Index 
Textes adoptés
Jeudi 30 mars 2023 - Bruxelles
Demande de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth
 Plateforme de collaboration des équipes communes d'enquête
 L’Année européenne des compétences en 2023
 Règlement sur la sécurité générale des produits
 Renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur
 Règlement sur les gaz fluorés
 Substances appauvrissant la couche d’ozone
 Rapport 2022 sur l'état de droit - la situation de l'état de droit dans l'Union européenne

Demande de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth
PDF 118kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la demande de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))
P9_TA(2023)0087A9-0071/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande du 21 octobre 2022 du tribunal de district de Kecskemét en Hongrie visant à obtenir la levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elle par acte d’accusation privé, pendante devant le tribunal de district de Kecskemét et communiquée en séance plénière le 24 novembre 2022,

–  vu qu’Anna Júlia Donáth a renoncé à son droit d’être entendue, prévu à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu l’article 4, paragraphe 2, de la Loi fondamentale de la Hongrie, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 12, paragraphe 1, de la loi LVII de 2004 relative au statut juridique des députés hongrois au Parlement européen et l’article 74 de la loi XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale hongroise,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0071/2023),

A.  considérant que, le 21 octobre 2022, le tribunal de district de Kecskemét (Hongrie) a présenté une demande de levée de l’immunité parlementaire d’Anna Júlia Donáth, députée au Parlement européen élue en Hongrie, dans le cadre de la procédure pénale pour diffamation engagée contre elle par acte d’accusation privé; que la demande comprend une demande antérieure de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth introduite par le même tribunal de district, datée du 28 juin 2022, qui semble toutefois n’avoir jamais été reçue par le Parlement européen;

B.  considérant que, le 20 janvier 2022, une déclaration du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt (parti du Mouvement Momentum), faisant état de la suspension du requérant en tant que membre du parti et faisant valoir que celle-ci résultait d’une série de violations éthiques commises par ce dernier, a été publiée dans le journal en ligne du parti et sur la page Facebook de celui-ci; qu’il apparaît que, entre le 21 novembre 2021 et le 29 mai 2022, Anna Júlia Donáth était présidente du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt;

C.  considérant que, le 31 janvier 2022, le requérant en cause a intenté une action privée devant le tribunal de district de Kecskemét contre Anna Júlia Donáth, en sa qualité de présidente du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt, l’accusant de diffamation publique, une infraction visée à l’article 226, paragraphe 2, point b), de la loi C de 2012 relative au Code pénal hongrois; que conformément à l’article 231, paragraphe 2, du Code pénal hongrois, cette infraction ne peut être punie que dans le cadre d’une action engagée à titre privé;

D.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

E.  considérant que l’infraction alléguée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis dans l’exercice des fonctions d’Anna Júlia Donáth en tant que députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; qu’elle concerne plutôt des activités menées dans un cadre national en sa qualité de présidente de son parti dans son pays;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; que l’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres;

G.  considérant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la Loi fondamentale de la Hongrie, les membres de l’Assemblée nationale hongroise bénéficient de l’immunité parlementaire; qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi LVII de 2004 relative au statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, les députés au Parlement européen bénéficient de la même immunité que les membres de l’Assemblée nationale hongroise et qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du même acte, le Parlement européen a compétence pour statuer sur la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen; qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de la loi XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale hongroise, une procédure pénale ne peut être engagée contre un député qu’avec l’accord préalable de l’Assemblée nationale;

H.  considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait qui permettent de présumer que les poursuites ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée en sa qualité de députée au Parlement européen;

I.  considérant que seul le Parlement décide de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(2); qu’Anna Júlia Donáth a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la levée de son immunité parlementaire;

J.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(3);

1.  décide de lever l’immunité d’Anna Júlia Donáth;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de Hongrie et à Anna Júlia Donáth.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Plateforme de collaboration des équipes communes d'enquête
PDF 116kWORD 54k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD))
P9_TA(2023)0088A9-0245/2022

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0756),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0448/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0245/2022),

1.  adopte la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d'enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

P9_TC1-COD(2021)0391


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/969.)


L’Année européenne des compétences en 2023
PDF 116kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des compétences 2023 (COM(2022)0526 – C9-0344/2022 – 2022/0326(COD))
P9_TA(2023)0089A9-0028/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0526),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 149 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0344/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 décembre 2022(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 mars 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0028/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption de la décision (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des compétences

P9_TC1-COD(2022)0326


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2023/936.)

(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 123.


Règlement sur la sécurité générale des produits
PDF 133kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0346),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0245/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021(1),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0191/2022),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

P9_TC1-COD(2021)0170


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/988.)

(1) JO C 105 du 4.3.2022, p. 99.


Renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur
PDF 123kWORD 49k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution (COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))
P9_TA(2023)0091A9-0056/2022

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0093),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0089/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 juin 2021(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations communes de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0056/2022),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption de la directive (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit

P9_TC1-COD(2021)0050


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2023/970.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

La Commission prend acte du compromis intervenu entre les colégislateurs sur une période de transposition de trois ans pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de transparence salariale. La Commission tient à souligner que cet écart par rapport à la période de transposition type de deux ans ne doit pas être considéré comme un précédent. Il vise uniquement à faire en sorte qu’au moment de la transposition, les employeurs disposent de structures de rémunération non discriminatoires, de manière à garantir la pleine application des nouvelles règles.

(1) JO C 341 du 24.8.2021, p. 84.


Règlement sur les gaz fluorés
PDF 336kWORD 103k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 mars 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le pacte vert pour l’Europe a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission d’accroître ses objectifs en matière de climat et de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat à l’horizon 2050; il vise également à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. L’UE est en outre engagée dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.
(1)  Le pacte vert pour l’Europe a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Il réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et zéro-pollution à l’horizon 2050 et vise à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. L’UE est en outre engagée dans l’application du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (la «loi européenne sur le climat»)1 bis, du huitième programme d’action pour l’environnement et du programme de développement durable à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.
_________________________
1bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil26 a été adopté en vue d’infléchir à la baisse l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre fluorés. D’après les conclusions d’une évaluation réalisée par la Commission, le règlement (UE) nº 517/2014 a permis d’entraîner, d’une année sur l’autre, une diminution des émissions de gaz à effet de serre fluorés. L’offre d’hydrofluorocarbones (HFC) a diminué de 37 % en tonnes métriques et de 47 % en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019. L’accent est désormais clairement placé sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), notamment les solutions de remplacement naturelles (par exemple le CO2, l’ammoniac, les hydrocarbures, l’eau) pour de nombreux types d’équipements qui utilisaient traditionnellement des gaz à effet de serre fluorés.
(3)  Le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil26 a été adopté en vue d’infléchir à la baisse l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre fluorés. D’après les conclusions d’une évaluation réalisée par la Commission, le règlement (UE) nº 517/2014 a permis d’entraîner, d’une année sur l’autre, une diminution des émissions de gaz à effet de serre fluorés. L’offre d’hydrofluorocarbones (HFC) a diminué de 37 % en tonnes métriques et de 47 % en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019. L’accent est désormais clairement placé sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), notamment les solutions de remplacement naturelles (par exemple l’air, le CO2, l’ammoniac, les hydrocarbures, l’eau) pour de nombreux types d’équipements qui utilisaient traditionnellement des gaz à effet de serre fluorés.
_________________
_________________
26 Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
26 Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Le plan REPowerEU prévoit l’installation de 20 millions de nouvelles pompes à chaleur supplémentaires dans l’Union d’ici à 2026 et de près de 60 millions d’ici à 2030. L’élimination totale des HFC au plus tard en 2050 devrait se faire dans le respect et en complément des ambitions de l’Union en matière d’efficacité énergétique énoncées, entre autres, dans le pacte vert pour l’Europe, dans la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE), dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments (directive 2010/31/UE) et dans le plan REPowerEU, avec notamment le recours à des moyens de récupération de la chaleur fatale ayant une faible incidence sur le climat, tels que les pompes à chaleur, ainsi que les investissements dans l’électrification, le développement du réseau électrique et l’utilisation accrue des batteries dans les secteurs de l’énergie et des transports.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Il est extrêmement important que la Commission tienne compte de l’abandon progressif des HFC dans ses prochaines propositions législatives, par exemple dans la révision du règlement CE n° 1907/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (ci-après, le «règlement REACH») en ce qui concerne le retrait progressif des substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après, les «PFAS»).
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de communication prévues par le protocole, le potentiel de réchauffement planétaire des HFC devrait être calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme d’un gaz par rapport à un kilogramme de CO2, sur la base du quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC. Pour les autres substances, il convient d’utiliser le rapport d’évaluation le plus récent du GIEC. Le potentiel de réchauffement planétaire sur vingt ans devrait être fourni, lorsqu’il est disponible, afin de mieux informer sur les effets climatiques des substances couvertes par le présent règlement.
(7)  Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de communication prévues par le protocole, le potentiel de réchauffement planétaire des HFC devrait être calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme d’un gaz par rapport à un kilogramme de CO2, sur la base du quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC. Pour les autres substances, il convient d’utiliser le rapport d’évaluation le plus récent du GIEC. Le potentiel de réchauffement planétaire sur vingt ans devrait être fourni, lorsqu’il est disponible, afin de mieux informer sur les effets climatiques des substances couvertes par le présent règlement. La Commission devrait plaider en faveur d’une mise à jour au niveau international des valeurs du PRP des gaz à effet de serre fluorés, conformément au sixième rapport d’évaluation du GIEC.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Le rejet intentionnel de substances fluorées, lorsqu’il est illicite, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit; les exploitants et les fabricants d’équipements devraient être tenus d’empêcher, dans la mesure du possible, les fuites de ces substances, notamment par un contrôle de l’étanchéité des équipements les plus pertinents.
(8)  Le rejet intentionnel de substances fluorées, lorsqu’il est illicite, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit; les exploitants et les fabricants d’équipements devraient être tenus d’empêcher, dans la mesure du possible, les fuites de ces substances, notamment par un contrôle de l’étanchéité des équipements les plus pertinents et par l’installation progressive de systèmes de détection des fuites, y compris sur les pompes à chaleur à usage résidentiel, qui préviendraient le rejet de réfrigérants aux effets néfastes dans l’atmosphère, aideraient les usagers à réduire autant que possible leur incidence sur l’environnement et renforceraient la durabilité et l’efficacité énergétique des appareils.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Étant donné que le processus de production de certains composés fluorés peut entraîner des émissions non négligeables d’autres gaz à effet de serre fluorés obtenus en tant que sous-produits, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production.
(9)  Étant donné que le processus de production de certains composés fluorés peut entraîner des émissions non négligeables d’autres gaz à effet de serre fluorés obtenus en tant que sous-produits, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés, conformément au protocole. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production, ainsi que d’apporter la preuve de la destruction et de la récupération de ces émissions de sous-produits dans le respect des meilleures techniques disponibles.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de prévenir les émissions de substances fluorées, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances contenues dans des produits et des équipements, ainsi qu’à la prévention des fuites de ces substances. Les mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent être traitées conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil.30 Les obligations de récupération devraient également être élargies aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments, afin de maximiser les réductions des émissions.
(10)  Afin de prévenir les émissions de substances fluorées, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances contenues dans des produits et des équipements, ainsi qu’à la prévention des fuites de ces substances. Les mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent être traitées conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil.30 Les obligations de récupération devraient également être élargies aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments, afin de maximiser les réductions des émissions. Les systèmes de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques dans les États membres doivent être considérablement améliorés pour faciliter davantage la récupération, le recyclage et la régénération des réfrigérants, y compris ceux provenant des pompes à chaleur à usage résidentiel.
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30 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
30 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Malgré le PRP élevé et l’utilisation croissante du fluorure de sulfuryle, les émissions de ce gaz à effet de serre fluoré n’ont pas été réglementées ou surveillées et elles ne sont pas non plus couvertes par les exigences de déclaration prévues par l’accord de Paris. Dès 2025, les exploitants devraient veiller à ce que le fluorure de sulfuryle soit récupéré après fumigation, si cela est techniquement possible et ne représente pas un coût disproportionné.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)   Les États membres devraient veiller à ce que des systèmes de responsabilité des producteurs soient établis pour le traitement des gaz à effet de serre fluorés en fin de vie. La Commission devrait définir des obligations minimales applicables à ces systèmes de responsabilité des producteurs, notamment en matière de collecte, de régénération, de recyclage, d’installations d’élimination, de fourniture d’équipements à des techniciens certifiés, de déclaration et de sensibilisation.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Pour encourager l’utilisation de technologies n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat qui peuvent impliquer l’utilisation de substances toxiques, inflammables ou hautement pressurisées, la formation des personnes physiques qui effectuent des opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés devrait couvrir les technologies permettant de remplacer et de limiter l’utilisation de ces gaz, y compris l’information sur les aspects liés à l’efficacité énergétique et sur les réglementations et normes techniques en vigueur. Les programmes de certification et de formation mis en place en application du règlement (UE) nº 517/2014, qui peuvent être intégrés dans les systèmes nationaux de formation professionnelle, devraient être révisés ou adaptés afin de permettre aux techniciens d’exploiter en toute sécurité des technologies de substitution.
(11)  Pour encourager l’utilisation de technologies n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat qui peuvent impliquer l’utilisation de substances toxiques, inflammables ou hautement pressurisées, les États membres devraient veiller à ce qu’un grand nombre des personnes physiques qui effectuent des opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés et des technologies permettant de remplacer et de limiter l’utilisation de ces gaz soient formées et certifiées. Les formations devraient comprendre l’information sur les aspects liés à l’efficacité énergétique et sur les réglementations et normes techniques en vigueur. Les programmes de certification et de formation mis en place en application du règlement (UE) nº 517/2014, qui peuvent être intégrés dans les systèmes nationaux de formation professionnelle, devraient être révisés ou adaptés afin de permettre aux techniciens d’exploiter en toute sécurité des technologies de substitution.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   En mai 2022, la Commission européenne a présenté le plan RePowerEU, en réponse aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de mettre un terme à la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes et de lutter contre la crise climatique. Le plan prévoit l’objectif de déployer 10 millions de pompes à chaleur hydroniques d’ici à 2027 et de doubler le taux de déploiement des pompes à chaleur d’ici à 2030. Bien que l’industrie des pompes à chaleur ait commencé à investir dans des solutions de substitution aux HFC, il pourrait s’avérer difficile de remplacer rapidement la production de pompes à chaleur contenant des HFC par des solutions naturelles et de livrer au marché la quantité de pompes à chaleur visée par RePowerEU. La Commission devrait donc suivre de près l’évolution du marché et fournir une quantité supplémentaire de quotas de HFC à l’industrie des pompes à chaleur, si la réduction progressive des quotas de HFC prévue à l’annexe VII crée des perturbations sur le marché des pompes à chaleur de l’Union au point de compromettre la réalisation des objectifs de déploiement des pompes à chaleur de RePowerEU.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)   La transition vers l’utilisation de solutions de substitution aux HFC permettra aux entreprises de réaliser des économies de coûts, puisqu’elles n’auront pas à acheter de quotas de HFC, et stimulera l’éco-innovation et l’emploi. Les États membres devraient toutefois garantir une transition juste et équitable, qui ne laisse personne de côté, pour le personnel employé par des entreprises qui ne réussissent pas à passer à des solutions de substitution naturelles.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Les interdictions existantes concernant des utilisations spécifiques de l’hexafluorure de soufre, la substance la plus nocive pour le climat connue, devraient être maintenues et complétées par des restrictions supplémentaires concernant l’utilisation de cette substance dans le secteur critique de la distribution d’énergie.
(12)  Les interdictions existantes concernant des utilisations spécifiques de l’hexafluorure de soufre, la substance la plus nocive pour le climat connue, devraient être maintenues et complétées par des restrictions supplémentaires concernant l’utilisation de cette substance dans le secteur critique de la distribution d’énergie. Le présent règlement n’exige pas le remplacement des appareil de commutation qui sont déjà installés sur le réseau électrique aux dates indiquées à l’annexe IV. Les gestionnaires de réseau ne devraient être tenus d’installer de nouveaux appareils de commutation répondant aux exigences énoncées dans ladite annexe que lorsque, à partir des dates qui y sont indiquées, ils décident de remplacer les appareils de commutation déjà installés ou d’installer des appareils de commutation supplémentaires sur le réseau électrique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   L’essor du marché des équipements de climatisation et de pompes à chaleur et le renouvellement technologique dans le secteur de la réfrigération rendent d’autant plus nécessaire pour les États membres de redoubler d’efforts en vue de garantir que les programmes de certification et la formation soient suffisants pour réaliser les objectifs climatiques de l’Union.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Lorsque des substituts adéquats à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés sont disponibles, il convient de prévoir des interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre les incendies qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. Lorsqu’il n’existe pas de substituts, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques ou de sécurité, ou lorsque le recours à ces substituts entraînerait des coûts disproportionnés, la Commission devrait pouvoir autoriser une exemption afin de permettre la mise sur le marché de ces produits et équipements pour une période limitée.
(13)  Lorsque des substituts adéquats à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés sont disponibles, il convient de prévoir des interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre les incendies, des mousses et des aérosols techniques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. Lorsqu’il n’existe pas de substituts, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques ou de sécurité, ou lorsque le recours à ces substituts entraînerait des coûts disproportionnés, la Commission devrait pouvoir autoriser une exemption afin de permettre la mise sur le marché de ces produits et équipements pour une période de 4 ans au maximum. Il devrait être possible de renouveler cette exemption si, après examen d’une nouvelle demande d’exemption motivée, la Commission conclut, par la procédure de comité, que des solutions de substitution ne sont toujours pas disponibles. 
Amendement 159
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   L’interdiction de mise sur le marché de parties d’équipements interdits en vertu du présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux parties nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants qui ont déjà été installés afin que ces équipements restent réparables et entretenus pendant toute leur durée de vie, ce qui permet ainsi d’éviter le remplacement injustifié d’équipements et d’infrastructures énergétiques existants et, partant, des répercussions négatives potentielles sur les efforts de décarbonation. La réparation ou l’entretien pour lesquels de telles pièces de rechange sont utilisées ne devraient pas entraîner une augmentation de la capacité de l’équipement ou une augmentation de la quantité de gaz fluorés contenus dans l’équipement ou de gaz fluorés utilisés.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)   La Commission devrait demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer et de mettre à jour les normes harmonisées pertinentes pour assurer la bonne application des restrictions de mise sur le marché prévues par le présent règlement. Les États membres devraient veiller à la mise à jour des normes et codes du bâtiment nationaux afin d’y incorporer les limites de charge admissibles des réfrigérants inflammables, notamment les normes CEI 60335-2-89 et CEI 60335-2-40, et devraient rendre compte de leurs efforts à cette fin et de toute exception à leur mise à jour.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)   Lorsqu’elle examine s’il existe des solutions de substitution à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés, la Commission devrait non seulement déterminer si une solution technique est disponible, mais aussi étudier cette solution de la manière la plus large possible. Ainsi, la Commission devrait déterminer, entre autres, si la solution de substitution est viable sur le plan économique et s’il est possible de la déployer à grande échelle pour des raisons pratiques. En particulier, la Commission devrait tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises (PME) lorsqu’elle évalue si une solution peut raisonnablement être mise en œuvre. La Commission devrait également être en mesure de prévoir des exceptions applicables aux PME.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)
(13 quinquies)   La production d’inhalateurs-doseurs pour l’administration d’ingrédients pharmaceutiques utilise une proportion non négligeable de tous les HFC consommés dans l’Union. Cependant, des inhalateurs-doseurs utilisant des gaz à effet de serre fluorés à faible PRP et des solutions de substitution naturelles sont en cours d’élaboration par l’industrie. Le présent règlement inclut le secteur des inhalateurs-doseurs dans le système de quotas de HFC, ce qui incite l’industrie à persévérer sur la voie de solutions de substitution plus propres. Afin de permettre une transition en douceur vers des solutions de substitution propres, les annexes VII et VIII du présent règlement instaurent un mécanisme de quotas réservés au secteur des inhalateurs-doseurs pour les deux premières périodes d’allocation des quotas. Il conviendrait que le secteur des inhalateurs-doseurs puisse recevoir une quantité de quotas correspondant à l’ensemble de sa consommation actuelle au cours de la première période d’allocation suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu’une quantité de quotas correspondant à 70 % de sa consommation actuelle au cours de la deuxième période d’allocation.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)
(13 sexies)   Les inhalateurs doseurs sont des dispositifs médicaux soumis à des analyses rigoureuses, y compris des études cliniques pour garantir la sécurité des patients. La Commission, les États membres et leurs autorités compétentes, ainsi que l’Agence européenne des médicaments (EMA) devraient coopérer étroitement afin d’assurer un processus d’approbation sans accroc des inhalateurs doseurs qui utilisent des gaz fluorés à faible PRP et des solutions de substitution aux gaz fluorés, et de garantir ainsi la transition vers des solutions propres sans affecter l’accessibilité, la disponibilité et le caractère économiquement abordable de médicaments essentiels.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 septies (nouveau)
(13 septies)   Certains équipements de refroidissement utilisés en conjonction avec les batteries nécessaires à la transition énergétique de l’Union pourraient contenir des gaz fluorés. Toutefois, ce secteur n’a pas été repris dans l’analyse d’impact qui accompagne le présent règlement. Dans son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, attendu pour le 1er janvier 2027, la Commission devrait évaluer l’incidence du présent règlement sur le marché des batteries de l’Union.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13 octies (nouveau)
(13 octies)   Dans sa communication du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», la Commission souligne qu’une attention particulière doit être portée aux PFAS étant donné le nombre important de cas de contamination du sol et de l’eau, y compris de l’eau potable, par ces substances dans l’Union et dans le monde, et eu égard au nombre de personnes touchées par une multitude de maladies et aux coûts économiques et sociétaux y afférents. La Commission fixe l’objectif d’abandonner progressivement les PFAS dans l’Union, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles sont essentielles pour la société. Afin d’assurer la cohérence avec la politique de l’Union et un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, et compte tenu de la disponibilité de solutions de substitution non toxiques, le présent règlement ne devrait pas encourager le remplacement des HFC par des gaz à effet de serre fluorés qui sont également des PFAS, dont la fabrication produit des PFAS ou qui, par ailleurs, se décomposent en PFAS. Si les interdictions énoncées à l’annexe IV permettent la mise sur le marché et l’exportation de produits et d’équipements contenant des PFAS, il est important que les États membres collaborent avec l’industrie pour orienter les investissements vers des solutions de substitution. Cela évitera également les actifs délaissés, si la révision du règlement REACH devait introduire des interdictions des PFAS. Immédiatement après l’adoption du règlement REACH révisé, la Commission devrait évaluer la cohérence entre le présent règlement et ledit règlement REACH révisé.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Les conteneurs non rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une quantité de réfrigérant demeure inévitablement dans ces conteneurs lorsqu’ils sont vidés, et qu’elle est ensuite libérée dans l’atmosphère. À cet égard, le présent règlement devrait interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché ou leur fourniture ultérieure, leur utilisation sauf pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation.
(15)  Les conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés devraient être interdits, étant donné qu’une quantité de réfrigérant demeure inévitablement dans ces conteneurs lorsqu’ils sont vidés, et qu’elle est ensuite libérée dans l’atmosphère. À cet égard, le présent règlement devrait interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché ou leur fourniture ultérieure, leur utilisation sauf pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation. Pour éviter que les conteneurs rechargeables soient mis au rebut plutôt que d’être rechargés, il convient de demander aux entreprises d’établir, lors de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Étant donné que les pays tiers, en particulier les pays en développement, pourraient être dépourvus d’obligations strictes de récupération des gaz à effet de serre fluorés ou ne pas disposer de l’infrastructure appropriée pour gérer ces gaz en fin de vie, les exportations vers des pays tiers de produits et d’équipements contenant ces gaz sont susceptibles d’entraîner le rejet de ces derniers dans l’atmosphère. Dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial par l’Union pour atténuer le changement climatique, les interdictions de produits et d’équipements prévues à l’annexe IV devraient dès lors s’appliquer à la fois à leur mise sur le marché de l’Union et à leur exportation de l’Union vers des pays tiers.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Pour mettre en œuvre le protocole, notamment la réduction progressive des quantités de HFC, il convient que la Commission continue d’allouer à chaque producteur et importateur des quotas pour la mise sur le marché de HFC, en veillant à ce que la limite quantitative globale autorisée par le protocole ne soit pas dépassée. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités de HFC mises sur le marché, les HFC contenus dans les équipements devraient continuer à être comptabilisés dans le système de quotas.
(17)  Pour mettre en œuvre le protocole, notamment la réduction progressive des quantités de HFC, il convient que la Commission continue d’allouer à chaque producteur et importateur des quotas pour la mise sur le marché de HFC, en veillant à ce que la limite quantitative globale autorisée par le protocole ne soit pas dépassée. La Commission devrait être en mesure, à titre exceptionnel, d’autoriser une exemption d’une durée maximale de quatre ans à l’exclusion des hydrocarbures du système de quotas en vue d’une utilisation dans des applications spécifiques ou des catégories spécifiques de produits ou d’équipements. Il devrait être possible de renouveler cette exemption si, après examen d’une nouvelle demande d’exemption motivée, la Commission conclut, par la procédure de comité, que des solutions de substitution ne sont toujours pas disponibles. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités de HFC mises sur le marché, les HFC contenus dans les équipements devraient continuer à être comptabilisés dans le système de quotas.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Compte tenu de la valeur marchande d’un quota alloué, il convient de réclamer un prix pour son allocation. Cela permet d’éviter une nouvelle fragmentation du marché au détriment des entreprises qui nécessitent une fourniture en HFC et qui dépendent déjà du commerce de HFC sur le marché en déclin. Il est fait l’hypothèse que les entreprises qui décident de ne pas demander et de ne pas payer de quotas, auxquels elles auraient droit pour l’année ou les années précédant le calcul des valeurs de référence, ont décidé de quitter le marché et n’obtiennent donc pas de nouvelle valeur de référence. Les recettes devraient être utilisées pour couvrir les coûts administratifs.
(20)  Compte tenu de la valeur marchande d’un quota alloué, il convient de réclamer un prix pour son allocation. Cela permet d’éviter une nouvelle fragmentation du marché au détriment des entreprises qui nécessitent une fourniture en HFC et qui dépendent déjà du commerce de HFC sur le marché en déclin. Il est fait l’hypothèse que les entreprises qui décident de ne pas demander et de ne pas payer de quotas, auxquels elles auraient droit pour l’année ou les années précédant le calcul des valeurs de référence, ont décidé de quitter le marché et n’obtiennent donc pas de nouvelle valeur de référence. Le prix du quota devrait augmenter au fil du temps afin de générer un flux de recettes stable. Les recettes devraient être utilisées pour couvrir les coûts administratifs, pour soutenir le renforcement des capacités, la mise en œuvre et l’exécution, ainsi que pour accélérer le déploiement de solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Afin de garantir que les déclarations de quantités significatives de substances sont exactes et que les quantités de HFC contenues dans les équipements préchargés sont comptabilisées dans le cadre du système de quotas de l’Union, il convient d’exiger une vérification par des tiers.
(25)  Afin de garantir que les déclarations de quantités significatives de substances sont exactes et que les quantités de HFC contenues dans les équipements préchargés sont comptabilisées dans le cadre du système de quotas de l’Union, il convient d’exiger une vérification indépendante par des tiers.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)   Les autorités douanières devraient vérifier si les produits relevant du présent règlement déclarés comme étant en transit ont effectivement quitté le territoire douanier de l’Union. À cette fin, les autorités douanières devraient conserver la trace de l’entreprise qui effectue le transit.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Les États membres devraient veiller à ce que les autorités douanières effectuant des contrôles au titre du présent règlement disposent des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à leur disposition, et à ce que ces autorités soient suffisamment équipées pour faire face aux cas de commerce illégal de gaz, de produits et d’équipements couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.
(29)  Les États membres devraient veiller à ce que les autorités douanières effectuant des contrôles au titre du présent règlement disposent des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à leur disposition, et à ce que ces autorités soient suffisamment équipées pour faire face aux cas de commerce illégal de gaz, de produits et d’équipements couverts par le présent règlement.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  L’importation et l’exportation de HFC, ainsi que de produits et équipements qui contiennent des HFC ou qui en sont tributaires, en provenance et à destination d’un État non partie au protocole, devraient être interdites à partir de 2028. L’interdiction parallèle prévue par le protocole à partir de 2033 a donc été avancée, afin de garantir que les mesures globales de réduction des HFC prévues par l’amendement de Kigali puissent avoir les avantages escomptés pour le climat le plus rapidement possible.
(32)  L’importation et l’exportation de HFC, ainsi que de produits et équipements qui contiennent des HFC ou qui en sont tributaires, en provenance et à destination d’un État non partie au protocole, devraient être interdites à partir de 2028. Le protocole prévoit cette interdiction à partir de 2033 et son application avancée au titre du présent règlement vise à garantir que les mesures globales de réduction des HFC prévues par l’amendement de Kigali puissent avoir les avantages escomptés pour le climat le plus rapidement possible.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
(34 bis)   Sans préjudice des compétences et de la souveraineté des États membres, les sanctions devraient être aussi cohérentes que possible. La Commission devrait donc recenser les différences de sanctions entre les États membres tous les quatre ans et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à la connaissance des autorités compétentes, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil36 s’applique au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations.
(37)  Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à la connaissance des autorités compétentes, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger efficacement ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil36 s’applique au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations.
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36 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
36 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)   La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union européenne et ses États membres» a souligné la nécessité d’inclure des dispositions sur l’accès à la justice dans les propositions législatives européennes concernant l’adoption ou la révision d’actes législatifs de l’Union en matière d’environnement. Le présent règlement comprend des dispositions sur l’accès à la justice pour garantir l’accès à la justice dans des conditions identiques dans les États membres, conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»).
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait établir un «forum consultatif» en vue d’assurer une participation équilibrée de représentants des États membres, de représentants de la société civile, y compris des organisations environnementales, ainsi que de représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées.
(39)  La Commission devrait établir un «forum consultatif» pour faciliter l’application du présent règlement. Ce forum consultatif devrait assurer une participation équilibrée de représentants des États membres et de toutes les parties prenantes concernées, y compris de représentants d’organisations environnementales, d’associations de patients et d’organisations de professionnels de la santé, ainsi que de représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées. Le forum consultatif devrait coopérer avec les agences compétentes de l’UE, en particulier l’EMA.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la fabrication d’autres substances fluorées; les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité; le format des registres, leur établissement et leur mise à jour; les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; le modèle de notification des programmes de certification et de formation; les exemptions pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché; le format des étiquettes; la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC; les exemptions des obligations de quotas pour les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements; la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC; les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû; les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs; le bon fonctionnement du registre; l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole; les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.37
(40)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la fabrication d’autres substances fluorées; les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité; le format des registres, leur établissement et leur mise à jour; les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; le modèle de notification des programmes de certification et de formation; les exemptions pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché; le format des étiquettes; la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC; la détermination des modalités de la déclaration de conformité des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés, y compris des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge; les exemptions des obligations de quotas pour les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements; la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC; les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû; les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs; le bon fonctionnement du registre; l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole; les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.37
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37 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
37 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: l’établissement d’une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz ou la destruction est techniquement et économiquement réalisable, ainsi que la spécification des technologies à appliquer; les exigences en matière d’étiquetage; l’exclusion des HFC des obligations de quotas conformément aux décisions des parties au protocole; les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants; les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements placés en dépôt temporaire et sous des régimes douaniers; les règles applicables à la mise en libre pratique de produits et d’équipements importés depuis et exportés vers toute entité non couverte par le protocole; la mise à jour du potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 38 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(41)  Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: l’établissement d’une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz ou la destruction est techniquement et économiquement réalisable, ainsi que la spécification des technologies à appliquer; l’établissement d’exigences minimales pour les régimes de responsabilité des producteurs en ce qui concerne la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction de certains gaz à effet de serre fluorés, et notamment la collecte, la valorisation, le recyclage, les installations d’élimination, la fourniture d’équipements aux techniciens certifiés, la communication d’informations et la sensibilisation; les exigences en matière d’étiquetage; l’exclusion des HFC des obligations de quotas conformément aux décisions des parties au protocole; la non-application du système de quotas à la mise sur le marché d’hydrofluorocarbures pour matériaux semi-conducteurs ou chambres de dépôt en phase de vapeur dans l’industrie des semi-conducteurs, lorsque, dans certains cas, il existe des pénuries ou des perturbations de l’approvisionnement du marché des matériaux semi-conducteurs ou des chambres de dépôt en phase de vapeur de l’Union; l’augmentation, dans certains cas, des quotas de mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbures destinés à être utilisés dans des pompes à chaleur jusqu’en 2029; les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants; les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements placés en dépôt temporaire et sous des régimes douaniers; les règles applicables à la mise en libre pratique de produits et d’équipements importés depuis et exportés vers toute entité non couverte par le protocole; l’adoption d’un cadre général commun pour la conception de systèmes électroniques centralisés en vue de l’enregistrement des informations collectées conformément au présent règlement; et la mise à jour du potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées ainsi que le renforcement des interdictions de mise sur le marché de ces substances. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, en particulier à la consultation du forum consultatif établi en vertu de l’article 33 du présent règlement, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»38. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
_________________
_________________
38 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
38 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement s’applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et II, seuls ou en mélange.
1.  Le présent règlement s’applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et III, seuls ou en mélange.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires.
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont partiellement ou entièrement tributaires.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
5)  «exploitant»: l’entreprise qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement ou le propriétaire lorsqu’un État membre a décidé que le propriétaire assumait les obligations de l’exploitant dans des cas spécifiques;
5)  «exploitant»: l’entreprise qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement ou l’entité lorsqu’un État membre a décidé qu’une entité assumait les obligations de l’exploitant dans des cas spécifiques;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6
6)  «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières et l’utilisation de substances produites ou l’utilisation de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 27
27)  «intermédiaire de synthèse»: tout gaz à effet de serre fluoré énuméré aux annexes I et II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;
27)  «intermédiaire de synthèse»: tout gaz à effet de serre fluoré énuméré aux annexes I et II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2
Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’établissement de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande.
Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs, ainsi que:
a)   des informations relatives à l’établissement de production;
b)   la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de réduction des émissions disponible dans l’établissement de production;
c)   la preuve des mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane, dans le respect des meilleures techniques disponibles;
d)   la preuve de la destruction ou de la récupération de toute quantité de trifluorométhane émis, dans le respect des meilleures techniques disponibles et conformément aux obligations fixées à l’article 8, paragraphe 7.
Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 3
La Commission peut déterminer, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa et les éléments détaillés qui les composent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, les exploitants veillent à ce que le fluorure de sulfuryle soit capté et récupéré après fumigation. Les exploitants veillent à ce que la récupération soit effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées, afin que les gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.
Afin d’apporter la preuve de la destruction, les exploitants établissent une déclaration de conformité et y joignent des documents justificatifs contenant des informations sur l’établissement, la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de récupération disponible dans l’établissement ainsi que la preuve des mesures adoptées pour récupérer les émissions de fluorure de sulfuryle. L’efficacité du dispositif fait l’objet d’une vérification scientifique indépendante.
Lorsque la récupération n’est pas techniquement ou économiquement réalisable, les exploitants utilisent des options de traitement de substitution, à moins que celles-ci ne soient pas disponibles. Dans ce cas, l’exploitant établit une documentation prouvant l’impossibilité de récupérer le fluorure de sulfuryle et l’absence d’options de traitement de substitution.
L’exploitant conserve la déclaration de conformité et la documentation pendant cinq ans et les met, sur demande, à la disposition des autorités compétentes d’un État membre et de la Commission.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les exploitants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.
Les fabricants et les exploitants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité, y compris pendant leur fabrication.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés et que ses parties connectées présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise.
Les équipements résidentiels hermétiquement scellés qui contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés et que ses parties connectées présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point c
c)   ils contiennent moins de 6 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.
supprimé
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
e)  unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques;
e)  unités de réfrigération des camions et remorques, camionnettes et bateaux frigorifiques;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
e bis)   équipements de climatisation dans les métros, les trains, les bateaux, les avions et les véhicules de transport routier, à l’exception de ceux qui relèvent de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil*;
* Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.
2.  Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, point g), le système de détection de fuites présente une sensibilité supérieure à celle d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
b)  les quantités de gaz ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite;
b)  les quantités de gaz ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite, y compris le moment précis de tels ajouts;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
c)  la quantité de gaz installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse dans l’Union de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;
c)  si les gaz récupérés ont été recyclés ou régénérés, et dans quelle quantité, y compris le nom et l’adresse dans l’Union de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.
Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camionnettes, camions, remorques et bateaux frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques;
b)  les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camionnettes, camions, remorques et bateaux frigorifiques;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8
8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer.
8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1.
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Systèmes de responsabilité du producteur
Systèmes de responsabilité élargie du producteur
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.
Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres demandent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2027, des systèmes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II, compte tenu des systèmes de responsabilité du producteur déjà applicables.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, des actes délégués conformément à l’article 32 pour compléter le présent règlement en définissant des exigences minimales applicables aux systèmes de responsabilité du producteur visés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la collecte, la régénération, le recyclage, les installations d’élimination, la fourniture d’équipements à des techniciens certifiés, l’établissement de rapports et la sensibilisation.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau)
Les États membres veillent à ce que les producteurs et les importateurs des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II prennent en charge les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur prévues par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil* et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, prennent au moins en charge les coûts suivants:
____________________
* Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 ter – point a (nouveau)
a)   les coûts de la collecte, y compris la mise à disposition de points de collecte accessibles, du stockage et du transport;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 ter – point b (nouveau)
b)   les coûts des unités de recyclage pour les personnes physiques certifiées conformément à l’article 10 aux fins du recyclage sur place.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 2
Les États membres informent la Commission des actions entreprises.
supprimé
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques chargées des tâches suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés:
1.  Sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques chargées des tâches suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés:
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil42 soient disponibles conformément au paragraphe 5.
2.  Les États membres veillent à ce que des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil42 soient disponibles conformément au paragraphe 5.
_________________
_________________
42 Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
42 Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants:
3.  Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent au minimum les aspects suivants:
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
e bis)   la certification des solutions de substitution naturelles, y compris leurs caractéristiques et leurs avantages par rapport à l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés, ainsi que leur manipulation en toute sécurité lors de l’installation, de l’entretien, de la maintenance, de la réparation et de la mise hors service.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification et de formation conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 6, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7
7.  Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (UE) nº 517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés.
7.  Les attestations de formation existantes, délivrées conformément au règlement (UE)  517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles elles ont été initialement délivrées. La validité des certificats existants peut être soumise à des obligations supplémentaires afin de tenir compte de l’extension du système de certification à d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 1
Au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer la date = un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation.
Au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer la date = un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation ainsi que le nombre de personnes certifiées et formées pour les gaz à effet de serre fluorés et les autres solutions de substitution pertinentes dans chaque secteur. Lorsque la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes se situent en dessous d’un seuil minimum, les États membres accompagnent la notification d’un plan, élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, qui définit des actions visant à intensifier la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes à partir de l’année civile suivante.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
9.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
9.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, le seuil minimum pour les actions visant à intensifier la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes et le format de la notification visée au paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10
10.  Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises visées au paragraphe 1.
10.  Une entreprise ne peut confier à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, qu’après s’être assurée que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises visées au paragraphe 1.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa, la mise sur le marché des parties d’équipements nécessaires à la réparation et à l’entretien des équipements existants est autorisée, à condition que la réparation ou l’entretien n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’équipement ou une augmentation de la quantité de gaz fluorés contenus dans l’équipement ou de gaz fluorés utilisés.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3
Dans les deux ans qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date.
Dans les six mois qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  Outre l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’annexe IV, point 1, l’importation, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue de leur élimination ultérieure Cette interdiction ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse.
3.  Outre l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’annexe IV, point 1, l’importation, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces récipients ne peuvent être stockés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure. Cette interdiction ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. Ces dispositions contiennent des obligations de conformité contraignantes pour le fournisseur qui fournit les conteneurs à l’utilisateur final.
Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de conteneurs rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. Les fournisseurs qui fournissent les conteneurs aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture à l’utilisateur final et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV, ainsi que de parties de ceux-ci, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:
Sans préjudice de la dérogation pour les pièces de rechange visée à l’alinéa 1 bis, à la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Les entreprises sont autorisées à mettre sur le marché et à vendre en vrac des gaz à effet de serre fluorés uniquement si:
a)   ces entreprises détiennent le certificat ou l’attestation de formation requis en vertu de l’article 10 ou emploient des personnes titulaires d’un tel certificat ou d’une telle attestation, et
b)   ces entreprises sont établies dans l’Union ou ont mandaté un représentant exclusif établi dans l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement.
Le représentant exclusif peut être le représentant mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Restriction à l’exportation de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés
L’exportation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Les produits ou équipements exemptés visés à l’article 11, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.
2.  Les produits ou équipements exemptés visés à l’article 11, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence, avec indication de la période de validité de l’exemption, et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
c)  à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.
c)  à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz, à la fois à 100 ans et à 20 ans.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 - alinéa 2 bis (nouveau)
Le cas échéant, les produits ou équipements rénovés contenant des gaz à effet de serre fluorés sont réétiquetés avec les informations actualisées visées dans le présent paragraphe.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Le cas échéant, les conteneurs rechargés de gaz à effet de serre fluorés sont réétiquetés avec les informations actualisées visées au paragraphe 3, premier alinéa.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 10
10.   Les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.
supprimé
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 13 – alinéa 1
En ce qui concerne les hydrofluorocarbones, l’étiquette visée aux paragraphes 7 à 11 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) [.../...] [OP: veuillez ajouter la référence au présent règlement]».
En ce qui concerne les hydrofluorocarbones, l’étiquette visée aux paragraphes 7 à 9 et au paragraphe 11 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) [.../...] [OP: veuillez ajouter la référence au présent règlement]».
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 13 – alinéa 2
En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa et aux paragraphes 7 à 11, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1.
En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa et aux paragraphes 7 à 9 et au paragraphe 11, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2024, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération est interdite.
À partir du 1er janvier 2024, les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que des équipements de réfrigération et des refroidisseurs fixes et mobiles par des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500.
À partir du 1er janvier 2030, les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, à l’aide des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2
Le présent paragraphe ne s ’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à -50 °C.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des médicaments à une température inférieure à -50 °C ou aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des centrales nucléaires.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a
a)  les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;
a)  les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes existants, à l’exception des refroidisseurs, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)
a bis)   les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur, d’équipements de réfrigération et de refroidisseurs mobiles, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b
b)  les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.
b)  les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes existants, à l’exception des refroidisseurs, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)
b bis)   les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur, d’équipements de réfrigération et de refroidisseurs existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements; ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4
4.  À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, sauf lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales. L’utilisateur apporte, sur demande, la preuve de la justification médicale à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission.
4.  À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, et n’est autorisée que lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales, ou lorsqu’il est garanti que cet agent anesthésique est utilisé en association avec un système de captage. L’établissement de soins conserve la preuve de la justification médicale et la fournit, sur demande, à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   À partir du 1er janvier 2030, l’utilisation du fluorure de sulfuryle pour la fumigation après récolte et le traitement du bois et des produits en bois contre les infestations parasitaires est interdite, sauf si cette utilisation est strictement requise pour un certificat phytosanitaire et qu’aucun autre traitement ne peut être utilisé.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e
e)   fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs.
supprimé
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission surveille en permanence le marché de l’approvisionnement en semi-conducteurs de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article et d’exclure du système de quotas prévu au paragraphe 1 du présent article les matériaux semi-conducteurs ou les chambres de dépôt en phase de vapeur dans le secteur des semi-conducteurs, lorsqu’elle constate que, du fait de l’inclusion du secteur des semi-conducteurs dans le système de quotas d’hydrofluorocarbones, il existe des pénuries ou des perturbations de l’approvisionnement du marché de l’Union en matériaux semi-conducteurs ou en chambres de dépôt en phase de vapeur.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que:
À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre ou d’une agence de l’Union et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que:
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a)  pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; et
a)  pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité ou en raison de risques pour la santé publique; et
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1
L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à trois euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer. Les importateurs et les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à cinq euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer pour la période 2024-2026 et augmente ensuite tous les trois ans de manière à garantir des recettes constantes, compte tenu de la réduction progressive des quotas prévue à l’annexe VII. Les importateurs et les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter des perturbations majeures du marché des hydrofluorocarbones, ou lorsque le mécanisme ne remplit pas son objectif et a des effets indésirables ou involontaires.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter des perturbations majeures du marché des hydrofluorocarbones, ou lorsque le mécanisme ne remplit pas son objectif et a des effets indésirables ou involontaires, notamment sur la santé publique et sur les utilisateurs d’inhalateurs doseurs.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Au plus tard le… [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en concertation avec les parties prenantes concernées, l’incidence de la réduction progressive des quotas de HFC sur le marché des pompes à chaleur de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier l’annexe VII et d’autoriser une quantité limitée de quotas supplémentaires concernant la mise sur le marché de l’Union de HFC destinés à être utilisés dans des pompes à chaleur d’ici à 2029, lorsqu’il ressort de l’évaluation visée au premier alinéa que la réduction progressive des quotas de HFC prévue à l’annexe VII crée des perturbations sur le marché des pompes à chaleur de l’Union dans une mesure qui compromettrait la réalisation des objectifs de déploiement des pompes à chaleur du plan REPowerEU.
Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission motive sa décision d’adopter ou de ne pas adopter les actes délégués visés au deuxième alinéa.
Lorsque la Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa, les quotas supplémentaires sont distribués aux producteurs et aux importateurs, en fonction des demandes déposées sur le portail F-gas, accompagnées de justificatifs sous la forme de contrats de vente indiquant que les quotas seront utilisés pour des pompes à chaleur. 
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7
7.  Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne) pour couvrir les coûts liés au personnel externe chargé de la gestion de l’allocation des quotas, des services informatiques et du système de licences aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et du respect du protocole. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.
7.  Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne):
a)   pour couvrir les coûts liés au personnel externe chargé de la gestion de l’allocation des quotas, des services informatiques et du système de licences aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;
b)   pour couvrir les coûts liés au respect du protocole;
c)   pour soutenir le renforcement des capacités au niveau national ainsi que la mise en œuvre et l’application du présent règlement par les États membres, y compris en ce qui concerne la lutte contre la vente en ligne de gaz fluorés illégaux et la destruction des gaz fluorés illégaux saisis; et
d)   pour accélérer le déploiement de solutions de substitution aux gaz fluorés, en particulier dans les secteurs où les coûts d’atténuation sont élevés, et dans le secteur des pompes à chaleur, notamment en augmentant la production des équipements nécessaires, en facilitant l’accès au financement, en réduisant les prix pour les consommateurs, en formant et en certifiant les personnes physiques au titre de l’article 10 et en promouvant la reconversion professionnelle des installateurs de chaudières au gaz.
Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil43.
1.  Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement et des exigences du titre II du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le représentant exclusif peut être le même que celui mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil43.
_________________
_________________
43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  Les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au présent chapitre.
1.  Les équipements de réfrigération, de climatisation, d’inhalateurs doseurs et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au présent chapitre.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1
Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.
Lors de la mise sur le marché d’équipements ou de produits préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements ou de produits veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1.
En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements ou de produits assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3
Les fabricants et les importateurs d’équipements conservent ces documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché desdits équipements et les mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande.
Les fabricants et les importateurs d’équipements ou de produits conservent ces documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché desdits équipements ou produits et les mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente, et la véracité du rapport établi par ceux-ci conformément à l’article 26 soient confirmées, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas.
Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ou produits visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements ou produits font en sorte que, au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente, et la véracité du rapport établi par ceux-ci conformément à l’article 26 soient confirmées, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
5.  Les importateurs d’équipements visés au paragraphe 1, qui ne disposent pas d’un établissement au sein de l’Union, désignent un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006.
5.  Les importateurs d’équipements ou de produits visés au paragraphe 1, qui ne disposent pas d’un établissement au sein de l’Union, désignent un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
6.  Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 100 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les équipements visés au paragraphe 1.
6.  Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 100 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les équipements ou produits visés au paragraphe 1.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
Les entreprises doivent faire l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’importer ou d’exporter des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, sauf en cas d’entreposage temporaire et aux fins des activités suivantes:
Les entreprises doivent faire l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’importer ou d’exporter des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, sauf aux fins des activités suivantes:
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
c)  la fourniture ou la réception d’hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points a) à e);
c)  la fourniture ou la réception d’hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points a) à d);
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7 – alinéa 2
La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à la confidentialité des données figurant sur le portail F-gas.
La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les données suivantes figurant sur le portail F-gas soient mises à la disposition du public:
a)   l’attribution des quotas et les transferts de quotas régulièrement mis à jour;
b)   une liste des importateurs et des producteurs enregistrés;
c)   les données sur les importations, y compris les points d’entrée et le type de HFC;
d)   les données sur le dépôt temporaire;
e)   les données sur la destruction chimique au niveau des établissements.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, sauf en cas de stockage temporaire, sont subordonnées à la présentation d’un certificat valable aux autorités douanières conformément à l’article 20, paragraphe 4.
L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires sont subordonnées à la présentation d’un certificat valable aux autorités douanières conformément à l’article 20, paragraphe 4.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation au premier paragraphe du présent article et à l’article 20, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’enregistrement sur le portail F-gas pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, paragraphe 17, du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6
6.  Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge.
6.  Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 12 – alinéa 1
Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013. Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil45.
Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 et les détruisent. Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil45.
_________________
_________________
45 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
45 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 12 – alinéa 2
Pour d’autres substances et produits et équipements couverts par le présent règlement, d’autres mesures peuvent être prises pour empêcher l’importation, l’approvisionnement ou l’exportation illicites, en particulier dans le cas d’hydrofluorocarbones mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement.
Pour d’autres substances et produits et équipements couverts par le présent règlement, les autorités douanières saisissent et confisquent les gaz à effet de serre fluorés importés ou exportés en violation du présent règlement et conformément à la [directive sur la criminalité environnementale - 2021/0422(COD)] pour empêcher l’importation, l’approvisionnement ou l’exportation illicites, en particulier dans le cas d’hydrofluorocarbones mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 24  –paragraphe -1 (nouveau)
-1.   Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission publie un rapport évaluant les risques potentiels de commerce illégal et définissant des mesures supplémentaires pour réduire ces risques liés à la circulation des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements contenant ces gaz ou qui en sont tributaires lorsqu’ils sont placés en dépôt temporaire ou sous un régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou les zones franches, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union, y compris les méthodes de traçage des gaz mis sur le marché, telles que les codes à réponse rapide (QR).
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1
Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 21, paragraphe 1.
Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 21, paragraphe 1.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
2.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
3.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.
3.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise ayant utilisé des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
4.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise qui a mis sur le marché 100 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones ou 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les produits et équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
4.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise qui a mis sur le marché des gaz à effet de serre fluorés contenus dans les produits et équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6
6.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des quantités d’hydrofluorocarbones dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
6.  Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7
7.  Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant au moins 1 000 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluorocarbones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3.
7.  Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant des hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluorocarbones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 – partie introductive
Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un auditeur indépendant confirme, avec un niveau raisonnable de garantie, la véracité du rapport. L’auditeur est enregistré sur le portail F-gas et est:
Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché des hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un auditeur indépendant confirme, avec un niveau raisonnable de garantie, la véracité du rapport. L’auditeur est enregistré sur le portail F-gas et est:
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 2 bis (nouveau)
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué concernant un cadre général commun que les États membres utilisent pour concevoir des systèmes électroniques centralisés.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et une vérification de la documentation et des équipements pertinents.
Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et une vérification de la documentation et des équipements pertinents, ainsi que des vérifications des plateformes en ligne qui vendent en vrac des gaz ou des produits fluorés et des équipements qui contiennent ce type de gaz.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
5.  À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles auprès des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits et équipements visés par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle.
5.  À la demande d’un autre État membre, un État membre effectue des contrôles auprès des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits et équipements visés par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.   Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, un résumé annuel des données recueillies dans les registres. La Commission publie un résumé et une évaluation annuels des données communiquées par les États membres. 
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés.
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins quatre fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés, et des amendes administratives maximales d’au moins six fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins sept fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés, et des amendes administratives maximales d’au moins dix fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement].
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 9, paragraphe 1 bis, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 17, paragraphes 6 et 6 bis, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 27, troisième alinéa, et à l’article 35, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement].
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 9, paragraphe 1 bis, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 17, paragraphes 6 et 6 bis, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 27, troisième alinéa, et à l’article 35, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 8, de l’article 12, paragraphe 17, de l'article 16, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 24, de l'article 25, paragraphe 2, et de l’article 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 8, de l’article 9, paragraphe 1 bis, de l’article 12, paragraphe 17, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’article 17, paragraphes 6 et 6 bis, de l’article 24, de l'article 25, paragraphe 2, de l’article 27, troisième alinéa et de l’article 35, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 33 – alinéa 1
La Commission met en place un forum consultatif chargé de fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié.
La Commission met en place un forum consultatif chargé de fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement. Le forum consultatif assure une participation équilibrée entre:
i)   les représentants des États membres et
ii)   les représentants de toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations environnementales, les associations de patients et les organisations de professionnels de la santé, les représentants des fabricants et des exploitants.
Le forum consultatif coopère étroitement avec les agences compétentes de l’Union. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission suit en permanence l’évolution des technologies et du marché en ce qui concerne l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés et de leurs solutions de substitution naturelles dans l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier le présent règlement et renforcer les interdictions de mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés à PRP élevé dans les produits ou équipements concernés, lorsqu’elle constate l’émergence ou l’accélération de l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés à faible PRP ou de solutions de substitution naturelles dans les produits et équipements mis sur le marché de l’Union.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 ter (nouveau)
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier les annexes I, II et III en déplaçant des gaz à effet de serre fluorés de l’annexe III vers l’annexe I ou II ou en introduisant des gaz à effet de serre fluorés dans l’annexe I ou II, lorsqu’elle dispose d’éléments prouvant la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe III ou de gaz à effet de serre fluorés non énumérés à l’annexe I, II ou III.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 quater (nouveau)
Au plus tard trois mois après l’adoption du règlement REACH révisé, la Commission évalue la cohérence entre le présent règlement et ledit règlement REACH révisé. Le cas échéant, la Commission accompagne son évaluation d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, si elle conclut que le présent règlement n’est pas cohérent avec les nouvelles restrictions potentielles en matière d’utilisation des PFAS prévues par le règlement REACH révisé.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 2
Pour le 1er janvier 2033, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
Pour le 1er janvier 2027, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques, ainsi qu’en ce qui concerne l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 2 bis (nouveau)
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 401/2009 peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et émettre des rapports sur la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (CE) nº 401/2009 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris.
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Section 3: Autres composés perfluorés

 

hexafluorure de soufre

SF6

25 200

18 300

Amendement

Section 3: Autres composés (per)fluorés et cétones fluorés

 

hexafluorure de soufre

SF6

25 200

18 300

 

heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2- (trifluorométhyle) -propanenitrile)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyle) butane-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019), «Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone», Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – point 37

Texte proposé par la Commission

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyle) butane-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019), «Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone», Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Amendement

supprimé

Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2- (trifluorométhyle) -propanenitrile)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Amendement

supprimé

Amendements 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 et 153cp4
Proposition de règlement
Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

Produits et équipements

Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe VI, tel que prévu à l’article 3, point 1).

Date d’interdiction

(1)  Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.

4 juillet 2007

(2)  Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

4 juillet 2007

(3)  Équipements de protection contre l’incendie

contenant des PFC

4 juillet 2007

contenant des HFC-23

1er janvier 2016

contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires énumérés à l’annexe I, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité

1er janvier 2024

(4)  Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(5)  Autres fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2008

(6)  Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2006

(7)  Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(8)  Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

4 juillet 2008

(9)  Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, énumérés au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

4 juillet 2009

(10)  Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2015

(11)  Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes)

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500.

1er janvier 2020

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2022

contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2024

(12)  Tout équipement de réfrigération autonome qui contient des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2025

(13)  Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2020

(14)  Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2024

(15)  Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.

1er janvier 2022

(16)  Équipements de climatisation à brancher (équipements autonomes) déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final et qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2020

(17)  Équipements de climatisation et autres équipements de climatisation autonomes et de pompes à chaleur à brancher qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2025

(18)  Équipements de climatisation bi-blocs et de pompes à chaleur bi-blocs fixes:

a)  systèmes bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dont le PRP est supérieur ou égal à 750, ou qui en sont tributaires;

1er janvier 2025

b)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité;

c)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou supérieure à 12 kW qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est égal ou supérieur à 750, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité.

1er janvier 2027

(19)  Mousses contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

- Mousses en polystyrène extrudé (XPS)

1er janvier 2020

- Autres mousses

1er janvier 2023

(20)  Aérosols techniques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales.

1er janvier 2018

(21)  Produits d’hygiène corporelle (mousses, crèmes) contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2024

(22)  Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2024

(23)  Installation et remplacement des appareils de commutation électrique suivants:

a)  appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur ou égal à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2026

b)  appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV et jusqu’à 52 kV, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2030

c)  appareils de connexion à haute tension de 52 à 145 kV et jusqu’à  50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2028

d)  appareils de connexion à haute tension de plus de 145 kV de plus de 50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus.

1er janvier 2031

Amendement

Produits et équipements

Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe VI, tel que prévu à l’article 3, point 1).

Date d’interdiction

(1)  Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.

4 juillet 2007

(2)  Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

4 juillet 2007

(3)  Équipements de protection contre l’incendie

contenant des PFC

4 juillet 2007

contenant des HFC-23

1er janvier 2016

contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires énumérés à l’annexe I, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité

1er janvier 2024

(4)  Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(5)  Autres fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2008

(6)  Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2006

(7)  Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(8)  Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

4 juillet 2008

(9)  Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, énumérés au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

4 juillet 2009

(10)  Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2015

(10a)   Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2025

(11)  Réfrigérateurs et congélateurs fixes à usage commercial (équipements autonomes)

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500.

1er janvier 2020

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2022

contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2024

(12)  Tout équipement fixe de réfrigération autonome qui contient des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2025

(13)  Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2020

(14)  Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2025

(14 bis)   Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires.

1er janvier 2027

(15)  Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.

1er janvier 2022

(15 bis)   Réfrigération des transports

dans les camionnettes et les bateaux qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires.

1er janvier 2027

dans les camions, les remorques et les conteneurs frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires

1er janvier 2029

(16)  Équipements de climatisation à brancher (équipements autonomes) déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final et qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2020

(17)  Équipements de climatisation et autres équipements de climatisation autonomes et de pompes à chaleur monoblocs à brancher qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2026

(18)  Équipements de climatisation bi-blocs et de pompes à chaleur bi-blocs fixes:

a)  systèmes bi-blocs, y compris les systèmes fixes à double conduit, qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

1er janvier 2028

b)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité;

c)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW et allant jusqu’à 200 kW qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est égal ou supérieur à 750, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité.

c bis)   systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou supérieure à 200 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires.

1er janvier 2028

(19)  Mousses contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

- Mousses en polystyrène extrudé (XPS)

1er janvier 2020

- Autres mousses

1er janvier 2023

(19 bis)   Mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

1er janvier 2030

(20)  Aérosols techniques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales.

1er janvier 2018

(20 bis)   Aérosols techniques contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si ceux-ci sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2030

(22)  Produits d’hygiène corporelle (mousses, crèmes) contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2024

(22)  Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2024

(23)  Installation et remplacement des appareils de commutation électrique suivants:

a)  appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV inclus, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires;

1er janvier 2026

b)  appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV et jusqu’à 52 kV inclus, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires;

1er janvier 2028

c)  appareils de connexion à haute tension de 52 à 145 kV inclus et jusqu’à 50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, auquel cas il est possible d’utiliser des gaz dont le PRP est inférieur à 1 000;

1er janvier 2028

d)  appareils de connexion à haute tension de plus de 145 kV ou de plus de 50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, auquel cas il est possible d’utiliser des gaz dont le PRP est inférieur à 1 000.

1er janvier 2031

(23 bis)   Climatisation mobile dans les navires à passagers et les navires de charge, les bus, les tramways et les trains qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires.

1er janvier 2029

(23 ter)   Mini-refroidisseurs, refroidisseurs à déplacement et centrifuges qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires.

1er janvier 2027

Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe IV – point 2
2.  Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent des documents établissant qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, aucune solution de remplacement appropriée n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23, pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et de la Commission, sur demande.
2.  L’exception visée au point 23, c) et d), peut être autorisée par l’autorité compétente d’un État membre à la suite d’une demande motivée d’un exploitant. La demande de l’exploitant comprend des documents attestant qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, dont la date limite de dépôt des offres est postérieure aux dates spécifiées au point 23, aucune solution de remplacement appropriée n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23, c) et d), pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application, ou que, dans un délai de deux ansaprès les dates spécifiées au point 23, c) et d) une seule offre avait été déposée concernant de tels appareils de connexion avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. L’autorité compétente met les documents à la disposition de la Commission, sur demande.
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe V – alinéa 1 – point d
d)  pour la période à partir du 1er janvier 2036, 15 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;
d)  pour la période allant du 1er janvier 2036 au 31 décembre 2049, 15 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe V – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)   pour la période à partir du 1er janvier 2050, 0 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe VI – titre
Méthode de calcul du PRP total d’un mélange visé à l’article 3, point 1)
Méthode de calcul du PRP total d’un mélange visé à l’article 3, point 2)
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe VII

Texte proposé par la Commission

Années

Quantité maximale

en tonnes équivalent CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

à partir de 2048

4 200 133

Amendement

Années

Quantité maximale

en tonnes équivalent CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

à partir de 2050

0

Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1 – alinéa 2 – tiret 2
–  en outre, le cas échéant, un quota correspondant à la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 ii), multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la quantité maximale pour l’année 2024.
–  en outre, le cas échéant, un quota correspondant à la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 ii). À partir de 2027, ce quota est obtenu en multipliant la valeur de référence par un facteur de 0,7. À partir de 2030, ce quota correspond à la valeur de référence multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la quantité maximale pour l’année 2024.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0048/2023).


Substances appauvrissant la couche d’ozone
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 mars 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) nº 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil18 garantit entre autres que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation du règlement (CE) nº 1005/200919, la Commission a conclu que les mesures de contrôle établies en vertu de ce règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité.
(4)  Le règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil18 garantit entre autres que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation du règlement (CE) nº 1005/200919, la Commission a conclu que les mesures de contrôle établies en vertu de ce règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité, étaient efficaces et avaient contribué de manière importante à la reconstitution de l’ozone stratosphérique et à la réduction du réchauffement climatique.
__________________
__________________
18 Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
18 Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
19 Évaluation du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
19 Évaluation du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, d’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone à son niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.
(5)  Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, selon l’Agence européenne pour l’environnement, le trou d’ozone de 2021 était l’un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années et était plus important que la moyenne des cinq et dix dernières années. D’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone reste très précaire et sa reconstitution à son niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre, que de nouvelles initiatives soient prises et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  En plus du potentiel de destruction de l’ozone des substances appauvrissant la couche d’ozone, il conviendrait que le présent règlement fasse également mention du potentiel de réchauffement de ces substances, en vue d’une meilleure sensibilisation à celui-ci.
(7)  En plus du potentiel de destruction de l’ozone des substances appauvrissant la couche d’ozone, il conviendrait que le présent règlement couvre le potentiel de réchauffement de ces substances et que les étiquettes des récipients des substances appauvrissant la couche d’ozone en fassent également mention, en vue d’une meilleure sensibilisation à celui-ci. Lorsqu’elles sont disponibles, ces informations devraient inclure le potentiel de réchauffement de la planète exprimé à la fois à un horizon de 100 ans et à un horizon de 20 ans, afin de mieux sensibiliser au fort potentiel de réchauffement planétaire à court terme que présentent certaines substances appauvrissant la couche d’ozone.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Les États membres devraient mettre en place des plans d’action contraignants fondés sur des lignes directrices établies par la Commission afin de réduire le risque de formation de pyrocumulonimbus sous l’effet des incendies de forêt et leurs incidences négatives sur la stratosphère et la couche d’ozone.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Cette augmentation est due à 90 % aux utilisations comme intermédiaires de synthèse, qui ont augmenté de 11 % entre 2020 et 20211 bis. Si la dérogation qui s’applique aux substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée par leur faible potentiel combiné d’appauvrissement de la couche d’ozone (>1tPACO) et par l’absence de solutions de remplacement réalisables, il n’est pas exclu que les émissions résultant des utilisations comme intermédiaires de synthèse soient sous-estimées1 ter. Par conséquent, la Commission devrait dresser une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone dont l’utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée et évaluer régulièrement la disponibilité de leurs solutions de remplacement. Afin d’éliminer progressivement ces utilisations lorsqu’il existe des solutions de remplacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de proposer des plafonds plus bas au fil du temps.
__________________
1 bis Ozone Depleting Substances 2022 (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
1 ter «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits» (La limitation des exemptions pour les intermédiaires de synthèse au titre du protocole de Montréal aurait des avantages multiples pour l’environnement), Stephen O. Andersen et al. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ et «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy» (Encore des progrès à faire après cinq décennies d’action scientifique et politique pour la couche d’ozone), Susan Salomon et al. 2020.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Le comité des choix techniques pour les halons (HTOC) créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins à partir de 2030 au niveau mondial. Pour éviter qu’une nouvelle production de halons ne devienne nécessaire afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements.
(12)  Le comité des choix techniques pour les halons (HTOC) créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins à partir de 2030 au niveau mondial. Pour éviter qu’une nouvelle production de halons ne devienne nécessaire afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements et en assurer la surveillance appropriée.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  On redoute de plus en plus l’incidence sur les émissions mondiales de certaines des nouvelles substances inscrites à l’annexe II, avec, par exemple, l’augmentation rapide de la concentration atmosphérique de dichlorométhane, qui pourrait retarder considérablement, de plus d’une décennie, la résorption du trou d’ozone1 bis. En 2021, la production de nouvelles substances appauvrissant la couche d’ozone non couvertes par le protocole de Montréal, exprimée en tonnes métriques, était environ quatre fois supérieure à la production de substances réglementées1 ter. Il est donc essentiel d’en renforcer le contrôle et la surveillance. Les exigences applicables aux substances inscrites à l’annexe I en ce qui concerne les fuites et l’enregistrement dans le système d’octroi de licences devraient être étendues aux substances inscrites à l’annexe II. Cette approche permet non seulement de réduire les incidences négatives éventuelles sur l’environnement et la santé, mais elle s’aligne aussi sur celle du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014.
__________________
1 bis «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane» (Le dichlorométhane, une menace croissante pour l’ozone stratosphérique), Hossaini et al., 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
1 ter «Ozone Depleting Substances 2022» (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Les récipients non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une certaine quantité de substances reste inévitablement dans ces récipients lorsqu’ils sont vidés et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. À cet égard, il est nécessaire d’interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, leur utilisation, sauf en laboratoire ou à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation.
(16)  Les récipients non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une certaine quantité de substances reste inévitablement dans ces récipients lorsqu’ils sont vidés et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. À cet égard, il est nécessaire d’interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, leur utilisation, sauf en laboratoire ou à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation. Afin que les récipients rechargeables soient rechargés, et non pas jetés, les entreprises devraient être tenues, lors de la mise sur le marché de ces récipients, d’apporter la preuve des dispositions en place pour le retour des récipients en vue de leur remplissage.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil24 prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique sur le marché de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.
(17)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil24 prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique sur le marché de l’Union des halons, du bromure de méthyle et des produits et équipements contenant ces substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ainsi que d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse ou de destruction au sein de l’Union, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.
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24 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
24 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  L’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones peut être exceptionnellement autorisée dans les cas où il peut être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union.
(18)  L’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones peut être exceptionnellement autorisée dans les cas où il peut être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union, à condition que les installations appropriées nécessaires ainsi que le personnel spécialisé chargé d’effectuer ces opérations soient en place, de manière à éviter toute nouvelle pollution de l’environnement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner la génération, en tant que sous-produit, d’émissions de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré, la mise sur le marché de ces substances devrait être conditionnée à la destruction ou à la récupération de ces émissions de sous-produit. Les producteurs et les importateurs devraient également être tenus de documenter les mesures adoptées en vue de prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production.
(19)  Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner la génération, en tant que sous-produit, d’émissions de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré, la mise sur le marché de ces substances devrait être conditionnée à la surveillance rigoureuse, à la destruction ou à la récupération de ces émissions de sous-produit. Les producteurs et les importateurs devraient également être tenus de documenter les mesures adoptées en vue de prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et de fournir la preuve de la destruction et de la récupération de celui-ci conformément aux meilleures techniques disponibles. Ils devraient également être tenus de faire rapport sur le respect du présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de garantir que les substances ainsi que les produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes devraient confisquer ou saisir ces produits pour élimination. En tout état de cause, la réexportation de produits non conformes au présent règlement devrait être interdite.
(23)  Afin de garantir que les substances ainsi que les produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes devraient confisquer ou saisir ces produits et les détruire. En tout état de cause, la réexportation de produits non conformes au présent règlement devrait être interdite.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  L’obligation de récupérer les mousses contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone présentes dans les matériaux de construction pourrait stimuler l’innovation ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des techniques de démolition, de régénération et de recyclage et pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi en raison de l’intensité de main-d’œuvre du processus de mise hors service et de la nécessité d’accroître la capacité de traitement de ces types de déchets. Cette exigence pourrait toutefois créer un besoin supplémentaire de formation de personnel spécialisé dans les entreprises concernées, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises. Les États membres devraient donc établir des exigences minimales en matière de qualifications pour le personnel concerné et accroître l’offre de programmes de formation destinés au renforcement professionnel et consacrés au recours à des techniques durables.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)  Le passage à des solutions de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone stimulera l’innovation écologique et l’emploi. Les États membres devraient toutefois garantir une transition juste et équitable, qui ne laisse personne de côté, pour le personnel employé par les entreprises qui ne réussiront pas à passer à ces solutions de remplacement.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc rendre compte chaque année du commerce de ces substances. Le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone non encore couvertes par le protocole (énumérées à l’annexe II) devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer la nécessité d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances répertoriées à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.
(32)  Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc rendre compte chaque année du commerce de ces substances. Le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone non encore couvertes par le protocole (énumérées à l’annexe II) devrait également faire l’objet d’une déclaration afin d’évaluer un futur élargissement des mesures de réglementation relatives à la récupération, à la destruction, au recyclage ou à la régénération applicables aux substances répertoriées à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à la connaissance des autorités compétentes, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Les infractions graves au présent règlement devraient également faire l’objet de poursuites pénales, conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil27.
(36)  Les infractions graves au présent règlement devraient également faire l’objet de poursuites pénales, conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil27. Étant donné que les infractions administratives et pénales, bien que de nature différente, ne s’excluent pas mutuellement, des sanctions administratives seraient imposées par l’autorité compétente dans le cadre de procédures administratives, tandis que des sanctions pénales seraient imposées par la juridiction pénale d’un État membre conformément à la directive 2008/99/CE.
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27 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
27 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Il est prouvé que le protoxyde d’azote (N2O), principalement libéré dans l’air par l’excès d’engrais azotés dans le sol, est une substance appauvrissant la couche d’ozone. Depuis que les chlorofluorocarbones et autres halocarbones appauvrissant la couche d’ozone ont été réduits, le protoxyde d’azote est reconnu comme étant la principale substance appauvrissant la couche d’ozone et risque de mettre en péril les bénéfices du protocole1 bis. Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie ‘De la ferme à la table’ pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission s’est engagée à agir pour réduire les pertes de nutriments d’au moins 50 %, ce qui devrait entraîner une réduction d’au moins 20 % du recours aux engrais d’ici à 2030.
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1 bis Voir par exemple: «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer» (Réduire le N2O pour protéger le climat et la couche d’ozone), PNUE, 2013.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire.
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci.
2.  Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
1)  «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;
1)  «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
5)  «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières et l’utilisation de substances produites ou l’utilisation de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
6 bis)  «producteur»: toute personne physique ou morale produisant dans l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
10 bis)  «récipient», un récipient tel que défini à l’article [X] du règlement xxxx/xxxx [règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés];
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11
11)  «produits et équipements»: tous les produits et équipements, et leurs parties, à l’exception des récipients utilisés pour le transport et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, uniquement lorsque leur utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Au plus tard le … [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée, les utilisations comme intermédiaire de synthèse autorisées pour chacune des ces substances et leur quantité d’émission.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Au plus tard le 1er janvier 2025, et tous les deux ans et demi par la suite, la Commission évalue la disponibilité présente et future de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée dans l’Union, en tenant compte des recommandations scientifiques, de l’incidence des intermédiaires de synthèse sur le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, de la disponibilité de données plus précises sur leurs émissions de gaz à effet de serre, des évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de remplacement deviennent techniquement possibles ainsi que de la consommation d’énergie, de l’efficacité, de la faisabilité économique et du coût de ces solutions. La Commission transmet les conclusions de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Lorsqu’elle conclut, dans ses évaluations, qu’une solution de remplacement à une substance appauvrissant la couche d’ozone est envisageable et disponible pour une utilisation particulière comme intermédiaire de synthèse, la Commission adopte, dans les trois mois, des actes délégués qui complètent le présent règlement, conformément à l’article 29, afin de définir une quantité d’émission maximale et un calendrier de suppression progressive des limites quantitatives de l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone pertinentes qui figurent sur la liste visée au deuxième paragraphe du présent article.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites, mises sur le marché puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, pour une utilisation comme intermédiaires de synthèse ne peuvent faire l’objet d’une autre utilisation. Les récipients contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à ces utilisations sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables sont disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe avant les dates limites qui y sont spécifiées, ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais qui y sont fixés, ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) nº 1107/2009 et le règlement (UE) nº 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.
1.  En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution, et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) nº 1107/2009 et le règlement (UE) nº 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de dépôt temporaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur, qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination et qu’après la fin de leur cycle de vie, ces produits et équipements seront, en vertu de la législation nationale, traités par le pays de destination d’une manière qui n’entraîne pas le rejet, dans l’environnement extérieur, de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2
La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de réexportation après une mise en dépôt temporaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination. La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite.
Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés et détruits par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché. La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les entreprises qui mettent sur le marché des récipients rechargeables pour des substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du récipient en vue de son remplissage. Ces dispositions comportent des obligations contraignantes auxquelles doit se plier l’agent économique qui fournit ces récipients aux utilisateurs finaux.
Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de récipients rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande. Les agents économiques qui fournissent ces récipients aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les détails de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
Aux fins de la présentation des éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’installation de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sur demande.
Aux fins de fourniture des éléments de preuve visés au premier alinéa du paragraphe 1 bis, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité, vérifiée par un contrôleur agréé, et joignent les documents justificatifs comportant:
a)  des informations relatives à l’installation de production;
b)  la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de réduction des émissions disponible dans l’installation de production;
c)  la preuve des mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane, selon les meilleures techniques disponibles;
d)  la preuve de la destruction ou de la récupération de toute quantité de trifluorométhane émis, selon les meilleures techniques disponibles et conformément aux exigences fixées à l’article 20, paragraphe 7.
Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission sur demande.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa ainsi que leurs éléments détaillés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse visées aux articles 6, 7 et 8 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances produites ou mises sur le marché puis fournies ou mises à disposition tel que visé aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 ne peuvent être utilisés qu’à ces fins. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances qui sont mis sur le marché pour destruction conformément à l’article 12 ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7 et 8 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.
Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. L’étiquette comporte le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone concernée suivant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, son nom chimique, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de la substance concernée et, le cas échéant, son potentiel de réchauffement de la planète exprimé à un horizon de 100 ans et, le cas échéant, à un horizon de 20 ans. Lorsque ces substances ont été régénérées ou recyclées, l’étiquette comporte cette information ainsi que le numéro de lot et le nom et l’adresse du site de recyclage ou de régénération. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) nº 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. Le cas échéant, les récipients rechargés sont réétiquetés avec des informations actualisées.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 16 - paragraphe 1
1.  La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»).
1.  La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»).
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
5.  Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.
5.  Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration:
3.  En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration:
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 11 – alinéa 1
Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances, produits et équipements interdits en vertu du présent règlement, en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil33.
(Ne concerne pas la version française.)
__________________
33 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 12 – alinéa 1
Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment équipés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement.
Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment dotés en ressources humaines et matérielles pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
1.  Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.
1.  Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6
6.  Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable.
6.  Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 9
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.
9.  Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport.
2.  Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
3.  Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone.
3.  Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone, veillent à ce que l’équipement fixe ou les systèmes ayant une charge de fluide:
a)  égale ou supérieure à 3 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées;
b)  égale ou supérieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;
c)  égale ou supérieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois; que les éventuelles fuites détectées soient réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 14 jours; que l’équipement ou le système fasse l’objet d’un contrôle d’étanchéité dans le mois qui suit la réparation d’une fuite afin de vérifier l’efficacité de la réparation.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
5.  Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3.
5.  Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II en ce qui concerne le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II pour mettre à jour le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole, et pour ajouter le potentiel de réchauffement de la planète à un horizon de 20 ans desdites substances.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Chaque année, au plus tard le 31 mars … [veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et tous les ans par la suite, chaque entreprise qui a mis sur le marché des substances appauvrissant la couche d’ozone présente à la Commission un rapport démontrant le respect de l’article 15, paragraphe 2.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article.
2.  La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article et préserver les conditions dans lesquelles l’accès à ces données est accordé.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 26 - paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
1.  Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – point c
c)  la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer des activités relevant du champ d’application du présent règlement.
c)  la suspension ou la révocation temporaire de l’autorisation d’exercer des activités relevant du champ d’application du présent règlement.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés.
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins quatre fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins six fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins sept fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins dix fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
Article 27 bis
Les États membres veillent à ce que, lorsque des amendes administratives doivent être imposées en vertu de l’article 27, paragraphe 5, elles puissent l’être soit par voie de procédures administratives, soit par l’ouverture d’une procédure en vue d’infliger des amendes, soit les deux à la fois.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement]
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement].
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
Le 1er janvier 2033 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
Le 1er janvier 2030 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement. La Commission évalue en particulier la disponibilité de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour lesquelles une dérogation est accordée en vertu des articles 6, 7, 8 et 9. Elle évalue également l’incidence du présent règlement sur la lutte contre le commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone. À la suite de la présentation de ce rapport et des évaluations demandées, la Commission peut, au besoin, présenter une proposition législative.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, communiquer des avis scientifiques et établir des rapports à propos du présent règlement. La Commission tient compte des avis et des rapports pertinents du conseil consultatif, notamment en ce qui concerne la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (CE) nº 401/2009 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris.
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 - sous-point f
f)  les stocks;
f)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – sous-point d
d)  les stocks;
d)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 – sous-point b
b)  les stocks;
b)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 1 - point a
a)  les quantités détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;
a)  les quantités détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements et les quantités détruites en tant que sous-produits;
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 1 - point b
b)  les stocks en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;
b)  les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements;
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe VI – point 5 – alinéa 2
Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 1 - point b
b)  les stocks;
b)  les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 1 - point c
c)  les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.
c)  les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – alinéa 2
Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.
Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0050/2023).


Rapport 2022 sur l'état de droit - la situation de l'état de droit dans l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 30 mars 2023 sur le rapport 2022 sur l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne (2022/2898(RSP))
P9_TA(2023)0094B9-0189/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment son article 2, son article 3, paragraphe 1, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 4, paragraphe 3, et ses articles 5, 6, 7, 11, 19 et 49,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles concernant le respect, la protection et la promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au sein de l’Union, dont ses articles 70, 258, 259, 260, 263, 265 et 267,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2022 intitulée «Rapport 2022 sur l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2022)0500),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(1) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),

–  vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil(2),

–  vu la Déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu les instruments des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les recommandations et rapports de l’examen périodique universel des Nations unies, ainsi que la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

–  vu les recommandations et rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du Haut-Commissaire pour les minorités nationales, du représentant pour la liberté des médias et d’autres organes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du comité européen des droits sociaux, ainsi que les conventions, recommandations, résolutions, avis et rapports de l’Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion, de la Commission de Venise et d’autres organes du Conseil de l’Europe,

–  vu le mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne du 23 mai 2007 et les conclusions du Conseil du 8 juillet 2020 relatives aux priorités de l’Union européenne pour sa coopération avec le Conseil de l’Europe 2020-2022,

–  vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 concernant une décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, présentée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE (COM(2017)0835),

–  vu les rapports de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 19 juillet 2022 intitulé «Europe’s civil society: still under pressure – 2022 update» (La société civile européenne: toujours sous pression – mise à jour 2022), du 8 juin 2022 intitulé «Rapport sur les droits fondamentaux 2022», du 19 août 2022 intitulé «Protecting civic space in the EU» (Protéger l’espace dévolu à la société civile dans l’Union européenne) et du 3 novembre 2022 intitulé «Antisemitism – Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2011-2021» (Antisémitisme: vue d’ensemble des incidents antisémites enregistrés dans l’Union européenne entre 2011 et 2021), ainsi que ses autres rapports, données et outils, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(3),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne(4),

–  vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national(5),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(6),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux(7),

–  vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(8),

–  vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(9),

–  vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité(10),

–  vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit(11),

–  vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(12),

–  vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence(13),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur l’évaluation des mesures préventives visant à éviter la corruption, les dépenses irrégulières et l’utilisation abusive des fonds de l’Union et des fonds nationaux dans le cas de fonds d’urgence et de domaines de dépenses liés à la crise(14),

–  vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe(15),

–  vu sa résolution du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne(16),

–  vu sa résolution du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit(17),

–  vu sa résolution du 9 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais(18),

–  vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(19),

–  vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2020 et en 2021(20),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2022 sur l’état de droit à Malte, cinq ans après l’assassinat de Daphne Caruana Galizia(21),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2022 sur la multiplication des crimes inspirés par la haine contre des personnes LGBTIQ+ à travers l’Europe compte tenu du récent meurtre homophobe en Slovaquie(22),

–  vu sa résolution du 10 novembre 2022 sur la justice raciale, la non-discrimination et la lutte contre le racisme dans l’UE(23),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2022 sur l’évaluation du respect par la Hongrie des conditions relatives à l’état de droit prévues par le règlement relatif à la conditionnalité et l’état d’avancement du PRR hongrois(24),

–  vu le rapport sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

A.  considérant que l’Union est fondée sur les valeurs communes, consacrées à l’article 2 du traité UE, que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs communes aux États membres de l’Union et que les pays candidats doivent respecter pour adhérer à l’Union dans le cadre des critères de Copenhague, lesquelles ne peuvent pas être ignorées ou réinterprétées après l’adhésion; que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont des valeurs complémentaires et qui, lorsqu’elles sont affaiblies, peuvent constituer une menace systémique pour l’Union, ainsi que pour les droits et libertés de ses citoyens; que le respect de l’état de droit engage l’Union dans son ensemble ainsi que ses États membres à tous les niveaux de gouvernance, y compris les entités infranationales;

B.  considérant que, lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, a été clairement exprimé le souhait de voir l’Union, et ce, de manière systématique, faire respecter l’état de droit dans tous les États membres, protéger les droits fondamentaux des citoyens et conserver sa crédibilité lorsqu’elle promeut ses valeurs au sein de l’Union et à l’étranger;

C.  considérant que le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE oblige l’Union et les États membres à se respecter et à s’assister mutuellement dans l’accomplissement des obligations découlant des traités et oblige les États membres à prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union;

D.  considérant que l’ajout de recommandations par pays concrètes et juridiquement contraignantes permettrait aux États membres de prévenir et de détecter les problèmes et le recul de l’état de droit, et d’y remédier;

E.  considérant que les États membres ont mis en place des mesures d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19; que, pour être légales, elles devaient respecter les principes de nécessité et de proportionnalité en cas de limitation de droits fondamentaux ou de libertés fondamentales; que certains gouvernements ont pris les mesures extraordinaires comme prétexte pour affaiblir le système démocratique d’équilibre des pouvoirs;

F.  considérant qu’il faut renforcer et rationaliser les mécanismes existants et définir un mécanisme global européen unique pour protéger efficacement la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux et faire en sorte que les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE soient respectées dans toute l’Union ainsi que promues auprès des pays candidats, malgré les différences de régimes de surveillance, afin que les États membres ne puissent pas adopter des dispositions législatives nationales contraires à la protection prévue à l’article 2 du traité UE; que la Commission et le Conseil n’ont cessé de rejeter la nécessité d’adopter un accord interinstitutionnel sur un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,

G.  considérant que, depuis mai 2022, le Parlement s’est également penché sur la situation de l’état de droit en Hongrie, à Malte et en Pologne dans ses résolutions en plénière; que le groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a aussi examiné certains problèmes en Bulgarie, en Grèce, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne;

Appréciation globale du rapport

1.  salue le troisième rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, une composante de la panoplie d’outils dont dispose la Commission en matière d’état de droit; estime que le rapport représente une étape vers un mécanisme cohérent pour défendre les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, et que le principal défi consiste maintenant à utiliser la boîte à outils existante de façon efficace et homogène pour protéger et faire respecter ces valeurs;

2.  prend acte des améliorations par rapport aux rapports annuels précédents, telles que l’ajout de recommandations par pays; salue également l’accent particulier mis sur les médias de service public et les mesures destinées à garantir la transparence de la propriété des médias, y compris le classement de l’instrument de surveillance du pluralisme des médias (Media Pluralism Monitor), l’évaluation de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par les États membres, l’attention accordée au financement des partis politiques, l’accent mis sur les organismes chargés des questions d’égalité, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les médiateurs, le suivi des nominations de haut niveau dans le système judiciaire et l’attention accrue accordée à la profession judiciaire, notamment aux juges, notaires et avocats;

3.  encourage la Commission à renforcer sa participation aux débats publics aux niveaux local, régional et national et à investir davantage dans la sensibilisation aux valeurs de l’Union et aux outils applicables, tel le rapport annuel, en particulier dans les pays qui suscitent de graves préoccupations; soutient les efforts déployés par la Commission en vue de l’amélioration de la méthode par laquelle elle établit son rapport et estime qu’un élargissement de l’objet du rapport est indissociable d’une augmentation des ressources; est d’avis que plus de temps devrait être consacré aux visites de la Commission dans les pays, y compris sur site;

4.  déplore les tendances inquiétantes en matière de liberté de la presse, de pluralisme des médias et de sécurité des journalistes observées dans plusieurs États membres et invite la Commission à suivre de près la situation des médias dans les prochaines éditions du rapport, y compris la propriété des médias et le financement des médias de service public, ainsi qu’à formuler des recommandations et à assurer un suivi au moyen de mesures politiques et juridiques adéquates; condamne l’ingérence politique néfaste dans les décisions éditoriales, les poursuites judiciaires abusives et la surveillance illégale des journalistes, notamment par l’utilisation de logiciels espions, et affirme que les journalistes seront menacés tant que les institutions ne seront pas en mesure ou désireuses de poursuivre la corruption révélée par des journalistes;

5.  souligne le rôle particulier que jouent les conseils nationaux de la magistrature dans la protection de l’indépendance des tribunaux et des juges contre les ingérences politiques; déplore la politisation continue de ces organismes dans certains pays ainsi que son effet dévastateur sur l’indépendance et l’intégrité de leurs systèmes judiciaires;

6.  reconnaît le rôle important du Parquet européen dans la protection de l’état de droit et la lutte contre la corruption dans l’Union, et encourage la Commission à suivre de près le niveau de coopération des États membres avec le Parquet européen dans ses rapports ultérieurs; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer au Parquet européen;

7.  déplore que la Commission n’ait pas pleinement donné suite aux recommandations formulées par le Parlement dans ses résolutions précédentes(25) et invite la Commission à y remédier;

8.  s’inquiète du manque de cohérence entre le rapport horizontal et les recommandations, en particulier l’absence de correspondance parfaite entre les préoccupations propres aux pays exprimées dans le rapport horizontal et les recommandations par pays; demande qu’un lien clair soit établi entre les préoccupations exprimées et les recommandations formulées;

9.  souligne que le fait de s’en prendre délibérément aux droits de groupes minoritaires dans certains États membres a amené et instauré une dynamique ailleurs, comme l’atteste le recul des droits des femmes, notamment une détérioration de la situation concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que des personnes LGBTIQ, des migrants et d’autres groupes minoritaires; demande une synthèse de la mise en œuvre du plan d’action de l’Union contre le racisme dans les chapitres par pays du rapport et une analyse des conséquences liées au recul de l’état de droit pour les différents groupes minoritaires;

10.  condamne les instructions données par le gouvernement italien au conseil municipal de Milan pour qu’il soit mis fin à l’enregistrement des enfants de parents de même sexe; estime que cette décision entraînera inévitablement une discrimination à l’encontre non seulement des couples de même sexe, mais aussi et principalement de leurs enfants; estime que cette action constitue une violation directe des droits de l’enfant, tels qu’ils sont énumérés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989; s’inquiète du fait que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une attaque plus large contre la communauté LGBTQI + en Italie; invite le gouvernement italien à annuler immédiatement sa décision;

11.  invite la Commission à recourir systématiquement aux éléments pertinents de la méthode appliquée dans le rapport annuel sur l’état de droit lorsqu’elle évalue les pays de l’élargissement;

Recommandations par pays

12.  se félicite de l’ajout de recommandations par pays, qui s’inscrivent dans la suite des demandes réitérées du Parlement et de la société civile à cette fin; rappelle que les rapports annuels servent de base à des discussions éclairées sur la situation de l’état de droit dans les États membres et dans les institutions de l’Union; reconnaît que ces recommandations par pays contribuent à cibler des problèmes spécifiques dans l’optique d’apporter de réelles améliorations dans les États membres; déplore néanmoins que ces recommandations ne soient pas contraignantes; invite la Commission à développer encore le cycle annuel de l’état de droit en évaluant la mise en œuvre des recommandations par pays dans le rapport annuel suivant sur la base de critères de référence spécifiques et d’un calendrier précis de mise en œuvre, en indiquant clairement les progrès et les reculs;

13.  regrette que de nombreuses recommandations soient trop vagues et ne présentent pas la précision requise aux fins d’une mise en œuvre efficace; réaffirme qu’il est nécessaire de fixer un calendrier pour la mise en œuvre des recommandations et de préciser les conséquences éventuelles en cas de non-respect;

14.  prie instamment la Commission d’engager les procédures nécessaires sans hésitation ni retard, en particulier lorsque les gouvernements sont peu enclins à se conformer aux recommandations par pays;

15.  salue les efforts déployés par la Commission dans le sens d’un dialogue renforcé avec les parties prenantes nationales; reconnaît que la société civile est un acteur essentiel de l’état de droit et qu’elle a un rôle important à jouer dans le suivi du rapport annuel et dans sa mise en œuvre; invite la Commission à continuer d’associer de manière systématique et significative la société civile à la fois à la préparation et au suivi du rapport au niveau national, en coopération avec la FRA, notamment en laissant suffisamment de temps pour contribuer au processus et en s’adressant largement aux organisations de la société civile lors des visites dans les pays; invite la Commission à garantir une approche plus inclusive, transparente et conviviale du cycle, afin de garantir une participation significative des parties prenantes et d’assurer l’obligation de rendre des comptes tout au long du processus; demande une présentation plus systématique des contributions de la société civile et des organisations professionnelles, notamment de celles qui relèvent du système judiciaire, afin de compléter les informations fournies par les gouvernements des États membres;

16.  reconnaît le rôle crucial que jouent la société civile et un espace solide qui lui soit dévolu pour le respect et la protection de l’état de droit et réitère son appel à consacrer un chapitre distinct à la situation de la société civile dans les États membres; met en avant les liens entre l’espace dévolu à la société civile et les problèmes d’état de droit; demande à la Commission d’investir davantage, au moyen d’un financement spécifique, dans le renforcement de la capacité des organisations de la société civile à surveiller la situation de l’état de droit dans les États membres et à en rendre compte, et d’assurer une protection adéquate à la participation de la société civile dans ce processus; est préoccupé par le fait que la répartition biaisée des financements dans certains pays affecte les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits des groupes vulnérables ou de manière générale pour des causes que les gouvernements ne soutiennent pas; encourage une évaluation approfondie de ces questions dans tous les pays examinés dans le rapport et souligne la nécessité de formuler des recommandations par pays pour y remédier; invite instamment la Commission à envisager une gestion directe des fonds de l’Union afin de veiller également à ce que les bénéficiaires finaux, y compris les organisations de la société civile travaillant avec des groupes vulnérables, reçoivent des fonds de l’Union qui leur sont destinés; invite la Commission à surveiller l’incidence du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» sur la société civile dans les États membres; enjoint le Conseil et la Commission à financer de manière appropriée à l’échelle européenne, nationale, régionale et locale un journalisme indépendant et de qualité;

17.  souligne la nécessité de formuler des recommandations par pays sur les réponses nationales à la pandémie de COVID-19 et leur incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein de l’Union; invite la Commission à continuer d’assurer le suivi et d’établir des rapports sur ces processus nationaux, y compris sur les meilleures pratiques;

18.  déplore l’absence de recommandations par pays relatives à l’utilisation illégale par les États membres de technologies de surveillance fondées sur des logiciels espions, tels que Pegasus ou Predator, malgré les révélations concrètes et les preuves de plus en plus nombreuses de leur utilisation ciblant des journalistes, des responsables politiques, des fonctionnaires des services répressifs, des diplomates, des avocats, des professionnels, des acteurs de la société civile et d’autres acteurs; s’inquiète grandement des risques qu’implique l’utilisation incontrôlée des logiciels espions par les gouvernements nationaux pour la société civile, la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux; déplore le manque de coopération avec la commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents dont font preuve les autorités de certains États membres;

Appels en cours du Parlement concernant le rapport annuel sur l’état de droit

19.  demande une nouvelle fois à la Commission d’étendre la portée de son rapport aux valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE; rappelle l’existence d’un lien intrinsèque entre l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; engage instamment la Commission et le Conseil à entamer immédiatement des négociations avec le Parlement concernant un accord interinstitutionnel sur un mécanisme commun de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui devrait couvrir l’ensemble des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE; déplore que les violations des droits de l’homme dont sont victimes les migrants aux frontières extérieures de l’Union ne fassent pas partie de l’évaluation réalisée par la Commission;

20.  demande l’inclusion, dans le rapport annuel, d’éléments importants manquants de la liste des critères de l’état de droit adoptée en 2016 par la Commission de Venise, tels que la prévention des abus de pouvoir, l’égalité devant la loi et la non-discrimination;

21.  se félicite que la Commission ait inclus dans son rapport la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par les États membres en tant qu’indicateur de la qualité et du respect de l’état de droit; invite la Commission à étendre cette analyse au processus de bonne mise en œuvre de ces décisions à l’échelle nationale;

22.  estime que la coopération avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales revêt une importance particulière pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union; enjoint la Commission à analyser les avis des organes de suivi des traités des Nations unies;

23.  invite de nouveau la Commission à inclure un nouveau chapitre séparé sur les institutions de l’Union qui évaluerait la situation concernant la séparation des pouvoirs, le cadre de lutte contre la corruption, l’obligation de rendre des comptes et l’équilibre des pouvoirs;

24.  regrette vivement que le Conseil ne soit pas en mesure d’obtenir de véritables avancées dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; invite instamment le Conseil à considérer toute nouvelle évolution affectant l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; lance de nouveau un appel au Conseil pour qu’il réponde aux recommandations dans le cadre de cette procédure, soulignant que tout retard d’action supplémentaire serait constitutif d’une violation du principe de l’état de droit par le Conseil lui-même; insiste pour que le rôle et les compétences du Parlement soient respectés;

25.  condamne fermement les autorités d’États membres de l’Union qui refusent de s’engager dans le dialogue annuel de la Commission sur l’état de droit;

26.  déplore que le rapport ne reconnaisse pas explicitement que le recul de l’état de droit dans plusieurs États membres est un processus délibéré; invite la Commission à indiquer clairement que lorsque les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE sont violées de manière systématique, délibérée, grave et permanente pendant une certaine période, il se peut que les États membres ne remplissent plus tous les critères qui définissent une démocratie; rappelle que le Parlement a déjà indiqué que la Hongrie s’est transformée en un régime hybride d’autocratie électorale, comme le montrent les indicateurs les plus pertinents; réitère les recommandations adressées à la Commission, à savoir, établir une distinction entre les violations systémiques et individuelles afin d’éviter le risque de banaliser les violations les plus graves de l’état de droit et assortir les recommandations par pays de délais de mise en œuvre, d’objectifs et de mesures concrètes à prendre;

27.  rappelle qu’il s’est dit en faveur de la participation d’un panel d’experts indépendants chargé de conseiller les trois institutions, en étroite coopération avec la FRA; demande une nouvelle fois à la Commission d’inviter la FRA à fournir des conseils méthodologiques et à mener des recherches comparatives afin d’apporter des précisions dans des domaines clés du rapport annuel, compte tenu du lien intrinsèque entre droits fondamentaux et état de droit; demande à son Bureau, compte tenu des réticences de la Commission et du Conseil, d’organiser une procédure de passation de marchés visant à former un tel panel sous les auspices du Parlement, conformément à l’engagement pris dans ses précédentes résolutions(26), afin de conseiller le Parlement sur le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE dans les différents États membres, et de donner l’exemple quant à la manière dont un tel panel peut fonctionner dans la pratique;

28.  réaffirme que le cycle annuel de l’état de droit devrait servir de contribution à l’activation d’autres instruments pour répondre à des menaces ou des violations de l’état de droit au niveau national, tels que l’article 7 du traité UE, le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, le cadre pour l’État de droit, les procédures d’infraction, y compris les procédures accélérées, les demandes en référé devant la CJUE et les recours pour non-application des arrêts de la CJUE, ou les instruments prévus par la législation financière de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission d’établir un lien direct entre les rapports annuels sur l’état de droit, entre autres sources, et le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit;

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29.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil de l’Europe, à l’OSCE, aux Nations unies ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(3) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(4) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(5) JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.
(6) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(7) JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.
(8) JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
(9) JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.
(10) JO C 67 du 8.2.2022, p. 86.
(11) JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.
(12) JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.
(13) JO C 205 du 20.5.2022, p. 2.
(14) JO C 251 du 30.6.2022, p. 48.
(15) JO C 347 du 9.9.2022, p. 2.
(16) JO C 347 du 9.9.2022, p. 168.
(17) JO C 479 du 16.12.2022, p. 18.
(18) JO C 493 du 27.12.2022, p. 108.
(19) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0324.
(20) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0325.
(21) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0371.
(22) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0372.
(23) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0389.
(24) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0422.
(25) Résolutions du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit et du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit.
(26) Résolutions du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit et du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit.

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