Décision du Parlement européen du 13 septembre 2023 sur des modifications du règlement intérieur du Parlement en vue de renforcer l’intégrité, l’indépendance et la responsabilité (2023/2095(REG))(1)
Le Parlement européen,
– vu la lettre de sa Présidente en date du 9 mars 2023,
– vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0262/2023),
1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;
2. décide que les modifications entrent en vigueur le 1er novembre 2023; décide toutefois que les modifications conférant au Bureau et aux questeurs le pouvoir d’adopter des mesures d’application s’appliquent à compter de la date d’adoption de la présente décision;
3. décide que les déclarations d’intérêts soumises sur la base des dispositions du règlement intérieur en vigueur à la date d’adoption de la présente décision resteront valables jusqu’au 31 décembre 2023;
4. charge sa Présidente de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 1 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11
Article 11
Article 11
Intérêts financiers des députés et registre de transparence
Règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur5.
1. Le Parlement édicte des règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur5.
Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
2. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire6.
3. Les députés devraient publier en ligne toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions publient en ligne, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement.
4. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application.
4. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application.
5. Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
6. Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
6. Les règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence applicables aux anciens députés sont fixées par décision du Bureau.
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__________
5 Voir annexe I.
5 Voir annexe I.
6 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).
Amendement 2 Règlement intérieur du Parlement européen Article 35
Article 35
Article 35
Intergroupes
Intergroupes
1. Des députés à titre individuel peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
1. Des députés à titre individuel peuvent constituer des intergroupes de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
2. Les intergroupes et autres groupements non officiels sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Ils ne peuvent organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.
2. Les intergroupes sont pleinement transparents dans leurs actions.Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes.En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.
3. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution des groupements en question, un groupe politique peut faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
3. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution d’intergroupes, un groupe politique peut faciliter les activités de ces intergroupes en leur fournissant un soutien logistique.
4. Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexeI.
4. Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, notamment en espèces ou en nature, qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.
Les autres groupements non officiels sont également tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, en espèces ou en nature, que les députés n’ont pas déclaré à titre individuel conformément à leurs obligations en vertu de l’annexe I.
5. Seuls les représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence peuvent participer aux activités d’un intergroupe ou de tout autre groupement non officiel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe ou groupement non officiel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations.
5. Les représentants d’intérêts nepeuvent participer aux activités d’un intergroupe organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence établi par l'accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire14bis.
6. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 4. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.
6. Les questeurs tiennent un registre publicdes intergroupes et des déclarations visées au paragraphe 4. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.
7. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.
7. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.
7 bis. En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire à l’intergroupe d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature.
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14bis Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).
Amendement 3 Règlement intérieur du Parlement européen Article 35 bis (nouveau)
Article 35 bis
Groupements non officiels
1. Des députés à titre individuel peuvent constituer des groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
2. Les groupements non officiels sont pleinement transparents dans leurs actions. Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections. Les députés participant à des groupements non officiels indiquent de manière proactive aux interlocuteurs externes qu’ils agissent en leur qualité de députés à titre individuel.
3. Un groupe politique peut faciliter les activités des groupements non officiels en leur fournissant un soutien logistique, sauf dans le cas de groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 223.
Les groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 223 ne bénéficient d’aucune des facilités du Parlement pour leurs activités.
Le lien avec le pays tiers peut découler du nom ou des activités du groupement non officiel.
4. Les groupements non officiels sont tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, notamment en espèces ou en nature. En l’absence d’une telle déclaration, le président du groupement ou, si le groupement n’a pas de président, tout député qui y participe déclare le soutien dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai.
5. Les représentants d’intérêts ne peuvent participer aux activités d’un groupement non officiel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit groupement non officiel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence.
6. Les questeurs tiennent un registre public des déclarations visées au paragraphe 4 et des groupements non officiels qui les ont présentées. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.
7. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.
8. En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire au groupement non officiel d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature.
Amendement 4 Règlement intérieur du Parlement européen Article 123
Article 123
Article 123
Accès au Parlement
Accès au Parlement
1. Des titres d’accès sont délivrés aux députés, aux assistants des députés et aux tiers conformément aux règles établies par le Bureau. Ces règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres.
1. Des titres d’accès sont délivrés aux députés, aux anciens députés, aux assistants des députés et aux tiers conformément aux règles établies par le Bureau. Ces règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres.
2. Des titres d’accès ne sont pas délivrés aux personnes de l’entourage d’un député qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire.
2. Des titres d’accès ne sont pas délivrés aux personnes de l’entourage d’un député qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire.
3. Les entités inscrites dans le registre de transparence et leurs représentants disposant de titres d’accès de longue durée au Parlement européen s’engagent à respecter:
3. Les entités inscrites dans le registre de transparence et leurs représentants disposant de titres d’accès de longue durée au Parlement européen s’engagent à respecter:
— le code de conduite des personnes enregistrées annexé à l’accord interinstitutionnel;
— le code de conduite des personnes enregistrées annexé à l’accord interinstitutionnel;
— les procédures et autres obligations définies par l’accord interinstitutionnel; ainsi que
— les procédures et autres obligations définies par l’accord interinstitutionnel; ainsi que
— les modalités de mise en œuvre du présent article.
— les modalités de mise en œuvre du présent article.
Sans préjudice de l’applicabilité des règles générales régissant le retrait ou la désactivation temporaire des titres d’accès de longue durée, et à moins que des raisons importantes ne s’y opposent, le secrétaire général, avec l’autorisation des questeurs, retire ou désactive un titre d’accès de longue durée lorsque son détenteur a été radié du registre de transparence à la suite d’une infraction au code de conduite des personnes enregistrées, s’est rendu coupable d’une violation grave des obligations prévues au présent paragraphe, ou a refusé de donner suite à une convocation officielle à une audition ou à une réunion de commission ou de coopérer avec une commission d’enquête, sans fournir de justification suffisante.
Sans préjudice de l’applicabilité des règles générales régissant le retrait ou la désactivation temporaire des titres d’accès de longue durée, et à moins que des raisons importantes ne s’y opposent, le secrétaire général, avec l’autorisation des questeurs, retire ou désactive un titre d’accès de longue durée lorsque son détenteur a été radié du registre de transparence à la suite d’une infraction au code de conduite des personnes enregistrées, s’est rendu coupable d’une violation grave des obligations prévues au présent paragraphe, ou a refusé de donner suite à une convocation officielle à une audition ou à une réunion de commission ou de coopérer avec une commission d’enquête, sans fournir de justification suffisante.
4. Les questeurs peuvent définir dans quelle mesure le code de conduite visé au paragraphe 3 est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d’accès de longue durée, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord interinstitutionnel.
4. Les questeurs peuvent définir dans quelle mesure le code de conduite visé au paragraphe 3 est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d’accès de longue durée, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord interinstitutionnel.
5. Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.
5. Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.
Amendement 5 Règlement intérieur du Parlement européen Article 176
Article 176
Article 176
Sanctions
Sanctions
1. Dans le cas où un député enfreint de manière grave l’article 10, paragraphes 2 à 9, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l’encontre du député concerné conformément au présent article.
1. Dans le cas où un député enfreint de manière grave l’article 10, paragraphes 2 à 9, l’article 35 ou l’article 35 bis, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l’encontre du député concerné conformément au présent article.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3 ou 4, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 175 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3 ou 4, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 175 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu’à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu’à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.
Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.
1 bis. Le Président peut également prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur, y compris le code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence32bis, ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.
2. Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
2. Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
La sanction prononcée est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et sur la page réservée au député sur le site internet du Parlement.
3. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.
3. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.
4. La sanction prononcée peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
4. La sanction prononcée doit être effective, proportionnée et dissuasive. La sanction peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) un blâme;
a) un blâme;
a bis) l’interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;
a ter) dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours;
b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à soixante jours;
c) sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
c) sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à soixante jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
d) l’interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;
e) dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
5. Les mesures prévues au paragraphe 4, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 175, paragraphe 3.
5. Les mesures prévues au paragraphe 4, points a bis) à c), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 175, paragraphe 3.
6. En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d’un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l’intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l’article 21.
6. En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d’un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l’intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l’article 21.
6 bis. Le Président décide de la durée de publication des sanctions en tenant compte du fait que la durée minimale doit être, indépendamment de la fin du mandat du député concerné, la suivante:
– deux ans pour les sanctions visées au paragraphe 4, points a), a bis) et a ter);
– trois ans pour les sanctions visées au paragraphe 4, points b) et c).
Toutefois, en cas d’infractions mineures, le Président peut décider d’une durée de publication plus courte.
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32bis Voir annexe I.
Amendement 6 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – titre
ANNEXE I
ANNEXE I
CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D’INTÉRÊTS FINANCIERS ET DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ ET DE TRANSPARENCE
Amendement 7 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 1
Article premier
Article premier
Principes directeurs
Principes directeurs
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:
a) s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation du Parlement,
a) s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la dignité et de la réputation du Parlement,
b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ou ne tentent d’obtenir aucun avantage financier direct ou indirect quelconque ni aucune autre gratification.
b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ou ne tentent d’obtenir aucun avantage direct ou indirect quelconque ni aucune autre gratification.
Amendement 8 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 2
Article 2
Article 2
Principaux devoirs des députés
Principaux devoirs des députés
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:
a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 6 de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l’article 2 du statut des députés au Parlement européen,
a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 6 de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l’article 2 du statut des députés au Parlement européen,
b) ne sollicitent, n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage direct ou indirect ni aucune autre gratification, en espèces ou en nature, contre une conduite particulière dans le cadre de leur travail parlementaire, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à de la corruption ou à un abus d’influence,
b) ne sollicitent, n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage direct ou indirect ni aucune autre gratification, notamment en espèces ou en nature, contre une conduite particulière dans le cadre de leur travail parlementaire, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à de la corruption ou à un abus d’influence,
c) ne s’engagent pas à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union.
c) ne s’engagent pas dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union.
Amendement 9 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 3
Article 3
Article 3
Conflits d’intérêts
Conflits d’intérêts
1. Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
1. Un conflit d’intérêts existe lorsque l’exercice du mandat de député au Parlement européen dans l’intérêt général peut être indûment influencé pour des motifs familiaux, affectifs ou d’intérêt économique ou pour des motifs liés à tout autre intérêt privé directouindirect.
Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
2. Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président.En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué au titre de l’article 7.
2. Les députés s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de détecter les conflits d’intérêts.
Le député qui se rend compte qu’il a un conflit d’intérêts s’efforce immédiatement de le résoudre. Si le député est incapable de le résoudre, il veille à ce que l’intérêt privé concerné soit déclaré conformément à l’article 4.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, ou lorsqu’ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées en vertu de l’article 4. Cette communication est faite par écritou oralement au président au cours des débats parlementaires en question.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, tout conflit d’intérêts compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées en vertu de l’article 4. Cette communication est faite oralement en intervenant lors de la séance ou de la réunion concernée.
3 bis. Avant d’entamer l’exercice du mandat de vice-président, de questeur, de président ou de vice-président d’une commission ou d’une délégation, le député présente une déclaration dans laquelle il indique s’il a connaissance ou non de l’existence d’un conflit d’intérêts qu’il aurait en rapport avec les responsabilités de ce mandat.
Si le député a connaissance de l’existence d’un tel conflit d’intérêts, il décrit ce conflit dans cette déclaration. Dans ce cas, il ne peut entamer l’exercice du mandat que si l’organe concerné décide que le conflit d’intérêts n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général.
Lorsqu’un tel conflit d’intérêts survient au cours de l’exercice du mandat en question, le député présente une déclaration dans laquelle il décrit ce conflit et s’abstient d’exercer les responsabilités en rapport avec cette situation de conflit, à moins que l’organe concerné décide que le conflit d’intérêts n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général.
3 ter. Un député qui est proposé comme rapporteur ou rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles présente une déclaration dans laquelle il indique s’il a connaissance ou non de l’existence d’un conflit d’intérêts qu’il aurait en ce qui concerne, respectivement, le rapport, l’avis, la délégation ou les négociations en question. Si le député a connaissance de l’existence d’un tel conflit d’intérêts, il décrit ce conflit dans cette déclaration.
Lorsque le député qui a été proposé comme rapporteur déclare qu’il a un conflit d’intérêts, la commission concernée peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, que le député peut néanmoins être désigné comme rapporteur en se fondant sur le fait que le conflit n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général.
Lorsque le député qui a été proposé comme rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles déclare qu’il a un conflit d’intérêts, le groupe politique concerné peut décider que le député peut néanmoins être désigné comme rapporteur fictif ou comme participant à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles en se fondant sur le fait que le conflit n’empêche pas le député d’exercer son mandat dans l’intérêt général. L’organe concerné peut toutefois s’opposer à cette désignation à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
3 quater. Le Bureau établit le formulaire pour les déclarations visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article, en vertu de l’article 9. Ces déclarations sont publiées sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés.
Amendement 10 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 4
Article 4
Article 4
Déclaration des députés
Déclaration d’intérêts privés
1. Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire à adopter par le Bureau en vertu de l’article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration avant la fin du mois qui suit ledit changement.
1. Pour des raisons de transparence et de responsabilité, les députés au Parlement européen présentent une déclaration d’intérêts privés au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours calendaires suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire établi par le Bureau en vertu de l’article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration avant la fin du mois qui suit ledit changement.
2. La déclaration d’intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise:
2. La déclaration d’intérêts privés contient les informations suivantes, fournies d’une manière détaillée et précise:
a) les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,
a) les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,
b) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un mandat au sein d’un autre parlement,
c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,
c) toute activité rémunérée exercée parallèlement à l’exercice du mandat du député, y compris le nom de l’entité ainsi que le domaine et la nature de l’activité, lorsque la rémunération totale de l’ensemble des activités extérieures du député excède 5 000 EUR bruts par année civile,
d) la participation à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure pertinente que le député exerce, que cette participation ou cette activité soit rémunérée ou non,
d) la participation à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure pertinente que le député exerce,
e) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise), si la rémunération totale de l’ensemble des activités extérieures occasionnelles du député excède 5 000 EUR par année civile,
f) la participation dans toute société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question,
f) la participation dans toute société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question,
g) tout soutien, financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui est alloué dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers,
g) tout soutien, financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui est alloué dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers,
h) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions du député.
h) tout intérêt privé direct ou indirect au sens de l’article 3, paragraphe 1, qui pourrait influencer l’exercice des fonctions du député et qui n’est pas visé aux points a) à g).
Pour chacun des points déclarés conformément au premier alinéa, le député indique, le cas échéant, si l’activitéest rémunérée ou non; pour les points a), c), d), e)et f), il indique également une des catégories de revenus suivantes:
2 bis. Pour chacun des points à déclarer conformément au paragraphe 2, le député indique, le cas échéant, si cela génère ou non des revenus ou d’autres avantages.
Si cela génère des revenus, le député indique, pour chaque point distinct, le montant respectif de ces revenuset, le cas échéant, leur périodicité.Les autres avantages doivent être décrits quant à leur nature.
– non rémunérée;
– de 1 à 499 EUR par mois;
– de 500 à 1 000 EUR par mois;
– de 1 001 à 5 000 EUR par mois;
– de 5 001 à 10 000 EUR par mois;
– plus de 10 000 EUR par mois, montant arrondi à la dizaine de milliers d’euros la plus proche.
Tout revenu perçu par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa, qui ne l’est pas de manière régulière, est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l’une des catégories établies au deuxième alinéa.
3. Les informations fournies au Président conformément au présent article sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.
3. Les informations fournies au Président conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.
4. Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas présenté sa déclaration d’intérêts financiers.
4. Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou rapporteur fictif ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas présenté sa déclaration d’intérêts privés.
5. Si le Président reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts financiers d’un député est fondamentalement incorrecte ou n’est pas mise à jour, il peut consulter le comité consultatif prévu à l’article 7. Le cas échéant, le Président demande au député de rectifier sa déclaration dans un délai de dix jours. Le Bureau peut adopter une décision d’application du paragraphe 4 aux députés qui ne respectent pas la demande de rectification formulée par le Président.
5. Si le Président reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts privés d’un député est fondamentalement incorrecte ou n’est pas mise à jour, le Président demande des éclaircissements au député. En l’absence d’éclaircissements satisfaisants, le Président consulte le comité consultatif sur la conduite des députés, institué au titre de l’article 7. Si le comité consultatif conclut que la déclaration n’est pas conforme au présent code de conduite, il recommande au Président de demanderau député de rectifier sa déclaration. Si, compte tenu de cette recommandation, le Président conclut que le député concerné a enfreint le présent code de conduite, il demande au député de rectifier la déclaration dans un délai de quinze jours calendaires. Si le député ne se conforme pas à cette demande de rectification, le Président adopte une décision motivée conformément à l’article 8, paragraphe 3. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
6. Un rapporteur peut énumérer volontairement, dans l’exposé des motifs de son rapport, les représentants d’intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des questions ayant trait au sujet du rapport56.
__________
56 Voir la décision du Bureau du 12 septembre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel sur le registre de transparence.
Amendement 11 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Déclaration de patrimoine
Les députés déclarent leurs éléments d’actif et de passif au début et à la fin de chaque mandat. Le Bureau établit la liste des catégories d’éléments d’actif et de passif à déclarer ainsi que le formulaire de déclaration. Ces déclarations sont soumises au Président et ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes, sans préjudice du droit national.
Amendement 12 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 5
Article 5
Article 5
Cadeaux ou avantages similaires
Cadeaux ou avantages similaires
1. Les députés au Parlement européen s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur sont offerts par courtoisie lorsqu’ils représentent le Parlement à titre officiel.
1. Les députés au Parlement européen s’interdisent, en leur qualité de députés, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur sont offerts par courtoisie lorsqu’ils représentent le Parlement à titre officiel.
2. Tout cadeau offert aux députés, conformément au paragraphe 1, lorsqu’ils représentent le Parlement à titre officiel est remis au Président et traité conformément aux mesures d’application à fixer par le Bureau en vertu de l’article 9.
2. Tout cadeau ayant une valeur approximative supérieure à 150 EUR offert à un député, conformément au paragraphe 1, lorsqu’il représente le Parlement à titre officiel est remis au Président et traité conformément aux mesures d’application à fixer par le Bureau en vertu de l’article 9.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au remboursement des frais de voyage, d’hébergement et de séjour des députés ni au paiement direct de ces frais par des tiers, lorsque les députés participent, à la suite d’une invitation et dans l’exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au remboursement des frais de voyage, d’hébergement et de séjour des députés ni au paiement direct de ces frais par des tiers, en tout ou en partie, lorsque les députés participent, à la suite d’une invitation et dans l’exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers. Les députés déclarent au Président leur participation à ces manifestations et les informations requises conformément aux mesures d’application fixées par le Bureau en vertu de l’article 9.
La portée du présent paragraphe, en particulier les règles destinées à assurer la transparence, est précisée dans les mesures d’application à fixer par le Bureau en vertu de l’article 9.
Amendement 13 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Publication des réunions
1. Les députés ne devraient rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence établi par l'accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire56bis.
2. Les députés publient en ligne toutes les réunions relatives aux activités parlementaires programmées:
a) avec des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire; ou
b) avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.
3. L’obligation prévue au paragraphe 2 s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.
5. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur le site internet du Parlement.
56bis Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).
Amendement 14 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter
Déclaration de contribution
Sans préjudice de l’obligation de publier les réunions en vertu de l’article 5 bis, les rapporteurs dressent, dans une annexe de leur rapport ou avis, la liste des entités ou des personnes dont ils ont reçu des contributions sur des questions relatives à l’objet du dossier. L’article 5 bis, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.
Amendement 15 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 6
Article 6
Article 6
Activités des anciens députés
Activités des anciens députés
Les anciens députés au Parlement européen qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union européenne devraient en informer le Parlement européen et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau57.
Les anciens députés au Parlement européen qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union européenne devraient en informer le Parlement européen et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau57.
Les députés ne s’engagent, avec d’anciens députés dont le mandat a pris fin depuis moins de six mois et qui relèvent des catégories de personnes mentionnées à l’article 5 bis, paragraphe 2, dans aucune activité qui pourrait permettre aux anciens députés d’exercer une influence sur la formulation ou la mise en œuvre de la politique ou de la législation, ou sur les processus décisionnels du Parlement.
__________
__________
57 Décision du Bureau du 12 avril 1999sur les facilités accordées aux anciens membresdu Parlement européen.
57 Décision du Bureau du 17 avril 2023relative aux anciens députés au Parlement européen.
Amendements 16, 21cp7, 25cp2-5 et 25cp9 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 7
Article 7
Article 7
Comité consultatif sur la conduite des députés
Comité consultatif sur la conduite des députés
1. Un comité consultatif sur la conduite des députés (le «comité consultatif») est institué.
1. Un comité consultatif sur la conduite des députés (le «comité consultatif») est institué.
2. Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l’expérience des députés et de l’équilibre politique.
2. Le comité consultatif est composé de huitdéputés siégeant au Parlement européen, nommés par le Président au début de son mandat, en tenant dûment compte de l’expérience des députés ainsi que de l’équilibre politique et de l’équilibre hommes-femmes.
Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.
Les membres du comité consultatif assurent à tour de rôle la présidence tous les six mois.
3. Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.
3. Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.
En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre d’un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif, le membre de réserve concerné fait office de sixième membre à part entière du comité consultatif aux fins de l’examen de la violation alléguée en question.
En cas de violation alléguée du présent code de conduite par un membre d’un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif ou en cas de demande en vertu du paragraphe 4 concernant ce membre, le membre de réserve concerné fait office de neuvième membre à part entière du comité consultatif.
3 bis. En cas de violation alléguée du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné ne prend pas part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.
4. Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
4. À la demande d’un député, le comité consultatif lui donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent code de conduite, en particulier en ce qui concerne les conflits d’intérêts. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas de violation alléguée du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.
Le comité consultatif contrôle de manière proactive que les députés respectent le présent code de conduite et ses mesures d’application. Il signale au Président toute violation éventuelle de ces dispositions.
Les cas de violation alléguée du présent code de conduite peuvent être signalés directement au comité consultatif, qui peut les évaluer et conseiller le Président quant aux éventuelles mesures à prendre. Le Bureau peut adopter des règles relatives à la procédure de signalement des cas de violation alléguée.
5. Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.
5. Le comité consultatif peut demander conseil à des experts extérieurs, en toute confidentialité.
6. Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.
6. Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités et sensibilise régulièrement les députés au présent code de conduite et à ses mesures d’application.
Amendement 17 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 8
Article 8
Article 8
Procédure en cas d’éventuelles violations du code de conduite
Procédure en cas de violationalléguée du présent code de conduite
1. Lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas manifestement vexatoire.
1. Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif.
2. Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.
2. Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président comprenant, le cas échéant, une sanction, qui peut consister en l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement intérieur.
En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s’abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.
3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné.
3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le présent code de conduite, il adopte une décision motivée prononçant une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné.
La sanction prononcée peut consister en l’une ou en plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4 à 6, du règlement intérieur.
La sanction peut consister en l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement intérieur.
4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
4 bis. Le Président fait part également au comité consultatif des manquements systématiques, graves ou répétés aux obligations de publicité prévues par le présent code de conduite.
Amendement 18 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe I – Article 9
Article 9
Article 9
Mise en œuvre
Mise en œuvre
Le Bureau arrête les mesures d’application du présent code de conduite, y compris une procédure de contrôle, et, le cas échéant, met à jour les montants énoncés aux articles 4 et 5.
Le Bureau arrête les mesures d’application du présent code de conduite, y compris une procédure de contrôle du respect des règles et une formation à l’intention des députés.
Le Bureau peut formuler des propositions de révision du présent code de conduite.
Le Bureau peut formuler des propositions de révision du présent code de conduite.