Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2023 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0707),
– vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9‑0017/2023),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0236/2023),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) La fraude et l’évasion fiscales représentent un défi de taille pour l’Union et au niveau mondial. L’échange d’informations est essentiel dans la lutte contre ces pratiques.
(1) La fraude et l’évasion fiscales représentent un défi de taille pour l’Union et au niveau mondial. Selon les estimations, les États membres perdent jusqu’à 170 milliards d’euros par an1 bis en raison de la fraude et de l’évasion fiscales, ce qui amoindrit fortement leur capacité à fournir des services publics de qualité. L’échange d’informations est un élément essentiel au développement d’un cadre européen de lutte contre ces pratiques dangereuses qui soit performant et efficace.
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1 bis Institut économique polonais, Tax unfairness in the European Union: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Pour garantir la bonne application de la présente directive, les États membres devraient transmettre chaque année à la Commission des informations pertinentes sur les obstacles rencontrés. De plus, il convient d’encourager l’échange des bonnes pratiques nationales entre les autorités fiscales.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) Le Parlement européen a sollicité l’adoption d’une approche plus ambitieuse pour ce qui est du système et de l’infrastructure d’échange d’informations dans le domaine fiscal, notamment dans ses différents avis sur les révisions de la directive relative à la coopération administrative (DAC) ainsi que dans un rapport d’exécution.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater) Compte tenu de la libre circulation des capitaux, les approches autonomes nationales n’apportent pas de réponse convenable aux abus fiscaux. La mise en œuvre de politiques à l’échelle de l’Union et, lorsque cela est possible, d’accords internationaux demeure donc un élément crucial des mesures d’amélioration de l’équité des systèmes fiscaux.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5
(5) Le marché des crypto-actifs a gagné en importance et a renforcé sa capitalisation de manière substantielle et rapide au cours des dix dernières années. Les crypto-actifs sont une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.
(5) Le marché des crypto-actifs a gagné en importance et a renforcé sa capitalisation de manière substantielle et rapide au cours des dix dernières années. Les crypto-actifs sont une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire. En raison de leur nature opaque et instable, les crypto-actifs pourraient être utilisés à des fins illicites. Effectuer un suivi des transferts de crypto-actifs revêt une importance capitale.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6
(6) Les États membres ont mis en place des règles et des orientations, même si celles-ci diffèrent selon les États membres, pour imposer les revenus tirés de transactions sur crypto-actifs. Toutefois, la nature décentralisée des crypto-actifs complique la tâche des administrations fiscales des États membres lorsqu’il s’agit de garantir le respect des obligations fiscales.
(6) Les États membres ont mis en place des règles et des orientations, même si celles-ci diffèrent selon les États membres, pour imposer les revenus tirés de transactions sur crypto-actifs. Toutefois, certains États membres ont mis au point des avantages fiscaux destinés tout spécialement à attirer des crypto-actifs, ce qui pourrait mener à des pratiques fiscales dangereuses et à des pertes de recettes fiscales.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7
(7) Le règlement XXX sur les marchés de crypto-actifs du Parlement européen et du Conseil26 (ci-après le règlement XXX) a élargi le périmètre réglementaire de l’Union aux questions liées aux crypto-actifs qui n’étaient jusqu’à présent pas réglementées par les actes de l’Union relatifs aux services financiers ainsi qu’aux prestataires de services en lien avec ces crypto-actifs (ci-après les «prestataires de services sur crypto-actifs»). Le règlement XXX définit les termes utilisés aux fins de la présente directive. La présente directive tient également compte de l’obligation d’obtenir un agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs conformément au règlement XXX afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur lesdits prestataires. La nature transfrontière inhérente aux crypto-actifs requiert une coopération administrative internationale renforcée pour assurer une régulation efficace.
(7) Le règlement (UE) 2023/1114du Parlement européen et du Conseil1 bis a élargi le périmètre réglementaire de l’Union aux questions liées aux crypto-actifs qui n’étaient jusqu’à présent pas réglementées par les actes de l’Union relatifs aux services financiers ainsi qu’aux prestataires de services en lien avec ces crypto-actifs (ci-après les «prestataires de services sur crypto-actifs»). Ce règlement définit les termes utilisés aux fins de la présente directive. La présente directive tient également compte de l’obligation d’obtenir un agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à ce règlement afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur lesdits prestataires. La nature transfrontière inhérente aux crypto-actifs requiert une coopération administrative internationale renforcée pour assurer une régulation efficace. Il est essentiel d’assurer la cohérence systématique des actes juridiques de l’Union régissant les crypto-actifs. À cette fin, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil1ter, est également pris en compte dans cette révision de la DAC. Toutefois, la présente directive reconnaît aussi qu’une couverture plus large est nécessaire en vue de l’efficacité des échanges d’informations.
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1 bis Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
1 ter Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8
(8) Le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) étend le champ d’application des entités assujetties soumises aux règles LBC/FT aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement XXX. En outre, le règlement XXX27 étend l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des prestataires de services sur crypto-actifs afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(8) Le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) étend le champ d’application des entités assujetties soumises aux règles LBC/FT aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114. En outre, le règlement (UE) 2023/1113 étend l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des prestataires de services sur crypto-actifs afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Amendement 9 Proposition de directive Considérant 9
(9) Au niveau international, le cadre de déclaration des crypto-actifs28 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vise à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Il convient que les règles de l’Union tiennent compte du cadre élaboré par l’OCDE afin d’accroître l’efficacité de l’échange d’informations et de réduire la charge administrative.
(9) Au niveau international, le cadre de déclaration des crypto-actifs28 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vise à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Il convient que les règles de l’Union tiennent compte du cadre élaboré par l’OCDE afin d’accroître l’efficacité de l’échange d’informations et de réduire la charge administrative. Les États membres devraient utiliser les commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et le cadre de déclaration des crypto-actifs, élaborés par l’OCDE, pour assurer la mise en œuvre et l’application uniformes de la présente directive.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 14
(14) La directive s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement XXX et agréés au titre de celui-ci, ainsi qu’aux opérateurs de crypto-actifs qui ne le sont pas. Ils sont tous deux qualifiés de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puisqu’ils sont soumis à l’obligation de déclaration conformément à la présente directive. L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable («stablecoins») et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants devraient examiner au cas par cas si les crypto-actifs peuvent servir à des fins de paiement et d’investissement, compte tenu des exemptions prévues par le règlement XXX, notamment en ce qui concerne les réseaux limités et certains jetons utilitaires.
(14) La directive s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 et agréés au titre de celui-ci, ainsi qu’aux opérateurs de crypto-actifs qui ne le sont pas. Ils sont tous deux qualifiés de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puisqu’ils sont soumis à l’obligation de déclaration conformément à la présente directive. L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable («stablecoins»), y compris les jetons de monnaie électronique tels que définis dans le règlement (UE) 2023/1114, et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 17
(17) Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement XXX peuvent exercer leur activité dans l’Union au moyen du passeportage dès qu’ils ont reçu leur agrément dans un État membre. Pour ce faire, l’AEMF tient un registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés. De plus, l’AEMF tient également une liste noire des opérateurs effectuant des services sur crypto-actifs qui doivent disposer d’un agrément en application du règlement XXX.
(17) Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114 peuvent exercer leur activité dans l’Union au moyen du passeportage dès qu’ils ont reçu leur agrément dans un État membre. Pour ce faire, l’AEMF tient un registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés. De plus, l’AEMF tient également une liste noire des opérateurs effectuant des services sur crypto-actifs qui doivent disposer d’un agrément en application dudit règlement.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 19
(19) Dans le but de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec les juridictions hors Union, il y a lieu d’autoriser les opérateurs de crypto-actifs qui sont situés dans des juridictions hors Union et qui fournissent des services à des utilisateurs de crypto-actifs de l’UE, tels que les prestataires de services NFT ou les opérateurs fournissant des services sur la base d’une sollicitation inversée, à déclarer uniquement des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union dans la mesure où les informations déclarées correspondent aux informations énoncées dans la présente directive et qu’il existe un échange effectif d’informations entre la juridiction hors Union et un État membre. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément au règlement XXX pourraient être exemptés de l’obligation de déclarer ces informations dans les États membres où ils sont titulaires de l’agrément si la déclaration correspondante a lieu dans une juridiction hors Union et dans la mesure où un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe. La juridiction qualifiée hors Union communiquerait, quant à elle, ces informations aux administrations fiscales des États membres concernés dans lesquels les utilisateurs de crypto-actifs ont leur résidence. Lorsque cela est approprié, ce mécanisme devrait être mis en œuvre pour éviter que des informations correspondantes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.
(19) Dans le but de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec les juridictions hors Union, il y a lieu d’autoriser les opérateurs de crypto-actifs qui sont situés dans des juridictions hors Union et qui fournissent des services à des utilisateurs de crypto-actifs de l’UE, tels que les prestataires de services NFT ou les opérateurs fournissant des services sur la base d’une sollicitation inversée, à déclarer uniquement des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union dans la mesure où les informations déclarées correspondent aux informations énoncées dans la présente directive et qu’il existe un échange effectif d’informations entre la juridiction hors Union et un État membre. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément au règlement (UE) 2023/1114 pourraient être exemptés de l’obligation de déclarer ces informations dans les États membres où ils sont titulaires de l’agrément si la déclaration correspondante a lieu dans une juridiction hors Union et dans la mesure où un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe. La juridiction qualifiée hors Union communiquerait, quant à elle, ces informations aux administrations fiscales des États membres concernés dans lesquels les utilisateurs de crypto-actifs ont leur résidence. Lorsque cela est approprié, ce mécanisme devrait être mis en œuvre pour éviter que des informations correspondantes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 23
(23) La présente directive ne se substitue pas aux obligations de plus large portée découlant du règlement XXX.
(23) La présente directive ne se substitue pas aux obligations de plus large portée découlant du règlement (UE) 2023/1114 ou du règlement (UE) 2023/1113.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 24
(24) Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance cohérente en application du règlement XXX, les autorités nationales compétentes devraient coopérer avec d’autres autorités ou institutions compétentes nationales et partager les informations pertinentes.
(24) Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance cohérente en application du règlement (UE) 2023/1114, les autorités nationales compétentes devraient coopérer avec d’autres autorités ou institutions compétentes nationales et partager les informations pertinentes, d’une manière effective et loyale.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 26
(26) Il est essentiel de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les informations à déclarer ou à échanger afin de s’adapter aux nouvelles évolutions de différents marchés et partant, de lutter efficacement contre les pratiques recensées en matière de fraude et d’évasion fiscales. Il convient que ces dispositions tiennent compte de l’évolution observée sur le marché intérieur et au niveau international qui a mené à une déclaration et un échange d’informations efficaces. Par conséquent, la directive comprend notamment les derniers ajouts à la norme commune de déclaration de l’OCDE, l’intégration des dispositions relatives à la monnaie électronique et à la monnaie numérique de banque centrale, un cadre bien défini et harmonisé concernant les mesures de conformité et l’extension du champ d’application des décisions fiscales anticipées transfrontières aux contribuables à fort enjeu.
(26) Il est essentiel de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les informations à déclarer ou à échanger afin de s’adapter aux nouvelles évolutions de différents marchés et partant, de lutter efficacement contre les pratiques recensées en matière de fraude et d’évasion fiscales. Il convient que ces dispositions tiennent compte de l’évolution observée sur le marché intérieur et au niveau international qui a mené à une déclaration et un échange d’informations efficaces. Par conséquent, la directive comprend notamment les derniers ajouts à la norme commune de déclaration de l’OCDE, l’intégration des dispositions relatives à la monnaie électronique et à la monnaie numérique de banque centrale, un cadre bien défini et harmonisé concernant les mesures de conformité et l’extension du champ d’application des décisions fiscales anticipées transfrontières aux contribuables à fort enjeu. Les États membres devraient utiliser les commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l’OCDE afin d’assurer la mise en œuvre et l’application uniformes de la présente directive.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Bien que plusieurs pays, y compris de nombreux États membres, divulguent des informations anonymisées et agrégées par pays [extraites des déclarations pays par pays, requises en vertu de la directive du Conseil (UE)°2016/881, ou de l’action 13 du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)], il est regrettable que certains États membres ne publient pas ces informations sur des bases de données internationales. Une évaluation des pratiques en matière de publication d’informations anonymisées et agrégées par pays et l’évaluation de l’utilité d’une approche harmonisée devraient faire l’objet de la prochaine révision de la DAC.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 27
(27) Les produits de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis par la directive 2009/110/UE du Parlement européen et du Conseil31, sont fréquemment utilisés dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. Les produits de monnaie électronique ne sont cependant pas couverts de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer des règles garantissant que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique et aux jetons de monnaie électronique conformément au règlement XXX.
(27) Les produits de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis par la directive 2009/110/UE du Parlement européen et du Conseil31, sont fréquemment utilisés dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. Les produits de monnaie électronique ne sont cependant pas couverts de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer des règles garantissant que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique et aux jetons de monnaie électronique conformément au règlement (UE) 2023/1114.
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31 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)
31 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 28
(28) Afin de combler les lacunes qui ouvrent la voie à la fraude et l’évasion fiscales, les États membres devraient être tenus d’échanger des informations relatives aux revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur». Il convient dès lors d’inclure les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» dans les catégories de revenu soumises à l’échange automatique et obligatoire d’informations.
(28) Afin de combler les lacunes qui ouvrent la voie à la fraude et l’évasion fiscales, les États membres devraient être tenus d’échanger des informations relatives aux revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» et de plus-values tirées de biens immobiliers.L’échange automatique et obligatoire d’informations est réputé respecté si les autorités compétentes peuvent consulter ces informations sur des registres nationaux ou interconnectés.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) Certains types de revenus et d’actifs demeurent exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations, ce qui entraîne un risque de contournement des obligations fiscales. La Commission devrait évaluer la nécessité et la façon la plus appropriée d’inclure les renseignements sur les bénéficiaires, les éléments de revenus et les avoirs non financiers suivants dans l’échange automatique d’informations, et présenter des propositions concrètes à cette fin: les bénéficiaires effectifs d’un bien immobilier et d’entreprises; les actifs financiers; les actifs non financiers tels que les espèces, les objets d’art, ou autres valeurs en dépôt dans des ports francs, des entrepôts douaniers ou des coffres-forts; la propriété de yachts et de jets privés; et les comptes auprès de grandes plateformes de prêt entre particuliers, de financement participatif et d’autres plateformes similaires.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 29
(29) Le numéro d’identification fiscale («NIF») est essentiel pour permettre aux États membres de mettre en correspondance les informations reçues et les données figurant dans les bases de données nationales. Il renforce la capacité des États membres à identifier les contribuables concernés et à calculer correctement les impôts correspondants. Il importe donc que les États membres prévoient la mention obligatoire du NIF dans le cadre des échanges portant sur les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays, les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration et les informations relatives aux vendeurs sur les plateformes numériques.
(29) Le numéro d’identification fiscale («NIF») est essentiel pour permettre aux États membres de mettre en correspondance les informations reçues et les données figurant dans les bases de données nationales. Il renforce la capacité des États membres à identifier les contribuables concernés et à calculer correctement les impôts correspondants. Il importe donc que les États membres prévoient la mention obligatoire du NIF dans le cadre des échanges portant sur les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays, les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration et les informations relatives aux vendeurs sur les plateformes numériques et aux crypto-actifs.Cependant, lorsque le NIF n’est pas disponible, une telle obligation peut ne pas être remplie par les autorités compétentes des États membres.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis) Un NIF européen permettrait à toute autorité d’identifier et d’enregistrer rapidement, aisément et correctement les NIF dans les relations transfrontières et servirait de base pour un échange automatique efficace d’informations entre les administrations fiscales des États membres. Par conséquent, il conviendrait que la Commission réexamine la possibilité de la création d’un NIF européen, y compris sa valeur ajoutée et son incidence potentielle.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 33
(33) Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et à l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Compte tenu des liens existant entre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, et la lutte contre blanchiment de capitaux, d’autre part, et des synergies en matière de répression, il est approprié de clarifier que les informations communiquées entre les États membres peuvent aussi servir à l’établissement, à l’administration et à l’application des droits de douane ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(33) Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et à l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Compte tenu des liens existant entre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, et la lutte contre blanchiment de capitaux, d’autre part, et des synergies en matière de répression, il est approprié de clarifier que les informations communiquées entre les États membres peuvent aussi servir à l’établissement, à l’administration et à l’application des droits de douane ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, les dispositions de la présente directive ne devraient pas dupliquer celles du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’Union, ni les chevaucher.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 34
(34) La directive 2011/16/UE prévoit la possibilité d’utiliser les informations échangées à des fins autres que la fiscalité directe et indirecte dans la mesure où l’État membre expéditeur a indiqué sur une liste la finalité pour laquelle ces informations peuvent être utilisées. Toutefois, la procédure à suivre pour cette utilisation est contraignante car l’État membre expéditeur doit être consulté avant que l’État membre destinataire puisse utiliser les informations à d’autres fins. La suppression de l’obligation de consultation devrait alléger la charge administrative et permettre aux autorités fiscales d’agir rapidement en cas de besoin. Il ne devrait dès lors par être obligatoire de consulter l’État membre expéditeur lorsque l’utilisation prévue des informations figure sur une liste établie au préalable par ledit État membre.
(34) La directive 2011/16/UE prévoit la possibilité d’utiliser les informations échangées à des fins autres que la fiscalité directe et indirecte dans la mesure où l’État membre expéditeur a indiqué sur une liste la finalité pour laquelle ces informations peuvent être utilisées. Toutefois, la procédure à suivre pour cette utilisation est contraignante, car l’État membre expéditeur doit être consulté avant que l’État membre destinataire puisse utiliser les informations à d’autres fins. La suppression de l’obligation de consultation devrait alléger la charge administrative et permettre aux autorités fiscales d’agir rapidement en cas de besoin. Il ne devrait dès lors par être obligatoire de consulter l’État membre expéditeur lorsque l’utilisation prévue des informations figure sur une liste établie au préalable par ledit État membre. Cette liste peut inclure l’utilisation de données non fiscales par les autorités locales dans le cadre de seuils et de limitations en lien avec la fourniture de certains services, tels que les services fournis par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne en particulier.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis) Les informations obtenues au moyen de la déclaration ou de l’échange d’informations en vertu de la directive 2011/16/UE devraient être utilisées efficacement par chaque État membre. Par conséquent, un mécanisme garantissant une utilisation efficace, y compris une analyse des risques posés par les données, devrait être mis en place dans chaque État membre.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 36
(36) Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter à chaque État membre de devoir apporter des modifications similaires à leurs systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d’échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central devraient être adoptées par la Commission.
(36) Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter à chaque État membre de devoir apporter des modifications similaires à leurs systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d’échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Cette initiative devrait également renforcer l’échange de bonnes pratiques sur la manière de mettre en place des outils numériques dans les administrations fiscales en vue de réduire les coûts de mise en conformité et la lourdeur administrative, tout en améliorant l’efficacité et l’efficience, et en tenant compte de la nécessité de doter des ressources humaines des capacités nécessaires. Les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central devraient être adoptées par la Commission.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis) La Commission est en droit de produire des rapports et des documents, en utilisant de façon anonymisée les informations échangées, de manière à respecter les droits à la confidentialité des contribuables et conformément au règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La publication de données statistiques anonymisées et agrégées à partir des déclarations pays par pays, notamment en matière de taux d’imposition effectifs, sur une base annuelle pour tous les États membres, aide à améliorer la qualité des débats publics dans le domaine fiscal.
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 39
(39) Afin de garantir le respect de la directive 2011/16/UE, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions et les autres mesures de conformité qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre devrait appliquer ces règles conformément à sa législation nationale et aux dispositions de la présente directive.
(39) Afin de garantir la bonne mise en œuvre des règles de la présente directive, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions, applicables en cas d’infractions des dispositions nationales relatives à l’échange obligatoire d’informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs, qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Ce faisant, les États membres devraient veiller à bien déterminer la partie en faute dans chaque infraction. Les États membres devraient mettre en place un régime temporaire de réduction des sanctions imposées aux PME pour une durée d’au moins trois ans en ce qui concerne l’article 8 bis quinquies.
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 40
(40) Afin de garantir un niveau adéquat d’efficacité dans tous les États membres, il y a lieu de fixer des niveaux minimaux de sanctions pour deux comportements considérés comme graves, à savoir l’absence de déclaration après deux rappels administratifs et la fourniture d’informations contenant des données incomplètes, inexactes ou fausses, ce qui porte gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées. Les données incomplètes, inexactes ou fausses portent gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées lorsqu’elles représentent plus de 25 % du volume total des données que le contribuable ou l’entité déclarante aurait dû déclarer de manière appropriée conformément aux informations requises énoncées à l’annexe VI, section II, point B). Ces montants minimaux de sanctions ne devraient pas empêcher les États membres d’appliquer des sanctions plus sévères à ces deux types d’infractions. Les États membres ont toujours l’obligation d’appliquer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux autres types d’infractions.
(40) Afin de garantir un niveau adéquat d’efficacité dans tous les États membres, tout en mettant en œuvre la directive 2014/107/UE et la directive (EU) 2016/881 du Conseil en particulier, il y a lieu de fixer des niveaux minimaux de sanctions pour deux comportements considérés comme graves, à savoir l’absence de déclaration après deux rappels administratifs et la fourniture d’informations contenant des données incomplètes, inexactes ou fausses, ce qui porte gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées. Les données incomplètes, inexactes ou fausses portent gravement atteinte à l’intégrité et à la fiabilité des informations déclarées lorsqu’elles représentent plus de 25 % du volume total des données que le contribuable ou l’entité déclarante aurait dû déclarer de manière appropriée conformément aux informations requises énoncées aux annexes. Ces montants minimaux de sanctions ne devraient pas empêcher les États membres d’appliquer des sanctions plus sévères à ces deux types d’infractions. Les États membres ont toujours l’obligation d’appliquer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux autres types d’infractions.
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis) À la suite de l’arrêt rendu de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-694/20, la directive 2011/16/UE devrait être modifiée de manière à ce que ses dispositions n’aient pas pour effet d’imposer à des avocats agissant en tant qu’intermédiaires, lorsque ceux-ci sont dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus, de notifier à tous les intermédiaires qui ne sont pas leurs clients les obligations de déclaration qui incombent à ces intermédiaires tout en préservant l’obligation de ces derniers de notifier sans tarder leurs clients de leurs obligations de déclaration.
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis) L’échange de données à l’international à des fins fiscales constitue un instrument nécessaire pour lutter contre la fraude fiscale à l’ère de la mondialisation. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations fiscales pertinentes avec des pays tiers, sur la base d’un accord international, devrait dès lors être considéré comme d’intérêt public.
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 44 ter (nouveau)
(44 ter) Les révisions successives du cadre législatif de l’Union sur l’échange d’informations devraient être prises en considération dans les accords avec les pays tiers. En cas de signature d’un accord, des réexamens devraient donc être envisagés.
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point a – sous-point i Directive 2011/16/UE Article 3 – point 9 – point a
a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;
a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies et nouvelles, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;
Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 3 – point 14
(a bis) le point 14) est modifié comme suit:
14. «décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:
«14. «décision fiscale anticipée»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes, qu’il soit de nature officielle, non officielle, juridiquement contraignante ou non contraignante:
a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l’administration fiscale d’un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l’État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;
a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l’administration fiscale d’un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l’État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;
b) est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir;
b) est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir;
c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l’État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l’État membre, y compris de ses autorités locales;
c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l’État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l’État membre, y compris de ses autorités locales;
d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et
e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu. L’opération transfrontière peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction, susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu. L’opération peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée;»
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 3 – point 16
a ter) le point 16) est supprimé.
Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2011/16/UE Article 3 – point 33
33. “État membre d’origine”: l’État membre d’origine au sens du règlement XXX;
33. “État membre d’origine”: un État membre d’origine au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2011/16/UE Article 3 – point 34
34. “adresse de registre distribué”: l’adresse de registre distribué au sens du règlement XXX.».
34. “adresse de registre distribué”: l’adresse de registre distribué au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE) 2023/1113.
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2011/16/UE Article 3 – point 34 bis (nouveau)
34 bis. “bénéficiaire effectif”: un bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 2, point 22), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2011/16/UE Article 3 – point 34 ter (nouveau)
34 ter. “Prestataire de Services sur Crypto-actifs”: un Prestataire de Services sur Crypto-actifs tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2011/16/UE Article 3 – point 34 quater (nouveau)
34 quater. “Opérateur de Crypto-actifs”: une personne fournissant des Services sur Crypto-actifs autre qu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs.
Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
1 bis) À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Lorsque, à la réception des informations demandées, l’autorité requérante soumet une demande de suivi, l’autorité requise fournit les informations complémentaires requises dès que possible, et au plus tard trois mois après la date de réception de la demande de suivi.»
Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – point a – sous-point i Directive 2011/16/UE Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
e) propriété et revenus de biens immobiliers;
e) propriété, revenus et plus-values tirés de biens immobiliers;
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
b bis) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’échange automatique d’informations est réputé respecté en ce qui concerne le point e) du paragraphe 1, premier alinéa, lorsque les autorités compétentes de tout autre État membre peuvent accéder à ces informations par l’intermédiaire soit des registres nationaux, soit de systèmes d’extraction de données ou de registres interconnectés, comme prévu dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849.»
Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 – paragraphe 3
b ter) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.
«3. L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle justifie sa décision et en informe la Commission.
Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b quater (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 – paragraphe 3 bis – alinéa 2 – point a
b quater) au paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
«a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire et bénéficiaire effectif final de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;»
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 bis – titre
-a) le titre est remplacé par le texte suivant:
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert
«Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert»
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concernant un contribuable à fort enjeu a été rendue, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2023, l’autorité compétente d’un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, selon les modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21.
Lorsqu’une décision fiscale anticipée concernant un contribuable à fort enjeu a été rendue, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2023, l’autorité compétente d’un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, selon les modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21.
Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point b – sous-point i Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21, l’autorité compétente d’un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert établis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017 ainsi que sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des contribuables à fort enjeu rendues, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2026.
Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21, l’autorité compétente d’un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert établis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017 ainsi que sur les décisions fiscales anticipées concernant des contribuables à fort enjeu rendues, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2024.
Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point b – sous-point ii Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
Dans le cas où des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des contribuables à fort enjeu sont rendues, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, cette communication est effectuée à condition que ces décisions soient toujours valables au 1er janvier 2026.
Dans le cas où des décisions fiscales anticipées concernant des contribuables à fort enjeu sont rendues, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, cette communication est effectuée à condition que ces décisions soient toujours valables au 1er janvier 2026.
Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point b – sous-point ii bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 2 – alinéa 4
ii bis) le quatrième alinéa est supprimé.
Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
(b bis) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente s’abstient de négocier et de conclure de nouveaux accords préalables transfrontières bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert avec des pays tiers qui interdisent leur divulgation aux autorités compétentes des autres États membres à compter du 1er janvier 2026.»
Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point d – sous-point i bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 bis – paragraphe 6 – point b
i bis) le point b) est remplacé par le texte suivant:
b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;
«b) un résumé de la décision fiscale anticipée ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées, de toutes les conséquences fiscales directes et indirectes pertinentes telles que les taux d’imposition effectifs et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, mais en excluant les informations qui pourraient donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;»
Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 a bis – paragraphe 2
3 bis) à l’article 8 bis bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. L’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable.
«2. L’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique également ce rapport aux services compétents de la Commission, qui est responsable du registre central des déclarations pays par pays. La Commission publie annuellement des données statistiques anonymisées et agrégées à partir des déclarations pays par pays à l’intention de tous les États membres.»
Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 bis ter – paragraphe 5 – alinéa 1
3 ter) À l’article 8 bis ter, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.
«5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tout intermédiaire auquel un droit d’être dispensé a été accordé soit tenu de notifier sans retard à son client, lorsqu’il s’agit d’un intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, lorsque ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu du paragraphe 6. «
Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 4 Directive 2011/16/UE Article 8 bis ter – paragraphe 14 – point c
(c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et de toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;
c) un résumé du contenu du dispositif devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents, de l’incidence attendue sur le taux d’imposition effectif du contribuable et de toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, mais en omettant les renseignements pouvant donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;
Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 a ter – paragraphe 14 – point h bis (nouveau)
4 bis) À l’article 8 bis ter, paragraphe 14, le point suivant est ajouté:
«h bis) la liste des bénéficiaires, mise à jour annuellement.»
Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 1
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe VI, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.
1. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexeVI, sectionsII etIII. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.
Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 3 – point c – sous-point i
i) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre d’unités de valeur des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens du règlement XXX qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.
i) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre d’unités de valeur des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens du de l’article 3, paragraphe 1, point 18),du règlement (UE) 2023/1113.
Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 3 – alinéa 3
Aux fins des points d) à h) du présent point, la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.
Aux fins des points d) à h) du présent point, la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. La Commission, après consultation avec le groupe d’experts sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, publie des lignes directrices sur la juste valeur de marché.
Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b).
Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 5
5. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2027.
5. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2027.
Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 6
6. Nonobstant le paragraphe 3, il n’est pas nécessaire de déclarer les informations relatives à un Utilisateur de Crypto-actifs lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenu des assurances suffisantes qu’un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant remplit toutes les obligations de déclaration du présent article en ce qui concerne ledit Utilisateur de Crypto-actifs.
supprimé
Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1
Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs.
Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe1 du présent article, chaque État membre établit les règles appropriées pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs.
Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 11 – alinéa 1
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, et ce sans retard injustifié.
Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 Directive 2011/16/UE Article 8 bis quinquies – paragraphe 11 bis (nouveau)
11 bis. Le paragraphe 11 ne s’applique pas si la juridiction hors Union est actuellement énumérée à l’annexe I ou à l’annexe II de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, ou apparaît dans la liste de pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de LBC/FT, ou si elle s’est retrouvée sur une de ces listes au cours des douze derniers mois.
En outre, toute future mention à l’annexe I ou l’annexe II de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou apparition dans la liste de pays tiers présentant des carences stratégiques dans leur régime de LBC/FT suspend l’effet de tout acte d’exécution existant au sujet de cette juridiction spécifique.
Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 8 ter – paragraphe 1
(6 bis) À l’article 8 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et3 bis, de l’article 8 bis bis et de l’article 8 bis quater, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
«1. Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, toutes les informations importantes pertinentes, y compris les statistiques sur le volume des échanges automatiques ainsi qu’une évaluation de la facilité d’utilisation des données échangées en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis, de l’article 8 bis quater et de l’article 8 bis quinquies, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.»
Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
6 ter) à l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
«En cas de refus motivé, l’autorité requérante peut à nouveau contacter l’autorité compétente en présentant des éléments complémentaires afin d’obtenir une autorisation permettant à son fonctionnaire de mener à bien les tâches visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). L’autorité compétente répond à cette deuxième demande dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.»
Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quater – point a (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 12 bis – paragraphe 1
(6 quater) L’article 12 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.
«1. L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci.
Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quater – point b (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 12 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre peut être rejetée pour l’une des raisons suivantes:
a) le contrôle conjoint demandé supposerait de mener des enquêtes ou de communiquer des informations en violation de la législation de l’État membre requis;
b) l’autorité requérante n’est pas en mesure, pour des motifs juridiques, de communiquer des informations semblables à celles que l’État membre requis devrait fournir durant l’audit conjoint.
Lorsqu’une autorité requise rejette la demande, elle désigne à l’autorité requérante lequel des deux motifs visés au premier alinéa fonde ce rejet.»
Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a Directive 2011/16/UE Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’évaluation, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2, aux fins de la TVA, d’autres impôts indirects, des droits de douane et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’évaluation, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2, aux fins de la TVA, d’autres impôts indirects, des droits de douane, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme et de sanctions financières ciblées.
Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point b Directive 2011/16/UE Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1.
Seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée directement si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.
Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c Directive 2011/16/UE Article 16 – paragraphe 7
7. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour l’évaluation des données obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies qui relèvent du champ d’application de la présente directive.
7. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour l’utilisation et l’évaluation de la qualité et de l’exhaustivité des données obtenues et partagées dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies qui relèvent du champ d’application de la présente directive, ainsi que des procédures pour l’analyse systématique des risques portant sur ces informations et pour l’analyse systématique des informations non appariées échangées en application des articles 5 et 8.
Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(7 bis) À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. La possibilité de refuser de fournir des informations, visée au paragraphe 4, ne s’applique pas si l’autorité requérante est en mesure d’apporter la preuve que les informations ne seront pas rendues publiques et seront utilisées uniquement aux fins de l’évaluation, de la gestion et du contrôle des affaires fiscales concernées de la personne ou du groupe de personnes visés par la demande d’information.»
Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 23 – paragraphe 2
9 bis) À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
«2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et ils examinent et évaluent les coûts de conformité que peut entraîner une éventuelle situation de surdéclaration. Les États membres communiquent annuellement les résultats de leur évaluation au Parlement européen et à la Commission. Une synthèse de ces résultats est publiée dans le respect des droits et de la vie privée des contribuables. Les informations ne sont pas ventilées à un niveau tel qu’elles peuvent être attribuées à un contribuable unique.»
Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 11 Directive 2011/16/UE Article 23 – paragraphe 3
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange d’informations sur demande visé aux articles 5, 6 et 7 et de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8 à 8 bis quinquies, du degré de coopération avec les pays tiers, ainsi que les résultats pratiques obtenus, notamment les recettes fiscales supplémentaires associées et les pratiques illicites recensées grâce à la coopération administrative. Les informations communiquées sont ventilées par la Commission, au minimum au niveau de chaque pays. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 11 bis– point a (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 23 bis – paragraphe 1
(11 bis) L’article 23 bis est modifié comme suit:
(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l’Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive.
«1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle, dans la mesure où leur non-divulgation ne porte pas préjudice à l’intérêt public, où elles peuvent être attribuées à un contribuable unique et où leur communication violerait les droits des contribuables.»
Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 11 bis – point b (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 23 bis – paragraphe 2
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.
«2. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations attribuables peuvent être transmis à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission publie chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.
Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 1
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qui concernent l’article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies; ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives.
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qui concernent l’article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies; ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que des sanctions soient appliquées à l’encontre des parties réellement en faute.
Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsqu’un État membre prévoit des sanctions supérieures à 150 000 EUR, il établit un régime temporaire de réduction des sanctions pour trois ans à l’endroit des PME en ce qui concerne l’article 8 bis quinquies.
Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
c) l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
supprimé
Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
En l’absence de déclaration après deux rappels administratifs ou lorsque les informations fournies contiennent des données incomplètes, inexactes ou fausses, représentant plus de 25 % des informations qui auraient dû être déclarées conformément aux informations requises énoncées à l’annexe VI, section II, point B, les États membres veillent à ce que les sanctions pouvant être appliquées comprennent au moins les sanctions pécuniaires minimales suivantes:
En l’absence de déclaration après deux rappels administratifs ou lorsque les informations fournies contiennent des données incomplètes, inexactes ou fausses, représentant plus de 25 % des informations qui auraient dû être déclarées conformément aux informations requises énoncées dans les annexes, les États membres veillent à ce que les sanctions pouvant être appliquées comprennent au moins les sanctions pécuniaires minimales suivantes:
Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
(c) en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis ter, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’intermédiaire ou du contribuable concerné est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque l’intermédiaire ou le contribuable concerné est une personne physique;
supprimé
Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
d) en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis quater, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’Opérateur de Plateforme déclarant est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant est une personne physique;
supprimé
Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
e) en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées pour se conformer à l’article 8 bis quinquies, la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 50 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires annuel du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est inférieur à 6 millions d’EUR et à 150 000 EUR lorsque le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 6 millions d’EUR; la sanction pécuniaire minimale ne peut être inférieure à 20 000 EUR lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est une personne physique.
supprimé
Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE du Conseil Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les sanctions établies au présent paragraphe 3 n’excèdent pas 1 % du chiffre d’affaires global de la personne tenue de déclarer.
Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Directive 2011/16/UE Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
La Commission évalue le caractère approprié des montants prévus au présent point d) dans le rapport visé à l’article 27, paragraphe 1.
Au plus tard le ... [un an après la date d’application de la présente directive], la Commission évalue le caractère approprié et proportionné des montants prévus au présent paragraphe.
Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 27 – paragraphe 1
(13 bis) À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
«1. Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions spécifiques, y compris de propositions législatives, visant à améliorer la présente directive.»
Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 14 Directive 2011/16/UE Article 27 – paragraphe 2
2. Les États membres contrôlent et évaluent, pour leur juridiction, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et communiquent à la Commission les résultats de leur évaluation une fois par an.».
2. Les États membres contrôlent et évaluent, pour leur juridiction, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et communiquent au Parlement européen et à la Commission les résultats de leur évaluation une fois par an.
Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 14 Directive 2011/16/UE Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission tient compte des résultats de l’évaluation effectuée par les États membres pour réaliser de nouvelles révisions législatives en vue de remédier aux lacunes et aux faiblesses persistantes de la présente directive.
Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(14 bis) À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte un cadre commun pour mesurer l’impact et les coûts et avantages de la présente directive conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»
Pour les périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date, les États membres veillent à ce que le NIF des particuliers ou entités déclarés délivré par l’État membre de résidence figure dans la communication des informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2 et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3. Le NIF est communiqué même lorsqu’il n’est pas spécifiquement requis par lesdits articles.
Pour les périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date, les États membres veillent à ce que le NIF des particuliers ou entités déclarés délivré par l’État membre de résidence, le cas échéant, figure dans la communication des informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2 et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3. Le NIF est communiqué même lorsqu’il n’est pas spécifiquement requis par lesdits articles.
Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 15 Directive 2011/16/UE Article 27 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)
D’ici janvier 2026, la Commission évalue s’il est souhaitable d’introduire un NIF européen. Le cas échéant, la Commission peut soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau) Directive 2011/16/UE Article 27 quinquies (nouveau)
15 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 27 quinquies
Réexamen
Au plus tard en janvier 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire de renforcer davantage l’efficacité et le fonctionnement de l’échange automatique d’informations et de relever son niveau, dans le but de prévoir que:
a) les catégories de revenus visées à l’article 8, paragraphe 1, soient étendues aux actifs financiers, y compris les actifs de négoce de devises et les actifs non financiers tels que l’immobilier, les objets d’art ou la bijouterie, ainsi qu’aux nouveaux moyens employés pour conserver le patrimoine, tels que les ports francs et les coffres-forts, notamment les informations relatives aux bénéficiaires effectifs finaux et aux fonds propres;
b) les listes des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3 bis, soient étendues pour couvrir les informations relatives aux bénéficiaires effectifs finaux et pour empêcher le contournement au moyen de résidences fiscales secondaires ou multiples.»
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.
Amendement 95 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point a – sous-point i Directive 2011/16/UE ANNEXE I – Section I – point A – paragraphe 1 – point c
c) si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;
c) si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint et la part détenue par chaque Titulaire;
Amendement 96 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau) Directive 2011/16/UE ANNEXE I – Section I – point A – alinéa 7 bis (nouveau)
ii bis) l’alinéa suivant est ajouté:
«7 bis. dans le cas où l’institution financière déclarante n’a pas de compte à déclarer en vertu de la présente directive, une déclaration portant la mention "néant", comprenant une explication des raisons pour lesquelles l’établissement financier ne déclare aucune information.»
Amendement 97 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 1 – point c bis (nouveau) Directive 2011/16/UE ANNEXE I – Section I – point F bis (nouveau)
c bis) le paragraphe suivant est inséré:
«F bis. Chaque institution financière non déclarante soumet à l’autorité compétente de son État membre une déclaration portant la mention «néant», comprenant une explication des raisons pour lesquelles l’établissement financier ne déclare pas d’informations ou indiquant quelle autre Institution financière effectue la déclaration pour son compte.»
Amendement 98 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 1 bis – point a (nouveau) Directive 2011/16/UE ANNEXE I – Section V – point A
1 bis) le chapitre V est modifié comme suit:
a) le point A est supprimé;
Amendement 99 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 1 bis – point b (nouveau) Directive 2011/16/UE ANNEXE I – Section V – point B
b) le point B est remplacé par le texte suivant:
B. Comptes d’entités soumis à examen. Un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD et un Compte d’entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégés dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.
«B. Comptes d’entités soumis à examen. Un Compte d’entité préexistant est examiné en appliquant les procédures énoncées au point D.»
Amendement 100 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 4 – point a Directive 2011/16/UE Annexe 1 – Section VIII – point A– alinéa 6 – point b
b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6) a).
b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6 a).
Amendement 101 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 4 – point b Directive 2011/16/UE Annexe I – Section VIII – point A – alinéa 10
10. L’expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le jeton de monnaie électronique au sens du règlement XXX.
10. L’expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le jeton de monnaie électronique au sens del’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 102 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point 4 – point b Directive 2011/16/UE Annexe I – Section VIII – point A – alinéa 13
13. L’expression “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens du règlement XXX.
13. L’expression “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 103 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section I – point A – alinéa 1
1. une Entité agréée en vertu du règlement XX;
1. une Entité agréée en vertu du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 104 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section II – point B bis (nouveau)
B bis. Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance ne doit pas faire l’objet d’une déclaration, à moins que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne soit autrement tenu de l’obtenir et de le déclarer en vertu du droit national.
Amendement 105 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section II – point C
C. Les informations énumérées au point 3) sont déclarées au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.
C. Les informations énumérées au point 3) sont déclarées au plus tard le 31 juillet de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.
Amendement 106 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point A – alinéa 1
1. Le terme “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens du règlement XXX.
1. Le terme “Crypto-actif” désigne le Crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 107 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point A – alinéa 5
5. L’expression “Monnaie électronique” désigne la monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE.Aux fins de la présente directive, l’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
5. Aux fins de la présente directive, l’expression “Monnaie électronique” désigne tout crypto-actif qui est: a) une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique; b) émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement; c) représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat; d) accepté à titre de paiement par une personne morale ou physique autre que l’émetteur; et (e), en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit. L’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
Amendement 108 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point A – alinéa 6
6. L’expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le Jeton de monnaie électronique au sens du règlement XXX.
6. L’expression “Jeton de monnaie électronique” désigne le jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 109 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point A – alinéa 7
7. L’expression “Technologie des registres distribués (DLT)” désigne la Technologie des registres distribués ou DLT au sens du règlement XXX.
7. L’expression “Technologie des registres distribués (DLT)” désigne la Technologie des registres distribués ou DLT au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 110 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point B – alinéa 1
1. L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs” désigne le Prestataire de Services sur Crypto-actifs au sens du règlement XXX.
1. L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs” désigne le prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 111 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point B – point 4
4. L’expression “Services sur Crypto-actifs” désigne les Services sur Crypto-actifs au sens du règlement XXX, y compris le stockage et le prêt.
4. L’expression “Services sur Crypto-actifs” désigne les Services sur Crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.
Amendement 112 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section IV – point C – point 4
4. L’expression “Opération de paiement de détail à déclarer” désigne un Transfert de Crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 EUR.
4. L’expression “Opération de paiement de détail à déclarer” désigne un Transfert de Crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 USD (ou l’équivalent dans toute autre monnaie).
Amendement 113 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section V – point A – point 2
2. Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants empêchent l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions d’échange, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours.
2. Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants empêchent l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions d’échange, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours; une telle limitation doit être immédiatement levée après la fourniture par l’Utilisateur de Crypto-actifs des informations requises.
Amendement 114 Proposition de directive Annexe III Directive 2011/16/UE Annexe VI – Section V – point E
L’État membre d’origine qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement XXX communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre à l’autorité compétente une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés.
L’État membre d’origine qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre à l’autorité compétente une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés.