   À l’article 22, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.
«Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol, des eaux souterraines ou de surface par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.».
Amendement 142
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2
16 quater.   À l’article 23, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.
«L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Le public est informé de l’évaluation des risques environnementaux des installations.»
Amendement 143
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 5
16 quinquies.   À l’article 23, paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
La Commission peut adopter des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.
«Au plus tard deux ans après la transposition de la présente directive, la Commission adopte et, le cas échéant, met régulièrement à jour des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.»
Amendement 144
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point a – point -i (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 1 – point b
-i)   À l’article 24, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle;
«b) la délivrance ou le réexamen d’une autorisation pour toute modification substantielle;»
Amendement 145
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point b – point i
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive
«2. Lorsqu’une décision concernant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris en toute circonstance, au moyen de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:»,
«2. Lorsqu’une décision concernant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris en toute circonstance, au moyen de l’internet, sur son site web, sur une page web facile à trouver, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:
Amendement 146
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point b – point i bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
i bis)   À l’article 24, paragraphe 2, le point a bis (nouveau) est inséré:
a bis)   le résumé de l’autorisation visé à l’article 5, paragraphe 4;
Amendement 147
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point b – point ii bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 2 – point e
ii bis)   À l’article 24, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
e)  la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;
«e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission et les niveaux de performances environnementales, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission et des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles;
Amendement 148
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point c
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive
«3. L’autorité compétente met également à la disposition du public, y compris en toute circonstance au moyen de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, les éléments suivants:
«3. L’autorité compétente met également à la disposition du public, y compris en toute circonstance au moyen de l’internet, sur son site web, sur une page web facile à trouver, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, les éléments suivants:
Amendement 149
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point c
Directive 2010/75/UE
Article 24 – paragraphe 3 – point b
b)  les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d’autorisation et détenus par l’autorité compétente;
b)  les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d’autorisation et détenus par l’autorité compétente dans une base de données permettant le téléchargement d’ensembles de données basés sur des requêtes;
Amendement 150
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive
17 bis.   À l’article 25, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
«Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 14, de l’article 17, paragraphes 1 à 3, et des articles 22 et 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:»
Amendement 151
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2010/75/UE
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2
La qualité pour agir dans le cadre du recours ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 25 – paragraphe 3
18 bis.   À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.
«3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale ainsi que l’intérêt de toute autorité publique infranationale dont le territoire ou la population pourrait être affecté par le non-respect de la présente directive sont réputés suffisants aux fins du paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
De telles organisations et autorités sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).»
Amendement 153
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Directive 2010/75/UE
Article 26 – paragraphe 1
«1.  Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation pourrait avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre qui pourrait être significativement touché en fait la demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée transmet à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV en même temps qu’il met cette information à la disposition du public. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l’État membre qui pourrait être significativement touché soient communiquées avant que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation a été demandée n’arrête sa décision. Si l’État membre qui pourrait être significativement touché ne communique pas d’observations au cours de la période de consultation du public concerné, l’autorité compétente engage la procédure d’autorisation.
«1.  Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation pourrait avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre qui pourrait être significativement touché en fait la demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée, ou sur le territoire duquel une autorisation a été réexaminée au titre de l’article 21, transmet à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV en même temps qu’il met cette information à la disposition du public, et au plus tard après trois mois. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l’État membre qui pourrait être significativement touché soient communiquées avant que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation a été demandée n’arrête sa décision. Si l’État membre qui pourrait être significativement touché ne communique pas d’observations au cours de la période de consultation du public concerné, l’autorité compétente engage la procédure d’autorisation.
Amendement 154
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)
19 bis.   À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent des canaux de communication transfrontière régionaux appropriés.»
Amendement 155
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2010/75/UE
Chapitre II bis – titre
PROMOTION DE L’INNOVATION»
FACILITATION ET PROMOTION DE L’INNOVATION»
Amendement 156
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2010/75/UE
Article 27 – alinéa 1
Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l’article 27 bis.».
Sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l’article 27 bis.».
Amendement 157
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 bis – paragraphe 2
2.  Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.
2.  Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour, après évaluation par le groupe de travail technique compétent à Séville, des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.
Amendement 158
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 bis – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
e bis)   des représentants des agriculteurs concernés;
Amendement 159
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 bis – paragraphe 3 – point g
g)  des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement;
g)  des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement;
Amendement 160
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 ter –  alinéa 1
Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 24 mois.
Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 36 mois, à condition qu’à la fin de la période spécifiée, il soit mis un terme à la technique ou que l’activité parvienne au moins aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Amendement 274
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quater – alinéa 1
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.
Par dérogation à l’article 15, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut, à la demande de l’exploitant, fixer des valeurs limites d’émission indicatives permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD. Les États membres ou les autorités compétentes informent le centre Incite des techniques émergentes ayant fait l’objet d’une autorisation.
Amendement 258
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Les États membres demandent que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation indicatif pour les activités regroupées à l’échelle de l’entreprise énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’entreprise sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4. Le plan de transformation inclut des informations spécifiques relatives à la manière dont l’entreprise prévoit d’utiliser de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place pour réduire la consommation globale et améliorer l’efficacité de ses opérations.
Amendement 163
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’ici le 31 décembre 2031, l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental ait évalué la conformité des plans de transformation visés au paragraphe 1, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental ait évalué, au plus tard un an après les dates limites fixées au premier alinéa, la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa avec les exigences prévues dans l’acte délégué visé au paragraphe 4, en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050.
Amendement 164
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsqu’un plan de transformation contient des éléments qui ont déjà été élaborés par ailleurs et sont conformes à la présente disposition, il peut faire référence aux documents correspondants.
Amendement 165
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les plans de transformation mentionnés au paragraphe 1 font régulièrement l’objet de réexamens et, si nécessaire, de révisions.
Amendement 166
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1
Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Les États membres exigent qu’au plus tard le 1er janvier 2030, l’exploitant qui exerce une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1 intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis le plan de transformation énoncé au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.
Amendement 167
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental évalue la conformité des plans de transformation visés au paragraphe 2, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental évalue la conformité des plans de transformation indicatifs visés au paragraphe 2, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte délégué visé au paragraphe 4.
Amendement 260
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 3
3.  L’exploitant rend publics son plan de transformation et les résultats de l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la mise à disposition de son système de management environnemental.
3.  L’entreprise rend publics son plan de transformation, les mises à jour de celui-ci et les résultats de l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la mise à disposition de son système de management environnemental.
Amendement 168
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2028, un acte d’exécution établissant le format des plans de transformation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».
4.  La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué conformément à l’article 76 en vue de compléter la présente directive en établissant le format des plans de transformation et la liste des 200 installations les plus polluantes.
La Commission réexamine, au plus tard en 2035, le contenu et le format du plan de transformation, et ajoute selon les besoins, au moyen d’actes délégués, des éléments tels que des étapes spécifiques aux secteurs, ainsi qu’une description du format pour reporter, le cas échéant ces éléments dans les plans de transformation. La Commission réexamine également, au plus tard en 2040, la liste des 200 installations les plus polluantes en prenant aussi en considération, après les polluants atmosphériques, les polluants hydriques.
Amendement 169
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive 2010/75/UE
Article 27 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Le cas échéant, les États membres demandent aux exploitants d’installations d’évaluer les avantages de l’utilisation d’outils numériques pour améliorer les performances environnementales de leurs installations.
Amendement 170
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 30 – paragraphe 5
22 bis.  À l’article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.   L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.
«5. L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa et lui fournissent la preuve d’une telle pénurie, ainsi qu’une justification détaillée expliquant la nécessité de la dérogation.»
Amendement 171
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 3
22 ter.  À l’article 30, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
«Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa et lui fournissent la preuve d’une telle interruption de l’approvisionnement, ainsi qu’une justification détaillée expliquant la nécessité de la dérogation.»
Amendement 172
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c
22 quater.  À l’article 30, paragraphe 9, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz naturel;
«c) les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz fossile ou biogénique;»
Amendement 294
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 34 bis
22 quinquies.   L’article 34 bis suivant est inséré:
«1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du [date d'entrée en vigueur] du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.
Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures moins polluantes ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire.
2.  À compter du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières visées à l’article 15, paragraphe 3.
3.  Les États membres qui ont accordé des exemptions conformément au paragraphe 1 mettent en œuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient d'une exemption conformément au paragraphe 1. Le plan de conformité contient les mesures prises par l’État membre pour garantir le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières au plus tard le 31 décembre 2029. Le plan inclut également les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des solutions plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux.
4.  Au plus tard le [date d'entrée en vigueur + 6 mois], les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un plan, l'État membre concerné peut considérer que son plan est accepté. Si la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre communique un plan révisé dans un délai de 6 mois à compter de la notification des objections par la Commission à l'État membre. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.
5.  Les États membres informent la Commission de l'état d'avancement des actions décrites dans le plan au plus tard le [date d'entrée en vigueur + 18 mois] et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, est de six mois.
6.  L’État membre met à la disposition du public la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.»;
Amendement 173
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Directive 2010/75/UE
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  l’incinération ne donne pas lieu à des émissions supérieures à celles résultant de la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation;
a)  l’incinération entraîne des émissions inférieures à celles résultant de la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation;
Amendement 174
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)
23 bis.  À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Les autorités compétentes reçoivent des installations visées au paragraphe 2, point b), des données sur le total des déchets incinérés, y compris les quantités et les caractéristiques des déchets dangereux visés à l’article 45, paragraphe 2, point b), les émissions dans l’air et dans l’eau, le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires.»
Amendement 175
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)
23 ter.  À l’article 50, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Il convient également de surveiller les émissions dans l’atmosphère des installations d’incinération et de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation de ces dernières, tout particulièrement en ce qui concerne les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine lors des opérations de démarrage et d’arrêt. Les installations d’incinération et de coïncinération évitent les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine pendant toute la durée de leur fonctionnement effectif, y compris dans des conditions d’exploitation autres que normales, en veillant notamment à ce que le système d’épuration des gaz de combustion soit pleinement opérationnel avant l’alimentation en déchets.»
Amendement 176
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 quater (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 55 – paragraphe 2
23 quater.  À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.
«2. Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Il devrait inclure des données sur les émissions, indiquées en valeurs brutes, et les rapports originaux d’analyse en laboratoire. Ces informations sont mises à la disposition du public.»
Amendement 177
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 quinquies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 58
23 quinquies.  À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
«Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, ou qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques ou comme perturbateur endocrinien au titre du règlement (CE) nº 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.»
Amendement 178
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 sexies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 63 – paragraphe 2
23 sexies.  À l’article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.
«2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.»
Amendement 179
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 septies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 64 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)
23 septies.  À l’article 64, second alinéa, le point suivant est ajouté:
«d bis) obstacles au recyclage et à la réutilisation des solvants organiques et solutions pour y remédier.»
Amendement 180
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 23 octies (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 70 – paragraphe 3
23 octies.  À l’article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.
«3. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue la surveillance.»
Amendement 253
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 bis - alinéa 1
Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I bis qui atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.
Le présent chapitre s’applique à chacune des activités d’élevage de porcs et de volailles suivantes atteignant le seuil:
a)  exploitation ou installation agricole:
i)  plus de 40 000 emplacements pour les volailles;
ii)  plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou
iii)  plus de 750 emplacements pour les truies.
ou
b)  exploitation ou installation agricole d’au moins 750 unités de gros bétail (UGB). L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les coefficients établis à l’annexe -I bis de la présente directive.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
Au plus tard le [premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 3], les produits provenant des activités d’élevage relevant du chapitre VI bis peuvent être mis sur le marché de l’Union à condition que l’installation dans laquelle l’activité d’élevage est exercée remplisse les conditions uniformes pour les règles d’exploitation visées au présent article, ou si les importateurs fournissent des garanties d’origine venant de pays tiers qui sont jugées comparables en termes d’efficacité. Les autorités compétentes de l’État membre où les produits sont importés vérifient la conformité de ceux-ci. La Commission présente, au plus tard le [premier jour du moins suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], un acte délégué visant à déterminer une méthode compatible avec les règles de l’OMC établissant la procédure pour mettre des produits sur le marché de l’Union ainsi que la procédure de vérification destinée à l’autorité compétente, afin de garantir des conditions de concurrence équitables.
Amendement 182
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 ter – alinéa 1
Si au moins deux installations sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées sont considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis.
Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations servant à des activités d’élevage sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées soient considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis. Les États membres veillent à ce que cette règle ne soit pas utilisée pour contourner les obligations énoncées dans la présente directive. Au plus tard le ... [premier jour suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.
Amendement 183
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – titre
Autorisations
Autorisations et enregistrements
Amendement 184
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 1
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation, et pour que l’exploitation des installations relevant du champ d’application du présent chapitre soit conforme aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et pour que l’exploitation de toutes les installations visées à l’annexe I bis soit conforme aux règles d’exploitation dans des conditions uniformes prévues à l’article 70 decies.
Les États membres recourent à toute procédure d’enregistrement similaire préexistante afin de ne créer aucune charge administrative nouvelle. En tout état de cause, les États membres utilisent une procédure d’autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs:
a)  qui ont plus de 40 000 emplacements pour les volailles;
b)   qui ont plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c)   qui ont plus de 750 emplacements pour les truies.
Amendement 185
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les demandes d’autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:
2.  Les enregistrements ou les demandes d’autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:
Amendement 186
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 2 – point b
b)  le type d’animal;
b)  le type d’animal, ainsi que la densité de bétail;
Amendement 187
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 2 – point e
e)  la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu.
e)  la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu dans des conditions normales d’exploitation;
Amendement 188
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)   le nombre approximatif de jours passés par les animaux en dehors de l’étable.
Amendement 189
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 4
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d’application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation.
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d’application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation ou demande à l’exploitant de demander une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.
Amendement 190
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Dans un délai de deux ans après la mise en œuvre complète des règles d’exploitation, la Commission soumet au Parlement européen une analyse d’impact du système en matière de viabilité économique des installations agricoles relevant du champ d’application de la présente directive, des coûts imputés aux systèmes d’autorisation et d’enregistrement ainsi que des réductions d’émissions obtenues grâce aux mesures mises en place, en tenant compte de tous les coûts et avantages liés au respect des conditions fixées, afin d’adapter en conséquence certaines dispositions d’application émanant de la directive.
Amendement 191
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies.
Amendement 192
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2
L’exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d’au moins six ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n’est pas possible, de méthodes de calcul telles que l’utilisation de facteurs d’émission. Les méthodes de mesure et les méthodes de calcul, le cas échéant, sont décrites dans les règles d’application.
L’exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d’au moins six ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie des lignes directrices sur les critères des méthodes de mesure et de calcul, en tenant compte des spécificités et de l’hétérogénéité des pratiques d’élevage dans l’ensemble de l’Union.
Amendement 193
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quinquies – paragraphe 2
2.  En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, les États membres exigent de l’exploitant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter à nouveau ces valeurs limites dans les plus brefs délais.
2.  En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales dans des conditions uniformes fixées dans les règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies, les États membres exigent de l’exploitant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter à nouveau ces valeurs limites dans les plus brefs délais.
Amendement 194
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 quinquies – paragraphe 3
3.  L’exploitant veille à ce que tout épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d’autres résidus générés par l’installation soit effectué en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu’il est indiqué dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, et avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l’environnement.
3.  L’exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l’épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d’autres résidus générés par l’installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu’il est indiqué dans les règles d’exploitation, et avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l’environnement.
Amendement 195
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 sexies – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce qu’une surveillance appropriée soit assurée conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
1.  Les États membres veillent à ce qu’une surveillance appropriée dans des conditions uniformes soit assurée conformément aux règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies.
Amendement 196
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 sexies – paragraphe 3
3.  Sur demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à la disposition de celle-ci, dans les meilleurs délais, les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies sont respectées. L’autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2 du présent article.
3.  Sur demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à la disposition de celle-ci, dans les meilleurs délais, les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation sont respectées. L’autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2 du présent article.
Amendement 197
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 septies – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d’émission et des valeurs de performances environnementales surveillés conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies ne dépassent pas les valeurs limites d’émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.
1.  Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d’émission et des valeurs de performances environnementales surveillés conformément aux règles d’exploitation dans des conditions uniformes qui sont définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies ne dépassent pas les valeurs limites d’émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.
Amendement 198
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 octies – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)   la procédure d’enregistrement, lorsqu’aucune prescription générale contraignante n’est adoptée, et que l’État membre autorise uniquement l’enregistrement de l’installation.
Amendement 199
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 octies – paragraphe 2 – point a
a)  l’autorisation;
a)  l’autorisation ou l’enregistrement;
Amendement 200
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2
La qualité pour agir dans le cadre du recours ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
Amendement 201
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission établit des règles d’exploitation prévoyant des exigences compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis; ces règles prévoient les éléments suivants:
supprimé
a)   les valeurs limites d’émission;
b)   les exigences de surveillance;
c)   les pratiques d’épandage;
d)   les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution;
e)   les valeurs limites de performances environnementales;
f)   d’autres mesures compatibles avec l’annexe III.
Amendement 202
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 decies – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   La Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission avant d’établir des règles d’exploitation dans conditions uniformes conformément au paragraphe 2.
L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants:
a)   les niveaux d’émission et de performances environnementales des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets, et d’autres mesures compatibles avec l’annexe III;
b)   les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard;
c)   les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).
Amendement 203
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 decies – paragraphe 2
2.  La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin de compléter la présente directive en établissant les règles d’exploitation visées au paragraphe 1.
2.  La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin d’établir les règles d’exploitation dans des conditions uniformes pour chacune des activités visées à l’annexe I bis, à la suite de l’échange d’informations visé au présent article.
Ces règles d’exploitation dans des conditions uniformes sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d’animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d’élevage en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière.
Les règles d’exploitation intègrent l’existence de techniques émergentes en matière d’élevage et précisent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut accorder une autorisation à une installation agricole utilisant ces techniques.
Amendement 204
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Directive 2010/75/UE
Article 70 decies – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des installations concernées respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.».
3.  Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des installations concernées et des installations en cours d’enregistrement respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.».
Amendement 205
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Article 72 – paragraphe 5 (nouveau)
25 bis.   À l’article 72, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, par voie électronique, les éléments suivants, qui sont publiés dans un format facilement accessible et convivial:
a)   le résumé de l’autorisation conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 4, de la présente directive;
b)   le lien direct vers le système de management environnemental conformément à l’article 14 bis de la présente directive;
c)   le lien direct vers l’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la présente directive et, le cas échéant, vers l’annexe de l’autorisation aux fins de l’application l’article 15, deuxième alinéa, de la présente directive;
d)   le lien direct vers les plans de transformation conformément à l’article 27 quinquies de la présente directive;
e)   les données scientifiques disponibles visées à l’article 79 bis;
f)   la liste des installations non conformes en vertu de l’article 79 de la présente directive, après décision définitive relative à la non‑conformité adoptée par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre concerné conformément au droit national;
g)   le lien direct vers le site web sur lequel sont publiés les avis des autorités compétentes concernant chaque installation.
La Commission ajoute sur le portail les informations communiquées par les États membres, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa.
La Commission ajoute sur le portail les informations suivantes, dans un délai de deux mois à compter de leur publication:
a)  les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 6, de la présente directive.
Amendement 206
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Directive 2010/75/UE
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1
Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport tient compte de la dynamique de l’innovation et du réexamen dont il est question à l’article 8 de la directive 2003/87/CE.
Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport tient compte de la dynamique de l’innovation, des techniques émergentes, de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la pollution, tout en prenant en considération la nécessité d’une transition industrielle juste et n’excluant personne, ainsi que le réexamen dont il est question à l’article 8 de la directive 2003/87/CE.
Amendement 207
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Directive 2010/75/UE
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:
Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission, y compris en ce qui concerne les activités n’ayant pas fait l’objet de conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la présente directive, et en matière de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:
Amendement 208
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Directive 2010/75/UE
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   les conditions de concurrence équitables pour ce qui est des exigences en matière de performances environnementales de l’industrie au sein de l’Union et dans les pays tiers.
Amendement 209
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Directive 2010/75/UE
Article 74 – paragraphe 2
2.   Afin que les dispositions de la présente directive permettent de réaliser les objectifs de celle-ci consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 76 pour modifier l’annexe I ou l’annexe I bis en y ajoutant toute activité agro-industrielle répondant aux critères suivants:
supprimé
a)   l’activité a ou devrait avoir une incidence sur la santé humaine ou sur l’environnement, notamment en raison des émissions de polluants et de l’utilisation de ressources;
b)   les performances environnementales de l’activité divergent au sein de l’Union;
c)   l’activité présente un potentiel d’amélioration de son incidence environnementale, par l’application de meilleures techniques disponibles ou de techniques innovantes;
d)   l’inclusion de l’activité dans le champ d’application de la présente directive est évaluée, sur la base de l’incidence environnementale, économique et sociale de l’activité, comme présentant un ratio favorable entre, d’une part, les avantages sociétaux et, d’autre part, les coûts économiques.
Amendement 210
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Directive 2010/75/UE
Article 74 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une analyse d’impact, un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe I, point 3.6., de la présente directive en ajoutant une liste exhaustive des procédés d’extraction et de traitement des minéraux non énergétiques que sont la barytine, la bentonite, la diatomite, le feldspath, le spath fluor, le graphite, le kaolin, la magnésite, la perlite, la potasse, le sel, le soufre et le talc, lorsque les procédés d’extraction et de traitement de ces minéraux ont une incidence considérable sur l’environnement du point de vue des émissions ou de la consommation d’eau et d’énergie, à l’aune des seuils pertinents.
Amendement 211
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Directive 2010/75/UE
Article 74 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.   Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et sur la base d’une analyse d’impact, la Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe I, point 3.6., en ajoutant les minéraux non énergétiques nouvellement découverts dans l’Union, si leur extraction et leur traitement ont une incidence considérable sur l’environnement du point de vue des émissions ou de la consommation d’eau et d’énergie.
Amendement 212
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Directive 2010/75/UE
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission adopte, en s’appuyant sur le rapport 2020/4 du centre thématique européen sur la pollution atmosphérique, les transports, le bruit et la pollution industrielle (ETC/ATNI) de l’Agence européenne pour l’environnement, un acte délégué conformément à l’article 76 afin d’établir une liste des 200 installations les plus polluantes, sur la base des coûts marginaux des dommages liés aux polluants atmosphériques (PM2,5, PM10, SO2, NH3, NOX, COVNM, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3-butadiène, benzène, formaldéhyde, benzo(a)pyrène, dioxines et furannes) et aux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O), dans le sens du rapport. Lorsqu’elle établit la liste, la Commission peut prendre en considération la pollution de l’environnement aquatique par les différents polluants, le cas échéant.
Amendement 213
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Directive 2010/75/UE
Article 79 – paragraphe 2
2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. En cas de violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 8 % du chiffre d’affaires annuel de l’exploitant dans l’État membre concerné.
2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. En cas de violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’exploitant lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est imposée dans l’Union.
Amendement 214
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Directive 2010/75/UE
Article 79 – paragraphe 3 – point c
c)  la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.».
c)  la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment de la réversibilité de tout dommage causé par la violation et du temps nécessaire pour que ce dommage soit réparé;
Amendement 215
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Directive 2010/75/UE
Article 79 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis)   les violations en la matière commises précédemment par l’exploitant ou l’installation.
Amendement 216
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Directive 2010/75/UE
Article 79 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les États membres veillent à ce que les recettes provenant des sanctions soient utilisés en priorité pour compenser le préjudice causé aux collectivités locales, y compris les conséquences sociales de la cessation d’activités économiques en raison du non-respect des autorisations. Sans préjudice de l’article 79 bis, les recettes tirées des sanctions ne sont pas utilisées aux fins de l’article 79 bis.
Amendement 217
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 31
Directive 2010/75/UE
Article 79 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   La Commission contrôle l’application, par les États membres, des sanctions visées au présent paragraphe. En cas de disparités manifestes entre les régimes de sanctions des États membres, elle adopte, s’il y a lieu, des lignes directrices.». 
Amendement 218
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Directive 2010/75/UE
Article 79 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées qui sont responsables de la violation, y compris, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées, si une décision, un acte ou une omission de l’autorité a causé le dommage en question ou y a contribué.
Amendement 282
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Directive 2010/75/UE
Article 79 bis – paragraphe 4
4.  Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que la violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.
4.  Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des données scientifiques claires et cohérentes démontrant l’existence d’un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce que ces données soient reconnues comme preuves tant en droit matériel qu’en droit procédural et qu’elles soient dûment prises en considération par les juridictions nationales, avec toutes les autres preuves pertinentes au regard du droit national et sans préjudice des droits de la défense.
Amendement 220
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Directive 2010/75/UE
Article 79 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Lorsque le requérant a communiqué des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer une demande d’indemnisation conformément au paragraphe 1, et a raisonnablement démontré que des éléments de preuve supplémentaires étaient détenus par le défendeur ou un tiers, les États membres veillent à ce que le tribunal ou l’autorité administrative puisse, à la demande du requérant, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité.
Amendement 283
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Directive 2010/75/UE
Article 79 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Aux fins du présent article, les «données scientifiques claires et pertinentes» désignent les données statistiques, épidémiologiques et autres pertinentes pour la détermination par la juridiction nationale de l’existence d’un lien de causalité solide sur le plan statistique entre certains types de pollution et certains états de santé. Les États membres créent un système centralisé pour recevoir, rassembler et publier des données scientifiques claires et pertinentes sur les liens de causalité, en tenant compte des recherches nationales et internationales, des considérations relatives au facteur d’incidence, des publications soumises à un comité de lecture, du classement des universités et des institutions de recherche, du degré d’acceptation des informations par la communauté scientifique, du niveau satisfaisant de reproduction des résultats sur les liens de causalité et du caractère recevable des informations dans les procédures juridiques prévues dans la présente directive.
Amendement 222
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Directive 2010/75/UE
Article 79 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.   Les États membres soumettent à l’Agence européenne pour l’environnement les données scientifiques pertinentes sur les liens de causalité entre certains types de pollution et certains états de santé. Après avoir procédé à un premier examen de la fiabilité scientifique des sources, l’Agence ajoute les données sur le portail sur les émissions industrielles créé au titre du règlement (UE) .../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).
Amendement 254
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Annexe -I bis (nouvelle)
33 bis.  L’annexe -I bis figurant à l’annexe I bis de la présente directive est insérée.
Amendement 223
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point -a (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 1.2 bis (nouveau)
-a)  à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 bis suivant est inséré:
«1.2 bis. Exploration et production en amont, à terre, de pétrole et de gaz fossile, collecte et traitement de gaz fossile;»
Amendement 224
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 1.2 ter (nouveau)
-a bis)  à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 ter suivant est inséré:
«1.2 ter. Exploration et production en amont, en mer, de pétrole et de gaz fossile.»
Amendement 306
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point b
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 2.3 – point a bis
a bis)   exploitation de laminoirs à froid d’une capacité supérieure à 10 tonnes d’acier brut par heure;
supprimé
Amendement 307
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point b
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 2.3 – point a ter
a ter)   exploitation de machines de tréfilage d’une capacité supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure;
supprimé
Amendement 225
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point b
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 2.3 – point b
b)  opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 20 kilojoules par marteau;
b)  opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau;
Amendement 226
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point b
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 2.3 – point b bis
b bis)  opérations de forgeage à l’aide de presses à forger dont la force dépasse 10 méganewtons (MN) par presse;
supprimé
Amendement 227
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point c
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 2.7
«2.7. Fabrication de batteries lithium-ion (y compris assemblage d’éléments de batteries et de groupes-batteries) avec une capacité de production égale ou supérieure à 3,5 GWh ou plus par an.»;
«2.7. Fabrication de batteries lithium-ion, autre que celle correspondant exclusivement à l’assemblage d’éléments en groupes et modules, avec une capacité de production de 17 500 tonnes d’éléments de batteries (cathode, anode, électrolyte, séparateur et capsule) ou plus par an.»;
Amendement 228
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point d
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 3.5 – point a
a)  avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour; ou
a)  avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou
Amendement 229
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point e
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 3.6 – partie introductive
«3.6. Extraction et traitement (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minéraux non énergétiques suivants:
«3.6. Extraction et traitement (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minerais métallifères non énergétiques suivants: bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, argent, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.»;
Amendement 230
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point e
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 3.6 – point a
a)   minéraux industriels, y compris barytine, bentonite, diatomite, feldspath, spath fluor, graphite, gypse, kaolin, magnésite, perlite, potasse, sel, soufre et talc;
supprimé
Amendement 231
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point e
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 3.6 – point b
b)   minerais métallifères, y compris bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.»;
supprimé
Amendement 232
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 4.2 – point a
e bis)   à l’annexe I, le point 4.2. a) est remplacé par le texte suivant:
a)  gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;
«a) «gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène (à l’exception de l’électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène lorsque la capacité de production d’hydrogène est inférieure à 50 MW d’apport d’électricité), dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;»
Amendement 233
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point e ter (nouveau)
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 5.2 – partie introductive
e ter)  À l’annexe I, la partie introductive du point 5.2 est remplacée par le texte suivant:
Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:
«Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets, à moins que ces déchets ne soient exclusivement composés de biomasse telle que définie à l’article 3, paragraphe 31, point b), de la présente directive:»
Amendement 234
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point g
Directive 2010/75/UE
Annexe I – point 5.3 – point a – point i
i)  traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);
i)  traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie ou co-digestion);
Amendement 255
Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe -I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail («UGB») visés dans la définition des UGB

Porcs

Truies reproductrices > 50 kg

0,5 UGB

 

Autres porcs > 30kg

0,3 UGB

Volaille

Poulets de chair

0,007 UGB

 

Poules pondeuses

0,014 UGB

 

Autruches

0,35 UGB

 

Dindons et dindes

0,03 UGB

 

Canards

0,01 UGB

 

Oies

0,02 UGB

 

Autres volailles n.c.a.

0,001 UGB

Amendement 256
Proposition de directive
Annexe II
Directive 2010/75/UE
Annexe I bis
ANNEXE I bis
supprimé
1.   Élevage de bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus.
2.   Élevage de toute combinaison des types d’animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus.
L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*.
* Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.07.2014, p. 18).»
Amendement 237
Proposition de directive
Annexe III
Directive 2010/75/UE
Annexe II – point 1.5
1.5.  Les coûts évalués par l’exploitant sont examinés par l’autorité compétente sur la base d’informations issues d’autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, d’avis d’experts ou de données provenant d’autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.
1.5.  Les coûts évalués par l’exploitant sont examinés par l’autorité compétente sur la base d’informations issues d’autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, de recherches validées par les pairs, d’avis d’experts ou de données provenant d’autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.
Amendement 238
Proposition de directive
Annexe III bis (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe III – point 2
À l’annexe III, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  utilisation de substances moins dangereuses;
«2. utilisation de moins de substances dangereuses et autres substances extrêmement préoccupantes;»
Amendement 239
Proposition de directive
Annexe III ter (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe III – point 5
À l’annexe III, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
«5. progrès techniques, notamment les outils numériques, et évolution des connaissances scientifiques;»
Amendement 240
Proposition de directive
Annexe III quater (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe III – point 9
À l’annexe III, le point 9 est remplacé par le texte suivant:
9.  consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
«9. consommation, recyclage et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé, et efficacité énergétique et décarbonation;»
Amendement 241
Proposition de directive
Annexe III quinquies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe III – point 11
À l’annexe III, le point 11 est remplacé par le texte suivant:
11.  nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement;
«11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement et sur les travailleurs;»
Amendement 242
Proposition de directive
Annexe III sexies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe III – point 12 ter (nouveau)
À l’annexe III, le point suivant est ajouté:
«12 ter. nécessité de prévenir et de réduire au maximum les répercussions négatives sur la biodiversité;»
Amendement 243
Proposition de directive
Annexe III septies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe IV – paragraphe 1 – partie introductive
À l’annexe IV, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
1.  À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:
«1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis et par l’intermédiaire d’une page web facile à trouver sur le site web des autorités publiques, dont l’accès est libre:»
Amendement 244
Proposition de directive
Annexe III octies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe IV – paragraphe 3
À l’annexe IV, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l’autorité compétente avant qu’une décision ne soit prise.
«3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l’autorité compétente en temps utile avant qu’une décision ne soit prise.»
Amendement 245
Proposition de directive
Annexe III nonies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe IV – paragraphe 5
À l’annexe IV, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Les modalités précises d’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.
«5. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.
Amendement 246
Proposition de directive
Annexe III decies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe IV – paragraphe 5 bis (nouveau)
À l’annexe IV, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Le public concerné vivant dans un État membre limitrophe de l’État membre dans lequel se déroule l’activité est informé de façon aussi effective que le public concerné vivant dans l’État membre où l’activité est exercée. Cela implique la traduction des informations pertinentes communiquées au titre des paragraphes 1 et 2.»
Amendement 247
Proposition de directive
Annexe III undecies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe V – partie 3 – paragraphe 8 – alinéa 3
À l’annexe V, partie 3, paragraphe 8, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’exploitant informe l’autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.
«L’exploitant informe l’autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés dans un délai de trois mois.»
Amendement 248
Proposition de directive
Annexe III duodecies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe V – partie 3 – paragraphe 10 – alinéa 2
À l’annexe V, partie 3, paragraphe 10, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.
«Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé, et ce dans un délai de trois mois.»
Amendement 249
Proposition de directive
Annexe III terdecies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe VI – partie 6 – point 1.2
À l’annexe VI, partie 6, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
1.2.  L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
«1.2. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des laboratoires et des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.»
Amendement 250
Proposition de directive
Annexe III quaterdecies (nouvelle)
Directive 2010/75/UE
Annexe VI – partie 8 – point 1.2
À l’annexe VI, partie 8, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
«Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (y compris les phases de démarrage et d’arrêt en ce qui concerne les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles similaires à ceux de type dioxine, même lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0216/2023).

Dernière mise à jour: 20 décembre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité